ÎCCJ, decizie (scj.ro #86518)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86518) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE
POPOVICI ET
DUMITRESCU c. ROUMANIE
(Requête n
o
31549/96)
ARRÊT
(Règlement
amiable)
STRASBOURG
6 avril 2006
Cet arrêt est définitif. Il peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Popovici et Dumitrescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande
Chambre composée de :
MM.
L.
Wildhaber
,
président
,
C.L.
Rozakis
,
J.-P.
Costa
,
Sir Nicolas
Bratza
,
MM.
G.
Bonello
,
C.
Bîrsan,
M
me
N.
Vajić,
MM.
J.
Hedigan,
M.
Pellonpää,
M
me
M.
Tsatsa-Nikolovska,
M.
A.
Kovler,
M
me
E.
Steiner,
MM.
L.
Garlicki,
J.
Borrego Borrego,
M
me
E.
Fura-Sandström,
M.
K.
Hajiyev,
M
me
R.
Jaeger,
juges
,
et de M.
T.L.
Early,
greffier adjoint de la Grande
Chambre
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars
2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
31549/96) dirigée contre la Roumanie et dont trois
ressortissantes de cet Etat, M
mes
Irina Margareta Popovici,
Sanda Popovici et Maria Margareta Dumitrescu (« les
requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des droits de l’Homme
le 5 avril 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »). A la suite du décès, le
10 novembre 1997, de M
me
Maria
Margareta Dumitrescu, son héritière, M
me
Maria
Cristina Mauc Dumitrescu, ressortissante française et roumaine, a exprimé le 9 mai
2000 le souhait de maintenir la requête. Pour des raisons d’ordre
pratique, le présent arrêt continuera à désigner M
me
Maria Margareta Dumitrescu comme l’une des requérantes, bien qu’il faille
aujourd’hui attribuer cette qualité à M
me
Maria Cristina
Mauc Dumitrescu.
Les requérantes sont représentées par M
e
A. Vasiliu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agente, M
me
B. Ramașcanu,
du ministère des Affaires étrangères.
Les requérantes alléguaient en particulier que le
refus exprimé le 20 septembre 1995 par la cour d’appel de Brașov de
reconnaître aux tribunaux compétence pour trancher une action en revendication,
ainsi que le changement de jurisprudence des tribunaux à la suite de l’arrêt
de principe de la Cour suprême de justice du 2 février 1995, étaient
contraires à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, les requérantes
se plaignaient que cet arrêt avait eu pour effet de porter atteinte
à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article
1 du Protocole n
o
1.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
Par une décision du 27 juin 2000, une chambre de
la première section de la Cour, composée de M
me
E. Palm, présidente,
M
me
W.
Thomassen, M. Gaukur Jörundsson, M.R. Türmen, M. C.
Bîrsan, M. J. Casadevall, M. R. Maruste, juges, et de M. M. O’Boyle, greffier
de section, a déclaré la requête partiellement recevable.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour).
La présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement). La chambre se composait de
M. J.-P. Costa, président, M. L. Loucaides, M. C. Bîrsan,
M. K. Jungwiert, M. V. Butkevych, M
me
W.
Thomassen et
M
me
A. Mularoni, juges, ainsi que de M
me
S.
Dollé, greffière de section.
Le 4 mars 2003, la chambre a rendu un arrêt
dans lequel elle concluait à l’unanimité à la violation de l’article
6 § 1 de la Convention à raison du déni du droit d’accès à
un tribunal, et à la non-violation de l’article 1 du Protocole nº 1
à la Convention au motif que les requérantes n’étaient pas titulaires d’un
bien au sens de cet article. Elle a aussi dit que l’Etat défendeur devait
verser aux requérantes 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral
et 192 EUR (cent quatre-vingt-douze euros) pour frais et dépens.
Le 30 mai 2003, les requérantes ont demandé le
renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre au titre des articles 43 de la
Convention et 73 du règlement.
Le 24 septembre 2003, le collège de la
Grande Chambre a fait droit à cette demande.
La composition de la Grande Chambre a été
arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du
règlement.
Tant les requérantes que le Gouvernement ont
déposé un mémoire. Les premières ont aussi soumis un mémoire en réponse
à celui du second.
Une audience prévue initialement pour le 24 juin
2004 a été ajournée car des procédures pertinentes étaient pendantes devant les
juridictions internes. Reportée au 7 décembre 2005, l’audience a été à
nouveau ajournée, les parties étant activement engagées, avec l’assistance du greffier,
dans la recherche d’un règlement amiable de l’affaire (article 38 § 1 b)
de la Convention). Les parties se sont vu accorder jusqu’au 7 mars 2006 pour
parvenir à un tel accord, faute de quoi une audience se tiendrait le
29 mars 2006.
Le 7 mars 2006, à la suite de plusieurs
échanges de correspondance entre le greffier et les parties, la Cour a reçu des
requérantes et du Gouvernement des déclarations formelles signées par
lesquelles ils acceptaient un règlement amiable de l’affaire
Par conséquent, l’audience fixée au 29 mars a été
annulée le 7 mars 2006.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les deux premières requérantes sont nées
respectivement en 1930 et 1932 et résident à Bucarest. La
troisième requérante réside à Villebon‑sur‑Yvette, en
France.
En 1934, S.D, le père des requérantes,
professeur d’université, acheta un terrain de 1 690 m² sis à
Predeal, en Roumanie. En 1937, S.D. construisit sur ledit terrain une maison.
Le 30 août 1946, une chambre de cette
maison fut réquisitionnée sur un ordre de la mairie de Predeal.
Le 22 mai 1948, le préfet de Brașov ordonna la
restitution de la maison et du terrain (ci-après « le bien ») au
propriétaire S.D. Le bien ne fut jamais restitué.
Le 13 septembre 1965, le bureau notarial
de Brașov consigna que le bien aurait été nationalisé en vertu du décret de
nationalisation nº 92/1950.
Le 17 août 1971, le bien fut confié par la préfecture
de Brașov à la gestion d’une base de la
Securitate
(le département
de la sécurité de l’Etat).
En 1992, le bien se retrouva sous la gestion du successeur
de la
Securitate
, le service roumain de renseignements (le « SRI »).
A. La première action
en revendication
Le 8
janvier 1993, les deux premières requérantes et Maria Margareta
Dumitrescu saisirent le tribunal de première instance de Brașov d’une
action en revendication immobilière à l’encontre du centre de
commandement militaire n
o
05024 du SRI. Elles faisaient valoir qu’elles
étaient les héritières de S.D., que celui-ci avait été propriétaire d’un
terrain de 2 686 m² sis à Predeal sur lequel il avait fait édifier
une maison, qu’en 1946 une chambre de cette maison avait été réquisitionnée,
mais qu’ultérieurement l’Etat s’était illégalement approprié l’ensemble du bien.
Elles demandaient à voir reconnaître leur droit de propriété sur la
maison et le terrain en tant qu’héritières.
Par un jugement du 25 mai 1993, le tribunal dit,
d’une part, que la réquisition ne pouvait avoir eu pour effet de faire passer le
bien dans le patrimoine de l’Etat et, d’autre part, que la nationalisation du
bien en vertu du décret n
o
92/1950 avait été illégale. Par
conséquent, le tribunal reconnut aux intéressées la qualité de propriétaires
légitimes de la maison et du terrain et ordonna de supprimer du registre
foncier le droit de propriété de l’Etat et d’y inscrire le droit de propriété
du défunt S.D.
Par un arrêt définitif du 20 septembre 1995
rendu sur un pourvoi en cassation formé par le SRI, la cour d’appel de Brașov
accueillit le pourvoi et, considérant que les juridictions précédentes avaient
outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de la nationalisation
puisqu’une telle question ne pouvait être réglée que par une loi, rejeta
l’action en revendication des requérantes.
B. La demande en restitution en vertu de la loi n
o
112/1995
A une date non précisée, les requérantes demandèrent
la restitution de l’immeuble à la commission administrative pour l’application
de la loi n
o
112/1995 de la mairie de Brașov
(ci-après la « commission administrative »).
Par une décision administrative du 29 juin 1999,
la commission administrative fit droit à la demande des requérantes et
ordonna la restitution en nature de l’immeuble.
Le 10 septembre 1999, le SRI saisit la justice pour
demander l’annulation de la décision administrative du 29 juin 1999.
Par un arrêt définitif exécutoire rendu en
appel, le tribunal départemental de Brașov confirma la décision administrative,
constatant notamment que la question de la légalité de la nationalisation ne
pouvait pas faire l’objet d’une procédure en contestation fondée sur la loi n
o
112/1995.
Par un arrêt du 24 octobre 2000 rendu sur un
pourvoi du SRI, la cour d’appel de Brașov annula la décision de la commission administrative
de restituer l’immeuble en nature. Elle jugea que la commission administrative ne
pouvait pas rendre de décision, mais était obligée de surseoir à statuer
jusqu’à ce que la nouvelle action en revendication de l’immeuble engagée
le 22 février 1999 fût tranchée par les tribunaux.
C. La deuxième action en revendication
Le 22 février 1999, les requérantes introduisirent
une nouvelle action en revendication à l’encontre de l’Etat (représenté
par le ministère des Finances) et de la mairie de Predeal.
Le 21 février 2003, le tribunal départemental de
Brașov accueillit l’action en revendication des requérantes.
Par une décision définitive et irrévocable du 15
novembre 2005, la Cour de Cassation confirma le jugement du 21 février 2003.
33. D
epuis le 20
février 2006, les requérantes sont effectivement en possession de leur bien du
fait qu’elles ont conclu un acte de remise et de réception de la maison avec
le
SRI, ancien possesseur de cet immeuble.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans les arrêts
Brumărescu c.
Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31‑44, CEDH 1999-VII)
et
Străin et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00,
§§ 19-26, CEDH 2005-...).
La loi n
o
10/2001 du 14 février
2001, dont les passages pertinents sont cités dans l’affaire susmentionnée
Străin
et autres
, a été modifiée par la loi n
o
247 publiée au Journal
officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les formes de réparation en
permettant aux bénéficiaires de choisir entre une indemnisation sous forme de
biens et services et un dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur
marchande du bien qui ne peut pas être restitué en nature au moment de l’octroi
de la somme.
La loi n
o
247/2005 précise en outre, dans son
titre VII, la manière dont sont fixés et payés les dédommagements pour
les biens tombés abusivement dans le patrimoine de l’Etat.
EN DROIT
Le 7 mars 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la
déclaration suivante :
« 1. Je déclare que le Gouvernement
roumain offre de verser aux requérantes la somme globale de 13 000 EUR (treize
mille euros) en vue du règlement amiable de leur requête
enregistrée sous le numéro 31549/96 et actuellement pendante devant la Grande
Chambre.
Cette somme, qui couvre aussi les frais et dépens
afférents à l’affaire, sera exonérée d’impôt et versée en euros,
à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du
paiement, sur un compte bancaire indiqué par les requérantes et/ou leur
représentant dûment autorisé, dans un délai de trois mois à
compter de la date de notification de l’arrêt rendu par la Grande Chambre
conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ladite somme sera
à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui
de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant
cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Ce paiement, joint à la décision
définitive du 15 novembre 2005 par laquelle la Cour de cassation a reconnu le
droit de propriété des requérantes sur le bien faisant l’objet de la
requête précitée, vaut règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement s’engage en outre à
mettre pleinement en œuvre la décision de justice précitée en vue d’assurer
aux requérantes la jouissance sans entraves de leur droit de propriété sur le
bien en cause. Je signale à cet égard que :
a) depuis le 20 février 2006, les requérantes
sont effectivement en possession de leur bien du fait qu’elles ont conclu un
acte de remise et de réception de la maison avec
le service roumain de renseignements,
ancien possesseur de cet immeuble,
b) le ministère des Finances, qui a
représenté le Gouvernement dans la procédure interne, doit très
prochainement signer, conformément au droit interne, l’acte de remise et de
réception de la maison, confirmant ainsi que les requérantes sont seules
propriétaires du bien.
La présente déclaration ne vaut nullement
reconnaissance par le Gouvernement d’une violation de la Convention autre que
celle constatée par la Cour dans son arrêt du 4 mars 2003.
Le Gouvernement considère que la
surveillance qu’exercera le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur l’exécution
de l’arrêt rendu en l’espèce par la Cour constitue un mécanisme
adéquat en vue d’assurer que des améliorations continuent d’être
apportées quant aux questions qui y sont soulevées. »
Le 7 mars 2006, la Cour a reçu la déclaration
suivante, signée par les requérantes :
« 1. Nous
soussignées, Irina Margareta Popovici, Sanda Popovici et Maria Cristina Dumitrescu,
notons que le Gouvernement roumain est prêt à nous verser la somme
globale de
13 000 EUR (treize mille
euros) en vue du règlement amiable de notre requête enregistrée
sous le numéro 31549/96 et actuellement pendante devant la Grande Chambre.
Cette somme, qui doit couvrir le préjudice matériel et
moral éventuel ainsi que les frais et dépens afférents à l’affaire, sera
versée en euros, à convertir en lei roumains au taux applicable à
la date du paiement, sur un compte bancaire indiqué par nous-mêmes ou
notre représentant. Elle sera exonérée d’impôt et versée dans un délai de trois
mois à compter de la date de l’arrêt rendu par la Grande Chambre
conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ladite somme sera
à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui
de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant
cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Nous
acceptons cette proposition et renonçons à intenter quelque autre action
que ce soit à l’encontre de la Roumanie concernant les faits à l’origine
de la requête précitée. Nous déclarons que ce
paiement, joint à la décision définitive du 15 novembre 2005 par
laquelle la Cour de cassation a reconnu notre droit de propriété sur le bien
faisant l’objet de la requête précitée, vaut règlement définitif
de l’affaire.
Nous
prenons également acte de ce que le Gouvernement s’engage à mettre
pleinement en œuvre la
décision
définitive du 15 novembre 2005 par laquelle la Cour de cassation a reconnu
notre droit de propriété sur le bien faisant l’objet de la requête
précitée. A cet égard, nous notons que :
a) depuis le 20 février 2006, nous sommes
effectivement en possession de notre bien du fait que nous avons conclu un acte
de remise et de réception de la maison avec
le service roumain de renseignements,
ancien possesseur de cet immeuble,
b) le ministère des Finances, qui a
représenté le Gouvernement dans la procédure interne, doit très
prochainement signer, conformément au droit interne, l’acte de remise et de
réception de la maison, confirmant ainsi que nous sommes seules propriétaires
du bien.
Nous
faisons la présente déclaration dans le cadre du règlement amiable
conclu entre le Gouvernement et nous-mêmes. »
La Cour prend acte du règlement amiable
auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention).
Elle note que, depuis le prononcé de l’arrêt
de la chambre du 4 mars 2003, les requérantes ont obtenu la
restitution du bien qui fait l’objet de la présente requête (paragraphes
30-32 ci-dessus).
Elle note aussi l’adoption d’une nouvelle
loi sur la restitution, la loi n
o
247 du 22 juillet 2005,
qui élargit
les formes de réparation et prévoit que l’indemnisation, lorsque
le bien ne peut pas être restitué en nature, doit être équivalente
à la valeur marchande du bien au moment de l’octroi de la somme (paragraphe
34 ci-dessus).
En outre, la Cour observe qu’elle a
déjà
précisé la nature et l’ampleur des obligations qui incombent à l’Etat
défendeur dans des affaires se rapportant soit à des retards dans l’obtention
de décisions de justice définitives qui tranchent des litiges ayant pour objet
l’illégalité de confiscations opérées par l’ancien régime communiste ou
à l’impossibilité d’obtenir pareilles décisions (
Brumărescu
,
précité,
) soit à la vente par l’Etat à des tiers de biens ainsi
confisqués (
Străin et autres
,
précité, §§ 39-59). La question de l’exécution
de ces obligations est actuellement pendante devant le Comité des Ministres.
La Cour rappelle qu’aux
termes de l’article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut décider de rayer une
requête du rôle à tout stade de la procédure si elle estime que le
litige a été résolu.
En outre, la Cour
considère que le règlement s’inspire du respect des droits de l’homme
tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles (articles 37 § 1
in
fine
de la Convention et 62 § 3 du règlement).
Partant, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Prend
acte
des termes du règlement amiable et des modalités prévues pour assurer
le respect des engagements qui y sont énoncés (article 43 § 3 du
Règlement de la Cour) ;
2.
Décide
de rayer l’affaire
du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 6 avril
2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Luzius
Wildhaber
Président
T.L.
Early
Adjoint au greffier