ÎCCJ, decizie (scj.ro #86385)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86385) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROP
É
ENE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
FLORICĂ c. ROUMANIE
(Requęte
n
o
49781/99)
ARRET
(
Règlement amiable
)
STRASBOURG
25 janvier 2005
Cet arręt est définitif.
Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Florică c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
R.
Türmen
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 4 janvier 2005,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se
trouve une requęte (n
o
49781/99) dirigée contre la Roumanie et
dont un ressortissant de cet État, M. Gheorghe Florică (« le
requérant »), a saisi la Cour le 12 juillet 1999 en vertu de
l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant est représenté
par M
e
I. Olteanu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain
(« le Gouvernement ») est représenté par son agente, M
me
R.
Rizoiu, sous-secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères.
Le requérant alléguait en
particulier l'illégalité de sa détention provisoire du 13 mai au 9 juin 1999 et
le manquement des autorités nationales au respect de son droit d'ętre présumé
innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie par un tribunal.
La requęte a été attribuée à
la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1
de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du
règlement.
Par une décision du 29 juin
2004, la Cour a déclaré la requęte partiellement recevable.
Le 1
er
novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requęte a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
Par lettre du 1
er
novembre 2004, tant le requérant que le Gouvernement ont déclaré ętre parvenus
à un règlement amiable de l'affaire le 21 octobre 2004. Les parties ont précisé
que la convention de règlement amiable signée par elles à cette dernière date
est entrée en vigueur le 29 octobre 2004.
Par la męme lettre, elles se
sont également engagées à ne pas demander, après le prononcé de l'arręt, le
renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la
Convention.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1940
et réside à Bucarest.
En 1998, il était le
dirigeant d'une société commerciale. A cette époque, il fut inculpé d'abord
dans un dossier connu sous le nom de
Țigareta II
. Par la suite, une
seconde enquęte pénale faisant l'objet d'un dossier connu sous le nom de
Țigareta
II
-
la filière de Constanța
, fut ouverte à son encontre. Ces affaires,
très médiatisées en Roumanie, compte tenu de l'implication présumée de
certaines personnes investies de hautes fonctions officielles d'État,
concernaient plusieurs opérations de grande envergure de contrebande de
cigarettes effectuées par l'aéroport militaire Otopeni de Bucarest et par le
port de Constanța.
A. Détention provisoire du 13
mai au 9 juin 1999
Dans un premier temps, le
requérant fut placé en détention provisoire du 4 mai au 15 juillet 1998. Il fut
remis en liberté le 15 juillet 1998.
Le 21 juillet 1998, le
parquet auprès de la cour militaire d'appel ordonna la disjonction des
poursuites à l'encontre du requérant, précisant qu'il n'avait aucun lien avec
les faits de contrebande qui se sont déroulés sur l'aéroport militaire Otopeni
de Bucarest. Il déclina sa compétence en faveur du parquet auprès du tribunal
départemental de Constanța.
Un nouveau dossier
concernant les faits prétendument commis à Constanța et imputés au
requérant fut ouvert à son encontre.
Le 13 mai 1999, le procureur
R. du parquet auprès de la cour d'appel de Constanța ordonna le placement
en détention provisoire du requérant. Le requérant saisit le tribunal
départemental de Constanța d'une plainte contre la mesure prise par le
procureur. Le 18 mai 1999, après avoir entendu le requérant, le tribunal
accueillit sa plainte et ordonna la révocation de la mesure provisoire et
l'élargissement du requérant. Le recours du parquet fut rejeté par la cour
d'appel de Constanța, le 9 juin 1999.
Le 9 juin 1999, le requérant
fut remis en liberté.
B. Déclarations
des enquęteurs visant la culpabilité du requérant
Le 22 mars 1999, le
requérant saisit la section des parquets militaires auprès de la Cour supręme
de justice d'une plainte contre le procureur militaire P., chef du parquet
auprès de la cour militaire d'appel. Il alléguait que P. aurait fait des
affirmations au sujet de sa culpabilité dans un document intitulé
« note - communiqué ». Ce document aurait été destiné à
ętre publié dans les journaux. Le 24 mai 1999, le procureur militaire en chef
de la section des parquets militaires auprès de la Cour supręme de justice
informa le requérant que la « note - communiqué » n'avait
pas été publiée dans la presse.
Le requérant réitéra
plusieurs fois sa plainte au sujet des propos tenus par le procureur P. Le 29
février 2000, le procureur militaire en chef de la section des parquets
militaires lui répondit qu'il n'y avait pas lieu d'engager la responsabilité du
procureur P.
Le 19 avril 1999, le
journaliste L.C. publia un article dans le journal
« România
liberă »
sous le titre
« Révélations sensationnelles -
L'inspecteur C. abandonne le silence (...) ».
L'article
faisait référence aux déclarations faites lors d'une conférence de presse,
tenue le 16 avril 1999 par l'inspecteur C., chef de la police départementale de
Constanța. Ces déclarations visaient, entre autres, également le
requérant.
Le 21 avril 1999, le
requérant saisit le parquet militaire auprès de la Cour supręme de justice
d'une plainte contre l'inspecteur C. Il l'accusait d'avoir tenu des propos
diffamatoires à son égard devant la presse et d'avoir commis l'infraction
d'abus en service. Il invoquait également l'article 6 § 2 de la
Convention, se plaignant du fait que les affirmations de l'inspecteur C.
avaient porté atteinte à la présomption d'innocence dont il jouissait.
Le 7 juin 2001, le parquet
prit note du fait que l'inspecteur C. avait présenté ses excuses au requérant
pour ce qui était des affirmations prétendument relatives à sa culpabilité. En
acceptant ces excuses, le requérant déclara retirer sa plainte. Toutefois, il
la réitéra par la suite.
Le 21 septembre 2001, le
parquet militaire auprès de la Cour supręme de justice lui communiqua une
nouvelle décision de non-lieu, au motif que les éléments constitutifs des
infractions de diffamation et d'abus en service n'étaient pas remplis en
l'espèce. Le requérant contesta cette décision en formant un recours gracieux.
Celle-ci fut confirmée le 20 novembre 2001.
II. LE
DROIT INTERNE PERTINENT
A. L'ancien
code de procédure pénale
Les dispositions pertinentes
du code de procédure pénale, telles qu'en vigueur à l'époque des faits, ainsi
que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle à l'égard de la
constitutionnalité des articles 504-505 du code de procédure pénale, sont
décrites dans l'arręt
Pantea c. Roumanie
(n
o
33343/96,
§§ 150-152, 3 juin 2003).
B. Le nouveau code de procédure
pénale
Selon le nouvel article 504
du code de procédure pénale tel que modifié par la loi n
o
281/2003
(publiée dans le Bulletin Officiel n
o
468 du 1
er
juillet
2003) en vigueur à partir du 1
er
janvier 2004, toute personne privée
illégalement de liberté dans le cadre d'une procédure pénale a droit à la
réparation du préjudice subi sans que la réparation soit conditionnée par
l'existence d'une décision d'acquittement de l'accusé.
D'après le nouvel article
136 du code de procédure pénale, tel que modifié par le règlement du
Gouvernement (
Ordonanța de urgență
) n
o
109/2003,
publiée dans le Bulletin Officiel n
o
748 du
26 octobre 2003, seul le juge est compétent pour ordonner le
placement en détention provisoire d'une personne.
EN DROIT
Le 1
er
novembre
2004, la Cour a reçu des parties une convention de règlement amiable signée le
21 octobre 2004 tant par le représentant du requérant que par celui du
gouvernement défendeur. Cette convention, entrée en vigueur, d'après les
déclarations des parties, le 29 octobre 2004, est ainsi
rédigée :
« Convention de règlement amiable de l'affaire n
o
49781/99, Florică c. Roumanie, conclue aujourd'hui, 21 octobre 2004.
M Gheorghe Florică, requérant dans le dossier n
o
49781/99 de la Cour européenne des Droits de l'Homme, représenté par M
e
Ionel
Olteanu et M
me
Roxana Rizoiu, sous‑secrétaire d'Etat au
Ministère des Affaires Étrangères, Agente du Gouvernement roumain devant la
Cour européenne des Droits de l'Homme ont conclu aujourd'hui la présente
convention de règlement amiable de l'affaire Florică c. Roumanie (requęte n
o
49781/99)
pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, en vertu des articles
38-39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de l'article 8
du règlement du Gouvernement n
o
94/1999.
Après que les avals nécessaires en vertu du règlement du
Gouvernement n
o
94/1999 tel que modifié ultérieurement seront
obtenus, le Gouvernement s'engage à verser au requérant un montant total de
19 794 euros (EUR) à convertir en lei roumains (ROL) au taux d'échange de
la Banque Nationale de la Roumanie, applicable à la date du règlement, dont
9 794 EUR, au titre des frais et dépenses encourus devant les juridictions
nationales et devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, et
10 000 EUR, au titre du préjudice moral subi. Le règlement sera
effectué dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de
l'arręt de la Cour européenne des Droits de l'Homme prononçant la radiation du
rôle de l'affaire, en raison du règlement amiable intervenu.
Le requérant déclare définitivement réglé le litige porté
devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, auquel se réfère la décision
de recevabilité du 29 juin 2004 et renonce à toute autre prétention à
l'encontre de la Roumanie à propos des faits à l'origine de ladite requęte.
Par ailleurs, l'Agent du Gouvernement est tenu d'informer
le représentant du requérant avant le 29 octobre 2004 au sujet des avals
obtenus pour la mise en śuvre du présent règlement amiable.
La présente convention conclue en deux exemplaires de
valeur égale entrera en vigueur le 29 octobre 2004 à condition d'obtenir les
avals nécessaires. »
Par la lettre du 1
er
novembre
2004, tant le requérant que le Gouvernement se sont également engagées à ne pas
demander, après le prononcé de l'arręt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre
conformément à l'article 43 § 1 de la Convention.
La Cour prend acte du
règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la
Convention).
A la lumière des
circonstances de l'espèce, la Cour conclut qu'il ne se justifie plus de
poursuivre l'examen de la requęte au sens de l'article 37 § 1 c)
de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des
droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen
de la requęte en vertu de l'article 37 § 1
in fine
de la Convention.
Partant, il convient de
rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA
COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Décide
de rayer l'affaire du rôle.
2.
Prend
acte
de l'intention des parties de ne pas demander le renvoi de la requęte
à la Grande Chambre.
Fait
en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2005 en application de
l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière
Président