ÎCCJ, decizie (scj.ro #86271)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86271) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE AMANALACHIOAI c. ROUMANIE (Requęte n o 4023/04) ARRĘT STRASBOURG 26 mai 2009 DÉFINITIF 26/08/2009 Cet arręt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Amanalachioai c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada , greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009, Rend l’arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n o 4023/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Valentin Amanalachioai (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 novembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Hora ț iu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le requérant se plaignait en particulier de l’impossibilité pour lui d’obtenir le retour de sa fille mineure qui vit actuellement chez ses grands‑parents maternels.
Le 3 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1968 et réside à Boto ș ani. Il est sergent dans la police des frontières de Botoșani.
Le requérant épousa A.D. Le couple eut une fille, D., née le 28 aoűt 1994. Le 14 janvier 1999, A.D. décéda à la suite d’une leucémie et l’enfant resta avec son père à Botoșani.
Le 27 janvier 2001, le requérant donna son accord pour que D. passe ses vacances scolaires chez ses grands-parents maternels, les époux D. (« les grands-parents »), âgés de 62 ans à l’époque, dans le village d’Oncești, commune de Bârsana dans le département de Maramures.
Le 4 février 2001, les grands-parents informèrent le requérant qu’ils n’entendaient pas lui rendre D.
Le 5 février 2001, le requérant déposa une plainte pénale auprès de la police de Bârsana contre les grands-parents, en les accusant de garder D. sans droit.
Le 6 février 2001, la police informa le requérant que, lors d’un entretien avec les grands-parents, ces derniers avaient manifesté leur refus de restituer l’enfant. Par ailleurs, elle conseilla au requérant de déposer une plainte auprès du tribunal de première instance de Shighetu Marmației pour que celui-ci fixe la résidence de l’enfant.
Le 24 novembre 2001, le requérant épousa B.I. Le couple eut un enfant le 26 juin 2002. A. Demande en référé du requérant pour obtenir le retour immédiat de l’enfant
Le 7 février 2001, s’appuyant sur les articles 98 et 103 du code de la famille (« CF »), le requérant saisit le tribunal de première instance de Sighetu Marmației d’une demande en référé contre les grands-parents, tendant à la restitution immédiate de D. En subsidiaire, il demanda d’avoir des contactes avec sa fille et un droit de visite chaque semaine. Les grands-parents soutinrent que le requérant avait consenti à leur confier D. pour une période indéterminée et firent valoir qu’ils bénéficiaient de meilleures conditions matérielles pour élever l’enfant.
Par une ordonnance de référé du 1 er mars 2001, le tribunal de première instance fit droit à l’action du requérant et condamna les grands-parents à rendre l’enfant à son père. Il constata que le requérant avait seulement donné son accord pour que D. passe ses vacances chez ses grands-parents, qu’elle suivait sa scolarité à l’école maternelle à Botoșani, et qu’en tout état de cause ces derniers n’avaient pas formé de demande reconventionnelle pour obtenir la garde. Il jugea qu’il ressortait des preuves présentées en l’espèce que le requérant pouvait assurer à sa fille des conditions de vie normales, qu’il prenait soin d’elle et que le refus des grands-parents de rendre l’enfant était dű à la souffrance causée par le décès de leur fille.
Les grands-parents relevèrent appel. Par un arręt du 20 avril 2001, le tribunal départemental de Maramureș, après avoir constaté que le requérant n’avait jamais été déchu de ses droits parentaux, confirma l’ordonnance. Faute de recours, l’ordonnance de référé du 1 er mars 2001 devint définitive.
Le 1 er mars 2001, le requérant mandata un huissier de justice pour faire exécuter l’ordonnance de référé. Le 7 mars 2001, l’huissier accompagné du requérant et d’agents de police de Bârsana se déplaça à l’école maternelle oů les grands-parents avaient inscrit D., mais cette dernière était absente. En outre, il ne trouva personne au domicile des grands-parents. L’huissier ajourna l’exécution au 19 mars 2001, mais à cette dernière date il refusa de continuer l’exécution. Les 1 er et 20 avril 2001, le requérant demanda sans succès à l’huissier de poursuivre l’exécution.
Les 23 et 24 mai 2001, lors de nouvelles tentatives d’exécution, l’huissier de justice constata le refus des grands-parents de restituer l’enfant, au motif qu’ils avaient saisi le tribunal départemental de Maramureș d’une action pour en avoir la garde. Les 19 et 20 juillet 2001, l’huissier de justice se déplaça au domicile des grands-parents mais ces derniers étaient absents. Le 3 aoűt 2001, l’huissier de justice informa le requérant que l’ordonnance de référé ne pouvait plus ętre exécutée au motif que par un arręt au fond du 8 juin 2001 le tribunal avait rejeté son action pour obtenir le retour de l’enfant (voir paragraphe 25 ci-dessous).
Le 28 aoűt 2001, lors de l’anniversaire de D., le requérant se rendit au domicile des grands-parents. Suite à l’insistance du requérant, D. sortit de la maison. Le requérant prit D. par la main et voulut sortir dans la rue. Les grands-parents se jetèrent sur lui, prirent l’enfant par l’autre main et commencèrent à la tirer vers l’intérieur. Ils appelèrent les voisins à l’aide. Le requérant lâcha l’enfant et monta dans un taxi qui l’attendait. Selon le requérant, le grand-père continua de jeter des pierres sur la voiture.
Lors de cet incident D. subit des lésions nécessitant 17 jours de soins médicaux. Le requérant et les grands-parents déposèrent des plaintes pénales en s’accusant réciproquement de coups et blessures sur D. et d’insultes. Le 15 janvier 2002, le parquet militaire d’Oradea rendit un non‑lieu en faveur du requérant, au motif que les grands-parents avaient retiré leur plainte pénale. Le requérant retira également sa plainte pénale contre les grands-parents. B. Action du requérant contre les grands-parents en vue du retour de l’enfant
Le 7 février 2001, se fondant sur les articles 98 et 103 CF, le requérant saisit le tribunal de première instance de Sighetu Marmației d’une action en restitution de l’enfant contre les grands-parents. 1. La procédure devant les juridictions ordinaires
Par un jugement du 1 er mars 2001, le tribunal de première instance fit droit à l’action du requérant. Il nota que le requérant était fonctionnaire au ministère de l’Intérieur et qu’il bénéficiait de ressources financières suffisantes pour offrir à l’enfant des conditions de vie normales, tant sur le plan matériel qu’affectif. Par ailleurs, il constata que le requérant avait seulement donné son accord pour que l’enfant se rende chez ses grands-parents maternels pendant la période des vacances.
Les grands-parents relevèrent appel.
Un rapport résultant d’une enquęte sociale effectuée le 27 février 2001 au domicile des grands-parents par le secrétaire de la mairie de Bârsana, le médecin de la commune de Bârsana et le chef de la police de Bârsana fut versé au dossier. Le rapport décrivait la famille des grands-parents et énumérait leurs biens meubles et immeubles ainsi que leurs ressources financières. Il mentionnait également que les grands-parents ne souffraient pas de maladies contagieuses ou infectieuses. Le rapport concluait que les grands-parents bénéficiaient de revenus suffisants pour assurer un niveau de vie normal à l’enfant ainsi qu’une bonne éducation et proposait de laisser D. vivre chez ses grands-parents. Il n’y a dans le dossier aucune indication de la personne ou de l’autorité ayant ordonné cette enquęte.
Lors de l’audience du 8 juin 2001, le témoin G.I., dont l’audition avait été demandée par les grands-parents, et les témoins M.R., la maîtresse d’école de D. de Botosani, et B.I., la conjointe du requérant, cités par ce dernier, furent interrogés par le tribunal. Le témoin G.I. déclara que le requérant avait donné son accord pour que l’enfant vive chez ses grands‑parents, alors que les témoins M.R. et B.I. déclarèrent que le requérant avait donné son accord pour que l’enfant passe uniquement la période des vacances chez ses grands-parents.
Le requérant sollicita l’ajournement de l’audience, au motif que l’enquęte sociale effectuée à son domicile n’avait pas été versée au dossier. Il demanda également l’audition du témoin A.V. Le tribunal rejeta ces demandes sans fournir de motifs et ouvrit les débats au fond.
Par un arręt rendu le męme jour, le tribunal départemental fit droit à l’appel des grands-parents et rejeta l’action du requérant. Après avoir écarté la déclaration de B.I. pour défaut d’impartialité, le tribunal retint que le requérant avait donné son accord pour que D. vive chez ses grands-parents et que dès lors, ces derniers ne la gardaient pas sans droit. Le tribunal jugea que : « (...) il n’est pas dans l’intéręt de l’enfant de retourner auprès de son père qui habite dans un appartement de deux pièces, en location, en raison de ce que, vu son âge, [D.] ne pourrait pas rester seule à la maison pendant que son père travaille. Le requérant n’a pas non plus agi dans l’intéręt de son enfant au moment oů il a vendu l’appartement de quatre pièces (...) situé à Sighetu Marmației et a déménagé à Botoșani, sans acheter un autre appartement (...) pour assurer le confort de l’enfant, préférant louer un appartement de deux pièces en gaspillant ainsi son argent pour payer le loyer. »
Le tribunal départemental conclut que le requérant ne pouvait pas offrir à sa fille les męmes conditions matérielles et morales que ses grands‑parents auxquels D. était très attachée.
Se fondant sur l’arręt du 8 juin 2001, la grand-mère demanda à la mairie de Bârsana de la nommer curatrice de D. Par une décision du 28 aoűt 2001, le maire la nomma curatrice de l’enfant. Le requérant contesta cette décision auprès des autorités administratives départementales qui l’informèrent qu’elles n’étaient pas compétentes pour annuler un tel acte et qu’il devait saisir à cette fin les juridictions nationales.
Le requérant forma un recours contre l’arręt du 8 juin 2001 précité. Il faisait valoir qu’en vertu de l’article 98 du code de la famille, il devait exercer ses droits parentaux sur l’enfant, mais qu’il en était empęché par la rétention de D. par ses grands-parents.
Par un arręt définitif du 23 octobre 2001, la cour d’appel de Cluj rejeta son recours. La cour d’appel jugea que D. vivait chez ses grands-parents depuis janvier 2001, qu’elle s’était intégrée dans leur famille et dans la vie sociale du village oů ils habitaient et qu’elle avait refusé de retourner auprès de son père, comme cela ressortait du procès-verbal dressé par l’huissier de justice lors des tentatives pour assurer le retour de l’enfant. Par ailleurs, constatant qu’une autre procédure relative au droit de garde était pendante entre les parties (voir paragraphes 37-40 ci-dessous), la cour d’appel estima que, « pour le moment », il était dans l’intéręt de l’enfant de rester vivre chez ses grands-parents.
Sur demande de la direction départementale pour la protection des droits des enfants de Botoșani (« la DDPDE de Botoșani»), une assistante sociale de la direction départementale pour la protection des droits des enfants de Maramureș (« la DDPDE de Maramureș ») se déplaça le 4 septembre 2002 au domicile des grands-parents et rédigea un rapport sur la situation de D. Elle nota que la grand-mère manifestait un grand intéręt pour élever et éduquer D., qui fréquentait l’école avec de bons résultats. En outre, il ressortait des discussions avec l’enfant que cette dernière manifestait des réticences à l’égard de son père, au motif que ce dernier avait eu un comportement violent lors de ses visites. A la suite d’une de ces altercations, l’enfant avait subi un traumatisme nécessitant 17 jours de soins médicaux, comme cela ressortait d’un certificat médical (voir paragraphes 17 et 18 ci-dessus). En dernier lieu, le rapport faisait état de la situation financière des grands-parents qui pouvaient offrir des conditions de vie normales à leur petite-fille.
Le 6 septembre 2002, un assistant social et un psychologue de la DDPDE de Botoșani effectuèrent une enquęte sociale au domicile du requérant et estimèrent que les conditions matérielles, morales et sociales dans lesquelles vivait sa famille, étaient satisfaisantes pour élever un deuxième enfant. Ils notèrent que l’intéręt supérieur de l’enfant était de vivre avec son père et soulignèrent que la DDPDE de Botosani avait demandé le soutien de la DDPDE de Maramures, de la police et de l’autorité tutélaire de Bârsana pour obtenir le retour de D., en leur envoyant copie du jugement définitif du 30 janvier 2002 du tribunal de première instance de Botoșani (voir paragraphe 39 ci-dessous). Faute de réponse dans le délai de trente jours prévu par la loi, une nouvelle demande avait été faite auprès des autorités susmentionnées. Jusqu’à la date de rédaction du rapport, seule l’autorité tutélaire de Bârsana avait répondu en envoyant une copie du jugement du 22 mai 2002 du tribunal de première instance de Sighetu Marmației (voir paragraphe 41 ci-dessous). 2. La procédure devant la Cour supręme de justice
Le 23 octobre 2002, le procureur général près la Cour supręme de justice fit droit à la demande du requérant de former un recours en annulation contre l’arręt définitif du 23 octobre 2001. Il fit valoir que les tribunaux avaient commis de graves erreurs de droit, parvenant ainsi à une solution erronée du litige. Il souligna plus particulièrement qu’en vertu des articles 98 et 101 § 1 CF, en cas de décès de l’un des parents, l’autre parent exerce seul les droits parentaux et qu’il appartenait au requérant de prendre les mesures concernant son enfant et de prendre soin d’elle. En outre, l’article 103 CF prévoyait que les parents avaient le droit de demander le retour de l’enfant à toute personne qui le retenait sans droit. Par ailleurs, le requérant présentait des garanties financières et morales pour élever sa fille. Il était souligné également qu’en vertu de l’article 44 § 1 de la Constitution, le droit d’élever son enfant n’est pas seulement une obligation mais également un droit du parent. Il appartenait en premier lieu au parent de surveiller le développement physique et de s’occuper de l’éducation de l’enfant. Il était également souligné que le droit de demander le retour de l’enfant à la personne qui le retient sans droit est imprescriptible et qu’en l’espèce l’intéręt supérieur de l’enfant pouvait ętre assuré en męme temps que le respect du droit du requérant d’exercer ses droits parentaux.
Le 13 décembre 2002, le « collectif de soutien » de l’autorité de tutelle de la mairie de Bârsana (voir paragraphe 55 ci-dessus) effectua une enquęte sociale au domicile des grands-parents. Il n’y a aucune indication dans le dossier sur la personne ou l’autorité qui a ordonné cette enquęte ou sur la composition du collectif de soutien. Il ressortait de ce rapport d’enquęte, signé par le maire et le secrétaire de la mairie, que l’enfant était très attachée à ses grands-parents qui lui assuraient des conditions de vie normales des points de vue matériel et moral.
Le 19 mai 2003, le parquet près le tribunal de première instance de Sighetu Marmatiei interrogea D. Le parquet nota que D. était une enfant « bien élevée, avec un état d’esprit positif, communicative, spontanée et possédant un vocabulaire très riche pour son âge ». D. déclara que pendant qu’elle habitait chez son père, elle passait beaucoup de temps enfermée dans la maison, qu’elle n’avait pas beaucoup d’amis, que son père amenait des femmes à la maison et que parfois il était violent envers elle. Elle disait également que le plus heureux jour de sa vie avait été celui oů elle était partie vivre chez ses grands-parents, qui l’aimaient beaucoup.
Sur demande du requérant, le 21 janvier 2003, l’autorité de tutelle de la mairie de Botoșani réalisa une enquęte sociale en vue de la verser au dossier devant la Cour supręme de Justice. Le rapport présenta la situation du requérant sur son lieu de travail et nota qu’en 2000, il vivait avec sa fille dans un appartement en location de deux pièces. Le rapport prit note également du fait que les grands-parents avaient modifié le nom de l’enfant sans l’accord de son père, en l’inscrivant à l’école sous leur propre nom de famille. Après avoir constaté que le requérant s’était marié et qu’il était devenu propriétaire d’un appartement de quatre pièces, l’autorité tutélaire évalua le climat psychosocial de sa nouvelle famille et estima qu’elle offrait les conditions matérielles et affectives nécessaires pour élever l’enfant. Elle conclut que l’intéręt supérieur de D. était de vivre avec son père.
Par un arręt du 20 juin 2003, la Cour supręme de Justice rejeta le recours en annulation. Elle retint tout d’abord que l’affaire fondée sur l’article 103 CF était complexe et qu’il était indéniable que, tant le requérant que les grands-parents avaient un comportement social normal et qu’ils éprouvaient une réelle affection pour l’enfant. Toutefois, l’intéręt supérieur de l’enfant demandait qu’elle reste vivre chez ses grands-parents. Pour motiver son arręt, la Cour supręme considéra que le requérant avait demandé aux grands-parents de s’occuper de sa fille sans préciser pour quelle période, que lors de ses tentatives pour reprendre l’enfant il avait eu un comportement violent à l’égard des grands-parents et de l’enfant et qu’il ressortait d’un rapport de la DDPDE de Maramureș que lors d’une tentative pour reprendre l’enfant, celle-ci avait subi des lésions nécessitant de 15 à 17 jours de soins médicaux (voir paragraphe 30 ci-dessus). En outre, la Cour supręme constata : « (...) à présent le requérant s’est remarié, il n’est pas propriétaire d’un appartement et habite en location avec son épouse âgée de 23 ans avec laquelle il a un enfant de 11 mois (...) Dès lors, si le recours en annulation était admis, la mineure serait élevée pratiquement, étant donné que le requérant a un emploi du temps très chargé, par sa jeune épouse qui a déjà son propre enfant à charge (et non pas celui d’une autre femme). Toutes les preuves présentées mènent à la conclusion que la mineure est élevée dans des conditions optimales par ses grands-parents maternels, leur affection étant d’autant plus grande vu la situation spéciale dans laquelle ils se trouvent, à savoir celle d’élever l’enfant de leur fille unique décédée très jeune dans des conditions dramatiques. Il convient dès lors de conclure qu’au moins pour le moment, il est de l’intéręt de la mineure de rester dans le milieu familial, social et scolaire oů elle est restée ces derniers années, milieu qui assure un climat propice à son développement.» C. Action des grands-parents pour obtenir la garde de l’enfant
En 2001, les grands-parents saisirent le tribunal de première instance de Botoșani d’une action contre le requérant en demandant l’attribution de la garde de l’enfant et le versement d’une allocation mensuelle.
Le tribunal de première instance de Botoșani ordonna des enquętes sociales aux domiciles des deux parties et délivra une commission rogatoire au tribunal de première instance de Sighetu Marmației pour entendre des témoins. Une enquęte fut réalisée le 27 septembre 2001 par l’autorité de tutelle attachée à la mairie de Botosani.
Par un jugement du 30 janvier 2002, le tribunal de première instance rejeta l’action des grands-parents. Il estima qu’il ressortait des auditions des témoins et du rapport d’enquęte que le requérant s’occupait parfaitement de l’enfant. Il jugea qu’il ressortait des preuves que le requérant avait seulement consenti à ce que l’enfant passe ses vacances chez ses grands‑parents. Le tribunal constata également qu’un malentendu entre les parties était survenu le 28 aoűt 2001 quand elles s’étaient disputées pour la garde et que l’enfant avait été légèrement blessée. Néanmoins il constata que les faits ne pouvaient pas ętre clairement établis dans la mesure oů les témoins présents étaient susceptibles de partialité par rapport à l’une ou l’autre des parties.
Le tribunal s’exprima dans les termes suivants : « Bien qu’il ressorte des auditions des témoins et de l’enquęte sociale qu’il y a beaucoup d’affection entre les grands-parents et l’enfant, vu la pratique judiciaire en la matière, cet élément n’est pas suffisant pour qu’un parent soit privé de son droit d’élever et d’éduquer son enfant (...). En vertu de l’article 98 § 2 CF, lorsque l’un des parents décède, l’autre parent exerce les droits parentaux. Le requérant n’a pas été déchu des droits parentaux et les éléments du dossier ne permettent pas de constater l’existence de raisons solides pour ne pas lui confier la garde de la mineure, dans la mesure oů il n’est pas établi que la garde de l’enfant par son père aurait des conséquences graves sur son bon développement physique et sur son éducation, le requérant étant une personne respectable, qui s’est marié pendant la procédure avec le témoin B.I., et qui a un travail stable, bien rémunéré et se préoccupe de sa fille. » Faute d’appel des parties, ce jugement devint définitif le 19 avril 2002. D. Nouvelle demande en référé du requérant pour obtenir le retour de l’enfant
Le 8 avril 2002, le requérant saisit le tribunal de première instance de Sighetu Marmației d’une nouvelle demande en référé contre les grands-parents pour obtenir le retour immédiat de l’enfant. Par une décision du 22 mai 2002, le tribunal déclara sa demande irrecevable, au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie en l’espèce, en raison de ce que l’enfant avait commencé les cours de l’école primaire. E. Plainte pénale contre les grands-parents
Le requérant demanda plusieurs fois aux grands-parents d’exécuter l’ordonnance de référé du 1 er mars 2001, mais ces derniers s’y opposèrent.
Le 8 mars 2001, le requérant saisit le parquet près le tribunal de première instance de Sighetu Marmației d’une plainte pénale contre les grands-parents pour non-respect d’une décision de justice, à savoir l’ordonnance de référé du 1 er mars 2001. A une date non précisée, le parquet rendit un non-lieu en faveur des grands-parents, en leur infligeant une sanction administrative. Par une décision du 19 janvier 2002, le parquet près la cour d’appel de Cluj confirma le non-lieu, aux motifs que l’enfant refusait de quitter ses grands-parents et qu’en tout état de cause, l’action du requérant en restitution de l’enfant avait été rejetée par les juridictions nationales le 23 octobre 2001 (voir paragraphe 29 ci-dessus). F. Action des grands-parents en déchéance du requérant de ses droits parentaux
En 2004, les grands-parents saisirent les juridictions nationales d’une action en déchéance du requérant de ses droits parentaux. Le requérant forma une demande reconventionnelle, en sollicitant le retour immédiat de l’enfant, en faisant valoir qu’il était dans l’impossibilité d’exercer ses doits parentaux, et plus particulièrement ses droit d’élever et d’éduquer l’enfant dans un climat familial. Il souligna qu’il avait le droit d’élever l’enfant dans sa nouvelle famille compte tenu de ce qu’il bénéficiait d’un cadre propice à cette fin et insista sur le fait qu’il n’avait pas revu son enfant depuis plusieurs années.
Par un jugement avant dire droit du 26 novembre 2004, le tribunal de première instance prit acte du désistement des grands-parents. Le recours du requérant contre ce jugement fut accueilli par un arręt du 17 novembre 2005 qui renvoya l’affaire devant le tribunal départemental de Botoșani.
Le 28 février 2006, le tribunal départemental demanda à la DDPDE de Botoșani un avis sur la situation du requérant. Lors de l’audience du 10 mars 2006, la DDPDE de Botoșani informa le tribunal qu’il lui était impossible de réaliser les vérifications requises par la loi, au motif que, bien que le domicile légal de l’enfant soit chez son père, elle vivait en fait chez ses grands-parents dans un autre département. Elle souligna que le requérant se trouvait dans l’impossibilité d’exercer ses droits parentaux et que les grands-parents refusaient de mauvaise foi de collaborer avec l’institution afin d’assurer des contacts entre l’enfant et son père.
Par un jugement du 11 avril 2006, le tribunal départemental rejeta l’action des grands-parents, au motif qu’ils n’avaient pas qualité à agir. S’agissant de la demande reconventionnelle, le tribunal déclina sa compétence en faveur du tribunal de première instance de Botoșani.
Ce tribunal délivra une commission rogatoire pour faire interroger D. par le tribunal de première instance de Sighetu Marmației. Le 11 octobre 2006, D. déclara vouloir rester vivre chez ses grands-parents.
Par un jugement du 26 octobre 2006 le tribunal de première instance rejeta l’action du requérant. Citant l’article 103 CF, le tribunal s’exprima dans les termes suivants : « Bien que, tant le requérant que les défendeurs soient des personnes ayant un comportement social normal et que leur affection pour la mineure soit réelle, le critère de l’intéręt supérieur de l’enfant veut que la fille reste chez ses grands-parents maternels. D’ailleurs, les lettres qu’elle a envoyées au tribunal et dans lesquelles elle demande à rester vivre chez ses grands-parents pour lesquels elle éprouve une profonde affection vont dans le męme sens. Toutes les preuves mènent à la conclusion que la mineure est élevée dans des conditions optimales par ses grands-parents, leur affection étant d’autant plus grande compte tenu de la situation spéciale dans laquelle ils se trouvent, à savoir prendre soin de l’unique enfant de leur fille décédée. Il convient de conclure que, au moins pour le moment, il est dans l’intéręt de l’enfant de rester vivre dans le milieu familial, social et scolaire dans lequel elle a vécu les dernières années, cet environnement lui étant favorable. »
Le requérant releva appel contre ce jugement. Citant les articles 97 § 1 et 98 § 2 CF, il souligna que les droits des enfants devaient ętre assurés par ses parents et qu’il devait exercer seul les droits parentaux. Par un arręt du 7 mai 2007, le tribunal départemental de Botosani rejeta son appel, au motif que l’enfant avait commencé à vivre chez ses grands-parents avec l’accord du requérant et que personne n’était coupable de ce que, avec le temps, un fort attachement s’était créé entre l’enfant et ses grands-parents. En examinant l’affaire à la lumière des dispositions pertinentes du code de la famille et de la loi n o 272/2004 sur la protection des droits de l’enfant, le tribunal départemental jugea que, bien que le requérant soit à męme de s’occuper de l’enfant, il convenait de faire primer l’intéręt supérieur de l’enfant et plus particulièrement sa volonté. Le tribunal départemental retint enfin qu’une rupture brutale des rapports entre l’enfant et ses grands-parents pourrait avoir « des conséquences désastreuses sur le psychisme de l’enfant ».
Par un arręt définitif du 19 septembre 2007, la cour d’appel de Suceava rejeta le recours du requérant. G. Action de la grand-mère contre le requérant en paiement d’une pension alimentaire
En 2007, la grand-mère de D. saisit le tribunal de première instance de Sighetu Marmatiei d’une action contre le requérant, en versement d’une pension alimentaire pour l’enfant.
Par un jugement du 11 avril 2007, le tribunal fit droit à l’action et condamna le requérant à lui verser 190 lei roumains (RON) par mois. Le 17 avril 2007, la moitié du salaire du requérant fut saisi pour assurer le versement de la pension alimentaire mensuelle jusqu’à nouvel ordre. Par un arręt définitif du 21 novembre 2007, le tribunal départemental rejeta comme étant mal fondé le recours du requérant contre le jugement précité. II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
54 . Les dispositions pertinentes du code de la famille (« CF ») sont ainsi libellées : Article 97 § 2 « Les parents exercent leurs droits parentaux dans l’intéręt de l’enfant. » Article 98 « Les mesures concernant la personne de l’enfant et ses biens sont prises par les parents, d’un commun accord. Lorsque l’un des parents décède (...), l’autre parent exerce seul les droits parentaux. » Article 100 §§ 1 et 3 « L’enfant mineur habite chez ses parents (...). En cas de mésentente entre les parents, le tribunal, après avoir entendu l’autorité de tutelle et l’enfant, s’il a atteint l’âge de dix ans, décide, en tenant compte de l’intéręt de l’enfant. » Article 103 « Les parents ont le droit de demander que leur enfant leur soit remis par toute personne le gardant sans en avoir le droit.
Les tribunaux rejettent la demande de retour si elle est contraire aux intéręts de l’enfant. Celui-ci est entendu après l’âge de dix ans. » Article 108 « L’autorité de tutelle [ autoritatea tutelară ] doit exercer un contrôle effectif et continu sur la manière dont les parents s’acquittent de leurs obligations concernant la personne et les biens de l’enfant. Les délégués de l’autorité de tutelle ont le droit de rendre visite aux enfants chez eux et de se renseigner par tous les moyens sur la manière dont les personnes qui en ont la charge s’occupent d’eux, sur leur santé et leur développement physique, leur éducation (...) ; au besoin, ils donnent les instructions nécessaires. »
L’autorité de tutelle peut ętre aidée dans son travail par des collectifs de soutien. Ces collectifs sont composés par des députés, des enseignants, des juristes, des responsables de la croix rouge, etc. Les collectifs de soutien n’ont pas un pouvoir de décision, celui-ci appartenant à l’autorité de tutelle ; ils étudient seulement sur le terrain l’application des dispositions légales en la matière ou certains aspects des problèmes avec lesquels l’autorité de tutelle est confrontée (I. Filipescu, Traité de droit de la famille , 5 ème édition, 2000, p. 536). Si l’enfant n’habite pas à son domicile, l’autorité de tutelle compétente est celle de sa résidence.
Les Directions départementales pour la protection des droits de l’enfant sont des institutions publiques au niveau départemental, avec personnalité morale, sous l’autorité du conseil départemental. Le rôle de ces institutions est d’assurer aux enfants en difficulté la protection et l’assistance nécessaires pour bénéficier de leurs droits et de leur fournir soutien et conseils pour prévenir les situations qui mettent en danger la sécurité et le développement de l’enfant.
Dans une décision n o 2435 du 1 er novembre 1984, la Cour supręme de justice, saisie d’une demande formée par des grands-parents de se voir attribuer la garde d’un enfant à la suite du divorce de ses parents, a statué ainsi : « En vertu de l’article 42 du code de la famille, en cas de divorce, les enfants mineurs sont pris en charge par l’un des parents et uniquement, de manière exceptionnelle, par un tiers, lorsque sa prise en charge par l’un des parents nuit à ses intéręts. La simple affection qui existe entre le mineur et ses grands-parents n’est pas suffisante pour accorder la garde à ces derniers, et écarter ainsi les parents de leur obligation légale d’éduquer et élever directement l’enfant, męme si les parents ont donné leur accord pour que l’enfant soit gardé par les grands-parents. L’accord donné par les parents ne lie pas le tribunal qui doit juger compte tenu des intéręts de l’enfant. »
Les dispositions du code de procédure civile (« CPC »), en vigueur à l’époque des faits, concernant l’exécution d’une décision de justice, ainsi que les modifications ultérieures sont décrites dans l’arręt Lafargue c. Roumanie , (n o 37284/02, § 68, 13 juillet 2006). L’article 581 du CPC, qui est également pertinent en l’espèce, est ainsi libellé : « Le tribunal ordonne des mesures à caractère temporaire en cas d’urgence, pour ne pas préjuger l’existence d’un droit qui pourrait ętre affecté par des retards, pour prévenir un préjudice imminent qui ne pourrait pas ętre réparé, ainsi qu’afin d’écarter les obstacles qui pourraient apparaître lors d’une exécution (...) L’ordonnance de référé est temporaire et exécutoire. Le tribunal peut décider que l’exécution se fera sans sommation et sans qu’un délai soit nécessaire »
La loi n o 272/2004 sur la protection des droits de l’enfant a été publiée au Journal officiel le 23 juin 2004. En vertu des articles 14 et 16 de cette loi, l’enfant, męme séparé de ses parents, a le droit à un contact direct avec ces derniers et avec sa famille. Afin d’assurer les relations personnelles entre l’enfant et le parent, la loi prévoit des rencontres avec le parent et des visites au domicile de ce dernier, des visites prolongées, la correspondance ainsi que la transmission de renseignements à l’enfant concernant son parent (article 15).
Selon l’article 33 de cette loi, l’enfant ne peut pas ętre séparé de ses parents ou de l’un d’entre eux contre leur volonté, à l’exception des situations expressément prévues par la loi, sous réserve d’une décision judiciaire et uniquement si cette séparation est imposée par l’intéręt supérieur de l’enfant. Toute séparation de l’enfant et de ses parents doit ętre précédée par la mise en śuvre par le service d’assistance sociale d’une série de mesures (« plan de servicii ») pour l’information et le conseil des parents, une thérapie ou une médiation, dont le but est de prévenir la séparation de l’enfant de ses parents (articles 34 et 35). Si, après la mise en place de ce plan, il est constaté que le maintien de l’enfant auprès de ses parents n’est pas possible, la direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfant peut demander qu’une « mesure de protection spéciale » soit prise en faveur de l’enfant (article 35 § 5).
Selon l’article 39 de la loi précité, les enfants qui, temporairement ou de manière définitive, ne bénéficient pas de la protection de leurs parents, peuvent bénéficier de la « protection alternative », comme la tutelle, les mesures de protection spéciale prévues par la męme loi ou l’adoption. Les mesures de protection spéciale sont le placement, le placement en régime d’urgence et la surveillance spécialisée. Les parents peuvent contester en justice les mesures de protection spéciale. EN DROIT I. SUR
L’OBJET DU LITIGE
62. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que les autorités roumaines n’ont pas pris les mesures adéquates pour assurer l’unité familiale par le retour immédiat de D. et l’exercice de ses droits parentaux. Se fondant sur l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de l’issue et de l’iniquité de la procédure finalisée par l’arręt du 20 juin 2003 et de la non-exécution du jugement du 1 er mars 2001 du tribunal de première instance de Sighetu Marmației.
Tel que formulé par le requérant et dans les circonstances de l’espèce, ce grief appelle un examen sur le terrain du seul article 8 de la Convention. En statuant sur le problème principal soulevé au regard du droit au respect de la vie privée et familiale, la Cour considère qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément les autres griefs formulés au regard de l’article 6 de la Convention ( Kamil Uzun c. Turquie , n o 37410/97, § 64, 10 mai 2007) II. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
64. Le requérant invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sűreté publique, au bien-ętre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thèses des parties a) Le requérant
Le requérant estime que les autorités nationales n’ont pas pris les mesures nécessaires pour assurer le respect de sa vie familiale. Il souligne qu’il est titulaire des droits parentaux et qu’il a la garde de l’enfant sans toutefois pouvoir exercer ces droits de manière effective. Il considère que les grands-parents retiennent l’enfant sans droit et qu’ils la manipulent, en l’influençant sur son choix de vivre ou non avec son père.
Il fait valoir qu’en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer l’exécution immédiate de l’ordonnance de référé du 1 er mars 2001 ordonnant le retour de D. auprès de lui, les autorités nationales ont porté gravement préjudice à ses droits parentaux. Il souligne le défaut de pertinence des motifs retenus par les juridictions nationales pour refuser d’ordonner le retour de l’enfant. Il dénonce également la durée de la procédure statuant sur le fond de sa demande de restitution de l’enfant qui, selon lui, a été anormalement longue compte tenu de l’objet du litige et estime que les juridictions nationales ont fondé leurs décisions sur des preuves qui n’étaient pas conformes à la réalité. Il note que l’écoulement du temps dű au défaut de diligence des autorités l’a mis devant le fait accompli et qu’à présent l’enfant, élevée depuis plusieurs années sous l’influence de ses grands-parents, refuse tout contact avec lui.
Le requérant relève que l’urgence d’une mesure visant à obtenir la restitution d’un enfant s’apprécie par rapport à la qualité du tiers qui retient l’enfant. Ainsi, les autorités doivent agir avec encore plus de diligence lorsque l’enfant est retenu par un tiers et non pas par l’autre parent. b) Le Gouvernement
Le Gouvernement souligne que la procédure d’ordonnance en référé est une procédure spéciale et exceptionnelle par laquelle les juridictions saisies ne jugent pas le fond de l’affaire, mais ordonnent des mesures à caractère provisoire si les conditions d’urgence sont réunies. Il observe qu’en l’occurrence l’ordonnance de référé du 1 er mars 2001 ordonnait une mesure provisoire valable jusqu’au moment oů les juridictions nationales trancheraient le fond de l’affaire. Dès lors, selon lui, la période qui peut ętre prise en compte pour débattre de la non-exécution de l’ordonnance précitée prend fin le 8 juin 2001, date à laquelle les juridictions nationales ont rejeté au fond la demande du requérant visant à obtenir le retour de l’enfant.
Le Gouvernement fait également valoir qu’en vertu des dispositions légales internes, le principal critère à prendre en considération dans le cadre de mesures prise pour la protection des mineurs est l’intéręt supérieur de l’enfant. Il souligne que tout changement dans la situation concrète de l’enfant peut entraîner la modification des mesures prises dans son intéręt. Il fait valoir également que la législation et la jurisprudence françaises et anglaises octroient un rôle important aux grands-parents atténuant, ainsi « l’exclusivité » du pouvoir paternel.
Le Gouvernement note que l’inexécution de l’ordonnance de référé du 1 er mars 2001 et l’arręt de la Cour supręme de justice du 20 juin 2003 peuvent constituer une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale. Cependant, cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l’article 581 du CPC qui réglemente les demandes en référé et l’article 103 du CF. Elle visait un but légitime, à savoir l’intéręt supérieur de l’enfant de rester avec ses grands-parents auxquels elle était très attachée et qui lui offraient des conditions matérielles, morales et éducatives adéquates.
Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement note que le requérant a bénéficié d’une seule décision favorable ordonnant le retour de D. auprès de lui, alors que les grands-parents disposent de trois décisions favorables. Il souligne que la Cour supręme de Justice a jugé que l’intéręt supérieur de D. était de vivre chez ses grands-parents oů elle bénéficiait de conditions optimales pour son développement. Il remarque, par ailleurs, que le requérant avait parfois un comportement violent à l’égard des grands-parents et de l’enfant comme cela ressort d’un rapport d’expertise réalisé par la DDPDE de Maramureș (voir paragraphe 30 ci-dessus). 2. Appréciation de la Cour
La Cour souligne en premier lieu que, par essence, le lien entre le requérant et son enfant mineur relève de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention (voir, notamment, les arręts Keegan c. Irlande , 26 mai 1994, p. 17-18, § 44, série A n o 290, Hokkanen c. Finlande , arręt du 23 septembre 1994, série A n o 299‑A, p. 19-20, §§ 54-55 et Gnahoré c. France , n o 40031/98, § 49, CEDH 2000‑IX). Elle relève d’ailleurs que ce point n’est pas controversé. Il lui incombe dès lors de déterminer si, au vu des principes dégagés par sa jurisprudence (voir, par exemple, Elsholz c. Allemagne [GC], n o 25735/94, § 43, CEDH 2000‑VIII , Ignaccolo‑Zenide c. Roumanie , n o 31679/96, § 94, CEDH 2000‑I, et Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne , n o 56673/00, § 49, CEDH 2003‑V), les circonstances dénoncées par le requérant révèlent un manquement à son droit au respect de sa vie familiale. a) Existence d’une ingérence
La Cour note que le requérant se plaint de son impossibilité d’obtenir le retour de l’enfant et d’exercer ses droits parentaux sur D. La Cour estime que sont aussi bien en jeu les obligations « positives » que « négatives » des autorités nationales, mais qu’il n’y a pas lieu d’insister sur cette distinction, qui ne se pręte de toute manière pas à une définition précise et dont les principes applicables sont largement comparables ( Iglesias Gil et A.U.I. , précité, § 48 et Bianchi c. Suisse , n o 7548/04, § 88, 22 juin 2006). Les décisions et l’ensemble des procédures dénoncées à la suite du refus des grands-parents de restituer l’enfant constituent une « ingérence » au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, dans la mesure oů elles empęchent le requérant de jouir de l’exercice de son autorité parentale et du droit de garder sa fille (voir Schmidt c. France , n o 35109/02, § 58, 26 juillet 2007). b) Sur la justification de l’ingérence i) « Prévue par la loi » et « but légitime »
En l’espèce, la Cour relève que la décision litigieuse du 20 juin 2003 de la Cour supręme de Justice était fondée sur l’article 103 du code de la famille (« CF ») selon lequel le tribunal pouvait ne pas ordonner le retour d’un enfant auprès des personnes ayant l’autorité parentale en faisant prévaloir l’intéręt supérieur de l’enfant.
Sans se pencher sur la « qualité » de cette loi (voir Kruslin c. France , 24 avril 1990, § 27, série A n o 176‑A) , la Cour note toutefois que l’article 103 CF confère aux juridictions nationales un pouvoir d’appréciation dont l’étendue et la manière dont il s’exerce ne sont pas indiqués avec suffisamment de clarté et de précision, compte tenu du but légitime de la mesure. S’il est incontestable que la notion d’intéręt supérieur de l’enfant est très complexe, il n’en reste pas moins que le contenu de cet article ne prévoit pas, lors de la prise d’une telle mesure, de garanties pour protéger les droits des principales parties en cause, à savoir les parents et l’enfant, contre l’arbitraire ( a contrario, Schmidt, précité, §§ 64-65).
Cependant, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que les circonstances pouvant commander la prise en charge d’un enfant, ou présider à l’exécution de pareilles décisions, sont si diverses qu’on ne saurait guère libeller une loi capable de parer à toutes les éventualités ( Olsson c. Suède (n o 1) , 24 mars 1988, § 62, série A n o 130 ). En conséquence, elle partira du principe que l’ingérence en question était « prévue par la loi ». Néanmoins, la marge d’appréciation des autorités internes, et singulièrement celle des cours et tribunaux, dans l’interprétation et l’application de la loi, entrera en ligne de compte dans l’examen de la conformité de la mesure litigieuse aux exigences du juste équilibre.
Par ailleurs, il ressort clairement du contenu de l’article 103 précité ainsi que des motifs retenus par les juridictions nationales que son application en l’espèce avait pour objectif la sauvegarde des intéręts de D. La mesure litigieuse poursuivait donc un but légitime au regard du second paragraphe de l’article 8, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui. ii) Nécessité de l’ingérence dans une société démocratique
Pour apprécier la « nécessité » de la mesure litigieuse « dans une société démocratique », la Cour examinera, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si le juste équilibre devant exister entre les intéręts concurrents présents, ceux de l’enfant, du père et, dans les circonstances de l’affaire, ceux des grands-parents, tout en gardant à l’esprit le respect de l’ordre public, a été ménagé dans les limites de la marge d’appréciation dont les États jouissent en la matière ( Maumousseau et Washington c. France , n o 39388/05, § 62, CEDH 2007‑...). Elle n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde, mais il lui incombe d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation ( Hokkanen, précité § 55, et Elsholz précité, § 48).
Si la Cour reconnaît que les autorités nationales jouissent d’une grande latitude pour apprécier en particulier la nécessité de confier un enfant à une autre personne que ses parents, il lui faut en revanche exercer un contrôle plus rigoureux sur les restrictions supplémentaires. Ces restrictions supplémentaires comportent le risque d’amputer les relations familiales entre les parents et un jeune enfant ( Gnahoré précité, § 54, et Sahin c. Allemagne [GC], n o 30943/96, § 65, CEDH 2003-VIII). Pareilles mesures doivent reposer sur des considérations inspirées par l’intéręt de l’enfant et ayant assez de poids et de solidité ( Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n os 39221/98 et 41963/98, § 148, CEDH 2000‑VIII et Couillard Maugery c. France , n o 64796/01, § 242, 1 er juillet 2004).
La Cour rappelle que dans les affaires de ce type, l’intéręt des enfants doit passer avant toute autre considération. La Cour souligne cependant que cet intéręt présente un double aspect ( Gnahoré précité, § 59) : d’une part, garantir aux enfants une évolution dans un environnement sain ; d’autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas oů celle-ci s’est montrée particulièrement indigne car briser ce lien revient à couper l’enfant de ses racines ( Maumousseau et Washington précité, § 67). Il en résulte que l’intéręt de l’enfant commande que seules des circonstances tout à fait exceptionnelles puissent conduire à une rupture d’une partie du lien familial, et que tout soit mis en śuvre pour maintenir les relations personnelles et, le cas échéant, le moment venu, « reconstituer » la famille ( Schmidt précité, § 84).
La Cour examinera, d’abord les motifs avancés par les juridictions nationales pour justifier la décision de placer D. chez ses grands-parents et, dans un deuxième temps, si les autorités nationales ont manifesté le souci de maintenir un lien parental entre D. et son père. α) Sur les motifs des décisions des juridictions nationales refusant le retour de l’enfant
La Cour observe d’emblée qu’il ressort du dossier, qu’avant la survenance du litige, en confiant son enfant à ses grands-parents pour les vacances, le requérant a eu un comportement normal et pouvant ętre considéré comme étant dans l’intéręt de l’enfant, dans le but de renforcer le lien familial entre sa fille et les parents de sa mère décédée. Elle note également que, si le déplacement de D. au domicile de ses grands-parents avait été fait avec l’accord du requérant, le non-retour de l’enfant à son domicile avant le 23 octobre 2001, période pendant laquelle le requérant exerçait ses droits parentaux, peut revętir un caractère illicite, d’autant plus qu’une ordonnance de référé ordonnait son retour immédiat auprès de son père.
La Cour observe qu’en l’espèce, les juridictions nationales ont rendu des solutions contradictoires quant au fait de savoir si le requérant avait donné son accord pour que D. reste vivre chez ses grands-parents pour une période indéterminée (voir paragraphes 13, 36 et 40 ci‑dessus). Cependant, l’affirmation du requérant selon laquelle il avait donné son accord pour que D. reste chez ses grands-parents seulement pendant les vacances, est confortée par son attitude. Il a en effet initié des démarches pour obtenir le retour de D. sans délai après que les grands-parents l’ont informé de leur refus de la restituer. La Cour relève d’ailleurs sur ce point que, si l’enfant
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