ÎCCJ, decizie (scj.ro #86275)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86275) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
ARSENOVICI c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
77210/01)
ARRĘT
STRASBOURG
7 février 2008
DÉFINITIF
07/05/2008
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Arsenovici c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič,
président,
Corneliu Bîrsan,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan,
David Thór Björgvinsson,
Ineta Ziemele,
Isabelle Berro-Lefèvre,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2008,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
77210/01) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M
me
Zoe Delia Arsenovici (« la requérante »), a saisi la Cour le 28
février 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
La requérante est représentée par M
e
I.-G.
Bârsan, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R
. H. Radu
, du ministère
des Affaires étrangères.
Le 13 octobre 2004, la Cour a décidé de
communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article
29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
La requérante est née en 1918 et réside à Bucarest.
Par un jugement du 21 avril 1997, le tribunal de
première instance de Bucarest accueillit l'action de la requérante en
revendication d'un immeuble nationalisé sans titre par l'Etat en 1950. En l'absence
de recours, le jugement devint définitif.
Le 22 décembre 1997, le maire de Bucarest ordonna
à la direction de la mairie chargée de l'administration du fond immobilier de
la ville la restitution de l'immeuble à la requérante et la radiation du titre
de propriété de l'Etat du registre de publicité immobilière.
Le 20 janvier 1998, la société commerciale à
capital d'Etat S.C. Herastrau Nord S.A. (« la société H. »), chargée
de l'administration du fond locatif de la mairie, conclut un contrat de bail
avec la famille C., qui habitait un appartement de 80 m
2
de l'immeuble
en question en tant que locataires de l'Etat en vertu d'un contrat de 1983. Le
nouveau contrat, conclu pour la période du 18 avril 1994 au 18 avril
1999, était signé par la société H. en tant que « propriétaire »,
cette dernière fixant le loyer mensuel à 326 lei roumains (« ROL »),
conformément aux critères chiffrés établis par la loi nș 5/1973. Le
contrat, qui ne fut pas communiqué à la requérante, ne faisait aucune mention
du fait que l'appartement en cause n'était plus dans le patrimoine de l'Etat.
Par un procès-verbal du 10 mars 1998, la mairie
mis un mandataire de la requérante en possession de l'appartement et l'informa
des droits des locataires de l'immeuble, conformément à la
loi nș 17/1994 sur la prorogation ou le renouvellement des baux d'habitation
(« la loi n
o
17/1994 »), de bénéficier d'une
prolongation de leurs baux de cinq ans. Selon le Gouvernement, à partir de
cette date, la société H. a cessé de percevoir de loyers pour l'appartement
habité par la famille C.
Le 2 avril 1998, la requérante, en tant que
propriétaire de l'immeuble, informa, par huissier de justice, les locataires de
sa proposition de conclure des contrats de bail avec elle, l'Etat n'étant plus
leur bailleur. Tous les locataires de l'immeuble y consentirent, à l'exception
de la famille C., qui ne donna aucune suite à la notification de la requérante
et qui refusa tout contact avec elle, ne lui payant aucun loyer.
Le 26 mai 1998, la requérante saisit le tribunal
de première instance de Bucarest d'une action en expulsion de la famille C. de
son appartement, faisant valoir que cette dernière ne saurait bénéficier des
dispositions légales en matière de protection des locataires compte tenu de l'absence
de bail et de son refus de prendre contact avec elle. A la demande de la
requérante, le tribunal adressa un questionnaire aux époux C., mais ils refusèrent
d'y répondre.
Par un jugement du 14 octobre 1998, le tribunal
de première instance rejeta l'action en expulsion, en vertu de la loi nș
17/1994. Il constata que la famille C. disposait d'un contrat de bail du
8 décembre 1983 conclu avec l'Etat et jugea que la loi nș 17/1994
prévoyait l'obligation du propriétaire de maintenir les locataires dans leurs
droits pour une période de cinq ans.
Par un arręt du 3 novembre 1999, le tribunal
départemental de Bucarest rejeta l'appel de la requérante. Il constata que la
famille C. bénéficiait d'un contrat de bail valable daté du 20 janvier 1998 et
qu'elle n'avait pas été partie à la procédure en revendication de l'immeuble
introduite par la requérante.
La requérante forma un recours contre l'arręt du
3 novembre 1999 devant la cour d'appel de Bucarest. Elle souligna que la
famille C. avait refusé tout contact avec elle depuis presque trois ans, que le
bail conclu en janvier 1998 avec la société H. était nul et que les
tribunaux chargés de l'affaire n'avaient pas tiré les conséquences légales du
refus de la famille C. de répondre à l'interrogatoire, conformément à l'article
225 du code de procédure civile. La famille C. mentionna qu'elle était d'accord
de conclure un bail avec la requérante, à condition que le loyer tienne compte
de ses revenus. Elle soutint avoir envoyé à la requérante le loyer pour cinq
mois, y compris pour mai 1998, mais ne déposa aucun document de preuve, ni ne précisa
le mode de calcul ou la date d'envoi du loyer.
Par un arręt du 4 septembre 2000, la cour d'appel
de Bucarest rejeta le recours de la requérante comme mal fondé. Il constata que
la famille C. bénéficiait d'un contrat de bail valable, conclu avec l'Etat le
8 décembre 1983, et que ce contrat avait été prorogé successivement
en vertu de la loi, la dernière fois conformément à la loi n
o
17/1994,
applicable en l'espèce par rapport à la date d'introduction de l'action. La
cour d'appel releva également l'intention de la famille C. de conclure un
contrat de bail avec la requérante, à condition de payer un loyer adapté à ses
revenus.
Par des lettres des 1
er
septembre 2004
et 29 aoűt 2007, la requérante indiqua au greffe de la Cour que la famille C.
habitait toujours l'appartement en question sans avoir conclu de bail avec elle.
D'après la requérante, la famille C. n'aurait pas payé de montant au titre de
loyers jusqu'en mars 2004, fixant ensuite de manière unilatérale la somme qu'elle
lui versait à 4,88 EUR et, en 2007, à environ 6 EUR, ces montants étant manifestement
dérisoires au vu des loyers pratiqués pour un appartement de 80 m
2
sis dans un quartier résidentiel de Bucarest.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
L'essentiel de la réglementation interne
pertinente en la matière, à savoir des extraits des lois n
o
5/1973
sur la gestion des logements et les rapports entre propriétaires et locataires
(« la loi n
o
5/1973 »), n
o
114 du
11 octobre 1996 sur le logement (« la loi n
o
114/1996 »), ainsi que l'OUG n
o
40 du 8 avril 1999 sur la
protection des locataires et la fixation du montant du loyer pour les locaux à
usage d'habitation (« l'OUG n
o
40/1999 ») et la loi n
o
241 du 16 mai 2001 qui a approuvé l'OUG n
o
40/1999
(« la loi n
o
241/2001 »), est décrit dans l'affaire
Radovici
et Stănescu c. Roumanie
(requętes
n
os
68479/01,
71351/01 et 71352/01
jointes
, §§ 53 à 59, arręt du
2 novembre 2006).
Les dispositions légales et la jurisprudence
interne citées ci-dessous sont également pertinentes en l'espèce.
A.
La loi n
o
17/1994 du 8 avril 1994 sur la prorogation et le renouvellement des baux d'habitation
(« la loi n
o
17/1994 »)
Les articles pertinents de cette loi se lisaient
comme suit :
Article
1
« Quel
que soit le propriétaire, tous les baux d'habitation concernant les logements
dont la location est réglementée par la loi n
o
5/1973 (...) et qui
sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés
de plein droit pour une période de cinq ans, dans les męmes conditions [que
celles fixées par la loi n
o
5/1973]. »
Article 2
« Les
baux d'habitation concernant les logements mentionnés à l'article 1 de la
présente loi, qui étaient en vigueur au 1
er
janvier 1988, ainsi que
ceux conclus et expirés après le 1
er
janvier 1988 sont
renouvelés dans les męmes conditions, si le locataire occupe actuellement le
logement ayant fait l'objet du bail. »
Dans les arręts n
os
1556 du 21
novembre 1997 et 1567A du 22 juin 2000, la cour d'appel de Bucarest
et le tribunal départemental de Brasov ont jugé que la prorogation de plein
droit, découlant de la loi n
o
17/1994, des baux d'habitation
dans les męmes conditions contractuelles que celles fixées par la loi n
o
5/1973
signifiait que le montant du loyer mensuel dű par l'ancien locataire de l'Etat
au nouveau propriétaire restait inchangé.
L'arręt 1567A du 22 juin 2000 précité précisait
également qu'entre l'entrée en vigueur de la loi n
o
17/1994 et celle
de l'OUG n
o
40/1999 il y avait un vide législatif dans la mesure oů
la première loi ne prévoyait pas la procédure en vertu de laquelle les anciens
propriétaires qui s'étaient vu restituer les biens nationalisés pouvaient
conclure de nouveaux baux d'habitation avec les anciens locataires de l'Etat.
B. La loi n
o
114/1996 sur le logement
(« la loi n
o
114/1996 »)
L'article 24 de cette loi se lit comme
suit :
« Le
locataire perd le droit d'occuper le logement objet du bail et est expulsé dans
les cas suivants :
(...)
d) Si,
de mauvaise foi, il omet pendant trois mois consécutifs de s'acquitter du loyer
ou des charges.
L'expulsion
du locataire dans les cas prévus par le présent article est ordonnée par
décision de justice. »
C. Jurisprudence interne concernant l'expulsion des
locataires de l'Etat des immeubles restitués aux anciens propriétaires et l'application
de l'OUG n
o
40/1999
L'OUG n
o
40/1999, telle que modifiée
par la loi n
o
241/2001, prévoyait la prorogation de droit de cinq
ans des baux d'habitation portant sur des appartements restitués à leurs
anciens propriétaires. Les tribunaux internes ont ainsi examiné des demandes d'expulsion
des locataires introduites avant et après le 8 avril 2004, date qui marquait la
fin du délai de cinq ans mentionné par l'OUG n
o
40/1999.
Jurisprudence des tribunaux concernant les effets
de l'OUG n
o
40/1999 avant le 8 avril 2004
Par un arręt n
o
4193/2000, la cour d'appel
de Bucarest a rejeté l'action en expulsion introduite par un propriétaire
contre le locataire de l'Etat qui occupait son appartement. Elle a jugé que le
transfert de propriété de l'Etat à l'ancien propriétaire incluait également
pour ce dernier l'obligation
in rem
,
qui avait incombé aux
autorités, d'assurer au locataire le droit d'usage de l'appartement selon les
dispositions légales en vigueur. Or ce propriétaire n'avait pas respecté la
procédure prévue par l'OUG n
o
40/1999, applicable en
l'espèce, alors que le locataire avait, quant à lui, manifesté son souhait de
conclure un nouveau contrat de bail. Dans une autre affaire, par un arręt n
o
3113/2000, la cour d'appel de Bucarest, se fondant sur l'OUG n
o
40/1999,
a accueilli la demande du propriétaire d'un appartement et a ordonné l'expulsion
de son locataire qui avait toujours refusé, malgré la notification qui lui
avait été adressée en vertu des dispositions légales susmentionnées, de conclure
un bail avec le propriétaire.
Par un arręt n
o
3276/2000, la
cour d'appel de Bucarest a débouté un propriétaire de l'action en expulsion
intentée à son locataire au motif que le propriétaire avait négligé d'adresser
une notification au locataire, comme l'exigeait l'OUG n
o
40/1999.
Elle a précisé que le non-respect du délai de notification prescrit était
sanctionné par l'article 11 de l'ordonnance, lequel prévoyait que l'ancien
bail était prolongé de droit et que le propriétaire ne pouvait demander l'expulsion
du locataire pour non-paiement de loyer avant la conclusion d'un nouveau bail.
Jurisprudence des tribunaux concernant les effets
de l'OUG n
o
40/1999 après le 8 avril 2004
Par un arręt du 10 novembre 2006, la cour d'appel
de Bucarest a jugé que le locataire qui disposait d'un bail prolongé
ope
legis
jusqu'au 8 avril 2004 en vertu du défaut d'une notification
conforme à l'OUG n
o
40/1999 voyait, en l'absence
renouvelée d'une telle notification, son bail prolongé une nouvelle fois pour
une période de cinq ans en vertu de l'article 14 de l'ordonnance, sauf s'il
renonçait au bénéfice octroyé par l'OUG n
o
40/1999 ou s'il
aboutissait à un accord avec son propriétaire sur une autre durée du bail. Dans
une autre affaire, par un arręt du 18 avril 2006, la cour d'appel de
Bucarest a jugé qu'à défaut de notification dans les conditions de fond et de
forme de l'OUG n
o
40/1999 le bail en cause était prolongé une
nouvelle fois pour une période de cinq ans.
D. Le code de procédure civile
L'article 225 du code de procédure civile est
libellé ainsi :
« Si
une partie (au procès) refuse, sans motifs sérieux, de répondre au
questionnaire (
interogatoriu
) ou ne s'y présente pas, le tribunal peut
considérer cette attitude comme un aveu entier ou seulement comme un
commencement de preuve en faveur de la partie adverse. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DE LA
CONVENTION
La requérante allègue une atteinte à son droit de
propriété contraire à l'article 1 du Protocole n
o
1, en raison de l'impossibilité
prolongée dans laquelle elle se trouve d'utiliser un appartement qui lui avait
été rétrocédé ou de percevoir un loyer, impossibilité résultant de l'application
des dispositions adoptées par les autorités en matière de baux d'habitation. L'article
1 du Protocole n
o
1 est ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des
voies de recours internes. Selon lui, la requérante aurait dű engager contre
les locataires, en vertu de l'article 24 de la loi n
o
114/1996,
une procédure de résiliation du bail et d'expulsion fondée sur le non-paiement
des loyers pendant plus de trois mois consécutifs. De męme, elle aurait pu
contacter les locataires, selon les conditions de forme prévues par l'OUG n
o
40/1999
et dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, afin
de conclure un nouveau bail ou, en cas de refus des locataires, demander leur
expulsion en référé, conformément aux articles 10 et 11 de cette ordonnance.
Le Gouvernement renvoie à un arręt définitif rendu par les tribunaux
internes qui ont accueilli l'action en expulsion d'un locataire notifié
conformément à l'OUG n
o
40/1999 (voir le paragraphe 23
in
fine
ci-dessus).
La requérante estime que la voie invoquée par le
Gouvernement en vertu de l'OUG n
o
40/1999 n'était pas
applicable en l'espèce, puisque la procédure en expulsion qu'elle avait engagée
contre les locataires était pendante devant les tribunaux lors de l'entrée en
vigueur de cette ordonnance, qui ne saurait avoir d'effet rétroactif.
La Cour rappelle que, dans une affaire similaire,
elle a déjà jugé que la procédure d'expulsion fondée sur l'article 24 de la
loi n
o
114/1996, invoquée par le Gouvernement n'était pas
efficace (
Radovici et Stănescu c. Roumanie
,
n
os
68479/01, 71351/01 et
71352/01
, §§ 62-66, 2 novembre 2006).
Quant à la procédure prévue aux articles 10 et 11
de l'OUG n
o
40/1999 susceptible d'aboutir à la conclusion
d'un nouveau bail ou, à défaut de réponse, à l'expulsion des locataires
occupant l'appartement en vertu d'un bail conclu avec l'Etat, la Cour observe
que cette procédure reposait sur la notification par la requérante aux
locataires, par un huissier de justice et dans un délai de trente jours à
partir de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, de sa proposition de conclure un
nouveau bail. Or, la Cour note qu'à cette époque, la procédure en expulsion
engagée par la requérante à la suite d'une première notification aux locataires
demeurée sans réponse était encore pendante. A cet égard, elle rappelle avoir
déjà jugé que le Gouvernement n'a pas fourni d'éléments prouvant l'efficacité
de la voie dont disposerait le propriétaire ayant omis, par méconnaissance ou
négligence, de respecter les conditions de forme imposées par l'article 10 § 1
de l'OUG n
o
40/1999 pour conclure un nouveau bail avec les occupants
de son immeuble avant le terme de la prolongation légale des contrats (
Radovici
et Stanescu
, précité, § 80). Rien ne permet à la Cour de s'écarter de cette
conclusion, le Gouvernement n'ayant pas fourni des exemples de jurisprudence
permettant de conclure en l'espèce que, nonobstant les dispositions légales en
cause, il y avait une jurisprudence établie faisant droit aux actions en
expulsion engagées contre les locataires lorsque le délai de notification prévu
par l'OUG n
o
40/1999 n'avait pas été respecté par les propriétaires.
Dans ces circonstances, la Cour considère que le
Gouvernement n'a pas démontré avec un degré suffisant de certitude l'existence
d'une voie de recours permettant à la requérante d'obtenir l'expulsion des locataires
(voir,
mutatis mutandis
,
Radovici et Stanescu
, précité, §§
62-66). Partant, l'exception du Gouvernement ne saurait ętre retenue.
Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est
pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève en outre que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Thèses des parties
Le Gouvernement admet que le refus des
juridictions nationales d'accueillir l'action en expulsion de la famille C. s'analyse
en une ingérence dans le droit de la requérante d'user de leur appartement,
justifiée sous l'angle du second alinéa de l'article 1 du Protocole n
o
1 au titre de la réglementation de l'usage des biens. Selon le Gouvernement,
cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l'article 2 de la loi n
o
17/1994, visait un but légitime d'intéręt général, soit la protection des
intéręts des locataires dans le contexte de la pénurie de logements bon
marchés, et n'était pas disproportionnée à celui-ci.
Au regard de la proportionnalité de l'ingérence, le
Gouvernement se réfère à l'affaire
Robitu c.
Roumanie
(n
o
33352/96, décision de la Commission du 20
mai 1998, Décisions et rapports (DR) 49, p. 67), et estime que la requérante
aurait pu obtenir l'expulsion de la famille C. pour non paiement des loyers,
męme en l'absence d'un contrat de bail écrit. Par ailleurs, le Gouvernement
soutient que la loi n
o
17/1994 a représenté une solution temporaire
en matière de logement et met en avant l'adoption par les autorités de l'OUG n
o
40/1999
qui permet aux propriétaires de renégocier les clauses du bail, d'imposer aux
locataires, sous certaines conditions, un échange obligatoire de logement ou de
faire ordonner leur expulsion par les tribunaux internes lorsqu'ils refusaient
de conclure un bail.
La requérante conteste les arguments du
Gouvernement. S'appuyant sur des dispositions du code civil concernant la vente
de la chose louée, elle soutient que le bail conclu par les autorités avec la
famille C. ne lui était pas opposable puisqu'il n'avait pas été dűment
enregistré, n'ayant pas de « date certaine ». Quant à l'OUG n
o
40/1999,
elle considère que ses dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, car la
procédure en expulsion était pendante devant les tribunaux au moment de l'entrée
en vigueur de celle-ci.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que l'article 1 du Protocole n
o
1 exige, avant tout et surtout, qu'une ingérence de l'autorité publique dans la
jouissance du droit au respect des biens soit légale. En particulier, le
deuxième alinéa de cet article, tout en reconnaissant aux Etats le droit de
réglementer l'usage des biens, pose la condition que ce droit s'exerce par la
mise en vigueur de « lois », le principe de légalité présupposant l'existence
de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles
dans leur application (voir,
mutatis mutandis
,
Broniowski c. Pologne
[GC], n
o
31443/96, § 147, CEDH 2004-V, avec d'autres
références). La Cour est en outre appelée à vérifier si la manière dont le
droit interne est interprété et appliqué, męme en cas de respect des exigences
légales, produit des effets conformes aux principes de la Convention (
Beyeler
c. Italie
[GC], n
o
33202/96, §§ 108-110, CEDH 2000‑I).
Par ailleurs, l'ingérence dans le droit de
propriété doit non seulement viser un « but légitime » conforme à
« l'intéręt général », mais également garder un rapport raisonnable
de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure
appliquée par l'Etat, y compris les mesures destinées à réglementer l'usage des
biens d'un individu. C'est ce qu'exprime la notion du « juste
équilibre » qui doit ętre ménagé entre les exigences de l'intéręt général
de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de
l'individu. Dans des affaires concernant le fonctionnement d'une législation de
grande ampleur sur le logement, cette appréciation peut porter non seulement
sur l'étendue de l'ingérence de l'Etat dans la liberté contractuelle et les
relations contractuelles sur le marché locatif mais aussi sur l'existence de
garanties procédurales et autres destinées à assurer que le fonctionnement du
système et son impact sur les droits patrimoniaux du propriétaire ne soient ni
arbitraires ni imprévisibles. L'incertitude – qu'elle soit législative,
administrative, ou qu'elle tienne aux pratiques suivies par les autorités – est
un facteur qu'il faut prendre en compte pour apprécier la conduite de l'Etat.
En effet, lorsqu'une question d'intéręt général est en jeu, les pouvoirs
publics sont tenus de réagir en temps utile, de façon correcte et avec la plus
grande cohérence (voir,
mutatis mutandis
,
Broniowski
,
précité, § 151, et
Hutten-Czapska
, [GC], n
o
35014/97, §§
167-168, CEDH 2006-...).
En
l'espèce, la Cour relève qu'il n'est pas contesté que les dispositions légales
internes prorogeant de droit les baux d'habitation, et notamment la loi n
o
17/1994
dont l'application par la cour d'appel de Bucarest a entraîné le maintien de la
famille C. dans l'appartement de la requérante, s'analysent en une
réglementation de l'usage des biens et que le second alinéa de l'article
1 du Protocole n
o
1 entre dès lors en jeu (
Hutten-Czapska,
précité,
§§ 160-161).
La
Cour observe cependant que la loi n
o
17/1994 prévoyait que, quel
que soit le propriétaire, les baux d'habitation concernant les logements dont
la location était réglementée par la loi n
°
5/1973
étaient prorogés de plein droit pour une période de cinq ans, sans modification
des conditions contractuelles. Réitérant que le principe de légalité signifie
également l'existence de normes de droit interne suffisamment accessibles,
précises et prévisibles dans leur application, elle observe qu'à certains
égards la loi n
o
17/1994 manquait de précision. Notamment,
cette loi ne prévoyait pas de procédure en vertu de laquelle les anciens
propriétaires qui se sont vu restituer les biens nationalisés après l'entrée en
vigueur de la loi pouvaient conclure de baux d'habitation avec les anciens
locataires de l'Etat, pas plus qu'elle ne contenait de sanction en cas de refus
de ces derniers de les reconnaître en tant que propriétaires et de conclure des
baux (voir les paragraphes 18 et 20 ci-dessus).
La
Cour estime que, à supposer męme que l'ingérence litigieuse fűt compatible avec
la condition de légalité, l'élément d'imprécision relevé dans la loi n
o
17/1994
et ses effets entrent en ligne de compte dans l'examen de la conformité de la
mesure litigieuse aux exigences du juste équilibre entre les intéręts en
présence (voir,
mutatis mutandis
,
Beyeler
, précité, §§ 108
et 110).
Quant
au but poursuivi par l'ingérence litigieuse, avec le Gouvernement, la Cour
admet que l'ingérence en cause poursuivait un but légitime conforme à l'intéręt
général, à savoir la protection sociale des locataires dans une situation qui
se caractérisait par la pénurie de logements bon marché.
S'agissant
du respect du juste équilibre entre les intéręts en cause, la Cour rappelle que
la mise en place par les autorités nationales d'un système de protection des
locataires n'est pas critiquable en soi, vu notamment la grande marge d'appréciation
autorisée par le second alinéa de l'article 1 du Protocole n
o
1.
Cependant, dès lors qu'il comportait le risque d'imposer au bailleur une charge
excessive quant à la possibilité de disposer de son bien, les autorités étaient
tenues d'instaurer des procédures ou des mécanismes législatifs prévisibles et
cohérents, en prévoyant certaines garanties pour que leur mise en śuvre et leur
incidence sur le droit de propriété du bailleur ne soient ni arbitraires ni
imprévisibles (
Radovici et Stanescu
, précité, § 76).
La
Cour ne saurait partager la thèse du Gouvernement quant à la proportionnalité
de l'ingérence en l'espèce. Elle note d'emblée que la requérante n'a
jamais conclu de bail avec les occupants de son appartement, qui y logeaient en
vertu d'un bail d'habitation conclu avec l'Etat en 1983 et prolongé
successivement par l'effet des dispositions légales en matière de protection
des locataires (voir
Radovici et Stanescu
,
précité, § 78 ;
a contrario
,
Hutten-Czapska
précité, §
224). S'agissant de la possibilité pour la requérante d'obtenir l'expulsion
de la famille C. męme en l'absence d'un contrat de bail écrit, la
Cour rappelle avoir conclu à l'absence d'éléments permettant de confirmer
l'efficacité des voies de recours invoquées par le Gouvernement
(voir les paragraphes 30-32 ci-dessus).
Quant
à l'argument du Gouvernement tiré du caractère temporaire des dispositions de
la loi n
o
17/1994, la Cour rappelle avoir jugé dans d'autres
affaires concernant la conciliation des intéręts antagonistes des propriétaires
et des locataires, que la charge sociale et financière que supposent la
transformation et la réforme du logement dans un pays ne saurait reposer sur un
groupe social particulier, quelle que soit l'importance que revętent les
intéręts de l'autre groupe ou de la collectivité dans son ensemble (voir,
mutatis mutandis
,
Hutten-Czapska
précité, § 225, et
Radovici et Stanescu
, précité,
in fine
). Or, elle observe en l'espèce que la loi n
o
17/1994,
sur laquelle se sont fondées les juridictions internes, a non seulement
prolongé de cinq ans les baux d'habitation des anciens locataires, mais – tel
qu'il ressort du droit interne pertinent – a également maintenu pendant cette
période les męmes conditions contractuelles fixées par la loi n
o
5/1973,
y compris les critères chiffrés de calcul du loyer, sans avoir égard à la forte
inflation que connaissait le pays à l'époque des faits (voir les paragraphes 18
et 19 ci‑dessus).
La
Cour estime enfin qu'au regard des circonstances de l'espèce et de sa
jurisprudence en la matière, l'entrée en vigueur de l'OUG n
o
40/1999
ne saurait ętre considérée comme ayant porté remède à la situation de la
requérante. A ce titre, elle rappelle avoir déjà jugé que les lacunes et les
dispositions défectueuses de l'OUG n
o
40/1999 dans le cas des
propriétaires qui n'ont pas adressé des notifications aux occupants de leurs
appartements dans le délai prévu par l'OUG n
o
40/1999 en raison des
litiges pendantes contre ces derniers, ont eu pour effet de faire subir aux
intéressés une charge disproportionnée (
Radovici et Stanescu
, précité,
).
47. A
la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les restrictions subies par la
requérante pendant plusieurs années quant à l'usage de son appartement, et
notamment l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'obliger les
occupants de celui-ci à lui verser un loyer en raison des dispositions
défectueuses et des lacunes relevées dans la loi n
o
17/1994 et dans
l'OUG n
o
40/1999, n'ont pas ménagé un juste équilibre entre la
protection du droit de l'individu au respect de ses biens et les exigences de l'intéręt
général.
Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n
o
1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
La requérante se plaint de l'interprétation
erronée des dispositions légales applicables par les tribunaux internes, qui l'aurait
désavantagé par rapport à l'autre partie à la procédure interne, de la
motivation insuffisante des décisions rendues et du refus de prendre en compte
l'absence de réponse de la famille C. à l'interrogatoire. Elle invoque son
droit à un procès équitable protégé par l'article 6 § 1 de la Convention, dont
la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle qu'il appartient au premier chef
aux juridictions internes d'interpréter le droit interne et d'apprécier les
preuves administrées ; en outre, si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à
motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant
une réponse détaillée à chaque argument (voir
García Ruiz c. Espagne
[GC], n
o
30544/96, §§ 26 et 28, CEDH 1999-I).
En l'espèce, la Cour relève que les juridictions
internes ont dűment fondé leurs décisions sur des motifs qui n'apparaissent pas
comme étant arbitraires. S'agissant du refus de la famille C. de répondre aux
questions posées par le tribunal de première instance de Bucarest, elle observe
que l'article 225 du code de procédure civile invoqué par la requérante n'impose
pas aux juridictions saisies d'une affaire de tirer une conclusion du refus d'une
partie de répondre à un questionnaire (
interogatoriu
), mais seulement
leur donne cette possibilité. La Cour observe enfin qu'il n'est pas contesté
que la requérante a bénéficié d'une procédure contradictoire et a pu présenter
ses arguments pour la défense de sa cause.
Il s'ensuit que cette partie de la requęte doit
ętre rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35
§§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
La requérante n'a présenté aucune demande de
satisfaction équitable dans le délai imparti par la Cour après la communication
de la requęte.
La Cour
rappelle qu'elle n'octroie aucune somme à titre de satisfaction équitable dès
lors que les prétentions chiffrées et les justificatifs nécessaires n'ont pas
été soumis dans le délai imparti à cet effet par l'article 60 § 1 du
règlement, męme dans le cas oů la partie requérante aurait indiqué ses
prétentions à un stade antérieur de la procédure (
Gourguenidze c. Georgie
,
n
o
71678/01, § 81, 17 octobre 2006
).
En l'espèce,
la Cour note que, après avoir été informé préalablement du déroulement de la
procédure après la communication de la requęte par une lettre du 14 octobre
2004, la requérante a été invitée par une lettre du greffier du 7 février 2005,
qui lui a été renvoyée en copie le 24 mai 2005, a soumettre ses éventuelles
demandes au titre de l'article 41 précité. Malgré les renseignements contenus
dans ces lettres, la requérante n'a présenté aucune demande au titre de l'article
41 précité ni męme renvoyé à une demande soumise à un stade antérieur de la
procédure (voir,
a contrario
,
Gourguenidze
, précité, § 82).
Il convient donc de ne
lui allouer aucune somme au titre de l'article 41 susmentionné.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant au grief
tiré de l'article 1 du Protocole n
o
1 et irrecevable pour le
surplus ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président