ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86350)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86350) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

ENE DES DROITS DE L’HOMME

CUMPĂNĂ ET MAZĂRE c. ROUMANIE

(Requête

n

o

33348/96)

ARRÊT

17

décembre 2004

Cet arrêt est définitif. Il peut

subir des retouches de forme.

En l’affaire Cumpănă et Mazăre c. Roumanie,

La Cour européenne

des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Wildhaber

,

président

,

C.L.

Rozakis

,

J.-P.

Costa

,

G.

Ress

,

Sir      Nicolas

Bratza

,

Cabral Barreto,

M

me

V.

Strážnická,

Bîrsan,

P.

Lorenzen,

J.

Casadevall,

B.

Zupanèiè,

J.

Hedigan,

M.

Pellonpää,

A.B.

Baka,

R.

Maruste,

M.

Ugrekhelidze,

K.

Hajiyev,

juges

,

et de M.

P.J.

Mahoney,

greffier

,

Après en

avoir délibéré en chambre du conseil le 1

er

septembre 2004 et le 10 novembre

2004,

Rend l’arrêt

que voici, adopté à cette dernière date :

l’origine de l’affaire se trouve une requête (n

o

33348/96)

dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat,

MM. Constantin Cumpănă (« le premier requérant ») et Radu

Mazăre (« le second requérant »), avaient saisi la Commission

européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 août

1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

requérants sont représentés par M

e

à Constanța. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est

représenté par son agent, M

me

ministère des Affaires étrangères.

requérants alléguaient en particulier une ingérence injustifiée dans leur droit

au respect de la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la

Convention, en raison de leur condamnation à la suite de la publication,

le 12 avril 1994, d’un article dans un journal local.

requête a été transmise à la Cour le 1

er

novembre 1998,

date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention

(article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

requête a été attribuée à la première section de la Cour

(article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la

chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été

constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

er

novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1

du règlement). La présente requête a été attribuée à la

deuxième section remaniée en conséquence (article 52 § 1).

10 septembre 2002, elle a été déclarée partiellement recevable par une chambre

de ladite section (« la chambre »), composée des juges dont le nom

suit :

M.

J.-P. Costa,

président

,

me

me

ainsi que de M

me

10 juin 2003, la chambre a rendu son arrêt ; par cinq voix contre

deux (M. J.-P. Costa et M

me

avait pas eu violation de l’article 10 de la Convention dans le chef des

requérants.

septembre 2003, la partie requérante a demandé, en vertu des articles 43 de la

Convention et 73 du règlement, le renvoi de l’affaire devant la Grande

Chambre. Cette demande était formulée et signée, au nom des deux requérants,

par le premier d’entre eux, M. C. Cumpănă.

collège de la Grande Chambre a accueilli cette demande le

3 décembre 2003.

composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles

27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.

15 mars 2004, le Gouvernement a déposé des observations sur la demande de

renvoi formulée par la partie requérante.

requérants y ont répondu par lettre du 17 août 2004. Le second requérant

y a joint une déclaration faisant état de ce qu’il entendait souscrire à

la demande de renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre formulée par le

premier requérant.

audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à

Strasbourg, le 1

er

septembre 2004 (article 59 § 3 du

règlement).

Ont comparu :

pour le Gouvernement

M

me

R.

Rizoiu,

sous-secrétaire d’Etat,

agente

,

M.

R.

Rotundu,

co-agent

,

M

mes

R

. Pașoi,

conseillères

;

–     pour les

requérants

M

e

M.

Mocanu-Caraiani,

avocat

,

M

me

D.

Mocanu-Caraiani,

conseillère

.

La Cour a entendu

en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses aux questions des juges, M

e

mes

EN

FAIT

requérants, MM. Constantin Cumpănă et Radu Mazăre, sont nés respectivement en

1951 et 1968 et résident à Constanța.

l’espèce

a)  Le contrat d’association de la mairie avec

la société Vinalex

décision n

o

33 du 30 juin 1992, le conseil municipal de Constanța,

appliquant une décision du Gouvernement n

o

147 du

26 mars 1992, institua une amende à la charge des conducteurs

des véhicules en stationnement irrégulier sur la voie publique et confia

l’activité d’enlèvement, de transport et de dépôt de tels véhicules

à la société SC CBN de Constanța.

arrêté n

o

163 du 30 juin 1992, le maire de Constanța autorisa

la société privée Vinalex à assurer les prestations d’enlèvement,

de transport et de dépôt des véhicules en stationnement irrégulier sur la voie

publique.

contrat d’association fut conclu le 16 décembre 1992 par la mairie et la

société en question, signé, pour le compte des autorités, par l’adjoint au

maire (ci-après « D.M. ») et par la juriste de la mairie (ci‑après M

me

Par lettre du 1

er

avril 1994, le maire de Constanța demanda à

la société Vinalex de mettre un terme aux activités qu’elle exerçait en vertu

de ce contrat, l’informant à cette occasion qu’il envisageait la

résiliation de celui-ci.

b)  Le contenu de l’article litigieux

12 avril 1994, les requérants, journalistes de profession, publièrent

dans le journal local Telegraf, dont le rédacteur en chef était le second

requérant, un article intitulé « L’ancien adjoint au maire D.M. et

l’actuelle juge R.M. ont réalisé, par un concours d’infractions, l’escroquerie

Vinalex ». Les noms de l’ancien adjoint au maire et de l’ancienne juriste

à la mairie, M

me

R.M., qui était devenue entre temps juge,

figuraient intégralement dans le titre et dans le texte de l’article.

par les deux requérants, l’article était ainsi rédigé :

« Par la décision n

o

33 du 30 juin 1992,

le conseil municipal de Constanța a confié à la société commerciale S.C.

CBN S.R.L. la mise en fourrière des véhicules ou remorques en

stationnement irrégulier sur la voie publique (...) Il incombait aux services

spécialisés de la mairie d’établir les modalités concrètes de mise en

œuvre de la décision du conseil municipal. Les choses ne se

passèrent pas ainsi. Six mois après l’adoption de la décision n

o

33, la mairie conclut illégalement, en violant sciemment les dispositions de la

loi n

o

69/1991, un contrat d’association (...) avec la S.C. Vinalex

SRL, qui n’avait rien à voir avec la société initialement choisie. Notez

toutefois que le contrat en question fut signé par l’adjoint au maire D.M.

à la place du maire, (...) et par une certaine M., au lieu du juriste

M.T.

Par quel miracle la S.C. Vinalex est-elle devenue

l’associée de la mairie si la décision n

o

33 du 30 juin 1992 du

conseil municipal avait donné à la société CBN SRL le pouvoir de

réaliser une simple prestation de services ? Ce qui est frappant, c’est

que rien n’atteste que la S.C. CBN aurait consenti à renoncer à

l’enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier ! (...)

L’escroc D.M. (ancien adjoint au maire, actuellement avocat) a donné aux employés

irresponsables de Vinalex le pouvoir de constater le stationnement irrégulier

des véhicules, autrement dit de se moquer des citoyens et de leurs biens. En

quoi consiste cette escroquerie ? En vertu des articles 89 et 29 de la loi

n

o

69/91, aucun contrat d’association avec une société commerciale

ne saurait être conclu en l’absence de décision préalable du conseil

municipal, adoptée par la majorité des deux tiers du nombre total des

conseillers. Avant sa conclusion, le contrat doit faire l’objet d’un avis de

toutes les commissions spécialisées du conseil municipal (...) Le contrat

conclu avec Vinalex a été négocié et signé illégalement, les signataires

s’appuyant sur la décision [du 30 juin 1992] qui, comme on l’a déjà

montré, se référait à une autre société, sans envisager d’autre

association.

Etant donné que la mairie avait déjà signé quatre

autres contrats avant la conclusion de celui-ci, les signataires ne peuvent pas

invoquer la méconnaissance de la loi, mais seulement sa violation

intentionnelle ! Et parce que chaque violation intentionnelle de la loi

poursuit un but en soi, généralement l’obtention d’avantages matériels, il est

évident en l’espèce que monsieur l’ancien adjoint au maire, juriste de

profession, a reçu des pots-de-vin de la part de son associé, et a corrompu ses

subalternes, dont R.M., ou les a obligés à enfreindre la loi.

La Cour des comptes de Constanța a découvert cette

escroquerie flagrante, qui a rapporté des bénéfices considérables au corrupteur

(S.C. Vinalex) (...) Le contrevenant [S.C. Vinalex] n’a jamais prouvé qu’il

disposait de moyens adéquats pour procéder à la mise en fourrière

des véhicules en stationnement irrégulier. Cela explique la détérioration de

nombreux véhicules privés, et, dès lors, l’existence de milliers de

réclamations à cet égard.

En outre, le prétendu contrat d’association était valable

un an, soit jusqu’au 16 décembre 1993. A compter de cette date, [S.C.

Vinalex] n’avait plus aucun droit de porter atteinte aux biens personnels des

citoyens ! Pourtant, elle a continué à enlever les véhicules,

à encaisser illégalement de l’argent (...) On ne comprend pas comment la

police a pu lui prêter son concours ces quatre derniers mois.

Arrêtons-nous un peu sur les agissements de

l’ancienne juriste de la mairie, l’actuelle juge R.M. Soit elle a signé le

contrat d’association en méconnaissance de la législation nationale, auquel cas

nous ne comprenons pas comment elle a pu par la suite être nommée juge

(et rendre la justice sur la base de ces mêmes lois qu’elle ne connaît

pas), soit elle a accepté des pots-de-vin et pourrait encore le faire à

l’avenir ! Rien d’étonnant à ce que la même juge fasse

l’objet d’une enquête de la Cour des comptes, et ce pour un autre acte

illégal, commis lui aussi à la mairie (nous en avons parlé à

l’époque). L’ironie veut que le président du tribunal n’ait pris aucune mesure

à son encontre, au motif que la somme perçue n’était pas (...) assez

élevée.

Semblant se rendre compte que l’affaire risquait

d’être découverte, le service de coordination de la mairie (...) informa

par écrit la S.C. Vinalex de l’éventuelle résiliation du contrat, pour les

motifs suivants : (...) « vous n’avez pas présenté de documents

attestant l’achat d’outils de type plate-forme, nécessaires au bon déroulement

de l’activité » (en vertu de la clause figurant à l’article 3 du

contrat ...). Dans la même lettre, la mairie faisait savoir à la

S.C. Vinalex ce qui suit : « Étant donné que vous n’avez pas prouvé

que vous disposiez des outils appropriés, nous évaluons votre participation

à l’association à la hauteur du capital social de votre société,

à savoir 110 000 lei ; il reste à recalculer votre

participation au revenu net de l’association sur la base des contributions des

parties ».

Les faits restent des faits, mais les documents dont nous

disposons « parlent » d’eux-mêmes de l’illégalité et de

l’escroquerie « Vinalex ».

était accompagné de la photo d’une voiture de police présente lors de

l’enlèvement d’un véhicule en stationnement irrégulier sur la voie

publique, de photocopies des extraits du contrat d’association et de la

décision du conseil municipal de Constanța du 30 juin 1992, ainsi que de

passages de certains articles de la loi n

o

69/91 relatifs à

la responsabilité et aux attributions du maire, du préfet et des conseils

municipaux et départementaux.

était également accompagné d’une caricature présentant un homme et une femme,

bras dessus bras dessous, munis d’un sac portant l’inscription

« Vinalex » et plein de billets de banque. Le dialogue entre les deux

personnages était le suivant :

« Ecoute, R [diminutif du prénom de M

me

R.M.], t’as fait du bon travail ! Quand j’étais adjoint au maire, on a

gagné quelques sous, assez pour partir en Amérique ...

toi tu deviens avocat, moi je deviendrai juge et on aura de quoi faire le tour

du monde ... »

c)  Les conclusions des contrôleurs financiers

de la Cour des comptes

6 juin 1994, le département de contrôle financier près la chambre

départementale de la Cour des comptes examina un rapport rendu le

26 mai 1994 par plusieurs contrôleurs à l’issue d’une

vérification budgétaire qu’ils avaient effectuée au sein du Conseil municipal

de Constanța pour l’année 1992, et faisant état de ce que :

(a)  le

choix, par le Conseil municipal, le 30 juin 1992, de la société S.C. CBN

pour effectuer les prestations d’enlèvement des véhicules en

stationnement irrégulier n’était motivé par aucune offre écrite de ladite

société, ni par l’objet inscrit dans le statut de celle-ci ;

(b)  le

Conseil municipal n’avait pas donné son avis au contrat d’association conclu

par la mairie avec la société Vinalex et aucune expertise des biens de

l’associé Vinalex n’avait été réalisée ni soumise à l’approbation dudit

Conseil, ce qui était contraire aux dispositions de la loi n

o

69/91

sur l’administration publique locale ;

(c)  la

répartition du profit dont les parties étaient convenues par leur contrat,

à savoir 70 % pour la société Vinalex et 30 % pour le Conseil municipal,

n’était pas conforme aux apports de chacun des associés à la date de la

conclusion du contrat, qui, eux, étaient de 76,4 % pour le Conseil

municipal et 23,6% pour la société Vinalex, ce qui avait entraîné un manque

à gagner au détriment du Conseil municipal.

Le

département de contrôle financier estima qu’il était nécessaire de demander au

maire de Constanța, en sa qualité d’ordonnateur des crédits, « d’entrer en

légalité » s’agissant des obligations des parties découlant dudit contrat

et de conclure à l’avenir plus efficacement de telles associations avec

des agents privés. Une décision formelle fut adoptée en ce sens le

8 juin 1994 par le chef du département.

requérants ont produit devant la Cour un rapport des mêmes contrôleurs de

la Cour des comptes daté du 17 mars 1994, qui faisait également état des

irrégularités décrites au paragraphe 23 ci-dessus lors de la conclusion du

contrat d’association de la mairie avec la société Vinalex, tout en indiquant

qu’une résiliation de celui-ci s’imposait. Les requérants n’évoquèrent

pas l’existence d’un tel rapport pendant la procédure pénale dirigée contre eux

à la suite de la parution de l’article litigieux dans le journal.

l’encontre des requérants

a)  La

procédure devant le tribunal de première instance

14 avril 1994, après la parution de l’article, M

me

R.M.

assigna en justice les requérants devant le tribunal de première

instance de Constanța pour insulte et calomnie, infractions respectivement

réprimées par les articles 205 et 206 du code pénal. Elle se plaignait en

particulier de la caricature qui accompagnait l’article, qui la présentait

comme une « dame à la jupe courte, au bras d’un homme avec un

sac plein d’argent, certaines parties physiques intimes de son corps étant mises

en évidence en signe de dérision ». Elle faisait valoir que l’article, le

dessin et le dialogue des personnages avaient amené les lecteurs à

penser qu’elle avait eu des relations intimes avec D.M. Or, elle faisait valoir

qu’elle-même et l’ancien adjoint au maire étaient mariés chacun de son

côté.

de l’audience du 13 mai 1994, le tribunal ajourna l’examen de l’affaire en

raison de l’absence des requérants et, fixant une nouvelle audience au 27 mai

1994, ordonna qu’ils y soient amenés sous mandat de comparution immédiate.

27 mai 1994, le second requérant déclara lors de l’audience qu’il assumait

l’entière responsabilité de ce qui avait été publié dans le journal

qu’il dirigeait en tant que rédacteur en chef. Il expliqua que la caricature

était un moyen de critique couramment utilisé dans la presse et qu’il n’avait

pas voulu porter atteinte à la réputation de la demanderesse. En réponse

à une question du tribunal, il reconnut avoir su que, sur ordre du maire

de Constanța, la société « Vinalex » avait obtenu l’autorisation du

maire de procéder à l’enlèvement des véhicules en stationnement

irrégulier. Il déclara qu’il n’avait pas, toutefois, jugé utile de publier

cette information. Il souligna enfin qu’il ne tenait pas à conclure une

transaction avec la partie lésée et qu’il était prêt à faire

paraître un article en faveur de celle-ci, à condition qu’elle établisse

que ce qu’il avait publié était faux.

10 juin 1994, les requérants demandèrent le renvoi de l’affaire pour

examen dans un autre département. Ils sollicitèrent en outre

l’ajournement de son examen, en faisant valoir qu’en raison de la qualité de

juge de la partie demanderesse, il leur était impossible de trouver au barreau

de Constanța un avocat qui acceptât de les représenter.

une date non précisée, le barreau de Constanța, sur demande du tribunal,

attesta que les requérants n’avaient pas essuyé de refus de la part de tous les

avocats du barreau et que, en tout état de cause, la direction du barreau

n’avait pas été saisie à ce sujet.

15 juin et le 1

er

juillet 1994, le tribunal ajourna l’affaire en

raison de l’absence des requérants.

une décision avant-dire-droit du 21 juillet 1994, la Cour suprême de

justice ordonna le renvoi de l’affaire devant le tribunal de première

instance de Lehliu-Gară.

15 novembre 1994, l’affaire fut enregistrée au rôle de ce tribunal. Plusieurs

audiences publiques eurent lieu le 21 décembre 1994 et les 25 janvier, 27

février, 20 mars, 17 avril et 17 mai 1995.

21 décembre 1994 et 25 janvier 1995, les requérants, bien que

régulièrement cités, ne se présentèrent pas à l’audience.

Le tribunal délivra à leur encontre un mandat de comparution immédiate

pour les audiences des 25 janvier et 27 février 1995 respectivement. Les requérants

n’y déférèrent pas.

des audiences des 27 février et 20 mars 1995, des représentants du journal

Telegraf sollicitèrent pour le compte des requérants, qui étaient

absents, l’ajournement de la procédure. Le tribunal accueillit cette demande.

20 mars 1995, l’avocat N.V. du barreau de Bucarest accepta de défendre les

requérants.

de l’audience du 17 avril 1995 au matin, N.V. demanda au tribunal de juger

l’affaire après 11 h 30. Le tribunal accueillit sa demande.

Toutefois, lorsqu’il voulut procéder à l’examen de l’affaire à

12 h puis à 14 h 30, le tribunal constata que ni les

requérants ni les avocats n’étaient présents dans la salle d’audience. Il

reporta alors l’affaire au 17 mai 1995.

de l’audience du 17 mai 1995, le tribunal mit l’affaire en délibéré,

après avoir constaté que ni les requérants, bien que

régulièrement cités, ni leur avocat, ne s’étaient présentés. Par

jugement du même jour, le tribunal estima que les requérants s’étaient

rendus coupables d’insulte et de calomnie, infractions prévues respectivement

par les articles 205 et 206 du code pénal. Il les condamna à trois mois

de prison du chef d’insulte et à sept mois de prison du chef de

calomnie, et ordonna qu’ils exécutent, chacun, la peine la plus lourde,

à savoir sept mois de prison ferme. Le tribunal assortit l’exécution de

cette peine principale de la peine accessoire d’interdiction d’exercer tous les

droits civils prévus par l’article 64 du code pénal (paragraphe 58 ci-dessous).

Il infligea

également aux requérants l’interdiction d’exercer le métier de journaliste

pendant une durée d’un an après l’exécution de leur peine

d’emprisonnement, mesure de sûreté prévue par l’article 115 § 1 du code

pénal (paragraphe 59 ci-dessous).

Il les condamna,

enfin, à verser à M

me

R.M. des dommages et

intérêts d’un montant de 25 millions de lei roumains (ROL),

soit 2 033 euros (EUR) à la parité EUR/ROL à la date

des faits, au titre du préjudice moral.

motiver sa décision, le tribunal fit d’abord état de ce qui suit :

« Le tribunal prend acte de ce que la partie lésée a

toujours été présente, aussi bien devant le tribunal de première

instance de Constanța qu’au tribunal de Lehliu-Gară, alors que les inculpés, de

façon injustifiée, ont été généralement absents, bien qu’ils aient été

légalement cités. A l’appui de sa plainte préalable, la partie lésée, M

me

R.M. a demandé de se prévaloir de la preuve par écrits. [M

me

R.M.] a

déposé au dossier l’exemplaire du journal local Telegraf du 12 avril 1994,

comprenant l’article mentionné dans la plainte préalable ainsi que la

caricature qui la ridiculisait.

Le tribunal prend acte de ce que les inculpés, tout comme

la partie civilement responsable, bien que légalement cités, ne se sont

déplacés à aucune audience, seule la partie lésée ayant été présente.

Le tribunal prend acte de ce que les inculpés R. Mazăre

et C. Cumpănă ont été informés de leurs chefs d’inculpation, ainsi que des

dates des audiences, et qu’ils ont été assistés par un avocat de leur choix

(qui a demandé auprès du tribunal d’abord l’ajournement, ensuite le

report du dossier pour le second appel, après 11 h 30).

Le tribunal note que l’inculpé R. Mazăre a été entendu

par le tribunal de Constanța lors de l’audience publique du 27 mai 1994, et en

retient ce qui suit : l’inculpé considère qu’il n’est pas obligatoire de

poursuivre les études à l’Université de journalisme pour exercer la

profession de journaliste ; l’inculpé refuse de répondre s’il a disposé ou

non d’autres documents sur lesquels était fondée la décision n

o

33

du Conseil municipal de Constanța ; il entend par la notion de

« concours d’infractions » le fait de commettre plusieurs infractions; il

entend par méconnaissance de la loi pénale par concours la violation de

plusieurs infractions ; il considère que la partie lésée, en

signant le contrat en sa qualité de juriste à la mairie, a transgressé

plusieurs dispositions de la loi 69/1991 ; il précise qu’il ne peut pas

qualifier juridiquement avec exactitude les infractions commises par la partie

lésée, car cela ne fait pas partie de ses compétences ; il déclare avoir dit

dans l’article publié dans le journal tout ce qu’il avait à dire au

sujet de la partie lésée ; il considère que les caricatures sont

utilisées partout, en estimant qu’il n’a pas porté atteinte (par la caricature)

à la réputation d’une quelconque personne (en l’occurrence la partie

lésée).

[Le tribunal] retient que l’inculpé R. Mazăre entend

assumer l’entière responsabilité pour tout ce qui paraît dans le journal

qu’il dirige en sa qualité de rédacteur en chef ; (...) qu’il affirme

connaître les dispositions constitutionnelles relatives au droit du journaliste

d’informer l’opinion publique ; qu’il a lu entièrement le texte de

la décision du Gouvernement et qu’il ne l’a pas publiée par manque

d’espace ; que l’inculpé déclare avoir également lu, en entier, le texte

du contrat d’association conclu par la mairie et signé par la partie lésée M

me

R.M., mais qu’il ignorait si la décision du Gouvernement faisait ou non

référence aux contrats d’association ; (...)  que l’inculpé était

informé du fait que la société Vinalex avait été autorisée par arrêté du

maire de Constanța à effectuer le service d’enlèvement des

véhicules en stationnement irrégulier, mais qu’il a estimé que sa publication

dans le journal n’était pas nécessaire ; que l’inculpé déclare,

enfin,  que « vu la gravité des actes commis, je crois qu’il n’était

pas nécessaire de discuter préalablement avec la partie lésée. Au cas où

des documents prouveraient que mes affirmations sont infondées, je suis

prêt à publier un article en faveur de la partie lésée ».

écrites dont la partie lésée entendait se prévaloir à l’appui de ses

allégations, le tribunal fit état de ce qui suit :

« Hormis l’article publié dans le journal Telegraf

la partie lésée, M

me

R.M., a versé au dossier la décision n

o

33 du Conseil municipal de Constanța, émise conformément à la décision

du Gouvernement n

o

147 du 26 mars 1992, par laquelle a été

décidé l’enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier sur la

voie publique, ainsi que l’arrêté n

o

163 du 30 juin 1992 de la

mairie de Constanța (...) autorisant la société Vinalex à procéder

à l’enlèvement, au transport et au dépôt des véhicules en

stationnement irrégulier sur la voie publique (« Les conditions d’exercice

desdites prestations figureront dans le contrat d’association qui sera

rédigé ») ;  la décision du Gouvernement n

o

147 du 26

mars 1992, par laquelle les maires sont autorisés à ordonner

l’enlèvement, le transport et le dépôt des véhicules en stationnement

non régulier en faisant appel à des sociétés spécialisées et en leur

donnant une autorisation  à cette fin et l’arrêté du maire de

Constanța n

o

369 du 1

er

juillet 1994, autorisant la

société Vinalex à effectuer de telles prestations. »

plus particulièrement de l’article et de la caricature litigieux, le

tribunal se prononça comme suit :

« ( ...) signé par les inculpés R. Mazăre et C.

Cumpănă, cet article visait la partie lésée, en portant atteinte à son

honneur, à sa dignité et à son image publique et en affectant son

sentiment propre d’estime de soi par les accusations (écrites) portées à

travers des signes et des symboles dont elle était la cible déterminée.

Le tribunal retient que ces faits existent, qu’ils sont

prévus par la loi pénale, qu’ils présentent un danger social non pas tant par

leur résultat matériel (déformation matérielle de la réalité extérieure), mais

surtout par les conséquences psychosociales qu’ils entraînent, par la

désinformation ou par une information incorrecte du public, en conduisant

à des appréciations erronées au sujet des faits et personnes, en

instaurant, compte tenu du rôle et de l’impact public des médias, une fausse

échelle de valeurs, en créant des traumatismes psychiques à la partie

lésée. En faisant cette appréciation, le tribunal a eu égard à la

qualité particulière des parties en litige, à savoir la partie

lésée, M

me

R.M., juriste, représentante de l’autorité judiciaire, et

les inculpés, MM. R. Mazăre et C. Cumpănă, représentants des médias.

Le tribunal prend acte du fait que l’inculpé R. Mazăre,

tout en étant conscient de la gravité des faits qu’il a commis, déclare de

manière  irresponsable avoir « pris connaissance du fait que

la société Vinalex avait été autorisée par arrêté du maire, mais ne pas

avoir estimé nécessaire de publier (également) cet arrêté » (...)

Le tribunal considère que la publication de

l’article dans le journal ne pouvait pas se justifier en raison « d’un intérêt

légitime » dans la mesure où il ne s’appuyait pas sur des faits

réels, sur une information correcte de l’opinion publique. Le tribunal retient

que les inculpés (...) ont « oublié » le contenu de l’article 30 § 6

de la Constitution : « La liberté d’expression ne peut porter préjudice

à la dignité, à l’honneur, à la vie privée d’une personne,

ni à son droit à sa propre image »,  ainsi que celui de

l’article 31 § 4 de la Constitution : « Les médias publics et privés sont

tenus d’assurer une information correcte de l’opinion publique ».

Il ressort des conclusions écrites versées au dossier par

la partie lésée (...) que celle‑ci a toujours souhaité l’arrêt du

procès pénal par voie amiable, à condition que les inculpés

acceptent de rétracter les affirmations contenues dans l’article.

Le tribunal retient que la partie lésée est une personne

publique, qu’à la suite de la parution de l’article dans le journal, sa

direction ainsi que l’autorité supérieure hiérarchiquement lui ont demandé de

s’expliquer sur le procès en raison, notamment, de ce qu’elle devait se

présenter à l’examen en vue de sa titularisation. »

b)  La procédure devant la juridiction de

recours

une date non précisée, les requérants formèrent un recours contre la

décision des premiers juges du 17 mai 1995.

l’audience du 2 novembre 1995, le tribunal départemental de Călărași,

après avoir constaté que l’affaire était en état et que les requérants

ne s’étaient pas présentés bien que régulièrement cités et n’avaient pas

motivé leur recours, mit l’affaire en délibéré.

une décision rendue le 2 novembre 1995, le tribunal, après avoir examiné

l’affaire des requérants en tous ses aspects, selon l’exigence énoncée à

l’article 385

6

du code de procédure pénale (ci-après

« CPP »), confirma le jugement prononcé par les premiers juges, qu’il

estima juste. Cette décision, envoyée aux archives le 23 novembre 1995, était

définitive et exécutoire, et n’était pas susceptible d’être attaquée par

les voies ordinaires de recours.

c)  La procédure faisant suite au recours en

annulation formé par le procureur général

général saisit la Cour suprême de justice d’un recours en annulation

contre les décisions des 17 mai 1995 et 2 novembre 1995. Il faisait

valoir :

(a)  que les tribunaux avaient

donné aux faits litigieux une qualification juridique erronée. Soulignant que

les requérants avaient simplement mis en relief, par la caricature, leurs

allégations selon lesquelles certains fonctionnaires de la mairie étaient corrompus,

il estimait que les faits litigieux ne constituaient pas l’élément matériel de

l’infraction d’insulte, prévue par l’article 205 du code pénal ;

(b)  que le montant des dommages

et intérêts auxquels les requérants avaient été condamnés était

extrêmement élevé et injustifié objectivement ; et, enfin,

(c)  que les exigences de

l’article 115 § 1 du code pénal, en vertu duquel il est loisible aux tribunaux

d’interdire l’exercice d’un métier à une personne ayant commis des actes

illégaux en raison de son incapacité, de son manque de formation ou pour

d’autres raisons qui la rendent impropre à l’exercice de ce métier,

n’étaient pas remplies en l’espèce, aucune preuve n’attestant sans

équivoque l’inaptitude des requérants à continuer d’exercer le métier de

journaliste ou le danger potentiel que cela comportait.

9 juillet 1996, la Cour suprême de justice rejeta le recours formé par le

procureur général comme étant manifestement mal fondé, pour les raisons

ci-après :

« Au vu des preuves produites dans l’affaire, il a

été établi que, le 12 avril 1994, les inculpés R. Mazăre et C. Cumpănă ont

publié dans le journal Telegraf de Constanța l’article intitulé :

« L’ancien adjoint au maire D.M. et la juge R.M. ont réalisé, par un

concours d’infractions, l’escroquerie Vinalex », dont il résulte qu’en

1992, alors qu’elle remplissait la fonction de conseillère juridique au

sein du Conseil municipal de Constanța, la partie lésée, M

me

R.M.,

aurait participé à la aux agissements frauduleux de la société

commerciale Vinalex.

La Cour suprême note, en même temps, que les

inculpés ont inclus dans l’article précité une caricature dans laquelle la

partie lésée était présentée en compagnie d’un homme portant sur le dos un sac

rempli d’argent, ce qui était de nature à léser l’honneur, la dignité et

l’image publique de celle-ci.

Il s’ensuit qu’à travers l’article publié dans le

journal Telegraf, les inculpés ont imputé à la partie lésée le fait

d’avoir commis des actes déterminés, qui, s’ils s’étaient avérés réels,

auraient entraîné la responsabilité pénale de M

me

R.M., et que,

partant, les deux juridictions inférieures ont correctement retenu à la

charge des inculpés l’infraction de calomnie réprimée par l’article 206 du code

pénal.

Le fait pour les mêmes inculpés, d’inclure dans

l’article précité une caricature dans laquelle la partie lésée était présentée

en compagnie d’un homme portant sur le dos un sac rempli d’argent, de

manière à porter atteinte à son honneur et à sa

réputation, constitue l’infraction d’insulte, prévue par l’article 205 du code

pénal (...). »

dommages et intérêts que les requérants avaient été condamnés à

verser, la Cour suprême jugea que :

« (...) l’obligation pour les inculpés de payer des

dommages moraux d’un montant de 25 millions de lei était justifiée, car il est

notoire qu’en publiant l’article du 12 avril 1994 dans un journal

à grand tirage, les inculpés ont porté gravement atteinte à la

dignité et à l’honneur de la partie lésée. »

enfin, quant à l’illégalité prétendue de l’interdiction temporaire

d’exercer le métier de journaliste, que :

« (...) l’application des mesures de sûreté

dans d’autres conditions que celles prévues par la loi ne se trouvant pas parmi

les cas limitativement prévus par la loi qui permettent au procureur de faire

un recours en annulation, elle ne saurait servir de base juridique pour casser

les décisions attaquées. »

après leur condamnation par la décision définitive et exécutoire du 2

novembre 1995

a)  Sur l’exécution de la peine de prison et de

la peine accessoire d’interdiction des droits civils

requérants n’exécutèrent pas la peine d’emprisonnement à laquelle

ils avaient été condamnés par la décision du 2 novembre 1995 car, immédiatement

après son prononcé, le procureur général avait sursis à son

exécution pour une durée de onze mois en s’appuyant sur

l’article 412 du C.P.P. (paragraphe 61

in fine

ci-dessous).

une lettre du 30 septembre 1996, le parquet général près la Cour

suprême de justice informa les requérants qu’il avait prorogé le sursis

à exécution jusqu’au 27 novembre 1996.

22 novembre 1996, les requérants bénéficièrent d’une grâce

présidentielle les dispensant de l’exécution de leur peine d’emprisonnement. En

vertu de l’article 71 du C.P.P., la mesure mettait également un terme à

leur peine accessoire d’interdiction des droits civils (paragraphe 58

in

fine

ci-dessous).

b)  Sur l’interdiction d’exercer le métier de

journaliste

i)  le premier requérant

ressort du carnet de travail («

cartea de muncă »

) du premier

requérant, dont il a produit une copie devant la Cour, qu’après la

décision du tribunal départemental de Călărași du 2 novembre 1995 :

(a)  il

a continué d’exercer son activité au sein du journal Telegraf en tant que chef

de la rubrique «

Evénement

», et ce jusqu’au 1

er

février 1996, date à laquelle il a été transféré à la

société C. dans l’intérêt du service, sur un poste identique et avec

la même rémunération qu’auparavant ;

(b)  pendant

qu’il travaillait au sein de la société C., son salaire a été majoré ;

(c)  son activité auprès de la société C. a cessé le 14

avril 1997 en raison d’une réduction des effectifs de son employeur, motif de

licenciement prévu par l’article 130 a) du code du travail tel qu’il était

libellé à l’époque des faits ;

(d)  il

n’a plus exercé d’activité salariée jusqu’au 7 février 2000, date à

laquelle il a été embauché sur la base d’un contrat à durée indéterminée

par la société A., en tant que rédacteur en chef adjoint.

ii)  le second requérant

la décision définitive et exécutoire du 2 novembre 1995, le second

requérant a continué d’exercer la fonction de rédacteur en chef du journal

Telegraf, comme il ressort d’une lettre qu’il a fait parvenir à la Cour

le 19 janvier 2000.

le 1

er

septembre 1997 et le 30 novembre 1999, pendant qu’il était

député au Parlement roumain, 25 millions de lei ont été déduits de son

indemnité parlementaire et virés sur le compte bancaire de M

me

R.M.,

en vertu du jugement du tribunal de première instance de Lehliu-Gară du

2 novembre 1995 (paragraphe 37

in fine

ci‑dessus).

une date non précisée après ce jugement, il a été élu maire de

Constanța, fonction qu’il continue d’exercer.

personnes

articles pertinents étaient libellés comme suit à l’époque des

faits :

Article 205 – L’insulte

« L’atteinte à l’honneur et à la

réputation d’une personne par des paroles, des gestes ou par d’autres moyens

est passible d’une peine de prison d’une durée allant d’un mois à

deux ans ou d’une amende. »

Article 206 – La calomnie

« L’affirmation ou l’imputation en public d’un

certain fait concernant une personne, fait qui, s’il était vrai, exposerait

cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire,

ou au mépris public, est punie d’une peine de prison d’une durée allant de

trois mois à trois ans ou d’une amende. »

sa Résolution n

o

1123 du 24 avril 1997 relative au respect des

obligations et engagements contractés par la Roumanie, l’Assemblée

parlementaire du Conseil de l’Europe releva que les articles 205 et 206 du code

pénal roumain étaient inacceptables, mettant gravement en cause l’exercice des

libertés fondamentales et, plus particulièrement, la liberté de la

presse. En conséquence, l’Assemblée invita les autorités roumaines à

modifier ces dispositions sans tarder.

l’issue d’un processus de réformes législatives, la loi n

o

301 du

28 juin 2004 relative au nouveau code pénal roumain punit exclusivement

d’une peine d’amende les auteurs de l’infraction de calomnie (article 225 du

nouveau code pénal). L’insulte n’y est plus réprimée comme infraction. Ces modifications

législatives entreront en vigueur le 29 juin 2005.

articles pertinents sont libellés comme suit :

Article 64 – Les

peines complémentaires

« L’interdiction d’un ou de plusieurs droits

mentionnés ci-dessous peut être imposée comme peine complémentaire :

a)  le droit de voter et d’être élu dans

les organes de l’autorité publique ou dans des fonctions électives publiques,

b)  le droit d’occuper une fonction impliquant

l’exercice de l’autorité de l’Etat,

c)  le droit d’occuper une fonction, d’exercer

un métier ou une activité dont le condamné s’est servi pour l’accomplissement

de l’infraction,

d)  les droits parentaux,

e)  le

droit d’être tuteur ou administrateur des biens d’un enfant. »

Article 71– La peine accessoire

« La peine accessoire consiste dans l’interdiction

de tous les droits mentionnés à l’article 64.

La détention à perpétuité ou toute autre peine

privative de liberté entraîne automatiquement l’interdiction des droits prévus

à l’alinéa précédent, pour la période entre la condamnation définitive

et jusqu’à la fin de la détention ou à l’intervention d’un décret

de grâce qui dispense de l’exécution de la peine (...) »

pertinent est libellé comme suit :

Article 115 – L’interdiction d’exercer une fonction ou un

métier

« Quiconque a commis un acte [réprimé par la loi] en

raison de son incapacité, de son manque de formation ou pour d’autres raisons

qui le rendent inapte à occuper certaines fonctions ou à exercer

une certaine profession ou activité, peut se voir interdire d’occuper cette

fonction ou d’exercer la profession ou l’activité en question. Cette mesure

peut être révoquée sur demande après une année si les motifs qui

l’ont justifiée ont cessé d’exister. »

responsabilité pénale ou les conséquences de la condamnation

dispositions pertinentes sont ainsi libellées :

Article 120 – Les effets de la grâce

« La grâce a comme effet la

dispense de l’exécution de la peine (...) La grâce n’a d’effet ni sur les

mesures de sûreté ni sur les mesures éducatives. »

Article 134 – La réhabilitation

« La réhabilitation de droit intervient en cas de

condamnation à une peine de prison inférieure à un an si, pendant

trois années, le condamné n’a pas commis d’autre infraction. »

dispositions pertinentes sont libellées comme suit :

Article 409

« Le procureur général peut introduire auprès

de la Cour suprême de justice, d’office ou sur demande du ministre de la

Justice, un recours contre toute décision définitive. »

Article 410

« Les décisions définitives de condamnation (...)

peuvent être attaquées par recours en annulation :

limites que celles prévues par la loi ; (...) 7.  Lorsque la

qualification juridique donnée aux faits n’est pas légale (...) »

Article 412

« Avant d’introduire un recours en annulation, le

procureur général peut ordonner le sursis à exécution. »

PRELIMINAIRE : Sur l’étendue de la compétence de la Grande Chambre

ses observations en réponse à la demande de renvoi de l’affaire devant

la Grande Chambre présentée par la partie requérante, le Gouvernement fait

valoir que le premier requérant a demandé le renvoi sans l’accord explicite du

second. Or le second requérant n’était pas représenté par le premier à

la date à laquelle celui-ci a fait parvenir à la Cour ladite

demande de renvoi.

Gouvernement considère que l’étendue de la compétence de la Grande

Chambre se limite à l’atteinte à sa liberté d’expression alléguée

par le premier requérant. Aussi demande-t-il à la Grande Chambre de ne

pas se pencher sur les griefs du second requérant tirés de l’article 10 de la

Convention.

requérants s’opposent à cette demande et invitent la Cour à

examiner l’affaire dans son ensemble aux motifs que leur demande de renvoi a

été introduite en leur nom à tous deux et que la Convention ne précise

pas expressément quelles conséquences pourrait emporter la non‑signature

du document par l’un d’eux.

cette controverse entre les parties, il incombe à la Cour de rechercher

quelle est l’étendue de l’examen de l’affaire auquel elle est appelée à

se livrer à la suite de la demande de renvoi devant la Grande Chambre

introduite par la partie requérante en vertu de l’article 43 de la Convention,

qui dispose :

« 1.  Dans un délai de trois mois à

compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à

l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire

devant la Grande Chambre.

Grande Chambre accepte la demande si l’affaire soulève une question

grave relative à l’interprétation ou à l’application de la

Convention ou de ses Protocoles, ou encore une question grave de

caractère général.

Grande Chambre se prononce sur l’affaire par un arrêt. »

la jurisprudence désormais bien établie de la Cour, « l’affaire »

renvoyée devant la Grande Chambre englobe nécessairement tous les aspects de la

requête que la chambre a examinés précédemment dans son arrêt,

aucun fondement ne permettant un renvoi simplement partiel de l’affaire (

K.

et T. c. Finlande

[GC], n

o

25702/94, §§ 140-141,

CEDH 2001-VII, et

Perna c. Italie

[GC], n

o

48898/99, §§

23-24, CEDH 2003-V). L’« affaire » renvoyée devant la Grande

Chambre est la requête telle qu’elle a été déclarée recevable (voir,

mutatis

mutandis,

Irlande c. Royaume-Uni,

arrêt du 18 janvier 1978,

série A no 25, p. 63, § 157 ;

Azinas c. Chypre

[GC], n

o

56679/00,

concernée, y compris la qualité qu’elles avaient à la date à laquelle

la requête a été déclarée recevable.

à l’esprit et à la lettre de

l’article 37 § 1

in fine

de la Convention, en vertu

duquel il est loisible à la Cour de poursuivre l’examen d’une

requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et

ses Protocoles l’exige, y compris lorsque les circonstances permettent de

conclure que l’intéressé n’entend plus la maintenir, hypothèse

expressément prévue à l’article 37 § 1 c), dont peut être

rapprochée en l’espèce la non-signature de la demande de renvoi par le

second requérant (

mutatis mutandis,

Karner v. Austria

,

n

o

telle conclusion s’impose d’autant plus en l’occurrence que M. Mazăre a

expressément souscrit, par sa déclaration du 17 août 2004, à la

demande de renvoi signée, au nom de la partie requérante, par le premier

requérant (paragraphes 9 et 13 ci-dessus), assumant ainsi, quoique

a posteriori

,

sa volonté de maintenir le grief tiré de l’article 10 de la Convention que la

chambre avait déclaré recevable et de le soumettre à l’examen de la

Grande Chambre.

lors, l’étendue de l’affaire aujourd’hui devant la Grande Chambre n’est pas

limitée de la façon indiquée par le Gouvernement.

L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

requérants voient dans leur condamnation à la suite de la publication,

le 12 avril 1994, d’un article dans un journal local une atteinte injustifiée

à leur droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10

de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi

libellée :

« 1.  Toute personne a droit à la

liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de

recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y

avoir ingérence d’autorités publiques (...)

devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines

formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui

constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...)

à la protection (...) de la réputation ou des droits d’autrui, (...) ou

pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

des comparants

considèrent que l’atteinte à leur droit à la liberté

d’expression découlant de leur condamnation par les juridictions nationales ne

répondait pas à un « besoin social impérieux » susceptible de

la justifier sous l’angle du deuxième paragraphe de l’article 10

précité. Ils soulignent tout d’abord qu’en publiant l’article litigieux dans un

journal local ils entendaient porter à l’attention du public des

questions de nature publique et politique liées aux irrégularités que la mairie

avait, selon eux, commises lors de la conclusion d’un contrat public

d’association avec une société privée.

leur article aucune référence à la vie privée de la partie lésée, M

me

R.M.,

ce qui démontrerait leur bonne foi, ils soutiennent que la caricature par

laquelle ils ont été accusés d’avoir porté atteinte à la vie privée de

l’ancienne juriste de la mairie en question ne représente rien d’autre qu’un

mode de satire humoristique et que, dans ces conditions, l’exagération de certains

traits caractéristiques des personnes et des situations devait être

tolérée. D’après eux, seule l’imagination fertile de M

me

R.M.

a pu l’amener à voir dans la caricature en cause une insinuation

concernant les relations intimes qu’elle aurait entretenues avec l’ancien

vice-maire, et le Gouvernement n’aurait pas dû faire sienne cette

interprétation malveillante.

Ils affirment que les juridictions

nationales n’ont pas vu dans la caricature un moyen de suggérer qu’il y aurait

eu des relations extraconjugales entre les personnages qui s’y trouvaient

représentés. Ils ajoutent qu’ils n’auraient pas hésité à décrire dans

leur article - de manière détaillée, explicite et directe -

d’éventuelles relations intimes entre les deux fonctionnaires de la mairie

s’ils en avaient eu connaissance.

ailleurs qu’ils doivent passer pour avoir adéquatement vérifié les informations

portées à l’attention du public, dès lors qu’ils se sont appuyés

sur un rapport – dont nul n’a contesté la crédibilité – adopté le 17 mars 1994

par la Cour des comptes, seule institution publique habilitée à

contrôler la gestion des finances publiques. Ils indiquent avoir également eu

des sources à l’intérieur de la mairie et de la Cour des comptes, qu’ils

ne pouvaient dévoiler sans leur faire courir de risques.

que, s’ils n’ont pas rapporté la preuve de la véracité de leurs allégations

devant les juridictions nationales, c’est pour des motifs objectifs, liés au

principe de protection de leurs sources, ainsi qu’en raison de l’attitude des

juridictions nationales, qui n’auraient pas activement cherché à faire

établir la véracité de leurs allégations. Ils considèrent que la

« vérité journalistique » vise à une information rapide de

l’opinion publique sur une question d’intérêt général, se distinguant

ainsi de la « vérité judiciaire », établie par les tribunaux

nationaux, qui vise à entraîner la responsabilité des auteurs des faits

prohibés par la loi. La presse ne saurait donc être appelée à

relever les faits avec la même exactitude que celle à laquelle

sont tenus les organes d’enquête.

que les allégations relatives à l’illégalité du contrat public conclu

par la mairie pour lesquelles ils ont été condamnés ont été confirmées par le

rapport de la Cour de Comptes. Ils justifient le fait qu’ils les ont portées

à l’attention du public deux années après la date de la signature

du contrat en précisant que ce n’est qu’à cette date qu’ils sont entrés

en possession dudit rapport. Ils soulignent aussi que l’article litigieux

visait M

me

R.M. en sa qualité de fonctionnaire à la mairie

à la date des faits sur lesquels portait l’article et nullement en sa

qualité de juge, qu’elle avait à la date de la parution de l’article.

fait qu’ils n’ont pas exécuté leur peine de prison n’exonère pas le

Gouvernement de sa responsabilité relativement à l’atteinte à

leur liberté d’expression, et ils considèrent que les sanctions

auxquelles ils se sont vu condamner étaient excessives et revenaient à

frapper les discussions libres sur les questions d’intérêt public d’une

censure individuelle et générale.

la condamnation des requérants était une mesure nécessaire dans une soci

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