ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
Sursă originală
ÎCCJ

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86385)

CAMERĂ
other
Citează această cauză
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86385) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

ENE DES DROITS DE L’HOMME

FLORICĂ c. ROUMANIE

(Requęte

n

o

49781/99)

ARRET

(

Règlement amiable

)

25 janvier 2005

Cet arręt est définitif.

Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Florică c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme

(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.

J.-P.

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

R.

Türmen

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du

conseil le 4 janvier 2005,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette

date :

trouve une requęte (n

o

49781/99) dirigée contre la Roumanie et

dont un ressortissant de cet État, M. Gheorghe Florică (« le

requérant »), a saisi la Cour le 12 juillet 1999 en vertu de

l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales (« la Convention »).

par M

e

(« le Gouvernement ») est représenté par son agente, M

me

R.

Rizoiu, sous-secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères.

particulier l'illégalité de sa détention provisoire du 13 mai au 9 juin 1999 et

le manquement des autorités nationales au respect de son droit d'ętre présumé

innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie par un tribunal.

la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au

sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1

de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du

règlement.

2004, la Cour a déclaré la requęte partiellement recevable.

er

novembre

2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du

règlement). La présente requęte a été attribuée à la deuxième section ainsi

remaniée (article 52 § 1).

er

novembre 2004, tant le requérant que le Gouvernement ont déclaré ętre parvenus

à un règlement amiable de l'affaire le 21 octobre 2004. Les parties ont précisé

que la convention de règlement amiable signée par elles à cette dernière date

est entrée en vigueur le 29 octobre 2004.

sont également engagées à ne pas demander, après le prononcé de l'arręt, le

renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la

Convention.

et réside à Bucarest.

dirigeant d'une société commerciale. A cette époque, il fut inculpé d'abord

dans un dossier connu sous le nom de

Țigareta II

. Par la suite, une

seconde enquęte pénale faisant l'objet d'un dossier connu sous le nom de

Țigareta

II

-

la filière de Constanța

, fut ouverte à son encontre. Ces affaires,

très médiatisées en Roumanie, compte tenu de l'implication présumée de

certaines personnes investies de hautes fonctions officielles d'État,

concernaient plusieurs opérations de grande envergure de contrebande de

cigarettes effectuées par l'aéroport militaire Otopeni de Bucarest et par le

port de Constanța.

mai au 9 juin 1999

requérant fut placé en détention provisoire du 4 mai au 15 juillet 1998. Il fut

remis en liberté le 15 juillet 1998.

parquet auprès de la cour militaire d'appel ordonna la disjonction des

poursuites à l'encontre du requérant, précisant qu'il n'avait aucun lien avec

les faits de contrebande qui se sont déroulés sur l'aéroport militaire Otopeni

de Bucarest. Il déclina sa compétence en faveur du parquet auprès du tribunal

départemental de Constanța.

concernant les faits prétendument commis à Constanța et imputés au

requérant fut ouvert à son encontre.

en détention provisoire du requérant. Le requérant saisit le tribunal

départemental de Constanța d'une plainte contre la mesure prise par le

procureur. Le 18 mai 1999, après avoir entendu le requérant, le tribunal

accueillit sa plainte et ordonna la révocation de la mesure provisoire et

l'élargissement du requérant. Le recours du parquet fut rejeté par la cour

d'appel de Constanța, le 9 juin 1999.

fut remis en liberté.

des enquęteurs visant la culpabilité du requérant

requérant saisit la section des parquets militaires auprès de la Cour supręme

de justice d'une plainte contre le procureur militaire P., chef du parquet

auprès de la cour militaire d'appel. Il alléguait que P. aurait fait des

affirmations au sujet de sa culpabilité dans un document intitulé

« note - communiqué ». Ce document aurait été destiné à

ętre publié dans les journaux. Le 24 mai 1999, le procureur militaire en chef

de la section des parquets militaires auprès de la Cour supręme de justice

informa le requérant que la « note - communiqué » n'avait

pas été publiée dans la presse.

plusieurs fois sa plainte au sujet des propos tenus par le procureur P. Le 29

février 2000, le procureur militaire en chef de la section des parquets

militaires lui répondit qu'il n'y avait pas lieu d'engager la responsabilité du

procureur P.

journaliste L.C. publia un article dans le journal

« România

liberă »

sous le titre

« Révélations sensationnelles -

L'inspecteur C. abandonne le silence (...) ».

L'article

faisait référence aux déclarations faites lors d'une conférence de presse,

tenue le 16 avril 1999 par l'inspecteur C., chef de la police départementale de

Constanța. Ces déclarations visaient, entre autres, également le

requérant.

requérant saisit le parquet militaire auprès de la Cour supręme de justice

d'une plainte contre l'inspecteur C. Il l'accusait d'avoir tenu des propos

diffamatoires à son égard devant la presse et d'avoir commis l'infraction

d'abus en service. Il invoquait également l'article 6 § 2 de la

Convention, se plaignant du fait que les affirmations de l'inspecteur C.

avaient porté atteinte à la présomption d'innocence dont il jouissait.

prit note du fait que l'inspecteur C. avait présenté ses excuses au requérant

pour ce qui était des affirmations prétendument relatives à sa culpabilité. En

acceptant ces excuses, le requérant déclara retirer sa plainte. Toutefois, il

la réitéra par la suite.

parquet militaire auprès de la Cour supręme de justice lui communiqua une

nouvelle décision de non-lieu, au motif que les éléments constitutifs des

infractions de diffamation et d'abus en service n'étaient pas remplis en

l'espèce. Le requérant contesta cette décision en formant un recours gracieux.

Celle-ci fut confirmée le 20 novembre 2001.

code de procédure pénale

du code de procédure pénale, telles qu'en vigueur à l'époque des faits, ainsi

que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle à l'égard de la

constitutionnalité des articles 504-505 du code de procédure pénale, sont

décrites dans l'arręt

Pantea c. Roumanie

(n

o

33343/96,

§§ 150-152, 3 juin 2003).

pénale

du code de procédure pénale tel que modifié par la loi n

o

281/2003

(publiée dans le Bulletin Officiel n

o

468 du 1

er

juillet

2003) en vigueur à partir du 1

er

janvier 2004, toute personne privée

illégalement de liberté dans le cadre d'une procédure pénale a droit à la

réparation du préjudice subi sans que la réparation soit conditionnée par

l'existence d'une décision d'acquittement de l'accusé.

136 du code de procédure pénale, tel que modifié par le règlement du

Gouvernement (

Ordonanța de urgență

) n

o

109/2003,

publiée dans le Bulletin Officiel n

o

748 du

26 octobre 2003, seul le juge est compétent pour ordonner le

placement en détention provisoire d'une personne.

er

novembre

2004, la Cour a reçu des parties une convention de règlement amiable signée le

21 octobre 2004 tant par le représentant du requérant que par celui du

gouvernement défendeur. Cette convention, entrée en vigueur, d'après les

déclarations des parties, le 29 octobre 2004, est ainsi

rédigée :

« Convention de règlement amiable de l'affaire n

o

49781/99, Florică c. Roumanie, conclue aujourd'hui, 21 octobre 2004.

M Gheorghe Florică, requérant dans le dossier n

o

49781/99 de la Cour européenne des Droits de l'Homme, représenté par M

e

Ionel

Olteanu et M

me

Roxana Rizoiu, sous‑secrétaire d'Etat au

Ministère des Affaires Étrangères, Agente du Gouvernement roumain devant la

Cour européenne des Droits de l'Homme ont conclu aujourd'hui la présente

convention de règlement amiable de l'affaire Florică c. Roumanie (requęte n

o

49781/99)

pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, en vertu des articles

38-39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de l'article 8

du règlement du Gouvernement n

o

94/1999.

Après que les avals nécessaires en vertu du règlement du

Gouvernement n

o

94/1999 tel que modifié ultérieurement seront

obtenus, le Gouvernement s'engage à verser au requérant un montant total de

19 794 euros (EUR) à convertir en lei roumains (ROL) au taux d'échange de

la Banque Nationale de la Roumanie, applicable à la date du règlement, dont

9 794 EUR, au titre des frais et dépenses encourus devant les juridictions

nationales et devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, et

10 000 EUR, au titre du préjudice moral subi. Le règlement sera

effectué dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de

l'arręt de la Cour européenne des Droits de l'Homme prononçant la radiation du

rôle de l'affaire, en raison du règlement amiable intervenu.

Le requérant déclare définitivement réglé le litige porté

devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, auquel se réfère la décision

de recevabilité du 29 juin 2004 et renonce à toute autre prétention à

l'encontre de la Roumanie à propos des faits à l'origine de ladite requęte.

Par ailleurs, l'Agent du Gouvernement est tenu d'informer

le représentant du requérant avant le 29 octobre 2004 au sujet des avals

obtenus pour la mise en śuvre du présent règlement amiable.

La présente convention conclue en deux exemplaires de

valeur égale entrera en vigueur le 29 octobre 2004 à condition d'obtenir les

avals nécessaires. »

Par la lettre du 1

er

novembre

2004, tant le requérant que le Gouvernement se sont également engagées à ne pas

demander, après le prononcé de l'arręt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre

conformément à l'article 43 § 1 de la Convention.

règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la

Convention).

circonstances de l'espèce, la Cour conclut qu'il ne se justifie plus de

poursuivre l'examen de la requęte au sens de l'article 37 § 1 c)

de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des

droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen

de la requęte en vertu de l'article 37 § 1

in fine

de la Convention.

rayer l'affaire du rôle.

COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Décide

de rayer l'affaire du rôle.

2.

Prend

acte

de l'intention des parties de ne pas demander le renvoi de la requęte

à la Grande Chambre.

Fait

en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2005 en application de

l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière

Président

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
Sursă