ÎCCJ, decizie (scj.ro #86326)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86326) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
CALMANOVICI c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
42250/02)
Cette version a été
rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour
le 10 février 2009.
ARRĘT
STRASBOURG
1
er
juillet
2008
DÉFINITIF
01/10/2008
Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Calmanovici c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
juges,
et de Santiago Quesada
,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juin 2008,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
42250/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Viorel Calmanovici (« le requérant »), a saisi la Cour le 25
octobre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant a été représenté successivement par M
me
Adriana Dăgăliță,
juriste de l'organisation non-gouvernementale APADOR-CH de Bucarest, et par M
e
Diana-Olivia Hătneanu, avocate à Bucarest[1].
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, M. Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le requérant alléguait en particulier, sur la base
de l'article 5 §§ 1 et 3 et de l'article 6 de la Convention, l'illégalité et l'absence
de nécessité de son placement et de son maintien en détention provisoire ainsi
que l'iniquité de la procédure pénale à son encontre. Par ailleurs, invoquant les
articles 8 de la Convention et 3 du Protocole n
o
1, il se plaignait
de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à
son droit à des élections libres en raison des mesures de surveillance dont il
avait fait l'objet et de l'interdiction
ex lege
de ses droits parentaux
et de son droit de vote pendant l'exécution de sa peine de prison.
Le 4 juillet 2005, la Cour a décidé de communiquer
la requęte au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention,
elle a en outre décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et
le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1972 et réside à Bucarest.
A. Interception des conversations téléphoniques et
surveillance du requérant par les services spéciaux
Le 15 juillet 2002, C.J., commerçant de
nationalité chinoise, fit une déclaration au parquet près le tribunal militaire
de Bucarest, lequel parquet la consigna dans un procès-verbal. Il y dénonçait
R.P. et le requérant, à l'époque officiers de police au sein du service chargé
de combattre la criminalité économique et financière, au motif que, le 10
juillet 2002, le second lui aurait demandé 2 000 dollars américains
(USD) pour lui rendre les documents comptables de sa société commerciale
confisqués par la police. C.J. avait pris contact avec R.P., qu'il connaissait
déjà, pour qu'il intervienne auprès du requérant et négocie la somme en
question. Le
procès-verbal mentionnait que C.J. parlait bien le roumain et que la présence d'un
interprète n'avait pas été nécessaire.
Le 15 juillet 2002, le procureur N.C., du parquet
près le tribunal militaire de Bucarest, autorisa les services spéciaux à
procéder à l'enregistrement des images et des conversations téléphoniques concernant
le requérant, R.P. et C.J. Selon les termes de l'autorisation, l'interception
et l'enregistrement concernaient « également les téléphones »
portables de R.P. et de C.J. Le procureur précisait que, sur le fondement de la
dénonciation de C.J., il y avait des indices pertinents de la commission, par le
requérant et R.P., du délit de corruption passive. L'autorisation en question
était valable pour une durée de trente jours et renvoyait aux
articles 91
1
- 91
4
du code de procédure pénale (CPP).
Le 18 juillet 2002, le procureur ordonna la mise
sur écoute du téléphone portable du requérant pour une période de trente jours
en invoquant les męmes motifs et en renvoyant aux męmes articles du CPP. Le 22
juillet 2002, un procureur près le parquet précité sollicita « la
surveillance des activités du requérant » et de R.P., les 22 et 23 juillet
2002, par les services spéciaux de la direction générale du ministère de l'Intérieur
chargée des renseignements et de la protection intérieure, en précisant les
numéros d'immatriculation de leurs voitures.
Le 22 juillet 2002, vers 22 heures, R.P. fut
interpellé par le procureur et les services spéciaux qui l'avaient surveillé et
filmé, à la suite d'un flagrant délit mis en scène avec l'aide de C.J. Le 23
juillet 2002, le procureur ordonna le placement de R.P. en détention provisoire
et l'ouverture de poursuites contre le requérant.
B. Placement et maintien du requérant en détention
provisoire
Par deux ordonnances du 2 aoűt 2002, rendues en
vertu de l'article 148 h) du CPP, un procureur près le tribunal militaire
de Bucarest mit en mouvement l'action pénale à l'encontre du requérant et le
plaça en détention provisoire pour une période expirant le 31 aoűt 2002. Le
requérant était soupçonné de corruption passive et de soustraction de
documents. Le procureur rédigea ces ordonnances sur des formulaires préimprimés
renvoyant aux articles 146, 148 et 151 du CPP et les compléta notamment par un résumé
des faits dont le requérant était accusé, en précisant que ce dernier se
trouvait dans l'hypothèse prévue par l'article 148 h) du CPP dont il
reproduisait le texte.
La mise en examen du requérant fut inscrite à
titre provisoire à son casier judiciaire.
Par un jugement avant dire droit du 12 aoűt 2002,
le tribunal militaire de Bucarest accueillit le recours du requérant contre l'ordonnance
de mise en détention du 2 aoűt 2002 au motif que cette ordonnance méconnaissait
les articles 136, 137 et 148 h) du CPP. Le tribunal jugea que l'ordonnance en
question ne précisait pas, preuves à l'appui, en quoi, concrètement, la mise en
détention provisoire du requérant s'imposait et son maintien en détention
faisait courir un danger pour l'ordre public. A ce dernier égard, le tribunal mentionna
que le danger susmentionné, qui n'existait pas en l'espèce, ne devait pas ętre
confondu avec le « danger social des faits » que l'intéressé aurait
commis et que le parquet aurait dű prendre également en compte, conformément à
l'article 136 (3) du CPP, la bonne conduite du requérant dans la société, le
fait qu'il était marié et père d'un enfant et qu'il n'avait pas d'antécédents
pénaux.
Par un arręt avant dire droit du 20 aoűt 2002, la
cour militaire d'appel de Bucarest accueillit le recours («
recurs
»)
du parquet et confirma le placement en détention provisoire imposé par l'ordonnance
susmentionnée. La cour militaire d'appel constata que les faits dont était
accusé le requérant étaient punis d'une peine de plus de deux ans de prison en
vertu de l'article 148 h) du CPP, et que, s'agissant du danger pour l'ordre
public, le parquet avait envisagé la possibilité que l'intéressé fît obstruction
au déroulement de l'enquęte et, par conséquent, à la recherche de la vérité.
Observant qu'il y avait, dans le dossier, des preuves de la culpabilité du
requérant et qu'il n'existait pas de motif de nullité de l'ordonnance en cause,
la cour militaire d'appel conclut dans le sens de la légalité et du bien‑fondé
de celle-ci.
Par un jugement avant dire droit du 20 aoűt 2002,
le tribunal militaire de Bucarest accueillit la demande du parquet et,
reproduisant le texte de l'article 148 h) du CPP dans un paragraphe oů il se
référait sans distinction au requérant et à son coďnculpé, R.P., il prolongea
de vingt jours la détention provisoire de l'intéressé à partir du 1
er
septembre 2002, sans répondre à ses arguments relatifs à l'article 136 (3) du
CPP. Le recours formé par l'intéressé fut rejeté par un arręt avant dire droit de
la cour militaire d'appel de Bucarest du 5 septembre 2002, dont les motifs,
sans distinguer entre le requérant et son coďnculpé, précisaient que ceux-ci encouraient
une peine de plus de deux ans d'emprisonnement, que la remise en liberté
représentait un danger pour l'ordre public et que la détention provisoire était
nécessaire au bon déroulement des poursuites.
A l'audience du 19 septembre 2002, le tribunal
militaire de Bucarest rejeta comme mal fondée l'exception, soulevée par le
requérant, d'incompétence des juridictions militaires à son égard depuis l'entrée
en vigueur la loi n
o
360/2002 sur le statut du policier
(« la loi n
o
360/2002 »), selon laquelle les
policiers étaient dorénavant des fonctionnaires publics et non plus des
militaires. Par un jugement avant dire droit rendu le męme jour, le tribunal
accueillit la demande du parquet et prolongea à nouveau de trente jours la
détention provisoire du requérant, du 21 septembre au 20 octobre 2002. Se référant
sans distinction au requérant et à son coďnculpé, il jugea que leur maintien en
détention était justifié car le procureur n'avait pas encore pris de décision
dans le dossier de poursuites, et que leur remise en liberté pouvait nuire au
procès pénal, rendant plus difficile l'exécution des mesures que le procureur
en chef du parquet pourrait ordonner par la suite. Par un arręt avant dire
droit du
15 octobre 2002, la cour militaire d'appel de Bucarest confirma le jugement du
tribunal. Se référant dans une męme phrase aux deux inculpés, elle observa que
les poursuites concernaient des faits de corruption passive et que la mise en
liberté des intéressés présenterait un réel danger pour l'ordre public.
Par un jugement avant dire droit du 7 octobre
2002, le tribunal militaire de Bucarest fit droit à la demande du parquet et
prolongea de
trente jours la détention provisoire du requérant, du 21 octobre au
19 novembre 2002. Dans un paragraphe oů il visait sans distinction l'intéressé
et son coďnculpé, le tribunal considérait que les conditions de l'article 136
et de l'article 148 h) du CPP étaient remplies et que les raisons qui avaient
fondé la mise en détention provisoire étaient toujours valables, mentionnant à
titre subsidiaire la nécessité d'assurer le bon déroulement du procès pénal. Par
un arręt avant dire droit du 31 octobre 2002, la cour militaire d'appel de
Bucarest, statuant en dernier ressort, confirma ce jugement. Se référant dans
un męme paragraphe aux deux coďnculpés, elle estimait que les faits graves dont
ils étaient accusés, relevant du délit de corruption passive, leur qualité
ainsi que la manière dont ils avaient commis ces faits justifiaient la
conclusion que la remise en liberté pouvait présenter un danger pour l'ordre
public.
Par un arręt définitif du 7 décembre 2002, la
cour militaire d'appel de Bucarest cassa le jugement du 11 novembre 2002 rendu au
fond par le tribunal militaire de Bucarest (paragraphe 24 ci-dessous), au motif
que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n
o
360/2002, la compétence
d'examiner l'affaire au fond revenait aux juridictions de droit commun, sous
peine de nullité absolue, ces dispositions s'appliquant également à la phase des
poursuites. Elle jugea que, faute d'avoir décliné sa compétence, comme il
aurait dű le faire, le tribunal avait méconnu des dispositions sanctionnées par
la nullité absolue. Néanmoins, estimant que le tribunal militaire allait
décliner sa compétence et que les mesures concernant le maintien en détention
étaient parmi celles qui nécessitaient l'urgence, la cour militaire d'appel fit
application de l'article 43 § 6 du CPP et confirma le dispositif du jugement en
ce qu'il portait sur la prolongation de la détention provisoire du requérant du
20 novembre au 19 décembre 2002.
Par un arręt avant dire droit du 19 décembre
2002, la Cour supręme de justice, statuant en dernier ressort, confirma la
compétence des juridictions de droit commun en l'espèce, compte tenu de l'entrée
en vigueur de la loi n
o
360/2002, et décida de prolonger la
détention provisoire du requérant du 20 décembre 2002 au 18 janvier 2003.
Par un arręt avant dire droit du 15 janvier 2003,
la cour d'appel de Bucarest accueillit, en vertu de l'article 197 § 2 du code
de procédure pénale, l'exception de nullité absolue des mesures et des actes
procéduraux adoptés par des juridictions militaires incompétentes et constata,
pour cette raison, la cessation de droit de la détention provisoire du requérant
à partir du 21 octobre 2002, date à laquelle le tribunal militaire
incompétent, saisi par réquisitoire, avait prolongé la détention provisoire
litigieuse. En faisant référence à l'article 5 § 1 de la Convention, elle
conclut que la détention provisoire décidée par une juridiction incompétente
était illégale.
Sur recours du parquet, par un arręt avant dire
droit du
17 janvier 2003, la Cour supręme de justice cassa l'arręt précité et décida le
maintien du requérant en détention provisoire. Elle jugea, d'une part, que la
cour d'appel de Bucarest ne devait examiner que sa propre saisine et qu'elle n'était
pas compétente pour annuler des mesures concernant la détention provisoire du
requérant dont la régularité avait été confirmée par la cour militaire d'appel
et par la Cour supręme de Justice dans leurs arręts respectifs des 7 et
19 décembre 2002. Elle jugea, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas
de motif pour constater son incompétence, de sorte que l'article 197 § 2 du
code de procédure pénale n'avait pas été méconnu.
Le requérant fut maintenu en détention provisoire
jusqu'au 18 mars 2003, date de l'arręt de relaxe de la cour d'appel
de Bucarest (paragraphe 27 ci-dessous).
C. Procédure pénale au fond contre le requérant
Par un réquisitoire du 25 septembre 2002 du
procureur N.C., le parquet national anticorruption (« le PNA »)
renvoya le requérant et R.P. en jugement pour corruption passive et
soustraction de documents.
A une date non précisée, le requérant demanda au
tribunal militaire de Bucarest de constater la nullité des actes de poursuites
et du réquisitoire du PNA, en faisant valoir, notamment, la nullité de la mise
sur écoute des postes utilisés par lui et par sa famille et des enregistrements
audio le concernant. Par un jugement avant dire droit du 14 octobre 2002, le
tribunal militaire de Bucarest rejeta la demande du requérant au motif que les
actes autorisés par le procureur entre le 15 et le 22 juillet 2002 ne
visaient pas l'intéressé et qu'il convenait d'en discuter lors des débats.
Toutefois, il fit droit à la demande du requérant de consulter l'ensemble du
dossier pénal, y compris la partie classifiée « strictement confidentielle »
par le parquet, qui contenait, entre autres, les autorisations du procureur de
mise sur écoute des coďnculpés et de C.J. et la transcription de leurs
conversations téléphoniques.
Par un jugement du 11 novembre 2002, le tribunal
militaire de Bucarest condamna le requérant à une peine de cinq ans de prison
ferme des chefs de corruption passive et de soustraction de documents. Examinant
la fiche d'emploi de l'intéressé ainsi que des témoignages, le tribunal
considéra que les faits commis rentraient dans ses attributions d'officier de
police.
Sur appel du requérant, par un arręt du 7
décembre 2002, la cour militaire d'appel de Bucarest infirma le jugement
précité au motif que le tribunal militaire était devenu incompétent à l'égard
du requérant à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n
o
360/2002. Elle renvoya l'affaire pour réexamen en premier ressort à la cour d'appel
de Bucarest.
La cour d'appel de Bucarest procéda à une
nouvelle audition des témoins à charge et à décharge et entendit le requérant
et R.P. Selon le requérant, C.J., assisté par un interprète, aurait indiqué à
cette occasion qu'il ne connaissait pas la personne qui avait dénoncé les faits
incriminés.
Par un arręt du 18 mars 2003, la cour d'appel de
Bucarest, appliquant le principe
in dubio pro reo
, relaxa le requérant
de toutes les charges en raison, notamment, des contradictions entre les
principales preuves de l'accusation, à savoir les déclarations successives du
dénonciateur C.J. et du coďnculpé R.P. Dans son arręt, dont la partie relative
à l'examen des preuves concernant le requérant comportait une dizaine de pages,
la cour d'appel releva notamment :
« [Devant
les organes chargés de l'enquęte] la dénonciation orale et les déclarations
ultérieures de C.J. ont été enregistrées dans des procès-verbaux, en
méconnaissance des exigences procédurales en la matière dans la mesure oů C.J.
n'a pas fait ses déclarations en présence d'un interprète de langue chinoise. (...)
Il est à souligner qu'il y a de nombreuses contradictions entre la dénonciation
et les autres déclarations successives (de C.J.), ce qui est de nature à
soulever de sérieux doutes quant à leur véracité. [La cour d'appel reproduit
des fragments des diverses déclarations faites devant elle par C.J. le 15
juillet 2002] (...) Les déclarations de C.J. ne convainquent pas la cour que l'inculpé
[le requérant] lui aurait réclamé un montant quelconque (...) et la version des
faits de C.J. n'est pas étayée par les déclarations des témoins collègues de l'intéressé.
Le fait que le prénom de l'inculpé apparaît dans les communications téléphoniques
entre C.J. et le coďnculpé R.P. ne saurait conduire à la conclusion que l'intéressé
aurait été impliqué [dans les faits incriminés], pour les raisons
suivantes : (...) De surcroît, les déclarations du coinculpé R.P. et
celles du dénonciateur C.J. présentent les contradictions suivantes: (...)
Il ne
ressort pas de manière concrète du contenu des enregistrements des
communications téléphoniques que le coďnculpé R.P. aurait fait une offre à l'intéressé
de la part des citoyens chinois, ni que l'intéressé aurait réclamé une somme d'argent
quelconque. (...) Ces enregistrements ne sont pas vraisemblables quant à leur
contenu et par rapport aux qualifications juridiques retenues contre l'intéressé.
D'ailleurs, les seules déclarations qui incriminent celui-ci sont celles du
dénonciateur C.J. et du coďnculpé R.P., déclarations contradictoires et non
corroborées par les autres moyens de preuve, de sorte qu'il convient de les
écarter en partie, car elles ne reflètent pas la vérité. Il convient d'observer
également qu'il y a dans les déclarations de C.J. des éléments soutenus par le
coďnculpé R.P., donc il ne s'agit pas d'une preuve directe (...) En l'espèce,
compte tenu des preuves administrées, il ne ressort pas sans équivoque que l'intéressé
aurait commis le délit de corruption passive, ce qui justifierait le
renversement de la présomption d'innocence ; les doutes existants sont à
interpréter en faveur de l'intéressé (
in dubio pro reo
). (...) »
S'agissant du
délit de
soustraction de documents, la cour d'appel renvoya à la fois aux mesures de sűreté
strictes prises à l'égard des documents comptables et à des déclarations de
témoins relatives aux conditions inappropriées de transport et d'application
des scellés à certains sacs contenant des documents, et conclut que les preuves
administrées n'étaient pas suffisantes pour démontrer que le requérant avait soustrait
des documents comptables.
Le 19 mars 2003, le parquet près la cour d'appel
de Bucarest forma un recours contre l'arręt précité devant la Haute Cour de
cassation et de justice (« la Cour de cassation »), nouvelle
appellation de la Cour supręme de justice après 2003.
A une date non précisée, qui selon le
Gouvernement serait postérieure à l'entrée en vigueur, le 14 octobre 2003, de l'ordonnance
d'urgence du Gouvernement n
o
89/2003 modifiant la loi n
o
360/2002, le requérant fut suspendu de ses fonctions d'officier de police.
Le 3 novembre 2003, le PNA déposa ses moyens de
recours, tirés des alinéas 17 et 18 de l'article 385
9
du code de
procédure pénale. Dans ses conclusions écrites, par l'intermédiaire de son
avocat, le requérant souleva la nullité du recours, au motif que celui-ci avait
été formé par un parquet incompétent et avait ensuite été tardivement motivé
par le PNA, compétent en la matière. Il demanda également, au vu des preuves
fournies à la cour d'appel de Bucarest, la confirmation de l'arręt de relaxe en
raison de l'illégalité et des contradictions de ces preuves. D'après le
requérant, il ne ressortait pas des preuves en question qu'il eűt sollicité ou
accepté, directement ou indirectement, le paiement d'une somme d'argent par
C.J. Entre autres, le requérant faisait valoir l'illégalité des preuves
représentées par les enregistrements des conversations téléphoniques effectués
avant l'ouverture des poursuites. Il contestait aussi avoir été l'interlocuteur
de R.P. dans la conversation du 17 juillet 2002 sur laquelle s'appuyait le
parquet dans son recours, compte tenu de la mention « probable »
indiquée par les autorités chargées d'identifier si la voix en cause était la
sienne.
La Cour de cassation ne procéda pas à une
nouvelle audition des témoins ou du requérant. Le procès-verbal de l'audience
du 10 juin 2004, lors des débats portant sur le recours, se lit comme suit dans
sa partie pertinente :
« Concernant
le recours au fond, le procureur a demandé la cassation de l'arręt [du 18 mars
2003] pour les motifs déposés au dossier et la condamnation de l'inculpé [le
requérant] (...). Les avocats [des inculpés] ont demandé le rejet du recours. Prenant
la parole en dernier, les inculpés se sont déclarés d'accord avec les
conclusions de leurs avocats.
Ayant
besoin de temps pour examiner les pièces du dossier, la Cour ajourne le prononcé
de l'arręt (...) »
Par un arręt du 18 juin 2004, la Cour de
cassation rejeta l'exception de la nullité du recours, au motif que chacun des
deux parquets avait agi dans la limite de ses compétences, compte tenu du
changement des dispositions légales pertinentes. Sur le fond, elle condamna le
requérant à une peine de trois ans et six mois d'emprisonnement et lui appliqua
en conséquence les dispositions des articles 64 a)-c) et 71 du code pénal
relatifs aux peines complémentaires et accessoires. Il ressort du dossier que
le requérant était père d'un enfant âgé de deux ans à l'époque des faits. La
Cour de cassation ne répondit pas aux moyens du requérant concernant l'illégalité
et l'absence de valeur probante des enregistrements de ses conversations téléphoniques.
Par le męme arręt, elle condamna R.P. à
deux ans d'emprisonnement, en faisant application des circonstances
atténuantes. Les passages pertinents de l'arręt se lisent comme suit :
« Il
ressort de l'ensemble des preuves présentées en l'espèce que l'élément matériel
du délit de corruption passive (...) est entièrement prouvé. La culpabilité du
requérant est prouvée par le procès-verbal consignant la dénonciation orale,
par les déclarations du dénonciateur C.J. concernant la discussion qu'il a eue avec
l'intéressé (...) [et par] l'enregistrement de la communication téléphonique du
17 juillet 2002. (...) Par ailleurs, les déclarations des témoins et l'analyse
comparative des documents trouvés sur le dénonciateur et de ceux du sac en
plastique descellé confirment clairement la soustraction des documents
comptables en question. (...) Dès lors, la décision de relaxer les coďnculpés (...)
ne se trouve pas confortée par les moyens de preuve fournis. (...) »
D. Le défaut de participation du requérant aux élections
de 2004 et sa mise en liberté conditionnelle en septembre 2005
Selon une lettre du 4 janvier 2006 adressée au
Gouvernement par l'administration de la prison de Jilava, le requérant, en
raison de sa condamnation à une peine de prison par l'arręt de la Cour de
cassation du 18 juin 2004, ne remplissait pas les conditions lui
permettant d'exercer son droit de vote lors des élections parlementaires et
présidentielles organisées à la prison de Jilava les 28 novembre et 12 décembre
2004.
Sur saisine de la commission compétente de la
prison Jilava oů le requérant purgeait sa peine, le tribunal de première
instance de Bucarest, par un jugement du 20 septembre 2005, ordonna la mise en
liberté conditionnelle du requérant.
A défaut de recours formé par le parquet, le
jugement susmentionné devint définitif et exécutoire à l'expiration du délai de
recours, soit le 26 septembre 2005, à minuit.
Le 27 septembre 2005, à 10h51, le juge délégué du
tribunal de première instance de Bucarest, chargé de l'exécution des peines de
prison, envoya une télécopie à la prison de Jilava pour informer le personnel
de la prison du prononcé du jugement du 20 septembre 2005 et ordonner la prise
des mesures nécessaires à l'élargissement du requérant.
Le requérant fut effectivement libéré le 27
septembre 2005, à 16h30.
S'agissant du délai écoulé entre 10h51 et 16h30, l'administration
de la prison de Jilava précisait, dans la lettre du 4 janvier 2006
susmentionnée que, le 27 septembre 2005, quatre autres détenus avaient été
libérés et qu'il avait été nécessaire de rédiger pour chacun les documents en
vue de leur mise en liberté. A ce titre, elle faisait observer que les
activités administratives relatives à l'élargissement des détenus requièrent une
durée considérable qui ne peut ętre quantifiée puisqu'elle n'est pas réglementée
par la loi.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le code de procédure pénale
Les dispositions et la jurisprudence pertinentes
relatives au placement et au maintien en détention provisoire
Les articles pertinents du code de procédure
pénale (« CPP »), tel qu'ils étaient en vigueur à l'époque des faits
et jusqu'à leur modification par la loi n
o
281/2003 publiée
dans le Journal Officiel du 1
er
juillet 2003 et par les règlements
gouvernementaux
(ordonanțe de urgență)
n
os
66
du
10 juillet 2003 et 109 du 24 octobre 2003, se lisaient ainsi :
Article 136
(Catégories de mesures provisoires)
« Dans
les causes relatives aux infractions punies de prison ferme, afin d'assurer le
bon déroulement du procès pénal et pour empęcher que la personne soupçonnée ou
l'inculpé ne se soustraie aux poursuites pénales (...) l'une des mesures
préventives suivantes peut ętre adoptée à son encontre : (...) a) la garde
à vue ; b) 1'interdiction de quitter la localité ; c) la détention
provisoire (...)
Les
mesures prévues par l'article 136 § 1 b) et c) ne peuvent ętre adoptées que par
le procureur ou par un tribunal.
Dans le
choix de la mesure à adopter, les autorités en cause tiennent compte de son
but, du degré de danger social de l'infraction, de la santé, de l'âge, des
antécédents ainsi que d'autres situations concernant la personne de l'accusé »
Article 137
(Conditions de forme de l'acte par lequel une mesure provisoire est adoptée)
« L'acte
par lequel une mesure provisoire est adoptée doit énumérer les faits qui font l'objet
de l'inculpation, son fondement légal, la peine prévue par la loi pour l'infraction
en cause et les motifs concrets qui ont déterminé l'adoption de la mesure
provisoire. »
Article 148
(Conditions à remplir pour la mise en détention provisoire de l'inculpé)
« La
mise en détention de l'inculpé peut ętre ordonnée [par le procureur] si les
exigences prévues par l'article 143 sont remplies [cet article exige l'existence
de preuves ou d'indices concluants quant à la commission d'une infraction] et
dans l'un des cas suivants :
(...)
d) il
y a des éléments suffisants pour conclure que l'inculpé a essayé d'empęcher la
découverte de la vérité en exerçant des pressions sur un témoin ou un expert, en
détruisant ou altérant des moyens matériels de preuve ou en se livrant à d'autres
faits similaires ;
(...)
h) l'inculpé
a commis un crime ou un délit pour lequel la loi prévoit une peine de prison supérieure
à 2 ans et son maintien en liberté constituerait un danger pour l'ordre
public. »
S'agissant de l'article 148 h) du CPP et de la
notion de « danger pour l'ordre public », la cour d'appel de Bucarest
a jugé, dans un arręt du
9 avril 2004, que la simple reproduction des dispositions de l'article 148 h)
lors de la mise en détention provisoire d'un inculpé, sans que soient motivés
concrètement, comme l'impose l'article 137 de ce męme code, les faits ou les
raisons pour lesquels le maintien en liberté de cette personne constituerait un
danger pour l'ordre public, est susceptible de laisser place à l'arbitraire. La
cour d'appel de Bucarest a jugé dans cet arręt, ainsi que dans ses arręts des
18 février et 2 avril 2002 et 18 février 2003, que le danger pour l'ordre
public en question ne se présume pas, mais doit ętre prouvé, notamment au
regard d'un risque de nouvelle infraction de l'inculpé ou de la réaction
publique déclenchée par les faits commis. La résonance dans l'opinion publique,
un certain état d'insécurité généré par les faits commis ou les aspects
relatifs à la personne de l'accusé ont été mis en avant comme des éléments
constitutifs du danger pour l'ordre public, notion qu'il conviendrait de
distinguer de celle de « danger social des faits » commis (arręts du
28 février 1997 et 16 novembre 2005 des cours d'appel de Brașov et d'Oradea
respectivement et arręt du 16 aoűt 1990 de la Cour supręme de justice). De
manière quelque peu différente, dans un arręt du 15 mars 2002 concernant des
faits d'escroquerie, la Cour supręme de justice a considéré que l'existence d'un
danger pour l'ordre public doit ętre examinée au vu non seulement du profil
personnel de l'inculpé, mais également du danger social de l'infraction pour
laquelle l'accusé est poursuivi, de la réaction publique à la commission de l'infraction
et de la possibilité que d'autres personnes commettent des faits similaires en
l'absence d'une réaction ferme contre les personnes accusées de tels faits. Dans
plusieurs arręts dans lesquels les juridictions internes ont constaté l'absence
des motifs concrets et des preuves pour lesquels le maintien en liberté d'un
inculpé constituerait un danger pour l'ordre public, elles ont décidé de la
mise en liberté de l'intéressé, sans renvoyer en première instance, pour un
nouvel examen, le dossier relatif au maintien de l'inculpé en détention
provisoire (arręts des 4 février 1998, 18 février 2003 et 16 novembre 2005
des cours d'appel de Brașov, Bucarest et Oradea).
L'article 146 du CPP prévoit que le procureur
peut ordonner la mise en détention provisoire d'un prévenu, par une ordonnance
motivée, s'il l'estime nécessaire pour les poursuites et si les conditions posées
par l'article 143 et par l'un des paragraphes de l'article 148 du CPP sont
remplies. L'article 151 dispose que le mandat de placement en détention
provisoire de l'inculpé pris par le procureur, lequel mandat doit ętre rédigé
sur la base de l'ordonnance visant cette mesure, doit indiquer, entre autres,
les motifs concrets qui ont déterminé la privation de liberté. L'article 155
précise que la détention provisoire d'un inculpé peut ętre prorogée par le
tribunal compétent si cela est nécessaire et seulement de manière motivée.
Les dispositions et la jurisprudence pertinentes
en matière de compétence des juridictions et de nullité
Les dispositions pertinentes en la matière sont
libellées comme suit :
Article 43 § 6
(Conflit de compétence)
« La
juridiction qui décline sa compétence ou celle qui se considère compétente en
cas de conflit de compétence prend les mesures et effectue les actes considérés
comme urgents »
Article
197 §§ 2 et 3
« 2) Les dispositions relatives à la
compétence
ratione materiae
et
ratione personae
(...) sont
prévues sous peine de nullité (...)
3) La
nullité visée à l'alinéa précédent ne peut ętre couverte. Elle peut ętre
soulevée à tous les stades de la procédure ainsi que d'office. »
Dans un arręt du 6 septembre 2004, la Haute cour
de cassation et de justice a jugé qu'il n'y a pas de conflit de compétence, et
que donc l'article 43 du code de procédure pénale ne trouve pas à s'appliquer,
en cas de prononcé d'un arręt de cassation avec renvoi de l'affaire au tribunal
compétent.
Article
382 § 3
« Dans
l'hypothèse oů la juridiction de premier ressort a ordonné le placement ou le
maintien de l'inculpé en détention provisoire (
arestarea inculpatului
),
la juridiction d'appel peut confirmer cette mesure dans le cas oů elle annule le
jugement rendu en premier ressort. »
Les dispositions pertinentes en matière de recours
contre un jugement insusceptible d'appel
Les dispositions pertinentes à l'époque des faits
ainsi que celles entrées en vigueur le 6 septembre 2006 après la
modification du CPP par la loi n
o
356/2006 sont décrites dans l'affaire
Mircea c. Roumanie
(n
o
41250/02, §§ 30-31, 29 mars
2007). Les dispositions légales ci-dessous sont également pertinentes :
Article 385
6
« Une
juridiction saisie d'un recours contre une décision insusceptible d'appel doit
examiner l'affaire sous tous ses aspects, quels que soient les moyens et les
demandes des parties (...) »
Article
385
9
« Les décisions judiciaires sont susceptibles de recours
dans les cas suivants :
(...)
lorsque
le fait reproché a reçu une qualification juridique erronée ; (...)
lorsque
la juridiction a commis une erreur de fait manifeste. »
Les dispositions relatives aux écoutes
téléphoniques et à l'enregistrement d'images
Les dispositions
pertinentes en la matière, telles qu'elles étaient rédigées à l'époque des faits,
avant la modification du CPP par la
loi n
o
281/2003, ainsi qu'après cette modification, sont
décrites dans l'arręt
Dumitru Popescu c. Roumanie (n
o
2)
(n
o
71525/01, §§ 44 et suiv.,
26 avril 2007). Les dispositions suivantes, qui se lisaient comme suit à l'époque
des faits, sont également pertinentes en l'espèce:
Article 91
3
« Les
modalités et les conditions prévues aux articles 91
1
et 91
2
s'appliquent à tout autre enregistrement des communications sur bande
magnétique, autorisées conformément à la loi. »
Article 91
4
« Les
dispositions de l'article 91
1
s'appliquent également dans le cas de l'enregistrement
d'images et la procédure pour leur certification conforme est celle prévue par
l'article 91
2
(...). »
L'article 408
1
relatif au recours en
révision dans le cas d'un arręt de violation rendu par la Cour européenne des
droits de l'homme
A la suite de la modification du CPP par la loi n
o
356/2006 entrée en vigueur le 6 septembre 2006, l'article en cause se lit ainsi
dans sa partie pertinente :
« 1. Les
décisions définitives prononcées dans des affaires dans lesquelles la Cour
européenne des Droits de l'Homme a constaté une violation des droits et
libertés fondamentaux peuvent faire l'objet d'une révision si les conséquences
graves de cette violation perdurent et ne peuvent ętre supprimées que par la
révision de la décision en cause.
La
révision peut ętre demandée par :
a) la
personne dont le droit a été méconnu ; (...) ».
B. Le code pénal
A l'époque des faits, les dispositions
pertinentes du code pénal étaient libellées comme suit :
Article 64
« L'interdiction
de l'un ou de plusieurs des droits mentionnés ci-dessous peut ętre imposée
comme peine complémentaire :
a) le
droit de voter et d'ętre élu dans les organes de l'autorité publique ou à des
fonctions électives publiques ;
(...)
d) les
droits parentaux (...) »
Article 71
« La
peine accessoire consiste dans l'interdiction de tous les droits mentionnés à l'article
La détention à perpétuité ou toute autre peine privative de liberté
entraîne automatiquement l'interdiction des droits prévus à l'alinéa précédent
pour la période comprise entre la condamnation définitive et la fin de la
détention ou l'intervention d'un décret de grâce qui dispense de l'exécution de
la peine (...) ».
L'article 71 précité a été modifié par la loi n
o
278/2006 entrée en vigueur le 11 aoűt 2006, l'application de la peine
accessoire consistant dans l'interdiction du droit visé à l'article 64 d) étant
désormais laissée à l'appréciation des juridictions chargées de la procédure
pénale contre l'intéressé. L'entrée en vigueur du nouveau code pénal, qui a été
adopté en 2004 et qui ne prévoyait pas la modification des articles 64 a) et d)
et 71, a été ajournée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'en septembre
2008, pour améliorer certaines de ses dispositions. A présent, un projet de
nouveau code pénal est débattu au sein du Parlement roumain.
C. Les dispositions de la loi n
o
360/2002 sur
le statut du policier relatives à la suspension des fonctions
A l'époque des faits, après sa modification par l'ordonnance
d'urgence du Gouvernement
(ordonanța de urgență)
n
o
89 du
2 octobre 2003 (« OUG n
o
89/2003 »), entrée en vigueur le
14 octobre 2003, les dispositions de l'article 65 de cette loi étaient
libellées comme suit :
« 1)
Dans le cas oů un policier fait l'objet de poursuites pénales (...), son
maintien en activité sera décidé à l'issue de la procédure à son encontre (...)
(...)
3) Dans
le cas oů l'intéressé a été mis en détention provisoire (...) pour des délits
ou des crimes (...) relatifs à son activité (...) ou concernant des faits de
corruption, ainsi que pour tout autre délit commis avec intention, incompatible
avec son activité de policier, l'intéressé est suspendu de ses fonctions. Il ne
bénéficie pendant cette période d'aucun des droits prévus par la présente loi (...)
4) Dans
le cas oů une décision de non-lieu ou d'acquittement a été rendue en sa faveur,
le policier sera rétabli dans tous ses droits antérieurs et recevra une compensation
pour les droits dont il a été privé durant (...) la suspension de ses fonctions
(...) »
Avant la modification législative susmentionnée, l'article 65 ne
prévoyait la suspension d'un policier de ses fonctions ainsi que de ses droits
y relatifs que dans le cas de sa mise en détention provisoire.
Par une décision du 27 mai 2004, la Cour
constitutionnelle a jugé que l'article 65 précité n'était pas contraire aux
dispositions constitutionnelles garantissant la présomption d'innocence ou le
droit au travail, puisque la suspension d'un policier de ses fonctions n'est qu'une
mesure préventive et de sűreté et que rien n'empęche l'intéressé d'exercer une
autre profession.
D. Les opérations effectuées par le personnel d'un
établissement pénitentiaire lors de la mise en liberté d'un détenu
Selon une lettre du 29 septembre 2005 envoyée au
requérant par la prison de Jilava, les opérations nécessaires à la mise en
liberté d'un détenu sont régies par le règlement intérieur de la prison et par
un protocole conclu par les ministères de la Justice et de l'Administration
publique et des Affaires intérieures. D'après la lettre du 4 janvier 2006
adressée au Gouvernement, en pratique, après avoir reçu du tribunal compétent
un document télécopié ordonnant la mise en liberté du détenu, le personnel
procède aux opérations administratives suivantes : enregistrement de la
télécopie ordonnant l'élargissement au secrétariat et envoi au service
administratif, lequel prend contact avec le tribunal pour confirmation et
identifie le détenu ; rédaction des documents nécessaires à l'élargissement
du détenu et présentation du dossier au directeur de la prison pour
signature ; rédaction du tableau des détenus à libérer et remise du
tableau aux autres services concernés (financier, organisation du travail,
visites) ; information du surveillant en chef qui identifie le détenu dans
sa cellule, fouille corporelle du détenu et accompagnement de ce dernier à l'accueil
de la prison ; nouvelle vérification de l'identité du détenu au regard de son
dossier personnel dans la prison, prise des empreintes et remise de ses effets
personnels et de ses papiers d'identité ; accompagnement du détenu à la
sortie de la prison.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 5 § 1 DE
LA CONVENTION
Le requérant se plaint de l'illégalité de son
placement et de son maintien en détention provisoire en vertu de l'ordonnance
du procureur du 2 aoűt 2002 et des jugements avant dire droit des 20 aoűt,
19 septembre et 7 octobre 2002, en raison du défaut de compétence des
autorités qui ont rendu ces décisions, de l'absence des motifs requis par les
dispositions du CPP et du défaut de publication du règlement d'application de
la
loi n
o
23/1969 sur l'exécution des peines de prison, qui
concernait également l'exécution de la détention provisoire. Il allègue aussi le
manque de base légale de sa détention pendant seize heures le 27 septembre
Le requérant invoque l'article 5 § 1 de la Convention dont les
parties pertinentes sont ainsi libellées :
« 1. Toute
personne a droit à la liberté et à la sűreté. Nul ne peut ętre privé de sa
liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s'il
est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(...)
c) s'il
a été arręté et détenu en vue d'ętre conduit devant l'autorité judiciaire
compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis
une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empęcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement
de celle-ci ;
(...) »
A. Sur la détention du requérant entre le 2 aoűt et
le
19 novembre 2002
Sur la recevabilité
Pour autant que le requérant allègue la
méconnaissance de l'article 5 § 1 de la Convention en raison du
défaut de compétence du procureur pour procéder à son placement en détention
provisoire le
2 aoűt 2002, la Cour observe qu'à l'époque des faits, conformément à l'article
148 du CPP, le procureur était compétent pour ordonner une telle mesure (voir,
mutatis
mutandis
,
Ilie c. Roumanie
(déc.), n
o
9369/02,
30 mars 2006), qui a été ensuite confirmée par un tribunal le 20 aoűt 2002. S'agissant
de l'absence de publication du règlement d'application de la loi n
o
23/1969 précitée, la Cour observe que le requérant n'a nullement indiqué de
quelle manière l'absence de publication de ce règlement pourrait entacher d'illégalité
son placement et son maintien en détention provisoire en vertu de l'ordonnance
du procureur du 2 aoűt 2002 et des décisions subséquentes des tribunaux.
Il s'ensuit que cette partie du grief doit ętre
rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3
et 4 de la Convention.
S'agissant des autres branches du grief, la Cour
constate qu'elles ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l'article 35
de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elles ne se heurtent à
aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer le restant du
grief recevable.
Sur le fond
a) Thèses
des parties
Le requérant fait valoir que ni l'ordonnance de
placement en détention provisoire, rendue par le procureur le 2 aoűt 2002, ni
les décisions postérieures des tribunaux internes qui ont confirmé cette ordonnance
n'ont fourni de motifs concrets pour justifier « le danger pour l'ordre
public » que représenterait son maintien en liberté, alors que l'article
148 h) du CPP qui s'y réfère constituait la base légale de son placement en
détention provisoire. Renvoyant à l'article 137 du CPP et à l'arręt
Pantea
c. Roumanie
(n
o
33343/96, §§ 222-223, CEDH 2003-VI
(extraits)
), le
requérant considère que sa mise en détention provisoire n'a été ni
« régulière » ni décidée « selon les voies légales »,
contrairement à ce qu'impose
l'article 5 § 1 c) de la Convention. En outre, il note que les tribunaux
internes n'ont pas fourni d'indices à l'appui de l'affirmation selon laquelle
il aurait tenté d'influencer le déroulement de l'enquęte.
Renvoyant aux faits résumés dans les paragraphes
15 à 20 ci-dessus, le requérant fait valoir que, malgré les dispositions de la
loi n
o
360/2002, entrée en vigueur le 24 aoűt 2002, qui
prévoyait la compétence des juridictions ordinaires dans les affaires pénales
concernant des policiers, le tribunal militaire de Bucarest, dans ses jugements
avant dire droit des 19 septembre et 7 octobre 2002, s'est estimé
compétent pour ordonner son maintien en détention provisoire, rejetant l'exception
invoquée à ce titre. L'arręt de la cour militaire d'appel de Bucarest du 7 décembre
2002 a confirmé le défaut de compétence des tribunaux militaires et a maintenu,
en vertu de l'article 43 § 6 du CPP, la détention provisoire du requérant entre
le 20 novembre et le 19 décembre 2002, mais n'a pas réparé la détention
irrégulière susmentionnée.
Invoquant la jurisprudence de la Cour en la
matière, le Gouvernement estime que les articles 137 et 148 h) du CPP étaient
des dispositions légales claires et prévisibles et que, dans son arręt avant
dire droit du 20 aoűt 2002, la cour militaire d'appel a examiné l'ordonnance de
placement en détention provisoire rendue par le procureur le 2 aoűt 2002. La
cour d'appel a retenu l'existence de preuves démontrant la culpabilité du
requérant et la possibilité pour ce dernier, s'il était en liberté, d'agir pour
empęcher l'établissement de la vérité dans l'affaire le concernant. S'agissant de
l'existence du danger pour l'ordre public exigée par l'article 148 h) du CPP,
le Gouvernement considère que ce danger consistait indubitablement dans les
conditions concrètes dans lesquelles le requérant avait commis le délit de
corruption passive.
S'agissant du défaut allégué de compétence du
tribunal militaire pour prolonger la détention provisoire du requérant après l'entrée
en vigueur de la loi n
o
360/2002, le Gouvernement renvoie aux
conclusions de l'arręt de la Cour supręme de justice du 17 janvier 2003 et aux
dispositions des articles 382 (3) et 43 (6) du CPP et considère que la Cour
supręme a jugé que le maintien du requérant en détention provisoire était
conforme au droit interne, de sorte qu'il n'y pas violation de l'article 5 § 1.
b) Appréciation
de la Cour
La Cour observe qu'afin d'examiner la compatibilité
de la détention du requérant avec l'article 5 § 1 de la Convention au regard
des motifs fournis par le requérant, il est opportun de distinguer deux
périodes : du 2 au 31 aoűt 2002, à savoir la période couverte par l'ordonnance
de placement en détention provisoire rendue par le procureur, et du 21
septembre au 19 novembre 2002, à savoir la période pour laquelle le
requérant a allégué le défaut de compétence du tribunal militaire de Bucarest pour
le maintenir en détention provisoire.
i. Détention
du requérant du 2 au 31 aoűt 2002
La Cour rappelle que les termes « régulièrement »
et « selon les voies légales » qui figurent à l'article 5 § 1 précité renvoient
pour l'essentiel à la législation nationale et consacrent l'obligation d'en
observer les normes de fond comme de procédure. L'article 5 § 1 exige de
surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de cet article:
protéger l'individu contre l'arbitraire (
Amuur c. France
, arręt du 25
juin 1996,
Recueil des arręts et décisions
1996-III, § 50 ;
Scott
c. Espagne
, arręt du 18 décembre 1996,
Recueil
1996-VI, § 56).
Dès lors, toute décision prise par les
juridictions internes dans la sphère d'application de l'article 5 doit ętre
conforme aux exigences procédurales et de fond fixées par une loi préexistante.
S'il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux,
d'interpréter et d'appliquer le droit interne au regard de l'article 5 § 1, l'inobservation
du droit interne entraîne un manquement à la Convention et la Cour peut et doit
vérifier si ce droit a été respecté (
Assanidzé c. Géorgie
[GC], n
o
71503/01
,
, CEDH 2004-II, et
Pantea
, précité, § 220).
64.
En l'espèce, la Cour doit se pencher sur la
question de savoir si la mise en détention provisoire du requérant par l'ordonnance
du procureur du 2 aoűt 2002 en vertu de l'article 148 h) du CPP a été effectuée
« selon les voies légales ». La Cour rappelle qu'elle a déjà abouti à
un constat de violation de l'article 5 § 1 dans une affaire oů le Gouvernement
avait admis que, lors du placement du requérant en détention provisoire en
vertu de l'article 148 h) du CPP, le procureur n'avait pas énoncé les faits
pour lesquels il estimait que le maintien en liberté de l'intéressé
aurait présenté un danger pour l'ordre public, comme l'exigeaient les
dispositions pertinentes en la matière (voir
Pantea
, précité, §§ 222 et
223 et les paragraphes 40-42 ci‑dessus). Certes, u
ne période de
détention est en principe « régulière » si elle repose sur une
décision judiciaire. Néanmoins, renvoyant à l'affaire
Pantea
précitée,
la Cour estime qu'il lui appartient de vérifier le respect, par le procureur, de
la condition précitée qui permettait le placement du requérant en détention en
vertu de l'article 148 h) du CPP.
La Cour observe que, dans son arręt du 20 aoűt
2002, la cour militaire d'appel de Bucarest a fait droit au recours du parquet
contre le jugement du tribunal militaire du 12 aoűt 2002 constatant l'absence
de danger pour l'ordre public,
au motif que le procureur qui avait ordonné le
placement en détention provisoire du requérant le 2 aoűt 2002 avait envisagé la
possibilité que ce dernier
fît obstruction au déroulement de l'enquęte
et, par conséquent, à la recherche de la vérité.
La Cour note
toutefois que l'ordonnance du 2 aoűt 2002, qui reproduisait le texte de l'article
148 h) du CPP, ne faisait aucune mention de la possibilité, pour l'intéressé, d'entraver
la recherche de la vérité lors des poursuites à son encontre, motif qui aurait
pu conduire à son placement en détention en vertu de l'article 148 d) du CPP.
Par ailleurs, à supposer que la cour militaire d'appel ait entendu modifier la
base légale du placement en détention provisoire du requérant pour se référer à
l'article 148 d) du CPP, il convient de noter qu'elle n'a fourni aucun fait ou
motif concret à l'appui de son affirmation (voir,
a contrario
,
Gaidjurgis
c. Lituanie
(déc.), n
o
49098/99, 16 janvier 2001). Enfin,
la Cour ne saurait accepter l'argument du Gouverne