ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86402)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86402) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE GOLEA c.

ROUMANIE

(Requête n

o

29973/96)

ARRÊT

(

radiation

)

27 juillet 2004

Cet arrêt deviendra définitif dans les

conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il

peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Golea c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

V.

Butkevych

,

M

mes

W.

Thomassen,

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6

juillet 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette

dernière date :

(n

o

29973/96) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante

de cet Etat, M

me

Letitia Golea (« la requérante »), avait

saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la

Commission ») le 4 janvier 1996, en vertu de l’ancien article 25 de

la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »). A la suite du décès, le

6 mai 2000, de la requérante, ses héritiers, M

me

Maria‑Letitia Mircu,

MM. Mircea-Tiberiu Golea et Aurelian Golea (ci-après « les

requérants ») ont continué sa requête, se substituant ainsi à

M

me

Letitia Golea.

e

. A. Brudariu,

avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») était représenté par son agent, M

me

du ministère de la Justice.

(« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu

violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n

o

1

à la Convention en raison de l’arrêt de la Cour suprême de

Justice du 11 juillet 1995, qui avait accueilli le recours en annulation du

procureur général contre le jugement du tribunal de première instance de

Timișoara du 7 septembre 1993, par lequel la requérante s’était vu reconnaître

la qualité de propriétaire légitime de l’immeuble litigieux (voir

Golea

c. Roumanie

, n

o

29973/96, 17 décembre 2002, §§ 31, 33

et 39).

4

.  La

question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas

en état en ce qui concernait l’article 1 du Protocole n

o

1, la Cour

l’a reservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui

soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite

question et, notamment, à lui donner connaissance de tout accord auquel

ils pourraient aboutir

(

cf. ibidem,

point 6 a. et b. du dispositif).

5

.  Le

21 octobre 2003, la chambre a décidé d’ajourner, pour une durée de six mois, la

procédure sur le terrain de l’article 41 précité sur la question de la

satisfaction équitable concernant l’article 1 du Protocole n

o

1.

des observations.

que, par un arrêt définitif du 16 février 2004, la Haute Cour de Justice

et de Cassation a annulé l’arrêt de la Cour suprême de Justice du

11 juillet 1995 et a confirmé le jugement du tribunal de première

instance de Timișoara du 7 septembre 1993. La Haute juridiction

roumaine jugea que son arrêt constituait une réparation des violations

constatées par la Cour dans son arrêt au principal.

28 avril 2004, le Gouvernement demanda à la Cour de constater que le

litige a été résolu compte tenu de l’arrêt définitif du 16 février 2004

et, partant, de rayer le restant de la requête du rôle.

partie requérante et le greffe, les requérants confirmèrent, le 18 mai

2004, qu’ils étaient d’accord avec la demande du Gouvernement de rayer le

restant de la requête du rôle, compte tenu de la nouvelle situation de

fait et de droit dont ils peuvent se prévaloir à l’issue de

l’arrêt de la Haute Cour de Justice et de Cassation du 16 février 2004.

10

.  Aux

termes de l

article 41 de la

Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

exprimée ainsi : « l’arrêt de la Cour suprême de Justice

a eu pour effet de priver M

me

Letitia Golea de son bien, au sens de

la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n

o

1.

(...) l’omission de l’Etat, après le 11 juillet 1995,

d’inscrire son titre de propriété sur le registre foncier n’apparaît pas

décisive dès lors que l’arrêt de la Cour suprême n’a pas été

infirmé et qu’il continue à produire ses effets. A cet égard, la Cour ne

saurait ignorer l’incertitude dans laquelle s’est trouvée M

me

Letitia Golea et, après son décès, ses héritiers - les

requérants, depuis l’arrêt de la Cour suprême, dans l’attente que

l’Etat demande la radiation de son droit de propriété du registre foncier et

l’inscription du sien. (...) Dans ces circonstances, et compte tenu notamment

de l’incertitude qui pèse, aujourd’hui encore, sur les requérants, la

Cour estime que, même à supposer que leur privation de propriété

ait servi une cause d’intérêt public, ils ont supporté et continuent de

supporter une charge spéciale et exorbitante (...) » (

ibidem,

paragraphe 38).

réserver la question de la satisfaction équitable s’agissant de l’article 1 du

Protocole n

o

1, a noté que les requérants demandaient, à

titre principal, que l’Etat soit obligé de prendre les mesures nécessaires afin

que la décision de la Cour suprême de Justice ne puisse plus produire ses

effets (

ibidem,

paragraphe 41).

récents fournis par les parties, que le jugement du tribunal de première

instance de Timișoara du 7 septembre 1993 - par lequel la requérante

s’était vu reconnaître la qualité de propriétaire légitime de l’immeuble

litigieux et qui avait ordonné l’inscription de son droit de propriété sur le

registre foncier - a été confirmé par la Haute Cour de Justice et de Cassation,

qui a annulé, le 16 février 2004, l’arrêt litigieux de la Cour

suprême de Justice, faisant lever ainsi, comme les requérants l’avaient

demandé, l’incertitude juridique quant à la situation de leur immeuble,

incertitude qui avait amené la Cour à un constat de violation de

l’article 1 du Protocole n

o

1.

lumière des informations fournies par les parties les 8 avril et 18 mai

2004, la Cour constate que les requérants n’entendent plus maintenir la

requête et considère que le litige a été résolu, au sens de

l’article 37 § 1 a) et b) de la Convention.

l’article 37 § 1

in fine

de la Convention, elle estime

qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de

l’homme garantis par la Convention ne justifie la poursuite de l’examen du

restant de la requête en vertu de l’article 37 § 1.

requête du rôle.

1.

Décide

de rayer le

restant de la requête du rôle ;

2.

Prend acte

de

l’engagement implicite des parties de ne pas demander le renvoi de cette partie

de la requête à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2004

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

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