ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
Sursă originală
ÎCCJ

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86518)

CAMERĂ
other
Citează această cauză
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86518) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

DUMITRESCU c. ROUMANIE

(Requête n

o

31549/96)

ARRÊT

(Règlement

amiable)

6 avril 2006

Cet arrêt est définitif. Il peut

subir des retouches de forme.

En l’affaire Popovici et Dumitrescu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande

Chambre composée de :

MM.

L.

Wildhaber

,

président

,

C.L.

Rozakis

,

J.-P.

Costa

,

Sir      Nicolas

Bratza

,

MM.

G.

Bonello

,

C.

Bîrsan,

M

me

N.

Vajić,

MM.

J.

Hedigan,

M.

Pellonpää,

M

me

M.

Tsatsa-Nikolovska,

M.

A.

Kovler,

M

me

E.

Steiner,

MM.

L.

Garlicki,

J.

Borrego Borrego,

M

me

E.

Fura-Sandström,

M.

K.

Hajiyev,

M

me

R.

Jaeger,

juges

,

et de M.

T.L.

Early,

greffier adjoint de la Grande

Chambre

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars

2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

31549/96) dirigée contre la Roumanie et dont trois

ressortissantes de cet Etat, M

mes

Irina Margareta Popovici,

Sanda Popovici et Maria Margareta Dumitrescu (« les

requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des droits de l’Homme

le 5 avril 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde

des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »). A la suite du décès, le

10 novembre 1997, de M

me

Maria

Margareta Dumitrescu, son héritière, M

me

Maria

Cristina Mauc Dumitrescu, ressortissante française et roumaine, a exprimé le 9 mai

2000 le souhait de maintenir la requête. Pour des raisons d’ordre

pratique, le présent arrêt continuera à désigner M

me

Maria Margareta Dumitrescu comme l’une des requérantes, bien qu’il faille

aujourd’hui attribuer cette qualité à M

me

Maria Cristina

Mauc Dumitrescu.

e

Gouvernement ») est représenté par son agente, M

me

du ministère des Affaires étrangères.

refus exprimé le 20 septembre 1995 par la cour d’appel de Brașov de

reconnaître aux tribunaux compétence pour trancher une action en revendication,

ainsi que le changement de jurisprudence des tribunaux à la suite de l’arrêt

de principe de la Cour suprême de justice du 2 février 1995, étaient

contraires à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, les requérantes

se plaignaient que cet arrêt avait eu pour effet de porter atteinte

à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article

1 du Protocole n

o

1.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

la première section de la Cour, composée de M

me

M

me

W.

Thomassen, M. Gaukur Jörundsson, M.R. Türmen, M. C.

Bîrsan, M. J. Casadevall, M. R. Maruste, juges, et de M. M. O’Boyle, greffier

de section, a déclaré la requête partiellement recevable.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour).

La présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement). La chambre se composait de

me

W.

Thomassen et

M

me

me

S.

Dollé, greffière de section.

dans lequel elle concluait à l’unanimité à la violation de l’article

6 § 1 de la Convention à raison du déni du droit d’accès à

un tribunal, et à la non-violation de l’article 1 du Protocole nº 1

à la Convention au motif que les requérantes n’étaient pas titulaires d’un

bien au sens de cet article. Elle a aussi dit que l’Etat défendeur devait

verser aux requérantes 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral

et 192 EUR (cent quatre-vingt-douze euros) pour frais et dépens.

renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre au titre des articles 43 de la

Convention et 73 du règlement.

Grande Chambre a fait droit à cette demande.

arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du

règlement.

déposé un mémoire. Les premières ont aussi soumis un mémoire en réponse

à celui du second.

2004 a été ajournée car des procédures pertinentes étaient pendantes devant les

juridictions internes. Reportée au 7 décembre 2005, l’audience a été à

nouveau ajournée, les parties étant activement engagées, avec l’assistance du greffier,

dans la recherche d’un règlement amiable de l’affaire (article 38 § 1 b)

de la Convention). Les parties se sont vu accorder jusqu’au 7 mars 2006 pour

parvenir à un tel accord, faute de quoi une audience se tiendrait le

29 mars 2006.

échanges de correspondance entre le greffier et les parties, la Cour a reçu des

requérantes et du Gouvernement des déclarations formelles signées par

lesquelles ils acceptaient un règlement amiable de l’affaire

annulée le 7 mars 2006.

respectivement en 1930 et 1932 et résident à Bucarest. La

troisième requérante réside à Villebon‑sur‑Yvette, en

France.

professeur d’université, acheta un terrain de 1 690 m² sis à

Predeal, en Roumanie. En 1937, S.D. construisit sur ledit terrain une maison.

maison fut réquisitionnée sur un ordre de la mairie de Predeal.

restitution de la maison et du terrain (ci-après « le bien ») au

propriétaire S.D. Le bien ne fut jamais restitué.

de Brașov consigna que le bien aurait été nationalisé en vertu du décret de

nationalisation nº 92/1950.

de Brașov à la gestion d’une base de la

Securitate

(le département

de la sécurité de l’Etat).

de la

Securitate

, le service roumain de renseignements (le « SRI »).

en revendication

janvier 1993, les deux premières requérantes et Maria Margareta

Dumitrescu saisirent le tribunal de première instance de Brașov d’une

action en revendication immobilière à l’encontre du centre de

commandement militaire n

o

05024 du SRI. Elles faisaient valoir qu’elles

étaient les héritières de S.D., que celui-ci avait été propriétaire d’un

terrain de 2 686 m² sis à Predeal sur lequel il avait fait édifier

une maison, qu’en 1946 une chambre de cette maison avait été réquisitionnée,

mais qu’ultérieurement l’Etat s’était illégalement approprié l’ensemble du bien.

Elles demandaient à voir reconnaître leur droit de propriété sur la

maison et le terrain en tant qu’héritières.

d’une part, que la réquisition ne pouvait avoir eu pour effet de faire passer le

bien dans le patrimoine de l’Etat et, d’autre part, que la nationalisation du

bien en vertu du décret n

o

92/1950 avait été illégale. Par

conséquent, le tribunal reconnut aux intéressées la qualité de propriétaires

légitimes de la maison et du terrain et ordonna de supprimer du registre

foncier le droit de propriété de l’Etat et d’y inscrire le droit de propriété

du défunt S.D.

rendu sur un pourvoi en cassation formé par le SRI, la cour d’appel de Brașov

accueillit le pourvoi et, considérant que les juridictions précédentes avaient

outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de la nationalisation

puisqu’une telle question ne pouvait être réglée que par une loi, rejeta

l’action en revendication des requérantes.

o

112/1995

la restitution de l’immeuble à la commission administrative pour l’application

de la loi n

o

112/1995 de la mairie de Brașov

(ci-après la « commission administrative »).

la commission administrative fit droit à la demande des requérantes et

ordonna la restitution en nature de l’immeuble.

demander l’annulation de la décision administrative du 29 juin 1999.

appel, le tribunal départemental de Brașov confirma la décision administrative,

constatant notamment que la question de la légalité de la nationalisation ne

pouvait pas faire l’objet d’une procédure en contestation fondée sur la loi n

o

112/1995.

pourvoi du SRI, la cour d’appel de Brașov annula la décision de la commission administrative

de restituer l’immeuble en nature. Elle jugea que la commission administrative ne

pouvait pas rendre de décision, mais était obligée de surseoir à statuer

jusqu’à ce que la nouvelle action en revendication de l’immeuble engagée

le 22 février 1999 fût tranchée par les tribunaux.

une nouvelle action en revendication à l’encontre de l’Etat (représenté

par le ministère des Finances) et de la mairie de Predeal.

Brașov accueillit l’action en revendication des requérantes.

novembre 2005, la Cour de Cassation confirma le jugement du 21 février 2003.

epuis le 20

février 2006, les requérantes sont effectivement en possession de leur bien du

fait qu’elles ont conclu un acte de remise et de réception de la maison avec

le

SRI, ancien possesseur de cet immeuble.

internes pertinentes sont décrites dans les arrêts

Brumărescu c.

Roumanie

([GC], n

o

et

Străin et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00,

o

10/2001 du 14 février

2001, dont les passages pertinents sont cités dans l’affaire susmentionnée

Străin

et autres

, a été modifiée par la loi n

o

247 publiée au Journal

officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les formes de réparation en

permettant aux bénéficiaires de choisir entre une indemnisation sous forme de

biens et services et un dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur

marchande du bien qui ne peut pas être restitué en nature au moment de l’octroi

de la somme.

La loi n

o

247/2005 précise en outre, dans son

titre VII, la manière dont sont fixés et payés les dédommagements pour

les biens tombés abusivement dans le patrimoine de l’Etat.

déclaration suivante :

« 1.  Je déclare que le Gouvernement

roumain offre de verser aux requérantes la somme globale de 13 000 EUR (treize

mille euros) en vue du règlement amiable de leur requête

enregistrée sous le numéro 31549/96 et actuellement pendante devant la Grande

Chambre.

Cette somme, qui couvre aussi les frais et dépens

afférents à l’affaire, sera exonérée d’impôt et versée en euros,

à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du

paiement, sur un compte bancaire indiqué par les requérantes et/ou leur

représentant dûment autorisé, dans un délai de trois mois à

compter de la date de notification de l’arrêt rendu par la Grande Chambre

conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ladite somme sera

à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui

de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant

cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

définitive du 15 novembre 2005 par laquelle la Cour de cassation a reconnu le

droit de propriété des requérantes sur le bien faisant l’objet de la

requête précitée, vaut règlement définitif de l’affaire.

mettre pleinement en œuvre la décision de justice précitée en vue d’assurer

aux requérantes la jouissance sans entraves de leur droit de propriété sur le

bien en cause. Je signale à cet égard que :

a)  depuis le 20 février 2006, les requérantes

sont effectivement en possession de leur bien du fait qu’elles ont conclu un

acte de remise et de réception de la maison avec

le service roumain de renseignements,

ancien possesseur de cet immeuble,

b)  le ministère des Finances, qui a

représenté le Gouvernement dans la procédure interne, doit très

prochainement signer, conformément au droit interne, l’acte de remise et de

réception de la maison, confirmant ainsi que les requérantes sont seules

propriétaires du bien.

reconnaissance par le Gouvernement d’une violation de la Convention autre que

celle constatée par la Cour dans son arrêt du 4 mars 2003.

surveillance qu’exercera le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur l’exécution

de l’arrêt rendu en l’espèce par la Cour constitue un mécanisme

adéquat en vue d’assurer que des améliorations continuent d’être

apportées quant aux questions qui y sont soulevées. »

suivante, signée par les requérantes :

« 1.  Nous

soussignées, Irina Margareta Popovici, Sanda Popovici et Maria Cristina Dumitrescu,

notons que le Gouvernement roumain est prêt à nous verser la somme

globale de

13 000 EUR (treize mille

euros) en vue du règlement amiable de notre requête enregistrée

sous le numéro 31549/96 et actuellement pendante devant la Grande Chambre.

Cette somme, qui doit couvrir le préjudice matériel et

moral éventuel ainsi que les frais et dépens afférents à l’affaire, sera

versée en euros, à convertir en lei roumains au taux applicable à

la date du paiement, sur un compte bancaire indiqué par nous-mêmes ou

notre représentant. Elle sera exonérée d’impôt et versée dans un délai de trois

mois à compter de la date de l’arrêt rendu par la Grande Chambre

conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ladite somme sera

à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui

de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant

cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

acceptons cette proposition et renonçons à intenter quelque autre action

que ce soit à l’encontre de la Roumanie concernant les faits à l’origine

de la requête précitée. Nous déclarons que ce

paiement, joint à la décision définitive du 15 novembre 2005 par

laquelle la Cour de cassation a reconnu notre droit de propriété sur le bien

faisant l’objet de la requête précitée, vaut règlement définitif

de l’affaire.

prenons également acte de ce que le Gouvernement s’engage à mettre

pleinement en œuvre la

décision

définitive du 15 novembre 2005 par laquelle la Cour de cassation a reconnu

notre droit de propriété sur le bien faisant l’objet de la requête

précitée. A cet égard, nous notons que :

a)  depuis le 20 février 2006, nous sommes

effectivement en possession de notre bien du fait que nous avons conclu un acte

de remise et de réception de la maison avec

le service roumain de renseignements,

ancien possesseur de cet immeuble,

b)  le ministère des Finances, qui a

représenté le Gouvernement dans la procédure interne, doit très

prochainement signer, conformément au droit interne, l’acte de remise et de

réception de la maison, confirmant ainsi que nous sommes seules propriétaires

du bien.

faisons la présente déclaration dans le cadre du règlement amiable

conclu entre le Gouvernement et nous-mêmes. »

auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention).

Elle note que, depuis le prononcé de l’arrêt

de la chambre du 4 mars 2003, les requérantes ont obtenu la

restitution du bien qui fait l’objet de la présente requête (paragraphes

30-32 ci-dessus).

Elle note aussi l’adoption d’une nouvelle

loi sur la restitution, la loi n

o

247 du 22 juillet 2005,

qui élargit

les formes de réparation et prévoit que l’indemnisation, lorsque

le bien ne peut pas être restitué en nature, doit être équivalente

à la valeur marchande du bien au moment de l’octroi de la somme (paragraphe

34 ci-dessus).

En outre, la Cour observe qu’elle a

déjà

précisé la nature et l’ampleur des obligations qui incombent à l’Etat

défendeur dans des affaires se rapportant soit à des retards dans l’obtention

de décisions de justice définitives qui tranchent des litiges ayant pour objet

l’illégalité de confiscations opérées par l’ancien régime communiste ou

à l’impossibilité d’obtenir pareilles décisions (

Brumărescu

,

précité,

confisqués (

Străin et autres

,

précité, §§ 39-59). La question de l’exécution

de ces obligations est actuellement pendante devant le Comité des Ministres.

termes de l’article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut décider de rayer une

requête du rôle à tout stade de la procédure si elle estime que le

litige a été résolu.

considère que le règlement s’inspire du respect des droits de l’homme

tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles (articles 37 § 1

in

fine

de la Convention et 62 § 3 du règlement).

1.

Prend

acte

des termes du règlement amiable et des modalités prévues pour assurer

le respect des engagements qui y sont énoncés (article 43 § 3 du

Règlement de la Cour) ;

2.

Décide

de rayer l’affaire

du rôle.

Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 6 avril

2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Luzius

Wildhaber

Président

T.L.

Early

Adjoint au greffier

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
Sursă