ÎCCJ, decizie (scj.ro #86350)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86350) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROP
É
ENE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
AFFAIRE CUMPĂNĂ ET MAZĂRE c. ROUMANIE (Requête n o 33348/96) ARRÊT STRASBOURG 17 décembre 2004 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Cumpănă et Mazăre c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de : MM. L. Wildhaber , président , C.L. Rozakis , J.-P. Costa , G. Ress , Sir Nicolas Bratza , M. I. Cabral Barreto, M me V. Strážnická, MM. C. Bîrsan, P. Lorenzen, J. Casadevall, B. Zupanèiè, J. Hedigan, M. Pellonpää, A.B. Baka, R. Maruste, M. Ugrekhelidze, K. Hajiyev, juges , et de M. P.J. Mahoney, greffier , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1 er septembre 2004 et le 10 novembre 2004, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 33348/96) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Constantin Cumpănă (« le premier requérant ») et Radu Mazăre (« le second requérant »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 août 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Les requérants sont représentés par M e M. Mocanu-Caraiani, avocat à Constanța. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M me R. Rizoiu, sous-secrétaire d’Etat au ministère des Affaires étrangères.
Les requérants alléguaient en particulier une ingérence injustifiée dans leur droit au respect de la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention, en raison de leur condamnation à la suite de la publication, le 12 avril 1994, d’un article dans un journal local.
La requête a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n o 11).
La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
Le 1 er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section remaniée en conséquence (article 52 § 1).
Le 10 septembre 2002, elle a été déclarée partiellement recevable par une chambre de ladite section (« la chambre »), composée des juges dont le nom suit : M. J.-P. Costa, président , M. L. Loucaides, M. C. Bîrsan, M. K. Jungwiert, M. V. Butkevych, M me W. Thomassen, M me A. Mularoni, juges, ainsi que de M me S. Dollé, greffière de section.
Le 10 juin 2003, la chambre a rendu son arrêt ; par cinq voix contre deux (M. J.-P. Costa et M me W. Thomassen), elle a dit qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 10 de la Convention dans le chef des requérants.
Le 2 septembre 2003, la partie requérante a demandé, en vertu des articles 43 de la Convention et 73 du règlement, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Cette demande était formulée et signée, au nom des deux requérants, par le premier d’entre eux, M. C. Cumpănă.
Un collège de la Grande Chambre a accueilli cette demande le 3 décembre 2003.
La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
Le 15 mars 2004, le Gouvernement a déposé des observations sur la demande de renvoi formulée par la partie requérante.
Les requérants y ont répondu par lettre du 17 août 2004. Le second requérant y a joint une déclaration faisant état de ce qu’il entendait souscrire à la demande de renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre formulée par le premier requérant.
Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 1 er septembre 2004 (article 59 § 3 du règlement). Ont comparu : – pour le Gouvernement M me R. Rizoiu, sous-secrétaire d’Etat, agente , M. R. Rotundu, co-agent , M mes R . Pașoi, A. Prelipcean, C. Roșianu, conseillères ; – pour les requérants M e M. Mocanu-Caraiani, avocat , M me D. Mocanu-Caraiani, conseillère . La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses aux questions des juges, M e M. Mocanu-Caraiani, suivi de M mes R. Rizoiu et C. Roșianu. EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE
L’ESPÈCE
Les requérants, MM. Constantin Cumpănă et Radu Mazăre, sont nés respectivement en 1951 et 1968 et résident à Constanța. A. Les circonstances de l’espèce 1. La genèse de l’affaire a) Le contrat d’association de la mairie avec la société Vinalex
Par décision n o 33 du 30 juin 1992, le conseil municipal de Constanța, appliquant une décision du Gouvernement n o 147 du 26 mars 1992, institua une amende à la charge des conducteurs des véhicules en stationnement irrégulier sur la voie publique et confia l’activité d’enlèvement, de transport et de dépôt de tels véhicules à la société SC CBN de Constanța.
Par arrêté n o 163 du 30 juin 1992, le maire de Constanța autorisa la société privée Vinalex à assurer les prestations d’enlèvement, de transport et de dépôt des véhicules en stationnement irrégulier sur la voie publique.
Un contrat d’association fut conclu le 16 décembre 1992 par la mairie et la société en question, signé, pour le compte des autorités, par l’adjoint au maire (ci-après « D.M. ») et par la juriste de la mairie (ci‑après M me R.M. »). Par lettre du 1 er avril 1994, le maire de Constanța demanda à la société Vinalex de mettre un terme aux activités qu’elle exerçait en vertu de ce contrat, l’informant à cette occasion qu’il envisageait la résiliation de celui-ci. b) Le contenu de l’article litigieux
Le 12 avril 1994, les requérants, journalistes de profession, publièrent dans le journal local Telegraf, dont le rédacteur en chef était le second requérant, un article intitulé « L’ancien adjoint au maire D.M. et l’actuelle juge R.M. ont réalisé, par un concours d’infractions, l’escroquerie Vinalex ». Les noms de l’ancien adjoint au maire et de l’ancienne juriste à la mairie, M me R.M., qui était devenue entre temps juge, figuraient intégralement dans le titre et dans le texte de l’article.
Signé par les deux requérants, l’article était ainsi rédigé : « Par la décision n o 33 du 30 juin 1992, le conseil municipal de Constanța a confié à la société commerciale S.C. CBN S.R.L. la mise en fourrière des véhicules ou remorques en stationnement irrégulier sur la voie publique (...) Il incombait aux services spécialisés de la mairie d’établir les modalités concrètes de mise en œuvre de la décision du conseil municipal. Les choses ne se passèrent pas ainsi. Six mois après l’adoption de la décision n o 33, la mairie conclut illégalement, en violant sciemment les dispositions de la loi n o 69/1991, un contrat d’association (...) avec la S.C. Vinalex SRL, qui n’avait rien à voir avec la société initialement choisie. Notez toutefois que le contrat en question fut signé par l’adjoint au maire D.M. à la place du maire, (...) et par une certaine M., au lieu du juriste M.T. Par quel miracle la S.C. Vinalex est-elle devenue l’associée de la mairie si la décision n o 33 du 30 juin 1992 du conseil municipal avait donné à la société CBN SRL le pouvoir de réaliser une simple prestation de services ? Ce qui est frappant, c’est que rien n’atteste que la S.C. CBN aurait consenti à renoncer à l’enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier ! (...) L’escroc D.M. (ancien adjoint au maire, actuellement avocat) a donné aux employés irresponsables de Vinalex le pouvoir de constater le stationnement irrégulier des véhicules, autrement dit de se moquer des citoyens et de leurs biens. En quoi consiste cette escroquerie ? En vertu des articles 89 et 29 de la loi n o 69/91, aucun contrat d’association avec une société commerciale ne saurait être conclu en l’absence de décision préalable du conseil municipal, adoptée par la majorité des deux tiers du nombre total des conseillers. Avant sa conclusion, le contrat doit faire l’objet d’un avis de toutes les commissions spécialisées du conseil municipal (...) Le contrat conclu avec Vinalex a été négocié et signé illégalement, les signataires s’appuyant sur la décision [du 30 juin 1992] qui, comme on l’a déjà montré, se référait à une autre société, sans envisager d’autre association. Etant donné que la mairie avait déjà signé quatre autres contrats avant la conclusion de celui-ci, les signataires ne peuvent pas invoquer la méconnaissance de la loi, mais seulement sa violation intentionnelle ! Et parce que chaque violation intentionnelle de la loi poursuit un but en soi, généralement l’obtention d’avantages matériels, il est évident en l’espèce que monsieur l’ancien adjoint au maire, juriste de profession, a reçu des pots-de-vin de la part de son associé, et a corrompu ses subalternes, dont R.M., ou les a obligés à enfreindre la loi. La Cour des comptes de Constanța a découvert cette escroquerie flagrante, qui a rapporté des bénéfices considérables au corrupteur (S.C. Vinalex) (...) Le contrevenant [S.C. Vinalex] n’a jamais prouvé qu’il disposait de moyens adéquats pour procéder à la mise en fourrière des véhicules en stationnement irrégulier. Cela explique la détérioration de nombreux véhicules privés, et, dès lors, l’existence de milliers de réclamations à cet égard. En outre, le prétendu contrat d’association était valable un an, soit jusqu’au 16 décembre 1993. A compter de cette date, [S.C. Vinalex] n’avait plus aucun droit de porter atteinte aux biens personnels des citoyens ! Pourtant, elle a continué à enlever les véhicules, à encaisser illégalement de l’argent (...) On ne comprend pas comment la police a pu lui prêter son concours ces quatre derniers mois. Arrêtons-nous un peu sur les agissements de l’ancienne juriste de la mairie, l’actuelle juge R.M. Soit elle a signé le contrat d’association en méconnaissance de la législation nationale, auquel cas nous ne comprenons pas comment elle a pu par la suite être nommée juge (et rendre la justice sur la base de ces mêmes lois qu’elle ne connaît pas), soit elle a accepté des pots-de-vin et pourrait encore le faire à l’avenir ! Rien d’étonnant à ce que la même juge fasse l’objet d’une enquête de la Cour des comptes, et ce pour un autre acte illégal, commis lui aussi à la mairie (nous en avons parlé à l’époque). L’ironie veut que le président du tribunal n’ait pris aucune mesure à son encontre, au motif que la somme perçue n’était pas (...) assez élevée. Semblant se rendre compte que l’affaire risquait d’être découverte, le service de coordination de la mairie (...) informa par écrit la S.C. Vinalex de l’éventuelle résiliation du contrat, pour les motifs suivants : (...) « vous n’avez pas présenté de documents attestant l’achat d’outils de type plate-forme, nécessaires au bon déroulement de l’activité » (en vertu de la clause figurant à l’article 3 du contrat ...). Dans la même lettre, la mairie faisait savoir à la S.C. Vinalex ce qui suit : « Étant donné que vous n’avez pas prouvé que vous disposiez des outils appropriés, nous évaluons votre participation à l’association à la hauteur du capital social de votre société, à savoir 110 000 lei ; il reste à recalculer votre participation au revenu net de l’association sur la base des contributions des parties ». Les faits restent des faits, mais les documents dont nous disposons « parlent » d’eux-mêmes de l’illégalité et de l’escroquerie « Vinalex ».
L’article était accompagné de la photo d’une voiture de police présente lors de l’enlèvement d’un véhicule en stationnement irrégulier sur la voie publique, de photocopies des extraits du contrat d’association et de la décision du conseil municipal de Constanța du 30 juin 1992, ainsi que de passages de certains articles de la loi n o 69/91 relatifs à la responsabilité et aux attributions du maire, du préfet et des conseils municipaux et départementaux.
L’article était également accompagné d’une caricature présentant un homme et une femme, bras dessus bras dessous, munis d’un sac portant l’inscription « Vinalex » et plein de billets de banque. Le dialogue entre les deux personnages était le suivant : « Ecoute, R [diminutif du prénom de M me R.M.], t’as fait du bon travail ! Quand j’étais adjoint au maire, on a gagné quelques sous, assez pour partir en Amérique ... D. [diminutif du prénom de l’ancien adjoint au maire], si toi tu deviens avocat, moi je deviendrai juge et on aura de quoi faire le tour du monde ... » c) Les conclusions des contrôleurs financiers de la Cour des comptes
Le 6 juin 1994, le département de contrôle financier près la chambre départementale de la Cour des comptes examina un rapport rendu le 26 mai 1994 par plusieurs contrôleurs à l’issue d’une vérification budgétaire qu’ils avaient effectuée au sein du Conseil municipal de Constanța pour l’année 1992, et faisant état de ce que : (a) le choix, par le Conseil municipal, le 30 juin 1992, de la société S.C. CBN pour effectuer les prestations d’enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier n’était motivé par aucune offre écrite de ladite société, ni par l’objet inscrit dans le statut de celle-ci ; (b) le Conseil municipal n’avait pas donné son avis au contrat d’association conclu par la mairie avec la société Vinalex et aucune expertise des biens de l’associé Vinalex n’avait été réalisée ni soumise à l’approbation dudit Conseil, ce qui était contraire aux dispositions de la loi n o 69/91 sur l’administration publique locale ; (c) la répartition du profit dont les parties étaient convenues par leur contrat, à savoir 70 % pour la société Vinalex et 30 % pour le Conseil municipal, n’était pas conforme aux apports de chacun des associés à la date de la conclusion du contrat, qui, eux, étaient de 76,4 % pour le Conseil municipal et 23,6% pour la société Vinalex, ce qui avait entraîné un manque à gagner au détriment du Conseil municipal. Le département de contrôle financier estima qu’il était nécessaire de demander au maire de Constanța, en sa qualité d’ordonnateur des crédits, « d’entrer en légalité » s’agissant des obligations des parties découlant dudit contrat et de conclure à l’avenir plus efficacement de telles associations avec des agents privés. Une décision formelle fut adoptée en ce sens le 8 juin 1994 par le chef du département.
Les requérants ont produit devant la Cour un rapport des mêmes contrôleurs de la Cour des comptes daté du 17 mars 1994, qui faisait également état des irrégularités décrites au paragraphe 23 ci-dessus lors de la conclusion du contrat d’association de la mairie avec la société Vinalex, tout en indiquant qu’une résiliation de celui-ci s’imposait. Les requérants n’évoquèrent pas l’existence d’un tel rapport pendant la procédure pénale dirigée contre eux à la suite de la parution de l’article litigieux dans le journal. 2. La procédure pénale à l’encontre des requérants a) La procédure devant le tribunal de première instance
Le 14 avril 1994, après la parution de l’article, M me R.M. assigna en justice les requérants devant le tribunal de première instance de Constanța pour insulte et calomnie, infractions respectivement réprimées par les articles 205 et 206 du code pénal. Elle se plaignait en particulier de la caricature qui accompagnait l’article, qui la présentait comme une « dame à la jupe courte, au bras d’un homme avec un sac plein d’argent, certaines parties physiques intimes de son corps étant mises en évidence en signe de dérision ». Elle faisait valoir que l’article, le dessin et le dialogue des personnages avaient amené les lecteurs à penser qu’elle avait eu des relations intimes avec D.M. Or, elle faisait valoir qu’elle-même et l’ancien adjoint au maire étaient mariés chacun de son côté.
Lors de l’audience du 13 mai 1994, le tribunal ajourna l’examen de l’affaire en raison de l’absence des requérants et, fixant une nouvelle audience au 27 mai 1994, ordonna qu’ils y soient amenés sous mandat de comparution immédiate.
Le 27 mai 1994, le second requérant déclara lors de l’audience qu’il assumait l’entière responsabilité de ce qui avait été publié dans le journal qu’il dirigeait en tant que rédacteur en chef. Il expliqua que la caricature était un moyen de critique couramment utilisé dans la presse et qu’il n’avait pas voulu porter atteinte à la réputation de la demanderesse. En réponse à une question du tribunal, il reconnut avoir su que, sur ordre du maire de Constanța, la société « Vinalex » avait obtenu l’autorisation du maire de procéder à l’enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier. Il déclara qu’il n’avait pas, toutefois, jugé utile de publier cette information. Il souligna enfin qu’il ne tenait pas à conclure une transaction avec la partie lésée et qu’il était prêt à faire paraître un article en faveur de celle-ci, à condition qu’elle établisse que ce qu’il avait publié était faux.
Le 10 juin 1994, les requérants demandèrent le renvoi de l’affaire pour examen dans un autre département. Ils sollicitèrent en outre l’ajournement de son examen, en faisant valoir qu’en raison de la qualité de juge de la partie demanderesse, il leur était impossible de trouver au barreau de Constanța un avocat qui acceptât de les représenter.
A une date non précisée, le barreau de Constanța, sur demande du tribunal, attesta que les requérants n’avaient pas essuyé de refus de la part de tous les avocats du barreau et que, en tout état de cause, la direction du barreau n’avait pas été saisie à ce sujet.
Le 15 juin et le 1 er juillet 1994, le tribunal ajourna l’affaire en raison de l’absence des requérants.
Par une décision avant-dire-droit du 21 juillet 1994, la Cour suprême de justice ordonna le renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance de Lehliu-Gară.
Le 15 novembre 1994, l’affaire fut enregistrée au rôle de ce tribunal. Plusieurs audiences publiques eurent lieu le 21 décembre 1994 et les 25 janvier, 27 février, 20 mars, 17 avril et 17 mai 1995.
Les 21 décembre 1994 et 25 janvier 1995, les requérants, bien que régulièrement cités, ne se présentèrent pas à l’audience. Le tribunal délivra à leur encontre un mandat de comparution immédiate pour les audiences des 25 janvier et 27 février 1995 respectivement. Les requérants n’y déférèrent pas.
Lors des audiences des 27 février et 20 mars 1995, des représentants du journal Telegraf sollicitèrent pour le compte des requérants, qui étaient absents, l’ajournement de la procédure. Le tribunal accueillit cette demande.
Le 20 mars 1995, l’avocat N.V. du barreau de Bucarest accepta de défendre les requérants.
Lors de l’audience du 17 avril 1995 au matin, N.V. demanda au tribunal de juger l’affaire après 11 h 30. Le tribunal accueillit sa demande. Toutefois, lorsqu’il voulut procéder à l’examen de l’affaire à 12 h puis à 14 h 30, le tribunal constata que ni les requérants ni les avocats n’étaient présents dans la salle d’audience. Il reporta alors l’affaire au 17 mai 1995.
Lors de l’audience du 17 mai 1995, le tribunal mit l’affaire en délibéré, après avoir constaté que ni les requérants, bien que régulièrement cités, ni leur avocat, ne s’étaient présentés. Par jugement du même jour, le tribunal estima que les requérants s’étaient rendus coupables d’insulte et de calomnie, infractions prévues respectivement par les articles 205 et 206 du code pénal. Il les condamna à trois mois de prison du chef d’insulte et à sept mois de prison du chef de calomnie, et ordonna qu’ils exécutent, chacun, la peine la plus lourde, à savoir sept mois de prison ferme. Le tribunal assortit l’exécution de cette peine principale de la peine accessoire d’interdiction d’exercer tous les droits civils prévus par l’article 64 du code pénal (paragraphe 58 ci-dessous). Il infligea également aux requérants l’interdiction d’exercer le métier de journaliste pendant une durée d’un an après l’exécution de leur peine d’emprisonnement, mesure de sûreté prévue par l’article 115 § 1 du code pénal (paragraphe 59 ci-dessous). Il les condamna, enfin, à verser à M me R.M. des dommages et intérêts d’un montant de 25 millions de lei roumains (ROL), soit 2 033 euros (EUR) à la parité EUR/ROL à la date des faits, au titre du préjudice moral.
Pour motiver sa décision, le tribunal fit d’abord état de ce qui suit : « Le tribunal prend acte de ce que la partie lésée a toujours été présente, aussi bien devant le tribunal de première instance de Constanța qu’au tribunal de Lehliu-Gară, alors que les inculpés, de façon injustifiée, ont été généralement absents, bien qu’ils aient été légalement cités. A l’appui de sa plainte préalable, la partie lésée, M me R.M. a demandé de se prévaloir de la preuve par écrits. [M me R.M.] a déposé au dossier l’exemplaire du journal local Telegraf du 12 avril 1994, comprenant l’article mentionné dans la plainte préalable ainsi que la caricature qui la ridiculisait. Le tribunal prend acte de ce que les inculpés, tout comme la partie civilement responsable, bien que légalement cités, ne se sont déplacés à aucune audience, seule la partie lésée ayant été présente. Le tribunal prend acte de ce que les inculpés R. Mazăre et C. Cumpănă ont été informés de leurs chefs d’inculpation, ainsi que des dates des audiences, et qu’ils ont été assistés par un avocat de leur choix (qui a demandé auprès du tribunal d’abord l’ajournement, ensuite le report du dossier pour le second appel, après 11 h 30). Le tribunal note que l’inculpé R. Mazăre a été entendu par le tribunal de Constanța lors de l’audience publique du 27 mai 1994, et en retient ce qui suit : l’inculpé considère qu’il n’est pas obligatoire de poursuivre les études à l’Université de journalisme pour exercer la profession de journaliste ; l’inculpé refuse de répondre s’il a disposé ou non d’autres documents sur lesquels était fondée la décision n o 33 du Conseil municipal de Constanța ; il entend par la notion de « concours d’infractions » le fait de commettre plusieurs infractions; il entend par méconnaissance de la loi pénale par concours la violation de plusieurs infractions ; il considère que la partie lésée, en signant le contrat en sa qualité de juriste à la mairie, a transgressé plusieurs dispositions de la loi 69/1991 ; il précise qu’il ne peut pas qualifier juridiquement avec exactitude les infractions commises par la partie lésée, car cela ne fait pas partie de ses compétences ; il déclare avoir dit dans l’article publié dans le journal tout ce qu’il avait à dire au sujet de la partie lésée ; il considère que les caricatures sont utilisées partout, en estimant qu’il n’a pas porté atteinte (par la caricature) à la réputation d’une quelconque personne (en l’occurrence la partie lésée). [Le tribunal] retient que l’inculpé R. Mazăre entend assumer l’entière responsabilité pour tout ce qui paraît dans le journal qu’il dirige en sa qualité de rédacteur en chef ; (...) qu’il affirme connaître les dispositions constitutionnelles relatives au droit du journaliste d’informer l’opinion publique ; qu’il a lu entièrement le texte de la décision du Gouvernement et qu’il ne l’a pas publiée par manque d’espace ; que l’inculpé déclare avoir également lu, en entier, le texte du contrat d’association conclu par la mairie et signé par la partie lésée M me R.M., mais qu’il ignorait si la décision du Gouvernement faisait ou non référence aux contrats d’association ; (...) que l’inculpé était informé du fait que la société Vinalex avait été autorisée par arrêté du maire de Constanța à effectuer le service d’enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier, mais qu’il a estimé que sa publication dans le journal n’était pas nécessaire ; que l’inculpé déclare, enfin, que « vu la gravité des actes commis, je crois qu’il n’était pas nécessaire de discuter préalablement avec la partie lésée. Au cas où des documents prouveraient que mes affirmations sont infondées, je suis prêt à publier un article en faveur de la partie lésée ».
S’agissant des preuves écrites dont la partie lésée entendait se prévaloir à l’appui de ses allégations, le tribunal fit état de ce qui suit : « Hormis l’article publié dans le journal Telegraf la partie lésée, M me R.M., a versé au dossier la décision n o 33 du Conseil municipal de Constanța, émise conformément à la décision du Gouvernement n o 147 du 26 mars 1992, par laquelle a été décidé l’enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier sur la voie publique, ainsi que l’arrêté n o 163 du 30 juin 1992 de la mairie de Constanța (...) autorisant la société Vinalex à procéder à l’enlèvement, au transport et au dépôt des véhicules en stationnement irrégulier sur la voie publique (« Les conditions d’exercice desdites prestations figureront dans le contrat d’association qui sera rédigé ») ; la décision du Gouvernement n o 147 du 26 mars 1992, par laquelle les maires sont autorisés à ordonner l’enlèvement, le transport et le dépôt des véhicules en stationnement non régulier en faisant appel à des sociétés spécialisées et en leur donnant une autorisation à cette fin et l’arrêté du maire de Constanța n o 369 du 1 er juillet 1994, autorisant la société Vinalex à effectuer de telles prestations. »
S’agissant plus particulièrement de l’article et de la caricature litigieux, le tribunal se prononça comme suit : « ( ...) signé par les inculpés R. Mazăre et C. Cumpănă, cet article visait la partie lésée, en portant atteinte à son honneur, à sa dignité et à son image publique et en affectant son sentiment propre d’estime de soi par les accusations (écrites) portées à travers des signes et des symboles dont elle était la cible déterminée. Le tribunal retient que ces faits existent, qu’ils sont prévus par la loi pénale, qu’ils présentent un danger social non pas tant par leur résultat matériel (déformation matérielle de la réalité extérieure), mais surtout par les conséquences psychosociales qu’ils entraînent, par la désinformation ou par une information incorrecte du public, en conduisant à des appréciations erronées au sujet des faits et personnes, en instaurant, compte tenu du rôle et de l’impact public des médias, une fausse échelle de valeurs, en créant des traumatismes psychiques à la partie lésée. En faisant cette appréciation, le tribunal a eu égard à la qualité particulière des parties en litige, à savoir la partie lésée, M me R.M., juriste, représentante de l’autorité judiciaire, et les inculpés, MM. R. Mazăre et C. Cumpănă, représentants des médias. Le tribunal prend acte du fait que l’inculpé R. Mazăre, tout en étant conscient de la gravité des faits qu’il a commis, déclare de manière irresponsable avoir « pris connaissance du fait que la société Vinalex avait été autorisée par arrêté du maire, mais ne pas avoir estimé nécessaire de publier (également) cet arrêté » (...) Le tribunal considère que la publication de l’article dans le journal ne pouvait pas se justifier en raison « d’un intérêt légitime » dans la mesure où il ne s’appuyait pas sur des faits réels, sur une information correcte de l’opinion publique. Le tribunal retient que les inculpés (...) ont « oublié » le contenu de l’article 30 § 6 de la Constitution : « La liberté d’expression ne peut porter préjudice à la dignité, à l’honneur, à la vie privée d’une personne, ni à son droit à sa propre image », ainsi que celui de l’article 31 § 4 de la Constitution : « Les médias publics et privés sont tenus d’assurer une information correcte de l’opinion publique ». Il ressort des conclusions écrites versées au dossier par la partie lésée (...) que celle‑ci a toujours souhaité l’arrêt du procès pénal par voie amiable, à condition que les inculpés acceptent de rétracter les affirmations contenues dans l’article. Le tribunal retient que la partie lésée est une personne publique, qu’à la suite de la parution de l’article dans le journal, sa direction ainsi que l’autorité supérieure hiérarchiquement lui ont demandé de s’expliquer sur le procès en raison, notamment, de ce qu’elle devait se présenter à l’examen en vue de sa titularisation. » b) La procédure devant la juridiction de recours
A une date non précisée, les requérants formèrent un recours contre la décision des premiers juges du 17 mai 1995.
A l’audience du 2 novembre 1995, le tribunal départemental de Călărași, après avoir constaté que l’affaire était en état et que les requérants ne s’étaient pas présentés bien que régulièrement cités et n’avaient pas motivé leur recours, mit l’affaire en délibéré.
Par une décision rendue le 2 novembre 1995, le tribunal, après avoir examiné l’affaire des requérants en tous ses aspects, selon l’exigence énoncée à l’article 385 6 du code de procédure pénale (ci-après « CPP »), confirma le jugement prononcé par les premiers juges, qu’il estima juste. Cette décision, envoyée aux archives le 23 novembre 1995, était définitive et exécutoire, et n’était pas susceptible d’être attaquée par les voies ordinaires de recours. c) La procédure faisant suite au recours en annulation formé par le procureur général
Le 10 avril 1996, le parquet général saisit la Cour suprême de justice d’un recours en annulation contre les décisions des 17 mai 1995 et 2 novembre 1995. Il faisait valoir : (a) que les tribunaux avaient donné aux faits litigieux une qualification juridique erronée. Soulignant que les requérants avaient simplement mis en relief, par la caricature, leurs allégations selon lesquelles certains fonctionnaires de la mairie étaient corrompus, il estimait que les faits litigieux ne constituaient pas l’élément matériel de l’infraction d’insulte, prévue par l’article 205 du code pénal ; (b) que le montant des dommages et intérêts auxquels les requérants avaient été condamnés était extrêmement élevé et injustifié objectivement ; et, enfin, (c) que les exigences de l’article 115 § 1 du code pénal, en vertu duquel il est loisible aux tribunaux d’interdire l’exercice d’un métier à une personne ayant commis des actes illégaux en raison de son incapacité, de son manque de formation ou pour d’autres raisons qui la rendent impropre à l’exercice de ce métier, n’étaient pas remplies en l’espèce, aucune preuve n’attestant sans équivoque l’inaptitude des requérants à continuer d’exercer le métier de journaliste ou le danger potentiel que cela comportait.
Par arrêt définitif du 9 juillet 1996, la Cour suprême de justice rejeta le recours formé par le procureur général comme étant manifestement mal fondé, pour les raisons ci-après : « Au vu des preuves produites dans l’affaire, il a été établi que, le 12 avril 1994, les inculpés R. Mazăre et C. Cumpănă ont publié dans le journal Telegraf de Constanța l’article intitulé : « L’ancien adjoint au maire D.M. et la juge R.M. ont réalisé, par un concours d’infractions, l’escroquerie Vinalex », dont il résulte qu’en 1992, alors qu’elle remplissait la fonction de conseillère juridique au sein du Conseil municipal de Constanța, la partie lésée, M me R.M., aurait participé à la aux agissements frauduleux de la société commerciale Vinalex. La Cour suprême note, en même temps, que les inculpés ont inclus dans l’article précité une caricature dans laquelle la partie lésée était présentée en compagnie d’un homme portant sur le dos un sac rempli d’argent, ce qui était de nature à léser l’honneur, la dignité et l’image publique de celle-ci. Il s’ensuit qu’à travers l’article publié dans le journal Telegraf, les inculpés ont imputé à la partie lésée le fait d’avoir commis des actes déterminés, qui, s’ils s’étaient avérés réels, auraient entraîné la responsabilité pénale de M me R.M., et que, partant, les deux juridictions inférieures ont correctement retenu à la charge des inculpés l’infraction de calomnie réprimée par l’article 206 du code pénal. Le fait pour les mêmes inculpés, d’inclure dans l’article précité une caricature dans laquelle la partie lésée était présentée en compagnie d’un homme portant sur le dos un sac rempli d’argent, de manière à porter atteinte à son honneur et à sa réputation, constitue l’infraction d’insulte, prévue par l’article 205 du code pénal (...). »
S’agissant du quantum des dommages et intérêts que les requérants avaient été condamnés à verser, la Cour suprême jugea que : « (...) l’obligation pour les inculpés de payer des dommages moraux d’un montant de 25 millions de lei était justifiée, car il est notoire qu’en publiant l’article du 12 avril 1994 dans un journal à grand tirage, les inculpés ont porté gravement atteinte à la dignité et à l’honneur de la partie lésée. »
La Cour suprême jugea, enfin, quant à l’illégalité prétendue de l’interdiction temporaire d’exercer le métier de journaliste, que : « (...) l’application des mesures de sûreté dans d’autres conditions que celles prévues par la loi ne se trouvant pas parmi les cas limitativement prévus par la loi qui permettent au procureur de faire un recours en annulation, elle ne saurait servir de base juridique pour casser les décisions attaquées. » 3. Situation des requérants après leur condamnation par la décision définitive et exécutoire du 2 novembre 1995 a) Sur l’exécution de la peine de prison et de la peine accessoire d’interdiction des droits civils
Les requérants n’exécutèrent pas la peine d’emprisonnement à laquelle ils avaient été condamnés par la décision du 2 novembre 1995 car, immédiatement après son prononcé, le procureur général avait sursis à son exécution pour une durée de onze mois en s’appuyant sur l’article 412 du C.P.P. (paragraphe 61 in fine ci-dessous).
Par une lettre du 30 septembre 1996, le parquet général près la Cour suprême de justice informa les requérants qu’il avait prorogé le sursis à exécution jusqu’au 27 novembre 1996.
Le 22 novembre 1996, les requérants bénéficièrent d’une grâce présidentielle les dispensant de l’exécution de leur peine d’emprisonnement. En vertu de l’article 71 du C.P.P., la mesure mettait également un terme à leur peine accessoire d’interdiction des droits civils (paragraphe 58 in fine ci-dessous). b) Sur l’interdiction d’exercer le métier de journaliste i) le premier requérant
Il ressort du carnet de travail (« cartea de muncă » ) du premier requérant, dont il a produit une copie devant la Cour, qu’après la décision du tribunal départemental de Călărași du 2 novembre 1995 : (a) il a continué d’exercer son activité au sein du journal Telegraf en tant que chef de la rubrique « Evénement », et ce jusqu’au 1 er février 1996, date à laquelle il a été transféré à la société C. dans l’intérêt du service, sur un poste identique et avec la même rémunération qu’auparavant ; (b) pendant qu’il travaillait au sein de la société C., son salaire a été majoré ; (c) son activité auprès de la société C. a cessé le 14 avril 1997 en raison d’une réduction des effectifs de son employeur, motif de licenciement prévu par l’article 130 a) du code du travail tel qu’il était libellé à l’époque des faits ; (d) il n’a plus exercé d’activité salariée jusqu’au 7 février 2000, date à laquelle il a été embauché sur la base d’un contrat à durée indéterminée par la société A., en tant que rédacteur en chef adjoint. ii) le second requérant
Après la décision définitive et exécutoire du 2 novembre 1995, le second requérant a continué d’exercer la fonction de rédacteur en chef du journal Telegraf, comme il ressort d’une lettre qu’il a fait parvenir à la Cour le 19 janvier 2000.
Entre le 1 er septembre 1997 et le 30 novembre 1999, pendant qu’il était député au Parlement roumain, 25 millions de lei ont été déduits de son indemnité parlementaire et virés sur le compte bancaire de M me R.M., en vertu du jugement du tribunal de première instance de Lehliu-Gară du 2 novembre 1995 (paragraphe 37 in fine ci‑dessus).
A une date non précisée après ce jugement, il a été élu maire de Constanța, fonction qu’il continue d’exercer. II. LE
DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le code pénal 1. Infractions contre les personnes
Les articles pertinents étaient libellés comme suit à l’époque des faits : Article 205 – L’insulte « L’atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne par des paroles, des gestes ou par d’autres moyens est passible d’une peine de prison d’une durée allant d’un mois à deux ans ou d’une amende. » Article 206 – La calomnie « L’affirmation ou l’imputation en public d’un certain fait concernant une personne, fait qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie d’une peine de prison d’une durée allant de trois mois à trois ans ou d’une amende. »
Dans sa Résolution n o 1123 du 24 avril 1997 relative au respect des obligations et engagements contractés par la Roumanie, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe releva que les articles 205 et 206 du code pénal roumain étaient inacceptables, mettant gravement en cause l’exercice des libertés fondamentales et, plus particulièrement, la liberté de la presse. En conséquence, l’Assemblée invita les autorités roumaines à modifier ces dispositions sans tarder.
A l’issue d’un processus de réformes législatives, la loi n o 301 du 28 juin 2004 relative au nouveau code pénal roumain punit exclusivement d’une peine d’amende les auteurs de l’infraction de calomnie (article 225 du nouveau code pénal). L’insulte n’y est plus réprimée comme infraction. Ces modifications législatives entreront en vigueur le 29 juin 2005. 2. Les peines
Les articles pertinents sont libellés comme suit : Article 64 – Les peines complémentaires « L’interdiction d’un ou de plusieurs droits mentionnés ci-dessous peut être imposée comme peine complémentaire : a) le droit de voter et d’être élu dans les organes de l’autorité publique ou dans des fonctions électives publiques, b) le droit d’occuper une fonction impliquant l’exercice de l’autorité de l’Etat, c) le droit d’occuper une fonction, d’exercer un métier ou une activité dont le condamné s’est servi pour l’accomplissement de l’infraction, d) les droits parentaux, e) le droit d’être tuteur ou administrateur des biens d’un enfant. » Article 71– La peine accessoire « La peine accessoire consiste dans l’interdiction de tous les droits mentionnés à l’article
La détention à perpétuité ou toute autre peine privative de liberté entraîne automatiquement l’interdiction des droits prévus à l’alinéa précédent, pour la période entre la condamnation définitive et jusqu’à la fin de la détention ou à l’intervention d’un décret de grâce qui dispense de l’exécution de la peine (...) » 3. Les mesures de sûreté 59. L’article pertinent est libellé comme suit : Article 115 – L’interdiction d’exercer une fonction ou un métier « Quiconque a commis un acte [réprimé par la loi] en raison de son incapacité, de son manque de formation ou pour d’autres raisons qui le rendent inapte à occuper certaines fonctions ou à exercer une certaine profession ou activité, peut se voir interdire d’occuper cette fonction ou d’exercer la profession ou l’activité en question. Cette mesure peut être révoquée sur demande après une année si les motifs qui l’ont justifiée ont cessé d’exister. » 4. Les motifs qui font cesser la responsabilité pénale ou les conséquences de la condamnation 60. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées : Article 120 – Les effets de la grâce « La grâce a comme effet la dispense de l’exécution de la peine (...) La grâce n’a d’effet ni sur les mesures de sûreté ni sur les mesures éducatives. » Article 134 – La réhabilitation « La réhabilitation de droit intervient en cas de condamnation à une peine de prison inférieure à un an si, pendant trois années, le condamné n’a pas commis d’autre infraction. » B. Le code de procédure pénale (C.P.P.) 61. Les dispositions pertinentes sont libellées comme suit : Article 409 « Le procureur général peut introduire auprès de la Cour suprême de justice, d’office ou sur demande du ministre de la Justice, un recours contre toute décision définitive. » Article 410 « Les décisions définitives de condamnation (...) peuvent être attaquées par recours en annulation : I. (...) 4. Lorsque les peines ont été appliquées dans d’autres limites que celles prévues par la loi ; (...) 7. Lorsque la qualification juridique donnée aux faits n’est pas légale (...) » Article 412 « Avant d’introduire un recours en annulation, le procureur général peut ordonner le sursis à exécution. » EN DROIT
I. QUESTION
PRELIMINAIRE : Sur l’étendue de la compétence de la Grande Chambre 62. Dans ses observations en réponse à la demande de renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre présentée par la partie requérante, le Gouvernement fait valoir que le premier requérant a demandé le renvoi sans l’accord explicite du second. Or le second requérant n’était pas représenté par le premier à la date à laquelle celui-ci a fait parvenir à la Cour ladite demande de renvoi. 63. Le Gouvernement considère que l’étendue de la compétence de la Grande Chambre se limite à l’atteinte à sa liberté d’expression alléguée par le premier requérant. Aussi demande-t-il à la Grande Chambre de ne pas se pencher sur les griefs du second requérant tirés de l’article 10 de la Convention.
64. Les requérants s’opposent à cette demande et invitent la Cour à examiner l’affaire dans son ensemble aux motifs que leur demande de renvoi a été introduite en leur nom à tous deux et que la Convention ne précise pas expressément quelles conséquences pourrait emporter la non‑signature du document par l’un d’eux.
Devant cette controverse entre les parties, il incombe à la Cour de rechercher quelle est l’étendue de l’examen de l’affaire auquel elle est appelée à se livrer à la suite de la demande de renvoi devant la Grande Chambre introduite par la partie requérante en vertu de l’article 43 de la Convention, qui dispose : « 1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. 2. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles, ou encore une question grave de caractère général. 3. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l’affaire par un arrêt. »
Selon la jurisprudence désormais bien établie de la Cour, « l’affaire » renvoyée devant la Grande Chambre englobe nécessairement tous les aspects de la requête que la chambre a examinés précédemment dans son arrêt, aucun fondement ne permettant un renvoi simplement partiel de l’affaire ( K. et T. c. Finlande [GC], n o 25702/94, §§ 140-141, CEDH 2001-VII, et Perna c. Italie [GC], n o 48898/99, §§ 23-24, CEDH 2003-V). L’« affaire » renvoyée devant la Grande Chambre est la requête telle qu’elle a été déclarée recevable (voir, mutatis mutandis, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 63, § 157 ; Azinas c. Chypre [GC], n o 56679/00, § 32, CEDH 2004-III), avec les parties à la procédure devant la chambre concernée, y compris la qualité qu’elles avaient à la date à laquelle la requête a été déclarée recevable.
Cela est d’ailleurs conforme à l’esprit et à la lettre de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, en vertu duquel il est loisible à la Cour de poursuivre l’examen d’une requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige, y compris lorsque les circonstances permettent de conclure que l’intéressé n’entend plus la maintenir, hypothèse expressément prévue à l’article 37 § 1 c), dont peut être rapprochée en l’espèce la non-signature de la demande de renvoi par le second requérant ( mutatis mutandis, Karner v. Austria , n o 40016/98, § 28, CEDH 2003-IX).
Une telle conclusion s’impose d’autant plus en l’occurrence que M. Mazăre a expressément souscrit, par sa déclaration du 17 août 2004, à la demande de renvoi signée, au nom de la partie requérante, par le premier requérant (paragraphes 9 et 13 ci-dessus), assumant ainsi, quoique a posteriori , sa volonté de maintenir le grief tiré de l’article 10 de la Convention que la chambre avait déclaré recevable et de le soumettre à l’examen de la Grande Chambre.
Dès lors, l’étendue de l’affaire aujourd’hui devant la Grande Chambre n’est pas limitée de la façon indiquée par le Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
70. Les requérants voient dans leur condamnation à la suite de la publication, le 12 avril 1994, d’un article dans un journal local une atteinte injustifiée à leur droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...) 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection (...) de la réputation ou des droits d’autrui, (...) ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
» A. Thèse des comparants 1. Les requérants
Les requérants considèrent que l’atteinte à leur droit à la liberté d’expression découlant de leur condamnation par les juridictions nationales ne répondait pas à un « besoin social impérieux » susceptible de la justifier sous l’angle du deuxième paragraphe de l’article 10 précité. Ils soulignent tout d’abord qu’en publiant l’article litigieux dans un journal local ils entendaient porter à l’attention du public des questions de nature publique et politique liées aux irrégularités que la mairie avait, selon eux, commises lors de la conclusion d’un contrat public d’association avec une société privée.
Précisant n’avoir fait dans leur article aucune référence à la vie privée de la partie lésée, M me R.M., ce qui démontrerait leur bonne foi, ils soutiennent que la caricature par laquelle ils ont été accusés d’avoir porté atteinte à la vie privée de l’ancienne juriste de la mairie en question ne représente rien d’autre qu’un mode de satire humoristique et que, dans ces conditions, l’exagération de certains traits caractéristiques des personnes et des situations devait être tolérée. D’après eux, seule l’imagination fertile de M me R.M. a pu l’amener à voir dans la caricature en cause une insinuation concernant les relations intimes qu’elle aurait entretenues avec l’ancien vice-maire, et le Gouvernement n’aurait pas dû faire sienne cette interprétation malveillante. Ils affirment que les juridictions nationales n’ont pas vu dans la caricature un moyen de suggérer qu’il y aurait eu des relations extraconjugales entre les personnages qui s’y trouvaient représentés. Ils ajoutent qu’ils n’auraient pas hésité à décrire dans leur article - de manière détaillée, explicite et directe - d’éventuelles relations intimes entre les deux fonctionnaires de la mairie s’ils en avaient eu connaissance.
Ils considèrent par ailleurs qu’ils doivent passer pour avoir adéquatement vérifié les informations portées à l’attention du public, dès lors qu’ils se sont appuyés sur un rapport – dont nul n’a contesté la crédibilité – adopté le 17 mars 1994 par la Cour des comptes, seule institution publique habilitée à contrôler la gestion des finances publiques. Ils indiquent avoir également eu des sources à l’intérieur de la mairie et de la Cour des comptes, qu’ils ne pouvaient dévoiler sans leur faire courir de risques.
Les requérants soulignent que, s’ils n’ont pas rapporté la preuve de la véracité de leurs allégations devant les juridictions nationales, c’est pour des motifs objectifs, liés au principe de protection de leurs sources, ainsi qu’en raison de l’attitude des juridictions nationales, qui n’auraient pas activement cherché à faire établir la véracité de leurs allégations. Ils considèrent que la « vérité journalistique » vise à une information rapide de l’opinion publique sur une question d’intérêt général, se distinguant ainsi de la « vérité judiciaire », établie par les tribunaux nationaux, qui vise à entraîner la responsabilité des auteurs des faits prohibés par la loi. La presse ne saurait donc être appelée à relever les faits avec la même exactitude que celle à laquelle sont tenus les organes d’enquête.
Les requérants font valoir que les allégations relatives à l’illégalité du contrat public conclu par la mairie pour lesquelles ils ont été condamnés ont été confirmées par le rapport de la Cour de Comptes. Ils justifient le fait qu’ils les ont portées à l’attention du public deux années après la date de la signature du contrat en précisant que ce n’est qu’à cette date qu’ils sont entrés en possession dudit rapport. Ils soulignent aussi que l’article litigieux visait M me R.M. en sa qualité de fonctionnaire à la mairie à la date des faits sur lesquels portait l’article et nullement en sa qualité de juge, qu’elle avait à la date de la parution de l’article.
Ils soulignent enfin que le fait qu’ils n’ont pas exécuté leur peine de prison n’exonère pas le Gouvernement de sa responsabilité relativement à l’atteinte à leur liberté d’expression, et ils considèrent que les sanctions auxquelles ils se sont vu condamner étaient excessives et revenaient à frapper les discussions libres sur les questions d’intérêt public d’une censure individuelle et générale. 2. Le Gouvernement
Le Gouvernement soutient que la condamnation des requérants était une mesure nécessaire dans une soci
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