ÎCCJ, decizie (scj.ro #86516)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86516) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE POPOVICI ET
DUMITRESCU c. ROUMANIE
(Requête n
o
31549/96)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Popovici et Al c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
J.-P.
Costa
,
président
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
V.
Butkevych
,
M
mes
W.
Thomassen
,
A.
Mularoni,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
11 février 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
31549/96) dirigée contre la Roumanie et dont trois
ressortissantes de cet Etat, M
mes
Irina Margaret Popovici,
Sanda Popovici et Maria Margareta Dumitrescu (« les
requérantes ») avaient saisi la Commission européenne des droits de
l’Homme (« la Commission ») le 5 avril 1996, en vertu de
l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »). A la suite du
décès, le 10 novembre 1997, de M
me
Maria
Margareta Dumitrescu, son héritière, M
me
Maria
Cristina Mauc Dumitrescu, ressortissante française et roumaine, a exprimé, le
9 mai 2000, le souhait de continuer l’instance.
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
C. Tarcea, du
ministère de la Justice.
Les requérantes alléguaient en particulier que le
refus de la cour d’appel de Brașov, le 20 septembre 1995, de reconnaître aux
tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication, ainsi que le
changement de jurisprudence des tribunaux, à la suite de la
jurisprudence de la Cour suprême de justice, étaient contraires à
l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, les requérantes se plaignent que
cet arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à leur droit au
respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n
o
1.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
Par une décision du 10 octobre 2000, la Cour
(première section) a déclaré la requête partiellement recevable.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).
Tant les requérantes que le Gouvernement ont
déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du
règlement).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les deux premières requérantes,
ressortissantes roumaines, sont nées respectivement en 1930 et 1932 et résident
à Bucarest. La troisième requérante, ressortissante roumaine et
française, réside à Villebon‑sur‑Yvette, France.
En 1934, S.D, le père des requérantes,
acheta un terrain sis à Predeal, Roumanie. En 1937, S.D. construisit sur
ledit terrain un immeuble.
Le 30 août 1946, l’Etat réquisitionna une
chambre de cet immeuble, en vertu d’un ordre de réquisition de la mairie de
Predeal, au motif qu’une tierce personne, M.A., en aurait besoin.
Le 22 mai 1948, à la suite d’une demande
formulée par le ministère de l’intérieur (« MAI »), le préfet
de Brașov ordonna la restitution du bien au propriétaire S.D.
Le 13 septembre 1965, ainsi qu’il ressort des
jugements prononcés en l’espèce, l’Etat nationalisa ledit immeuble.
Le 17 août 1971, la mairie de Brașov
(« Consiliul Popular Județean Brașov ») décida de transférer
l’administration du bien de l’entreprise gérante des immeubles d’Etat
(« Intreprinderea de gospodărie locativă Brașov ») au service roumain
des renseignements (« Consiliul securității statului »).
Selon les informations fournies par les
requérantes, en 1992, l’immeuble fut transféré à l’administration du
service roumain de renseignements (S.R.I).
A. La première action en revendication
En 1992, en tant qu’héritières, les
requérantes firent une demande de restitution du terrain dudit immeuble, en
application de la loi n
o
18/91. Par jugement du 25 novembre 1992, le
tribunal de première instance de Brașov rejeta leur demande comme mal
fondée, au motif que leur demande devait être formulée par la voie du
contentieux administratif, selon les dispositions de la loi n
o
29/90.
Le 8 janvier 1993, les deux premières
requérantes et Maria Margareta Dumitrescu saisirent le tribunal de
première instance de Brașov d’une action en revendication
immobilière à l’encontre du Centre de commandement militaire n
o
05024 du Ministère de la défense. Elles faisaient valoir qu’elles
étaient les héritières de S.D., que celui-ci avait été propriétaire d’un
terrain de 2 686 m² sis à Predeal, sur lequel il avait fait édifier
une maison, et qu’en 1946 une chambre de cette maison avait été réquisitionnée,
mais qu’ultérieurement l’Etat s’était illégalement approprié le bien. Elles
demandaient à voir reconnaître leur droit de propriété sur la maison et
le terrain en tant qu’héritières.
Par jugement du 25 mai 1993, le tribunal constata
que ledit immeuble avait appartenu à S.D., qu’une chambre avait été
réquisitionnée en 1946 pour une période déterminée, qu’ensuite la maison avait
été réquisitionnée entièrement et que depuis, l’Etat n’avait jamais
cessé d’occuper la maison, malgré le fait que le propriétaire avait protesté contre
cette réquisition. Constatant que les biens revendiqués étaient occupés en
réalité par le Centre de commandement n
o
05007 du SRI, jugeant que
l’ordre de réquisition ne pouvait avoir eu pour effet de transférer le droit de
propriété dans le patrimoine de l’Etat, et que l’immeuble avait été nationalisé
en vertu du décret de nationalisation n
o
92/50 qui n’avait pas
été légalement appliqué, le tribunal reconnut aux intéressées la qualité de
propriétaires légitimes de la maison et du terrain y attenant et ordonna la
radiation du livre foncier du droit de propriété de l’Etat et l’inscription du
droit de propriété du défunt S.D.
Le SRI interjeta appel contre ce jugement, en
faisant valoir qu’en application de l’article 5 de la loi n
o
18/1991
sur le domaine foncier, ces biens étaient tombés définitivement dans le domaine
public. Subsidiairement, il faisait valoir que la maison avait été nationalisée
en 1965 en application du décret n
o
92/1950.
Le 9 décembre 1993, le tribunal départemental de
Brașov admit l’appel, annula le jugement du 25 mai 1993 et, sur le fond, rejeta
l’action en revendication des requérantes.
Les requérantes firent un recours contre cette
décision. Par arrêt du 7 juin 1994, la cour d’appel de Brașov fit
droit au recours des requérantes, constata des vices de procédure, cassa la
décision précédente et décida de renvoyer l’affaire devant le tribunal
départemental de Brașov pour statuer sur l’appel.
Le 21 décembre 1994, le tribunal départemental de
Brașov, jugeant de nouveau l’appel du SRI, le rejeta comme mal fondé. Il estima
que la réquisition n’était pas un mode de transfert de propriété, mais un acte
par le biais duquel l’on pouvait conférer, temporairement, un droit d’usage. En
outre, le décret n
o
92/1950 n’était pas applicable aux biens de
S.D., lequel, en raison de son métier, était exclu des personnes dont les biens
pouvaient faire l’objet de la nationalisation.
Le SRI forma un recours contre la décision du 21
décembre 1994.
Par arrêt définitif du 20 septembre 1995, la cour d’appel
de Brașov accueillit le recours et, sur le fond, rejeta l’action en
revendication. Elle jugea que les tribunaux avaient outrepassé les compétences
qui leur étaient attribuées lorsqu’ils avaient examiné la légalité de la
nationalisation de la maison et qu’une telle question ne pouvait être
réglée que par le biais d’une loi.
B. La deuxième action en revendication
Le 22 septembre 1999, les requérantes
formèrent une nouvelle action en revendication à l’encontre du
ministère des finances, du SRI et de la mairie de Predeal.
Par jugement du 5 mai 2000, le tribunal
départemental de Brașov fit droit à la demande des requérantes, constata
qu’elles étaient les véritables propriétaires de l’immeuble et ordonna aux
défendeurs de ne plus entraver la jouissance de leur droit de propriété.
Selon les informations fournies par le
Gouvernement, l’appel du SRI a été rejeté comme mal fondé, par décision du 14
novembre 2000 de la cour d’appel de Brașov.
Selon les informations fournies par les
requérantes, par arrêt du 4 décembre 2001, la Cour suprême de
justice décida de faire droit au recours du SRI et de casser les décisions
antérieures, en rejetant leur action en revendication.
C. La demande de restitution faite en application de
la loi n
o
112/95
A une date non précisée, les requérantes firent
une demande de restitution devant la commission administrative pour
l’application de la loi n
o
122/95 auprès de la mairie de Brașov.
Par décision administrative du 29 juin 1999, la
commission administrative fit droit à la demande des requérantes et
ordonna la restitution en nature de l’immeuble.
Le 10 septembre 1999, le SRI forma une
contestation contre cette décision.
Par jugement du 16 décembre 1999, le tribunal de
première instance de Brașov décida de la rejeter comme mal fondée.
Le 9 mai 2000, le tribunal départemental de
Brașov rejeta l’appel du SRI comme mal fondé.
Selon les informations fournies par les
requérantes, par un arrêt du 2000, la cour d’appel de Brașov fit droit au
recours du SRI et accueillit sa contestation, annulant ainsi la décision de
restitution en nature de l’immeuble.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31, 34, 35, 40-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la
Convention quant au droit d’accès au tribunal
Selon les requérantes, l’arrêt du 20
septembre 1995 de la cour d’appel de Brașov a enfreint l’article 6 § 1 de la
Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans leur mémoire, les requérantes font valoir
que le refus de la cour d’appel de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
trancher une action en revendication est contraire au droit à un
tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et à
l’article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice.
Le Gouvernement admet que les requérantes se sont
vu opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce
refus a été temporaire et qu’en tout état de cause, il était justifié pour
assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des
pouvoirs.
La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du
20 septembre 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que, dans l’affaire
Brumărescu
précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1
au motif que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux
tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la
présente affaire, sur une revendication immobilière, enfreignait
l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour observe qu’en l’espèce, la cour d’appel de Brașov
a statué dans le même sens que la Cour suprême de justice dans
l’affaire
Brumarescu
précitée, en ce sens qu’elle a refusé de reconnaître
aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication.
De surcroît, l’exclusion par la cour d’appel de
Brașov, dans son arrêt du 20 septembre 1995, de l’action en revendication
des requérantes de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit
d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la
Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1
sur ce point.
B. Sur la violation alléguée de l’article 1 du
Protocole N
o
1 à la Convention
Les requérantes se plaignent que l’arrêt de
la cour d’appel de Brașov a eu pour effet de porter atteinte à leur
droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l’article 1 du
Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
Les requérantes estiment que cet arrêt,
jugeant que leur immeuble appartenait à l’Etat et annulant les jugements
antérieurs, a constitué une privation de leur droit au respect de leurs biens.
Le Gouvernement réitère l’exception
d’incompatibilité
rationae materiae
soulevée au stade de la recevabilité
de la requête et renvoie à la décision
Ioana Asikis c.
Grèce
(n
o
48229/99, 22 juin 2000) quant à la
notion de « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention. Il estime que seule une décision définitive (et
irrévocable) peut être considérée comme un bien au sens de la Convention
et que les requérantes ne bénéficient pas d’une telle décision.
La Cour rappelle que les requérantes ne peuvent
se plaindre d’une violation de l’article 1 du Protocole n
o
1
à la Convention que dans la mesure où les procédures qu’ils
incriminent se rapportent à des « biens » dont ils seraient
titulaires, au sens de cette disposition.
En l’espèce, les requérantes ont intenté devant les
autorités nationales compétentes une procédure afin d’obtenir la restitution
d’un l’immeuble. Ainsi, elles cherchaient se voir reconnaître un droit de
propriété sur l’immeuble ayant appartenu à leur père, mais qui, à
l’époque de la demande introductive d’instance, n’était plus la propriété de
leur père ni la leur. En conséquence, la procédure ne se rapportait pas
à un « bien actuel » des requérants (voir
Malhous c. la
République Tchèque (déc.),
[GC], n
o
33071/96, p.
17).
La Cour rappelle que la compétence pour apprécier
une situation de fait et appliquer le droit interne appartient au premier chef
aux juridictions nationales. La Cour ne pouvant pas spéculer sur quelle aurait
été l’issue de la procédure si les tribunaux internes l’avaient tranchée, il en
découle que les requérantes n’ont pas établi avoir une « espérance
légitime » quant à la propriété du bien revendiqué.
Dans ces conditions, la Cour en conclut que les
requérantes n’étaient pas titulaires d’un bien, au sens de l’article 1 du
Protocole n
o
1 précité.
Dès lors, la Cour arrive à la
conclusion qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
C. Sur l’application de l’article 41 de la Convention
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
Dommage matériel
A titre principal, les requérantes sollicitent la
restitution du bien litigieux. Elles entendent recevoir, en cas de
non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de leur
bien, à savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour,
108 400 dollars américains (« USD »), soit 130 208 euros
(« EUR »), pour la construction et 98 400 USD, soit
93 687 EUR, pour le terrain afférent. Pour les loyers non-perçus,
elles demandent 381 996 USD, soit 363 701 EUR, pour la
période écoulée entre 1946 et 2000.
Le Gouvernement conteste ces sommes et estime que
la valeur réelle de l’immeuble est de 138 943 USD, soit
132 288 EUR.
Pour ce qui est des loyers non perçus, le Gouvernement estime
que la somme réclamée à ce titre est exagérée et qu’en tout état de
cause, l’Etat roumain ne pourrait être tenu responsable pour des actes
commis avant le 20 juin 1994, la date de la ratification de la
Convention européenne des droits de l’Homme.
La Cour rappelle qu’elle a conclu à la
non-violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention (voir § 46 ci-dessus). En conséquence, ces chefs de demande doivent
donc être rejetés.
Dommage moral
Les requérantes sollicitent aussi
50 000 USD, soit 47 605 EUR, pour le préjudice moral subi
du fait de la souffrance « grave,
insupportable et incommensurable » que leur aurait infligée la
cour d’appel de Brașov.
Le Gouvernement s’élève contre cette
prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu.
De surcroît, selon le Gouvernement, les souffrances des requérantes n’ont pas
été prouvées, non plus que le lien de causalité entre ces souffrances et les
prétendues violations de la Convention.
La Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits des requérantes au
respect de leur droit d’accès à un tribunal, pour lesquelles la
somme de 6 000 EUR représenterait une réparation équitable du
préjudice moral subi.
Frais et dépens
Les requérantes sollicitent le remboursement de
1 105 USD, soit 1 052 EUR, qu’elles ventilent comme suit,
en présentant un décompte détaillé :
a) 913 USD, soit 869 EUR, pour les frais
des procédures internes et honoraires d’avocat liés à leurs efforts de
se voir réintégrer dans leur droit de propriété ;
b) 44 USD, soit 41 EUR, pour l’expertise de
l’immeuble ;
c) 148 USD, soit 140 EUR, pour frais divers
(téléphone, photocopies, notaire) ;
Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement
des frais encourus, sur présentation des pièces justificatives. Il
estime que la somme de 913 USD n’est pas « crédible ».
La Cour observe que les requérantes n’ont produit
de justificatifs que pour le rapport d’expertise, les taxes de notaire et
autres frais (poste, téléphone). Dans ces conditions, elle juge approprié
d’allouer conjointement aux requérantes 192 EUR à ce titre.
Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un
tribunal ;
2.
Dit
qu’il n’y a pas eu de violation de
l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention ;
3.
Dit
que l
’
Etat
défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans les trois mois
à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes :
i. 6 000 EUR (six mille euros) pour
dommage moral ;
ii. 192 EUR (cent quatre-vingt-douze
euros) à titre des frais et dépens ;
iii. ces sommes sont à convertir en
monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du
règlement ;
4.
Dit
qu’à compter de l’expiration
dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 3 i) et ii)
seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal
à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, majoré de trois points de
pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2003
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P. Costa
Greffière Président