ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86608)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86608) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

VITAN c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

42084/02)

ARRĘT

25 mars 2008

01/12/2008

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Vitan c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Luis López Guerra,

juges,

et de Santiago Quesada

,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 mars 2008

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

42084/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.

Floricel Vitan (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 novembre 2002

en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales (« la Convention »).

Imprisonment Watch », organisation non gouvernementale ayant son siège à

Visby, Suède jusqu’au 1

er

septembre 2006. Depuis cette date, il est

représenté par M

e

gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son

agent, d’abord M

me

mauvaises conditions de sa détention, de la violation du secret de sa

correspondance en prison, de la méconnaissance des droits de la défense et de

la présomption d’innocence.

er

juillet 2005, la Cour a décidé

de communiquer les griefs tirés de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 et de l’article 8

de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29

fond de l’affaire.

exerçait les fonctions d’officier d’information dans le Service indépendant de

protection et de lutte anticorruption (« S.I.P.A. »).

requérant lui demandait une somme de 10 000 marks allemands en rétribution

des démarches accomplies par le requérant afin de faciliter sa libération

lorsqu’il était en détention à la prison de Gherla.

domicile de G.L., qui lui remit 4 500 dollars américains préalablement

marqués par la police avec les mots « trafic d’influence ». Dès que

le requérant eut pris l’argent, le procureur militaire I.B. et deux policiers, accompagnés

de deux témoins, entrèrent dans la pièce et, après lui avoir annoncé leur

qualité, fouillèrent le requérant. Ils saisirent les billets remis au requérant

par G.L., qui portaient l’inscription « trafic d’influence ». Ensuite

le procureur dressa un

procès-verbal de flagrant délit de trafic d’influence, infraction visée par l’article

257 du code pénal. Le męme jour une information pénale fut ouverte.

une conférence de presse au sujet de l’arrestation du requérant, dans laquelle

il donna les informations suivantes aux journalistes :

« [Le requérant] (...) devait recevoir la somme de

10 000 marks allemands d’un ancien détenu qui est notoirement connu (...).

Il s’agit donc d’un trafic d’influence, qui visait aussi certaines personnes

faisant partie des autorités judiciaires. (...) Sur la base des informations

détenues par nous et par la police, (...) nous avons pris (...) [le requérant]

en flagrant délit avec la somme de 4 500 dollars américains.

(...) Ces

agissements établissent la culpabilité (...) [du requérant] en ce qui concerne

l’infraction de trafic d’influence. (...)

L’enquęte

continue en ce qui concerne d’autres informations sur l’activité [du

requérant]. »

janvier 2001, le requérant fut suspendu de ses fonctions. En application de la

loi n

o

80/1995, il fut versé dans la réserve, avec effet à partir du

19 décembre 2000.

ses conditions de détention

I.B. et G.V.B., le requérant fut mis en détention provisoire pour une période

de 30 jours dans les locaux du commissariat de police de Cluj. La détention

provisoire fut ensuite prolongée plusieurs fois par le tribunal militaire

départemental de Bucarest, dont les décisions furent confirmées par la cour

militaire d’appel de Bucarest.

police de Cluj, il partageait avec deux ou trois autres personnes une petite

cellule sale, sans lumière naturelle, ni eau courante ou installations

sanitaires. Une lettre qu’il avait reçue de son épouse aurait été confisquée

par le procureur I.B. Il lui aurait aussi été interdit de téléphoner à sa famille.

la maison d’arręt de Bucarest. Il allègue ne pas avoir eu le droit d’utiliser

un stylo et du papier, ni d’avoir la radio ou un téléviseur.

prison de Bucarest‑Jilava oů les lettres envoyées par sa famille auraient

été soit ouvertes, soit retenues par les autorités. Le 11 juin 2002, une lettre

envoyée par l’épouse du requérant lui aurait été remise ouverte par l’officier B.I.

Ce dernier l’aurait informé que cette lettre avait été ouverte par l’officier

F.P.

Le 16 juin 2002, lors d’un contrôle effectué dans le pénitencier

par D.D., commandant de l’établissement, le requérant l’aurait informé de l’incident

survenu quelques jours avant. Selon le requérant, D.D., lui aurait

répondu :

« Ce

serait mieux de ne pas te plaindre car si je veux, ou si quelqu’un « m’intéresse »,

je peux ouvrir n’importe quelle lettre ! »

audiences des 20 et 21 aoűt 2001 (voir paragraphes 29-31 ci-dessous), puis

ramené à Bucarest dans un wagon pénitentiaire, dans des conditions qu’il estime

précaires, ayant à partager une couchette de 1,5 m˛ avec trois autres

personnes, dont une malade de la tuberculose. Les autres détenus partageant sa

couchette étaient d’après lui des condamnés fermes.

prison d’Aiud, le requérant déposa devant le parquet près le tribunal militaire

départemental de Bucarest une plainte pénale contre D.D., qu’il accusait d’avoir

enfreint le secret de la correspondance et d’avoir abusé de ses fonctions.

territorial de Bucarest ouvrit une information judiciaire. Le 4 aoűt 2003, il

entendit D.D. qui récusa les allégations du requérant. Le 11 aoűt, il

recueillit le témoignage de N.B., l’adjoint de D.D., qui déclara que les

officiers B.I. et F.N. avaient le droit d’ouvrir la correspondance en présence

du destinataire mais qu’ils n’avaient pas le droit d’en lire le contenu. Le

20 octobre 2003, le procureur entendit l’officier R.Z., qui confirma avoir

ouvert les lettres du requérant en sa présence.

dans l’affaire. Il estima notamment que le requérant n’avait pas prouvé les

faits allégués.

procureur hiérarchiquement supérieur, ni devant les tribunaux.

les procureurs I.B. et G.V.B., le requérant fut renvoyé en jugement devant le

tribunal militaire territorial de Bucarest.

commis d’office, le tribunal prolongea la détention provisoire du requérant. Ce

dernier, quant à lui, était absent.

avocat librement choisi, et son coďnculpé, I.M., comparurent pour la première

fois devant le tribunal militaire départemental de Bucarest, lors d’une

audience concernant la prolongation de la durée de la détention provisoire.

de son avocat, demanda sa remise en liberté et souleva la nullité des

poursuites pénales au motif que les procureurs I.B. et G.V.B. n’avaient pas prouvé

avoir été légalement chargés d’engager ces poursuites. Le tribunal rejeta la

demande de mise en liberté et ajourna l’examen de l’exception soulevée afin de

pouvoir recueillir les informations pertinentes de la hiérarchie des deux procureurs.

requérant qui était assisté par deux avocats de son choix, prolongea la

détention provisoire et décida d’entendre six témoins proposés par le parquet.

Malgré plusieurs citations à comparaître sous escorte policière, ces témoins ne

se présentèrent pas aux audiences des 8 et 29 mai, 6, 12 et 24 juillet 2001

auxquelles le requérant, assisté de ses conseils, était présent.

L.G., en présence du requérant et de ses conseils. Les autres témoins étaient

toujours absents.

soulevée par le requérant le 10 avril 2001, estimant que le parquet militaire

près la Cour supręme de justice avait confirmé, par une lettre versée au

dossier, que les procureurs avaient été légalement désignés pour mener l’information

pénale en l’espèce.

son conseil, le tribunal décida de tenir sa prochaine audience, prévue pour le

20 aoűt, à Cluj, oů résidaient les témoins qui refusaient toujours de se

présenter.

du requérant étant absents, un avocat fut sur-le-champ commis d’office. Le

requérant protesta contre cette désignation. Son épouse aurait également

contesté, le

20 aoűt 2001, l’audition des témoins en l’absence du représentant choisi par

lui. Néanmoins, le tribunal ne prit pas en considération cette contestation, ni

la demande de renvoi que le requérant prétend avoir été formulée par l’intermédiaire

de ses conseils.

Constatant qu’aucune autre demande n’était faite, le tribunal

procéda à l’audition de cinq témoins.

Le requérant insista pour que les autres témoins soient entendus

et proposa, par l’intermédiaire de son avocat d’office, qui en expliqua l’intéręt,

une liste de quatre témoins à décharge. Deux des quatre témoins proposés furent

retenus et cités par le tribunal pour une nouvelle audience.

audience à Cluj, lors de laquelle quatre témoins à charge furent entendus. En

outre, le tribunal cita les témoins à décharge pour l’audience suivante. Le

requérant était représenté par le męme avocat commis d’office que précédemment.

Le tribunal prolongea également la détention provisoire du requérant.

non étayée la demande du requérant d’entendre à nouveau V.M., l’un des

témoins qui avait comparu le 20 aoűt 2001. Le requérant, qui était assisté

par un de ses avocats, demanda sans succès sa remise en liberté.

requérant et de son conseil, entendit deux autres témoins, dont un témoin

proposé par le requérant. Le męme jour, le requérant récusa le président de la

formation de jugement et le procureur présent à l’audience. Sa demande fut

rejetée comme non étayée par le tribunal.

de son conseil, le tribunal prolongea la détention provisoire.

militaire départemental de Bucarest condamna le requérant à quatre ans de

prison pour trafic d’influence, sur la base des éléments du dossier, notamment

les dépositions faites par les témoins L.G., M.G., F.T., G.G., C.N., P.C. et

les déclarations du requérant.

de ce jugement. Pour sa part, le requérant dénonça une mauvaise interprétation

des preuves par le tribunal départemental, et contesta le refus du tribunal d’entendre

à nouveau le témoin V.M. Il se plaignait aussi du rejet, le 12 juillet 2001, de

son exception de nullité des poursuites pénales.

Bucarest rejeta tous les appels. S’agissant de l’appel du requérant, la cour retint

qu’il avait été prouvé que les procureurs avaient été légalement désignés pour

engager l’information pénale en l’espèce. En outre, la cour retint que les

éléments de preuve versés au dossier confirmaient la culpabilité du requérant

telle qu’établie par le tribunal départemental.

supręme de justice rejeta le recours introduit par le requérant. Sur la base

des éléments de preuve versés au dossier, la Cour supręme retint que les juridictions

avaient fait une lecture correcte des faits de la cause et individualisé les

peines appliquées.

libération conditionnelle.

o

51/1995

sur l’organisation et le fonctionnement de la profession d’avocat se lit comme

suit :

Article

38

« L’avocat

a l’obligation de bien étudier les affaires (...), de se présenter à chaque

audience devant les juridictions (...). »

2001, en vigueur à l’époque des faits, imposait à l’avocat de se trouver un

remplaçant en cas d’impossibilité, par exemple, de se présenter à une audience.

Article

10

« Si

l’avocat se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses attributions, il assurera

son remplacement par un autre avocat afin de ne pas léser les intéręts de son

client. »

Code de procédure pénale (le « CPP ») dans sa

rédaction en vigueur à l’époque des faits se lisent ainsi :

Article

284 § 1 Le délai d’introduction d’une plainte [préalable]

« Si

une plainte préalable est nécessaire [pour l’ouverture d’une information

pénale], celle-ci doit ętre introduite dans un délai de deux mois à partir de

la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de l’identité de l’auteur

[de l’infraction]. »

CPP dans sa rédaction à l’époque des faits se lisent

ainsi :

Article

278 – Réclamation contre un acte du procureur

« Une

réclamation contre une mesure ou un acte d’instruction pénale accomplis par

le procureur (...) donne lieu à une décision du procureur en chef du

parquet. Si la mesure ou l’acte contestés ont été accomplis par le procureur en

chef ou sur la base de ses instructions, la réclamation donne lieu à une

décision du procureur hiérarchiquement supérieur. »

o

281 du 24 juin 2003, publiée

au Journal officiel le 1

er

juillet 2003 et entrée en

vigueur le 1

er

janvier 2004, a introduit dans le CPP le nouvel

article 278

1

, qui est ainsi

libellé :

Article

278

1

– Recours devant

le tribunal contre une décision de non-lieu rendue par le procureur

« 1.  Après

rejet d’une réclamation déposée en vertu des articles 275 et 278 du code de

procédure pénale contre une décision de non-lieu rendue par le procureur, la

personne lésée ou toute autre personne dont les intéręts légitimes sont lésés

peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la communication de

la décision, déposer un recours auprès du tribunal

compétent selon la loi pour trancher l’affaire

en première instance.

le procureur en chef du parquet ou, selon le cas, le procureur général du

parquet de la cour d’appel, le procureur en chef de section du parquet de la

Cour supręme de justice ou le procureur hiérarchiquement supérieur, n’a pas statué

sur la réclamation dans le délai de vingt jours mentionné à l’article 277, le

délai de vingt jours prévu au premier paragraphe court à compter de l’expiration

du premier délai.

parquet adresse le dossier au tribunal compétent dans un délai de cinq jours

(...)

personne visée par la décision de non-lieu et l’auteur du recours sont cités à

comparaître (...) Le tribunal qui statue sur le recours examine la décision

attaquée en se fondant sur les éléments versés au dossier de l’affaire et sur

tout nouvel élément de preuve écrit produit devant lui. (...)

prononce l’une des décisions suivantes :

a)  rejet

du recours et maintien de la solution adoptée dans la décision attaquée ;

b)  admission

du recours, annulation de la décision attaquée et renvoi de l’affaire au

procureur pour qu’il engage ou rouvre des poursuites pénales ;

c)  admission

du recours, annulation de la décision attaquée et, si les preuves versées

au dossier sont suffisantes pour juger l’affaire, conservation de

l’affaire en vue de son jugement ; (...)

procureur, l’auteur du recours, la personne visée par la décision de non‑lieu

et toute personne dont les intéręts légitimes sont lésés peuvent faire appel du

jugement du tribunal. (...)

tribunal se prononce sur le recours dans un délai de vingt jours à compter de

la date à laquelle il en a été saisi et communique immédiatement sa décision

motivée à l’auteur du recours. »

avant l’entrée en vigueur de cette loi, les articles IX et XI de la loi n

o

281 du 24 juin 2003 précisent :

Article

IX

«5.  Le

délai imparti pour le dépôt d’un recours fondé sur l’article 278

1

du code de procédure pénale contre

une décision de non-lieu prise par le procureur avant l’entrée en vigueur de la

présente loi est d’une année à compter de la date de l’entrée en vigueur de la

loi si la responsabilité pénale n’est pas prescrite. »

Article

XI

« La

présente loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel

et sera mise en application (...) à compter du 1

er

janvier

personnel pénitentiaire

procureurs militaires étaient contenues à l’époque des faits dans la loi n

o

54

du 9 juillet 1993 sur l’organisation des tribunaux et des parquets

militaires et se lisaient ainsi :

Article

17

« Les

attributions du ministère public sont exercées par l’intermédiaire de

procureurs militaires organisés en parquets militaires auprès de chaque

tribunal militaire. »

Article

23

« Les

procureurs militaires ont la qualité de magistrats et font partie du corps des

magistrats. »

Article

24

« Peut

ętre nommé magistrat militaire la personne qui (...) a la qualité d’officier

actif. »

Article

30

« Les

magistrats militaires sont des militaires actifs et ils jouissent de tous les

droits et obligations découlant de cette qualité. (...) Les grades militaires

sont octroyés en vertu des normes applicables aux cadres permanents du ministère

de la Défense nationale. »

Article

31

« La

violation, par les magistrats militaires, des normes établies par le Règlement

de discipline militaire entraîne leur responsabilité conformément à ses

dispositions. »

générale des établissements pénitentiaires relevait du ministère de la Justice,

mais le personnel pénitentiaire était assimilé au personnel militaire actif

ayant des grades militaires (voir articles 1 et 2 de la loi n

o

10/1990

et article 4 § 24 de la décision du Gouvernement n

o

736/2003).

Depuis lors, le personnel pénitentiaire a été démilitarisé par la loi n

o

293/2004

publiée au

Journal officiel le 30 juin 2004 et entrée en vigueur le 28 septembre 2004.

o

23/1969 sur l’exécution des peines, en vigueur à la date des faits de la cause,

se lisent comme suit :

Article

17

« Les

condamnés ont le droit (...) de recevoir et d’envoyer du courrier et des sommes

d’argent. »

Article

20

« Le

courrier, les livres, les journaux et les magazines dont le contenu est

considéré par le directeur de l’établissement pénitentiaire comme n’étant pas

approprié à la rééducation du condamné, sont retenus et conservés dans le lieu

de détention. Ils sont rendus au détenu à la fin de sa peine.

Le

courrier dont le contenu n’est pas approprié est transmis, si besoin est, aux

autorités compétentes. »

du Gouvernement n

o

56/2003, publiée au Journal officiel du 27

juin 2003 et qui prévoit les modalités et la procédure pour contester les

décisions du commandant de l’établissement pénitentiaire concernant les

restrictions au secret de la correspondance.

o

80/1995 sur le statut

des cadres militaires se lit ainsi dans ses parties pertinentes :

Article

89

« (1)  La

décision concernant le maintien en activité des cadres militaires à l’égard

desquels des poursuites pénales ont été entamées ou qui ont été renvoyés devant

les tribunaux militaires est prise après l’examen de l’affaire par le parquet

militaire ou par le tribunal militaire.

(2)  Dans

l’attente de cette décision, les officiers (...) poursuivis sont suspendus de

leurs fonctions (...)

(3)  Lorsqu’ils

étaient déjà suspendus de leurs fonctions, les officiers (...) condamnés sont

versés dans la réserve avec effet à partir de la date de leur

suspension. »

CPP dans sa rédaction à l’époque des faits se lisent

ainsi :

Article

465 § 1

« Est

flagrante l’infraction découverte au moment de sa commission ou immédiatement

après sa commission (...) »

Article

467 § 1

« L’organe

de poursuite saisi rédige un procès-verbal dans lequel il inscrit les

constatations relatives aux faits commis. Le procès-verbal comprend également les

déclarations du prévenu et des autres personnes entendues. »

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3

droits garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) de la Convention.

Estimant que sa cause n’a pas été examinée équitablement, le

requérant se plaint notamment du refus du président du tribunal départemental

de Bucarest de lui donner accès au dossier, et du fait qu’à plusieurs occasions

les tribunaux ont examiné le męme jour le fond de l’affaire et les recours

contre la prolongation de sa détention provisoire, ce qui l’a empęché d’ętre

présent à toutes les audiences. Il se plaint également que le tribunal

départemental a entendu les témoins les 20 et 21 aoűt 2001 malgré l’absence de

l’avocat qu’il avait choisi. Il se plaint enfin que le tribunal départemental a

refusé, sans aucune motivation, d’entendre les témoins à décharge et d’entendre

à nouveau le témoin V.M.

L’article 6 se lit ainsi dans ses parties pertinentes :

« 1.  Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et

dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par

la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale

dirigée contre elle. (...)

accusé a droit notamment à : (...)

b)  disposer

du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c)  se

défendre lui-męme ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a

pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir ętre assisté gratuitement par

un avocat d’office, lorsque les intéręts de la justice l’exigent ;

d)  interroger

ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation

des témoins à décharge dans les męmes conditions que les témoins à charge ;

(...) »

pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La

Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

Il convient donc de la déclarer recevable.

du requérant n’a pas informé le tribunal de l’impossibilité de se présenter,

pas plus qu’il n’a désigné de remplaçant pour l’audience du 20 aoűt 2001, alors

qu’il connaissait la date prévue de cette audience. En outre, il estime que l’avocat

commis d’office a pleinement rempli ses obligations en assurant une défense

effective du requérant.

ce point.

6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti

par le paragraphe 1, la Cour examinera les griefs soulevés par le

requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (

Doorson c. Pays-Bas

,

arręt du

26 mars 1996,

Recueil des arręts et décisions

1996‑II, pp.

469-470, § 66).

recevabilité des preuves, la Cour rappelle que cette question relève au premier

chef des règles du droit interne et qu’en principe il revient aux juridictions

nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche assignée à

la Cour par la Convention consiste notamment à rechercher si la procédure

considérée dans son ensemble a revętu un caractère équitable (voir, entre

autres,

Doorson,

précité, p. 470, § 67,

Van

Mechelen et autres

c. Pays-Bas

, arręt du

23 avril 1997,

Recueil

1997-III, p. 711, § 50,

Sadak et autres c.

Turquie

, n

os

29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, §

63, CEDH 2001-VIII, et

Craxi c. Italie (n

o

1)

, n

o

34896/97,

).

reproche aux juridictions internes de ne pas avoir réentendu M.V., comme il l’avait

demandé. Cependant, la Cour note que M.V. a été entendu la première fois en

présence du requérant et de son avocat commis d’office. Ensuite, la demande du

requérant de faire entendre à nouveau le témoin a bien été examinée par le

tribunal avant d’ętre rejetée. En tout état de cause, il ne ressort pas du

dossier que la déclaration de M.V. aurait été décisive pour la solution donnée

au fond de l’affaire.

La Cour observe aussi que des témoins à décharge proposés par le

requérant ont été entendus par le tribunal militaire et que les réclamations du

requérant et de son avocat concernant l’admission des preuves ont été examinées

par les juridictions saisies.

plaigne devant elle du manque de temps nécessaire pour préparer sa défense et

du refus du président du tribunal de lui donner accès à son dossier, le

requérant n’a pas demandé une prorogation des délais impartis par les

juridictions – ni personnellement, ni par l’intermédiaire de ses avocats –, pas

plus qu’il ne s’est plaint d’un prétendu refus d’accès à son dossier. En tout

état de cause, rien dans le dossier ne permet de dire que les droits de la

défense auraient été méconnus de ce fait.

tenues à Cluj, le requérant a été assisté tout au long de la procédure

litigieuse par un, voire deux conseils librement choisis par lui.

pour les audiences des 20 et 21 aoűt 2001, la Cour rappelle que, malgré l’importance

de relations confiantes entre avocat et client, on ne saurait pręter au droit garanti

par l’article 6 § 3 c) un caractère absolu. Il est forcément sujet à certaines

limitations lorsque, comme en l’espèce, il appartient aux tribunaux de décider

si les intéręts de la justice exigent de doter l’accusé d’un défenseur commis d’office.

En désignant un tel avocat, les juridictions nationales doivent assurément se

soucier des vśux de l’accusé. Elles peuvent cependant passer outre s’il existe

des motifs pertinents et suffisants de juger que les intéręts de la justice le

commandent (

Croissant c. Allemagne

, arręt du 25 septembre 1992,

série A, n

o

représenté à l’époque par deux avocats qu’il avait choisi et qui connaissaient

la date des audiences en cause et le fait qu’elles se tiendraient à Cluj.

Cependant, ils ne se sont pas présentés devant le tribunal et n’ont pas désigné

de remplaçant, malgré les dispositions expresses de la loi en la matière.

ni informé le tribunal territorial de leur absence. La contestation faite par l’épouse

du requérant ne saurait suppléer à ces carences. De plus, lors de l’audience

suivante, du 18 septembre 2001, l’avocat choisi par le requérant, qui était

présent, n’a pas contesté l’audition des témoins en son absence.

militaire a décidé de se déplacer à Cluj, pour pouvoir entendre les témoins qui

avaient refusé de se présenter à Bucarest malgré les avertissements répétés de

la part du tribunal.

de l’affaire et d’entendre les témoins est justifiée, d’autant que le requérant

s’est vu désigner un avocat d’office, lequel a assuré une défense qui ne

saurait passer pour ineffective. A cet égard la Cour note que le requérant ne s’est

pas plaint devant les juridictions internes d’un manque de diligence de l’avocat

d’office.

que les exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 ont été respectées par les

juridictions internes.

Dès lors, il n’y a pas eu violation de ces dispositions de la

Convention.

devant les médias par le procureur I.B., le 19 décembre 2000, ont méconnu son

droit à la présomption d’innocence, en violation de l’article 6 § 2 de la

Convention qui prévoit :

« 2.  Toute

personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa

culpabilité ait été légalement établie. »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour

relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

examiné l’affaire n’ont pas été influencés par la prise de position du

procureur lors de la conférence de presse et ont rempli leur tâche en

respectant toutes les garanties d’un procès équitable. Il rappelle également

que la présomption d’innocence d’un inculpé n’empęche pas les organes

judiciaires d’informer le public sur les enquętes pénales en cours de

déroulement.

ce point.

d’innocence consacrée par l’article 6 § 2 de la Convention figure parmi les

éléments du procès équitable et exige qu’aucun représentant de l’Etat ne

déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité

n’ait été établie par le tribunal, l’atteinte à la présomption d’innocence

pouvant, en conséquence, émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais

aussi d’autres autorités publiques (

Allenet de Ribemont

,

c. France,

arręt du 10 février 1995, série A n

o

308, p. 17, § 38,

F.A.

c. Turquie

(déc.), n

o

36094/97, 11 mai 1999 et

Y.B. et

autres c. Turquie

, n

os

48173/99 et 48319/99, §§ 43-44, 28

octobre 2004)

.

La Cour souligne l’importance du choix des termes par les agents

de l’Etat dans les déclarations qu’ils formulent avant qu’une personne n’ait

été jugée et reconnue coupable d’une infraction (

Daktaras c. Lituanie

n

o

42095/98,

).

Elle rappelle enfin que la question de savoir si le principe de

la présomption d’innocence a été violé doit ętre tranchée dans le contexte des

circonstances particulières dans lesquelles les affirmations litigieuses ont

été formulées (

Daktaras

, précité, § 43).

l’enquęte pénale contre le requérant a affirmé, le 19 décembre 2000, lors d’une

conférence de presse, que le requérant était coupable de trafic d’influence,

alors que sa culpabilité n’a été légalement établie que le 15 mai 2002, date de

l’arręt définitif rendu en l’espèce (

Allenet de Ribemont

, précité, p.

16, § 35 et,

mutatis mutandis, Minelli c. Suisse

, arręt du 25 mars

1983, série A n

o

62, pp. 16-17, § 32).

De męme il n’a pas

nuancé ses propos ni pris le soin de les situer dans le contexte de la procédure

pendante contre le requérant.

Dans ces circonstances, la Cour estime que cette déclaration

faite par le procureur a pu ętre perçue comme une déclaration officielle dans

le sens que le requérant était coupable alors que sa culpabilité n’avait alors

pas encore été légalement établie, au sens de la jurisprudence précitée.

y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention.

la correspondance par les responsables de la prison de Bucarest-Jilava, en

violation de l’article 8 § 1 de la Convention, qui est ainsi

libellé :

« 1.  Toute

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et

de sa correspondance.

ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit

que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue

une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sűreté publique, au bien-ętre économique du pays, à la défense

de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

voies de recours internes, dans la mesure oů le requérant n’a pas attaqué

devant les juridictions la décision de non-lieu du procureur militaire du

20 octobre 2003.

De son avis, cette procédure, prévue par l’article 278

1

du

CPP modifié le 24 juin 2003 et qui était en vigueur à partir du 1

er

janvier 2004, était accessible et efficace en l’espèce. Il appuie son

argumentation sur

neuf décisions par lesquelles des juridictions internes ont statué sur des

recours de ce type, dans le contexte de plaintes pénales dirigées aussi bien

contre des personnes privées que contre des notaires publics (pour illégalités

alléguées dans la conclusion des contrats devant le notaire) ou des maires (en

leur qualité de présidents des commissions administratives pour la restitution

des terrains confisqués), ou encore d’une plainte contre un policier, pour abus

de fonction.

ce point.

soulevé par le requérant, que cette exception du Gouvernement doit ętre jointe

à l’examen du fond de l’affaire.

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour

relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

le fond du grief.

a

fortiori

– la censure de la correspondance des détenus par les autorités

sont constitutifs d’une ingérence dans le droit de ceux-ci au respect de leur

correspondance (voir, par exemple,

Calogero Diana c. Italie

, arręt du 15

novembre 1996,

Recueil

1996-V, p. 1775, § 28).

lettre du

11 juin 2002 lui a été délivrée ouverte par les autorités pénitentiaires,

fait qui n’a pas été contesté par le Gouvernement. Le requérant peut donc

raisonnablement prétendre avoir subi une ingérence dans ses droits garantis par

l’article 8 de la Convention.

vertu de

l’article 195 du code pénal contre le commandant du pénitencier a donné lieu à

une enquęte pénale diligentée par le procureur militaire. Le procureur s’est

limité à prendre la déposition du commandant de l’établissement pénitentiaire

et d’autres officiers censés ętre responsables du courrier. Il n’a entendu ni l’officier

ayant distribué la lettre en cause, ni le requérant, ni męme d’autres détenus.

procureurs militaires étaient, au męme titre que le commandant de l’établissement

pénitentiaire, des officiers d’active, faisant comme tels partie de la

structure militaire, fondée sur le principe de la subordination hiérarchique (voir

paragraphes 44 et 45 ci-dessus). Or, ce lien de nature institutionnelle se

traduit, en l’espèce, par un manque d’indépendance et d’impartialité du

procureur militaire dans le traitement de l’enquęte (voir,

mutatis mutandis

,

Barbu

Anghelescu c. Roumanie

, n

o

46430/99, § 67, 5 octobre

2004 et

Bursuc c. Roumanie

, n

o

42066/98, § 107, 12

octobre 2004)

.

saurait passer pour effective.

1

du

CPP, le requérant aurait pu contester le non-lieu devant les juridictions qui,

selon la loi applicable, pouvaient renvoyer l’affaire devant le męme procureur.

S’agissant de l’éventuel renvoi devant un procureur militaire,

la Cour rappelle qu’elle a conclut qu’une telle voie de recours ne saurait ętre

regardée comme adéquate.

aucun exemple de jurisprudence interne sanctionnant l’ouverture par le

personnel pénitentiaire des lettres destinées aux détenus.

excessif de demander au requérant d’épuiser cette voie de recours.

respect de sa correspondance enfreint la Convention si elle ne remplit pas les

exigences du paragraphe 2 de l’article 8. Il faut donc rechercher si l’ingérence

en question était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs

buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire dans une société

démocratique » (

Cotleț c. Roumanie

,

n

o

38565/97, § 45, 3 juin 2003)

.

87.  La Cour rappelle que dans les arręts

Petra c.

Roumanie

(arręt du 23 septembre 1998,

Recueil

pp. 2853-2854, §§ 37 et 38) et

Cotleț

, (précité, § 35)

, elle a

conclu à la

violation de l’article 8 de la Convention au motif que la règlementation en la

matière ne présentait pas les qualités exigées d’une « loi » au sens

de l’article 8 § 2 de la Convention. Or, la męme règlementation était en

vigueur et applicable aux faits de la présente affaire.

distinguer de ce point de vue la présente affaire des affaires

Petra

et

Cotleț

précitées et conclut que l’ingérence en l’espèce n’était pas prévue par la

« loi ».

Eu égard à la conclusion qui précède, la Cour n’estime pas

nécessaire de vérifier en l’espèce le respect des autres exigences du

paragraphe 2.

préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours

internes et conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.

requérant soulève des griefs concernant son arrestation à la suite d’un

flagrant délit et sa mise en détention provisoire.

Wemhoff

c. Allemagne

, arręt du 27 juin 1968, série A n

o

7, pp.

23-24, § 9 ;

B. c. Autriche

, arręt du 28 mars 1990, série A n

o

175, p. 14, § 36 et

Negoescu c. Roumanie

((déc.), n

o

55450/00,

17 mars 2005), une personne condamnée en première instance, qu’elle ait ou

non été détenue jusqu’à ce moment, se trouve dans le cas prévu à l’article 5 §

1 a) de la Convention, et non plus dans l’hypothèse prévue par l’article 5 § 1

c). En l’espèce, la décision de première instance condamnant le requérant est

intervenue le

6 novembre 2001, et aucune voie de recours ne lui était ouverte à l’époque. Or,

la présente requęte n’a été introduite que le 7 novembre 2002. Il s’ensuit que

les griefs tirés de l’article 5 § 1 c)

ont été introduits plus de six

mois

après la date à laquelle la violation alléguée a pris fin (voir

aussi

Mujea c. Roumanie

(déc.), n

o

44696/98,

10 septembre 2002).

De męme, le délai de six mois a commencé à courir le

6 novembre 2001 en ce qui concerne les griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et

4 de la Convention

(voir,

mutatis mutandis, Rosengren c. Roumanie

(déc.), n

o

70786/01,

27 avril 2004).

doivent ętre rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de

la Convention.

traitements pendant sa détention provisoire à Cluj et à Bucarest ainsi que

pendant son transfert, les 20 et 21 aoűt 2001 entre ces deux villes. La

Cour rappelle que la détention provisoire du requérant dans la maison d’arręt

de Cluj a pris fin le 26 février 2001 et celle dans la maison d’arręt

de Bucarest en avril 2001, soit plus de six mois avant l’introduction de

la requęte devant elle. Le transfert en cause a lui aussi été effectué plus de

six mois avant la date de l’introduction de cette requęte. Il s’ensuit que ces

griefs sont également tardifs et doivent ętre rejetés en application de l’article

35 §§ 1 et 4 de la Convention.

aux audiences publiques, ce qu’il n’a pas prouvé au‑delà de tout doute

raisonnable. A supposer męme qu’un tel traitement lui ait été infligé, la Cour

note que le requérant n’a élevé aucune plainte afférente devant les autorités

nationales. Par ailleurs, il n’a fourni aucun élément de preuve étayant ce

grief.

95.

Il s’ensuit que ce grief

est manifestement mal fondé et doit ętre rejeté en application de l’article 35

§§ 3 et 4 de la Convention.

a été enfreinte par les déclarations des juges et procureurs pendant les

audiences ainsi que par son versement d’office dans la réserve le

18 janvier 2001.

une atteinte au principe de la présomption d’innocence du fait des déclarations

faites durant le procès lui-męme, compte tenu notamment du fait que ces

déclarations n’ont pas été faites dans un contexte indépendant de la procédure

pénale, comme par exemple une conférence de presse, laquelle exigerait une plus

grande prudence de la part des autorités (voir,

mutatis mutandis, Daktaras

, précité, § 44). En outre, la demande de

récusation de certains membres de la formation de jugement a été rejetée comme

non étayée le 16 octobre 2001 par le tribunal militaire départemental (voir

paragraphe 31 ci-dessus).

requérant dans la réserve, le 18 janvier 2001, a respecté la loi en la

matière, qui fait simplement référence aux cadres militaires à l’égard desquels

des poursuites pénales ont été entamées, sans préjuger de leur culpabilité (voir

paragraphe 47 ci-dessus). Ni cette loi ni son application en l’espèce ne font

apparaître une violation de la présomption d’innocence du requérant.

99.

Il s’ensuit que ce grief

est manifestement mal fondé et doit ętre rejeté en application de l’article 35

§§ 3 et 4 de la Convention.

portable de son épouse a été illégalement écouté par les autorités, surtout

après l’introduction de la présente requęte, en violation de l’article 8 de la

Convention

élément de preuve à l’appui de son allégation. A supposer męme qu’il puisse se

prétendre victime en l’espèce, la Cour estime que ce grief est

manifestement mal fondé.

Par voie de conséquence, la Cour le

rejette en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement

les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y

a lieu, une satisfaction équitable. »

euros (EUR) pour préjudice matériel dont 71 496,15 EUR représentant le

salaire non perçu pendant sa détention, compte tenu de ses revenus avant la

date de son arrestation, 10 000 EUR représentant le manque à gagner,

15 000 EUR résultant des pręts souscrits par le requérant afin de subvenir

aux besoins de sa famille, et 3 828 EUR représentant les créances qu’il n’a

pu récupérer à cause de son incarcération.

Il réclame également 9 900 000 EUR au titre du

préjudice moral qu’il aurait subi.

n’est pas prouvé et qu’en tout état de cause le requérant ne peut prétendre au

paiement de son salaire pendant sa détention vu qu’il n’a effectué aucune contre-prestation.

Il estime, d’une part, que les pręts contractés par le requérant n’engagent pas

la responsabilité de l’Etat et, d’autre part, que le requérant n’était en aucun

cas empęché de récupérer ses créances pendant sa détention.

Le Gouvernement considère enfin que le montant exigé au titre du

dommage moral est exagéré et sans rapport de causalité avec le préjudice subi.

la violation du principe de la présomption d’innocence et du droit au secret de

la correspondance du requérant pendant sa détention. Pour autant, seul le

préjudice causé par les faits constitutifs de ces violations pourra ętre

couvert par le biais du présent arręt. A cet égard, elle n’aperçoit pas de lien

de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et

rejette les demandes à ce titre. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer

au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral.

pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la

Cour. Par l’intermédiaire de son avocat, M

e

Mateuț, le

requérant envoie un rapport détaillé de ses frais, y compris des quittances

justifiant le paiement, en 2001, de 2 894 000 anciens lei roumains

(ROL) aux avocats, des billets de train entre Gherla et Cluj datant de 2001 et

d’un montant total de 2 411 600 ROL, ainsi que

14 980 293 ROL pour le combustible utilisé, 2 869 540 ROL

représentant des factures diverses et 4 766 100 ROL représentant la

valeur des colis et lettres envoyés au requérant en prison par sa famille.

entre les dépens prétendument assumés et les violations invoquées devant la

Cour n’est pas prouvé et estime, en conséquence, que les demandes du requérant

ne sont pas justifiées et doivent ętre rejetées par la Cour.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des

critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 200 EUR tous

frais confondus et l’accorde au requérant.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Joint

au fond et

rejette

l’exception

préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours

internes concernant le grief sous l’angle de l’article 8 ;

2.

Déclare

la requęte recevable quant aux

griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 2 (s’agissant de la conférence de presse du

19 décembre 2000) ainsi que de l’article 6 § 3 et de l’article 8 (sur le

respect du secret de la correspondance en prison) et irrecevable pour le

surplus ;

3.

Dit

qu’il n’y a pas eu violation de l’article

6 §§ 1 et 3 de la Convention ;

4.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

2 de la Convention ;

5.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 8

de la Convention ;

6.

Dit

a)  que l

Etat défendeur doit

verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera

devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la

Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 200 EUR

(deux cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant ętre dű à

titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux

applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

7.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 mars 2008 en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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