ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86401)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86401) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

GOLEA c.

ROUMANIE

(Requête n

o

29973/96)

ARRÊT

17 décembre 2002

21/05/2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les

conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.

Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Golea c.

Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

MM.

J.-P.

Costa

,

président

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

V.

Butkevych

,

M

mes

W.

Thomassen

,

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3

décembre 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

29973/96) dirigée contre la Roumanie et dont une

ressortissante de cet Etat, M

me

Letitia Golea (« la

requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme

(« la Commission ») le 4 janvier 1996, en vertu de l’ancien article 25

de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales (« la Convention »). A la suite du décès, le

6 mai 2000, de M

me

Letitia Golea, ses héritiers, à

savoir M

me

Maria‑Letitia Mircu,

du 18 décembre 2001, le souhait de continuer l’instance.

Brudariu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») était représenté par son agent, M

me

du ministère de la Justice.

refus de la Cour suprême de Justice, le 11 juillet 1995, de reconnaître

aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était

contraire à l’article 6 de la Convention. En outre, la requérante se

plaignait que l’arrêt de la Cour suprême avait eu pour effet de

porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par

l’article 1 du Protocole n

o

1.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l’article 26 § 1 du règlement.

déclaré la requête recevable.

des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du

règlement).

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

née en 1912 et est décédée en 2000. A l’époque des faits, elle résidait

à Timisoara.

de première instance de Timișoara d’une action visant à faire

constater la nullité de la nationalisation de l’immeuble qu’elle avait reçu en

dot en 1932. Elle sollicita également l’annulation de l’inscription du droit de

propriété de l’Etat et l’inscription dans le livre foncier de son droit de

propriété sur l’immeuble. L’intéressée faisait valoir qu’en vertu du décret n

o

92/1950,

les biens des salariés ne pouvaient pas être nationalisés. Or, au moment

de la nationalisation, en 1950, elle était femme au foyer et son époux médecin

militaire.

première instance releva que c’était par erreur que la maison de la

requérante avait été nationalisée, car elle faisait partie d’une catégorie de

personnes que le décret n

o

92/1950 excluait de la nationalisation.

Le tribunal constata ensuite que la possession exercée par l’Etat était fondée

sur la violence et jugea par conséquent que l’Etat ne pouvait pas se prévaloir

d’un titre de propriété fondé sur l’usucapion. Il déclara que la requérante

était la propriétaire légitime de l’immeuble et ordonna l’inscription de son

droit dans le livre foncier près du tribunal. En l’absence de recours,

le jugement devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies

de recours ordinaires.

la requérante sur l’immeuble litigieux fut inscrit sur le registre foncier.

Elle s’acquitta depuis des taxes et des impôts immobiliers afférents à

son bien.

les immeubles de l’Etat restitua à la requérante son immeuble, dont une

partie avait été louée par la même société à divers particuliers.

la Roumanie forma devant la Cour suprême de Justice un recours en

annulation contre le jugement du 7 septembre 1993, au motif que les juges

avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application

du décret n

o

92/1950.

suprême annula le jugement du 9 juin 1993 et rejeta l’action de la

requérante. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la

propriété, constata que l’Etat s’était approprié l’immeuble en question le jour

même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n

o

92/1950

et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée

par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême estima que

le tribunal de première instance n’avait pu rendre son jugement,

constatant que la requérante était la véritable propriétaire de l’immeuble,

qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses

attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour

suprême conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient

prévoir des mesures de réparation pour les biens que l’Etat s’était appropriés

abusivement.

suprême de Justice, l’Etat n’a pas demandé l’inscription de son droit de

propriété sur le registre foncier. Selon les informations dont dispose la Cour,

l’immeuble litigieux continua d’être administré par l’un des fils de la

requérante, qui, depuis 1994, perçoit les loyers payés par les locataires de

l’immeuble en vertu du contrat de bail qu’ils avaient conclu avec la société U.

s’appuyant sur la loi n

o

10/2001 sur le régime juridique des

immeubles pris abusivement entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989,

introduisirent auprès du Conseil local de Timisoara une notification

pour la restitution de l’immeuble. Selon les informations dont dispose la Cour,

cette procédure est toujours pendante.

o

115 du 27 avril

1938, dont les dispositions pertinentes étaient ainsi libellées à

la date des faits :

Article 34

« La

rectification d’un livre foncier peut être demandée par toute personne intéressée :

(...) 3. (...) si les effets de l’acte juridique en vertu duquel l’inscription

a été faite ont cessés (...) »

Article 36

« L’action

en rectification, sous réserve de la prescription de l’action au fond, est

imprescriptible à l’encontre de celui qui a obtenu la propriété

(...) »

19.

Loi n

o

7 du 13 mars 1996

portant sur le cadastre et la publicité immobilière, dont les

dispositions pertinentes sont ainsi libellées :

Article 36

« Toute

personne intéressée peut demander la rectification des inscriptions sur le

livre foncier si (...) 3. les effets de l’acte juridique en vertu duquel

l’inscription a été faite ont cessés ; 4. l’inscription dans le livre foncier

n’était plus en concordance avec la situation actuelle de l’immeuble. »

Article 37

«

L’action en rectification d’une inscription sur le livre foncier, sous réserve

de la prescription de l’action au fond, est imprescriptible. »

jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt

Brumărescu

c. Roumanie

([GC], n

o

me

Letitia Golea est décédée le 6 mai 2000, mais que ses héritiers ont exprimé,

par lettre du 18 décembre 2001, le souhait de reprendre l’instance.

La Cour estime, eu égard à

l’objet de la présente affaire et à l’ensemble des éléments qui sont en

sa possession, que les héritiers de M

me

Letitia Golea

(ci-après « les requérants ») peuvent prétendre avoir un intérêt

suffisant pour justifier de la poursuite de l’examen de la requête et

leur reconnaît dès lors la qualité pour se substituer désormais à

elle en l’espèce (

cf

. l’arrêt

Hodos et autres

c. Roumanie

, n

o

29968/96, § 42, 21 mai 2002, non

publié).

préliminaire du gouvernement

est prématurément introduite. Il fait valoir à cet égard que le nom de

la requérante figure toujours sur le registre foncier à titre de propriétaire

de l’immeuble en litige. Or, de l’avis du Gouvernement, la requérante ne

saurait se considérer comme victime, au sens de l’article 34 de la Convention,

avant que l’Etat ne demande l’inscription sur le registre foncier de son droit

de propriété, en vertu de l’arrêt de la Cour suprême de justice.

poursuivre l’examen de l’affaire. Comparant la situation juridique crée

à la suite de l’arrêt de la Cour suprême à une sorte

d’«

épée de Damocles

», ils font valoir que, dès lors que ledit

arrêt n’a pas été annulé, l’Etat peut demander à tout moment la

radiation du registre foncier du droit de propriété de M

me

Letitia

Golea. Le fait que les autorités ont retardé l’inscription du droit de

propriété de l’Etat sur le registre foncier ne saurait, dès lors, les

priver de leur qualité de victimes, au sens de l’article 34 de la Convention.

raison sur laquelle le Gouvernement entend fonder son exception préliminaire,

à savoir le défaut d’inscription du droit de propriété de l’Etat sur le

registre foncier à la suite de l’arrêt de la Cour suprême,

existait déjà lors de l’examen de la recevabilité de la requête.

Pareil argument aurait dû, par conséquent, être soulevé à un

stade antérieur de la procédure (voir, parmi d’autres, les arrêts

Artico

c. Italie

du 13 mai 1980, série A n

o

37, p. 13, § 27,

et

Brumãrescu

précité

,

§§ 52 et 53). Or, le Gouvernement a

formulé cet argument pour la première fois le 29 juin 2000,

après la décision de la Cour du 4 mai 2000 déclarant la requête

recevable. Il y a donc forclusion.

En tout état de cause, la Cour observe que les griefs de la

requérante ne se limitent pas à l’ingérence, par l’arrêt de la

Cour suprême, dans son droit de propriété, mais concernent également la

violation de l’article 6 § 1 de la Convention par ce même arrêt.

Or, la requérante peut incontestablement se prétendre victime du fait de

l’annulation d’une décision judiciaire définitive en sa faveur et du constat que

les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner des actions en

revendication, telles que celle qu’ils avaient introduite (cf. l’arrêt

Brumărescu

,

préliminaire du Gouvernement.

FOND

A.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la

Convention

11 juillet 1995 de la Cour suprême de Justice a enfreint l’article 6 § 1

de la Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la

compétence de trancher une action en revendication est contraire au droit

à un tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et

à l’article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice.

me

Letitia

Golea s’est vu opposer un refus d’accès à un tribunal, mais

estime que ce refus a été temporaire et que, de toute manière, il était

justifié pour assurer le respect des normes de procédure et le principe de la

séparation des pouvoirs.

11 juillet 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6

principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de

la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence

pour examiner des litiges comme dans la présente affaire, portant sur une

revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.

permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire

Brumărescu

.

Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les

dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours

en annulation, ainsi qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour

suprême de Justice a méconnu par sa décision du 11 juillet 1995 le

principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit de

M

me

Letitia Golea à un procès équitable, au sens de

l’article 6 § 1 de la Convention.

de l’action en revendication de la requérante de la compétence des tribunaux

est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par

l’article 6 § 1 de la Convention.

également sur ce point.

B.  Sur la violation alléguée de l’article 1 du

Protocole N

o

1 à la Convention

11 juillet 1995 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter

atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu

à l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

Cour suprême n’a eu aucun effet sur la qualité de propriétaire de la

requérante. Il fait valoir que M

me

Letitia Golea et, après

son décès, ses héritiers ont toujours agi en tant que propriétaires de

l’immeuble depuis septembre 1993, n’en ayant jamais perdu la possession, malgré

l’arrêt de la Cour suprême. Le Gouvernement estime, dès

lors, que l’Etat n’ayant pas encore demandé l’inscription de son droit de

propriété sur le registre foncier, la requête est prématurément

introduite et qu’en conséquence, il n’y a pas eu de violation de la Convention.

situation de doute qui subsiste, aujourd’hui encore, depuis l’arrêt de la

Cour suprême. Ils font valoir à cet égard que l’Etat n’a ni

inscrit leur droit de propriété sur le registre foncier, ni pris de mesure de

rétractation ou d’annulation de la décision de la Cour suprême de

Justice. Ils soulignent par ailleurs que trois des locataires de l’immeuble

tirent profit de cette situation ambiguë, en refusant le payement du loyer. Ils

font valoir, enfin, que l’Etat peut demander à tout moment la radiation

du registre foncier du droit de propriété de M

me

Letitia Golea

dès lors que l’arrêt de la Cour suprême n’a pas été annulé.

me

Letitia Golea sur le bien en litige avait été établi par le jugement définitif

du 7 septembre 1993 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas

révocable. Elle avait donc un bien au sens de l’article 1 du Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

précité, § 70).

du 11 juillet 1995 de la Cour suprême de Justice a annulé le jugement

définitif du 7 septembre 1993 et a jugé que le propriétaire légitime du bien

était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du

moins analogue à celle du requérant dans l’affaire

Brumărescu

. La

Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême de Justice a eu

pour effet de priver M

me

Letitia Golea de son bien, au sens de la

seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

précité, §§ 73-74). Or, aucune justification n’a été

fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée.

La Cour relève que, certes, le droit de propriété de M

me

Letitia Golea n’a pas encore été radié du registre foncier. Toutefois, elle

estime que l’omission de l’Etat, après le 11 juillet 1995, d’inscrire

son titre de propriété sur ledit registre n’apparaît pas décisive dès

lors que l’arrêt de la Cour suprême n’a pas été infirmé et qu’il

continue à produire ses effets. A cet égard, la Cour ne saurait ignorer

l’incertitude dans laquelle s’est trouvée M

me

Letitia Golea et,

après son décès, ses héritiers - les requérants, depuis

l’arrêt de la Cour suprême, dans l’attente que l’Etat demande la

radiation de son droit de propriété du registre foncier et l’inscription du

sien. La Cour ne saurait pas non plus ignorer les efforts entrepris par les

requérants pour mettre un terme à cette incertitude qui dure depuis plus

de sept ans, en demandant la restitution, une deuxième fois, de leur

immeuble, en vertu de la loi n

o

10/2001.

Dans ces circonstances, et compte tenu notamment de

l’incertitude qui pèse, aujourd’hui encore, sur les requérants, la Cour

estime que, même à supposer que leur privation de propriété ait

servi une cause d’intérêt public, ils ont supporté et continuent de

supporter une charge spéciale et exorbitante, qui a rompu le juste équilibre

devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et,

d’autre part, la sauvegarde du droit au respect de leurs biens.

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention.

C.  Sur l’application de l’article 41 de la Convention

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

l’Etat soit obligé de prendre les mesures nécessaires afin que la décision de

la Cour suprême de Justice ne puisse plus produire ses effets. En

particulier, ils souhaitent que les autorités locales rédigent une lettre

à l’attention du bureau de registre foncier de Timisoara par laquelle

elles exprimeraient de manière expresse leur intention de ne pas se

prévaloir des effets de l’arrêt de la Cour suprême de justice du 11

juillet 1995.

Ils entendent recevoir, dans le cas où l’Etat refuse de

lever l’incertitude juridique quant à la situation de son immeuble, une

somme correspondant à la valeur actuelle de son bien, qu’il estime

à 7 605 488 000 lei roumains, soit 227 321,28 euros

En tous les cas de figure, ils demandent 50 000 francs

français (« FRF ») pour le tort moral causé par les « chicaneries des

instances judiciaires et du ministère de Justice », par les changements

de jurisprudence de la Cour suprême de Justice, par l’incertitude

constante maintenue par les autorités à l’égard de leur droit de

propriété, ainsi que par l’impossibilité d’encaisser le loyer de certains des

locataires.

introduit devant le Conseil local de Timisoara une notification pour la

restitution de l’immeuble en vertu de la loi n

o

10/2001. Cette

procédure étant actuellement pendante devant l’autorité compétente, le

Gouvernement prie la Cour d’ajourner l’examen de la demande des requérants de

satisfaction équitable au titre du préjudice matériel, afin d’éviter un double

dédommagement.

Pour ce qui est du préjudice moral, le Gouvernement est d’avis

qu’aucun lien de causalité ne saurait être retenu entre le préjudice

allégué par les requérants et la perte de propriété subie, en 1995, par M

me

Letitia Golea.

Convention, la Cour note que les violations constatées sur le terrain de

l’article 6 § 1 concernaient M

me

Letitia Golea en sa qualité de

victime (voir

supra

, §§ 31-33). Elle considère dès lors

que rien ne lui permet en l’espèce d’indemniser les requérants eux‑mêmes

en qualité de « parties lésées », au sens de l’article 41 de la

Convention. En conséquence, elle n’accorde aucune somme pour le dommage moral

qu’auraient subi les requérants à ce titre.

1 du Protocole n

o

1 à la Convention, la Cour

considère que, dans les circonstances de la cause, la question de

l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état. Vu la violation

constatée de l’article 1 du Protocole n

o

1, la meilleure forme

de réparation dans cette affaire consisterait dans la restitution du bien en

question par l’Etat et d’une indemnité pour préjudice moral (voir notamment

l’arrêt

Brumarescu c. Roumanie

(satisfaction équitable) [G.C.], n

o

28342/95, §§ 22 et 27

, Recueil des arrêts et décisions

Partant, il y a lieu de réserver la

question et de fixer dans trois mois à compter de la date du présent

arrêt la procédure ultérieure en tenant compte de l’éventualité d’un

accord entre l’Etat défendeur et les requérants (article 75 § 1 du règlement).

l’assistance judiciaire du Conseil de l’Europe, sollicitent le remboursement de

20 000 FRF pour les frais engagés dans le cadre des procédures devant les

juridictions roumaines ainsi que devant la Commission et la Cour.

considère que les frais dont les requérants demandent le remboursement

ne sont pas prouvés.

et dépens réclamés ont été réellement et nécessairement exposés et prouvés et

sont d’un montant raisonnable. Dans ces conditions, statuant en équité, elle

juge approprié d’allouer aux requérants 650 EUR pour leurs frais et dépens.

intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

1.

Rejette

l’exception préliminaire du

Gouvernement ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;

3.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un

tribunal ;

4.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

5.

Dit

a)  que l

Etat

défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du

jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à

l’article 44 § 2 de la Convention, 650 EUR (six cent cinquante euros) pour

frais et dépens, à convertir en lei roumains au taux applicable à

la date du règlement ;

b)  que ce montant sera à majorer à

compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement d’un intérêt

simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt

marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,

augmenté de trois points de pourcentage ;

6.

Dit

, qu’en ce qui concerne l’article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention, la question de l’article

41 ne se trouve pas en état ;

En conséquence,

a)

réserve

cette question ;

b)

invite

le Gouvernement et le requérant

à lui donner connaissance, dans les trois mois à compter de la

date du présent arrêt, de tout accord auquel ils pourraient

aboutir ;

c)

réserve

la procédure et

délègue

au Président le soin de la fixer au besoin ;

7.

Rejette

la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 décembre 2002

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P. Costa

Greffière                                                                                  Président

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