ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
Sursă originală
ÎCCJ

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86295)

CAMERĂ
other
Citează această cauză
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86295) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

BEIAN c.

ROUMANIE (n

o

1)

(Requęte n

o

30658/05)

ARRĘT

6 décembre 2007

06/03/2008

Cet arręt est définitif.

Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Beian c. Roumanie (n

o

1)

,

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Boštjan M. Zupančič,

président

,

Corneliu Bîrsan,

Elisabet Fura-Sandström,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Isabelle Berro-Lefèvre,

juges

,

et de

Santiago

Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre

2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

30658/05)

dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Aurel

Beian (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 aoűt 2005

en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales (« la Convention »).

me

Elena

Beian. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est

représenté par son agent, M. Răzvan Horațiu Radu, du

ministère des Affaires étrangères.

par lui pour obtenir une prestation sociale et s'estimait victime d'un

traitement discriminatoire par rapport à d'autres personnes placées dans

une situation similaire.

communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le lui permettait l'article 29

recevabilité et le fond.

de Mureș.

son service militaire. Toutefois, en raison de l'opposition de son père à la

collectivisation des terres agricoles, il ne fut pas autorisé à suivre une

instruction militaire. Au lieu de cela, il fut affecté à plusieurs unités

militaires, dont celle de Vatra Dornei, comme travailleur du bâtiment. Son

service militaire prit fin en 1955.

la « D.G.T. »), un organe administratif regroupant les unités

militaires spécialement créées pour accueillir les conscrits auxquels l'instruction

militaire était interdite, fut supprimée.

o

309 du 22 mai 2002

a reconnu comme du travail forcé les tâches effectuées dans les unités

militaires subordonnées à la D.G.T. et prévu des mesures réparatrices, notamment

une indemnité mensuelle, la gratuité des soins médicaux et l'exonération de la

redevance audiovisuelle.

la caisse départementale des pensions et des assurances sociales (« la

caisse départementale ») de lui octroyer les droits prévus par la loi

n

o

309–2002. Par une décision du 19 décembre 2002, la

caisse départementale rejeta la demande au motif que le requérant n'avait pas

effectué son service militaire dans une unité militaire subordonnée à la D.G.T.

caisse départementale devant la cour d'appel de Targu Mureș,

demandant à celle-ci d'annuler la décision du 19 décembre 2002 et de

reconnaître son statut de personne ayant effectué un travail forcé au cours du service militaire.

donna gain de cause au requérant et ordonna à la caisse départementale de prendre

une nouvelle décision lui octroyant les droits prévus par la loi n

o

309–2002.

S'appuyant sur les mentions portées sur le livret militaire du requérant, la

cour d'appel conclut que l'intéressé avait effectué divers travaux de bâtiment dans

l'unité militaire de Vatra Dornei et qu'il avait été libéré du service en tant

que « soldat combattant non instruit ».

la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour de

cassation »).

cassation renvoya à la Cour constitutionnelle l'exception d'inconstitutionnalité

de l'article 1 de la loi n

o

309 du 22 mai 2002 qu'il

avait soulevée. Le requérant alléguait que, en établissant une discrimination

entre les personnes ayant effectué le męme type de travail forcé pendant le

service militaire, cette disposition avait méconnu l'article 16 de la

Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme. Il estimait que,

dès lors qu'elle ne reposait que sur la subordination administrative des unités

militaires dont les conscrits faisaient partie, cette différence de traitement

était injustifiée.

un arręt du 1

er

avril 2004, qui comportait notamment le passage

suivant :

« L'établissement

des catégories de personnes qui bénéficient de certaines mesures réparatrices

pour les contraintes et les privations dont elles ont fait l'objet par le passé

(...) relève de la compétence exclusive du législateur, à condition qu'aucun

privilège et qu'aucune discrimination ne soient créés entre les personnes qui

font partie de la męme catégorie et se trouvent dans une situation

identique. L'article premier de la loi n

o

309–2002 n'établit

aucun privilège ni aucune discrimination contraires à l'article 16 de la

Constitution. »

gain de cause à la caisse départementale, la Haute Cour de cassation cassa l'arręt

de la cour d'appel et renvoya l'affaire pour une nouvelle mise en état. Il s'agissait

de déterminer si l'unité militaire de Vatra Dornei faisait partie de la D.G.T.

er

novembre 2004 en

réponse à une demande de renseignements présentée par la cour d'appel, l'unité

militaire de Pitești, conservatrice des archives de l'armée, précisa que l'unité

militaire de Vatra Dornei ne figurait pas sur la liste des unités

militaires relevant de la D.G.T. Elle ajouta qu'en vertu des règles d'application

de la loi

n

o

309–2002, cette liste avait été dressée par la Caisse

nationale des pensions et des assurances sociales, qui la lui avait communiquée

en tant qu'« outil de travail ».

nationales du ministère de l'Intérieur et de l'Administration informèrent la

cour d'appel que l'unité militaire de Vatra Dornei ne faisait pas partie de

la D.G.T.

militaire de Pitești et les archives nationales et estimant que la loi n

o

309–2002

ne s'appliquait qu'aux conscrits ayant travaillé dans les unités militaires subordonnées

à la D.G.T., la cour d'appel, par un arręt du 8 novembre 2004, débouta le

requérant.

cassation. Il soutenait que, s'étant bornée à reproduire les informations contenues

dans la liste dressée par la Caisse nationale des pensions et des assurances

sociales et ayant omis de vérifier le dossier de recrutement qui prouvait le

travail effectué, l'unité militaire de Pitești n'avait pas réellement

répondu à la demande de renseignements de la cour d'appel.

par la loi entre les conscrits ayant effectué un travail forcé dans les unités

militaires subordonnées à la D.G.T. et les autres conscrits, lesquels, bien qu'ayant

effectué le męme type de travail, ne bénéficiaient pas des dispositions de

cette loi au seul motif que leurs unités militaires ne relevaient pas de cet

organe. Il faisait valoir que, en tout état de cause, dans un arręt du 21 janvier 2004,

la Haute Cour de cassation avait reconnu à un ancien conscrit se trouvant dans la

męme situation que lui le droit de

bénéficier des dispositions de la loi

n

o

309–2002.

Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma l'arręt de la cour d'appel pour

les motifs suivants :

« Conformément

à la loi n

o

309–2002, les personnes ayant effectué leur service militaire

entre 1950 et 1961 dans les brigades de travail subordonnées à la D.G.T.

bénéficient des dispositions de cette loi.

Il suit

de là que le critère déterminant pour bénéficier des dispositions de cette loi est

non pas le type de travail effectué au sein d'une unité militaire, par exemple dans

le domaine du bâtiment, mais le fait de savoir si cette unité relevait de la D.G.T.,

au sein de laquelle des brigades de travail avaient été créées.

Dans ces

conditions, l'unité militaire de Pitești ayant précisé dans sa lettre que

l'unité militaire dont le requérant a fait partie ne figurait pas sur la liste

des unités militaires subordonnées à la D.G.T., c'est à bon droit que la cour d'appel

a jugé que les conditions d'application de la loi n'étaient pas réunies en l'espèce

et a rejeté le recours. »

o

309 du 22 mai 2002 concernant

la reconnaissance et l'octroi de certains droits aux personnes ayant effectué

le service militaire dans le cadre de la D.G.T. entre 1950 et 1961

Article

1

« Tout

citoyen roumain qui, entre 1950 et 1961, a effectué son service militaire dans

les brigades de travail subordonnées à la D.G.T. bénéficie des dispositions de

la présente loi. »

Article

2

« Les

personnes mentionnées à l'article 1 ont droit à une indemnité mensuelle (...) »

Article

4

« Les

personnes mentionnées à l'article 1 (...) bénéficient également (...) de :

- la

gratuité des soins médicaux et des médicaments (...) ;

- l'exonération

de la redevance audiovisuelle (...) »

Article

6 §§ 2 et 3

« Les

droits mentionnés aux précédents articles de la présente loi sont octroyés sur

demande compte tenu des inscriptions sur les livrets militaires ou des

attestations délivrées par les cercles militaires départementaux ou par l'unité

militaire de Pitești.

Les

demandes d'octroi de ces droits sont présentées aux caisses départementales de

retraite et d'assurance sociale. »

de la loi n

o

309–2002, adopté le 10 octobre 2002

Article

7

« Aux

fins de l'octroi des droits prévus par la présente loi, la caisse nationale de

retraite et d'assurance sociale peut demander aux archives nationales (...) de

dresser, sur la base des documents dont elles disposent, une liste des brigades

de travail subordonnées à la D.G.T. »

de cassation

ancien conscrit qui avait effectué des travaux forcés dans une unité militaire non

subordonnée à la D.G.T. demanda à ętre admis au bénéfice de la loi n

o

309–2002.

La caisse départementale des pensions ayant rejeté sa demande au motif que

ce texte ne s'appliquait qu'aux conscrits des brigades de travail, il attaqua

cette décision devant la cour d'appel, qui lui donna gain de cause.

Cour de cassation confirma l'arręt de la cour d'appel pour les motifs suivants :

« Dès

lors que l'existence du travail forcé n'est pas contestée (...), rien ne

justifie de priver le demandeur des droits qu'il réclame. Il en résulterait autrement

des situations inéquitables privant d'indemnisation les personnes qui ont

effectué le service militaire dans des conditions identiques et qui, pour des

motifs de pure forme tenant exclusivement au lien de subordination hiérarchique

de l'unité militaire, seraient soumises à un traitement différent,

manifestement discriminatoire. »

les 21 janvier, 2 juin et 14 décembre 2004, les 11 et 19 janvier,

7, 14, 18, 22 et 28 février, 1

er

, 8, 14 et 28 mars

et 24 mai 2005, et les 24 mai et 6 juin 2006, la Haute Cour de cassation a

statué dans le męme sens que dans l'arręt susmentionné.

rendus les 13 et 28 novembre 2003, les 11 mars, 15, 22 et

29 avril 2004, les 11 et 18 janvier, 1

er

, 17 et 21 février, 1

er

,

10 et 28 mars, 13 et 23 mai et 14 novembre 2005, et les 12 et 13 avril

et 25 mai 2006, elle s'est prononcée en sens contraire, disant que les

conscrits qui n'avaient pas effectué leur service militaire dans une unité

militaire subordonnée à la D.G.T. ne pouvaient pas bénéficier des dispositions

de la loi n

o

309–2002.

principe de la sécurité juridique en raison de la jurisprudence contradictoire

de la Haute Cour de cassation. D'autre part, il estime que son action n'a

pas été tranchée par « un tribunal indépendant et impartial », les

juridictions internes s'étant appuyées d'une manière décisive sur les

renseignements fournis par l'unité militaire de Pitești, qui s'était pourtant

contentée de reprendre les informations contenues dans une liste dressée par la

partie défenderesse. L'article 6 § 1 de la Convention se lit ainsi dans sa partie

pertinente :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal

indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits

et obligations de caractère civil (...) »

Cour de cassation

pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle

ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la

déclarer recevable.

et de l'impartialité du juge, de la célérité de la procédure, de la publicité

du procès et de l'égalité des armes ont été pleinement respectés.

similaires, les juridictions internes ont donné gain de cause à d'autres

anciens conscrits dont la situation était analogue à celle du requérant n'a eu

aucune influence sur l'équité de la procédure. Le Gouvernement ajoute que l'interprétation

que les juges internes ont donnée à l'article premier de la loi n

o

309–2002

était conforme à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.

atteinte au principe de la sécurité juridique. Selon lui, la solution retenue

par le juge interne dans son cas était en contradiction avec les décisions des autres

tribunaux, et notamment de la Haute Cour de cassation, au vu desquelles il

pouvait raisonnablement s'attendre à obtenir gain de cause.

aux Etats contractants aucune obligation spécifique de redresser les

injustices ou dommages causés avant qu'ils ne ratifient la Convention (voir,

mutatis mutandis,

Kopecký c. Slovaquie

[GC], n

o

44912/98,

lois pour indemniser les victimes d'injustices commises par le passé, ces

textes doivent ętre mis en śuvre avec une clarté et une cohérence raisonnables

afin d'éviter autant que possible l'insécurité juridique et l'incertitude pour

les sujets de droit concernés. A cet égard, il faut souligner que l'incertitude,

qu'elle soit législative, administrative ou juridictionnelle, est un facteur

important qu'il faut prendre en compte pour apprécier la conduite de l'Etat (voir,

mutatis mutandis,

Broniowski c. Pologne

[GC], n

o

31443/96,

et

Păduraru c. Roumanie

, n

o

63252/00,

o

309–2002,

seuls pouvaient bénéficier des mesures réparatrices les conscrits ayant effectué

un travail forcé dans des unités appartenant à la D.G.T. Dans une série d'arręts

rendus depuis l'arręt du 2 décembre 2003 et fondés sur le principe de

non-discrimination, la Haute Cour de cassation a étendu la portée de cette loi

à tous les conscrits ayant effectué un travail forcé pendant leur service

militaire, indépendamment de la subordination hiérarchique des unités

militaires dont ils faisaient partie.

de la męme période, elle a développé une jurisprudence contraire rejetant,

comme dans le cas du requérant, les pourvois de conscrits qui avaient effectué un

travail forcé en dehors du cadre de la D.G.T.

cohérence de sa jurisprudence, la plus haute juridiction interne a rendu, parfois

le męme jour, des arręts diamétralement opposés quant au champ d'application de

la loi n

o

309–2002 (voir, par exemple, les arręts des 11 janvier,

1

er

et 28 mars 2005).

constituent, par nature, la conséquence inhérente à tout système judiciaire qui

repose sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort

territorial. Cependant, le rôle d'une juridiction supręme est précisément de

régler ces contradictions (

Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France

[GC],

n

o

24846/94

et 34165/96 à 34173/96, § 59, CEDH 1999-VII).

Haute Cour de cassation est à l'origine des divergences, profondes et persistantes,

dénoncées par le requérant.

plus haute autorité judiciaire du pays est en soi contraire au principe de

la sécurité juridique, qui est implicite dans l'ensemble des articles de

la Convention et constitue l'un des éléments fondamentaux de l'Etat de

droit (voir,

mutatis mutandis,

Baranowski c. Pologne

, n

o

28358/95,

Au lieu de fixer, comme il lui incombait, l'interprétation

à suivre, la Haute Cour de cassation est devenue elle-męme source d'insécurité juridique,

sapant ainsi la confiance du public dans le système judiciaire (voir,

mutatis mutandis,

Sovtransavto Holding c. Ukraine

, n

o

48553/99,

Păduraru

, précité, § 98, et,

a

contrario

,

Pérez Arias c. Espagne

, n

o

32978/03,

jurisprudentielle a eu pour effet de priver le requérant de toute possibilité de

bénéficier des droits prévus par la loi n

o

309–2002, alors que

d'autres personnes se trouvant dans la męme situation que lui se sont vu

reconnaître ces droits.

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la

Convention.

internes

pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle

ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la

déclarer recevable.

internes qui ont connu de l'affaire remplissaient pleinement la condition d'indépendance

et d'impartialité. A cet égard, il fait valoir que les éléments indiqués dans

la lettre de l'unité militaire de Pitești ont été corroborés par les

renseignements fournis par les archives nationales et par les autres pièces

versées au dossier.

militaire de Pitești s'était bornée dans sa lettre à reprendre des

renseignements fournis par la partie défenderesse, les juridictions internes n'auraient

pas dű fonder leurs décisions sur ces éléments.

ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial n'est qu'un

aspect du droit plus large à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la

Convention.

(paragraphe 40 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il

y a eu, en l'espèce, violation de cet article quant à l'indépendance et à l'impartialité

des juridictions qui ont connu de l'affaire (voir,

mutatis mutandis

,

Ciobanu c. Roumanie

, n

o

29053/95,

SC Mașinexportimport Industrial Group SA

c. Roumanie

, n

o

22687/03, § 39, 1

er

décembre 2005

; et

Dima c. Roumanie

, n

o

58472/00, § 42,

16 novembre 2006).

COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N

o

1

roumaines ont refusé de lui octroyer les droits prévus par la loi n

o

309–2002

pour le travail forcé effectué pendant son service militaire. Il se prétend

victime d'une discrimination par rapport à d'autres personnes se trouvant dans

une situation analogue et auxquelles les juridictions internes, notamment la

Haute Cour de cassation, ont reconnu le droit de bénéficier de ces droits. Il

invoque l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n

o

1.

Ces deux articles sont ainsi libellés :

Article

14

« La

jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit ętre

assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la

couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres

opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité

nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

Article

1 du Protocole n

o

1

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

d'irrecevabilité de ce grief, la Cour estime nécessaire d'examiner la question

de l'applicabilité aux faits de l'espèce des dispositions de ces deux articles

combinés (voir,

mutatis mutandis,

Blečić c. Croatie

(déc.),

n

o

59532/00,

30 janvier 2003).

14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et

de ses Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut

uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu'elles

garantissent. Certes, il peut entrer en jeu męme sans un manquement à leurs

exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait

trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'emprise

de l'une au moins desdites clauses (

Gaygusuz c. Autriche

, 16

septembre 1996, § 36,

Recueil des arręts et décisions

question en l'espèce, à savoir une allocation mensuelle, la gratuité des

médicaments et l'exonération de la redevance audiovisuelle, sont accordés aux

personnes ayant effectué un travail forcé lors de leur service militaire. L'accomplissement

de ce travail est donc une condition essentielle à l'attribution de ces droits.

requérant a effectué un travail forcé pendant son service militaire ; les

droits en question lui ont été refusés sur le seul constat que les unités

militaires dans lesquelles il avait servi ne figuraient pas parmi celles subordonnées

à la D.G.T.

prévus par la législation nationale, les droits en question sont des droits

patrimoniaux au sens de l'article 1 du Protocole n

o

1 (voir,

mutatis mutandis

,

Gaygusuz

, précité,

En tout état de cause, compte tenu de la série d'arręts de la

Haute Cour de cassation reconnaissant le bénéfice des droits prévus par la

loi n

o

309–2002 aux personnes ayant effectué un travail forcé hors

du cadre de la D.G.T., elle considère que le requérant pouvait prétendre avoir une

« espérance légitime » d'obtenir la reconnaissance de la créance

réclamée

(voir,

Kopecký c. Slovaquie

[GC], n

o

44912/98,

a contrario

,

Ouzounis et

autres c. Grèce

, n

o

49144/99, 18 avril 2002, § 25).

o

1

trouve à s'appliquer aux faits de l'espèce.

la Cour constate que le requérant a été exclu du bénéfice des droits réclamés. Le

Gouvernement ne conteste pas que d'autres personnes ayant effectué un travail

forcé en dehors du cadre de la D.G.T. se sont vu reconnaître par la Haute Cour

de cassation le droit de bénéficier des dispositions de la loi n

o

309–2002.

Il y a donc eu une différence de traitement entre le requérant et d'autres

personnes se trouvant dans une situation analogue à la sienne. Aussi l'article

14 entre-t-il en jeu.

14 n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la

Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

jurisprudence de la Cour, les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation

pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à

d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement. Il ajoute qu'il

revient au premier chef aux autorités internes, et singulièrement aux

cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne.

de la Convention, une discrimination doit ętre fondée sur l'un des critères

énumérés dans cet article. Or il soutient qu'en l'espèce la différence de

traitement alléguée ne repose sur aucun de ces critères. Enfin, il estime qu'une

jurisprudence contradictoire ne peut ętre assimilée à une discrimination au

sens de l'article 14 de la Convention.

des mesures réparatrices aux seuls conscrits des unités ayant appartenu à la D.G.T.,

la loi n

o

309–2002 a établi une distinction discriminatoire

entre les personnes ayant effectué le męme type de travail forcé.

en raison de la jurisprudence contradictoire de la Haute Cour de cassation qui

avait reconnu à plusieurs conscrits n'ayant pas effectué de travail forcé dans

ces unités le droit de bénéficier des dispositions de la loi.

discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention si elle « manque

de justification objective et raisonnable », c'est-à-dire si elle ne

poursuit pas un « but légitime » ou s'il n'y a pas un « rapport

raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé »

(voir notamment, l'arręt

Marckx c. Belgique

du 13 juin 1979,

série A n

o

31, p. 16, § 33).

constater l'existence d'une différence de traitement entre les conscrits ayant effectué

un travail forcé (paragraphe 53 ci-dessus).

à cette différence de traitement, son argumentation reposant essentiellement, d'une

part, sur le fait que la discrimination alléguée ne se fonde sur aucun des

critères énoncés à l'article 14 et, d'autre part, sur l'autonomie dont jouissent

les juridictions internes en matière d'interprétation et d'application du droit

interne.

que la liste que renferme l'article 14 revęt un caractère indicatif et non

limitatif (voir,

Engel et autres c. Pays-Bas

, 8 juin 1976, § 72,

série A n

o

22 ; et

Rasmussen c. Danemark

, 28

novembre 1984, § 34, série A n

o

87).

problème qui se pose en l'espèce a pour origine non pas de simples divergences

de jurisprudence, qui sont la conséquence inhérente à tout système judiciaire qui

repose sur un ensemble de juridictions du fond, mais une défaillance de la Haute

Cour de cassation dans son rôle de régulateur de ces conflits.

pouvant emporter sa conviction, la Cour constate que cette différence de

traitement ne reposait sur aucune justification objective et raisonnable.

de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n

o

1.

1953 et 1955, les autorités de l'époque l'ont astreint à accomplir un travail

forcé au lieu de lui faire suivre une instruction militaire. Il invoque l'article

4 de la Convention.

requęte que dans la mesure oů elle se rapporte à des événements postérieurs à l'entrée

en vigueur de la Convention à l'égard de la Partie contractante concernée.

requérant se sont produits entre 1953 et 1955, soit bien avant le 20 juin 1994,

date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Roumanie.

de la Convention est incompatible

ratione temporis

avec les

dispositions de la Convention et doit ętre rejeté conformément à l'article 35 §§ 3

et 4 de la Convention.

DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

'

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement

les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y

a lieu, une satisfaction équitable. »

somme, actualisée par rapport au taux d'inflation, correspondant aux arrérages

de l'indemnité litigieuse dont il a été privé depuis septembre 2002. Le montant

mensuel de cette indemnité s'élève selon lui à 52,5 nouveaux lei roumains (RON),

soit environ 15 euros (EUR). Il réclame également 21 460 EUR pour le

travail forcé accompli pendant son service militaire.

Il laisse à la Cour le soin de fixer la somme à allouer pour

dommage moral.

que le requérant, qui n'a pu indiquer avec précision le montant total

correspondant aux arrérages non perçus de la prestation litigieuse, a la

possibilité d'obtenir satisfaction en faisant calculer cette somme par la

caisse départementale ou en demandant la révision de l'arręt de la Haute Cour

de cassation. Il considère en outre qu'aucune somme ne doit ętre accordée à

l'intéressé pour le travail forcé effectué pendant son service militaire.

moral, le Gouvernement estime qu'un constat de violation constituerait en

soi une satisfaction suffisante.

peut ętre accordée en l'espèce que pour la violation de l'article 6 §§ 1 et de

l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n

o

saurait ętre octroyée au requérant à ce titre.

de la Convention, la Cour alloue au requérant la somme de 5 000 EUR, tous

dommages confondus.

frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour.

aucune somme à ce titre.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable quant aux

griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole

n

o

1 combiné avec l'article 14 de la Convention et irrecevable pour

le surplus ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention ;

3.

Dit

qu'il n'y a pas lieu d'examiner la

partie du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention relative

au manque allégué d'indépendance et d'impartialité des juridictions internes ;

4.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 14

de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n

o

1 ;

5.

Dit

a)  que l

'

Etat défendeur doit

verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera

devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la

Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), tous dommages confondus ;

b)  que la somme en question sera à convertir dans la

monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il

convient d'ajouter à cette somme tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt

;

c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ce montant sera à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui

de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable

pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le

6 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
Sursă