ÎCCJ, decizie (scj.ro #86299)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86299) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BINDEA c. ROUMANIE (Requęte n o 32297/04) ARRĘT STRASBOURG 5 mai 2009 DÉFINITIF 05/08/2009 Cet arręt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Bindea c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 avril 2009, Rend l’arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n o 32297/04) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Viorel Bindea et M me Maria Magdalena Bindea (« les requérants »), ont saisi la Cour le 16 aoűt 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Les requérants sont représentés par M e Anișoara Bindea, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Les requérants allèguent la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et de leur droit au respect des biens en raison de l’annulation d’une décision définitive qui leur était favorable à la suite du recours en annulation du procureur général.
Le 27 novembre 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en męme temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés en 1946 et résident à Terasson.
Par un arręt définitif du 17 juin 2002, rendu à l’issue de trois degrés de juridiction, la cour d’appel de Brașov fit droit à la demande par laquelle ils avaient revendiqué un bien immobilier, estimant que l’Etat en avait pris illégalement possession en 1985 en se fondant sur le décret de nationalisation n o 223/1974.
A une date non précisée postérieure à la date à laquelle l’arręt précité était devenu définitif, le procureur général introduisit un recours en annulation contre l’arręt du 17 juin 2002, alléguant la méconnaissance par les juridictions nationales qui avaient initialement jugé l’action en revendication des requérants, des dispositions des lois spéciales en matière de propriété n os 112/1995 et 10/2001.
Par un arręt définitif du 9 mars 2004, la Haute Cour de cassation et de justice accueillit le recours du procureur général et, sur le fond, rejeta l’action en revendication des requérants. La Haute Cour fit valoir que la cour d’appel avait donné une interprétation erronée aux preuves versées par les parties au dossier de l’affaire et considéra que le bien litigieux était légalement sorti du patrimoine des requérants en vertu du décret de nationalisation n o 223/1974.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
9. Les dispositions légales pertinentes en l’espèce sont décrites dans les arręts SC Mașinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie , (n o 22687/03, § 22, 1 er décembre 2005), Străin et autres c. Roumanie (n o 57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (n o 63252/00, §§ 38‑53, 1 er décembre 2005) et Tudor c. Roumanie (n o 29035/05, §§ 15–20, 17 janvier 2008). EN DROIT I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1
DE LA CONVENTION
10. Les requérants allèguent que l’annulation de l’arręt définitif de la cour d’appel de Brașov du 17 juin 2002 par l’arręt du 9 mars 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
Tout en reconnaissant que le droit à un procès équitable implique également le respect du principe de la sécurité des rapports juridiques et que la Cour a déjà sanctionné le réexamen par la Cour supręme de justice d’un arręt définitif à la suite d’un recours en annulation ( Brumărescu c. Roumanie , [GC], n o 28342/95, CEDH 1999- VII ), le Gouvernement souligne que cette voie de recours a été supprimée en 2003 du CPC .
Les requérants soutiennent qu’en accueillant le recours en annulation du procureur général, la Haute cour de cassation et de justice a procédé à un nouvel examen de l’affaire et qu’elle a évalué, de façon erronée, les pièces du dossier et les faits du litige dont ils avaient saisi les tribunaux nationaux.
Dans maintes d’affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de la remise en cause, à la suite d’un recours en annulation formé par le procureur général, de la solution donnée de man ière définitive à un litige (voir, entre autres, Brumărescu , précité, §§ 61, SC Mașinexportimport Industrial Group SA , précité, § 32, et Piata Bazar Dorobanti SRL c. Roumanie , n o 37513/03, § 23, 4 octobre 2007).
Ayant examiné la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle relève que la Haute Cour de cassation et de justice, saisie par le procureur général, a réexaminé l’affaire et que, par une interprétation différente des pièces versées au dossier, elle a annulé, le 9 mars 2004, l’arręt rendu en dernier ressort le 17 juin 2002 par la cour d’appel de Bucarest qui avait initialement accueilli l’action en revendication du bien immobilier litigieux.
Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Haute Cour de cassation et de justice de la décision définitive précitée a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant atteinte au droit des requérants à un procès équitable.
Ainsi, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1
DU PROTOCOLE N
o 1
Les requérants dénoncent une violation de leur droit au respect de leurs biens, au motif que l’accueil du recours en annulation les a privés de leur droit de propriété sur l’immeuble litigieux. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : Article 1 du Protocole n o 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement conteste qu’il y ait eu une ingérence disproportionnée dans le droit des requérants au respect de leurs biens.
Eu égard au lien existant entre ce grief et celui tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, aux circonstances de l’espèce ainsi qu’au constat relatif à la violation du droit des requérants à la sécurité des rapports juridiques (paragraphes 15-17 ci‑dessus), la Cour estime qu’il convient de déclarer le présent grief recevable, mais qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole n o 1 ( voir , mutatis mutandis, Stancu c. Roumanie, n o 30390/02, § 48, 29 avril 2008). III . SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
Les requérants sollicitent la restitution en nature du bien immobilier litigieux et réclament en outre 20 000 euros (EUR) pour le manque à gagner qu’ils estiment avoir subi et en compensation des souffrances découlant notamment de la décision de la Haute Cour supręme de cassation et de justice d’accueillir le recours en annulation formé par le procureur général.
Le Gouvernement soumet un rapport d’expertise qui évalue l’immeuble litigieux à 116 694 EUR. Il considère qu’un éventuel arręt de la Cour constatant une violation pourrait constituer, en soi, une réparation satisfaisante du préjudice moral qu’auraient subi les requérants.
La Cour rappelle qu’en cas de violation de l’article 6 de la Convention, l’application du principe restitutio in integrum implique que les requérants soient placés, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle ils se trouveraient s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition ( Piersack c. Belgique (article 50), arręt du 26 octobre 1984, § 12, série A n o 85).
Dans une affaire similaire dans laquelle elle a conclu à la violation du seul article 6 § 1 précité, la Cour a constaté que, par le recours en révision prévu par l’article 322 § 9 du CPC , le droit roumain permet le rétablissement de la situation existante avant que la violation constatée de l’article 6 ne survienne. En considération de son rôle subsidiaire, elle a estimé que la requérante devait d’abord saisir les juridictions internes conformément aux dispositions susmentionnées ( Sfrijan c. Roumanie , n o 20366/04, § 48, 22 novembre 2007). Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle considère que la męme approche s’impose dans la présente affaire et qu’il convient de rejeter la demande des requérants pour préjudice matériel.
En revanche, elle estime que les requérants ont subi un préjudice moral du fait de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et, de ce fait, de leur droit à un procès équitable. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue conjointement aux requérants 2 000 EUR à ce titre. B. Frais et dépens
Les requérants n’ont pas soumis de demande de remboursement des frais et dépens exposés dans les procédures menées devant les juridictions internes ou devant la Cour. C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requęte recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ; 3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ; 4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président
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