ÎCCJ, decizie (scj.ro #86446)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86446) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROP
É
ENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
LINDNER ET
HAMMERMAYER c. ROUMANIE
(Requête n
o
35671/97)
ARRÊT
STRASBOURG
3 décembre 2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Lindner et Hammermayer c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze,
M
me
A.
Mularoni
,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé
,
greffière
de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12
novembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
35671/97) dirigée contre la Roumanie et dont deux
ressortissants de cet État, M. Alexandru Lindner et M
me
Cristina Hammermayer (« les requérants »), avaient saisi la
Commission européenne des Droits de l’Homme, le 9 avril 1997, en
vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Les requérants sont représentés par M
e
Adrian Vasiliu, avocat au barreau de Bucarest. Le Gouvernement roumain
(« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
Cristina Iulia Tarcea, du ministère de la Justice.
Les requérants allèguent en particulier que
le refus de la cour d’appel de Bucarest, le 14 octobre 1996, de reconnaître aux
tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication est contraire
à l’article 6 de la Convention. En outre, ils se plaignent que cet
arrêt de la cour d’appel a eu pour effet de porter atteinte à leur
droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n
o
1.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l’article 26 § 1 du règlement.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article
59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les requérants résident à Francfort,
Allemagne.
Le 2 octobre 1939, la mère des requérants
devint propriétaire d’un immeuble sis à Bucarest, composé de trois
appartements. Le 30 mars 1948, elle vendit un des appartements
à L.N. En 1975, elle immigra en Allemagne.
Le 18 septembre 1975, l’État prit possession de
l’immeuble en invoquant le décret de confiscation n
o
223/1974. Ni
les motifs ni la base légale de cette confiscation ne furent notifiés à
la mère des requérants.
L’action en revendication de propriété
Le 27 juillet 1992, les requérants, et tant
qu’héritiers, saisirent le tribunal de première instance du 1
er
arrondissement de Bucarest d’une action en annulation de la décision de
confiscation de l’immeuble, à l’encontre de la mairie de la ville
de Bucarest et de la société H., administrateur de logements d’État. Ils firent
valoir que leur mère avait été propriétaire de l’immeuble et que l’État
se l’était approprié en se prévalant du décret de confiscation n
o
223/1974, mais que cette privation de propriété était illégale, car l’acte
administratif de confiscation n’avait jamais été notifié à leur
mère. Le 3 mai 1994, le tribunal rendit un jugement qui fut annulé par
décision du 19 avril 1995 du tribunal départemental de Bucarest, à la
suite d’une informalité de procédure, et le dossier fut renvoyé au tribunal de
première instance.
Par jugement du 28 janvier 1995, le tribunal fit
droit à cette demande, estimant que la décision administrative de
confiscation en faveur de l’État ne respectait pas les exigences de forme
prévues par la loi. Par conséquent, il jugea que l’État n’avait pas acquis
légalement le droit de propriété et que les requérants étaient les propriétaires
légitimes. Le tribunal ordonna l’annulation de la décision de confiscation et
la restitution de l’immeuble aux requérants.
L’appel de la mairie de la ville de Bucarest fut
rejeté le 17 mai 1996 par le tribunal départemental de Bucarest, avec
le même raisonnement que celui du tribunal de première instance.
La mairie fit recours devant la cour d’appel de
Bucarest. Par arrêt du 14 octobre 1996, la cour admit le recours et
rejeta l’action en revendication des requérants. Elle constata que l’immeuble
revendiqué était devenu propriété d’État sur titre, plus précisément la
décision de la mairie du 18 septembre 1975, et jugea qu’afin d’obtenir sa
restitution ou, le cas échéant, un dédommagement, les requérants pouvaient se
prévaloir uniquement des dispositions de la loi n
o
112/1995 sur
la restitution de certains biens nationalisés.
Le 20 décembre 1996, l’État vendit un des deux
appartements composant le bien litigieux à l’ancien locataire.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
Les dispositions pertinentes du décret n
o
223/1974 de confiscation de certains immeubles se lisent ainsi :
Article
I
« Dans
la République Socialiste de Roumanie, les immeubles, constructions et terrains
ne peuvent être détenus en propriété que par les personnes physiques qui
ont leur domicile dans le pays. »
Article
II
« Ceux
qui ont fait des demandes de départ du pays définitivement à l’étranger,
doivent aliéner leurs immeubles, jusqu’à la date du départ. L’aliénation
doive être faite en faveur de l’État (...). Les immeubles appartenant aux
personnes qui ont quitté frauduleusement le pays, ou aux personnes qui ne sont
pas rentrées dans les délais légaux, deviennent propriété de l’État roumain
sans aucun dédommagement. (...) »
La position de la Cour suprême de justice
dans la matière peut se résumer ainsi : le 20 novembre 2000, la
Cour suprême de justice statuant toutes chambres réunies, constata que
les tribunaux n’avaient pas une position commune sur la question des actions en
revendication par lesquelles, selon la voie du droit commun, les intéressés
sollicitent la restitution des biens immobiliers confisqués en vertu du décret
n
o
223/1974. Elle releva que certains tribunaux avaient jugé que ces
actions sont irrecevables, au motif que les demandes devaient suivre la voie
prévue par la loi spéciale à cet égard, n
o
112/1995,
tandis que d’autres les avaient estimés recevables. La Cour suprême
conclut que les juridictions étaient compétentes pour connaître, selon le droit
commun, les actions en revendication des immeubles confisqués par l’État en
vertu du décret n
o
223/1974.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur l’irrecevabilité de la requête pour
non-épuisement
Le Gouvernement plaide en substance
l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours
internes. Il fait valoir qu’il est loisible aux requérants d’introduire une
action basée sur la loi n
o
10/2001, adoptée le 8 février 2001.
La Cour rappelle que les requérants ont
déjà introduit une action en revendication de l’immeuble, voie de
recours existante et suffisante en droit interne, et estime que le Gouvernement
ne saurait exciper du défaut pour les requérants d’avoir introduit une nouvelle
action en revendication (voir,
mutatis mutandis
, l’arrêt
Brumărescu
c. Roumanie
précité, §§ 54-55).
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du
Gouvernement.
B. Sur la violation alléguée de l’article 2 § 2 du
Protocole n
o
4 à la Convention
D’après les requérants, l’arrêt du
14 octobre 1996 de la cour d’appel de Bucarest a porté atteinte à
l’article 2 § 2 du Protocole n
o
4 à Convention, qui
dispose :
« Toute
personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. »
Les requérants
se plaignent
de ce que la confiscation de l’immeuble en vertu du décret n
o
223/1974 a été déterminée par le fait que leur mère avait immigré en
Allemagne, affectant ainsi sa liberté de circulation. Ils invoquent
l’
article 2 § 2 du Protocole n
o
4 à la Convention.
La Cour observe que la mère des requérants
avait quitté définitivement la Roumanie en 1975, date à laquelle l’État
s’appropria son immeuble. Par la suite, elle décéda, à une date qui n’a
pas été précisée. Il ne ressort pas du dossier qu’elle se serait
personnellement plainte d’une violation du droit à la liberté de
circulation. De toute manière, la nature particulière de ce
grief, dans les circonstances de l’espèce, ne permet pas de le
considérer comme transmissible (voir
, mutatis mutandis
,
Altun c.
Allemagne
n
o
10308/83, rapport de la Commission du 7 mars 1984
(DR) 36, p 236).
Dans la mesure où la question soulevée par
les requérants pourrait toucher à un intérêt général, de nature
à imposer la poursuite de l’examen de ce grief, la Cour rappelle que la
Roumanie a ratifié la Convention le 20 juin 1994. Dès lors, le
grief concernant la liberté de circulation de la mère des requérants en
1975 échappe à la compétence
ratione temporis
de la Cour.
Il s’ensuit que ce grief
doit être rejeté conformément à
l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LE BIEN-FONDÉ
La Cour constate que les griefs concernant les
violations alléguées de l’article 6 § 1 de la Convention ainsi que de l’article
1 du Protocole n
o
1 à la Convention ne sont pas manifestement
mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
constate par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif
d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer cette partie de la requête
recevable.
A. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la
Convention
D’après les requérants, l’arrêt du
14 octobre 1996 de la cour d’appel de Bucarest a enfreint l’article 6 § 1 de la
Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans leur mémoire, les requérants font valoir que
le refus de la cour d’appel de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
trancher une action en revendication est contraire au droit à un
tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et par l’article
3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice.
Le Gouvernement conteste la thèse des
requérants. Il estime que la cour d’appel n’a pas refusé l’examen de l’affaire,
mais a décidé, bien que succinctement, que la confiscation était « sur
titre », ce qui, selon lui, constitue un examen sur le fond.
La Cour observe que les requérants ont saisi les
tribunaux d’une action en revendication, alléguant que la décision de
confiscation n’était pas légale, et que leur demande a été rejetée en raison du
simple constat de l’existence de la décision de confiscation.
Elle rappelle que l’article 6 § 1 de la
Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu’il ne
peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque
argument (voir l’arrêt
Hiro Balani c. Espagne
du 9 décembre
1994, série A n
o
303-B, pp. 29-30, § 27).
Dans la présente affaire, le fait que la mairie avait émit une
décision de confiscation de l’immeuble n’était pas contesté, l’objet du litige
étant justement de vérifier si ladite décision remplissait les conditions de
fond et de forme requises par la loi en vigueur à l’époque. Or, la cour
d’appel ne s’est pas penchée sur cette question et n’a analysé aucun des
arguments des requérants, leur indiquant expressément de s’adresser à la
commission administrative pour trancher leur demande de restitution.
On ne peut donc déduire de la formule utilisée
par la cour d’appel, selon laquelle la confiscation était « sur
titre », qu’elle aurait procédé à un examen du fond de la validité
du titre de confiscation. Il s’ensuit que la cour d’appel a exclu l’action en
revendication des requérants de la compétence des tribunaux, ce qui est en soi
contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6
de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
B. Sur la violation alléguée de l’article 1 du
protocole n
o
1 à la Convention
Les requérants se plaignent que l’arrêt du
14 octobre 1996 de la cour d’appel de Bucarest a eu pour effet de porter
atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu
à l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
Les requérants estiment que l’arrêt de la
cour d’appel a eu pour effet de les priver abusivement de leur propriété. En
premier lieu, cet arrêt n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, car
les tribunaux inférieurs n’ont pas empiété sur le domaine législatif, mais ont
simplement tranché un litige civil en revendication. Enfin, les requérants
estiment qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n
o
1, car
ils se sont vus privés de leur propriété sans qu’une indemnité leur soit
accordée.
Le Gouvernement soutient que le grief des
requérants est incompatible
ratione materiae
avec les dispositions de
l’article 1 du Protocole n
o
Il se réfère à la
jurisprudence de la Cour d’après laquelle la Convention ne consacre pas
le droit au rétablissement dans le droit de propriété, l’article 1 du Protocole
n
o
1 ne protégeant que le respect des biens actuels, sans garantir
le droit d’acquérir des biens.
Le Gouvernement affirme que le fait de savoir si la
nationalisation de l’immeuble de la mère des requérants était ou non
légale ne peut être établi que par une décision judiciaire définitive. Or
dans sa décision du 14 octobre 1996, la cour d’appel de Bucarest n’a
pas tranché cette question. Dès lors, le Gouvernement considère
que les requérants ne disposent pas d’un bien au sens de l’article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention.
La Cour doit donc examiner si le refus des
tribunaux de trancher le litige visant ladite partie de l’immeuble nationalisé
s’analyse en une atteinte aux droits de propriété des requérants, tels que les
garantit l’article 1 du Protocole n
o
1.
A cet égard, la Cour rappelle,
premièrement, qu’elle ne peut examiner une requête que dans la
mesure où elle se rapporte à des événements s’étant produits
après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Partie
contractante concernée. En l’espèce, le bien litigieux a été confisqué
en 1975, soit avant le 20 juin 1994, date à laquelle la Convention est
entrée en vigueur à l’égard de la Roumanie. La Cour n’est donc pas
compétente
ratione temporis
pour examiner les circonstances de la
confiscation ou les effets continus produits par elle jusqu’à ce jour.
Elle réitère sa jurisprudence bien établie
selon laquelle la privation d’un droit de propriété ou d’un autre droit réel
constitue en principe un acte instantané et ne crée pas une situation continue
de « privation d’un droit » (voir, par exemple,
Lupuleț c.
Roumanie
, requête n
o
25497/94, décision de la Commission
du 17 mai 1996, DR 85-A, p. 126). Le grief des requérants est donc
incompatible avec les dispositions de la Convention pour autant qu’on peut le
comprendre comme critiquant en tant que telles les mesures adoptées sur le
fondement de la loi n
o
223/1974 concernant l’immeuble avant l’entrée
en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie.
Les requérants ne peuvent donc se plaindre d’une
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 que dans la mesure
où la procédure qu’ils incriminent se rapportait à leurs
« biens », au sens de cette disposition.
A cet égard, la Cour rappelle que la notion de
« biens » contenue à l’article 1 du Protocole n
o
1 peut recouvrir tant des « biens actuels » (arrêt
Van der
Mussele c. Belgique
du 23 novembre 1983, série A n
o
70, p.
23, § 48) que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu
desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance
légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (voir
les arrêts
Pine Valley Developments Limited et autres c. Irlande
du 29 novembre 1991, série A n
o
222, p. 23, § 51, et
Pressos
Compania Naviera S.A. c. Belgique
du 20 novembre 1995, série A n
o
332, p. 21, § 31).
En revanche, l’espoir de voir reconnaître la survivance d’un
ancien droit de propriété qu’il est depuis bien longtemps impossible d’exercer
effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens
de l’article 1 du Protocole n
o
1 (
Malhous c. République
tchèque
(déc.), n
o
33071/96, 13 décembre 2000, CEDH 2000 – XII),
et il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de
la non-réalisation de la condition (
Mario de Napoles Pacheco
c. Belgique
, requête n
o
7775/77, décision de la
Commission du 5 octobre 1978, DR 15, p. 143, et
Lupuleț c.
Roumanie
,
décision précitée, p. 133).
En l’espèce, les requérants ont saisi les
autorités nationales compétentes d’une procédure en revendication de
l’immeuble. En intentant l’action, ils cherchaient à se voir reconnaître
un droit de propriété qui, à l’époque de la demande introductive
d’instance, n’était plus le leur. En conséquence, la procédure ne se rapportait
pas à un « bien actuel » des requérants.
Il reste à examiner s’ils pouvaient avoir
une «espérance légitime » d’obtenir la restitution de l’immeuble. La
restitution en nature de l’intégralité de la propriété aurait pu être obtenue
dans l’éventualité où les tribunaux auraient décidé, en évaluant les
circonstances de l’affaire, que la confiscation de l’immeuble de leur
mère n’avait pas été légale. Il s’agit d’une question pour laquelle la
compétence appartient au premier chef aux instances nationales, la Cour ne
pouvant pas spéculer sur quelle aurait été l’issue de la procédure si la cour
d’appel de Bucarest l’aurait tranché. Bien que le tribunal de première
instance ainsi que celui départemental ont tranché en faveur des requérants,
l’affaire restait pendante devant les juridictions roumaines jusqu’à
l’obtention d’une décision définitive, l’action en revendication de l’immeuble
en soit ne faisant naître, dans le chef des requérants, aucun droit de créance,
mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance (voir
Ouzounis et
autres c. Grèce
, n
o
49144/99, § 25, 18 avril 2002,
non publié). Il en découle que les requérants n’ont pas établi avoir une
« espérance légitime » de se voir restituer l’immeuble.
Partant, il n’y a pas eu méconnaissance de
l’article 1 du Protocole n
o
1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
A titre principal, les requérants sollicitent la
restitution du bien litigieux, composé de deux appartements, deux garages et de
deux tiers du terrain. Ils entendent recevoir, en cas de non-restitution, une
somme correspondant à la valeur actuelle des biens, à savoir,
selon le rapport d’expertise soumis à la Cour, 181 497
« USD ».
Le Gouvernement soutient en premier lieu que
l’octroi d’une somme au titre du dommage matériel n’est pas justifié, car les
requérants ne possèdent pas un bien au sens de la jurisprudence de la
Convention et que de toutes manières ils peuvent toujours revendiquer
avec succès l’immeuble devant les juridictions internes. En toute hypothèse,
le Gouvernement estime que le montant maximum qui pourrait être octroyé
est de 74 459 USD, représentant, selon le rapport d’expertise qu’il a
produit devant la Cour, la valeur marchande des biens litigieux.
La Cour note que les sommes réclamées au titre de
dommage matériel se rapportent à la valeur de l’immeuble confisqué par
l’État. Compte tenu du fait que pour le grief fondé sur l’article 1 du
Protocole n
o
1 il n’a pas été constaté de violation, le seul grief
ayant donné lieu au constat d’une violation est celui tiré de l’absence
d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la
Convention. La Cour précise derechef qu’elle ne peut spéculer sur l’issue que
la procédure en revendication aurait connue si la cour d’appel de Bucarest
avait tranché la demande des requérants.
Dans ces conditions, la Cour estime que les
requérants n’ont pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre le
dommage matériel allégué par eux et la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention établie par la Cour. En conséquence, la demande au titre dommage
matériel doit être rejetée.
B. Dommage moral
Pour ce qui est du dommage moral, les requérants
reclament la somme de 50 000 USD pour le préjudice subi en raison du refus
de la cour d’appel de Bucarest de trancher le litige concernant la
revendication de son l’immeuble, refus qui les auraient ainsi privés du droit
de jouir de leur propriété.
Le Gouvernement s’élève contre cette
prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être
retenu.
La Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des ingérences graves dans le droit des requérants à
un tribunal, pour lequel la somme de 5 000 euros représente une réparation
équitable du préjudice moral subi.
C. Frais et dépens
Les requérants sollicitent le remboursement de
770 USD, qu’ils ventilent comme suit, en présentant un décompte
détaillé :
a) 500 USD à titre d’honoraires pour le
travail accompli par leurs avocats dans la procédure devant la Cour, tant sur
le fond que sur la question de la satisfaction équitable ;
b) 20 USD pour frais de traduction ;
c) 150 USD pour frais d’expert ;
Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement
des frais encourus, sur présentation des pièces justificatives.
La Cour note que seulement une partie de la
requête a donné suite à une constatation d’une violation de la
Convention. Dans ces conditions, elle juge approprié d’allouer aux requérants
400 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre
d’impôt à ce titre.
D. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requête recevable quant
aux griefs des requérants concernant l’absence d’accès à un
tribunal et au droit au respect de leurs biens, et irrecevable pour le surplus
de la requête ;
2.
Déclare
le restant de la requête
irrecevable;
3.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un
tribunal ;
4
Dit
qu’il n’y a pas eu violation de
l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention ;
5.
Dit
a) que l
’
Etat
défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du
jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à
l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage
moral ;
ii. 400 EUR (quatre cents euros) pour frais et
dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre
d’impôt ;
b) que ces sommes sont à convertir en monnaie
nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du
règlement ;
c) que ces montants seront à majorer d’un
intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette
période, majoré de trois points de pourcentage ;
6.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 décembre 2002
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président