ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86271)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86271) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

AMANALACHIOAI c. ROUMANIE

(Requęte n

o

4023/04)

ARRĘT

26 mai 2009

26/08/2009

Cet arręt peut subir des retouches

de forme.

En l’affaire

Amanalachioai c. Roumanie,

La

Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre

composée de :

Josep

Casadevall,

président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Luis López Guerra,

juges,

et de Santiago Quesada

,

greffier de section

,

Après

en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,

Rend l’arręt

que voici, adopté à cette date :

l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n

o

4023/04) dirigée

contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Valentin

Amanalachioai (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 novembre 2003

en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme

et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son

agent, M. Răzvan-Hora

ț

iu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

requérant se plaignait en particulier de l’impossibilité pour lui d’obtenir le

retour de sa fille mineure qui vit actuellement chez ses grands‑parents

maternels.

3 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se

prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient

examinés en męme temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN

FAIT

requérant est né en 1968 et réside à Boto

ș

ani. Il est sergent dans la police des frontières de

Botoșani.

requérant épousa A.D. Le couple eut une fille, D., née le 28 aoűt 1994. Le 14

janvier 1999, A.D. décéda à la suite d’une leucémie et l’enfant resta avec son

père à Botoșani.

27 janvier 2001, le requérant donna son accord pour que D. passe ses vacances

scolaires chez ses grands-parents maternels, les époux D. (« les grands-parents »),

âgés de 62 ans à l’époque, dans le village d’Oncești, commune de Bârsana

dans le département de Maramures.

4 février 2001, les grands-parents informèrent le requérant qu’ils n’entendaient

pas lui rendre D.

5 février 2001, le requérant déposa une plainte pénale auprès de la police de

Bârsana contre les grands-parents, en les accusant de garder D. sans droit.

6 février 2001, la police informa le requérant que, lors d’un entretien avec

les grands-parents, ces derniers avaient manifesté leur refus de restituer l’enfant.

Par ailleurs, elle conseilla au requérant de déposer une plainte auprès du

tribunal de première instance de Shighetu Marmației pour que celui-ci fixe

la résidence de l’enfant.

24 novembre 2001, le requérant épousa B.I. Le couple eut un enfant le 26 juin

2002.

A.

Demande en référé du requérant pour obtenir le retour immédiat de l’enfant

7 février 2001, s’appuyant sur les articles 98 et 103 du code de la famille

(« CF »), le requérant saisit le tribunal de première instance de

Sighetu Marmației d’une demande en référé contre les grands-parents,

tendant à la restitution immédiate de D. En subsidiaire, il demanda d’avoir des

contactes avec sa fille et un droit de visite chaque semaine. Les grands-parents

soutinrent que le requérant avait consenti à leur confier D. pour une période

indéterminée et firent valoir qu’ils bénéficiaient de meilleures conditions matérielles

pour élever l’enfant.

une ordonnance de référé du 1

er

mars 2001, le tribunal de première

instance fit droit à l’action du requérant et condamna les grands-parents à

rendre l’enfant à son père. Il constata que le requérant avait seulement donné

son accord pour que D. passe ses vacances chez ses grands-parents, qu’elle

suivait sa scolarité à l’école maternelle à Botoșani, et qu’en tout état

de cause ces derniers n’avaient pas formé de demande reconventionnelle pour

obtenir la garde. Il jugea qu’il ressortait des preuves présentées en l’espèce

que le requérant pouvait assurer à sa fille des conditions de vie normales, qu’il

prenait soin d’elle et que le refus des grands-parents de rendre l’enfant était

dű à la souffrance causée par le décès de leur fille.

grands-parents relevèrent appel. Par un arręt du 20 avril 2001, le tribunal

départemental de Maramureș, après avoir constaté que le requérant n’avait

jamais été déchu de ses droits parentaux, confirma l’ordonnance. Faute de

recours, l’ordonnance de référé du 1

er

mars 2001 devint définitive.

1

er

mars 2001, le requérant mandata un huissier de justice pour

faire exécuter l’ordonnance de référé. Le 7 mars 2001, l’huissier accompagné du

requérant et d’agents de police de Bârsana se déplaça à l’école maternelle oů

les grands-parents avaient inscrit D., mais cette dernière était absente. En

outre, il ne trouva personne au domicile des grands-parents. L’huissier ajourna

l’exécution au 19 mars 2001, mais à cette dernière date il refusa de continuer

l’exécution. Les 1

er

et 20 avril 2001, le requérant demanda sans

succès à l’huissier de poursuivre l’exécution.

23 et 24 mai 2001, lors de nouvelles tentatives d’exécution, l’huissier de

justice constata le refus des grands-parents de restituer l’enfant, au motif qu’ils

avaient saisi le tribunal départemental de Maramureș d’une action pour en

avoir la garde. Les 19 et 20 juillet 2001, l’huissier de justice se déplaça au

domicile des grands-parents mais ces derniers étaient absents. Le 3 aoűt 2001,

l’huissier de justice informa le requérant que l’ordonnance de référé ne

pouvait plus ętre exécutée au motif que par un arręt au fond du 8 juin

2001 le tribunal avait rejeté son action pour obtenir le retour de l’enfant

(voir paragraphe 25 ci-dessous).

28 aoűt 2001, lors de l’anniversaire de D., le requérant se rendit au domicile

des grands-parents. Suite à l’insistance du requérant, D. sortit de la maison. Le

requérant prit D. par la main et voulut sortir dans la rue. Les grands-parents se

jetèrent sur lui, prirent l’enfant par l’autre main et commencèrent à la tirer

vers l’intérieur. Ils appelèrent les voisins à l’aide. Le requérant lâcha l’enfant

et monta dans un taxi qui l’attendait. Selon le requérant, le grand-père continua

de jeter des pierres sur la voiture.

de cet incident D. subit des lésions nécessitant 17 jours de soins médicaux. Le

requérant et les grands-parents déposèrent des plaintes pénales en s’accusant

réciproquement de coups et blessures sur D. et d’insultes. Le 15 janvier 2002,

le parquet militaire d’Oradea rendit un non‑lieu en faveur du requérant,

au motif que les grands-parents avaient retiré leur plainte pénale. Le

requérant retira également sa plainte pénale contre les grands-parents.

du requérant contre les grands-parents en vue du retour de l’enfant

7 février 2001, se fondant sur les articles 98 et 103 CF, le requérant saisit

le tribunal de première instance de Sighetu Marmației d’une action en

restitution de l’enfant contre les grands-parents.

procédure devant les juridictions ordinaires

un jugement du 1

er

mars 2001, le tribunal de première instance fit

droit à l’action du requérant. Il nota que le requérant était fonctionnaire au

ministère de l’Intérieur et qu’il bénéficiait de ressources financières

suffisantes pour offrir à l’enfant des conditions de vie normales, tant sur le

plan matériel qu’affectif. Par ailleurs, il constata que le requérant avait

seulement donné son accord pour que l’enfant se rende chez ses grands-parents

maternels pendant la période des vacances.

grands-parents relevèrent appel.

rapport résultant d’une enquęte sociale effectuée le 27 février 2001

au domicile des grands-parents par le secrétaire de la mairie de Bârsana, le

médecin de la commune de Bârsana et le chef de la police de Bârsana fut versé

au dossier. Le rapport décrivait la famille des grands-parents et énumérait

leurs biens meubles et immeubles ainsi que leurs ressources financières. Il

mentionnait également que les grands-parents ne souffraient pas de maladies

contagieuses ou infectieuses. Le rapport concluait que les grands-parents

bénéficiaient de revenus suffisants pour assurer un niveau de vie normal à l’enfant

ainsi qu’une bonne éducation et proposait de laisser D. vivre chez ses grands-parents.

Il n’y a dans le dossier aucune indication de la personne ou de l’autorité

ayant ordonné cette enquęte.

de l’audience du 8 juin 2001, le témoin G.I., dont l’audition avait été demandée

par les grands-parents, et les témoins M.R., la maîtresse d’école de D. de

Botosani, et B.I., la conjointe du requérant, cités par ce dernier, furent

interrogés par le tribunal. Le témoin G.I. déclara que le requérant avait donné

son accord pour que l’enfant vive chez ses grands‑parents, alors que les

témoins M.R. et B.I. déclarèrent que le requérant avait donné son accord pour

que l’enfant passe uniquement la période des vacances chez ses grands-parents.

requérant sollicita l’ajournement de l’audience, au motif que l’enquęte sociale

effectuée à son domicile n’avait pas été versée au dossier. Il demanda

également l’audition du témoin A.V. Le tribunal rejeta ces demandes sans

fournir de motifs et ouvrit les débats au fond.

un arręt rendu le męme jour, le tribunal départemental fit droit à l’appel des grands-parents

et rejeta l’action du requérant. Après avoir écarté la déclaration de B.I. pour

défaut d’impartialité, le tribunal retint que le requérant avait donné son

accord pour que D. vive chez ses grands-parents et que dès lors, ces derniers

ne la gardaient pas sans droit. Le tribunal jugea que :

« (...) il n’est

pas dans l’intéręt de l’enfant de retourner auprès de son père qui habite dans

un appartement de deux pièces, en location, en raison de ce que, vu son âge,

[D.] ne pourrait pas rester seule à la maison pendant que son père travaille.

Le requérant n’a pas non plus agi dans l’intéręt de son enfant au moment oů il

a vendu l’appartement de quatre pièces (...) situé à Sighetu Marmației et

a déménagé à Botoșani, sans acheter un autre appartement (...) pour assurer

le confort de l’enfant, préférant louer un appartement de deux pièces en

gaspillant ainsi son argent pour payer le loyer. »

tribunal départemental conclut que le requérant ne pouvait pas offrir à sa

fille les męmes conditions matérielles et morales que ses grands‑parents

auxquels D. était très attachée.

fondant sur l’arręt du 8 juin 2001, la grand-mère demanda à la mairie de

Bârsana de la nommer curatrice de D. Par une décision du 28 aoűt 2001,

le maire la nomma curatrice de l’enfant. Le requérant contesta cette décision

auprès des autorités administratives départementales qui l’informèrent qu’elles

n’étaient pas compétentes pour annuler un tel acte et qu’il devait saisir à

cette fin les juridictions nationales.

requérant forma un recours contre l’arręt du 8 juin 2001 précité. Il faisait

valoir qu’en vertu de l’article 98 du code de la famille, il devait exercer ses

droits parentaux sur l’enfant, mais qu’il en était empęché par la rétention de

un arręt définitif du 23 octobre 2001, la cour d’appel de Cluj rejeta son

recours. La cour d’appel jugea que D. vivait chez ses grands-parents depuis

janvier 2001, qu’elle s’était intégrée dans leur famille et dans la vie sociale

du village oů ils habitaient et qu’elle avait refusé de retourner auprès de son

père, comme cela ressortait du procès-verbal dressé par l’huissier de justice

lors des tentatives pour assurer le retour de l’enfant. Par ailleurs,

constatant qu’une autre procédure relative au droit de garde était pendante

entre les parties (voir paragraphes 37-40 ci-dessous), la cour d’appel estima

que, « pour le moment », il était dans l’intéręt de l’enfant de

rester vivre chez ses grands-parents.

demande de la direction départementale pour la protection des droits des

enfants de Botoșani (« la DDPDE de Botoșani»), une

assistante sociale de la direction départementale pour la protection des droits

des enfants de Maramureș (« la DDPDE de Maramureș ») se

déplaça le 4 septembre 2002 au domicile des grands-parents et rédigea un

rapport sur la situation de D. Elle nota que la grand-mère manifestait un grand

intéręt pour élever et éduquer D., qui fréquentait l’école avec de bons

résultats. En outre, il ressortait des discussions avec l’enfant que cette

dernière manifestait des réticences à l’égard de son père, au motif que ce

dernier avait eu un comportement violent lors de ses visites. A la suite d’une de

ces altercations, l’enfant avait subi un traumatisme nécessitant 17 jours de

soins médicaux, comme cela ressortait d’un certificat médical (voir paragraphes

17 et 18 ci-dessus). En dernier lieu, le rapport faisait état de la situation

financière des grands-parents qui pouvaient offrir des conditions de vie

normales à leur petite-fille.

6 septembre 2002, un assistant social et un psychologue de la DDPDE de

Botoșani effectuèrent une enquęte sociale au domicile du requérant et estimèrent

que les conditions matérielles, morales et sociales dans lesquelles vivait sa famille,

étaient satisfaisantes pour élever un deuxième enfant. Ils notèrent que l’intéręt

supérieur de l’enfant était de vivre avec son père et soulignèrent que la DDPDE

de Botosani avait demandé le soutien de la DDPDE de Maramures, de la police et de

l’autorité tutélaire de Bârsana pour obtenir le retour de D., en leur envoyant copie

du jugement définitif du 30 janvier 2002 du tribunal de première instance

de Botoșani (voir paragraphe 39

ci-dessous). Faute de réponse

dans le délai de trente jours prévu par la loi, une nouvelle demande avait été

faite auprès des autorités susmentionnées. Jusqu’à la date de rédaction du

rapport, seule l’autorité tutélaire de Bârsana avait répondu en envoyant une

copie du jugement du 22 mai 2002 du tribunal de première instance de

Sighetu Marmației (voir paragraphe 41 ci-dessous).

procédure devant la Cour supręme de justice

23 octobre 2002, le procureur général près la Cour supręme de justice fit droit

à la demande du requérant de former un recours en annulation contre l’arręt

définitif du 23 octobre 2001. Il fit valoir que les tribunaux avaient commis de

graves erreurs de droit, parvenant ainsi à une solution erronée du litige. Il

souligna plus particulièrement qu’en vertu des articles 98 et 101 § 1 CF, en

cas de décès de l’un des parents, l’autre parent exerce seul les droits

parentaux et qu’il appartenait au requérant de prendre les mesures concernant

son enfant et de prendre soin d’elle. En outre, l’article 103 CF prévoyait que

les parents avaient le droit de demander le retour de l’enfant à toute personne

qui le retenait sans droit. Par ailleurs, le requérant présentait des garanties

financières et morales pour élever sa fille. Il était souligné également qu’en

vertu de l’article 44 § 1 de la Constitution, le droit d’élever son enfant n’est

pas seulement une obligation mais également un droit du parent. Il appartenait

en premier lieu au parent de surveiller le développement physique et de s’occuper

de l’éducation de l’enfant. Il était également souligné que le droit de

demander le retour de l’enfant à la personne qui le retient sans droit est

imprescriptible et qu’en l’espèce l’intéręt supérieur de l’enfant pouvait ętre

assuré en męme temps que le respect du droit du requérant d’exercer ses droits

parentaux.

13 décembre 2002, le « collectif de soutien » de l’autorité de

tutelle de la mairie de Bârsana (voir paragraphe 55 ci-dessus) effectua une enquęte

sociale au domicile des grands-parents. Il n’y a aucune indication dans le dossier

sur la personne ou l’autorité qui a ordonné cette enquęte ou sur la composition

du collectif de soutien. Il ressortait de ce rapport d’enquęte, signé par le

maire et le secrétaire de la mairie, que l’enfant était très attachée à ses grands-parents

qui lui assuraient des conditions de vie normales des points de vue matériel et

moral.

19 mai 2003, le parquet près le tribunal de première instance de Sighetu

Marmatiei interrogea D. Le parquet nota que D. était une enfant « bien

élevée, avec un état d’esprit positif, communicative, spontanée et possédant un

vocabulaire très riche pour son âge ». D. déclara que pendant qu’elle

habitait chez son père, elle passait beaucoup de temps enfermée dans la maison,

qu’elle n’avait pas beaucoup d’amis, que son père amenait des femmes à la

maison et que parfois il était violent envers elle. Elle disait également que

le plus heureux jour de sa vie avait été celui oů elle était partie vivre chez

ses grands-parents, qui l’aimaient beaucoup.

demande du requérant, le 21 janvier 2003, l’autorité de tutelle de la mairie de

Botoșani réalisa une enquęte sociale en vue de la verser au dossier devant

la Cour supręme de Justice. Le rapport présenta la situation du requérant sur

son lieu de travail et nota qu’en 2000, il vivait avec sa fille dans un

appartement en location de deux pièces. Le rapport prit note également du fait que

les grands-parents avaient modifié le nom de l’enfant sans l’accord de son père,

en l’inscrivant à l’école sous leur propre nom de famille. Après avoir constaté

que le requérant s’était marié et qu’il était devenu propriétaire d’un

appartement de quatre pièces, l’autorité tutélaire évalua le climat

psychosocial de sa nouvelle famille et estima qu’elle offrait les conditions

matérielles et affectives nécessaires pour élever l’enfant. Elle conclut que l’intéręt

supérieur de D. était de vivre avec son père.

un arręt du 20 juin 2003, la Cour supręme de Justice rejeta le recours en

annulation. Elle retint tout d’abord que l’affaire fondée sur l’article 103 CF était

complexe et qu’il était indéniable que, tant le requérant que les grands-parents

avaient un comportement social normal et qu’ils éprouvaient une réelle

affection pour l’enfant. Toutefois, l’intéręt supérieur de l’enfant demandait

qu’elle reste vivre chez ses grands-parents. Pour motiver son arręt, la Cour

supręme considéra que le requérant avait demandé aux grands-parents de s’occuper

de sa fille sans préciser pour quelle période, que lors de ses tentatives pour

reprendre l’enfant il avait eu un comportement violent à l’égard des grands-parents

et de l’enfant et qu’il ressortait d’un rapport de la DDPDE de

Maramureș  que lors d’une tentative pour reprendre l’enfant, celle-ci

avait subi des lésions nécessitant de 15 à 17 jours de soins médicaux (voir

paragraphe 30 ci-dessus). En outre, la Cour supręme constata :

« (...) à présent

le requérant s’est remarié, il n’est pas propriétaire d’un appartement et

habite en location avec son épouse âgée de 23 ans avec laquelle il a un enfant

de 11 mois (...) Dès lors, si le recours en annulation était admis, la

mineure serait élevée pratiquement, étant donné que le requérant a un emploi du

temps très chargé, par sa jeune épouse qui a déjà son propre enfant à charge (et

non pas celui d’une autre femme).

Toutes les preuves

présentées mènent à la conclusion que la mineure est élevée dans des conditions

optimales par ses grands-parents maternels, leur affection étant d’autant plus

grande vu la situation spéciale dans laquelle ils se trouvent, à savoir celle d’élever

l’enfant de leur fille unique décédée très jeune dans des conditions

dramatiques.

Il convient dès lors de

conclure qu’au moins pour le moment, il est de l’intéręt de la mineure de

rester dans le milieu familial, social et scolaire oů elle est restée ces

derniers années, milieu qui assure un climat propice à son développement.»

des grands-parents pour obtenir la garde de l’enfant

2001, les grands-parents saisirent le tribunal de première instance de

Botoșani d’une action contre le requérant en demandant l’attribution de la

garde de l’enfant et le versement d’une allocation mensuelle.

tribunal de première instance de Botoșani ordonna des enquętes sociales

aux domiciles des deux parties et délivra une commission rogatoire au tribunal

de première instance de Sighetu Marmației pour entendre des témoins. Une

enquęte fut réalisée le 27 septembre 2001 par l’autorité de tutelle attachée à

la mairie de Botosani.

un jugement du 30 janvier 2002, le tribunal de première instance rejeta l’action

des grands-parents. Il estima qu’il ressortait des auditions des témoins et du

rapport d’enquęte que le requérant s’occupait parfaitement de l’enfant. Il

jugea qu’il ressortait des preuves que le requérant avait seulement consenti à

ce que l’enfant passe ses vacances chez ses grands‑parents. Le tribunal

constata également qu’un malentendu entre les parties était survenu le

28 aoűt 2001 quand elles s’étaient disputées pour la garde et que l’enfant

avait été légèrement blessée. Néanmoins il constata que les faits ne pouvaient

pas ętre clairement établis dans la mesure oů les témoins présents étaient

susceptibles de partialité par rapport à l’une ou l’autre des parties.

tribunal s’exprima dans les termes suivants :

« Bien qu’il

ressorte des auditions des témoins et de l’enquęte sociale qu’il y a beaucoup d’affection

entre les grands-parents et l’enfant, vu la pratique judiciaire en la matière,

cet élément n’est pas suffisant pour qu’un parent soit privé de son droit d’élever

et d’éduquer son enfant (...).

En vertu de l’article

98 § 2 CF, lorsque l’un des parents décède, l’autre parent exerce les droits

parentaux.

Le requérant n’a pas

été déchu des droits parentaux et les éléments du dossier ne permettent pas de

constater l’existence de raisons solides pour ne pas lui confier la garde de la

mineure, dans la mesure oů il n’est pas établi que la garde de l’enfant par son

père aurait des conséquences graves sur son bon développement physique et sur

son éducation, le requérant étant une personne respectable, qui s’est marié

pendant la procédure avec le témoin B.I., et qui a un travail stable, bien

rémunéré et se préoccupe de sa fille. »

Faute

d’appel des parties, ce jugement devint définitif le 19 avril 2002.

D.

Nouvelle demande en référé du requérant pour obtenir le retour de l’enfant

8 avril 2002, le requérant saisit le tribunal de première instance de Sighetu

Marmației d’une nouvelle demande en référé contre les grands-parents pour

obtenir le retour immédiat de l’enfant. Par une décision du 22 mai 2002,

le tribunal déclara sa demande irrecevable, au motif que la condition d’urgence

n’était pas remplie en l’espèce, en raison de ce que l’enfant avait commencé

les cours de l’école primaire.

E.

Plainte pénale contre les grands-parents

requérant demanda plusieurs fois aux grands-parents d’exécuter l’ordonnance de

référé du 1

er

mars 2001, mais ces derniers s’y opposèrent.

8 mars 2001, le requérant saisit le parquet près le tribunal de première

instance de Sighetu Marmației d’une plainte pénale contre les grands-parents

pour non-respect d’une décision de justice, à savoir l’ordonnance de référé du

1

er

mars 2001. A une date non précisée, le parquet rendit un

non-lieu en faveur des grands-parents, en leur infligeant une sanction

administrative. Par une décision du 19 janvier 2002, le parquet près la cour d’appel

de Cluj confirma le non-lieu, aux motifs que l’enfant refusait de quitter ses grands-parents

et qu’en tout état de cause, l’action du requérant en restitution de l’enfant

avait été rejetée par les juridictions nationales le 23 octobre 2001 (voir

paragraphe 29 ci-dessus).

F.

Action des grands-parents en déchéance du requérant de ses droits parentaux

2004, les grands-parents saisirent les juridictions nationales d’une action en

déchéance du requérant de ses droits parentaux. Le requérant forma une demande

reconventionnelle, en sollicitant le retour immédiat de l’enfant, en faisant

valoir qu’il était dans l’impossibilité d’exercer ses doits parentaux, et plus

particulièrement ses droit d’élever et d’éduquer l’enfant dans un climat

familial. Il souligna qu’il avait le droit d’élever l’enfant dans sa nouvelle

famille compte tenu de ce qu’il bénéficiait d’un cadre propice à cette fin et insista

sur le fait qu’il n’avait pas revu son enfant depuis plusieurs années.

un jugement avant dire droit du 26 novembre 2004, le tribunal de première

instance prit acte du désistement des grands-parents. Le recours du requérant

contre ce jugement fut accueilli par un arręt du 17 novembre 2005 qui

renvoya l’affaire devant le tribunal départemental de Botoșani.

28 février 2006, le tribunal départemental demanda à la DDPDE de

Botoșani un avis sur la situation du requérant. Lors de l’audience du 10

mars 2006, la DDPDE de Botoșani informa le tribunal qu’il lui était

impossible de réaliser les vérifications requises par la loi, au motif que,

bien que le domicile légal de l’enfant soit chez son père, elle vivait en fait chez

ses grands-parents dans un autre département. Elle souligna que le requérant se

trouvait dans l’impossibilité d’exercer ses droits parentaux et que les grands-parents

refusaient de mauvaise foi de collaborer avec l’institution afin d’assurer des

contacts entre l’enfant et son père.

un jugement du 11 avril 2006, le tribunal départemental rejeta l’action des grands-parents,

au motif qu’ils n’avaient pas qualité à agir. S’agissant de la demande

reconventionnelle, le tribunal déclina sa compétence en faveur du tribunal de

première instance de Botoșani.

tribunal délivra une commission rogatoire pour faire interroger D. par le

tribunal de première instance de Sighetu Marmației. Le 11 octobre 2006, D.

déclara vouloir rester vivre chez ses grands-parents.

un jugement du 26 octobre 2006 le tribunal de première instance rejeta l’action

du requérant. Citant l’article 103 CF, le tribunal s’exprima dans les termes

suivants :

« Bien que, tant

le requérant que les défendeurs soient des personnes ayant un comportement

social normal et que leur affection pour la mineure soit réelle, le critère de

l’intéręt supérieur de l’enfant veut que la fille reste chez ses grands-parents

maternels. D’ailleurs, les lettres qu’elle a envoyées au tribunal et dans

lesquelles elle demande à rester vivre chez ses grands-parents pour lesquels

elle éprouve une profonde affection vont dans le męme sens.

Toutes les preuves

mènent à la conclusion que la mineure est élevée dans des conditions optimales

par ses grands-parents, leur affection étant d’autant plus grande compte tenu

de la situation spéciale dans laquelle ils se trouvent, à savoir prendre soin

de l’unique enfant de leur fille décédée. Il convient de conclure que, au moins

pour le moment, il est dans l’intéręt de l’enfant de rester vivre dans le

milieu familial, social et scolaire dans lequel elle a vécu les dernières

années, cet environnement lui étant favorable. »

requérant releva appel contre ce jugement. Citant les articles 97 § 1

et 98 § 2 CF, il souligna que les droits des enfants devaient ętre assurés par

ses parents et qu’il devait exercer seul les droits parentaux. Par un arręt du

7 mai 2007, le tribunal départemental de Botosani rejeta son appel,

au motif que l’enfant avait commencé à vivre chez ses grands-parents avec l’accord

du requérant et que personne n’était coupable de ce que, avec le temps, un fort

attachement s’était créé entre l’enfant et ses grands-parents. En examinant l’affaire

à la lumière des dispositions pertinentes du code de la famille et de la loi n

o

272/2004 sur la protection des droits de l’enfant, le tribunal départemental

jugea que, bien que le requérant soit à męme de s’occuper de l’enfant, il

convenait de faire primer l’intéręt supérieur de l’enfant et plus particulièrement

sa volonté. Le tribunal départemental retint enfin qu’une rupture brutale des

rapports entre l’enfant et ses grands-parents pourrait avoir « des

conséquences désastreuses sur le psychisme de l’enfant ».

un arręt définitif du 19 septembre 2007, la cour d’appel de Suceava rejeta le

recours du requérant.

G.

Action de la grand-mère contre le requérant en paiement d’une pension

alimentaire

2007, la grand-mère de D. saisit le tribunal de première instance de Sighetu

Marmatiei d’une action contre le requérant, en versement d’une pension alimentaire

pour l’enfant.

un jugement du 11 avril 2007, le tribunal fit droit à l’action et condamna le

requérant à lui verser 190 lei roumains (RON) par mois. Le 17 avril 2007,

la moitié du salaire du requérant fut saisi pour assurer le versement de la

pension alimentaire mensuelle jusqu’à nouvel ordre. Par un arręt définitif du

21 novembre 2007, le tribunal départemental rejeta comme étant mal fondé le

recours du requérant contre le jugement précité.

54

.  Les dispositions

pertinentes du code de la famille (« CF ») sont ainsi

libellées :

Article 97 § 2

« Les parents

exercent leurs droits parentaux dans l’intéręt de l’enfant. »

Article 98

« Les mesures

concernant la personne de l’enfant et ses biens sont prises par les parents, d’un

commun accord.

Lorsque l’un des

parents décède (...), l’autre parent exerce seul les droits parentaux. »

Article 100 §§ 1 et

3

« L’enfant mineur

habite chez ses parents (...).

En cas de mésentente

entre les parents, le tribunal, après avoir entendu l’autorité de tutelle et l’enfant,

s’il a atteint l’âge de dix ans, décide, en tenant compte de l’intéręt de l’enfant.

»

Article 103

« Les parents ont

le droit de demander que leur enfant leur soit remis par toute personne le gardant

sans en avoir le droit.

Les tribunaux rejettent

la demande de retour si elle est contraire aux intéręts de l’enfant. Celui-ci

est entendu après l’âge de dix ans. »

Article 108

« L’autorité de

tutelle [

autoritatea tutelară

] doit exercer un contrôle effectif et

continu sur la manière dont les parents s’acquittent de leurs obligations

concernant la personne et les biens de l’enfant.

Les délégués de l’autorité

de tutelle ont le droit de rendre visite aux enfants chez eux et de se

renseigner par tous les moyens sur la manière dont les personnes qui en ont la

charge s’occupent d’eux, sur leur santé et leur développement physique, leur

éducation (...) ; au besoin, ils donnent les instructions

nécessaires. »

de tutelle peut ętre aidée dans son travail par des collectifs de soutien. Ces

collectifs sont composés par des députés, des enseignants, des juristes, des

responsables de la croix rouge, etc. Les collectifs de soutien n’ont pas un

pouvoir de décision, celui-ci appartenant à l’autorité de tutelle ; ils étudient

seulement sur le terrain l’application des dispositions légales en la matière

ou certains aspects des problèmes avec lesquels l’autorité de tutelle est

confrontée (I. Filipescu,

Traité de droit de la famille

, 5

ème

édition, 2000, p. 536). Si l’enfant n’habite pas à son domicile, l’autorité de

tutelle compétente est celle de sa résidence.

Directions départementales pour la protection des droits de l’enfant sont des

institutions publiques au niveau départemental, avec personnalité morale, sous

l’autorité du conseil départemental. Le rôle de ces institutions est d’assurer

aux enfants en difficulté la protection et l’assistance nécessaires pour bénéficier

de leurs droits et de leur fournir soutien et conseils pour prévenir les

situations qui mettent en danger la sécurité et le développement de l’enfant.

une décision n

o

2435 du 1

er

novembre 1984, la Cour

supręme de justice, saisie d’une demande formée par des grands-parents de se

voir attribuer la garde d’un enfant à la suite du divorce de ses parents, a

statué ainsi :

« En vertu de l’article

42 du code de la famille, en cas de divorce, les enfants mineurs sont pris en

charge par l’un des parents et uniquement, de manière exceptionnelle, par un tiers,

lorsque sa prise en charge par l’un des parents nuit à ses intéręts.

La simple affection qui

existe entre le mineur et ses grands-parents n’est pas suffisante pour accorder

la garde à ces derniers, et écarter ainsi les parents de leur obligation légale

d’éduquer et élever directement l’enfant, męme si les parents ont donné leur

accord pour que l’enfant soit gardé par les grands-parents. L’accord donné par

les parents ne lie pas le tribunal qui doit juger compte tenu des intéręts de l’enfant. »

dispositions du code de procédure civile (« CPC »), en vigueur à l’époque

des faits, concernant l’exécution d’une décision de justice, ainsi que les

modifications ultérieures sont décrites dans l’arręt

Lafargue c. Roumanie

, (n

o

37284/02, §

68, 13 juillet 2006).

L’article 581 du CPC, qui est également pertinent en l’espèce, est

ainsi libellé :

« Le tribunal

ordonne des mesures à caractère temporaire en cas d’urgence, pour ne pas

préjuger l’existence d’un droit qui pourrait ętre affecté par des retards, pour

prévenir un préjudice imminent qui ne pourrait pas ętre réparé, ainsi qu’afin d’écarter

les obstacles qui pourraient apparaître lors d’une exécution (...)

L’ordonnance de référé

est temporaire et exécutoire. Le tribunal peut décider que l’exécution se fera

sans sommation et sans qu’un délai soit nécessaire »

loi n

o

272/2004 sur la protection des droits de l’enfant a été

publiée au Journal officiel le 23 juin 2004. En vertu des articles 14 et 16 de

cette loi, l’enfant, męme séparé de ses parents, a le droit à un contact direct

avec ces derniers et avec sa famille. Afin d’assurer les relations personnelles

entre l’enfant et le parent, la loi prévoit des rencontres avec le parent et

des visites au domicile de ce dernier, des visites prolongées, la

correspondance ainsi que la transmission de renseignements à l’enfant

concernant son parent (article 15).

l’article 33 de cette loi, l’enfant ne peut pas ętre séparé de ses parents ou

de l’un d’entre eux contre leur volonté, à l’exception des situations

expressément prévues par la loi, sous réserve d’une décision judiciaire et

uniquement si cette séparation est imposée par l’intéręt supérieur de l’enfant.

Toute séparation de l’enfant et de ses parents doit ętre précédée par la mise en

śuvre par le service d’assistance sociale d’une série de mesures («

plan

de servicii

») pour l’information et le conseil des parents, une

thérapie ou une médiation, dont le but est de prévenir la séparation de l’enfant

de ses parents (articles 34 et 35). Si, après la mise en place de ce plan, il

est constaté que le maintien de l’enfant auprès de ses parents n’est pas

possible, la direction générale de l’assistance sociale et de la protection de

l’enfant peut demander qu’une « mesure de protection spéciale » soit

prise en faveur de l’enfant (article 35 § 5).

l’article 39 de la loi précité, les enfants qui, temporairement ou de manière

définitive, ne bénéficient pas de la protection de leurs parents, peuvent

bénéficier de la « protection alternative », comme la tutelle, les

mesures de protection spéciale prévues par la męme loi ou l’adoption. Les

mesures de protection spéciale sont le placement, le placement en régime d’urgence

et la surveillance spécialisée. Les parents peuvent contester en justice les

mesures de protection spéciale.

EN

DROIT

l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que les autorités roumaines

n’ont pas pris les mesures adéquates pour assurer l’unité familiale par le

retour immédiat de D. et l’exercice de ses droits parentaux. Se fondant

sur l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de l’issue et de l’iniquité

de la procédure finalisée par l’arręt du 20 juin 2003 et de la non-exécution du

jugement du 1

er

mars 2001 du tribunal de première instance de

Sighetu Marmației.

que formulé par le requérant et dans les circonstances de l’espèce, ce grief

appelle un examen sur le terrain du seul article 8 de la Convention. En statuant

sur le problème principal soulevé au regard du droit au respect de la vie

privée et familiale, la Cour considère qu’il ne s’impose pas d’examiner

séparément les autres griefs formulés au regard de l’article 6 de la Convention

(

Kamil Uzun

c. Turquie

,

n

o

37410/97, § 64, 10 mai 2007)

LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

requérant invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et

de sa correspondance.

peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que

pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sűreté publique, au bien-ętre économique du pays, à la défense

de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

la recevabilité

Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article

35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun

autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

le fond

1.

Thèses des parties

a) Le requérant

requérant estime que les autorités nationales n’ont pas pris les mesures

nécessaires pour assurer le respect de sa vie familiale. Il souligne qu’il est

titulaire des droits parentaux et qu’il a la garde de l’enfant sans toutefois

pouvoir exercer ces droits de manière effective. Il considère que les grands-parents

retiennent l’enfant sans droit et qu’ils la manipulent, en l’influençant sur son

choix de vivre ou non avec son père.

fait valoir qu’en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer l’exécution

immédiate de l’ordonnance de référé du 1

er

mars 2001 ordonnant le

retour de D. auprès de lui, les autorités nationales ont porté gravement préjudice

à ses droits parentaux. Il souligne le défaut de pertinence des motifs retenus

par les juridictions nationales pour refuser d’ordonner le retour de l’enfant. Il

dénonce également la durée de la procédure statuant sur le fond de sa demande de

restitution de l’enfant qui, selon lui, a été anormalement longue compte tenu

de l’objet du litige et estime que les juridictions nationales ont fondé leurs

décisions sur des preuves qui n’étaient pas conformes à la réalité. Il note que

l’écoulement du temps dű au défaut de diligence des autorités l’a mis devant le

fait accompli et qu’à présent l’enfant, élevée depuis plusieurs années sous l’influence

de ses grands-parents, refuse tout contact avec lui.

requérant relève que l’urgence d’une mesure visant à obtenir la restitution d’un

enfant s’apprécie par rapport à la qualité du tiers qui retient l’enfant.

Ainsi, les autorités doivent agir avec encore plus de diligence lorsque l’enfant

est retenu par un tiers et non pas par l’autre parent.

b) Le Gouvernement

Gouvernement souligne que la procédure d’ordonnance en référé est une procédure

spéciale et exceptionnelle par laquelle les juridictions saisies ne jugent pas

le fond de l’affaire, mais ordonnent des mesures à caractère provisoire si les

conditions d’urgence sont réunies. Il observe qu’en l’occurrence l’ordonnance

de référé du 1

er

mars 2001 ordonnait une mesure provisoire

valable jusqu’au moment oů les juridictions nationales trancheraient le fond de

l’affaire. Dès lors, selon lui, la période qui peut ętre prise en compte pour

débattre de la non-exécution de l’ordonnance précitée prend fin le 8 juin 2001,

date à laquelle les juridictions nationales ont rejeté au fond la demande du

requérant visant à obtenir le retour de l’enfant.

Gouvernement fait également valoir qu’en vertu des dispositions légales

internes, le principal critère à prendre en considération dans le cadre de

mesures prise pour la protection des mineurs est l’intéręt supérieur de l’enfant.

Il souligne que tout changement dans la situation concrète de l’enfant peut

entraîner la modification des mesures prises dans son intéręt. Il fait valoir

également que la législation et la jurisprudence françaises et anglaises

octroient un rôle important aux grands-parents atténuant, ainsi « l’exclusivité »

du pouvoir paternel.

Gouvernement note que l’inexécution de l’ordonnance de référé du 1

er

mars 2001 et l’arręt de la Cour supręme de justice du 20 juin 2003 peuvent

constituer une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie

familiale. Cependant, cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l’article

581 du CPC qui réglemente les demandes en référé et l’article 103 du CF. Elle

visait un but légitime, à savoir l’intéręt supérieur de l’enfant de rester avec

ses grands-parents auxquels elle était très attachée et qui lui offraient des

conditions matérielles, morales et éducatives adéquates.

à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement note que le requérant a bénéficié

d’une seule décision favorable ordonnant le retour de D. auprès de lui, alors

que les grands-parents disposent de trois décisions favorables. Il souligne que

la Cour supręme de Justice a jugé que l’intéręt supérieur de D. était de vivre

chez ses grands-parents oů elle bénéficiait de conditions optimales pour son

développement. Il remarque, par ailleurs, que le requérant avait parfois un

comportement violent à l’égard des grands-parents et de l’enfant comme cela ressort

d’un rapport d’expertise réalisé par la

DDPDE de Maramureș

(voir paragraphe 30 ci-dessus).

de la Cour

Cour souligne en premier lieu que, par essence, le lien entre le requérant et

son enfant mineur relève de la vie familiale au sens de l’article 8 de la

Convention (voir, notamment, les arręts

Keegan c. Irlande

, 26 mai 1994, p. 17-18, §

44, série A n

o

290,

Hokkanen c. Finlande

, arręt du 23 septembre 1994,

série A n

o

299‑A, p. 19-20, §§ 54-55 et

Gnahoré c. France

,

n

o

40031/98, § 49, CEDH 2000‑IX). Elle relève d’ailleurs

que ce point n’est pas controversé. Il lui incombe dès lors de déterminer si,

au vu des principes dégagés par sa jurisprudence

(voir, par exemple,

Elsholz c. Allemagne

[GC], n

o

25735/94,

,

Ignaccolo‑Zenide c. Roumanie

, n

o

31679/96, § 94,

et

Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne

,

n

o

56673/00,

un manquement à son droit au respect de sa vie familiale.

a) Existence d’une

ingérence

Cour note que le requérant se plaint de son impossibilité d’obtenir le retour

de l’enfant et d’exercer ses droits parentaux sur D. La Cour estime que sont

aussi bien en jeu les obligations « positives » que

« négatives » des autorités nationales, mais qu’il n’y a pas lieu d’insister

sur cette distinction, qui ne se pręte de toute manière pas à une définition

précise et dont les principes applicables sont largement comparables (

Iglesias Gil et A.U.I.

, précité, § 48 et

Bianchi

c. Suisse

, n

o

7548/04, § 88, 22 juin 2006). Les

décisions et l’ensemble des procédures dénoncées à la suite du refus des grands-parents

de restituer l’enfant constituent une « ingérence » au sens du

paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, dans la mesure oů elles empęchent

le requérant de jouir de l’exercice de son autorité parentale et du droit de

garder sa fille (voir

Schmidt c. France

, n

o

35109/02, §

58, 26 juillet 2007).

b) Sur la justification

de l’ingérence

i) « Prévue par la

loi » et « but légitime »

l’espèce, la Cour relève que la décision litigieuse du 20 juin 2003 de la Cour

supręme de Justice était fondée sur l’article 103 du code de la famille

(« CF ») selon lequel le tribunal pouvait ne pas ordonner le retour d’un

enfant auprès des personnes ayant l’autorité parentale en faisant prévaloir l’intéręt

supérieur de l’enfant.

se pencher sur la « qualité » de cette loi (voir

Kruslin c. France

, 24 avril 1990, § 27, série

A n

o

, la Cour note toutefois que l’article 103 CF confère aux

juridictions nationales un pouvoir d’appréciation dont l’étendue et la manière

dont il s’exerce ne sont pas indiqués avec suffisamment de clarté et de précision,

compte tenu du but légitime de la mesure. S’il est incontestable que la notion

d’intéręt supérieur de l’enfant est très complexe, il n’en reste pas moins que

le contenu de cet article ne prévoit pas, lors de la prise d’une telle mesure,

de garanties pour protéger les droits des principales parties en cause, à

savoir les parents et l’enfant, contre l’arbitraire (

a contrario,

Schmidt,

précité, §§ 64-65).

la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que les circonstances pouvant commander la

prise en charge d’un enfant, ou présider à l’exécution de pareilles décisions,

sont si diverses qu’on ne saurait guère libeller une loi capable de parer à toutes

les éventualités (

Olsson c. Suède (n

o

1)

, 24 mars 1988, § 62, série A n

o

130

). En

conséquence, elle partira du principe que l’ingérence en question était

« prévue par la loi ». Néanmoins, la marge d’appréciation des

autorités internes, et singulièrement celle des cours et tribunaux, dans l’interprétation

et l’application de la loi,

entrera en ligne de compte dans l’examen de

la conformité de la mesure litigieuse aux exigences du juste équilibre.

ailleurs, il ressort clairement du contenu de l’article 103 précité ainsi que

des motifs retenus par les juridictions nationales que son application en l’espèce

avait pour objectif la sauvegarde des intéręts de D. La mesure litigieuse

poursuivait donc un but légitime au regard du second paragraphe de l’article 8,

à savoir la protection des droits et libertés d’autrui.

ii) Nécessité de l’ingérence

dans une société démocratique

apprécier la « nécessité » de la mesure litigieuse « dans une

société démocratique », la Cour examinera, à la lumière de l’ensemble de l’affaire,

si le juste équilibre devant exister entre les intéręts concurrents présents,

ceux de l’enfant, du père et, dans les circonstances de l’affaire, ceux des

grands-parents, tout en gardant à l’esprit le respect de l’ordre public, a été

ménagé dans les limites de la marge d’appréciation dont les États jouissent en

la matière (

Maumousseau

et Washington c. France

, n

o

Elle n’a pas pour tâche de

se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde,

mais il lui incombe d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles

ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (

Hokkanen,

précité § 55, et

Elsholz

précité, § 48).

la Cour reconnaît que les autorités nationales jouissent d’une grande latitude

pour apprécier en particulier la nécessité de confier un enfant à une autre

personne que ses parents, il lui faut en revanche exercer un contrôle plus

rigoureux sur les restrictions supplémentaires. Ces restrictions

supplémentaires comportent le risque d’amputer les relations familiales entre

les parents et un jeune enfant (

Gnahoré

précité, § 54, et

Sahin c. Allemagne

[GC],

n

o

Pareilles mesures doivent reposer

sur des considérations inspirées par l’intéręt de l’enfant et ayant assez de

poids et de solidité (

Scozzari et Giunta c. Italie

[GC], n

os

39221/98

et 41963/98, § 148, CEDH 2000‑VIII

et

Couillard Maugery c. France

, n

o

64796/01,

er

juillet 2004).

Cour rappelle que dans les affaires de ce type, l’intéręt des enfants doit

passer avant toute autre considération. La Cour souligne cependant que cet

intéręt présente un double aspect (

Gnahoré

précité, § 59) : d’une

part, garantir aux enfants une évolution dans un environnement sain ; d’autre

part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas oů celle-ci s’est

montrée particulièrement indigne car briser ce lien revient à couper l’enfant

de ses racines

(

Maumousseau

et Washington

précité, § 67). Il en

résulte que l’intéręt de l’enfant commande que seules des circonstances tout à

fait exceptionnelles puissent conduire à une rupture d’une partie du lien

familial, et que tout soit mis en śuvre pour maintenir les relations

personnelles et, le cas échéant, le moment venu, « reconstituer » la

famille (

Schmidt

précité, § 84).

Cour examinera, d’abord les motifs avancés par les juridictions nationales pour

justifier la décision de placer D. chez ses grands-parents et, dans un deuxième

temps, si les autorités nationales ont manifesté le souci de maintenir un lien parental

entre D. et son père.

α)  Sur

les motifs des décisions des juridictions nationales refusant le retour de l’enfant

Cour observe d’emblée qu’il ressort du dossier, qu’avant la survenance du

litige, en confiant son enfant à ses grands-parents pour les vacances, le

requérant a eu un comportement normal et pouvant ętre considéré comme étant

dans l’intéręt de l’enfant, dans le but de renforcer le lien familial entre sa

fille et les parents de sa mère décédée. Elle note également que, si le

déplacement de D. au domicile de ses grands-parents avait été fait avec l’accord

du requérant, le non-retour de l’enfant à son domicile avant le 23 octobre 2001,

période pendant laquelle le requérant exerçait ses droits parentaux, peut

revętir un caractère illicite, d’autant plus qu’une ordonnance de référé ordonnait

son retour immédiat auprès de son père.

Cour observe qu’en l’espèce, les juridictions nationales ont rendu des

solutions contradictoires quant au fait de savoir si le requérant avait donné

son accord pour que D. reste vivre chez ses grands-parents pour une période

indéterminée (voir paragraphes 13, 36 et 40 ci‑dessus). Cependant, l’affirmation

du requérant selon laquelle il avait donné son accord pour que D. reste chez

ses grands-parents seulement pendant les vacances, est confortée par son

attitude. Il a en effet initié des démarches pour obtenir le retour de D. sans

délai après que les grands-parents l’ont informé de leur refus de la restituer.

La Cour relève d’ailleurs sur ce point que, si l’enfant

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