ÎCCJ, decizie (scj.ro #86425)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86425) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
RUXANDA IONESCU
c. ROUMANIE
(Requęte n
o
2608/02)
ARRĘT
STRASBOURG
12 octobre 2006
DÉFINITIF
12/01/2007
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ruxanda Ionescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
J.
Hedigan
,
président
,
C.
Bîrsan
,
V.
Zagrebelsky
,
M
me
A.
Gyulumyan
,
MM.
E.
Myjer
,
David Thór
Björgvinsson,
M
me
I.
Ziemele,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2006,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
2608/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M
me
Ruxanda Ionescu
(« la requérante »), a saisi la Cour le 23 novembre 2001 en
vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
La requérante est représentée par M
e
E.
Cinteza, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
Beatrice R
ă
mășcanu.
Le 24 mai 2005, le président de la troisième
section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3
de la Convention, il a décidé que seraient examinés en męme temps la
recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
La requérante est née en 1937 et réside à Bucarest.
En 1950, en vertu du décret de nationalisation nș 92/1950,
l'Etat prit possession d'un bien immobilier, sis au n
o
9 de la rue
Edgar Quinet, à Bucarest, et composé d'un immeuble comprenant plusieurs
appartements qui appartenait au père de la requérante.
Le 11 octobre 1996, l'entreprise H, gérante des
biens immobiliers de l'Etat, vendit aux époux P.C. l'appartement n
o
3 de l'immeuble litigieux, qu'ils habitaient en tant que locataires.
Action en revendication
Le 20 février 1998, la requérante saisit le
tribunal de première instance de Bucarest d'une action contre le conseil
local de Bucarest en revendication de l'immeuble en cause.
Par un jugement définitif du 3 avril 1998, le
tribunal fit droit à sa demande, au motif que l'Etat avait pris possession de l'immeuble
sans titre valable et ordonna à la partie défenderesse de le lui restituer. Ce
jugement fut revętu de la formule exécutoire le 2 juin 1998.
Par une décision du 15 septembre 1998, le maire
de Bucarest ordonna la restitution du bien à la requérante. Par un
procès-verbal du 24 mars 1999, la requérante fut mise en possession
de l'immeuble à l'exception de l'appartement n
o
3 vendu
antérieurement aux époux P.C.
Par un jugement définitif du 3 décembre 1998, le
tribunal départemental de Bucarest constata que P.E. était créancier des époux P.C.
pour la somme de 31 269 dollars américains (USD). P.E. saisit le tribunal
de première instance de Bucarest afin d'entamer l'exécution forcée immobilière
contre les époux P.C. et demanda la vente aux enchères de leur appartement.
Par un jugement définitif du 15 septembre 1999, à
la suite d'une vente aux enchères, le tribunal attribua l'appartement litigieux
à P.E.
Le 4 novembre 1999, P.E. fit inscrire son droit
de propriété sur le registre des transcriptions immobilières.
Action tendant à obtenir la restitution de l'appartement
n
o
3
Le 15 octobre 1999, la requérante, par une action
introduite contre la mairie de Bucarest, l'entreprise H. et les époux P.C., demanda
au tribunal de première instance de Bucarest de constater la nullité du contrat
de vente conclu le 11 octobre 1996.
Lors de l'audience du 6 janvier 2000, P.E. fit
une demande d'intervention dans la procédure afin de voir constater son droit
de propriété sur l'appartement en cause, en faisant valoir qu'à la suite du
jugement définitif du 15 septembre 1999 il en était le propriétaire et qu'il
était un sous-acquéreur de bonne foi.
Lors de l'audience du 10 février 2000, la
requérante précisa son action en modifiant son objet en revendication contre
P.E. Dès lors, à l'audience du 30 mars 2000, P.E. fit une demande
reconventionnelle, en réitérant quant au fond les męmes arguments que ceux
formulés afin de justifier la demande d'intervention.
Par un jugement du 11 mai 2000, le tribunal de
première instance de Bucarest rejeta l'action de la requérante, fit droit à la
demande reconventionnelle de P.E., au motif que ce dernier avait fait
transcrire son droit de propriété sur le registre des transcriptions et
constata la validité du contrat de vente du 11 octobre 1996, en se fondant sur
la bonne foi des époux P.C. lors de sa conclusion.
Par un arręt du 17 novembre 2000, le tribunal
départemental de Bucarest fit droit à l'appel de la requérante et rejeta la
demande reconventionnelle de P.E. Il jugea que le titre de propriété de la
requérante était incontestable, qu'il datait d'avant 1950 et que sa légalité
avait été constatée par le jugement définitif du 3 avril 1998 du tribunal de
première instance de Bucarest, revętu de l'autorité de la chose jugée. Il
constata, en revanche, que le titre de propriété de P.E. découlait d'un contrat
de vente conclu entre un non propriétaire, à savoir l'Etat, et les époux P.C.
Dans ces circonstances, après avoir comparé les titres de propriété de la
requérante et de P.E., le tribunal jugea que le titre de la requérante était
préférable.
Sur recours de P.E., par un arręt définitif du 6
juillet 2001, la cour d'appel de Bucarest cassa l'arręt rendu en appel et
confirma le jugement rendu en premier ressort. La cour d'appel retint que l'appartement
avait été vendu aux locataires en vertu et dans le respect des dispositions de
la loi n
o
112/1995 le 11 octobre 1996, que la requérante
avait obtenu une décision favorable de restitution de l'immeuble le 3 avril
1998 et qu'en dehors de ces aspects, l'immeuble litigieux était entré dans le
circuit de l'exécution forcée immobilière, fait non imputable à P.E. Par
ailleurs, la cour d'appel retint que la requérante pouvait se voir octroyer une
indemnisation en vertu des dispositions de la loi n
o
10/2001.
Démarches pour obtenir la restitution de l'appartement
litigieux conformément aux dispositions de la loi n
o
10/2001
Le 19 juillet 2001, la requérante adressa une
notification à la mairie de Bucarest afin d'obtenir la restitution de l'appartement
n
o
3 de l'immeuble sis au n
o
9 de la rue Edgar Quinet, à
Bucarest, en vertu des dispositions de la loi n
o
10/2001.
Il ressort du dossier qu'à ce jour, la requérante
n'a reçu aucune réponse à sa demande.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
interne pertinentes sont décrites dans les arręts
Brumărescu c.
Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII,
pp. 250-256, §§ 31 - 44),
Străin et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005),
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00, §§ 38‑53, 1
er
décembre 2005) et
Porteanu c. Roumanie
(n
o
4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).
La loi n
o
247/2005 modifiant la loi n
o
10/2001 prévoit que l'indemnisation à laquelle auront droit les personnes qui n'obtiennent
pas la restitution de l'immeuble nationalisé, et dont le montant sera fixé à l'issue
d'une procédure administrative par une commission centrale, est constituée d'une
participation à un organisme de placement de valeurs mobilières, organisé sous
la forme de la société par actions Proprietatea (
Proprietatea
). En
principe, les bénéficiaires d'une telle indemnité reçoivent des titres de
valeur qui seront transformés en actions, lorsque
Proprietatea
sera
cotée en bourse. Par ailleurs, l'article 3 de la loi susmentionnée précise que
les titres de valeur ne peuvent pas ętre vendus avant leur conversion en
actions.
Le 29 décembre 2005,
Proprietatea
a été
inscrite au Registre du commerce de Bucarest. Afin que les titres de valeurs
puissent ętre convertis en actions émises par
Proprietatea
et que ces
actions puissent par la suite faire l'objet de transactions sur le marché
financier, il faut tout d'abord suivre la procédure d'agrément par le Conseil
national des valeurs mobilières (« CNVM »). Selon le calendrier
prévisionnel de
Proprietatea
, qui a été modifié à plusieurs reprises, l'entrée
effective en bourse est prévue pour la fin de l'année 2006.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
O
1
La requérante se plaint d'une atteinte à son
droit au respect de ses biens, incompatible avec l'article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que la requęte n'est pas
manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
Citant les affaires
Brezny et Brezny c.
Slovaquie
((déc.), n
o
23131/93, 4 mars 1996),
Kopecky
c. Slovaquie
([GC], n
o
44912/98, § 35,
28 septembre 2004) et
Constandache
c. Roumanie
(
(déc.), n
o
46312/99, 11 juin 2002),
le Gouvernement considère que la Cour n'est pas compétente
ratione temporis
pour examiner les circonstances de la nationalisation de l'immeuble litigieux,
qui a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la
Roumanie. En outre, il estime que la requérante ne disposait pas d'un bien au sens
de l'article 1 du Protocole n
o
1 précité, car son droit de
propriété n'a pas été reconnu par une décision judiciaire définitive avant la
vente du bien à des tiers.
Bien que le jugement définitif du 3 avril 1998 ait
condamné l'Etat à restituer l'immeuble à la requérante, celle-ci n'avait pas eu
la possession dudit appartement et n'avait pas payé d'impôt sur celui-ci, et
elle ne pouvait donc pas, dès lors, prétendre avoir un intéręt patrimonial
substantiel garantit par l'article 1 du Protocole n
o
De surcroît,
l'Etat lui-męme n'était plus propriétaire de l'appartement au moment de l'action
en revendication de la requérante, puisqu'il l'avait vendu le 11 octobre 1996
aux époux P.C. En outre, le jugement définitif du 3 avril 1998 constatant le
droit de propriété de la requérante n'était pas opposable aux acheteurs P.C.
Męme à supposer que l'arręt du 6 juillet 2001 de
la cour d'appel de Bucarest constitue une ingérence dans le droit de propriété
de la requérante, le Gouvernement considère qu'elle était prévue par la loi,
plus particulièrement par le droit commun, et poursuivait un but légitime, à
savoir la protection des droits d'autrui. En outre, il observe que l'immeuble
est entré dans le « circuit civil » et que la requérante n'a pas agi
avec diligence pour demander l'annulation du contrat de vente du 11 octobre 1996,
puisqu'elle a introduit cette action plus d'un an après avoir été informée de
la vente de l'appartement à des locataires. Le Gouvernement estime que la
requérante ne pouvait plus obtenir la restitution de l'appartement, mais une
indemnité en vertu de la loi n
o
10/2001, ce qui répond aux exigences
de l'article 1 du Protocole n
o
1.
Enfin, le Gouvernement demande à la Cour de
prendre en compte la réforme instituée par la loi n
o
247/2005, qui a
pour objectif d'accélérer la procédure de restitution et, dans les cas oů une
telle restitution s'avère impossible, d'octroyer une indemnisation sous la
forme d'une participation à un organisme de placement collectif de valeurs
mobilières (« OPCVM »).
La requérante conteste cette thèse. Selon elle,
les tribunaux internes ont reconnu son droit de propriété et considéré que la
vente de l'appartement selon les dispositions de la loi n
o
112/1995
n'était pas légale, dans la mesure oů la nationalisation était « sans
titre ». Pour ce qui estde la possibilité d'obtenir une indemnité, la requérante
considère que la loi n
o
10/2001 ne prend pas en compte le
cas des propriétaires dont l'immeuble, restitué en vertu d'un jugement
définitif, a été vendu par l'Etat à des tiers. La requérante souligne que l'impossibilité
de jouir de son bien représente une atteinte à son droit au respect de ses
biens.
La Cour rappelle que, dans l'affaire Străin
précitée, elle a considéré que la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des
tiers de bonne foi, męme lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en
justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui, combinée avec
l'absence totale d'indemnisation, constituait une privation de propriété
contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (Străin précité, §§ 39
et 59).
De surcroît, dans l'affaire Păduraru précitée
(§ 112) la Cour a constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive de
réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intéręt général
que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession
en vertu des décrets de nationalisation. La Cour a également considéré que l'incertitude
générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité
de recouvrer l'ensemble de son bien, alors qu'il disposait d'un arręt définitif
condamnant l'Etat à le lui restituer.
En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de raison de
s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement
la męme. A l'instar des affaires Păduraru et Porteanu (§ 33), dans la
présente affaire, des tiers sont devenus propriétaires de l'appartement litigieux
avant que le droit de propriété de la requérante sur ce bien soit confirmé
définitivement avec effet rétroactif. Et, comme dans ces affaires ainsi que
dans l'affaire Străin, la requérante a, en l'espèce, été reconnue
propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé incontestable son titre de
propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation (voir les
paragraphes 9 et 10 ci-dessus).
La Cour rappelle également que dans l'affaire
Brumărescu précitée
, le droit de propriété
du requérant, confirmé par une décision de justice définitive datant de 1993,
se trouvait mis en cause par le tiers intervenant, qui prétendait avoir un
droit de propriété sur une partie du męme bien en vertu d'un acte d'achat
datant de 1973. A ce sujet, la Cour avait dit que la procédure engagée devant
elle par M. Brumărescu à l'encontre de l'Etat roumain ne pouvait produire
d'effets que sur les droits et obligations de ces seules parties (
Brumărescu précité
, § 69). Elle a confirmé
cette approche dans son arręt sur la satisfaction équitable, en mettant à la
charge de l'Etat roumain l'obligation de rétablir le droit de propriété de
M. Brumărescu, « sans préjudice de toute prétention » que
le tiers intervenant pourrait avoir à une partie de la propriété du requérant (
Brumărescu c. Roumanie
(satisfaction
équitable) [GC], no 28342/95, § 22
in fine
,
CEDH 2001-I).
La Cour note que la vente par l'Etat du bien de
la requérante, en vertu de la loi no 112/1995 qui ne permettait de vendre
que les biens nationalisés de manière légale, empęche celle-ci de jouir de son
droit. La Cour observe que lors de l'action en revendication contre P.E., la
cour d'appel de Bucarest a jugé dans son arręt du 6 juillet 2001 que le contrat
de vente du 11 octobre 1996 avait respecté les dispositions de la loi n
o
112/1995.
Par ailleurs, dans la présente affaire, l'appartement litigieux est entré dans
le « circuit civil », à savoir dans le patrimoine de P.E. à la suite
d'une vente aux enchères.
En outre, la Cour note que, bien que la cour d'appel
ait constaté que la requérante avait le droit d'obtenir une indemnisation,
aucune indemnisation ne lui a été octroyée pour cette privation. En effet, la
requérante a déposé le 19 juillet 2001 une demande de restitution du bien en
vertu de la loi n
o
10/2001, entre-temps complétée par la loi n
o
247/2005, mais elle n'a reçu à ce jour aucune réponse, ni sur la restitution
sollicitée, ni à l'égard de l'indemnisation à laquelle le Gouvernement soutient
qu'elle aurait droit.
La Cour observe que bien que le 22 juillet 2005 ait
été adoptée la loi n
o
247/2005 modifiant la loi n
o
10/2001, les opérations préalables à l'octroi d'une indemnisation effective, n'ont
pas abouti jusqu'à présent et que, selon le calendrier prévisionnel de
Proprietatea
,
son entrée effective en bourse est prévue pour la fin de l'année 2006 (paragraphes
23 et 24 ci‑dessus).
A supposer que la demande de restitution formée
par la requérante en vertu de la loi n
o
10/2001 soit recevable et
puisse faire l'objet d'une indemnisation, la Cour observe que
Proprietatea
ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi
effectif d'une indemnisation à la requérante et que sa demande fondée sur la
loi susmentionnée n'a fait l'objet d'aucun examen depuis plus de cinq ans. De
surcroît, ni la loi n
o
10/2001 ni la loi n
o
247/2005
la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d'une absence prolongée
d'indemnisation par les personnes qui, comme la requérante, se sont vu priver
de leurs biens restitués en vertu d'un jugement définitif (
Porteanu
précité, § 34).
Dès lors, la Cour considère que la mise en échec
du droit de propriété de la requérante sur l'appartement n
o
3,
combinée avec l'absence totale d'indemnisation, lui a fait subir une charge
disproportionnée et excessive incompatible avec le droit au respect de ses
biens garanti par l'article 1 du Protocole n
o
1.
Dès lors, il y a eu violation de cette
disposition.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
La requérante demande au titre du préjudice
matériel, soit la restitution de l'appartement n
o
3, soit l'octroi
de 100 000 euros (EUR) représentant la valeur marchande de celui-ci.
Elle demande 10 000 EUR au titre du dommage moral pour les désagréments
qui lui ont été causés par la frustration due à l'impossibilité de jouir de son
bien.
Le Gouvernement réitère ses observations quant à
la possibilité pour la requérante de se voir octroyer une indemnisation. Après
avoir fait une brève description du fonctionnement de
Proprietatea
,
le
Gouvernement considère qu'on doit, comme cela a été le cas dans l'affaire
Broniowski c. Pologne
([GC],
n
o
31443/96, § 149, CEDH 2004‑V),
prendre en
considération le large pouvoir discrétionnaire de l'Etat pour choisir les
mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux et pour prendre le
temps nécessaire à leur mise en śuvre. Il considère que l'adoption de la loi n
o
247/2005 constitue une réforme radicale dans le domaine de la réglementation du
droit de propriété et que ce mécanisme sera effectif dans un délai raisonnable.
Ainsi, selon le Gouvernement, le retard dans l'octroi d'une indemnisation
représente une circonstance exceptionnelle.
Enfin, pour le cas oů la Cour considérerait que
les questions relevant de l'article 41 de la Convention sont en état, le
Gouvernement estime que la valeur marchande du bien est de 85 258 EUR. Il
soumet un rapport d'expertise en ce sens.
Quant à l'éventuel
préjudice moral subi par la requérante, le Gouvernement considère qu'aucun lien
de causalité ne peut ętre retenu entre la prétendue violation de la Convention
et le dommage moral allégué et qu'en tout état de cause, le
préjudice
allégué serait suffisamment compensé par un éventuel constat de violation.
La Cour rappelle qu'un arręt constatant une
violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un
terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir
autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (
Metaxas
, précité, § 35, et
Iatridis c. Grèce
(satisfaction
équitable) [GC], n
o
31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
Dans les circonstances de l'espèce, la Cour
estime que la restitution de l'appartement n
o
3, sis au n
o
9 de la rue Edgar Quinet à Bucarest, telle qu'ordonnée par le jugement
définitif rendu le 3 avril 1998 par le tribunal de première instance de
Bucarest, placerait la requérante autant que possible dans une situation
équivalant à celle oů elle se trouverait si les exigences de l'article 1
du Protocole n
o
1 n'avaient pas été méconnues. En tout
état de cause, à défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille
restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le présent arręt
sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser à l'intéressée, pour
dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l'appartement.
A ce sujet, la Cour note avec intéręt que la loi n
o
247/2005 portant modification de la loi n
o
10/2001 qualifie d'abusives
les nationalisations opérées par le régime communiste et prévoit l'obligation
de restitution d'un bien sorti du patrimoine d'une personne par suite d'une
telle privation. En cas d'impossibilité de restitution pour cause, par exemple,
de vente du bien à un tiers de bonne foi, la loi accorde une indemnité à
hauteur de la valeur vénale du bien au moment de l'octroi (titre I, section I,
articles 1, 16, et 43 de la loi).
En l'espèce, quant à la détermination du montant
de l'indemnité pouvant ętre versée à la requérante, la Cour note que celle-ci n'a
pas produit d'expertise permettant de déterminer la valeur de l'appartement,
mais qu'elle a estimé la valeur du bien en question à 100 000 EUR. Quant
au Gouvernement, il a présenté un rapport fourni par un expert, selon lequel la
valeur de l'appartement serait de 85 258 EUR.
Compte tenu des informations dont elle dispose
sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur marchande
actuelle du bien à 87 000 EUR.
De surcroît, la Cour considère que les événements
en cause ont entraîné des atteintes graves au droit de la requérante au respect
de son bien, pour lequel la somme de 3 000 EUR représente une réparation
équitable du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
La requérante ne demande pas de remboursement des
frais et dépens.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů il
l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie à la requérante aucune
somme à ce titre.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
a) que l'Etat défendeur doit restituer à la
requérante l'appartement n
o
3 situé au premier étage de l'immeuble
en question, dans les trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera
devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention ; qu'à défaut, l
'
Etat défendeur doit verser à la
requérante, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu
définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention,
87 000 EUR (quatre-vingt-sept mille euros) pour dommage matériel ;
qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser à la requérante
3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant
pouvant ętre dű à titre d'impôt, à convertir en lei au taux applicable à la
date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2006
en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
John
Hedigan
Greffier Président