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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86547)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86547) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE SISSANIS c. ROUMANIE (Requęte n o 23468/02) ARRĘT STRASBOURG 25 janvier 2007 DÉFINITIF 25/04/2007 Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Sissanis c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. B.M. Zupančič , président , C. Bîrsan , V. Zagrebelsky , M me A. Gyulumyan, MM. E. Myjer , David Thór Björgvinsson , M me I. Berro-Lefèvre , juges, et de M me F . Araci, greffière adjointe de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2007, Rend l'arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

5. Le requérant est né en 1952 et réside à Roznov (Roumanie). A. Première mesure préventive d'interdiction de quitter le pays dans le dossier pénal n o 42/PMF/1998

A. La Constitution en vigueur à l'époque des faits

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 § 2 DU

o

56. Le requérant allègue que par l'inscription de la mention « C » dans son passeport en vue de l'exécution de la mesure préventive d'interdiction de quitter le pays, les autorités ont enfreint son droit à la liberté de circulation, tel que prévu par l'article 2 du Protocole n o 4, ainsi libellé : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sűreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intéręt public dans une société démocratique. » A. Sur la recevabilité

80. Le requérant se plaint également du fait que les autorités ont manqué à leur obligation d'analyser d'office la légalité et l'opportunité de la mesure préventive prise à son encontre. Il invoque l'article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »

CONVENTION

89. Le requérant allègue plusieurs violations de l'article 5 de la Convention, que la Cour entend étudier séparément. L'article 5 dispose, en ses parties pertinentes : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sűreté.

Nul ne peut ętre privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ; c) s'il a été arręté et détenu en vue d'ętre conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empęcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ; e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ; f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empęcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

(...) 3. Toute personne arrętée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit ętre aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...). » A. La mesure préventive d'interdiction de quitter le pays

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