ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86407)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86407) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

GRIGORE c.

ROUMANIE

(Requête n

o

31736/96)

ARRÊT

11 février 2003

11/05/2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches

de forme.

En l’affaire Grigore c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

V.

Butkevych

,

M

mes

W.

Thomassen

,

A.

Mularoni

,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21

janvier 2003,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

31736/96) dirigée contre la Roumanie et dont

deux ressortissants de cet Etat, M. Aurelian Grigore et M

me

Alesia

Grigore (« les requérants ») ont introduit une requête en vertu

de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés fondamentales (« la Convention »). A la suite du

décès, le 24 septembre 1998, de M

me

Alesia Grigore, la

requête a été poursuivie par M. Aurelian Grigore (« le requérant »).

Par lettre du 21 octobre 2002, M

me

Violeta Ciobanu, la fille

de M. Aurelian Grigore, informa la Cour du décès, le 7 mars 2002,

de son père et exprima le souhait de continuer l’instance.

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

Tarcea, du ministère de la Justice.

l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 7 février 1996 a

eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens,

tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11

à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l’article 26 § 1 du règlement.

déclaré la requête partiellement recevable.

des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article

59 § 1 du règlement).

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

roumains, résidant, à l’époque des faits, à Offenburg, en

Allemagne. Ils sont décédés respectivement les 24 septembre 1998 et 7 mars

2002.

d’un immeuble sis à Bucarest. En 1985, ils se rendirent en Allemagne

pour le traitement médical de l’épouse du requérant, avec l’accord des

autorités communistes roumaines. Par une décision administrative du

28 juillet 1987, l’Etat leur confisqua l’immeuble, en vertu du décret n

o

223/1974,

pour leur refus de rentrer au pays. Cette décision ne leur fut pas communiquée.

épouse introduisirent une action en revendication devant le tribunal de

première instance de Bucarest, à l’encontre du conseil municipal

de la ville de Bucarest. Ils faisaient valoir que la confiscation de leur

immeuble était illégale, car ils n’avaient pas refusé de rentrer au pays, mais

seulement demandé la prolongation de leur séjour en Allemagne, pour des raisons

liées au traitement médical de M

me

Alesia Grigore.

droit à leur demande. Il constata que les dispositions du décret n

o

223/1974,

prévoyant la confiscation de la propriété immobilière en cas de refus de

retour au pays, étaient contraires à l’article 481 du Code civil, qui

prévoyait que toute privation de propriété devait poursuivre un but d’utilité

publique et être accompagnée d’une juste indemnité. Le tribunal constata

que le décret n

o

223/1974 était aussi contraire à

l’article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, ratifiée par

la Roumanie. Il prononça dès lors la nullité de la décision de

confiscation et ordonna au défendeur de restituer l’immeuble aux époux Grigore.

l’annulation, le 30 mai 1995, du recours interjeté par le conseil

municipal de Bucarest.

Bucarest ordonna la restitution du bien immobilier. Le 25 septembre 1995, le

requérant et son épouse firent inscrire leur droit de propriété dans le livre

foncier, et commencèrent à acquitter les taxes de propriété

afférentes.

général forma un recours en annulation contre le jugement du 14 novembre 1994.

Justice admit le recours et, sur le fond, rejeta l’action en revendication.

Elle constata d’abord que l’Etat était devenu propriétaire de l’immeuble par

l’effet de la décision de confiscation du 28 juillet 1987, décision qui n’avait

pas été contestée par les intéressés au moment des faits en vertu de la loi n

o

1/1967 du contentieux administratif. D’autre part, selon la Cour suprême,

il n’était pas loisible aux requérants de soulever l’exception de nullité dans

le cadre d’une action civile, leur droit n’étant plus protégé par le biais

d’une action principale. La Cour suprême conclut que le tribunal de

première instance de Bucarest avait outrepassé ses attributions

judiciaires lorsqu’il avait constaté la nullité de la décision de confiscation

et fit observer que les intéressés pouvaient obtenir réparation en vertu de la

loi n

o

112/1995.

B.  Développements postérieurs au 7 février

1996 : action en annulation du contrat de vente de l’immeuble

contrat de vente de l’immeuble litigieux avec les locataires.

requérant introduisit devant le tribunal de première instance de

Bucarest une action en annulation dudit contrat de vente.

1998, son action fut rejetée. Ce jugement devint définitif, étant confirmé en

appel, par la décision du 7 juin 1999 du tribunal départemental

de Bucarest, et sur recours du requérant, par l’arrêt de la cour d’appel

de Bucarest du 3 décembre 1999.

internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

décès, le 24 septembre 1998, de M

me

Alesia Grigore, la

requête a été poursuivie par M. Aurelian Grigore, en qualité d’unique

héritier de son épouse. A la suite du décès, le 7 mars 2002,

de M. Aurelian Grigore, son héritière, M

me

Violeta

Ciobanu, a exprimé, par lettre du 21 octobre 2002, le souhait de continuer

l’instance. La Cour estime, eu égard à l’objet de la présente affaire et

à l’ensemble des éléments qui sont en sa possession, que

l’héritière de M. Aurelian Grigore (ci-après « la requérante

») peut prétendre avoir un intérêt suffisant pour justifier de la

poursuite de l’examen de la requête et lui reconnaît dès lors la

qualité pour se substituer désormais à lui en l’espèce (

cf

.

l’arrêt

Hodos et autres c. Roumanie

, n

o

29968/96, § 42, 21 mai 2002, non publié).

annulation du contrat de vente, introduite par le requérant à l’encontre

des anciens locataires, était dès le début vouée à l’échec tant

que le titre de propriété de l’Etat sur l’immeuble litigieux n’avait pas été

annulé. En conséquence, il fait valoir qu’il est loisible aux requérants

d’introduire une nouvelle action en revendication, afin d’obtenir l’annulation

du droit de propriété de l’Etat et la restitution en nature de leur immeuble.

en fait l’exception qu’il a soulevée au stade de la recevabilité de la

requête, et rejetée par la décision du 15 juin 2000. En tout état de

cause, la Cour rappelle que dans l’arrêt

Brumărescu

ci-dessus

mentionné elle avait dit que le Gouvernement, responsable de l’annulation d’un

jugement définitif rendu à la suite d’une action en revendication, ne

saurait exciper du non-épuisement dû au manquement du requérant

d’introduire une nouvelle action en revendication (

cf

. l’arrêt

Brumarescu

,

§§ 54-55). Or, rien en l’espèce ne permet d’aboutir à une

conclusion différente.

Gouvernement.

alléguée de l’article 1 du Protocole

N

o

1 à la Convention

7 février 1996 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter

atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par

l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé.

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété des requérants. Il estime que

ladite atteinte doit être examinée à la lumière de la

première phrase de l’article 1 du Protocole n

o

1.

Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de Justice

poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le respect des

règles de procédure destinées à assurer la séparation des

pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence judiciaire et législatif. Quant à

la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que l’arrêt de

la Cour suprême de Justice constituait le seul moyen pour atteindre

l’objectif susmentionné.

Gouvernement. Ils estiment que l’arrêt du 7 février 1996 de la Cour

suprême de Justice a eu pour effet de les priver de leur propriété

abusivement. Ils font valoir que cet arrêt n’a pas poursuivi un but

d’utilité publique, car les tribunaux inférieurs n’avaient pas empiété sur le

domaine législatif, mais avaient simplement tranché un litige civil en

revendication. Ils estiment, enfin, qu’il y a eu violation de

l’article 1 du Protocole n

o

1, car ils se sont vus

priver de leur propriété sans qu’une indemnité ne leur soit accordée.

requérants sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du

14 novembre 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas

révocable. Les requérants avaient donc un bien au sens de l’article 1 du

Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

, précité, § 70).

arrêt du 7 février 1996, la Cour suprême de Justice a annulé le

jugement définitif du 14 novembre 1994 et a jugé que le propriétaire

légitime du bien était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon

identique, du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire

Brumărescu

précitée. La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême de

Justice a eu pour effet de priver les époux Grigore de leur bien, au

sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n

o

1

(voir l’arrêt

Brumărescu

, §§ 73-74). Or, aucune justification

convaincante n’a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi

créée.

En outre, la Cour relève que les requérants, et,

après leur décès, l’héritière de M. Grigore – la

requérante, se trouvent toujours privés de la propriété du bien depuis

maintenant près de sept sans avoir perçu d’indemnité reflétant la valeur

réelle de celui-ci, les efforts déployés par eux pour en recouvrer la propriété

étant à ce jour demeurés vains. A cet égard, la Cour ne saurait ignorer

les démarches entreprises par le requérant pour recouvrer la jouissance de leur

propriété, en particulier celles ayant trait aux procédures d’annulation de la

vente du bien.

que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause

d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et

que les requérants ont supporté une charge spéciale et exorbitante.

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention.

L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer

qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à

la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

restitution de l’immeuble litigieux. Ils entendent recevoir, en cas de

non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de leur

bien, à savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la

Cour, 39 069 dollars américains (USD)

ou 44 839 euros (EUR). Ils demandent aussi la restitution

de la valeur des biens meubles se trouvant dans l’immeuble lors de sa

confiscation, en 1987, qu’ils estiment à 25 000 EUR.

de l’immeuble en litige s’élève, selon le rapport d’expertise qu’il a

produit devant la Cour, à 35 900 USD. Pour ce qui est des

biens meubles confisqués, il fait valoir tout d’abord que les requérants n’ont

pas demandé, devant les tribunaux nationaux, leur restitution ou des

dédommagements à ce titre. Le Gouvernement est d’avis qu’en tout état de

cause, vu l’objet de la requête, à savoir la violation des droits

des requérants à la suite du recours en annulation, la Cour n’est pas

compétente

ratione materiae

pour se prononcer sur ce point.

l’espèce, que la restitution du bien immobilier litigieux, telle

qu’ordonnée par le jugement définitif du tribunal de première instance

de Bucarest du 14 novembre 1994, placerait les requérants autant que possible

dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient, si

les exigences de l’article 1 du Protocole n

o

1 n’avaient pas

été méconnues.

à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du

jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide

qu’il devra verser à la requérante, pour dommage matériel, la valeur

actuelle de l’immeuble.

cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les

méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par

les parties au litige.

sur les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur

vénale actuelle de l’immeuble à 38 000 EUR. Le montant des

indemnités que le Gouvernement devrait payer à la requérante

s’élèverait ainsi à 38 000 EUR. Ce montant est

à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du

règlement.

requérants en raison de la perte de leurs biens meubles se trouvant dans

l’immeuble lors de sa confiscation, la Cour note qu’elle n’a pas été saisie

d’un tel grief. Elle relève, en tout état de cause, qu’aucun lien direct

n’existe entre, d’une part, la privation de propriété subie par les requérants

par l’arrêt de la Cour suprême de Justice, qui est

constitutive, en l’espèce, d’une violation de l’article 1 du Protocole n

o

1

(voir

supra

, §§ 28‑31) et, d’autre part, les préjudices

allégués par les requérants au titre de biens meubles confisqués par l’Etat en

ce chef.

pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance que leur aurait infligée

la Cour suprême de Justice, en les privant de la jouissance de leur droit

de propriété sur leur immeuble. M. Grigore faisait valoir aussi que le

décès de son épouse en 1998 était survenu, entre autres, en raison de

l’issue donnée par les juridictions nationales à leur demande en

revendication. Il soulignait enfin que lui‑même, ayant le domicile

en Allemagne, a dû faire, à son âge élevé, de nombreux voyages en

Roumanie pour régler la situation de leur immeuble, ce qui a eu un impact

négatif sur sa santé physique et psychique.

prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu.

cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits des époux Grigore, et,

à la suite de leur décès, de leur héritière – la

requérante, au respect de leur bien. Elle estime que la somme

de 4 000 EUR représenterait une réparation équitable du préjudice

moral subi. Ce montant est à convertir en monnaie nationale de l’Etat

défendeur au taux applicable à la date du règlement.

de 4 200 EUR pour les frais des procédures internes liées à

leurs efforts de se voir réintégrer dans leur droit de propriété et pour les

frais de transport de leur lieu de résidence jusqu’en Roumanie. Ils précisent

qu’ils n’ont pas gardé les documents justifiant ces frais, mais qu’il est

évident qu’ils les ont effectués et que, de toute manière, ils sont tout

à fait raisonnables.

requérants de faire la preuve de l’existence de leurs dépens.

requérants n’ont pas étayé leur demande, n’ayant nullement justifié les frais

dont ils demandent le remboursement. En conséquence, elle décide de ne pas

allouer de dédommagement à ce titre.

intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

1.

Rejette

l’exception préliminaire du

Gouvernement ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

3.

Dit

que l’Etat défendeur doit restituer

à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où

l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de

la Convention, la maison litigieuse et le terrain sur lequel elle est

sise ;

4.

Dit

qu’à défaut d’une telle restitution, l

Etat défendeur doit verser à la

requérante, dans le même délai de trois mois, 38 000 EUR

(trente-huit mille euros), pour dommage matériel, à convertir en lei

roumains au taux applicable à la date du règlement ;

5.

Dit

que l

Etat

défendeur doit verser à la requérante, dans le même délai de trois

mois, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, à

convertir en lei roumains au taux applicable à la date du

règlement ;

6.

Dit

qu’à compter de l’expiration

dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 4 et 5 seront

à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui

de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

7.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 février 2003

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

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