ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86516)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86516) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

DUMITRESCU c. ROUMANIE

(Requête n

o

31549/96)

ARRÊT

4 mars 2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les

conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il

peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Popovici et Al c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

MM.

J.-P.

Costa

,

président

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

V.

Butkevych

,

M

mes

W.

Thomassen

,

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le

11 février 2003,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

31549/96) dirigée contre la Roumanie et dont trois

ressortissantes de cet Etat, M

mes

Irina Margaret Popovici,

Sanda Popovici et Maria Margareta Dumitrescu (« les

requérantes ») avaient saisi la Commission européenne des droits de

l’Homme (« la Commission ») le 5 avril 1996, en vertu de

l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales (« la Convention »). A la suite du

décès, le 10 novembre 1997, de M

me

Maria

Margareta Dumitrescu, son héritière, M

me

Maria

Cristina Mauc Dumitrescu, ressortissante française et roumaine, a exprimé, le

9 mai 2000, le souhait de continuer l’instance.

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

ministère de la Justice.

refus de la cour d’appel de Brașov, le 20 septembre 1995, de reconnaître aux

tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication, ainsi que le

changement de jurisprudence des tribunaux, à la suite de la

jurisprudence de la Cour suprême de justice, étaient contraires à

l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, les requérantes se plaignent que

cet arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à leur droit au

respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n

o

1.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

(première section) a déclaré la requête partiellement recevable.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).

déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du

règlement).

ressortissantes roumaines, sont nées respectivement en 1930 et 1932 et résident

à Bucarest. La troisième requérante, ressortissante roumaine et

française, réside à Villebon‑sur‑Yvette, France.

acheta un terrain sis à Predeal, Roumanie. En 1937, S.D. construisit sur

ledit terrain un immeuble.

chambre de cet immeuble, en vertu d’un ordre de réquisition de la mairie de

Predeal, au motif qu’une tierce personne, M.A., en aurait besoin.

formulée par le ministère de l’intérieur (« MAI »), le préfet

de Brașov ordonna la restitution du bien au propriétaire S.D.

jugements prononcés en l’espèce, l’Etat nationalisa ledit immeuble.

(« Consiliul Popular Județean Brașov ») décida de transférer

l’administration du bien de l’entreprise gérante des immeubles d’Etat

(« Intreprinderea de gospodărie locativă Brașov ») au service roumain

des renseignements (« Consiliul securității statului »).

requérantes, en 1992, l’immeuble fut transféré à l’administration du

service roumain de renseignements (S.R.I).

requérantes firent une demande de restitution du terrain dudit immeuble, en

application de la loi n

o

18/91. Par jugement du 25 novembre 1992, le

tribunal de première instance de Brașov rejeta leur demande comme mal

fondée, au motif que leur demande devait être formulée par la voie du

contentieux administratif, selon les dispositions de la loi n

o

29/90.

requérantes et Maria Margareta Dumitrescu saisirent le tribunal de

première instance de Brașov d’une action en revendication

immobilière à l’encontre du Centre de commandement militaire n

o

05024 du Ministère de la défense. Elles faisaient valoir qu’elles

étaient les héritières de S.D., que celui-ci avait été propriétaire d’un

terrain de 2 686 m² sis à Predeal, sur lequel il avait fait édifier

une maison, et qu’en 1946 une chambre de cette maison avait été réquisitionnée,

mais qu’ultérieurement l’Etat s’était illégalement approprié le bien. Elles

demandaient à voir reconnaître leur droit de propriété sur la maison et

le terrain en tant qu’héritières.

que ledit immeuble avait appartenu à S.D., qu’une chambre avait été

réquisitionnée en 1946 pour une période déterminée, qu’ensuite la maison avait

été réquisitionnée entièrement et que depuis, l’Etat n’avait jamais

cessé d’occuper la maison, malgré le fait que le propriétaire avait protesté contre

cette réquisition. Constatant que les biens revendiqués étaient occupés en

réalité par le Centre de commandement n

o

05007 du SRI, jugeant que

l’ordre de réquisition ne pouvait avoir eu pour effet de transférer le droit de

propriété dans le patrimoine de l’Etat, et que l’immeuble avait été nationalisé

en vertu du décret de nationalisation n

o

92/50 qui n’avait pas

été légalement appliqué, le tribunal reconnut aux intéressées la qualité de

propriétaires légitimes de la maison et du terrain y attenant et ordonna la

radiation du livre foncier du droit de propriété de l’Etat et l’inscription du

droit de propriété du défunt S.D.

faisant valoir qu’en application de l’article 5 de la loi n

o

18/1991

sur le domaine foncier, ces biens étaient tombés définitivement dans le domaine

public. Subsidiairement, il faisait valoir que la maison avait été nationalisée

en 1965 en application du décret n

o

92/1950.

Brașov admit l’appel, annula le jugement du 25 mai 1993 et, sur le fond, rejeta

l’action en revendication des requérantes.

décision. Par arrêt du 7 juin 1994, la cour d’appel de Brașov fit

droit au recours des requérantes, constata des vices de procédure, cassa la

décision précédente et décida de renvoyer l’affaire devant le tribunal

départemental de Brașov pour statuer sur l’appel.

Brașov, jugeant de nouveau l’appel du SRI, le rejeta comme mal fondé. Il estima

que la réquisition n’était pas un mode de transfert de propriété, mais un acte

par le biais duquel l’on pouvait conférer, temporairement, un droit d’usage. En

outre, le décret n

o

92/1950 n’était pas applicable aux biens de

S.D., lequel, en raison de son métier, était exclu des personnes dont les biens

pouvaient faire l’objet de la nationalisation.

décembre 1994.

Par arrêt définitif du 20 septembre 1995, la cour d’appel

de Brașov accueillit le recours et, sur le fond, rejeta l’action en

revendication. Elle jugea que les tribunaux avaient outrepassé les compétences

qui leur étaient attribuées lorsqu’ils avaient examiné la légalité de la

nationalisation de la maison et qu’une telle question ne pouvait être

réglée que par le biais d’une loi.

formèrent une nouvelle action en revendication à l’encontre du

ministère des finances, du SRI et de la mairie de Predeal.

départemental de Brașov fit droit à la demande des requérantes, constata

qu’elles étaient les véritables propriétaires de l’immeuble et ordonna aux

défendeurs de ne plus entraver la jouissance de leur droit de propriété.

Gouvernement, l’appel du SRI a été rejeté comme mal fondé, par décision du 14

novembre 2000 de la cour d’appel de Brașov.

requérantes, par arrêt du 4 décembre 2001, la Cour suprême de

justice décida de faire droit au recours du SRI et de casser les décisions

antérieures, en rejetant leur action en revendication.

la loi n

o

112/95

une demande de restitution devant la commission administrative pour

l’application de la loi n

o

122/95 auprès de la mairie de Brașov.

commission administrative fit droit à la demande des requérantes et

ordonna la restitution en nature de l’immeuble.

contestation contre cette décision.

première instance de Brașov décida de la rejeter comme mal fondée.

Brașov rejeta l’appel du SRI comme mal fondé.

requérantes, par un arrêt du 2000, la cour d’appel de Brașov fit droit au

recours du SRI et accueillit sa contestation, annulant ainsi la décision de

restitution en nature de l’immeuble.

internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

A.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la

Convention quant au droit d’accès au tribunal

septembre 1995 de la cour d’appel de Brașov a enfreint l’article 6 § 1 de la

Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

que le refus de la cour d’appel de reconnaître aux tribunaux la compétence pour

trancher une action en revendication est contraire au droit à un

tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et à

l’article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice.

vu opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce

refus a été temporaire et qu’en tout état de cause, il était justifié pour

assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des

pouvoirs.

20 septembre 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1

au motif que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux

tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la

présente affaire, sur une revendication immobilière, enfreignait

l’article 6 § 1 de la Convention.

La Cour observe qu’en l’espèce, la cour d’appel de Brașov

a statué dans le même sens que la Cour suprême de justice dans

l’affaire

Brumarescu

précitée, en ce sens qu’elle a refusé de reconnaître

aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication.

Brașov, dans son arrêt du 20 septembre 1995, de l’action en revendication

des requérantes de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit

d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la

Convention.

sur ce point.

B.  Sur la violation alléguée de l’article 1 du

Protocole N

o

1 à la Convention

la cour d’appel de Brașov a eu pour effet de porter atteinte à leur

droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l’article 1 du

Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

jugeant que leur immeuble appartenait à l’Etat et annulant les jugements

antérieurs, a constitué une privation de leur droit au respect de leurs biens.

d’incompatibilité

rationae materiae

soulevée au stade de la recevabilité

de la requête et renvoie à la décision

Ioana Asikis c.

Grèce

(n

o

48229/99, 22 juin 2000) quant à la

notion de « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention. Il estime que seule une décision définitive (et

irrévocable) peut être considérée comme un bien au sens de la Convention

et que les requérantes ne bénéficient pas d’une telle décision.

se plaindre d’une violation de l’article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention que dans la mesure où les procédures qu’ils

incriminent se rapportent à des « biens » dont ils seraient

titulaires, au sens de cette disposition.

En l’espèce, les requérantes ont intenté devant les

autorités nationales compétentes une procédure afin d’obtenir la restitution

d’un l’immeuble. Ainsi, elles cherchaient se voir reconnaître un droit de

propriété sur l’immeuble ayant appartenu à leur père, mais qui, à

l’époque de la demande introductive d’instance, n’était plus la propriété de

leur père ni la leur. En conséquence, la procédure ne se rapportait pas

à un « bien actuel » des requérants (voir

Malhous c. la

République Tchèque (déc.),

[GC], n

o

33071/96, p.

17).

une situation de fait et appliquer le droit interne appartient au premier chef

aux juridictions nationales. La Cour ne pouvant pas spéculer sur quelle aurait

été l’issue de la procédure si les tribunaux internes l’avaient tranchée, il en

découle que les requérantes n’ont pas établi avoir une « espérance

légitime » quant à la propriété du bien revendiqué.

requérantes n’étaient pas titulaires d’un bien, au sens de l’article 1 du

Protocole n

o

1 précité.

conclusion qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

C.  Sur l’application de l’article 41 de la Convention

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

restitution du bien litigieux. Elles entendent recevoir, en cas de

non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de leur

bien, à savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour,

108 400 dollars américains (« USD »), soit 130 208 euros

(« EUR »), pour la construction et 98 400 USD, soit

93 687 EUR, pour le terrain afférent. Pour les loyers non-perçus,

elles demandent 381 996 USD, soit 363 701 EUR, pour la

période écoulée entre 1946 et 2000.

la valeur réelle de l’immeuble est de 138 943 USD, soit

Pour ce qui est des loyers non perçus, le Gouvernement estime

que la somme réclamée à ce titre est exagérée et qu’en tout état de

cause, l’Etat roumain ne pourrait être tenu responsable pour des actes

commis avant le 20 juin 1994, la date de la ratification de la

Convention européenne des droits de l’Homme.

non-violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention (voir § 46 ci-dessus). En conséquence, ces chefs de demande doivent

donc être rejetés.

50 000 USD, soit 47 605 EUR, pour le préjudice moral subi

du fait de la souffrance « grave,

insupportable et incommensurable » que leur aurait infligée la

cour d’appel de Brașov.

prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu.

De surcroît, selon le Gouvernement, les souffrances des requérantes n’ont pas

été prouvées, non plus que le lien de causalité entre ces souffrances et les

prétendues violations de la Convention.

cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits des requérantes au

respect de leur droit d’accès à un tribunal, pour lesquelles la

somme de 6 000 EUR représenterait une réparation équitable du

préjudice moral subi.

1 105 USD, soit 1 052 EUR, qu’elles ventilent comme suit,

en présentant un décompte détaillé :

a)  913 USD, soit 869 EUR, pour les frais

des procédures internes et honoraires d’avocat liés à leurs efforts de

se voir réintégrer dans leur droit de propriété ;

b)  44 USD, soit 41 EUR, pour l’expertise de

l’immeuble ;

c)  148 USD, soit 140 EUR, pour frais divers

(téléphone, photocopies, notaire) ;

des frais encourus, sur présentation des pièces justificatives. Il

estime que la somme de 913 USD n’est pas « crédible ».

de justificatifs que pour le rapport d’expertise, les taxes de notaire et

autres frais (poste, téléphone). Dans ces conditions, elle juge approprié

d’allouer conjointement aux requérantes 192 EUR à ce titre.

intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

1.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un

tribunal ;

2.

Dit

qu’il n’y a pas eu de violation de

l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention ;

3.

Dit

que l

Etat

défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans les trois mois

à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif

conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes

suivantes :

i.  6 000 EUR (six mille euros) pour

dommage moral ;

ii.  192 EUR (cent quatre-vingt-douze

euros) à titre des frais et dépens ;

iii.  ces sommes sont à convertir en

monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du

règlement ;

4.

Dit

qu’à compter de l’expiration

dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 3 i) et ii)

seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal

à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale

européenne applicable pendant cette période, majoré de trois points de

pourcentage ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2003

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P. Costa

Greffière                                                                                  Président

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