ÎCCJ, decizie (scj.ro #86502)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86502) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
POPA ET AUTRES
c. ROUMANIE
(Requête n
o
31172/96)
ARRÊT
STRASBOURG
29 avril 2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Popa et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
V.
Butkevych
,
M
me
A.
Mularoni,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
30 mai 2000 et 8 avril 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
31172/96) dirigée contre la Roumanie et dont deux
ressortissants, M. Alexandru Popa et M
me
Sanda Popa
(« les requérants »), époux, ayant la double nationalité roumaine et
française, avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») le 10 avril 1996, en vertu de l’ancien article 25
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »). Par lettre du 25 février
2002, M
me
Sanda Popa informa le greffe du décès de son époux,
survenu le 1
er
janvier 2001. Les 25 et 30 janvier 2003, les
héritiers, M
mes
Ioana Ruxandra Popa, Raluka Alexandra Popa
et M. Michel Popa ont exprimé le souhait de continuer l’instance au nom de leur
père. Par lettre du 17 février 2003, la requérante a accepté de
continuer l’instance également au nom de son époux.
Les requérants ont été représentés par M
e
H.
Clément, avocat à Paris et M
e
V. Serbanescu, avocat à
Bucarest. Le Gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est
représenté par son agent, M
me
C. Tarcea, du ministère de la
Justice.
Les requérants alléguaient en particulier que le
refus de la Cour suprême de justice, le 19 janvier 1996, de reconnaître
aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était
contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, les
requérants se plaignaient que cet arrêt avait eu pour effet de porter
atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par
l’article 1 du Protocole n
o
1.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l’article 26 § 1 du règlement.
Le 30 mai 2000, la Cour (première section)
a déclaré la requête recevable.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du
règlement).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les requérants sont nés respectivement en 1929 et
1935 et résident à Paris. M. Alexandru Popa est décédé le 1
er
janvier 2001.
Les requérants
achetèrent en 1969 un appartement sis à Bucarest. En 1975, le
requérant Alexandru Popa fut nommé Directeur de Projet Régional de
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture en
Tunisie et quitta la Roumanie en compagnie de sa famille, avec l’accord du
gouvernement roumain. Le 3 mai 1979, alors que les requérants se trouvaient
toujours en Tunisie, la mairie de Bucarest confisqua leur appartement en vertu
du décret n
o
223/1974.
A. L’action en revendication de propriété
Après les événements de 1989, les
requérants tentèrent de récupérer leur appartement et adressèrent
un certain nombre de demandes aux autorités. Celles-ci leur indiquèrent
que l’appartement aurait été confisqué, en application du décret n
o
223/1974 et les dirigèrent vers les autorités judiciaires.
Le 29 août 1994, les requérants
assignèrent la mairie de Bucarest et la société d’Etat S.C.
« Foisor » S.A, administrateur des logements d’Etat, devant le
tribunal de première instance de Bucarest. Ils demandaient au tribunal
de constater que leur bien a été confisqué d’une manière illégale et
abusive et, par conséquent, d’obliger les parties défenderesses à leur
restituer le bien. Par jugement du 12 octobre 1994, le tribunal de
première instance du deuxième arrondissement de Bucarest fit
droit à la demande des requérants. Il constata que la confiscation de
l’appartement avait eu lieu en application du décret n
o
223/1974,
lequel était contraire à la Constitution de 1965 et à l’article
481 du Code civil, qui prévoit qu’aucune personne ne peut être privée de
sa propriété en l’absence d’une cause d’utilité publique et d’une indemnité
juste et préalable. Le tribunal conclut à l’illégalité de la décision de
la mairie du 3 mai 1979 et ordonna aux défenderesses de laisser les requérants
jouir paisiblement de leur droit de propriété.
La mairie de Bucarest
interjeta appel devant le tribunal départemental de Bucarest. Elle fit valoir
que la confiscation avait eu lieu en vertu du décret n
o
223/1974,
qui avait été abrogé en 1989, mais souligna que cette abrogation produisait des
effets seulement pour l’avenir et n’avait pas d’effet rétroactif.
Par décision du 22 décembre 1994, le
tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel comme mal fondé, au motif que
la mairie avait appliqué le décret n
o
223/1974 d’une
manière abusive, car les requérants n’avaient reçu aucune indemnité. De
surcroît, la décision administrative de confiscation ne leur avait jamais été
notifiée. Le tribunal conclut que l’annulation de la décision du 3 mai 1979 était
légale.
En l’absence de recours, le jugement devint
définitif et irrévocable.
Le 7 mars 1995, en
application du jugement du 12 octobre 1994, la mairie de Bucarest rendit une
décision de restitution de l’appartement aux requérants et de radiation du
registre foncier du titre de propriété de l’Etat. La décision mentionnait que
l’Etat, en tant que possesseur de bonne foi, garderait les loyers déjà
perçus.
La mise en possession des
requérants eut lieu le 26 juin 1995. Les locataires titulaires du bail conclu
avec l’Etat restèrent dans l’appartement, en application des
dispositions de la loi n
o
17/1994 sur la prorogation légale des baux
en cours.
Le 3 août 1995, le procureur général de
Roumanie forma un recours en annulation contre le jugement du 12 octobre 1994,
au motif, d’une part, que les dispositions de la loi n
o
1/1967 sur
le contentieux administratif, en vigueur à l’époque des faits, avaient
été violées et, d’autre part, que les tribunaux avaient outrepassé leurs
compétences en examinant la légalité du décret n
o
223/1974.
Devant la Cour suprême de justice, les
requérants firent valoir qu’ils n’étaient pas tenus de suivre la procédure
spéciale prévue par la loi n
o
1/1967, car ils n’avaient
nullement introduit une action directe en annulation de la décision de
confiscation, mais une action civile en revendication, en invoquant, par voie
d’exception, la nullité de la décision de confiscation. Par ailleurs, les
requérants firent valoir que, dans sa décision du 19 juillet 1995, la Cour
Constitutionnelle avait jugé que des réparations ne pouvaient être
accordées que pour les privations légales et que les propriétaires des biens
que l’Etat s’était approprié abusivement devaient pouvoir recourir librement
à une procédure judiciaire afin de récupérer leurs biens.
Par arrêt du 19
janvier 1996, la Cour suprême de justice annula le jugement du 12 octobre
1994 et rejeta l’action des requérants. La Cour considéra qu’il était
« incontestable » que l’appartement des requérants était devenu
propriété de l’Etat le 3 mai 1979, lorsque la mairie avait pris la décision de
confiscation. La décision de la mairie était légale et, en tout état de cause,
ne pouvait être frappée de nullité absolue. La Cour jugea que les
tribunaux qui avaient conclu à une telle nullité avaient censuré le
décret de confiscation n
o
223/1974 et avaient donc outrepassé leur
compétence. La Cour conclut en rappelant que les réparations pour les biens que
l’Etat s’était approprié abusivement ne pouvaient être accordées que par
une loi et souligna qu’une telle loi, plus précisément la loi n
o
112/1995, avait déjà été votée le 23 novembre 1995.
Par lettre du 1996, SC « Foisor »
SA, administrateur des logements d’Etat, informa les requérants de ce
qu’à la suite de l’arrêt de la Cour suprême de justice
l’immeuble était redevenu propriété de l’Etat roumain.
B. Développements postérieurs à l’arrêt
de la Cour suprême de justice
Selon les informations données par le
Gouvernement, les requérants formèrent une demande en révision de
l’arrêt du 19 janvier 1996, qui fut rejetée comme mal fondée par décision
du 30 janvier 1998 de la Cour suprême de justice.
Une demande visant à former un recours en
annulation contre l’arrêt de la Cour suprême de justice fut rejetée
comme irrecevable par lettre du 5 septembre 1997 du parquet
auprès de la Cour suprême de justice.
Par lettre du 23 février 1996, les requérants
adressèrent une notification aux locataires de l’immeuble afin que
ceux-ci n’achètent pas ledit immeuble.
Le 25 juillet 1996, les requérants
déposèrent une demande de restitution auprès de la commission
administrative pour l’application de la loi n
o
112/1995
(ci-après « la commission administrative ») de Bucarest. Ils
demandèrent à la commission de ne pas vendre l’immeuble aux
locataires.
Le 7 septembre 1996, les requérants
adressèrent une notification à l’administrateur de l’immeuble, SC
« Foisor » SA, afin que celui-ci ne vende pas l’immeuble et,
également, aux locataires afin qu’ils ne l’achètent pas.
Par lettre du 30 novembre 1998, SC
« Foisor » SA informa les requérants de ce que l’immeuble en question
avait été vendu le 25 septembre 1996 en vertu de la loi n
o
112/95.
Le 21 juillet 2000, la mairie de Bucarest informa
le ministère de la justice de ce que l’immeuble en question avait fait
l’objet d’une demande en restitution, en application de la loi n
o
112/95, et que cette demande serait examinée. La mairie rappelait que ledit
bien fut confisqué par décision administrative du 3 mai 1979, en vertu du
décret n
o
223/1974 et que, par jugement définitif du 12 octobre
1994, les requérants se sont vu restituer ledit bien. Selon les mêmes
informations, par arrêt du 19 janvier 1996, la Cour suprême de
justice cassa ledit jugement définitif et, le 3 septembre 1996, la
mairie de Bucarest décida la réintégration du bien dans le patrimoine de
l’Etat.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31-33, 36-44, CEDH 1999-VII).
Les dispositions pertinentes du décret n
o
223/1974 se lisent ainsi :
Article
I
« Dans
la République Socialiste de Roumanie, les immeubles, constructions et terrains
ne peuvent être détenus en propriété que par les personnes physiques qui
ont leur domicile dans le pays. »
Article
II
« Ceux
qui ont fait des demandes de départ définitif du pays à l’étranger,
doivent aliéner leurs immeubles, avant la date du départ. L’aliénation doit
être faite en faveur de l’Etat (...). Les immeubles appartenant aux
personnes qui ont quitté frauduleusement le pays, ou aux personnes qui ne sont
pas rentrées dans les délais légaux, deviennent propriété de l’Etat roumain
sans aucun dédommagement. (...) »
EN DROIT
I. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
La Cour note que M. Alexandru Popa est décédé le
1
er
janvier 2001, mais que ses héritiers ont exprimé, par lettres du
25, 30 janvier et 17 février 2003, le souhait de continuer
l’instance.
La Cour estime, eu égard à l’objet de la
présente affaire et à l’ensemble des éléments qui sont en sa possession,
que les héritiers du requérant peuvent prétendre avoir un intérêt
suffisant pour justifier de la poursuite de l’examen de la requête et
leur reconnaît dès lors la qualité pour se substituer désormais à
lui en l’espèce (voir notamment les arrêts
Vocaturo c. Italie
du 24 mai 1991, série A n
o
206-C, p. 29, § 2,
G. c. Italie
du
27 février 1992, série A n
o
228-F, p. 65, § 2, et
Pandolfelli
et Palumbo c. Italie
du 27 février 1992, série A n
o
231-B, p. 16, § 2 ).
II. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la
Convention
Selon les requérants, l’arrêt du 19 janvier
1996 de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de la
Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...). »
Dans leur mémoire, les requérants font valoir que
le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la
compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit
à un tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et
à l’article 3 du Code civil roumain, qui régit le déni de justice. En
outre, ils font valoir que l’argument de la Cour suprême de justice, selon
lequel les requérants n’étaient pas propriétaires du bien en litige, est en
contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours
en annulation, à savoir l’absence de compétence des juridictions pour
trancher le fond du litige.
Le Gouvernement estime que le but poursuivi par
la Cour suprême de justice était d’assurer le respect des normes de
compétence et le principe de séparation des pouvoirs publics. Subsidiairement,
le Gouvernement admet que les requérants se sont vu refuser l’accès
à un tribunal, mais estime que ce refus a été temporaire et que depuis
1996, les requérants ont eu pleinement le droit d’accès à la
justice.
La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du
19 janvier 1996 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que dans l’affaire
Brumărescu
précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6
au motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au
principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de
la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence
pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une
revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime que rien en l’espèce ne
permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire
Brumărescu
précitée.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les
dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours
en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu, par l’arrêt du
19 janvier 1996, le principe de sécurité des rapports juridiques et par
là, le droit des requérants à un procès équitable au sens
de l’article 6 § 1 de la Convention.
De surcroît, l’exclusion par la Cour
suprême de justice de l’action en revendication des requérants de la
compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à
un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1
sur ces deux points.
B. Sur la violation alléguée de l’article 1 du
Protocole N
o
1 à la Convention
Les requérants se plaignent que l’arrêt de
la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à
leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l’article 1 du
Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
Les requérants estiment que l’arrêt de la
Cour suprême de justice jugeant que leur immeuble appartenait à
l’Etat et annulant le jugement définitif du 12 octobre 1994, a constitué une
privation de leur droit au respect de leurs biens, privation qui ne poursuivait
pas un but d’utilité publique. De plus, en application de la loi n
o
112 du 23 novembre 1995, l’Etat a vendu l’immeuble à des tiers (voir §
26 ci-dessus).
Le Gouvernement ne conteste pas qu’en
l’espèce il y ait une atteinte à la substance même du droit
de propriété, mais soutient que cette atteinte serait une ingérence atypique
dans le droit de propriété des requérants, puisqu’elle ne peut être
qualifiée ni de privation de propriété ni de réglementation de l’usage des
biens.
Il estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice
a poursuivi la réalisation d’un but légitime (le respect des règles
procédurales) et que l’ingérence ne peut passer pour disproportionnée au regard
de la jurisprudence des organes de la Convention. En conséquence, le
Gouvernement considère qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention.
La Cour rappelle que le droit de propriété des
requérants sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du
12 octobre 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas
révocable. D’ailleurs, les requérants ont pu jouir de leur bien en toute tranquillité,
en tant que propriétaires légitimes, du 7 mars 1995 jusqu’au 19 janvier 1996
(voir §§ 15, 19 ci-dessus). Ils se sont acquittés également des taxes et
des impôts immobiliers afférents à leur bien.
Les requérants étaient donc titulaires d’un bien au sens de
l’article 1 du Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
précité,
).
La Cour relève ensuite que l’arrêt
de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif du 12
octobre 1994 et a estimé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat.
Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins
analogue à celle du requérant dans l’affaire
Brumărescu
précitée.
La Cour considère donc que l’arrêt de la Cour suprême de
justice a eu pour effet de priver les requérants de leur bien, au sens de la
seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n
o
1
(voir arrêt
Brumărescu
précité, §§ 73-74). Or, aucune
justification convaincante n’a été fournie par le Gouvernement à la
situation ainsi créée. En outre, la Cour relève que les requérants se
trouvent privés de la propriété du bien depuis maintenant plus de sept ans sans
avoir perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci, et que les
efforts qu’ils ont déployés pour en recouvrer la propriété sont à ce jour
demeurés vains.
Dans ces conditions, à supposer même
que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause
d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les
exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que les
requérants ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale et
exorbitante.
Dès lors, la Cour arrive à la
conclusion qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
C. Sur l’application de l’article 41 de la Convention
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
Dommage matériel
A titre principal, les requérants sollicitent la
restitution du bien litigieux. Ils entendent recevoir, en cas de
non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de leur
bien, à savoir, selon leur estimation, 80 000 dollars
américains (« USD »), soit 75 635 euros
(« EUR »). Ils demandent aussi un dédommagement d’un montant de
600 USD/mois, pour la contre-valeur du loyer qu’ils auraient pu percevoir
depuis 1996.
Le Gouvernement conteste la valeur indiquée par
les requérants. Selon le rapport d’expertise présenté par le Gouvernement, la
valeur marchande de l’immeuble serait de 32 000 USD, soit
30 254 EUR.
Quant à la contre-valeur du loyer que les
requérants auraient pu percevoir, le Gouvernement conteste la somme demandée
qu’il estime exagérée. Il fait valoir que l’immeuble, à la date de la
restitution, était habité par des locataires, et qu’en vertu de la loi qui
régit les baux (loi n
o
17/94), les baux conclus avant le 1
er
janvier 1988 sont prolongés dans les mêmes conditions, y compris le
montant du loyer. En conséquence, les requérants ne pouvaient demander un autre
loyer. En tout état de cause, si la Cour n’accepte pas ce raisonnement, le
Gouvernement fait valoir que les sommes demandées par les requérants sont
exagérées, n’ont aucun fondement et que le montant réel du loyer pour des
immeubles situés dans la même zone, serait de 214 EUR/mois.
Enfin le Gouvernement souligne que la Convention ne prévoit pas
l’octroi de dédommagements pour la pleine valeur marchande du bien, et il
demande à la Cour d’appliquer ce principe dans la présente affaire.
La Cour estime, dans les circonstances de
l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le
jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 29
août 1994, placerait les requérants autant que possible dans une
situation équivalant à celle où ils se trouveraient, si les
exigences de l’article 1 du Protocole n
o
1 n’avaient pas été
méconnues.
A défaut, pour l’Etat défendeur, de procéder
à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du
jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide
qu’il devra verser à M
me
Sanda Popa et aux héritiers du
requérant A.P, pour dommage matériel, la valeur actuelle du bien.
Quant à la détermination du montant de
cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les
méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par
les parties.
Compte tenu des informations dont elle dispose
sur les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur
vénale actuelle de l’immeuble à 35 000 EUR.
Quant aux loyers non perçus, la Cour rappelle que
dans l’affaire
Surpaceanu
c. Roumanie
(n
o
32260/96, §§
54-56, 21 mai 2002) elle a décidé d’allouer en équité aux requérants, qui
s’étaient vu restituer leur immeuble, une somme pour la privation de propriété
subie et non pour le défaut de jouissance qu’ils auraient subi. Dans une autre
affaire,
Anghelescu c. Roumanie
(n
o
29 411/95,
§§ 75-77, 9 avril 2002), le requérant a réclamé une indemnité au titre du défaut
de jouissance, et la Cour a décidé de lui allouer, en équité, une somme pour la
privation de propriété subie.
Dans la présente affaire, le grief principal des requérants
était la restitution du bien et, en cas de non-restitution, l’octroi d’une
somme correspondant à la valeur du bien. Dans leurs observations sur
l’article 41, les requérants demandent également une somme pour le défaut de
jouissance.
La Cour ne saurait allouer de somme à ce titre, compte
tenu du fait qu’elle a ordonné, comme réparation au titre de l’article 41 de la
Convention, la restitution du bien, mais pourra tenir compte de la privation de
propriété subie par les requérants à l’occasion de la réparation du
préjudice moral.
Dommage moral
Les requérants sollicitent 50 000 EUR
pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance « grave,
insupportable et incommensurable » que leur aurait infligée la Cour
suprême de justice, en les privant de leur bien une deuxième fois,
après qu’ils eussent réussi, en 1994, à mettre un terme à
la violation de leur droit par les autorités communistes pendant
quarante ans.
Le Gouvernement s’élève contre cette
prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu.
De surcroît, le Gouvernement soutient que les requérants n’établissent pas
avoir subi un tel préjudice, et qu’il existe un lien de causalité entre ce
préjudice et l’objet de la requête. En tout état de cause, il estime que
la somme demandée à ce titre est disproportionnée.
La Cour observe que M. Alexandru Popa est décédé
au cours de la procédure et que ses héritiers ont accepté de continuer la
procédure au nom de leur père et époux (voir § 1 ci-dessus).
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence
constante, elle peut indemniser le préjudice moral d’un requérant décédé au
cours de la procédure devant la Cour, en le versant aux héritiers (cf.
arrêts
Dalban
c. Roumanie
, n
o
28114/95, § 59, 28.09.1999,
Loukanov
c. Bulgarie
, n
o
21915/93,
, 20.03.1997, et
X
c.
France
, n
o
18020/1991, §§ 51-54, 31.03.1992).
La Cour considère que les événements en cause ont
entraîné des ingérences graves dans les droits des requérants au respect de
leurs biens, à un tribunal et à un procès équitable, pour
lesquelles la somme de 5 000 EUR représenterait une réparation
équitable du préjudice moral subi. Ce montant est à payer globalement
à M
me
Sanda Popa et aux héritiers du requérant.
Frais et dépens
Les requérants sollicitent le remboursement de
22 000 USD, soit 20 799 EUR qu’ils ventilent comme suit, en
présentant un décompte détaillé :
a) 4 500 USD, soit 4 254 EUR,
à titre d’honoraire d’avocat pour le travail accompli par leur avocat
dans les procédures internes liées à leurs efforts de se voir réintégrer
dans leur droit de propriété.
b) 1 500 USD, soit 1 418 EUR,
à titre d’honoraires pour le travail accompli par leurs avocats dans la
procédure devant la Cour, tant sur le fond que sur la question de la satisfaction
équitable ;
c) 15 000 USD, soit 14 181 EUR,
pour frais de transport et hébergement ;
d) 1 000 USD, soit 945 EUR, pour des
consultations juridiques.
Le Gouvernement fait observer que les sommes
demandées n’ont pas été prouvées, ni les dépenses encourues. En ce qui concerne
les frais de transport et d’hébergement, il ajoute que les requérants auraient
dû prouver la nécessité de se présenter à chaque audience à
Bucarest, alors qu’ils étaient représentés par un avocat.
La Cour estime que certains frais et dépens
réclamés, pour lesquels des pièces justificatives ont été produites, ont
été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable. La
Cour note que les seuls frais justifiés sont ceux liés aux diligences
accomplies par les avocats des requérants dans les procédures internes et dans
la procédure devant la Cour. Dans ces conditions, elle juge approprié d’allouer
conjointement à M
me
Sanda Popa et aux héritiers de M. Alexandru
Popa les 5 672 EUR réclamés à ce titre.
Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un
tribunal ;
3.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
4.
Dit
que l’Etat défendeur doit restituer
à M
me
Sanda Popa et aux héritiers de M. Popa, dans les trois
mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, l’immeuble
litigieux ;
5.
Dit
qu’à défaut d’une telle
restitution, l
’
Etat défendeur doit
verser globalement à M
me
Sanda Popa et aux
héritiers de M. Alexandru Popa, dans les mêmes trois mois,
35 000 EUR (trente-cinq mille euros) pour dommage matériel, à
convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à
la date du règlement ;
6.
Dit
que l
’
Etat
défendeur doit verser globalement à M
me
Sanda Popa et
aux héritiers de M. Alexandru Popa, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément
à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour
dommage moral ;
ii. 5 672 EUR (cinq mille six cent
soixante-douze euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant
être dû à titre d’impôt ;
iii. ces sommes sont à convertir en monnaie
nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du
règlement ;
7.
Dit
qu’à compter de l’expiration
dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 5 et 6 seront
à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui
de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
8.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2003 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J. P. Costa
Greffière Président