ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
Sursă originală
ÎCCJ

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86547)

CAMERĂ
other
Citează această cauză
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86547) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

SISSANIS c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

23468/02)

ARRĘT

25 janvier

2007

25/04/2007

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Sissanis c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Zupančič

,

président

,

C.

Bîrsan

,

V.

Zagrebelsky

,

M

me

A.

Gyulumyan,

Myjer

,

David Thór

Björgvinsson

,

M

me

I.

Berro-Lefèvre

,

juges,

et de M

me

F

.

Araci,

greffière adjointe de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

23468/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant grec, Nikolaos

Sissanis (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 juin 2002 en vertu

de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales (« la Convention »).

es

Costas Avgeris et Vassilios Chirdaris, avocats à Pirée et à Athènes. Le

gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son

agent, Beatrice Ramașcanu, directrice au ministère des Affaires

étrangères.

décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3

de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la

recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

dans la procédure.

(Roumanie).

quitter le pays dans le dossier pénal n

o

entamées à l'encontre du requérant pour évasion fiscale, faux et usage de faux.

Dix jours plus tard, le 20 février 1998, la police adopta à l'égard du

requérant la mesure préventive d'interdiction de quitter le pays. En

application de cette mesure, la police inscrit dans son passeport la mention

« C » et en informa le requérant le 23 février 1998, sans pour

autant indiquer la base légale de cette mesure.

documents comptables appartenant à la société commerciale Ritz Rom SRL, dont le

requérant était le directeur général. Ultérieurement, à une date non précisée,

la police saisit les documents appartenant à une autre société du requérant.

préventive, invoquant l'article 140

1

du code de procédure pénale,

qui prévoit la possibilité d'attaquer en justice l'ordonnance par laquelle le

procureur ordonne une mesure préventive.

le tribunal départemental de Constanța rejeta le recours, après avoir

constaté qu'aucune mesure préventive n'avait été décidée à l'encontre du

requérant par le procureur.

consulat de la Grèce en Roumanie, que le 19 mars 1998, le parquet lui avait

interdit de quitter le pays pour une période de trente jours.

requérant demanda la radiation de la mention « C » de son passeport.

tribunal de première instance de Constanța fit droit à sa demande et

ordonna la radiation de la mention.

parquet décida le renvoi en jugement du requérant pour des infractions liées à

l'irrégularité des documents comptables des sociétés commerciales qu'il gérait.

première instance de Constanța acquitta le requérant. L'appel interjeté de

ce jugement par le parquet et les parties civiles a été rejeté par le tribunal

départemental de Constanța le 6 novembre 2006.

quitter le pays dans le dossier pénal n

o

poursuites pénales à l'encontre du requérant, pour tromperie, faux intellectuel

et usage de faux. Il était accusé d'avoir simulé la détérioration et ensuite la

sauvegarde d'un navire roumain au port de Dakar.

police de Constanța demanda au bureau des étrangers, de la migration et

des passeports de Constanța près le ministère de l'Intérieur, l'inscription

de la mention « C » dans le passeport du requérant.

placement en détention provisoire du requérant pour trente jours.

la police départementale de Constanța, pendent deux mois, avec des

personnes accusés de meurtre. Il s'agissait d'une petite chambre dépourvue de

source d'éclairage et des toilettes, meublée d'un lit sans draps et infesté par

des poux.

à l'incarcération dans le bâtiment de la police, le requérant fut transféré au

pénitencier de Poarta Albă pour qu'il bénéficie de soins médicaux. Comme l'admet

le Gouvernement, il fut placé dans une cellule insalubre de 24 mètres carrés,

infestée par des poux et sans chauffage, qu'il partageait avec une centaine de

détenus. Selon les dires du requérant, un seul matelas déchiré et sale était

attribué à quatre détenus et on lui servait de la nourriture avariée.

parquet décida le renvoi en jugement du requérant.

demanda à maintes reprises (les 4 mars, 8 juillet, 4 aoűt, 23 septembre

1999 et 7 octobre 1999 et 21 janvier 2000) sa mise en liberté

sous contrôle judicaire. Les tribunaux refusèrent de faire droit à ses demandes

en raison du fait que les infractions pour lesquelles il était poursuivi

étaient punies d'une peine de prison qui empęchait l'application du bénéfice de

la mise en liberté sous contrôle judiciaire. Le dernier recours intenté par le

requérant en ce sens fut rejeté le 14 février 2000 par la cour d'appel de

Constanța.

départemental de Constanța condamna le requérant à deux ans et dix mois de

prison ferme pour les trois chefs d'accusation, et décida le maintien de la

détention provisoire.

son innocence, et demanda la révocation de la détention provisoire. Il invoqua

le bénéfice de l'article 140 du code de procédure pénale, qui prévoit que le

tribunal doit constater d'office la cessation de la détention provisoire,

lorsque la durée de cette mesure atteint la moitié du maximum de la peine

prévue par la loi pour l'infraction dont l'intéressé est accusé.

de Constanța ordonna la mise en liberté du requérant.

de Constanța annula le jugement en question et renvoya l'affaire au

tribunal départemental pour un nouveau jugement.

départemental de Constanța prononça l'acquittement du requérant.

ultérieur de la procédure.

la radiation de la mention « C » de son passeport

ministère de l'Intérieur la radiation de la mention « C » de son

passeport, mais ce dernier lui communiqua son refus le 10 novembre 2000. Le

ministère, renvoyant à la loi n

o

25/1969 sur le régime des étrangers

(ci-après « la loi n

o

25/1969 »), motiva son refus par le

fait que le procès pénal dans le cadre duquel la mesure préventive avait été

prise n'était pas arrivé à son terme.

pénales

départemental de Constanța d'ordonner la radiation de la mention

« C » de son passeport. Le tribunal déclina sa compétence en faveur

de la cour d'appel de Constanța qui devait statuer sur l'appel interjeté

contre le jugement du tribunal départemental du 8 juin 2000 (paragraphe 23

ci‑dessus).

de Constanța annula le jugement précité, mais elle ne se prononça pas sur

la demande du requérant visant la radiation de la mention « C » de

son passeport.

Constanța, le requérant réitéra sa demande visant l'annulation de la

mention « C ». En invoquant l'article 29 de la loi n

o

123/2001 sur le régime des étrangers en Roumanie (ci-après « loi n

o

123/2001 »)

qui avait abrogé l'ancienne loi n

o

25/1996, il fit valoir que

toute mesure préventive d'interdiction de quitter le pays devait ętre prononcée

par un magistrat, alors que la mention dans son passeport avait été inscrite sur

ordre de la police.

départemental de Constanța rejeta la demande du requérant. Il indiqua que

le requérant n'avait pas apporté la preuve du fait que les poursuites pénales

ouvertes à son encontre avaient pris fin ou qu'il avait été acquitté,

conformément à l'article 30 alinéa b) de la loi n

o

123/2001 du 2

avril 2001 (paragraphe 51 ci‑dessous). La Cour n'a pas été informée

si le requérant a introduit un recours contre cette décision.

demanda à nouveau au ministère de l'Intérieur la radiation de la mention

« C » de son passeport. Par le biais du consulat de Grèce en

Roumanie, il fut informé du refus du ministère du 11 avril 2002.

au bureau des étrangers, demandant des renseignements sur la base légale de la

mesure préventive prise à son encontre et de sa légalité au regard de l'article 29

alinéa premier, lettre b) de la nouvelle loi n

o

123/2001 sur le

régime des étrangers.

indiqua, en se référant à la première mesure préventive, qu'elle avait été

prise sur la base de l'article 27 de la loi n

o

25/1969, et que

les dispositions de la nouvelle loi n

o

123/2001 ne

pouvaient pas lui ętre appliquées, car elles ne régissaient pas les faits

antérieurs à son entrée en vigueur. Elle informa également le requérant que la

mesure avait été prise pour une durée indéterminée.

administratif, devant le tribunal départemental de Constanța, le bureau

départemental de police de Constanța et demanda l'annulation de la mesure

préventive d'interdiction de quitter le pays et, par voie de conséquence, la

radiation de la mention « C » de son passeport. Il fit valoir que la

mesure préventive avait été prise pour une période de trente jours sur le

fondement de la loi n

o

25/1969 qui avait été abrogée par la loi

n

o

123/2001. Or, conformément à cette nouvelle loi, toute mesure

préventive devait ętre prise par un magistrat, alors que, dans son cas, la

mesure avait été prise par la police qui n'offrait pas les garanties exigées

pour un « magistrat » au sens de la loi susmentionnée.

départemental de Constanța débouta le requérant. Pour ce qui est de la

compétence pour décider sur l'application d'une telle mesure préventive, le

tribunal mit en exergue que la loi n

o

25/1969, en vigueur au

moment de l'adoption de la mesure, n'exigeait pas que la mesure soit décidée

par un magistrat. La loi n

o

123/2001, qui prescrit cette

exigence, ne pouvait pas ętre appliquée aux faits de la cause sans méconnaître

le principe général de la non rétroactivité de la loi. En outre, le tribunal

constata que le requérant n'avait pas apporté la preuve que les poursuites

pénales entamées à son encontre avaient pris fin ou qu'il avait été acquitté,

conformément à l'article 30 alinéa b) de la loi n

o

123/2001.

confirma en recours ce jugement.

pénales

nouvelle action devant le tribunal de première instance de Constanța,

tendant à la radiation de la mention « C ».

rejeta l'action comme irrecevable, après avoir constaté que l'inscription de la

mesure dans le passeport du requérant était un acte administratif et que, dès

lors, il ne pouvait ętre contesté qu'en vertu de loi n

o

29/1990

sur le contentieux administratif.

administratif du 2 septembre 1998 par lequel il avait été enjoint au

département pour les étrangers du ministère de l'Intérieur d'inscrire la

mention « C » dans le passeport du requérant. Il sollicita également

des dommages matériels et moraux.

police produisit un document intitulé « point de vue », dans lequel

elle fit valoir que la mesure préventive prise à l'encontre du requérant était

fondée sur les instructions du ministère de l'Intérieur n

o

555/1996,

rendues en application du décret-loi n

o

10 du 8 janvier 1990

sur le régime des passeports et des voyages à l'étranger et de l'article 27 de

la loi n

o

25/1969. Conformément à ces instructions, la police aurait

été tenue de limiter, pour une période allant jusqu'à sept jours, la liberté de

circulation de l'étranger à l'égard duquel il y a des indices qu'il a commis un

fait constitutif d'infraction et cela, męme en l'absence de l'approbation du

procureur ou du tribunal.

départemental de Neamț, dans sa formation administrative, fit

partiellement droit aux demandes du requérant. Il ordonna la radiation de la

mention « C » du passeport, mais refusa de lui octroyer des dommages

matériels et moraux.

L'extrait pertinent de ce jugement est ainsi rédigé :

« Le

requérant ne se trouve sous l'empire d'aucun mandat par lequel le magistrat

aurait pris à son encontre une mesure restreignant sa liberté de circulation.

La

période pendant laquelle la mesure exécutoire de l'inscription de la mesure « C »

a été appliquée, s'est écoulée.

Toute

restriction à la liberté de circulation ne peut ętre ordonnée que par un

tribunal, mais, en l'espèce, aucun tribunal pénal n'a ordonné une telle mesure,

l'accusé étant sous enquęte et jugé en état de liberté.

Eu égard

aux considérations ci-dessus, le tribunal estime que l'action du requérant

visant l'annulation de l'acte administratif n

o

454281 du

2 septembre 1998 est fondée, et décide de l'accueillir.

Pour ce

qui est des dommages moraux et matériels sollicités, le tribunal note que le

requérant n'a pas subi de préjudice moral ou matériel après l'adoption de la

mesure exécutoire sous n

o

454281 du 2 septembre 1998. Les préjudices

subis sont le résultat de ses faits constitutifs d'infraction pour lesquels il

a été condamné. Le fait que la police a procédé aux investigations ne peut

constituer le fondement de sa responsabilité matérielle ou morale, compte tenu

du fait que le procès pénal a été tranché par les tribunaux et non par la

police. L'acte administratif a été légal au moment de son adoption et sa

révocation n'engendre pas la responsabilité matérielle ou morale de son auteur.

Par

conséquent, le grief concernant les dommages matériels et moraux sera rejeté. »

le 10 juin 2004 par l'inscription de la lettre « L » dans

le passeport du requérant.

Constitution en vigueur à l'époque des faits

rédigées :

Article 23

La liberté individuelle

«

et la sécurité de la personne sont inviolables.

perquisition, la détention ou l'arrestation d'une personne ne sont permises que

dans les cas et selon la procédure prévus par la loi.

garde à vue ne peut ętre supérieure à vingt-quatre heures.

se fait en vertu d'un mandat émis par un magistrat, pour une durée maximum de

trente jours. La personne arrętée peut porter plainte au sujet de la légalité

du mandat devant le juge, qui est obligé de se prononcer par un arręt motive.

Seule l'instance judiciaire peut décider de la prolongation de l'arrestation.

personne détenue ou arrętée est informée immédiatement, dans la langue qu'elle

comprend, des motifs de sa détention ou de son arrestation, et dans le plus

bref délai, de l'accusation portée contre elle; l'accusation est portée à sa

connaissance uniquement en présence d'un avocat, de son choix ou commis d'office.

mise en liberté de la personne détenue ou arrętée est obligatoire, si les

motifs ayant déterminés ces mesures ont cessé.

personne en état de détention préventive a le droit de demander sa mise en

liberté provisoire, sous contrôle judiciaire ou sous caution.

ce que la décision judiciaire de condamnation devienne définitive, toute

personne est présumée innocente.

peine ne peut ętre établie ou appliquée que dans les conditions et sur la base

de la loi. »

Article

25

La

libre circulation

« 1.  Le

droit à la libre circulation, dans le pays et à l'étranger, est garanti. La loi

détermine les conditions de l'exercice de ce droit.

droit d'établir son domicile ou sa résidence dans n'importe quelle localité du

pays, d'émigrer ainsi que de revenir dans son pays est assuré à tout citoyen. »

o

25

du 17 décembre 1969

sur le régime des étrangers

libellées :

Article

27

« 1.  L'étranger

prévenu ou accusé dans un procès pénal ne peut quitter le pays qu'après la

cessation des poursuites pénales ou son acquittement ou, en cas de

condamnation, après l'exécution de la peine.

[le tribunal] a prononcé une peine de prison avec sursis, l'étranger peut

quitter le pays lorsque la décision devient définitive.

qui n'a pas son domicile en Roumanie et qui est prévenu ou inculpé dans un

procès pénal peut quitter le pays, męme s'il ne remplit pas les conditions fixées

au premier alinéa, si la caution prévue par la loi a été versée.

(...) »

Article

28

« Dans

les cas prévus à l'article 27, les autorités compétentes ou les personnes

intéressées notifieront au ministre de l'Intérieur les obligations à la charge

de l'étranger, en communiquant également les documents justificatifs. »

o

106 du 11 avril 2001, la Cour constitutionnelle a accueilli l'exception d'inconstitutionnalité

de l'article 27 de la loi n

o

25/1969. Elle a statué

ainsi :

« [La Cour] note que ces dispositions sont

inconstitutionnelles aussi longtemps que la restriction de l'exercice du droit

à la libre circulation de l'étranger prévenu, accusé ou condamné dans un procès

pénal, prévue par l'article 25 alinéa 1

er

de la

Constitution, n'est pas ordonnée par un magistrat et ne respecte pas les

exigences des articles 23 et 49 de la Constitution. »

o

25/1969 a été abrogée par la

loi n

o

123 du 2 avril 2001 ci‑dessous.

o

555 du 21 mai 1996

du ministre de l'Intérieur sur les modalités d'action des unités du ministère

de l'Intérieur pour l'application des dispositions légales relatives à la

restriction de l'exercice du droit à la libre circulation

rédigées :

« Eu

égard aux dispositions des articles 19, 25 et 49 de la Constitution, de l'article 27

de la loi n

o

25/1969 sur le régime des étrangers en Roumanie ainsi

que celles des articles 16 et 18 du décret-loi n

o

10/1990 sur le

régime des passeports et des voyages à l'étranger, en vertu de l'article 13

paragraphe 2 de la loi n

o

40/1990 sur l'organisation et le

fonctionnement du ministère de l'Intérieur, j'arręte les dispositions suivantes :

Chapitre

III

Le

refus de permettre la sortie ou l'entrée de/dans le pays

Article

8

Les

points de la police des frontières et les points de petit trafic ou de passage

simple assurés par les unités de police aux frontières appliquent la mesure d'interdiction

de quitter le pays ou d'entrer dans le pays à l'égard des personnes prévues par

la loi.

La mesure

d'interdiction de quitter le pays ne peut ętre appliquée à l'égard des citoyens

roumains.

Article

9

La mesure

d'interdiction de quitter ou d'entrer dans le pays prise à l'égard de certaines

personnes, pour des périodes déterminées, est sollicitée auprès de la direction

générale de la police aux frontières, des étrangers, de la migration et des

passeports pour les points de police aux frontières, et auprès du commandement national

des garde-frontières pour les points du petit trafic et des passages simples.

Les

mesures visées au premier alinéa (notification aux frontières) sont sollicitées

par une demande écrite, approuvée, le cas échéant, par :

-  le

sous-secrétaire d'État, chef de l'inspection générale de la police ou son

adjoint ;

-  les

chefs des directions générales de l'inspection générale de la police, y compris

celui de Bucarest, ou leurs suppléants en exercice ;

-  les

chefs des directions de l'inspection générale de la police, de la direction générale

de Bucarest ou leurs suppléants ;

- les

chefs des inspections départementales de la police, leurs suppléants et les

chefs des brigades criminelles ou d'ordre public ;

-  les

chefs des inspections de la police en matière des transports ou leurs

suppléants en exercice ;

-  le

chef de l'unité militaire 0215, son suppléant ou les chefs des divisions de l'unité.

La

direction générale de la police des frontières, des étrangers, de la migration

et des passeports et le commandement national des garde-frontières peuvent

prendre la mesure d'interdiction de quitter ou d'entrer dans le pays à l'égard

de certaines personnes, en vertu des dispositions légales.

En cas d'urgence,

la police peut solliciter directement aux points de police aux frontières et

aux points de petit trafic et des passages simples, de refuser de permettre la

sortie ou l'entrée de/dans le pays de certaines personnes avec l'obligation d'en

notifier ultérieurement l'organe hiérarchiquement supérieur afin que ce dernier

statue sur le maintien ou le sursis de la mesure.

(...)

Article

12

La police

est tenue de présenter aux bureaux départementaux des passeports ou celui du

municipe Bucarest les documents nécessaires pour le passage à la frontière,

appartenant aux citoyens étrangers qui ont commis des faits pénaux pendant leur

séjour en Roumanie, et de demander l'application de la lettre « C »

afin d'empęcher la sortie du pays de ceux mis en examen en état de liberté.

Selon la

solution adoptée à la fin des poursuites pénales, il sera décidé de maintenir l'interdiction

de sortir du pays ou il sera demandé au bureau des passeports d'appliquer la

lettre « L », ce qui signifie la levée de l'interdiction de sortir du

pays.

Les

étrangers qui sont frappés par l'interdiction de quitter le pays suite à l'application

dans le passeport (le document de passage à la frontière) de la lettre

« C » ne sont pas visés par la procédure de notification aux

frontières prévues dans les présentes instructions.

Lors de l'application des lettres « C » et

« L », les bureaux départementaux des passeports et celui de Bucarest

communiqueront les données des étrangers à la direction générale de la police

aux frontières, des étrangers, de la migration et des passeports afin d'ętre

inscrites dans des évidences spéciales. »

« secret », n'ont jamais été publiées.

o

123 du 2 avril 2001 sur

le régime des étrangers (entrée en vigueur le 3 mai 2001)

libellées :

Article

29

« 1.  L'étranger

ne peut quitter le pays dans les cas suivants :

(...)

b)  il

est prévenu ou accusé dans un procès pénal et le magistrat ordonne la mesure d'interdiction

de quitter la localité en vue d'un bon déroulement du procès pénal, indépendamment

du stade du procès.

les cas b) et c), la mesure d'interdiction de quitter le pays sera prise par le

bureau compétent du ministère de l'Intérieur uniquement sur la base de la demande

écrite des autorités chargées des poursuites pénales, des tribunaux ou des

autorités compétentes en vertu de la loi en matière d'exécution de la peine d'emprisonnement. »

Article

30

« L'étranger

visé par une des situations prévues à l'article 29 peut quitter le pays s'il

apporte la preuve à l'organe compétent du ministère de l'Intérieur, à l'aide

des documents délivrés par les autorités compétentes, en toute conformité avec

la loi, que :

(...)

b)  un

non-lieu a été rendu ou les poursuites pénales à son encontre ont pris fin ou

si l'on a prononcé l'acquittement ou la cessation du procès pénal ;

(...) »

o

123/2001 a été abrogée par

la décision gouvernementale (

ordonan

ță

de

urgență

) n

o

194 du 27 décembre 2002 ci-dessous.

o

194 du

12 décembre 2002 sur le régime des étrangers (publiée au Journal officiel du

27 décembre 2002)

pertinentes sont ainsi libellées :

Article

15

L'interdiction

de quitter le pays

« 1.  L'étranger ne peut quitter le pays

dans les cas suivants :

a)  il est prévenu ou

accusé dans un procès pénal et le magistrat ordonne la mesure d'interdiction de

quitter la localité ou le pays.

(...)

de quitter le territoire de la Roumanie sera prise par le bureau compétent du

ministère de l'Intérieur, uniquement sur la base de la demande écrite du

procureur, des tribunaux ou des autorités compétentes en vertu de la loi en

matière d'exécution de la peine d'emprisonnement.

il sera fait état des motifs qui fondent une telle mesure et le cas échéant

seront présentés les documents justificatifs.

(...) »

loi n

o

357/2003 du 11 juillet 2003.

loi n

o

281 du 24 juin 2003 (publiée dans le Journal

Officiel n

o

468 du 1

er

juillet 2003)

libellées :

Article

136

Le

but et les catégories de mesures provisoires

« 1.  Dans

les causes relatives aux infractions punies [...] de prison ferme, afin d'assurer

le bon déroulement du procès pénal ou pour empęcher que la personne soupçonnée

ou l'inculpé ne se soustraie aux poursuites pénales (...), l'une des mesures

préventives suivantes peut ętre adoptée à son encontre : (...)

c)  l'interdiction

de quitter le pays ;

(...)

mesures prévues au premier alinéa, lettres b) et c) peuvent ętre adoptées par

le procureur, au cours de la poursuite, ou par les tribunaux, au cours du

jugement. »

Article

145

L'interdiction

de quitter la localité

« (...)

cours de la poursuite, la durée de la mesure ne peut dépasser 30 jours, sauf en

cas de prolongement selon les dispositions de la loi. L'interdiction de quitter

la localité peut ętre prolongée au cours de la poursuite seulement de manière

motivée et en cas de nécessité. Le prolongement sera décidé par le tribunal

compétent à statuer sur l'affaire en première instance, tout prolongement ne pouvant

dépasser 30 jours.  »

Article

145ą

L'interdiction

de quitter le pays

« (...)

Les dispositions de l'article 145 sont également applicables à l'interdiction

de quitter le pays. »

o

mention « C » dans son passeport en vue de l'exécution de la mesure

préventive d'interdiction de quitter le pays, les autorités ont enfreint son

droit à la liberté de circulation, tel que prévu par l'article 2 du Protocole n

o

4, ainsi libellé :

« 1.  Quiconque

se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler

librement et d'y choisir librement sa résidence.

personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui,

prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société

démocratique, à la sécurité nationale, à la sűreté publique, au maintien de l'ordre

public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou

de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones

déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont

justifiées par l'intéręt public dans une société démocratique. »

d'interdiction de quitter le pays ont été prises à l'égard du requérant dans le

cadre de deux procédures pénales distinctes. Il convient donc de les analyser

séparément.

première mesure a été confirmée par la décision définitive du 28 aoűt 1998 du

tribunal de première instance de Constanța. Eu égard au fait que la

requęte a été introduite le 4 juin 2002, soit plus de six mois après, il s'ensuit

que ce grief est tardif et doit ętre rejeté en application de l'article 35 §§ 1

et  4 de la Convention.

deuxième mesure préventive, le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens

de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne

se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer

recevable.

les mesures préventives prises à l'encontre du requérant s'analysent en une

ingérence dans sa liberté de circulation. Pour lui, ces mesures avaient une

base légale en droit roumain, à savoir la loi n

o

25/1996

sur le régime des étrangers. Cette loi était accessible, puisqu'elle était

publiée au Bulletin Officiel. Il estime que cette loi était également

prévisible, notamment en ce qui concerne la deuxième mesure, compte tenu de ce

que le requérant avait déjà fait l'objet d'une première restriction. S'agissant

des instructions du ministère de l'Intérieur auxquelles renvoie la police dans

son « point de vue » du 26 février 2004, le Gouvernement considère qu'il

ne s'agit que d'instructions d'ordre procédural pour l'usage interne de la

police.

Le Gouvernement estime également que les mesures prises par la

police étaient « nécessaires dans une société démocratique ».

Tout d'abord, elles poursuivaient les buts légitimes du maintien

de l'ordre public et la prévention des infractions pénales.

Enfin, il considère que ces mesures étaient proportionnées au

but poursuivi. Ainsi, il fait valoir que la restriction à la liberté de

circulation n'a durée que six ans, que les preuves se trouvant dans les

dossiers pénaux justifiaient de telles mesures et que les autorités nationales

ont fourni des justifications pour ces mesures.

Il fait valoir que les mesures préventives à son encontre ont été prises sur

ordre de la police, alors que le code de procédure pénale en vigueur au moment

oů les mesures ont été prises exigeait l'ordre du procureur ou la décision d'un

tribunal. En outre, il allègue que toute mesure préventive ne pouvait dépasser

trente jours, alors que les mesures le concernant se sont étalées sur environ

six ans.

Enfin, le requérant souligne que le tribunal de première

instance de Constanța, par son jugement du 28 aoűt 1998 et le tribunal

départemental de Neamț, par son jugement du 29 mars 2004, ont constaté l'illégalité

des mesures préventives.

a)  Principes

se dégageant de la jurisprudence de la Cour

circulation tel que reconnu aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du

Protocole n

o

4, a pour but d'assurer le droit dans l'espace,

garanti à toute personne, de circuler à l'intérieur du territoire dans lequel

elle se trouve ainsi que de le quitter ; ce qui implique le droit de se

rendre dans un pays de son choix dans lequel elle pourrait ętre autorisée à

entrer (voir,

mutatis mutandis,

Peltonen c. Finlande

, décision de la Commission du

20 février 1995, D.R. 80-A, p. 43, § 1). Il en résulte que

la liberté de circulation commande l'interdiction de toute mesure susceptible

de porter atteinte à ce droit ou d'en restreindre l'exercice dès lors qu'elle

ne répond pas à l'exigence d'une mesure pouvant passer pour « nécessaire

dans une société démocratique » à la poursuite des objectifs légitimes

visés au troisième paragraphe de l'article susmentionné.

de laquelle un individu se trouve dépossédé d'un document de voyage tel que,

par exemple, un passeport, s'analyse, à n'en pas douter, comme une ingérence

dans l'exercice de la liberté de circuler (

Baumann c. France

, arręt du 22 mai 2001,

n

o

).

b)  L'application

des principes généraux en l'espèce

été dépossédé du passeport (voir

a contrario

Baumann

, précité), il

n'a

pu se prévaloir de ce document de voyage qui, le cas échéant, lui aurait permis

de quitter le territoire de la Roumanie. Elle estime donc que le requérant a

subi une restriction dans l'exercice de son droit de liberté de circulation,

qui s'analyse en une ingérence au sens de l'article 2 du Protocole n

o

4

à la Convention (voir,

mutatis mutandis,

Guzzardi c. Italie,

arręt

du 6 novembre 1980, série A n

o

39, p. 33,

Raimondo c. Italie,

arręt du 22 février 1994,

série A n

o

281-1, p. 19, § 39, et

Labita

c. Italie,

6 avril 2000, n

o

6772/95, pp. 38

à 39, § 193).

savoir si cette restriction était « prévue par la loi » et

constituait une « mesure nécessaire dans une société démocratique ».

Cour selon laquelle l'expression « prévue par la loi » impose que la

mesure incriminée ait une base en droit interne, mais vise aussi la qualité de

la loi en cause : celle-ci doit en effet ętre accessible au justiciable et

prévisible quant à ses effets (

Rotaru c. Roumanie

[GC], arręt du 4

mai 2000, n

o

28341/95, § 52, CEDH 2000-V). Afin que la loi

satisfasse à la condition de prévisibilité, il faut qu'elle précise avec assez

de netteté l'étendue et les modalités de l'exercice du pouvoir d'appréciation

des autorités dans le domaine considéré, compte tenu du but légitime poursuivi,

pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire

(voir

Olsson c. Suède (n

o

1)

, arręt du 24 mars

1988, série A n

o

130, § 61). De surcroît,

on ne peut considérer

comme une « loi » qu'une norme énoncée avec assez de précision pour permettre

au citoyen de régler sa conduite; en s'entourant au besoin de conseils

éclairés, il doit ętre à męme de prévoir, à un degré raisonnable dans les

circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte

déterminé.

estime qu'il faut examiner la « qualité » des normes juridiques

invoquées en l'espèce, en recherchant en particulier si le droit interne fixait

avec assez de précision les conditions dans lesquelles la mesure préventive d'interdiction

de quitter le pays pouvait ętre décidée.

27 de la loi n

o

25/1969, sur lequel a été fondée la mesure

préventive. Cet article se borne à stipuler que l'étranger prévenu ou accusé

dans un procès pénal ne peut quitter le pays qu'après la cessation des

poursuites pénales ou son acquittement ou, en cas de condamnation, après l'exécution

de la peine.

En premier lieu, aucune mention n'est faite sur l'autorité

habilitée à prendre une telle mesure. Il est vrai que le Gouvernement a déposé les

instructions du ministère de l'Intérieur n

o

555/1996, qui complètent

la loi n

o

25/1969, en indiquant uniquement les personnes

habilitées à exécuter de telles mesures et celles qui doivent les approuver. Or,

il apparaît que ces instructions internes sont revętues de la mention

« secret » et n'ont pas été publiées au Bulletin Officiel.

la loi habilite les autorités compétentes à autoriser une ingérence dans la

liberté de circulation des étrangers, le motif de telle ingérence n'est pas

défini avec suffisamment de précision

(

Rotaru,

précité,

.

garanties adéquates et suffisantes contre les abus des autorités. Elle rappelle

que dans des affaires portant sur les systèmes de surveillance secrète,

analysées sous l'angle de l'article 8 de la Convention, il a été décidé que de

tels systèmes doivent contenir de garanties établies par la loi qui sont

applicables au contrôle des activités des services concernés. Les procédures de

contrôle doivent respecter aussi fidèlement que possible les valeurs d'une

société démocratique, en particulier la prééminence du droit, à laquelle se

réfère expressément le préambule de la Convention. Elle implique, entre autres,

qu'une ingérence de l'exécutif dans les droits de l'individu soit soumise à un

contrôle efficace que doit normalement assurer, au moins en dernier ressort, le

pouvoir judiciaire, car il offre les meilleures garanties d'indépendance, d'impartialité

et de procédure régulière (

Klass et autres c. Allemagne

, arręt du 6

septembre 1978, série A n

o

28,

pp. 25-26, § 55). Ce

raisonnement pourra ętre appliqué

mutadis mutandis

à l'article 2 du

Protocole n

o

4, eu égard au lien étroit entre ce dernier

article et l'article 8 de la Convention (voir en ce sens

İletmiș v. Turkey

, 6 décembre 2005,

n

o

29871/96, § 50).

d'application de la mesure préventive d'interdiction de quitter le pays ne

fournit pas de telles garanties, aucune procédure de contrôle n'étant prévue

par la loi n

o

25/1969, que ce soit au moment oů la mesure a été

prise ou après. D'ailleurs, toutes les démarches du requérant tendant à la

levée de la mesure préventive (demandes auprès du ministère de l'Intérieur,

contestations devant les juridictions pénales ou en contentieux administratif)

ont été rejetées car le requérant a été dans l'impossibilité de faire la preuve

de ce que les poursuites pénales entamées à son encontre avaient pris fin ou qu'il

avait été acquitté. En réalité, il s'agit d'une mesure automatique, appliquée

pour une période indéterminée, ce qui méconnaît les droits de l'individu (voir

Riener c. Bulgarie

, 23 mai 2006, n

o

46343/99,

Luordo c. Italie

,

17 juillet 2003, n

o

32190/96, § 96, et

İletmiș

, précité, § 47).

pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation

des autorités dans le domaine considéré.

la loi n

o

25/1969 a été déclaré inconstitutionnel par une

décision de la Cour constitutionnelle du 11 avril 2001 et par la suite

modifié par la loi n

o

123/2001 afin de le rendre conforme à la

Constitution. En ce sens, il a été prévu que toute mesure préventive d'interdiction

de quitter le pays doit ętre prise par un magistrat (article 29 de la loi n

o

123/2001).

préventive a été ordonnée par la police, il s'ensuit que, au moins à partir du 11 avril 2001,

celle-ci n'était pas en conformité avec la législation nationale en vigueur, y

compris la Constitution.

premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux tribunaux, d'interpréter

et d'appliquer le droit interne (

Kopp c. Suisse

, arręt du

25 mars 1998,

Recueil des arręts et décisions

p. 541, § 59)

.

définitif du 29 mars 2004, le tribunal départemental de Piatra

Neamț a révoqué la mesure préventive d'interdiction de quitter le pays

prise à l'encontre du requérant. Le tribunal a constaté que le requérant ne se

trouvait sous l'empire d'aucune mesure préventive restrictive de liberté prise

par un magistrat. Toutefois, il n'a octroyé aucune réparation du préjudice subi

par l'intéressé suite à la prolongation illégale de la mesure préventive. En

outre, le Gouvernement n'a nullement suggéré que le requérant aurait pu exercer

un autre recours interne en vue d'ętre indemnisé

(Vito Sante

Santoro

c. Italie

, n

o

.

qu'entre le 2 septembre 1998 et le 10 juin 2004, date à laquelle les autorités

ont enlevé la mesure préventive, l'atteinte à la liberté de circulation du

requérant n'était pas « prévue par la loi ».

pas lieu de poursuivre l'examen du grief du requérant pour rechercher si l'ingérence

visait un « but légitime » et était « nécessaire dans une

société démocratique ».

du Protocole n

o

4.

autorités ont manqué à leur obligation d'analyser d'office la légalité et l'opportunité

de la mesure préventive prise à son encontre. Il invoque l'article 6 § 2 de la

Convention, ainsi libellé :

« Toute

personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa

culpabilité ait été légalement établie. »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

Il convient donc de le déclarer recevable.

o

4

(paragraphes 64-79 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il

y a eu, en l'espèce, violation de cette disposition.

de détention dans le bâtiment de la police de Constanța et le pénitencier

Poarta Albă. Il invoque l'article 3 de la Convention.

pour la première fois par le requérant dans ses observations du

21 mars 2006, alors que ce dernier a été mis en liberté le 19 juillet

requérant a respecté le délai de six mois prévu par l'article 35 de la

Convention.

objet d'assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires

litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai

raisonnable. En outre, la règle vise à protéger les autorités et autres

personnes concernées de l'incertitude oů les laisserait l'écoulement prolongé

du temps. La Cour note toutefois qu'exceptionnellement ce principe peut ętre

reconsidéré lorsqu'un requérant fait usage d'un recours interne et n'a

connaissance que plus tard, ou aurait dű avoir connaissance, des circonstances

qui rendent ce recours inefficace. En pareil cas le délai de six mois peut se

calculer à partir du moment oů le requérant a connaissance, ou aurait dű avoir

connaissance, de ces circonstances (voir

Sakık

et Seyrek c. Turquie

(déc.), n

o

40076/98,

29 juin 1999). En l'absence de recours ou lorsque les voies de droit

disponibles sont considérées comme inopérantes, le délai de six mois commence

en principe à courir à partir de la date à laquelle l'acte contesté a été

réalisé (

Hazar c. Turquie

(déc.), n

o

62566/00, 10 janvier 2002).

utilisé aucune voie de recours afin d'invoquer dans le système national, au

moins en substance, la violation de l'article 3 de la Convention. Partant, le

délai de six mois commence à courir à partir de la date de mise en liberté du

requérant, soit le 19 juillet 2000. Le requérant ayant formulé son grief tiré

des conditions dégradantes de détention pour la première fois le 21 mars 2006,

il n'a pas respecté le délai de six mois.

rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la

Convention.

de la Convention, que la Cour entend étudier séparément. L'article 5

dispose, en ses parties pertinentes :

«

droit à la liberté et à la sűreté. Nul ne peut ętre privé de sa liberté, sauf

dans les cas suivants et selon les voies légales :

a)  s'il

est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

b)  s'il

a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission

à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de

garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;

c)  s'il

a été arręté et détenu en vue d'ętre conduit devant l'autorité judiciaire

compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis

une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de

l'empęcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement

de celle-ci ;

d)  s'il

s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation

surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité

compétente ;

e)  s'il

s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une

maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un

vagabond ;

f)  s'il

s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empęcher

de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une

procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

(...)

personne arrętée ou détenue, dans les conditions prévues au

paragraphe 1 c) du présent article, doit ętre aussitôt traduite

devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des

fonctions judiciaires (...). »

pays

la mesure préventive d'interdiction de quitter le pays s'analyse également en

une violation de l'article 5 § 1 de la Convention.

à la liberté », le paragraphe 1 de l'article 5 vise la liberté physique de

la personne; il a pour but d'assurer que nul n'en soit dépouillé de manière

arbitraire. Il ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler;

elles obéissent à l'article 2 du Protocole n

o

4 à la Convention.

Pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au

sens de l'article 5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en

compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les

modalités d'exécution de la mesure considérée (

Engel et autres

, arręt du

8 juin 1976, série A n

o

22, p. 24, §§ 58‑59). Entre

privation et restriction de liberté, il n'y a pourtant qu'une différence de

degré ou d'intensité, non de nature ou d'essence. Le classement dans l'une ou l'autre

de ces catégories se révèle parfois ardu, car dans certains cas marginaux il s'agit

d'une pure affaire d'appréciation (

Guzzardi c. Italie

, arręt du 6

novembre 1980, série A n

o

39, p.

17-19

, § 93).

requérant n'allègue pas une ingérence dans sa liberté physique, mais une

ingérence dans la liberté de déplacement. Par conséquent, l'article 5 de la

Convention ne saurait s'appliquer en l'espèce.

ratione

materiae

avec les dispositions de la Convention au sens de l'article

35 § 3 et doit ętre rejeté en application de l'article 35 § 4.

21 mars 2006, le requérant allègue que le refus des tribunaux d'accueillir

ses demandes de mise en liberté sous contrôle judiciaire méconnaît l'article 5

de la Convention.

tendant à sa mise en liberté sous contrôle judicaire date du 14 février 2000 et

qu'il a été mis en liberté le 19 juillet 2000. Or, le grief a été formulé le

21 mars 2006, soit plus de six mois plus tard.

rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la

Convention.

procureur

requérant estime que la mesure de détention provisoire a été prise par un

procureur qui ne remplissait pas les conditions que la notion de « magistrat »

exige au sens de l'article 5 § 3 de la Convention. Il renvoie aux affaires

Vasilescu

c. Roumanie

et

Pantea

c. Roumanie

et met en exergue que le procureur est un magistrat du ministère public,

subordonné d'abord au procureur général, puis au ministre de la Justice, ne

remplissant pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif.

été traduit devant un juge, pour la première fois après son arrestation, la

Cour note qu'il a été condamné en première instance le 8 juin 2000 par le tribunal

départemental de Constanța et qu'il a été mis en liberté le 19 juillet

le requérant le 21 mars 2006, soit plus de six mois après.

rejeté en application de l'arti

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
Sursă