ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86355)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86355) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

DICKMANN c.

ROUMANIE

(Requête n

o

36017/97)

ARRÊT

22 juillet 2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l’affaire Dickmann c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé

,

greffière

de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1

er

juillet 2003,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette

dernière date :

requête (n

o

36017/97) dirigée contre la Roumanie et dont une

ressortissante de cet Etat, M

me

Dora Dickmann (« la

requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme

(« la Commission ») le 25 novembre 1996, en vertu de

l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

ministère de la Justice.

refus de la Cour suprême de justice, le 11 juin 1996, de reconnaître aux

tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication, ainsi que

son défaut d’impartialité et d’indépendance étaient contraires à

l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, elle se plaignait que cet

arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au

respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l’article 26 § 1 du règlement.

de l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que la recevabilité et

le fond de l’affaire seraient examinés en même temps.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1). Tant la requérante que le Gouvernement ont

déposé des observations écrites sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire

(article 59 § 1 du règlement).

Tel Aviv, Israël.

achetèrent un bien immobilier sis à Bucarest. Ce bien est composé

de cinq appartements et du terrain afférent de 497 m².

invoquant le décret de nationalisation n

o

92/1950.

requérante revendiqua par une action civile introduite devant le tribunal de

première instance du premier arrondissement de Bucarest le bien

susmentionné. Devant le tribunal elle fit valoir que ses parents avaient été

propriétaires dudit bien immobilier et que l’Etat se l’était approprié

abusivement, en se prévalant du décret de nationalisation n

o

92/50.

Or, au moment de la nationalisation, son père était médecin et sa

mère était femme au foyer. Pour cette raison, en application de

l’article II dudit décret, l’immeuble était exclu de la nationalisation.

à la demande de la requérante. Il jugea que c’était en violation de

l’article II dudit décret que le bien avait été nationalisé et que la

requérante en était la propriétaire légitime. Le tribunal ordonna dès

lors à la mairie de Bucarest de lui restituer le bien.

mairie de Bucarest fut rejeté comme mal fondé par le tribunal départemental de

Bucarest.

En l’absence de recours, le jugement devint définitif et

irrévocable.

la mairie de Bucarest ordonna la restitution du bien et, le 28 février 1995,

l’entreprise R., gérante des logements d’Etat, s’exécuta.

la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en

annulation contre le jugement définitif du 5 mai 1994, au motif que les juges

avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application

du décret n

o

92/1950.

suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement

définitif et, sur le fond, rejeta l’action en revendication de la requérante.

Elle constata que l’Etat s’était approprié le bien en question, en vertu du décret

de nationalisation n

o

92/1950, et jugea que l’application

de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les tribunaux. Par

conséquent, le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu

rendre son jugement constatant que la requérante était la véritable

propriétaire du bien qu’en empiétant sur les attributions du pouvoir

législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toutes

manières, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation

pour les biens que l’Etat s’était approprié abusivement.

os

3 et 5

au 1

er

étage de l’immeuble (l’appartement n

o

3) a été

vendu par l’Etat roumain, le 17 octobre 1996, aux époux M. Le 6 janvier

1997, l’appartement situé au deuxième étage (l’appartement n

o

5) a été vendu à S.G.

action en revendication du bien. Devant le tribunal de première instance

du premier arrondissement de Bucarest, elle fit valoir que le décret de

nationalisation avait été abusivement appliqué, car ses parents étaient

exceptés de l’application dudit décret.

constatant que la nationalisation avait été illégale, fit droit à la

demande de la requérante et ordonna à la mairie de Bucarest de lui

restituer le bien litigieux.

Il ressort des éléments du dossier qu’à une date non

précisée ce jugement devint définitif et irrévocable.

maire de Bucarest ordonna la restitution du bien, exception faite des

appartements vendus aux époux M. et à S.G. Le 16 novembre 1999, la

décision administrative fut exécutée.

o

1

locataires de l’appartement n

o

1 (C.M. et C.D.A.)

formèrent, en 1997, à l’encontre de G.A. (locataire d’une chambre

dudit appartement), une demande d’expulsion.

Par décision du 28 novembre 1997, devenue définitive, la cour

d’appel de Bucarest ordonna l’expulsion de G.A.

de C.M. et C.D.A. une action en expulsion. Dans la même action, elle

forma à leur encontre une demande en dommages-intérêts, ayant

comme objet les loyers non encaissés. Les locataires formèrent une

demande reconventionnelle, afin d’obliger la requérante à respecter

leurs droits locatifs et à conclure un bail avec eux.

Le 3 décembre 2001, le tribunal de première instance du

premier arrondissement de Bucarest rejeta l’action de la requérante, rejeta

partiellement l’action reconventionnelle et ordonna à la requérante de

conclure un bail avec les locataires C.M et C.D.A.

Par décision du 14 juin 2002, le tribunal départemental de Bucarest rejeta

l’appel comme mal fondé.

Ainsi, la requérante a dû conclure un bail avec les

locataires de l’appartement n

o

1, C.M. et C.D.A.

internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

ratione

materiae

des griefs tirés de l’article 6 § 1

concernant l’impartialité et l’indépendance de la Cour suprême de justice

doivent être rejetés comme incompatibles

ratione materiae

avec les

dispositions de la Convention.

Il fait valoir que l’objet du recours devant la Cour

suprême de justice était une procédure extraordinaire (un recours en

annulation contre une décision judiciaire définitive), or, l’article 6 § 1 de

la Convention ne trouve pas à s’appliquer aux procédures

extraordinaires. Il estime que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique

chaque fois que l’objet de la procédure concerne « des droits et des

obligations de caractère civil ». Il ajoute que l’objet de la

procédure devant la Cour suprême de justice ne concernait pas « des

droits et des obligations de caractère civil » mais visait à

établir si les tribunaux avaient ou non outrepassé leurs compétences et qu’en

conséquence, la procédure ne portait pas sur le droit de propriété de la

requérante, droit civil au sens de l’article 6 § 1 précité.

Enfin, le Gouvernement estime que l’arrêt de la Cour

suprême de justice n’a pas porté atteinte au droit de propriété de la

requérante, dans la mesure où celle-ci avait la possibilité de former

une nouvelle action en revendication.

fait valoir qu’à la suite du recours en annulation, la Cour

suprême a annulé une décision définitive et irrévocable reconnaissant son

droit de propriété sur le bien litigieux.

sous sa rubrique « civile » trouve à s’appliquer, il faut

qu’il y ait « contestation » sur un « droit » que l’on peut

prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il

doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi

bien l’existence même du droit que son étendue ou ses modalités

d’exercice. En outre, l’issue de la procédure doit être directement

déterminante pour le droit en question (cf. arrêts

Masson et Van Zon

c. Pays‑Bas

du 28 septembre 1995, série A n

o

p. 17, § 44, et

Acquaviva c. France

du 21 novembre 1995, série A n

o

333-A, p. 14, § 46).

Or, en l’espèce, la Cour note, d’une part, que l’action

de la requérante avait un objet patrimonial et se fondait sur une atteinte

alléguée à des droits également patrimoniaux et, d’autre part, que la

Cour suprême de justice s’est prononcée sur le fond du litige (cf.

arrêt

Falcoianu c. Roumanie

, n

o

32943/96, 9

juillet 2002, § 23).

Gouvernement.

victime de la requérante

le 12 avril 2001, le Gouvernement fait valoir qu’à la suite d’une

deuxième action en revendication formée par la requérante, le reste de

l’immeuble a déjà été restitué à la requérante (exception faite

des appartements n

os

3 et 5). Donc, cette partie du bien ne peut

plus faire l’objet de ses griefs.

ce point.

une décision définitive ordonnant la restitution du bien (voir paragraphes

15-16 ci-dessus), ne peut pas jouir de son droit de propriété sur l’intégralité

de l’immeuble. Elle relève que les griefs de la requérante concernaient

le bien litigieux dans sa totalité et observe que la requérante n’a jamais

renoncé à ses griefs.

Pour ce qui est de la restitution d’une partie du bien, la Cour

renvoie à sa jurisprudence constante en la matière et rappelle

qu’un requérant, dans une situation similaire, peut se prétendre victime d’une

violation de la Convention, pour la période écoulée jusqu’à la

restitution effective du bien (cf.

mutatis mutandis

Anghelescu c. Roumanie

,

n

o

29411/95, 9 avril 2002, § 66

in fine

;

Surpaceanu

c. Roumanie,

n

o

32260/96, 21 mai 2002, §§ 45, 48).

requérante peut se prétendre victime d’une violation de la Convention, au sens

de l’article 34 de la Convention.

Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.

manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif

d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête recevable.

A.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la

Convention concernant l’équité de la procédure et l’accès au tribunal

Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui

dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

Dans son mémoire, elle fait valoir que le refus de la Cour

suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour

trancher une action en revendication est contraire au droit à un

tribunal. En outre, elle fait valoir que l’affirmation de la Cour suprême

de justice, selon laquelle elle n’était pas propriétaire du bien en litige, est

en contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le

recours en annulation, à savoir l’absence de compétence des juridictions

pour trancher le fond du litige.

Elle allègue également que le principe d’égalité des

armes, inhérent à la notion de procès équitable, n’a pas été

respecté, puisque le recours en annulation était une voie de recours

extraordinaire à la discrétion du seul procureur général.

opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus

a été temporaire.

11 juin 1996 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.

Elle rappelle que dans l’affaire

Brumărescu

précitée (§§

61-62), elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que

l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au principe de la

sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour

suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour

examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une

revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de

la Convention.

permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire

Brumărescu

.

Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les

dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, régissant le recours

en annulation tel qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour

suprême de justice a méconnu le principe de la sécurité des rapports

juridiques et, par là, le droit de la requérante à un

procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

suprême de justice de l’action en revendication de la requérante de la

compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à

un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, il y a

également eu violation de l’article 6 § 1 sur ce point.

considérations qui précèdent, la Cour n’estime pas nécessaire de se

pencher sur le grief de la requérante portant sur l’atteinte alléguée au

principe de l’égalité des armes dans la procédure devant la Cour suprême

de Justice.

B.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la

Convention concernant l’indépendance et l’impartialité du tribunal

Cour suprême de justice, sa cause n’a pas été jugée par un tribunal

indépendant et impartial.

Elle fait remarquer d’abord que le Président de la République de

Roumanie a déclaré, dans un discours tenu dans la ville de Satu-Mare en juillet

1994, que les décisions judiciaires ordonnant la restitution des biens

nationalisés pour cause d’illégalité ne devraient pas être exécutées. La

requérante dénonce ainsi la « pression politique » que le Président de la

République a exercé sur le Procureur général, afin que ce dernier forme le

recours en annulation, car le problème des locataires, majoritaires en

Roumanie, était en fait un important problème politique. Elle fait

valoir, en substance, qu’à la suite de cette prise de position du

Président de la République, la Cour suprême a changé de jurisprudence,

dans le sens où les tribunaux n’étaient pas compétents pour trancher une

action en revendication d’un immeuble nationalisé.

que les magistrats de la Cour suprême remplissent toutes les conditions

pour être indépendants à l’égard du pouvoir exécutif. Il fait

également valoir que les déclarations du Président de la République à

Satu-Mare n’avaient aucune valeur contraignante pour les juges de la Cour

suprême, mais représentaient seulement une prise de position sur un problème

d’actualité à cette date.

En outre, le Gouvernement considère qu’il n’existe aucune

preuve du manque d’impartialité des juges.

11 juin 1996 a été rendu par un tribunal qui ne peut passer pour indépendant et

impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

La Cour note que les déclarations du Président de la République,

sans doute critiques à l’égard du pouvoir judiciaire, s’adressaient en

premier lieu à l’administration chargée d’exécuter les décisions de

justice et non pas aux tribunaux. Or, rien ne permet à la Cour de

conclure qu’en espèce ces déclarations auraient influencé les juges de

la Cour suprême qui ont statué dans l’affaire de la requérante (cf.

mutatis

mutandis

arrêt

Falcoianu

précité).

l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.

C.  Sur la violation alléguée de l’article n

o

1 du Protocole n

o

1 à la Convention

Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à son

droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l’article 1 du

Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

que son immeuble appartenait à l’Etat et annulant le jugement définitif

du 5 mai 1994, a constitué une privation de propriété, privation qui ne

poursuivait pas un but d’utilité publique. De plus, en application de la loi n

o

112

du 23 novembre 1995, l’Etat a vendu à des tiers les appartements n

os

3

et 5 de l’immeuble. Or, ce n’est que le 7 juin 1999 que la requérante a vu

à nouveau confirmer son droit de propriété sur une partie du bien. Quant

à l’appartement n

o

1, la requérante se plaint d’avoir été

obligée de garder les anciens locataires et de conclure un bail avec eux.

créée par l’arrêt

Brumarescu

précité trouve application dans la

présente affaire.

requérante sur le bien en litige avait été établi par un jugement du 5 mai

1994, devenu définitif le 28 juillet 1994 (voir paragraphes 12-13

ci-dessus) et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas révocable.

D’ailleurs, la requérante a pu jouir de son bien en toute tranquillité, en tant

que propriétaire légitime, du 28 février 1995 (voir paragraphe 14

ci-dessus) jusqu’au 11 juin 1996 (voir paragraphe 16 ci-dessus) et depuis

7 juin 1999 (voir paragraphe 20 ci-dessus) pour une partie du bien

seulement.

La requérante avait donc un bien, au sens de l’article 1 du

Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

, précité, § 70).

de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif du 5 mai

1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle

considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue

à celle du requérant dans l’affaire

Brumărescu

précitée. La Cour

estime donc que l’arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour

effet de priver M

me

Dickmann de son bien, au sens de la seconde

phrase du premier paragraphe de l’article 1 précité (voir

Brumărescu

,

§§ 73‑74). Or, aucune justification n’a été fournie par le

Gouvernement à la situation ainsi créée. En outre, elle relève

que la requérante s’est trouvé privée de la propriété d’une partie du bien

jusqu’au 7 juin 1996 et reste privée de la propriété sur les appartements n

os

3 et 5 depuis maintenant plus de six ans sans avoir perçu d’indemnité reflétant

la valeur réelle de ceux-ci, et que les efforts déployés par elle pour en

recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.

que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause

d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les

exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la

sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que la

requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale et

exorbitante.

Protocole n

o

1 à la Convention pour ce qui est des

appartements n

os

3 et 5 du bien litigieux.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

restitution des appartements n

o

3 et 5. Dans ses observations

soumises à la Cour le 17 avril 2001, elle estime la valeur

réelle d’un appartement similaire à 200 000 USD, soit 185 099 EUR.

La requérante demande aussi une indemnité pour les loyers non

encaissés, d’un montant de 20 000 USD, soit 18 509 EUR.

Dans ses observations soumises le 12 février 2002, elle se

plaint de ne pouvoir jouir de son droit de propriété sur l’appartement n

o

1 (voir paragraphes 22-23 ci‑dessus).

sont exagérées et dépourvues de toute base factuelle. Il estime que le montant

maximum qui pourrait être octroyé, selon son propre rapport d’expertise,

serait de 86 000 USD, soit 79 592 EUR (35 168 EUR pour l’appartement n

o

3 et 44 423 EUR pour l’appartement n

o

5).

Il souligne que la Convention n’exige pas l’octroi de

dédommagements pour la pleine valeur marchande du bien et prie la Cour de faire

l’application de ce principe dans la présente affaire.

Pour ce qui est des loyers non perçus, le Gouvernement conteste

cette demande. Il estime que le manque à gagner pour les appartements

déjà restitués doit se limiter à la période entre le moment

où la requérante en a perdu la propriété (juin 1996) et le moment

de la seconde restitution (mai 1999). D’ailleurs, il estime que la valeur

des loyers non perçus réclamée par la requérante ne peut être supérieure

à celle qui était effectivement perçue par l’Etat, étant donné que la

loi en vigueur régissant les baux limitait, pour des raisons de protection

sociale, le montant maximum pouvant être payé à titre de loyer.

Il estime donc que la valeur totale qui pourrait être

alloué à ce titre ne peut dépasser 3 100 USD, soit

l’espèce, que la restitution intégrale du bien litigieux, telle

qu’ordonnée par le jugement définitif du tribunal de première instance

de Bucarest du 5 mai 1994, placerait la requérante autant que possible dans une

situation équivalant à celle où elle se trouverait, si les

exigences de l’article 1 du Protocole n

o

1 n’avaient pas été

méconnues.

La Cour observe qu’à la suite d’une deuxième

action en revendication, la requérante s’est vu reconnaître une deuxième

fois son droit de propriété sur le bien litigieux (voir paragraphes 18-20

ci-dessus), mais qu’à la date de la décision de restitution, les

appartements n

os

3 et 5 avaient déjà été vendus par l’Etat

aux locataires (voir paragraphe 17 ci-dessus). Ainsi, la requérante, même

si elle détient un deuxième titre de propriété sur le bien, ne peut pas

jouir de l’intégralité de son bien en tant que propriétaire légitime.

bien, restitution confirmée par décision administrative du 7 juin 1999 de la

mairie de Bucarest (paragraphe 14 ci-dessus), l’Etat doit donc rétablir le

droit de propriété de la requérante sur les appartements n

os

3 et 5.

à pareille restitution dans un délai de trois mois, à compter du

jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément

à l’article 44 § 2 de la Convention, la Cour décide qu’il devra verser

à la requérante, pour dommage matériel, la valeur actuelle des

appartements n

os

3 et 5.

sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur vénale

actuelle des appartements n

os

3 et 5 et du terrain y afférent

à 130 000 EUR. Le montant des indemnités que le Gouvernement

devrait payer à la requérante s’élèverait ainsi à

loyers non perçus, la Cour ne saurait allouer de somme à ce titre,

compte tenu du fait qu’elle a ordonné, comme réparation au titre de l’article

41 de la Convention, la restitution du bien, mais elle pourra tenir compte de

la privation de propriété subie par la requérante à l’occasion de la

réparation du préjudice moral (cf.

mutatis mutandis Popa c. Roumanie

,

n

o

31172/96, § 55).

requérante d’expulser les locataires qui occupent l’appartement n

o

1, ou ceux qui, tout en y logeant en vertu d’un bail, refusent de lui payer de

loyer, la Cour note qu’elle n’a pas été saisie d’un tel grief au moment de

l’introduction de la requête. Par conséquent, la Cour ne saurait allouer

de satisfaction équitable de ce chef.

10 000 USD, soit 9 254 EUR, pour le préjudice moral subi du

fait de la souffrance « grave, insupportable et incommensurable » que

lui aurait infligé la Cour suprême de justice en 11 juin 1996, en la

privant de son bien une deuxième fois, après qu’elle eut réussi,

en 1994, à mettre un terme à la violation de son droit par les

autorités communistes pendant quarante ans.

prétention, en estimant la somme demandée exagérée, étant donné que les

souffrances physiques n’ont pas été prouvées, ni le lien de causalité entre

celles-ci et les violations constatées.

cause ont entraîné des ingérences dans les droits de M

me

Dickmann au

respect de ses biens, à un tribunal et à un procès

équitable, pour lesquelles la somme de 8 000 EUR représenterait une réparation

équitable du préjudice moral subi.

5000 USD, soit 4 627 EUR, sans présenter aucun document

justificatif.

des frais encourus, sur présentation des pièces justificatives.

justifié les frais et les dépens demandés, la Cour décide de n’allouer à

la requérante aucune somme à ce titre (cf.

Oprea c. Roumanie

, n

o

33358/96, 16 juillet 2002, § 56).

intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points

de pourcentage.

1.

Rejette

l’exception d’incompatibilité

ratione materiae

formulée par le Gouvernement ;

2.

Rejette

l’exception concernant l’absence de

qualité de victime de la requérante soulevée par le Gouvernement ;

3.

Déclare

la requête recevable ;

4.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;

5.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un

tribunal ;

6.

Dit

qu’il n’y a pas eu violation de

l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’indépendance et

l’impartialité de la Cour suprême de justice ;

7.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

8.

Dit

que l’Etat défendeur doit restituer

à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où

l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de

la Convention, les appartements n

os

3 et 5 de l’immeuble litigieux

et le terrain afférent ;

9.

Dit

qu’à défaut d’une telle

restitution, l

Etat défendeur doit

verser à la requérante, dans les mêmes trois mois,

130 000 EUR (cent trente mille euros) pour dommage matériel ;

10.

Dit

que l’Etat défendeur doit verser

à la requérante 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage

moral ;

11.

Dit

ces sommes à convertir en

monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du

règlement ;

12.

Dit

qu’à compter de l’expiration

dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 9 et 10 seront

à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui

de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

13.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2003

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P. Costa

Greffière                                                                                  Président

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
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