ÎCCJ, decizie (scj.ro #86407)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86407) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
GRIGORE c.
ROUMANIE
(Requête n
o
31736/96)
ARRÊT
STRASBOURG
11 février 2003
DÉFINITIF
11/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Grigore c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
V.
Butkevych
,
M
mes
W.
Thomassen
,
A.
Mularoni
,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21
janvier 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
31736/96) dirigée contre la Roumanie et dont
deux ressortissants de cet Etat, M. Aurelian Grigore et M
me
Alesia
Grigore (« les requérants ») ont introduit une requête en vertu
de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »). A la suite du
décès, le 24 septembre 1998, de M
me
Alesia Grigore, la
requête a été poursuivie par M. Aurelian Grigore (« le requérant »).
Par lettre du 21 octobre 2002, M
me
Violeta Ciobanu, la fille
de M. Aurelian Grigore, informa la Cour du décès, le 7 mars 2002,
de son père et exprima le souhait de continuer l’instance.
Les requérants étaient représentés par Maître
D. Popescu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
C. I.
Tarcea, du ministère de la Justice.
Les requérants alléguaient en particulier que
l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 7 février 1996 a
eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens,
tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11
à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l’article 26 § 1 du règlement.
Par une décision du 15 juin 2000, la Cour a
déclaré la requête partiellement recevable.
Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article
59 § 1 du règlement).
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les requérants étaient des ressortissants
roumains, résidant, à l’époque des faits, à Offenburg, en
Allemagne. Ils sont décédés respectivement les 24 septembre 1998 et 7 mars
2002.
Les requérants sont devenus en 1971 propriétaires
d’un immeuble sis à Bucarest. En 1985, ils se rendirent en Allemagne
pour le traitement médical de l’épouse du requérant, avec l’accord des
autorités communistes roumaines. Par une décision administrative du
28 juillet 1987, l’Etat leur confisqua l’immeuble, en vertu du décret n
o
223/1974,
pour leur refus de rentrer au pays. Cette décision ne leur fut pas communiquée.
A. L’action en revendication immobilière
A une date non précisée, le requérant et son
épouse introduisirent une action en revendication devant le tribunal de
première instance de Bucarest, à l’encontre du conseil municipal
de la ville de Bucarest. Ils faisaient valoir que la confiscation de leur
immeuble était illégale, car ils n’avaient pas refusé de rentrer au pays, mais
seulement demandé la prolongation de leur séjour en Allemagne, pour des raisons
liées au traitement médical de M
me
Alesia Grigore.
Par jugement du 14 novembre 1994, le tribunal fit
droit à leur demande. Il constata que les dispositions du décret n
o
223/1974,
prévoyant la confiscation de la propriété immobilière en cas de refus de
retour au pays, étaient contraires à l’article 481 du Code civil, qui
prévoyait que toute privation de propriété devait poursuivre un but d’utilité
publique et être accompagnée d’une juste indemnité. Le tribunal constata
que le décret n
o
223/1974 était aussi contraire à
l’article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, ratifiée par
la Roumanie. Il prononça dès lors la nullité de la décision de
confiscation et ordonna au défendeur de restituer l’immeuble aux époux Grigore.
Ce jugement devint définitif à la suite de
l’annulation, le 30 mai 1995, du recours interjeté par le conseil
municipal de Bucarest.
Par décision du 11 septembre 1995, le maire de
Bucarest ordonna la restitution du bien immobilier. Le 25 septembre 1995, le
requérant et son épouse firent inscrire leur droit de propriété dans le livre
foncier, et commencèrent à acquitter les taxes de propriété
afférentes.
A une date qui n’a pas été précisée, le procureur
général forma un recours en annulation contre le jugement du 14 novembre 1994.
Le 7 février 1996, la Cour suprême de
Justice admit le recours et, sur le fond, rejeta l’action en revendication.
Elle constata d’abord que l’Etat était devenu propriétaire de l’immeuble par
l’effet de la décision de confiscation du 28 juillet 1987, décision qui n’avait
pas été contestée par les intéressés au moment des faits en vertu de la loi n
o
1/1967 du contentieux administratif. D’autre part, selon la Cour suprême,
il n’était pas loisible aux requérants de soulever l’exception de nullité dans
le cadre d’une action civile, leur droit n’étant plus protégé par le biais
d’une action principale. La Cour suprême conclut que le tribunal de
première instance de Bucarest avait outrepassé ses attributions
judiciaires lorsqu’il avait constaté la nullité de la décision de confiscation
et fit observer que les intéressés pouvaient obtenir réparation en vertu de la
loi n
o
112/1995.
B. Développements postérieurs au 7 février
1996 : action en annulation du contrat de vente de l’immeuble
En 1996, l’Etat conclut un
contrat de vente de l’immeuble litigieux avec les locataires.
A une date non précisée, le
requérant introduisit devant le tribunal de première instance de
Bucarest une action en annulation dudit contrat de vente.
Par jugement du 9 septembre
1998, son action fut rejetée. Ce jugement devint définitif, étant confirmé en
appel, par la décision du 7 juin 1999 du tribunal départemental
de Bucarest, et sur recours du requérant, par l’arrêt de la cour d’appel
de Bucarest du 3 décembre 1999.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. OBSERVATION PRELIMINAIRE
La Cour note qu’à la suite du
décès, le 24 septembre 1998, de M
me
Alesia Grigore, la
requête a été poursuivie par M. Aurelian Grigore, en qualité d’unique
héritier de son épouse. A la suite du décès, le 7 mars 2002,
de M. Aurelian Grigore, son héritière, M
me
Violeta
Ciobanu, a exprimé, par lettre du 21 octobre 2002, le souhait de continuer
l’instance. La Cour estime, eu égard à l’objet de la présente affaire et
à l’ensemble des éléments qui sont en sa possession, que
l’héritière de M. Aurelian Grigore (ci-après « la requérante
») peut prétendre avoir un intérêt suffisant pour justifier de la
poursuite de l’examen de la requête et lui reconnaît dès lors la
qualité pour se substituer désormais à lui en l’espèce (
cf
.
l’arrêt
Hodos et autres c. Roumanie
, n
o
29968/96, § 42, 21 mai 2002, non publié).
II. SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
Le Gouvernement relève que l’action en
annulation du contrat de vente, introduite par le requérant à l’encontre
des anciens locataires, était dès le début vouée à l’échec tant
que le titre de propriété de l’Etat sur l’immeuble litigieux n’avait pas été
annulé. En conséquence, il fait valoir qu’il est loisible aux requérants
d’introduire une nouvelle action en revendication, afin d’obtenir l’annulation
du droit de propriété de l’Etat et la restitution en nature de leur immeuble.
La Cour note que le Gouvernement réitère
en fait l’exception qu’il a soulevée au stade de la recevabilité de la
requête, et rejetée par la décision du 15 juin 2000. En tout état de
cause, la Cour rappelle que dans l’arrêt
Brumărescu
ci-dessus
mentionné elle avait dit que le Gouvernement, responsable de l’annulation d’un
jugement définitif rendu à la suite d’une action en revendication, ne
saurait exciper du non-épuisement dû au manquement du requérant
d’introduire une nouvelle action en revendication (
cf
. l’arrêt
Brumarescu
,
§§ 54-55). Or, rien en l’espèce ne permet d’aboutir à une
conclusion différente.
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du
Gouvernement.
III. Sur la violation
alléguée de l’article 1 du Protocole
N
o
1 à la Convention
Les requérants se plaignent que l’arrêt du
7 février 1996 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter
atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par
l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé.
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
Le Gouvernement admet que, dans la présente
affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété des requérants. Il estime que
ladite atteinte doit être examinée à la lumière de la
première phrase de l’article 1 du Protocole n
o
1.
Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de Justice
poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le respect des
règles de procédure destinées à assurer la séparation des
pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence judiciaire et législatif. Quant à
la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que l’arrêt de
la Cour suprême de Justice constituait le seul moyen pour atteindre
l’objectif susmentionné.
Les requérants réfutent la thèse du
Gouvernement. Ils estiment que l’arrêt du 7 février 1996 de la Cour
suprême de Justice a eu pour effet de les priver de leur propriété
abusivement. Ils font valoir que cet arrêt n’a pas poursuivi un but
d’utilité publique, car les tribunaux inférieurs n’avaient pas empiété sur le
domaine législatif, mais avaient simplement tranché un litige civil en
revendication. Ils estiment, enfin, qu’il y a eu violation de
l’article 1 du Protocole n
o
1, car ils se sont vus
priver de leur propriété sans qu’une indemnité ne leur soit accordée.
La Cour rappelle que le droit de propriété des
requérants sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du
14 novembre 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas
révocable. Les requérants avaient donc un bien au sens de l’article 1 du
Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
, précité, § 70).
La Cour relève ensuite que, dans son
arrêt du 7 février 1996, la Cour suprême de Justice a annulé le
jugement définitif du 14 novembre 1994 et a jugé que le propriétaire
légitime du bien était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon
identique, du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire
Brumărescu
précitée. La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême de
Justice a eu pour effet de priver les époux Grigore de leur bien, au
sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n
o
1
(voir l’arrêt
Brumărescu
, §§ 73-74). Or, aucune justification
convaincante n’a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi
créée.
En outre, la Cour relève que les requérants, et,
après leur décès, l’héritière de M. Grigore – la
requérante, se trouvent toujours privés de la propriété du bien depuis
maintenant près de sept sans avoir perçu d’indemnité reflétant la valeur
réelle de celui-ci, les efforts déployés par eux pour en recouvrer la propriété
étant à ce jour demeurés vains. A cet égard, la Cour ne saurait ignorer
les démarches entreprises par le requérant pour recouvrer la jouissance de leur
propriété, en particulier celles ayant trait aux procédures d’annulation de la
vente du bien.
Dans ces conditions, à supposer même
que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause
d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et
que les requérants ont supporté une charge spéciale et exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d’y avoir
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention.
IV. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer
qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à
la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
A titre principal, les requérants sollicitent la
restitution de l’immeuble litigieux. Ils entendent recevoir, en cas de
non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de leur
bien, à savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la
Cour, 39 069 dollars américains (USD)
ou 44 839 euros (EUR). Ils demandent aussi la restitution
de la valeur des biens meubles se trouvant dans l’immeuble lors de sa
confiscation, en 1987, qu’ils estiment à 25 000 EUR.
Le Gouvernement souligne que la valeur marchande
de l’immeuble en litige s’élève, selon le rapport d’expertise qu’il a
produit devant la Cour, à 35 900 USD. Pour ce qui est des
biens meubles confisqués, il fait valoir tout d’abord que les requérants n’ont
pas demandé, devant les tribunaux nationaux, leur restitution ou des
dédommagements à ce titre. Le Gouvernement est d’avis qu’en tout état de
cause, vu l’objet de la requête, à savoir la violation des droits
des requérants à la suite du recours en annulation, la Cour n’est pas
compétente
ratione materiae
pour se prononcer sur ce point.
La Cour estime, dans les circonstances de
l’espèce, que la restitution du bien immobilier litigieux, telle
qu’ordonnée par le jugement définitif du tribunal de première instance
de Bucarest du 14 novembre 1994, placerait les requérants autant que possible
dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient, si
les exigences de l’article 1 du Protocole n
o
1 n’avaient pas
été méconnues.
A défaut pour l’Etat défendeur de procéder
à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du
jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide
qu’il devra verser à la requérante, pour dommage matériel, la valeur
actuelle de l’immeuble.
Quant à la détermination du montant de
cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les
méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par
les parties au litige.
Compte tenu des informations dont elle dispose
sur les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur
vénale actuelle de l’immeuble à 38 000 EUR. Le montant des
indemnités que le Gouvernement devrait payer à la requérante
s’élèverait ainsi à 38 000 EUR. Ce montant est
à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du
règlement.
Pour ce qui est des préjudices allégués par les
requérants en raison de la perte de leurs biens meubles se trouvant dans
l’immeuble lors de sa confiscation, la Cour note qu’elle n’a pas été saisie
d’un tel grief. Elle relève, en tout état de cause, qu’aucun lien direct
n’existe entre, d’une part, la privation de propriété subie par les requérants
par l’arrêt de la Cour suprême de Justice, qui est
constitutive, en l’espèce, d’une violation de l’article 1 du Protocole n
o
1
(voir
supra
, §§ 28‑31) et, d’autre part, les préjudices
allégués par les requérants au titre de biens meubles confisqués par l’Etat en
Par conséquent, la Cour ne saurait accorder de satisfaction équitable de
ce chef.
B. Dommage moral
Les requérants sollicitent 25 000 USD
pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance que leur aurait infligée
la Cour suprême de Justice, en les privant de la jouissance de leur droit
de propriété sur leur immeuble. M. Grigore faisait valoir aussi que le
décès de son épouse en 1998 était survenu, entre autres, en raison de
l’issue donnée par les juridictions nationales à leur demande en
revendication. Il soulignait enfin que lui‑même, ayant le domicile
en Allemagne, a dû faire, à son âge élevé, de nombreux voyages en
Roumanie pour régler la situation de leur immeuble, ce qui a eu un impact
négatif sur sa santé physique et psychique.
Le Gouvernement s’élève contre cette
prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu.
La Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits des époux Grigore, et,
à la suite de leur décès, de leur héritière – la
requérante, au respect de leur bien. Elle estime que la somme
de 4 000 EUR représenterait une réparation équitable du préjudice
moral subi. Ce montant est à convertir en monnaie nationale de l’Etat
défendeur au taux applicable à la date du règlement.
C. Frais et dépens
Les requérants sollicitent le remboursement
de 4 200 EUR pour les frais des procédures internes liées à
leurs efforts de se voir réintégrer dans leur droit de propriété et pour les
frais de transport de leur lieu de résidence jusqu’en Roumanie. Ils précisent
qu’ils n’ont pas gardé les documents justifiant ces frais, mais qu’il est
évident qu’ils les ont effectués et que, de toute manière, ils sont tout
à fait raisonnables.
Le Gouvernement souligne qu’il incombe aux
requérants de faire la preuve de l’existence de leurs dépens.
La Cour observe que les
requérants n’ont pas étayé leur demande, n’ayant nullement justifié les frais
dont ils demandent le remboursement. En conséquence, elle décide de ne pas
allouer de dédommagement à ce titre.
D. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Rejette
l’exception préliminaire du
Gouvernement ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
3.
Dit
que l’Etat défendeur doit restituer
à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de
la Convention, la maison litigieuse et le terrain sur lequel elle est
sise ;
4.
Dit
qu’à défaut d’une telle restitution, l
’
Etat défendeur doit verser à la
requérante, dans le même délai de trois mois, 38 000 EUR
(trente-huit mille euros), pour dommage matériel, à convertir en lei
roumains au taux applicable à la date du règlement ;
5.
Dit
que l
’
Etat
défendeur doit verser à la requérante, dans le même délai de trois
mois, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, à
convertir en lei roumains au taux applicable à la date du
règlement ;
6.
Dit
qu’à compter de l’expiration
dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 4 et 5 seront
à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui
de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 février 2003
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président