ÎCCJ, decizie (scj.ro #86449)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86449) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE
LINDNER ET
HAMMERMAYER c. ROUMANIE
(Requęte n
o
35671/97)
ARRĘT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
6 avril 2006
Cet arręt est
définitif. Il peut subir des retouches de forme
En l’affaire Lindner et Hammermayer c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande
Chambre composée de :
MM.
L.
Wildhaber
,
président
,
C.L.
Rozakis
,
J.-P.
Costa
,
Sir Nicolas
Bratza
,
MM.
G.
Bonello
,
C.
Bîrsan,
M
me
N.
Vajić,
MM.
J.
Hedigan,
M.
Pellonpää,
M
me
M.
Tsatsa-Nikolovska,
M.
A.
Kovler,
M
me
E.
Steiner,
MM.
L.
Garlicki,
J.
Borrego
Borrego,
M
me
E.
Fura-Sandström,
M.
K.
Hajiyev,
M
me
R.
Jaeger,
juges
,
et de M.
T.L.
Early,
greffier adjoint de la Grande Chambre
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2006,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
35671/97) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat,
M. Alexandru Lindner et M
me
Cristina Hammermayer
(« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des
Droits de l’Homme le 9 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
Les requérants sont représentés par M
e
A. Vasiliu, avocat à Bucarest. Le Gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agente, M
me
B.
Ramașcanu, du ministère des Affaires étrangères.
Les requérants alléguaient en particulier que le
refus exprimé le 14 octobre 1996 par la cour d’appel de Bucarest de
reconnaître aux tribunaux compétence pour trancher une action en revendication
était contraire à l’article 6 de la Convention. En outre, ils se plaignaient
que cet arręt de la cour d’appel avait eu pour effet de porter atteinte à leur
droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n
o
1.
4
. La
requęte a été transmise à la Cour le 1
er
novembre 1998, date d’entrée
en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du
Protocole n
o
11).
Elle a été attribuée à la première section de la
Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de
celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6
.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1
du règlement). La présente requęte a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1 du règlement). La chambre se composait de M. J.-P.
Costa, président, M. A. B. Baka, M. Gaukur Jörundsson,
M. L. Loucaides, M. C. Bîrsan, M. M. Ugrekhelidze et M
me
A. Mularoni,
juges, ainsi que de M
me
S. Dollé, greffière de section.
Par un arręt du 3 décembre 2002, la Cour,
examinant conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire (article 29 § 3
de la Convention), a déclaré la requęte partiellement recevable et conclu à l’unanimité
à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison du déni du droit d’accès
à un tribunal, et à la non-violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention au motif que les requérants n’étaient pas titulaires d’un
bien au sens de cet article. Elle a aussi dit que l’Etat défendeur devait
verser aux requérants 5 000 euros (EUR) pour dommage moral et 400 EUR pour
frais et dépens.
Le 13 décembre 2002, les requérants ont demandé le
renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre au titre des articles 43 de la
Convention et 73 du règlement.
Le 24 septembre 2003, le collège de la Grande Chambre
a fait droit à cette demande.
La composition de la Grande Chambre a été arrętée
conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
Tant les requérants que le Gouvernement ont
déposé un mémoire sur le fond ; les premiers ont en outre soumis un
mémoire en réponse à celui du second.
Une audience prévue initialement pour le 24 juin
2004 a été ajournée car des procédures pertinentes étaient pendantes devant les
juridictions internes. Reportée au 7 décembre 2005, l’audience a été de nouveau
ajournée, les parties étant activement engagées, avec l’assistance du greffier,
dans la recherche d’un règlement amiable de l’affaire (article 38 § 1 b) de la
Convention). Les parties se sont vu accorder jusqu’au 27 février 2006 pour
parvenir à un tel accord, faute de quoi une audience se tiendrait le
29 mars 2006.
A la suite de plusieurs échanges de
correspondance entre le greffier et les parties, la Cour a reçu du Gouvernement
et des requérants les 21 et 22 février 2006 respectivement des
déclarations formelles signées par lesquelles ils acceptaient un règlement
amiable de l’affaire.
Par conséquent, l’audience fixée au 29 mars a été
annulée le 7 mars 2006.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le 2 octobre 1939, la mère des requérants devint
propriétaire d’une maison sise à Bucarest, composée de trois appartements, et
du fonds d’une superficie de 301 m
2
. Le 30 mars 1948,
elle vendit l’un des trois appartements à L.N.
En 1975, elle émigra en Allemagne et y décéda en
1985.
Le 18 septembre 1975, invoquant le décret n
o
223/1974, l’Etat confisqua l’immeuble de la mère des requérants sans
indemnisation. La décision de confiscation ne fut jamais notifiée à celle-ci,
de sorte qu’elle ne fut jamais informée des motifs ou de la base légale de
cette confiscation.
A. L’action en revendication de propriété
Le 27 juillet 1992, les requérants, et tant qu’héritiers,
saisirent le tribunal de première instance du 1
er
arrondissement de
Bucarest d’une demande en annulation de la décision de confiscation de l’immeuble
à l’encontre de la mairie de Bucarest et de la société H., administratrice de
logements d’Etat. Ils firent valoir que leur mère avait été propriétaire de l’immeuble
et que l’Etat se l’était approprié en se prévalant du décret de confiscation n
o
223/1974, mais que cette privation de propriété était illégale car la décision
administrative de confiscation n’avait jamais été notifiée à leur mère.
Par un jugement du 28 septembre 1995, le tribunal
de première instance fit droit à la demande des requérants, estimant que la
décision administrative de confiscation en faveur de l’Etat avait méconnu des
dispositions légales internes et internationales en vigueur à l’époque,
notamment l’article 36 de la Constitution de 1965 et l’article 480 du code
civil. Par conséquent, il jugea que l’Etat n’avait pas acquis légalement le
droit de propriété et que les requérants étaient les propriétaires légitimes.
Le tribunal annula la décision de confiscation et ordonna la restitution de l’immeuble
aux requérants.
L’appel de la mairie de Bucarest contre ce
jugement fut rejeté par le tribunal départemental de Bucarest dans un arręt
exécutoire du 17 mai 1996.
La mairie forma un pourvoi en cassation devant la
cour d’appel de Bucarest. Par un arręt du 14 octobre 1996, cette dernière
accueillit le pourvoi et rejeta l’action en revendication des requérants. Elle constata
que l’immeuble revendiqué était devenu propriété de l’Etat en vertu de la
décision de la mairie du 18 septembre 1975, et jugea qu’afin d’obtenir sa
restitution ou, le cas échéant, un dédommagement, les requérants pouvaient se
prévaloir uniquement des dispositions des lois en matière de restitution des
biens nationalisés.
Le 20 décembre 1996, l’Etat vendit l’un des deux
appartements composant le bien litigieux à l’ancien locataire, V.V.S.
B. L’action en restitution fondée sur la loi n
o
10/2001
Le 26 avril 2001, se fondant sur la loi n
o
10/2001, les requérants adressèrent à la mairie de Bucarest une demande de
restitution en nature des deux appartements.
La mairie refusa de restituer l’appartement vendu
le 20 décembre 1996 (« l’appartement n
o
2 »).
L’appartement n
o
1 fut restitué aux
requérants par une décision du 15 février 2006 de la mairie de Bucarest.
C. L’action
en annulation de la vente de l’appartement n
o
2
Le 12 aoűt 2002, les requérants saisirent le
tribunal de première instance de Bucarest d’une action en annulation du contrat
de vente conclu par l’Etat avec V.V.S., l’ancien locataire, le 20 décembre 1996.
Par un arręt définitif et irrévocable du 7
septembre 2005 rendu en dernière instance après un appel et un pourvoi, la cour
d’appel de Bucarest déclara que les requérants étaient propriétaires de l’appartement
n
o
2, et conclut à la nullité de la vente de cet appartement. Elle
en ordonna la restitution aux requérants.
A une date qui n’a pas été précisée, l’acheteur
de l’appartement, V.V.S., introduisit devant la cour d’appel de Bucarest une
contestation en annulation, voie de recours extraordinaire visant à faire
annuler l’arręt du 7 septembre 2005. La procédure est à ce jour pendante
devant la cour d’appel, devant laquelle une audience a été fixée au 28 mars
2006.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans les arręts
Brumărescu c.
Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31‑44, CEDH 1999-VII)
et
Străin et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00,
§§ 19-26, CEDH 2005-...).
La loi n
o
10/2001 du 14 février 2001,
dont les passages pertinents sont cités dans l’affaire susmentionnée
Străin
et autres
, a été modifiée par la loi n
o
247 publiée au Journal
officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les formes de réparation
en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une indemnisation sous forme
de biens et services et un dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur
marchande du bien qui ne peut pas ętre restitué en nature au moment de l’octroi
de la somme.
La loi n
o
247/2005 précise en outre, dans son
titre VII, la manière dont sont fixés et payés les dédommagements pour les
biens tombés abusivement dans le patrimoine de l’Etat.
EN DROIT
Le 21 février 2006, la Cour a reçu du
Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. Je déclare que le Gouvernement
roumain offre de verser aux requérants la somme globale de 8 600 EUR (huit
mille six cents euros) en vue du règlement amiable de leur requęte enregistrée
sous le numéro 35671/97 et actuellement pendante devant la Grande Chambre.
Cette somme, qui couvre aussi les frais et dépens
afférents à l’affaire, sera exonérée d’impôt et versée en euros, à convertir en
lei roumains au taux applicable à la date du paiement, sur un compte bancaire
indiqué par les requérants et/ou leur représentant dűment autorisé, dans un
délai de trois mois à compter de la date de notification de l’arręt rendu par
la Grande Chambre conformément à l’article 39 de la Convention européenne des
Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement,
ladite somme sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui de la
facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne pendant cette
période, augmenté de trois points de pourcentage.
Ce paiement, joint aux décisions judiciaire
et administrative internes (décision de la cour d’appel de Bucarest du 7
septembre 2005 et décision de la mairie de Bucarest du 15 février 2006)
qui ont ordonné la restitution aux requérants des biens faisant l’objet de la
requęte précitée, vaut règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement s’engage en outre à mettre
pleinement en śuvre les décisions judiciaire et administrative précitées en vue
d’assurer aux requérants la jouissance de leur droit sur la totalité des biens
en question.
La présente déclaration ne vaut nullement
reconnaissance par le Gouvernement d’une violation de la Convention autre que
celle constatée par la Cour dans son arręt du 3 décembre 2002.
Le Gouvernement considère que la
surveillance qu’exercera le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur l’exécution
de l’arręt rendu en l’espèce par la Cour constitue un mécanisme adéquat en vue
d’assurer que des améliorations continuent d’ętre apportées quant aux questions
qui y sont soulevées. »
Le 22 février 2006, la
Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les requérants :
« 1. Nous soussignés, Alexandru Lindner et
Cristina Hammermayer, notons que le Gouvernement roumain est pręt à nous verser
la somme globale de
8 600 EUR (huit mille six
cents euros) en vue du règlement amiable de notre requęte enregistrée sous le
numéro 35671/97 et actuellement pendante devant la Grande Chambre.
Cette somme, qui doit couvrir le préjudice matériel et
moral éventuel ainsi que les frais et dépens afférents à l’affaire, sera versée
en euros, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du paiement,
sur un compte bancaire indiqué par nous-męmes ou notre représentant. Elle sera
exonérée d’impôt et versée dans un délai de trois mois à compter de la date de
l’arręt rendu par la Grande Chambre conformément à l’article 39 de la
Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ladite somme sera à majorer d’un intéręt simple à
un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale
européenne pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Nous
acceptons cette proposition et renonçons à intenter quelque autre action que ce
soit à l’encontre de la Roumanie concernant les faits à l’origine de la requęte
précitée. Nous déclarons que ce
paiement,
joint aux décisions judiciaire et administrative internes (décision de la cour
d’appel de Bucarest du 7 septembre 2005 et décision de la mairie de Bucarest du
15 février 2006) qui ont ordonné de nous restituer les biens faisant l’objet
de la requęte précitée, vaut règlement définitif de l’affaire.
Nous
prenons également note de ce que le Gouvernement s’engage à mettre entièrement
en śuvre les décisions judiciaire et administrative précitées.
Nous
faisons la présente déclaration dans le cadre du règlement amiable conclu entre
le Gouvernement et nous-męmes. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel
sont parvenues les parties (article 39 de la Convention).
Elle note que, depuis le prononcé de l’arręt
de la chambre du 3 décembre 2002, les requérants ont obtenu la
restitution du bien qui fait l’objet de la présente requęte (paragraphes 25 et
27 ci-dessus).
Elle note aussi l’adoption d’une nouvelle
loi sur la restitution, la loi n
o
247 du 22 juillet 2005,
qui élargit
les formes de réparation et prévoit que l’indemnisation, lorsque
le bien ne peut pas ętre restitué en nature, doit ętre équivalente à la valeur
marchande du bien au moment de l’octroi de la somme (paragraphe 30 ci-dessus).
En outre, la Cour observe qu’elle a déjà précisé la nature et l’ampleur
des obligations qui incombent à l’Etat défendeur dans des affaires se
rapportant soit à des retards dans l’obtention de décisions de justice
définitives qui tranchent des litiges ayant pour objet l’illégalité de
confiscations opérées par l’ancien régime communiste ou à l’impossibilité d’obtenir
pareilles décisions (
Brumărescu
, précité, § 65) soit à la vente par
l’Etat à des tiers de biens ainsi confisqués (
Străin et autres
,
précité, §§ 39-59). La question de l’exécution de ces obligations est
actuellement pendante devant le Comité des Ministres.
La Cour rappelle qu’aux
termes de l’article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut décider de rayer une
requęte du rôle à tout stade de la procédure si elle estime que le litige a été
résolu.
En outre, la Cour considère
que le règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les
reconnaissent la Convention et ses Protocoles (articles 37 § 1
in fine
de la Convention et 62 § 3 du règlement).
Partant, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Prend acte
des termes du
règlement amiable et des modalités prévues pour assurer le respect des
engagements qui y sont énoncés (article 43 § 3 du Règlement de
la Cour) ;
2.
Décide
de rayer l’affaire
du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 6 avril
2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Luzius
Wildhaber
Président
T.L.
Early
Adjoint au greffier