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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86407)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86407) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE GRIGORE c. ROUMANIE (Requête n o 31736/96) ARRÊT STRASBOURG 11 février 2003 DÉFINITIF 11/05/2003 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Grigore c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa , président , L. Loucaides , C. Bîrsan , K. Jungwiert , V. Butkevych , M mes W. Thomassen , A. Mularoni , juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 janvier 2003, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

9. Les requérants étaient des ressortissants roumains, résidant, à l’époque des faits, à Offenburg, en Allemagne. Ils sont décédés respectivement les 24 septembre 1998 et 7 mars 2002.

20. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], n o 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII). EN DROIT

21. La Cour note qu’à la suite du décès, le 24 septembre 1998, de M me Alesia Grigore, la requête a été poursuivie par M. Aurelian Grigore, en qualité d’unique héritier de son épouse. A la suite du décès, le 7 mars 2002, de M. Aurelian Grigore, son héritière, M me Violeta Ciobanu, a exprimé, par lettre du 21 octobre 2002, le souhait de continuer l’instance. La Cour estime, eu égard à l’objet de la présente affaire et à l’ensemble des éléments qui sont en sa possession, que l’héritière de M. Aurelian Grigore (ci-après « la requérante ») peut prétendre avoir un intérêt suffisant pour justifier de la poursuite de l’examen de la requête et lui reconnaît dès lors la qualité pour se substituer désormais à lui en l’espèce ( cf . l’arrêt Hodos et autres c. Roumanie , n o 29968/96, § 42, 21 mai 2002, non publié).

22. Le Gouvernement relève que l’action en annulation du contrat de vente, introduite par le requérant à l’encontre des anciens locataires, était dès le début vouée à l’échec tant que le titre de propriété de l’Etat sur l’immeuble litigieux n’avait pas été annulé. En conséquence, il fait valoir qu’il est loisible aux requérants d’introduire une nouvelle action en revendication, afin d’obtenir l’annulation du droit de propriété de l’Etat et la restitution en nature de leur immeuble.

L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

32. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel

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