ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86530)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86530) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

RUIANU c.

ROUMANIE

(Requête n

o

34647/97)

ARRÊT

17 juin 2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l’affaire Ruianu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

V.

Butkevych

,

M

mes

W.

Thomassen

,

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mai

2003,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

34647/97) dirigée contre la Roumanie et dont un

ressortissant de cet État, M. Gheorghe Ruianu («le requérant »),

avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme («Commission »)

le 12 septembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention

de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales («la

Convention »).

A la suite du décès du requérant, le 1

er

mars

2002, sa veuve, M

me

Ana Ruianu, a exprimé le 20 mars 2002,

le souhait de continuer l’instance. Pour des raisons d’ordre pratique, le

présent arrêt continuera d’appeler M. Ruianu le « requérant »

bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à M

me

Ruianu

(arrêt

Dalban c. Roumanie

[GC], n

o

28114/95, § 1,

e

Gouvernement ») est représenté par M

me

C.I. Tarcea, Agent du

gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme,

au sein du ministère de la Justice.

décisions de justice définitives enjoignant à un tiers de démolir une

construction édifiée en partie sur son terrain, invoquant en particulier

l’article 6 § 1 de la Convention.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11

à la Convention (article 5 § 2 du protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l’article 26 § 1 du règlement.

décidé de communiquer la requête au Gouvernement.

des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire

(article 59 § 1 du règlement).

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

du règlement de la Cour, le président de la chambre a accordé à M

me

Ioana Tomoială l’autorisation de présenter des observations écrites sur

certains aspects de l’affaire. Ces observations sont parvenues à la Cour

par lettres des 2 octobre 2001, 7 mars 2002 et 7 janvier 2003.

le requérant y a répondu par écrit les 11 janvier et 21 février 2003 et le

Gouvernement le 28 février 2003.

prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention,

tant sur la recevabilité que sur le fond. Elle a également invité les parties

à présenter leurs observations complémentaires sur le fond, et le

requérant à présenter sa demande de satisfaction équitable.

à la Cour ses observations complémentaires sur le fond ainsi que sa

demande de satisfaction équitable.

à Târgu-Jiu jusqu’à son décès, survenu le 1

er

mars 2002.

formées par le requérant

savoir la famille de la tierce intervenante, M

me

Ioana Tomoială,

commencèrent à édifier un bâtiment à deux niveaux à

usage d’atelier et de magasin de pâtisserie.

demande en référé auprès du président du tribunal de première

instance de Târgu-Jiu, se plaignant que la construction mitoyenne à sa

maison que ses voisins avaient commencée à bâtir, occupait une partie de

son terrain et qu’elle lui causait des nuisances. La famille Tomoială avait

franchi la limite entre les deux propriétés, en occupant une bande de terrain

qui mesurait 20 m de longueur et 0,90 m de largeur. Le requérant demandait que

les travaux soient arrêtés immédiatement jusqu’à la résolution du

litige entre lui et ses voisins.

président du tribunal de première instance ordonna la cessation des

travaux de construction entrepris par la famille Tomoială. La décision était

exécutoire sans autres formalités. En vertu de celle-ci, le 10 août 1992,

un huissier de justice se rendit sur place afin de procéder à son

exécution. Les débiteurs ne répondirent pas à son interpellation.

L’huissier de justice constata dans le procès-verbal dressé à

cette occasion l’état de la construction bâtie « tout près du mur

de la maison des requérants ».

tribunal de première instance, d’une action en revendication portant sur

le terrain occupé par la construction, dirigée contre Nicolae Tomoială, l’époux

de M

me

Ioana Tomoială et son fils, Romeo-Daniel Tomoială.

Le requérant faisait également valoir que la construction en cause lui causait

des nuisances et demandait au tribunal de constater l’illégalité de

l’occupation du terrain et par conséquent, d’ordonner la démolition de la

construction.

er

juillet 1993, le

tribunal accueillit partiellement la demande du requérant, en ce qu’il reconnut

son droit de propriété sur ledit terrain et enjoignit à Nicolae et

à Romeo-Daniel Tomoială de ne plus entraver la jouissance du requérant

sur ce terrain.

départemental de Gorj, demandant que les défendeurs soient également condamnés

à démolir le bâtiment. L’appel fut accueilli le 5 novembre 1993 et le

tribunal départemental de Gorj ordonna la démolition de la partie de la

construction bâtie sur le terrain du requérant.

avoir été confirmée par un arrêt du 14 juin 1994 rendu par la cour

d’appel de Craiova.

novembre 1993

de la formule exécutoire le 23 novembre 1994. Par conséquent, Nicolae et

Romeo-Daniel Tomoială furent mis en demeure d’obtempérer à cette

décision. Ils ne s’y conformèrent pas, au motif que la construction

était en réalité une maison, dont seuls un mur et une partie du toit se

trouvaient sur le terrain du requérant et que dès lors, la démolition de

ce mur signifiait la démolition du bâtiment entier.

requérant en possession du terrain en cause, en plaçant des bornes qui

délimitaient son terrain par rapport à celui appartenant à la

famille Tomoială.

tribunal de première instance de Târgu-Jiu, compétent à suivre

l’exécution, le requérant, qui avait auparavant demandé à être

autorisé lui-même à démolir le mur en cause aux frais de ses

débiteurs, pour l’exécution de la décision du 5 novembre 1993, annonça qu’il

renonçait à cette demande pour des raisons de santé et d’impossibilité

de se faire représenter par un membre de sa famille. Cependant il demanda par

cette même lettre que les démarches habituelles en vue de l’exécution

forcée soient poursuivies.

débiteurs en demeure d’obtempérer à la décision du 5 novembre 1993 dans

un délai de deux semaines. Le mur ne fut pas démoli, de sorte que, le 30

novembre 1995, le requérant demanda à nouveau l’exécution, mais en vain.

Conseil supérieur de la magistrature, se plaignant de la non-exécution de la

décision du 5 novembre 1993.

informa le requérant, le 1

er

avril 1996, qu’une nouvelle mise en

demeure avait été signifiée aux débiteurs, et que la démolition avait été

programmée le 3 mai 1996. Toutefois, la décision du 5 novembre 1993 ne fut pas

davantage exécutée à cette date.

septembre 1996, un huissier de justice se rendit sur place afin de procéder

à l’exécution de la décision en cause, sans y réussir. Dans les

procès-verbaux dressés à ces occasions, l’huissier de justice

notait que le requérant, créancier de l’obligation d’exécution, refusait de se

rendre sur place au motif que sa présence n’était ni nécessaire, ni exigée par

la loi. Le 11 décembre 1996, l’huissier de justice notait dans son

procès-verbal que le requérant devait mettre en place les moyens

nécessaires à l’exécution de la décision en cause mais qu’il ne l’avait pas

fait. L’huissier ne précisait pas de quels moyens il s’agissait.

juillet 1998, le requérant adressa au tribunal départemental de Gorj et

à la cour d’appel de Craiova de nouvelles lettres en vue de l’exécution.

Il continua également à demander l’exécution par lettres adressées

au tribunal de première instance de Târgu-Jiu, les 24 février, 22 mars,

19 avril, 4 mai, 10 mai, 11 mai, 7 juin, 12 juin, 23 juin, 7 juillet, 31

août, 21 septembre, 4 octobre et 15 novembre 2000 et 2 février

2001.

l’intervention du requérant

introduisit une action à l’encontre de Romeo-Daniel Tomoială devant le

tribunal de première instance de Târgu-Jiu en demandant la démolition de

la construction en cause. Le conseil local faisait valoir que le défendeur

avait commis une contravention en édifiant ce bâtiment sans autorisation

administrative, qu’une amende lui avait été infligée, le 7 juillet 1993 et

qu’il était également tenu de procéder à la démolition. Toutefois, il ne

s’était pas conformé à cette obligation.

première instance de Târgu-Jiu accueillit la demande du conseil local et

ordonna à Romeo-Daniel Tomoială de démolir la construction bâtie sans

autorisation.

la Cour Suprême de Justice que l’affaire soit renvoyée devant un autre

tribunal que celui normalement compétent, pour des raisons de bonne

administration de la justice. La Cour Suprême accueillit sa demande le 7

juillet 1994 et renvoya le dossier devant le tribunal départemental de Timiș

pour se prononcer sur l’appel interjeté par le défendeur. Le 29 septembre 1994,

le tribunal départemental de Timiș accueillit l’appel et renvoya le dossier

pour un nouveau jugement au fond devant le tribunal de première instance

de Timișoara.

requérant se constitua partie intervenante dans la procédure, au soutien du

conseil local. Par une décision rendue le 19 janvier 1995, le tribunal de

première instance accueillit les demandes du conseil local et du

requérant et ordonna la démolition du bâtiment.

par le tribunal départemental de Timiș. Le 6 mars 1997, le recours de la partie

défenderesse fut annulé par la cour d’appel de Timișoara pour non-paiement des

droits de timbre.

janvier 1995 et oppositions à l’exécution

propriétaires de l’immeuble en cause à la suite d’un contrat d’échange

avec leur fils, Romeo-Daniel. Les 27 février et 12 mars 1998, ils furent mis en

demeure d’obtempérer à la décision de 19 janvier 1995.

à l’exécution. La première fut définitivement rejetée par la cour

d’appel de Craiova, le 17 avril 1997. Dans la deuxième procédure, les

époux Tomoială furent déboutés de l’opposition à l’exécution par un

jugement du 7 janvier 1999 du tribunal de première instance de

Râmnicu-Vâlcea, devant lequel le dossier avait été renvoyé par la Cour

Suprême de justice le 19 juin 1998 à la demande des parties. La

décision fut confirmée par un arrêt définitif de la cour d’appel de

Pitești du 19 novembre 1999.

ses démarches en vue d’obtenir l’exécution de la décision du 5 novembre 1993,

ainsi que de celle du 19 janvier 1995. Les 24 février et 22 mars 2000, il

adressa des lettres en ce sens au tribunal de première instance de

Târgu-Jiu et au tribunal départemental de Gorj.

instance de Târgu-Jiu envoya au requérant une lettre l’informant qu’en dépit du

fait que la date de l’exécution forcée avait été fixée successivement aux 16

janvier, 27 février, 27 avril, 3 juin et 11 septembre 1998, celle-ci n’était

pas possible au motif que les huissiers de justices ne possédaient pas les

moyens nécessaires pour faire démolir l’immeuble en question. Le tribunal

informa le requérant qu’il incombait au conseil local de mettre à la

disposition des huissiers de justice de tels moyens.

l’exécution en se plaignant de la passivité des autorités administratives et

judiciaires. Il envoya des lettres en ce sens au tribunal de première

instance de Târgu-Jiu, les 19 avril, 4 mai, 10 mai, 11 mai, 7 juin et 12

juin 2000.

première instance fit savoir au requérant qu’il avait le droit

d’insister pour l’exécution de la décision en cause avec le soutien du conseil

local.

qu’un expert avait été chargé de préparer la démolition, à savoir

d’identifier les moyens nécessaires et d’évaluer le coût de l’opération.

Le tribunal lui signalait également que les huissiers de justice avaient

demandé à plusieurs reprises en vain auprès de la mairie les

moyens nécessaires à l’exécution.

huissier de justice se rendit sur place afin de procéder à l’exécution

de la décision du 19 janvier 1995, sur la base de l’expertise qui avait été

établie en la cause. Il était assisté par un détachement de policiers sous

l’autorité du lieutenant-colonel Petrescu. L’adjoint du maire était également

présent en sa qualité de représentant du conseil local. L’huissier de justice

était accompagné de techniciens munis des moyens nécessaires à la

démolition, à savoir des machines et des outils. A leur arrivée sur

place, l’huissier constata que les quatre membres de la famille Tomoială, parmi

lequels Nicolae et Romeo-Daniel Tomoială, étaient montés sur le toit du

bâtiment. Ils avaient sur eux des bouteilles pleines d’essence et menaçaient de

se suicider s’opposant ainsi à l’exécution forcée et alléguant que les

décisions de justice qui ordonnaient la démolition étaient injustes.

convaincre la famille Tomoială de ne plus manifester ainsi son opposition.

Après un certain temps, Nicolae Tomoială descendit du toit. En

dépit du fait que les policiers tentèrent de l’arrêter, il

aspergea ses vêtements d’essence et y mit le feu à l’aide d’un

briquet. Les policiers intervinrent alors de force et réussirent éteindre les

flammes. Mais par la suite, il remonta sur le toit du bâtiment. Une ambulance

avait été appelée, cependant il fut transporté à l’hôpital dans une de

ses voitures.

Tomoială avait placé deux de ses voitures devant l’entrée de sa propriété afin

de rendre impossible l’intervention des machines prêtes à procéder

à la démolition du bâtiment en cause. Dans ces conditions, à 11h30

du matin, l’huissier de justice ordonna l’ajournement de l’exécution forcée

à une date non précisée.

à ses blessures.

du 19 janvier 1995 par lettres adressées au tribunal de première

instance de Târgu-Jiu, les 31 août, 21 septembre, 4 octobre, 15

novembre 2000 et 2 février 2001. Ses lettres sont restées sans suite.

pénale à l’encontre de Romeo-Daniel Tomoială pour non-respect des

décisions de justice. Le parquet auprès du tribunal de première

instance de Târgu-Jiu rendit une décision de non-lieu, au motif qu’il ne pouvait

être tenu coupable puisque l’exécution n’avait pas complètement

été réalisée par l’huissier de justice. Cette solution fut confirmée le 4 mai

1998 par le parquet auprès de la cour d’appel de Craiova.

lisent ainsi :

Article

494

« Si

des plantations, des constructions et des travaux ont été réalisés sur un

terrain par un tiers avec ses matériaux, le propriétaire du terrain peut les

garder pour soi ou contraindre le tiers à les enlever.

Dans ce

dernier cas, l’enlèvement des plantations et des constructions se fait

aux frais de celui qui les a faites (...). »

o

50/1991 du 29 juillet 1991

sur l’autorisation administrative des constructions et sur certaines mesures

pour l’édification des logements

o

50/1991, publiée au Bulletin Officiel n

o

163 du 7 août 1991,

telle qu’elle était en vigueur à l’époque de l’introduction par le

conseil local Târgu-Jiu de l’action tendant à la démolition du bâtiment

de la famille Tomoială, à savoir avant les modifications apportées par

la loi n

o

453/2001 du 18 juillet 2001, se lisaient ainsi :

Article

30

« Lorsque

les personnes qui ont commis de contraventions ne se sont pas conformées aux

dispositions du procès-verbal de contravention, dans le délai imparti,

la mairie doit saisir le tribunal pour que celui-ci ordonne, selon le cas

(...), la démolition des constructions, lorsque celles-ci ont été exécutées

sans autorisation (...)

Dans le

cas où cette demande serait accueillie, le tribunal fixe une date limite

pour l’exécution de [ces] mesures. »

civile se lisent ainsi :

Article

49

« Toute

personne peut intervenir dans un procès qui se déroule entre d’autres

personnes.

L’intervenant

est réputé défendre ses propres intérêts lorsqu’il invoque son propre

droit (...)

Il est réputé

défendre l’intérêt d’une des parties lorsqu’il apporte seulement son

concours à la défense de celle-ci. »

Article

53

« L’intervenant

devient partie à la procédure à partir du moment où la

demande d’intervention a été accueillie ; les actes de procédure sont également

opposables à l’intervenant. »

Article

54

« L’intervenant

à titre accessoire peut faire tout acte de procédure qui n’est pas

contraire à l’intérêt de la partie en faveur de laquelle il est

intervenu. »

Article

373

« (1)  Les

décisions seront exécutées par l’intermédiaire du tribunal qui a connu du fond

de l’affaire (...)

(3)  L’exécution

est faite par les huissiers de justice (

executori judecătorești).

(4)  Dans

les cas prévus par la loi ou si l’huissier le considère nécessaire, les

agents de police doivent apporter leur concours à la réalisation de

l’exécution. »

précité, a été modifié par le règlement du Gouvernement

(Ordonanța de

urgență a Guvernului)

, n

o

138/2000, du 14 septembre 2000,

publié au Bulletin Officiel n

o

479 du 2 octobre 2000 et entré

en vigueur le 2 mai 2001, soit sept mois après la date de sa publication

(article IX du règlement n

o

138/2000, tel que modifié par le

règlement du Gouvernement n

o

290/2000).

373 du code de procédure civile se lisent ainsi :

« Les

décisions de justice (...) sont exécutées par l’huissier de justice de la

circonscription territoriale du tribunal de première instance du lieu

où l’exécution sera réalisée, lorsque les biens sur lesquels porte

l’exécution y sont situés (...)

A

l’exception des dispositions spéciales de la loi, le tribunal chargé de

l’exécution est le tribunal de première instance de la circonscription

territoriale où l’exécution aura lieu. »

1

er

mars 2002, mais que sa veuve et héritière, M

me

Ana Ruianu, a exprimé le souhait de reprendre l’instance.

La Cour estime, eu égard à l’objet de la présente affaire

et à l’ensemble des éléments qui sont en sa possession, que M

me

Ana Ruianu peut prétendre avoir un intérêt suffisant pour justifier de la

poursuite de l’examen de la requête et lui reconnaît dès lors la

qualité pour se substituer désormais au requérant en l’espèce (

cf

.

l’arrêt

Chiriacescu c. Roumanie,

n

o

31804/96, § 29,

4 mars 2003, non publié, et l’arrêt

Hodoș et autres c. Roumanie

,

n

o

29968/96, § 42, 21 mai 2002, non publié).

judiciaire effective, le requérant se plaint de l’impossibilité depuis

maintenant plus de huit ans d’obtenir l’exécution des décisions de justice

ordonnant à ses voisins de démolir une construction édifiée

partiellement sur son terrain. Il invoque l’article 6 de la Convention, qui se

lit ainsi dans sa partie pertinente :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal

(...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de

caractère civil (...) »

également l’article 6, s’agissant du caractère déraisonnable de la durée

de la procédure d’exécution. La Cour estime cependant que la présente affaire

doit être examinée sous l’angle plus général du droit d’accès

à un tribunal (

Immobiliare Saffi c. Italie

[GC], n

o

n’aurait pas pu se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention,

d’une violation de l’article 6 à l’égard de la non-exécution de la

décision du 19 janvier 1995.

Le Gouvernement fait valoir que cette décision a été rendue dans

une procédure à laquelle le requérant n’avait participé qu’à

titre accessoire, de sorte que le tribunal n’avait pas tranché ses droits de

caractère civil. Le Gouvernement souligne en outre qu’à la

différence de l’affaire

C.C.M.C. c. Roumanie

(n

o

32922/96, décision du 15 janvier 1998, non publiée), le requérant était

intervenu, dans la présente affaire, à titre accessoire avec le soutien

du conseil local, dans sa procédure engagée contre la famille Tomoială et

tendant à la démolition de la construction bâtie partiellement sur son

terrain. Le Gouvernement fait valoir que la position du requérant dans cette

procédure serait subordonnée à la partie à laquelle son

intervention a bénéficié, à savoir au conseil local, et que le requérant

ne serait pas en mesure d’accomplir d’autres actes de procédure que ceux

profitables à cette partie.

Gouvernement. Il allègue qu’il peut se prétendre victime du manquement

des autorités à leurs obligations, en tant que dépositaires de la force

publique en matière d’exécution des décisions de justice. Il fait valoir

qu’il a d’abord engagé lui-même une procédure à l’encontre de la

famille Tomoială, en demandant la démolition de la partie du bâtiment sise sur

son terrain. Ayant obtenu gain de cause par la décision du tribunal de

première instance de Târgu-Jiu du 5 novembre 1993, il a

demandé l’exécution forcée de cette décision. Malgré ses nombreuses demandes,

l’exécution n’a pas eu lieu, de sorte qu’il a décidé de former une demande

d’intervention à titre accessoire, en faveur du conseil local, qui avait

engagé une procédure tendant elle aussi à la démolition de la

construction illégalement édifiée par la famille Tomoială.

Le requérant fait ensuite valoir qu’il a aussi le droit de

demander l’exécution de la décision du 19 janvier 1995, rendue dans cette

dernière procédure, compte tenu du fait qu’il a acquis la qualité de

partie à la procédure. Ne pas lui reconnaître le droit de demander

l’exécution de cette décision équivaudrait à la rendre inefficace

à son égard.

partie du terrain occupé par la construction édifiée par ses voisins avait été

reconnu définitivement par la décision du 5 novembre 1993, qui avait également

ordonné la démolition de cette construction afin de laisser le terrain en possession

du requérant. A ce jour, cette décision ne se trouve pas exécutée.

du conseil local dans une procédure subséquente ayant le même résultat

que celle engagée auparavant par lui-même et tranchée en sa faveur, le

requérant a poursuivi ses démarches afin de rendre effective la reconnaissance

de son droit. Comme le Gouvernement observe, le requérant a ainsi manifesté son

propre intérêt dans la procédure, alors que le tribunal était saisi

à titre principal d’une action formée par le conseil local. Sa demande a

été accueillie, le requérant pouvant également dès lors exiger, aux

côtés du conseil local, l’exécution de la décision du 19 janvier 1995. La Cour

note que les deux procédures entamées l’une par le requérant, l’autre par le

conseil local, ont effectivement abouti au même résultat, à savoir

l’obligation imposée à la famille Tomoială de démolir la construction

abusivement édifiée occupant partiellement le terrain du requérant.

reconnaître son droit par décision définitive du 5 novembre 1993, qui imposait

aux tiers une obligation de démolir, qui n’a toutefois pas été exécutée

à ce jour, en dépit de ses nombreuses démarches, la Cour estime qu’il

peut se prétendre victime en ce qui concerne le non-accomplissement par les

autorités de leurs obligations en matière d’exécution des décisions de

justice, en tant que dépositaires de la force publique. Dans ces circonstances

la Cour n’a pas à se pencher séparément sur la question de savoir si le

requérant peut également se prétendre victime de la non-exécution de la décision

du 19 janvier 1995 rendue dans une procédure à laquelle il a

participé à titre accessoire. De toute évidence, il s’agit non pas d’une

réitération de la contestation portant sur ses droits de caractère civil

du requérant, mais d’une démarche accomplie par lui parmi d’autres démarches,

en vue d’obtenir l’exécution de l’obligation découlant de la décision

définitive du 5 novembre 1993.

Gouvernement.

manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif

d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

de lui qu’il exécute lui-même les décisions judiciaires, vu l’ampleur des

travaux et le fait qu’il n’a pas été autorisé par le tribunal à le

faire. Il fait valoir également que l’on ne saurait lui reprocher un quelconque

retard dans l’exécution et renvoie à ses nombreuses demandes adressées

au bureau des huissiers du tribunal de première instance de Târgu-Jiu et

à la mairie de Târgu-Jiu. Le requérant souligne que le refus de ses

voisins de respecter une décision de justice définitive, même lorsqu’il

est manifesté par des actes tels que la menace de suicide, ne saurait exonérer

les autorités de l’État de leurs obligations en tant que dépositaires de la force

publique en matière d’exécution. Il ajoute que l’intervention des

autorités publiques est requise justement lorsque les débiteurs refusent

exécuter volontairement une décision de justice.

l’exécution des décisions de justice prononcées en faveur du requérant ne sont

pas imputables aux autorités, mais au requérant lui-même, qui n’aurait

pas demandé constamment l’exécution et qui n’aurait pas assuré à

l’huissier de justice les moyens nécessaires à la démolition, aussi

qu’à d’autres facteurs objectifs, tel que le suicide de Nicolae Tomoială

qui s’était opposé au prix de sa vie à l’exécution forcée engagée

à son encontre. Le Gouvernement ajoute que le système judiciaire

roumain est effectivement apte à garantir l’exécution des décisions

prononcées par les tribunaux.

de justice qui ordonnent la démolition de l’immeuble appartenant à sa

famille seraient le résultat d’une erreur judiciaire et qu’après le

suicide de son mari, le conseil local aurait renoncé à demander

l’exécution forcée.

par l’article 6 protège également la mise en œuvre des décisions

judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la

prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie.

Par conséquent, l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être

empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive (voir les

arrêts

Burdov c. Russie,

n

o

59498/00, § 34, 7 mai 2002,

non publié ;

Immobiliare Saffi c. Italie

précitée §§ 63, 66 et

Hornsby

c. Grèce

du 19 mars 1997,

Recueil des arrêts et décisions

1997‑II, pp. 510-511, § 40).

l’ordre juridique interne est apte à garantir l’exécution des décisions

prononcées par les tribunaux. En effet, il appartient à chaque État

contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour

assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a

uniquement pour tâche d’examiner si en l’espèce les mesures adoptées par

les autorités roumaines ont été adéquates et suffisantes (voir

mutatis

mutandis

l’arrêt

Ignaccolo-Zenide c. Roumanie

[GC], n

o

pendante depuis novembre 1994. Il ressort du dossier devant la Cour que le

requérant a accompli constamment des démarches régulières en demandant

l’exécution. Quant à sa lettre du 24 février 1995, que le Gouvernement

considère comme une renonciation à l’exécution, la Cour observe

que par cette lettre le requérant a renoncé uniquement à sa demande

d’être autorisé à démolir lui‑même la construction aux

frais des débiteurs. Cependant, par cette même lettre, il a demandé

expressément que les démarches habituelles en vue de l’exécution forcée soient

poursuivies par le tribunal de première instance de Târgu-Jiu (voir paragraphe

23 ci-dessus).

Gouvernement selon lequel le requérant aurait dû assurer lui-même

à l’huissier de justice les moyens nécessaires afin de procéder à

l’exécution effective, à savoir à la démolition d’un bâtiment de

deux niveaux. Elle note que le tribunal, dans sa décision du 5 novembre 1993,

n’a pas autorisé le requérant à démolir lui‑même la

construction. En outre, à part le payement des taxes judiciaires, aucune

obligation pour le requérant, en tant que créancier de l’exécution, de mettre

à la disposition des agents de la force publique quelque moyen que ce

soit, ne ressort du droit interne.

autorités de prendre des mesures adéquates afin d’exécuter la décision du 5

novembre 1993, la Cour note que la décision en cause a été revêtue de la

formule exécutoire, le 23 novembre 1994 et que les premières

tentatives d’exécution ont eu lieu immédiatement après cette date,

à savoir, les 28 décembre 1994 et 12 juin 1995. Chaque fois,

un huissier de justice a mis les débiteurs en demeure d’obtempérer à

cette décision. A la suite des démarches du requérant, les 30 avril, 12

juillet, 30 août et 15 septembre 1996, un huissier de justice s’est rendu

sur place afin de procéder à l’exécution mais sans y aboutir au motif

que le requérant n’aurait pas été présent. Or, la Cour observe qu’aucune

disposition du droit interne n’exige la présence du créancier sur place, lors

de l’exécution d’une décision de justice.

d’exécution n’a été enregistrée en 1997. Des nouvelles mises en demeure ont été

notifiées à la famille Tomoială les 27 février et 12 mars 1998, alors

qu’une seconde décision de justice ordonnant la démolition du même

immeuble, qui datait du 19 janvier 1995 avait été revêtue de la formule

exécutoire. Les quelques tentatives d’exécution enregistrées en 1998 sont

restées infructueuses en raison de l’absence de moyens propres à la

démolition du bâtiment en cause.

qu’un huissier de justice s’est rendu sur place accompagné de policiers et de

techniciens munis des machines nécessaires à l’exécution. Selon le

Gouvernement, l’exécution n’a pas abouti à cause de l’opposition

manifeste des débiteurs, qui menaçaient de se suicider en s’immolant par le

feu, ce que Nicolae Tomoială a d’ailleurs fait. Après cette date,

aucune autre tentative d’exécution n’a été enregistrée, en dépit du fait que le

requérant avait poursuivi ses démarches. Le Gouvernement soutient que les

autorités ont ainsi essayé d’éviter un drame semblable à celui du 28

juillet 2000 et qu’elles ont tenté de convaincre les parties de trouver un

compromis.

en tant que dépositaires de la force publique en matière d’exécution, la

Cour relève que les autorités roumaines n’ont infligé aucune sanction

aux débiteurs du chef du non-respect de décisions de justice

définitives. Du surcroît, aucune explication satisfaisante n’a été avancée

pour justifier le fait que la première tentative adéquate d’exécution

n’a été enregistrée que le 28 juillet 2000, à savoir six ans

après la date à laquelle la décision du 5 novembre 1993 avait été

revêtue de la formule exécutoire, le 28 novembre 1994. Le retard des

autorités est d’autant plus regrettable qu’elles devaient intervenir de toute

urgence en vertu de l’ordonnance en référé rendue le 6 août 1992, alors

que la construction en litige venait à peine d’être commencée

(voir paragraphe 16 ci-dessus). Or, l’huissier de justice qui s’était

rendu sur place le 10 août 1992, avait constaté uniquement

l’état des lieux et le fait que les débiteurs n’avaient pas répondu à

son interpellation.

prendre les mesures nécessaires afin d’exécuter une décision judiciaire

définitive et exécutoire, les autorités roumaines ont, en l’occurrence, privé

les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la

Convention.

LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N

o

1

au respect de sa vie familiale et de son domicile qui résulterait des nuisances

provoquées par l’atelier de pâtisserie fonctionnant dans le bâtiment édifié par

la famille Tomoială à 20 centimètres de sa maison et occupant une

partie de son terrain. Et cela en dépit des décisions de justice définitives,

qui sont restées pourtant inefficaces. Il invoque l’article 8 de la Convention

et l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

paragraphe 72 ci-dessus, la Cour conclut que ce grief doit être déclaré

recevable, mais qu’il n’y a pas lieu à statuer sur son fond (voir,

mutatis

mutandis

entre autres,

Laino c. Italie

[GC], n

o

33158/96,

Zanghì c. Italie

du 19 février 1991,

série A n

o

194-C, p. 47, § 23,

Église catholique de la Cannée c.

Grèce

, du 16 décembre 1997,

Recueil

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

matériel et moral.

En ce qui concerne le préjudice matériel, qui consisterait en un

défaut de jouissance d’une partie de son terrain et en les dégâts provoquées

par la construction illégalement édifiée par ses voisins, elle réclame

50 000 euros (« EUR »).

Quant au préjudice moral, M

me

Ruianu réclame

100 000 EUR alléguant que le litige interminable et l’impossibilité de

faire respecter des décisions de justice définitives ont entretenu chez elle et

chez son défunt mari un sentiment d’incertitude et d’humiliation aggravant leur

état de santé, de sorte que le requérant est décédé.

prétentions exprimées sont exagérées, que la Cour n’a pas examiné la violation

de l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention, de sorte qu’aucun préjudice ne pourrait être

invoqué au titre des nuisances causées par l’atelier de pâtisserie et du défaut

de jouissance du terrain en cause. En outre, le Gouvernement soutient que

l’éventuel constat d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention

fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante. Pour ce qui est du

décès du requérant et de l’état de santé de M

me

Ruianu,

le Gouvernement souligne l’absence de tout lien de causalité entre la non-exécution

d’une décision de justice et le dommage allégué.

subi un préjudice matériel du chef de la non-exécution des décisions de justice

en cause et un préjudice moral consistant en un profond sentiment d’injustice

dû au fait que, pendant plus de huit ans, en dépit des décisions de

justice définitives et exécutoires, ils n’ont pas bénéficié d’une protection

effective de leur droits.

accorde à M

me

Ruianu, en équité, 10 000 EUR, tous chefs

de préjudice confondus.

EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour

ceux encourus devant la Cour.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure

où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le

caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu

des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour

estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde

à la requérante.

intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

1.

Déclare

à l’unanimité, la

requête recevable ;

2.

Dit

, par 6 voix contre 1, qu’il y a eu

violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3.

Dit

, à l’unanimité, qu’il n’y a pas

lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 8 de la Convention et de

l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention ;

4.

Dit

, par 6 voix contre 1,

a)  que l

État

défendeur doit verser à la veuve du requérant, dans les trois mois

à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif

conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes

suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable à la

date du règlement :

i.  10 000 EUR (dix mille euros) pour

dommage matériel et moral ;

ii.  1 000 EUR (mille euros) pour frais et

dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et

jusqu’au versement, ces montants sont à majorer d’un intérêt

simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt

marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,

augmenté de trois points de pourcentage ;

5.

Rejette

, à l’unanimité, la demande

de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2003 en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux

articles 54 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de

l’opinion dissidente de M

me

Thomassen.

S.D.

me

Dans la présente affaire, le requérant se plaignait de la

non-exécution de décisions de justice enjoignant ses voisins à démolir

la maison qu’ils avaient édifiée en partie sur son terrain. Le bâtiment avait

franchi la limite entre les deux propriétés, occupant une bande de terrain du

requérant qui mesurait 20 m de longueur et 0,90 m de largeur. Un mur et

une partie du toit de la maison se trouvaient sur le terrain du requérant.

Depuis la fin de l’année 1992, la famille voisine a refusé de

démolir le bâtiment, employant à cette fin tous les moyens de fait et de

droit, et ce, à tous les différents stades des procédures. Leur

dernière opposition à l’exécution a été rejetée par un jugement

du 7 janvier 1999, confirmé par un arrêt définitif de la cour d’appel du

19 novembre 1999. Enfin, un membre de la famille voisine s’est suicidé lorsque

les autorités nationales sont venues sur place le 28 juillet 2000 afin de

démolir le bâtiment. Dans ces conditions, l’huissier de justice ordonna

l’ajournement de l’exécution forcée à une date non précisée.

Mes collègues de la Chambre trouvent que les autorités

nationales n’ont pas pris les mesures nécessaires afin d’exécuter les décisions

judiciaires pendant plus de huit ans et, de ce fait, elles ont privé

l’accès à un tribunal tel que prévu par l’article 6 de la

Convention de tout effet utile.

Je ne peux pas me rallier à cette conclusion.

Dans la jurisprudence de la Cour, le « droit à

l’exécution » est reconnu comme un élément du droit à

l’accès à un tribunal.

Dans l’affaire

Hornsby

c. Grèce

(arrêt du 19 mars 1997,

Recueil

1997‑II), la Cour a dit que

« le "droit à un tribunal" ... serait illusoire si

l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision

judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une

partie. » (§ 40). Dans cet affaire, ou les autorités nationales n’avaient

pas voulu faire droit a un jugement prononce a leur encontre, la Cour a

souligné que « la protection effective du justiciable et le rétablissement

de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à

un jugement ou arrêt prononcé par une telle juridiction. » (§ 41).

Dans l’affaire

Immobiliare Saffi c. Italie

(arrêt

du 28 juillet 1999,

Recueil

1999-V), l’exécution d’un jugement était

empêchée par une loi qui donnait le pouvoir au préfet, même pour un

délai de neuf ans, de ne pas respecter le délai comme prévu dans ce jugement

pour l’exécution.

La présente affaire se distingue à mon avis de ces

arrêts.

Ici, il s’agit d’une procédure entre deux voisins. Le jugement

ne s’adresse pas aux autorités nationales mais à un individu. Les

autorités n’ont pas empêché l’exécution de ce jugement. Par contre, le

requérant a renoncé à introduire une demande visant à être

autorisé lui-même à démolir le mur en cause, aux frais de ses

débiteurs, pour des raisons de santé et d’impossibilité de se faire représenter

par un membre de sa famille (§ 23).

Les autorités ont fait plusieurs tentatives pour convaincre les

voisins du requérant de démolir leur maison, par la voie d’ordonnances, de

jugements, de mises en demeure et de visites des huissiers sur place. Enfin,

ils ont essayé de démolir le bâtiment avec l’assistance de la police et

accompagnés de techniciens munis des moyens nécessaires.

Ce n’est qu’après le suicide d’un membre de la famille

voisine que l’exécution forcée a été ajournée à une date non précisée.

Est-ce que, comme le trouve la majorité, les autorités

nationales auraient pu faire plus ?

La majorité de la Chambre se réfère à

l’arrêt

Ignaccolo-Zenide c. Roumanie

lorsqu’elle dit (§ 66)

que la Cour a pour tâche d’examiner si en l’espèce les mesures adoptées

par les autorités roumaines ont été adéquates et suffisantes. Dans

l’arrêt cité, le droit en jeu était le droit d’un enfant et de sa

mère d’être ensemble. L’obligation pour un état « d’adopter

les mesures adéquates et suffisantes » relèvent de l’article 8 de

la Convention qui impose aux États des obligations positives pour garantir ce

droit.

Dans le cas d’espèce le droit en jeu est un droit

attribué par les juridictions nationales de démolir la maison d’un voisin. Un

tel droit n’est pas, comme l’est l’article 8, protégé par la Convention.

A mon avis, ceci justifie de conclure que les critères

tirés de l’arrêt

Ignaccolo-Zenide

ne peuvent pas être

appliqués d’une manière tout à fait similaire à la

présente affaire.

On ne peut pas reprocher aux autorités nationales d’avoir été

inactives. Les jugements n’auraient en effet pas été facilement exécutables,

dans la mesure où ils impliquaient la démolition d’une maison d’une

famille qui faisait quant à elle preuve d’une forte opposition, comme en

témoigne d’ailleurs la triste issue de cette affaire. On ne peut pas non plus

reprocher aux autorités nationales d’avoir ajourné l’exécution après cet

événement. Dans les circonstances données, avec des troubles très

sérieux, où une vie avait déjà été perdue, un tel ajournement ne

pouvait pas passer pour déraisonnable, au vu des différentes responsabilités

qui incombent à un État.

Certes, le requérant n’a pas encore obtenu l’exécution. Mais

l’accès a un tribunal ne peut pas obliger un État à faire

exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles

que soient les circonstances. Comme l’insolvabilité d’un débiteur, d’autres

raisons peuvent priver un jugement de son effet utile sans que les autorités

nationales ne puissent être tenues responsables. On pourrait même

estimer que, dans la présente affaire, les jugements n’ont pas forcément perdu

toute utilité, car on ne peut pas exclure que des solutions alternatives

à la démolition immédiate, donnant droit aux intérêts légitimes du

requérant, pourraient encore être envisagées, par les parties

elles-mêmes ou avec l’assistance de l’État.

A mon avis, les autorités nationales n’ont pas empêché

l’exécution des jugements et on ne pourrait pas leur reprocher d’avoir été

inactives ou indifférentes aux droits du requérant. A mon avis, ils n’ont pas

violé le droit du requérant à ce que son cas soit entendu par un juge.

Ma conclusion est que la Roumanie n’a pas violé l’article 6 § 1

de la Convention.

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