ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86299)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86299) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

AFFAIRE BINDEA c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

32297/04)

ARRĘT

5 mai 2009

05/08/2009

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Bindea c.

Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

Ann Power,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 avril 2009,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

32297/04)

dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Viorel

Bindea et M

me

Maria Magdalena Bindea (« les requérants »),

ont saisi la Cour le 16 aoűt 2004 en vertu de l’article 34

de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (« la Convention »).

e

Anișoara

Bindea, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

principe de la sécurité des rapports juridiques et de leur droit au respect des

biens en raison de l’annulation d’une décision définitive qui leur était

favorable à la suite du recours en annulation du procureur général.

troisième section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement.

Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre

été décidé

que la

chambre

se prononcerait en męme temps sur la recevabilité et le

fond de l’affaire.

Terasson.

rendu à l’issue de trois degrés de juridiction, la cour d’appel de Brașov

fit droit à la demande par laquelle ils avaient revendiqué un bien immobilier,

estimant que l’Etat en avait pris illégalement possession en 1985 en se fondant

sur le décret de nationalisation n

o

223/1974.

laquelle l’arręt précité était devenu définitif, le procureur général

introduisit un recours en annulation contre l’arręt du 17 juin 2002,

alléguant la méconnaissance par les juridictions nationales qui avaient

initialement jugé l’action en revendication des requérants, des dispositions

des lois spéciales en matière de propriété n

os

112/1995 et

10/2001.

la Haute Cour de cassation et de justice accueillit le recours du procureur

général et, sur le fond, rejeta l’action en revendication des requérants. La

Haute Cour fit valoir que la cour d’appel avait donné une interprétation

erronée aux preuves versées par les parties au dossier de l’affaire et

considéra que le bien litigieux était légalement sorti du patrimoine des

requérants en vertu du décret de nationalisation n

o

223/1974.

décrites dans les arręts

SC Mașinexportimport Industrial

Group SA c. Roumanie

, (n

o

22687/03, § 22,

1

er

décembre 2005),

Străin et

autres c. Roumanie

(n

o

57001/00, §§ 19‑26,

21 juillet 2005),

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00,

§§ 38‑53, 1

er

décembre 2005) et

Tudor c. Roumanie

(n

o

29035/05,

§§ 15–20, 17 janvier 2008).

I.

SUR

LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1

définitif de la cour d’appel de Brașov du 17 juin 2002 par l’arręt

du 9 mars 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice a porté

atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques, garanti par l’article

6 § 1 de la Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.

Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

Il convient donc de le déclarer recevable.

équitable implique également le respect du principe de la sécurité des rapports

juridiques et que la Cour a déjà sanctionné le réexamen par la Cour supręme de

justice d’un arręt définitif à la suite d’un recours en annulation

(

Brumărescu c. Roumanie

,

[GC], n

o

VII

), le Gouvernement

souligne que cette voie de recours a été supprimée en 2003 du

CPC

.

recours en annulation du procureur général, la Haute cour de cassation et de

justice a procédé à un nouvel examen de l’affaire et qu’elle a évalué, de façon

erronée, les pièces du dossier et les faits du litige dont ils avaient saisi

les tribunaux nationaux.

semblables à celle de la présente espèce, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1

de la Convention, en raison de la remise en cause, à la suite d’un recours en

annulation formé par le procureur général, de la solution donnée de man

ière définitive à un litige

(voir, entre autres,

Brumărescu

,

précité, §§ 61,

SC Mașinexportimport Industrial

Group SA

, précité,

Piata Bazar Dorobanti SRL

c. Roumanie

, n

o

37513/03, § 23,

4 octobre 2007).

considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument

convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle

relève que la Haute Cour de cassation et de justice, saisie par le procureur

général, a réexaminé l’affaire et que, par une interprétation différente des

pièces versées au dossier, elle a annulé, le 9 mars 2004, l’arręt

rendu en dernier ressort le 17 juin 2002 par la cour d’appel

de Bucarest qui avait initialement accueilli l’action en revendication du bien

immobilier litigieux.

dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Haute Cour de cassation et de

justice de la décision définitive précitée a enfreint le principe de la

sécurité des rapports juridiques, portant atteinte au droit des requérants à un

procès équitable.

de la Convention.

II.

SUR

LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1

o

1

droit au respect de leurs biens, au motif que l’accueil du recours en

annulation les a privés de leur droit de propriété sur l’immeuble litigieux. Ils

invoquent l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi

libellé :

Article

1 du Protocole n

o

1

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

ingérence disproportionnée dans le droit des requérants au respect de leurs biens.

tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, aux circonstances de l’espèce

ainsi qu’au constat relatif à la violation du droit des requérants à la

sécurité des rapports juridiques (paragraphes 15-17 ci‑dessus), la Cour

estime qu’il convient de déclarer le présent grief recevable, mais qu’il n’y a

pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du

Protocole n

o

1 (

voir

, mutatis

mutandis, Stancu c. Roumanie,

n

o

30390/02, § 48, 29 avril 2008).

III

.

SUR

L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

nature du bien immobilier litigieux et réclament en outre 20 000 euros

(EUR) pour le manque à gagner qu’ils estiment avoir subi et en compensation des

souffrances découlant notamment de la décision de la Haute Cour supręme de

cassation et de justice d’accueillir le recours en annulation formé par le

procureur général.

évalue l’immeuble litigieux à 116 694 EUR. Il considère qu’un éventuel

arręt de la Cour constatant une violation pourrait constituer, en soi, une

réparation satisfaisante du préjudice moral qu’auraient subi les requérants.

la Convention, l’application du principe

restitutio in integrum

implique

que les requérants soient placés, le plus possible, dans une situation

équivalant à celle dans laquelle ils se trouveraient s’il n’y avait pas eu

manquement aux exigences de cette disposition (

Piersack c. Belgique

(article 50),

arręt du 26 octobre 1984, § 12, série A n

o

85).

conclu à la violation du seul article 6 § 1 précité, la Cour a constaté

que, par le recours en révision prévu par l’article 322 § 9 du

CPC

, le droit

roumain permet le rétablissement de la situation existante avant que la

violation constatée de l’article 6 ne survienne. En considération de

son rôle subsidiaire, elle a estimé que la requérante devait d’abord saisir les

juridictions internes conformément aux dispositions susmentionnées (

Sfrijan

c. Roumanie

, n

o

20366/04, § 48, 22 novembre 2007).

Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle considère que la męme approche s’impose

dans la présente affaire et qu’il convient de rejeter la demande des requérants

pour préjudice matériel.

subi un préjudice moral du fait de la méconnaissance du principe de la sécurité

des rapports juridiques et, de ce fait, de leur droit à un procès équitable.

Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue conjointement aux requérants

2 000 EUR à ce titre.

remboursement des frais et dépens exposés dans les procédures menées devant les

juridictions internes ou devant la Cour.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR

1.

Déclare

la requęte recevable quant aux

griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1

de la Convention ;

3.

Dit

qu’il n’y a pas lieu d’examiner le

grief tiré de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention ;

4.

Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux

requérants, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu

définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000

EUR (deux mille euros) à convertir

dans la monnaie

de l’Etat défendeur

au taux applicable à la date du règlement, pour

dommage moral, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui

de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable

pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mai 2009, en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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