ÎCCJ, decizie (scj.ro #86608)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86608) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
VITAN c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
42084/02)
ARRĘT
STRASBOURG
25 mars 2008
DÉFINITIF
01/12/2008
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vitan c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
juges,
et de Santiago Quesada
,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 mars 2008
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
42084/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Floricel Vitan (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 novembre 2002
en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant a été représenté par « Romanian
Imprisonment Watch », organisation non gouvernementale ayant son siège à
Visby, Suède jusqu’au 1
er
septembre 2006. Depuis cette date, il est
représenté par M
e
G. Mateuț, avocat à Arad. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, d’abord M
me
B. Ramașcanu et ensuite
M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le requérant se plaignait en particulier des
mauvaises conditions de sa détention, de la violation du secret de sa
correspondance en prison, de la méconnaissance des droits de la défense et de
la présomption d’innocence.
Le 1
er
juillet 2005, la Cour a décidé
de communiquer les griefs tirés de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 et de l’article 8
de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29
, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le
fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en 1956 et réside à Cluj Napoca.
A l’époque des faits à l’origine de l’affaire, il
exerçait les fonctions d’officier d’information dans le Service indépendant de
protection et de lutte anticorruption (« S.I.P.A. »).
Le 18 décembre 2000, G.L. informa la police que le
requérant lui demandait une somme de 10 000 marks allemands en rétribution
des démarches accomplies par le requérant afin de faciliter sa libération
lorsqu’il était en détention à la prison de Gherla.
Le 19 décembre 2000, le requérant se rendit au
domicile de G.L., qui lui remit 4 500 dollars américains préalablement
marqués par la police avec les mots « trafic d’influence ». Dès que
le requérant eut pris l’argent, le procureur militaire I.B. et deux policiers, accompagnés
de deux témoins, entrèrent dans la pièce et, après lui avoir annoncé leur
qualité, fouillèrent le requérant. Ils saisirent les billets remis au requérant
par G.L., qui portaient l’inscription « trafic d’influence ». Ensuite
le procureur dressa un
procès-verbal de flagrant délit de trafic d’influence, infraction visée par l’article
257 du code pénal. Le męme jour une information pénale fut ouverte.
Le 19 décembre 2000, le procureur I.B. organisa
une conférence de presse au sujet de l’arrestation du requérant, dans laquelle
il donna les informations suivantes aux journalistes :
« [Le requérant] (...) devait recevoir la somme de
10 000 marks allemands d’un ancien détenu qui est notoirement connu (...).
Il s’agit donc d’un trafic d’influence, qui visait aussi certaines personnes
faisant partie des autorités judiciaires. (...) Sur la base des informations
détenues par nous et par la police, (...) nous avons pris (...) [le requérant]
en flagrant délit avec la somme de 4 500 dollars américains.
(...) Ces
agissements établissent la culpabilité (...) [du requérant] en ce qui concerne
l’infraction de trafic d’influence. (...)
L’enquęte
continue en ce qui concerne d’autres informations sur l’activité [du
requérant]. »
Par un ordre du ministre de la justice du 18
janvier 2001, le requérant fut suspendu de ses fonctions. En application de la
loi n
o
80/1995, il fut versé dans la réserve, avec effet à partir du
19 décembre 2000.
A. La mise en détention provisoire du requérant et
ses conditions de détention
Le 19 décembre 2000, sur ordre des procureurs
I.B. et G.V.B., le requérant fut mis en détention provisoire pour une période
de 30 jours dans les locaux du commissariat de police de Cluj. La détention
provisoire fut ensuite prolongée plusieurs fois par le tribunal militaire
départemental de Bucarest, dont les décisions furent confirmées par la cour
militaire d’appel de Bucarest.
Le requérant affirme que dans les locaux de la
police de Cluj, il partageait avec deux ou trois autres personnes une petite
cellule sale, sans lumière naturelle, ni eau courante ou installations
sanitaires. Une lettre qu’il avait reçue de son épouse aurait été confisquée
par le procureur I.B. Il lui aurait aussi été interdit de téléphoner à sa famille.
Le 26 février 2001, le requérant fut transféré à
la maison d’arręt de Bucarest. Il allègue ne pas avoir eu le droit d’utiliser
un stylo et du papier, ni d’avoir la radio ou un téléviseur.
En avril 2001, le requérant fut transféré à la
prison de Bucarest‑Jilava oů les lettres envoyées par sa famille auraient
été soit ouvertes, soit retenues par les autorités. Le 11 juin 2002, une lettre
envoyée par l’épouse du requérant lui aurait été remise ouverte par l’officier B.I.
Ce dernier l’aurait informé que cette lettre avait été ouverte par l’officier
F.P.
Le 16 juin 2002, lors d’un contrôle effectué dans le pénitencier
par D.D., commandant de l’établissement, le requérant l’aurait informé de l’incident
survenu quelques jours avant. Selon le requérant, D.D., lui aurait
répondu :
« Ce
serait mieux de ne pas te plaindre car si je veux, ou si quelqu’un « m’intéresse »,
je peux ouvrir n’importe quelle lettre ! »
Le requérant fut amené à Cluj afin d’assister aux
audiences des 20 et 21 aoűt 2001 (voir paragraphes 29-31 ci-dessous), puis
ramené à Bucarest dans un wagon pénitentiaire, dans des conditions qu’il estime
précaires, ayant à partager une couchette de 1,5 m˛ avec trois autres
personnes, dont une malade de la tuberculose. Les autres détenus partageant sa
couchette étaient d’après lui des condamnés fermes.
Le 8 aoűt 2002, après avoir été transféré à la
prison d’Aiud, le requérant déposa devant le parquet près le tribunal militaire
départemental de Bucarest une plainte pénale contre D.D., qu’il accusait d’avoir
enfreint le secret de la correspondance et d’avoir abusé de ses fonctions.
Le procureur militaire près le tribunal militaire
territorial de Bucarest ouvrit une information judiciaire. Le 4 aoűt 2003, il
entendit D.D. qui récusa les allégations du requérant. Le 11 aoűt, il
recueillit le témoignage de N.B., l’adjoint de D.D., qui déclara que les
officiers B.I. et F.N. avaient le droit d’ouvrir la correspondance en présence
du destinataire mais qu’ils n’avaient pas le droit d’en lire le contenu. Le
20 octobre 2003, le procureur entendit l’officier R.Z., qui confirma avoir
ouvert les lettres du requérant en sa présence.
Le 20 octobre 2003, le procureur rendit un non-lieu
dans l’affaire. Il estima notamment que le requérant n’avait pas prouvé les
faits allégués.
Le requérant ne contesta ce non-lieu ni devant le
procureur hiérarchiquement supérieur, ni devant les tribunaux.
B. Le renvoi en jugement du requérant
Le 2 février 2001, par un réquisitoire rédigé par
les procureurs I.B. et G.V.B., le requérant fut renvoyé en jugement devant le
tribunal militaire territorial de Bucarest.
Le 14 février 2001, en présence de l’avocat
commis d’office, le tribunal prolongea la détention provisoire du requérant. Ce
dernier, quant à lui, était absent.
Le 27 février 2001, le requérant, assisté de son
avocat librement choisi, et son coďnculpé, I.M., comparurent pour la première
fois devant le tribunal militaire départemental de Bucarest, lors d’une
audience concernant la prolongation de la durée de la détention provisoire.
Le 20 mars 2001, le requérant, par l’intermédiaire
de son avocat, demanda sa remise en liberté et souleva la nullité des
poursuites pénales au motif que les procureurs I.B. et G.V.B. n’avaient pas prouvé
avoir été légalement chargés d’engager ces poursuites. Le tribunal rejeta la
demande de mise en liberté et ajourna l’examen de l’exception soulevée afin de
pouvoir recueillir les informations pertinentes de la hiérarchie des deux procureurs.
Le 10 avril 2001, le tribunal, en présence du
requérant qui était assisté par deux avocats de son choix, prolongea la
détention provisoire et décida d’entendre six témoins proposés par le parquet.
Malgré plusieurs citations à comparaître sous escorte policière, ces témoins ne
se présentèrent pas aux audiences des 8 et 29 mai, 6, 12 et 24 juillet 2001
auxquelles le requérant, assisté de ses conseils, était présent.
Le 15 juin 2001, le tribunal entendit le témoin
L.G., en présence du requérant et de ses conseils. Les autres témoins étaient
toujours absents.
Le 12 juillet 2001, le tribunal rejeta l’exception
soulevée par le requérant le 10 avril 2001, estimant que le parquet militaire
près la Cour supręme de justice avait confirmé, par une lettre versée au
dossier, que les procureurs avaient été légalement désignés pour mener l’information
pénale en l’espèce.
Le 24 juillet 2001, en présence du requérant et de
son conseil, le tribunal décida de tenir sa prochaine audience, prévue pour le
20 aoűt, à Cluj, oů résidaient les témoins qui refusaient toujours de se
présenter.
A l’audience du 20 aoűt 2001, les deux conseils
du requérant étant absents, un avocat fut sur-le-champ commis d’office. Le
requérant protesta contre cette désignation. Son épouse aurait également
contesté, le
20 aoűt 2001, l’audition des témoins en l’absence du représentant choisi par
lui. Néanmoins, le tribunal ne prit pas en considération cette contestation, ni
la demande de renvoi que le requérant prétend avoir été formulée par l’intermédiaire
de ses conseils.
Constatant qu’aucune autre demande n’était faite, le tribunal
procéda à l’audition de cinq témoins.
Le requérant insista pour que les autres témoins soient entendus
et proposa, par l’intermédiaire de son avocat d’office, qui en expliqua l’intéręt,
une liste de quatre témoins à décharge. Deux des quatre témoins proposés furent
retenus et cités par le tribunal pour une nouvelle audience.
Le 21 aoűt 2001, le tribunal tint une seconde
audience à Cluj, lors de laquelle quatre témoins à charge furent entendus. En
outre, le tribunal cita les témoins à décharge pour l’audience suivante. Le
requérant était représenté par le męme avocat commis d’office que précédemment.
Le tribunal prolongea également la détention provisoire du requérant.
Le 18 septembre 2001, le tribunal rejeta comme
non étayée la demande du requérant d’entendre à nouveau V.M., l’un des
témoins qui avait comparu le 20 aoűt 2001. Le requérant, qui était assisté
par un de ses avocats, demanda sans succès sa remise en liberté.
Le 16 octobre 2001, le tribunal, en présence du
requérant et de son conseil, entendit deux autres témoins, dont un témoin
proposé par le requérant. Le męme jour, le requérant récusa le président de la
formation de jugement et le procureur présent à l’audience. Sa demande fut
rejetée comme non étayée par le tribunal.
Le 30 octobre 2001, en présence du requérant et
de son conseil, le tribunal prolongea la détention provisoire.
Par un jugement du 6 novembre 2001, le tribunal
militaire départemental de Bucarest condamna le requérant à quatre ans de
prison pour trafic d’influence, sur la base des éléments du dossier, notamment
les dépositions faites par les témoins L.G., M.G., F.T., G.G., C.N., P.C. et
les déclarations du requérant.
Le procureur, le requérant et I.M. firent appel
de ce jugement. Pour sa part, le requérant dénonça une mauvaise interprétation
des preuves par le tribunal départemental, et contesta le refus du tribunal d’entendre
à nouveau le témoin V.M. Il se plaignait aussi du rejet, le 12 juillet 2001, de
son exception de nullité des poursuites pénales.
Le 22 janvier 2002, la cour militaire d’appel de
Bucarest rejeta tous les appels. S’agissant de l’appel du requérant, la cour retint
qu’il avait été prouvé que les procureurs avaient été légalement désignés pour
engager l’information pénale en l’espèce. En outre, la cour retint que les
éléments de preuve versés au dossier confirmaient la culpabilité du requérant
telle qu’établie par le tribunal départemental.
Par un arręt définitif du 15 mai 2002, la Cour
supręme de justice rejeta le recours introduit par le requérant. Sur la base
des éléments de preuve versés au dossier, la Cour supręme retint que les juridictions
avaient fait une lecture correcte des faits de la cause et individualisé les
peines appliquées.
Le 28 mai 2003, le requérant bénéficia d’une
libération conditionnelle.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La réglementation de la profession d’avocat
L’article pertinent de la loi n
o
51/1995
sur l’organisation et le fonctionnement de la profession d’avocat se lit comme
suit :
Article
38
« L’avocat
a l’obligation de bien étudier les affaires (...), de se présenter à chaque
audience devant les juridictions (...). »
Le statut de la profession d’avocat du 31 mai
2001, en vigueur à l’époque des faits, imposait à l’avocat de se trouver un
remplaçant en cas d’impossibilité, par exemple, de se présenter à une audience.
Article
10
« Si
l’avocat se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses attributions, il assurera
son remplacement par un autre avocat afin de ne pas léser les intéręts de son
client. »
B. La plainte préalable à l’ouverture des poursuites
Les articles pertinents du
Code de procédure pénale (le « CPP ») dans sa
rédaction en vigueur à l’époque des faits se lisent ainsi :
Article
284 § 1 Le délai d’introduction d’une plainte [préalable]
« Si
une plainte préalable est nécessaire [pour l’ouverture d’une information
pénale], celle-ci doit ętre introduite dans un délai de deux mois à partir de
la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de l’identité de l’auteur
[de l’infraction]. »
C. Les voies de recours contre les actes du procureur
Les articles pertinents du
CPP dans sa rédaction à l’époque des faits se lisent
ainsi :
Article
278 – Réclamation contre un acte du procureur
« Une
réclamation contre une mesure ou un acte d’instruction pénale accomplis par
le procureur (...) donne lieu à une décision du procureur en chef du
parquet. Si la mesure ou l’acte contestés ont été accomplis par le procureur en
chef ou sur la base de ses instructions, la réclamation donne lieu à une
décision du procureur hiérarchiquement supérieur. »
La loi n
o
281 du 24 juin 2003, publiée
au Journal officiel le 1
er
juillet 2003 et entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2004, a introduit dans le CPP le nouvel
article 278
1
, qui est ainsi
libellé :
Article
278
1
– Recours devant
le tribunal contre une décision de non-lieu rendue par le procureur
« 1. Après
rejet d’une réclamation déposée en vertu des articles 275 et 278 du code de
procédure pénale contre une décision de non-lieu rendue par le procureur, la
personne lésée ou toute autre personne dont les intéręts légitimes sont lésés
peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la communication de
la décision, déposer un recours auprès du tribunal
compétent selon la loi pour trancher l’affaire
en première instance.
Si
le procureur en chef du parquet ou, selon le cas, le procureur général du
parquet de la cour d’appel, le procureur en chef de section du parquet de la
Cour supręme de justice ou le procureur hiérarchiquement supérieur, n’a pas statué
sur la réclamation dans le délai de vingt jours mentionné à l’article 277, le
délai de vingt jours prévu au premier paragraphe court à compter de l’expiration
du premier délai.
Le
parquet adresse le dossier au tribunal compétent dans un délai de cinq jours
(...)
La
personne visée par la décision de non-lieu et l’auteur du recours sont cités à
comparaître (...) Le tribunal qui statue sur le recours examine la décision
attaquée en se fondant sur les éléments versés au dossier de l’affaire et sur
tout nouvel élément de preuve écrit produit devant lui. (...)
Il
prononce l’une des décisions suivantes :
a) rejet
du recours et maintien de la solution adoptée dans la décision attaquée ;
b) admission
du recours, annulation de la décision attaquée et renvoi de l’affaire au
procureur pour qu’il engage ou rouvre des poursuites pénales ;
c) admission
du recours, annulation de la décision attaquée et, si les preuves versées
au dossier sont suffisantes pour juger l’affaire, conservation de
l’affaire en vue de son jugement ; (...)
Le
procureur, l’auteur du recours, la personne visée par la décision de non‑lieu
et toute personne dont les intéręts légitimes sont lésés peuvent faire appel du
jugement du tribunal. (...)
Le
tribunal se prononce sur le recours dans un délai de vingt jours à compter de
la date à laquelle il en a été saisi et communique immédiatement sa décision
motivée à l’auteur du recours. »
S’agissant des décisions du parquet adoptées
avant l’entrée en vigueur de cette loi, les articles IX et XI de la loi n
o
281 du 24 juin 2003 précisent :
Article
IX
«5. Le
délai imparti pour le dépôt d’un recours fondé sur l’article 278
1
du code de procédure pénale contre
une décision de non-lieu prise par le procureur avant l’entrée en vigueur de la
présente loi est d’une année à compter de la date de l’entrée en vigueur de la
loi si la responsabilité pénale n’est pas prescrite. »
Article
XI
« La
présente loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel
et sera mise en application (...) à compter du 1
er
janvier
»
D. Le statut des procureurs militaires et du
personnel pénitentiaire
Les dispositions relatives au statut des
procureurs militaires étaient contenues à l’époque des faits dans la loi n
o
54
du 9 juillet 1993 sur l’organisation des tribunaux et des parquets
militaires et se lisaient ainsi :
Article
17
« Les
attributions du ministère public sont exercées par l’intermédiaire de
procureurs militaires organisés en parquets militaires auprès de chaque
tribunal militaire. »
Article
23
« Les
procureurs militaires ont la qualité de magistrats et font partie du corps des
magistrats. »
Article
24
« Peut
ętre nommé magistrat militaire la personne qui (...) a la qualité d’officier
actif. »
Article
30
« Les
magistrats militaires sont des militaires actifs et ils jouissent de tous les
droits et obligations découlant de cette qualité. (...) Les grades militaires
sont octroyés en vertu des normes applicables aux cadres permanents du ministère
de la Défense nationale. »
Article
31
« La
violation, par les magistrats militaires, des normes établies par le Règlement
de discipline militaire entraîne leur responsabilité conformément à ses
dispositions. »
A l’époque des faits de la cause, la direction
générale des établissements pénitentiaires relevait du ministère de la Justice,
mais le personnel pénitentiaire était assimilé au personnel militaire actif
ayant des grades militaires (voir articles 1 et 2 de la loi n
o
10/1990
et article 4 § 24 de la décision du Gouvernement n
o
736/2003).
Depuis lors, le personnel pénitentiaire a été démilitarisé par la loi n
o
293/2004
publiée au
Journal officiel le 30 juin 2004 et entrée en vigueur le 28 septembre 2004.
E. La loi sur l’exécution des peines
Les dispositions pertinentes de la loi n
o
23/1969 sur l’exécution des peines, en vigueur à la date des faits de la cause,
se lisent comme suit :
Article
17
« Les
condamnés ont le droit (...) de recevoir et d’envoyer du courrier et des sommes
d’argent. »
Article
20
« Le
courrier, les livres, les journaux et les magazines dont le contenu est
considéré par le directeur de l’établissement pénitentiaire comme n’étant pas
approprié à la rééducation du condamné, sont retenus et conservés dans le lieu
de détention. Ils sont rendus au détenu à la fin de sa peine.
Le
courrier dont le contenu n’est pas approprié est transmis, si besoin est, aux
autorités compétentes. »
Cette loi a été remplacée par l’ordonnance d’urgence
du Gouvernement n
o
56/2003, publiée au Journal officiel du 27
juin 2003 et qui prévoit les modalités et la procédure pour contester les
décisions du commandant de l’établissement pénitentiaire concernant les
restrictions au secret de la correspondance.
F. La loi sur le statut des cadres militaires
La loi n
o
80/1995 sur le statut
des cadres militaires se lit ainsi dans ses parties pertinentes :
Article
89
« (1) La
décision concernant le maintien en activité des cadres militaires à l’égard
desquels des poursuites pénales ont été entamées ou qui ont été renvoyés devant
les tribunaux militaires est prise après l’examen de l’affaire par le parquet
militaire ou par le tribunal militaire.
(2) Dans
l’attente de cette décision, les officiers (...) poursuivis sont suspendus de
leurs fonctions (...)
(3) Lorsqu’ils
étaient déjà suspendus de leurs fonctions, les officiers (...) condamnés sont
versés dans la réserve avec effet à partir de la date de leur
suspension. »
G. Le flagrant délit
Les articles pertinents du
CPP dans sa rédaction à l’époque des faits se lisent
ainsi :
Article
465 § 1
« Est
flagrante l’infraction découverte au moment de sa commission ou immédiatement
après sa commission (...) »
Article
467 § 1
« L’organe
de poursuite saisi rédige un procès-verbal dans lequel il inscrit les
constatations relatives aux faits commis. Le procès-verbal comprend également les
déclarations du prévenu et des autres personnes entendues. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3
DE LA CONVENTION
Le requérant invoque plusieurs violations de ses
droits garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) de la Convention.
Estimant que sa cause n’a pas été examinée équitablement, le
requérant se plaint notamment du refus du président du tribunal départemental
de Bucarest de lui donner accès au dossier, et du fait qu’à plusieurs occasions
les tribunaux ont examiné le męme jour le fond de l’affaire et les recours
contre la prolongation de sa détention provisoire, ce qui l’a empęché d’ętre
présent à toutes les audiences. Il se plaint également que le tribunal
départemental a entendu les témoins les 20 et 21 aoűt 2001 malgré l’absence de
l’avocat qu’il avait choisi. Il se plaint enfin que le tribunal départemental a
refusé, sans aucune motivation, d’entendre les témoins à décharge et d’entendre
à nouveau le témoin V.M.
L’article 6 se lit ainsi dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. (...)
Tout
accusé a droit notamment à : (...)
b) disposer
du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se
défendre lui-męme ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a
pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir ętre assisté gratuitement par
un avocat d’office, lorsque les intéręts de la justice l’exigent ;
d) interroger
ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation
des témoins à décharge dans les męmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que cette partie de la requęte n’est
pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La
Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement met en avant le fait que l’avocat
du requérant n’a pas informé le tribunal de l’impossibilité de se présenter,
pas plus qu’il n’a désigné de remplaçant pour l’audience du 20 aoűt 2001, alors
qu’il connaissait la date prévue de cette audience. En outre, il estime que l’avocat
commis d’office a pleinement rempli ses obligations en assurant une défense
effective du requérant.
Le requérant n’a pas présenté d’observations sur
ce point.
Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article
6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti
par le paragraphe 1, la Cour examinera les griefs soulevés par le
requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (
Doorson c. Pays-Bas
,
arręt du
26 mars 1996,
Recueil des arręts et décisions
1996‑II, pp.
469-470, § 66).
S’agissant plus particulièrement de la
recevabilité des preuves, la Cour rappelle que cette question relève au premier
chef des règles du droit interne et qu’en principe il revient aux juridictions
nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche assignée à
la Cour par la Convention consiste notamment à rechercher si la procédure
considérée dans son ensemble a revętu un caractère équitable (voir, entre
autres,
Doorson,
précité, p. 470, § 67,
Van
Mechelen et autres
c. Pays-Bas
, arręt du
23 avril 1997,
Recueil
1997-III, p. 711, § 50,
Sadak et autres c.
Turquie
, n
os
29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, §
63, CEDH 2001-VIII, et
Craxi c. Italie (n
o
1)
, n
o
34896/97,
, 5 décembre 2002
).
En l’espèce, la Cour note que le requérant
reproche aux juridictions internes de ne pas avoir réentendu M.V., comme il l’avait
demandé. Cependant, la Cour note que M.V. a été entendu la première fois en
présence du requérant et de son avocat commis d’office. Ensuite, la demande du
requérant de faire entendre à nouveau le témoin a bien été examinée par le
tribunal avant d’ętre rejetée. En tout état de cause, il ne ressort pas du
dossier que la déclaration de M.V. aurait été décisive pour la solution donnée
au fond de l’affaire.
La Cour observe aussi que des témoins à décharge proposés par le
requérant ont été entendus par le tribunal militaire et que les réclamations du
requérant et de son avocat concernant l’admission des preuves ont été examinées
par les juridictions saisies.
Pareillement, la Cour constate que, bien qu’il se
plaigne devant elle du manque de temps nécessaire pour préparer sa défense et
du refus du président du tribunal de lui donner accès à son dossier, le
requérant n’a pas demandé une prorogation des délais impartis par les
juridictions – ni personnellement, ni par l’intermédiaire de ses avocats –, pas
plus qu’il ne s’est plaint d’un prétendu refus d’accès à son dossier. En tout
état de cause, rien dans le dossier ne permet de dire que les droits de la
défense auraient été méconnus de ce fait.
La Cour note qu’à l’exception des deux audiences
tenues à Cluj, le requérant a été assisté tout au long de la procédure
litigieuse par un, voire deux conseils librement choisis par lui.
S’agissant de la désignation d’un avocat commis d’office
pour les audiences des 20 et 21 aoűt 2001, la Cour rappelle que, malgré l’importance
de relations confiantes entre avocat et client, on ne saurait pręter au droit garanti
par l’article 6 § 3 c) un caractère absolu. Il est forcément sujet à certaines
limitations lorsque, comme en l’espèce, il appartient aux tribunaux de décider
si les intéręts de la justice exigent de doter l’accusé d’un défenseur commis d’office.
En désignant un tel avocat, les juridictions nationales doivent assurément se
soucier des vśux de l’accusé. Elles peuvent cependant passer outre s’il existe
des motifs pertinents et suffisants de juger que les intéręts de la justice le
commandent (
Croissant c. Allemagne
, arręt du 25 septembre 1992,
série A, n
o
237-B, § 29).
En l’espèce, la Cour note que le requérant était
représenté à l’époque par deux avocats qu’il avait choisi et qui connaissaient
la date des audiences en cause et le fait qu’elles se tiendraient à Cluj.
Cependant, ils ne se sont pas présentés devant le tribunal et n’ont pas désigné
de remplaçant, malgré les dispositions expresses de la loi en la matière.
Les avocats n’ont pas demandé le report de l’audience,
ni informé le tribunal territorial de leur absence. La contestation faite par l’épouse
du requérant ne saurait suppléer à ces carences. De plus, lors de l’audience
suivante, du 18 septembre 2001, l’avocat choisi par le requérant, qui était
présent, n’a pas contesté l’audition des témoins en son absence.
En outre, la Cour observe que le tribunal
militaire a décidé de se déplacer à Cluj, pour pouvoir entendre les témoins qui
avaient refusé de se présenter à Bucarest malgré les avertissements répétés de
la part du tribunal.
Dès lors, la décision du tribunal de poursuivre l’examen
de l’affaire et d’entendre les témoins est justifiée, d’autant que le requérant
s’est vu désigner un avocat d’office, lequel a assuré une défense qui ne
saurait passer pour ineffective. A cet égard la Cour note que le requérant ne s’est
pas plaint devant les juridictions internes d’un manque de diligence de l’avocat
d’office.
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure
que les exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 ont été respectées par les
juridictions internes.
Dès lors, il n’y a pas eu violation de ces dispositions de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE
LA CONVENTION
Le requérant estime que les déclarations faites
devant les médias par le procureur I.B., le 19 décembre 2000, ont méconnu son
droit à la présomption d’innocence, en violation de l’article 6 § 2 de la
Convention qui prévoit :
« 2. Toute
personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour
relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement estime que les juges qui ont
examiné l’affaire n’ont pas été influencés par la prise de position du
procureur lors de la conférence de presse et ont rempli leur tâche en
respectant toutes les garanties d’un procès équitable. Il rappelle également
que la présomption d’innocence d’un inculpé n’empęche pas les organes
judiciaires d’informer le public sur les enquętes pénales en cours de
déroulement.
Le requérant n’a pas présenté d’observations sur
ce point.
La Cour rappelle tout d’abord que la présomption
d’innocence consacrée par l’article 6 § 2 de la Convention figure parmi les
éléments du procès équitable et exige qu’aucun représentant de l’Etat ne
déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité
n’ait été établie par le tribunal, l’atteinte à la présomption d’innocence
pouvant, en conséquence, émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais
aussi d’autres autorités publiques (
Allenet de Ribemont
,
c. France,
arręt du 10 février 1995, série A n
o
308, p. 17, § 38,
F.A.
c. Turquie
(déc.), n
o
36094/97, 11 mai 1999 et
Y.B. et
autres c. Turquie
, n
os
48173/99 et 48319/99, §§ 43-44, 28
octobre 2004)
.
La Cour souligne l’importance du choix des termes par les agents
de l’Etat dans les déclarations qu’ils formulent avant qu’une personne n’ait
été jugée et reconnue coupable d’une infraction (
Daktaras c. Lituanie
n
o
42095/98,
§ 41, CEDH 2000‑X
).
Elle rappelle enfin que la question de savoir si le principe de
la présomption d’innocence a été violé doit ętre tranchée dans le contexte des
circonstances particulières dans lesquelles les affirmations litigieuses ont
été formulées (
Daktaras
, précité, § 43).
Dans la présente affaire, le procureur chargé de
l’enquęte pénale contre le requérant a affirmé, le 19 décembre 2000, lors d’une
conférence de presse, que le requérant était coupable de trafic d’influence,
alors que sa culpabilité n’a été légalement établie que le 15 mai 2002, date de
l’arręt définitif rendu en l’espèce (
Allenet de Ribemont
, précité, p.
16, § 35 et,
mutatis mutandis, Minelli c. Suisse
, arręt du 25 mars
1983, série A n
o
62, pp. 16-17, § 32).
De męme il n’a pas
nuancé ses propos ni pris le soin de les situer dans le contexte de la procédure
pendante contre le requérant.
Dans ces circonstances, la Cour estime que cette déclaration
faite par le procureur a pu ętre perçue comme une déclaration officielle dans
le sens que le requérant était coupable alors que sa culpabilité n’avait alors
pas encore été légalement établie, au sens de la jurisprudence précitée.
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il
y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA
CONVENTION
Le requérant allègue une violation du secret de
la correspondance par les responsables de la prison de Bucarest-Jilava, en
violation de l’article 8 § 1 de la Convention, qui est ainsi
libellé :
« 1. Toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance.
Il
ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit
que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sűreté publique, au bien-ętre économique du pays, à la défense
de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des
voies de recours internes, dans la mesure oů le requérant n’a pas attaqué
devant les juridictions la décision de non-lieu du procureur militaire du
20 octobre 2003.
De son avis, cette procédure, prévue par l’article 278
1
du
CPP modifié le 24 juin 2003 et qui était en vigueur à partir du 1
er
janvier 2004, était accessible et efficace en l’espèce. Il appuie son
argumentation sur
neuf décisions par lesquelles des juridictions internes ont statué sur des
recours de ce type, dans le contexte de plaintes pénales dirigées aussi bien
contre des personnes privées que contre des notaires publics (pour illégalités
alléguées dans la conclusion des contrats devant le notaire) ou des maires (en
leur qualité de présidents des commissions administratives pour la restitution
des terrains confisqués), ou encore d’une plainte contre un policier, pour abus
de fonction.
Le requérant n’a pas présenté d’observations sur
ce point.
La Cour estime, eu égard à l’essence du grief
soulevé par le requérant, que cette exception du Gouvernement doit ętre jointe
à l’examen du fond de l’affaire.
En outre, la Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour
relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Les parties n’ont pas présenté d’observations sur
le fond du grief.
La Cour rappelle que le contrôle et –
a
fortiori
– la censure de la correspondance des détenus par les autorités
sont constitutifs d’une ingérence dans le droit de ceux-ci au respect de leur
correspondance (voir, par exemple,
Calogero Diana c. Italie
, arręt du 15
novembre 1996,
Recueil
1996-V, p. 1775, § 28).
En l’espèce le requérant allègue notamment que sa
lettre du
11 juin 2002 lui a été délivrée ouverte par les autorités pénitentiaires,
fait qui n’a pas été contesté par le Gouvernement. Le requérant peut donc
raisonnablement prétendre avoir subi une ingérence dans ses droits garantis par
l’article 8 de la Convention.
La Cour relève que la plainte pénale formulée en
vertu de
l’article 195 du code pénal contre le commandant du pénitencier a donné lieu à
une enquęte pénale diligentée par le procureur militaire. Le procureur s’est
limité à prendre la déposition du commandant de l’établissement pénitentiaire
et d’autres officiers censés ętre responsables du courrier. Il n’a entendu ni l’officier
ayant distribué la lettre en cause, ni le requérant, ni męme d’autres détenus.
La Cour observe qu’à l’époque des faits les
procureurs militaires étaient, au męme titre que le commandant de l’établissement
pénitentiaire, des officiers d’active, faisant comme tels partie de la
structure militaire, fondée sur le principe de la subordination hiérarchique (voir
paragraphes 44 et 45 ci-dessus). Or, ce lien de nature institutionnelle se
traduit, en l’espèce, par un manque d’indépendance et d’impartialité du
procureur militaire dans le traitement de l’enquęte (voir,
mutatis mutandis
,
Barbu
Anghelescu c. Roumanie
, n
o
46430/99, § 67, 5 octobre
2004 et
Bursuc c. Roumanie
, n
o
42066/98, § 107, 12
octobre 2004)
.
Dès lors, la Cour estime que cette enquęte ne
saurait passer pour effective.
Certes, selon l’article 278
1
du
CPP, le requérant aurait pu contester le non-lieu devant les juridictions qui,
selon la loi applicable, pouvaient renvoyer l’affaire devant le męme procureur.
S’agissant de l’éventuel renvoi devant un procureur militaire,
la Cour rappelle qu’elle a conclut qu’une telle voie de recours ne saurait ętre
regardée comme adéquate.
En tout état de cause, le Gouvernement n’a fourni
aucun exemple de jurisprudence interne sanctionnant l’ouverture par le
personnel pénitentiaire des lettres destinées aux détenus.
Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il serait
excessif de demander au requérant d’épuiser cette voie de recours.
Une ingérence dans le droit du requérant au
respect de sa correspondance enfreint la Convention si elle ne remplit pas les
exigences du paragraphe 2 de l’article 8. Il faut donc rechercher si l’ingérence
en question était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs
buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire dans une société
démocratique » (
Cotleț c. Roumanie
,
n
o
38565/97, § 45, 3 juin 2003)
.
87. La Cour rappelle que dans les arręts
Petra c.
Roumanie
(arręt du 23 septembre 1998,
Recueil
1998‑VII,
pp. 2853-2854, §§ 37 et 38) et
Cotleț
, (précité, § 35)
, elle a
conclu à la
violation de l’article 8 de la Convention au motif que la règlementation en la
matière ne présentait pas les qualités exigées d’une « loi » au sens
de l’article 8 § 2 de la Convention. Or, la męme règlementation était en
vigueur et applicable aux faits de la présente affaire.
La Cour estime que rien en l’espèce ne permet de
distinguer de ce point de vue la présente affaire des affaires
Petra
et
Cotleț
précitées et conclut que l’ingérence en l’espèce n’était pas prévue par la
« loi ».
Eu égard à la conclusion qui précède, la Cour n’estime pas
nécessaire de vérifier en l’espèce le respect des autres exigences du
paragraphe 2.
Par conséquent, la Cour rejette l’exception
préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours
internes et conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Sous l’angle de l’article 5 §§ 1 c), 3 et 4, le
requérant soulève des griefs concernant son arrestation à la suite d’un
flagrant délit et sa mise en détention provisoire.
Selon la jurisprudence bien établie de la Cour (
Wemhoff
c. Allemagne
, arręt du 27 juin 1968, série A n
o
7, pp.
23-24, § 9 ;
B. c. Autriche
, arręt du 28 mars 1990, série A n
o
175, p. 14, § 36 et
Negoescu c. Roumanie
((déc.), n
o
55450/00,
17 mars 2005), une personne condamnée en première instance, qu’elle ait ou
non été détenue jusqu’à ce moment, se trouve dans le cas prévu à l’article 5 §
1 a) de la Convention, et non plus dans l’hypothèse prévue par l’article 5 § 1
c). En l’espèce, la décision de première instance condamnant le requérant est
intervenue le
6 novembre 2001, et aucune voie de recours ne lui était ouverte à l’époque. Or,
la présente requęte n’a été introduite que le 7 novembre 2002. Il s’ensuit que
les griefs tirés de l’article 5 § 1 c)
ont été introduits plus de six
mois
après la date à laquelle la violation alléguée a pris fin (voir
aussi
Mujea c. Roumanie
(déc.), n
o
44696/98,
10 septembre 2002).
De męme, le délai de six mois a commencé à courir le
6 novembre 2001 en ce qui concerne les griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et
4 de la Convention
(voir,
mutatis mutandis, Rosengren c. Roumanie
(déc.), n
o
70786/01,
27 avril 2004).
Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et
doivent ętre rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de
la Convention.
Le requérant allègue avoir subi des mauvais
traitements pendant sa détention provisoire à Cluj et à Bucarest ainsi que
pendant son transfert, les 20 et 21 aoűt 2001 entre ces deux villes. La
Cour rappelle que la détention provisoire du requérant dans la maison d’arręt
de Cluj a pris fin le 26 février 2001 et celle dans la maison d’arręt
de Bucarest en avril 2001, soit plus de six mois avant l’introduction de
la requęte devant elle. Le transfert en cause a lui aussi été effectué plus de
six mois avant la date de l’introduction de cette requęte. Il s’ensuit que ces
griefs sont également tardifs et doivent ętre rejetés en application de l’article
35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Le requérant allègue aussi avoir été amené menotté
aux audiences publiques, ce qu’il n’a pas prouvé au‑delà de tout doute
raisonnable. A supposer męme qu’un tel traitement lui ait été infligé, la Cour
note que le requérant n’a élevé aucune plainte afférente devant les autorités
nationales. Par ailleurs, il n’a fourni aucun élément de preuve étayant ce
grief.
95.
Il s’ensuit que ce grief
est manifestement mal fondé et doit ętre rejeté en application de l’article 35
§§ 3 et 4 de la Convention.
Le requérant considère aussi que la présomption d’innocence
a été enfreinte par les déclarations des juges et procureurs pendant les
audiences ainsi que par son versement d’office dans la réserve le
18 janvier 2001.
La Cour estime que rien dans le dossier ne fait apparaître
une atteinte au principe de la présomption d’innocence du fait des déclarations
faites durant le procès lui-męme, compte tenu notamment du fait que ces
déclarations n’ont pas été faites dans un contexte indépendant de la procédure
pénale, comme par exemple une conférence de presse, laquelle exigerait une plus
grande prudence de la part des autorités (voir,
mutatis mutandis, Daktaras
, précité, § 44). En outre, la demande de
récusation de certains membres de la formation de jugement a été rejetée comme
non étayée le 16 octobre 2001 par le tribunal militaire départemental (voir
paragraphe 31 ci-dessus).
La Cour observe ensuite que le versement du
requérant dans la réserve, le 18 janvier 2001, a respecté la loi en la
matière, qui fait simplement référence aux cadres militaires à l’égard desquels
des poursuites pénales ont été entamées, sans préjuger de leur culpabilité (voir
paragraphe 47 ci-dessus). Ni cette loi ni son application en l’espèce ne font
apparaître une violation de la présomption d’innocence du requérant.
99.
Il s’ensuit que ce grief
est manifestement mal fondé et doit ętre rejeté en application de l’article 35
§§ 3 et 4 de la Convention.
Enfin, le requérant prétend que le téléphone
portable de son épouse a été illégalement écouté par les autorités, surtout
après l’introduction de la présente requęte, en violation de l’article 8 de la
Convention
La Cour note que le requérant n’a fourni aucun
élément de preuve à l’appui de son allégation. A supposer męme qu’il puisse se
prétendre victime en l’espèce, la Cour estime que ce grief est
manifestement mal fondé.
Par voie de conséquence, la Cour le
rejette en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
Le requérant réclame 100 324,15
euros (EUR) pour préjudice matériel dont 71 496,15 EUR représentant le
salaire non perçu pendant sa détention, compte tenu de ses revenus avant la
date de son arrestation, 10 000 EUR représentant le manque à gagner,
15 000 EUR résultant des pręts souscrits par le requérant afin de subvenir
aux besoins de sa famille, et 3 828 EUR représentant les créances qu’il n’a
pu récupérer à cause de son incarcération.
Il réclame également 9 900 000 EUR au titre du
préjudice moral qu’il aurait subi.
Le Gouvernement estime que le préjudice matériel
n’est pas prouvé et qu’en tout état de cause le requérant ne peut prétendre au
paiement de son salaire pendant sa détention vu qu’il n’a effectué aucune contre-prestation.
Il estime, d’une part, que les pręts contractés par le requérant n’engagent pas
la responsabilité de l’Etat et, d’autre part, que le requérant n’était en aucun
cas empęché de récupérer ses créances pendant sa détention.
Le Gouvernement considère enfin que le montant exigé au titre du
dommage moral est exagéré et sans rapport de causalité avec le préjudice subi.
La Cour rappelle qu’elle a conclu en l’espèce à
la violation du principe de la présomption d’innocence et du droit au secret de
la correspondance du requérant pendant sa détention. Pour autant, seul le
préjudice causé par les faits constitutifs de ces violations pourra ętre
couvert par le biais du présent arręt. A cet égard, elle n’aperçoit pas de lien
de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et
rejette les demandes à ce titre. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer
au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
Le requérant demande également 2 956,46 EUR
pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la
Cour. Par l’intermédiaire de son avocat, M
e
Mateuț, le
requérant envoie un rapport détaillé de ses frais, y compris des quittances
justifiant le paiement, en 2001, de 2 894 000 anciens lei roumains
(ROL) aux avocats, des billets de train entre Gherla et Cluj datant de 2001 et
d’un montant total de 2 411 600 ROL, ainsi que
14 980 293 ROL pour le combustible utilisé, 2 869 540 ROL
représentant des factures diverses et 4 766 100 ROL représentant la
valeur des colis et lettres envoyés au requérant en prison par sa famille.
Le Gouvernement estime que le lien de causalité
entre les dépens prétendument assumés et les violations invoquées devant la
Cour n’est pas prouvé et estime, en conséquence, que les demandes du requérant
ne sont pas justifiées et doivent ętre rejetées par la Cour.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 200 EUR tous
frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Joint
au fond et
rejette
l’exception
préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours
internes concernant le grief sous l’angle de l’article 8 ;
2.
Déclare
la requęte recevable quant aux
griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 2 (s’agissant de la conférence de presse du
19 décembre 2000) ainsi que de l’article 6 § 3 et de l’article 8 (sur le
respect du secret de la correspondance en prison) et irrecevable pour le
surplus ;
3.
Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article
6 §§ 1 et 3 de la Convention ;
4.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
2 de la Convention ;
5.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 8
de la Convention ;
6.
Dit
a) que l
’
Etat défendeur doit
verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 200 EUR
(deux cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant ętre dű à
titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux
applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 mars 2008 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Josep
Casadevall
Greffier Président