ÎCCJ, decizie (scj.ro #86271)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86271) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
AMANALACHIOAI c. ROUMANIE
(Requęte n
o
4023/04)
ARRĘT
STRASBOURG
26 mai 2009
DÉFINITIF
26/08/2009
Cet arręt peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire
Amanalachioai c. Roumanie,
La
Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre
composée de :
Josep
Casadevall,
président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
juges,
et de Santiago Quesada
,
greffier de section
,
Après
en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,
Rend l’arręt
que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A
l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
4023/04) dirigée
contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Valentin
Amanalachioai (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 novembre 2003
en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, M. Răzvan-Hora
ț
iu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le
requérant se plaignait en particulier de l’impossibilité pour lui d’obtenir le
retour de sa fille mineure qui vit actuellement chez ses grands‑parents
maternels.
Le
3 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se
prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient
examinés en męme temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN
FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le
requérant est né en 1968 et réside à Boto
ș
ani. Il est sergent dans la police des frontières de
Botoșani.
Le
requérant épousa A.D. Le couple eut une fille, D., née le 28 aoűt 1994. Le 14
janvier 1999, A.D. décéda à la suite d’une leucémie et l’enfant resta avec son
père à Botoșani.
Le
27 janvier 2001, le requérant donna son accord pour que D. passe ses vacances
scolaires chez ses grands-parents maternels, les époux D. (« les grands-parents »),
âgés de 62 ans à l’époque, dans le village d’Oncești, commune de Bârsana
dans le département de Maramures.
Le
4 février 2001, les grands-parents informèrent le requérant qu’ils n’entendaient
pas lui rendre D.
Le
5 février 2001, le requérant déposa une plainte pénale auprès de la police de
Bârsana contre les grands-parents, en les accusant de garder D. sans droit.
Le
6 février 2001, la police informa le requérant que, lors d’un entretien avec
les grands-parents, ces derniers avaient manifesté leur refus de restituer l’enfant.
Par ailleurs, elle conseilla au requérant de déposer une plainte auprès du
tribunal de première instance de Shighetu Marmației pour que celui-ci fixe
la résidence de l’enfant.
Le
24 novembre 2001, le requérant épousa B.I. Le couple eut un enfant le 26 juin
2002.
A.
Demande en référé du requérant pour obtenir le retour immédiat de l’enfant
Le
7 février 2001, s’appuyant sur les articles 98 et 103 du code de la famille
(« CF »), le requérant saisit le tribunal de première instance de
Sighetu Marmației d’une demande en référé contre les grands-parents,
tendant à la restitution immédiate de D. En subsidiaire, il demanda d’avoir des
contactes avec sa fille et un droit de visite chaque semaine. Les grands-parents
soutinrent que le requérant avait consenti à leur confier D. pour une période
indéterminée et firent valoir qu’ils bénéficiaient de meilleures conditions matérielles
pour élever l’enfant.
Par
une ordonnance de référé du 1
er
mars 2001, le tribunal de première
instance fit droit à l’action du requérant et condamna les grands-parents à
rendre l’enfant à son père. Il constata que le requérant avait seulement donné
son accord pour que D. passe ses vacances chez ses grands-parents, qu’elle
suivait sa scolarité à l’école maternelle à Botoșani, et qu’en tout état
de cause ces derniers n’avaient pas formé de demande reconventionnelle pour
obtenir la garde. Il jugea qu’il ressortait des preuves présentées en l’espèce
que le requérant pouvait assurer à sa fille des conditions de vie normales, qu’il
prenait soin d’elle et que le refus des grands-parents de rendre l’enfant était
dű à la souffrance causée par le décès de leur fille.
Les
grands-parents relevèrent appel. Par un arręt du 20 avril 2001, le tribunal
départemental de Maramureș, après avoir constaté que le requérant n’avait
jamais été déchu de ses droits parentaux, confirma l’ordonnance. Faute de
recours, l’ordonnance de référé du 1
er
mars 2001 devint définitive.
Le
1
er
mars 2001, le requérant mandata un huissier de justice pour
faire exécuter l’ordonnance de référé. Le 7 mars 2001, l’huissier accompagné du
requérant et d’agents de police de Bârsana se déplaça à l’école maternelle oů
les grands-parents avaient inscrit D., mais cette dernière était absente. En
outre, il ne trouva personne au domicile des grands-parents. L’huissier ajourna
l’exécution au 19 mars 2001, mais à cette dernière date il refusa de continuer
l’exécution. Les 1
er
et 20 avril 2001, le requérant demanda sans
succès à l’huissier de poursuivre l’exécution.
Les
23 et 24 mai 2001, lors de nouvelles tentatives d’exécution, l’huissier de
justice constata le refus des grands-parents de restituer l’enfant, au motif qu’ils
avaient saisi le tribunal départemental de Maramureș d’une action pour en
avoir la garde. Les 19 et 20 juillet 2001, l’huissier de justice se déplaça au
domicile des grands-parents mais ces derniers étaient absents. Le 3 aoűt 2001,
l’huissier de justice informa le requérant que l’ordonnance de référé ne
pouvait plus ętre exécutée au motif que par un arręt au fond du 8 juin
2001 le tribunal avait rejeté son action pour obtenir le retour de l’enfant
(voir paragraphe 25 ci-dessous).
Le
28 aoűt 2001, lors de l’anniversaire de D., le requérant se rendit au domicile
des grands-parents. Suite à l’insistance du requérant, D. sortit de la maison. Le
requérant prit D. par la main et voulut sortir dans la rue. Les grands-parents se
jetèrent sur lui, prirent l’enfant par l’autre main et commencèrent à la tirer
vers l’intérieur. Ils appelèrent les voisins à l’aide. Le requérant lâcha l’enfant
et monta dans un taxi qui l’attendait. Selon le requérant, le grand-père continua
de jeter des pierres sur la voiture.
Lors
de cet incident D. subit des lésions nécessitant 17 jours de soins médicaux. Le
requérant et les grands-parents déposèrent des plaintes pénales en s’accusant
réciproquement de coups et blessures sur D. et d’insultes. Le 15 janvier 2002,
le parquet militaire d’Oradea rendit un non‑lieu en faveur du requérant,
au motif que les grands-parents avaient retiré leur plainte pénale. Le
requérant retira également sa plainte pénale contre les grands-parents.
B. Action
du requérant contre les grands-parents en vue du retour de l’enfant
Le
7 février 2001, se fondant sur les articles 98 et 103 CF, le requérant saisit
le tribunal de première instance de Sighetu Marmației d’une action en
restitution de l’enfant contre les grands-parents.
La
procédure devant les juridictions ordinaires
Par
un jugement du 1
er
mars 2001, le tribunal de première instance fit
droit à l’action du requérant. Il nota que le requérant était fonctionnaire au
ministère de l’Intérieur et qu’il bénéficiait de ressources financières
suffisantes pour offrir à l’enfant des conditions de vie normales, tant sur le
plan matériel qu’affectif. Par ailleurs, il constata que le requérant avait
seulement donné son accord pour que l’enfant se rende chez ses grands-parents
maternels pendant la période des vacances.
Les
grands-parents relevèrent appel.
Un
rapport résultant d’une enquęte sociale effectuée le 27 février 2001
au domicile des grands-parents par le secrétaire de la mairie de Bârsana, le
médecin de la commune de Bârsana et le chef de la police de Bârsana fut versé
au dossier. Le rapport décrivait la famille des grands-parents et énumérait
leurs biens meubles et immeubles ainsi que leurs ressources financières. Il
mentionnait également que les grands-parents ne souffraient pas de maladies
contagieuses ou infectieuses. Le rapport concluait que les grands-parents
bénéficiaient de revenus suffisants pour assurer un niveau de vie normal à l’enfant
ainsi qu’une bonne éducation et proposait de laisser D. vivre chez ses grands-parents.
Il n’y a dans le dossier aucune indication de la personne ou de l’autorité
ayant ordonné cette enquęte.
Lors
de l’audience du 8 juin 2001, le témoin G.I., dont l’audition avait été demandée
par les grands-parents, et les témoins M.R., la maîtresse d’école de D. de
Botosani, et B.I., la conjointe du requérant, cités par ce dernier, furent
interrogés par le tribunal. Le témoin G.I. déclara que le requérant avait donné
son accord pour que l’enfant vive chez ses grands‑parents, alors que les
témoins M.R. et B.I. déclarèrent que le requérant avait donné son accord pour
que l’enfant passe uniquement la période des vacances chez ses grands-parents.
Le
requérant sollicita l’ajournement de l’audience, au motif que l’enquęte sociale
effectuée à son domicile n’avait pas été versée au dossier. Il demanda
également l’audition du témoin A.V. Le tribunal rejeta ces demandes sans
fournir de motifs et ouvrit les débats au fond.
Par
un arręt rendu le męme jour, le tribunal départemental fit droit à l’appel des grands-parents
et rejeta l’action du requérant. Après avoir écarté la déclaration de B.I. pour
défaut d’impartialité, le tribunal retint que le requérant avait donné son
accord pour que D. vive chez ses grands-parents et que dès lors, ces derniers
ne la gardaient pas sans droit. Le tribunal jugea que :
« (...) il n’est
pas dans l’intéręt de l’enfant de retourner auprès de son père qui habite dans
un appartement de deux pièces, en location, en raison de ce que, vu son âge,
[D.] ne pourrait pas rester seule à la maison pendant que son père travaille.
Le requérant n’a pas non plus agi dans l’intéręt de son enfant au moment oů il
a vendu l’appartement de quatre pièces (...) situé à Sighetu Marmației et
a déménagé à Botoșani, sans acheter un autre appartement (...) pour assurer
le confort de l’enfant, préférant louer un appartement de deux pièces en
gaspillant ainsi son argent pour payer le loyer. »
Le
tribunal départemental conclut que le requérant ne pouvait pas offrir à sa
fille les męmes conditions matérielles et morales que ses grands‑parents
auxquels D. était très attachée.
Se
fondant sur l’arręt du 8 juin 2001, la grand-mère demanda à la mairie de
Bârsana de la nommer curatrice de D. Par une décision du 28 aoűt 2001,
le maire la nomma curatrice de l’enfant. Le requérant contesta cette décision
auprès des autorités administratives départementales qui l’informèrent qu’elles
n’étaient pas compétentes pour annuler un tel acte et qu’il devait saisir à
cette fin les juridictions nationales.
Le
requérant forma un recours contre l’arręt du 8 juin 2001 précité. Il faisait
valoir qu’en vertu de l’article 98 du code de la famille, il devait exercer ses
droits parentaux sur l’enfant, mais qu’il en était empęché par la rétention de
D. par ses grands-parents.
Par
un arręt définitif du 23 octobre 2001, la cour d’appel de Cluj rejeta son
recours. La cour d’appel jugea que D. vivait chez ses grands-parents depuis
janvier 2001, qu’elle s’était intégrée dans leur famille et dans la vie sociale
du village oů ils habitaient et qu’elle avait refusé de retourner auprès de son
père, comme cela ressortait du procès-verbal dressé par l’huissier de justice
lors des tentatives pour assurer le retour de l’enfant. Par ailleurs,
constatant qu’une autre procédure relative au droit de garde était pendante
entre les parties (voir paragraphes 37-40 ci-dessous), la cour d’appel estima
que, « pour le moment », il était dans l’intéręt de l’enfant de
rester vivre chez ses grands-parents.
Sur
demande de la direction départementale pour la protection des droits des
enfants de Botoșani (« la DDPDE de Botoșani»), une
assistante sociale de la direction départementale pour la protection des droits
des enfants de Maramureș (« la DDPDE de Maramureș ») se
déplaça le 4 septembre 2002 au domicile des grands-parents et rédigea un
rapport sur la situation de D. Elle nota que la grand-mère manifestait un grand
intéręt pour élever et éduquer D., qui fréquentait l’école avec de bons
résultats. En outre, il ressortait des discussions avec l’enfant que cette
dernière manifestait des réticences à l’égard de son père, au motif que ce
dernier avait eu un comportement violent lors de ses visites. A la suite d’une de
ces altercations, l’enfant avait subi un traumatisme nécessitant 17 jours de
soins médicaux, comme cela ressortait d’un certificat médical (voir paragraphes
17 et 18 ci-dessus). En dernier lieu, le rapport faisait état de la situation
financière des grands-parents qui pouvaient offrir des conditions de vie
normales à leur petite-fille.
Le
6 septembre 2002, un assistant social et un psychologue de la DDPDE de
Botoșani effectuèrent une enquęte sociale au domicile du requérant et estimèrent
que les conditions matérielles, morales et sociales dans lesquelles vivait sa famille,
étaient satisfaisantes pour élever un deuxième enfant. Ils notèrent que l’intéręt
supérieur de l’enfant était de vivre avec son père et soulignèrent que la DDPDE
de Botosani avait demandé le soutien de la DDPDE de Maramures, de la police et de
l’autorité tutélaire de Bârsana pour obtenir le retour de D., en leur envoyant copie
du jugement définitif du 30 janvier 2002 du tribunal de première instance
de Botoșani (voir paragraphe 39
ci-dessous). Faute de réponse
dans le délai de trente jours prévu par la loi, une nouvelle demande avait été
faite auprès des autorités susmentionnées. Jusqu’à la date de rédaction du
rapport, seule l’autorité tutélaire de Bârsana avait répondu en envoyant une
copie du jugement du 22 mai 2002 du tribunal de première instance de
Sighetu Marmației (voir paragraphe 41 ci-dessous).
La
procédure devant la Cour supręme de justice
Le
23 octobre 2002, le procureur général près la Cour supręme de justice fit droit
à la demande du requérant de former un recours en annulation contre l’arręt
définitif du 23 octobre 2001. Il fit valoir que les tribunaux avaient commis de
graves erreurs de droit, parvenant ainsi à une solution erronée du litige. Il
souligna plus particulièrement qu’en vertu des articles 98 et 101 § 1 CF, en
cas de décès de l’un des parents, l’autre parent exerce seul les droits
parentaux et qu’il appartenait au requérant de prendre les mesures concernant
son enfant et de prendre soin d’elle. En outre, l’article 103 CF prévoyait que
les parents avaient le droit de demander le retour de l’enfant à toute personne
qui le retenait sans droit. Par ailleurs, le requérant présentait des garanties
financières et morales pour élever sa fille. Il était souligné également qu’en
vertu de l’article 44 § 1 de la Constitution, le droit d’élever son enfant n’est
pas seulement une obligation mais également un droit du parent. Il appartenait
en premier lieu au parent de surveiller le développement physique et de s’occuper
de l’éducation de l’enfant. Il était également souligné que le droit de
demander le retour de l’enfant à la personne qui le retient sans droit est
imprescriptible et qu’en l’espèce l’intéręt supérieur de l’enfant pouvait ętre
assuré en męme temps que le respect du droit du requérant d’exercer ses droits
parentaux.
Le
13 décembre 2002, le « collectif de soutien » de l’autorité de
tutelle de la mairie de Bârsana (voir paragraphe 55 ci-dessus) effectua une enquęte
sociale au domicile des grands-parents. Il n’y a aucune indication dans le dossier
sur la personne ou l’autorité qui a ordonné cette enquęte ou sur la composition
du collectif de soutien. Il ressortait de ce rapport d’enquęte, signé par le
maire et le secrétaire de la mairie, que l’enfant était très attachée à ses grands-parents
qui lui assuraient des conditions de vie normales des points de vue matériel et
moral.
Le
19 mai 2003, le parquet près le tribunal de première instance de Sighetu
Marmatiei interrogea D. Le parquet nota que D. était une enfant « bien
élevée, avec un état d’esprit positif, communicative, spontanée et possédant un
vocabulaire très riche pour son âge ». D. déclara que pendant qu’elle
habitait chez son père, elle passait beaucoup de temps enfermée dans la maison,
qu’elle n’avait pas beaucoup d’amis, que son père amenait des femmes à la
maison et que parfois il était violent envers elle. Elle disait également que
le plus heureux jour de sa vie avait été celui oů elle était partie vivre chez
ses grands-parents, qui l’aimaient beaucoup.
Sur
demande du requérant, le 21 janvier 2003, l’autorité de tutelle de la mairie de
Botoșani réalisa une enquęte sociale en vue de la verser au dossier devant
la Cour supręme de Justice. Le rapport présenta la situation du requérant sur
son lieu de travail et nota qu’en 2000, il vivait avec sa fille dans un
appartement en location de deux pièces. Le rapport prit note également du fait que
les grands-parents avaient modifié le nom de l’enfant sans l’accord de son père,
en l’inscrivant à l’école sous leur propre nom de famille. Après avoir constaté
que le requérant s’était marié et qu’il était devenu propriétaire d’un
appartement de quatre pièces, l’autorité tutélaire évalua le climat
psychosocial de sa nouvelle famille et estima qu’elle offrait les conditions
matérielles et affectives nécessaires pour élever l’enfant. Elle conclut que l’intéręt
supérieur de D. était de vivre avec son père.
Par
un arręt du 20 juin 2003, la Cour supręme de Justice rejeta le recours en
annulation. Elle retint tout d’abord que l’affaire fondée sur l’article 103 CF était
complexe et qu’il était indéniable que, tant le requérant que les grands-parents
avaient un comportement social normal et qu’ils éprouvaient une réelle
affection pour l’enfant. Toutefois, l’intéręt supérieur de l’enfant demandait
qu’elle reste vivre chez ses grands-parents. Pour motiver son arręt, la Cour
supręme considéra que le requérant avait demandé aux grands-parents de s’occuper
de sa fille sans préciser pour quelle période, que lors de ses tentatives pour
reprendre l’enfant il avait eu un comportement violent à l’égard des grands-parents
et de l’enfant et qu’il ressortait d’un rapport de la DDPDE de
Maramureș que lors d’une tentative pour reprendre l’enfant, celle-ci
avait subi des lésions nécessitant de 15 à 17 jours de soins médicaux (voir
paragraphe 30 ci-dessus). En outre, la Cour supręme constata :
« (...) à présent
le requérant s’est remarié, il n’est pas propriétaire d’un appartement et
habite en location avec son épouse âgée de 23 ans avec laquelle il a un enfant
de 11 mois (...) Dès lors, si le recours en annulation était admis, la
mineure serait élevée pratiquement, étant donné que le requérant a un emploi du
temps très chargé, par sa jeune épouse qui a déjà son propre enfant à charge (et
non pas celui d’une autre femme).
Toutes les preuves
présentées mènent à la conclusion que la mineure est élevée dans des conditions
optimales par ses grands-parents maternels, leur affection étant d’autant plus
grande vu la situation spéciale dans laquelle ils se trouvent, à savoir celle d’élever
l’enfant de leur fille unique décédée très jeune dans des conditions
dramatiques.
Il convient dès lors de
conclure qu’au moins pour le moment, il est de l’intéręt de la mineure de
rester dans le milieu familial, social et scolaire oů elle est restée ces
derniers années, milieu qui assure un climat propice à son développement.»
C. Action
des grands-parents pour obtenir la garde de l’enfant
En
2001, les grands-parents saisirent le tribunal de première instance de
Botoșani d’une action contre le requérant en demandant l’attribution de la
garde de l’enfant et le versement d’une allocation mensuelle.
Le
tribunal de première instance de Botoșani ordonna des enquętes sociales
aux domiciles des deux parties et délivra une commission rogatoire au tribunal
de première instance de Sighetu Marmației pour entendre des témoins. Une
enquęte fut réalisée le 27 septembre 2001 par l’autorité de tutelle attachée à
la mairie de Botosani.
Par
un jugement du 30 janvier 2002, le tribunal de première instance rejeta l’action
des grands-parents. Il estima qu’il ressortait des auditions des témoins et du
rapport d’enquęte que le requérant s’occupait parfaitement de l’enfant. Il
jugea qu’il ressortait des preuves que le requérant avait seulement consenti à
ce que l’enfant passe ses vacances chez ses grands‑parents. Le tribunal
constata également qu’un malentendu entre les parties était survenu le
28 aoűt 2001 quand elles s’étaient disputées pour la garde et que l’enfant
avait été légèrement blessée. Néanmoins il constata que les faits ne pouvaient
pas ętre clairement établis dans la mesure oů les témoins présents étaient
susceptibles de partialité par rapport à l’une ou l’autre des parties.
Le
tribunal s’exprima dans les termes suivants :
« Bien qu’il
ressorte des auditions des témoins et de l’enquęte sociale qu’il y a beaucoup d’affection
entre les grands-parents et l’enfant, vu la pratique judiciaire en la matière,
cet élément n’est pas suffisant pour qu’un parent soit privé de son droit d’élever
et d’éduquer son enfant (...).
En vertu de l’article
98 § 2 CF, lorsque l’un des parents décède, l’autre parent exerce les droits
parentaux.
Le requérant n’a pas
été déchu des droits parentaux et les éléments du dossier ne permettent pas de
constater l’existence de raisons solides pour ne pas lui confier la garde de la
mineure, dans la mesure oů il n’est pas établi que la garde de l’enfant par son
père aurait des conséquences graves sur son bon développement physique et sur
son éducation, le requérant étant une personne respectable, qui s’est marié
pendant la procédure avec le témoin B.I., et qui a un travail stable, bien
rémunéré et se préoccupe de sa fille. »
Faute
d’appel des parties, ce jugement devint définitif le 19 avril 2002.
D.
Nouvelle demande en référé du requérant pour obtenir le retour de l’enfant
Le
8 avril 2002, le requérant saisit le tribunal de première instance de Sighetu
Marmației d’une nouvelle demande en référé contre les grands-parents pour
obtenir le retour immédiat de l’enfant. Par une décision du 22 mai 2002,
le tribunal déclara sa demande irrecevable, au motif que la condition d’urgence
n’était pas remplie en l’espèce, en raison de ce que l’enfant avait commencé
les cours de l’école primaire.
E.
Plainte pénale contre les grands-parents
Le
requérant demanda plusieurs fois aux grands-parents d’exécuter l’ordonnance de
référé du 1
er
mars 2001, mais ces derniers s’y opposèrent.
Le
8 mars 2001, le requérant saisit le parquet près le tribunal de première
instance de Sighetu Marmației d’une plainte pénale contre les grands-parents
pour non-respect d’une décision de justice, à savoir l’ordonnance de référé du
1
er
mars 2001. A une date non précisée, le parquet rendit un
non-lieu en faveur des grands-parents, en leur infligeant une sanction
administrative. Par une décision du 19 janvier 2002, le parquet près la cour d’appel
de Cluj confirma le non-lieu, aux motifs que l’enfant refusait de quitter ses grands-parents
et qu’en tout état de cause, l’action du requérant en restitution de l’enfant
avait été rejetée par les juridictions nationales le 23 octobre 2001 (voir
paragraphe 29 ci-dessus).
F.
Action des grands-parents en déchéance du requérant de ses droits parentaux
En
2004, les grands-parents saisirent les juridictions nationales d’une action en
déchéance du requérant de ses droits parentaux. Le requérant forma une demande
reconventionnelle, en sollicitant le retour immédiat de l’enfant, en faisant
valoir qu’il était dans l’impossibilité d’exercer ses doits parentaux, et plus
particulièrement ses droit d’élever et d’éduquer l’enfant dans un climat
familial. Il souligna qu’il avait le droit d’élever l’enfant dans sa nouvelle
famille compte tenu de ce qu’il bénéficiait d’un cadre propice à cette fin et insista
sur le fait qu’il n’avait pas revu son enfant depuis plusieurs années.
Par
un jugement avant dire droit du 26 novembre 2004, le tribunal de première
instance prit acte du désistement des grands-parents. Le recours du requérant
contre ce jugement fut accueilli par un arręt du 17 novembre 2005 qui
renvoya l’affaire devant le tribunal départemental de Botoșani.
Le
28 février 2006, le tribunal départemental demanda à la DDPDE de
Botoșani un avis sur la situation du requérant. Lors de l’audience du 10
mars 2006, la DDPDE de Botoșani informa le tribunal qu’il lui était
impossible de réaliser les vérifications requises par la loi, au motif que,
bien que le domicile légal de l’enfant soit chez son père, elle vivait en fait chez
ses grands-parents dans un autre département. Elle souligna que le requérant se
trouvait dans l’impossibilité d’exercer ses droits parentaux et que les grands-parents
refusaient de mauvaise foi de collaborer avec l’institution afin d’assurer des
contacts entre l’enfant et son père.
Par
un jugement du 11 avril 2006, le tribunal départemental rejeta l’action des grands-parents,
au motif qu’ils n’avaient pas qualité à agir. S’agissant de la demande
reconventionnelle, le tribunal déclina sa compétence en faveur du tribunal de
première instance de Botoșani.
Ce
tribunal délivra une commission rogatoire pour faire interroger D. par le
tribunal de première instance de Sighetu Marmației. Le 11 octobre 2006, D.
déclara vouloir rester vivre chez ses grands-parents.
Par
un jugement du 26 octobre 2006 le tribunal de première instance rejeta l’action
du requérant. Citant l’article 103 CF, le tribunal s’exprima dans les termes
suivants :
« Bien que, tant
le requérant que les défendeurs soient des personnes ayant un comportement
social normal et que leur affection pour la mineure soit réelle, le critère de
l’intéręt supérieur de l’enfant veut que la fille reste chez ses grands-parents
maternels. D’ailleurs, les lettres qu’elle a envoyées au tribunal et dans
lesquelles elle demande à rester vivre chez ses grands-parents pour lesquels
elle éprouve une profonde affection vont dans le męme sens.
Toutes les preuves
mènent à la conclusion que la mineure est élevée dans des conditions optimales
par ses grands-parents, leur affection étant d’autant plus grande compte tenu
de la situation spéciale dans laquelle ils se trouvent, à savoir prendre soin
de l’unique enfant de leur fille décédée. Il convient de conclure que, au moins
pour le moment, il est dans l’intéręt de l’enfant de rester vivre dans le
milieu familial, social et scolaire dans lequel elle a vécu les dernières
années, cet environnement lui étant favorable. »
Le
requérant releva appel contre ce jugement. Citant les articles 97 § 1
et 98 § 2 CF, il souligna que les droits des enfants devaient ętre assurés par
ses parents et qu’il devait exercer seul les droits parentaux. Par un arręt du
7 mai 2007, le tribunal départemental de Botosani rejeta son appel,
au motif que l’enfant avait commencé à vivre chez ses grands-parents avec l’accord
du requérant et que personne n’était coupable de ce que, avec le temps, un fort
attachement s’était créé entre l’enfant et ses grands-parents. En examinant l’affaire
à la lumière des dispositions pertinentes du code de la famille et de la loi n
o
272/2004 sur la protection des droits de l’enfant, le tribunal départemental
jugea que, bien que le requérant soit à męme de s’occuper de l’enfant, il
convenait de faire primer l’intéręt supérieur de l’enfant et plus particulièrement
sa volonté. Le tribunal départemental retint enfin qu’une rupture brutale des
rapports entre l’enfant et ses grands-parents pourrait avoir « des
conséquences désastreuses sur le psychisme de l’enfant ».
Par
un arręt définitif du 19 septembre 2007, la cour d’appel de Suceava rejeta le
recours du requérant.
G.
Action de la grand-mère contre le requérant en paiement d’une pension
alimentaire
En
2007, la grand-mère de D. saisit le tribunal de première instance de Sighetu
Marmatiei d’une action contre le requérant, en versement d’une pension alimentaire
pour l’enfant.
Par
un jugement du 11 avril 2007, le tribunal fit droit à l’action et condamna le
requérant à lui verser 190 lei roumains (RON) par mois. Le 17 avril 2007,
la moitié du salaire du requérant fut saisi pour assurer le versement de la
pension alimentaire mensuelle jusqu’à nouvel ordre. Par un arręt définitif du
21 novembre 2007, le tribunal départemental rejeta comme étant mal fondé le
recours du requérant contre le jugement précité.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
54
. Les dispositions
pertinentes du code de la famille (« CF ») sont ainsi
libellées :
Article 97 § 2
« Les parents
exercent leurs droits parentaux dans l’intéręt de l’enfant. »
Article 98
« Les mesures
concernant la personne de l’enfant et ses biens sont prises par les parents, d’un
commun accord.
Lorsque l’un des
parents décède (...), l’autre parent exerce seul les droits parentaux. »
Article 100 §§ 1 et
3
« L’enfant mineur
habite chez ses parents (...).
En cas de mésentente
entre les parents, le tribunal, après avoir entendu l’autorité de tutelle et l’enfant,
s’il a atteint l’âge de dix ans, décide, en tenant compte de l’intéręt de l’enfant.
»
Article 103
« Les parents ont
le droit de demander que leur enfant leur soit remis par toute personne le gardant
sans en avoir le droit.
Les tribunaux rejettent
la demande de retour si elle est contraire aux intéręts de l’enfant. Celui-ci
est entendu après l’âge de dix ans. »
Article 108
« L’autorité de
tutelle [
autoritatea tutelară
] doit exercer un contrôle effectif et
continu sur la manière dont les parents s’acquittent de leurs obligations
concernant la personne et les biens de l’enfant.
Les délégués de l’autorité
de tutelle ont le droit de rendre visite aux enfants chez eux et de se
renseigner par tous les moyens sur la manière dont les personnes qui en ont la
charge s’occupent d’eux, sur leur santé et leur développement physique, leur
éducation (...) ; au besoin, ils donnent les instructions
nécessaires. »
L’autorité
de tutelle peut ętre aidée dans son travail par des collectifs de soutien. Ces
collectifs sont composés par des députés, des enseignants, des juristes, des
responsables de la croix rouge, etc. Les collectifs de soutien n’ont pas un
pouvoir de décision, celui-ci appartenant à l’autorité de tutelle ; ils étudient
seulement sur le terrain l’application des dispositions légales en la matière
ou certains aspects des problèmes avec lesquels l’autorité de tutelle est
confrontée (I. Filipescu,
Traité de droit de la famille
, 5
ème
édition, 2000, p. 536). Si l’enfant n’habite pas à son domicile, l’autorité de
tutelle compétente est celle de sa résidence.
Les
Directions départementales pour la protection des droits de l’enfant sont des
institutions publiques au niveau départemental, avec personnalité morale, sous
l’autorité du conseil départemental. Le rôle de ces institutions est d’assurer
aux enfants en difficulté la protection et l’assistance nécessaires pour bénéficier
de leurs droits et de leur fournir soutien et conseils pour prévenir les
situations qui mettent en danger la sécurité et le développement de l’enfant.
Dans
une décision n
o
2435 du 1
er
novembre 1984, la Cour
supręme de justice, saisie d’une demande formée par des grands-parents de se
voir attribuer la garde d’un enfant à la suite du divorce de ses parents, a
statué ainsi :
« En vertu de l’article
42 du code de la famille, en cas de divorce, les enfants mineurs sont pris en
charge par l’un des parents et uniquement, de manière exceptionnelle, par un tiers,
lorsque sa prise en charge par l’un des parents nuit à ses intéręts.
La simple affection qui
existe entre le mineur et ses grands-parents n’est pas suffisante pour accorder
la garde à ces derniers, et écarter ainsi les parents de leur obligation légale
d’éduquer et élever directement l’enfant, męme si les parents ont donné leur
accord pour que l’enfant soit gardé par les grands-parents. L’accord donné par
les parents ne lie pas le tribunal qui doit juger compte tenu des intéręts de l’enfant. »
Les
dispositions du code de procédure civile (« CPC »), en vigueur à l’époque
des faits, concernant l’exécution d’une décision de justice, ainsi que les
modifications ultérieures sont décrites dans l’arręt
Lafargue c. Roumanie
, (n
o
37284/02, §
68, 13 juillet 2006).
L’article 581 du CPC, qui est également pertinent en l’espèce, est
ainsi libellé :
« Le tribunal
ordonne des mesures à caractère temporaire en cas d’urgence, pour ne pas
préjuger l’existence d’un droit qui pourrait ętre affecté par des retards, pour
prévenir un préjudice imminent qui ne pourrait pas ętre réparé, ainsi qu’afin d’écarter
les obstacles qui pourraient apparaître lors d’une exécution (...)
L’ordonnance de référé
est temporaire et exécutoire. Le tribunal peut décider que l’exécution se fera
sans sommation et sans qu’un délai soit nécessaire »
La
loi n
o
272/2004 sur la protection des droits de l’enfant a été
publiée au Journal officiel le 23 juin 2004. En vertu des articles 14 et 16 de
cette loi, l’enfant, męme séparé de ses parents, a le droit à un contact direct
avec ces derniers et avec sa famille. Afin d’assurer les relations personnelles
entre l’enfant et le parent, la loi prévoit des rencontres avec le parent et
des visites au domicile de ce dernier, des visites prolongées, la
correspondance ainsi que la transmission de renseignements à l’enfant
concernant son parent (article 15).
Selon
l’article 33 de cette loi, l’enfant ne peut pas ętre séparé de ses parents ou
de l’un d’entre eux contre leur volonté, à l’exception des situations
expressément prévues par la loi, sous réserve d’une décision judiciaire et
uniquement si cette séparation est imposée par l’intéręt supérieur de l’enfant.
Toute séparation de l’enfant et de ses parents doit ętre précédée par la mise en
śuvre par le service d’assistance sociale d’une série de mesures («
plan
de servicii
») pour l’information et le conseil des parents, une
thérapie ou une médiation, dont le but est de prévenir la séparation de l’enfant
de ses parents (articles 34 et 35). Si, après la mise en place de ce plan, il
est constaté que le maintien de l’enfant auprès de ses parents n’est pas
possible, la direction générale de l’assistance sociale et de la protection de
l’enfant peut demander qu’une « mesure de protection spéciale » soit
prise en faveur de l’enfant (article 35 § 5).
Selon
l’article 39 de la loi précité, les enfants qui, temporairement ou de manière
définitive, ne bénéficient pas de la protection de leurs parents, peuvent
bénéficier de la « protection alternative », comme la tutelle, les
mesures de protection spéciale prévues par la męme loi ou l’adoption. Les
mesures de protection spéciale sont le placement, le placement en régime d’urgence
et la surveillance spécialisée. Les parents peuvent contester en justice les
mesures de protection spéciale.
EN
DROIT
I. SUR
L’OBJET DU LITIGE
Invoquant
l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que les autorités roumaines
n’ont pas pris les mesures adéquates pour assurer l’unité familiale par le
retour immédiat de D. et l’exercice de ses droits parentaux. Se fondant
sur l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de l’issue et de l’iniquité
de la procédure finalisée par l’arręt du 20 juin 2003 et de la non-exécution du
jugement du 1
er
mars 2001 du tribunal de première instance de
Sighetu Marmației.
Tel
que formulé par le requérant et dans les circonstances de l’espèce, ce grief
appelle un examen sur le terrain du seul article 8 de la Convention. En statuant
sur le problème principal soulevé au regard du droit au respect de la vie
privée et familiale, la Cour considère qu’il ne s’impose pas d’examiner
séparément les autres griefs formulés au regard de l’article 6 de la Convention
(
Kamil Uzun
c. Turquie
,
n
o
37410/97, § 64, 10 mai 2007)
II. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
Le
requérant invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance.
Il ne
peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que
pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sűreté publique, au bien-ętre économique du pays, à la défense
de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur
la recevabilité
La
Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article
35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur
le fond
1.
Thèses des parties
a) Le requérant
Le
requérant estime que les autorités nationales n’ont pas pris les mesures
nécessaires pour assurer le respect de sa vie familiale. Il souligne qu’il est
titulaire des droits parentaux et qu’il a la garde de l’enfant sans toutefois
pouvoir exercer ces droits de manière effective. Il considère que les grands-parents
retiennent l’enfant sans droit et qu’ils la manipulent, en l’influençant sur son
choix de vivre ou non avec son père.
Il
fait valoir qu’en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer l’exécution
immédiate de l’ordonnance de référé du 1
er
mars 2001 ordonnant le
retour de D. auprès de lui, les autorités nationales ont porté gravement préjudice
à ses droits parentaux. Il souligne le défaut de pertinence des motifs retenus
par les juridictions nationales pour refuser d’ordonner le retour de l’enfant. Il
dénonce également la durée de la procédure statuant sur le fond de sa demande de
restitution de l’enfant qui, selon lui, a été anormalement longue compte tenu
de l’objet du litige et estime que les juridictions nationales ont fondé leurs
décisions sur des preuves qui n’étaient pas conformes à la réalité. Il note que
l’écoulement du temps dű au défaut de diligence des autorités l’a mis devant le
fait accompli et qu’à présent l’enfant, élevée depuis plusieurs années sous l’influence
de ses grands-parents, refuse tout contact avec lui.
Le
requérant relève que l’urgence d’une mesure visant à obtenir la restitution d’un
enfant s’apprécie par rapport à la qualité du tiers qui retient l’enfant.
Ainsi, les autorités doivent agir avec encore plus de diligence lorsque l’enfant
est retenu par un tiers et non pas par l’autre parent.
b) Le Gouvernement
Le
Gouvernement souligne que la procédure d’ordonnance en référé est une procédure
spéciale et exceptionnelle par laquelle les juridictions saisies ne jugent pas
le fond de l’affaire, mais ordonnent des mesures à caractère provisoire si les
conditions d’urgence sont réunies. Il observe qu’en l’occurrence l’ordonnance
de référé du 1
er
mars 2001 ordonnait une mesure provisoire
valable jusqu’au moment oů les juridictions nationales trancheraient le fond de
l’affaire. Dès lors, selon lui, la période qui peut ętre prise en compte pour
débattre de la non-exécution de l’ordonnance précitée prend fin le 8 juin 2001,
date à laquelle les juridictions nationales ont rejeté au fond la demande du
requérant visant à obtenir le retour de l’enfant.
Le
Gouvernement fait également valoir qu’en vertu des dispositions légales
internes, le principal critère à prendre en considération dans le cadre de
mesures prise pour la protection des mineurs est l’intéręt supérieur de l’enfant.
Il souligne que tout changement dans la situation concrète de l’enfant peut
entraîner la modification des mesures prises dans son intéręt. Il fait valoir
également que la législation et la jurisprudence françaises et anglaises
octroient un rôle important aux grands-parents atténuant, ainsi « l’exclusivité »
du pouvoir paternel.
Le
Gouvernement note que l’inexécution de l’ordonnance de référé du 1
er
mars 2001 et l’arręt de la Cour supręme de justice du 20 juin 2003 peuvent
constituer une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie
familiale. Cependant, cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l’article
581 du CPC qui réglemente les demandes en référé et l’article 103 du CF. Elle
visait un but légitime, à savoir l’intéręt supérieur de l’enfant de rester avec
ses grands-parents auxquels elle était très attachée et qui lui offraient des
conditions matérielles, morales et éducatives adéquates.
Quant
à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement note que le requérant a bénéficié
d’une seule décision favorable ordonnant le retour de D. auprès de lui, alors
que les grands-parents disposent de trois décisions favorables. Il souligne que
la Cour supręme de Justice a jugé que l’intéręt supérieur de D. était de vivre
chez ses grands-parents oů elle bénéficiait de conditions optimales pour son
développement. Il remarque, par ailleurs, que le requérant avait parfois un
comportement violent à l’égard des grands-parents et de l’enfant comme cela ressort
d’un rapport d’expertise réalisé par la
DDPDE de Maramureș
(voir paragraphe 30 ci-dessus).
Appréciation
de la Cour
La
Cour souligne en premier lieu que, par essence, le lien entre le requérant et
son enfant mineur relève de la vie familiale au sens de l’article 8 de la
Convention (voir, notamment, les arręts
Keegan c. Irlande
, 26 mai 1994, p. 17-18, §
44, série A n
o
290,
Hokkanen c. Finlande
, arręt du 23 septembre 1994,
série A n
o
299‑A, p. 19-20, §§ 54-55 et
Gnahoré c. France
,
n
o
40031/98, § 49, CEDH 2000‑IX). Elle relève d’ailleurs
que ce point n’est pas controversé. Il lui incombe dès lors de déterminer si,
au vu des principes dégagés par sa jurisprudence
(voir, par exemple,
Elsholz c. Allemagne
[GC], n
o
25735/94,
§ 43, CEDH 2000‑VIII
,
Ignaccolo‑Zenide c. Roumanie
, n
o
31679/96, § 94,
CEDH 2000‑I,
et
Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne
,
n
o
56673/00,
, CEDH 2003‑V), les circonstances dénoncées par le requérant révèlent
un manquement à son droit au respect de sa vie familiale.
a) Existence d’une
ingérence
La
Cour note que le requérant se plaint de son impossibilité d’obtenir le retour
de l’enfant et d’exercer ses droits parentaux sur D. La Cour estime que sont
aussi bien en jeu les obligations « positives » que
« négatives » des autorités nationales, mais qu’il n’y a pas lieu d’insister
sur cette distinction, qui ne se pręte de toute manière pas à une définition
précise et dont les principes applicables sont largement comparables (
Iglesias Gil et A.U.I.
, précité, § 48 et
Bianchi
c. Suisse
, n
o
7548/04, § 88, 22 juin 2006). Les
décisions et l’ensemble des procédures dénoncées à la suite du refus des grands-parents
de restituer l’enfant constituent une « ingérence » au sens du
paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, dans la mesure oů elles empęchent
le requérant de jouir de l’exercice de son autorité parentale et du droit de
garder sa fille (voir
Schmidt c. France
, n
o
35109/02, §
58, 26 juillet 2007).
b) Sur la justification
de l’ingérence
i) « Prévue par la
loi » et « but légitime »
En
l’espèce, la Cour relève que la décision litigieuse du 20 juin 2003 de la Cour
supręme de Justice était fondée sur l’article 103 du code de la famille
(« CF ») selon lequel le tribunal pouvait ne pas ordonner le retour d’un
enfant auprès des personnes ayant l’autorité parentale en faisant prévaloir l’intéręt
supérieur de l’enfant.
Sans
se pencher sur la « qualité » de cette loi (voir
Kruslin c. France
, 24 avril 1990, § 27, série
A n
o
176‑A)
, la Cour note toutefois que l’article 103 CF confère aux
juridictions nationales un pouvoir d’appréciation dont l’étendue et la manière
dont il s’exerce ne sont pas indiqués avec suffisamment de clarté et de précision,
compte tenu du but légitime de la mesure. S’il est incontestable que la notion
d’intéręt supérieur de l’enfant est très complexe, il n’en reste pas moins que
le contenu de cet article ne prévoit pas, lors de la prise d’une telle mesure,
de garanties pour protéger les droits des principales parties en cause, à
savoir les parents et l’enfant, contre l’arbitraire (
a contrario,
Schmidt,
précité, §§ 64-65).
Cependant,
la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que les circonstances pouvant commander la
prise en charge d’un enfant, ou présider à l’exécution de pareilles décisions,
sont si diverses qu’on ne saurait guère libeller une loi capable de parer à toutes
les éventualités (
Olsson c. Suède (n
o
1)
, 24 mars 1988, § 62, série A n
o
130
). En
conséquence, elle partira du principe que l’ingérence en question était
« prévue par la loi ». Néanmoins, la marge d’appréciation des
autorités internes, et singulièrement celle des cours et tribunaux, dans l’interprétation
et l’application de la loi,
entrera en ligne de compte dans l’examen de
la conformité de la mesure litigieuse aux exigences du juste équilibre.
Par
ailleurs, il ressort clairement du contenu de l’article 103 précité ainsi que
des motifs retenus par les juridictions nationales que son application en l’espèce
avait pour objectif la sauvegarde des intéręts de D. La mesure litigieuse
poursuivait donc un but légitime au regard du second paragraphe de l’article 8,
à savoir la protection des droits et libertés d’autrui.
ii) Nécessité de l’ingérence
dans une société démocratique
Pour
apprécier la « nécessité » de la mesure litigieuse « dans une
société démocratique », la Cour examinera, à la lumière de l’ensemble de l’affaire,
si le juste équilibre devant exister entre les intéręts concurrents présents,
ceux de l’enfant, du père et, dans les circonstances de l’affaire, ceux des
grands-parents, tout en gardant à l’esprit le respect de l’ordre public, a été
ménagé dans les limites de la marge d’appréciation dont les États jouissent en
la matière (
Maumousseau
et Washington c. France
, n
o
39388/05, § 62, CEDH 2007‑...).
Elle n’a pas pour tâche de
se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde,
mais il lui incombe d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles
ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (
Hokkanen,
précité § 55, et
Elsholz
précité, § 48).
Si
la Cour reconnaît que les autorités nationales jouissent d’une grande latitude
pour apprécier en particulier la nécessité de confier un enfant à une autre
personne que ses parents, il lui faut en revanche exercer un contrôle plus
rigoureux sur les restrictions supplémentaires. Ces restrictions
supplémentaires comportent le risque d’amputer les relations familiales entre
les parents et un jeune enfant (
Gnahoré
précité, § 54, et
Sahin c. Allemagne
[GC],
n
o
30943/96, § 65, CEDH 2003-VIII).
Pareilles mesures doivent reposer
sur des considérations inspirées par l’intéręt de l’enfant et ayant assez de
poids et de solidité (
Scozzari et Giunta c. Italie
[GC], n
os
39221/98
et 41963/98, § 148, CEDH 2000‑VIII
et
Couillard Maugery c. France
, n
o
64796/01,
, 1
er
juillet 2004).
La
Cour rappelle que dans les affaires de ce type, l’intéręt des enfants doit
passer avant toute autre considération. La Cour souligne cependant que cet
intéręt présente un double aspect (
Gnahoré
précité, § 59) : d’une
part, garantir aux enfants une évolution dans un environnement sain ; d’autre
part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas oů celle-ci s’est
montrée particulièrement indigne car briser ce lien revient à couper l’enfant
de ses racines
(
Maumousseau
et Washington
précité, § 67). Il en
résulte que l’intéręt de l’enfant commande que seules des circonstances tout à
fait exceptionnelles puissent conduire à une rupture d’une partie du lien
familial, et que tout soit mis en śuvre pour maintenir les relations
personnelles et, le cas échéant, le moment venu, « reconstituer » la
famille (
Schmidt
précité, § 84).
La
Cour examinera, d’abord les motifs avancés par les juridictions nationales pour
justifier la décision de placer D. chez ses grands-parents et, dans un deuxième
temps, si les autorités nationales ont manifesté le souci de maintenir un lien parental
entre D. et son père.
α) Sur
les motifs des décisions des juridictions nationales refusant le retour de l’enfant
La
Cour observe d’emblée qu’il ressort du dossier, qu’avant la survenance du
litige, en confiant son enfant à ses grands-parents pour les vacances, le
requérant a eu un comportement normal et pouvant ętre considéré comme étant
dans l’intéręt de l’enfant, dans le but de renforcer le lien familial entre sa
fille et les parents de sa mère décédée. Elle note également que, si le
déplacement de D. au domicile de ses grands-parents avait été fait avec l’accord
du requérant, le non-retour de l’enfant à son domicile avant le 23 octobre 2001,
période pendant laquelle le requérant exerçait ses droits parentaux, peut
revętir un caractère illicite, d’autant plus qu’une ordonnance de référé ordonnait
son retour immédiat auprès de son père.
La
Cour observe qu’en l’espèce, les juridictions nationales ont rendu des
solutions contradictoires quant au fait de savoir si le requérant avait donné
son accord pour que D. reste vivre chez ses grands-parents pour une période
indéterminée (voir paragraphes 13, 36 et 40 ci‑dessus). Cependant, l’affirmation
du requérant selon laquelle il avait donné son accord pour que D. reste chez
ses grands-parents seulement pendant les vacances, est confortée par son
attitude. Il a en effet initié des démarches pour obtenir le retour de D. sans
délai après que les grands-parents l’ont informé de leur refus de la restituer.
La Cour relève d’ailleurs sur ce point que, si l’enfant