ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86331)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86331) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

CHIRIACESCU c.

ROUMANIE

(Requête n

o

31804/96)

ARRÊT

4 mars 2003

04/06/2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches

de forme.

En l’affaire Chiriacescu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (La Cour européenne des

Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée

de :

Costa

,

président

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

V.

Butkevych

,

M

mes

W.

Thomassen

,

A.

Mularoni

,

,

juges

et de M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11

février 2003,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

31804/96) dirigée contre la Roumanie et dont une

ressortissante de cet Etat, M

me

Maria Chiriacescu

(« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits

de l’Homme (« la Commission ») le 18 mai 1996, en vertu de l’ancien

article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales (« la Convention »). A la suite du décès, le

9 juin 1996, de M

me

Maria Chiriacescu, sa petite-fille, M

me

Maria Cristina

Chiriacescu, a exprimé, en tant que légataire universelle, le souhait de

continuer l’instance.

me

C.I. Stoica, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

C.I. Tarcea,

du ministère de la Justice.

refus de la Cour suprême de Justice, le 14 décembre 1995, de reconnaître

aux tribunaux la compétence de trancher une action en revendication contraire

à l’article 6 de la Convention. En outre, la requérante se plaint que

l’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de porter atteinte

à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du

Protocole n

o

1.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11

à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée

d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée

conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

requête recevable.

des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du

règlement).

du règlement de la Cour, la présidente de la chambre a accordé à

certains aspects de l’affaire. Ces observations étaient déjà parvenues

à la Cour par lettre du 13 juillet 2001.

la requérante y a répondu par écrit le 2 octobre 2001 et le Gouvernement le 19

décembre 2002.

er

novembre 2001, la Cour a

modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

née en 1900 et décédée en 1996. A l’époque des faits, elle résidait à

Bucarest.

propriété

première instance du cinquième arrondissement de Bucarest d’une

action en revendication immobilière. Elle faisait valoir qu’en 1942,

elle avait acheté un immeuble sis à Bucarest, composé d’une maison

comportant deux appartements et du terrain y afférent, que l’Etat s’était approprié

abusivement en 1950, invoquant les dispositions du décret n

o

92/1950.

Or, au moment de la nationalisation, elle était femme au foyer, et, en

application de l’article II dudit décret, ses biens étaient exclus de la

nationalisation.

que c’était par erreur que l’immeuble de la requérante avait été nationalisé,

car elle faisait partie d’une catégorie de personnes que le décret n

o

92/1950

excluait des actions de nationalisation. Le tribunal constata ensuite que la

possession exercée par l’Etat était fondée sur la violence et, par conséquent,

jugea que l’Etat ne pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété fondé sur

l’usucapion. Les juges décidèrent également que l’Etat n’aurait pas pu

non plus s’approprier l’immeuble en application des décrets n

os

218/1960 et 712/1966,

car ces textes étaient contraires respectivement aux Constitutions de 1952 et

à savoir le conseil municipal de la ville de Bucarest et l’entreprise

d’Etat C., gérant de logements d’Etat, de restituer à la requérante son

immeuble.

interjeta appel. Le 13 novembre 1994, le tribunal départemental de

Bucarest rejeta l’appel.

1994 devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies de

recours ordinaires.

forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation contre

ledit jugement, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en

examinant la légalité de l’application du décret n

o

92/1950.

suprême de Justice annula le jugement du 23 juin 1994 et rejeta l’action

de la requérante. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la

propriété, constata que l’Etat s’était approprié l’immeuble en question le jour

même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n

o

92/1950

et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée

par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême estima que

le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son

jugement constatant que la requérante était la véritable propriétaire de la

maison qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en

outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif.

La Cour suprême conclut en soulignant que, de toute manière, de

nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que

l’Etat s’était appropriés abusivement.

suprême, la requérante continua d’occuper en tant que locataire

l’appartement n

o

2, situé à l’étage de l’immeuble

litigieux.

Ardelean, en vertu de la loi n

o

112/1995, un contrat de vente

de l’appartement n

o

1 de l’immeuble, situé au rez-de-chaussée,

appartement que l’acquéreur occupait déjà depuis plusieurs années en

tant que locataire.

loi n

o

112/1995

de la commission administrative pour l’application de la loi n

o

112/1995

(ci-après « la commission administrative ») une demande de

restitution en nature de la partie de son immeuble qu’elle occupait en tant que

locataire. Elle demanda également l’octroi d’un dédommagement pour le reste de

son immeuble.

administrative fit droit à sa demande. Elle lui restitua l’appartement n

o

2,

situé à l’étage, que la requérante occupait en tant que locataire, et

lui accorda un dédommagement pour le reste de l’immeuble, à savoir

l’appartement n

o

1, situé au rez‑de‑chaussée. Eu

égard à l’article 12 de la loi n

o

112/1995 plafonnant

les dédommagements, et compte tenu du plafond en vigueur en novembre 1997, la

Commission administrative octroya à la requérante la somme

de 49 722,315 lei.

cette décision devant le tribunal de première instance du

cinquième arrondissement de Bucarest, demandant la restitution intégrale

de son immeuble, et, de façon subsidiaire, contestant le montant du

dédommagement.

cette procédure fut suspendue compte tenu de ce que la requérante avait entre

temps introduit une action en revendication de l’appartement n

o

1

de son immeuble, fondée sur les dispositions du droit commun.

la Cour si cette procédure a été reprise, ni si la requérante a encaissé les

dédommagements qui lui avaient été octroyés par décision de la commission

administrative.

o

1

me

Maria Cristina

Chiriacescu introduisit devant le tribunal de première instance du

cinquième arrondissement de la ville de Bucarest, en tant

qu’héritière de la requérante, une action en revendication de

l’appartement n

o

1 de son immeuble (situé au rez-de-chaussée),

à l’encontre du Conseil général de la ville de Bucarest et des anciens

locataires dudit appartement, M. et M

me

Ardelean.

départemental de Bucarest, auquel l’affaire fut renvoyée par le tribunal de

première instance, rejeta sa demande. Il jugea que la nationalisation de

l’immeuble litigieux avait été conforme aux exigences du décret de

nationalisation n

o

92/1950 et que, dès lors, la loi

applicable au litige était la loi n

o

112/1995. Or, en vertu de

cette loi, il était loisible à l’intéressée de se voir octroyer un

dédommagement pour l’appartement qu’elle revendiquait, et non pas d’en obtenir

la restitution en nature.

septembre 2000, par la cour d’appel de Bucarest, qui estima, en outre, que les

anciens locataires de l’appartement revendiqué, M. et M

me

Ardelean,

avaient été de bonne foi lorsqu’ils l’avaient acheté et, en recours, par un

arrêt définitif de la Cour suprême de Justice du 3 juillet 2002.

internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

me

Maria Chiriacescu

est décédée le 9 juin 1996, mais que son héritière, M

me

Maria Cristina Chiriacescu, a exprimé le souhait de reprendre l’instance.

La Cour estime, eu égard à l’objet de la présente affaire

et à l’ensemble des éléments qui sont en sa possession, que M

me

Maria Cristina Chiriacescu (ci-après « l’héritière de la

requérante ») peut prétendre avoir un intérêt suffisant pour

justifier de la poursuite de l’examen de la requête et lui reconnaît

dès lors la qualité pour se substituer désormais à la requérante

en l’espèce (

cf

. l’arrêt

Hodoș et autres

c. Roumanie

, n

o

29968/96, § 42, 21 mai 2002,

non publié).

nouveaux intervenus après la décision de la Cour suprême de

Justice accueillant le recours en annulation entraînent, pour la requérante, la

perte de la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention. Il

souligne à cet égard que la requérante s’est vu restituer l’un des deux

appartements de l’immeuble litigieux par la décision de la commission

administrative du 23 juin 1997 et que, pour l’autre, elle s’est vu octroyer un

dédommagement.

l’examen de l’affaire. Elle fait valoir qu’elle a été privée de la propriété de

son immeuble pendant plusieurs années et souligne que le montant des indemnités

offertes pour la partie non-restituée de son immeuble est dérisoire au regard

de la valeur de ce bien.

réitère en fait l’exception qui a déjà été examinée par la Cour

et rejetée par sa décision sur la recevabilité du 6 juin 2000. La Cour ne

décèle aucun élément nouveau susceptible de justifier le réexamen de

cette exception. En effet, elle relève que la requérante/son

héritière (après le 9 juin 1996, date de décès de la

requérante) ne s’est toujours pas vu restituer l’appartement n

o

1

de l’immeuble litigieux, ni ne s’est vu octroyer une indemnité reflétant la

privation du droit de propriété subie sur le reste de l’immeuble à

compter du 14 décembre 1995, date de l’arrêt de la Cour suprême de

Justice, au 23 juin 1997, date de la décision administrative de

restitution (cf.

mutatis mutandis

, l’arrêt

Boc c.

Roumanie

, n

o

33353/96, § 34, 17 décembre 2002,

non publié).

Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante/son

héritière (après le 9 juin 1996) peut encore se prétendre victime

d’une violation de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention. La

Cour estime, cependant, que la raison sur laquelle le Gouvernement fonde cette

exception de recevabilité constitue en l’occurrence un aspect déterminant pour

établir l’étendue du préjudice effectivement subi par la requérante et,

à ce titre, il convient d’en tenir compte sur le terrain de l’article 41

de la Convention.

préliminaire du Gouvernement.

alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention

décembre 1995 de la Cour suprême de Justice a enfreint l’article 6 § 1 de

la Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière et que les

tribunaux sont normalement compétents pour examiner ce type de litiges. Elle

souligne que l’essence de tout procès civil en matière de

revendication immobilière est l’examen, par le juge, de la validité des

titres de propriété qui lui sont présentés. Selon la requérante, le refus de la

Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de se

prononcer sur la validité d’un titre de propriété équivaut à nier le

droit à un tribunal, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus

a été temporaire et que, de toute manière, il était justifié pour

assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des

pouvoirs. Il fait valoir aussi qu’à la suite des changements législatifs

et jurisprudentiels intervenus sur le plan national, les particuliers jouissent

désormais pleinement de l’accès à la justice pour ce genre de

litiges.

14 décembre 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1

au motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au

principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de

la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence

pour examiner des litiges comme dans la présente affaire, portant sur une

revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.

permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire

Brumărescu

.

Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les

dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours

en annulation, ainsi qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour

suprême de Justice a méconnu, par sa décision du 14 décembre 1995, le

principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit de

la requérante à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1

de la Convention.

de Justice, de l’action en revendication de la requérante de la compétence des

tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal

garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

également sur ce point.

IV.

Sur

la violation alléguée de l’article 13 de la Convention

suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour

trancher une action en revendication constitue également une violation de son

droit à un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention,

qui dispose ainsi :

Article

13

« Toute

personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été

violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance

nationale, alors même que la violation aurait été commise par des

personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

est un droit de caractère civil, l’article 6 § 1 constitue une

lex

specialis

par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent

absorbées par celle-ci. Dès lors qu’elle a examiné le grief du requérant

sur le terrain de l’article 6 § 1 précité, elle n’estime pas nécessaire de se

placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 (cf. l’arrêt

Kudla

c. Pologne

[GC], n

o

30210/96, 26 octobre 2000, §

la violation alléguée de l’article 1 du Protocole N

o

1 à

la Convention

décembre 1995 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter

atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à

l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions

précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de

mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage

des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le

paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

décembre 1995 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de la priver

de sa propriété abusivement. Elle relève que cet arrêt n’a pas

poursuivi un but d’utilité publique, car les tribunaux inférieurs n’avaient pas

empiété sur le domaine législatif, mais avaient simplement tranché un litige

civil en revendication. Elle souligne enfin que le montant des indemnités

prévues par la loi n

o

112/1995 est dérisoire au regard de la

valeur de l’immeuble.

affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété de la requérante pour ce qui

est de la partie non restituée de l’immeuble en cause, s’agissant d’une

situation de fait semblable à celle de l’affaire

Brumărescu

précitée.

Le Gouvernement souligne cependant que la commission administrative a octroyé

à la requérante un dédommagement pour cette partie d’immeuble.

requérante sur le bien immobilier litigieux avait été établi par un jugement

définitif du 23 juin 1994 et relève que le droit ainsi reconnu

n’était pas révocable. La requérante avaient donc un bien au sens de l’article

1 du Protocole n

o

1 (voir l’arrêt

Brumărescu

, §

70).

du 14 décembre 1995 de la Cour suprême de Justice a annulé le jugement

définitif du 23 juin 1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était

l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins

analogue à celle du requérant dans l’affaire

Brumărescu

. La Cour

estime donc que l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 24

novembre 1995 a eu pour effet de priver la requérante de son bien, au sens de

la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n

o

1

(voir l’arrêt

Brumărescu

, §§ 73-74). Or, aucune justification

convaincante n’a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi

créée.

De surcroît, pour ce qui est de l’appartement n

o

2

de l’immeuble, la Cour relève que la requérante a été privée de son

droit de propriété du 24 novembre 1995 (date de l’arrêt de la

Cour suprême de Justice) au 23 juin 1997 (date de la décision

administrative de restitution), sans qu’elle perçoive de dédommagement à

ce titre (

cf.

l’arrêt

Boc

précité, § 34).

Enfin, s’agissant de l’appartement n

o

1, la Cour

relève que la requérante/son héritière (après le 9 juin

1996) s’en trouve privée depuis maintenant plus de sept ans et qu’elle s’est vu

octroyer une indemnité ne reflétant pas la valeur réelle de celui‑ci (

cf.

l’arrêt

Ciobanu c. Roumanie

, n

o

29053/95, 16 juillet 2002,

in fine

). La Cour ne saurait ignorer, à cet égard, les

efforts déployés par la requérante et son héritière pour recouvrer la

propriété de l’appartement n

o

1, en particulier les démarches

ayant trait aux procédures en restitution et en revendication de cette partie

de l’immeuble (

cf.

supra

, §§ 20-27), efforts qui, à ce

jour, sont demeurés vains.

que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause

d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et

que la requérante/son héritière (après le 9 juin 1996) a supporté

et, s’agissant de l’appartement n

o

1 de l’immeuble, continue de

supporter une charge spéciale et exorbitante.

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention.

l’article 41 de la Convention

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

à la valeur du marché de la partie non-restituée de son immeuble,

à savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la

Cour, 122 479 dollars américains (USD).

indiquée par la requérante, qu’il estime surévaluée. Il considère que la

valeur réelle de l’appartement n

o

1 et du terrain y afférent

s’élève à 66 690 USD, selon l’opinion d’un expert

qui a examiné le rapport d’expertise produit devant la Cour par la requérante.

est propriétaire de l’appartement n

o

1 se trouvant au rez-de-chaussée

de l’immeuble litigieux, que l’Etat lui a vendu en 1996. Par conséquent, l’Etat

ne saurait le restituer à l’héritière de la requérante sans

commettre une nouvelle injustice. Il souligne qu’il y vit depuis trente-quatre

ans avec sa famille composée de son épouse, leur fille et leurs deux

petites-filles et que la perte de cet immeuble serait un désastre pour sa

famille, ses infimes ressources ne lui permettant pas d’acquérir une nouvelle

maison. M. Ardelean estime qu’il incombe à l’Etat d’octroyer à

l’héritière de la requérante un dédommagement pour cet appartement.

la situation personnelle de M. Ardelean ne peut d’aucune manière

être affectée par l’issue de la présente requête dès lors

qu’elle n’a pas demandé la restitution en nature de son immeuble, mais l’octroi

d’une somme d’argent au titre de satisfaction équitable, somme qui, en tout

état de cause, serait supportée par le Gouvernement défendeur.

déjà vu restituer l’appartement n

o

2 de son immeuble, en

vertu de la décision de la commission administrative du 23 juin 1997, ne

demande pas la restitution en nature de la partie non restituée de son

immeuble. Elle relève aussi que, bien que la requérante se soit vu

octroyer un certain dédommagement par la décision précitée de la commission

administrative, il ne résulte pas des pièces fournies si celui-ci aurait

été effectivement perçu par l’intéressée (

cf.

le paragraphe

24

ci-dessus,

in fine

).

Dans ces circonstances, la Cour estime que la meilleure forme de

réparation des préjudices matériaux subis par la requérante consisterait

à obliger l’Etat à verser à l’héritière de la

requérante, pour dommages matériels, une indemnité équivalant à la

valeur actuelle de la partie non restituée de l’immeuble en litige, dont il

faudra déduire, le cas échéant, les sommes qui auraient déjà été versées

à la requérante ou à son héritière à la suite de la

procédure fondée sur la loi n

o

112/1995 (

cf

.,

mutatis

mutandis,

l’arrêt

Ciobanu

précité, § 57

in fine

).

cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les

méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par

les parties au litige.

sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur vénale

actuelle de la partie non restituée de la maison et du terrain y afférent

s’élevant à 70 000 euros (EUR). Le montant des indemnités

que le Gouvernement devrait payer à la requérante s’élèverait

ainsi à 70 000 EUR, à minorer des sommes que la

requérante ou son héritière auraient déjà perçues à la

suite de la procédure fondée sur la loi n

o

112/1995.

aussi 100 000 USD pour le préjudice moral subi du fait du

« sentiment d’insécurité juridique, de la détresse issue du refus

d’accès à un tribunal et du sentiment d’impuissance devant cette

illégalité indubitable ».

prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu,

la requérant n’ayant pas fait la preuve d’un tel préjudice, ni de l’existence

d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et l’objet de la

requête.

cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits de la requérante au

respect de son bien, à un tribunal et à un procès

équitable, pour lesquelles la somme de 3 000 EUR représenterait

une réparation équitable du préjudice moral subi.

de 1 500 USD pour les frais des procédures internes liées

à ses efforts de se voir réintégrer dans son droit de propriété. Elle

demande en outre le remboursement intégral des frais engagés dans la procédure

devant la Cour, sans toutefois en préciser le montant.

rembourser les frais et dépens nécessaires et justifiés par la requérante.

dépens réclamés ont été réellement et nécessairement prouvés et exposés et sont

d’un montant raisonnable. Dans ces conditions, elle juge approprié d’allouer

à l’héritière de la requérante 1 400 EUR.

moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de

la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Rejette

l’exception

préliminaire du Gouvernement ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;

3

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un

tribunal ;

4.

Dit

qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la

Convention ;

5.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

6.

Dit

que l

Etat

défendeur doit verser à l’héritière de la requérante, dans les

trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu

définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes

suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable à la

date du règlement :

i.  70 000 EUR (soixante-dix mille euros)

pour dommage matériel, à minorer, le cas échéant, des sommes qui

auraient déjà été versées à la requérante ou à son

héritière à la suite de la procédure fondée sur la loi n

o

112/1995 ;

ii.  3 000 EUR (trois mille euros) pour

dommage moral ;

iii.  1 400 EUR (mille quatre cents euros)

pour frais et dépens ;

7.

Dit

qu’à compter de l’expiration

dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 5. seront

à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui

de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

8.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2003 en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

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