ÎCCJ, decizie (scj.ro #86401)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86401) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
GOLEA c.
ROUMANIE
(Requête n
o
29973/96)
ARRÊT
STRASBOURG
17 décembre 2002
DÉFINITIF
21/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Golea c.
Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
J.-P.
Costa
,
président
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
V.
Butkevych
,
M
mes
W.
Thomassen
,
A.
Mularoni,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3
décembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
29973/96) dirigée contre la Roumanie et dont une
ressortissante de cet Etat, M
me
Letitia Golea (« la
requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») le 4 janvier 1996, en vertu de l’ancien article 25
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »). A la suite du décès, le
6 mai 2000, de M
me
Letitia Golea, ses héritiers, à
savoir M
me
Maria‑Letitia Mircu,
M. Mircea-Tiberiu Golea et M. Aurelian Golea, ont exprimé, par lettre
du 18 décembre 2001, le souhait de continuer l’instance.
La requérante était représentée par M. A.
Brudariu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») était représenté par son agent, M
me
C. Tarcea,
du ministère de la Justice.
La requérante alléguait en particulier que le
refus de la Cour suprême de Justice, le 11 juillet 1995, de reconnaître
aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était
contraire à l’article 6 de la Convention. En outre, la requérante se
plaignait que l’arrêt de la Cour suprême avait eu pour effet de
porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par
l’article 1 du Protocole n
o
1.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l’article 26 § 1 du règlement.
Par une décision du 4 mai 2000, la chambre a
déclaré la requête recevable.
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du
règlement).
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante était une ressortissante roumaine
née en 1912 et est décédée en 2000. A l’époque des faits, elle résidait
à Timisoara.
Le 9 juin 1993, la requérante saisit le tribunal
de première instance de Timișoara d’une action visant à faire
constater la nullité de la nationalisation de l’immeuble qu’elle avait reçu en
dot en 1932. Elle sollicita également l’annulation de l’inscription du droit de
propriété de l’Etat et l’inscription dans le livre foncier de son droit de
propriété sur l’immeuble. L’intéressée faisait valoir qu’en vertu du décret n
o
92/1950,
les biens des salariés ne pouvaient pas être nationalisés. Or, au moment
de la nationalisation, en 1950, elle était femme au foyer et son époux médecin
militaire.
Par jugement du 7 septembre 1993, le tribunal de
première instance releva que c’était par erreur que la maison de la
requérante avait été nationalisée, car elle faisait partie d’une catégorie de
personnes que le décret n
o
92/1950 excluait de la nationalisation.
Le tribunal constata ensuite que la possession exercée par l’Etat était fondée
sur la violence et jugea par conséquent que l’Etat ne pouvait pas se prévaloir
d’un titre de propriété fondé sur l’usucapion. Il déclara que la requérante
était la propriétaire légitime de l’immeuble et ordonna l’inscription de son
droit dans le livre foncier près du tribunal. En l’absence de recours,
le jugement devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies
de recours ordinaires.
A une date non précisée, le droit de propriété de
la requérante sur l’immeuble litigieux fut inscrit sur le registre foncier.
Elle s’acquitta depuis des taxes et des impôts immobiliers afférents à
son bien.
Le 7 septembre 1994, la société U. administrant
les immeubles de l’Etat restitua à la requérante son immeuble, dont une
partie avait été louée par la même société à divers particuliers.
A une date non précisée, le procureur général de
la Roumanie forma devant la Cour suprême de Justice un recours en
annulation contre le jugement du 7 septembre 1993, au motif que les juges
avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application
du décret n
o
92/1950.
Par arrêt du 11 juillet 1995, la Cour
suprême annula le jugement du 9 juin 1993 et rejeta l’action de la
requérante. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la
propriété, constata que l’Etat s’était approprié l’immeuble en question le jour
même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n
o
92/1950
et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée
par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême estima que
le tribunal de première instance n’avait pu rendre son jugement,
constatant que la requérante était la véritable propriétaire de l’immeuble,
qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses
attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour
suprême conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient
prévoir des mesures de réparation pour les biens que l’Etat s’était appropriés
abusivement.
A la suite de l’arrêt de la Cour
suprême de Justice, l’Etat n’a pas demandé l’inscription de son droit de
propriété sur le registre foncier. Selon les informations dont dispose la Cour,
l’immeuble litigieux continua d’être administré par l’un des fils de la
requérante, qui, depuis 1994, perçoit les loyers payés par les locataires de
l’immeuble en vertu du contrat de bail qu’ils avaient conclu avec la société U.
En 2001, les héritiers de la requérante,
s’appuyant sur la loi n
o
10/2001 sur le régime juridique des
immeubles pris abusivement entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989,
introduisirent auprès du Conseil local de Timisoara une notification
pour la restitution de l’immeuble. Selon les informations dont dispose la Cour,
cette procédure est toujours pendante.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Décret-loi n
o
115 du 27 avril
1938, dont les dispositions pertinentes étaient ainsi libellées à
la date des faits :
Article 34
« La
rectification d’un livre foncier peut être demandée par toute personne intéressée :
(...) 3. (...) si les effets de l’acte juridique en vertu duquel l’inscription
a été faite ont cessés (...) »
Article 36
« L’action
en rectification, sous réserve de la prescription de l’action au fond, est
imprescriptible à l’encontre de celui qui a obtenu la propriété
(...) »
19.
Loi n
o
7 du 13 mars 1996
portant sur le cadastre et la publicité immobilière, dont les
dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 36
« Toute
personne intéressée peut demander la rectification des inscriptions sur le
livre foncier si (...) 3. les effets de l’acte juridique en vertu duquel
l’inscription a été faite ont cessés ; 4. l’inscription dans le livre foncier
n’était plus en concordance avec la situation actuelle de l’immeuble. »
Article 37
«
L’action en rectification d’une inscription sur le livre foncier, sous réserve
de la prescription de l’action au fond, est imprescriptible. »
Les autres dispositions légales et la
jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt
Brumărescu
c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
La Cour note que M
me
Letitia Golea est décédée le 6 mai 2000, mais que ses héritiers ont exprimé,
par lettre du 18 décembre 2001, le souhait de reprendre l’instance.
La Cour estime, eu égard à
l’objet de la présente affaire et à l’ensemble des éléments qui sont en
sa possession, que les héritiers de M
me
Letitia Golea
(ci-après « les requérants ») peuvent prétendre avoir un intérêt
suffisant pour justifier de la poursuite de l’examen de la requête et
leur reconnaît dès lors la qualité pour se substituer désormais à
elle en l’espèce (
cf
. l’arrêt
Hodos et autres
c. Roumanie
, n
o
29968/96, § 42, 21 mai 2002, non
publié).
II. sur l’exception
préliminaire du gouvernement
Le Gouvernement est d’avis que la requête
est prématurément introduite. Il fait valoir à cet égard que le nom de
la requérante figure toujours sur le registre foncier à titre de propriétaire
de l’immeuble en litige. Or, de l’avis du Gouvernement, la requérante ne
saurait se considérer comme victime, au sens de l’article 34 de la Convention,
avant que l’Etat ne demande l’inscription sur le registre foncier de son droit
de propriété, en vertu de l’arrêt de la Cour suprême de justice.
Les requérants invitent la Cour à
poursuivre l’examen de l’affaire. Comparant la situation juridique crée
à la suite de l’arrêt de la Cour suprême à une sorte
d’«
épée de Damocles
», ils font valoir que, dès lors que ledit
arrêt n’a pas été annulé, l’Etat peut demander à tout moment la
radiation du registre foncier du droit de propriété de M
me
Letitia
Golea. Le fait que les autorités ont retardé l’inscription du droit de
propriété de l’Etat sur le registre foncier ne saurait, dès lors, les
priver de leur qualité de victimes, au sens de l’article 34 de la Convention.
La Cour note que la
raison sur laquelle le Gouvernement entend fonder son exception préliminaire,
à savoir le défaut d’inscription du droit de propriété de l’Etat sur le
registre foncier à la suite de l’arrêt de la Cour suprême,
existait déjà lors de l’examen de la recevabilité de la requête.
Pareil argument aurait dû, par conséquent, être soulevé à un
stade antérieur de la procédure (voir, parmi d’autres, les arrêts
Artico
c. Italie
du 13 mai 1980, série A n
o
37, p. 13, § 27,
et
Brumãrescu
précité
,
§§ 52 et 53). Or, le Gouvernement a
formulé cet argument pour la première fois le 29 juin 2000,
après la décision de la Cour du 4 mai 2000 déclarant la requête
recevable. Il y a donc forclusion.
En tout état de cause, la Cour observe que les griefs de la
requérante ne se limitent pas à l’ingérence, par l’arrêt de la
Cour suprême, dans son droit de propriété, mais concernent également la
violation de l’article 6 § 1 de la Convention par ce même arrêt.
Or, la requérante peut incontestablement se prétendre victime du fait de
l’annulation d’une décision judiciaire définitive en sa faveur et du constat que
les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner des actions en
revendication, telles que celle qu’ils avaient introduite (cf. l’arrêt
Brumărescu
,
).
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception
préliminaire du Gouvernement.
III. SUR LE
FOND
A. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la
Convention
D’après les requérants, l’arrêt du
11 juillet 1995 de la Cour suprême de Justice a enfreint l’article 6 § 1
de la Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans leur mémoire, les requérants font valoir que
le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la
compétence de trancher une action en revendication est contraire au droit
à un tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et
à l’article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice.
Le Gouvernement admet que M
me
Letitia
Golea s’est vu opposer un refus d’accès à un tribunal, mais
estime que ce refus a été temporaire et que, de toute manière, il était
justifié pour assurer le respect des normes de procédure et le principe de la
séparation des pouvoirs.
La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du
11 juillet 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que dans l’affaire
Brumărescu
précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6
au motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au
principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de
la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence
pour examiner des litiges comme dans la présente affaire, portant sur une
revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime que rien en l’espèce ne
permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire
Brumărescu
.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les
dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours
en annulation, ainsi qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour
suprême de Justice a méconnu par sa décision du 11 juillet 1995 le
principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit de
M
me
Letitia Golea à un procès équitable, au sens de
l’article 6 § 1 de la Convention.
De surcroît, l’exclusion, par la Cour suprême,
de l’action en revendication de la requérante de la compétence des tribunaux
est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par
l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1
également sur ce point.
B. Sur la violation alléguée de l’article 1 du
Protocole N
o
1 à la Convention
Les requérants se plaignent que l’arrêt du
11 juillet 1995 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter
atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu
à l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
Le Gouvernement estime que l’arrêt de la
Cour suprême n’a eu aucun effet sur la qualité de propriétaire de la
requérante. Il fait valoir que M
me
Letitia Golea et, après
son décès, ses héritiers ont toujours agi en tant que propriétaires de
l’immeuble depuis septembre 1993, n’en ayant jamais perdu la possession, malgré
l’arrêt de la Cour suprême. Le Gouvernement estime, dès
lors, que l’Etat n’ayant pas encore demandé l’inscription de son droit de
propriété sur le registre foncier, la requête est prématurément
introduite et qu’en conséquence, il n’y a pas eu de violation de la Convention.
Les requérants soulignent tout d’abord la
situation de doute qui subsiste, aujourd’hui encore, depuis l’arrêt de la
Cour suprême. Ils font valoir à cet égard que l’Etat n’a ni
inscrit leur droit de propriété sur le registre foncier, ni pris de mesure de
rétractation ou d’annulation de la décision de la Cour suprême de
Justice. Ils soulignent par ailleurs que trois des locataires de l’immeuble
tirent profit de cette situation ambiguë, en refusant le payement du loyer. Ils
font valoir, enfin, que l’Etat peut demander à tout moment la radiation
du registre foncier du droit de propriété de M
me
Letitia Golea
dès lors que l’arrêt de la Cour suprême n’a pas été annulé.
La Cour rappelle que le droit de propriété de M
me
Letitia Golea sur le bien en litige avait été établi par le jugement définitif
du 7 septembre 1993 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas
révocable. Elle avait donc un bien au sens de l’article 1 du Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
précité, § 70).
La Cour relève ensuite que l’arrêt
du 11 juillet 1995 de la Cour suprême de Justice a annulé le jugement
définitif du 7 septembre 1993 et a jugé que le propriétaire légitime du bien
était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du
moins analogue à celle du requérant dans l’affaire
Brumărescu
. La
Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême de Justice a eu
pour effet de priver M
me
Letitia Golea de son bien, au sens de la
seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
précité, §§ 73-74). Or, aucune justification n’a été
fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée.
La Cour relève que, certes, le droit de propriété de M
me
Letitia Golea n’a pas encore été radié du registre foncier. Toutefois, elle
estime que l’omission de l’Etat, après le 11 juillet 1995, d’inscrire
son titre de propriété sur ledit registre n’apparaît pas décisive dès
lors que l’arrêt de la Cour suprême n’a pas été infirmé et qu’il
continue à produire ses effets. A cet égard, la Cour ne saurait ignorer
l’incertitude dans laquelle s’est trouvée M
me
Letitia Golea et,
après son décès, ses héritiers - les requérants, depuis
l’arrêt de la Cour suprême, dans l’attente que l’Etat demande la
radiation de son droit de propriété du registre foncier et l’inscription du
sien. La Cour ne saurait pas non plus ignorer les efforts entrepris par les
requérants pour mettre un terme à cette incertitude qui dure depuis plus
de sept ans, en demandant la restitution, une deuxième fois, de leur
immeuble, en vertu de la loi n
o
10/2001.
Dans ces circonstances, et compte tenu notamment de
l’incertitude qui pèse, aujourd’hui encore, sur les requérants, la Cour
estime que, même à supposer que leur privation de propriété ait
servi une cause d’intérêt public, ils ont supporté et continuent de
supporter une charge spéciale et exorbitante, qui a rompu le juste équilibre
devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et,
d’autre part, la sauvegarde du droit au respect de leurs biens.
Partant, il y a eu et il continue d’y avoir
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention.
C. Sur l’application de l’article 41 de la Convention
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
Dommage
A titre principal, les requérants demandent que
l’Etat soit obligé de prendre les mesures nécessaires afin que la décision de
la Cour suprême de Justice ne puisse plus produire ses effets. En
particulier, ils souhaitent que les autorités locales rédigent une lettre
à l’attention du bureau de registre foncier de Timisoara par laquelle
elles exprimeraient de manière expresse leur intention de ne pas se
prévaloir des effets de l’arrêt de la Cour suprême de justice du 11
juillet 1995.
Ils entendent recevoir, dans le cas où l’Etat refuse de
lever l’incertitude juridique quant à la situation de son immeuble, une
somme correspondant à la valeur actuelle de son bien, qu’il estime
à 7 605 488 000 lei roumains, soit 227 321,28 euros
(« EUR »).
En tous les cas de figure, ils demandent 50 000 francs
français (« FRF ») pour le tort moral causé par les « chicaneries des
instances judiciaires et du ministère de Justice », par les changements
de jurisprudence de la Cour suprême de Justice, par l’incertitude
constante maintenue par les autorités à l’égard de leur droit de
propriété, ainsi que par l’impossibilité d’encaisser le loyer de certains des
locataires.
Le Gouvernement souligne que les requérants ont
introduit devant le Conseil local de Timisoara une notification pour la
restitution de l’immeuble en vertu de la loi n
o
10/2001. Cette
procédure étant actuellement pendante devant l’autorité compétente, le
Gouvernement prie la Cour d’ajourner l’examen de la demande des requérants de
satisfaction équitable au titre du préjudice matériel, afin d’éviter un double
dédommagement.
Pour ce qui est du préjudice moral, le Gouvernement est d’avis
qu’aucun lien de causalité ne saurait être retenu entre le préjudice
allégué par les requérants et la perte de propriété subie, en 1995, par M
me
Letitia Golea.
En ce qui concerne l’article 6 § 1 de la
Convention, la Cour note que les violations constatées sur le terrain de
l’article 6 § 1 concernaient M
me
Letitia Golea en sa qualité de
victime (voir
supra
, §§ 31-33). Elle considère dès lors
que rien ne lui permet en l’espèce d’indemniser les requérants eux‑mêmes
en qualité de « parties lésées », au sens de l’article 41 de la
Convention. En conséquence, elle n’accorde aucune somme pour le dommage moral
qu’auraient subi les requérants à ce titre.
Quant à l’article
1 du Protocole n
o
1 à la Convention, la Cour
considère que, dans les circonstances de la cause, la question de
l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état. Vu la violation
constatée de l’article 1 du Protocole n
o
1, la meilleure forme
de réparation dans cette affaire consisterait dans la restitution du bien en
question par l’Etat et d’une indemnité pour préjudice moral (voir notamment
l’arrêt
Brumarescu c. Roumanie
(satisfaction équitable) [G.C.], n
o
28342/95, §§ 22 et 27
, Recueil des arrêts et décisions
1999‑VII).
Partant, il y a lieu de réserver la
question et de fixer dans trois mois à compter de la date du présent
arrêt la procédure ultérieure en tenant compte de l’éventualité d’un
accord entre l’Etat défendeur et les requérants (article 75 § 1 du règlement).
Frais et dépens
Les requérants, qui n’ont pas bénéficié de
l’assistance judiciaire du Conseil de l’Europe, sollicitent le remboursement de
20 000 FRF pour les frais engagés dans le cadre des procédures devant les
juridictions roumaines ainsi que devant la Commission et la Cour.
Le Gouvernement
considère que les frais dont les requérants demandent le remboursement
ne sont pas prouvés.
La Cour constate que seule une partie des frais
et dépens réclamés ont été réellement et nécessairement exposés et prouvés et
sont d’un montant raisonnable. Dans ces conditions, statuant en équité, elle
juge approprié d’allouer aux requérants 650 EUR pour leurs frais et dépens.
Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,
1.
Rejette
l’exception préliminaire du
Gouvernement ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
3.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un
tribunal ;
4.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
5.
Dit
a) que l
’
Etat
défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du
jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à
l’article 44 § 2 de la Convention, 650 EUR (six cent cinquante euros) pour
frais et dépens, à convertir en lei roumains au taux applicable à
la date du règlement ;
b) que ce montant sera à majorer à
compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement d’un intérêt
simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
6.
Dit
, qu’en ce qui concerne l’article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention, la question de l’article
41 ne se trouve pas en état ;
En conséquence,
a)
réserve
cette question ;
b)
invite
le Gouvernement et le requérant
à lui donner connaissance, dans les trois mois à compter de la
date du présent arrêt, de tout accord auquel ils pourraient
aboutir ;
c)
réserve
la procédure et
délègue
au Président le soin de la fixer au besoin ;
7.
Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 décembre 2002
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P. Costa
Greffière Président