ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86439)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86439) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DE L’HOMME

KAYA c. ROUMANIE

(Requęte n

o

33970/05)

ARRĘT

12 octobre 2006

12/01/2007

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Kaya c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

J.

Hedigan

,

président

,

C.

Bîrsan

,

V.

Zagrebelsky

,

M

me

A.

Gyulumyan

,

MM.

E.

Myjer

,

David Thór

Björgvinsson,

M

me

I.

Ziemele,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2006,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

33970/05) dirigée contre la Roumanie et

don

t un ressortissant turc, M. Saban Kaya

(« le requérant »), a saisi la Cour le 15 septembre 2005 en

vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

avocat à Cluj Napoca. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement »)

est représenté par son agent, M

me

des Affaires étrangères.

section a décidé de communiquer la requęte aux Gouvernements roumain et turc.

Ce dernier n'a pas entendu se prévaloir de son droit d'intervenir dans la

procédure.

Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, le président de

la troisième section a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité

et le bien-fondé de l'affaire.

1969 et réside actuellement en Turquie.

par le Gouvernement, il résidait en Roumanie depuis plus de cinq ans à l'époque

des faits. En 2003, le requérant a épousé A.-I. P., ressortissante roumaine.

Une copie du certificat de mariage a été versée au dossier.

P.C., du parquet près la cour d'appel de Bucarest, déclara le requérant

« indésirable » et interdit son séjour en Roumanie pour une période

de quinze ans au motif « que des informations suffisantes et sérieuses

indiquaient qu'il menait des activités de nature à mettre en danger la sécurité

nationale ». Le dernier paragraphe de l'ordonnance mentionnait qu'elle

devait ętre communiquée au requérant et mise à exécution par l'Autorité pour

les étrangers, obligation découlant de l'article 81 de l'ordonnance

gouvernementale d'urgence n

o

194/2002 portant sur le régime des

étrangers en Roumanie.

requérant, le 19 avril 2005 le ministère de l'Intérieur informa

le Service roumain des renseignements, le ministère des Affaires étrangères et

la police des frontières que le requérant était interdit de séjour.

demanda à l'Autorité pour les étrangers d'effectuer les formalités nécessaires

afin de transférer le requérant au centre spécial pour les étrangers

« Tudor Goclu ». A cette occasion, le ministère de l'Intérieur

informa l'Autorité pour les étrangers que le requérant détenait un titre de

séjour valable jusqu'au 8 juin 2005.

agents de la police des frontières et de l'Autorité pour les étrangers. A cette

occasion, un procès­verbal fut dressé par trois agents de la police des

frontières. Le męme jour, le requérant fut conduit par les agents de la

police devant l'Autorité pour les étrangers de Bucarest. Le lendemain, le

requérant fut expulsé vers la Turquie.

cour d'appel de Bucarest d'une contestation administrative contre l'ordonnance

du parquet du 15 avril 2005. Il demanda également le sursis à exécution de

la mesure. L'avocat du requérant faisait valoir que son client vivait depuis

longtemps en Roumanie, qu'il était marié à une ressortissante roumaine et qu'il

n'avait commis aucune infraction contre la sécurité de l'Etat.

lieu le 20 avril 2005. Par un arręt du męme jour, la cour d'appel

rejeta la contestation du requérant comme mal fondée, avec la motivation

suivante :

« La

cour, après analyse des pièces du dossier et des arguments des parties,

constate :

En vertu de

l'article 83, premier alinéa, de l'ordonnance gouvernementale n

o

94/2002,

la décision de déclarer un étranger indésirable est une mesure administrative

qui est prise à l'encontre d'un étranger lorsqu'il a mené ou mène des activités

de nature à mettre en danger la sécurité nationale ou l'ordre public, ou lorsqu'il

existe des informations suffisantes montrant qu'il a l'intention de mener de

telles activités.

Cette mesure

qui incombe au procureur a été prise à la suite de la demande n

o

001382622

présentée le 15 avril 2005 par le Service roumain des renseignements, ce

dernier ayant constaté que vu les dispositions de l'article 83 de ladite

ordonnance, il y avait des indices suffisants pour conclure que le requérant

avait commis des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale,

raison pour laquelle les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article

83 ont trouvé application.

Eu égard à l'article

84, deuxième alinéa, de l'ordonnance gouvernementale n

o

194/2002,

la communication des données et des informations qui ont justifié la décision

de déclarer un étranger indésirable pour des raisons liées à la sécurité

nationale n'est autorisée que dans les conditions et pour les personnes

expressément mentionnées par la législation sur le régime des activités

concernant la sécurité nationale et la protection des informations secrètes.

Par conséquent, ces informations ne peuvent ętre communiquées sous aucune forme

que ce soit, directe ou indirecte, à l'étranger déclaré indésirable.

La cour d'appel

constate que l'ordonnance a été exécutée conformément aux articles 93, 1

er

et 3

eme

alinéa et 83, 4

eme

alinéa, de l'ordonnance

gouvernementale n

o

194/2002, modifiée par la loi n

o

482/2004 concernant le transit des personnes au centre « Tudor

Gociu » (...) le 19 avril 2005, le requérant ayant quitté le territoire

roumain (...)

Compte tenu

des preuves versées au dossier et eu égard à la gravité des faits reprochés au

requérant, de nature à mettre en danger la sécurité nationale (...) la cour

rejette comme mal fondée, en tous ses moyens, l'action introduite par le

requérant Kaya Saban. »

En vertu de l'ordonnance gouvernementale n

o

194/2002,

cet arręt est définitif.

o

194 du 12 décembre 2002 sur le régime des étrangers en Roumanie (publiée

au Journal officiel du 27 décembre 2002)

libellées :

Article

81

« L'Autorité

pour les étrangers, ou ses bureaux territoriaux, informent l'étranger de l'obligation

de quitter le territoire de la Roumanie.

L'ordre de

quitter le territoire est rédigé en deux exemplaires, en langue roumaine et

dans une langue de diffusion internationale.

Si l'étranger

est présent, un exemplaire lui est remis sous signature (...)

En son

absence, la communication est faite :

a)  par

poste, par lettre avec avis de réception à son adresse, si celle-ci est

connue ;

b)  par

affichage au siège de l'Autorité pour les étrangers, si son adresse n'est pas

connue. »

Article

83

« La

déclaration d'un étranger indésirable est une mesure administrative, prise à l'encontre

d'une personne qui a mené ou mène des activités de nature à mettre en danger la

sécurité nationale ou l'ordre public, ou s'il existe des informations

suffisantes montrant qu'il a l'intention de mener de telles activités.

La mesure

prévue au paragraphe précédent est prise, sur proposition de l'Autorité pour

les étrangers ou d'autres institutions ayant des attributions dans le domaine

de l'ordre public et de la sécurité nationale et disposant d'informations

suffisantes de la nature de celles mentionnées ci-dessus, par un procureur

spécialisé, membre du parquet auprès de la cour d'appel de Bucarest.

Après avoir

reçu la proposition, le procureur rend sa décision motivée sous cinq jours

et, s'il fait droit à la proposition, transmet l'ordonnance déclarant l'étranger

indésirable à l'Autorité pour les étrangers en vue de son exécution. Si l'ordonnance

est fondée sur des raisons concernant la sécurité nationale, elles n'y sont pas

mentionnées.

Le droit de

séjour de l'étranger cesse de plein droit à la date de l'ordonnance.

L'étranger

peut ętre déclaré indésirable pour une période de cinq à quinze ans

(...) »

Article

84

« L'ordonnance

déclarant un étranger indésirable est notifiée à la personne concernée par l'Autorité

pour les étrangers, selon la procédure prévue à l'article 81.

La communication

des données et des informations qui ont justifié la déclaration d'un étranger

indésirable pour des raisons liées à la sécurité nationale n'est autorisée que

dans les conditions et aux personnes expressément mentionnées par la

législation sur le régime des activités concernant la sécurité nationale et la

protection des informations secrètes. Ces informations ne peuvent ętre

communiquées, sous aucune forme, directe ou indirecte, à l'étranger déclaré

indésirable. »

Article

85

« L'ordonnance

déclarant un étranger indésirable peut ętre contestée par l'intéressé devant la

cour d'appel de Bucarest dans un délai de cinq jours à compter de la date de sa

communication. L'arręt de la cour est définitif.

La

contestation ne suspend pas la mise à exécution de l'ordonnance (...) »

Article

93

Le placement dans un centre spécial

« 1.  Le

placement dans un centre spécial vise à restreindre la liberté de mouvement d'un

étranger qui n'a pas été renvoyé dans son pays d'origine dans les délais prévus

par la présente ordonnance, ou qui a été déclaré indésirable ou a fait l'objet

d'une mesure d'expulsion (...) »

« 4.  Le

placement des étrangers déclarés indésirables dans un centre spécial est

une mesure prise en vertu d'une ordonnance, par le męme procureur qui a

déclaré indésirable la personne visée, conformément à l'article 83, troisième

alinéa (...) »

« 6.  Les

étrangers qui doivent ętre renvoyés dans leur pays d'origine ne peuvent ętre

gardés dans un centre spécial plus de six mois (...) »

« 8.  Les

étrangers qui sont placés dans un centre spécial, peuvent contester l'ordonnance

du procureur  devant la cour d'appel de Bucarest dans un délai de

cinq jours ; cette contestation est tranchée par la cour d'appel dans

un délai de trois jours à compter de sa réception. La contestation de

cette mesure n'a pas d'effet suspensif (...) »

o

324 du 16 septembre 2003 de

la Cour constitutionnelle

Cour constitutionnelle s'est prononcée sur la compatibilité de l'article 84 § 2

de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n

o

194/2002 avec les

principes constitutionnels de non-discrimination, du droit d'accès à un

tribunal et du droit à un procès équitable. L'exception d'inconstitutionnalité

avait été soulevée par un étranger dans le cadre de la contestation de l'ordonnance

du parquet par laquelle il avait été déclaré indésirable au motif qu'« il

y avait des informations suffisantes et fondées selon lesquelles il menait des

activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale ».

précité était conforme à la Constitution et à la Convention, pour les raisons

suivantes :

« La

situation des étrangers déclarés indésirables en vue de la défense de la

sécurité nationale et de la protection des informations secrètes se distingue

de celle des autres étrangers, ce qui permet au législateur d'établir des droits

différents pour ces deux catégories d'étrangers, sans que cette différence

enfreigne le principe d'égalité. La différence réelle qui résulte de ces

deux situations justifie l'existence de règles différentes.

La Cour

constate également que l'interdiction de communiquer aux étrangers déclarés

indésirables les données et les informations qui justifient cette mesure est

conforme aux dispositions de l'article 31 § 3 de la Constitution, qui prévoit

que « le droit à l'information ne doit pas porter préjudice à la

sécurité nationale ».

Les

dispositions de l'article 84 § 2 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n'enfreignent

pas non plus le principe du libre accès à la justice, garanti par l'article 21

de la Constitution car, en vertu de l'article 85 § 1 [de l'ordonnance

précitée], l'intéressé peut contester en justice l'ordonnance du procureur

(...)

La Cour ne

peut pas non plus retenir [la critique] concernant l'indépendance des juges [de

la cour d'appel] car ceux-ci doivent respecter la loi qui donne priorité aux

intéręts de la sécurité nationale de la Roumanie. La cour d'appel doit se

prononcer sur la contestation en conformité avec les dispositions de l'ordonnance

d'urgence n

o

194/2002, en vérifiant, dans les conditions et les

limites posées par cette ordonnance, la légalité et le bien-fondé de l'ordonnance

du parquet.

Quant aux dispositions

de l'article 6 § 1 de la Convention (...), la Cour note que le texte

critiqué n'empęche pas les intéressés de faire appel aux juridictions pour se

défendre et pour faire valoir toutes les garanties du procès équitable. En

outre, la Cour européenne des Droits de l'Homme a jugé dans son arręt du 5

octobre 2000, rendu dans l'affaire

Maaouia c. France

, que les décisions

relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportaient

pas contestation sur des droits ou obligations de caractère civil du requérant

ni n'avaient trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale

dirigée contre lui au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. »

détention avant de son expulsion, en méconnaissance de l'article 5 § 1 f) de la

Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute

personne a droit à la liberté et à la sűreté. Nul ne peut ętre privé de sa liberté,

sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

f)  s'il

s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empęcher

de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une

procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. »

exhaustive des circonstances dans lesquelles les individus peuvent ętre

légalement privés de leur liberté, étant bien entendu que ces circonstances

appellent une interprétation étroite, puisqu'il s'agit d'exceptions à une

garantie fondamentale de la liberté individuelle (

Quinn

c. France

, arręt du 22 mars 1995, série A n

o

311, p. 17, § 42).

était détenu dans l'attente d'une expulsion, au sens de l'article 5

procédure d'expulsion [soit] en cours » ; il n'y a donc pas lieu de

rechercher si la décision d'expulsion initiale se justifie ou non au regard de

la législation interne ou de la Convention. A cet égard, l'article 5 § 1 f) ne prévoit pas la męme protection que l'article

5 § 1 c) (

Chahal

c. Royaume-Uni

, arręt du 15

novembre 1996, pp. 1862-3, § 112).

la détention du requérant était « régulière » aux fins de cette

disposition, en tenant notamment compte des garanties qu'offre le système

interne. En matière de « régularité » d'une détention, y compris l'observation

des « voies légales », la Convention renvoie pour l'essentiel à l'obligation

d'observer les normes de fond comme de procédure de la législation nationale,

mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but

de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (

Dougoz c. Grèce

,

n

o

toute privation de liberté soit effectuée « selon les voies légales »,

l'article 5 § 1 impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait

une base légale en droit interne. Toutefois, ces termes ne se bornent pas à

renvoyer au droit interne ; ils concernent aussi la qualité de la

loi ; ils la veulent compatible avec la prééminence du droit, notion

inhérente à l'ensemble des articles de la Convention. Pareille qualité implique

qu'une loi nationale autorisant une privation de liberté soit suffisamment

accessible et précise afin d'éviter tout danger d'arbitraire (

Amuur

c. France, arręt du 25 juin 1996,

Recueil des arręts et décisions

1996-III, p. 850, § 50).

requérant dans le centre spécial avait une base dans le droit

interne : l'article 93 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n

o

194 du 12 décembre 2002 disposait qu'une personne pouvait ętre placée dans

un centre spécial, dans l'attente de son expulsion, si elle avait été déclarée

indésirable ou si elle faisait l'objet d'une procédure d'expulsion. L'article

93 prévoyait également la durée et les modalités de la détention.

Or, pour ce qui est de la détention du requérant entre les 18 et

19 avril 2005, la Cour relève que la base légale de cette privation

de liberté était l'ordonnance du 15 avril 2005 du parquet près le tribunal

départemental de Bucarest, qui s'appuyait sur l'ordonnance n

o

194 précitée.

in

abstacto

la législation et la pratique interne mise en cause, mais de

rechercher si la manière dont elles ont touché le requérant a enfreint la

Convention (voir,

mutatis mutandis

,

Padovani c. Italie

, arręt

du 26 février 1993, série A n

o

257-B, p. 20, § 24, et

Bellerin Lagares c. Espagne

(déc.),

n

o

31548/02, 4 novembre 2003). Or, la détention n'a, en l'espèce,

durée qu'un jour, un laps de temps que la Cour ne juge pas déraisonnable.

De plus, en vertu de l'article 93 précité, le requérant avait la

possibilité de contester son placement dans le centre spécial.

jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la

Cour estime que la durée de détention, limitée à un jour, est raisonnable.

Il s'ensuit que cette partie de la requęte est manifestement mal

fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit ętre rejetée en

application de l'article 35 § 4.

procès équitable à l'occasion de la procédure qui s'est déroulée devant la cour

d'appel de Bucarest, qui a pris fin par l'arręt du 20 avril 2005.

rappelle que les décisions relatives à l'éloignement

des étrangers, comme ce fut le cas en l'espèce du jugement du 20 avril 2005 de

la cour d'appel de Bucarest, n'emportent pas contestation sur des droits ou

obligations de caractère civil ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en

matière pénale, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (

Maaouia c. France

[GC], n

o

Dès lors, la Cour estime que cette partie de la requęte est incompatible

ratione materiae

avec les dispositions de la Convention et doit ętre

rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

o

4

une violation des articles 16 de la Convention et 4 du Protocole n

o

4.

Il s'ensuit qu'ils sont manifestement mal fondés et doivent ętre rejetés en

application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

il a fait l'objet ainsi que l'interdiction de séjour de quinze ans prononcée à

son encontre portent atteinte à son droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et

de sa correspondance.

ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit

que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue

une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sűreté publique, au bien‑ętre économique du

pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,

à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui. »

mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par

ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

vie privée et familiale du requérant en Roumanie avant son expulsion, mais

soutient que cette mesure, ainsi que l'interdiction de séjour, n'ont pas

constitué une ingérence dans sa vie privée et familiale. A cet égard, il expose

que le requérant n'avait pas un droit de séjour permanent en Roumanie mais

y séjournait sur la base d'un visa valable jusqu'au 8 juin 2005, renouvelable.

De plus, il souligne que l'épouse du requérant pouvait se rendre en Turquie

afin de continuer la vie familiale, après l'expulsion. Le Gouvernement soutient

que le requérant, qui se trouvait en Roumanie depuis seulement cinq ans, n'avait

pas passé « l'essentiel de son existence » sur le territoire de ce

pays. Enfin, il estime qu'il n'y a eu aucune ingérence dans la vie privée et

familiale.

affirme qu'il était impossible à son épouse à s'installer en Turquie, compte

tenu de sa religion. Il conteste l'accessibilité de l'ordonnance du gouvernement

n

o

194 du 12 décembre 2002, ainsi que le but de la mesure

d'expulsion, prise en vertu de ladite ordonnance. Enfin, il allègue l'absence

de toute preuve qui puisse indiquer sa dangerosité pour la sécurité nationale.

privée et familiale du requérant en Roumanie avant son expulsion n'est pas

contestée.

l'intégration du

requérant dans la société roumaine et le caractère effectif de sa vie familiale

étaient incontestables et que l'interdiction du territoire roumain avait mis

fin à cette intégration et engendré un bouleversement radical de sa vie privée

et familiale (

Lupsa c. Roumanie

, n

o

10337/04, §§ 24-27,

8 juin 2006).

2000, y a depuis lors résidé régulièrement et fondé une famille avec une

ressortissante roumaine.

qu'il y a eu ingérence

dans sa vie privée et familiale.

remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 8. Il faut donc

rechercher si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou

plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire dans

une société démocratique ».

répondait aux critères du paragraphe 2 de l'article 8. Il fait valoir que la

mesure était prévue par la loi, à savoir l'ordonnance d'urgence n

o

194/2002 publiée au Journal officiel, et qu'elle remplissait donc la condition

d'accessibilité. Quant au critère de prévisibilité, le Gouvernement estime qu'il

est également rempli, dès lors que l'article 83 de l'ordonnance susmentionnée

prévoit que l'interdiction du territoire ne peut ętre ordonnée que dans des cas

strictement énumérés, à savoir si un étranger a mené, mène ou a l'intention de

mener des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale ou l'ordre

public.

poursuivait un but légitime, à savoir la défense de la sécurité nationale, qu'elle

était nécessaire dans une société démocratique, dès lors qu'elle se justifiait

par un besoin social impérieux et qu'elle était proportionnée au but légitime

poursuivi. Pour conclure à la proportionnalité de l'ingérence, le Gouvernement

souligne qu'il faut prendre en compte, d'une part, la gravité des faits dont

le requérant était soupçonné et, d'autre part, le fait que sa compagne est

libre de lui rendre visite et éventuellement de s'installer en Turquie.

Lupsa

précitée, la Cour a jugé

que l'article

83 de l'ordonnance d'urgence n

o

194/2002 – texte légal

ayant servi de fondement à l'expulsion et à l'interdiction de séjour du

requérant – répondait au critère de l'accessibilité mais posait des problèmes

quant à la prévisibilité.

Lupsa

précitée, par une ordonnance du parquet, le requérant a été déclaré indésirable

sur le territoire roumain, interdit de séjour pour une période de quinze ans

et expulsé au

motif que le Service roumain de renseignements avait « des informations

suffisantes et sérieuses selon lesquelles il menait des activités de nature à

mettre en danger la sécurité nationale ».

à l'encontre du requérant pour avoir participé à la commission d'une quelconque

infraction en Roumanie ou dans un autre pays. Hormis le motif général

susmentionné, les autorités n'ont fourni au requérant aucune autre précision.

d'une mesure basée sur des motifs de sécurité nationale doit avoir des garanties

contre l'arbitraire. Elle doit notamment avoir la possibilité de faire

contrôler la mesure litigieuse par un organe indépendant et impartial,

habilité à se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes,

pour trancher sur la légalité de la mesure et sanctionner un éventuel abus des

autorités. Devant cet organe de contrôle, la personne concernée doit bénéficier

d'une procédure contradictoire afin de pouvoir présenter son point de vue et

réfuter les arguments des autorités (

Al‑Nashif c. Bulgarie

, n

o

50963/99,

§§ 123

et 124

, 20 juin 2002

).

Lupsa

précitée (§ 41), la

cour d'appel de Bucarest s'est bornée à un examen purement formel de l'ordonnance

du parquet. De plus, aucune précision quant aux faits reprochés au requérant n'a

été fournie à la cour d'appel, de sorte que cette dernière n'est pas allée

au-delà des affirmations du parquet pour vérifier si le requérant présentait

réellement un danger pour la sécurité nationale ou pour l'ordre public.

n'ayant joui ni devant les autorités

administratives ni devant la cour d'appel du degré minimal de protection contre

l'arbitraire des autorités, la Cour conclut que l'ingérence dans sa vie privée

n'était pas prévue par « une loi » répondant aux exigences de la

Convention (voir,

mutatis mutandis

,

Al-Nashif

, précité, §

128).

pas lieu de poursuivre l'examen du grief du requérant pour rechercher si l'ingérence

visait un « but légitime » et était « nécessaire dans une société

démocratique ».

Convention.

N

o

7

procédurales en cas d'expulsion. Il invoque l'article 1 du Protocole n

o

7, qui se lit comme suit :

« 1.  Un

étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en ętre

expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit

pouvoir :

a)  faire

valoir les raisons qui militent contre son expulsion,

b)  faire

examiner son cas, et

c)  se

faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs

personnes désignées par cette autorité.

étranger peut ętre expulsé avant l'exercice des droits énumérés au

paragraphe 1 a), b) et c) de cet article lorsque cette expulsion

est nécessaire dans l'intéręt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de

sécurité nationale. »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

Il convient donc de le déclarer recevable.

de l'article 1 du Protocole n

o

7 et admet que le requérant a été

expulsé avant de bénéficier des garanties prévues dans cet article. Toutefois,

il considère que des motifs de sécurité nationale réclamaient des mesures

urgentes. Dès lors, il estime que l'expulsion du requérant était justifiée au

regard du paragraphe 2 de l'article 1.

bien qu'ayant été expulsé, a bénéficié de ces garanties procédurales devant une

juridiction. A cet égard, il expose que le requérant a été représenté par son

avocat, qui a pu faire valoir devant la cour d'appel les raisons qui militaient

contre son expulsion (voir,

mutatis mutandis

,

Mezghiche c. France

,

n

o

33438/96, décision de la Commission du 9 avril 1997).

raisons de son expulsion et réitère l'impossibilité pour son avocat d'assurer

sa défense, faute de toute preuve à son encontre.

protection qui leur est offerte notamment par les articles 3 et 8 combinés avec

l'article 13 de la Convention, les étrangers bénéficient des

garanties spécifiques prévues par l'article 1 du Protocole n

o

7

(voir,

mutatis mutandis

,

Al-Nashif

, précité, § 132).

susmentionnées ne s'appliquent qu'à l'étranger résidant régulièrement sur le

territoire d'un Etat ayant ratifié ce Protocole (

Sejdovic et Sulejmanovic c.

Italie

(déc.), n

o

57575/00, 14 mars 2002, et

Sulejmanovic

et Sultanovic c. Italie

(déc.), n

o

57574/00, 14 mars 2002).

que le requérant résidait régulièrement sur le territoire roumain au moment de

son expulsion. Dès lors, bien qu'il ait été expulsé en urgence pour des motifs

de sécurité nationale, cas autorisé par le paragraphe 2 de l'article 1, il

était en droit de se prévaloir, après son expulsion, des garanties énoncées au

paragraphe 1 (voir le rapport explicatif accompagnant le Protocole n

o

7).

personnes visées par cet article prévoit que celles-ci ne peuvent ętre

expulsées qu'« en exécution d'une décision prise conformément à la

loi ».

le renvoi à celle-ci concerne, à l'instar de l'ensemble des dispositions de la

Convention, non seulement l'existence d'une base en droit interne, mais a trait

aussi à la qualité de la loi : il exige l'accessibilité et la

prévisibilité de celle-ci, ainsi qu'une certaine protection contre les

atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la

Convention.

grief tiré de l'article 8 de la Convention, à savoir que

l'ordonnance d'urgence

n

o

194/2002, qui constituait la base légale de

l'expulsion du

requérant, ne lui a pas offert des garanties minimales contre l'arbitraire des

autorités.

ait eu lieu en exécution d'une décision prise conformément à la loi, il y a eu

violation de l'article 1 du Protocole n

o

7 dès lors que cette loi ne

répond pas aux exigences de la Convention.

autorités internes ont également méconnu les garanties dont le requérant devait

jouir en vertu du paragraphe 1 a) et b) de cet article.

autorités n'ont pas fourni au requérant le moindre indice concernant les faits

qui lui étaient reprochés et, d'autre part, que le parquet ne lui a communiqué

l'ordonnance prise à son encontre que le jour de l'unique audience devant la

cour d'appel. Par ailleurs, la Cour observe que la cour d'appel a rejeté toute

demande d'ajournement, empęchant ainsi l'avocat du requérant d'étudier l'ordonnance

susmentionnée et de verser au dossier des pièces à l'appui de la contestation

dirigée contre elle.

de ses protocoles doit s'interpréter de façon à garantir des droits concrets et

effectifs et non théoriques et illusoires, la Cour considère,

au vu du contrôle purement formel opéré par la cour d'appel en l'espèce, que le

requérant n'a pas véritablement pu faire examiner son cas à la lumière des

raisons militant contre son expulsion.

n

o

7.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

le préjudice moral subi du fait de son expulsion.

considère comme exorbitantes et injustifiées. En outre, il soutient qu'il n'existe

aucun lien direct entre les violations alléguées et le prétendu préjudice. Il renvoie

à l'affaire

Beldjoudi c. France

(

arręt du 26 mars 1992, série A n

o

constituait une compensation suffisante à cet égard. Il rappelle les affaires

Al‑Nashif

précité (§ 148),

Slivenko c. Lettonie

([GC], n

o

48321/99,

Mokrani c. France

n

o

52206/99,

moral, une somme inférieure à celle sollicitée par le requérant.

indéniable du fait des violations constatées. Eu égard à l'ensemble des

éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article

41 de la Convention, elle décide d'allouer au requérant 10 000 EUR à ce

titre.

frais et dépens.

peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie au requérant aucune

somme à ce titre.

moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable quant aux griefs

tirés des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n

o

7 et

irrecevable pour le surplus ;

2.

Déclare

qu'il y a eu violation de l'article 8

de la Convention ;

3.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1 du

Protocole n

o

7 ;

4.

Dit

a)  que l

'

Etat défendeur doit

verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera

devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la

Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout

montant pouvant ętre dű à titre d'impôt, à convertir en nouveaux lei roumains

(RON) au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ce montant sera à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui

de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant

cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction équitable

pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2006

en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

John

Hedigan

Greffier                                                                          Président

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