ÎCCJ, decizie (scj.ro #86551)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86551) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE
SMOLEANU c.
ROUMANIE
(Requête n
o
30324/96)
ARRÊT
(Règlement
amiable)
STRASBOURG
6 avril 2006
Cet arrêt est définitif. Il peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Smoleanu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande
Chambre composée de :
MM.
L.
Wildhaber
,
président
,
C.L.
Rozakis
,
J.-P.
Costa
,
Sir Nicolas
Bratza
,
MM.
G.
Bonello
,
C.
Bîrsan,
M
me
N.
Vajić,
MM.
J.
Hedigan,
M.
Pellonpää,
M
me
M.
Tsatsa-Nikolovska,
M.
A.
Kovler,
M
me
E.
Steiner,
MM.
L.
Garlicki,
J.
Borrego Borrego,
M
me
E.
Fura-Sandström,
M.
K.
Hajiyev,
M
me
R.
Jaeger,
juges
,
et de M.
T.L.
Early,
greffier adjoint de la Grande
Chambre
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars
2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
30324/96) dirigée contre la Roumanie et dont une
ressortissante de cet Etat, M
me
Elena Smoleanu (« la
requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») le 22 novembre 1995, en vertu de l’ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, est représentée par M
e
A. Vasiliu, avocat à
Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté
par son agente, M
me
B. Ramașcanu, du ministère des Affaires
étrangères.
La requérante alléguait en particulier que le
refus exprimé le 13 juin 1995 par la cour d’appel de Ploiești de
reconnaître aux tribunaux compétence pour trancher une action en revendication,
ainsi que le refus de la même cour de trancher une deuxième action
en revendication, étaient contraires à l’article 6 de la Convention. En
outre, elle se plaignait que l’arrêt de la cour d’appel de Ploiești du 13
juin 1995, rendu dans la première procédure en revendication, avait eu
pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens tel
que reconnu par l’article 1 du Protocole n
o
1.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
Elle a été attribuée à la première
section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la
Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27
de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1
du règlement.
Par une décision du 10 octobre 2000, une chambre
composée de M
me
E. Palm, présidente, M
me
W.
Thomassen, M.
L. Ferrari Bravo, M. C. Bîrsan, M. J. Casadevall, M. B.
Zupanèiè et M. T.
Panțîru, juges, et de M. M. O’Boyle,
greffier de section, a déclaré la requête recevable.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement). La chambre se composait de
M. J.-P. Costa, président, M. A. B. Baka, M. Gaukur Jörundsson,
M. L. Loucaides, M. C. Bîrsan, M. M. Ugrekhelidze et M
me
A. Mularoni,
juges, ainsi que de M
me
S. Dollé, greffière de section.
Le 3 décembre 2002, la chambre a rendu un arrêt
dans lequel elle a conclu à l’unanimité à la violation de l’article
6 § 1 de la Convention à raison du refus du droit d’accès
à un tribunal dans les deux procédures en revendication, et à la
non-violation de l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention au
motif que la requérante n’était pas titulaire d’un bien au sens de cet article.
La chambre a également alloué à la requérante 5 000 euros (EUR) pour
dommage moral.
Le 27 décembre 2002, la requérante a demandé le
renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre au titre des articles 43 de la
Convention et 73 du règlement.
Le 24 septembre 2003, le collège de la
Grande Chambre a fait droit à cette demande.
La composition de la Grande Chambre a été
arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du
règlement.
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé
un mémoire. La première a aussi soumis un mémoire en réponse à
celui du second.
Une audience prévue initialement pour le 23 juin
2004 a été ajournée car des procédures pertinentes étaient pendantes devant les
juridictions internes. Reportée au 7 décembre 2005, l’audience a été de nouveau
ajournée, les parties étant activement engagées, avec l’assistance du greffier,
dans la recherche d’un règlement amiable de l’affaire (article 38 § 1 b)
de la Convention). Les parties se sont vu accorder jusqu’au 27 février 2006
pour parvenir à un tel accord, faute de quoi une audience se tiendrait
le 29 mars 2006.
A la suite de plusieurs échanges de
correspondance entre le greffier et les parties, la Cour a reçu du Gouvernement
et de la requérante les 21 et 22 février 2006 respectivement des déclarations
formelles signées par lesquelles ils acceptaient un règlement amiable de
l’affaire.
Par conséquent, l’audience fixée au 29 mars a été
annulée le 7 mars 2006.
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante est née en 1922 et réside à Ploiești.
Le 20 janvier 1944, elle reçut en dot de son
père une maison sise à Ploiești (ci-après « la
maison ») comprenant deux appartements et un garage ainsi que le terrain sur
lequel la maison était construite.
En 1950, alors que la requérante était devenue
veuve et avait perdu son emploi d’infirmière, l’Etat prit possession de sa
propriété en invoquant le décret de nationalisation n
o
92/1950.
Ni les motifs ni la base légale de cette expropriation ne furent jamais
notifiés à la requérante, qui fut autorisée à utiliser l’un des
appartements en tant que locataire de l’Etat.
Entre 1950 et 1955, la requérante entreprit de
nombreuses démarches auprès des autorités, faisant valoir que les
dispositions du décret n
o
92/1950 ne lui étaient pas
applicables et demandant la restitution de la maison. Elle ne reçut aucune
réponse.
En 1954, l’Etat démolit le garage.
A. La première action en revendication de
propriété
Par un arrêt « définitif et exécutoire »
du 13 janvier 1995 rendu en appel à l’encontre de R.P., une société
publique s’occupant de la gestion de logements sociaux, le tribunal départemental
de Prahova accueillit l’action en revendication engagée en 1994 par la
requérante et ordonna la restitution à celle-ci de la maison. Elle
constata qu’en sa qualité d’infirmière et de veuve de guerre depuis
1941, la requérante faisait partie d’une catégorie de personnes exclue du champ
d’application du décret de nationalisation.
La société R.P. forma un pourvoi en cassation (
recurs)
contre cet arrêt en arguant de l’incompétence des tribunaux pour examiner
l’application du décret n
o
92/1950 en l’espèce. Par un
arrêt du 13 juin 1995, la cour d’appel de Ploiești accueillit ce pourvoi,
cassa l’arrêt du 13 janvier 1995 et rejeta l’action de la
requérante au motif que la maison était devenue propriété de l’Etat en vertu du
décret n
o
92/1950 et que les tribunaux n’étaient pas
compétents pour déterminer si le décret lui avait été correctement appliqué. La
cour ajouta que de nouvelles lois allaient prévoir des mesures de réparation
pour les biens que l’Etat s’était appropriés abusivement. Les passages
pertinents de l’arrêt se lisent comme suit :
« L’allégation
de la requérante selon laquelle le décret nº 92/1950 lui a été appliqué à
tort constitue une question qui ne peut pas être tranchée par les tribunaux.
(...) La juridiction d’appel a appliqué la loi de manière erronée en
considérant qu’elle était compétente pour censurer l’application des
dispositions légales de nationalisation dans le cas de la requérante. (...) En
outre, l’action de la requérante est prématurée (...) La réparation des
dommages résultant de la nationalisation sera prévue par une loi spéciale, ainsi
que mentionné dans les articles 26 § 3 de la loi nº 47/1992
et 77 de la loi nº 58/1991. »
B. L’action en restitution de propriété fondée sur la
loi n
o
112/1995
Le 6 mars 1996, la requérante déposa une demande de
restitution de la maison auprès de la commission administrative de
Ploiești
pour l’application de la loi n
o
112/1995
(ci-après « la commission administrative »). Elle fit valoir
qu’elle avait été dépossédée de sa propriété en violation du décret de
nationalisation n
o
92/1950 et que le tribunal départemental de
Ploiești
, dans son arrêt du 13
janvier 1995, avait jugé cette privation de propriété illégale.
Par une décision du 17
juillet 1996, la commission administrative restitua à la requérante l’appartement
dans lequel celle-ci avait habité en tant que locataire, lui accorda un
dédommagement pour l’autre appartement (ci-après « l’appartement n
o
2 ») et pour le terrain, mais ne lui accorda aucune indemnisation pour le
garage démoli entre-temps par l’Etat. Eu égard à l’article 12 de la
loi n
o
112/1995 plafonnant les dédommagements, la commission
administrative décida que la requérante avait droit à 11 581 867
lei roumains (ROL), à savoir 3 016 euros (EUR), pour l’appartement
non restitué, et à 19 156 500 ROL, à savoir 4 988
EUR, pour le terrain non restitué. Ces sommes ne furent jamais payées à
la requérante.
La requérante affirme que le montant des
indemnités proposées était nettement inférieur à la valeur vénale du
bien non restitué.
Le 17 août 1996, la requérante contesta cette
décision devant le tribunal de première instance de Ploiești. Elle
précisa qu’elle réclamait l’intégralité de la maison en nature car elle estimait
que la nationalisation avait été illégale.
Le 10 septembre 1996, alors que la procédure
concernant la restitution était pendante, l’Etat vendit aux anciens locataires l’appartement
n
o
2, qui n’avait pas encore été restitué.
La procédure en restitution fut suspendue dans l’attente
de l’issue de la deuxième action en revendication introduite par la
requérante en 1997 (paragraphes 29-31 ci-dessous).
La procédure fut reprise à une date non
précisée, après le prononcé de l’arrêt du 30 mars 1998 de la cour
d’appel de Ploiești dans la deuxième action en revendication (paragraphe
31 ci-dessous). L’action en annulation de la décision de la commission
administrative du 17 juillet 1996 engagée par la requérante fut rejetée
successivement par un jugement du tribunal de première instance de Ploiești
du 3 septembre 1998, par un arrêt du tribunal départemental de Prahova du
21 janvier 1999 et, en dernier ressort, par un arrêt du 23 avril
1999 de la cour d’appel de Ploiești, qui confirmèrent la décision de la
commission administrative du 17 juillet 1996.
C. La deuxième action en revendication
Le 3 avril 1997, la requérante introduisit une
nouvelle action en revendication devant le tribunal de première instance
de Ploiești.
Par un jugement du 10 juin 1997, le tribunal
rejeta cette action et estima que la requérante, en choisissant de déposer une
demande administrative, avait reconnu que la nationalisation avait été
effectuée légalement et qu’en conséquence la voie d’une action en revendication
ne lui était plus ouverte.
Ce jugement fut confirmé successivement par le tribunal
départemental le 27 novembre 1997, la cour d’appel de Ploie
șt
i le 30 mars 1998 et la cour d’appel
de Brașov le 16 décembre 1998.
D. L’action en restitution de propriété fondée sur la
loi n
o
10/2001
Le 5 juillet 2001, se fondant sur la loi n
o
10/2001, la requérante adressa à la mairie de Ploiești une demande de
restitution en nature de l’appartement n
o
2.
Le 7 août 2001, la mairie de Ploiești
répondit à la requérante que l’appartement avait été vendu par l’Etat
aux anciens locataires le 10 septembre 1996, mais que la restitution
restait possible au cas où elle obtiendrait en justice l’annulation de
la vente (paragraphe 34 ci-dessous).
E. L’action en annulation de la vente de l’appartement
non restitué
Le 6 février 2002, la requérante saisit le
tribunal de première instance de Ploiești d’une action fondée sur la loi
nº 10/2001 en vue d’obtenir l’annulation du contrat de vente du 10
septembre 1996 conclu entre l’Etat et les anciens locataires, au motif que la
vente avait eu lieu alors qu’une procédure judiciaire était en cours au sujet
de la légalité de la nationalisation du bien. Par voie de conséquence, elle
demanda la restitution de l’appartement n
o
2, objet du contrat
précité.
Par un jugement du 22 septembre 2003, le tribunal
de première instance de Ploiești accueillit l’action en annulation de la
vente mais rejeta la demande de restitution. Constatant que la nationalisation
de la maison avait été illégale, il prononça la nullité du contrat de vente en
raison de l’absence de bonne foi de l’Etat et des anciens locataires lors de la
conclusion du contrat. Le tribunal rejeta néanmoins la demande de restitution
de l’appartement n
o
2, indiquant à la requérante que la
commission administrative pour l’application de la loi n
o
10/2001
était compétente pour décider de la restitution de l’appartement.
La requérante et les défendeurs
interjetèrent appel du jugement du 22 septembre 2003.
Par un arrêt du 25 mars 2004, la cour d’appel
de Ploiești rejeta tant l’appel des défendeurs concernant la légalité de la
vente que celui de la requérante concernant la demande de restitution en nature
de l’appartement n
o
Au sujet de l’appel de la requérante, la cour
jugea qu’après l’entrée en vigueur de la loi nº 10/2001, toute
action en justice tendant à la revendication des immeubles nationalisés
était exclue, la voie à suivre étant la procédure administrative en
restitution prévue par ladite loi.
Les parties introduisirent un pourvoi en
cassation contre l’arrêt du 25 mars 2004.
Le 14 décembre 2004, la Cour de cassation
(ancienne Cour suprême de justice) rejeta le pourvoi introduit par les défendeurs
et accueillit celui de la requérante pour autant qu’il portait sur le refus de
la cour d’appel de statuer sur sa demande de restitution. La partie de l’arrêt
du 25 mars 2004 portant sur l’annulation de la vente devint ainsi définitive et
exécutoire. Quant à la partie du pourvoi portant sur la demande de restitution,
la Cour de cassation constata que la procédure administrative en restitution fondée
sur la loi n
o
10/2201 avait été suspendue (paragraphe 33
ci-dessus) et que, dès lors, la requérante avait le droit de demander en
justice tant l’annulation de la vente, ce qu’elle avait d’ailleurs fait, que la
restitution du bien à la suite de l’annulation de la vente. La Cour de cassation
annula donc l’arrêt du 25 mars 2004 pour autant qu’il refusait de
trancher la demande de restitution, et renvoya l’affaire à la cour d’appel
pour qu’elle rende une nouvelle décision sur ce point.
Par une décision du 21 décembre 2004, le maire de
Ploiești ordonna, en vertu de la loi n
o
10/2001, la restitution en
nature de l’ensemble de la maison à la requérante, à savoir
120,40 m² de surface habitable et 229 m² de terrain.
Le 16 mars 2005, la requérante fit inscrire son
droit dans le livre foncier.
La cour d’appel de Ploiești rendit son
arrêt le 12 avril 2005. Elle constata que la vente de l’appartement n
o
2 était frappée de nullité absolue en vertu de l’arrêt définitif du 14
décembre 2004 et jugea en conséquence que les parties devaient se trouver
placées dans la situation antérieure à la conclusion de la vente, et qu’il
fallait donc restituer en nature l’appartement à la requérante. L’arrêt
du 12 avril 2005 était exécutoire.
Les acheteurs de l’appartement n
o
2 formèrent
un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 12 avril 2005. Ils
demandèrent et obtinrent un sursis de l’exécution de cet arrêt.
A la suite de l’adoption de la loi n
o
219 du 6
juillet 2005 portant modification du code de procédure civile, la cour d’appel
de Ploiești devint compétente pour examiner le pourvoi en cassation. Elle le
rejeta par une décision définitive du 4 novembre 2005.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans les arrêts
Brumărescu c.
Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31‑44, CEDH 1999-VII)
et
Străin et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00,
§§ 19-26, CEDH 2005-...).
La loi n
o
10/2001 du 14 février
2001, dont les passages pertinents sont cités dans l’affaire susmentionnée
Străin
et autres
, a été modifiée par la loi n
o
247 publiée au Journal
officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les formes de réparation
en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une indemnisation sous forme
de biens et services et un dédommagement pécuniaire équivalant à la
valeur marchande du bien qui ne peut pas être restitué en nature au
moment de l’octroi de la somme.
La loi n
o
247/2005 précise en outre, dans son
titre VII, la manière dont sont fixés et payés les dédommagements pour
les biens tombés abusivement dans le patrimoine de l’Etat.
EN DROIT
Le 21 février 2006, la Cour a reçu du
Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. Je
déclare que le Gouvernement roumain offre de verser à la requérante la
somme globale de 10 000 EUR (dix mille euros) en vue du règlement
amiable de sa requête enregistrée sous le numéro 30324/96 et actuellement
pendante devant la Grande Chambre.
Cette
somme, qui couvre aussi les frais et dépens afférents à l’affaire, sera
exonérée d’impôt et versée en euros, à convertir en lei roumains au taux
applicable à la date du paiement, sur un compte bancaire indiqué par la
requérante et/ou son représentant dûment autorisé, dans un délai de trois
mois à compter de la date de notification de l’arrêt rendu par la
Grande Chambre conformément à l’article 39 de la Convention européenne
des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ladite somme sera à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de
la Banque centrale européenne pendant cette période, augmenté de trois points
de pourcentage.
Ce
paiement, joint à la décision définitive du 4 novembre 2005 par laquelle
la cour d’appel de Ploiești a reconnu le droit de propriété de la requérante
sur les biens faisant l’objet de la requête précitée et ordonné la
restitution de ces biens à l’intéressée, vaut règlement définitif
de l’affaire. Le Gouvernement signale à cet égard que la requérante a la
jouissance effective de son bien depuis le 4 novembre 2005.
La
présente déclaration ne vaut nullement reconnaissance par le Gouvernement d’une
violation de la Convention autre que celle constatée par la Cour dans son
arrêt du 3 décembre 2002.
Le
Gouvernement considère que la surveillance qu’exercera le Comité des
Ministres du Conseil de l’Europe sur l’exécution de l’arrêt rendu en l’espèce
par la Cour constitue un mécanisme adéquat en vue d’assurer que des
améliorations continuent d’être apportées quant aux questions qui y sont
soulevées. »
Le 22 février 2006, la Cour a reçu la déclaration
suivante, signée par le représentant de la requérante :
« 1. Je
soussignée, Elena Smoleanu, note que le Gouvernement roumain est prêt
à me verser la somme globale de 10 000 EUR (dix mille euros) en vue du
règlement amiable de ma requête enregistrée sous le numéro
30324/96 et actuellement pendante devant la Grande Chambre.
Cette
somme, qui doit couvrir le préjudice matériel et moral éventuel ainsi que les
frais et dépens afférents à l’affaire, sera versée en euros, à
convertir en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, sur
un compte bancaire indiqué par moi-même ou mon représentant. Elle sera
exonérée d’impôt et versée dans un délai de trois mois à compter de la
date de l’arrêt rendu par la Grande Chambre conformément à l’article 39
de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration
dudit délai et jusqu’au versement, ladite somme sera à majorer d’un
intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte
cette proposition et renonce à intenter quelque autre action que ce soit
à l’encontre de la Roumanie concernant les faits à l’origine de
la requête précitée. Je déclare que ce paiement, joint à la
décision définitive du 4 novembre 2005 par laquelle la cour d’appel de Ploiești
a reconnu mon droit de propriété sur les biens faisant l’objet de la
requête précitée et ordonné de me restituer ces biens, vaut
règlement définitif de l’affaire.
Je
fais la présente déclaration dans le cadre du règlement amiable conclu
entre le Gouvernement et moi-même. »
La Cour prend acte du règlement amiable
auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention).
Elle note que, depuis le prononcé de l’arrêt
de la chambre du 3 décembre 2002, la requérante a obtenu la
restitution du bien qui fait l’objet de la présente requête (paragraphes 42-43
ci-dessus).
Elle note aussi l’adoption d’une nouvelle
loi sur la restitution, la loi n
o
247 du 22 juillet 2005,
qui élargit
les formes de réparation et prévoit que l’indemnisation, lorsque
le bien ne peut pas être restitué en nature, doit être équivalente
à la valeur marchande du bien au moment de l’octroi de la somme
(paragraphe 45 ci-dessus).
En outre, la Cour observe qu’elle a
déjà
précisé la nature et l’ampleur des obligations qui incombent à l’Etat
défendeur dans des affaires se rapportant soit à des retards dans l’obtention
de décisions de justice définitives qui tranchent des litiges ayant pour objet
l’illégalité de confiscations opérées par l’ancien régime communiste ou
à l’impossibilité d’obtenir pareilles décisions (
Brumărescu
,
précité,
) soit à la vente par l’Etat à des tiers de biens ainsi
confisqués (
Străin et autres
,
précité, §§ 39-59). La question de l’exécution
de ces obligations est actuellement pendante devant le Comité des Ministres.
La Cour rappelle qu’aux
termes de l’article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut décider de rayer une
requête du rôle à tout stade de la procédure si elle estime que le
litige a été résolu.
En outre, la Cour
considère que le règlement s’inspire du respect des droits de l’homme
tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles (articles 37 § 1
in
fine
de la Convention et 62 § 3 du règlement).
Partant, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Prend acte
des termes du
règlement amiable et des modalités prévues pour assurer le respect des
engagements qui y sont énoncés (article 43 § 3 du
Règlement de la Cour) ;
2.
Décide
de rayer l’affaire
du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 6 avril
2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Luzius
Wildhaber
Président
T.L.
Early
Adjoint au greffier