ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86326)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86326) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

CALMANOVICI c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

42250/02)

Cette version a été

rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour

le 10 février 2009.

ARRĘT

1

er

juillet

2008

01/10/2008

Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44

En l'affaire Calmanovici c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

juges,

et de Santiago Quesada

,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juin 2008,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

42250/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat,

octobre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

me

Adriana Dăgăliță,

juriste de l'organisation non-gouvernementale APADOR-CH de Bucarest, et par M

e

Diana-Olivia Hătneanu, avocate à Bucarest[1].

Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son

agent, M. Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

de l'article 5 §§ 1 et 3 et de l'article 6 de la Convention, l'illégalité et l'absence

de nécessité de son placement et de son maintien en détention provisoire ainsi

que l'iniquité de la procédure pénale à son encontre. Par ailleurs, invoquant les

articles 8 de la Convention et 3 du Protocole n

o

1, il se plaignait

de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à

son droit à des élections libres en raison des mesures de surveillance dont il

avait fait l'objet et de l'interdiction

ex lege

de ses droits parentaux

et de son droit de vote pendant l'exécution de sa peine de prison.

la requęte au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention,

elle a en outre décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et

le fond de l'affaire.

surveillance du requérant par les services spéciaux

nationalité chinoise, fit une déclaration au parquet près le tribunal militaire

de Bucarest, lequel parquet la consigna dans un procès-verbal. Il y dénonçait

R.P. et le requérant, à l'époque officiers de police au sein du service chargé

de combattre la criminalité économique et financière, au motif que, le 10

juillet 2002, le second lui aurait demandé 2 000 dollars américains

(USD) pour lui rendre les documents comptables de sa société commerciale

confisqués par la police. C.J. avait pris contact avec R.P., qu'il connaissait

déjà, pour qu'il intervienne auprès du requérant et négocie la somme en

question. Le

procès-verbal mentionnait que C.J. parlait bien le roumain et que la présence d'un

interprète n'avait pas été nécessaire.

près le tribunal militaire de Bucarest, autorisa les services spéciaux à

procéder à l'enregistrement des images et des conversations téléphoniques concernant

le requérant, R.P. et C.J. Selon les termes de l'autorisation, l'interception

et l'enregistrement concernaient « également les téléphones »

portables de R.P. et de C.J. Le procureur précisait que, sur le fondement de la

dénonciation de C.J., il y avait des indices pertinents de la commission, par le

requérant et R.P., du délit de corruption passive. L'autorisation en question

était valable pour une durée de trente jours et renvoyait aux

articles 91

1

- 91

4

du code de procédure pénale (CPP).

sur écoute du téléphone portable du requérant pour une période de trente jours

en invoquant les męmes motifs et en renvoyant aux męmes articles du CPP. Le 22

juillet 2002, un procureur près le parquet précité sollicita « la

surveillance des activités du requérant » et de R.P., les 22 et 23 juillet

2002, par les services spéciaux de la direction générale du ministère de l'Intérieur

chargée des renseignements et de la protection intérieure, en précisant les

numéros d'immatriculation de leurs voitures.

interpellé par le procureur et les services spéciaux qui l'avaient surveillé et

filmé, à la suite d'un flagrant délit mis en scène avec l'aide de C.J. Le 23

juillet 2002, le procureur ordonna le placement de R.P. en détention provisoire

et l'ouverture de poursuites contre le requérant.

provisoire

vertu de l'article 148 h) du CPP, un procureur près le tribunal militaire

de Bucarest mit en mouvement l'action pénale à l'encontre du requérant et le

plaça en détention provisoire pour une période expirant le 31 aoűt 2002. Le

requérant était soupçonné de corruption passive et de soustraction de

documents. Le procureur rédigea ces ordonnances sur des formulaires préimprimés

renvoyant aux articles 146, 148 et 151 du CPP et les compléta notamment par un résumé

des faits dont le requérant était accusé, en précisant que ce dernier se

trouvait dans l'hypothèse prévue par l'article 148 h) du CPP dont il

reproduisait le texte.

titre provisoire à son casier judiciaire.

le tribunal militaire de Bucarest accueillit le recours du requérant contre l'ordonnance

de mise en détention du 2 aoűt 2002 au motif que cette ordonnance méconnaissait

les articles 136, 137 et 148 h) du CPP. Le tribunal jugea que l'ordonnance en

question ne précisait pas, preuves à l'appui, en quoi, concrètement, la mise en

détention provisoire du requérant s'imposait et son maintien en détention

faisait courir un danger pour l'ordre public. A ce dernier égard, le tribunal mentionna

que le danger susmentionné, qui n'existait pas en l'espèce, ne devait pas ętre

confondu avec le « danger social des faits » que l'intéressé aurait

commis et que le parquet aurait dű prendre également en compte, conformément à

l'article 136 (3) du CPP, la bonne conduite du requérant dans la société, le

fait qu'il était marié et père d'un enfant et qu'il n'avait pas d'antécédents

pénaux.

cour militaire d'appel de Bucarest accueillit le recours («

recurs

»)

du parquet et confirma le placement en détention provisoire imposé par l'ordonnance

susmentionnée. La cour militaire d'appel constata que les faits dont était

accusé le requérant étaient punis d'une peine de plus de deux ans de prison en

vertu de l'article 148 h) du CPP, et que, s'agissant du danger pour l'ordre

public, le parquet avait envisagé la possibilité que l'intéressé fît obstruction

au déroulement de l'enquęte et, par conséquent, à la recherche de la vérité.

Observant qu'il y avait, dans le dossier, des preuves de la culpabilité du

requérant et qu'il n'existait pas de motif de nullité de l'ordonnance en cause,

la cour militaire d'appel conclut dans le sens de la légalité et du bien‑fondé

de celle-ci.

le tribunal militaire de Bucarest accueillit la demande du parquet et,

reproduisant le texte de l'article 148 h) du CPP dans un paragraphe oů il se

référait sans distinction au requérant et à son coďnculpé, R.P., il prolongea

de vingt jours la détention provisoire de l'intéressé à partir du 1

er

septembre 2002, sans répondre à ses arguments relatifs à l'article 136 (3) du

CPP. Le recours formé par l'intéressé fut rejeté par un arręt avant dire droit de

la cour militaire d'appel de Bucarest du 5 septembre 2002, dont les motifs,

sans distinguer entre le requérant et son coďnculpé, précisaient que ceux-ci encouraient

une peine de plus de deux ans d'emprisonnement, que la remise en liberté

représentait un danger pour l'ordre public et que la détention provisoire était

nécessaire au bon déroulement des poursuites.

militaire de Bucarest rejeta comme mal fondée l'exception, soulevée par le

requérant, d'incompétence des juridictions militaires à son égard depuis l'entrée

en vigueur la loi n

o

360/2002 sur le statut du policier

(« la loi n

o

360/2002 »), selon laquelle les

policiers étaient dorénavant des fonctionnaires publics et non plus des

militaires. Par un jugement avant dire droit rendu le męme jour, le tribunal

accueillit la demande du parquet et prolongea à nouveau de trente jours la

détention provisoire du requérant, du 21 septembre au 20 octobre 2002. Se référant

sans distinction au requérant et à son coďnculpé, il jugea que leur maintien en

détention était justifié car le procureur n'avait pas encore pris de décision

dans le dossier de poursuites, et que leur remise en liberté pouvait nuire au

procès pénal, rendant plus difficile l'exécution des mesures que le procureur

en chef du parquet pourrait ordonner par la suite. Par un arręt avant dire

droit du

15 octobre 2002, la cour militaire d'appel de Bucarest confirma le jugement du

tribunal. Se référant dans une męme phrase aux deux inculpés, elle observa que

les poursuites concernaient des faits de corruption passive et que la mise en

liberté des intéressés présenterait un réel danger pour l'ordre public.

2002, le tribunal militaire de Bucarest fit droit à la demande du parquet et

prolongea de

trente jours la détention provisoire du requérant, du 21 octobre au

19 novembre 2002. Dans un paragraphe oů il visait sans distinction l'intéressé

et son coďnculpé, le tribunal considérait que les conditions de l'article 136

et de l'article 148 h) du CPP étaient remplies et que les raisons qui avaient

fondé la mise en détention provisoire étaient toujours valables, mentionnant à

titre subsidiaire la nécessité d'assurer le bon déroulement du procès pénal. Par

un arręt avant dire droit du 31 octobre 2002, la cour militaire d'appel de

Bucarest, statuant en dernier ressort, confirma ce jugement. Se référant dans

un męme paragraphe aux deux coďnculpés, elle estimait que les faits graves dont

ils étaient accusés, relevant du délit de corruption passive, leur qualité

ainsi que la manière dont ils avaient commis ces faits justifiaient la

conclusion que la remise en liberté pouvait présenter un danger pour l'ordre

public.

cour militaire d'appel de Bucarest cassa le jugement du 11 novembre 2002 rendu au

fond par le tribunal militaire de Bucarest (paragraphe 24 ci-dessous), au motif

que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n

o

360/2002, la compétence

d'examiner l'affaire au fond revenait aux juridictions de droit commun, sous

peine de nullité absolue, ces dispositions s'appliquant également à la phase des

poursuites. Elle jugea que, faute d'avoir décliné sa compétence, comme il

aurait dű le faire, le tribunal avait méconnu des dispositions sanctionnées par

la nullité absolue. Néanmoins, estimant que le tribunal militaire allait

décliner sa compétence et que les mesures concernant le maintien en détention

étaient parmi celles qui nécessitaient l'urgence, la cour militaire d'appel fit

application de l'article 43 § 6 du CPP et confirma le dispositif du jugement en

ce qu'il portait sur la prolongation de la détention provisoire du requérant du

20 novembre au 19 décembre 2002.

2002, la Cour supręme de justice, statuant en dernier ressort, confirma la

compétence des juridictions de droit commun en l'espèce, compte tenu de l'entrée

en vigueur de la loi n

o

360/2002, et décida de prolonger la

détention provisoire du requérant du 20 décembre 2002 au 18 janvier 2003.

la cour d'appel de Bucarest accueillit, en vertu de l'article 197 § 2 du code

de procédure pénale, l'exception de nullité absolue des mesures et des actes

procéduraux adoptés par des juridictions militaires incompétentes et constata,

pour cette raison, la cessation de droit de la détention provisoire du requérant

à partir du 21 octobre 2002, date à laquelle le tribunal militaire

incompétent, saisi par réquisitoire, avait prolongé la détention provisoire

litigieuse. En faisant référence à l'article 5 § 1 de la Convention, elle

conclut que la détention provisoire décidée par une juridiction incompétente

était illégale.

droit du

17 janvier 2003, la Cour supręme de justice cassa l'arręt précité et décida le

maintien du requérant en détention provisoire. Elle jugea, d'une part, que la

cour d'appel de Bucarest ne devait examiner que sa propre saisine et qu'elle n'était

pas compétente pour annuler des mesures concernant la détention provisoire du

requérant dont la régularité avait été confirmée par la cour militaire d'appel

et par la Cour supręme de Justice dans leurs arręts respectifs des 7 et

19 décembre 2002. Elle jugea, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas

de motif pour constater son incompétence, de sorte que l'article 197 § 2 du

code de procédure pénale n'avait pas été méconnu.

jusqu'au 18 mars 2003, date de l'arręt de relaxe de la cour d'appel

de Bucarest (paragraphe 27 ci-dessous).

procureur N.C., le parquet national anticorruption (« le PNA »)

renvoya le requérant et R.P. en jugement pour corruption passive et

soustraction de documents.

tribunal militaire de Bucarest de constater la nullité des actes de poursuites

et du réquisitoire du PNA, en faisant valoir, notamment, la nullité de la mise

sur écoute des postes utilisés par lui et par sa famille et des enregistrements

audio le concernant. Par un jugement avant dire droit du 14 octobre 2002, le

tribunal militaire de Bucarest rejeta la demande du requérant au motif que les

actes autorisés par le procureur entre le 15 et le 22 juillet 2002 ne

visaient pas l'intéressé et qu'il convenait d'en discuter lors des débats.

Toutefois, il fit droit à la demande du requérant de consulter l'ensemble du

dossier pénal, y compris la partie classifiée « strictement confidentielle »

par le parquet, qui contenait, entre autres, les autorisations du procureur de

mise sur écoute des coďnculpés et de C.J. et la transcription de leurs

conversations téléphoniques.

militaire de Bucarest condamna le requérant à une peine de cinq ans de prison

ferme des chefs de corruption passive et de soustraction de documents. Examinant

la fiche d'emploi de l'intéressé ainsi que des témoignages, le tribunal

considéra que les faits commis rentraient dans ses attributions d'officier de

police.

décembre 2002, la cour militaire d'appel de Bucarest infirma le jugement

précité au motif que le tribunal militaire était devenu incompétent à l'égard

du requérant à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n

o

360/2002. Elle renvoya l'affaire pour réexamen en premier ressort à la cour d'appel

de Bucarest.

nouvelle audition des témoins à charge et à décharge et entendit le requérant

et R.P. Selon le requérant, C.J., assisté par un interprète, aurait indiqué à

cette occasion qu'il ne connaissait pas la personne qui avait dénoncé les faits

incriminés.

Bucarest, appliquant le principe

in dubio pro reo

, relaxa le requérant

de toutes les charges en raison, notamment, des contradictions entre les

principales preuves de l'accusation, à savoir les déclarations successives du

dénonciateur C.J. et du coďnculpé R.P. Dans son arręt, dont la partie relative

à l'examen des preuves concernant le requérant comportait une dizaine de pages,

la cour d'appel releva notamment :

« [Devant

les organes chargés de l'enquęte] la dénonciation orale et les déclarations

ultérieures de C.J. ont été enregistrées dans des procès-verbaux, en

méconnaissance des exigences procédurales en la matière dans la mesure oů C.J.

n'a pas fait ses déclarations en présence d'un interprète de langue chinoise. (...)

Il est à souligner qu'il y a de nombreuses contradictions entre la dénonciation

et les autres déclarations successives (de C.J.), ce qui est de nature à

soulever de sérieux doutes quant à leur véracité. [La cour d'appel reproduit

des fragments des diverses déclarations faites devant elle par C.J. le 15

juillet 2002] (...) Les déclarations de C.J. ne convainquent pas la cour que l'inculpé

[le requérant] lui aurait réclamé un montant quelconque (...) et la version des

faits de C.J. n'est pas étayée par les déclarations des témoins collègues de l'intéressé.

Le fait que le prénom de l'inculpé apparaît dans les communications téléphoniques

entre C.J. et le coďnculpé R.P. ne saurait conduire à la conclusion que l'intéressé

aurait été impliqué [dans les faits incriminés], pour les raisons

suivantes : (...) De surcroît, les déclarations du coinculpé R.P. et

celles du dénonciateur C.J. présentent les contradictions suivantes: (...)

Il ne

ressort pas de manière concrète du contenu des enregistrements des

communications téléphoniques que le coďnculpé R.P. aurait fait une offre à l'intéressé

de la part des citoyens chinois, ni que l'intéressé aurait réclamé une somme d'argent

quelconque. (...) Ces enregistrements ne sont pas vraisemblables quant à leur

contenu et par rapport aux qualifications juridiques retenues contre l'intéressé.

D'ailleurs, les seules déclarations qui incriminent celui-ci sont celles du

dénonciateur C.J. et du coďnculpé R.P., déclarations contradictoires et non

corroborées par les autres moyens de preuve, de sorte qu'il convient de les

écarter en partie, car elles ne reflètent pas la vérité. Il convient d'observer

également qu'il y a dans les déclarations de C.J. des éléments soutenus par le

coďnculpé R.P., donc il ne s'agit pas d'une preuve directe (...) En l'espèce,

compte tenu des preuves administrées, il ne ressort pas sans équivoque que l'intéressé

aurait commis le délit de corruption passive, ce qui justifierait le

renversement de la présomption d'innocence ; les doutes existants sont à

interpréter en faveur de l'intéressé (

in dubio pro reo

). (...) »

délit de

soustraction de documents, la cour d'appel renvoya à la fois aux mesures de sűreté

strictes prises à l'égard des documents comptables et à des déclarations de

témoins relatives aux conditions inappropriées de transport et d'application

des scellés à certains sacs contenant des documents, et conclut que les preuves

administrées n'étaient pas suffisantes pour démontrer que le requérant avait soustrait

des documents comptables.

de Bucarest forma un recours contre l'arręt précité devant la Haute Cour de

cassation et de justice (« la Cour de cassation »), nouvelle

appellation de la Cour supręme de justice après 2003.

Gouvernement serait postérieure à l'entrée en vigueur, le 14 octobre 2003, de l'ordonnance

d'urgence du Gouvernement n

o

89/2003 modifiant la loi n

o

360/2002, le requérant fut suspendu de ses fonctions d'officier de police.

recours, tirés des alinéas 17 et 18 de l'article 385

9

du code de

procédure pénale. Dans ses conclusions écrites, par l'intermédiaire de son

avocat, le requérant souleva la nullité du recours, au motif que celui-ci avait

été formé par un parquet incompétent et avait ensuite été tardivement motivé

par le PNA, compétent en la matière. Il demanda également, au vu des preuves

fournies à la cour d'appel de Bucarest, la confirmation de l'arręt de relaxe en

raison de l'illégalité et des contradictions de ces preuves. D'après le

requérant, il ne ressortait pas des preuves en question qu'il eűt sollicité ou

accepté, directement ou indirectement, le paiement d'une somme d'argent par

C.J. Entre autres, le requérant faisait valoir l'illégalité des preuves

représentées par les enregistrements des conversations téléphoniques effectués

avant l'ouverture des poursuites. Il contestait aussi avoir été l'interlocuteur

de R.P. dans la conversation du 17 juillet 2002 sur laquelle s'appuyait le

parquet dans son recours, compte tenu de la mention « probable »

indiquée par les autorités chargées d'identifier si la voix en cause était la

sienne.

nouvelle audition des témoins ou du requérant. Le procès-verbal de l'audience

du 10 juin 2004, lors des débats portant sur le recours, se lit comme suit dans

sa partie pertinente :

« Concernant

le recours au fond, le procureur a demandé la cassation de l'arręt [du 18 mars

2003] pour les motifs déposés au dossier et la condamnation de l'inculpé [le

requérant] (...). Les avocats [des inculpés] ont demandé le rejet du recours. Prenant

la parole en dernier, les inculpés se sont déclarés d'accord avec les

conclusions de leurs avocats.

Ayant

besoin de temps pour examiner les pièces du dossier, la Cour ajourne le prononcé

de l'arręt (...) »

cassation rejeta l'exception de la nullité du recours, au motif que chacun des

deux parquets avait agi dans la limite de ses compétences, compte tenu du

changement des dispositions légales pertinentes. Sur le fond, elle condamna le

requérant à une peine de trois ans et six mois d'emprisonnement et lui appliqua

en conséquence les dispositions des articles 64 a)-c) et 71 du code pénal

relatifs aux peines complémentaires et accessoires. Il ressort du dossier que

le requérant était père d'un enfant âgé de deux ans à l'époque des faits. La

Cour de cassation ne répondit pas aux moyens du requérant concernant l'illégalité

et l'absence de valeur probante des enregistrements de ses conversations téléphoniques.

Par le męme arręt, elle condamna R.P. à

deux ans d'emprisonnement, en faisant application des circonstances

atténuantes. Les passages pertinents de l'arręt se lisent comme suit :

« Il

ressort de l'ensemble des preuves présentées en l'espèce que l'élément matériel

du délit de corruption passive (...) est entièrement prouvé. La culpabilité du

requérant est prouvée par le procès-verbal consignant la dénonciation orale,

par les déclarations du dénonciateur C.J. concernant la discussion qu'il a eue avec

l'intéressé (...) [et par] l'enregistrement de la communication téléphonique du

17 juillet 2002. (...) Par ailleurs, les déclarations des témoins et l'analyse

comparative des documents trouvés sur le dénonciateur et de ceux du sac en

plastique descellé confirment clairement la soustraction des documents

comptables en question. (...) Dès lors, la décision de relaxer les coďnculpés (...)

ne se trouve pas confortée par les moyens de preuve fournis. (...) »

de 2004 et sa mise en liberté conditionnelle en septembre 2005

Gouvernement par l'administration de la prison de Jilava, le requérant, en

raison de sa condamnation à une peine de prison par l'arręt de la Cour de

cassation du 18 juin 2004, ne remplissait pas les conditions lui

permettant d'exercer son droit de vote lors des élections parlementaires et

présidentielles organisées à la prison de Jilava les 28 novembre et 12 décembre

2004.

prison Jilava oů le requérant purgeait sa peine, le tribunal de première

instance de Bucarest, par un jugement du 20 septembre 2005, ordonna la mise en

liberté conditionnelle du requérant.

jugement susmentionné devint définitif et exécutoire à l'expiration du délai de

recours, soit le 26 septembre 2005, à minuit.

tribunal de première instance de Bucarest, chargé de l'exécution des peines de

prison, envoya une télécopie à la prison de Jilava pour informer le personnel

de la prison du prononcé du jugement du 20 septembre 2005 et ordonner la prise

des mesures nécessaires à l'élargissement du requérant.

septembre 2005, à 16h30.

de la prison de Jilava précisait, dans la lettre du 4 janvier 2006

susmentionnée que, le 27 septembre 2005, quatre autres détenus avaient été

libérés et qu'il avait été nécessaire de rédiger pour chacun les documents en

vue de leur mise en liberté. A ce titre, elle faisait observer que les

activités administratives relatives à l'élargissement des détenus requièrent une

durée considérable qui ne peut ętre quantifiée puisqu'elle n'est pas réglementée

par la loi.

relatives au placement et au maintien en détention provisoire

pénale (« CPP »), tel qu'ils étaient en vigueur à l'époque des faits

et jusqu'à leur modification par la loi n

o

281/2003 publiée

dans le Journal Officiel du 1

er

juillet 2003 et par les règlements

gouvernementaux

(ordonanțe de urgență)

n

os

66

du

10 juillet 2003 et 109 du 24 octobre 2003, se lisaient ainsi :

Article 136

(Catégories de mesures provisoires)

« Dans

les causes relatives aux infractions punies de prison ferme, afin d'assurer le

bon déroulement du procès pénal et pour empęcher que la personne soupçonnée ou

l'inculpé ne se soustraie aux poursuites pénales (...) l'une des mesures

préventives suivantes peut ętre adoptée à son encontre : (...) a) la garde

à vue ; b) 1'interdiction de quitter la localité ; c) la détention

provisoire (...)

Les

mesures prévues par l'article 136 § 1 b) et c) ne peuvent ętre adoptées que par

le procureur ou par un tribunal.

Dans le

choix de la mesure à adopter, les autorités en cause tiennent compte de son

but, du degré de danger social de l'infraction, de la santé, de l'âge, des

antécédents ainsi que d'autres situations concernant la personne de l'accusé »

Article 137

(Conditions de forme de l'acte par lequel une mesure provisoire est adoptée)

« L'acte

par lequel une mesure provisoire est adoptée doit énumérer les faits qui font l'objet

de l'inculpation, son fondement légal, la peine prévue par la loi pour l'infraction

en cause et les motifs concrets qui ont déterminé l'adoption de la mesure

provisoire. »

Article 148

(Conditions à remplir pour la mise en détention provisoire de l'inculpé)

« La

mise en détention de l'inculpé peut ętre ordonnée [par le procureur] si les

exigences prévues par l'article 143 sont remplies [cet article exige l'existence

de preuves ou d'indices concluants quant à la commission d'une infraction] et

dans l'un des cas suivants :

(...)

d)  il

y a des éléments suffisants pour conclure que l'inculpé a essayé d'empęcher la

découverte de la vérité en exerçant des pressions sur un témoin ou un expert, en

détruisant ou altérant des moyens matériels de preuve ou en se livrant à d'autres

faits similaires ;

(...)

h)  l'inculpé

a commis un crime ou un délit pour lequel la loi prévoit une peine de prison supérieure

à 2 ans et son maintien en liberté constituerait un danger pour l'ordre

public. »

notion de « danger pour l'ordre public », la cour d'appel de Bucarest

a jugé, dans un arręt du

9 avril 2004, que la simple reproduction des dispositions de l'article 148 h)

lors de la mise en détention provisoire d'un inculpé, sans que soient motivés

concrètement, comme l'impose l'article 137 de ce męme code, les faits ou les

raisons pour lesquels le maintien en liberté de cette personne constituerait un

danger pour l'ordre public, est susceptible de laisser place à l'arbitraire. La

cour d'appel de Bucarest a jugé dans cet arręt, ainsi que dans ses arręts des

18 février et 2 avril 2002 et 18 février 2003, que le danger pour l'ordre

public en question ne se présume pas, mais doit ętre prouvé, notamment au

regard d'un risque de nouvelle infraction de l'inculpé ou de la réaction

publique déclenchée par les faits commis. La résonance dans l'opinion publique,

un certain état d'insécurité généré par les faits commis ou les aspects

relatifs à la personne de l'accusé ont été mis en avant comme des éléments

constitutifs du danger pour l'ordre public, notion qu'il conviendrait de

distinguer de celle de « danger social des faits » commis (arręts du

28 février 1997 et 16 novembre 2005 des cours d'appel de Brașov et d'Oradea

respectivement et arręt du 16 aoűt 1990 de la Cour supręme de justice). De

manière quelque peu différente, dans un arręt du 15 mars 2002 concernant des

faits d'escroquerie, la Cour supręme de justice a considéré que l'existence d'un

danger pour l'ordre public doit ętre examinée au vu non seulement du profil

personnel de l'inculpé, mais également du danger social de l'infraction pour

laquelle l'accusé est poursuivi, de la réaction publique à la commission de l'infraction

et de la possibilité que d'autres personnes commettent des faits similaires en

l'absence d'une réaction ferme contre les personnes accusées de tels faits. Dans

plusieurs arręts dans lesquels les juridictions internes ont constaté l'absence

des motifs concrets et des preuves pour lesquels le maintien en liberté d'un

inculpé constituerait un danger pour l'ordre public, elles ont décidé de la

mise en liberté de l'intéressé, sans renvoyer en première instance, pour un

nouvel examen, le dossier relatif au maintien de l'inculpé en détention

provisoire (arręts des 4 février 1998, 18 février 2003 et 16 novembre 2005

des cours d'appel de Brașov, Bucarest et Oradea).

peut ordonner la mise en détention provisoire d'un prévenu, par une ordonnance

motivée, s'il l'estime nécessaire pour les poursuites et si les conditions posées

par l'article 143 et par l'un des paragraphes de l'article 148 du CPP sont

remplies. L'article 151 dispose que le mandat de placement en détention

provisoire de l'inculpé pris par le procureur, lequel mandat doit ętre rédigé

sur la base de l'ordonnance visant cette mesure, doit indiquer, entre autres,

les motifs concrets qui ont déterminé la privation de liberté. L'article 155

précise que la détention provisoire d'un inculpé peut ętre prorogée par le

tribunal compétent si cela est nécessaire et seulement de manière motivée.

en matière de compétence des juridictions et de nullité

libellées comme suit :

Article 43 § 6

(Conflit de compétence)

«  La

juridiction qui décline sa compétence ou celle qui se considère compétente en

cas de conflit de compétence prend les mesures et effectue les actes considérés

comme urgents »

Article

197 §§ 2 et 3

« 2)  Les dispositions relatives à la

compétence

ratione materiae

et

ratione personae

(...) sont

prévues sous peine de nullité (...)

3)  La

nullité visée à l'alinéa précédent ne peut ętre couverte. Elle peut ętre

soulevée à tous les stades de la procédure ainsi que d'office. »

de cassation et de justice a jugé qu'il n'y a pas de conflit de compétence, et

que donc l'article 43 du code de procédure pénale ne trouve pas à s'appliquer,

en cas de prononcé d'un arręt de cassation avec renvoi de l'affaire au tribunal

compétent.

Article

382 § 3

« Dans

l'hypothèse oů la juridiction de premier ressort a ordonné le placement ou le

maintien de l'inculpé en détention provisoire (

arestarea inculpatului

),

la juridiction d'appel peut confirmer cette mesure dans le cas oů elle annule le

jugement rendu en premier ressort. »

contre un jugement insusceptible d'appel

ainsi que celles entrées en vigueur le 6 septembre 2006 après la

modification du CPP par la loi n

o

356/2006 sont décrites dans l'affaire

Mircea c. Roumanie

(n

o

41250/02, §§ 30-31, 29 mars

2007). Les dispositions légales ci-dessous sont également pertinentes :

Article 385

6

« Une

juridiction saisie d'un recours contre une décision insusceptible d'appel doit

examiner l'affaire sous tous ses aspects, quels que soient les moyens et les

demandes des parties (...) »

Article

385

9

« Les décisions judiciaires sont susceptibles de recours

dans les cas suivants :

(...)

le fait reproché a reçu une qualification juridique erronée ; (...)

la juridiction a commis une erreur de fait manifeste. »

téléphoniques et à l'enregistrement d'images

pertinentes en la matière, telles qu'elles étaient rédigées à l'époque des faits,

avant la modification du CPP par la

loi n

o

281/2003, ainsi qu'après cette modification, sont

décrites dans l'arręt

Dumitru Popescu c. Roumanie (n

o

2)

(n

o

71525/01, §§ 44 et suiv.,

26 avril 2007). Les dispositions suivantes, qui se lisaient comme suit à l'époque

des faits, sont également pertinentes en l'espèce:

Article 91

3

« Les

modalités et les conditions prévues aux articles 91

1

et 91

2

s'appliquent à tout autre enregistrement des communications sur bande

magnétique, autorisées conformément à la loi. »

Article 91

4

« Les

dispositions de l'article 91

1

s'appliquent également dans le cas de l'enregistrement

d'images et la procédure pour leur certification conforme est celle prévue par

l'article 91

2

(...). »

1

relatif au recours en

révision dans le cas d'un arręt de violation rendu par la Cour européenne des

droits de l'homme

o

356/2006 entrée en vigueur le 6 septembre 2006, l'article en cause se lit ainsi

dans sa partie pertinente :

« 1.  Les

décisions définitives prononcées dans des affaires dans lesquelles la Cour

européenne des Droits de l'Homme a constaté une violation des droits et

libertés fondamentaux peuvent faire l'objet d'une révision si les conséquences

graves de cette violation perdurent et ne peuvent ętre supprimées que par la

révision de la décision en cause.

révision peut ętre demandée par :

a)  la

personne dont le droit a été méconnu ; (...) ».

pertinentes du code pénal étaient libellées comme suit :

Article 64

« L'interdiction

de l'un ou de plusieurs des droits mentionnés ci-dessous peut ętre imposée

comme peine complémentaire :

a)  le

droit de voter et d'ętre élu dans les organes de l'autorité publique ou à des

fonctions électives publiques ;

(...)

d)  les

droits parentaux  (...) »

Article 71

« La

peine accessoire consiste dans l'interdiction de tous les droits mentionnés à l'article

entraîne automatiquement l'interdiction des droits prévus à l'alinéa précédent

pour la période comprise entre la condamnation définitive et la fin de la

détention ou l'intervention d'un décret de grâce qui dispense de l'exécution de

la peine (...) ».

o

278/2006 entrée en vigueur le 11 aoűt 2006, l'application de la peine

accessoire consistant dans l'interdiction du droit visé à l'article 64 d) étant

désormais laissée à l'appréciation des juridictions chargées de la procédure

pénale contre l'intéressé. L'entrée en vigueur du nouveau code pénal, qui a été

adopté en 2004 et qui ne prévoyait pas la modification des articles 64 a) et d)

et 71, a été ajournée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'en septembre

2008, pour améliorer certaines de ses dispositions. A présent, un projet de

nouveau code pénal est débattu au sein du Parlement roumain.

o

360/2002 sur

le statut du policier relatives à la suspension des fonctions

d'urgence du Gouvernement

(ordonanța de urgență)

n

o

89 du

2 octobre 2003 (« OUG n

o

89/2003 »), entrée en vigueur le

14 octobre 2003, les dispositions de l'article 65 de cette loi étaient

libellées comme suit :

«  1)

Dans le cas oů un policier fait l'objet de poursuites pénales (...), son

maintien en activité sera décidé à l'issue de la procédure à son encontre (...)

(...)

3)  Dans

le cas oů l'intéressé a été mis en détention provisoire (...) pour des délits

ou des crimes (...) relatifs à son activité (...) ou concernant des faits de

corruption, ainsi que pour tout autre délit commis avec intention, incompatible

avec son activité de policier, l'intéressé est suspendu de ses fonctions. Il ne

bénéficie pendant cette période d'aucun des droits prévus par la présente loi (...)

4)  Dans

le cas oů une décision de non-lieu ou d'acquittement a été rendue en sa faveur,

le policier sera rétabli dans tous ses droits antérieurs et recevra une compensation

pour les droits dont il a été privé durant (...) la suspension de ses fonctions

(...) »

Avant la modification législative susmentionnée, l'article 65 ne

prévoyait la suspension d'un policier de ses fonctions ainsi que de ses droits

y relatifs que dans le cas de sa mise en détention provisoire.

constitutionnelle a jugé que l'article 65 précité n'était pas contraire aux

dispositions constitutionnelles garantissant la présomption d'innocence ou le

droit au travail, puisque la suspension d'un policier de ses fonctions n'est qu'une

mesure préventive et de sűreté et que rien n'empęche l'intéressé d'exercer une

autre profession.

établissement pénitentiaire lors de la mise en liberté d'un détenu

requérant par la prison de Jilava, les opérations nécessaires à la mise en

liberté d'un détenu sont régies par le règlement intérieur de la prison et par

un protocole conclu par les ministères de la Justice et de l'Administration

publique et des Affaires intérieures. D'après la lettre du 4 janvier 2006

adressée au Gouvernement, en pratique, après avoir reçu du tribunal compétent

un document télécopié ordonnant la mise en liberté du détenu, le personnel

procède aux opérations administratives suivantes : enregistrement de la

télécopie ordonnant l'élargissement au secrétariat et envoi au service

administratif, lequel prend contact avec le tribunal pour confirmation et

identifie le détenu ; rédaction des documents nécessaires à l'élargissement

du détenu et présentation du dossier au directeur de la prison pour

signature ; rédaction du tableau des détenus à libérer et remise du

tableau aux autres services concernés (financier, organisation du travail,

visites) ; information du surveillant en chef qui identifie le détenu dans

sa cellule, fouille corporelle du détenu et accompagnement de ce dernier à l'accueil

de la prison ; nouvelle vérification de l'identité du détenu au regard de son

dossier personnel dans la prison, prise des empreintes et remise de ses effets

personnels et de ses papiers d'identité ; accompagnement du détenu à la

sortie de la prison.

placement et de son maintien en détention provisoire en vertu de l'ordonnance

du procureur du 2 aoűt 2002 et des jugements avant dire droit des 20 aoűt,

19 septembre et 7 octobre 2002, en raison du défaut de compétence des

autorités qui ont rendu ces décisions, de l'absence des motifs requis par les

dispositions du CPP et du défaut de publication du règlement d'application de

la

loi n

o

23/1969 sur l'exécution des peines de prison, qui

concernait également l'exécution de la détention provisoire. Il allègue aussi le

manque de base légale de sa détention pendant seize heures le 27 septembre

parties pertinentes sont ainsi libellées :

« 1.  Toute

personne a droit à la liberté et à la sűreté. Nul ne peut ętre privé de sa

liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a)  s'il

est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

(...)

c)  s'il

a été arręté et détenu en vue d'ętre conduit devant l'autorité judiciaire

compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis

une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de

l'empęcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement

de celle-ci ;

(...) »

le

19 novembre 2002

méconnaissance de l'article 5 § 1 de la Convention en raison du

défaut de compétence du procureur pour procéder à son placement en détention

provisoire le

2 aoűt 2002, la Cour observe qu'à l'époque des faits, conformément à l'article

148 du CPP, le procureur était compétent pour ordonner une telle mesure (voir,

mutatis

mutandis

,

Ilie c. Roumanie

(déc.), n

o

9369/02,

30 mars 2006), qui a été ensuite confirmée par un tribunal le 20 aoűt 2002. S'agissant

de l'absence de publication du règlement d'application de la loi n

o

23/1969 précitée, la Cour observe que le requérant n'a nullement indiqué de

quelle manière l'absence de publication de ce règlement pourrait entacher d'illégalité

son placement et son maintien en détention provisoire en vertu de l'ordonnance

du procureur du 2 aoűt 2002 et des décisions subséquentes des tribunaux.

rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3

et 4 de la Convention.

constate qu'elles ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l'article 35

aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer le restant du

grief recevable.

a)  Thèses

des parties

placement en détention provisoire, rendue par le procureur le 2 aoűt 2002, ni

les décisions postérieures des tribunaux internes qui ont confirmé cette ordonnance

n'ont fourni de motifs concrets pour justifier « le danger pour l'ordre

public » que représenterait son maintien en liberté, alors que l'article

148 h) du CPP qui s'y réfère constituait la base légale de son placement en

détention provisoire. Renvoyant à l'article 137 du CPP et à l'arręt

Pantea

c. Roumanie

(n

o

(extraits)

), le

requérant considère que sa mise en détention provisoire n'a été ni

« régulière » ni décidée « selon les voies légales »,

contrairement à ce qu'impose

l'article 5 § 1 c) de la Convention. En outre, il note que les tribunaux

internes n'ont pas fourni d'indices à l'appui de l'affirmation selon laquelle

il aurait tenté d'influencer le déroulement de l'enquęte.

15 à 20 ci-dessus, le requérant fait valoir que, malgré les dispositions de la

loi n

o

360/2002, entrée en vigueur le 24 aoűt 2002, qui

prévoyait la compétence des juridictions ordinaires dans les affaires pénales

concernant des policiers, le tribunal militaire de Bucarest, dans ses jugements

avant dire droit des 19 septembre et 7 octobre 2002, s'est estimé

compétent pour ordonner son maintien en détention provisoire, rejetant l'exception

invoquée à ce titre. L'arręt de la cour militaire d'appel de Bucarest du 7 décembre

2002 a confirmé le défaut de compétence des tribunaux militaires et a maintenu,

en vertu de l'article 43 § 6 du CPP, la détention provisoire du requérant entre

le 20 novembre et le 19 décembre 2002, mais n'a pas réparé la détention

irrégulière susmentionnée.

matière, le Gouvernement estime que les articles 137 et 148 h) du CPP étaient

des dispositions légales claires et prévisibles et que, dans son arręt avant

dire droit du 20 aoűt 2002, la cour militaire d'appel a examiné l'ordonnance de

placement en détention provisoire rendue par le procureur le 2 aoűt 2002. La

cour d'appel a retenu l'existence de preuves démontrant la culpabilité du

requérant et la possibilité pour ce dernier, s'il était en liberté, d'agir pour

empęcher l'établissement de la vérité dans l'affaire le concernant. S'agissant de

l'existence du danger pour l'ordre public exigée par l'article 148 h) du CPP,

le Gouvernement considère que ce danger consistait indubitablement dans les

conditions concrètes dans lesquelles le requérant avait commis le délit de

corruption passive.

tribunal militaire pour prolonger la détention provisoire du requérant après l'entrée

en vigueur de la loi n

o

360/2002, le Gouvernement renvoie aux

conclusions de l'arręt de la Cour supręme de justice du 17 janvier 2003 et aux

dispositions des articles 382 (3) et 43 (6) du CPP et considère que la Cour

supręme a jugé que le maintien du requérant en détention provisoire était

conforme au droit interne, de sorte qu'il n'y pas violation de l'article 5 § 1.

b)  Appréciation

de la Cour

de la détention du requérant avec l'article 5 § 1 de la Convention au regard

des motifs fournis par le requérant, il est opportun de distinguer deux

périodes : du 2 au 31 aoűt 2002, à savoir la période couverte par l'ordonnance

de placement en détention provisoire rendue par le procureur, et du 21

septembre au 19 novembre 2002, à savoir la période pour laquelle le

requérant a allégué le défaut de compétence du tribunal militaire de Bucarest pour

le maintenir en détention provisoire.

i.  Détention

du requérant du 2 au 31 aoűt 2002

et « selon les voies légales » qui figurent à l'article 5 § 1 précité renvoient

pour l'essentiel à la législation nationale et consacrent l'obligation d'en

observer les normes de fond comme de procédure. L'article 5 § 1 exige de

surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de cet article:

protéger l'individu contre l'arbitraire (

Amuur c. France

, arręt du 25

juin 1996,

Recueil des arręts et décisions

Scott

c. Espagne

, arręt du 18 décembre 1996,

Recueil

juridictions internes dans la sphère d'application de l'article 5 doit ętre

conforme aux exigences procédurales et de fond fixées par une loi préexistante.

S'il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux,

d'interpréter et d'appliquer le droit interne au regard de l'article 5 § 1, l'inobservation

du droit interne entraîne un manquement à la Convention et la Cour peut et doit

vérifier si ce droit a été respecté (

Assanidzé c. Géorgie

[GC], n

o

71503/01

,

Pantea

, précité, § 220).

64.

En l'espèce, la Cour doit se pencher sur la

question de savoir si la mise en détention provisoire du requérant par l'ordonnance

du procureur du 2 aoűt 2002 en vertu de l'article 148 h) du CPP a été effectuée

« selon les voies légales ». La Cour rappelle qu'elle a déjà abouti à

un constat de violation de l'article 5 § 1 dans une affaire oů le Gouvernement

avait admis que, lors du placement du requérant en détention provisoire en

vertu de l'article 148 h) du CPP, le procureur n'avait pas énoncé les faits

pour lesquels il estimait que le maintien en liberté de l'intéressé

aurait présenté un danger pour l'ordre public, comme l'exigeaient les

dispositions pertinentes en la matière (voir

Pantea

, précité, §§ 222 et

223 et les paragraphes 40-42 ci‑dessus). Certes, u

ne période de

détention est en principe « régulière » si elle repose sur une

décision judiciaire. Néanmoins, renvoyant à l'affaire

Pantea

précitée,

la Cour estime qu'il lui appartient de vérifier le respect, par le procureur, de

la condition précitée qui permettait le placement du requérant en détention en

vertu de l'article 148 h) du CPP.

2002, la cour militaire d'appel de Bucarest a fait droit au recours du parquet

contre le jugement du tribunal militaire du 12 aoűt 2002 constatant l'absence

de danger pour l'ordre public,

au motif que le procureur qui avait ordonné le

placement en détention provisoire du requérant le 2 aoűt 2002 avait envisagé la

possibilité que ce dernier

fît obstruction au déroulement de l'enquęte

et, par conséquent, à la recherche de la vérité.

La Cour note

toutefois que l'ordonnance du 2 aoűt 2002, qui reproduisait le texte de l'article

148 h) du CPP, ne faisait aucune mention de la possibilité, pour l'intéressé, d'entraver

la recherche de la vérité lors des poursuites à son encontre, motif qui aurait

pu conduire à son placement en détention en vertu de l'article 148 d) du CPP.

Par ailleurs, à supposer que la cour militaire d'appel ait entendu modifier la

base légale du placement en détention provisoire du requérant pour se référer à

l'article 148 d) du CPP, il convient de noter qu'elle n'a fourni aucun fait ou

motif concret à l'appui de son affirmation (voir,

a contrario

,

Gaidjurgis

c. Lituanie

(déc.), n

o

49098/99, 16 janvier 2001). Enfin,

la Cour ne saurait accepter l'argument du Gouverne

§ Cauze similare

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