ÎCCJ, decizie (scj.ro #86570)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86570) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
SZAVA ET
AUTRES c. ROUMANIE
(Requête n
o
32267/96)
ARRÊT
(radiation)
STRASBOURG
25 février 2003
DÉFINITIF
25/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Szava et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan,
K.
Jungwiert,
V.
Butkevych
,
M
mes
W.
Thomassen
,
A.
Mularoni
,
et de M. T.L.
Early,
greffier
adjoint de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
février 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
32267/96) dirigée contre la Roumanie et dont
quatre ressortissants de cet Etat, M. Ioan Szava, M
me
Rozalia Szava,
M. Stefan Szava et M. Ioan A. Szava (« les requérants ») ont saisi la
Commission européenne des droits de l’homme (« la Commission ») en
vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
C. I. Tarcea,
du ministère de la Justice.
Les requérants alléguaient en particulier que le
refus de la Cour suprême de Justice, le 10 mai 1995, de reconnaître
aux tribunaux la compétence de trancher une action en revendication est
contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, les
requérants se plaignent que l’arrêt de la Cour suprême a eu pour
effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens (un immeuble),
tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l’article 26 § 1 du règlement.
Par une décision du 27 juin 2000, la Cour a
déclaré la requête recevable.
Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du
règlement).
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
Entre-temps, par lettre du 19 mai 2001, les
requérants ont notifié la Cour qu’ils étaient entrés en possession de leur
immeuble.
Ce fait a été confirmé par lettre du Gouvernement
roumain parvenue à la Cour le 3 juillet 2001.
Par lettre du 15 juin 2001, recommandée avec avis
de réception, le Greffe invitait les requérants à présenter dans un
délai échéant le 30 juillet 2001 leur demande de satisfaction
équitable, compte tenu de la nouvelle situation de fait et de droit.
Par lettre du 24 juillet 2001, les requérants ont
confirmé avoir reçu la lettre du Greffe du 15 juin 2001 et s’être vu
restituer leur immeuble. Ils ont demandé à la Cour de poursuivre
l’examen de leur requête, en raison de la situation juridique en Roumanie
qui, selon eux, ne serait pas très sûre. Ils n’ont pas présenté de
demande de satisfaction équitable, ainsi que le Greffe leur a pourtant
expressément sollicité par sa lettre du 15 juin 2001.
Par lettre du 29 novembre 2002, recommandée avec
avis de réception, le Greffe a rappelé aux requérants que le délai pour la
présentation de leurs demandes de la satisfaction équitable était échu depuis
le 30 juillet 2001 et qu’aucune prorogation n’ait été demandée. Elle les a
avertis que, dans ces circonstances, la Cour pourrait conclure qu’ils n’avaient
plus l’intention de maintenir la requête et, par conséquent, rayer la
requête du rôle. Aucune réponse n’a été reçue depuis de la part des
requérants, dont le dernier courrier remonte au 24 juillet 2001.
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants roumains,
nés respectivement en 1916, 1913, 1945 et 1949. Le premier requérant réside
à Târgu Mureș et les autres à Brașov.
15.
Le premier
requérant et son frère A.S. achetèrent en 1937 un immeuble sis
à Brașov, que l’Etat s’appropria en 1950, en invoquant les dispositions
du décret de nationalisation n
o
92/1950.
En 1993, le premier requérant et les trois
héritiers de A.S. saisirent le tribunal de première instance de Brașov
d’une action en revendication immobilière. Ils faisaient valoir qu’en
vertu du décret n
o
92/1950, les biens des intellectuels ne
pouvaient pas être nationalisés et que le premier requérant était
médecin, tandis que A.S. était avocat au moment de la nationalisation.
Par jugement du 2 février 1994, le tribunal
releva que c’était par erreur que l’immeuble en litige avait été nationalisé en
vertu du décret n
o
92/1950, car les propriétaires
faisaient partie d’une catégorie de personnes que ce décret excluait de la
nationalisation. Par conséquent, le tribunal ordonna aux autorités
administratives de restituer l’immeuble aux requérants. En l’absence de
recours, ce jugement devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par
les voies de recours ordinaires.
A une date non précisée, le procureur général
forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation contre
le jugement du 2 février 1994, au motif que les juges avaient
outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du
décret n
o
92/1950.
Par arrêt du 10 mai 1995, rédigé le 27 juin
1995 et mis au net le 1
er
septembre 1995, la Cour suprême
de Justice annula le jugement du 2 février 1994 et rejeta l’action des
requérants. Elle estima que le tribunal de première instance de Brașov
n’avait pu rendre son jugement constatant que les requérants étaient les
véritables propriétaires de l’immeuble qu’en modifiant le décret susmentionné
et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur
celles du pouvoir législatif. La Cour suprême conclut en soulignant
que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures
de réparation pour les biens que l’Etat s’était appropriés abusivement.
A une date non précisée, les requérants
introduisirent une nouvelle action en revendication de leur immeuble
auprès du tribunal de première instance de Brașov. Par jugement
du 9 décembre 1999, le tribunal fit droit à leur demande, constata que
l’immeuble en cause avait été abusivement pris par l’Etat et ordonna la
radiation du droit de propriété de l’Etat et l’inscription sur le registre
foncier du droit de propriété des requérants. Ce jugement fut confirmé par un
arrêt définitif de la cour d’appel de Brașov du 14 novembre 2000.
Un extrait du registre foncier daté du 12 juin
2001 fait état de ce que, sur ledit registre, les noms des requérants figurent
à titre de propriétaires de l’immeuble litigieux.
EN DROIT
La Cour observe que les requérants, qui se sont
vu restituer leur immeuble, n’ont pas répondu à la demande d’observations
sur le terrain de l’article 41 de la Convention, que le Greffe leur a adressée
compte tenu de la nouvelle situation de fait et de droit, et ce malgré un
rappel par lequel ils ont été avertis que leur requête pourrait
être rayée du rôle (paragraphes 9‑ 13 ci-dessus).
La Cour considère, compte tenu de
l’attitude des requérants, que ceux-ci n’entendent plus maintenir la
requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention et que,
dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie
plus.
La Cour estime par ailleurs qu’aucune
circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme
garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête
en vertu de l’article 37 § 1
in fine
de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide
de rayer la
requête du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 février 2003
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L.
Early
J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président