ÎCCJ, decizie (scj.ro #86347)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86347) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
CUMP
A
NA ET MAZARE
c. ROUMANIE
(Requête n
o
33348/96)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juin 2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Cumpana et Mazare c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
V.
Butkevych
,
M
mes
W.
Thomassen
,
A.
Mularoni
,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10
septembre 2002 et 13 mai 2003,
Rend l’arrêt que voici à cette dernière
date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
33348/96) dirigée contre la Roumanie et dont deux
ressortissants de cet Etat, MM. Constantin Cumpana et Radu Mazare
(« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des
Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 août 1996 en vertu
de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
C.I. Tarcea,
du Ministère de la Justice.
Les requérants alléguaient une ingérence
injustifiée dans leur droit au respect de la liberté d’expression, garanti par
l’article 10 de la Convention, en raison de leur condamnation à l’issue
de la publication, le 12 avril 1994, d’un article dans un journal local.
4
. La
requête a été transmise à la Cour le 1
er
novembre 1998,
date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention
(article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la première
section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein
de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du
règlement.
6
. Le
1
er
novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections
(article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée
à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
Par une décision du 10 septembre 2002, la chambre
a déclaré la requête partiellement recevable.
Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1
du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9
. Les
requérants, Constantin Cumpana et Radu Mazare, sont nés respectivement
en 1951 et
1968 et résident à Constanta.
A. Les circonstances de l’espèce
Le 12 avril 1994, les requérants
publièrent dans le journal Telegraf (ci-après « le journal
T. »), dont le rédacteur en chef était le second requérant, un article
intitulé « L’ex vice-maire Dan Miron [ci-après D.M.] et l’actuelle
juge Revi Moga [ci‑après R.M.] ont réalisé par le biais d’un
concours d’infractions l’escroquerie
Vinalex
». Mettant en cause la
légalité d’un contrat par lequel la mairie avait donné à la société
Vinalex le pouvoir d’effectuer l’enlèvement des voitures
irrégulièrement stationnées sur la voie publique, il exprimait ses
opinions dans les termes suivants :
« Par
la décision n
o
33 du 30 juin 1992, le Conseil local de Constanta a
confié à la société commerciale S.C. CBN S.R.L. la prestation de mise en
fourrière des véhicules ou des remorques irrégulièrement
stationnées sur la voie publique (...) Il incombait aux services spécialisés de
la mairie d’établir les modalités concrètes pour la mise en uvre de la
décision du Conseil local. Il n’en fut pas ainsi. Six mois après l’adoption
de la décision n
o
33, la mairie conclut illégalement, en violant
consciemment les dispositions de la loi n
o
69/1991, un contrat
d’association (...) avec la S.C. Vinalex SRL, complètement différente de
la société autorisée initialement. Mais, notez bien : le contrat respectif
fut signé par le vice-maire D.M. à la place du maire, (...) et par une
certaine Moga, au lieu du juriste M.T.
Par quel
miracle la S.C. Vinalex est-elle devenue associée de la mairie si la décision n
o
33/30.06.1992 du Conseil local avait donné à la société CBN SRL le
pouvoir de réaliser une simple prestation de services ? A retenir : rien
n’atteste que la S.C. CBN aurait consenti à renoncer à l’activité
d’enlèvement des véhicules irrégulièrement stationnés ! (...)
L’escroc D.M. (ancien vice-maire, actuellement avocat) a donné pouvoir aux
irresponsables employés de Vinalex de constater le stationnement irrégulier des
véhicules, en d’autres mots, de se moquer des citoyens et de leurs biens. En
quoi consiste cette escroquerie ? En vertu des articles 89 et 29 de la loi n
o
69/91, tout contrat d’association avec une société commerciale ne saurait
être conclu en l’absence d’une décision préalable du Conseil local,
adoptée avec une majorité des deux tiers du nombre total des conseillers. Avant
sa conclusion, le contrat doit faire l’objet d’un avis de toutes les
commissions de spécialité auprès du Conseil local. (...) Le contrat
avec Vinalex a été négocié et signé illégalement, les signataires s’appuyant
sur la décision [du 30 juin 1992] qui, comme on l’a déjà montré, se
référait à une autre société, sans envisager une quelconque association.
Compte
tenu de ce que la mairie avait déjà signé quatre autres contrats avant
la conclusion de celui-ci, les signataires ne peuvent pas invoquer la méconnaissance
de la loi, mais seulement sa violation intentionnelle! Et parce que chaque
violation intentionnelle de la loi poursuit un but en soi, généralement celui
de se procurer des avantages matériels, il est évident en l’espèce que
monsieur l’ex vice-maire, juriste de profession, a reçu des pots de vin de la
part de son associé, en corrompant ses subalternes, dont R.M., ou en les
obligeant à senfreindre la loi.
La Cour
de Comptes de Constanta a dépisté cette flagrante escroquerie, qui a apporté
des bénéfices immenses au corrupteur (S.C. Vinalex) (...). Le contrevenant
[S.C. Vinalex] n’a jamais établi être en possession des moyens adéquats
pour procéder à la mise en fourrière des véhicules
irrégulièrement stationnés. Ceci est la cause de la détérioration de
nombreux véhicules privés, et, implicitement, de l’existence des milliers de
réclamations à cet égard.
Plus
encore, la durée du soi-disant contrat d’association était d’un an, soit
jusqu’au 16.12.1993. A compter de ce moment, [S.C. Vinalex] n’avait plus aucun
droit de porter atteinte aux biens personnels des citoyens ! Malgré cela, elle
a continué d’enlever les véhicules, d’encaisser illégalement de l’argent (...)
On ne comprend pas comment la police a pu lui prêter son concours ces
dernières quatre mois.
Arrêtons-nous
un peu sur les agissements de l’ancienne juriste de la mairie, l’actuelle juge
R.M. Soit elle a signé le contrat d’association en méconnaissant la loi du
pays, et, dans ce cas, nous ne comprenons pas comment il se fait qu’elle ait
été nommée ultérieurement juge (en rendant la justice sur la base des
mêmes lois qu’elle ne connaît pas), soit elle a reçu des pots de vin et
elle peut continuer à le faire à l’avenir ! Cela ne nous étonne
pas que la même juge fasse l’objet d’une enquête de la Cour des
Comptes pour une autre illégalité commise toujours à la mairie (dont
nous avons parlé au moment opportun). Il nous paraît hilarant que le président
du tribunal n’ait pris aucune mesure à son encontre, au motif que la
somme n’aurait pas été (...) assez élevée.
Semblant
se rendre compte du risque que l’affaire soit démasquée, le service de
coordination de la mairie (...) a informé par écrit la S.C. Vinalex de la
résiliation éventuelle du contrat, dont la raison a été formulée dans les
termes suivants : (...) « vous n’avez pas présenté les documents
attestant de l’achat des outils de type plate-forme, nécessaires pour le bon
déroulement de l’activité » (en vertu de la clause stipulée dans l’article 3 du
contrat). (...) Dans la même lettre, la mairie faisant savoir à la
S.C. Vinalex ce qui suit : « Etant donné que vous n’avez pas prouvé avoir
les outils appropriés, nous estimons votre quota de participation à la
hauteur du capital social de la société, à savoir 110.000 lei ; il reste
à recalculer votre participation au revenu net de l’association par
rapport aux quotes-parts des parties ». Les faits restent des faits, mais les
documents que nous détenons « parlent » d’eux-mêmes de l’illégalité et de
l’escroquerie « Vinalex ». »
Cet article était accompagné de la photo d’une
voiture de police qui assistait à l’enlèvement d’un véhicule
irrégulièrement stationné sur la voie publique, des photocopies des
extraits du contrat d’association et de la décision du 30 juin 1992 du Conseil
local de Constanta, ainsi que des citations de certains articles de la loi n
o
69/91, relatifs à la responsabilité et aux attributions du maire, du
préfet et des conseils locaux et départementaux.
L’article était également accompagné d’une
caricature présentant un homme et une femme, bras dessus bras dessous,
transportant un sac portant l’inscription « Vinalex », plein de billets de
banque. Le dialogue entre les deux personnages était rédigé dans les termes
suivants :
« Ecoute,
Revi [R.M.], t’as fait du bon travail, on a gagné, quand j’étais vice-maire,
quelques sous, assez pour partir en Amérique...
Danutule
[D.M.], si toi tu te fais avocat, moi je me ferai juge et on aura de quoi faire
le tour du monde ... »
A une date non précisée après la parution
de l’article, R.M. assigna en justice les requérants devant le tribunal de
première instance de Constanta pour insulte et calomnie, infractions
respectivement prohibées par les articles 205 et 206 du Code pénal. Elle se
plaignait en particulier de la caricature qui accompagnait l’article, estimant
qu’elle avait amené les lecteurs à penser qu’elle avait eu des relations
intimes avec D.M. Or, elle faisait valoir que tant elle, que l’ex vice-maire,
étaient mariés avec d’autres personnes.
Lors de l’audience du 13 mai 1994, le tribunal
ajourna l’examen de l’affaire compte tenu de l’absence des requérants et,
fixant une nouvelle audience le 27 mai 1994, ordonna qu’ils y soient amenés par
mandat de comparution immédiate.
Le 27 mai 1994, le deuxième requérant
déclara lors de l’audience publique qu’il assumait toute la responsabilité pour
ce qui avait été publié dans le journal qu’il dirigeait en tant que rédacteur
en chef. Il faisait valoir que la caricature était un moyen de critique utilisé
couramment dans la presse et qu’il n’avait pas envisagé de porter atteinte
à la réputation de la demanderesse. Sur demande du tribunal, il reconnut
avoir prit connaissance de ce que, par ordre du maire de Constanta, la société
Vinalex avait obtenu l’autorisation de procéder à l’enlèvement
des véhicules irrégulièrement garés. Il déclara toutefois qu’il n’avait
pas considéré nécessaire la publication de cette information. Il souligna enfin
qu’il ne tenait pas à réaliser une transaction avec la partie lésée, et
qu’il était prêt à faire paraître un article en faveur de
celle-ci, si elle établissait que ce qu’il avait publié était faux.
Le 10 juin 1994, les requérants
demandèrent le renvoi de leur cause pour examen dans un autre
département. Ils sollicitèrent en outre l’ajournement de l’examen de
leur cause pénale, en faisant valoir qu’en raison de la qualité de juge de la
partie demanderesse ils se trouvaient dans impossibilité de trouver un avocat
au barreau de Constanta qui accepterait de les représenter.
A une date non précisée, le barreau d’avocats de
Constanta, sur demande du tribunal, attesta que les requérants n’avaient pas
essuyé un refus de la part de chaque avocat du barreau et que, en tout état de
cause, la direction du barreau n’avait pas été saisie à ce sujet.
Les 15 juin et 1er juillet 1994, le tribunal
ajourna l’affaire en raison de l’absence des requérants.
Par décision avant dire droit du 21 juillet 1994,
la Cour suprême de Justice ordonna le renvoi de l’affaire devant le
tribunal de première instance de Lehliu-Gara.
Le 15 novembre 1994, l’affaire fut enregistrée au
rôle de ce tribunal. Plusieurs audiences publiques eurent lieu les 21 décembre
1994, 25 janvier, 27 février, 20 mars, 17 avril et 17 mai 1997.
Les 21 décembre 1994 et 25 janvier 1995, les
requérants, bien que régulièrement cités, ne se présentèrent pas
à l’audience. Le tribunal délivra à leur encontre un mandat de
comparution immédiate pour les audiences des 25 janvier et 27 février 1995
respectivement. Les requérants ne donnèrent pas suite à ces
demandes.
Lors de l’audience des 27 février et 20 mars
1995, des représentants du journal Telegraf sollicitèrent pour le compte
des requérants, qui étaient absents, l’ajournement de la procédure. Le tribunal
accueillit cette demande.
Le 20 mars 1995, l’avocat N.V. du barreau de
Bucarest accepta de défendre les requérants.
Lors de l’audience du 17 avril 1995, au matin,
l’avocat N.V. demanda au tribunal que l’affaire soit jugée après 11h 30.
Le tribunal accueillit sa demande. Toutefois, en voulant procéder à
l’examen de l’affaire à 12 h et, ensuite, à 14h 30, il constata
que ni les requérants, ni les avocats n’étaient présents dans la salle
d’audience. Il ajourna dès lors l’affaire au 17 mai 1995.
Lors de l’audience du 17 mai 1995, le tribunal
mit l’affaire en délibéré, après avoir constaté que ni les requérants,
bien que régulièrement cités, ni leur avocat, ne s’étaient présentés.
Par jugement du même jour, le tribunal estima que les requérants
s’étaient rendus coupables d’insulte et de calomnie, infractions respectivement
prévues par les articles 205 et 206 du Code pénal. Il les condamna à une
peine de sept mois de prison ferme, assortie de l’interdiction d’exercer le
métier de journaliste pour une durée d’an après avoir purgé leur peine
d’emprisonnement, mesure de sûreté prévue par l’article 115 § 1 du Code
pénal. Il les condamna également à verser à R.M. des dommages et
intérêts d’un montant de 25 000 000 lei, à
titre de préjudice moral.
Attachant un poids déterminant à la
qualité de R.M. de représentante de l’autorité judiciaire, le tribunal estima
que les faits reprochés aux requérants présentaient un danger social non pas
par leur résultat matériel, soit la déformation de la réalité, mais par leurs
conséquences psychosociales, à savoir la désinformation du public,
l’instauration d’une fausse échelle de valeurs et le traumatisme psychique
causé à la partie lésée. Le tribunal jugea qu’en publiant l’article
litigieux, les requérants n’avaient pas poursuivi un but légitime et qu’ils
avaient été de mauvaise foi, les faits qu’ils avaient présentés ne
correspondant pas à la réalité.
A une date non précisée, les requérants
formèrent un recours contre ce jugement, qu’ils n’ont pas motivé.
A l’audience du 2 novembre 1995, le tribunal
départemental de Calarasi mit l’affaire en délibéré, après avoir
constaté que l’affaire était en état et que les requérants,
régulièrement cités, ne s’étaient pas présentés, ni n’avaient motivé
leurs recours.
Les requérants indiquent être arrivés en
retard à l’audience du 2 novembre 1995, lorsque la séance avait
déjà été levée, pour des raisons indépendantes de leur volonté. Ils font
valoir que, le matin de l’audience, le niveau du Danube avait décru et que le
bac, le seul moyen de transport pour se rendre dans la ville ou siégeait le
tribunal, avait été retardé.
Par décision rendue le 2 novembre 1995, le
tribunal, après avoir examiné la cause pénale des requérants sous tous
les aspects, selon l’exigence prévue par l’article 385
6
du Code de
procédure pénale (ci‑après « le C.P.P. » ),
confirma le jugement prononcé par les premiers juges, qu’il estima juste. Cette
décision, envoyée aux archives le 23 novembre 1995, fut définitive et
exécutoire, n’étant pas susceptible d’être attaquée par les voies
ordinaires de recours.
Les requérants n’exécutèrent pas la peine
d’emprisonnement à laquelle ils avaient été condamnés par ladite
décision compte tenu de ce que, immédiatement après son prononcé, le
procureur général sursit à son exécution pour une durée de onze mois. Il
s’appuyait sur l’article 412 du C.P.P., selon lequel il est loisible au
procureur général de prononcer un sursis à l’exécution avant de former
un recours en annulation.
Le 10 avril 1996, le parquet général saisit la
Cour suprême de Justice d’un recours en annulation contre les décisions
des 17 mai 1995 et 2 novembre 1995. Il faisait valoir :
- que les tribunaux avaient donné aux faits litigieux
une qualification juridique erronée. Il soulignait à cet égard que les requérants
avaient simplement mis en relief, par la caricature, leurs allégations de
corruption des fonctionnaires de la mairie. Il estimait dès lors que les
faits litigieux ne constituait pas l’élément matériel de l’infraction
d’insulte, prohibée par l’article 205 du Code pénal.
- que le montant des dommages et intérêts
auxquels les requérants avaient été condamnés était extrêmement élevé et
injustifié objectivement.
- que les exigences de l’article 115 § 1 du Code
pénal, en vertu duquel il est loisible aux tribunaux d’interdire l’exercice
d’un métier à une personne ayant commis des faits illégaux en raison de
l’inaptitude, du manque de formation ou pour d’autres raisons qui la rendent
impropre à l’exercice de ce métier, n’étaient pas remplies en
l’espèce. Il soulignait à cet égard qu’aucune preuve n’attestait
sans équivoque l’inaptitude ou le danger potentiel des requérants à
continuer d’exercer le métier de journaliste.
Par arrêt définitif du 9 juillet 1996, la
Cour suprême de Justice rejeta le recours formé par le procureur général
comme étant manifestement mal fondé. Après avoir examiné les éléments de
preuve qui avaient été versés au dossier, la cour suprême :
- estima qu’en publiant
l’article incriminé dans le journal T., les requérants avaient imputé à
la partie lésée un fait qui, s’il était vrai, aurait entraîné sa responsabilité
pénale, et qu’en conséquence, les exigences de l’article 206 du Code pénal
prohibant la diffamation étaient remplies.
- jugea que la caricature qui accompagnait l’article,
présentant la partie lésée en compagnie d’un homme avec un sac d’argent, était
de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation
de la défenderesse et constituait dès lors l’élément matériel de
l’infraction d’insulte, prohibée par l’article 205 du Code pénal. Elle
conclut ainsi que les tribunaux inférieurs avaient correctement qualifié les
faits commis par les requérants.
- estima que le montant élevé des dommages et
intérêts auxquels les requérants avaient été condamnés s’expliquait par
la publication de leur article dans un journal à grand tirage, ce qui
avait gravement lésé l’honneur et la dignité de la partie lésée.
- jugea, enfin, quant à l’illégalité alléguée
de l’interdiction temporaire d’exercer le métier de journaliste, que celle-ci
ne pouvait pas faire l’objet d’un contrôle par la voie du recours en
annulation.
Par lettre du 30 septembre 1996, le parquet
général près la Cour suprême de Justice informa les requérants
qu’il avait prorogé le sursis à l’exécution de leur peine jusqu’au 27
novembre 1996.
Le 22 novembre 1996, le Président de la
République octroya aux requérants la grâce pour leur peine d’emprisonnement.
36.
Par lettre parvenue à la Cour le
19 janvier 2000, le deuxième requérant informa la Cour qu’il continuait
d’exercer la fonction de rédacteur en chef du journal T. qu’il occupait
à la date de l’introduction de sa requête.
Il ressort du carnet de travail du premier requérant (en roumain
“
cartea de munca
”) dont il a produit une copie devant la Cour,
qu’après la décision du tribunal départemental de Calarasi du 2 novembre
1995 :
- il a continué d’exercer son activité au sein du journal T. en
tant que chef de la rubrique «
Événement
» jusqu’au 1
er
février 1996, date à laquelle il a été transféré auprès de la
société C. dans l’intérêt du service, sur le même poste et
bénéficiant de la même rémunération qu’auparavant ;
- son activité a cessé le 14 avril 1997 en raison d’une
réduction des effectifs de son employeur, motif de licenciement prévu par
l’article 130 a) du Code du travail dans sa rédaction applicable à
l’époque des faits ; et
- il n’a plus exercé d’activité salariée jusqu’au 7 février
2000, date à laquelle il a été embauché par contrat à durée
indéterminée par la société A., en tant que rédacteur en chef adjoint.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Les dispositions du code pénal
a) Titre
II : Les infractions contre la personne
Les articles pertinents sont libellés comme
suit :
Article 205 - L’insulte
« L’atteinte
à l’honneur et à la réputation d’une personne par des paroles,
des gestes ou par d’autres moyens est passible d’une peine de prison d’un mois
à deux ans ou d’une amende. »
Article 206 - La calomnie
« L’affirmation
ou l’imputation en public d’un fait certain concernant une personne, qui, s’il
était vrai, l’exposerait à une sanction pénale, administrative ou
disciplinaire ou au mépris public, est passible d’une peine de prison de trois
mois à un an ou d’une amende. »
Le Gouvernement indique -
de lege ferenda -
que de récentes initiatives de réforme législative sont actuellement en cours
au sein du Parlement roumain et visent à éliminer la peine
d’emprisonnement pour les infractions d’insulte et de calomnie, prohibées par
les articles 205 et 206 du Code pénal.
b) Titre
VI : Les mesures de sûreté
Article 115 - L’interdiction d’exercer
une fonction ou d’un métier
« Quiconque
a commis un fait [prohibé par la loi] en raison de son incapacité, de son
manque de formation ou en raison d’autres causes qui le rend inapte pour
occuper certaines fonctions ou pour exercer une certaine profession ou
occupation, peut se voir interdire d’occuper cette fonction ou d’exercer la
respective profession ou occupation. Cette mesure peut être révoquée sur
demande après une année si les motifs qui l’ont imposée ont
cessé. »
c) Titre
VII : Les causes qui font cesser la responsabilité pénale ou les
conséquences de la condamnation
Article 120 - Les effets de la
grâce
« La grâce n’a pas d’effet sur les mesures de sûreté
et sur les mesures éducatives. »
Les dispositions pertinentes du Code de procédure
pénale :
Article 409
« Le
Procureur général peut introduire auprès de la Cour suprême de
Justice, d’office ou sur demande du ministre de la justice, un recours contre
toute décision définitive. »
Article 410
« Les
décisions définitives de condamnation (...) peuvent être attaquées par
recours en annulation dans les cas suivants :
I. (...)
Lorsque les peines ont été appliquées dans d’autres limites que celles
prévues par la loi ; (...) 7. Lorsque la qualification juridique donnée aux
faits n’est pas légale. (...) »
Article 412
« Avant
d’introduire un recours en annulation, le procureur général peut ordonner le
sursis à l’exécution. »
EN DROIT
1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA
CONVENTION
Les requérants estiment que
leur condamnation constitue une ingérence injustifiée dans leur droit à
la liberté d’expression. Ils invoquent l’article 10 de la Convention, aux
termes duquel :
« 1. Toute
personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté
d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des
idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans
considération de frontière.(...)
L’exercice
de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être
soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions
prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits
d’autrui, (...) ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir
judiciaire. »
A. Arguments des parties
Les requérants
Les requérants font valoir que la caricature pour
laquelle ils se sont vu condamner du chef d’insulte ne représente rien d’autre
qu’un moyen humoristique de satire et, qu’à ce titre, elle permet
l’exagération de certains traits caractéristiques des personnes et des
situations. Selon eux, ce n’est que l’imagination riche de R.M. qui aurait pu
l’amener à voir dans la caricature en cause une insinuation des
relations intimes qu’elle aurait entretenues avec le vice-maire. En tout état
de cause, les requérants soulignent que ce n’étaient pas eux qui avaient
réalisé ladite caricature, mais le caricaturiste du journal.
Les requérants sont d’avis que leur condamnation
a eu en fait comme objectif l’intimidation de leur journal, dans les pages
duquel les forces de l’opposition se manifestaient avec prépondérance, et, plus
généralement, celle de la presse roumaine. Ils soulignent que les juridictions
qui les ont condamnés à l’interdiction temporaire d’exercer leur métier
ont omis de motiver une telle mesure, qu’ils qualifient « sans précédent », et
qui, d’après eux, « ressemble à une sanction infligée par un
juge qui n’a pu passer outre le fait que la partie lésée avait la même
qualité et fonction que lui ».
Ils soulignent enfin que le fait de ne pas avoir
exécuté la peine de prison n’exonérait pas le Gouvernement de sa responsabilité
pour avoir porté atteinte à leur liberté d’expression.
Le Gouvernement
Le Gouvernement soutient que la publication de
l’article litigieux constitue un manquement des requérants à l’éthique
journalistique, car ils n’avaient pas porté à la connaissance du public
des informations fiables et précises et n’avaient pas agi de bonne foi.
Admettant qu’on ne saurait toujours demander à un journaliste d’exprimer
dans ses articles une analyse parfaitement rigoureuse du point de vue
juridique, le Gouvernement est d’avis que ses allégations doivent cependant
être fondées sur une interprétation plausible des faits et des documents
se trouvant dans sa possession. Or, en l’espèce, l’interprétation que
les requérants ont donnée à la loi n
o
69/1991 pour
conclure à l’illégalité du contrat d’association entre la mairie et la
société Vinalex est, de l’avis du Gouvernement, erronée. Plus encore, il
souligne que les tribunaux les ont jugés coupables d’insulte et de diffamation
après avoir démontré leur mauvaise foi.
Le Gouvernement soutient en outre que la
condamnation des journalistes était nécessaire pour protéger la vie privée et
la réputation de R.M. et, implicitement, l’image de la justice, la qualité de
juge en fonction de la partie lésée ayant été soulignée à plusieurs
reprises dans l’article litigieux. Il est d’avis que les allégations des
requérants, loin de concerner un débat d’intérêt général, contenaient en
fait des insultes personnelles à l’adresse du juge mis en cause.
Il estima que la gravité de la sanction infligée
aux requérants se justifie par leur attitude pendant le jugement de leur cause
pénale, caractérisée par un manque total de coopération avec les juridictions
saisies. Il souligne que les requérants n’ont pas exécuté la peine de prison
à laquelle ils avaient été condamnés. A cet égard, le Gouvernement fait
valoir que la grâce octroyée aux requérants s’inscrit, en fait, dans la
politique générale des autorités roumaines qui s’oppose à ce que des
journalistes soient emprisonnés pour des délits concernant la liberté
d’expression, politique qui se refléterait aussi dans les récentes initiatives
de réforme législative - actuellement en cours au sein du Parlement roumain -
visant à éliminer la peine d’emprisonnement pour l’infraction de diffamation.
B. Appréciation de la Cour
Principes généraux
Selon la jurisprudence constante de la Cour, la
condition de « nécessité dans une société démocratique » commande
à la Cour de déterminer si l’ingérence incriminée correspondait à
un besoin social impérieux, si elle était proportionnée au but légitime
poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la
justifier sont pertinents et suffisants (
Sunday Times (n
o
1)
c. Royaume-Uni
, arrêt du 26 avril 1979, série A n
o
30, p.
38, § 62). Pour déterminer s’il existe pareil « besoin » et quelles
mesures doivent être adoptées pour y répondre, les autorités nationales
jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Celle-ci n’est toutefois pas
illimitée, mais va de pair avec un contrôle européen exercé par la Cour, qui
doit dire en dernier ressort si une restriction se concilie avec la liberté
d’expression telle que protégée par l’article 10.
Pour se prononcer en l’espèce, la Cour
doit tenir compte d’un élément particulièrement important : le rôle
essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Si la presse ne
doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et
aux droits d’autrui et à la nécessité d’empêcher la divulgation
d’informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans
le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des
idées sur toutes les questions d’intérêt général (
Jersild c. Danemark,
arrêt du 23 septembre 1994, série A n
o
298,
p. 23, § 31, et
De Haes et Gijsels c. Belgique
, arrêt du
24 février 1997,
Recueil des arrêts et décisions
1997-I, pp.
233-234, § 37).
L’article 10 de la Convention ne garantit
toutefois pas une liberté d’expression sans aucune restriction même quand
il s’agit de rendre compte dans la presse de questions sérieuses
d’intérêt général. Le paragraphe 2 de cet article précise que l’exercice
de cette liberté comporte des « devoirs et responsabilités », qui
valent aussi pour la presse. Ces « devoirs et responsabilités » peuvent
revêtir de l’importance lorsque, comme en l’espèce, l’on risque de
porter atteinte à la réputation de particuliers, également sauvegardée
par la Convention, et de mettre en péril les « droits d’autrui ».
En somme, la Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle
exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de
vérifier sous l’angle de l’article 10, à la lumière de l’ensemble
de l’affaire, les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir
d’appréciation (voir, parmi maintes autres,
Fressoz et Roire c. France
[GC], n
o
29183/95, § 45, CEDH 1999-I). En contrôlant les
décisions rendues par les juridictions internes en vertu de leur pouvoir
d’appréciation, la Cour doit veiller à ce que les sanctions adoptées
à l’encontre de la presse soient rigoureusement proportionnées et
centrées sur les affirmations ayant effectivement outrepassé les limites de la
critique admissible (voir, parmi beaucoup d’autres,
Oberschlick c. Autriche,
arrêt du 1
er
juillet 1997,
Recueil
1997-IV, pp.
1274-1275, § 29 et
Perna c. Italie
, n
o
48898/99, [G.C.]
, 6 mai 2003).
Application
en l’espèce des principes susmentionnés
En l’espèce, la Cour relève
d’emblée que les requérants ne se sont pas vu condamner pour leurs allégations
relatives à la légalité du contrat d’association conclu par la mairie
avec une société privée, question d’intérêt général dans la mesure
où ledit contrat portait sur des prestations d’enlèvement des
voitures irrégulièrement stationnées sur la voie publique.
Les requérants ont été condamnés du chef de
diffamation pour leurs allégations visant tout particulièrement la juge
R.V., au sujet de laquelle ils avaient affirmé qu’elle ne connaissait pas la
loi ou qu’elle avait reçu des pots de vin, mais qu’aucune mesure n’a été prise
à son encontre en raison du faible montant de la somme qu’elle avait
encaissée.
La Cour note aussi que ces accusations n’ont
nullement été prouvées au cours du procès pénal, les juridictions
nationales les ayant jugées comme étant de mauvaise foi, non fondées et d’une
gravité particulière pour la réputation de R.M.
Les parties ne
contestent pas que la condamnation des requérants constitue une
« ingérence d’autorités publiques » dans l’exercice de la liberté
d’expression des requérants, garantie par l’article 10 § 1, et qu’elle était
prévue par la loi (les articles 205 et 206 du titre II du code pénal et
l’article 115 du titre VI du même code), au sens de l’article 10 § 2 de
la Convention. Reste à rechercher si l’ingérence poursuivait un but légitime
et si elle était nécessaire dans une société démocratique.
Or, il convient de rappeler à cet égard
que, si la presse a le droit de communiquer des informations et des idées, y
compris celles qui concernent le fonctionnement du pouvoir judiciaire, il n’en
reste pas moins que l’action des tribunaux, qui sont garants de la justice et
dont la mission est fondamentale dans un État de droit, a besoin de la
confiance du public et qu’il incombe dès lors aux autorités de la
protéger contre des attaques dénuées de fondement (
mutatis mutandis
Perna
précité, § 48).
La Cour estime, à l’instar des
juridictions nationales, que la publication de l’article litigieux nuisait
à l’image de R.M. auprès du public, sans contribuer à un
quelconque débat d’intérêt général pour la société. En effet, il
eût été tout à fait loisible aux requérants de mettre en
discussion, dans leur article, les aspects concernant la légalité du contrat
d’association de la mairie, sans pour autant porter des accusations non
prouvées contre R.M. et sans la placer de manière injustifiée dans une
posture défavorable, surtout ayant en vue sa qualité de juge.
S’agissant de la condamnation des requérants du
chef d’insulte pour la caricature qui accompagnait l’article litigieux, la Cour
estime qu’elle se fondait sur des raisons pertinentes, à savoir la
sauvegarde de la réputation de la juge R.M. et l’autorité du pouvoir
judiciaire. Nonobstant le fait que la liberté journalistique comprend le
recours à une certaine dose d’exagération, ou même de provocation
(
Prager et Oberschlick c. Autriche,
arrêt du 26 avril 1995,
série A n
o
313, § 38), la Cour estime que la posture et le
dialogue des personnages, particulièrement les diminutifs utilisés,
suggéraient, en effet, une certaine familiarité, perçue par la partie lésée et
les tribunaux nationaux comme indiquant une relation intime en dehors du
mariage de la juge R.M., de nature à affecter son droit au respect de sa
vie privée et familiale.
A cet égard, la Cour estime qu’en faisant figurer
la juge en question au bras d’un homme portant un sac plein d’argent, bien que
les deux personnages soient mariés chacun à une autre personne et
qu’aucune enquête judiciaire n’ait été ouverte au sujet des illégalités
qu’ils auraient prétendument commises ensemble, les requérants ont excédé, en
effet, les limites de la critique admissible.
Pour autant que les requérants allèguent
qu’ils n’étaient pas les auteurs de la caricature, la Cour note que le premier
requérant a déclaré devant le tribunal de première instance qu’en sa
qualité de rédacteur en chef, il entendait assumer sa responsabilité pour tout
ce qui avait paru dans le journal. En tout état de cause, elle observe qu’il ne
résulte pas des pièces du dossier que les requérants auraient fait valoir
un tel argument devant les juridictions nationales.
La Cour note, enfin, que la sanction infligée aux
requérants a été, certes, sévère, mais qu’ils n’ont pas exécuté leur
peine d’emprisonnement, pour laquelle ils ont bénéficié d’une mesure de grâce. D’autre
part, il ressort des éléments du dossier que la sanction d’interdiction
d’exercice de la profession, dont les requérants ont été frappés, n’a pas eu
d’incidence pratique. A cet égard, la Cour relève qu’après la
décision définitive et exécutoire du tribunal département de Calarasi du 2
novembre 1995, le deuxième requérant a continué d’exercer au sein du
journal T. les fonctions qu’il occupait à la date d’introduction de la
requête (paragraphe 36 ci-dessus première phrase). Quant au
premier requérant, les pièces du dossier font apparaître que la
cessation, le 14 avril 1997, de sa fonction de chef de la rubrique «
Evénement
»
n’était pas due à l’interdiction d’exercer le métier de journaliste,
mais qu’elle était motivée par une réduction des effectifs (paragraphe 36
ci-dessus deuxième phrase).
A la lumière de ce qui précède, la
Cour estime que l’ingérence dans la liberté d’expression des requérants n’était
pas disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis, à savoir
la protection des droits d’autrui (plus particulièrement la vie privée
de R.M.) et la sauvegarde de l’autorité du pouvoir judiciaire.
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article
10 de la Convention dans le chef des requérants.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit
, par 5 voix contre 2, qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 10 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juin 2003 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux
articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de
l’opinion séparée dissidente de M
me
W. Thomassen
et M.
J.-P.
Costa
.
J.-P.C.
S.D.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. LE JUGE COSTA ET M
me
LA JUGE THOMASSEN
Nous regrettons de nous dissocier de nos collègues, qui
ont conclu que l’article 10 de la Convention n’a pas été violé à
l’encontre des requérants. Les raisons de notre divergence sont exposées
ci-après.
Les faits de la cause, développés dans l’arrêt, peuvent
être résumés ainsi. Deux journalistes ont publié dans un journal, dont
l’un d’eux était le rédacteur en chef, un article accusant
d’ « escroquerie » l’ancien vice-maire de la ville de Constanza
et une dame devenue juge, mais qui, à l’époque, et c’est important,
occupait elle-même des fonctions de juriste à la mairie. Selon les
auteurs de l’article, ces deux personnes auraient signé au nom de la ville,
avec une société, un contrat ayant pour objet la mise en fourrière des
véhicules en stationnement irrégulier, qui aurait été passé sans base légale,
et en violation d’une délibération du conseil municipal. Ces agissements
auraient été découverts par la Cour des comptes de la ville, et auraient
conduit la mairie à résilier le contrat, sous des prétextes. En outre, selon
l’article, la dame (R.M.) aurait peut-être reçu des pots-de-vin, sans
qu’aucune mesure n’ait été prise à son encontre en raison du faible
montant des sommes en cause.
L’article, publié en avril 1994, était accompagné de documents
visant à prouver sa véracité, et d’une caricature représentant les deux
protagonistes, bras dessus, bras dessous, avec un sac portant le nom de la
société cocontractante et rempli de billets ; le dialogue traduisait leur
connivence et leur corruption prétendues.
Les deux journalistes furent poursuivis par R.M. et condamnés
pour insulte et calomnie à sept mois d’emprisonnement, plus
l’interdiction d’exercer le métier de journaliste pendant un an. Ils furent en
outre condamnés à verser à la juge une somme élevée à
titre de dommages et intérêts, ce qui fut confirmé en appel. Il est
intéressant de noter que le parquet général, dans une démarche peu habituelle,
demanda à la Cour suprême d’annuler ces jugements, notamment parce
que le délit d’insulte ne lui paraissait pas constitué ; mais son pourvoi
fut rejeté. Le parquet général octroya aussi aux condamnés le sursis, si bien
qu’ils ne furent pas emprisonnés. Enfin, cette peine bénéficia d’une grâce
présidentielle.
Nous pouvons admettre avec la majorité que les requérants ont
excédé les limites des droits des journalistes, dans la mesure où ils
ont porté ces accusations sans prouver leur exactitude.
Comme c’est souvent le cas, le problème en réalité est de
savoir si les sanctions civiles et pénales étaient « nécessaires dans une
société démocratique », donc proportionnées par rapport aux buts légitimes
visés. Selon nos collègues de la majorité, ces buts étaient la
protection des droits d’autrui, ce qui n’est pas douteux, et la sauvegarde de
l’autorité du pouvoir judiciaire, ce qui l’est beaucoup plus : certes,
depuis la conclusion du contrat litigieux, la juriste de la mairie était
devenue juge, mais ce qui compte à nos yeux, c’est sa profession au
moment des faits dénoncés dans l’article.
Sur le plan de la proportionnalité, nous voulons relever les
points suivants. D’abord, il s’agit ici de la liberté de la presse qui, selon
la jurisprudence constante de notre Cour, est le « chien de garde »
de la démocratie. Ensuite, il y avait un
intérêt public
non
contestable à savoir si un contrat de service public local avait été
conclu légalement ou non et s’il n’y avait pas eu de corruption. Or, cet
intérêt est un élément qui pèse d’un poids important (voir, par
exemple,
Thorgeir Thorgeirson c. Islande
, arrêt du 25 juin 1992, §
86). En troisième lieu, on ne peut assurément pas appliquer ici la
jurisprudence bien connue (
Lingens, Oberschlick, Jerusalem
etc...)
suivant laquelle un homme politique, tel que l’ancien ex-maire, est moins
protégé qu’un simple citoyen, parce que la plainte pénale contre les requérants
émanait seulement de R.M. ; toutefois, l’article incriminé dénonçait
aussi, et peut-être principalement, les agissements de cet homme
politique local (qui avait le même intérêt qu’elle à voir
condamner les journalistes), et le contexte de toute cette affaire était bien
politique, ce qui accentue encore l’intérêt public qu’il y avait à
débattre des conditions de passation du contrat. En quatrième lieu, si
désobligeante qu’elle fût, la caricature - à laquelle les
juridictions nationales ont attaché une grande importance - est, selon
l’étymologie, une charge, une image déformée ; il ne faudrait pas
décourager les journaux satiriques, qui en font un usage abondant. Enfin, et
peut-être surtout, « la nature et la lourdeur des peines infligées
sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de
mesurer la proportionnalité de l’ingérence » (voir les arrêts
Sürek
(n
o
1) du 8 juillet 1999, § 64 ou
Perna c. Italie
du 6 mai
2003, § 39). A cet égard, nous ne sommes pas d’accord avec la majorité, qui
attache du poids à la grâce accordée aux condamnés. La grâce est une
faveur discrétionnaire, régalienne ; elle dispense les coupables de
l’exécution de la peine infligée, mais elle n’efface pas la condamnation.
Condamner les requérants à la prison était,
per se
, excessif. Au
surplus, pendant plus d’un an, la peine d’emprisonnement a été bien réelle, a
même été confirmée par la Cour suprême, et pendait comme une épée
de Damoclès sur la tête des requérants. Et les autres mesures,
professionnelles et pécuniaires, étaient également d’une lourdeur
disproportionnée. Même si on pourrait conclure, comme le fait la
majorité, que l’interdiction d’exercer la profession de journaliste n’a pas eu
d’effet réel, cette sanction, grave du point de vue de la liberté de la presse,
n’a pas fait l’objet d’une remise de peine.
Nous ne méconnaissons pas le fait que, comme dans les affaires
de diffamation, la balance à opérer est délicate. La réputation et
l’honneur sont également protégés par la Convention, en son article 8 et au § 2
de l’article 10. Nous y sommes, nous aussi, sensibles. Et, en
l’espèce, l’article et la caricature accusaient les deux personnes de
malhonnêteté, et laissaient entendre qu’elles avaient des relations
(extra-conjugales) entre elles, ce qui pouvait avoir des répercussions sur
leurs vies familiales. Mais, au total, le fléau de la balance est allé un peu
trop loin : il n’y avait, à notre avis, aucun « besoin social
impérieux » justifiant que les juridictions roumaines allassent aussi
loin.