ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86502)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86502) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

c. ROUMANIE

(Requête n

o

31172/96)

ARRÊT

29 avril 2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les

conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il

peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Popa et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

V.

Butkevych

,

M

me

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les

30 mai 2000 et 8 avril 2003,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

31172/96) dirigée contre la Roumanie et dont deux

ressortissants, M. Alexandru Popa et M

me

Sanda Popa

(« les requérants »), époux, ayant la double nationalité roumaine et

française, avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme

(« la Commission ») le 10 avril 1996, en vertu de l’ancien article 25

de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales (« la Convention »). Par lettre du 25 février

me

Sanda Popa informa le greffe du décès de son époux,

survenu le 1

er

janvier 2001. Les 25 et 30 janvier 2003, les

héritiers, M

mes

Ioana Ruxandra Popa, Raluka Alexandra Popa

et M. Michel Popa ont exprimé le souhait de continuer l’instance au nom de leur

père. Par lettre du 17 février 2003, la requérante a accepté de

continuer l’instance également au nom de son époux.

e

H.

Clément, avocat à Paris et M

e

Bucarest. Le Gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est

représenté par son agent, M

me

Justice.

refus de la Cour suprême de justice, le 19 janvier 1996, de reconnaître

aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était

contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, les

requérants se plaignaient que cet arrêt avait eu pour effet de porter

atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par

l’article 1 du Protocole n

o

1.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l’article 26 § 1 du règlement.

a déclaré la requête recevable.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du

règlement).

1935 et résident à Paris. M. Alexandru Popa est décédé le 1

er

janvier 2001.

achetèrent en 1969 un appartement sis à Bucarest. En 1975, le

requérant Alexandru Popa fut nommé Directeur de Projet Régional de

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture en

Tunisie et quitta la Roumanie en compagnie de sa famille, avec l’accord du

gouvernement roumain. Le 3 mai 1979, alors que les requérants se trouvaient

toujours en Tunisie, la mairie de Bucarest confisqua leur appartement en vertu

du décret n

o

223/1974.

requérants tentèrent de récupérer leur appartement et adressèrent

un certain nombre de demandes aux autorités. Celles-ci leur indiquèrent

que l’appartement aurait été confisqué, en application du décret n

o

223/1974 et les dirigèrent vers les autorités judiciaires.

assignèrent la mairie de Bucarest et la société d’Etat S.C.

« Foisor » S.A, administrateur des logements d’Etat, devant le

tribunal de première instance de Bucarest. Ils demandaient au tribunal

de constater que leur bien a été confisqué d’une manière illégale et

abusive et, par conséquent, d’obliger les parties défenderesses à leur

restituer le bien. Par jugement du 12 octobre 1994, le tribunal de

première instance du deuxième arrondissement de Bucarest fit

droit à la demande des requérants. Il constata que la confiscation de

l’appartement avait eu lieu en application du décret n

o

223/1974,

lequel était contraire à la Constitution de 1965 et à l’article

481 du Code civil, qui prévoit qu’aucune personne ne peut être privée de

sa propriété en l’absence d’une cause d’utilité publique et d’une indemnité

juste et préalable. Le tribunal conclut à l’illégalité de la décision de

la mairie du 3 mai 1979 et ordonna aux défenderesses de laisser les requérants

jouir paisiblement de leur droit de propriété.

interjeta appel devant le tribunal départemental de Bucarest. Elle fit valoir

que la confiscation avait eu lieu en vertu du décret n

o

223/1974,

qui avait été abrogé en 1989, mais souligna que cette abrogation produisait des

effets seulement pour l’avenir et n’avait pas d’effet rétroactif.

Par décision du 22 décembre 1994, le

tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel comme mal fondé, au motif que

la mairie avait appliqué le décret n

o

223/1974 d’une

manière abusive, car les requérants n’avaient reçu aucune indemnité. De

surcroît, la décision administrative de confiscation ne leur avait jamais été

notifiée. Le tribunal conclut que l’annulation de la décision du 3 mai 1979 était

légale.

définitif et irrévocable.

application du jugement du 12 octobre 1994, la mairie de Bucarest rendit une

décision de restitution de l’appartement aux requérants et de radiation du

registre foncier du titre de propriété de l’Etat. La décision mentionnait que

l’Etat, en tant que possesseur de bonne foi, garderait les loyers déjà

perçus.

requérants eut lieu le 26 juin 1995. Les locataires titulaires du bail conclu

avec l’Etat restèrent dans l’appartement, en application des

dispositions de la loi n

o

17/1994 sur la prorogation légale des baux

en cours.

Roumanie forma un recours en annulation contre le jugement du 12 octobre 1994,

au motif, d’une part, que les dispositions de la loi n

o

1/1967 sur

le contentieux administratif, en vigueur à l’époque des faits, avaient

été violées et, d’autre part, que les tribunaux avaient outrepassé leurs

compétences en examinant la légalité du décret n

o

223/1974.

requérants firent valoir qu’ils n’étaient pas tenus de suivre la procédure

spéciale prévue par la loi n

o

1/1967, car ils n’avaient

nullement introduit une action directe en annulation de la décision de

confiscation, mais une action civile en revendication, en invoquant, par voie

d’exception, la nullité de la décision de confiscation. Par ailleurs, les

requérants firent valoir que, dans sa décision du 19 juillet 1995, la Cour

Constitutionnelle avait jugé que des réparations ne pouvaient être

accordées que pour les privations légales et que les propriétaires des biens

que l’Etat s’était approprié abusivement devaient pouvoir recourir librement

à une procédure judiciaire afin de récupérer leurs biens.

janvier 1996, la Cour suprême de justice annula le jugement du 12 octobre

1994 et rejeta l’action des requérants. La Cour considéra qu’il était

« incontestable » que l’appartement des requérants était devenu

propriété de l’Etat le 3 mai 1979, lorsque la mairie avait pris la décision de

confiscation. La décision de la mairie était légale et, en tout état de cause,

ne pouvait être frappée de nullité absolue. La Cour jugea que les

tribunaux qui avaient conclu à une telle nullité avaient censuré le

décret de confiscation n

o

223/1974 et avaient donc outrepassé leur

compétence. La Cour conclut en rappelant que les réparations pour les biens que

l’Etat s’était approprié abusivement ne pouvaient être accordées que par

une loi et souligna qu’une telle loi, plus précisément la loi n

o

112/1995, avait déjà été votée le 23 novembre 1995.

SA, administrateur des logements d’Etat, informa les requérants de ce

qu’à la suite de l’arrêt de la Cour suprême de justice

l’immeuble était redevenu propriété de l’Etat roumain.

B.  Développements postérieurs à l’arrêt

de la Cour suprême de justice

Gouvernement, les requérants formèrent une demande en révision de

l’arrêt du 19 janvier 1996, qui fut rejetée comme mal fondée par décision

du 30 janvier 1998 de la Cour suprême de justice.

annulation contre l’arrêt de la Cour suprême de justice fut rejetée

comme irrecevable par lettre du 5 septembre 1997 du parquet

auprès de la Cour suprême de justice.

adressèrent une notification aux locataires de l’immeuble afin que

ceux-ci n’achètent pas ledit immeuble.

déposèrent une demande de restitution auprès de la commission

administrative pour l’application de la loi n

o

112/1995

(ci-après « la commission administrative ») de Bucarest. Ils

demandèrent à la commission de ne pas vendre l’immeuble aux

locataires.

adressèrent une notification à l’administrateur de l’immeuble, SC

« Foisor » SA, afin que celui-ci ne vende pas l’immeuble et,

également, aux locataires afin qu’ils ne l’achètent pas.

« Foisor » SA informa les requérants de ce que l’immeuble en question

avait été vendu le 25 septembre 1996 en vertu de la loi n

o

112/95.

le ministère de la justice de ce que l’immeuble en question avait fait

l’objet d’une demande en restitution, en application de la loi n

o

112/95, et que cette demande serait examinée. La mairie rappelait que ledit

bien fut confisqué par décision administrative du 3 mai 1979, en vertu du

décret n

o

223/1974 et que, par jugement définitif du 12 octobre

1994, les requérants se sont vu restituer ledit bien. Selon les mêmes

informations, par arrêt du 19 janvier 1996, la Cour suprême de

justice cassa ledit jugement définitif et, le 3 septembre 1996, la

mairie de Bucarest décida la réintégration du bien dans le patrimoine de

l’Etat.

internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

o

223/1974 se lisent ainsi :

Article

I

« Dans

la République Socialiste de Roumanie, les immeubles, constructions et terrains

ne peuvent être détenus en propriété que par les personnes physiques qui

ont leur domicile dans le pays. »

Article

II

« Ceux

qui ont fait des demandes de départ définitif du pays à l’étranger,

doivent aliéner leurs immeubles, avant la date du départ. L’aliénation doit

être faite en faveur de l’Etat (...). Les immeubles appartenant aux

personnes qui ont quitté frauduleusement le pays, ou aux personnes qui ne sont

pas rentrées dans les délais légaux, deviennent propriété de l’Etat roumain

sans aucun dédommagement. (...) »

1

er

janvier 2001, mais que ses héritiers ont exprimé, par lettres du

25, 30 janvier et 17 février 2003, le souhait de continuer

l’instance.

présente affaire et à l’ensemble des éléments qui sont en sa possession,

que les héritiers du requérant peuvent prétendre avoir un intérêt

suffisant pour justifier de la poursuite de l’examen de la requête et

leur reconnaît dès lors la qualité pour se substituer désormais à

lui en l’espèce (voir notamment les arrêts

Vocaturo c. Italie

du 24 mai 1991, série A n

o

206-C, p. 29, § 2,

G. c. Italie

du

27 février 1992, série A n

o

228-F, p. 65, § 2, et

Pandolfelli

et Palumbo c. Italie

du 27 février 1992, série A n

o

231-B, p. 16, § 2 ).

A.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la

Convention

1996 de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de la

Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...). »

le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la

compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit

à un tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et

à l’article 3 du Code civil roumain, qui régit le déni de justice. En

outre, ils font valoir que l’argument de la Cour suprême de justice, selon

lequel les requérants n’étaient pas propriétaires du bien en litige, est en

contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours

en annulation, à savoir l’absence de compétence des juridictions pour

trancher le fond du litige.

la Cour suprême de justice était d’assurer le respect des normes de

compétence et le principe de séparation des pouvoirs publics. Subsidiairement,

le Gouvernement admet que les requérants se sont vu refuser l’accès

à un tribunal, mais estime que ce refus a été temporaire et que depuis

1996, les requérants ont eu pleinement le droit d’accès à la

justice.

19 janvier 1996 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6

principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de

la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence

pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une

revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.

permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire

Brumărescu

précitée.

Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les

dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours

en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu, par l’arrêt du

19 janvier 1996, le principe de sécurité des rapports juridiques et par

là, le droit des requérants à un procès équitable au sens

de l’article 6 § 1 de la Convention.

suprême de justice de l’action en revendication des requérants de la

compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à

un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

sur ces deux points.

B.  Sur la violation alléguée de l’article 1 du

Protocole N

o

1 à la Convention

la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à

leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l’article 1 du

Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

Cour suprême de justice jugeant que leur immeuble appartenait à

l’Etat et annulant le jugement définitif du 12 octobre 1994, a constitué une

privation de leur droit au respect de leurs biens, privation qui ne poursuivait

pas un but d’utilité publique. De plus, en application de la loi n

o

112 du 23 novembre 1995, l’Etat a vendu l’immeuble à des tiers (voir §

26 ci-dessus).

l’espèce il y ait une atteinte à la substance même du droit

de propriété, mais soutient que cette atteinte serait une ingérence atypique

dans le droit de propriété des requérants, puisqu’elle ne peut être

qualifiée ni de privation de propriété ni de réglementation de l’usage des

biens.

Il estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice

a poursuivi la réalisation d’un but légitime (le respect des règles

procédurales) et que l’ingérence ne peut passer pour disproportionnée au regard

de la jurisprudence des organes de la Convention. En conséquence, le

Gouvernement considère qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention.

requérants sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du

12 octobre 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas

révocable. D’ailleurs, les requérants ont pu jouir de leur bien en toute tranquillité,

en tant que propriétaires légitimes, du 7 mars 1995 jusqu’au 19 janvier 1996

(voir §§ 15, 19 ci-dessus). Ils se sont acquittés également des taxes et

des impôts immobiliers afférents à leur bien.

Les requérants étaient donc titulaires d’un bien au sens de

l’article 1 du Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

précité,

de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif du 12

octobre 1994 et a estimé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat.

Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins

analogue à celle du requérant dans l’affaire

Brumărescu

précitée.

La Cour considère donc que l’arrêt de la Cour suprême de

justice a eu pour effet de priver les requérants de leur bien, au sens de la

seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n

o

1

(voir arrêt

Brumărescu

précité, §§ 73-74). Or, aucune

justification convaincante n’a été fournie par le Gouvernement à la

situation ainsi créée. En outre, la Cour relève que les requérants se

trouvent privés de la propriété du bien depuis maintenant plus de sept ans sans

avoir perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci, et que les

efforts qu’ils ont déployés pour en recouvrer la propriété sont à ce jour

demeurés vains.

que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause

d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les

exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la

sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que les

requérants ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale et

exorbitante.

conclusion qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

C.  Sur l’application de l’article 41 de la Convention

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

restitution du bien litigieux. Ils entendent recevoir, en cas de

non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de leur

bien, à savoir, selon leur estimation, 80 000 dollars

américains (« USD »), soit 75 635 euros

(« EUR »). Ils demandent aussi un dédommagement d’un montant de

600 USD/mois, pour la contre-valeur du loyer qu’ils auraient pu percevoir

depuis 1996.

les requérants. Selon le rapport d’expertise présenté par le Gouvernement, la

valeur marchande de l’immeuble serait de 32 000 USD, soit

requérants auraient pu percevoir, le Gouvernement conteste la somme demandée

qu’il estime exagérée. Il fait valoir que l’immeuble, à la date de la

restitution, était habité par des locataires, et qu’en vertu de la loi qui

régit les baux (loi n

o

17/94), les baux conclus avant le 1

er

janvier 1988 sont prolongés dans les mêmes conditions, y compris le

montant du loyer. En conséquence, les requérants ne pouvaient demander un autre

loyer. En tout état de cause, si la Cour n’accepte pas ce raisonnement, le

Gouvernement fait valoir que les sommes demandées par les requérants sont

exagérées, n’ont aucun fondement et que le montant réel du loyer pour des

immeubles situés dans la même zone, serait de 214 EUR/mois.

Enfin le Gouvernement souligne que la Convention ne prévoit pas

l’octroi de dédommagements pour la pleine valeur marchande du bien, et il

demande à la Cour d’appliquer ce principe dans la présente affaire.

l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le

jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 29

août 1994, placerait les requérants autant que possible dans une

situation équivalant à celle où ils se trouveraient, si les

exigences de l’article 1 du Protocole n

o

1 n’avaient pas été

méconnues.

à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du

jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide

qu’il devra verser à M

me

Sanda Popa et aux héritiers du

requérant A.P, pour dommage matériel, la valeur actuelle du bien.

cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les

méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par

les parties.

sur les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur

vénale actuelle de l’immeuble à 35 000 EUR.

dans l’affaire

Surpaceanu

c. Roumanie

(n

o

32260/96, §§

54-56, 21 mai 2002) elle a décidé d’allouer en équité aux requérants, qui

s’étaient vu restituer leur immeuble, une somme pour la privation de propriété

subie et non pour le défaut de jouissance qu’ils auraient subi. Dans une autre

affaire,

Anghelescu c. Roumanie

(n

o

29 411/95,

§§ 75-77, 9 avril 2002), le requérant a réclamé une indemnité au titre du défaut

de jouissance, et la Cour a décidé de lui allouer, en équité, une somme pour la

privation de propriété subie.

Dans la présente affaire, le grief principal des requérants

était la restitution du bien et, en cas de non-restitution, l’octroi d’une

somme correspondant à la valeur du bien. Dans leurs observations sur

l’article 41, les requérants demandent également une somme pour le défaut de

jouissance.

La Cour ne saurait allouer de somme à ce titre, compte

tenu du fait qu’elle a ordonné, comme réparation au titre de l’article 41 de la

Convention, la restitution du bien, mais pourra tenir compte de la privation de

propriété subie par les requérants à l’occasion de la réparation du

préjudice moral.

pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance « grave,

insupportable et incommensurable » que leur aurait infligée la Cour

suprême de justice, en les privant de leur bien une deuxième fois,

après qu’ils eussent réussi, en 1994, à mettre un terme à

la violation de leur droit par les autorités communistes pendant

quarante ans.

prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu.

De surcroît, le Gouvernement soutient que les requérants n’établissent pas

avoir subi un tel préjudice, et qu’il existe un lien de causalité entre ce

préjudice et l’objet de la requête. En tout état de cause, il estime que

la somme demandée à ce titre est disproportionnée.

au cours de la procédure et que ses héritiers ont accepté de continuer la

procédure au nom de leur père et époux (voir § 1 ci-dessus).

constante, elle peut indemniser le préjudice moral d’un requérant décédé au

cours de la procédure devant la Cour, en le versant aux héritiers (cf.

arrêts

Dalban

c. Roumanie

, n

o

28114/95, § 59, 28.09.1999,

Loukanov

c. Bulgarie

, n

o

21915/93,

X

c.

France

, n

o

18020/1991, §§ 51-54, 31.03.1992).

La Cour considère que les événements en cause ont

entraîné des ingérences graves dans les droits des requérants au respect de

leurs biens, à un tribunal et à un procès équitable, pour

lesquelles la somme de 5 000 EUR représenterait une réparation

équitable du préjudice moral subi. Ce montant est à payer globalement

à M

me

Sanda Popa et aux héritiers du requérant.

22 000 USD, soit 20 799 EUR qu’ils ventilent comme suit, en

présentant un décompte détaillé :

a)  4 500 USD, soit 4 254 EUR,

à titre d’honoraire d’avocat pour le travail accompli par leur avocat

dans les procédures internes liées à leurs efforts de se voir réintégrer

dans leur droit de propriété.

b)  1 500 USD, soit 1 418 EUR,

à titre d’honoraires pour le travail accompli par leurs avocats dans la

procédure devant la Cour, tant sur le fond que sur la question de la satisfaction

équitable ;

c)  15 000 USD, soit 14 181 EUR,

pour frais de transport et hébergement ;

d)  1 000 USD, soit 945 EUR, pour des

consultations juridiques.

demandées n’ont pas été prouvées, ni les dépenses encourues. En ce qui concerne

les frais de transport et d’hébergement, il ajoute que les requérants auraient

dû prouver la nécessité de se présenter à chaque audience à

Bucarest, alors qu’ils étaient représentés par un avocat.

réclamés, pour lesquels des pièces justificatives ont été produites, ont

été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable. La

Cour note que les seuls frais justifiés sont ceux liés aux diligences

accomplies par les avocats des requérants dans les procédures internes et dans

la procédure devant la Cour. Dans ces conditions, elle juge approprié d’allouer

conjointement à M

me

Sanda Popa et aux héritiers de M. Alexandru

Popa les 5 672 EUR réclamés à ce titre.

intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

1.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un

tribunal ;

3.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

4.

Dit

que l’Etat défendeur doit restituer

à M

me

Sanda Popa et aux héritiers de M. Popa, dans les trois

mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif

conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, l’immeuble

litigieux ;

5.

Dit

qu’à défaut d’une telle

restitution, l

Etat défendeur doit

verser globalement à M

me

Sanda Popa et aux

héritiers de M. Alexandru Popa, dans les mêmes trois mois,

35 000 EUR (trente-cinq mille euros) pour dommage matériel, à

convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à

la date du règlement ;

6.

Dit

que l

Etat

défendeur doit verser globalement à M

me

Sanda Popa et

aux héritiers de M. Alexandru Popa, dans les trois mois à

compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément

à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i.  5 000 EUR (cinq mille euros) pour

dommage moral ;

ii.  5 672 EUR (cinq mille six cent

soixante-douze euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant

être dû à titre d’impôt ;

iii.   ces sommes sont à convertir en monnaie

nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du

règlement ;

7.

Dit

qu’à compter de l’expiration

dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 5 et 6 seront

à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui

de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

8.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2003 en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

Greffière                                                                                  Président

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Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
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