ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
Sursă originală
ÎCCJ

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86446)

CAMERĂ
other
Citează această cauză
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86446) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

DE L’HOMME

HAMMERMAYER c. ROUMANIE

(Requête n

o

35671/97)

ARRÊT

3 décembre 2002

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches

de forme.

En l’affaire Lindner et Hammermayer c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze,

M

me

A.

Mularoni

,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé

,

greffière

de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12

novembre 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

35671/97) dirigée contre la Roumanie et dont deux

ressortissants de cet État, M. Alexandru Lindner et M

me

Cristina Hammermayer (« les requérants »), avaient saisi la

Commission européenne des Droits de l’Homme, le 9 avril 1997, en

vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

Adrian Vasiliu, avocat au barreau de Bucarest. Le Gouvernement roumain

(« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

Cristina Iulia Tarcea, du ministère de la Justice.

le refus de la cour d’appel de Bucarest, le 14 octobre 1996, de reconnaître aux

tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication est contraire

à l’article 6 de la Convention. En outre, ils se plaignent que cet

arrêt de la cour d’appel a eu pour effet de porter atteinte à leur

droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n

o

1.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l’article 26 § 1 du règlement.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article

59 § 1 du règlement).

Allemagne.

devint propriétaire d’un immeuble sis à Bucarest, composé de trois

appartements. Le 30 mars 1948, elle vendit un des appartements

à L.N. En 1975, elle immigra en Allemagne.

l’immeuble en invoquant le décret de confiscation n

o

223/1974. Ni

les motifs ni la base légale de cette confiscation ne furent notifiés à

la mère des requérants.

L’action en revendication de propriété

qu’héritiers, saisirent le tribunal de première instance du 1

er

arrondissement de Bucarest d’une action en annulation de la décision de

confiscation de l’immeuble, à l’encontre  de la mairie de la ville

de Bucarest et de la société H., administrateur de logements d’État. Ils firent

valoir que leur mère avait été propriétaire de l’immeuble et que l’État

se l’était approprié en se prévalant du décret de confiscation n

o

223/1974, mais que cette privation de propriété était illégale, car l’acte

administratif de confiscation n’avait jamais été notifié à leur

mère. Le 3 mai 1994, le tribunal rendit un jugement qui fut annulé par

décision du 19 avril 1995 du tribunal départemental de Bucarest, à la

suite d’une informalité de procédure, et le dossier fut renvoyé au tribunal de

première instance.

droit à cette demande, estimant que la décision administrative de

confiscation en faveur de l’État ne respectait pas les exigences de forme

prévues par la loi. Par conséquent, il jugea que l’État n’avait pas acquis

légalement le droit de propriété et que les requérants étaient les propriétaires

légitimes. Le tribunal ordonna l’annulation de la décision de confiscation et

la restitution de l’immeuble aux requérants.

rejeté le 17 mai 1996 par le tribunal départemental de Bucarest, avec

le même raisonnement que celui du tribunal de première instance.

Bucarest. Par arrêt du 14 octobre 1996, la cour admit le recours et

rejeta l’action en revendication des requérants. Elle constata que l’immeuble

revendiqué était devenu propriété d’État sur titre, plus précisément la

décision de la mairie du 18 septembre 1975, et jugea qu’afin d’obtenir sa

restitution ou, le cas échéant, un dédommagement, les requérants pouvaient se

prévaloir uniquement des dispositions de la loi n

o

112/1995 sur

la restitution de certains biens nationalisés.

appartements composant le bien litigieux à l’ancien locataire.

internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

o

223/1974 de confiscation de certains immeubles se lisent ainsi :

Article

I

« Dans

la République Socialiste de Roumanie, les immeubles, constructions et terrains

ne peuvent être détenus en propriété que par les personnes physiques qui

ont leur domicile dans le pays. »

Article

II

« Ceux

qui ont fait des demandes de départ du pays définitivement à l’étranger,

doivent aliéner leurs immeubles, jusqu’à la date du départ. L’aliénation

doive être faite en faveur de l’État (...). Les immeubles appartenant aux

personnes qui ont quitté frauduleusement le pays, ou aux personnes qui ne sont

pas rentrées dans les délais légaux, deviennent propriété de l’État roumain

sans aucun dédommagement. (...) »

dans la matière peut se résumer ainsi : le 20 novembre 2000, la

Cour suprême de justice statuant toutes chambres réunies, constata que

les tribunaux n’avaient pas une position commune sur la question des actions en

revendication par lesquelles, selon la voie du droit commun, les intéressés

sollicitent la restitution des biens immobiliers confisqués en vertu du décret

n

o

223/1974. Elle releva que certains tribunaux avaient jugé que ces

actions sont irrecevables, au motif que les demandes devaient suivre la voie

prévue par la loi spéciale à cet égard, n

o

112/1995,

tandis que d’autres les avaient estimés recevables. La Cour suprême

conclut que les juridictions étaient compétentes pour connaître, selon le droit

commun, les actions en revendication des immeubles confisqués par l’État en

vertu du décret n

o

223/1974.

non-épuisement

l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours

internes. Il fait valoir qu’il est loisible aux requérants d’introduire une

action basée sur la loi n

o

10/2001, adoptée le 8 février 2001.

déjà introduit une action en revendication de l’immeuble, voie de

recours existante et suffisante en droit interne, et estime que le Gouvernement

ne saurait exciper du défaut pour les requérants d’avoir introduit une nouvelle

action en revendication (voir,

mutatis mutandis

, l’arrêt

Brumărescu

c. Roumanie

précité, §§ 54-55).

Gouvernement.

B.  Sur la violation alléguée de l’article 2 § 2 du

Protocole n

o

4 à la Convention

14 octobre 1996 de la cour d’appel de Bucarest a porté atteinte à

l’article 2 § 2 du Protocole n

o

4 à Convention, qui

dispose :

« Toute

personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. »

se plaignent

de ce que la confiscation de l’immeuble en vertu du décret n

o

223/1974 a été déterminée par le fait que leur mère avait immigré en

Allemagne, affectant ainsi sa liberté de circulation. Ils invoquent

l’

article 2 § 2 du Protocole n

o

4 à la Convention.

avait quitté définitivement la Roumanie en 1975, date à laquelle l’État

s’appropria son immeuble. Par la suite, elle décéda, à une date qui n’a

pas été précisée. Il ne ressort pas du dossier qu’elle se serait

personnellement plainte d’une violation du droit à la liberté de

circulation. De toute manière, la nature particulière de ce

grief, dans les circonstances de l’espèce, ne permet pas de le

considérer comme transmissible (voir

, mutatis mutandis

,

Altun c.

Allemagne

n

o

10308/83, rapport de la Commission du 7 mars 1984

(DR) 36, p 236).

les requérants pourrait toucher à un intérêt général, de nature

à imposer la poursuite de l’examen de ce grief, la Cour rappelle que la

Roumanie a ratifié la Convention le 20 juin 1994. Dès lors, le

grief concernant la liberté de circulation de la mère des requérants en

1975 échappe à la compétence

ratione temporis

de la Cour.

doit être rejeté conformément à

l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

violations alléguées de l’article 6 § 1 de la Convention ainsi que de l’article

1 du Protocole n

o

1 à la Convention ne sont pas manifestement

mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

constate par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif

d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer cette partie de la requête

recevable.

A.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la

Convention

14 octobre 1996 de la cour d’appel de Bucarest a enfreint l’article 6 § 1 de la

Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

le refus de la cour d’appel de reconnaître aux tribunaux la compétence pour

trancher une action en revendication est contraire au droit à un

tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et par l’article

3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice.

requérants. Il estime que la cour d’appel n’a pas refusé l’examen de l’affaire,

mais a décidé, bien que succinctement, que la confiscation était « sur

titre », ce qui, selon lui, constitue un examen sur le fond.

tribunaux d’une action en revendication, alléguant que la décision de

confiscation n’était pas légale, et que leur demande a été rejetée en raison du

simple constat de l’existence de la décision de confiscation.

Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu’il ne

peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque

argument (voir l’arrêt

Hiro Balani c. Espagne

du 9 décembre

1994, série A n

o

303-B, pp. 29-30, § 27).

Dans la présente affaire, le fait que la mairie avait émit une

décision de confiscation de l’immeuble n’était pas contesté, l’objet du litige

étant justement de vérifier si ladite décision remplissait les conditions de

fond et de forme requises par la loi en vigueur à l’époque. Or, la cour

d’appel ne s’est pas penchée sur cette question et n’a analysé aucun des

arguments des requérants, leur indiquant expressément de s’adresser à la

commission administrative pour trancher leur demande de restitution.

par la cour d’appel, selon laquelle la confiscation était « sur

titre », qu’elle aurait procédé à un examen du fond de la validité

du titre de confiscation. Il s’ensuit que la cour d’appel a exclu l’action en

revendication des requérants de la compétence des tribunaux, ce qui est en soi

contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6

B.  Sur la violation alléguée de l’article 1 du

protocole n

o

1 à la Convention

14 octobre 1996 de la cour d’appel de Bucarest a eu pour effet de porter

atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu

à l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

cour d’appel a eu pour effet de les priver abusivement de leur propriété. En

premier lieu, cet arrêt n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, car

les tribunaux inférieurs n’ont pas empiété sur le domaine législatif, mais ont

simplement tranché un litige civil en revendication. Enfin, les requérants

estiment qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n

o

1, car

ils se sont vus privés de leur propriété sans qu’une indemnité leur soit

accordée.

requérants est incompatible

ratione materiae

avec les dispositions de

l’article 1 du Protocole n

o

jurisprudence de la Cour d’après laquelle la Convention ne consacre pas

le droit au rétablissement dans le droit de propriété, l’article 1 du Protocole

n

o

1 ne protégeant que le respect des biens actuels, sans garantir

le droit d’acquérir des biens.

Le Gouvernement affirme que le fait de savoir si la

nationalisation de l’immeuble de la mère des requérants était ou non

légale ne peut être établi que par une décision judiciaire définitive. Or

dans sa décision du 14 octobre 1996, la cour d’appel de Bucarest n’a

pas tranché cette question. Dès lors, le Gouvernement considère

que les requérants ne disposent pas d’un bien au sens de l’article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention.

tribunaux de trancher le litige visant ladite partie de l’immeuble nationalisé

s’analyse en une atteinte aux droits de propriété des requérants, tels que les

garantit l’article 1 du Protocole n

o

1.

premièrement, qu’elle ne peut examiner une requête que dans la

mesure où elle se rapporte à des événements s’étant produits

après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Partie

contractante concernée. En l’espèce, le bien litigieux a été confisqué

en 1975, soit avant le 20 juin 1994, date à laquelle la Convention est

entrée en vigueur à l’égard de la Roumanie. La Cour n’est donc pas

compétente

ratione temporis

pour examiner les circonstances de la

confiscation ou les effets continus produits par elle jusqu’à ce jour.

selon laquelle la privation d’un droit de propriété ou d’un autre droit réel

constitue en principe un acte instantané et ne crée pas une situation continue

de « privation d’un droit » (voir, par exemple,

Lupuleț  c.

Roumanie

, requête n

o

25497/94, décision de la Commission

du 17 mai 1996, DR 85-A, p. 126). Le grief des requérants est donc

incompatible avec les dispositions de la Convention pour autant qu’on peut le

comprendre comme critiquant en tant que telles les mesures adoptées sur le

fondement de la loi n

o

223/1974 concernant l’immeuble avant l’entrée

en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie.

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 que dans la mesure

où la procédure qu’ils incriminent se rapportait à leurs

« biens », au sens de cette disposition.

A cet égard, la Cour rappelle que la notion de

« biens » contenue à l’article 1 du Protocole n

o

1 peut recouvrir tant des « biens actuels » (arrêt

Van der

Mussele c. Belgique

du 23 novembre 1983, série A n

o

70, p.

23, § 48) que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu

desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance

légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (voir

les arrêts

Pine Valley Developments Limited et autres c. Irlande

du 29 novembre 1991, série A n

o

222, p. 23, § 51, et

Pressos

Compania Naviera S.A. c. Belgique

du 20 novembre 1995, série A n

o

332, p. 21, § 31).

En revanche, l’espoir de voir reconnaître la survivance d’un

ancien droit de propriété qu’il est depuis bien longtemps impossible d’exercer

effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens

de l’article 1 du Protocole n

o

1 (

Malhous c. République

tchèque

(déc.), n

o

33071/96, 13 décembre 2000, CEDH 2000 – XII),

et il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de

la non-réalisation de la condition (

Mario de Napoles Pacheco

c. Belgique

, requête n

o

7775/77, décision de la

Commission du 5 octobre 1978, DR 15, p. 143, et

Lupuleț c.

Roumanie

,

décision précitée, p. 133).

autorités nationales compétentes d’une procédure en revendication de

l’immeuble. En intentant l’action, ils cherchaient à se voir reconnaître

un droit de propriété qui, à l’époque de la demande introductive

d’instance, n’était plus le leur. En conséquence, la procédure ne se rapportait

pas à un « bien actuel » des requérants.

une «espérance légitime » d’obtenir la restitution de l’immeuble. La

restitution en nature de l’intégralité de la propriété aurait pu être obtenue

dans l’éventualité où les tribunaux auraient décidé, en évaluant les

circonstances de l’affaire, que la confiscation de l’immeuble de leur

mère n’avait pas été légale. Il s’agit d’une question pour laquelle la

compétence appartient au premier chef aux instances nationales, la Cour ne

pouvant pas spéculer sur quelle aurait été l’issue de la procédure si la cour

d’appel de Bucarest l’aurait tranché. Bien que le tribunal de première

instance ainsi que celui départemental ont tranché en faveur des requérants,

l’affaire restait pendante devant les juridictions roumaines jusqu’à

l’obtention d’une décision définitive, l’action en revendication de l’immeuble

en soit ne faisant naître, dans le chef des requérants, aucun droit de créance,

mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance (voir

Ouzounis et

autres c. Grèce

, n

o

49144/99, § 25, 18 avril 2002,

non publié). Il en découle que les requérants n’ont pas établi avoir une

« espérance légitime » de se voir restituer l’immeuble.

l’article 1 du Protocole n

o

1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

restitution du bien litigieux, composé de deux appartements, deux garages et de

deux tiers du terrain. Ils entendent recevoir, en cas de non-restitution, une

somme correspondant à la valeur actuelle des biens, à savoir,

selon le rapport d’expertise soumis à la Cour, 181 497

l’octroi d’une somme au titre du dommage matériel n’est pas justifié, car les

requérants ne possèdent pas un bien au sens de la jurisprudence de la

Convention et que de toutes manières ils peuvent toujours revendiquer

avec succès l’immeuble devant les juridictions internes. En toute hypothèse,

le Gouvernement estime que le montant maximum qui pourrait être octroyé

est de 74 459 USD, représentant, selon le rapport d’expertise qu’il a

produit devant la Cour, la valeur marchande des biens litigieux.

dommage matériel se rapportent à la valeur de l’immeuble confisqué par

l’État. Compte tenu du fait que pour le grief fondé sur l’article 1 du

Protocole n

o

1 il n’a pas été constaté de violation, le seul grief

ayant donné lieu au constat d’une violation est celui tiré de l’absence

d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la

Convention. La Cour précise derechef qu’elle ne peut spéculer sur l’issue que

la procédure en revendication aurait connue si la cour d’appel de Bucarest

avait tranché la demande des requérants.

requérants n’ont pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre le

dommage matériel allégué par eux et la violation de l’article 6 § 1 de la

Convention établie par la Cour. En conséquence, la demande au titre dommage

matériel doit être rejetée.

reclament la somme de 50 000 USD pour le préjudice subi en raison du refus

de la cour d’appel de Bucarest de trancher le litige concernant la

revendication de son l’immeuble, refus qui les auraient ainsi privés du droit

de jouir de leur propriété.

prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être

retenu.

cause ont entraîné des ingérences graves dans le droit des requérants à

un tribunal, pour lequel la somme de 5 000 euros représente une réparation

équitable du préjudice moral subi.

770 USD, qu’ils ventilent comme suit, en présentant un décompte

détaillé :

a)  500 USD à titre d’honoraires pour le

travail accompli par leurs avocats dans la procédure devant la Cour, tant sur

le fond que sur la question de la satisfaction équitable ;

b)  20 USD pour frais de traduction ;

c)  150 USD pour frais d’expert ;

des frais encourus, sur présentation des pièces justificatives.

requête a donné suite à une constatation d’une violation de la

Convention. Dans ces conditions, elle juge approprié d’allouer aux requérants

400 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre

d’impôt à ce titre.

intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

1.

Déclare

la requête recevable quant

aux griefs des requérants concernant l’absence d’accès à un

tribunal et au droit au respect de leurs biens, et irrecevable pour le surplus

de la requête ;

2.

Déclare

le restant de la requête

irrecevable;

3.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un

tribunal ;

4

Dit

qu’il n’y a pas eu violation de

l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention ;

5.

Dit

a)  que l

Etat

défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du

jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à

l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i.  5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage

moral ;

ii.  400 EUR (quatre cents euros) pour frais et

dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre

d’impôt ;

b)  que ces sommes sont à convertir en monnaie

nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du

règlement ;

c)  que ces montants seront à majorer d’un

intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette

période, majoré de trois points de pourcentage ;

6.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 décembre 2002

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
Sursă