ÎCCJ, decizie (scj.ro #86530)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86530) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
RUIANU c.
ROUMANIE
(Requête n
o
34647/97)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juin 2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Ruianu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
V.
Butkevych
,
M
mes
W.
Thomassen
,
A.
Mularoni,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mai
2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
34647/97) dirigée contre la Roumanie et dont un
ressortissant de cet État, M. Gheorghe Ruianu («le requérant »),
avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme («Commission »)
le 12 septembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention
de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales («la
Convention »).
A la suite du décès du requérant, le 1
er
mars
2002, sa veuve, M
me
Ana Ruianu, a exprimé le 20 mars 2002,
le souhait de continuer l’instance. Pour des raisons d’ordre pratique, le
présent arrêt continuera d’appeler M. Ruianu le « requérant »
bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à M
me
Ruianu
(arrêt
Dalban c. Roumanie
[GC], n
o
28114/95, § 1,
CEDH 1999-VI).
La partie requérante est représentée par M
e
O. Savu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain («le
Gouvernement ») est représenté par M
me
C.I. Tarcea, Agent du
gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme,
au sein du ministère de la Justice.
Le requérant se plaignait de la non-exécution de
décisions de justice définitives enjoignant à un tiers de démolir une
construction édifiée en partie sur son terrain, invoquant en particulier
l’article 6 § 1 de la Convention.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11
à la Convention (article 5 § 2 du protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l’article 26 § 1 du règlement.
Le 10 juillet 2001, la première section a
décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
Le 3 décembre 2002, en vertu de l’article 61 § 3
du règlement de la Cour, le président de la chambre a accordé à M
me
Ioana Tomoială l’autorisation de présenter des observations écrites sur
certains aspects de l’affaire. Ces observations sont parvenues à la Cour
par lettres des 2 octobre 2001, 7 mars 2002 et 7 janvier 2003.
En vertu de l’article 61 § 5 du règlement,
le requérant y a répondu par écrit les 11 janvier et 21 février 2003 et le
Gouvernement le 28 février 2003.
Le 18 décembre 2002, la Cour a décidé qu’elle se
prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention,
tant sur la recevabilité que sur le fond. Elle a également invité les parties
à présenter leurs observations complémentaires sur le fond, et le
requérant à présenter sa demande de satisfaction équitable.
Le 11 janvier 2003, le requérant a transmis
à la Cour ses observations complémentaires sur le fond ainsi que sa
demande de satisfaction équitable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
Le requérant était né en 1930 et résidait
à Târgu-Jiu jusqu’à son décès, survenu le 1
er
mars 2002.
A. La demande en référé et l’action en revendication
formées par le requérant
En 1992, les voisins du requérant, à
savoir la famille de la tierce intervenante, M
me
Ioana Tomoială,
commencèrent à édifier un bâtiment à deux niveaux à
usage d’atelier et de magasin de pâtisserie.
A une date non précisée, le requérant forma une
demande en référé auprès du président du tribunal de première
instance de Târgu-Jiu, se plaignant que la construction mitoyenne à sa
maison que ses voisins avaient commencée à bâtir, occupait une partie de
son terrain et qu’elle lui causait des nuisances. La famille Tomoială avait
franchi la limite entre les deux propriétés, en occupant une bande de terrain
qui mesurait 20 m de longueur et 0,90 m de largeur. Le requérant demandait que
les travaux soient arrêtés immédiatement jusqu’à la résolution du
litige entre lui et ses voisins.
Par ordonnance de référé du 6 août 1992, le
président du tribunal de première instance ordonna la cessation des
travaux de construction entrepris par la famille Tomoială. La décision était
exécutoire sans autres formalités. En vertu de celle-ci, le 10 août 1992,
un huissier de justice se rendit sur place afin de procéder à son
exécution. Les débiteurs ne répondirent pas à son interpellation.
L’huissier de justice constata dans le procès-verbal dressé à
cette occasion l’état de la construction bâtie « tout près du mur
de la maison des requérants ».
Le 9 septembre 1992, le requérant saisit le
tribunal de première instance, d’une action en revendication portant sur
le terrain occupé par la construction, dirigée contre Nicolae Tomoială, l’époux
de M
me
Ioana Tomoială et son fils, Romeo-Daniel Tomoială.
Le requérant faisait également valoir que la construction en cause lui causait
des nuisances et demandait au tribunal de constater l’illégalité de
l’occupation du terrain et par conséquent, d’ordonner la démolition de la
construction.
Par jugement du 1
er
juillet 1993, le
tribunal accueillit partiellement la demande du requérant, en ce qu’il reconnut
son droit de propriété sur ledit terrain et enjoignit à Nicolae et
à Romeo-Daniel Tomoială de ne plus entraver la jouissance du requérant
sur ce terrain.
Le requérant interjeta appel devant le tribunal
départemental de Gorj, demandant que les défendeurs soient également condamnés
à démolir le bâtiment. L’appel fut accueilli le 5 novembre 1993 et le
tribunal départemental de Gorj ordonna la démolition de la partie de la
construction bâtie sur le terrain du requérant.
Cette décision devint définitive, après
avoir été confirmée par un arrêt du 14 juin 1994 rendu par la cour
d’appel de Craiova.
B. Tentatives d’exécution de la décision du 5
novembre 1993
La décision de 5 novembre 1993 fut revêtue
de la formule exécutoire le 23 novembre 1994. Par conséquent, Nicolae et
Romeo-Daniel Tomoială furent mis en demeure d’obtempérer à cette
décision. Ils ne s’y conformèrent pas, au motif que la construction
était en réalité une maison, dont seuls un mur et une partie du toit se
trouvaient sur le terrain du requérant et que dès lors, la démolition de
ce mur signifiait la démolition du bâtiment entier.
Le 28 décembre 1994, l’huissier de justice mit le
requérant en possession du terrain en cause, en plaçant des bornes qui
délimitaient son terrain par rapport à celui appartenant à la
famille Tomoială.
Par lettre du 24 février 1995, adressée au
tribunal de première instance de Târgu-Jiu, compétent à suivre
l’exécution, le requérant, qui avait auparavant demandé à être
autorisé lui-même à démolir le mur en cause aux frais de ses
débiteurs, pour l’exécution de la décision du 5 novembre 1993, annonça qu’il
renonçait à cette demande pour des raisons de santé et d’impossibilité
de se faire représenter par un membre de sa famille. Cependant il demanda par
cette même lettre que les démarches habituelles en vue de l’exécution
forcée soient poursuivies.
Le 12 juin 1995, un huissier de justice mit les
débiteurs en demeure d’obtempérer à la décision du 5 novembre 1993 dans
un délai de deux semaines. Le mur ne fut pas démoli, de sorte que, le 30
novembre 1995, le requérant demanda à nouveau l’exécution, mais en vain.
En 1996, le requérant adressa une lettre au
Conseil supérieur de la magistrature, se plaignant de la non-exécution de la
décision du 5 novembre 1993.
En réponse, le tribunal départemental de Gorj
informa le requérant, le 1
er
avril 1996, qu’une nouvelle mise en
demeure avait été signifiée aux débiteurs, et que la démolition avait été
programmée le 3 mai 1996. Toutefois, la décision du 5 novembre 1993 ne fut pas
davantage exécutée à cette date.
Les 30 avril, 12 juillet, 30 août et 15
septembre 1996, un huissier de justice se rendit sur place afin de procéder
à l’exécution de la décision en cause, sans y réussir. Dans les
procès-verbaux dressés à ces occasions, l’huissier de justice
notait que le requérant, créancier de l’obligation d’exécution, refusait de se
rendre sur place au motif que sa présence n’était ni nécessaire, ni exigée par
la loi. Le 11 décembre 1996, l’huissier de justice notait dans son
procès-verbal que le requérant devait mettre en place les moyens
nécessaires à l’exécution de la décision en cause mais qu’il ne l’avait pas
fait. L’huissier ne précisait pas de quels moyens il s’agissait.
Les 6 juin 1996, 7 octobre 1997, 18 juin et le 17
juillet 1998, le requérant adressa au tribunal départemental de Gorj et
à la cour d’appel de Craiova de nouvelles lettres en vue de l’exécution.
Il continua également à demander l’exécution par lettres adressées
au tribunal de première instance de Târgu-Jiu, les 24 février, 22 mars,
19 avril, 4 mai, 10 mai, 11 mai, 7 juin, 12 juin, 23 juin, 7 juillet, 31
août, 21 septembre, 4 octobre et 15 novembre 2000 et 2 février
2001.
C. L’action formée par le conseil local et
l’intervention du requérant
En 1993, le conseil local de Târgu-Jiu
introduisit une action à l’encontre de Romeo-Daniel Tomoială devant le
tribunal de première instance de Târgu-Jiu en demandant la démolition de
la construction en cause. Le conseil local faisait valoir que le défendeur
avait commis une contravention en édifiant ce bâtiment sans autorisation
administrative, qu’une amende lui avait été infligée, le 7 juillet 1993 et
qu’il était également tenu de procéder à la démolition. Toutefois, il ne
s’était pas conformé à cette obligation.
Par jugement du 4 janvier 1994, le tribunal de
première instance de Târgu-Jiu accueillit la demande du conseil local et
ordonna à Romeo-Daniel Tomoială de démolir la construction bâtie sans
autorisation.
Le défendeur interjeta appel et demanda à
la Cour Suprême de Justice que l’affaire soit renvoyée devant un autre
tribunal que celui normalement compétent, pour des raisons de bonne
administration de la justice. La Cour Suprême accueillit sa demande le 7
juillet 1994 et renvoya le dossier devant le tribunal départemental de Timiș
pour se prononcer sur l’appel interjeté par le défendeur. Le 29 septembre 1994,
le tribunal départemental de Timiș accueillit l’appel et renvoya le dossier
pour un nouveau jugement au fond devant le tribunal de première instance
de Timișoara.
A l’occasion du nouveau jugement au fond, le
requérant se constitua partie intervenante dans la procédure, au soutien du
conseil local. Par une décision rendue le 19 janvier 1995, le tribunal de
première instance accueillit les demandes du conseil local et du
requérant et ordonna la démolition du bâtiment.
Cette décision fut confirmée, le 9 décembre 1996,
par le tribunal départemental de Timiș. Le 6 mars 1997, le recours de la partie
défenderesse fut annulé par la cour d’appel de Timișoara pour non-paiement des
droits de timbre.
D. Tentatives d’exécution de la décision du 19
janvier 1995 et oppositions à l’exécution
Le 3 octobre 1996, les époux Tomoială devinrent
propriétaires de l’immeuble en cause à la suite d’un contrat d’échange
avec leur fils, Romeo-Daniel. Les 27 février et 12 mars 1998, ils furent mis en
demeure d’obtempérer à la décision de 19 janvier 1995.
Ils formèrent deux fois opposition
à l’exécution. La première fut définitivement rejetée par la cour
d’appel de Craiova, le 17 avril 1997. Dans la deuxième procédure, les
époux Tomoială furent déboutés de l’opposition à l’exécution par un
jugement du 7 janvier 1999 du tribunal de première instance de
Râmnicu-Vâlcea, devant lequel le dossier avait été renvoyé par la Cour
Suprême de justice le 19 juin 1998 à la demande des parties. La
décision fut confirmée par un arrêt définitif de la cour d’appel de
Pitești du 19 novembre 1999.
Après cette date, le requérant poursuivit
ses démarches en vue d’obtenir l’exécution de la décision du 5 novembre 1993,
ainsi que de celle du 19 janvier 1995. Les 24 février et 22 mars 2000, il
adressa des lettres en ce sens au tribunal de première instance de
Târgu-Jiu et au tribunal départemental de Gorj.
Le 6 avril 2000, le tribunal de première
instance de Târgu-Jiu envoya au requérant une lettre l’informant qu’en dépit du
fait que la date de l’exécution forcée avait été fixée successivement aux 16
janvier, 27 février, 27 avril, 3 juin et 11 septembre 1998, celle-ci n’était
pas possible au motif que les huissiers de justices ne possédaient pas les
moyens nécessaires pour faire démolir l’immeuble en question. Le tribunal
informa le requérant qu’il incombait au conseil local de mettre à la
disposition des huissiers de justice de tels moyens.
Le requérant continua à demander
l’exécution en se plaignant de la passivité des autorités administratives et
judiciaires. Il envoya des lettres en ce sens au tribunal de première
instance de Târgu-Jiu, les 19 avril, 4 mai, 10 mai, 11 mai, 7 juin et 12
juin 2000.
Par une lettre non datée, le tribunal de
première instance fit savoir au requérant qu’il avait le droit
d’insister pour l’exécution de la décision en cause avec le soutien du conseil
local.
Le 13 juin 2000, le tribunal informa le requérant
qu’un expert avait été chargé de préparer la démolition, à savoir
d’identifier les moyens nécessaires et d’évaluer le coût de l’opération.
Le tribunal lui signalait également que les huissiers de justice avaient
demandé à plusieurs reprises en vain auprès de la mairie les
moyens nécessaires à l’exécution.
Le 28 juillet 2000, à 10h20 du matin, un
huissier de justice se rendit sur place afin de procéder à l’exécution
de la décision du 19 janvier 1995, sur la base de l’expertise qui avait été
établie en la cause. Il était assisté par un détachement de policiers sous
l’autorité du lieutenant-colonel Petrescu. L’adjoint du maire était également
présent en sa qualité de représentant du conseil local. L’huissier de justice
était accompagné de techniciens munis des moyens nécessaires à la
démolition, à savoir des machines et des outils. A leur arrivée sur
place, l’huissier constata que les quatre membres de la famille Tomoială, parmi
lequels Nicolae et Romeo-Daniel Tomoială, étaient montés sur le toit du
bâtiment. Ils avaient sur eux des bouteilles pleines d’essence et menaçaient de
se suicider s’opposant ainsi à l’exécution forcée et alléguant que les
décisions de justice qui ordonnaient la démolition étaient injustes.
Les agents de l’État essayèrent de
convaincre la famille Tomoială de ne plus manifester ainsi son opposition.
Après un certain temps, Nicolae Tomoială descendit du toit. En
dépit du fait que les policiers tentèrent de l’arrêter, il
aspergea ses vêtements d’essence et y mit le feu à l’aide d’un
briquet. Les policiers intervinrent alors de force et réussirent éteindre les
flammes. Mais par la suite, il remonta sur le toit du bâtiment. Une ambulance
avait été appelée, cependant il fut transporté à l’hôpital dans une de
ses voitures.
Le même jour du 28 juillet 2000, la famille
Tomoială avait placé deux de ses voitures devant l’entrée de sa propriété afin
de rendre impossible l’intervention des machines prêtes à procéder
à la démolition du bâtiment en cause. Dans ces conditions, à 11h30
du matin, l’huissier de justice ordonna l’ajournement de l’exécution forcée
à une date non précisée.
Le 31 juillet 2000, Nicolae Tomoială succomba
à ses blessures.
Le requérant demanda l’exécution de la décision
du 19 janvier 1995 par lettres adressées au tribunal de première
instance de Târgu-Jiu, les 31 août, 21 septembre, 4 octobre, 15
novembre 2000 et 2 février 2001. Ses lettres sont restées sans suite.
E. Autres démarches du requérant
En 1995 le requérant forma également une plainte
pénale à l’encontre de Romeo-Daniel Tomoială pour non-respect des
décisions de justice. Le parquet auprès du tribunal de première
instance de Târgu-Jiu rendit une décision de non-lieu, au motif qu’il ne pouvait
être tenu coupable puisque l’exécution n’avait pas complètement
été réalisée par l’huissier de justice. Cette solution fut confirmée le 4 mai
1998 par le parquet auprès de la cour d’appel de Craiova.
B. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le code civil
Les dispositions pertinentes du code civil se
lisent ainsi :
Article
494
« Si
des plantations, des constructions et des travaux ont été réalisés sur un
terrain par un tiers avec ses matériaux, le propriétaire du terrain peut les
garder pour soi ou contraindre le tiers à les enlever.
Dans ce
dernier cas, l’enlèvement des plantations et des constructions se fait
aux frais de celui qui les a faites (...). »
B. La loi n
o
50/1991 du 29 juillet 1991
sur l’autorisation administrative des constructions et sur certaines mesures
pour l’édification des logements
Les dispositions pertinentes de la loi n
o
50/1991, publiée au Bulletin Officiel n
o
163 du 7 août 1991,
telle qu’elle était en vigueur à l’époque de l’introduction par le
conseil local Târgu-Jiu de l’action tendant à la démolition du bâtiment
de la famille Tomoială, à savoir avant les modifications apportées par
la loi n
o
453/2001 du 18 juillet 2001, se lisaient ainsi :
Article
30
« Lorsque
les personnes qui ont commis de contraventions ne se sont pas conformées aux
dispositions du procès-verbal de contravention, dans le délai imparti,
la mairie doit saisir le tribunal pour que celui-ci ordonne, selon le cas
(...), la démolition des constructions, lorsque celles-ci ont été exécutées
sans autorisation (...)
Dans le
cas où cette demande serait accueillie, le tribunal fixe une date limite
pour l’exécution de [ces] mesures. »
C. Le code de procédure civile
Les dispositions pertinentes du Code de procédure
civile se lisent ainsi :
Article
49
« Toute
personne peut intervenir dans un procès qui se déroule entre d’autres
personnes.
L’intervenant
est réputé défendre ses propres intérêts lorsqu’il invoque son propre
droit (...)
Il est réputé
défendre l’intérêt d’une des parties lorsqu’il apporte seulement son
concours à la défense de celle-ci. »
Article
53
« L’intervenant
devient partie à la procédure à partir du moment où la
demande d’intervention a été accueillie ; les actes de procédure sont également
opposables à l’intervenant. »
Article
54
« L’intervenant
à titre accessoire peut faire tout acte de procédure qui n’est pas
contraire à l’intérêt de la partie en faveur de laquelle il est
intervenu. »
Article
373
« (1) Les
décisions seront exécutées par l’intermédiaire du tribunal qui a connu du fond
de l’affaire (...)
(3) L’exécution
est faite par les huissiers de justice (
executori judecătorești).
(4) Dans
les cas prévus par la loi ou si l’huissier le considère nécessaire, les
agents de police doivent apporter leur concours à la réalisation de
l’exécution. »
L’article 373 du code de procédure civile,
précité, a été modifié par le règlement du Gouvernement
(Ordonanța de
urgență a Guvernului)
, n
o
138/2000, du 14 septembre 2000,
publié au Bulletin Officiel n
o
479 du 2 octobre 2000 et entré
en vigueur le 2 mai 2001, soit sept mois après la date de sa publication
(article IX du règlement n
o
138/2000, tel que modifié par le
règlement du Gouvernement n
o
290/2000).
Les dispositions pertinentes du nouvel article
373 du code de procédure civile se lisent ainsi :
« Les
décisions de justice (...) sont exécutées par l’huissier de justice de la
circonscription territoriale du tribunal de première instance du lieu
où l’exécution sera réalisée, lorsque les biens sur lesquels porte
l’exécution y sont situés (...)
A
l’exception des dispositions spéciales de la loi, le tribunal chargé de
l’exécution est le tribunal de première instance de la circonscription
territoriale où l’exécution aura lieu. »
EN DROIT
I. OBSERVATION
PRELIMINAIRE
La Cour note que M. Gheorghe Ruianu est décédé le
1
er
mars 2002, mais que sa veuve et héritière, M
me
Ana Ruianu, a exprimé le souhait de reprendre l’instance.
La Cour estime, eu égard à l’objet de la présente affaire
et à l’ensemble des éléments qui sont en sa possession, que M
me
Ana Ruianu peut prétendre avoir un intérêt suffisant pour justifier de la
poursuite de l’examen de la requête et lui reconnaît dès lors la
qualité pour se substituer désormais au requérant en l’espèce (
cf
.
l’arrêt
Chiriacescu c. Roumanie,
n
o
31804/96, § 29,
4 mars 2003, non publié, et l’arrêt
Hodoș et autres c. Roumanie
,
n
o
29968/96, § 42, 21 mai 2002, non publié).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA
CONVENTION
Invoquant le droit à une protection
judiciaire effective, le requérant se plaint de l’impossibilité depuis
maintenant plus de huit ans d’obtenir l’exécution des décisions de justice
ordonnant à ses voisins de démolir une construction édifiée
partiellement sur son terrain. Il invoque l’article 6 de la Convention, qui se
lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal
(...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) »
La Cour observe que le requérant invoque
également l’article 6, s’agissant du caractère déraisonnable de la durée
de la procédure d’exécution. La Cour estime cependant que la présente affaire
doit être examinée sous l’angle plus général du droit d’accès
à un tribunal (
Immobiliare Saffi c. Italie
[GC], n
o
22774/93, § 61, CEDH 1999-V).
A. Sur la recevabilité
Sur la qualité de victime du requérant
D’après le Gouvernement, le requérant
n’aurait pas pu se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention,
d’une violation de l’article 6 à l’égard de la non-exécution de la
décision du 19 janvier 1995.
Le Gouvernement fait valoir que cette décision a été rendue dans
une procédure à laquelle le requérant n’avait participé qu’à
titre accessoire, de sorte que le tribunal n’avait pas tranché ses droits de
caractère civil. Le Gouvernement souligne en outre qu’à la
différence de l’affaire
C.C.M.C. c. Roumanie
(n
o
32922/96, décision du 15 janvier 1998, non publiée), le requérant était
intervenu, dans la présente affaire, à titre accessoire avec le soutien
du conseil local, dans sa procédure engagée contre la famille Tomoială et
tendant à la démolition de la construction bâtie partiellement sur son
terrain. Le Gouvernement fait valoir que la position du requérant dans cette
procédure serait subordonnée à la partie à laquelle son
intervention a bénéficié, à savoir au conseil local, et que le requérant
ne serait pas en mesure d’accomplir d’autres actes de procédure que ceux
profitables à cette partie.
Le requérant conteste la thèse du
Gouvernement. Il allègue qu’il peut se prétendre victime du manquement
des autorités à leurs obligations, en tant que dépositaires de la force
publique en matière d’exécution des décisions de justice. Il fait valoir
qu’il a d’abord engagé lui-même une procédure à l’encontre de la
famille Tomoială, en demandant la démolition de la partie du bâtiment sise sur
son terrain. Ayant obtenu gain de cause par la décision du tribunal de
première instance de Târgu-Jiu du 5 novembre 1993, il a
demandé l’exécution forcée de cette décision. Malgré ses nombreuses demandes,
l’exécution n’a pas eu lieu, de sorte qu’il a décidé de former une demande
d’intervention à titre accessoire, en faveur du conseil local, qui avait
engagé une procédure tendant elle aussi à la démolition de la
construction illégalement édifiée par la famille Tomoială.
Le requérant fait ensuite valoir qu’il a aussi le droit de
demander l’exécution de la décision du 19 janvier 1995, rendue dans cette
dernière procédure, compte tenu du fait qu’il a acquis la qualité de
partie à la procédure. Ne pas lui reconnaître le droit de demander
l’exécution de cette décision équivaudrait à la rendre inefficace
à son égard.
La Cour note que le droit du requérant sur la
partie du terrain occupé par la construction édifiée par ses voisins avait été
reconnu définitivement par la décision du 5 novembre 1993, qui avait également
ordonné la démolition de cette construction afin de laisser le terrain en possession
du requérant. A ce jour, cette décision ne se trouve pas exécutée.
La Cour relève qu’en intervenant en faveur
du conseil local dans une procédure subséquente ayant le même résultat
que celle engagée auparavant par lui-même et tranchée en sa faveur, le
requérant a poursuivi ses démarches afin de rendre effective la reconnaissance
de son droit. Comme le Gouvernement observe, le requérant a ainsi manifesté son
propre intérêt dans la procédure, alors que le tribunal était saisi
à titre principal d’une action formée par le conseil local. Sa demande a
été accueillie, le requérant pouvant également dès lors exiger, aux
côtés du conseil local, l’exécution de la décision du 19 janvier 1995. La Cour
note que les deux procédures entamées l’une par le requérant, l’autre par le
conseil local, ont effectivement abouti au même résultat, à savoir
l’obligation imposée à la famille Tomoială de démolir la construction
abusivement édifiée occupant partiellement le terrain du requérant.
Dans la mesure où le requérant a vu
reconnaître son droit par décision définitive du 5 novembre 1993, qui imposait
aux tiers une obligation de démolir, qui n’a toutefois pas été exécutée
à ce jour, en dépit de ses nombreuses démarches, la Cour estime qu’il
peut se prétendre victime en ce qui concerne le non-accomplissement par les
autorités de leurs obligations en matière d’exécution des décisions de
justice, en tant que dépositaires de la force publique. Dans ces circonstances
la Cour n’a pas à se pencher séparément sur la question de savoir si le
requérant peut également se prétendre victime de la non-exécution de la décision
du 19 janvier 1995 rendue dans une procédure à laquelle il a
participé à titre accessoire. De toute évidence, il s’agit non pas d’une
réitération de la contestation portant sur ses droits de caractère civil
du requérant, mais d’une démarche accomplie par lui parmi d’autres démarches,
en vue d’obtenir l’exécution de l’obligation découlant de la décision
définitive du 5 novembre 1993.
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du
Gouvernement.
Sur le bien-fondé du grief
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif
d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le requérant soutient que l’on ne saurait exiger
de lui qu’il exécute lui-même les décisions judiciaires, vu l’ampleur des
travaux et le fait qu’il n’a pas été autorisé par le tribunal à le
faire. Il fait valoir également que l’on ne saurait lui reprocher un quelconque
retard dans l’exécution et renvoie à ses nombreuses demandes adressées
au bureau des huissiers du tribunal de première instance de Târgu-Jiu et
à la mairie de Târgu-Jiu. Le requérant souligne que le refus de ses
voisins de respecter une décision de justice définitive, même lorsqu’il
est manifesté par des actes tels que la menace de suicide, ne saurait exonérer
les autorités de l’État de leurs obligations en tant que dépositaires de la force
publique en matière d’exécution. Il ajoute que l’intervention des
autorités publiques est requise justement lorsque les débiteurs refusent
exécuter volontairement une décision de justice.
Le Gouvernement soutient que les retards dans
l’exécution des décisions de justice prononcées en faveur du requérant ne sont
pas imputables aux autorités, mais au requérant lui-même, qui n’aurait
pas demandé constamment l’exécution et qui n’aurait pas assuré à
l’huissier de justice les moyens nécessaires à la démolition, aussi
qu’à d’autres facteurs objectifs, tel que le suicide de Nicolae Tomoială
qui s’était opposé au prix de sa vie à l’exécution forcée engagée
à son encontre. Le Gouvernement ajoute que le système judiciaire
roumain est effectivement apte à garantir l’exécution des décisions
prononcées par les tribunaux.
La tierce intervenante soutient que les décisions
de justice qui ordonnent la démolition de l’immeuble appartenant à sa
famille seraient le résultat d’une erreur judiciaire et qu’après le
suicide de son mari, le conseil local aurait renoncé à demander
l’exécution forcée.
La Cour rappelle que le droit au tribunal garanti
par l’article 6 protège également la mise en œuvre des décisions
judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la
prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie.
Par conséquent, l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être
empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive (voir les
arrêts
Burdov c. Russie,
n
o
59498/00, § 34, 7 mai 2002,
non publié ;
Immobiliare Saffi c. Italie
précitée §§ 63, 66 et
Hornsby
c. Grèce
du 19 mars 1997,
Recueil des arrêts et décisions
1997‑II, pp. 510-511, § 40).
La Cour n’est pas appelée à examiner si
l’ordre juridique interne est apte à garantir l’exécution des décisions
prononcées par les tribunaux. En effet, il appartient à chaque État
contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour
assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a
uniquement pour tâche d’examiner si en l’espèce les mesures adoptées par
les autorités roumaines ont été adéquates et suffisantes (voir
mutatis
mutandis
l’arrêt
Ignaccolo-Zenide c. Roumanie
,
[GC], n
o
31679/96, ECHR 2000-I).
La Cour note que la procédure d’exécution est
pendante depuis novembre 1994. Il ressort du dossier devant la Cour que le
requérant a accompli constamment des démarches régulières en demandant
l’exécution. Quant à sa lettre du 24 février 1995, que le Gouvernement
considère comme une renonciation à l’exécution, la Cour observe
que par cette lettre le requérant a renoncé uniquement à sa demande
d’être autorisé à démolir lui‑même la construction aux
frais des débiteurs. Cependant, par cette même lettre, il a demandé
expressément que les démarches habituelles en vue de l’exécution forcée soient
poursuivies par le tribunal de première instance de Târgu-Jiu (voir paragraphe
23 ci-dessus).
La Cour ne peut souscrire à l’argument du
Gouvernement selon lequel le requérant aurait dû assurer lui-même
à l’huissier de justice les moyens nécessaires afin de procéder à
l’exécution effective, à savoir à la démolition d’un bâtiment de
deux niveaux. Elle note que le tribunal, dans sa décision du 5 novembre 1993,
n’a pas autorisé le requérant à démolir lui‑même la
construction. En outre, à part le payement des taxes judiciaires, aucune
obligation pour le requérant, en tant que créancier de l’exécution, de mettre
à la disposition des agents de la force publique quelque moyen que ce
soit, ne ressort du droit interne.
En ce qui concerne l’obligation pour les
autorités de prendre des mesures adéquates afin d’exécuter la décision du 5
novembre 1993, la Cour note que la décision en cause a été revêtue de la
formule exécutoire, le 23 novembre 1994 et que les premières
tentatives d’exécution ont eu lieu immédiatement après cette date,
à savoir, les 28 décembre 1994 et 12 juin 1995. Chaque fois,
un huissier de justice a mis les débiteurs en demeure d’obtempérer à
cette décision. A la suite des démarches du requérant, les 30 avril, 12
juillet, 30 août et 15 septembre 1996, un huissier de justice s’est rendu
sur place afin de procéder à l’exécution mais sans y aboutir au motif
que le requérant n’aurait pas été présent. Or, la Cour observe qu’aucune
disposition du droit interne n’exige la présence du créancier sur place, lors
de l’exécution d’une décision de justice.
La Cour note ensuite qu’aucune tentative
d’exécution n’a été enregistrée en 1997. Des nouvelles mises en demeure ont été
notifiées à la famille Tomoială les 27 février et 12 mars 1998, alors
qu’une seconde décision de justice ordonnant la démolition du même
immeuble, qui datait du 19 janvier 1995 avait été revêtue de la formule
exécutoire. Les quelques tentatives d’exécution enregistrées en 1998 sont
restées infructueuses en raison de l’absence de moyens propres à la
démolition du bâtiment en cause.
La Cour note que ce n’est que le 28 juillet 2000
qu’un huissier de justice s’est rendu sur place accompagné de policiers et de
techniciens munis des machines nécessaires à l’exécution. Selon le
Gouvernement, l’exécution n’a pas abouti à cause de l’opposition
manifeste des débiteurs, qui menaçaient de se suicider en s’immolant par le
feu, ce que Nicolae Tomoială a d’ailleurs fait. Après cette date,
aucune autre tentative d’exécution n’a été enregistrée, en dépit du fait que le
requérant avait poursuivi ses démarches. Le Gouvernement soutient que les
autorités ont ainsi essayé d’éviter un drame semblable à celui du 28
juillet 2000 et qu’elles ont tenté de convaincre les parties de trouver un
compromis.
Eu égard aux obligations incombant aux autorités,
en tant que dépositaires de la force publique en matière d’exécution, la
Cour relève que les autorités roumaines n’ont infligé aucune sanction
aux débiteurs du chef du non-respect de décisions de justice
définitives. Du surcroît, aucune explication satisfaisante n’a été avancée
pour justifier le fait que la première tentative adéquate d’exécution
n’a été enregistrée que le 28 juillet 2000, à savoir six ans
après la date à laquelle la décision du 5 novembre 1993 avait été
revêtue de la formule exécutoire, le 28 novembre 1994. Le retard des
autorités est d’autant plus regrettable qu’elles devaient intervenir de toute
urgence en vertu de l’ordonnance en référé rendue le 6 août 1992, alors
que la construction en litige venait à peine d’être commencée
(voir paragraphe 16 ci-dessus). Or, l’huissier de justice qui s’était
rendu sur place le 10 août 1992, avait constaté uniquement
l’état des lieux et le fait que les débiteurs n’avaient pas répondu à
son interpellation.
En s’abstenant pendant plus de huit ans de
prendre les mesures nécessaires afin d’exécuter une décision judiciaire
définitive et exécutoire, les autorités roumaines ont, en l’occurrence, privé
les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la
Convention.
III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 8 DE
LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N
o
1
Le requérant dénonce une violation de son droit
au respect de sa vie familiale et de son domicile qui résulterait des nuisances
provoquées par l’atelier de pâtisserie fonctionnant dans le bâtiment édifié par
la famille Tomoială à 20 centimètres de sa maison et occupant une
partie de son terrain. Et cela en dépit des décisions de justice définitives,
qui sont restées pourtant inefficaces. Il invoque l’article 8 de la Convention
et l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
Eu égard à ses conclusions figurant au
paragraphe 72 ci-dessus, la Cour conclut que ce grief doit être déclaré
recevable, mais qu’il n’y a pas lieu à statuer sur son fond (voir,
mutatis
mutandis
entre autres,
Laino c. Italie
[GC], n
o
33158/96,
§ 25, CEDH 1999-I,
Zanghì c. Italie
du 19 février 1991,
série A n
o
194-C, p. 47, § 23,
Église catholique de la Cannée c.
Grèce
, du 16 décembre 1997,
Recueil
1997-VIII, § 50).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
La partie requérante allègue un préjudice
matériel et moral.
En ce qui concerne le préjudice matériel, qui consisterait en un
défaut de jouissance d’une partie de son terrain et en les dégâts provoquées
par la construction illégalement édifiée par ses voisins, elle réclame
50 000 euros (« EUR »).
Quant au préjudice moral, M
me
Ruianu réclame
100 000 EUR alléguant que le litige interminable et l’impossibilité de
faire respecter des décisions de justice définitives ont entretenu chez elle et
chez son défunt mari un sentiment d’incertitude et d’humiliation aggravant leur
état de santé, de sorte que le requérant est décédé.
Le Gouvernement considère que les
prétentions exprimées sont exagérées, que la Cour n’a pas examiné la violation
de l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole n
o
1
à la Convention, de sorte qu’aucun préjudice ne pourrait être
invoqué au titre des nuisances causées par l’atelier de pâtisserie et du défaut
de jouissance du terrain en cause. En outre, le Gouvernement soutient que
l’éventuel constat d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention
fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante. Pour ce qui est du
décès du requérant et de l’état de santé de M
me
Ruianu,
le Gouvernement souligne l’absence de tout lien de causalité entre la non-exécution
d’une décision de justice et le dommage allégué.
La Cour estime que le requérant et sa veuve ont
subi un préjudice matériel du chef de la non-exécution des décisions de justice
en cause et un préjudice moral consistant en un profond sentiment d’injustice
dû au fait que, pendant plus de huit ans, en dépit des décisions de
justice définitives et exécutoires, ils n’ont pas bénéficié d’une protection
effective de leur droits.
Compte tenu de ces considérations, la Cour
accorde à M
me
Ruianu, en équité, 10 000 EUR, tous chefs
de préjudice confondus.
B. Frais et dépens
La partie requérante demande également 2 000
EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour
ceux encourus devant la Cour.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure
où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour
estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde
à la requérante.
C. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.
Déclare
à l’unanimité, la
requête recevable ;
2.
Dit
, par 6 voix contre 1, qu’il y a eu
violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.
Dit
, à l’unanimité, qu’il n’y a pas
lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 8 de la Convention et de
l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention ;
4.
Dit
, par 6 voix contre 1,
a) que l
’
État
défendeur doit verser à la veuve du requérant, dans les trois mois
à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable à la
date du règlement :
i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour
dommage matériel et moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et
dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et
jusqu’au versement, ces montants sont à majorer d’un intérêt
simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
5.
Rejette
, à l’unanimité, la demande
de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2003 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux
articles 54 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de
l’opinion dissidente de M
me
Thomassen.
S.D.
J.-P.C.
OPINION DISSIDENTE DE M
me
LA JUGE
WILHELMINA THOMASSEN
Dans la présente affaire, le requérant se plaignait de la
non-exécution de décisions de justice enjoignant ses voisins à démolir
la maison qu’ils avaient édifiée en partie sur son terrain. Le bâtiment avait
franchi la limite entre les deux propriétés, occupant une bande de terrain du
requérant qui mesurait 20 m de longueur et 0,90 m de largeur. Un mur et
une partie du toit de la maison se trouvaient sur le terrain du requérant.
Depuis la fin de l’année 1992, la famille voisine a refusé de
démolir le bâtiment, employant à cette fin tous les moyens de fait et de
droit, et ce, à tous les différents stades des procédures. Leur
dernière opposition à l’exécution a été rejetée par un jugement
du 7 janvier 1999, confirmé par un arrêt définitif de la cour d’appel du
19 novembre 1999. Enfin, un membre de la famille voisine s’est suicidé lorsque
les autorités nationales sont venues sur place le 28 juillet 2000 afin de
démolir le bâtiment. Dans ces conditions, l’huissier de justice ordonna
l’ajournement de l’exécution forcée à une date non précisée.
Mes collègues de la Chambre trouvent que les autorités
nationales n’ont pas pris les mesures nécessaires afin d’exécuter les décisions
judiciaires pendant plus de huit ans et, de ce fait, elles ont privé
l’accès à un tribunal tel que prévu par l’article 6 de la
Convention de tout effet utile.
Je ne peux pas me rallier à cette conclusion.
Dans la jurisprudence de la Cour, le « droit à
l’exécution » est reconnu comme un élément du droit à
l’accès à un tribunal.
Dans l’affaire
Hornsby
c. Grèce
(arrêt du 19 mars 1997,
Recueil
1997‑II), la Cour a dit que
« le "droit à un tribunal" ... serait illusoire si
l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision
judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une
partie. » (§ 40). Dans cet affaire, ou les autorités nationales n’avaient
pas voulu faire droit a un jugement prononce a leur encontre, la Cour a
souligné que « la protection effective du justiciable et le rétablissement
de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à
un jugement ou arrêt prononcé par une telle juridiction. » (§ 41).
Dans l’affaire
Immobiliare Saffi c. Italie
(arrêt
du 28 juillet 1999,
Recueil
1999-V), l’exécution d’un jugement était
empêchée par une loi qui donnait le pouvoir au préfet, même pour un
délai de neuf ans, de ne pas respecter le délai comme prévu dans ce jugement
pour l’exécution.
La présente affaire se distingue à mon avis de ces
arrêts.
Ici, il s’agit d’une procédure entre deux voisins. Le jugement
ne s’adresse pas aux autorités nationales mais à un individu. Les
autorités n’ont pas empêché l’exécution de ce jugement. Par contre, le
requérant a renoncé à introduire une demande visant à être
autorisé lui-même à démolir le mur en cause, aux frais de ses
débiteurs, pour des raisons de santé et d’impossibilité de se faire représenter
par un membre de sa famille (§ 23).
Les autorités ont fait plusieurs tentatives pour convaincre les
voisins du requérant de démolir leur maison, par la voie d’ordonnances, de
jugements, de mises en demeure et de visites des huissiers sur place. Enfin,
ils ont essayé de démolir le bâtiment avec l’assistance de la police et
accompagnés de techniciens munis des moyens nécessaires.
Ce n’est qu’après le suicide d’un membre de la famille
voisine que l’exécution forcée a été ajournée à une date non précisée.
Est-ce que, comme le trouve la majorité, les autorités
nationales auraient pu faire plus ?
La majorité de la Chambre se réfère à
l’arrêt
Ignaccolo-Zenide c. Roumanie
lorsqu’elle dit (§ 66)
que la Cour a pour tâche d’examiner si en l’espèce les mesures adoptées
par les autorités roumaines ont été adéquates et suffisantes. Dans
l’arrêt cité, le droit en jeu était le droit d’un enfant et de sa
mère d’être ensemble. L’obligation pour un état « d’adopter
les mesures adéquates et suffisantes » relèvent de l’article 8 de
la Convention qui impose aux États des obligations positives pour garantir ce
droit.
Dans le cas d’espèce le droit en jeu est un droit
attribué par les juridictions nationales de démolir la maison d’un voisin. Un
tel droit n’est pas, comme l’est l’article 8, protégé par la Convention.
A mon avis, ceci justifie de conclure que les critères
tirés de l’arrêt
Ignaccolo-Zenide
ne peuvent pas être
appliqués d’une manière tout à fait similaire à la
présente affaire.
On ne peut pas reprocher aux autorités nationales d’avoir été
inactives. Les jugements n’auraient en effet pas été facilement exécutables,
dans la mesure où ils impliquaient la démolition d’une maison d’une
famille qui faisait quant à elle preuve d’une forte opposition, comme en
témoigne d’ailleurs la triste issue de cette affaire. On ne peut pas non plus
reprocher aux autorités nationales d’avoir ajourné l’exécution après cet
événement. Dans les circonstances données, avec des troubles très
sérieux, où une vie avait déjà été perdue, un tel ajournement ne
pouvait pas passer pour déraisonnable, au vu des différentes responsabilités
qui incombent à un État.
Certes, le requérant n’a pas encore obtenu l’exécution. Mais
l’accès a un tribunal ne peut pas obliger un État à faire
exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles
que soient les circonstances. Comme l’insolvabilité d’un débiteur, d’autres
raisons peuvent priver un jugement de son effet utile sans que les autorités
nationales ne puissent être tenues responsables. On pourrait même
estimer que, dans la présente affaire, les jugements n’ont pas forcément perdu
toute utilité, car on ne peut pas exclure que des solutions alternatives
à la démolition immédiate, donnant droit aux intérêts légitimes du
requérant, pourraient encore être envisagées, par les parties
elles-mêmes ou avec l’assistance de l’État.
A mon avis, les autorités nationales n’ont pas empêché
l’exécution des jugements et on ne pourrait pas leur reprocher d’avoir été
inactives ou indifférentes aux droits du requérant. A mon avis, ils n’ont pas
violé le droit du requérant à ce que son cas soit entendu par un juge.
Ma conclusion est que la Roumanie n’a pas violé l’article 6 § 1
de la Convention.