ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86275)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86275) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

ARSENOVICI c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

77210/01)

ARRĘT

7 février 2008

07/05/2008

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Arsenovici c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Boštjan M. Zupančič,

président,

Corneliu Bîrsan,

Elisabet Fura-Sandström,

Alvina Gyulumyan,

David Thór Björgvinsson,

Ineta Ziemele,

Isabelle Berro-Lefèvre,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2008,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

77210/01) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M

me

Zoe Delia Arsenovici (« la requérante »), a saisi la Cour le 28

février 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits

de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

I.-G.

Bârsan, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R

. H. Radu

, du ministère

des Affaires étrangères.

communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article

29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le

bien-fondé de l'affaire.

première instance de Bucarest accueillit l'action de la requérante en

revendication d'un immeuble nationalisé sans titre par l'Etat en 1950. En l'absence

de recours, le jugement devint définitif.

à la direction de la mairie chargée de l'administration du fond immobilier de

la ville la restitution de l'immeuble à la requérante et la radiation du titre

de propriété de l'Etat du registre de publicité immobilière.

capital d'Etat S.C. Herastrau Nord S.A. (« la société H. »), chargée

de l'administration du fond locatif de la mairie, conclut un contrat de bail

avec la famille C., qui habitait un appartement de 80 m

2

de l'immeuble

en question en tant que locataires de l'Etat en vertu d'un contrat de 1983. Le

nouveau contrat, conclu pour la période du 18 avril 1994 au 18 avril

1999, était signé par la société H. en tant que « propriétaire »,

cette dernière fixant le loyer mensuel à 326 lei roumains (« ROL »),

conformément aux critères chiffrés établis par la loi nș 5/1973. Le

contrat, qui ne fut pas communiqué à la requérante, ne faisait aucune mention

du fait que l'appartement en cause n'était plus dans le patrimoine de l'Etat.

mis un mandataire de la requérante en possession de l'appartement et l'informa

des droits des locataires de l'immeuble, conformément à la

loi nș 17/1994 sur la prorogation ou le renouvellement des baux d'habitation

(« la loi n

o

17/1994 »), de bénéficier d'une

prolongation de leurs baux de cinq ans. Selon le Gouvernement, à partir de

cette date, la société H. a cessé de percevoir de loyers pour l'appartement

habité par la famille C.

propriétaire de l'immeuble, informa, par huissier de justice, les locataires de

sa proposition de conclure des contrats de bail avec elle, l'Etat n'étant plus

leur bailleur. Tous les locataires de l'immeuble y consentirent, à l'exception

de la famille C., qui ne donna aucune suite à la notification de la requérante

et qui refusa tout contact avec elle, ne lui payant aucun loyer.

de première instance de Bucarest d'une action en expulsion de la famille C. de

son appartement, faisant valoir que cette dernière ne saurait bénéficier des

dispositions légales en matière de protection des locataires compte tenu de l'absence

de bail et de son refus de prendre contact avec elle. A la demande de la

requérante, le tribunal adressa un questionnaire aux époux C., mais ils refusèrent

d'y répondre.

de première instance rejeta l'action en expulsion, en vertu de la loi nș

17/1994. Il constata que la famille C. disposait d'un contrat de bail du

8 décembre 1983 conclu avec l'Etat et jugea que la loi nș 17/1994

prévoyait l'obligation du propriétaire de maintenir les locataires dans leurs

droits pour une période de cinq ans.

départemental de Bucarest rejeta l'appel de la requérante. Il constata que la

famille C. bénéficiait d'un contrat de bail valable daté du 20 janvier 1998 et

qu'elle n'avait pas été partie à la procédure en revendication de l'immeuble

introduite par la requérante.

3 novembre 1999 devant la cour d'appel de Bucarest. Elle souligna que la

famille C. avait refusé tout contact avec elle depuis presque trois ans, que le

bail conclu en janvier 1998 avec la société H. était nul et que les

tribunaux chargés de l'affaire n'avaient pas tiré les conséquences légales du

refus de la famille C. de répondre à l'interrogatoire, conformément à l'article

225 du code de procédure civile. La famille C. mentionna qu'elle était d'accord

de conclure un bail avec la requérante, à condition que le loyer tienne compte

de ses revenus. Elle soutint avoir envoyé à la requérante le loyer pour cinq

mois, y compris pour mai 1998, mais ne déposa aucun document de preuve, ni ne précisa

le mode de calcul ou la date d'envoi du loyer.

de Bucarest rejeta le recours de la requérante comme mal fondé. Il constata que

la famille C. bénéficiait d'un contrat de bail valable, conclu avec l'Etat le

8 décembre 1983, et que ce contrat avait été prorogé successivement

en vertu de la loi, la dernière fois conformément à la loi n

o

17/1994,

applicable en l'espèce par rapport à la date d'introduction de l'action. La

cour d'appel releva également l'intention de la famille C. de conclure un

contrat de bail avec la requérante, à condition de payer un loyer adapté à ses

revenus.

er

septembre 2004

et 29 aoűt 2007, la requérante indiqua au greffe de la Cour que la famille C.

habitait toujours l'appartement en question sans avoir conclu de bail avec elle.

D'après la requérante, la famille C. n'aurait pas payé de montant au titre de

loyers jusqu'en mars 2004, fixant ensuite de manière unilatérale la somme qu'elle

lui versait à 4,88 EUR et, en 2007, à environ 6 EUR, ces montants étant manifestement

dérisoires au vu des loyers pratiqués pour un appartement de 80 m

2

sis dans un quartier résidentiel de Bucarest.

pertinente en la matière, à savoir des extraits des lois n

o

5/1973

sur la gestion des logements et les rapports entre propriétaires et locataires

(« la loi n

o

5/1973 »), n

o

114 du

11 octobre 1996 sur le logement (« la loi n

o

114/1996 »), ainsi que l'OUG n

o

40 du 8 avril 1999 sur la

protection des locataires et la fixation du montant du loyer pour les locaux à

usage d'habitation (« l'OUG n

o

40/1999 ») et la loi n

o

241 du 16 mai 2001 qui a approuvé l'OUG n

o

40/1999

(« la loi n

o

241/2001 »), est décrit dans l'affaire

Radovici

et Stănescu c. Roumanie

(requętes

n

os

68479/01,

71351/01 et 71352/01

jointes

, §§ 53 à 59, arręt du

2 novembre 2006).

interne citées ci-dessous sont également pertinentes en l'espèce.

A.

La loi n

o

17/1994 du 8 avril 1994 sur la prorogation et le renouvellement des baux d'habitation

(« la loi n

o

17/1994 »)

comme suit :

Article

1

« Quel

que soit le propriétaire, tous les baux d'habitation concernant les logements

dont la location est réglementée par la loi n

o

5/1973 (...) et qui

sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés

de plein droit pour une période de cinq ans, dans les męmes conditions [que

celles fixées par la loi n

o

5/1973]. »

Article 2

« Les

baux d'habitation concernant les logements mentionnés à l'article 1 de la

présente loi, qui étaient en vigueur au 1

er

janvier 1988, ainsi que

ceux conclus et expirés après le 1

er

janvier 1988 sont

renouvelés dans les męmes conditions, si le locataire occupe actuellement le

logement ayant fait l'objet du bail. »

os

1556 du 21

novembre 1997 et 1567A du 22 juin 2000, la cour d'appel de Bucarest

et le tribunal départemental de Brasov ont jugé que la prorogation de plein

droit, découlant de la loi n

o

17/1994, des baux d'habitation

dans les męmes conditions contractuelles que celles fixées par la loi n

o

5/1973

signifiait que le montant du loyer mensuel dű par l'ancien locataire de l'Etat

au nouveau propriétaire restait inchangé.

également qu'entre l'entrée en vigueur de la loi n

o

17/1994 et celle

de l'OUG n

o

40/1999 il y avait un vide législatif dans la mesure oů

la première loi ne prévoyait pas la procédure en vertu de laquelle les anciens

propriétaires qui s'étaient vu restituer les biens nationalisés pouvaient

conclure de nouveaux baux d'habitation avec les anciens locataires de l'Etat.

o

114/1996 sur le logement

(« la loi n

o

114/1996 »)

suit :

« Le

locataire perd le droit d'occuper le logement objet du bail et est expulsé dans

les cas suivants :

(...)

d)  Si,

de mauvaise foi, il omet pendant trois mois consécutifs de s'acquitter du loyer

ou des charges.

L'expulsion

du locataire dans les cas prévus par le présent article est ordonnée par

décision de justice. »

locataires de l'Etat des immeubles restitués aux anciens propriétaires et l'application

de l'OUG n

o

40/1999

o

40/1999, telle que modifiée

par la loi n

o

241/2001, prévoyait la prorogation de droit de cinq

ans des baux d'habitation portant sur des appartements restitués à leurs

anciens propriétaires. Les tribunaux internes ont ainsi examiné des demandes d'expulsion

des locataires introduites avant et après le 8 avril 2004, date qui marquait la

fin du délai de cinq ans mentionné par l'OUG n

o

40/1999.

de l'OUG n

o

40/1999 avant le 8 avril 2004

o

4193/2000, la cour d'appel

de Bucarest a rejeté l'action en expulsion introduite par un propriétaire

contre le locataire de l'Etat qui occupait son appartement. Elle a jugé que le

transfert de propriété de l'Etat à l'ancien propriétaire incluait également

pour ce dernier l'obligation

in rem

,

qui avait incombé aux

autorités, d'assurer au locataire le droit d'usage de l'appartement selon les

dispositions légales en vigueur. Or ce propriétaire n'avait pas respecté la

procédure prévue par l'OUG n

o

40/1999, applicable en

l'espèce, alors que le locataire avait, quant à lui, manifesté son souhait de

conclure un nouveau contrat de bail. Dans une autre affaire, par un arręt n

o

3113/2000, la cour d'appel de Bucarest, se fondant sur l'OUG n

o

40/1999,

a accueilli la demande du propriétaire d'un appartement et a ordonné l'expulsion

de son locataire qui avait toujours refusé, malgré la notification qui lui

avait été adressée en vertu des dispositions légales susmentionnées, de conclure

un bail avec le propriétaire.

o

3276/2000, la

cour d'appel de Bucarest a débouté un propriétaire de l'action en expulsion

intentée à son locataire au motif que le propriétaire avait négligé d'adresser

une notification au locataire, comme l'exigeait l'OUG n

o

40/1999.

Elle a précisé que le non-respect du délai de notification prescrit était

sanctionné par l'article 11 de l'ordonnance, lequel prévoyait que l'ancien

bail était prolongé de droit et que le propriétaire ne pouvait demander l'expulsion

du locataire pour non-paiement de loyer avant la conclusion d'un nouveau bail.

de l'OUG n

o

40/1999 après le 8 avril 2004

de Bucarest a jugé que le locataire qui disposait d'un bail prolongé

ope

legis

jusqu'au 8 avril 2004 en vertu du défaut d'une notification

conforme à l'OUG n

o

40/1999 voyait, en l'absence

renouvelée d'une telle notification, son bail prolongé une nouvelle fois pour

une période de cinq ans en vertu de l'article 14 de l'ordonnance, sauf s'il

renonçait au bénéfice octroyé par l'OUG n

o

40/1999 ou s'il

aboutissait à un accord avec son propriétaire sur une autre durée du bail. Dans

une autre affaire, par un arręt du 18 avril 2006, la cour d'appel de

Bucarest a jugé qu'à défaut de notification dans les conditions de fond et de

forme de l'OUG n

o

40/1999 le bail en cause était prolongé une

nouvelle fois pour une période de cinq ans.

libellé ainsi :

« Si

une partie (au procès) refuse, sans motifs sérieux, de répondre au

questionnaire (

interogatoriu

) ou ne s'y présente pas, le tribunal peut

considérer cette attitude comme un aveu entier ou seulement comme un

commencement de preuve en faveur de la partie adverse. »

propriété contraire à l'article 1 du Protocole n

o

1, en raison de l'impossibilité

prolongée dans laquelle elle se trouve d'utiliser un appartement qui lui avait

été rétrocédé ou de percevoir un loyer, impossibilité résultant de l'application

des dispositions adoptées par les autorités en matière de baux d'habitation. L'article

1 du Protocole n

o

1 est ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

voies de recours internes. Selon lui, la requérante aurait dű engager contre

les locataires, en vertu de l'article 24 de la loi n

o

114/1996,

une procédure de résiliation du bail et d'expulsion fondée sur le non-paiement

des loyers pendant plus de trois mois consécutifs. De męme, elle aurait pu

contacter les locataires, selon les conditions de forme prévues par l'OUG n

o

40/1999

et dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, afin

de conclure un nouveau bail ou, en cas de refus des locataires, demander leur

expulsion en référé, conformément aux articles 10 et 11 de cette ordonnance.

Le Gouvernement renvoie à un arręt définitif rendu par les tribunaux

internes qui ont accueilli l'action en expulsion d'un locataire notifié

conformément à l'OUG n

o

40/1999 (voir le paragraphe 23

in

fine

ci-dessus).

Gouvernement en vertu de l'OUG n

o

40/1999 n'était pas

applicable en l'espèce, puisque la procédure en expulsion qu'elle avait engagée

contre les locataires était pendante devant les tribunaux lors de l'entrée en

vigueur de cette ordonnance, qui ne saurait avoir d'effet rétroactif.

elle a déjà jugé que la procédure d'expulsion fondée sur l'article 24 de la

loi n

o

114/1996, invoquée par le Gouvernement n'était pas

efficace (

Radovici et Stănescu c. Roumanie

,

n

os

68479/01, 71351/01 et

71352/01

, §§ 62-66, 2 novembre 2006).

de l'OUG n

o

40/1999 susceptible d'aboutir à la conclusion

d'un nouveau bail ou, à défaut de réponse, à l'expulsion des locataires

occupant l'appartement en vertu d'un bail conclu avec l'Etat, la Cour observe

que cette procédure reposait sur la notification par la requérante aux

locataires, par un huissier de justice et dans un délai de trente jours à

partir de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, de sa proposition de conclure un

nouveau bail. Or, la Cour note qu'à cette époque, la procédure en expulsion

engagée par la requérante à la suite d'une première notification aux locataires

demeurée sans réponse était encore pendante. A cet égard, elle rappelle avoir

déjà jugé que le Gouvernement n'a pas fourni d'éléments prouvant l'efficacité

de la voie dont disposerait le propriétaire ayant omis, par méconnaissance ou

négligence, de respecter les conditions de forme imposées par l'article 10 § 1

de l'OUG n

o

40/1999 pour conclure un nouveau bail avec les occupants

de son immeuble avant le terme de la prolongation légale des contrats (

Radovici

et Stanescu

, précité, § 80). Rien ne permet à la Cour de s'écarter de cette

conclusion, le Gouvernement n'ayant pas fourni des exemples de jurisprudence

permettant de conclure en l'espèce que, nonobstant les dispositions légales en

cause, il y avait une jurisprudence établie faisant droit aux actions en

expulsion engagées contre les locataires lorsque le délai de notification prévu

par l'OUG n

o

40/1999 n'avait pas été respecté par les propriétaires.

Gouvernement n'a pas démontré avec un degré suffisant de certitude l'existence

d'une voie de recours permettant à la requérante d'obtenir l'expulsion des locataires

(voir,

mutatis mutandis

,

Radovici et Stanescu

, précité, §§

62-66). Partant, l'exception du Gouvernement ne saurait ętre retenue.

pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève en outre que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

Il convient donc de le déclarer recevable.

juridictions nationales d'accueillir l'action en expulsion de la famille C. s'analyse

en une ingérence dans le droit de la requérante d'user de leur appartement,

justifiée sous l'angle du second alinéa de l'article 1 du Protocole n

o

1 au titre de la réglementation de l'usage des biens. Selon le Gouvernement,

cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l'article 2 de la loi n

o

17/1994, visait un but légitime d'intéręt général, soit la protection des

intéręts des locataires dans le contexte de la pénurie de logements bon

marchés, et n'était pas disproportionnée à celui-ci.

Gouvernement se réfère à l'affaire

Robitu c.

Roumanie

(n

o

33352/96, décision de la Commission du 20

mai 1998, Décisions et rapports (DR) 49, p. 67), et estime que la requérante

aurait pu obtenir l'expulsion de la famille C. pour non paiement des loyers,

męme en l'absence d'un contrat de bail écrit. Par ailleurs, le Gouvernement

soutient que la loi n

o

17/1994 a représenté une solution temporaire

en matière de logement et met en avant l'adoption par les autorités de l'OUG n

o

40/1999

qui permet aux propriétaires de renégocier les clauses du bail, d'imposer aux

locataires, sous certaines conditions, un échange obligatoire de logement ou de

faire ordonner leur expulsion par les tribunaux internes lorsqu'ils refusaient

de conclure un bail.

Gouvernement. S'appuyant sur des dispositions du code civil concernant la vente

de la chose louée, elle soutient que le bail conclu par les autorités avec la

famille C. ne lui était pas opposable puisqu'il n'avait pas été dűment

enregistré, n'ayant pas de « date certaine ». Quant à l'OUG n

o

40/1999,

elle considère que ses dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, car la

procédure en expulsion était pendante devant les tribunaux au moment de l'entrée

en vigueur de celle-ci.

o

1 exige, avant tout et surtout, qu'une ingérence de l'autorité publique dans la

jouissance du droit au respect des biens soit légale. En particulier, le

deuxième alinéa de cet article, tout en reconnaissant aux Etats le droit de

réglementer l'usage des biens, pose la condition que ce droit s'exerce par la

mise en vigueur de « lois », le principe de légalité présupposant l'existence

de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles

dans leur application (voir,

mutatis mutandis

,

Broniowski c. Pologne

[GC], n

o

31443/96, § 147, CEDH 2004-V, avec d'autres

références). La Cour est en outre appelée à vérifier si la manière dont le

droit interne est interprété et appliqué, męme en cas de respect des exigences

légales, produit des effets conformes aux principes de la Convention (

Beyeler

c. Italie

[GC], n

o

propriété doit non seulement viser un « but légitime » conforme à

« l'intéręt général », mais également garder un rapport raisonnable

de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure

appliquée par l'Etat, y compris les mesures destinées à réglementer l'usage des

biens d'un individu. C'est ce qu'exprime la notion du « juste

équilibre » qui doit ętre ménagé entre les exigences de l'intéręt général

de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de

l'individu. Dans des affaires concernant le fonctionnement d'une législation de

grande ampleur sur le logement, cette appréciation peut porter non seulement

sur l'étendue de l'ingérence de l'Etat dans la liberté contractuelle et les

relations contractuelles sur le marché locatif mais aussi sur l'existence de

garanties procédurales et autres destinées à assurer que le fonctionnement du

système et son impact sur les droits patrimoniaux du propriétaire ne soient ni

arbitraires ni imprévisibles. L'incertitude – qu'elle soit législative,

administrative, ou qu'elle tienne aux pratiques suivies par les autorités – est

un facteur qu'il faut prendre en compte pour apprécier la conduite de l'Etat.

En effet, lorsqu'une question d'intéręt général est en jeu, les pouvoirs

publics sont tenus de réagir en temps utile, de façon correcte et avec la plus

grande cohérence (voir,

mutatis mutandis

,

Broniowski

,

précité, § 151, et

Hutten-Czapska

, [GC], n

o

35014/97, §§

l'espèce, la Cour relève qu'il n'est pas contesté que les dispositions légales

internes prorogeant de droit les baux d'habitation, et notamment la loi n

o

17/1994

dont l'application par la cour d'appel de Bucarest a entraîné le maintien de la

famille C. dans l'appartement de la requérante, s'analysent en une

réglementation de l'usage des biens et que le second alinéa de l'article

1 du Protocole n

o

1 entre dès lors en jeu (

Hutten-Czapska,

précité,

§§ 160-161).

Cour observe cependant que la loi n

o

17/1994 prévoyait que, quel

que soit le propriétaire, les baux d'habitation concernant les logements dont

la location était réglementée par la loi n

°

5/1973

étaient prorogés de plein droit pour une période de cinq ans, sans modification

des conditions contractuelles. Réitérant que le principe de légalité signifie

également l'existence de normes de droit interne suffisamment accessibles,

précises et prévisibles dans leur application, elle observe qu'à certains

égards la loi n

o

17/1994 manquait de précision. Notamment,

cette loi ne prévoyait pas de procédure en vertu de laquelle les anciens

propriétaires qui se sont vu restituer les biens nationalisés après l'entrée en

vigueur de la loi pouvaient conclure de baux d'habitation avec les anciens

locataires de l'Etat, pas plus qu'elle ne contenait de sanction en cas de refus

de ces derniers de les reconnaître en tant que propriétaires et de conclure des

baux (voir les paragraphes 18 et 20 ci-dessus).

Cour estime que, à supposer męme que l'ingérence litigieuse fűt compatible avec

la condition de légalité, l'élément d'imprécision relevé dans la loi n

o

17/1994

et ses effets entrent en ligne de compte dans l'examen de la conformité de la

mesure litigieuse aux exigences du juste équilibre entre les intéręts en

présence (voir,

mutatis mutandis

,

Beyeler

, précité, §§ 108

et 110).

au but poursuivi par l'ingérence litigieuse, avec le Gouvernement, la Cour

admet que l'ingérence en cause poursuivait un but légitime conforme à l'intéręt

général, à savoir la protection sociale des locataires dans une situation qui

se caractérisait par la pénurie de logements bon marché.

du respect du juste équilibre entre les intéręts en cause, la Cour rappelle que

la mise en place par les autorités nationales d'un système de protection des

locataires n'est pas critiquable en soi, vu notamment la grande marge d'appréciation

autorisée par le second alinéa de l'article 1 du Protocole n

o

1.

Cependant, dès lors qu'il comportait le risque d'imposer au bailleur une charge

excessive quant à la possibilité de disposer de son bien, les autorités étaient

tenues d'instaurer des procédures ou des mécanismes législatifs prévisibles et

cohérents, en prévoyant certaines garanties pour que leur mise en śuvre et leur

incidence sur le droit de propriété du bailleur ne soient ni arbitraires ni

imprévisibles (

Radovici et Stanescu

, précité, § 76).

Cour ne saurait partager la thèse du Gouvernement quant à la proportionnalité

de l'ingérence en l'espèce. Elle note d'emblée que la requérante n'a

jamais conclu de bail avec les occupants de son appartement, qui y logeaient en

vertu d'un bail d'habitation conclu avec l'Etat en 1983 et prolongé

successivement par l'effet des dispositions légales en matière de protection

des locataires (voir

Radovici et Stanescu

,

précité, § 78 ;

a contrario

,

Hutten-Czapska

précité, §

224).  S'agissant de la possibilité pour la requérante d'obtenir l'expulsion

de la famille C. męme en l'absence d'un contrat de bail écrit, la

Cour rappelle avoir conclu à l'absence d'éléments permettant de confirmer

l'efficacité des voies de recours invoquées par le Gouvernement

(voir les paragraphes 30-32 ci-dessus).

à l'argument du Gouvernement tiré du caractère temporaire des dispositions de

la loi n

o

17/1994, la Cour rappelle avoir jugé dans d'autres

affaires concernant la conciliation des intéręts antagonistes des propriétaires

et des locataires, que la charge sociale et financière que supposent la

transformation et la réforme du logement dans un pays ne saurait reposer sur un

groupe social particulier, quelle que soit l'importance que revętent les

intéręts de l'autre groupe ou de la collectivité dans son ensemble (voir,

mutatis mutandis

,

Hutten-Czapska

précité, § 225, et

Radovici et Stanescu

, précité,

in fine

). Or, elle observe en l'espèce que la loi n

o

17/1994,

sur laquelle se sont fondées les juridictions internes, a non seulement

prolongé de cinq ans les baux d'habitation des anciens locataires, mais – tel

qu'il ressort du droit interne pertinent – a également maintenu pendant cette

période les męmes conditions contractuelles fixées par la loi n

o

5/1973,

y compris les critères chiffrés de calcul du loyer, sans avoir égard à la forte

inflation que connaissait le pays à l'époque des faits (voir les paragraphes 18

et 19 ci‑dessus).

Cour estime enfin qu'au regard des circonstances de l'espèce et de sa

jurisprudence en la matière, l'entrée en vigueur de l'OUG n

o

40/1999

ne saurait ętre considérée comme ayant porté remède à la situation de la

requérante. A ce titre, elle rappelle avoir déjà jugé que les lacunes et les

dispositions défectueuses de l'OUG n

o

40/1999 dans le cas des

propriétaires qui n'ont pas adressé des notifications aux occupants de leurs

appartements dans le délai prévu par l'OUG n

o

40/1999 en raison des

litiges pendantes contre ces derniers, ont eu pour effet de faire subir aux

intéressés une charge disproportionnée (

Radovici et Stanescu

, précité,

la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les restrictions subies par la

requérante pendant plusieurs années quant à l'usage de son appartement, et

notamment l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'obliger les

occupants de celui-ci à lui verser un loyer en raison des dispositions

défectueuses et des lacunes relevées dans la loi n

o

17/1994 et dans

l'OUG n

o

40/1999, n'ont pas ménagé un juste équilibre entre la

protection du droit de l'individu au respect de ses biens et les exigences de l'intéręt

général.

Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n

o

1.

erronée des dispositions légales applicables par les tribunaux internes, qui l'aurait

désavantagé par rapport à l'autre partie à la procédure interne, de la

motivation insuffisante des décisions rendues et du refus de prendre en compte

l'absence de réponse de la famille C. à l'interrogatoire. Elle invoque son

droit à un procès équitable protégé par l'article 6 § 1 de la Convention, dont

la partie pertinente se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur

ses droits et obligations de caractère civil (...) »

aux juridictions internes d'interpréter le droit interne et d'apprécier les

preuves administrées ; en outre, si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à

motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant

une réponse détaillée à chaque argument (voir

García Ruiz c. Espagne

[GC], n

o

30544/96, §§ 26 et 28, CEDH 1999-I).

internes ont dűment fondé leurs décisions sur des motifs qui n'apparaissent pas

comme étant arbitraires. S'agissant du refus de la famille C. de répondre aux

questions posées par le tribunal de première instance de Bucarest, elle observe

que l'article 225 du code de procédure civile invoqué par la requérante n'impose

pas aux juridictions saisies d'une affaire de tirer une conclusion du refus d'une

partie de répondre à un questionnaire (

interogatoriu

), mais seulement

leur donne cette possibilité. La Cour observe enfin qu'il n'est pas contesté

que la requérante a bénéficié d'une procédure contradictoire et a pu présenter

ses arguments pour la défense de sa cause.

ętre rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35

§§ 3 et 4 de la Convention.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

satisfaction équitable dans le délai imparti par la Cour après la communication

de la requęte.

rappelle qu'elle n'octroie aucune somme à titre de satisfaction équitable dès

lors que les prétentions chiffrées et les justificatifs nécessaires n'ont pas

été soumis dans le délai imparti à cet effet par l'article 60 § 1 du

règlement, męme dans le cas oů la partie requérante aurait indiqué ses

prétentions à un stade antérieur de la procédure (

Gourguenidze c. Georgie

,

n

o

71678/01, § 81, 17 octobre 2006

).

la Cour note que, après avoir été informé préalablement du déroulement de la

procédure après la communication de la requęte par une lettre du 14 octobre

2004, la requérante a été invitée par une lettre du greffier du 7 février 2005,

qui lui a été renvoyée en copie le 24 mai 2005, a soumettre ses éventuelles

demandes au titre de l'article 41 précité. Malgré les renseignements contenus

dans ces lettres, la requérante n'a présenté aucune demande au titre de l'article

41 précité ni męme renvoyé à une demande soumise à un stade antérieur de la

procédure (voir,

a contrario

,

Gourguenidze

, précité, § 82).

Il convient donc de ne

lui allouer aucune somme au titre de l'article 41 susmentionné.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable quant au grief

tiré de l'article 1 du Protocole n

o

1 et irrecevable pour le

surplus ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

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Grupate prin similitudine semantică

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