ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86570)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86570) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

AUTRES c. ROUMANIE

(Requête n

o

32267/96)

ARRÊT

(radiation)

25 février 2003

25/05/2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l’affaire Szava et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan,

K.

Jungwiert,

V.

Butkevych

,

M

mes

W.

Thomassen

,

A.

Mularoni

,

et de M. T.L.

Early,

greffier

adjoint de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4

février 2003,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

32267/96) dirigée contre la Roumanie et dont

quatre ressortissants de cet Etat, M. Ioan Szava, M

me

Rozalia Szava,

Commission européenne des droits de l’homme (« la Commission ») en

vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

du ministère de la Justice.

refus de la Cour suprême de Justice, le 10 mai 1995, de reconnaître

aux tribunaux la compétence de trancher une action en revendication est

contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, les

requérants se plaignent que l’arrêt de la Cour suprême a eu pour

effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens (un immeuble),

tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l’article 26 § 1 du règlement.

déclaré la requête recevable.

des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du

règlement).

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

requérants ont notifié la Cour qu’ils étaient entrés en possession de leur

immeuble.

roumain parvenue à la Cour le 3 juillet 2001.

de réception, le Greffe invitait les requérants à présenter dans un

délai échéant le 30 juillet 2001 leur demande de satisfaction

équitable, compte tenu de la nouvelle situation de fait et de droit.

confirmé avoir reçu la lettre du Greffe du 15 juin 2001 et s’être vu

restituer leur immeuble. Ils ont demandé à la Cour de poursuivre

l’examen de leur requête, en raison de la situation juridique en Roumanie

qui, selon eux, ne serait pas très sûre. Ils n’ont pas présenté de

demande de satisfaction équitable, ainsi que le Greffe leur a pourtant

expressément sollicité par sa lettre du 15 juin 2001.

avis de réception, le Greffe a rappelé aux requérants que le délai pour la

présentation de leurs demandes de la satisfaction équitable était échu depuis

le 30 juillet 2001 et qu’aucune prorogation n’ait été demandée. Elle les a

avertis que, dans ces circonstances, la Cour pourrait conclure qu’ils n’avaient

plus l’intention de maintenir la requête et, par conséquent, rayer la

requête du rôle. Aucune réponse n’a été reçue depuis de la part des

requérants, dont le dernier courrier remonte au 24 juillet 2001.

nés respectivement en 1916, 1913, 1945 et 1949. Le premier requérant réside

à Târgu Mureș et les autres à Brașov.

15.

Le premier

requérant et son frère A.S. achetèrent en 1937 un immeuble sis

à Brașov, que l’Etat s’appropria en 1950, en invoquant les dispositions

du décret de nationalisation n

o

92/1950.

héritiers de A.S. saisirent le tribunal de première instance de Brașov

d’une action en revendication immobilière. Ils faisaient valoir qu’en

vertu du décret n

o

92/1950, les biens des intellectuels ne

pouvaient pas être nationalisés et que le premier requérant était

médecin, tandis que A.S. était avocat au moment de la nationalisation.

releva que c’était par erreur que l’immeuble en litige avait été nationalisé en

vertu du décret n

o

92/1950, car les propriétaires

faisaient partie d’une catégorie de personnes que ce décret excluait de la

nationalisation. Par conséquent, le tribunal ordonna aux autorités

administratives de restituer l’immeuble aux requérants. En l’absence de

recours, ce jugement devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par

les voies de recours ordinaires.

forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation contre

le jugement du 2 février 1994, au motif que les juges avaient

outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du

décret n

o

92/1950.

1995 et mis au net le 1

er

septembre 1995, la Cour suprême

de Justice annula le jugement du 2 février 1994 et rejeta l’action des

requérants. Elle estima que le tribunal de première instance de Brașov

n’avait pu rendre son jugement constatant que les requérants étaient les

véritables propriétaires de l’immeuble qu’en modifiant le décret susmentionné

et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur

celles du pouvoir législatif. La Cour suprême conclut en soulignant

que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures

de réparation pour les biens que l’Etat s’était appropriés abusivement.

introduisirent une nouvelle action en revendication de leur immeuble

auprès du tribunal de première instance de Brașov. Par jugement

du 9 décembre 1999, le tribunal fit droit à leur demande, constata que

l’immeuble en cause avait été abusivement pris par l’Etat et ordonna la

radiation du droit de propriété de l’Etat et l’inscription sur le registre

foncier du droit de propriété des requérants. Ce jugement fut confirmé par un

arrêt définitif de la cour d’appel de Brașov du 14 novembre 2000.

2001 fait état de ce que, sur ledit registre, les noms des requérants figurent

à titre de propriétaires de l’immeuble litigieux.

vu restituer leur immeuble, n’ont pas répondu à la demande d’observations

sur le terrain de l’article 41 de la Convention, que le Greffe leur a adressée

compte tenu de la nouvelle situation de fait et de droit, et ce malgré un

rappel par lequel ils ont été avertis que leur requête pourrait

être rayée du rôle (paragraphes 9‑ 13 ci-dessus).

l’attitude des requérants, que ceux-ci n’entendent plus maintenir la

requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention et que,

dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie

plus.

circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme

garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête

en vertu de l’article 37 § 1

in fine

de la Convention.

Décide

de rayer la

requête du rôle.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 février 2003

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

T.L.

Early

J.-P.

Costa

Greffier adjoint                                                                             Président

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