ÎCCJ, decizie (scj.ro #86331)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86331) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
CHIRIACESCU c.
ROUMANIE
(Requête n
o
31804/96)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2003
DÉFINITIF
04/06/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Chiriacescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (La Cour européenne des
Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée
de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
V.
Butkevych
,
M
mes
W.
Thomassen
,
A.
Mularoni
,
,
juges
et de M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11
février 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
31804/96) dirigée contre la Roumanie et dont une
ressortissante de cet Etat, M
me
Maria Chiriacescu
(« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits
de l’Homme (« la Commission ») le 18 mai 1996, en vertu de l’ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »). A la suite du décès, le
9 juin 1996, de M
me
Maria Chiriacescu, sa petite-fille, M
me
Maria Cristina
Chiriacescu, a exprimé, en tant que légataire universelle, le souhait de
continuer l’instance.
La requérante est représentée par M
me
C.I. Stoica, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
C.I. Tarcea,
du ministère de la Justice.
La requérante alléguait en particulier que le
refus de la Cour suprême de Justice, le 14 décembre 1995, de reconnaître
aux tribunaux la compétence de trancher une action en revendication contraire
à l’article 6 de la Convention. En outre, la requérante se plaint que
l’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de porter atteinte
à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du
Protocole n
o
1.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11
à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée
d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée
conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
Le 6 juin 2000, la chambre a déclaré la
requête recevable.
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du
règlement).
Le 10 septembre 2001, en vertu de l’article 61 § 3
du règlement de la Cour, la présidente de la chambre a accordé à
M. Teodor Ardelean l’autorisation de présenter des observations écrites sur
certains aspects de l’affaire. Ces observations étaient déjà parvenues
à la Cour par lettre du 13 juillet 2001.
En vertu de l’article 61 § 5 du règlement,
la requérante y a répondu par écrit le 2 octobre 2001 et le Gouvernement le 19
décembre 2002.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a
modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante était une ressortissante roumaine,
née en 1900 et décédée en 1996. A l’époque des faits, elle résidait à
Bucarest.
A. La première action en revendication de
propriété
En 1994, la requérante saisit le tribunal de
première instance du cinquième arrondissement de Bucarest d’une
action en revendication immobilière. Elle faisait valoir qu’en 1942,
elle avait acheté un immeuble sis à Bucarest, composé d’une maison
comportant deux appartements et du terrain y afférent, que l’Etat s’était approprié
abusivement en 1950, invoquant les dispositions du décret n
o
92/1950.
Or, au moment de la nationalisation, elle était femme au foyer, et, en
application de l’article II dudit décret, ses biens étaient exclus de la
nationalisation.
Par jugement du 23 juin 1994, le tribunal releva
que c’était par erreur que l’immeuble de la requérante avait été nationalisé,
car elle faisait partie d’une catégorie de personnes que le décret n
o
92/1950
excluait des actions de nationalisation. Le tribunal constata ensuite que la
possession exercée par l’Etat était fondée sur la violence et, par conséquent,
jugea que l’Etat ne pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété fondé sur
l’usucapion. Les juges décidèrent également que l’Etat n’aurait pas pu
non plus s’approprier l’immeuble en application des décrets n
os
218/1960 et 712/1966,
car ces textes étaient contraires respectivement aux Constitutions de 1952 et
Le tribunal ordonna dès lors aux autorités administratives,
à savoir le conseil municipal de la ville de Bucarest et l’entreprise
d’Etat C., gérant de logements d’Etat, de restituer à la requérante son
immeuble.
Le conseil municipal de la ville de Bucarest
interjeta appel. Le 13 novembre 1994, le tribunal départemental de
Bucarest rejeta l’appel.
En l’absence de recours, le jugement du 23 juin
1994 devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies de
recours ordinaires.
A une date non précisée, le procureur général
forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation contre
ledit jugement, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en
examinant la légalité de l’application du décret n
o
92/1950.
Par arrêt du 14 décembre 1995, la Cour
suprême de Justice annula le jugement du 23 juin 1994 et rejeta l’action
de la requérante. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la
propriété, constata que l’Etat s’était approprié l’immeuble en question le jour
même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n
o
92/1950
et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée
par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême estima que
le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son
jugement constatant que la requérante était la véritable propriétaire de la
maison qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en
outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif.
La Cour suprême conclut en soulignant que, de toute manière, de
nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que
l’Etat s’était appropriés abusivement.
Après l’arrêt de la Cour
suprême, la requérante continua d’occuper en tant que locataire
l’appartement n
o
2, situé à l’étage de l’immeuble
litigieux.
Le 3 novembre 1996, l’Etat conclut avec M. Teodor
Ardelean, en vertu de la loi n
o
112/1995, un contrat de vente
de l’appartement n
o
1 de l’immeuble, situé au rez-de-chaussée,
appartement que l’acquéreur occupait déjà depuis plusieurs années en
tant que locataire.
B. L’action en restitution de propriété fondée sur la
loi n
o
112/1995
Le 9 mai 1996, la requérante déposa auprès
de la commission administrative pour l’application de la loi n
o
112/1995
(ci-après « la commission administrative ») une demande de
restitution en nature de la partie de son immeuble qu’elle occupait en tant que
locataire. Elle demanda également l’octroi d’un dédommagement pour le reste de
son immeuble.
Par une décision du 23 juin 1997, la commission
administrative fit droit à sa demande. Elle lui restitua l’appartement n
o
2,
situé à l’étage, que la requérante occupait en tant que locataire, et
lui accorda un dédommagement pour le reste de l’immeuble, à savoir
l’appartement n
o
1, situé au rez‑de‑chaussée. Eu
égard à l’article 12 de la loi n
o
112/1995 plafonnant
les dédommagements, et compte tenu du plafond en vigueur en novembre 1997, la
Commission administrative octroya à la requérante la somme
de 49 722,315 lei.
A une date non précisée, la requérante contesta
cette décision devant le tribunal de première instance du
cinquième arrondissement de Bucarest, demandant la restitution intégrale
de son immeuble, et, de façon subsidiaire, contestant le montant du
dédommagement.
Par jugement avant-dire-droit du 3 mars 1999,
cette procédure fut suspendue compte tenu de ce que la requérante avait entre
temps introduit une action en revendication de l’appartement n
o
1
de son immeuble, fondée sur les dispositions du droit commun.
Il ne résulte pas des informations dont dispose
la Cour si cette procédure a été reprise, ni si la requérante a encaissé les
dédommagements qui lui avaient été octroyés par décision de la commission
administrative.
C. L’action en revendication de l’appartement n
o
1
Le 16 février 1999, M
me
Maria Cristina
Chiriacescu introduisit devant le tribunal de première instance du
cinquième arrondissement de la ville de Bucarest, en tant
qu’héritière de la requérante, une action en revendication de
l’appartement n
o
1 de son immeuble (situé au rez-de-chaussée),
à l’encontre du Conseil général de la ville de Bucarest et des anciens
locataires dudit appartement, M. et M
me
Ardelean.
Par jugement du 11 février 2000, le tribunal
départemental de Bucarest, auquel l’affaire fut renvoyée par le tribunal de
première instance, rejeta sa demande. Il jugea que la nationalisation de
l’immeuble litigieux avait été conforme aux exigences du décret de
nationalisation n
o
92/1950 et que, dès lors, la loi
applicable au litige était la loi n
o
112/1995. Or, en vertu de
cette loi, il était loisible à l’intéressée de se voir octroyer un
dédommagement pour l’appartement qu’elle revendiquait, et non pas d’en obtenir
la restitution en nature.
Ce jugement fut confirmé en appel, le 21
septembre 2000, par la cour d’appel de Bucarest, qui estima, en outre, que les
anciens locataires de l’appartement revendiqué, M. et M
me
Ardelean,
avaient été de bonne foi lorsqu’ils l’avaient acheté et, en recours, par un
arrêt définitif de la Cour suprême de Justice du 3 juillet 2002.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. OBSERVATION
PRELIMINAIRE
La Cour note que M
me
Maria Chiriacescu
est décédée le 9 juin 1996, mais que son héritière, M
me
Maria Cristina Chiriacescu, a exprimé le souhait de reprendre l’instance.
La Cour estime, eu égard à l’objet de la présente affaire
et à l’ensemble des éléments qui sont en sa possession, que M
me
Maria Cristina Chiriacescu (ci-après « l’héritière de la
requérante ») peut prétendre avoir un intérêt suffisant pour
justifier de la poursuite de l’examen de la requête et lui reconnaît
dès lors la qualité pour se substituer désormais à la requérante
en l’espèce (
cf
. l’arrêt
Hodoș et autres
c. Roumanie
, n
o
29968/96, § 42, 21 mai 2002,
non publié).
II. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
D’après le Gouvernement, les faits
nouveaux intervenus après la décision de la Cour suprême de
Justice accueillant le recours en annulation entraînent, pour la requérante, la
perte de la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention. Il
souligne à cet égard que la requérante s’est vu restituer l’un des deux
appartements de l’immeuble litigieux par la décision de la commission
administrative du 23 juin 1997 et que, pour l’autre, elle s’est vu octroyer un
dédommagement.
La requérante invite la Cour à poursuivre
l’examen de l’affaire. Elle fait valoir qu’elle a été privée de la propriété de
son immeuble pendant plusieurs années et souligne que le montant des indemnités
offertes pour la partie non-restituée de son immeuble est dérisoire au regard
de la valeur de ce bien.
La Cour relève que le Gouvernement
réitère en fait l’exception qui a déjà été examinée par la Cour
et rejetée par sa décision sur la recevabilité du 6 juin 2000. La Cour ne
décèle aucun élément nouveau susceptible de justifier le réexamen de
cette exception. En effet, elle relève que la requérante/son
héritière (après le 9 juin 1996, date de décès de la
requérante) ne s’est toujours pas vu restituer l’appartement n
o
1
de l’immeuble litigieux, ni ne s’est vu octroyer une indemnité reflétant la
privation du droit de propriété subie sur le reste de l’immeuble à
compter du 14 décembre 1995, date de l’arrêt de la Cour suprême de
Justice, au 23 juin 1997, date de la décision administrative de
restitution (cf.
mutatis mutandis
, l’arrêt
Boc c.
Roumanie
, n
o
33353/96, § 34, 17 décembre 2002,
non publié).
Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante/son
héritière (après le 9 juin 1996) peut encore se prétendre victime
d’une violation de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention. La
Cour estime, cependant, que la raison sur laquelle le Gouvernement fonde cette
exception de recevabilité constitue en l’occurrence un aspect déterminant pour
établir l’étendue du préjudice effectivement subi par la requérante et,
à ce titre, il convient d’en tenir compte sur le terrain de l’article 41
de la Convention.
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception
préliminaire du Gouvernement.
III. Sur la violation
alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
D’après la requérante, l’arrêt du 14
décembre 1995 de la Cour suprême de Justice a enfreint l’article 6 § 1 de
la Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
La requérante fait valoir qu’elle a saisi les
tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière et que les
tribunaux sont normalement compétents pour examiner ce type de litiges. Elle
souligne que l’essence de tout procès civil en matière de
revendication immobilière est l’examen, par le juge, de la validité des
titres de propriété qui lui sont présentés. Selon la requérante, le refus de la
Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de se
prononcer sur la validité d’un titre de propriété équivaut à nier le
droit à un tribunal, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement admet que la requérante s’est vu
opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus
a été temporaire et que, de toute manière, il était justifié pour
assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des
pouvoirs. Il fait valoir aussi qu’à la suite des changements législatifs
et jurisprudentiels intervenus sur le plan national, les particuliers jouissent
désormais pleinement de l’accès à la justice pour ce genre de
litiges.
La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du
14 décembre 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que dans l’affaire
Brumărescu
précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1
au motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au
principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de
la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence
pour examiner des litiges comme dans la présente affaire, portant sur une
revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime que rien en l’espèce ne
permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire
Brumărescu
.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les
dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours
en annulation, ainsi qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour
suprême de Justice a méconnu, par sa décision du 14 décembre 1995, le
principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit de
la requérante à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1
de la Convention.
De surcroît, l’exclusion, par la Cour suprême
de Justice, de l’action en revendication de la requérante de la compétence des
tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal
garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1
également sur ce point.
IV.
Sur
la violation alléguée de l’article 13 de la Convention
La requérante estime que le refus de la Cour
suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
trancher une action en revendication constitue également une violation de son
droit à un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention,
qui dispose ainsi :
Article
13
« Toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été
violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance
nationale, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle que, lorsque le droit revendiqué
est un droit de caractère civil, l’article 6 § 1 constitue une
lex
specialis
par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent
absorbées par celle-ci. Dès lors qu’elle a examiné le grief du requérant
sur le terrain de l’article 6 § 1 précité, elle n’estime pas nécessaire de se
placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 (cf. l’arrêt
Kudla
c. Pologne
[GC], n
o
30210/96, 26 octobre 2000, §
146, CEDH 2000-XI).
V. Sur
la violation alléguée de l’article 1 du Protocole N
o
1 à
la Convention
La requérante se plaint que l’arrêt du 14
décembre 1995 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter
atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à
l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions
précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de
mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage
des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
La requérante estime que l’arrêt du 14
décembre 1995 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de la priver
de sa propriété abusivement. Elle relève que cet arrêt n’a pas
poursuivi un but d’utilité publique, car les tribunaux inférieurs n’avaient pas
empiété sur le domaine législatif, mais avaient simplement tranché un litige
civil en revendication. Elle souligne enfin que le montant des indemnités
prévues par la loi n
o
112/1995 est dérisoire au regard de la
valeur de l’immeuble.
Le Gouvernement admet que, dans la présente
affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété de la requérante pour ce qui
est de la partie non restituée de l’immeuble en cause, s’agissant d’une
situation de fait semblable à celle de l’affaire
Brumărescu
précitée.
Le Gouvernement souligne cependant que la commission administrative a octroyé
à la requérante un dédommagement pour cette partie d’immeuble.
La Cour rappelle que le droit de propriété de la
requérante sur le bien immobilier litigieux avait été établi par un jugement
définitif du 23 juin 1994 et relève que le droit ainsi reconnu
n’était pas révocable. La requérante avaient donc un bien au sens de l’article
1 du Protocole n
o
1 (voir l’arrêt
Brumărescu
, §
70).
La Cour relève ensuite que l’arrêt
du 14 décembre 1995 de la Cour suprême de Justice a annulé le jugement
définitif du 23 juin 1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était
l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins
analogue à celle du requérant dans l’affaire
Brumărescu
. La Cour
estime donc que l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 24
novembre 1995 a eu pour effet de priver la requérante de son bien, au sens de
la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n
o
1
(voir l’arrêt
Brumărescu
, §§ 73-74). Or, aucune justification
convaincante n’a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi
créée.
De surcroît, pour ce qui est de l’appartement n
o
2
de l’immeuble, la Cour relève que la requérante a été privée de son
droit de propriété du 24 novembre 1995 (date de l’arrêt de la
Cour suprême de Justice) au 23 juin 1997 (date de la décision
administrative de restitution), sans qu’elle perçoive de dédommagement à
ce titre (
cf.
l’arrêt
Boc
précité, § 34).
Enfin, s’agissant de l’appartement n
o
1, la Cour
relève que la requérante/son héritière (après le 9 juin
1996) s’en trouve privée depuis maintenant plus de sept ans et qu’elle s’est vu
octroyer une indemnité ne reflétant pas la valeur réelle de celui‑ci (
cf.
l’arrêt
Ciobanu c. Roumanie
, n
o
29053/95, 16 juillet 2002,
in fine
). La Cour ne saurait ignorer, à cet égard, les
efforts déployés par la requérante et son héritière pour recouvrer la
propriété de l’appartement n
o
1, en particulier les démarches
ayant trait aux procédures en restitution et en revendication de cette partie
de l’immeuble (
cf.
supra
, §§ 20-27), efforts qui, à ce
jour, sont demeurés vains.
Dans ces conditions, à supposer même
que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause
d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et
que la requérante/son héritière (après le 9 juin 1996) a supporté
et, s’agissant de l’appartement n
o
1 de l’immeuble, continue de
supporter une charge spéciale et exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d’y avoir
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention.
VI. Sur l’application de
l’article 41 de la Convention
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommages matériels
La requérante sollicite une somme correspondant
à la valeur du marché de la partie non-restituée de son immeuble,
à savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la
Cour, 122 479 dollars américains (USD).
Le Gouvernement conteste fermement la valeur
indiquée par la requérante, qu’il estime surévaluée. Il considère que la
valeur réelle de l’appartement n
o
1 et du terrain y afférent
s’élève à 66 690 USD, selon l’opinion d’un expert
qui a examiné le rapport d’expertise produit devant la Cour par la requérante.
Le tiers intervenant, M. Ardelean, souligne qu’il
est propriétaire de l’appartement n
o
1 se trouvant au rez-de-chaussée
de l’immeuble litigieux, que l’Etat lui a vendu en 1996. Par conséquent, l’Etat
ne saurait le restituer à l’héritière de la requérante sans
commettre une nouvelle injustice. Il souligne qu’il y vit depuis trente-quatre
ans avec sa famille composée de son épouse, leur fille et leurs deux
petites-filles et que la perte de cet immeuble serait un désastre pour sa
famille, ses infimes ressources ne lui permettant pas d’acquérir une nouvelle
maison. M. Ardelean estime qu’il incombe à l’Etat d’octroyer à
l’héritière de la requérante un dédommagement pour cet appartement.
L’héritière de la requérante souligne que
la situation personnelle de M. Ardelean ne peut d’aucune manière
être affectée par l’issue de la présente requête dès lors
qu’elle n’a pas demandé la restitution en nature de son immeuble, mais l’octroi
d’une somme d’argent au titre de satisfaction équitable, somme qui, en tout
état de cause, serait supportée par le Gouvernement défendeur.
La Cour note que la requérante, qui s’est
déjà vu restituer l’appartement n
o
2 de son immeuble, en
vertu de la décision de la commission administrative du 23 juin 1997, ne
demande pas la restitution en nature de la partie non restituée de son
immeuble. Elle relève aussi que, bien que la requérante se soit vu
octroyer un certain dédommagement par la décision précitée de la commission
administrative, il ne résulte pas des pièces fournies si celui-ci aurait
été effectivement perçu par l’intéressée (
cf.
le paragraphe
24
ci-dessus,
in fine
).
Dans ces circonstances, la Cour estime que la meilleure forme de
réparation des préjudices matériaux subis par la requérante consisterait
à obliger l’Etat à verser à l’héritière de la
requérante, pour dommages matériels, une indemnité équivalant à la
valeur actuelle de la partie non restituée de l’immeuble en litige, dont il
faudra déduire, le cas échéant, les sommes qui auraient déjà été versées
à la requérante ou à son héritière à la suite de la
procédure fondée sur la loi n
o
112/1995 (
cf
.,
mutatis
mutandis,
l’arrêt
Ciobanu
précité, § 57
in fine
).
Quant à la détermination du montant de
cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les
méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par
les parties au litige.
Compte tenu des informations dont elle dispose
sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur vénale
actuelle de la partie non restituée de la maison et du terrain y afférent
s’élevant à 70 000 euros (EUR). Le montant des indemnités
que le Gouvernement devrait payer à la requérante s’élèverait
ainsi à 70 000 EUR, à minorer des sommes que la
requérante ou son héritière auraient déjà perçues à la
suite de la procédure fondée sur la loi n
o
112/1995.
Dommage moral
La requérante sollicite
aussi 100 000 USD pour le préjudice moral subi du fait du
« sentiment d’insécurité juridique, de la détresse issue du refus
d’accès à un tribunal et du sentiment d’impuissance devant cette
illégalité indubitable ».
Le Gouvernement s’élève contre cette
prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu,
la requérant n’ayant pas fait la preuve d’un tel préjudice, ni de l’existence
d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et l’objet de la
requête.
La Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits de la requérante au
respect de son bien, à un tribunal et à un procès
équitable, pour lesquelles la somme de 3 000 EUR représenterait
une réparation équitable du préjudice moral subi.
Frais et dépens
La requérante sollicite le remboursement
de 1 500 USD pour les frais des procédures internes liées
à ses efforts de se voir réintégrer dans son droit de propriété. Elle
demande en outre le remboursement intégral des frais engagés dans la procédure
devant la Cour, sans toutefois en préciser le montant.
Le Gouvernement se déclare prêt à
rembourser les frais et dépens nécessaires et justifiés par la requérante.
La Cour estime que seule une partie des frais et
dépens réclamés ont été réellement et nécessairement prouvés et exposés et sont
d’un montant raisonnable. Dans ces conditions, elle juge approprié d’allouer
à l’héritière de la requérante 1 400 EUR.
Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts
moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de
la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Rejette
l’exception
préliminaire du Gouvernement ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
3
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un
tribunal ;
4.
Dit
qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la
Convention ;
5.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
6.
Dit
que l
’
Etat
défendeur doit verser à l’héritière de la requérante, dans les
trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable à la
date du règlement :
i. 70 000 EUR (soixante-dix mille euros)
pour dommage matériel, à minorer, le cas échéant, des sommes qui
auraient déjà été versées à la requérante ou à son
héritière à la suite de la procédure fondée sur la loi n
o
112/1995 ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour
dommage moral ;
iii. 1 400 EUR (mille quatre cents euros)
pour frais et dépens ;
7.
Dit
qu’à compter de l’expiration
dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 5. seront
à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui
de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
8.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2003 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président