ÎCCJ, decizie (scj.ro #86483)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86483) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
OANCEA ET
AUTRES c. ROUMANIE
(Requęte n
o
5984/02)
ARRĘT
STRASBOURG
29 juillet 2008
DÉFINITIF
29/10/2008
Cet arręt peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Oancea et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2008,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
5984/02) dirigée contre la Roumanie et dont onze ressortissants de cet Etat,
MM. Petre Oancea, Dumitru Oancea, Alexandru Stoicescu, Gheorghe Stoicescu et
Teodor Dumitrescu et M
mes
Maria Scrieciu, Maria Oancea-Dumitrescu,
Elena Radulescu, Victoria Mazurca, Maria-Eugenia Pîrlea et
Margareta-Aurelia Constantinescu (« les requérants »), ont saisi la
Cour le 20 novembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
Les requérants sont représentés par M
e
Eugenia Crângariu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 26 septembre 2005, la Cour a décidé de
communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la
Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en męme temps la
recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les requérants résident à Bucarest.
A. Restitution de l’immeuble aux requérants et action
en expulsion des locataires de l’Etat
Par un jugement définitif du 14 mai 1998, le
tribunal de première instance de Bucarest fit droit à l’action en revendication
d’un bien immobilier nationalisé pendant le régime communiste que les
requérants avaient introduite contre le conseil local de Bucarest. Sis au n
o
53
de la rue Calea Griviței, à Bucarest, ce bien se composait de deux corps
de bâtiments et du terrain attenant. A cette époque, l’un des appartements de l’immeuble
était occupé par les époux P. en vertu d’un contrat de bail qu’ils avaient
conclu auparavant avec l’Etat et qui avait été prorogé de droit pour une durée
de cinq ans en vertu de la loi n
o
17/1994 sur la prorogation et le
renouvellement des baux d’habitation.
Sur une décision du maire de Bucarest, les
requérants, en leur qualité de copropriétaires, furent formellement mis en
possession de leur bien le 10 novembre 1998. Les époux P., qui furent
informés de la décision du maire, refusèrent de quitter les lieux ou de
conclure un contrat de bail avec les requérants en tant que nouveaux
propriétaires de l’appartement. Ils empęchèrent ces derniers et les membres de
leurs familles de jouir de leurs prérogatives de propriétaires, en bloquant l’accès
aux bâtiments et à la cour de leur immeuble par la pose d’un cadenas, en les
menaçant verbalement et męme en les agressant physiquement, et en les empęchant
de faire les travaux nécessaires à la réhabilitation de leur bien. Le
comportement des époux P. fut sanctionné par les autorités de police par un
procès-verbal de contravention du 20 avril 1999, confirmé par un jugement du
16 novembre 1999 du tribunal de première instance de Bucarest.
Compte tenu du comportement des époux P., le 11
mai 1999, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, les requérants les sommèrent
de quitter les lieux, en leur indiquant qu’ils ne souhaitaient pas conclure
avec eux un contrat de bail ; leur comportement agressif rendait
impossible la cohabitation dans l’immeuble, circonstance de nature à empęcher
la prorogation légale des baux d’habitation en vertu de l’article 13 i)
de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n
o
40/1999 sur la
protection des locataires (« l’OUG n
o
40/1999 »).
Face au refus des époux P. de donner suite à leur
demande, en vertu des articles 25 et 24 b) alinéas 1 et 3 de la loi n
o
114/1996
sur les immeubles à usage d’habitation (« la loi n
o
114/1996 »)
et de l’article 13 i) de l’OUG n
o
40/1999, les requérants saisirent
le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en expulsion, invoquant
que les époux P. empęchaient l’utilisation normale de l’immeuble et qu’ils
refusaient de payer des loyers.
Par un jugement du 7 juin 2000, le tribunal de
première instance accueillit l’action et ordonna l’expulsion des époux P. de l’immeuble
des requérants. S’appuyant sur les déclarations de témoins entendus, sur le
procès-verbal du 20 avril 1999 et sur le refus des défendeurs de répondre aux
questions posées par les juges (
interogatoriu
), le tribunal jugea que
les époux P. occupaient l’appartement sans titre locatif et qu’ils avaient eu
un comportement qui rendait impossible la cohabitation dans l’immeuble et
empęchait l’utilisation normale du logement. Ce jugement fut confirmé, sur un appel
des époux. P., par un arręt du 16 janvier 2001 rendu par le tribunal
départemental de Bucarest.
Sur un recours des époux P., par un arręt
définitif du 22 mai 2001, la cour d’appel de Bucarest annula les
décisions rendues par les juridictions inférieures et, sur le fond, rejeta l’action
en expulsion des époux P. La cour d’appel constata que les époux P. avaient eu
un comportement condamnable envers les requérants, manifestant ainsi le
mécontentement à l’égard de leur qualité de nouveaux propriétaires, mais qu’un
tel comportement ne correspondait pas au cas prévu par l’article 13 i) de l’OUG
n
o
40/1999, qui devait s’interpréter comme concernant
exclusivement les rapports entre les différents locataires d’un immeuble.
Partant, elle jugea qu’en vertu de l’article 11 de l’OUG n
o
40/1999,
il convenait de proroger de droit le contrat de bail conclu par les époux P.
avec l’Etat, et qu’il incombait aux requérants d’envoyer une notification aux
défendeurs, par un huissier de justice, conformément à l’article 10 de l’OUG n
o
40/1999,
pour les inviter à conclure un bail.
B. Seconde action en expulsion
Par un jugement du 14 février 2005, le tribunal
de première instance fit droit à l’action des requérants en expulsion des époux
P. de l’immeuble en cause au motif de l’absence de titre locatif de ces
derniers, observant qu’en avril 2004 l’OUG n
o
40/1999 avait
cessé de produire ses effets relatifs à la prorogation de droit des baux d’habitation
et que le bail dont bénéficiaient les défendeurs ne pouvait ętre renouvelé en
vertu de l’article 14 de l’OUG n
o
40/1999, vu l’absence de
tout bail conclu entre les requérants et les époux P. Sur un appel des époux
P., les requérants firent également valoir que les premiers n’avaient pas
prouvé avoir payé les loyers dus pour l’appartement en litige. Par un arręt du
15 novembre 2005, le tribunal départemental de Bucarest confirma le jugement
rendu en
première instance.
Par un arręt du 6 septembre 2006, adopté à la
majorité, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’action en expulsion des époux P.
En vertu de l’article 14 de l’OUG n
o
40/1999, elle jugea que le
défaut pour les propriétaires de leur envoyer une notification respectant les
conditions strictes de fond et de forme prévues dans l’ordonnance précitée
avait pour sanction le renouvellement du contrat de bail conclu par les époux
P. avec l’Etat, pour la męme durée de cinq ans. Par ailleurs, la cour d’appel
considéra que l’existence des litiges entre les requérants et les époux P. n’était
pas pertinente à cet égard. Enfin, s’appuyant sur les articles 11 (1) et 22 (3)
de l’OUG n
o
40/1999, la cour d’appel jugea aussi que le défaut de paiement
de loyers par les époux P. ne pouvait ętre invoqué par les propriétaires
comme motif pour les faire expulser de leur appartement.
Il ressort des informations fournies par les
requérants qu’ils n’ont, à ce jour, pas récupéré la partie de leur bien occupé
par les époux P., lesquels continuent d’y loger sans verser aucun loyer.
C. Plainte pénale pour le refus de tiers de respecter
un jugement définitif ayant pour objet un immeuble
En vertu de l’article 271 (2) du code pénal, les
requérants déposèrent une plainte pénale auprès du parquet près le tribunal de
première instance de Bucarest, alléguant que les époux P. les empęcheraient d’accéder
à la cour de l’immeuble qui leur avait été restitué par le jugement définitif
du 14 mai 1998.
Par un arręt du 4 novembre 2005, le tribunal
départemental de Bucarest cassa avec renvoi la décision de non‑lieu rendue
par le parquet au sujet de la plainte des requérants. Un nouveau non-lieu rendu
par le parquet susmentionné le 20 décembre 2006 fut infirmé par une résolution du
9 mars 2007 du procureur en chef du parquet en question qui, s’appuyant sur l’arręt
précité, ordonna un nouvel examen de la plainte pénale des requérants. Le
procureur en chef constata que P.L. avait reconnu que son mari avait, en mars
2004, bloqué l’accès de la cour de l’immeuble aux requérants et nota que l’examen
des faits commis s’imposait męme si les époux P. avaient autorisé un accès
partiel ultérieurement. Il ressort du dossier que la procédure en cause est
pendante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
L’essentiel de la réglementation interne
pertinente en la matière, à savoir des extraits des lois n
os
5/1973
sur la gestion des logements et les rapports entre propriétaires et locataires
(« la loi n
o
5/1973 »), 114 du 11 octobre 1996 sur
le logement (« la loi n
o
114/1996 »), ainsi que l’ordonnance
d’urgence du Gouvernement n
o
40 du 8 avril 1999 sur la protection
des locataires et la fixation du montant du loyer pour les locaux à usage d’habitation
(« l’OUG n
o
40/1999 ») et la loi n
o
241 du 16
mai 2001 qui a approuvé l’OUG n
o
40/1999 (« la loi n
o
241/2001 »), est décrit dans les arręts
Radovici et Stănescu c. Roumanie
(
n
os
68479/01, 71351/01 et 71352/01,
affaires
jointes
, §§ 53 à 58, 2 novembre 2006) et
Burzo c. Roumanie
(n
o
75240/01, § 29, 4 mars 2008).
L’article 271 (2) du code pénal sanctionne le
délit d’empęcher une personne d’utiliser un logement ou un immeuble qu’elle
détient en vertu d’un jugement définitif. L’utilisation des menaces ou de la
violence constituent des circonstances aggravantes. L’article 320 du code pénal
sanctionne, seulement sur une plainte pénale de la victime, le fait d’entraver
l’usage normal d’une habitation. Par ailleurs, les conditions requises pour
introduire une action civile possessoire, contre un trouble de la possession
commis avec ou sans violence, sont décrites dans l’arręt
Pușcaș c. Roumanie
(n
o
30502/03, § 41
in fine
, 11 octobre 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
Les requérants allèguent une atteinte à leur
droit au respect de leurs biens en raison de l’impossibilité d’obtenir l’expulsion
des époux P. de leur immeuble, ces derniers occupant un appartement de cet
immeuble sans titre locatif et sans payer de loyers, ainsi que de la
réglementation en matière de prorogation des baux d’habitation (OUG n
o
40/1990) qui leur imposerait une charge disproportionnée. Ils ajoutent que les
époux P. les ont empęchés d’accéder à la cour de l’immeuble. Ils invoquent l’article
1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
Dans la mesure oů le grief des requérants
comporte une branche portant sur le fait que les époux P. leur ont bloqué l’accès
de la cour de l’immeuble, la Cour observe que, à la différence du cas de l’appartement
litigieux occupé en vertu de l’OUG n
o
40/1999 qui va faire l’objet d’un
examen distinct ci-dessous, il ressort des dires des intéressés que l’entrave
dans leur droit de propriété à l’égard du restant de l’immeuble serait due au
comportement des époux P. Elle relève que plusieurs voies de recours
apparaissent ouvertes aux requérants pour faire cesser l’entrave dans leur
droit au respect de leurs biens commise par des particuliers par voie de fait
(paragraphe 17 ci‑dessus) et qu’ils ont d’ailleurs saisi le parquet compétent
d’une plainte pénale contre les époux P. en vertu de l’article 271 (2)
du code pénal, n’ayant nullement contesté en l’espèce le caractère effectif de
cette voie de recours dont l’examen est encore pendant à ce jour.
Au vu de ce qui précède, la Cour considère que cette
partie du grief doit ętre rejetée pour non‑épuisement des voies de
recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la
Convention.
S’agissant du restant du grief, le Gouvernement soulève
une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui,
les requérants auraient dű engager contre les époux P. une procédure d’expulsion
fondée sur l’article 24 de la loi n
o
114/1996 et se
plaindre expressément du non-paiement des loyers pendant plus de trois mois consécutifs.
Par ailleurs, il soutient que les requérants auraient pu saisir les tribunaux
internes d’une action en expulsion des époux P. à l’échéance du délai de cinq
ans prévu par l’OUG n
o
40/1999 pour proroger de droit le bail
en faveur des locataires, soit après le 8 avril 2004, considérant qu’après
cette date le renouvellement du bail ne peut intervenir que sur accord des
parties en cause. Le Gouvernement verse au dossier des exemples de
jurisprudence interne relative à des litiges locatifs.
Les requérants n’ont pas soumis d’observations
sur ce point.
La Cour rappelle avoir déjà jugé dans plusieurs
affaires que l’action en expulsion fondée sur l’article 24 b) de la loi n
o
114/1996
n’était pas effective dans le cas des propriétaires se trouvant dans la
situation des requérants et ne voit aucune raison d’aboutir à une autre
conclusion en l’espèce (voir, entre autres,
Radovici et Stănescu
c. Roumanie
,
n
os
68479/01,
71351/01 et 71352/01
, §§ 62-66, 2 novembre 2006,
Spanoche
c. Roumanie
, n
o
3864/03, §§ 42-45, 26 juillet 2007, et
Arsenovici
c. Roumanie
, n
o
77210/01, §§ 30-32, 7 février 2008). D’ailleurs,
comme dans la première affaire susmentionnée, elle observe que les requérants
ont fondé leur action en expulsion également sur le défaut de paiement de
loyers par les occupants de leur appartement (paragraphe 8
in fine
ci-dessus).
En outre, la Cour relève que, si une partie des décisions fournies par le
Gouvernement porte sur des procédures relatives à l’application de l’article 24
en question, ce dernier n’a pas démontré que lesdites décisions ont acquis l’autorité
de la chose jugée, car elles étaient susceptibles d’ętre réformées en recours.
S’agissant de l’introduction d’une action en
expulsion des occupants de leur appartement après le 8 avril 2004 quand, selon
le Gouvernement, les effets de l’OUG n
o
40/1999 relatifs au renouvellement
de droit des baux d’habitation auraient cessé, la Cour ne peut que constater
que les requérants ont engagé une telle procédure, mais ont été débouté par les
juridictions internes (paragraphes 11 et 12 ci-dessus).
Partant, il convient de rejeter l’exception du
Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours dans ses deux
branches.
Par ailleurs, la Cour constate que, pour autant
qu’il porte sur l’appartement occupé par les époux P. en vertu des dispositions
légales en matière de protection des locataires, ce grief n’est pas manifestement
mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement considère que l’ingérence des
autorités dans le droits des requérants de faire usage de leur bien, ingérence
découlant du rejet de l’action en expulsion des époux P., était prévue par la
loi, à savoir par l’OUG n
o
40/1999, poursuivait un but légitime, à
savoir la protection des intéręts des locataires dans une situation
caractérisée par la pénurie des logements bon marché, et était proportionnée au
but en question. Après avoir réitéré les arguments présentés sur la
recevabilité, renvoyé à la requęte
Robitu c. Roumanie
examinée par la
Commission (n
o
33352/96, décision du 20 mai 1998, Décisions et
rapports (DR) 49) et enfin résumé les dispositions de l’OUG n
o
40/1999, le Gouvernement conclut que la présente affaire est différente des
affaires
Hutten-Czapska c. Pologne
([GC], n
o
35014/97, 19 juin 2006) et
Immobiliare Saffi c. Italie
([GC], n
o
22774/93, CEDH 1999-V).
Les requérants n’ont pas soumis d’observations en
réponse.
La Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer que l’OUG
n
o
40/1999 s’analyse en une réglementation de l’usage des biens
qui poursuit un but d’intéręt général et que le système ainsi mis en place par
les autorités nationales n’est pas critiquable en soi. Toutefois, après avoir
examiné et identifié des dispositions défectueuses et des lacunes dans l’OUG n
o
40/1999,
elle a également jugé que sanctionner les propriétaires ayant omis de se
conformer aux conditions de forme prévues par l’OUG n
o
40/1999
en leur imposant une obligation aussi lourde que celle de garder les anciens
locataires de l’Etat dans leur immeuble pendant plusieurs années, sans aucune
possibilité concrète et réelle de percevoir un loyer, a fait peser sur eux une
charge spéciale et exorbitante de nature à rompre le juste équilibre entre la
protection du droit de l’individu au respect de ses biens et les exigences de l’intéręt
général (voir, entre autres,
Radovici et Stănescu
, précité, § 89).
La Cour considère que la situation en l’espèce
est similaire à celle décrite dans l’affaire
Radovici et Stănescu
précitée. Déboutés par les tribunaux internes de leurs actions en expulsion
dirigées contre les anciens locataires de l’Etat qui occupaient leur
appartement et avaient refusé de conclure un bail avec eux, et obligés de loger
ces locataires en raison de la méconnaissance des dispositions strictes de l’OUG n
o
40/1999,
dont les lacunes ont été mentionnées ci-dessus, les requérants se sont vu
pendant plusieurs années dans l’impossibilité d’utiliser l’appartement en question
ou d’obtenir des loyers. Par ailleurs, en application de l’OUG n
o
40/1999,
les tribunaux internes ont jugé que le défaut de paiement de loyers par les
époux P. ne saurait ętre invoqué comme motif d’expulsion par les requérants,
propriétaires de l’appartement en cause.
Partant, la Cour considère que rien ne permet de
s’écarter de la jurisprudence précitée et qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
S’appuyant sur un rapport d’expertise, les
requérants réclament 3 790 euros (EUR) pour le préjudice matériel subi du
fait des loyers non perçus de la part des époux P. pour l’appartement en cause
entre
décembre 1998 et mai 2007 et 32 640 EUR pour le dommage subi par le défaut
d’utiliser d’autres pièces de l’immeuble en raison du comportement des époux P.
Par ailleurs, les requérants demandent 10 000 EUR pour chacun d’entre eux
pour le préjudice moral subi du fait de la frustration et de l’humiliation
ressenties en raison de l’impossibilité d’utiliser leur immeuble.
Au regard du dommage matériel allégué, le
Gouvernement note que l’objet matériel de la requęte est représenté par l’appartement
loué aux époux P. Admettant que le montant de 3 790 EUR représente une
estimation raisonnable des loyers non perçus pour cet appartement, il s’oppose
à l’octroi d’une autre somme à ce titre. Quant au préjudice moral invoqué, le
Gouvernement renvoie à d’autres affaires similaires jugées par la Cour et
considère que le montant sollicité est excessif.
S’agissant de la demande au titre du dommage
matériel, la Cour a constaté en l’espèce une violation de l’article 1 du
Protocole n
o
1 en raison des restrictions subies par les requérants
pendant plusieurs années relativement à l’usage de leur appartement occupé par
les époux P., restrictions issues de l’OUG n
o
40/1990, ainsi que de
l’impossibilité en découlant de faire condamner les occupants de cet
appartement à leur verser un loyer. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité
entre la violation constatée et le dommage matériel allégué en raison du défaut
d’utilisation d’autres pièces de l’immeuble que l’appartement occupé par les
époux P. et rejette la demande des requérants à cet égard. En revanche, elle
considère que l’octroi d’une somme pour privation de jouissance de l’appartement
en cause est donc en liaison directe avec la violation constatée. De plus, la
Cour note qu’en l’espèce les époux P. continuent à occuper l’appartement
des requérants sans payer un quelconque loyer (voir
Popescu et Toader
, n
o
27086/02,
, 8 mars 2007, et
Tarik c. Roumanie
, n
o
75849/01,
in fine
, 7 février 2008).
Partant, la Cour considère qu’il convient d’allouer
conjointement aux requérants l’intégralité de la somme demandée à ce titre pour
dommage matériel, à savoir 3 790 EUR.
Par ailleurs, la Cour estime que les requérants
ont subi un préjudice moral du fait de la frustration provoquée par l’atteinte
à leur droit d’utiliser l’appartement en question. Eu égard à l’ensemble des
éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article
41 de la Convention, la Cour alloue 1 000 EUR à chacun des requérants pour
le préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
Les requérants n’ont pas soumis de demande de
remboursement des frais et dépens exposés pour les procédures devant les
juridictions internes ou devant la Cour.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant au grief
tiré de l’article 1 du Protocole n
o
1 et relatif à l’atteinte au
droit des requérants d’usage de l’appartement occupé par les époux P., et irrecevable
pour le surplus ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants,
dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif en vertu
de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à
convertir
dans la monnaie de l’Etat défendeur
au
taux applicable à la date du règlement :
i. 3 790 EUR (trois mille sept cent quatre-vingt-dix
euros) conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant ętre dű à titre
d’impôt, pour dommage matériel ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) à chacun des
requérants, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage
;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2008,
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président