ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86462)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86462) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

INDUSTRIAL GROUP SA c. ROUMANIE

(Requęte n

o

22687/03)

ARRĘT

1

er

décembre 2005

01/03/2006

Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44

En l’affaire

SC Mașinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupančič

,

président

,

J.

Hedigan

,

J.-P.

Costa

,

L.

Caflisch

,

M

mes

M.

Tsatsa-Nikolovska

,

R.

Jaeger,

M.

E.

Myjer,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 novembre

2005,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

22687/03) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale roumaine, SC Mașinexportimport

Industrial Group SA (« la requérante »), a saisi la Cour le 9 juillet

2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme

et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

me

Angela

Grecu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») a été représenté par M. B. Aurescu, agent du Gouvernement,

puis par M

me

de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,

la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été

constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du

déport de M. C. Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie, le

Gouvernement a désigné M. J.-P. Costa pour siéger (articles 27 § 2 de la

Convention et 29 § 1 du règlement).

la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3

de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la

recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

er

novembre 2004, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente

requęte a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

Fondul

Proprietății de Stat,

« le FPS »), dont les fonctions

ont été ultérieurement reprises par l’Autorité pour la privatisation et l’administration

des participations de l’État (

Autoritatea pentru privatizarea și

administrarea participațiilor Statului

« l’APAPS ») et

actuellement par l’Autorité pour la vente des actifs de l’Etat (

Autoritatea

pentru valorificarea activelor Statului

), décida de vendre par négociation

directe le paquet majoritaire d’actions (50,97 %) détenu par l’Etat dans le

capital de la société Mașini Unelte (« la société M.U. »).

acheteurs potentiels étaient analysées en leur présence au cours d’une réunion

au siège du FPS, ce dernier s’engageant à vendre les actions au plus offrant

dans un délai de quinze jours. La requérante et une autre société (W.M.)

participèrent à la procédure initiée par le FPS.

analysa les offres présentées par les sociétés susmentionnées. Par un

procès-verbal dressé à cette occasion, la commission conclut que la meilleure

offre avait été celle de la requérante, mais compte tenu de son prix inférieur

à celui demandé, la commission décida de soumettre l’offre à l’analyse du conseil

d’administration du FPS.

Par une télécopie du 5 mai 1998, le FPS invita la requérante à

déposer au plus tard le lendemain une nouvelle offre.

La requérante fit une nouvelle offre le 2 juin 1998.

Le 18 juin 1998, le FPS vendit le paquet majoritaire d’actions à

la société W.M., donnant suite à une offre que cette dernière avait faite le

6 mai 1998.

à lui vendre le paquet majoritaire d’actions en vertu de l’offre présentée le

31 mars 1998.

Par un jugement du 10 décembre 1999, la cour d’appel de Bucarest

fit droit à sa demande, au motif qu’au cours de la réunion du 31 mars 1998 la

requérante avait présenté la meilleure offre et ordonna à la partie

défenderesse de conclure le contrat de vente.

Après avoir obtenu que ce jugement fűt revętu de la formule

exécutoire, la requérante demanda, les 29 mars et 18 avril 2000, la

conclusion du contrat de vente, mais elle se heurta à un refus du FPS.

L’APAPS (l’ancien FPS) forma un recours contre le jugement du

10 décembre 1999.

Justice estima que le litige aurait dű ętre tranché par le tribunal

départemental de Bucarest et non par la cour d’appel de Bucarest. Elle cassa le

jugement et renvoya l’affaire devant la juridiction compétente.

er

mars 2002, le

tribunal départemental de Bucarest retint qu’en raison du refus de l’APAPS de

conclure un contrat de vente, la requérante avait introduit une autre action,

pour obtenir des dommages et intéręts (

voir la procédure décrite sous 2

).

Dès lors, il estima qu’en demandant des dommages et intéręts dans le cadre d’une

autre action, la requérante avait implicitement renoncé à l’action visant à

obliger l’APAPS à conclure le contrat de vente. Compte tenu du fait que ces

dommages et intéręts lui avaient déjà été payés, il rejeta l’action comme

irrecevable, au motif que la requérante ne pouvait pas obtenir à deux reprises

la réparation de son préjudice.

Sur recours de la requérante, par un arręt du 5 septembre 2002,

la cour d’appel de Bucarest confirma le bien-fondé de ce jugement.

conclure un contrat de vente conformément à l’arręt du 10 décembre 1999 de la

cour d’appel de Bucarest, la requérante forma une action en dommages et

intéręts.

départemental de Bucarest, estimant que la seule possibilité de faire exécuter

l’arręt de la cour d’appel était d’allouer à la requérante la valeur du paquet

majoritaire d’actions, fit droit à l’action et ordonna à l’APAPS de lui payer 17 512 435 300

lei roumains (ROL) pour le dommage matériel encouru, à savoir la perte de la

possibilité de devenir propriétaire dudit paquet d’actions, 4 597 014 266

ROL d’intéręts et 170 549 820 ROL pour frais de justice, soit au total 22 279 999 386

ROL.

arręt du 30 avril 2001, la cour d’appel de Bucarest déclara l’appel

irrecevable, au motif qu’il n’avait pas été motivé dans le délai prévu par la

loi. Sur recours de l’APAPS, par un arręt définitif du 6 novembre 2001, la Cour

supręme de Justice confirma l’arręt de la cour d’appel.

Le 14 novembre 2001, l’APAPS versa sur le compte de la

requérante les 22 279 999 386 ROL alloués par le jugement du

31 janvier 2001 du tribunal départemental de Bucarest.

afin de la voir condamner au paiement de 5 323 300 538 ROL

représentant les intéręts pour le non-paiement, entre le 31 janvier et le

13 novembre 2001, de la somme de 22 279 999 386 ROL.

Par jugement du 21 juin 2002, le tribunal départemental de

Bucarest fit droit à l’action et ordonna à la partie défenderesse le paiement

de la somme réclamée, ainsi que 77 908 000 ROL pour frais et dépens,

soit au total 5 401 208 583 ROL. Ce jugement fut investi de la

formule exécutoire. Le 28 octobre 2002, la cour d’appel de Bucarest rejeta

le recours formé par l’APAPS.

Selon les informations fournies par la requérante, l’APAPS ne

lui a pas versé cette somme.

Roumanie forma devant la Cour supręme de Justice un recours en annulation

contre le jugement définitif du tribunal départemental de Bucarest du

31 janvier 2001.

Le procureur général fit valoir que la requérante n’avait pas

fait la preuve de l’existence d’un préjudice en raison du refus de l’APAPS de

conclure le contrat de vente. Il ajouta que le tribunal départemental n’avait

pas vérifié si les conditions de l’engagement de la responsabilité civile de l’APAPS

étaient remplies en l’espèce. En outre, il souligna que l’action introduite par

la requérante en vue d’obliger l’APAPS à conclure le contrat de vente avait été

rejetée comme irrecevable par jugement du 1

er

mars 2002 du

tribunal départemental de Bucarest.

recours, en faisant valoir qu’en l’espèce, il ne s’agissait pas de l’engagement

de la responsabilité civile délictuelle de l’APAPS, mais de la transformation

de l’obligation de conclure le contrat de vente en obligation de payer des

dommages et intéręts.

de Justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement du 31 janvier

2001 et ordonna le remboursement de la somme versée par l’APAPS à la requérante

en vertu de ce jugement. La Cour retint que, dans le cas oů l’exécution forcée

d’une obligation impliquant l’acte personnel du débiteur n’était pas possible,

cette obligation se transformait en obligation de paiement de dommages et intéręts,

à condition que le créancier démontre l’existence d’un dommage. Or, en l’espèce,

la Cour estima que la requérante n’avait pas fait la preuve d’un quelconque

dommage.

Dès lors, la Cour supręme conclut que le jugement du tribunal

départemental avait été rendu à la suite d’une méconnaissance essentielle de la

loi, ce qui avait entraîné une fausse appréciation sur le fond de l’affaire et,

qu’en absence de la preuve du dommage matériel subi par la requérante, il était

mal fondé.

les biens de la requérante et d’une procédure collective de liquidation

un huissier de justice, les comptes bancaires de la requérante furent bloqués.

Une procédure en exécution forcée sur les biens de la requérante fut ouverte

devant le tribunal départemental de Bucarest. Le 6 mai 2004, le tribunal

suspendit cette procédure en raison de l’ouverture de la procédure en

liquidation mentionnée ci-dessous.

de commerce de Bucarest l’ouverture d’une procédure en liquidation judiciaire à

l’encontre de la société requérante, afin de récupérer sa créance d’un montant

de 29 117 059 776 ROL. Le 24 mars 2004, l’APAPS renonça à sa

demande de liquidation et par conséquent, le tribunal mit fin à cette

procédure.

actifs de l’Etat (l’ancienne APAPS) demanda au tribunal départemental de

Bucarest la réouverture de la procédure en exécution forcée sur les biens de la

société. La procédure est toujours pendante.

Article

330

« Le

procureur général peut, soit d’office soit à la demande du ministre de la

justice, former, devant la Cour supręme de justice, un recours en annulation

contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :

les tribunaux ont dépassé leurs compétences,

la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi,

ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l’affaire, ou lorsque

cette décision est manifestement mal fondée. »

Article

330

1

« Dans

les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l’article 330, le recours en annulation peut

ętre formé dans un délai d’un an à partir de la date oů la décision visée est

devenue définitive et irrévocable. »

Les articles 330 et 330

1

ont été abrogés par l’article

I § 17 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n

o

58 du 25 juin

2003.

libellées :

Article1073

« Le

créancier d’une obligation a le droit de voir celle-ci accomplie, dans le cas

contraire il a droit à des dommages et intéręts. »

Article

1075

« En

cas de non exécution de la part du débiteur, toute obligation de faire ou de ne

pas faire se transforme en obligation de payer des dommages et intéręts. »

Article

1084

« Les

dommages et intéręts que le débiteur doit à son créancier représentent le

dommage encouru et le bénéfice dont il a été privé. »

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA

jugement définitif du tribunal départemental de Bucarest du 31 janvier 2001

a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. Elle allègue de

ce fait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi

dans sa partie pertinente :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations

sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

recevabilité

de six mois

irrecevable pour

non–respect du délai de six mois. Il considère que l’ingérence dans les droits

de la requérante a eu lieu le 5 septembre 2002, à la date de l’arręt de la cour

d’appel de Bucarest qui a confirmé le rejet de l’action de la requérante en

conclusion du contrat de vente du paquet majoritaire d’actions de la société M.U.

décision interne définitive est l’arręt de la Cour supręme de Justice du 17

février 2003.

concerne pas le rejet de l’action en conclusion de la vente du paquet majoritaire

d’actions de la société M.U., mais l’annulation par l’arręt du 17 février 2003 de

la Cour supręme de Justice du jugement définitif du 31 janvier 2001 condamnant

l’Etat à verser à la requérante des dommages et intéręts.

juillet 2003, il convient donc de rejeter l’exception de tardiveté.

constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35

aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

Brumărescu

,

oů la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en

raison de la remise en cause d’un jugement définitif à la suite de l’introduction

d’un recours en annulation par le procureur général qui disposait à cette fin d’un

pouvoir discrétionnaire (

Brumărescu c. Roumanie

, [GC], n

o

28342/95,

Toutefois, le Gouvernement souligne qu’en l’espèce, à la

différence de l’affaire précitée, le recours en annulation a été introduit dans

le délai légal d’un an à partir de la date du jugement attaqué et qu’il n’était

pas l’expression d’un pouvoir discrétionnaire du procureur général.

A cet égard, il fait valoir que le procès-verbal du 31 mars

1998, dressé après l’analyse des offres présentées pour la privatisation de la

société M.U., n’a pas fait naître dans le patrimoine de la requérante un droit

de propriété sur le paquet majoritaire d’actions de la société susmentionnée.

Dès lors, le Gouvernement considère qu’en reconnaissant un tel

droit et en condamnant l’APAPS à verser à la requérante la valeur de ces

actions, le tribunal départemental a commis une erreur, engendrant un enrichissement

sans cause de la requérante au détriment de l’APAPS. Compte tenu du fait que l’erreur

du tribunal n’a pas été corrigée par les voies de recours ordinaires, le

Gouvernement estime que la seule possibilité de rétablir l’ordre juridique

était l’intervention du procureur général par la voie extraordinaire du recours

en annulation.

Gouvernement et maintient que l’annulation du jugement définitif du 31 janvier

2001 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. Elle ajoute

qu’en accueillant le recours en annulation, la Cour supręme a fait également

preuve d’un manque d’indépendance et d’impartialité.

équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la

Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui

énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats

contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le

principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la

solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit

plus remise en cause (

Brumarescu

, précité, § 61). En vertu de ce

principe, aucune partie n’est habilitée à solliciter la supervision d’un

jugement définitif et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire

et une nouvelle décision à son sujet. Les juridictions supérieures ne doivent

utiliser leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de fait ou

de droit et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel examen. La

supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse

exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger

une affaire. Il ne peut ętre dérogé à ce principe que lorsque des motifs

substantiels et impérieux l’exigent (

Riabykh c. Russie

,

n

o

soutient que le jugement du 31 janvier 2001 était le résultat d’une erreur de

droit, la Cour note que ce jugement n’était que la conséquence du refus de l’APAPS

de se conformer à l’arręt du 10 décembre 1999 de la cour d’appel de Bucarest, à

savoir l’obligation de conclure avec la requérante le contrat de vente du

paquet majoritaire d’actions de la société M.U.

contrat de vente a été finalement rejetée par le jugement du 1

er

mars 2002 du tribunal départemental de Bucarest, mais la Cour observe que ce

rejet a été motivé par le fait que la requérante avait déjà obtenu une

réparation de son préjudice par le jugement du 31 janvier 2001, réparation que

le tribunal départemental a jugé suffisante. Dès lors, la Cour n’est pas

convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel le jugement du

31 janvier 2001 serait le résultat d’une erreur de droit.

eu à sa disposition deux voies de recours ordinaires, l’appel et le recours,

pour faire valoir ses critiques à l’égard du jugement du 31 janvier 2001, mais qu’elle

les a perdues à cause de sa propre négligence, notamment en raison du défaut de

motivation de son appel dans le délai prévu par la loi.

annulation, bien qu’en l’espèce, à la différence de l’affaire

Brumărescu

,

oů le procureur général n’était tenu par aucun délai, l’exercice de cette voie

de recours extraordinaire soit intervenu dans le délai légal d’un an prévu par

l’article 330

1

du code de procédure civile, la Cour estime que

cette différence n’est pas de nature à déterminer une approche différente de l’affaire

Brumărescu

.

A cet égard, elle relève que l’on retrouve dans la présente

affaire les deux autres éléments qui ont conduit la Cour, dans l’affaire

Brumărescu,

au constat de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports

juridiques et, par conséquent, de la violation de l’article 6 § 1 de la

Convention

,

à savoir l’intervention dans un litige civil du procureur

général qui n’était pas partie à la procédure et la remise en cause d’un jugement

définitif ayant acquis l’autorité de la chose jugée et ayant, de surcroît, été

exécuté.

que l’annulation du jugement définitif du 31 janvier 2001 a porté atteinte au

droit de la requérante à un procès équitable.

6 § 1.

estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief de la requérante

relatif au prétendu manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour supręme

de Justice, ce grief ne constituant que l’un des aspects particuliers du droit

à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1, qui a été déjà examiné par

la Cour.

o

1

supręme de justice du 17 février 2003 a eu pour effet de porter atteinte à son

droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

recevabilité

31 janvier 2001 la requérante s’est vue reconnaître une créance envers l’Etat,

représentant la valeur du paquet majoritaire d’actions de la société M.U.

Toutefois, il estime que ce jugement était erroné dès lors que la requérante n’avait

pas obtenu auparavant un droit de propriété sur ces actions. A cet égard, il

souligne que le procès-verbal du 31 mars 1998 ne constituait pas un titre de

propriété et que, de plus, l’action de la requérante visant à obliger l’APAPS à

conclure un contrat de vente des actions susmentionnées a été rejetée par un

jugement du 1

er

mars 2002 du tribunal départemental de Bucarest. Dès

lors, il estime que l’annulation du jugement du 31 janvier 2001 était

nécessaire pour remédier à une erreur de droit engendrant une situation d’enrichissement

sans cause de la requérante et, partant, pour rétablir l’ordre juridique.

vertu du jugement du 31 janvier 2001, la requérante avait une créance

suffisamment établie pour ętre exigible. D’ailleurs, l’APAPS lui a versé cette

somme dont elle a pu jouir en toute tranquillité jusqu’à l’arręt de la Cour

supręme de Justice du 17 février 2003. Dès lors, la Cour estime que la

requérante avait un bien au sens de l’article 1 du Protocole n

o

1.

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève également que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

Il convient donc de le déclarer recevable.

propriété de la requérante en ce que l’arręt susmentionné de la Cour supręme de

justice a cassé le jugement définitif du 31 janvier 2001 alors que ce jugement

avait été exécuté et que par la suite, une procédure en remboursement des

sommes encaissées en vertu de ce jugement a été ouverte à l’encontre de la

requérante. L’arręt de la Cour supręme a eu donc pour effet de priver la

requérante de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1

du Protocole n

o

1.

deuxième norme peut seulement se justifier si l’on démontre notamment qu’elle

est intervenue pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par

la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit

répondre au critère de proportionnalité (

Brumărescu

, précité, §§ 73-74).

invoque une erreur de droit du tribunal départemental pour justifier l’ingérence

dans le droit au respect des biens de la requérante. Or, compte tenu du fait

que l’Etat aurait pu bénéficier de deux voies de recours pour y remédier s’il

ne les avait pas perdues en raison de sa propre négligence, la Cour estime que,

malgré la marge d’appréciation dont dispose l’Etat en la matière, cette prétendue

erreur ne saurait suffire pour légitimer la privation d’un bien acquis en toute

légalité à la suite d’un litige civil définitivement tranché.

démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d’intéręt public,

la Cour considère que le juste équilibre a été rompu et que la requérante a

supporté une charge spéciale et exorbitante dès lors qu’elle a été privée non

seulement de la propriété sur les actions de la société M.U., mais également de

toute indemnité à cet égard.

Protocole n

o

1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

matériel, la somme de 22 279 999 386 ROL, ou son équivalent en

euros (EUR), somme qui lui avait été allouée par le jugement du tribunal

départemental de Bucarest du 31 janvier 2001, ainsi que 5 401 208 538

ROL au titre des intéręts de retard octroyés par le jugement du 21 juin 2002 du

tribunal départemental de Bucarest. Elle demande également 382 275 dollars

américains (USD) au titre de perte d’affaires en raison de l’impossibilité de

prendre contrôle de l’activité de la société M.U.

Elle sollicite 500 976 EUR au titre du préjudice moral

porté à sa réputation à la suite de l’ouverture d’une procédure en liquidation

judiciaire.

réitère que la somme octroyée par le jugement du 31 janvier 2001 était le

résultat d’une erreur de droit du tribunal départemental.

Quant aux autres sommes réclamées, le Gouvernement soutient qu’il

n’existe aucun lien direct entre la violation alléguée et le prétendu préjudice

matériel et moral encouru. En outre, il fait valoir que les problèmes

financiers de la requérante étaient antérieurs à la demande de l’APAPS d’ouverture

d’une procédure en liquidation et que plusieurs créanciers avaient déjà engagé

des procédures de saisie des comptes de la requérante.

requérante s’est vue verser les 22 279 999 386 ROL alloués par

le jugement du 31 janvier 2001 du tribunal départemental de Bucarest et qu’elle

en garde toujours la possession, malgré une procédure en exécution forcée qui

est en cours.

du dommage matériel, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la

violation constatée et ce dernier. En outre, en ce qui concerne les intéręts de

retard, la Cour note que le jugement du 21 juin 2002 du tribunal départemental

n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation et que le requérante peut

toujours demander son exécution forcée pour récupérer la créance établie en sa

faveur et qui demeure valide. Quant aux pertes d’affaires, la Cour ne saurait

spéculer sur l’éventuelle évolution économique de la requérante si elle avait pris

le contrôle de la société M.U.

saurait ętre allouée à la requérante au titre du préjudice matériel en liaison

directe avec la violation constatée des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du

Protocole n

o

1.

la Cour a déjà jugé que le préjudice autre que matériel peut comporter, pour

une société commerciale, des éléments plus ou moins « objectifs » et

« subjectifs ». Parmi ces éléments, il faut reconnaître la réputation

de l’entreprise, mais également l’incertitude dans la planification des

décisions à prendre, les troubles causés à la gestion de l’entreprise

elle-męme, dont les conséquences ne se prętent pas à un calcul exact, et enfin,

quoique dans une moindre mesure, l’angoisse et les désagréments éprouvés par

les membres des organes de direction de la société (

Comingersoll S.A. c.

Portugal

, [GC], n

o

prolongée dans laquelle a été placée la requérante a dű objectivement causer, d’une

part, des troubles considérables dans la planification des décisions à prendre

quant à la gestion de son activité économique et, d’autre part, des

désagréments dans les relations de la requérante avec d’autres sociétés. Par

ailleurs, cette incertitude a dű porter atteinte à la réputation de la

requérante aux yeux des clients actuels et potentiels (voir

mutatis mutandis

,

Sovtransavto Holding

c. Ukraine

(satisfaction équitable), n

o

48553/99, § 80,

2 octobre 2003)

des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut

l’article 41 de la Convention, la Cour décide d’allouer à la requérante 5 000

EUR au titre du préjudice moral.

frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour.

somme à ce titre.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention ;

3.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 ;

4.

Dit

a)  que l

Etat défendeur doit

verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera

devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la

Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout

montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui

de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable

pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 1

er

décembre

2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                                 Président

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
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