ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86425)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86425) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

c. ROUMANIE

(Requęte n

o

2608/02)

ARRĘT

12 octobre 2006

12/01/2007

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Ruxanda Ionescu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

J.

Hedigan

,

président

,

C.

Bîrsan

,

V.

Zagrebelsky

,

M

me

A.

Gyulumyan

,

MM.

E.

Myjer

,

David Thór

Björgvinsson,

M

me

I.

Ziemele,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2006,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

2608/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M

me

Ruxanda Ionescu

(« la requérante »), a saisi la Cour le 23 novembre 2001 en

vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et

des Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

E.

Cinteza, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

Beatrice R

ă

mășcanu.

section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3

de la Convention, il a décidé que seraient examinés en męme temps la

recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

des observations écrites sur le fond de l'affaire

(article 59 § 1 du règlement).

l'Etat prit possession d'un bien immobilier, sis au n

o

9 de la rue

Edgar Quinet, à Bucarest, et composé d'un immeuble comprenant plusieurs

appartements qui appartenait au père de la requérante.

biens immobiliers de l'Etat, vendit aux époux P.C. l'appartement n

o

3 de l'immeuble litigieux, qu'ils habitaient en tant que locataires.

tribunal de première instance de Bucarest d'une action contre le conseil

local de Bucarest en revendication de l'immeuble en cause.

tribunal fit droit à sa demande, au motif que l'Etat avait pris possession de l'immeuble

sans titre valable et ordonna à la partie défenderesse de le lui restituer. Ce

jugement fut revętu de la formule exécutoire le 2 juin 1998.

de Bucarest ordonna la restitution du bien à la requérante. Par un

procès-verbal du 24 mars 1999, la requérante fut mise en possession

de l'immeuble à l'exception de l'appartement n

o

3 vendu

antérieurement aux époux P.C.

tribunal départemental de Bucarest constata que P.E. était créancier des époux P.C.

pour la somme de 31 269 dollars américains (USD). P.E. saisit le tribunal

de première instance de Bucarest afin d'entamer l'exécution forcée immobilière

contre les époux P.C. et demanda la vente aux enchères de leur appartement.

la suite d'une vente aux enchères, le tribunal attribua l'appartement litigieux

à P.E.

de propriété sur le registre des transcriptions immobilières.

n

o

3

introduite contre la mairie de Bucarest, l'entreprise H. et les époux P.C., demanda

au tribunal de première instance de Bucarest de constater la nullité du contrat

de vente conclu le 11 octobre 1996.

une demande d'intervention dans la procédure afin de voir constater son droit

de propriété sur l'appartement en cause, en faisant valoir qu'à la suite du

jugement définitif du 15 septembre 1999 il en était le propriétaire et qu'il

était un sous-acquéreur de bonne foi.

requérante précisa son action en modifiant son objet en revendication contre

P.E. Dès lors, à l'audience du 30 mars 2000, P.E. fit une demande

reconventionnelle, en réitérant quant au fond les męmes arguments que ceux

formulés afin de justifier la demande d'intervention.

première instance de Bucarest rejeta l'action de la requérante, fit droit à la

demande reconventionnelle de P.E., au motif que ce dernier avait fait

transcrire son droit de propriété sur le registre des transcriptions et

constata la validité du contrat de vente du 11 octobre 1996, en se fondant sur

la bonne foi des époux P.C. lors de sa conclusion.

départemental de Bucarest fit droit à l'appel de la requérante et rejeta la

demande reconventionnelle de P.E. Il jugea que le titre de propriété de la

requérante était incontestable, qu'il datait d'avant 1950 et que sa légalité

avait été constatée par le jugement définitif du 3 avril 1998 du tribunal de

première instance de Bucarest, revętu de l'autorité de la chose jugée. Il

constata, en revanche, que le titre de propriété de P.E. découlait d'un contrat

de vente conclu entre un non propriétaire, à savoir l'Etat, et les époux P.C.

Dans ces circonstances, après avoir comparé les titres de propriété de la

requérante et de P.E., le tribunal jugea que le titre de la requérante était

préférable.

juillet 2001, la cour d'appel de Bucarest cassa l'arręt rendu en appel et

confirma le jugement rendu en premier ressort. La cour d'appel retint que l'appartement

avait été vendu aux locataires en vertu et dans le respect des dispositions de

la loi n

o

112/1995 le 11 octobre 1996, que la requérante

avait obtenu une décision favorable de restitution de l'immeuble le 3 avril

1998 et qu'en dehors de ces aspects, l'immeuble litigieux était entré dans le

circuit de l'exécution forcée immobilière, fait non imputable à P.E. Par

ailleurs, la cour d'appel retint que la requérante pouvait se voir octroyer une

indemnisation en vertu des dispositions de la loi n

o

10/2001.

litigieux conformément aux dispositions de la loi n

o

10/2001

notification à la mairie de Bucarest afin d'obtenir la restitution de l'appartement

n

o

3 de l'immeuble sis au n

o

9 de la rue Edgar Quinet, à

Bucarest, en vertu des dispositions de la loi n

o

10/2001.

n'a reçu aucune réponse à sa demande.

interne pertinentes sont décrites dans les arręts

Brumărescu c.

Roumanie

([GC], n

o

pp. 250-256, §§ 31 - 44),

Străin et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005),

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00, §§ 38‑53, 1

er

décembre 2005) et

Porteanu c. Roumanie

(n

o

4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).

o

247/2005 modifiant la loi n

o

10/2001 prévoit que l'indemnisation à laquelle auront droit les personnes qui n'obtiennent

pas la restitution de l'immeuble nationalisé, et dont le montant sera fixé à l'issue

d'une procédure administrative par une commission centrale, est constituée d'une

participation à un organisme de placement de valeurs mobilières, organisé sous

la forme de la société par actions Proprietatea (

Proprietatea

). En

principe, les bénéficiaires d'une telle indemnité reçoivent des titres de

valeur qui seront transformés en actions, lorsque

Proprietatea

sera

cotée en bourse. Par ailleurs, l'article 3 de la loi susmentionnée précise que

les titres de valeur ne peuvent pas ętre vendus avant leur conversion en

actions.

Proprietatea

a été

inscrite au Registre du commerce de Bucarest. Afin que les titres de valeurs

puissent ętre convertis en actions émises par

Proprietatea

et que ces

actions puissent par la suite faire l'objet de transactions sur le marché

financier, il faut tout d'abord suivre la procédure d'agrément par le Conseil

national des valeurs mobilières (« CNVM »). Selon le calendrier

prévisionnel de

Proprietatea

, qui a été modifié à plusieurs reprises, l'entrée

effective en bourse est prévue pour la fin de l'année 2006.

O

1

droit au respect de ses biens, incompatible avec l'article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

Il convient donc de la déclarer recevable.

Brezny et Brezny c.

Slovaquie

((déc.), n

o

23131/93, 4 mars 1996),

Kopecky

c. Slovaquie

([GC], n

o

44912/98, § 35,

28 septembre 2004) et

Constandache

c. Roumanie

(

(déc.), n

o

46312/99, 11 juin 2002),

le Gouvernement considère que la Cour n'est pas compétente

ratione temporis

pour examiner les circonstances de la nationalisation de l'immeuble litigieux,

qui a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la

Roumanie. En outre, il estime que la requérante ne disposait pas d'un bien au sens

de l'article 1 du Protocole n

o

1 précité, car son droit de

propriété n'a pas été reconnu par une décision judiciaire définitive avant la

vente du bien à des tiers.

condamné l'Etat à restituer l'immeuble à la requérante, celle-ci n'avait pas eu

la possession dudit appartement et n'avait pas payé d'impôt sur celui-ci, et

elle ne pouvait donc pas, dès lors, prétendre avoir un intéręt patrimonial

substantiel garantit par l'article 1 du Protocole n

o

l'Etat lui-męme n'était plus propriétaire de l'appartement au moment de l'action

en revendication de la requérante, puisqu'il l'avait vendu le 11 octobre 1996

aux époux P.C. En outre, le jugement définitif du 3 avril 1998 constatant le

droit de propriété de la requérante n'était pas opposable aux acheteurs P.C.

la cour d'appel de Bucarest constitue une ingérence dans le droit de propriété

de la requérante, le Gouvernement considère qu'elle était prévue par la loi,

plus particulièrement par le droit commun, et poursuivait un but légitime, à

savoir la protection des droits d'autrui. En outre, il observe que l'immeuble

est entré dans le « circuit civil » et que la requérante n'a pas agi

avec diligence pour demander l'annulation du contrat de vente du 11 octobre 1996,

puisqu'elle a introduit cette action plus d'un an après avoir été informée de

la vente de l'appartement à des locataires. Le Gouvernement estime que la

requérante ne pouvait plus obtenir la restitution de l'appartement, mais une

indemnité en vertu de la loi n

o

10/2001, ce qui répond aux exigences

de l'article 1 du Protocole n

o

1.

prendre en compte la réforme instituée par la loi n

o

247/2005, qui a

pour objectif d'accélérer la procédure de restitution et, dans les cas oů une

telle restitution s'avère impossible, d'octroyer une indemnisation sous la

forme d'une participation à un organisme de placement collectif de valeurs

mobilières (« OPCVM »).

les tribunaux internes ont reconnu son droit de propriété et considéré que la

vente de l'appartement selon les dispositions de la loi n

o

112/1995

n'était pas légale, dans la mesure oů la nationalisation était « sans

titre ». Pour ce qui estde la possibilité d'obtenir une indemnité, la requérante

considère que la loi n

o

10/2001 ne prend pas en compte le

cas des propriétaires dont l'immeuble, restitué en vertu d'un jugement

définitif, a été vendu par l'Etat à des tiers. La requérante souligne que l'impossibilité

de jouir de son bien représente une atteinte à son droit au respect de ses

biens.

précitée, elle a considéré que la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des

tiers de bonne foi, męme lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en

justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui, combinée avec

l'absence totale d'indemnisation, constituait une privation de propriété

contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (Străin précité, §§ 39

et 59).

(§ 112) la Cour a constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive de

réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intéręt général

que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession

en vertu des décrets de nationalisation. La Cour a également considéré que l'incertitude

générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité

de recouvrer l'ensemble de son bien, alors qu'il disposait d'un arręt définitif

condamnant l'Etat à le lui restituer.

s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement

la męme. A l'instar des affaires Păduraru et Porteanu (§ 33), dans la

présente affaire, des tiers sont devenus propriétaires de l'appartement litigieux

avant que le droit de propriété de la requérante sur ce bien soit confirmé

définitivement avec effet rétroactif. Et, comme dans ces affaires ainsi que

dans l'affaire Străin, la requérante a, en l'espèce, été reconnue

propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé incontestable son titre de

propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation (voir les

paragraphes 9 et 10 ci-dessus).

Brumărescu précitée

, le droit de propriété

du requérant, confirmé par une décision de justice définitive datant de 1993,

se trouvait mis en cause par le tiers intervenant, qui prétendait avoir un

droit de propriété sur une partie du męme bien en vertu d'un acte d'achat

datant de 1973. A ce sujet, la Cour avait dit que la procédure engagée devant

elle par M. Brumărescu à l'encontre de l'Etat roumain ne pouvait produire

d'effets que sur les droits et obligations de ces seules parties (

Brumărescu précité

, § 69). Elle a confirmé

cette approche dans son arręt sur la satisfaction équitable, en mettant à la

charge de l'Etat roumain l'obligation de rétablir le droit de propriété de

le tiers intervenant pourrait avoir à une partie de la propriété du requérant (

Brumărescu c. Roumanie

(satisfaction

équitable) [GC], no 28342/95, § 22

in fine

,

la requérante, en vertu de la loi no 112/1995 qui ne permettait de vendre

que les biens nationalisés de manière légale, empęche celle-ci de jouir de son

droit. La Cour observe que lors de l'action en revendication contre P.E., la

cour d'appel de Bucarest a jugé dans son arręt du 6 juillet 2001 que le contrat

de vente du 11 octobre 1996 avait respecté les dispositions de la loi n

o

112/1995.

Par ailleurs, dans la présente affaire, l'appartement litigieux est entré dans

le « circuit civil », à savoir dans le patrimoine de P.E. à la suite

d'une vente aux enchères.

ait constaté que la requérante avait le droit d'obtenir une indemnisation,

aucune indemnisation ne lui a été octroyée pour cette privation. En effet, la

requérante a déposé le 19 juillet 2001 une demande de restitution du bien en

vertu de la loi n

o

10/2001, entre-temps complétée par la loi n

o

247/2005, mais elle n'a reçu à ce jour aucune réponse, ni sur la restitution

sollicitée, ni à l'égard de l'indemnisation à laquelle le Gouvernement soutient

qu'elle aurait droit.

été adoptée la loi n

o

247/2005 modifiant la loi n

o

10/2001, les opérations préalables à l'octroi d'une indemnisation effective, n'ont

pas abouti jusqu'à présent et que, selon le calendrier prévisionnel de

Proprietatea

,

son entrée effective en bourse est prévue pour la fin de l'année 2006 (paragraphes

23 et 24 ci‑dessus).

par la requérante en vertu de la loi n

o

10/2001 soit recevable et

puisse faire l'objet d'une indemnisation, la Cour observe que

Proprietatea

ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi

effectif d'une indemnisation à la requérante et que sa demande fondée sur la

loi susmentionnée n'a fait l'objet d'aucun examen depuis plus de cinq ans. De

surcroît, ni la loi n

o

10/2001 ni la loi n

o

247/2005

la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d'une absence prolongée

d'indemnisation par les personnes qui, comme la requérante, se sont vu priver

de leurs biens restitués en vertu d'un jugement définitif (

Porteanu

précité, § 34).

du droit de propriété de la requérante sur l'appartement n

o

3,

combinée avec l'absence totale d'indemnisation, lui a fait subir une charge

disproportionnée et excessive incompatible avec le droit au respect de ses

biens garanti par l'article 1 du Protocole n

o

1.

disposition.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

matériel, soit la restitution de l'appartement n

o

3, soit l'octroi

de 100 000 euros (EUR) représentant la valeur marchande de celui-ci.

Elle demande 10 000 EUR au titre du dommage moral pour les désagréments

qui lui ont été causés par la frustration due à l'impossibilité de jouir de son

bien.

la possibilité pour la requérante de se voir octroyer une indemnisation. Après

avoir fait une brève description du fonctionnement de

Proprietatea

,

le

Gouvernement considère qu'on doit, comme cela a été le cas dans l'affaire

Broniowski c. Pologne

n

o

prendre en

considération le large pouvoir discrétionnaire de l'Etat pour choisir les

mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux et pour prendre le

temps nécessaire à leur mise en śuvre. Il considère que l'adoption de la loi n

o

247/2005 constitue une réforme radicale dans le domaine de la réglementation du

droit de propriété et que ce mécanisme sera effectif dans un délai raisonnable.

Ainsi, selon le Gouvernement, le retard dans l'octroi d'une indemnisation

représente une circonstance exceptionnelle.

les questions relevant de l'article 41 de la Convention sont en état, le

Gouvernement estime que la valeur marchande du bien est de 85 258 EUR. Il

soumet un rapport d'expertise en ce sens.

Quant à l'éventuel

préjudice moral subi par la requérante, le Gouvernement considère qu'aucun lien

de causalité ne peut ętre retenu entre la prétendue violation de la Convention

et le dommage moral allégué et qu'en tout état de cause, le

préjudice

allégué serait suffisamment compensé par un éventuel constat de violation.

violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un

terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir

autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (

Metaxas

, précité, § 35, et

Iatridis c. Grèce

(satisfaction

équitable) [GC], n

o

estime que la restitution de l'appartement n

o

3, sis au n

o

9 de la rue Edgar Quinet à Bucarest, telle qu'ordonnée par le jugement

définitif rendu le 3 avril 1998 par le tribunal de première instance de

Bucarest, placerait la requérante autant que possible dans une situation

équivalant à celle oů elle se trouverait si les exigences de l'article 1

du Protocole n

o

1 n'avaient pas été méconnues. En tout

état de cause, à défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille

restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le présent arręt

sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser à l'intéressée, pour

dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l'appartement.

o

247/2005 portant modification de la loi n

o

10/2001 qualifie d'abusives

les nationalisations opérées par le régime communiste et prévoit l'obligation

de restitution d'un bien sorti du patrimoine d'une personne par suite d'une

telle privation. En cas d'impossibilité de restitution pour cause, par exemple,

de vente du bien à un tiers de bonne foi, la loi accorde une indemnité à

hauteur de la valeur vénale du bien au moment de l'octroi (titre I, section I,

articles 1, 16, et 43 de la loi).

de l'indemnité pouvant ętre versée à la requérante, la Cour note que celle-ci n'a

pas produit d'expertise permettant de déterminer la valeur de l'appartement,

mais qu'elle a estimé la valeur du bien en question à 100 000 EUR. Quant

au Gouvernement, il a présenté un rapport fourni par un expert, selon lequel la

valeur de l'appartement serait de 85 258 EUR.

sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur marchande

actuelle du bien à 87 000 EUR.

en cause ont entraîné des atteintes graves au droit de la requérante au respect

de son bien, pour lequel la somme de 3 000 EUR représente une réparation

équitable du préjudice moral subi.

frais et dépens.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů il

l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie à la requérante aucune

somme à ce titre.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

a)  que l'Etat défendeur doit restituer à la

requérante l'appartement n

o

3 situé au premier étage de l'immeuble

en question, dans les trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera

devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la

Convention ; qu'à défaut, l

'

Etat défendeur doit verser à la

requérante, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu

définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention,

87 000 EUR (quatre-vingt-sept mille euros) pour dommage matériel ;

qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser à la requérante

3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant

pouvant ętre dű à titre d'impôt, à convertir en lei au taux applicable à la

date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2006

en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

John

Hedigan

Greffier                                                                          Président

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