ÎCCJ, decizie (scj.ro #86295)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86295) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
BEIAN c.
ROUMANIE (n
o
1)
(Requęte n
o
30658/05)
ARRĘT
STRASBOURG
6 décembre 2007
DÉFINITIF
06/03/2008
Cet arręt est définitif.
Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Beian c. Roumanie (n
o
1)
,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič,
président
,
Corneliu Bîrsan,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Isabelle Berro-Lefèvre,
juges
,
et de
Santiago
Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre
2007,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
30658/05)
dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Aurel
Beian (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 aoűt 2005
en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant est représenté par son épouse, M
me
Elena
Beian. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est
représenté par son agent, M. Răzvan Horațiu Radu, du
ministère des Affaires étrangères.
Le requérant alléguait l'inéquité d'une procédure menée
par lui pour obtenir une prestation sociale et s'estimait victime d'un
traitement discriminatoire par rapport à d'autres personnes placées dans
une situation similaire.
Le 2 juin 2006, la Cour a décidé de
communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le lui permettait l'article 29
de la Convention, elle a décidé d'en examiner conjointement la
recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1932 et réside à Sancraiu
de Mureș.
En 1953, le requérant fut appelé pour effectuer
son service militaire. Toutefois, en raison de l'opposition de son père à la
collectivisation des terres agricoles, il ne fut pas autorisé à suivre une
instruction militaire. Au lieu de cela, il fut affecté à plusieurs unités
militaires, dont celle de Vatra Dornei, comme travailleur du bâtiment. Son
service militaire prit fin en 1955.
En 1961, la Direction générale du travail (ci-après,
la « D.G.T. »), un organe administratif regroupant les unités
militaires spécialement créées pour accueillir les conscrits auxquels l'instruction
militaire était interdite, fut supprimée.
La loi n
o
309 du 22 mai 2002
a reconnu comme du travail forcé les tâches effectuées dans les unités
militaires subordonnées à la D.G.T. et prévu des mesures réparatrices, notamment
une indemnité mensuelle, la gratuité des soins médicaux et l'exonération de la
redevance audiovisuelle.
Le 22 aoűt 2002, le requérant demanda à
la caisse départementale des pensions et des assurances sociales (« la
caisse départementale ») de lui octroyer les droits prévus par la loi
n
o
309–2002. Par une décision du 19 décembre 2002, la
caisse départementale rejeta la demande au motif que le requérant n'avait pas
effectué son service militaire dans une unité militaire subordonnée à la D.G.T.
Le 5 mai 2003, le requérant assigna la
caisse départementale devant la cour d'appel de Targu Mureș,
demandant à celle-ci d'annuler la décision du 19 décembre 2002 et de
reconnaître son statut de personne ayant effectué un travail forcé au cours du service militaire.
Par un arręt du 2 juin 2003, la cour d'appel
donna gain de cause au requérant et ordonna à la caisse départementale de prendre
une nouvelle décision lui octroyant les droits prévus par la loi n
o
309–2002.
S'appuyant sur les mentions portées sur le livret militaire du requérant, la
cour d'appel conclut que l'intéressé avait effectué divers travaux de bâtiment dans
l'unité militaire de Vatra Dornei et qu'il avait été libéré du service en tant
que « soldat combattant non instruit ».
La caisse départementale forma un recours devant
la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour de
cassation »).
A la demande du requérant, la Haute Cour de
cassation renvoya à la Cour constitutionnelle l'exception d'inconstitutionnalité
de l'article 1 de la loi n
o
309 du 22 mai 2002 qu'il
avait soulevée. Le requérant alléguait que, en établissant une discrimination
entre les personnes ayant effectué le męme type de travail forcé pendant le
service militaire, cette disposition avait méconnu l'article 16 de la
Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme. Il estimait que,
dès lors qu'elle ne reposait que sur la subordination administrative des unités
militaires dont les conscrits faisaient partie, cette différence de traitement
était injustifiée.
La Cour constitutionnelle rejeta l'exception par
un arręt du 1
er
avril 2004, qui comportait notamment le passage
suivant :
« L'établissement
des catégories de personnes qui bénéficient de certaines mesures réparatrices
pour les contraintes et les privations dont elles ont fait l'objet par le passé
(...) relève de la compétence exclusive du législateur, à condition qu'aucun
privilège et qu'aucune discrimination ne soient créés entre les personnes qui
font partie de la męme catégorie et se trouvent dans une situation
identique. L'article premier de la loi n
o
309–2002 n'établit
aucun privilège ni aucune discrimination contraires à l'article 16 de la
Constitution. »
Par un arręt du 8 juin 2004 donnant
gain de cause à la caisse départementale, la Haute Cour de cassation cassa l'arręt
de la cour d'appel et renvoya l'affaire pour une nouvelle mise en état. Il s'agissait
de déterminer si l'unité militaire de Vatra Dornei faisait partie de la D.G.T.
Dans une lettre du 1
er
novembre 2004 en
réponse à une demande de renseignements présentée par la cour d'appel, l'unité
militaire de Pitești, conservatrice des archives de l'armée, précisa que l'unité
militaire de Vatra Dornei ne figurait pas sur la liste des unités
militaires relevant de la D.G.T. Elle ajouta qu'en vertu des règles d'application
de la loi
n
o
309–2002, cette liste avait été dressée par la Caisse
nationale des pensions et des assurances sociales, qui la lui avait communiquée
en tant qu'« outil de travail ».
Le 3 novembre 2004, les archives
nationales du ministère de l'Intérieur et de l'Administration informèrent la
cour d'appel que l'unité militaire de Vatra Dornei ne faisait pas partie de
la D.G.T.
Se fondant sur les informations fournies par l'unité
militaire de Pitești et les archives nationales et estimant que la loi n
o
309–2002
ne s'appliquait qu'aux conscrits ayant travaillé dans les unités militaires subordonnées
à la D.G.T., la cour d'appel, par un arręt du 8 novembre 2004, débouta le
requérant.
Celui-ci forma un recours devant la Haute Cour de
cassation. Il soutenait que, s'étant bornée à reproduire les informations contenues
dans la liste dressée par la Caisse nationale des pensions et des assurances
sociales et ayant omis de vérifier le dossier de recrutement qui prouvait le
travail effectué, l'unité militaire de Pitești n'avait pas réellement
répondu à la demande de renseignements de la cour d'appel.
En outre, il contestait la discrimination opérée
par la loi entre les conscrits ayant effectué un travail forcé dans les unités
militaires subordonnées à la D.G.T. et les autres conscrits, lesquels, bien qu'ayant
effectué le męme type de travail, ne bénéficiaient pas des dispositions de
cette loi au seul motif que leurs unités militaires ne relevaient pas de cet
organe. Il faisait valoir que, en tout état de cause, dans un arręt du 21 janvier 2004,
la Haute Cour de cassation avait reconnu à un ancien conscrit se trouvant dans la
męme situation que lui le droit de
bénéficier des dispositions de la loi
n
o
309–2002.
Par un arręt définitif du 13 mai 2005, la Haute
Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma l'arręt de la cour d'appel pour
les motifs suivants :
« Conformément
à la loi n
o
309–2002, les personnes ayant effectué leur service militaire
entre 1950 et 1961 dans les brigades de travail subordonnées à la D.G.T.
bénéficient des dispositions de cette loi.
Il suit
de là que le critère déterminant pour bénéficier des dispositions de cette loi est
non pas le type de travail effectué au sein d'une unité militaire, par exemple dans
le domaine du bâtiment, mais le fait de savoir si cette unité relevait de la D.G.T.,
au sein de laquelle des brigades de travail avaient été créées.
Dans ces
conditions, l'unité militaire de Pitești ayant précisé dans sa lettre que
l'unité militaire dont le requérant a fait partie ne figurait pas sur la liste
des unités militaires subordonnées à la D.G.T., c'est à bon droit que la cour d'appel
a jugé que les conditions d'application de la loi n'étaient pas réunies en l'espèce
et a rejeté le recours. »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Loi n
o
309 du 22 mai 2002 concernant
la reconnaissance et l'octroi de certains droits aux personnes ayant effectué
le service militaire dans le cadre de la D.G.T. entre 1950 et 1961
Article
1
« Tout
citoyen roumain qui, entre 1950 et 1961, a effectué son service militaire dans
les brigades de travail subordonnées à la D.G.T. bénéficie des dispositions de
la présente loi. »
Article
2
« Les
personnes mentionnées à l'article 1 ont droit à une indemnité mensuelle (...) »
Article
4
« Les
personnes mentionnées à l'article 1 (...) bénéficient également (...) de :
- la
gratuité des soins médicaux et des médicaments (...) ;
- l'exonération
de la redevance audiovisuelle (...) »
Article
6 §§ 2 et 3
« Les
droits mentionnés aux précédents articles de la présente loi sont octroyés sur
demande compte tenu des inscriptions sur les livrets militaires ou des
attestations délivrées par les cercles militaires départementaux ou par l'unité
militaire de Pitești.
Les
demandes d'octroi de ces droits sont présentées aux caisses départementales de
retraite et d'assurance sociale. »
Arręté gouvernemental concernant les règles d'application
de la loi n
o
309–2002, adopté le 10 octobre 2002
Article
7
« Aux
fins de l'octroi des droits prévus par la présente loi, la caisse nationale de
retraite et d'assurance sociale peut demander aux archives nationales (...) de
dresser, sur la base des documents dont elles disposent, une liste des brigades
de travail subordonnées à la D.G.T. »
Arręt rendu le 2 décembre 2003 par la Haute Cour
de cassation
Dans une affaire similaire à la présente, un
ancien conscrit qui avait effectué des travaux forcés dans une unité militaire non
subordonnée à la D.G.T. demanda à ętre admis au bénéfice de la loi n
o
309–2002.
La caisse départementale des pensions ayant rejeté sa demande au motif que
ce texte ne s'appliquait qu'aux conscrits des brigades de travail, il attaqua
cette décision devant la cour d'appel, qui lui donna gain de cause.
Saisie par la caisse départementale, la Haute
Cour de cassation confirma l'arręt de la cour d'appel pour les motifs suivants :
« Dès
lors que l'existence du travail forcé n'est pas contestée (...), rien ne
justifie de priver le demandeur des droits qu'il réclame. Il en résulterait autrement
des situations inéquitables privant d'indemnisation les personnes qui ont
effectué le service militaire dans des conditions identiques et qui, pour des
motifs de pure forme tenant exclusivement au lien de subordination hiérarchique
de l'unité militaire, seraient soumises à un traitement différent,
manifestement discriminatoire. »
Autres arręts de la Haute Cour de cassation
Dans plusieurs arręts, notamment ceux rendus le 4 novembre 2003,
les 21 janvier, 2 juin et 14 décembre 2004, les 11 et 19 janvier,
7, 14, 18, 22 et 28 février, 1
er
, 8, 14 et 28 mars
et 24 mai 2005, et les 24 mai et 6 juin 2006, la Haute Cour de cassation a
statué dans le męme sens que dans l'arręt susmentionné.
Toutefois, dans d'autres arręts, notamment ceux
rendus les 13 et 28 novembre 2003, les 11 mars, 15, 22 et
29 avril 2004, les 11 et 18 janvier, 1
er
, 17 et 21 février, 1
er
,
10 et 28 mars, 13 et 23 mai et 14 novembre 2005, et les 12 et 13 avril
et 25 mai 2006, elle s'est prononcée en sens contraire, disant que les
conscrits qui n'avaient pas effectué leur service militaire dans une unité
militaire subordonnée à la D.G.T. ne pouvaient pas bénéficier des dispositions
de la loi n
o
309–2002.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
Le requérant allègue une double violation de l'article 6
de la Convention.
D'une part, il se plaint d'une atteinte au
principe de la sécurité juridique en raison de la jurisprudence contradictoire
de la Haute Cour de cassation. D'autre part, il estime que son action n'a
pas été tranchée par « un tribunal indépendant et impartial », les
juridictions internes s'étant appuyées d'une manière décisive sur les
renseignements fournis par l'unité militaire de Pitești, qui s'était pourtant
contentée de reprendre les informations contenues dans une liste dressée par la
partie défenderesse. L'article 6 § 1 de la Convention se lit ainsi dans sa partie
pertinente :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil (...) »
A. Sécurité juridique et jurisprudence de la Haute
Cour de cassation
Sur la recevabilité
La Cour constate que cette partie du grief n'est
pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la
déclarer recevable.
Sur le fond
Le Gouvernement soutient que les principes de l'indépendance
et de l'impartialité du juge, de la célérité de la procédure, de la publicité
du procès et de l'égalité des armes ont été pleinement respectés.
Selon lui, le fait que, dans des affaires
similaires, les juridictions internes ont donné gain de cause à d'autres
anciens conscrits dont la situation était analogue à celle du requérant n'a eu
aucune influence sur l'équité de la procédure. Le Gouvernement ajoute que l'interprétation
que les juges internes ont donnée à l'article premier de la loi n
o
309–2002
était conforme à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.
Le requérant soutient que cette interprétation a porté
atteinte au principe de la sécurité juridique. Selon lui, la solution retenue
par le juge interne dans son cas était en contradiction avec les décisions des autres
tribunaux, et notamment de la Haute Cour de cassation, au vu desquelles il
pouvait raisonnablement s'attendre à obtenir gain de cause.
La Cour réaffirme d'emblée que la Convention n'impose
aux Etats contractants aucune obligation spécifique de redresser les
injustices ou dommages causés avant qu'ils ne ratifient la Convention (voir,
mutatis mutandis,
Kopecký c. Slovaquie
[GC], n
o
44912/98,
§ 35, CEDH 2004‑IX).
Toutefois, si les Etats décident d'adopter des
lois pour indemniser les victimes d'injustices commises par le passé, ces
textes doivent ętre mis en śuvre avec une clarté et une cohérence raisonnables
afin d'éviter autant que possible l'insécurité juridique et l'incertitude pour
les sujets de droit concernés. A cet égard, il faut souligner que l'incertitude,
qu'elle soit législative, administrative ou juridictionnelle, est un facteur
important qu'il faut prendre en compte pour apprécier la conduite de l'Etat (voir,
mutatis mutandis,
Broniowski c. Pologne
[GC], n
o
31443/96,
§ 151, CEDH 2004‑V,
et
Păduraru c. Roumanie
, n
o
63252/00,
, CEDH 2005‑... (extraits)).
En l'espèce, la Cour note qu'en vertu de la loi n
o
309–2002,
seuls pouvaient bénéficier des mesures réparatrices les conscrits ayant effectué
un travail forcé dans des unités appartenant à la D.G.T. Dans une série d'arręts
rendus depuis l'arręt du 2 décembre 2003 et fondés sur le principe de
non-discrimination, la Haute Cour de cassation a étendu la portée de cette loi
à tous les conscrits ayant effectué un travail forcé pendant leur service
militaire, indépendamment de la subordination hiérarchique des unités
militaires dont ils faisaient partie.
Or, dans une autre série d'arręts rendus au cours
de la męme période, elle a développé une jurisprudence contraire rejetant,
comme dans le cas du requérant, les pourvois de conscrits qui avaient effectué un
travail forcé en dehors du cadre de la D.G.T.
En l'absence d'un mécanisme apte à assurer la
cohérence de sa jurisprudence, la plus haute juridiction interne a rendu, parfois
le męme jour, des arręts diamétralement opposés quant au champ d'application de
la loi n
o
309–2002 (voir, par exemple, les arręts des 11 janvier,
1
er
et 28 mars 2005).
Certes, les divergences de jurisprudence
constituent, par nature, la conséquence inhérente à tout système judiciaire qui
repose sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort
territorial. Cependant, le rôle d'une juridiction supręme est précisément de
régler ces contradictions (
Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France
[GC],
n
o
24846/94
et 34165/96 à 34173/96, § 59, CEDH 1999-VII).
Or force est de constater en l'espèce que la
Haute Cour de cassation est à l'origine des divergences, profondes et persistantes,
dénoncées par le requérant.
Cette pratique qui s'est développée au sein de la
plus haute autorité judiciaire du pays est en soi contraire au principe de
la sécurité juridique, qui est implicite dans l'ensemble des articles de
la Convention et constitue l'un des éléments fondamentaux de l'Etat de
droit (voir,
mutatis mutandis,
Baranowski c. Pologne
, n
o
28358/95,
§ 56, CEDH 2000‑III).
Au lieu de fixer, comme il lui incombait, l'interprétation
à suivre, la Haute Cour de cassation est devenue elle-męme source d'insécurité juridique,
sapant ainsi la confiance du public dans le système judiciaire (voir,
mutatis mutandis,
Sovtransavto Holding c. Ukraine
, n
o
48553/99,
, CEDH 2002‑VII, et
Păduraru
, précité, § 98, et,
a
contrario
,
Pérez Arias c. Espagne
, n
o
32978/03,
, 28 juin 2007).
La Cour en conclut que cette incertitude
jurisprudentielle a eu pour effet de priver le requérant de toute possibilité de
bénéficier des droits prévus par la loi n
o
309–2002, alors que
d'autres personnes se trouvant dans la męme situation que lui se sont vu
reconnaître ces droits.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la
Convention.
B. Indépendance et impartialité des juridictions
internes
Sur la recevabilité
La Cour constate que cette partie du grief n'est
pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la
déclarer recevable.
Sur le fond
Le Gouvernement soutient que les juridictions
internes qui ont connu de l'affaire remplissaient pleinement la condition d'indépendance
et d'impartialité. A cet égard, il fait valoir que les éléments indiqués dans
la lettre de l'unité militaire de Pitești ont été corroborés par les
renseignements fournis par les archives nationales et par les autres pièces
versées au dossier.
Le requérant soutient que, dès lors que l'unité
militaire de Pitești s'était bornée dans sa lettre à reprendre des
renseignements fournis par la partie défenderesse, les juridictions internes n'auraient
pas dű fonder leurs décisions sur ces éléments.
La Cour rappelle que le droit de toute personne à
ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial n'est qu'un
aspect du droit plus large à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la
Convention.
Eu égard à son constat relatif à l'article 6
(paragraphe 40 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il
y a eu, en l'espèce, violation de cet article quant à l'indépendance et à l'impartialité
des juridictions qui ont connu de l'affaire (voir,
mutatis mutandis
,
Ciobanu c. Roumanie
, n
o
29053/95,
, 16 juillet 2002 ;
SC Mașinexportimport Industrial Group SA
c. Roumanie
, n
o
22687/03, § 39, 1
er
décembre 2005
; et
Dima c. Roumanie
, n
o
58472/00, § 42,
16 novembre 2006).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N
o
1
Le requérant se plaint de ce que les autorités
roumaines ont refusé de lui octroyer les droits prévus par la loi n
o
309–2002
pour le travail forcé effectué pendant son service militaire. Il se prétend
victime d'une discrimination par rapport à d'autres personnes se trouvant dans
une situation analogue et auxquelles les juridictions internes, notamment la
Haute Cour de cassation, ont reconnu le droit de bénéficier de ces droits. Il
invoque l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n
o
1.
Ces deux articles sont ainsi libellés :
Article
14
« La
jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit ętre
assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Article
1 du Protocole n
o
1
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Sur la recevabilité
Bien que le Gouvernement n'ait pas soulevé d'exception
d'irrecevabilité de ce grief, la Cour estime nécessaire d'examiner la question
de l'applicabilité aux faits de l'espèce des dispositions de ces deux articles
combinés (voir,
mutatis mutandis,
Blečić c. Croatie
(déc.),
n
o
59532/00,
30 janvier 2003).
D'après la jurisprudence constante de la Cour, l'article
14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et
de ses Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut
uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu'elles
garantissent. Certes, il peut entrer en jeu męme sans un manquement à leurs
exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait
trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'emprise
de l'une au moins desdites clauses (
Gaygusuz c. Autriche
, 16
septembre 1996, § 36,
Recueil des arręts et décisions
1996‑IV).
La Cour relève que les droits dont il est
question en l'espèce, à savoir une allocation mensuelle, la gratuité des
médicaments et l'exonération de la redevance audiovisuelle, sont accordés aux
personnes ayant effectué un travail forcé lors de leur service militaire. L'accomplissement
de ce travail est donc une condition essentielle à l'attribution de ces droits.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le
requérant a effectué un travail forcé pendant son service militaire ; les
droits en question lui ont été refusés sur le seul constat que les unités
militaires dans lesquelles il avait servi ne figuraient pas parmi celles subordonnées
à la D.G.T.
La Cour estime que, dans la mesure oů ils sont
prévus par la législation nationale, les droits en question sont des droits
patrimoniaux au sens de l'article 1 du Protocole n
o
1 (voir,
mutatis mutandis
,
Gaygusuz
, précité,
).
En tout état de cause, compte tenu de la série d'arręts de la
Haute Cour de cassation reconnaissant le bénéfice des droits prévus par la
loi n
o
309–2002 aux personnes ayant effectué un travail forcé hors
du cadre de la D.G.T., elle considère que le requérant pouvait prétendre avoir une
« espérance légitime » d'obtenir la reconnaissance de la créance
réclamée
(voir,
Kopecký c. Slovaquie
[GC], n
o
44912/98,
, CEDH 2004‑IX ; et,
a contrario
,
Ouzounis et
autres c. Grèce
, n
o
49144/99, 18 avril 2002, § 25).
Par conséquent, l'article 1 du Protocole n
o
1
trouve à s'appliquer aux faits de l'espèce.
Quant à l'applicabilité de l'article 14 de la Convention,
la Cour constate que le requérant a été exclu du bénéfice des droits réclamés. Le
Gouvernement ne conteste pas que d'autres personnes ayant effectué un travail
forcé en dehors du cadre de la D.G.T. se sont vu reconnaître par la Haute Cour
de cassation le droit de bénéficier des dispositions de la loi n
o
309–2002.
Il y a donc eu une différence de traitement entre le requérant et d'autres
personnes se trouvant dans une situation analogue à la sienne. Aussi l'article
14 entre-t-il en jeu.
Enfin, la Cour constate que le grief relatif à l'article
14 n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
Sur le fond
Le Gouvernement soutient qu'en vertu de la
jurisprudence de la Cour, les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation
pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à
d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement. Il ajoute qu'il
revient au premier chef aux autorités internes, et singulièrement aux
cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne.
Il estime que, pour ętre contraire à l'article 14
de la Convention, une discrimination doit ętre fondée sur l'un des critères
énumérés dans cet article. Or il soutient qu'en l'espèce la différence de
traitement alléguée ne repose sur aucun de ces critères. Enfin, il estime qu'une
jurisprudence contradictoire ne peut ętre assimilée à une discrimination au
sens de l'article 14 de la Convention.
Le requérant soutient qu'en limitant le bénéfice
des mesures réparatrices aux seuls conscrits des unités ayant appartenu à la D.G.T.,
la loi n
o
309–2002 a établi une distinction discriminatoire
entre les personnes ayant effectué le męme type de travail forcé.
Il prétend avoir été victime d'une seconde discrimination
en raison de la jurisprudence contradictoire de la Haute Cour de cassation qui
avait reconnu à plusieurs conscrits n'ayant pas effectué de travail forcé dans
ces unités le droit de bénéficier des dispositions de la loi.
La Cour relève qu'une distinction est
discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention si elle « manque
de justification objective et raisonnable », c'est-à-dire si elle ne
poursuit pas un « but légitime » ou s'il n'y a pas un « rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé »
(voir notamment, l'arręt
Marckx c. Belgique
du 13 juin 1979,
série A n
o
31, p. 16, § 33).
En l'espèce, la Cour rappelle qu'elle vient de
constater l'existence d'une différence de traitement entre les conscrits ayant effectué
un travail forcé (paragraphe 53 ci-dessus).
Elle note que le Gouvernement n'a pas apporté de justification
à cette différence de traitement, son argumentation reposant essentiellement, d'une
part, sur le fait que la discrimination alléguée ne se fonde sur aucun des
critères énoncés à l'article 14 et, d'autre part, sur l'autonomie dont jouissent
les juridictions internes en matière d'interprétation et d'application du droit
interne.
S'agissant du premier argument, la Cour souligne
que la liste que renferme l'article 14 revęt un caractère indicatif et non
limitatif (voir,
Engel et autres c. Pays-Bas
, 8 juin 1976, § 72,
série A n
o
22 ; et
Rasmussen c. Danemark
, 28
novembre 1984, § 34, série A n
o
87).
Quant au second argument, la Cour répète que le
problème qui se pose en l'espèce a pour origine non pas de simples divergences
de jurisprudence, qui sont la conséquence inhérente à tout système judiciaire qui
repose sur un ensemble de juridictions du fond, mais une défaillance de la Haute
Cour de cassation dans son rôle de régulateur de ces conflits.
Les arguments avancés par le Gouvernement ne
pouvant emporter sa conviction, la Cour constate que cette différence de
traitement ne reposait sur aucune justification objective et raisonnable.
Partant, il y a eu méconnaissance de l'article 14
de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n
o
1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION
Le requérant se plaint également de ce que, entre
1953 et 1955, les autorités de l'époque l'ont astreint à accomplir un travail
forcé au lieu de lui faire suivre une instruction militaire. Il invoque l'article
4 de la Convention.
La Cour rappelle qu'elle ne peut examiner une
requęte que dans la mesure oů elle se rapporte à des événements postérieurs à l'entrée
en vigueur de la Convention à l'égard de la Partie contractante concernée.
En l'espèce, les faits dont se plaint le
requérant se sont produits entre 1953 et 1955, soit bien avant le 20 juin 1994,
date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Roumanie.
Dès lors, la Cour constate que le grief tiré de l'article 4
de la Convention est incompatible
ratione temporis
avec les
dispositions de la Convention et doit ętre rejeté conformément à l'article 35 §§ 3
et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
Pour préjudice matériel, le requérant sollicite une
somme, actualisée par rapport au taux d'inflation, correspondant aux arrérages
de l'indemnité litigieuse dont il a été privé depuis septembre 2002. Le montant
mensuel de cette indemnité s'élève selon lui à 52,5 nouveaux lei roumains (RON),
soit environ 15 euros (EUR). Il réclame également 21 460 EUR pour le
travail forcé accompli pendant son service militaire.
Il laisse à la Cour le soin de fixer la somme à allouer pour
dommage moral.
Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il affirme
que le requérant, qui n'a pu indiquer avec précision le montant total
correspondant aux arrérages non perçus de la prestation litigieuse, a la
possibilité d'obtenir satisfaction en faisant calculer cette somme par la
caisse départementale ou en demandant la révision de l'arręt de la Haute Cour
de cassation. Il considère en outre qu'aucune somme ne doit ętre accordée à
l'intéressé pour le travail forcé effectué pendant son service militaire.
Enfin, s'agissant de la demande pour dommage
moral, le Gouvernement estime qu'un constat de violation constituerait en
soi une satisfaction suffisante.
La Cour relève qu'une satisfaction équitable ne
peut ętre accordée en l'espèce que pour la violation de l'article 6 §§ 1 et de
l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n
o
Le grief tiré de l'article 4 ayant été déclaré irrecevable, aucune somme ne
saurait ętre octroyée au requérant à ce titre.
Statuant en équité, comme le veut l'article 41
de la Convention, la Cour alloue au requérant la somme de 5 000 EUR, tous
dommages confondus.
B. Frais et dépens
Le requérant n'a soumis aucune demande pour les
frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour.
Dans ces conditions, la Cour ne lui octroie
aucune somme à ce titre.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant aux
griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole
n
o
1 combiné avec l'article 14 de la Convention et irrecevable pour
le surplus ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention ;
3.
Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner la
partie du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention relative
au manque allégué d'indépendance et d'impartialité des juridictions internes ;
4.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 14
de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n
o
1 ;
5.
Dit
a) que l
'
Etat défendeur doit
verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera
devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), tous dommages confondus ;
b) que la somme en question sera à convertir dans la
monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il
convient d'ajouter à cette somme tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt
;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ce montant sera à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui
de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le
6 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président