ÎCCJ, decizie (scj.ro #86462)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86462) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
SC MAȘINEXPORTIMPORT
INDUSTRIAL GROUP SA c. ROUMANIE
(Requęte n
o
22687/03)
ARRĘT
STRASBOURG
1
er
décembre 2005
DÉFINITIF
01/03/2006
Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire
SC Mașinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupančič
,
président
,
J.
Hedigan
,
J.-P.
Costa
,
L.
Caflisch
,
M
mes
M.
Tsatsa-Nikolovska
,
R.
Jaeger,
M.
E.
Myjer,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 novembre
2005,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
22687/03) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale roumaine, SC Mașinexportimport
Industrial Group SA (« la requérante »), a saisi la Cour le 9 juillet
2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
La requérante est représentée par M
me
Angela
Grecu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté par M. B. Aurescu, agent du Gouvernement,
puis par M
me
R. Rizoiu, qui l’a remplacé dans ses fonctions.
La requęte a été attribuée à la deuxième section
de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,
la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du
déport de M. C. Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie, le
Gouvernement a désigné M. J.-P. Costa pour siéger (articles 27 § 2 de la
Convention et 29 § 1 du règlement).
Le 3 février 2004, la Cour a décidé de communiquer
la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3
de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la
recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
Le 1
er
novembre 2004, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente
requęte a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
En 1998, le Fond de la propriété d’Etat (
Fondul
Proprietății de Stat,
« le FPS »), dont les fonctions
ont été ultérieurement reprises par l’Autorité pour la privatisation et l’administration
des participations de l’État (
Autoritatea pentru privatizarea și
administrarea participațiilor Statului
« l’APAPS ») et
actuellement par l’Autorité pour la vente des actifs de l’Etat (
Autoritatea
pentru valorificarea activelor Statului
), décida de vendre par négociation
directe le paquet majoritaire d’actions (50,97 %) détenu par l’Etat dans le
capital de la société Mașini Unelte (« la société M.U. »).
Selon les dispositions légales, les offres des
acheteurs potentiels étaient analysées en leur présence au cours d’une réunion
au siège du FPS, ce dernier s’engageant à vendre les actions au plus offrant
dans un délai de quinze jours. La requérante et une autre société (W.M.)
participèrent à la procédure initiée par le FPS.
Le 31 mars 1998, la commission de sélection du FPS
analysa les offres présentées par les sociétés susmentionnées. Par un
procès-verbal dressé à cette occasion, la commission conclut que la meilleure
offre avait été celle de la requérante, mais compte tenu de son prix inférieur
à celui demandé, la commission décida de soumettre l’offre à l’analyse du conseil
d’administration du FPS.
Par une télécopie du 5 mai 1998, le FPS invita la requérante à
déposer au plus tard le lendemain une nouvelle offre.
La requérante fit une nouvelle offre le 2 juin 1998.
Le 18 juin 1998, le FPS vendit le paquet majoritaire d’actions à
la société W.M., donnant suite à une offre que cette dernière avait faite le
6 mai 1998.
Action en conclusion d’un contrat de vente
La requérante assigna en justice le FPS afin de l’obliger
à lui vendre le paquet majoritaire d’actions en vertu de l’offre présentée le
31 mars 1998.
Par un jugement du 10 décembre 1999, la cour d’appel de Bucarest
fit droit à sa demande, au motif qu’au cours de la réunion du 31 mars 1998 la
requérante avait présenté la meilleure offre et ordonna à la partie
défenderesse de conclure le contrat de vente.
Après avoir obtenu que ce jugement fűt revętu de la formule
exécutoire, la requérante demanda, les 29 mars et 18 avril 2000, la
conclusion du contrat de vente, mais elle se heurta à un refus du FPS.
L’APAPS (l’ancien FPS) forma un recours contre le jugement du
10 décembre 1999.
Par un arręt du 18 mai 2001, la Cour supręme de
Justice estima que le litige aurait dű ętre tranché par le tribunal
départemental de Bucarest et non par la cour d’appel de Bucarest. Elle cassa le
jugement et renvoya l’affaire devant la juridiction compétente.
Par un jugement du 1
er
mars 2002, le
tribunal départemental de Bucarest retint qu’en raison du refus de l’APAPS de
conclure un contrat de vente, la requérante avait introduit une autre action,
pour obtenir des dommages et intéręts (
voir la procédure décrite sous 2
).
Dès lors, il estima qu’en demandant des dommages et intéręts dans le cadre d’une
autre action, la requérante avait implicitement renoncé à l’action visant à
obliger l’APAPS à conclure le contrat de vente. Compte tenu du fait que ces
dommages et intéręts lui avaient déjà été payés, il rejeta l’action comme
irrecevable, au motif que la requérante ne pouvait pas obtenir à deux reprises
la réparation de son préjudice.
Sur recours de la requérante, par un arręt du 5 septembre 2002,
la cour d’appel de Bucarest confirma le bien-fondé de ce jugement.
Action en dommages et intéręts
Le 10 juillet 2000, à la suite du refus du FPS de
conclure un contrat de vente conformément à l’arręt du 10 décembre 1999 de la
cour d’appel de Bucarest, la requérante forma une action en dommages et
intéręts.
Par un jugement du 31 janvier 2001, le tribunal
départemental de Bucarest, estimant que la seule possibilité de faire exécuter
l’arręt de la cour d’appel était d’allouer à la requérante la valeur du paquet
majoritaire d’actions, fit droit à l’action et ordonna à l’APAPS de lui payer 17 512 435 300
lei roumains (ROL) pour le dommage matériel encouru, à savoir la perte de la
possibilité de devenir propriétaire dudit paquet d’actions, 4 597 014 266
ROL d’intéręts et 170 549 820 ROL pour frais de justice, soit au total 22 279 999 386
ROL.
L’APAPS interjeta appel de ce jugement. Par un
arręt du 30 avril 2001, la cour d’appel de Bucarest déclara l’appel
irrecevable, au motif qu’il n’avait pas été motivé dans le délai prévu par la
loi. Sur recours de l’APAPS, par un arręt définitif du 6 novembre 2001, la Cour
supręme de Justice confirma l’arręt de la cour d’appel.
Le 14 novembre 2001, l’APAPS versa sur le compte de la
requérante les 22 279 999 386 ROL alloués par le jugement du
31 janvier 2001 du tribunal départemental de Bucarest.
Action en paiement des intéręts de retard
Le 19 mars 2002, la requérante assigna l’APAPS
afin de la voir condamner au paiement de 5 323 300 538 ROL
représentant les intéręts pour le non-paiement, entre le 31 janvier et le
13 novembre 2001, de la somme de 22 279 999 386 ROL.
Par jugement du 21 juin 2002, le tribunal départemental de
Bucarest fit droit à l’action et ordonna à la partie défenderesse le paiement
de la somme réclamée, ainsi que 77 908 000 ROL pour frais et dépens,
soit au total 5 401 208 583 ROL. Ce jugement fut investi de la
formule exécutoire. Le 28 octobre 2002, la cour d’appel de Bucarest rejeta
le recours formé par l’APAPS.
Selon les informations fournies par la requérante, l’APAPS ne
lui a pas versé cette somme.
Le recours en annulation
Le 6 novembre 2002, le procureur général de la
Roumanie forma devant la Cour supręme de Justice un recours en annulation
contre le jugement définitif du tribunal départemental de Bucarest du
31 janvier 2001.
Le procureur général fit valoir que la requérante n’avait pas
fait la preuve de l’existence d’un préjudice en raison du refus de l’APAPS de
conclure le contrat de vente. Il ajouta que le tribunal départemental n’avait
pas vérifié si les conditions de l’engagement de la responsabilité civile de l’APAPS
étaient remplies en l’espèce. En outre, il souligna que l’action introduite par
la requérante en vue d’obliger l’APAPS à conclure le contrat de vente avait été
rejetée comme irrecevable par jugement du 1
er
mars 2002 du
tribunal départemental de Bucarest.
Le représentant de la requérante demanda le rejet du
recours, en faisant valoir qu’en l’espèce, il ne s’agissait pas de l’engagement
de la responsabilité civile délictuelle de l’APAPS, mais de la transformation
de l’obligation de conclure le contrat de vente en obligation de payer des
dommages et intéręts.
Par un arręt du 17 février 2003, la Cour supręme
de Justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement du 31 janvier
2001 et ordonna le remboursement de la somme versée par l’APAPS à la requérante
en vertu de ce jugement. La Cour retint que, dans le cas oů l’exécution forcée
d’une obligation impliquant l’acte personnel du débiteur n’était pas possible,
cette obligation se transformait en obligation de paiement de dommages et intéręts,
à condition que le créancier démontre l’existence d’un dommage. Or, en l’espèce,
la Cour estima que la requérante n’avait pas fait la preuve d’un quelconque
dommage.
Dès lors, la Cour supręme conclut que le jugement du tribunal
départemental avait été rendu à la suite d’une méconnaissance essentielle de la
loi, ce qui avait entraîné une fausse appréciation sur le fond de l’affaire et,
qu’en absence de la preuve du dommage matériel subi par la requérante, il était
mal fondé.
Ouverture d’une procédure en exécution forcée sur
les biens de la requérante et d’une procédure collective de liquidation
Par un procès-verbal dressé le 12 juin 2003 par
un huissier de justice, les comptes bancaires de la requérante furent bloqués.
Une procédure en exécution forcée sur les biens de la requérante fut ouverte
devant le tribunal départemental de Bucarest. Le 6 mai 2004, le tribunal
suspendit cette procédure en raison de l’ouverture de la procédure en
liquidation mentionnée ci-dessous.
Le 14 octobre 2003, l’APAPS demanda au tribunal
de commerce de Bucarest l’ouverture d’une procédure en liquidation judiciaire à
l’encontre de la société requérante, afin de récupérer sa créance d’un montant
de 29 117 059 776 ROL. Le 24 mars 2004, l’APAPS renonça à sa
demande de liquidation et par conséquent, le tribunal mit fin à cette
procédure.
Le 19 mai 2005, l’Autorité pour la vente des
actifs de l’Etat (l’ancienne APAPS) demanda au tribunal départemental de
Bucarest la réouverture de la procédure en exécution forcée sur les biens de la
société. La procédure est toujours pendante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Code de procédure civile
Les articles pertinents disposent :
Article
330
« Le
procureur général peut, soit d’office soit à la demande du ministre de la
justice, former, devant la Cour supręme de justice, un recours en annulation
contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :
lorsque
les tribunaux ont dépassé leurs compétences,
lorsque
la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi,
ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l’affaire, ou lorsque
cette décision est manifestement mal fondée. »
Article
330
1
« Dans
les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l’article 330, le recours en annulation peut
ętre formé dans un délai d’un an à partir de la date oů la décision visée est
devenue définitive et irrévocable. »
Les articles 330 et 330
1
ont été abrogés par l’article
I § 17 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n
o
58 du 25 juin
2003.
B. Code civil
Les dispositions pertinentes sont ainsi
libellées :
Article1073
« Le
créancier d’une obligation a le droit de voir celle-ci accomplie, dans le cas
contraire il a droit à des dommages et intéręts. »
Article
1075
« En
cas de non exécution de la part du débiteur, toute obligation de faire ou de ne
pas faire se transforme en obligation de payer des dommages et intéręts. »
Article
1084
« Les
dommages et intéręts que le débiteur doit à son créancier représentent le
dommage encouru et le bénéfice dont il a été privé. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
La requérante soutient que la remise en cause du
jugement définitif du tribunal départemental de Bucarest du 31 janvier 2001
a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. Elle allègue de
ce fait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi
dans sa partie pertinente :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la
recevabilité
Exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai
de six mois
Le Gouvernement affirme que la requęte est
irrecevable pour
non–respect du délai de six mois. Il considère que l’ingérence dans les droits
de la requérante a eu lieu le 5 septembre 2002, à la date de l’arręt de la cour
d’appel de Bucarest qui a confirmé le rejet de l’action de la requérante en
conclusion du contrat de vente du paquet majoritaire d’actions de la société M.U.
La requérante fait valoir que la dernière
décision interne définitive est l’arręt de la Cour supręme de Justice du 17
février 2003.
La Cour constate que l’objet de la requęte ne
concerne pas le rejet de l’action en conclusion de la vente du paquet majoritaire
d’actions de la société M.U., mais l’annulation par l’arręt du 17 février 2003 de
la Cour supręme de Justice du jugement définitif du 31 janvier 2001 condamnant
l’Etat à verser à la requérante des dommages et intéręts.
La requęte ayant été introduite le 9
juillet 2003, il convient donc de rejeter l’exception de tardiveté.
Sur la recevabilité du grief
La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35
de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à
aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement renvoie à l’affaire
Brumărescu
,
oů la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en
raison de la remise en cause d’un jugement définitif à la suite de l’introduction
d’un recours en annulation par le procureur général qui disposait à cette fin d’un
pouvoir discrétionnaire (
Brumărescu c. Roumanie
, [GC], n
o
28342/95,
§ 62, CEDH 1999-VII).
Toutefois, le Gouvernement souligne qu’en l’espèce, à la
différence de l’affaire précitée, le recours en annulation a été introduit dans
le délai légal d’un an à partir de la date du jugement attaqué et qu’il n’était
pas l’expression d’un pouvoir discrétionnaire du procureur général.
A cet égard, il fait valoir que le procès-verbal du 31 mars
1998, dressé après l’analyse des offres présentées pour la privatisation de la
société M.U., n’a pas fait naître dans le patrimoine de la requérante un droit
de propriété sur le paquet majoritaire d’actions de la société susmentionnée.
Dès lors, le Gouvernement considère qu’en reconnaissant un tel
droit et en condamnant l’APAPS à verser à la requérante la valeur de ces
actions, le tribunal départemental a commis une erreur, engendrant un enrichissement
sans cause de la requérante au détriment de l’APAPS. Compte tenu du fait que l’erreur
du tribunal n’a pas été corrigée par les voies de recours ordinaires, le
Gouvernement estime que la seule possibilité de rétablir l’ordre juridique
était l’intervention du procureur général par la voie extraordinaire du recours
en annulation.
La requérante conteste les arguments du
Gouvernement et maintient que l’annulation du jugement définitif du 31 janvier
2001 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. Elle ajoute
qu’en accueillant le recours en annulation, la Cour supręme a fait également
preuve d’un manque d’indépendance et d’impartialité.
La Cour rappelle que le droit à un procès
équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la
Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui
énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats
contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le
principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la
solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit
plus remise en cause (
Brumarescu
, précité, § 61). En vertu de ce
principe, aucune partie n’est habilitée à solliciter la supervision d’un
jugement définitif et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire
et une nouvelle décision à son sujet. Les juridictions supérieures ne doivent
utiliser leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de fait ou
de droit et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel examen. La
supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse
exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger
une affaire. Il ne peut ętre dérogé à ce principe que lorsque des motifs
substantiels et impérieux l’exigent (
Riabykh c. Russie
,
n
o
52854/99, § 52, CEDH 2003‑IX).
En l’espèce, pour autant que le Gouvernement
soutient que le jugement du 31 janvier 2001 était le résultat d’une erreur de
droit, la Cour note que ce jugement n’était que la conséquence du refus de l’APAPS
de se conformer à l’arręt du 10 décembre 1999 de la cour d’appel de Bucarest, à
savoir l’obligation de conclure avec la requérante le contrat de vente du
paquet majoritaire d’actions de la société M.U.
Certes, l’action de la requérante en conclusion d’un
contrat de vente a été finalement rejetée par le jugement du 1
er
mars 2002 du tribunal départemental de Bucarest, mais la Cour observe que ce
rejet a été motivé par le fait que la requérante avait déjà obtenu une
réparation de son préjudice par le jugement du 31 janvier 2001, réparation que
le tribunal départemental a jugé suffisante. Dès lors, la Cour n’est pas
convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel le jugement du
31 janvier 2001 serait le résultat d’une erreur de droit.
En tout état de cause, la Cour note que l’APAPS a
eu à sa disposition deux voies de recours ordinaires, l’appel et le recours,
pour faire valoir ses critiques à l’égard du jugement du 31 janvier 2001, mais qu’elle
les a perdues à cause de sa propre négligence, notamment en raison du défaut de
motivation de son appel dans le délai prévu par la loi.
Quant au délai d’introduction du recours en
annulation, bien qu’en l’espèce, à la différence de l’affaire
Brumărescu
,
oů le procureur général n’était tenu par aucun délai, l’exercice de cette voie
de recours extraordinaire soit intervenu dans le délai légal d’un an prévu par
l’article 330
1
du code de procédure civile, la Cour estime que
cette différence n’est pas de nature à déterminer une approche différente de l’affaire
Brumărescu
.
A cet égard, elle relève que l’on retrouve dans la présente
affaire les deux autres éléments qui ont conduit la Cour, dans l’affaire
Brumărescu,
au constat de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports
juridiques et, par conséquent, de la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention
,
à savoir l’intervention dans un litige civil du procureur
général qui n’était pas partie à la procédure et la remise en cause d’un jugement
définitif ayant acquis l’autorité de la chose jugée et ayant, de surcroît, été
exécuté.
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure
que l’annulation du jugement définitif du 31 janvier 2001 a porté atteinte au
droit de la requérante à un procès équitable.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article
6 § 1.
Au vu des conclusions qui précèdent, la Cour
estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief de la requérante
relatif au prétendu manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour supręme
de Justice, ce grief ne constituant que l’un des aspects particuliers du droit
à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1, qui a été déjà examiné par
la Cour.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
La requérante se plaint que l’arręt du de la Cour
supręme de justice du 17 février 2003 a eu pour effet de porter atteinte à son
droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la
recevabilité
Sur l’existence d’un bien
Le Gouvernement reconnaît que par le jugement du
31 janvier 2001 la requérante s’est vue reconnaître une créance envers l’Etat,
représentant la valeur du paquet majoritaire d’actions de la société M.U.
Toutefois, il estime que ce jugement était erroné dès lors que la requérante n’avait
pas obtenu auparavant un droit de propriété sur ces actions. A cet égard, il
souligne que le procès-verbal du 31 mars 1998 ne constituait pas un titre de
propriété et que, de plus, l’action de la requérante visant à obliger l’APAPS à
conclure un contrat de vente des actions susmentionnées a été rejetée par un
jugement du 1
er
mars 2002 du tribunal départemental de Bucarest. Dès
lors, il estime que l’annulation du jugement du 31 janvier 2001 était
nécessaire pour remédier à une erreur de droit engendrant une situation d’enrichissement
sans cause de la requérante et, partant, pour rétablir l’ordre juridique.
La Cour note d’abord qu’il n’est pas contesté qu’en
vertu du jugement du 31 janvier 2001, la requérante avait une créance
suffisamment établie pour ętre exigible. D’ailleurs, l’APAPS lui a versé cette
somme dont elle a pu jouir en toute tranquillité jusqu’à l’arręt de la Cour
supręme de Justice du 17 février 2003. Dès lors, la Cour estime que la
requérante avait un bien au sens de l’article 1 du Protocole n
o
1.
Sur la recevabilité du grief
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève également que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
La Cour estime qu’il y a eu ingérence dans le droit de
propriété de la requérante en ce que l’arręt susmentionné de la Cour supręme de
justice a cassé le jugement définitif du 31 janvier 2001 alors que ce jugement
avait été exécuté et que par la suite, une procédure en remboursement des
sommes encaissées en vertu de ce jugement a été ouverte à l’encontre de la
requérante. L’arręt de la Cour supręme a eu donc pour effet de priver la
requérante de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1
du Protocole n
o
1.
Une privation de propriété relevant de cette
deuxième norme peut seulement se justifier si l’on démontre notamment qu’elle
est intervenue pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit
répondre au critère de proportionnalité (
Brumărescu
, précité, §§ 73-74).
En l’espèce, la Cour observe que le Gouvernement
invoque une erreur de droit du tribunal départemental pour justifier l’ingérence
dans le droit au respect des biens de la requérante. Or, compte tenu du fait
que l’Etat aurait pu bénéficier de deux voies de recours pour y remédier s’il
ne les avait pas perdues en raison de sa propre négligence, la Cour estime que,
malgré la marge d’appréciation dont dispose l’Etat en la matière, cette prétendue
erreur ne saurait suffire pour légitimer la privation d’un bien acquis en toute
légalité à la suite d’un litige civil définitivement tranché.
En outre, à supposer męme que l’on puisse
démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d’intéręt public,
la Cour considère que le juste équilibre a été rompu et que la requérante a
supporté une charge spéciale et exorbitante dès lors qu’elle a été privée non
seulement de la propriété sur les actions de la société M.U., mais également de
toute indemnité à cet égard.
Partant, il y a eu violation de l’article 1 du
Protocole n
o
1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
La requérante réclame au titre du préjudice
matériel, la somme de 22 279 999 386 ROL, ou son équivalent en
euros (EUR), somme qui lui avait été allouée par le jugement du tribunal
départemental de Bucarest du 31 janvier 2001, ainsi que 5 401 208 538
ROL au titre des intéręts de retard octroyés par le jugement du 21 juin 2002 du
tribunal départemental de Bucarest. Elle demande également 382 275 dollars
américains (USD) au titre de perte d’affaires en raison de l’impossibilité de
prendre contrôle de l’activité de la société M.U.
Elle sollicite 500 976 EUR au titre du préjudice moral
porté à sa réputation à la suite de l’ouverture d’une procédure en liquidation
judiciaire.
Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il
réitère que la somme octroyée par le jugement du 31 janvier 2001 était le
résultat d’une erreur de droit du tribunal départemental.
Quant aux autres sommes réclamées, le Gouvernement soutient qu’il
n’existe aucun lien direct entre la violation alléguée et le prétendu préjudice
matériel et moral encouru. En outre, il fait valoir que les problèmes
financiers de la requérante étaient antérieurs à la demande de l’APAPS d’ouverture
d’une procédure en liquidation et que plusieurs créanciers avaient déjà engagé
des procédures de saisie des comptes de la requérante.
La Cour constate que le 14 novembre 2001, la
requérante s’est vue verser les 22 279 999 386 ROL alloués par
le jugement du 31 janvier 2001 du tribunal départemental de Bucarest et qu’elle
en garde toujours la possession, malgré une procédure en exécution forcée qui
est en cours.
S’agissant des autres sommes réclamées au titre
du dommage matériel, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la
violation constatée et ce dernier. En outre, en ce qui concerne les intéręts de
retard, la Cour note que le jugement du 21 juin 2002 du tribunal départemental
n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation et que le requérante peut
toujours demander son exécution forcée pour récupérer la créance établie en sa
faveur et qui demeure valide. Quant aux pertes d’affaires, la Cour ne saurait
spéculer sur l’éventuelle évolution économique de la requérante si elle avait pris
le contrôle de la société M.U.
Dès lors, la Cour estime qu’aucune somme ne
saurait ętre allouée à la requérante au titre du préjudice matériel en liaison
directe avec la violation constatée des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du
Protocole n
o
1.
S’agissant de la réparation du préjudice moral,
la Cour a déjà jugé que le préjudice autre que matériel peut comporter, pour
une société commerciale, des éléments plus ou moins « objectifs » et
« subjectifs ». Parmi ces éléments, il faut reconnaître la réputation
de l’entreprise, mais également l’incertitude dans la planification des
décisions à prendre, les troubles causés à la gestion de l’entreprise
elle-męme, dont les conséquences ne se prętent pas à un calcul exact, et enfin,
quoique dans une moindre mesure, l’angoisse et les désagréments éprouvés par
les membres des organes de direction de la société (
Comingersoll S.A. c.
Portugal
, [GC], n
o
35382/97, § 35, CEDH 2000-IV).
En l’espèce, la Cour estime que la situation d’incertitude
prolongée dans laquelle a été placée la requérante a dű objectivement causer, d’une
part, des troubles considérables dans la planification des décisions à prendre
quant à la gestion de son activité économique et, d’autre part, des
désagréments dans les relations de la requérante avec d’autres sociétés. Par
ailleurs, cette incertitude a dű porter atteinte à la réputation de la
requérante aux yeux des clients actuels et potentiels (voir
mutatis mutandis
,
Sovtransavto Holding
c. Ukraine
(satisfaction équitable), n
o
48553/99, § 80,
2 octobre 2003)
Eu égard à l’ensemble
des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut
l’article 41 de la Convention, la Cour décide d’allouer à la requérante 5 000
EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
La requérante n’a soumis aucune demande pour les
frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour.
Dans ces conditions, la Cour ne lui octroie aucune
somme à ce titre.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention ;
3.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 ;
4.
Dit
a) que l
’
Etat défendeur doit
verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout
montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui
de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1
er
décembre
2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président