ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86347)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86347) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

CUMP

A

c. ROUMANIE

(Requête n

o

33348/96)

ARRÊT

10 juin 2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l’affaire Cumpana et Mazare c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

V.

Butkevych

,

M

mes

W.

Thomassen

,

A.

Mularoni

,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10

septembre 2002 et 13 mai 2003,

Rend l’arrêt que voici à cette dernière

date :

requête (n

o

33348/96) dirigée contre la Roumanie et dont deux

ressortissants de cet Etat, MM. Constantin Cumpana et Radu Mazare

(« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des

Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 août 1996 en vertu

de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

C.I. Tarcea,

du Ministère de la Justice.

injustifiée dans leur droit au respect de la liberté d’expression, garanti par

l’article 10 de la Convention, en raison de leur condamnation à l’issue

de la publication, le 12 avril 1994, d’un article dans un journal local.

4

.  La

requête a été transmise à la Cour le 1

er

novembre 1998,

date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention

(article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein

de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la

Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du

règlement.

6

.  Le

1

er

novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections

(article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée

à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

a déclaré la requête partiellement recevable.

des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1

du règlement).

9

.  Les

requérants, Constantin Cumpana et Radu Mazare, sont nés respectivement

en 1951 et

1968 et résident à Constanta.

publièrent dans le journal Telegraf (ci-après « le journal

intitulé « L’ex vice-maire Dan Miron [ci-après D.M.] et l’actuelle

juge Revi Moga [ci‑après R.M.] ont réalisé par le biais d’un

concours d’infractions l’escroquerie

Vinalex

». Mettant en cause la

légalité d’un contrat par lequel la mairie avait donné à la société

Vinalex le pouvoir d’effectuer l’enlèvement des voitures

irrégulièrement stationnées sur la voie publique, il exprimait ses

opinions dans les termes suivants :

« Par

la décision n

o

33 du 30 juin 1992, le Conseil local de Constanta a

confié à la société commerciale S.C. CBN S.R.L. la prestation de mise en

fourrière des véhicules ou des remorques irrégulièrement

stationnées sur la voie publique (...) Il incombait aux services spécialisés de

la mairie d’établir les modalités concrètes pour la mise en uvre de la

décision du Conseil local. Il n’en fut pas ainsi. Six mois après l’adoption

de la décision n

o

33, la mairie conclut illégalement, en violant

consciemment les dispositions de la loi n

o

69/1991, un contrat

d’association (...) avec la S.C. Vinalex SRL, complètement différente de

la société autorisée initialement. Mais, notez bien : le contrat respectif

fut signé par le vice-maire D.M. à la place du maire, (...) et par une

certaine Moga, au lieu du juriste M.T.

Par quel

miracle la S.C. Vinalex est-elle devenue associée de la mairie si la décision n

o

33/30.06.1992 du Conseil local avait donné à la société CBN SRL le

pouvoir de réaliser une simple prestation de services ? A retenir : rien

n’atteste que la S.C. CBN aurait consenti à renoncer à l’activité

d’enlèvement des véhicules irrégulièrement stationnés ! (...)

L’escroc D.M. (ancien vice-maire, actuellement avocat) a donné pouvoir aux

irresponsables employés de Vinalex de constater le stationnement irrégulier des

véhicules, en d’autres mots, de se moquer des citoyens et de leurs biens. En

quoi consiste cette escroquerie ? En vertu des articles 89 et 29 de la loi n

o

69/91, tout contrat d’association avec une société commerciale ne saurait

être conclu en l’absence d’une décision préalable du Conseil local,

adoptée avec une majorité des deux tiers du nombre total des conseillers. Avant

sa conclusion, le contrat doit faire l’objet d’un avis de toutes les

commissions de spécialité auprès du Conseil local.  (...) Le contrat

avec Vinalex a été négocié et signé illégalement, les signataires s’appuyant

sur la décision [du 30 juin 1992] qui, comme on l’a déjà montré, se

référait à une autre société, sans envisager une quelconque association.

Compte

tenu de ce que la mairie avait déjà signé quatre autres contrats avant

la conclusion de celui-ci, les signataires ne peuvent pas invoquer la méconnaissance

de la loi, mais seulement sa violation intentionnelle! Et parce que chaque

violation intentionnelle de la loi poursuit un but en soi, généralement celui

de se procurer des avantages matériels, il est évident en l’espèce que

monsieur l’ex vice-maire, juriste de profession, a reçu des pots de vin de la

part de son associé, en corrompant ses subalternes, dont R.M., ou en les

obligeant à senfreindre la loi.

La Cour

de Comptes de Constanta a dépisté cette flagrante escroquerie, qui a apporté

des bénéfices immenses au corrupteur (S.C. Vinalex) (...). Le contrevenant

[S.C. Vinalex] n’a jamais établi être en possession des moyens adéquats

pour procéder à la mise en fourrière des véhicules

irrégulièrement stationnés. Ceci est la cause de la détérioration de

nombreux véhicules privés, et, implicitement, de l’existence des milliers de

réclamations à cet égard.

Plus

encore, la durée du soi-disant contrat d’association était d’un an, soit

jusqu’au 16.12.1993. A compter de ce moment, [S.C. Vinalex] n’avait plus aucun

droit de porter atteinte aux biens personnels des citoyens ! Malgré cela, elle

a continué d’enlever les véhicules, d’encaisser illégalement de l’argent (...)

On ne comprend pas comment la police a pu lui prêter son concours ces

dernières quatre mois.

Arrêtons-nous

un peu sur les agissements de l’ancienne juriste de la mairie, l’actuelle juge

R.M. Soit elle a signé le contrat d’association en méconnaissant la loi du

pays, et, dans ce cas, nous ne comprenons pas comment il se fait qu’elle ait

été nommée ultérieurement juge (en rendant la justice sur la base des

mêmes lois qu’elle ne connaît pas), soit elle a reçu des pots de vin et

elle peut continuer à le faire à l’avenir ! Cela ne nous étonne

pas que la même juge fasse l’objet d’une enquête de la Cour des

Comptes pour une autre illégalité commise toujours à la mairie (dont

nous avons parlé au moment opportun). Il nous paraît hilarant que le président

du tribunal n’ait pris aucune mesure à son encontre, au motif que la

somme n’aurait pas été (...) assez élevée.

Semblant

se rendre compte du risque que l’affaire soit démasquée, le service de

coordination de la mairie (...) a informé par écrit la S.C. Vinalex de la

résiliation éventuelle du contrat, dont la raison a été formulée dans les

termes suivants : (...) « vous n’avez pas présenté les documents

attestant de l’achat des outils de type plate-forme, nécessaires pour le bon

déroulement de l’activité » (en vertu de la clause stipulée dans l’article 3 du

contrat). (...) Dans la même lettre, la mairie faisant savoir à la

S.C. Vinalex ce qui suit : « Etant donné que vous n’avez pas prouvé avoir

les outils appropriés, nous estimons votre quota de participation à la

hauteur du capital social de la société, à savoir 110.000 lei ; il reste

à recalculer votre participation au revenu net de l’association par

rapport aux quotes-parts des parties ». Les faits restent des faits, mais les

documents que nous détenons « parlent » d’eux-mêmes de l’illégalité et de

l’escroquerie « Vinalex ». »

voiture de police qui assistait à l’enlèvement d’un véhicule

irrégulièrement stationné sur la voie publique, des photocopies des

extraits du contrat d’association et de la décision du 30 juin 1992 du Conseil

local de Constanta, ainsi que des citations de certains articles de la loi n

o

69/91, relatifs à la responsabilité et aux attributions du maire, du

préfet et des conseils locaux et départementaux.

caricature présentant un homme et une femme, bras dessus bras dessous,

transportant un sac portant l’inscription « Vinalex », plein de billets de

banque. Le dialogue entre les deux personnages était rédigé dans les termes

suivants :

« Ecoute,

Revi [R.M.], t’as fait du bon travail, on a gagné, quand j’étais vice-maire,

quelques sous, assez pour partir en Amérique...

Danutule

[D.M.], si toi tu te fais avocat, moi je me ferai juge et on aura de quoi faire

le tour du monde ... »

de l’article, R.M. assigna en justice les requérants devant le tribunal de

première instance de Constanta pour insulte et calomnie, infractions

respectivement prohibées par les articles 205 et 206 du Code pénal. Elle se

plaignait en particulier de la caricature qui accompagnait l’article, estimant

qu’elle avait amené les lecteurs à penser qu’elle avait eu des relations

intimes avec D.M. Or, elle faisait valoir que tant elle, que l’ex vice-maire,

étaient mariés avec d’autres personnes.

ajourna l’examen de l’affaire compte tenu de l’absence des requérants et,

fixant une nouvelle audience le 27 mai 1994, ordonna qu’ils y soient amenés par

mandat de comparution immédiate.

déclara lors de l’audience publique qu’il assumait toute la responsabilité pour

ce qui avait été publié dans le journal qu’il dirigeait en tant que rédacteur

en chef. Il faisait valoir que la caricature était un moyen de critique utilisé

couramment dans la presse et qu’il n’avait pas envisagé de porter atteinte

à la réputation de la demanderesse. Sur demande du tribunal, il reconnut

avoir prit connaissance de ce que, par ordre du maire de Constanta, la société

Vinalex avait obtenu l’autorisation de procéder à l’enlèvement

des véhicules irrégulièrement garés. Il déclara toutefois qu’il n’avait

pas considéré nécessaire la publication de cette information. Il souligna enfin

qu’il ne tenait pas à réaliser une transaction avec la partie lésée, et

qu’il était prêt à faire paraître un article en faveur de

celle-ci, si elle établissait que ce qu’il avait publié était faux.

demandèrent le renvoi de leur cause pour examen dans un autre

département. Ils sollicitèrent en outre l’ajournement de l’examen de

leur cause pénale, en faisant valoir qu’en raison de la qualité de juge de la

partie demanderesse ils se trouvaient dans impossibilité de trouver un avocat

au barreau de Constanta qui accepterait de les représenter.

Constanta, sur demande du tribunal, attesta que les requérants n’avaient pas

essuyé un refus de la part de chaque avocat du barreau et que, en tout état de

cause, la direction du barreau n’avait pas été saisie à ce sujet.

ajourna l’affaire en raison de l’absence des requérants.

la Cour suprême de Justice ordonna le renvoi de l’affaire devant le

tribunal de première instance de Lehliu-Gara.

rôle de ce tribunal. Plusieurs audiences publiques eurent lieu les 21 décembre

1994, 25 janvier, 27 février, 20 mars, 17 avril et 17 mai 1997.

requérants, bien que régulièrement cités, ne se présentèrent pas

à l’audience. Le tribunal délivra à leur encontre un mandat de

comparution immédiate pour les audiences des 25 janvier et 27 février 1995

respectivement. Les requérants ne donnèrent pas suite à ces

demandes.

1995, des représentants du journal Telegraf sollicitèrent pour le compte

des requérants, qui étaient absents, l’ajournement de la procédure. Le tribunal

accueillit cette demande.

Bucarest accepta de défendre les requérants.

l’avocat N.V. demanda au tribunal que l’affaire soit jugée après 11h 30.

Le tribunal accueillit sa demande. Toutefois, en voulant procéder à

l’examen de l’affaire à 12 h et,  ensuite, à 14h 30, il constata

que ni les requérants, ni les avocats n’étaient présents dans la salle

d’audience. Il ajourna dès lors l’affaire au 17 mai 1995.

mit l’affaire en délibéré, après avoir constaté que ni les requérants,

bien que régulièrement cités, ni leur avocat, ne s’étaient présentés.

Par jugement du même jour, le tribunal estima que les requérants

s’étaient rendus coupables d’insulte et de calomnie, infractions respectivement

prévues par les articles 205 et 206 du Code pénal. Il les condamna à une

peine de sept mois de prison ferme, assortie de l’interdiction d’exercer le

métier de journaliste pour une durée d’an après avoir purgé leur peine

d’emprisonnement, mesure de sûreté prévue par l’article 115 § 1 du Code

pénal. Il les condamna également à verser à R.M. des dommages et

intérêts d’un montant de 25 000 000 lei, à

titre de préjudice moral.

qualité de R.M. de représentante de l’autorité judiciaire, le tribunal estima

que les faits reprochés aux requérants présentaient un danger social non pas

par leur résultat matériel, soit la déformation de la réalité, mais par leurs

conséquences psychosociales, à savoir la désinformation du public,

l’instauration d’une fausse échelle de valeurs et le traumatisme psychique

causé à la partie lésée. Le tribunal jugea qu’en publiant l’article

litigieux, les requérants n’avaient pas poursuivi un but légitime et qu’ils

avaient été de mauvaise foi, les faits qu’ils avaient présentés ne

correspondant pas à la réalité.

formèrent un recours contre ce jugement, qu’ils n’ont pas motivé.

départemental de Calarasi mit l’affaire en délibéré, après avoir

constaté que l’affaire était en état et que les requérants,

régulièrement cités, ne s’étaient pas présentés, ni n’avaient motivé

leurs recours.

retard à l’audience du 2 novembre 1995, lorsque la séance avait

déjà été levée, pour des raisons indépendantes de leur volonté. Ils font

valoir que, le matin de l’audience, le niveau du Danube avait décru et que le

bac, le seul moyen de transport pour se rendre dans la ville ou siégeait le

tribunal, avait été retardé.

tribunal, après avoir examiné la cause pénale des requérants sous tous

les aspects, selon l’exigence prévue par l’article 385

6

du Code de

procédure pénale (ci‑après « le C.P.P. » ),

confirma le jugement prononcé par les premiers juges, qu’il estima juste. Cette

décision, envoyée aux archives le 23 novembre 1995, fut définitive et

exécutoire, n’étant pas susceptible d’être attaquée par les voies

ordinaires de recours.

d’emprisonnement à laquelle ils avaient été condamnés par ladite

décision compte tenu de ce que, immédiatement après son prononcé, le

procureur général sursit à son exécution pour une durée de onze mois. Il

s’appuyait sur l’article 412 du C.P.P., selon lequel il est loisible au

procureur général de prononcer un sursis à l’exécution avant de former

un recours en annulation.

Cour suprême de Justice d’un recours en annulation contre les décisions

des 17 mai 1995 et 2 novembre 1995. Il faisait valoir :

-  que les tribunaux avaient donné aux faits litigieux

une qualification juridique erronée. Il soulignait à cet égard que les requérants

avaient simplement mis en relief, par la caricature, leurs allégations de

corruption des fonctionnaires de la mairie. Il estimait dès lors que les

faits litigieux ne constituait pas l’élément matériel de l’infraction

d’insulte, prohibée par l’article 205 du Code pénal.

-  que le montant des dommages et intérêts

auxquels les requérants avaient été condamnés était extrêmement élevé et

injustifié objectivement.

-  que les exigences de l’article 115 § 1 du Code

pénal, en vertu duquel il est loisible aux tribunaux d’interdire l’exercice

d’un métier à une personne ayant commis des faits illégaux en raison de

l’inaptitude, du manque de formation ou pour d’autres raisons qui la rendent

impropre à l’exercice de ce métier, n’étaient pas remplies en

l’espèce. Il soulignait à cet égard qu’aucune preuve n’attestait

sans équivoque l’inaptitude ou le danger potentiel des requérants à

continuer d’exercer le métier de journaliste.

Cour suprême de Justice rejeta le recours formé par le procureur général

comme étant manifestement mal fondé. Après avoir examiné les éléments de

preuve qui avaient été versés au dossier, la cour suprême :

-  estima qu’en publiant

l’article incriminé dans le journal T., les requérants avaient imputé à

la partie lésée un fait qui, s’il était vrai, aurait entraîné sa responsabilité

pénale, et qu’en conséquence, les exigences de l’article 206 du Code pénal

prohibant la diffamation étaient remplies.

-  jugea que la caricature qui accompagnait l’article,

présentant la partie lésée en compagnie d’un homme avec un sac d’argent, était

de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation

de la défenderesse et constituait dès lors l’élément matériel de

l’infraction d’insulte, prohibée par l’article 205 du Code pénal. Elle

conclut ainsi que les tribunaux inférieurs avaient correctement qualifié les

faits commis par les requérants.

-  estima que le montant élevé des dommages et

intérêts auxquels les requérants avaient été condamnés s’expliquait par

la publication de leur article dans un journal à grand tirage, ce qui

avait gravement lésé l’honneur et la dignité de la partie lésée.

-  jugea, enfin, quant à l’illégalité alléguée

de l’interdiction temporaire d’exercer le métier de journaliste, que celle-ci

ne pouvait pas faire l’objet d’un contrôle par la voie du recours en

annulation.

général près la Cour suprême de Justice informa les requérants

qu’il avait prorogé le sursis à l’exécution de leur peine jusqu’au 27

novembre 1996.

République octroya aux requérants la grâce pour leur peine d’emprisonnement.

36.

Par lettre parvenue à la Cour le

19 janvier 2000, le deuxième requérant informa la Cour qu’il continuait

d’exercer la fonction de rédacteur en chef du journal T. qu’il occupait

à la date de l’introduction de sa requête.

Il ressort du carnet de travail du premier requérant (en roumain

cartea de munca

”) dont il a produit une copie devant la Cour,

qu’après la décision du tribunal départemental de Calarasi du 2 novembre

1995 :

- il a continué d’exercer son activité au sein du journal T. en

tant que chef de la rubrique «

Événement

» jusqu’au 1

er

février 1996, date à laquelle il a été transféré auprès de la

société C. dans l’intérêt du service, sur le même poste et

bénéficiant de la même rémunération qu’auparavant ;

- son activité a cessé le 14 avril 1997 en raison d’une

réduction des effectifs  de son employeur, motif de licenciement prévu par

l’article 130 a) du Code du travail dans sa rédaction applicable à

l’époque des faits ; et

- il n’a plus exercé d’activité salariée jusqu’au 7 février

2000, date à laquelle il a été embauché par contrat à durée

indéterminée par la société A., en tant que rédacteur en chef adjoint.

a)  Titre

II : Les infractions contre la personne

suit :

Article 205 - L’insulte

« L’atteinte

à l’honneur et à la réputation d’une personne par des paroles,

des gestes ou par d’autres moyens est passible d’une peine de prison d’un mois

à deux ans ou d’une amende. »

Article 206 - La calomnie

« L’affirmation

ou l’imputation en public d’un fait certain concernant une personne, qui, s’il

était vrai, l’exposerait à une sanction pénale, administrative ou

disciplinaire ou au mépris public, est passible d’une peine de prison de trois

mois à un an ou d’une amende. »

de lege ferenda -

que de récentes initiatives de réforme législative sont actuellement en cours

au sein du Parlement roumain et visent à éliminer la peine

d’emprisonnement pour les infractions d’insulte et de calomnie, prohibées par

les articles 205 et 206 du Code pénal.

b)  Titre

VI : Les mesures de sûreté

Article 115 - L’interdiction d’exercer

une fonction ou d’un métier

« Quiconque

a commis un fait [prohibé par la loi] en raison de son incapacité, de son

manque de formation ou en raison d’autres causes qui le rend inapte pour

occuper certaines fonctions ou pour exercer une certaine profession ou

occupation, peut se voir interdire d’occuper cette fonction ou d’exercer la

respective profession ou occupation. Cette mesure peut être révoquée sur

demande après une année si les motifs qui l’ont imposée ont

cessé. »

c)  Titre

VII : Les causes qui font cesser la responsabilité pénale ou les

conséquences de la condamnation

Article 120 - Les effets de la

grâce

« La grâce n’a pas d’effet sur les mesures de sûreté

et sur les mesures éducatives. »

pénale :

Article 409

« Le

Procureur général peut introduire auprès de la Cour suprême de

Justice, d’office ou sur demande du ministre de la justice, un recours contre

toute décision définitive. »

Article 410

« Les

décisions définitives de condamnation (...) peuvent être attaquées par

recours en annulation dans les cas suivants :

prévues par la loi ; (...) 7. Lorsque la qualification juridique donnée aux

faits n’est pas légale. (...) »

Article 412

« Avant

d’introduire un recours en annulation, le procureur général peut ordonner le

sursis à l’exécution. »

1.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA

leur condamnation constitue une ingérence injustifiée dans leur droit à

la liberté d’expression. Ils invoquent l’article 10 de la Convention, aux

termes duquel :

« 1.  Toute

personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté

d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des

idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans

considération de frontière.(...)

de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être

soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions

prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société

démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits

d’autrui, (...) ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir

judiciaire. »

laquelle ils se sont vu condamner du chef d’insulte ne représente rien d’autre

qu’un moyen humoristique de satire et, qu’à ce titre, elle permet

l’exagération de certains traits caractéristiques des personnes et des

situations. Selon eux, ce n’est que l’imagination riche de R.M. qui aurait pu

l’amener à voir dans la caricature en cause une insinuation des

relations intimes qu’elle aurait entretenues avec le vice-maire. En tout état

de cause, les requérants soulignent que ce n’étaient pas eux qui avaient

réalisé ladite caricature, mais le caricaturiste du journal.

a eu en fait comme objectif l’intimidation de leur journal, dans les pages

duquel les forces de l’opposition se manifestaient avec prépondérance, et, plus

généralement, celle de la presse roumaine. Ils soulignent que les juridictions

qui les ont condamnés à l’interdiction temporaire d’exercer leur métier

ont omis de motiver une telle mesure, qu’ils qualifient « sans précédent », et

qui, d’après eux, « ressemble à une sanction infligée par un

juge qui n’a pu passer outre le fait que la partie lésée avait la même

qualité et fonction que lui ».

exécuté la peine de prison n’exonérait pas le Gouvernement de sa responsabilité

pour avoir porté atteinte à leur liberté d’expression.

l’article litigieux constitue un manquement des requérants à l’éthique

journalistique, car ils n’avaient pas porté à la connaissance du public

des informations fiables et précises et n’avaient pas agi de bonne foi.

Admettant qu’on ne saurait toujours demander à un journaliste d’exprimer

dans ses articles une analyse parfaitement rigoureuse du point de vue

juridique, le Gouvernement est d’avis que ses allégations doivent cependant

être fondées sur une interprétation plausible des faits et des documents

se trouvant dans sa possession. Or, en l’espèce, l’interprétation que

les requérants ont donnée à la loi n

o

69/1991 pour

conclure à l’illégalité du contrat d’association entre la mairie et la

société Vinalex est, de l’avis du Gouvernement, erronée. Plus encore, il

souligne que les tribunaux les ont jugés coupables d’insulte et de diffamation

après avoir démontré leur mauvaise foi.

condamnation des journalistes était nécessaire pour protéger la vie privée et

la réputation de R.M. et, implicitement, l’image de la justice, la qualité de

juge en fonction de la partie lésée ayant été soulignée à plusieurs

reprises dans l’article litigieux. Il est d’avis que les allégations des

requérants, loin de concerner un débat d’intérêt général, contenaient en

fait des insultes personnelles à l’adresse du juge mis en cause.

aux requérants se justifie par leur attitude pendant le jugement de leur cause

pénale, caractérisée par un manque total de coopération avec les juridictions

saisies. Il souligne que les requérants n’ont pas exécuté la peine de prison

à laquelle ils avaient été condamnés. A cet égard, le Gouvernement fait

valoir que la grâce octroyée aux requérants s’inscrit, en fait, dans la

politique générale des autorités roumaines qui s’oppose à ce que des

journalistes soient emprisonnés pour des délits concernant la liberté

d’expression, politique qui se refléterait aussi dans les récentes initiatives

de réforme législative - actuellement en cours au sein du Parlement roumain -

visant à éliminer la peine d’emprisonnement pour l’infraction de diffamation.

condition de « nécessité dans une société démocratique » commande

à la Cour de déterminer si l’ingérence incriminée correspondait à

un besoin social impérieux, si elle était proportionnée au but légitime

poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la

justifier sont pertinents et suffisants (

Sunday Times (n

o

1)

c. Royaume-Uni

, arrêt du 26 avril 1979, série A n

o

30, p.

38, § 62). Pour déterminer s’il existe pareil « besoin » et quelles

mesures doivent être adoptées pour y répondre, les autorités nationales

jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Celle-ci n’est toutefois pas

illimitée, mais va de pair avec un contrôle européen exercé par la Cour, qui

doit dire en dernier ressort si une restriction se concilie avec la liberté

d’expression telle que protégée par l’article 10.

doit tenir compte d’un élément particulièrement important : le rôle

essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Si la presse ne

doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et

aux droits d’autrui et à la nécessité d’empêcher la divulgation

d’informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans

le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des

idées sur toutes les questions d’intérêt général (

Jersild c. Danemark,

arrêt du 23 septembre 1994, série A n

o

298,

p. 23, § 31, et

De Haes et Gijsels c. Belgique

, arrêt du

24 février 1997,

Recueil des arrêts et décisions

1997-I, pp.

233-234, § 37).

toutefois pas une liberté d’expression sans aucune restriction même quand

il s’agit de rendre compte dans la presse de questions sérieuses

d’intérêt général. Le paragraphe 2 de cet article précise que l’exercice

de cette liberté comporte des « devoirs et responsabilités », qui

valent aussi pour la presse. Ces « devoirs et responsabilités » peuvent

revêtir de l’importance lorsque, comme en l’espèce, l’on risque de

porter atteinte à la réputation de particuliers, également sauvegardée

par la Convention, et de mettre en péril les « droits d’autrui ».

exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de

vérifier sous l’angle de l’article 10, à la lumière de l’ensemble

de l’affaire, les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir

d’appréciation (voir, parmi maintes autres,

Fressoz et Roire c. France

[GC], n

o

29183/95, § 45, CEDH 1999-I). En contrôlant les

décisions rendues par les juridictions internes en vertu de leur pouvoir

d’appréciation, la Cour doit veiller à ce que les sanctions adoptées

à l’encontre de la presse soient rigoureusement proportionnées et

centrées sur les affirmations ayant effectivement outrepassé les limites de la

critique admissible (voir, parmi beaucoup d’autres,

Oberschlick c. Autriche,

arrêt du 1

er

juillet 1997,

Recueil

1997-IV, pp.

1274-1275, § 29 et

Perna c. Italie

, n

o

en l’espèce des principes susmentionnés

d’emblée que les requérants ne se sont pas vu condamner pour leurs allégations

relatives à la légalité du contrat d’association conclu par la mairie

avec une société privée, question d’intérêt général dans la mesure

où ledit contrat portait sur des prestations d’enlèvement des

voitures irrégulièrement stationnées sur la voie publique.

diffamation pour leurs allégations visant tout particulièrement la juge

R.V., au sujet de laquelle ils avaient affirmé qu’elle ne connaissait pas la

loi ou qu’elle avait reçu des pots de vin, mais qu’aucune mesure n’a été prise

à son encontre en raison du faible montant de la somme qu’elle avait

encaissée.

nullement été prouvées au cours du procès pénal, les juridictions

nationales les ayant jugées comme étant de mauvaise foi, non fondées et d’une

gravité particulière pour la réputation de R.M.

contestent pas que la condamnation des requérants constitue une

« ingérence d’autorités publiques » dans l’exercice de la liberté

d’expression des requérants, garantie par l’article 10 § 1, et qu’elle était

prévue par la loi (les articles 205 et 206 du titre II du code pénal et

l’article 115 du titre VI du même code), au sens de l’article 10 § 2 de

la Convention. Reste à rechercher si l’ingérence poursuivait un but légitime

et si elle était nécessaire dans une société démocratique.

que, si la presse a le droit de communiquer des informations et des idées, y

compris celles qui concernent le fonctionnement du pouvoir judiciaire, il n’en

reste pas moins que l’action des tribunaux, qui sont garants de la justice et

dont la mission est fondamentale dans un État de droit, a besoin de la

confiance du public et qu’il incombe dès lors aux autorités de la

protéger contre des attaques dénuées de fondement (

mutatis mutandis

Perna

précité, § 48).

juridictions nationales, que la publication de l’article litigieux nuisait

à l’image de R.M. auprès du public, sans contribuer à un

quelconque débat d’intérêt général pour la société. En effet, il

eût été tout à fait loisible aux requérants de mettre en

discussion, dans leur article, les aspects concernant la légalité du contrat

d’association de la mairie, sans pour autant porter des accusations non

prouvées contre R.M. et sans la placer de manière injustifiée dans une

posture défavorable, surtout ayant en vue sa qualité de juge.

chef d’insulte pour la caricature qui accompagnait l’article litigieux, la Cour

estime qu’elle se fondait sur des raisons pertinentes, à savoir la

sauvegarde de la réputation de la juge R.M. et l’autorité du pouvoir

judiciaire. Nonobstant le fait que la liberté journalistique comprend le

recours à une certaine dose d’exagération, ou même de provocation

(

Prager et Oberschlick c. Autriche,

arrêt du 26 avril 1995,

série A n

o

313, § 38), la Cour estime que la posture et le

dialogue des personnages, particulièrement les diminutifs utilisés,

suggéraient, en effet, une certaine familiarité, perçue par la partie lésée et

les tribunaux nationaux comme indiquant une relation intime en dehors du

mariage de la juge R.M., de nature à affecter son droit au respect de sa

vie privée et familiale.

la juge en question au bras d’un homme portant un sac plein d’argent, bien que

les deux personnages soient mariés chacun à une autre personne et

qu’aucune enquête judiciaire n’ait été ouverte au sujet des illégalités

qu’ils auraient prétendument commises ensemble, les requérants ont excédé, en

effet, les limites de la critique admissible.

qu’ils n’étaient pas les auteurs de la caricature, la Cour note que le premier

requérant a déclaré devant le tribunal de première instance qu’en sa

qualité de rédacteur en chef, il entendait assumer sa responsabilité pour tout

ce qui avait paru dans le journal. En tout état de cause, elle observe qu’il ne

résulte pas des pièces du dossier que les requérants auraient fait valoir

un tel argument devant les juridictions nationales.

requérants a été, certes, sévère, mais qu’ils n’ont pas exécuté leur

peine d’emprisonnement, pour laquelle ils ont bénéficié d’une mesure de grâce. D’autre

part, il ressort des éléments du dossier que la sanction d’interdiction

d’exercice de la profession, dont les requérants ont été frappés, n’a pas eu

d’incidence pratique. A cet égard, la Cour relève qu’après la

décision définitive et exécutoire du tribunal département de Calarasi du 2

novembre 1995, le deuxième requérant a continué d’exercer au sein du

journal T. les fonctions qu’il occupait à la date d’introduction de la

requête (paragraphe 36 ci-dessus première phrase). Quant au

premier requérant, les pièces du dossier font apparaître que la

cessation, le 14 avril 1997, de sa fonction de chef de la rubrique «

Evénement

»

n’était pas due à l’interdiction d’exercer le métier de journaliste,

mais qu’elle était motivée par une réduction des effectifs (paragraphe 36

ci-dessus deuxième phrase).

Cour estime que l’ingérence dans la liberté d’expression des requérants n’était

pas disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis, à savoir

la protection des droits d’autrui (plus particulièrement la vie privée

de R.M.) et la sauvegarde de l’autorité du pouvoir judiciaire.

10 de la Convention dans le chef des requérants.

Dit

, par 5 voix contre 2, qu’il n’y a pas eu

violation de l’article 10 de la Convention ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juin 2003 en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux

articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de

l’opinion séparée dissidente de M

me

et M.

J.-P.

Costa

.

S.D.

me

Nous regrettons de nous dissocier de nos collègues, qui

ont conclu que l’article 10 de la Convention n’a pas été violé à

l’encontre des requérants. Les raisons de notre divergence sont exposées

ci-après.

Les faits de la cause, développés dans l’arrêt, peuvent

être résumés ainsi. Deux journalistes ont publié dans un journal, dont

l’un d’eux était le rédacteur en chef, un article accusant

d’ « escroquerie » l’ancien vice-maire de la ville de Constanza

et une dame devenue juge, mais qui, à l’époque, et c’est important,

occupait elle-même des fonctions de juriste à la mairie. Selon les

auteurs de l’article, ces deux personnes auraient signé au nom de la ville,

avec une société, un contrat ayant pour objet la mise en fourrière des

véhicules en stationnement irrégulier, qui aurait été passé sans base légale,

et en violation d’une délibération du conseil municipal. Ces agissements

auraient été découverts par la Cour des comptes de la ville, et auraient

conduit la mairie à résilier le contrat, sous des prétextes. En outre, selon

l’article, la dame (R.M.) aurait peut-être reçu des pots-de-vin, sans

qu’aucune mesure n’ait été prise à son encontre en raison du faible

montant des sommes en cause.

L’article, publié en avril 1994, était accompagné de documents

visant à prouver sa véracité, et d’une caricature représentant les deux

protagonistes, bras dessus, bras dessous, avec un sac portant le nom de la

société cocontractante et rempli de billets ; le dialogue traduisait leur

connivence et leur corruption prétendues.

Les deux journalistes furent poursuivis par R.M. et condamnés

pour insulte et calomnie à sept mois d’emprisonnement, plus

l’interdiction d’exercer le métier de journaliste pendant un an. Ils furent en

outre condamnés à verser à la juge une somme élevée à

titre de dommages et intérêts, ce qui fut confirmé en appel. Il est

intéressant de noter que le parquet général, dans une démarche peu habituelle,

demanda à la Cour suprême d’annuler ces jugements, notamment parce

que le délit d’insulte ne lui paraissait pas constitué ; mais son pourvoi

fut rejeté. Le parquet général octroya aussi aux condamnés le sursis, si bien

qu’ils ne furent pas emprisonnés. Enfin, cette peine bénéficia d’une grâce

présidentielle.

Nous pouvons admettre avec la majorité que les requérants ont

excédé les limites des droits des journalistes, dans la mesure où ils

ont porté ces accusations sans prouver leur exactitude.

Comme c’est souvent le cas, le problème en réalité est de

savoir si les sanctions civiles et pénales étaient « nécessaires dans une

société démocratique », donc proportionnées par rapport aux buts légitimes

visés. Selon nos collègues de la majorité, ces buts étaient la

protection des droits d’autrui, ce qui n’est pas douteux, et la sauvegarde de

l’autorité du pouvoir judiciaire, ce qui l’est beaucoup plus : certes,

depuis la conclusion du contrat litigieux, la juriste de la mairie était

devenue juge, mais ce qui compte à nos yeux, c’est sa profession au

moment des faits dénoncés dans l’article.

Sur le plan de la proportionnalité, nous voulons relever les

points suivants. D’abord, il s’agit ici de la liberté de la presse qui, selon

la jurisprudence constante de notre Cour, est le « chien de garde »

de la démocratie. Ensuite, il y avait un

intérêt public

non

contestable à savoir si un contrat de service public local avait été

conclu légalement ou non et s’il n’y avait pas eu de corruption. Or, cet

intérêt est un élément qui pèse d’un poids important (voir, par

exemple,

Thorgeir Thorgeirson c. Islande

, arrêt du 25 juin 1992, §

86). En troisième lieu, on ne peut assurément pas appliquer ici la

jurisprudence bien connue (

Lingens, Oberschlick, Jerusalem

etc...)

suivant laquelle un homme politique, tel que l’ancien ex-maire, est moins

protégé qu’un simple citoyen, parce que la plainte pénale contre les requérants

émanait seulement de R.M. ; toutefois, l’article incriminé dénonçait

aussi, et peut-être principalement, les agissements de cet homme

politique local (qui avait le même intérêt qu’elle à voir

condamner les journalistes), et le contexte de toute cette affaire était bien

politique, ce qui accentue encore l’intérêt public qu’il y avait à

débattre des conditions de passation du contrat. En quatrième lieu, si

désobligeante qu’elle fût, la caricature - à laquelle les

juridictions nationales ont attaché une grande importance - est, selon

l’étymologie, une charge, une image déformée ; il ne faudrait pas

décourager les journaux satiriques, qui en font un usage abondant. Enfin, et

peut-être surtout, « la nature et la lourdeur des peines infligées

sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de

mesurer la proportionnalité de l’ingérence » (voir les arrêts

Sürek

(n

o

1) du 8 juillet 1999, § 64 ou

Perna c. Italie

du 6 mai

2003, § 39). A cet égard, nous ne sommes pas d’accord avec la majorité, qui

attache du poids à la grâce accordée aux condamnés. La grâce est une

faveur discrétionnaire, régalienne ; elle dispense les coupables de

l’exécution de la peine infligée, mais elle n’efface pas la condamnation.

Condamner les requérants à la prison était,

per se

, excessif. Au

surplus, pendant plus d’un an, la peine d’emprisonnement a été bien réelle, a

même été confirmée par la Cour suprême, et pendait comme une épée

de Damoclès sur la tête des requérants. Et les autres mesures,

professionnelles et pécuniaires, étaient également d’une lourdeur

disproportionnée. Même si on pourrait conclure, comme le fait la

majorité, que l’interdiction d’exercer la profession de journaliste n’a pas eu

d’effet réel, cette sanction, grave du point de vue de la liberté de la presse,

n’a pas fait l’objet d’une remise de peine.

Nous ne méconnaissons pas le fait que, comme dans les affaires

de diffamation, la balance à opérer est délicate. La réputation et

l’honneur sont également protégés par la Convention, en son article 8 et au § 2

de l’article 10. Nous y sommes, nous aussi, sensibles. Et, en

l’espèce, l’article et la caricature accusaient les deux personnes de

malhonnêteté, et laissaient entendre qu’elles avaient des relations

(extra-conjugales) entre elles, ce qui pouvait avoir des répercussions sur

leurs vies familiales. Mais, au total, le fléau de la balance est allé un peu

trop loin : il n’y avait, à notre avis, aucun « besoin social

impérieux » justifiant que les juridictions roumaines allassent aussi

loin.

§ Cauze similare

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