ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86449)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86449) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

HAMMERMAYER c. ROUMANIE

(Requęte n

o

35671/97)

ARRĘT

(Règlement amiable)

6 avril 2006

Cet arręt est

définitif. Il peut subir des retouches de forme

En l’affaire Lindner et Hammermayer c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande

Chambre composée de :

MM.

L.

Wildhaber

,

président

,

C.L.

Rozakis

,

J.-P.

Costa

,

Sir      Nicolas

Bratza

,

MM.

G.

Bonello

,

C.

Bîrsan,

M

me

N.

Vajić,

MM.

J.

Hedigan,

M.

Pellonpää,

M

me

M.

Tsatsa-Nikolovska,

M.

A.

Kovler,

M

me

E.

Steiner,

MM.

L.

Garlicki,

J.

Borrego

Borrego,

M

me

E.

Fura-Sandström,

M.

K.

Hajiyev,

M

me

R.

Jaeger,

juges

,

et de M.

T.L.

Early,

greffier adjoint de la Grande Chambre

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2006,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

35671/97) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat,

me

Cristina Hammermayer

(« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des

Droits de l’Homme le 9 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de

la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »).

e

Gouvernement ») est représenté par son agente, M

me

B.

Ramașcanu, du ministère des Affaires étrangères.

refus exprimé le 14 octobre 1996 par la cour d’appel de Bucarest de

reconnaître aux tribunaux compétence pour trancher une action en revendication

était contraire à l’article 6 de la Convention. En outre, ils se plaignaient

que cet arręt de la cour d’appel avait eu pour effet de porter atteinte à leur

droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n

o

1.

4

.  La

requęte a été transmise à la Cour le 1

er

novembre 1998, date d’entrée

en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du

Protocole n

o

11).

Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de

celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la

Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

6

.

Le 1

er

novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1

du règlement). La présente requęte a été attribuée à la deuxième section ainsi

remaniée (article 52 § 1 du règlement). La chambre se composait de M. J.-P.

Costa, président, M. A. B. Baka, M. Gaukur Jörundsson,

me

juges, ainsi que de M

me

examinant conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire (article 29 § 3

de la Convention), a déclaré la requęte partiellement recevable et conclu à l’unanimité

à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison du déni du droit d’accès

à un tribunal, et à la non-violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention au motif que les requérants n’étaient pas titulaires d’un

bien au sens de cet article. Elle a aussi dit que l’Etat défendeur devait

verser aux requérants 5 000 euros (EUR) pour dommage moral et 400 EUR pour

frais et dépens.

renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre au titre des articles 43 de la

Convention et 73 du règlement.

a fait droit à cette demande.

conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.

déposé un mémoire sur le fond ; les premiers ont en outre soumis un

mémoire en réponse à celui du second.

2004 a été ajournée car des procédures pertinentes étaient pendantes devant les

juridictions internes. Reportée au 7 décembre 2005, l’audience a été de nouveau

ajournée, les parties étant activement engagées, avec l’assistance du greffier,

dans la recherche d’un règlement amiable de l’affaire (article 38 § 1 b) de la

Convention). Les parties se sont vu accorder jusqu’au 27 février 2006 pour

parvenir à un tel accord, faute de quoi une audience se tiendrait le

29 mars 2006.

correspondance entre le greffier et les parties, la Cour a reçu du Gouvernement

et des requérants les 21 et 22 février 2006 respectivement des

déclarations formelles signées par lesquelles ils acceptaient un règlement

amiable de l’affaire.

annulée le 7 mars 2006.

propriétaire d’une maison sise à Bucarest, composée de trois appartements, et

du fonds d’une superficie de 301 m

2

. Le 30 mars 1948,

elle vendit l’un des trois appartements à L.N.

1985.

o

223/1974, l’Etat confisqua l’immeuble de la mère des requérants sans

indemnisation. La décision de confiscation ne fut jamais notifiée à celle-ci,

de sorte qu’elle ne fut jamais informée des motifs ou de la base légale de

cette confiscation.

saisirent le tribunal de première instance du 1

er

arrondissement de

Bucarest d’une demande en annulation de la décision de confiscation de l’immeuble

à l’encontre de la mairie de Bucarest et de la société H., administratrice de

logements d’Etat. Ils firent valoir que leur mère avait été propriétaire de l’immeuble

et que l’Etat se l’était approprié en se prévalant du décret de confiscation n

o

223/1974, mais que cette privation de propriété était illégale car la décision

administrative de confiscation n’avait jamais été notifiée à leur mère.

de première instance fit droit à la demande des requérants, estimant que la

décision administrative de confiscation en faveur de l’Etat avait méconnu des

dispositions légales internes et internationales en vigueur à l’époque,

notamment l’article 36 de la Constitution de 1965 et l’article 480 du code

civil. Par conséquent, il jugea que l’Etat n’avait pas acquis légalement le

droit de propriété et que les requérants étaient les propriétaires légitimes.

Le tribunal annula la décision de confiscation et ordonna la restitution de l’immeuble

aux requérants.

jugement fut rejeté par le tribunal départemental de Bucarest dans un arręt

exécutoire du 17 mai 1996.

cour d’appel de Bucarest. Par un arręt du 14 octobre 1996, cette dernière

accueillit le pourvoi et rejeta l’action en revendication des requérants. Elle constata

que l’immeuble revendiqué était devenu propriété de l’Etat en vertu de la

décision de la mairie du 18 septembre 1975, et jugea qu’afin d’obtenir sa

restitution ou, le cas échéant, un dédommagement, les requérants pouvaient se

prévaloir uniquement des dispositions des lois en matière de restitution des

biens nationalisés.

appartements composant le bien litigieux à l’ancien locataire, V.V.S.

o

10/2001

o

10/2001, les requérants adressèrent à la mairie de Bucarest une demande de

restitution en nature des deux appartements.

le 20 décembre 1996 (« l’appartement n

o

2 »).

o

1 fut restitué aux

requérants par une décision du 15 février 2006 de la mairie de Bucarest.

en annulation de la vente de l’appartement n

o

2

tribunal de première instance de Bucarest d’une action en annulation du contrat

de vente conclu par l’Etat avec V.V.S., l’ancien locataire, le 20 décembre 1996.

septembre 2005 rendu en dernière instance après un appel et un pourvoi, la cour

d’appel de Bucarest déclara que les requérants étaient propriétaires de l’appartement

n

o

2, et conclut à la nullité de la vente de cet appartement. Elle

en ordonna la restitution aux requérants.

de l’appartement, V.V.S., introduisit devant la cour d’appel de Bucarest une

contestation en annulation, voie de recours extraordinaire visant à faire

annuler l’arręt du 7 septembre 2005. La procédure est à ce jour pendante

devant la cour d’appel, devant laquelle une audience a été fixée au 28 mars

2006.

internes pertinentes sont décrites dans les arręts

Brumărescu c.

Roumanie

([GC], n

o

et

Străin et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00,

o

10/2001 du 14 février 2001,

dont les passages pertinents sont cités dans l’affaire susmentionnée

Străin

et autres

, a été modifiée par la loi n

o

247 publiée au Journal

officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les formes de réparation

en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une indemnisation sous forme

de biens et services et un dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur

marchande du bien qui ne peut pas ętre restitué en nature au moment de l’octroi

de la somme.

La loi n

o

247/2005 précise en outre, dans son

titre VII, la manière dont sont fixés et payés les dédommagements pour les

biens tombés abusivement dans le patrimoine de l’Etat.

Gouvernement la déclaration suivante :

« 1.  Je déclare que le Gouvernement

roumain offre de verser aux requérants la somme globale de 8 600 EUR (huit

mille six cents euros) en vue du règlement amiable de leur requęte enregistrée

sous le numéro 35671/97 et actuellement pendante devant la Grande Chambre.

Cette somme, qui couvre aussi les frais et dépens

afférents à l’affaire, sera exonérée d’impôt et versée en euros, à convertir en

lei roumains au taux applicable à la date du paiement, sur un compte bancaire

indiqué par les requérants et/ou leur représentant dűment autorisé, dans un

délai de trois mois à compter de la date de notification de l’arręt rendu par

la Grande Chambre conformément à l’article 39 de la Convention européenne des

Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement,

ladite somme sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui de la

facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne pendant cette

période, augmenté de trois points de pourcentage.

et administrative internes (décision de la cour d’appel de Bucarest du 7

septembre 2005 et décision de la mairie de Bucarest du 15 février 2006)

qui ont ordonné la restitution aux requérants des biens faisant l’objet de la

requęte précitée, vaut règlement définitif de l’affaire.

pleinement en śuvre les décisions judiciaire et administrative précitées en vue

d’assurer aux requérants la jouissance de leur droit sur la totalité des biens

en question.

reconnaissance par le Gouvernement d’une violation de la Convention autre que

celle constatée par la Cour dans son arręt du 3 décembre 2002.

surveillance qu’exercera le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur l’exécution

de l’arręt rendu en l’espèce par la Cour constitue un mécanisme adéquat en vue

d’assurer que des améliorations continuent d’ętre apportées quant aux questions

qui y sont soulevées. »

Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les requérants :

« 1.  Nous soussignés, Alexandru Lindner et

Cristina Hammermayer, notons que le Gouvernement roumain est pręt à nous verser

la somme globale de

8 600 EUR (huit mille six

cents euros) en vue du règlement amiable de notre requęte enregistrée sous le

numéro 35671/97 et actuellement pendante devant la Grande Chambre.

Cette somme, qui doit couvrir le préjudice matériel et

moral éventuel ainsi que les frais et dépens afférents à l’affaire, sera versée

en euros, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du paiement,

sur un compte bancaire indiqué par nous-męmes ou notre représentant. Elle sera

exonérée d’impôt et versée dans un délai de trois mois à compter de la date de

l’arręt rendu par la Grande Chambre conformément à l’article 39 de la

Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit

délai et jusqu’au versement, ladite somme sera à majorer d’un intéręt simple à

un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale

européenne pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

acceptons cette proposition et renonçons à intenter quelque autre action que ce

soit à l’encontre de la Roumanie concernant les faits à l’origine de la requęte

précitée. Nous déclarons que ce

paiement,

joint aux décisions judiciaire et administrative internes (décision de la cour

d’appel de Bucarest du 7 septembre 2005 et décision de la mairie de Bucarest du

15 février 2006) qui ont ordonné de nous restituer les biens faisant l’objet

de la requęte précitée, vaut règlement définitif de l’affaire.

prenons également note de ce que le Gouvernement s’engage à mettre entièrement

en śuvre les décisions judiciaire et administrative précitées.

faisons la présente déclaration dans le cadre du règlement amiable conclu entre

le Gouvernement et nous-męmes. »

sont parvenues les parties (article 39 de la Convention).

Elle note que, depuis le prononcé de l’arręt

de la chambre du 3 décembre 2002, les requérants ont obtenu la

restitution du bien qui fait l’objet de la présente requęte (paragraphes 25 et

27 ci-dessus).

Elle note aussi l’adoption d’une nouvelle

loi sur la restitution, la loi n

o

247 du 22 juillet 2005,

qui élargit

les formes de réparation et prévoit que l’indemnisation, lorsque

le bien ne peut pas ętre restitué en nature, doit ętre équivalente à la valeur

marchande du bien au moment de l’octroi de la somme (paragraphe 30 ci-dessus).

En outre, la Cour observe qu’elle a déjà précisé la nature et l’ampleur

des obligations qui incombent à l’Etat défendeur dans des affaires se

rapportant soit à des retards dans l’obtention de décisions de justice

définitives qui tranchent des litiges ayant pour objet l’illégalité de

confiscations opérées par l’ancien régime communiste ou à l’impossibilité d’obtenir

pareilles décisions (

Brumărescu

, précité, § 65) soit à la vente par

l’Etat à des tiers de biens ainsi confisqués (

Străin et autres

,

précité, §§ 39-59). La question de l’exécution de ces obligations est

actuellement pendante devant le Comité des Ministres.

termes de l’article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut décider de rayer une

requęte du rôle à tout stade de la procédure si elle estime que le litige a été

résolu.

que le règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les

reconnaissent la Convention et ses Protocoles (articles 37 § 1

in fine

de la Convention et 62 § 3 du règlement).

1.

Prend acte

des termes du

règlement amiable et des modalités prévues pour assurer le respect des

engagements qui y sont énoncés (article 43 § 3 du Règlement de

la Cour) ;

2.

Décide

de rayer l’affaire

du rôle.

Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 6 avril

2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Luzius

Wildhaber

Président

T.L.

Early

Adjoint au greffier

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