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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86350)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86350) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

AFFAIRE CUMPĂNĂ ET MAZĂRE c. ROUMANIE (Requête n o 33348/96) ARRÊT STRASBOURG 17 décembre 2004 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Cumpănă et Mazăre c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de : MM. L. Wildhaber , président , C.L. Rozakis , J.-P. Costa , G. Ress , Sir Nicolas Bratza , M. I. Cabral Barreto, M me V. Strážnická, MM. C. Bîrsan, P. Lorenzen, J. Casadevall, B. Zupanèiè, J. Hedigan, M. Pellonpää, A.B. Baka, R. Maruste, M. Ugrekhelidze, K. Hajiyev, juges , et de M. P.J. Mahoney, greffier , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1 er septembre 2004 et le 10 novembre 2004, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE

L’ESPÈCE

A. Le code pénal 1. Infractions contre les personnes

PRELIMINAIRE : Sur l’étendue de la compétence de la Grande Chambre 62. Dans ses observations en réponse à la demande de renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre présentée par la partie requérante, le Gouvernement fait valoir que le premier requérant a demandé le renvoi sans l’accord explicite du second. Or le second requérant n’était pas représenté par le premier à la date à laquelle celui-ci a fait parvenir à la Cour ladite demande de renvoi. 63. Le Gouvernement considère que l’étendue de la compétence de la Grande Chambre se limite à l’atteinte à sa liberté d’expression alléguée par le premier requérant. Aussi demande-t-il à la Grande Chambre de ne pas se pencher sur les griefs du second requérant tirés de l’article 10 de la Convention.

64. Les requérants s’opposent à cette demande et invitent la Cour à examiner l’affaire dans son ensemble aux motifs que leur demande de renvoi a été introduite en leur nom à tous deux et que la Convention ne précise pas expressément quelles conséquences pourrait emporter la non‑signature du document par l’un d’eux.

L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

70. Les requérants voient dans leur condamnation à la suite de la publication, le 12 avril 1994, d’un article dans un journal local une atteinte injustifiée à leur droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...) 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection (...) de la réputation ou des droits d’autrui, (...) ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

» A. Thèse des comparants 1. Les requérants

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