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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86347)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86347) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE CUMP A

c. ROUMANIE (Requête n o 33348/96) ARRÊT STRASBOURG 10 juin 2003 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Cumpana et Mazare c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa , président , L. Loucaides , C. Bîrsan , K. Jungwiert , V. Butkevych , M mes W. Thomassen , A. Mularoni , juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 septembre 2002 et 13 mai 2003, Rend l’arrêt que voici à cette dernière date : PROCÉDURE

9 . Les requérants, Constantin Cumpana et Radu Mazare, sont nés respectivement en 1951 et 1968 et résident à Constanta. A. Les circonstances de l’espèce

1. Les dispositions du code pénal a) Titre II : Les infractions contre la personne

1.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA

CONVENTION

Dit , par 5 voix contre 2, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention ; Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juin 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée dissidente de M me W. Thomassen et M. J.-P. Costa . J.-P.C. S.D.

me

Nous regrettons de nous dissocier de nos collègues, qui ont conclu que l’article 10 de la Convention n’a pas été violé à l’encontre des requérants. Les raisons de notre divergence sont exposées ci-après. Les faits de la cause, développés dans l’arrêt, peuvent être résumés ainsi. Deux journalistes ont publié dans un journal, dont l’un d’eux était le rédacteur en chef, un article accusant d’ « escroquerie » l’ancien vice-maire de la ville de Constanza et une dame devenue juge, mais qui, à l’époque, et c’est important, occupait elle-même des fonctions de juriste à la mairie. Selon les auteurs de l’article, ces deux personnes auraient signé au nom de la ville, avec une société, un contrat ayant pour objet la mise en fourrière des véhicules en stationnement irrégulier, qui aurait été passé sans base légale, et en violation d’une délibération du conseil municipal.

Ces agissements auraient été découverts par la Cour des comptes de la ville, et auraient conduit la mairie à résilier le contrat, sous des prétextes. En outre, selon l’article, la dame (R.M.) aurait peut-être reçu des pots-de-vin, sans qu’aucune mesure n’ait été prise à son encontre en raison du faible montant des sommes en cause. L’article, publié en avril 1994, était accompagné de documents visant à prouver sa véracité, et d’une caricature représentant les deux protagonistes, bras dessus, bras dessous, avec un sac portant le nom de la société cocontractante et rempli de billets ; le dialogue traduisait leur connivence et leur corruption prétendues. Les deux journalistes furent poursuivis par R.M.

et condamnés pour insulte et calomnie à sept mois d’emprisonnement, plus l’interdiction d’exercer le métier de journaliste pendant un an. Ils furent en outre condamnés à verser à la juge une somme élevée à titre de dommages et intérêts, ce qui fut confirmé en appel. Il est intéressant de noter que le parquet général, dans une démarche peu habituelle, demanda à la Cour suprême d’annuler ces jugements, notamment parce que le délit d’insulte ne lui paraissait pas constitué ; mais son pourvoi fut rejeté. Le parquet général octroya aussi aux condamnés le sursis, si bien qu’ils ne furent pas emprisonnés. Enfin, cette peine bénéficia d’une grâce présidentielle. Nous pouvons admettre avec la majorité que les requérants ont excédé les limites des droits des journalistes, dans la mesure où ils ont porté ces accusations sans prouver leur exactitude.

Comme c’est souvent le cas, le problème en réalité est de savoir si les sanctions civiles et pénales étaient « nécessaires dans une société démocratique », donc proportionnées par rapport aux buts légitimes visés. Selon nos collègues de la majorité, ces buts étaient la protection des droits d’autrui, ce qui n’est pas douteux, et la sauvegarde de l’autorité du pouvoir judiciaire, ce qui l’est beaucoup plus : certes, depuis la conclusion du contrat litigieux, la juriste de la mairie était devenue juge, mais ce qui compte à nos yeux, c’est sa profession au moment des faits dénoncés dans l’article. Sur le plan de la proportionnalité, nous voulons relever les points suivants. D’abord, il s’agit ici de la liberté de la presse qui, selon la jurisprudence constante de notre Cour, est le « chien de garde » de la démocratie.

Ensuite, il y avait un intérêt public non contestable à savoir si un contrat de service public local avait été conclu légalement ou non et s’il n’y avait pas eu de corruption. Or, cet intérêt est un élément qui pèse d’un poids important (voir, par exemple, Thorgeir Thorgeirson c. Islande , arrêt du 25 juin 1992, § 86). En troisième lieu, on ne peut assurément pas appliquer ici la jurisprudence bien connue ( Lingens, Oberschlick, Jerusalem etc...) suivant laquelle un homme politique, tel que l’ancien ex-maire, est moins protégé qu’un simple citoyen, parce que la plainte pénale contre les requérants émanait seulement de R.M.

; toutefois, l’article incriminé dénonçait aussi, et peut-être principalement, les agissements de cet homme politique local (qui avait le même intérêt qu’elle à voir condamner les journalistes), et le contexte de toute cette affaire était bien politique, ce qui accentue encore l’intérêt public qu’il y avait à débattre des conditions de passation du contrat. En quatrième lieu, si désobligeante qu’elle fût, la caricature - à laquelle les juridictions nationales ont attaché une grande importance - est, selon l’étymologie, une charge, une image déformée ; il ne faudrait pas décourager les journaux satiriques, qui en font un usage abondant.

Enfin, et peut-être surtout, « la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence » (voir les arrêts Sürek (n o 1) du 8 juillet 1999, § 64 ou Perna c. Italie du 6 mai 2003, § 39). A cet égard, nous ne sommes pas d’accord avec la majorité, qui attache du poids à la grâce accordée aux condamnés. La grâce est une faveur discrétionnaire, régalienne ; elle dispense les coupables de l’exécution de la peine infligée, mais elle n’efface pas la condamnation. Condamner les requérants à la prison était, per se , excessif. Au surplus, pendant plus d’un an, la peine d’emprisonnement a été bien réelle, a même été confirmée par la Cour suprême, et pendait comme une épée de Damoclès sur la tête des requérants.

Et les autres mesures, professionnelles et pécuniaires, étaient également d’une lourdeur disproportionnée. Même si on pourrait conclure, comme le fait la majorité, que l’interdiction d’exercer la profession de journaliste n’a pas eu d’effet réel, cette sanction, grave du point de vue de la liberté de la presse, n’a pas fait l’objet d’une remise de peine. Nous ne méconnaissons pas le fait que, comme dans les affaires de diffamation, la balance à opérer est délicate. La réputation et l’honneur sont également protégés par la Convention, en son article 8 et au § 2 de l’article 10. Nous y sommes, nous aussi, sensibles. Et, en l’espèce, l’article et la caricature accusaient les deux personnes de malhonnêteté, et laissaient entendre qu’elles avaient des relations (extra-conjugales) entre elles, ce qui pouvait avoir des répercussions sur leurs vies familiales.

Mais, au total, le fléau de la balance est allé un peu trop loin : il n’y avait, à notre avis, aucun « besoin social impérieux » justifiant que les juridictions roumaines allassent aussi loin.

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