ÎCCJ, decizie (scj.ro #86355)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86355) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
DICKMANN c.
ROUMANIE
(Requête n
o
36017/97)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Dickmann c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé
,
greffière
de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1
er
juillet 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
36017/97) dirigée contre la Roumanie et dont une
ressortissante de cet Etat, M
me
Dora Dickmann (« la
requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») le 25 novembre 1996, en vertu de
l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
C. Tarcea, du
ministère de la Justice.
La requérante alléguait en particulier que le
refus de la Cour suprême de justice, le 11 juin 1996, de reconnaître aux
tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication, ainsi que
son défaut d’impartialité et d’indépendance étaient contraires à
l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, elle se plaignait que cet
arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au
respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l’article 26 § 1 du règlement.
Le 2 octobre 2000, se prévalant des dispositions
de l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que la recevabilité et
le fond de l’affaire seraient examinés en même temps.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1). Tant la requérante que le Gouvernement ont
déposé des observations écrites sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante est née en 1932 et réside à
Tel Aviv, Israël.
En 1938, les parents de la requérante
achetèrent un bien immobilier sis à Bucarest. Ce bien est composé
de cinq appartements et du terrain afférent de 497 m².
En 1950, l’Etat prit possession du bien en
invoquant le décret de nationalisation n
o
92/1950.
A. La première action en revendication
En 1994, en tant qu’héritière, la
requérante revendiqua par une action civile introduite devant le tribunal de
première instance du premier arrondissement de Bucarest le bien
susmentionné. Devant le tribunal elle fit valoir que ses parents avaient été
propriétaires dudit bien immobilier et que l’Etat se l’était approprié
abusivement, en se prévalant du décret de nationalisation n
o
92/50.
Or, au moment de la nationalisation, son père était médecin et sa
mère était femme au foyer. Pour cette raison, en application de
l’article II dudit décret, l’immeuble était exclu de la nationalisation.
Par jugement du 5 mai 1994, le tribunal fit droit
à la demande de la requérante. Il jugea que c’était en violation de
l’article II dudit décret que le bien avait été nationalisé et que la
requérante en était la propriétaire légitime. Le tribunal ordonna dès
lors à la mairie de Bucarest de lui restituer le bien.
Le 28 juillet 1994, l’appel interjeté par la
mairie de Bucarest fut rejeté comme mal fondé par le tribunal départemental de
Bucarest.
En l’absence de recours, le jugement devint définitif et
irrévocable.
Par décision administrative du 14 décembre 1994,
la mairie de Bucarest ordonna la restitution du bien et, le 28 février 1995,
l’entreprise R., gérante des logements d’Etat, s’exécuta.
B. Le recours en annulation
A une date non précisée, le procureur général de
la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en
annulation contre le jugement définitif du 5 mai 1994, au motif que les juges
avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application
du décret n
o
92/1950.
Par arrêt du 11 juin 1996, la Cour
suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement
définitif et, sur le fond, rejeta l’action en revendication de la requérante.
Elle constata que l’Etat s’était approprié le bien en question, en vertu du décret
de nationalisation n
o
92/1950, et jugea que l’application
de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les tribunaux. Par
conséquent, le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu
rendre son jugement constatant que la requérante était la véritable
propriétaire du bien qu’en empiétant sur les attributions du pouvoir
législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toutes
manières, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation
pour les biens que l’Etat s’était approprié abusivement.
C. La vente des appartements n
os
3 et 5
D’après la requérante, l’appartement situé
au 1
er
étage de l’immeuble (l’appartement n
o
3) a été
vendu par l’Etat roumain, le 17 octobre 1996, aux époux M. Le 6 janvier
1997, l’appartement situé au deuxième étage (l’appartement n
o
5) a été vendu à S.G.
D. La deuxième action en revendication
Le 19 mars 1997, la requérante forma une nouvelle
action en revendication du bien. Devant le tribunal de première instance
du premier arrondissement de Bucarest, elle fit valoir que le décret de
nationalisation avait été abusivement appliqué, car ses parents étaient
exceptés de l’application dudit décret.
Par jugement du 3 avril 1997, le tribunal,
constatant que la nationalisation avait été illégale, fit droit à la
demande de la requérante et ordonna à la mairie de Bucarest de lui
restituer le bien litigieux.
Il ressort des éléments du dossier qu’à une date non
précisée ce jugement devint définitif et irrévocable.
Par décision administrative du 7 juin 1999, le
maire de Bucarest ordonna la restitution du bien, exception faite des
appartements vendus aux époux M. et à S.G. Le 16 novembre 1999, la
décision administrative fut exécutée.
E. Le litige locatif concernant l’appartement n
o
1
Il ressort des éléments du dossier que les
locataires de l’appartement n
o
1 (C.M. et C.D.A.)
formèrent, en 1997, à l’encontre de G.A. (locataire d’une chambre
dudit appartement), une demande d’expulsion.
Par décision du 28 novembre 1997, devenue définitive, la cour
d’appel de Bucarest ordonna l’expulsion de G.A.
En 2001, la requérante forma à l’encontre
de C.M. et C.D.A. une action en expulsion. Dans la même action, elle
forma à leur encontre une demande en dommages-intérêts, ayant
comme objet les loyers non encaissés. Les locataires formèrent une
demande reconventionnelle, afin d’obliger la requérante à respecter
leurs droits locatifs et à conclure un bail avec eux.
Le 3 décembre 2001, le tribunal de première instance du
premier arrondissement de Bucarest rejeta l’action de la requérante, rejeta
partiellement l’action reconventionnelle et ordonna à la requérante de
conclure un bail avec les locataires C.M et C.D.A.
Le requérante forma un appel contre ce jugement.
Par décision du 14 juin 2002, le tribunal départemental de Bucarest rejeta
l’appel comme mal fondé.
Ainsi, la requérante a dû conclure un bail avec les
locataires de l’appartement n
o
1, C.M. et C.D.A.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur l’exception d’incompatibilité
ratione
materiae
des griefs tirés de l’article 6 § 1
D’après le Gouvernement, les griefs
concernant l’impartialité et l’indépendance de la Cour suprême de justice
doivent être rejetés comme incompatibles
ratione materiae
avec les
dispositions de la Convention.
Il fait valoir que l’objet du recours devant la Cour
suprême de justice était une procédure extraordinaire (un recours en
annulation contre une décision judiciaire définitive), or, l’article 6 § 1 de
la Convention ne trouve pas à s’appliquer aux procédures
extraordinaires. Il estime que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique
chaque fois que l’objet de la procédure concerne « des droits et des
obligations de caractère civil ». Il ajoute que l’objet de la
procédure devant la Cour suprême de justice ne concernait pas « des
droits et des obligations de caractère civil » mais visait à
établir si les tribunaux avaient ou non outrepassé leurs compétences et qu’en
conséquence, la procédure ne portait pas sur le droit de propriété de la
requérante, droit civil au sens de l’article 6 § 1 précité.
Enfin, le Gouvernement estime que l’arrêt de la Cour
suprême de justice n’a pas porté atteinte au droit de propriété de la
requérante, dans la mesure où celle-ci avait la possibilité de former
une nouvelle action en revendication.
La requérante conteste cette thèse. Elle
fait valoir qu’à la suite du recours en annulation, la Cour
suprême a annulé une décision définitive et irrévocable reconnaissant son
droit de propriété sur le bien litigieux.
La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1
sous sa rubrique « civile » trouve à s’appliquer, il faut
qu’il y ait « contestation » sur un « droit » que l’on peut
prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il
doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi
bien l’existence même du droit que son étendue ou ses modalités
d’exercice. En outre, l’issue de la procédure doit être directement
déterminante pour le droit en question (cf. arrêts
Masson et Van Zon
c. Pays‑Bas
du 28 septembre 1995, série A n
o
327-A,
p. 17, § 44, et
Acquaviva c. France
du 21 novembre 1995, série A n
o
333-A, p. 14, § 46).
Or, en l’espèce, la Cour note, d’une part, que l’action
de la requérante avait un objet patrimonial et se fondait sur une atteinte
alléguée à des droits également patrimoniaux et, d’autre part, que la
Cour suprême de justice s’est prononcée sur le fond du litige (cf.
arrêt
Falcoianu c. Roumanie
, n
o
32943/96, 9
juillet 2002, § 23).
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du
Gouvernement.
B. Sur l’exception concernant l’absence de qualité de
victime de la requérante
Dans ses observations, soumises à la Cour
le 12 avril 2001, le Gouvernement fait valoir qu’à la suite d’une
deuxième action en revendication formée par la requérante, le reste de
l’immeuble a déjà été restitué à la requérante (exception faite
des appartements n
os
3 et 5). Donc, cette partie du bien ne peut
plus faire l’objet de ses griefs.
La requérante n’a soumis aucune observation sur
ce point.
La Cour note que la requérante, qui a vu annuler
une décision définitive ordonnant la restitution du bien (voir paragraphes
15-16 ci-dessus), ne peut pas jouir de son droit de propriété sur l’intégralité
de l’immeuble. Elle relève que les griefs de la requérante concernaient
le bien litigieux dans sa totalité et observe que la requérante n’a jamais
renoncé à ses griefs.
Pour ce qui est de la restitution d’une partie du bien, la Cour
renvoie à sa jurisprudence constante en la matière et rappelle
qu’un requérant, dans une situation similaire, peut se prétendre victime d’une
violation de la Convention, pour la période écoulée jusqu’à la
restitution effective du bien (cf.
mutatis mutandis
Anghelescu c. Roumanie
,
n
o
29411/95, 9 avril 2002, § 66
in fine
;
Surpaceanu
c. Roumanie,
n
o
32260/96, 21 mai 2002, §§ 45, 48).
Dans ces circonstances, la Cour estime que la
requérante peut se prétendre victime d’une violation de la Convention, au sens
de l’article 34 de la Convention.
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
C. Sur le bien-fondé de la requête
La Cour constate que la requête n’est pas
manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif
d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête recevable.
II. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la
Convention concernant l’équité de la procédure et l’accès au tribunal
D’après la requérante, l’arrêt de la
Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui
dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans son mémoire, elle fait valoir que le refus de la Cour
suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
trancher une action en revendication est contraire au droit à un
tribunal. En outre, elle fait valoir que l’affirmation de la Cour suprême
de justice, selon laquelle elle n’était pas propriétaire du bien en litige, est
en contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le
recours en annulation, à savoir l’absence de compétence des juridictions
pour trancher le fond du litige.
Elle allègue également que le principe d’égalité des
armes, inhérent à la notion de procès équitable, n’a pas été
respecté, puisque le recours en annulation était une voie de recours
extraordinaire à la discrétion du seul procureur général.
Le Gouvernement admet que la requérante s’est vu
opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus
a été temporaire.
La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du
11 juin 1996 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
Elle rappelle que dans l’affaire
Brumărescu
précitée (§§
61-62), elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que
l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au principe de la
sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour
suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une
revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de
la Convention.
La Cour estime que rien en l’espèce ne
permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire
Brumărescu
.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les
dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, régissant le recours
en annulation tel qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour
suprême de justice a méconnu le principe de la sécurité des rapports
juridiques et, par là, le droit de la requérante à un
procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
De surcroît, l’exclusion par la Cour
suprême de justice de l’action en revendication de la requérante de la
compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à
un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, il y a
également eu violation de l’article 6 § 1 sur ce point.
Eu égard aux
considérations qui précèdent, la Cour n’estime pas nécessaire de se
pencher sur le grief de la requérante portant sur l’atteinte alléguée au
principe de l’égalité des armes dans la procédure devant la Cour suprême
de Justice.
B. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la
Convention concernant l’indépendance et l’impartialité du tribunal
La requérante se plaint également que, devant la
Cour suprême de justice, sa cause n’a pas été jugée par un tribunal
indépendant et impartial.
Elle fait remarquer d’abord que le Président de la République de
Roumanie a déclaré, dans un discours tenu dans la ville de Satu-Mare en juillet
1994, que les décisions judiciaires ordonnant la restitution des biens
nationalisés pour cause d’illégalité ne devraient pas être exécutées. La
requérante dénonce ainsi la « pression politique » que le Président de la
République a exercé sur le Procureur général, afin que ce dernier forme le
recours en annulation, car le problème des locataires, majoritaires en
Roumanie, était en fait un important problème politique. Elle fait
valoir, en substance, qu’à la suite de cette prise de position du
Président de la République, la Cour suprême a changé de jurisprudence,
dans le sens où les tribunaux n’étaient pas compétents pour trancher une
action en revendication d’un immeuble nationalisé.
Le Gouvernement défendeur souligne, sur ce point,
que les magistrats de la Cour suprême remplissent toutes les conditions
pour être indépendants à l’égard du pouvoir exécutif. Il fait
également valoir que les déclarations du Président de la République à
Satu-Mare n’avaient aucune valeur contraignante pour les juges de la Cour
suprême, mais représentaient seulement une prise de position sur un problème
d’actualité à cette date.
En outre, le Gouvernement considère qu’il n’existe aucune
preuve du manque d’impartialité des juges.
La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du
11 juin 1996 a été rendu par un tribunal qui ne peut passer pour indépendant et
impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour note que les déclarations du Président de la République,
sans doute critiques à l’égard du pouvoir judiciaire, s’adressaient en
premier lieu à l’administration chargée d’exécuter les décisions de
justice et non pas aux tribunaux. Or, rien ne permet à la Cour de
conclure qu’en espèce ces déclarations auraient influencé les juges de
la Cour suprême qui ont statué dans l’affaire de la requérante (cf.
mutatis
mutandis
arrêt
Falcoianu
précité).
Dès lors, il n’y a pas eu violation de
l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
C. Sur la violation alléguée de l’article n
o
1 du Protocole n
o
1 à la Convention
La requérante se plaint que l’arrêt de la
Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à son
droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l’article 1 du
Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
La requérante estime que cet arrêt, jugeant
que son immeuble appartenait à l’Etat et annulant le jugement définitif
du 5 mai 1994, a constitué une privation de propriété, privation qui ne
poursuivait pas un but d’utilité publique. De plus, en application de la loi n
o
112
du 23 novembre 1995, l’Etat a vendu à des tiers les appartements n
os
3
et 5 de l’immeuble. Or, ce n’est que le 7 juin 1999 que la requérante a vu
à nouveau confirmer son droit de propriété sur une partie du bien. Quant
à l’appartement n
o
1, la requérante se plaint d’avoir été
obligée de garder les anciens locataires et de conclure un bail avec eux.
Le Gouvernement est d’avis que la jurisprudence
créée par l’arrêt
Brumarescu
précité trouve application dans la
présente affaire.
La Cour rappelle que le droit de propriété de la
requérante sur le bien en litige avait été établi par un jugement du 5 mai
1994, devenu définitif le 28 juillet 1994 (voir paragraphes 12-13
ci-dessus) et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas révocable.
D’ailleurs, la requérante a pu jouir de son bien en toute tranquillité, en tant
que propriétaire légitime, du 28 février 1995 (voir paragraphe 14
ci-dessus) jusqu’au 11 juin 1996 (voir paragraphe 16 ci-dessus) et depuis
7 juin 1999 (voir paragraphe 20 ci-dessus) pour une partie du bien
seulement.
La requérante avait donc un bien, au sens de l’article 1 du
Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
, précité, § 70).
La Cour relève ensuite que l’arrêt
de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif du 5 mai
1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle
considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue
à celle du requérant dans l’affaire
Brumărescu
précitée. La Cour
estime donc que l’arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour
effet de priver M
me
Dickmann de son bien, au sens de la seconde
phrase du premier paragraphe de l’article 1 précité (voir
Brumărescu
,
§§ 73‑74). Or, aucune justification n’a été fournie par le
Gouvernement à la situation ainsi créée. En outre, elle relève
que la requérante s’est trouvé privée de la propriété d’une partie du bien
jusqu’au 7 juin 1996 et reste privée de la propriété sur les appartements n
os
3 et 5 depuis maintenant plus de six ans sans avoir perçu d’indemnité reflétant
la valeur réelle de ceux-ci, et que les efforts déployés par elle pour en
recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.
Dans ces conditions, à supposer même
que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause
d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les
exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que la
requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale et
exorbitante.
Partant, il y a violation de l’article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention pour ce qui est des
appartements n
os
3 et 5 du bien litigieux.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
A titre principal, la requérante sollicite la
restitution des appartements n
o
3 et 5. Dans ses observations
soumises à la Cour le 17 avril 2001, elle estime la valeur
réelle d’un appartement similaire à 200 000 USD, soit 185 099 EUR.
La requérante demande aussi une indemnité pour les loyers non
encaissés, d’un montant de 20 000 USD, soit 18 509 EUR.
Dans ses observations soumises le 12 février 2002, elle se
plaint de ne pouvoir jouir de son droit de propriété sur l’appartement n
o
1 (voir paragraphes 22-23 ci‑dessus).
Le Gouvernement estime que les sommes réclamées
sont exagérées et dépourvues de toute base factuelle. Il estime que le montant
maximum qui pourrait être octroyé, selon son propre rapport d’expertise,
serait de 86 000 USD, soit 79 592 EUR (35 168 EUR pour l’appartement n
o
3 et 44 423 EUR pour l’appartement n
o
5).
Il souligne que la Convention n’exige pas l’octroi de
dédommagements pour la pleine valeur marchande du bien et prie la Cour de faire
l’application de ce principe dans la présente affaire.
Pour ce qui est des loyers non perçus, le Gouvernement conteste
cette demande. Il estime que le manque à gagner pour les appartements
déjà restitués doit se limiter à la période entre le moment
où la requérante en a perdu la propriété (juin 1996) et le moment
de la seconde restitution (mai 1999). D’ailleurs, il estime que la valeur
des loyers non perçus réclamée par la requérante ne peut être supérieure
à celle qui était effectivement perçue par l’Etat, étant donné que la
loi en vigueur régissant les baux limitait, pour des raisons de protection
sociale, le montant maximum pouvant être payé à titre de loyer.
Il estime donc que la valeur totale qui pourrait être
alloué à ce titre ne peut dépasser 3 100 USD, soit
2 869 EUR.
La Cour estime, dans les circonstances de
l’espèce, que la restitution intégrale du bien litigieux, telle
qu’ordonnée par le jugement définitif du tribunal de première instance
de Bucarest du 5 mai 1994, placerait la requérante autant que possible dans une
situation équivalant à celle où elle se trouverait, si les
exigences de l’article 1 du Protocole n
o
1 n’avaient pas été
méconnues.
La Cour observe qu’à la suite d’une deuxième
action en revendication, la requérante s’est vu reconnaître une deuxième
fois son droit de propriété sur le bien litigieux (voir paragraphes 18-20
ci-dessus), mais qu’à la date de la décision de restitution, les
appartements n
os
3 et 5 avaient déjà été vendus par l’Etat
aux locataires (voir paragraphe 17 ci-dessus). Ainsi, la requérante, même
si elle détient un deuxième titre de propriété sur le bien, ne peut pas
jouir de l’intégralité de son bien en tant que propriétaire légitime.
La requérante s’étant vu restituer une partie du
bien, restitution confirmée par décision administrative du 7 juin 1999 de la
mairie de Bucarest (paragraphe 14 ci-dessus), l’Etat doit donc rétablir le
droit de propriété de la requérante sur les appartements n
os
3 et 5.
A défaut pour l’Etat défendeur de procéder
à pareille restitution dans un délai de trois mois, à compter du
jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément
à l’article 44 § 2 de la Convention, la Cour décide qu’il devra verser
à la requérante, pour dommage matériel, la valeur actuelle des
appartements n
os
3 et 5.
Compte tenu des informations dont elle dispose
sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur vénale
actuelle des appartements n
os
3 et 5 et du terrain y afférent
à 130 000 EUR. Le montant des indemnités que le Gouvernement
devrait payer à la requérante s’élèverait ainsi à
130 000 EUR.
Concernant les sommes demandées au titre des
loyers non perçus, la Cour ne saurait allouer de somme à ce titre,
compte tenu du fait qu’elle a ordonné, comme réparation au titre de l’article
41 de la Convention, la restitution du bien, mais elle pourra tenir compte de
la privation de propriété subie par la requérante à l’occasion de la
réparation du préjudice moral (cf.
mutatis mutandis Popa c. Roumanie
,
n
o
31172/96, § 55).
Enfin, pour ce qui est de l’impossibilité pour la
requérante d’expulser les locataires qui occupent l’appartement n
o
1, ou ceux qui, tout en y logeant en vertu d’un bail, refusent de lui payer de
loyer, la Cour note qu’elle n’a pas été saisie d’un tel grief au moment de
l’introduction de la requête. Par conséquent, la Cour ne saurait allouer
de satisfaction équitable de ce chef.
B. Dommage moral
La requérante sollicite aussi
10 000 USD, soit 9 254 EUR, pour le préjudice moral subi du
fait de la souffrance « grave, insupportable et incommensurable » que
lui aurait infligé la Cour suprême de justice en 11 juin 1996, en la
privant de son bien une deuxième fois, après qu’elle eut réussi,
en 1994, à mettre un terme à la violation de son droit par les
autorités communistes pendant quarante ans.
Le Gouvernement s’élève contre cette
prétention, en estimant la somme demandée exagérée, étant donné que les
souffrances physiques n’ont pas été prouvées, ni le lien de causalité entre
celles-ci et les violations constatées.
La Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des ingérences dans les droits de M
me
Dickmann au
respect de ses biens, à un tribunal et à un procès
équitable, pour lesquelles la somme de 8 000 EUR représenterait une réparation
équitable du préjudice moral subi.
C. Frais et dépens
La requérante sollicite le remboursement de
5000 USD, soit 4 627 EUR, sans présenter aucun document
justificatif.
Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement
des frais encourus, sur présentation des pièces justificatives.
Compte tenu de ce que la requérante n’a pas
justifié les frais et les dépens demandés, la Cour décide de n’allouer à
la requérante aucune somme à ce titre (cf.
Oprea c. Roumanie
, n
o
33358/96, 16 juillet 2002, § 56).
D. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points
de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Rejette
l’exception d’incompatibilité
ratione materiae
formulée par le Gouvernement ;
2.
Rejette
l’exception concernant l’absence de
qualité de victime de la requérante soulevée par le Gouvernement ;
3.
Déclare
la requête recevable ;
4.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
5.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un
tribunal ;
6.
Dit
qu’il n’y a pas eu violation de
l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’indépendance et
l’impartialité de la Cour suprême de justice ;
7.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
8.
Dit
que l’Etat défendeur doit restituer
à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de
la Convention, les appartements n
os
3 et 5 de l’immeuble litigieux
et le terrain afférent ;
9.
Dit
qu’à défaut d’une telle
restitution, l
’
Etat défendeur doit
verser à la requérante, dans les mêmes trois mois,
130 000 EUR (cent trente mille euros) pour dommage matériel ;
10.
Dit
que l’Etat défendeur doit verser
à la requérante 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage
moral ;
11.
Dit
ces sommes à convertir en
monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du
règlement ;
12.
Dit
qu’à compter de l’expiration
dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 9 et 10 seront
à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui
de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
13.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2003
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P. Costa
Greffière Président