ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86483)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86483) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

AUTRES c. ROUMANIE

(Requęte n

o

5984/02)

ARRĘT

29 juillet 2008

29/10/2008

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Oancea et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

Ann Power,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2008,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

5984/02) dirigée contre la Roumanie et dont onze ressortissants de cet Etat,

MM. Petre Oancea, Dumitru Oancea, Alexandru Stoicescu, Gheorghe Stoicescu et

Teodor Dumitrescu et M

mes

Maria Scrieciu, Maria Oancea-Dumitrescu,

Elena Radulescu, Victoria Mazurca, Maria-Eugenia Pîrlea et

Margareta-Aurelia Constantinescu (« les requérants »), ont saisi la

Cour le 20 novembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la

Convention »).

e

Eugenia Crângariu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la

Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en męme temps la

recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

en expulsion des locataires de l’Etat

tribunal de première instance de Bucarest fit droit à l’action en revendication

d’un bien immobilier nationalisé pendant le régime communiste que les

requérants avaient introduite contre le conseil local de Bucarest. Sis au n

o

53

de la rue Calea Griviței, à Bucarest, ce bien se composait de deux corps

de bâtiments et du terrain attenant. A cette époque, l’un des appartements de l’immeuble

était occupé par les époux P. en vertu d’un contrat de bail qu’ils avaient

conclu auparavant avec l’Etat et qui avait été prorogé de droit pour une durée

de cinq ans en vertu de la loi n

o

17/1994 sur la prorogation et le

renouvellement des baux d’habitation.

requérants, en leur qualité de copropriétaires, furent formellement mis en

possession de leur bien le 10 novembre 1998. Les époux P., qui furent

informés de la décision du maire, refusèrent de quitter les lieux ou de

conclure un contrat de bail avec les requérants en tant que nouveaux

propriétaires de l’appartement. Ils empęchèrent ces derniers et les membres de

leurs familles de jouir de leurs prérogatives de propriétaires, en bloquant l’accès

aux bâtiments et à la cour de leur immeuble par la pose d’un cadenas, en les

menaçant verbalement et męme en les agressant physiquement, et en les empęchant

de faire les travaux nécessaires à la réhabilitation de leur bien. Le

comportement des époux P. fut sanctionné par les autorités de police par un

procès-verbal de contravention du 20 avril 1999, confirmé par un jugement du

16 novembre 1999 du tribunal de première instance de Bucarest.

mai 1999, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, les requérants les sommèrent

de quitter les lieux, en leur indiquant qu’ils ne souhaitaient pas conclure

avec eux un contrat de bail ; leur comportement agressif rendait

impossible la cohabitation dans l’immeuble, circonstance de nature à empęcher

la prorogation légale des baux d’habitation en vertu de l’article 13 i)

de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n

o

40/1999 sur la

protection des locataires (« l’OUG n

o

40/1999 »).

demande, en vertu des articles 25 et 24 b) alinéas 1 et 3 de la loi n

o

114/1996

sur les immeubles à usage d’habitation (« la loi n

o

114/1996 »)

et de l’article 13 i) de l’OUG n

o

40/1999, les requérants saisirent

le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en expulsion, invoquant

que les époux P. empęchaient l’utilisation normale de l’immeuble et qu’ils

refusaient de payer des loyers.

première instance accueillit l’action et ordonna l’expulsion des époux P. de l’immeuble

des requérants. S’appuyant sur les déclarations de témoins entendus, sur le

procès-verbal du 20 avril 1999 et sur le refus des défendeurs de répondre aux

questions posées par les juges (

interogatoriu

), le tribunal jugea que

les époux P. occupaient l’appartement sans titre locatif et qu’ils avaient eu

un comportement qui rendait impossible la cohabitation dans l’immeuble et

empęchait l’utilisation normale du logement. Ce jugement fut confirmé, sur un appel

des époux. P., par un arręt du 16 janvier 2001 rendu par le tribunal

départemental de Bucarest.

définitif du 22 mai 2001, la cour d’appel de Bucarest annula les

décisions rendues par les juridictions inférieures et, sur le fond, rejeta l’action

en expulsion des époux P. La cour d’appel constata que les époux P. avaient eu

un comportement condamnable envers les requérants, manifestant ainsi le

mécontentement à l’égard de leur qualité de nouveaux propriétaires, mais qu’un

tel comportement ne correspondait pas au cas prévu par l’article 13 i) de l’OUG

n

o

40/1999, qui devait s’interpréter comme concernant

exclusivement les rapports entre les différents locataires d’un immeuble.

Partant, elle jugea qu’en vertu de l’article 11 de l’OUG n

o

40/1999,

il convenait de proroger de droit le contrat de bail conclu par les époux P.

avec l’Etat, et qu’il incombait aux requérants d’envoyer une notification aux

défendeurs, par un huissier de justice, conformément à l’article 10 de l’OUG n

o

40/1999,

pour les inviter à conclure un bail.

de première instance fit droit à l’action des requérants en expulsion des époux

derniers, observant qu’en avril 2004 l’OUG n

o

40/1999 avait

cessé de produire ses effets relatifs à la prorogation de droit des baux d’habitation

et que le bail dont bénéficiaient les défendeurs ne pouvait ętre renouvelé en

vertu de l’article 14 de l’OUG n

o

40/1999, vu l’absence de

tout bail conclu entre les requérants et les époux P. Sur un appel des époux

P., les requérants firent également valoir que les premiers n’avaient pas

prouvé avoir payé les loyers dus pour l’appartement en litige. Par un arręt du

15 novembre 2005, le tribunal départemental de Bucarest confirma le jugement

rendu en

première instance.

majorité, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’action en expulsion des époux P.

En vertu de l’article 14 de l’OUG n

o

40/1999, elle jugea que le

défaut pour les propriétaires de leur envoyer une notification respectant les

conditions strictes de fond et de forme prévues dans l’ordonnance précitée

avait pour sanction le renouvellement du contrat de bail conclu par les époux

considéra que l’existence des litiges entre les requérants et les époux P. n’était

pas pertinente à cet égard. Enfin, s’appuyant sur les articles 11 (1) et 22 (3)

de l’OUG n

o

40/1999, la cour d’appel jugea aussi que le défaut de paiement

de loyers par les époux P. ne pouvait ętre invoqué par les propriétaires

comme motif pour les faire expulser de leur appartement.

requérants qu’ils n’ont, à ce jour, pas récupéré la partie de leur bien occupé

par les époux P., lesquels continuent d’y loger sans verser aucun loyer.

un jugement définitif ayant pour objet un immeuble

requérants déposèrent une plainte pénale auprès du parquet près le tribunal de

première instance de Bucarest, alléguant que les époux P. les empęcheraient d’accéder

à la cour de l’immeuble qui leur avait été restitué par le jugement définitif

du 14 mai 1998.

départemental de Bucarest cassa avec renvoi la décision de non‑lieu rendue

par le parquet au sujet de la plainte des requérants. Un nouveau non-lieu rendu

par le parquet susmentionné le 20 décembre 2006 fut infirmé par une résolution du

9 mars 2007 du procureur en chef du parquet en question qui, s’appuyant sur l’arręt

précité, ordonna un nouvel examen de la plainte pénale des requérants. Le

procureur en chef constata que P.L. avait reconnu que son mari avait, en mars

2004, bloqué l’accès de la cour de l’immeuble aux requérants et nota que l’examen

des faits commis s’imposait męme si les époux P. avaient autorisé un accès

partiel ultérieurement. Il ressort du dossier que la procédure en cause est

pendante.

pertinente en la matière, à savoir des extraits des lois n

os

5/1973

sur la gestion des logements et les rapports entre propriétaires et locataires

(« la loi n

o

5/1973 »), 114 du 11 octobre 1996 sur

le logement (« la loi n

o

114/1996 »), ainsi que l’ordonnance

d’urgence du Gouvernement n

o

40 du 8 avril 1999 sur la protection

des locataires et la fixation du montant du loyer pour les locaux à usage d’habitation

(« l’OUG n

o

40/1999 ») et la loi n

o

241 du 16

mai 2001 qui a approuvé l’OUG n

o

40/1999 (« la loi n

o

241/2001 »), est décrit dans les arręts

Radovici et Stănescu c. Roumanie

(

n

os

68479/01, 71351/01 et 71352/01,

affaires

jointes

, §§ 53 à 58, 2 novembre 2006) et

Burzo c. Roumanie

(n

o

75240/01, § 29, 4 mars 2008).

délit d’empęcher une personne d’utiliser un logement ou un immeuble qu’elle

détient en vertu d’un jugement définitif. L’utilisation des menaces ou de la

violence constituent des circonstances aggravantes. L’article 320 du code pénal

sanctionne, seulement sur une plainte pénale de la victime, le fait d’entraver

l’usage normal d’une habitation. Par ailleurs, les conditions requises pour

introduire une action civile possessoire, contre un trouble de la possession

commis avec ou sans violence, sont décrites dans l’arręt

Pușcaș c. Roumanie

(n

o

30502/03, § 41

in fine

, 11 octobre 2007).

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU

o

1

droit au respect de leurs biens en raison de l’impossibilité d’obtenir l’expulsion

des époux P. de leur immeuble, ces derniers occupant un appartement de cet

immeuble sans titre locatif et sans payer de loyers, ainsi que de la

réglementation en matière de prorogation des baux d’habitation (OUG n

o

40/1990) qui leur imposerait une charge disproportionnée. Ils ajoutent que les

époux P. les ont empęchés d’accéder à la cour de l’immeuble. Ils invoquent l’article

1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

comporte une branche portant sur le fait que les époux P. leur ont bloqué l’accès

de la cour de l’immeuble, la Cour observe que, à la différence du cas de l’appartement

litigieux occupé en vertu de l’OUG n

o

40/1999 qui va faire l’objet d’un

examen distinct ci-dessous, il ressort des dires des intéressés que l’entrave

dans leur droit de propriété à l’égard du restant de l’immeuble serait due au

comportement des époux P. Elle relève que plusieurs voies de recours

apparaissent ouvertes aux requérants pour faire cesser l’entrave dans leur

droit au respect de leurs biens commise par des particuliers par voie de fait

(paragraphe 17 ci‑dessus) et qu’ils ont d’ailleurs saisi le parquet compétent

d’une plainte pénale contre les époux P. en vertu de l’article 271 (2)

du code pénal, n’ayant nullement contesté en l’espèce le caractère effectif de

cette voie de recours dont l’examen est encore pendant à ce jour.

partie du grief doit ętre rejetée pour non‑épuisement des voies de

recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la

Convention.

une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui,

les requérants auraient dű engager contre les époux P. une procédure d’expulsion

fondée sur l’article 24 de la loi n

o

114/1996 et se

plaindre expressément du non-paiement des loyers pendant plus de trois mois consécutifs.

Par ailleurs, il soutient que les requérants auraient pu saisir les tribunaux

internes d’une action en expulsion des époux P. à l’échéance du délai de cinq

ans prévu par l’OUG n

o

40/1999 pour proroger de droit le bail

en faveur des locataires, soit après le 8 avril 2004, considérant qu’après

cette date le renouvellement du bail ne peut intervenir que sur accord des

parties en cause. Le Gouvernement verse au dossier des exemples de

jurisprudence interne relative à des litiges locatifs.

sur ce point.

affaires que l’action en expulsion fondée sur l’article 24 b) de la loi n

o

114/1996

n’était pas effective dans le cas des propriétaires se trouvant dans la

situation des requérants et ne voit aucune raison d’aboutir à une autre

conclusion en l’espèce (voir, entre autres,

Radovici et Stănescu

c. Roumanie

,

n

os

68479/01,

71351/01 et 71352/01

, §§ 62-66, 2 novembre 2006,

Spanoche

c. Roumanie

, n

o

3864/03, §§ 42-45, 26 juillet 2007, et

Arsenovici

c. Roumanie

, n

o

77210/01, §§ 30-32, 7 février 2008). D’ailleurs,

comme dans la première affaire susmentionnée, elle observe que les requérants

ont fondé leur action en expulsion également sur le défaut de paiement de

loyers par les occupants de leur appartement (paragraphe 8

in fine

ci-dessus).

En outre, la Cour relève que, si une partie des décisions fournies par le

Gouvernement porte sur des procédures relatives à l’application de l’article 24

en question, ce dernier n’a pas démontré que lesdites décisions ont acquis l’autorité

de la chose jugée, car elles étaient susceptibles d’ętre réformées en recours.

expulsion des occupants de leur appartement après le 8 avril 2004 quand, selon

le Gouvernement, les effets de l’OUG n

o

40/1999 relatifs au renouvellement

de droit des baux d’habitation auraient cessé, la Cour ne peut que constater

que les requérants ont engagé une telle procédure, mais ont été débouté par les

juridictions internes (paragraphes 11 et 12 ci-dessus).

Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours dans ses deux

branches.

qu’il porte sur l’appartement occupé par les époux P. en vertu des dispositions

légales en matière de protection des locataires, ce grief n’est pas manifestement

mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par

ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient

donc de le déclarer recevable.

autorités dans le droits des requérants de faire usage de leur bien, ingérence

découlant du rejet de l’action en expulsion des époux P., était prévue par la

loi, à savoir par l’OUG n

o

40/1999, poursuivait un but légitime, à

savoir la protection des intéręts des locataires dans une situation

caractérisée par la pénurie des logements bon marché, et était proportionnée au

but en question. Après avoir réitéré les arguments présentés sur la

recevabilité, renvoyé à la requęte

Robitu c. Roumanie

examinée par la

Commission (n

o

33352/96, décision du 20 mai 1998, Décisions et

rapports (DR) 49) et enfin résumé les dispositions de l’OUG n

o

40/1999, le Gouvernement conclut que la présente affaire est différente des

affaires

Hutten-Czapska c. Pologne

([GC], n

o

35014/97, 19 juin 2006) et

Immobiliare Saffi c. Italie

([GC], n

o

réponse.

n

o

40/1999 s’analyse en une réglementation de l’usage des biens

qui poursuit un but d’intéręt général et que le système ainsi mis en place par

les autorités nationales n’est pas critiquable en soi. Toutefois, après avoir

examiné et identifié des dispositions défectueuses et des lacunes dans l’OUG n

o

40/1999,

elle a également jugé que sanctionner les propriétaires ayant omis de se

conformer aux conditions de forme prévues par l’OUG n

o

40/1999

en leur imposant une obligation aussi lourde que celle de garder les anciens

locataires de l’Etat dans leur immeuble pendant plusieurs années, sans aucune

possibilité concrète et réelle de percevoir un loyer, a fait peser sur eux une

charge spéciale et exorbitante de nature à rompre le juste équilibre entre la

protection du droit de l’individu au respect de ses biens et les exigences de l’intéręt

général (voir, entre autres,

Radovici et Stănescu

, précité, § 89).

est similaire à celle décrite dans l’affaire

Radovici et Stănescu

précitée. Déboutés par les tribunaux internes de leurs actions en expulsion

dirigées contre les anciens locataires de l’Etat qui occupaient leur

appartement et avaient refusé de conclure un bail avec eux, et obligés de loger

ces locataires en raison de la méconnaissance des dispositions strictes de l’OUG n

o

40/1999,

dont les lacunes ont été mentionnées ci-dessus, les requérants se sont vu

pendant plusieurs années dans l’impossibilité d’utiliser l’appartement en question

ou d’obtenir des loyers. Par ailleurs, en application de l’OUG n

o

40/1999,

les tribunaux internes ont jugé que le défaut de paiement de loyers par les

époux P. ne saurait ętre invoqué comme motif d’expulsion par les requérants,

propriétaires de l’appartement en cause.

s’écarter de la jurisprudence précitée et qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

requérants réclament 3 790 euros (EUR) pour le préjudice matériel subi du

fait des loyers non perçus de la part des époux P. pour l’appartement en cause

entre

décembre 1998 et mai 2007 et 32 640 EUR pour le dommage subi par le défaut

d’utiliser d’autres pièces de l’immeuble en raison du comportement des époux P.

Par ailleurs, les requérants demandent 10 000 EUR pour chacun d’entre eux

pour le préjudice moral subi du fait de la frustration et de l’humiliation

ressenties en raison de l’impossibilité d’utiliser leur immeuble.

Gouvernement note que l’objet matériel de la requęte est représenté par l’appartement

loué aux époux P. Admettant que le montant de 3 790 EUR représente une

estimation raisonnable des loyers non perçus pour cet appartement, il s’oppose

à l’octroi d’une autre somme à ce titre. Quant au préjudice moral invoqué, le

Gouvernement renvoie à d’autres affaires similaires jugées par la Cour et

considère que le montant sollicité est excessif.

matériel, la Cour a constaté en l’espèce une violation de l’article 1 du

Protocole n

o

1 en raison des restrictions subies par les requérants

pendant plusieurs années relativement à l’usage de leur appartement occupé par

les époux P., restrictions issues de l’OUG n

o

40/1990, ainsi que de

l’impossibilité en découlant de faire condamner les occupants de cet

appartement à leur verser un loyer. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité

entre la violation constatée et le dommage matériel allégué en raison du défaut

d’utilisation d’autres pièces de l’immeuble que l’appartement occupé par les

époux P. et rejette la demande des requérants à cet égard. En revanche, elle

considère que l’octroi d’une somme pour privation de jouissance de l’appartement

en cause est donc en liaison directe avec la violation constatée. De plus, la

Cour note qu’en l’espèce les époux P. continuent à occuper l’appartement

des requérants sans payer un quelconque loyer (voir

Popescu et Toader

, n

o

27086/02,

Tarik c. Roumanie

, n

o

75849/01,

in fine

, 7 février 2008).

conjointement aux requérants l’intégralité de la somme demandée à ce titre pour

dommage matériel, à savoir 3 790 EUR.

ont subi un préjudice moral du fait de la frustration provoquée par l’atteinte

à leur droit d’utiliser l’appartement en question. Eu égard à l’ensemble des

éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article

41 de la Convention, la Cour alloue 1 000 EUR à chacun des requérants pour

le préjudice moral subi.

remboursement des frais et dépens exposés pour les procédures devant les

juridictions internes ou devant la Cour.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable quant au grief

tiré de l’article 1 du Protocole n

o

1 et relatif à l’atteinte au

droit des requérants d’usage de l’appartement occupé par les époux P., et irrecevable

pour le surplus ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants,

dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif en vertu

de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à

convertir

dans la monnaie de l’Etat défendeur

au

taux applicable à la date du règlement :

i.  3 790 EUR (trois mille sept cent quatre-vingt-dix

euros) conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant ętre dű à titre

d’impôt, pour dommage matériel ;

ii.  1 000 EUR (mille euros) à chacun des

requérants, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage

;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2008,

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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