ÎCCJ, decizie (scj.ro #86299)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86299) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BINDEA c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
32297/04)
ARRĘT
STRASBOURG
5 mai 2009
DÉFINITIF
05/08/2009
Cet arręt peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Bindea c.
Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 avril 2009,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
32297/04)
dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Viorel
Bindea et M
me
Maria Magdalena Bindea (« les requérants »),
ont saisi la Cour le 16 aoűt 2004 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
Les requérants sont représentés par M
e
Anișoara
Bindea, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Les requérants allèguent la méconnaissance du
principe de la sécurité des rapports juridiques et de leur droit au respect des
biens en raison de l’annulation d’une décision définitive qui leur était
favorable à la suite du recours en annulation du procureur général.
Le 27 novembre 2006, le président de la
troisième section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement.
Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre
été décidé
que la
chambre
se prononcerait en męme temps sur la recevabilité et le
fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les requérants sont nés en 1946 et résident à
Terasson.
Par un arręt définitif du 17 juin 2002,
rendu à l’issue de trois degrés de juridiction, la cour d’appel de Brașov
fit droit à la demande par laquelle ils avaient revendiqué un bien immobilier,
estimant que l’Etat en avait pris illégalement possession en 1985 en se fondant
sur le décret de nationalisation n
o
223/1974.
A une date non précisée postérieure à la date à
laquelle l’arręt précité était devenu définitif, le procureur général
introduisit un recours en annulation contre l’arręt du 17 juin 2002,
alléguant la méconnaissance par les juridictions nationales qui avaient
initialement jugé l’action en revendication des requérants, des dispositions
des lois spéciales en matière de propriété n
os
112/1995 et
10/2001.
Par un arręt définitif du 9 mars 2004,
la Haute Cour de cassation et de justice accueillit le recours du procureur
général et, sur le fond, rejeta l’action en revendication des requérants. La
Haute Cour fit valoir que la cour d’appel avait donné une interprétation
erronée aux preuves versées par les parties au dossier de l’affaire et
considéra que le bien litigieux était légalement sorti du patrimoine des
requérants en vertu du décret de nationalisation n
o
223/1974.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Les dispositions légales pertinentes en l’espèce sont
décrites dans les arręts
SC Mașinexportimport Industrial
Group SA c. Roumanie
, (n
o
22687/03, § 22,
1
er
décembre 2005),
Străin et
autres c. Roumanie
(n
o
57001/00, §§ 19‑26,
21 juillet 2005),
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00,
§§ 38‑53, 1
er
décembre 2005) et
Tudor c. Roumanie
(n
o
29035/05,
§§ 15–20, 17 janvier 2008).
EN DROIT
I.
SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1
DE LA CONVENTION
Les requérants allèguent que l’annulation de l’arręt
définitif de la cour d’appel de Brașov du 17 juin 2002 par l’arręt
du 9 mars 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice a porté
atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques, garanti par l’article
6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Tout en reconnaissant que le droit à un procès
équitable implique également le respect du principe de la sécurité des rapports
juridiques et que la Cour a déjà sanctionné le réexamen par la Cour supręme de
justice d’un arręt définitif à la suite d’un recours en annulation
(
Brumărescu c. Roumanie
,
[GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-
VII
), le Gouvernement
souligne que cette voie de recours a été supprimée en 2003 du
CPC
.
Les requérants soutiennent qu’en accueillant le
recours en annulation du procureur général, la Haute cour de cassation et de
justice a procédé à un nouvel examen de l’affaire et qu’elle a évalué, de façon
erronée, les pièces du dossier et les faits du litige dont ils avaient saisi
les tribunaux nationaux.
Dans maintes d’affaires soulevant des questions
semblables à celle de la présente espèce, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1
de la Convention, en raison de la remise en cause, à la suite d’un recours en
annulation formé par le procureur général, de la solution donnée de man
ière définitive à un litige
(voir, entre autres,
Brumărescu
,
précité, §§ 61,
SC Mașinexportimport Industrial
Group SA
, précité,
, et
Piata Bazar Dorobanti SRL
c. Roumanie
, n
o
37513/03, § 23,
4 octobre 2007).
Ayant examiné la présente affaire, la Cour
considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument
convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle
relève que la Haute Cour de cassation et de justice, saisie par le procureur
général, a réexaminé l’affaire et que, par une interprétation différente des
pièces versées au dossier, elle a annulé, le 9 mars 2004, l’arręt
rendu en dernier ressort le 17 juin 2002 par la cour d’appel
de Bucarest qui avait initialement accueilli l’action en revendication du bien
immobilier litigieux.
Au vu de ce qui précède et des éléments du
dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Haute Cour de cassation et de
justice de la décision définitive précitée a enfreint le principe de la
sécurité des rapports juridiques, portant atteinte au droit des requérants à un
procès équitable.
Ainsi, il y a eu violation de l’article 6 § 1
de la Convention.
II.
SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1
DU PROTOCOLE N
o
1
Les requérants dénoncent une violation de leur
droit au respect de leurs biens, au motif que l’accueil du recours en
annulation les a privés de leur droit de propriété sur l’immeuble litigieux. Ils
invoquent l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi
libellé :
Article
1 du Protocole n
o
1
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement conteste qu’il y ait eu une
ingérence disproportionnée dans le droit des requérants au respect de leurs biens.
Eu égard au lien existant entre ce grief et celui
tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, aux circonstances de l’espèce
ainsi qu’au constat relatif à la violation du droit des requérants à la
sécurité des rapports juridiques (paragraphes 15-17 ci‑dessus), la Cour
estime qu’il convient de déclarer le présent grief recevable, mais qu’il n’y a
pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du
Protocole n
o
1 (
voir
, mutatis
mutandis, Stancu c. Roumanie,
n
o
30390/02, § 48, 29 avril 2008).
III
.
SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article 41
de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Les requérants sollicitent la restitution en
nature du bien immobilier litigieux et réclament en outre 20 000 euros
(EUR) pour le manque à gagner qu’ils estiment avoir subi et en compensation des
souffrances découlant notamment de la décision de la Haute Cour supręme de
cassation et de justice d’accueillir le recours en annulation formé par le
procureur général.
Le Gouvernement soumet un rapport d’expertise qui
évalue l’immeuble litigieux à 116 694 EUR. Il considère qu’un éventuel
arręt de la Cour constatant une violation pourrait constituer, en soi, une
réparation satisfaisante du préjudice moral qu’auraient subi les requérants.
La Cour rappelle qu’en cas de violation de l’article 6 de
la Convention, l’application du principe
restitutio in integrum
implique
que les requérants soient placés, le plus possible, dans une situation
équivalant à celle dans laquelle ils se trouveraient s’il n’y avait pas eu
manquement aux exigences de cette disposition (
Piersack c. Belgique
(article 50),
arręt du 26 octobre 1984, § 12, série A n
o
85).
Dans une affaire similaire dans laquelle elle a
conclu à la violation du seul article 6 § 1 précité, la Cour a constaté
que, par le recours en révision prévu par l’article 322 § 9 du
CPC
, le droit
roumain permet le rétablissement de la situation existante avant que la
violation constatée de l’article 6 ne survienne. En considération de
son rôle subsidiaire, elle a estimé que la requérante devait d’abord saisir les
juridictions internes conformément aux dispositions susmentionnées (
Sfrijan
c. Roumanie
, n
o
20366/04, § 48, 22 novembre 2007).
Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle considère que la męme approche s’impose
dans la présente affaire et qu’il convient de rejeter la demande des requérants
pour préjudice matériel.
En revanche, elle estime que les requérants ont
subi un préjudice moral du fait de la méconnaissance du principe de la sécurité
des rapports juridiques et, de ce fait, de leur droit à un procès équitable.
Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue conjointement aux requérants
2 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
Les requérants n’ont pas soumis de demande de
remboursement des frais et dépens exposés dans les procédures menées devant les
juridictions internes ou devant la Cour.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR
CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant aux
griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1
de la Convention ;
3.
Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner le
grief tiré de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention ;
4.
Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux
requérants, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu
définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000
EUR (deux mille euros) à convertir
dans la monnaie
de l’Etat défendeur
au taux applicable à la date du règlement, pour
dommage moral, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui
de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mai 2009, en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président