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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86530)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86530) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE RUIANU c. ROUMANIE (Requête n o 34647/97) ARRÊT STRASBOURG 17 juin 2003 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Ruianu c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa , président , L. Loucaides , C. Bîrsan , K. Jungwiert , V. Butkevych , M mes W. Thomassen , A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mai 2003, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

13. Le requérant était né en 1930 et résidait à Târgu-Jiu jusqu’à son décès, survenu le 1 er mars 2002. A. La demande en référé et l’action en revendication formées par le requérant

A. Le code civil

PRELIMINAIRE

CONVENTION

LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N

o 1

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

CONVENTION

1. Déclare à l’unanimité, la requête recevable ; 2. Dit , par 6 voix contre 1, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ; 3. Dit , à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ; 4. Dit , par 6 voix contre 1, a) que l ’ État défendeur doit verser à la veuve du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement : i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage matériel et moral ; ii.

1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants sont à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 5. Rejette , à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 54 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de M me Thomassen.

S.D. J.-P.C.

me LA JUGE

Dans la présente affaire, le requérant se plaignait de la non-exécution de décisions de justice enjoignant ses voisins à démolir la maison qu’ils avaient édifiée en partie sur son terrain. Le bâtiment avait franchi la limite entre les deux propriétés, occupant une bande de terrain du requérant qui mesurait 20 m de longueur et 0,90 m de largeur. Un mur et une partie du toit de la maison se trouvaient sur le terrain du requérant. Depuis la fin de l’année 1992, la famille voisine a refusé de démolir le bâtiment, employant à cette fin tous les moyens de fait et de droit, et ce, à tous les différents stades des procédures. Leur dernière opposition à l’exécution a été rejetée par un jugement du 7 janvier 1999, confirmé par un arrêt définitif de la cour d’appel du 19 novembre 1999. Enfin, un membre de la famille voisine s’est suicidé lorsque les autorités nationales sont venues sur place le 28 juillet 2000 afin de démolir le bâtiment.

Dans ces conditions, l’huissier de justice ordonna l’ajournement de l’exécution forcée à une date non précisée. Mes collègues de la Chambre trouvent que les autorités nationales n’ont pas pris les mesures nécessaires afin d’exécuter les décisions judiciaires pendant plus de huit ans et, de ce fait, elles ont privé l’accès à un tribunal tel que prévu par l’article 6 de la Convention de tout effet utile. Je ne peux pas me rallier à cette conclusion. Dans la jurisprudence de la Cour, le « droit à l’exécution » est reconnu comme un élément du droit à l’accès à un tribunal. Dans l’affaire Hornsby c. Grèce (arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997‑II), la Cour a dit que « le "droit à un tribunal" ... serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie.

» (§ 40). Dans cet affaire, ou les autorités nationales n’avaient pas voulu faire droit a un jugement prononce a leur encontre, la Cour a souligné que « la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par une telle juridiction. » (§ 41). Dans l’affaire Immobiliare Saffi c. Italie (arrêt du 28 juillet 1999, Recueil 1999-V), l’exécution d’un jugement était empêchée par une loi qui donnait le pouvoir au préfet, même pour un délai de neuf ans, de ne pas respecter le délai comme prévu dans ce jugement pour l’exécution. La présente affaire se distingue à mon avis de ces arrêts. Ici, il s’agit d’une procédure entre deux voisins.

Le jugement ne s’adresse pas aux autorités nationales mais à un individu. Les autorités n’ont pas empêché l’exécution de ce jugement. Par contre, le requérant a renoncé à introduire une demande visant à être autorisé lui-même à démolir le mur en cause, aux frais de ses débiteurs, pour des raisons de santé et d’impossibilité de se faire représenter par un membre de sa famille (§ 23). Les autorités ont fait plusieurs tentatives pour convaincre les voisins du requérant de démolir leur maison, par la voie d’ordonnances, de jugements, de mises en demeure et de visites des huissiers sur place. Enfin, ils ont essayé de démolir le bâtiment avec l’assistance de la police et accompagnés de techniciens munis des moyens nécessaires.

Ce n’est qu’après le suicide d’un membre de la famille voisine que l’exécution forcée a été ajournée à une date non précisée. Est-ce que, comme le trouve la majorité, les autorités nationales auraient pu faire plus ? La majorité de la Chambre se réfère à l’arrêt Ignaccolo-Zenide c. Roumanie lorsqu’elle dit (§ 66) que la Cour a pour tâche d’examiner si en l’espèce les mesures adoptées par les autorités roumaines ont été adéquates et suffisantes. Dans l’arrêt cité, le droit en jeu était le droit d’un enfant et de sa mère d’être ensemble. L’obligation pour un état « d’adopter les mesures adéquates et suffisantes » relèvent de l’article 8 de la Convention qui impose aux États des obligations positives pour garantir ce droit.

Dans le cas d’espèce le droit en jeu est un droit attribué par les juridictions nationales de démolir la maison d’un voisin. Un tel droit n’est pas, comme l’est l’article 8, protégé par la Convention. A mon avis, ceci justifie de conclure que les critères tirés de l’arrêt Ignaccolo-Zenide ne peuvent pas être appliqués d’une manière tout à fait similaire à la présente affaire. On ne peut pas reprocher aux autorités nationales d’avoir été inactives. Les jugements n’auraient en effet pas été facilement exécutables, dans la mesure où ils impliquaient la démolition d’une maison d’une famille qui faisait quant à elle preuve d’une forte opposition, comme en témoigne d’ailleurs la triste issue de cette affaire.

On ne peut pas non plus reprocher aux autorités nationales d’avoir ajourné l’exécution après cet événement. Dans les circonstances données, avec des troubles très sérieux, où une vie avait déjà été perdue, un tel ajournement ne pouvait pas passer pour déraisonnable, au vu des différentes responsabilités qui incombent à un État. Certes, le requérant n’a pas encore obtenu l’exécution. Mais l’accès a un tribunal ne peut pas obliger un État à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances. Comme l’insolvabilité d’un débiteur, d’autres raisons peuvent priver un jugement de son effet utile sans que les autorités nationales ne puissent être tenues responsables.

On pourrait même estimer que, dans la présente affaire, les jugements n’ont pas forcément perdu toute utilité, car on ne peut pas exclure que des solutions alternatives à la démolition immédiate, donnant droit aux intérêts légitimes du requérant, pourraient encore être envisagées, par les parties elles-mêmes ou avec l’assistance de l’État. A mon avis, les autorités nationales n’ont pas empêché l’exécution des jugements et on ne pourrait pas leur reprocher d’avoir été inactives ou indifférentes aux droits du requérant. A mon avis, ils n’ont pas violé le droit du requérant à ce que son cas soit entendu par un juge. Ma conclusion est que la Roumanie n’a pas violé l’article 6 § 1 de la Convention.

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