ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86551)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86551) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

SMOLEANU c.

ROUMANIE

(Requête n

o

30324/96)

ARRÊT

(Règlement

amiable)

6 avril 2006

Cet arrêt est définitif. Il peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Smoleanu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande

Chambre composée de :

MM.

L.

Wildhaber

,

président

,

C.L.

Rozakis

,

J.-P.

Costa

,

Sir        Nicolas

Bratza

,

MM.

G.

Bonello

,

C.

Bîrsan,

M

me

N.

Vajić,

MM.

J.

Hedigan,

M.

Pellonpää,

M

me

M.

Tsatsa-Nikolovska,

M.

A.

Kovler,

M

me

E.

Steiner,

MM.

L.

Garlicki,

J.

Borrego Borrego,

M

me

E.

Fura-Sandström,

M.

K.

Hajiyev,

M

me

R.

Jaeger,

juges

,

et de M.

T.L.

Early,

greffier adjoint de la Grande

Chambre

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars

2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

30324/96) dirigée contre la Roumanie et dont une

ressortissante de cet Etat, M

me

Elena Smoleanu (« la

requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme

(« la Commission ») le 22 novembre 1995, en vertu de l’ancien

article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales (« la Convention »).

judiciaire, est représentée par M

e

Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté

par son agente, M

me

étrangères.

refus exprimé le 13 juin 1995 par la cour d’appel de Ploiești de

reconnaître aux tribunaux compétence pour trancher une action en revendication,

ainsi que le refus de la même cour de trancher une deuxième action

en revendication, étaient contraires à l’article 6 de la Convention. En

outre, elle se plaignait que l’arrêt de la cour d’appel de Ploiești du 13

juin 1995, rendu dans la première procédure en revendication, avait eu

pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens tel

que reconnu par l’article 1 du Protocole n

o

1.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la

Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27

du règlement.

composée de M

me

me

W.

Thomassen, M.

Zupanèiè et M. T.

Panțîru, juges, et de M. M. O’Boyle,

greffier de section, a déclaré la requête recevable.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement). La chambre se composait de

me

juges, ainsi que de M

me

dans lequel elle a conclu à l’unanimité à la violation de l’article

6 § 1 de la Convention à raison du refus du droit d’accès

à un tribunal dans les deux procédures en revendication, et à la

non-violation de l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention au

motif que la requérante n’était pas titulaire d’un bien au sens de cet article.

La chambre a également alloué à la requérante 5 000 euros (EUR) pour

dommage moral.

renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre au titre des articles 43 de la

Convention et 73 du règlement.

Grande Chambre a fait droit à cette demande.

arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du

règlement.

un mémoire. La première a aussi soumis un mémoire en réponse à

celui du second.

2004 a été ajournée car des procédures pertinentes étaient pendantes devant les

juridictions internes. Reportée au 7 décembre 2005, l’audience a été de nouveau

ajournée, les parties étant activement engagées, avec l’assistance du greffier,

dans la recherche d’un règlement amiable de l’affaire (article 38 § 1 b)

de la Convention). Les parties se sont vu accorder jusqu’au 27 février 2006

pour parvenir à un tel accord, faute de quoi une audience se tiendrait

le 29 mars 2006.

correspondance entre le greffier et les parties, la Cour a reçu du Gouvernement

et de la requérante les 21 et 22 février 2006 respectivement des déclarations

formelles signées par lesquelles ils acceptaient un règlement amiable de

l’affaire.

annulée le 7 mars 2006.

père une maison sise à Ploiești (ci-après « la

maison ») comprenant deux appartements et un garage ainsi que le terrain sur

lequel la maison était construite.

veuve et avait perdu son emploi d’infirmière, l’Etat prit possession de sa

propriété en invoquant le décret de nationalisation n

o

92/1950.

Ni les motifs ni la base légale de cette expropriation ne furent jamais

notifiés à la requérante, qui fut autorisée à utiliser l’un des

appartements en tant que locataire de l’Etat.

nombreuses démarches auprès des autorités, faisant valoir que les

dispositions du décret n

o

92/1950 ne lui étaient pas

applicables et demandant la restitution de la maison. Elle ne reçut aucune

réponse.

propriété

du 13 janvier 1995 rendu en appel à l’encontre de R.P., une société

publique s’occupant de la gestion de logements sociaux, le tribunal départemental

de Prahova accueillit l’action en revendication engagée en 1994 par la

requérante et ordonna la restitution à celle-ci de la maison. Elle

constata qu’en sa qualité d’infirmière et de veuve de guerre depuis

1941, la requérante faisait partie d’une catégorie de personnes exclue du champ

d’application du décret de nationalisation.

recurs)

contre cet arrêt en arguant de l’incompétence des tribunaux pour examiner

l’application du décret n

o

92/1950 en l’espèce. Par un

arrêt du 13 juin 1995, la cour d’appel de Ploiești accueillit ce pourvoi,

cassa l’arrêt du 13 janvier 1995 et rejeta l’action de la

requérante au motif que la maison était devenue propriété de l’Etat en vertu du

décret n

o

92/1950 et que les tribunaux n’étaient pas

compétents pour déterminer si le décret lui avait été correctement appliqué. La

cour ajouta que de nouvelles lois allaient prévoir des mesures de réparation

pour les biens que l’Etat s’était appropriés abusivement. Les passages

pertinents de l’arrêt se lisent comme suit :

« L’allégation

de la requérante selon laquelle le décret nº 92/1950 lui a été appliqué à

tort constitue une question qui ne peut pas être tranchée par les tribunaux.

(...) La juridiction d’appel a appliqué la loi de manière erronée en

considérant qu’elle était compétente pour censurer l’application des

dispositions légales de nationalisation dans le cas de la requérante. (...) En

outre, l’action de la requérante est prématurée (...) La réparation des

dommages résultant de la nationalisation sera prévue par une loi spéciale, ainsi

que mentionné dans les articles 26 § 3 de la loi nº 47/1992

et 77 de la loi nº 58/1991. »

loi n

o

112/1995

restitution de la maison auprès de la commission administrative de

Ploiești

pour l’application de la loi n

o

112/1995

(ci-après « la commission administrative »). Elle fit valoir

qu’elle avait été dépossédée de sa propriété en violation du décret de

nationalisation n

o

92/1950 et que le tribunal départemental de

Ploiești

, dans son arrêt du 13

janvier 1995, avait jugé cette privation de propriété illégale.

juillet 1996, la commission administrative restitua à la requérante l’appartement

dans lequel celle-ci avait habité en tant que locataire, lui accorda un

dédommagement pour l’autre appartement (ci-après « l’appartement n

o

2 ») et pour le terrain, mais ne lui accorda aucune indemnisation pour le

garage démoli entre-temps par l’Etat. Eu égard à l’article 12 de la

loi n

o

112/1995 plafonnant les dédommagements, la commission

administrative décida que la requérante avait droit à 11 581 867

lei roumains (ROL), à savoir 3 016 euros (EUR), pour l’appartement

non restitué, et à 19 156 500 ROL, à savoir 4 988

EUR, pour le terrain non restitué. Ces sommes ne furent jamais payées à

la requérante.

La requérante affirme que le montant des

indemnités proposées était nettement inférieur à la valeur vénale du

bien non restitué.

décision devant le tribunal de première instance de Ploiești. Elle

précisa qu’elle réclamait l’intégralité de la maison en nature car elle estimait

que la nationalisation avait été illégale.

concernant la restitution était pendante, l’Etat vendit aux anciens locataires l’appartement

n

o

2, qui n’avait pas encore été restitué.

de l’issue de la deuxième action en revendication introduite par la

requérante en 1997 (paragraphes 29-31 ci-dessous).

précisée, après le prononcé de l’arrêt du 30 mars 1998 de la cour

d’appel de Ploiești dans la deuxième action en revendication (paragraphe

31 ci-dessous). L’action en annulation de la décision de la commission

administrative du 17 juillet 1996 engagée par la requérante fut rejetée

successivement par un jugement du tribunal de première instance de Ploiești

du 3 septembre 1998, par un arrêt du tribunal départemental de Prahova du

21 janvier 1999 et, en dernier ressort, par un arrêt du 23 avril

1999 de la cour d’appel de Ploiești, qui confirmèrent la décision de la

commission administrative du 17 juillet 1996.

nouvelle action en revendication devant le tribunal de première instance

de Ploiești.

rejeta cette action et estima que la requérante, en choisissant de déposer une

demande administrative, avait reconnu que la nationalisation avait été

effectuée légalement et qu’en conséquence la voie d’une action en revendication

ne lui était plus ouverte.

départemental le 27 novembre 1997, la cour d’appel de Ploie

șt

i le 30 mars 1998 et la cour d’appel

de Brașov le 16 décembre 1998.

loi n

o

10/2001

o

10/2001, la requérante adressa à la mairie de Ploiești une demande de

restitution en nature de l’appartement n

o

2.

répondit à la requérante que l’appartement avait été vendu par l’Etat

aux anciens locataires le 10 septembre 1996, mais que la restitution

restait possible au cas où elle obtiendrait en justice l’annulation de

la vente (paragraphe 34 ci-dessous).

non restitué

tribunal de première instance de Ploiești d’une action fondée sur la loi

nº 10/2001 en vue d’obtenir l’annulation du contrat de vente du 10

septembre 1996 conclu entre l’Etat et les anciens locataires, au motif que la

vente avait eu lieu alors qu’une procédure judiciaire était en cours au sujet

de la légalité de la nationalisation du bien. Par voie de conséquence, elle

demanda la restitution de l’appartement n

o

2, objet du contrat

précité.

de première instance de Ploiești accueillit l’action en annulation de la

vente mais rejeta la demande de restitution. Constatant que la nationalisation

de la maison avait été illégale, il prononça la nullité du contrat de vente en

raison de l’absence de bonne foi de l’Etat et des anciens locataires lors de la

conclusion du contrat. Le tribunal rejeta néanmoins la demande de restitution

de l’appartement n

o

2, indiquant à la requérante que la

commission administrative pour l’application de la loi n

o

10/2001

était compétente pour décider de la restitution de l’appartement.

interjetèrent appel du jugement du 22 septembre 2003.

de Ploiești rejeta tant l’appel des défendeurs concernant la légalité de la

vente que celui de la requérante concernant la demande de restitution en nature

de l’appartement n

o

jugea qu’après l’entrée en vigueur de la loi nº 10/2001, toute

action en justice tendant à la revendication des immeubles nationalisés

était exclue, la voie à suivre étant la procédure administrative en

restitution prévue par ladite loi.

cassation contre l’arrêt du 25 mars 2004.

(ancienne Cour suprême de justice) rejeta le pourvoi introduit par les défendeurs

et accueillit celui de la requérante pour autant qu’il portait sur le refus de

la cour d’appel de statuer sur sa demande de restitution. La partie de l’arrêt

du 25 mars 2004 portant sur l’annulation de la vente devint ainsi définitive et

exécutoire. Quant à la partie du pourvoi portant sur la demande de restitution,

la Cour de cassation constata que la procédure administrative en restitution fondée

sur la loi n

o

10/2201 avait été suspendue (paragraphe 33

ci-dessus) et que, dès lors, la requérante avait le droit de demander en

justice tant l’annulation de la vente, ce qu’elle avait d’ailleurs fait, que la

restitution du bien à la suite de l’annulation de la vente. La Cour de cassation

annula donc l’arrêt du 25 mars 2004 pour autant qu’il refusait de

trancher la demande de restitution, et renvoya l’affaire à la cour d’appel

pour qu’elle rende une nouvelle décision sur ce point.

Ploiești ordonna, en vertu de la loi n

o

10/2001, la restitution en

nature de l’ensemble de la maison à la requérante, à savoir

120,40 m² de surface habitable et 229 m² de terrain.

droit dans le livre foncier.

arrêt le 12 avril 2005. Elle constata que la vente de l’appartement n

o

2 était frappée de nullité absolue en vertu de l’arrêt définitif du 14

décembre 2004 et jugea en conséquence que les parties devaient se trouver

placées dans la situation antérieure à la conclusion de la vente, et qu’il

fallait donc restituer en nature l’appartement à la requérante. L’arrêt

du 12 avril 2005 était exécutoire.

o

2 formèrent

un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 12 avril 2005. Ils

demandèrent et obtinrent un sursis de l’exécution de cet arrêt.

A la suite de l’adoption de la loi n

o

219 du 6

juillet 2005 portant modification du code de procédure civile, la cour d’appel

de Ploiești devint compétente pour examiner le pourvoi en cassation. Elle le

rejeta par une décision définitive du 4 novembre 2005.

internes pertinentes sont décrites dans les arrêts

Brumărescu c.

Roumanie

([GC], n

o

et

Străin et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00,

o

10/2001 du 14 février

2001, dont les passages pertinents sont cités dans l’affaire susmentionnée

Străin

et autres

, a été modifiée par la loi n

o

247 publiée au Journal

officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les formes de réparation

en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une indemnisation sous forme

de biens et services et un dédommagement pécuniaire équivalant à la

valeur marchande du bien qui ne peut pas être restitué en nature au

moment de l’octroi de la somme.

La loi n

o

247/2005 précise en outre, dans son

titre VII, la manière dont sont fixés et payés les dédommagements pour

les biens tombés abusivement dans le patrimoine de l’Etat.

Gouvernement la déclaration suivante :

« 1.  Je

déclare que le Gouvernement roumain offre de verser à la requérante la

somme globale de 10 000 EUR (dix mille euros) en vue du règlement

amiable de sa requête enregistrée sous le numéro 30324/96 et actuellement

pendante devant la Grande Chambre.

Cette

somme, qui couvre aussi les frais et dépens afférents à l’affaire, sera

exonérée d’impôt et versée en euros, à convertir en lei roumains au taux

applicable à la date du paiement, sur un compte bancaire indiqué par la

requérante et/ou son représentant dûment autorisé, dans un délai de trois

mois à compter de la date de notification de l’arrêt rendu par la

Grande Chambre conformément à l’article 39 de la Convention européenne

des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ladite somme sera à majorer d’un intérêt simple

à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de

la Banque centrale européenne pendant cette période, augmenté de trois points

de pourcentage.

paiement, joint à la décision définitive du 4 novembre 2005 par laquelle

la cour d’appel de Ploiești a reconnu le droit de propriété de la requérante

sur les biens faisant l’objet de la requête précitée et ordonné la

restitution de ces biens à l’intéressée, vaut règlement définitif

de l’affaire. Le Gouvernement signale à cet égard que la requérante a la

jouissance effective de son bien depuis le 4 novembre 2005.

présente déclaration ne vaut nullement reconnaissance par le Gouvernement d’une

violation de la Convention autre que celle constatée par la Cour dans son

arrêt du 3 décembre 2002.

Gouvernement considère que la surveillance qu’exercera le Comité des

Ministres du Conseil de l’Europe sur l’exécution de l’arrêt rendu en l’espèce

par la Cour constitue un mécanisme adéquat en vue d’assurer que des

améliorations continuent d’être apportées quant aux questions qui y sont

soulevées. »

suivante, signée par le représentant de la requérante :

« 1.  Je

soussignée, Elena Smoleanu, note que le Gouvernement roumain est prêt

à me verser la somme globale de 10 000 EUR (dix mille euros) en vue du

règlement amiable de ma requête enregistrée sous le numéro

30324/96 et actuellement pendante devant la Grande Chambre.

Cette

somme, qui doit couvrir le préjudice matériel et moral éventuel ainsi que les

frais et dépens afférents à l’affaire, sera versée en euros, à

convertir en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, sur

un compte bancaire indiqué par moi-même ou mon représentant. Elle sera

exonérée d’impôt et versée dans un délai de trois mois à compter de la

date de l’arrêt rendu par la Grande Chambre conformément à l’article 39

de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration

dudit délai et jusqu’au versement, ladite somme sera à majorer d’un

intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant cette période,

augmenté de trois points de pourcentage.

cette proposition et renonce à intenter quelque autre action que ce soit

à l’encontre de la Roumanie concernant les faits à l’origine de

la requête précitée. Je déclare que ce paiement, joint à la

décision définitive du 4 novembre 2005 par laquelle la cour d’appel de Ploiești

a reconnu mon droit de propriété sur les biens faisant l’objet de la

requête précitée et ordonné de me restituer ces biens, vaut

règlement définitif de l’affaire.

fais la présente déclaration dans le cadre du règlement amiable conclu

entre le Gouvernement et moi-même. »

auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention).

Elle note que, depuis le prononcé de l’arrêt

de la chambre du 3 décembre 2002, la requérante a obtenu la

restitution du bien qui fait l’objet de la présente requête (paragraphes 42-43

ci-dessus).

Elle note aussi l’adoption d’une nouvelle

loi sur la restitution, la loi n

o

247 du 22 juillet 2005,

qui élargit

les formes de réparation et prévoit que l’indemnisation, lorsque

le bien ne peut pas être restitué en nature, doit être équivalente

à la valeur marchande du bien au moment de l’octroi de la somme

(paragraphe 45 ci-dessus).

En outre, la Cour observe qu’elle a

déjà

précisé la nature et l’ampleur des obligations qui incombent à l’Etat

défendeur dans des affaires se rapportant soit à des retards dans l’obtention

de décisions de justice définitives qui tranchent des litiges ayant pour objet

l’illégalité de confiscations opérées par l’ancien régime communiste ou

à l’impossibilité d’obtenir pareilles décisions (

Brumărescu

,

précité,

confisqués (

Străin et autres

,

précité, §§ 39-59). La question de l’exécution

de ces obligations est actuellement pendante devant le Comité des Ministres.

termes de l’article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut décider de rayer une

requête du rôle à tout stade de la procédure si elle estime que le

litige a été résolu.

considère que le règlement s’inspire du respect des droits de l’homme

tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles (articles 37 § 1

in

fine

de la Convention et 62 § 3 du règlement).

1.

Prend acte

des termes du

règlement amiable et des modalités prévues pour assurer le respect des

engagements qui y sont énoncés (article 43 § 3 du

Règlement de la Cour) ;

2.

Décide

de rayer l’affaire

du rôle.

Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 6 avril

2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Luzius

Wildhaber

Président

T.L.

Early

Adjoint au greffier

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