ÎCCJ, decizie (scj.ro #86439)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86439) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
KAYA c. ROUMANIE
(Requęte n
o
33970/05)
ARRĘT
STRASBOURG
12 octobre 2006
DÉFINITIF
12/01/2007
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kaya c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
J.
Hedigan
,
président
,
C.
Bîrsan
,
V.
Zagrebelsky
,
M
me
A.
Gyulumyan
,
MM.
E.
Myjer
,
David Thór
Björgvinsson,
M
me
I.
Ziemele,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2006,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
33970/05) dirigée contre la Roumanie et
don
t un ressortissant turc, M. Saban Kaya
(« le requérant »), a saisi la Cour le 15 septembre 2005 en
vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant est représenté par M
e
A. Irmieș,
avocat à Cluj Napoca. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement »)
est représenté par son agent, M
me
B. Ramașcanu, du ministère
des Affaires étrangères.
Le 26 octobre 2005, le président de la troisième
section a décidé de communiquer la requęte aux Gouvernements roumain et turc.
Ce dernier n'a pas entendu se prévaloir de son droit d'intervenir dans la
procédure.
Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, le président de
la troisième section a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité
et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant, citoyen turc d'origine kurde, est né en
1969 et réside actuellement en Turquie.
Selon les affirmations du requérant, non contestées
par le Gouvernement, il résidait en Roumanie depuis plus de cinq ans à l'époque
des faits. En 2003, le requérant a épousé A.-I. P., ressortissante roumaine.
Une copie du certificat de mariage a été versée au dossier.
Par une ordonnance du 15 avril 2005, le procureur
P.C., du parquet près la cour d'appel de Bucarest, déclara le requérant
« indésirable » et interdit son séjour en Roumanie pour une période
de quinze ans au motif « que des informations suffisantes et sérieuses
indiquaient qu'il menait des activités de nature à mettre en danger la sécurité
nationale ». Le dernier paragraphe de l'ordonnance mentionnait qu'elle
devait ętre communiquée au requérant et mise à exécution par l'Autorité pour
les étrangers, obligation découlant de l'article 81 de l'ordonnance
gouvernementale d'urgence n
o
194/2002 portant sur le régime des
étrangers en Roumanie.
Selon les documents versés au dossier par le
requérant, le 19 avril 2005 le ministère de l'Intérieur informa
le Service roumain des renseignements, le ministère des Affaires étrangères et
la police des frontières que le requérant était interdit de séjour.
Par une lettre du 18 avril 2005, le ministère de l'Intérieur
demanda à l'Autorité pour les étrangers d'effectuer les formalités nécessaires
afin de transférer le requérant au centre spécial pour les étrangers
« Tudor Goclu ». A cette occasion, le ministère de l'Intérieur
informa l'Autorité pour les étrangers que le requérant détenait un titre de
séjour valable jusqu'au 8 juin 2005.
Le 18 avril 2005, le requérant fut arręté par des
agents de la police des frontières et de l'Autorité pour les étrangers. A cette
occasion, un procèsverbal fut dressé par trois agents de la police des
frontières. Le męme jour, le requérant fut conduit par les agents de la
police devant l'Autorité pour les étrangers de Bucarest. Le lendemain, le
requérant fut expulsé vers la Turquie.
Le 19 avril 2005, l'avocat du requérant saisit la
cour d'appel de Bucarest d'une contestation administrative contre l'ordonnance
du parquet du 15 avril 2005. Il demanda également le sursis à exécution de
la mesure. L'avocat du requérant faisait valoir que son client vivait depuis
longtemps en Roumanie, qu'il était marié à une ressortissante roumaine et qu'il
n'avait commis aucune infraction contre la sécurité de l'Etat.
L'audience devant la cour d'appel de Bucarest eut
lieu le 20 avril 2005. Par un arręt du męme jour, la cour d'appel
rejeta la contestation du requérant comme mal fondée, avec la motivation
suivante :
« La
cour, après analyse des pièces du dossier et des arguments des parties,
constate :
En vertu de
l'article 83, premier alinéa, de l'ordonnance gouvernementale n
o
94/2002,
la décision de déclarer un étranger indésirable est une mesure administrative
qui est prise à l'encontre d'un étranger lorsqu'il a mené ou mène des activités
de nature à mettre en danger la sécurité nationale ou l'ordre public, ou lorsqu'il
existe des informations suffisantes montrant qu'il a l'intention de mener de
telles activités.
Cette mesure
qui incombe au procureur a été prise à la suite de la demande n
o
001382622
présentée le 15 avril 2005 par le Service roumain des renseignements, ce
dernier ayant constaté que vu les dispositions de l'article 83 de ladite
ordonnance, il y avait des indices suffisants pour conclure que le requérant
avait commis des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale,
raison pour laquelle les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article
83 ont trouvé application.
Eu égard à l'article
84, deuxième alinéa, de l'ordonnance gouvernementale n
o
194/2002,
la communication des données et des informations qui ont justifié la décision
de déclarer un étranger indésirable pour des raisons liées à la sécurité
nationale n'est autorisée que dans les conditions et pour les personnes
expressément mentionnées par la législation sur le régime des activités
concernant la sécurité nationale et la protection des informations secrètes.
Par conséquent, ces informations ne peuvent ętre communiquées sous aucune forme
que ce soit, directe ou indirecte, à l'étranger déclaré indésirable.
La cour d'appel
constate que l'ordonnance a été exécutée conformément aux articles 93, 1
er
et 3
eme
alinéa et 83, 4
eme
alinéa, de l'ordonnance
gouvernementale n
o
194/2002, modifiée par la loi n
o
482/2004 concernant le transit des personnes au centre « Tudor
Gociu » (...) le 19 avril 2005, le requérant ayant quitté le territoire
roumain (...)
Compte tenu
des preuves versées au dossier et eu égard à la gravité des faits reprochés au
requérant, de nature à mettre en danger la sécurité nationale (...) la cour
rejette comme mal fondée, en tous ses moyens, l'action introduite par le
requérant Kaya Saban. »
En vertu de l'ordonnance gouvernementale n
o
194/2002,
cet arręt est définitif.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. L'ordonnance d'urgence du gouvernement n
o
194 du 12 décembre 2002 sur le régime des étrangers en Roumanie (publiée
au Journal officiel du 27 décembre 2002)
Les dispositions pertinentes sont ainsi
libellées :
Article
81
« L'Autorité
pour les étrangers, ou ses bureaux territoriaux, informent l'étranger de l'obligation
de quitter le territoire de la Roumanie.
L'ordre de
quitter le territoire est rédigé en deux exemplaires, en langue roumaine et
dans une langue de diffusion internationale.
Si l'étranger
est présent, un exemplaire lui est remis sous signature (...)
En son
absence, la communication est faite :
a) par
poste, par lettre avec avis de réception à son adresse, si celle-ci est
connue ;
b) par
affichage au siège de l'Autorité pour les étrangers, si son adresse n'est pas
connue. »
Article
83
« La
déclaration d'un étranger indésirable est une mesure administrative, prise à l'encontre
d'une personne qui a mené ou mène des activités de nature à mettre en danger la
sécurité nationale ou l'ordre public, ou s'il existe des informations
suffisantes montrant qu'il a l'intention de mener de telles activités.
La mesure
prévue au paragraphe précédent est prise, sur proposition de l'Autorité pour
les étrangers ou d'autres institutions ayant des attributions dans le domaine
de l'ordre public et de la sécurité nationale et disposant d'informations
suffisantes de la nature de celles mentionnées ci-dessus, par un procureur
spécialisé, membre du parquet auprès de la cour d'appel de Bucarest.
Après avoir
reçu la proposition, le procureur rend sa décision motivée sous cinq jours
et, s'il fait droit à la proposition, transmet l'ordonnance déclarant l'étranger
indésirable à l'Autorité pour les étrangers en vue de son exécution. Si l'ordonnance
est fondée sur des raisons concernant la sécurité nationale, elles n'y sont pas
mentionnées.
Le droit de
séjour de l'étranger cesse de plein droit à la date de l'ordonnance.
L'étranger
peut ętre déclaré indésirable pour une période de cinq à quinze ans
(...) »
Article
84
« L'ordonnance
déclarant un étranger indésirable est notifiée à la personne concernée par l'Autorité
pour les étrangers, selon la procédure prévue à l'article 81.
La communication
des données et des informations qui ont justifié la déclaration d'un étranger
indésirable pour des raisons liées à la sécurité nationale n'est autorisée que
dans les conditions et aux personnes expressément mentionnées par la
législation sur le régime des activités concernant la sécurité nationale et la
protection des informations secrètes. Ces informations ne peuvent ętre
communiquées, sous aucune forme, directe ou indirecte, à l'étranger déclaré
indésirable. »
Article
85
« L'ordonnance
déclarant un étranger indésirable peut ętre contestée par l'intéressé devant la
cour d'appel de Bucarest dans un délai de cinq jours à compter de la date de sa
communication. L'arręt de la cour est définitif.
La
contestation ne suspend pas la mise à exécution de l'ordonnance (...) »
Article
93
Le placement dans un centre spécial
« 1. Le
placement dans un centre spécial vise à restreindre la liberté de mouvement d'un
étranger qui n'a pas été renvoyé dans son pays d'origine dans les délais prévus
par la présente ordonnance, ou qui a été déclaré indésirable ou a fait l'objet
d'une mesure d'expulsion (...) »
« 4. Le
placement des étrangers déclarés indésirables dans un centre spécial est
une mesure prise en vertu d'une ordonnance, par le męme procureur qui a
déclaré indésirable la personne visée, conformément à l'article 83, troisième
alinéa (...) »
« 6. Les
étrangers qui doivent ętre renvoyés dans leur pays d'origine ne peuvent ętre
gardés dans un centre spécial plus de six mois (...) »
« 8. Les
étrangers qui sont placés dans un centre spécial, peuvent contester l'ordonnance
du procureur devant la cour d'appel de Bucarest dans un délai de
cinq jours ; cette contestation est tranchée par la cour d'appel dans
un délai de trois jours à compter de sa réception. La contestation de
cette mesure n'a pas d'effet suspensif (...) »
B. La décision n
o
324 du 16 septembre 2003 de
la Cour constitutionnelle
Dans une affaire similaire à celle du requérant, la
Cour constitutionnelle s'est prononcée sur la compatibilité de l'article 84 § 2
de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n
o
194/2002 avec les
principes constitutionnels de non-discrimination, du droit d'accès à un
tribunal et du droit à un procès équitable. L'exception d'inconstitutionnalité
avait été soulevée par un étranger dans le cadre de la contestation de l'ordonnance
du parquet par laquelle il avait été déclaré indésirable au motif qu'« il
y avait des informations suffisantes et fondées selon lesquelles il menait des
activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale ».
La Cour constitutionnelle a estimé que l'article
précité était conforme à la Constitution et à la Convention, pour les raisons
suivantes :
« La
situation des étrangers déclarés indésirables en vue de la défense de la
sécurité nationale et de la protection des informations secrètes se distingue
de celle des autres étrangers, ce qui permet au législateur d'établir des droits
différents pour ces deux catégories d'étrangers, sans que cette différence
enfreigne le principe d'égalité. La différence réelle qui résulte de ces
deux situations justifie l'existence de règles différentes.
La Cour
constate également que l'interdiction de communiquer aux étrangers déclarés
indésirables les données et les informations qui justifient cette mesure est
conforme aux dispositions de l'article 31 § 3 de la Constitution, qui prévoit
que « le droit à l'information ne doit pas porter préjudice à la
sécurité nationale ».
Les
dispositions de l'article 84 § 2 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n'enfreignent
pas non plus le principe du libre accès à la justice, garanti par l'article 21
de la Constitution car, en vertu de l'article 85 § 1 [de l'ordonnance
précitée], l'intéressé peut contester en justice l'ordonnance du procureur
(...)
La Cour ne
peut pas non plus retenir [la critique] concernant l'indépendance des juges [de
la cour d'appel] car ceux-ci doivent respecter la loi qui donne priorité aux
intéręts de la sécurité nationale de la Roumanie. La cour d'appel doit se
prononcer sur la contestation en conformité avec les dispositions de l'ordonnance
d'urgence n
o
194/2002, en vérifiant, dans les conditions et les
limites posées par cette ordonnance, la légalité et le bien-fondé de l'ordonnance
du parquet.
Quant aux dispositions
de l'article 6 § 1 de la Convention (...), la Cour note que le texte
critiqué n'empęche pas les intéressés de faire appel aux juridictions pour se
défendre et pour faire valoir toutes les garanties du procès équitable. En
outre, la Cour européenne des Droits de l'Homme a jugé dans son arręt du 5
octobre 2000, rendu dans l'affaire
Maaouia c. France
, que les décisions
relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportaient
pas contestation sur des droits ou obligations de caractère civil du requérant
ni n'avaient trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale
dirigée contre lui au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 f) DE LA
CONVENTION
Le requérant se plaint de l'irrégularité de sa
détention avant de son expulsion, en méconnaissance de l'article 5 § 1 f) de la
Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute
personne a droit à la liberté et à la sűreté. Nul ne peut ętre privé de sa liberté,
sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
f) s'il
s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empęcher
de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une
procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. »
La Cour rappelle que l'article 5 § 1 dresse la liste
exhaustive des circonstances dans lesquelles les individus peuvent ętre
légalement privés de leur liberté, étant bien entendu que ces circonstances
appellent une interprétation étroite, puisqu'il s'agit d'exceptions à une
garantie fondamentale de la liberté individuelle (
Quinn
c. France
, arręt du 22 mars 1995, série A n
o
311, p. 17, § 42).
En l'occurrence, nul ne conteste que le requérant
était détenu dans l'attente d'une expulsion, au sens de l'article 5
f). Cette disposition exige seulement qu'« une
procédure d'expulsion [soit] en cours » ; il n'y a donc pas lieu de
rechercher si la décision d'expulsion initiale se justifie ou non au regard de
la législation interne ou de la Convention. A cet égard, l'article 5 § 1 f) ne prévoit pas la męme protection que l'article
5 § 1 c) (
Chahal
c. Royaume-Uni
, arręt du 15
novembre 1996, pp. 1862-3, § 112).
Il appartient toutefois à la Cour de rechercher si
la détention du requérant était « régulière » aux fins de cette
disposition, en tenant notamment compte des garanties qu'offre le système
interne. En matière de « régularité » d'une détention, y compris l'observation
des « voies légales », la Convention renvoie pour l'essentiel à l'obligation
d'observer les normes de fond comme de procédure de la législation nationale,
mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but
de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (
Dougoz c. Grèce
,
n
o
40907/98, § 54, CEDH 2001-II).
A cet égard, la Cour rappelle qu'en exigeant que
toute privation de liberté soit effectuée « selon les voies légales »,
l'article 5 § 1 impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait
une base légale en droit interne. Toutefois, ces termes ne se bornent pas à
renvoyer au droit interne ; ils concernent aussi la qualité de la
loi ; ils la veulent compatible avec la prééminence du droit, notion
inhérente à l'ensemble des articles de la Convention. Pareille qualité implique
qu'une loi nationale autorisant une privation de liberté soit suffisamment
accessible et précise afin d'éviter tout danger d'arbitraire (
Amuur
c. France, arręt du 25 juin 1996,
Recueil des arręts et décisions
1996-III, p. 850, § 50).
La Cour observe qu'en l'espèce, le placement du
requérant dans le centre spécial avait une base dans le droit
interne : l'article 93 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n
o
194 du 12 décembre 2002 disposait qu'une personne pouvait ętre placée dans
un centre spécial, dans l'attente de son expulsion, si elle avait été déclarée
indésirable ou si elle faisait l'objet d'une procédure d'expulsion. L'article
93 prévoyait également la durée et les modalités de la détention.
Or, pour ce qui est de la détention du requérant entre les 18 et
19 avril 2005, la Cour relève que la base légale de cette privation
de liberté était l'ordonnance du 15 avril 2005 du parquet près le tribunal
départemental de Bucarest, qui s'appuyait sur l'ordonnance n
o
194 précitée.
La Cour rappelle que son rôle n'est pas d'examiner
in
abstacto
la législation et la pratique interne mise en cause, mais de
rechercher si la manière dont elles ont touché le requérant a enfreint la
Convention (voir,
mutatis mutandis
,
Padovani c. Italie
, arręt
du 26 février 1993, série A n
o
257-B, p. 20, § 24, et
Bellerin Lagares c. Espagne
(déc.),
n
o
31548/02, 4 novembre 2003). Or, la détention n'a, en l'espèce,
durée qu'un jour, un laps de temps que la Cour ne juge pas déraisonnable.
De plus, en vertu de l'article 93 précité, le requérant avait la
possibilité de contester son placement dans le centre spécial.
A la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Cour estime que la durée de détention, limitée à un jour, est raisonnable.
Il s'ensuit que cette partie de la requęte est manifestement mal
fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit ętre rejetée en
application de l'article 35 § 4.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Le requérant allègue une atteinte à son droit à un
procès équitable à l'occasion de la procédure qui s'est déroulée devant la cour
d'appel de Bucarest, qui a pris fin par l'arręt du 20 avril 2005.
La Cour
rappelle que les décisions relatives à l'éloignement
des étrangers, comme ce fut le cas en l'espèce du jugement du 20 avril 2005 de
la cour d'appel de Bucarest, n'emportent pas contestation sur des droits ou
obligations de caractère civil ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en
matière pénale, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (
Maaouia c. France
[GC], n
o
39652/98, § 40, CEDH 2000‑X).
Dès lors, la Cour estime que cette partie de la requęte est incompatible
ratione materiae
avec les dispositions de la Convention et doit ętre
rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 16 DE LA
CONVENTION ET 4 DU PROTOCOLE N
o
4
Sans étayer ses affirmations, le requérant allègue
une violation des articles 16 de la Convention et 4 du Protocole n
o
4.
La Cour observe que ces griefs ne sont pas étayés.
Il s'ensuit qu'ils sont manifestement mal fondés et doivent ętre rejetés en
application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA
CONVENTION
Le requérant allègue que la mesure d'expulsion dont
il a fait l'objet ainsi que l'interdiction de séjour de quinze ans prononcée à
son encontre portent atteinte à son droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance.
Il
ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit
que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sűreté publique, au bien‑ętre économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement
mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par
ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Sur l'existence d'une ingérence
Le Gouvernement ne conteste pas l'existence d'une
vie privée et familiale du requérant en Roumanie avant son expulsion, mais
soutient que cette mesure, ainsi que l'interdiction de séjour, n'ont pas
constitué une ingérence dans sa vie privée et familiale. A cet égard, il expose
que le requérant n'avait pas un droit de séjour permanent en Roumanie mais
y séjournait sur la base d'un visa valable jusqu'au 8 juin 2005, renouvelable.
De plus, il souligne que l'épouse du requérant pouvait se rendre en Turquie
afin de continuer la vie familiale, après l'expulsion. Le Gouvernement soutient
que le requérant, qui se trouvait en Roumanie depuis seulement cinq ans, n'avait
pas passé « l'essentiel de son existence » sur le territoire de ce
pays. Enfin, il estime qu'il n'y a eu aucune ingérence dans la vie privée et
familiale.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il
affirme qu'il était impossible à son épouse à s'installer en Turquie, compte
tenu de sa religion. Il conteste l'accessibilité de l'ordonnance du gouvernement
n
o
194 du 12 décembre 2002, ainsi que le but de la mesure
d'expulsion, prise en vertu de ladite ordonnance. Enfin, il allègue l'absence
de toute preuve qui puisse indiquer sa dangerosité pour la sécurité nationale.
La Cour note d'emblée que la réalité d'une vie
privée et familiale du requérant en Roumanie avant son expulsion n'est pas
contestée.
Dans une affaire similaire, la Cour a jugé que
l'intégration du
requérant dans la société roumaine et le caractère effectif de sa vie familiale
étaient incontestables et que l'interdiction du territoire roumain avait mis
fin à cette intégration et engendré un bouleversement radical de sa vie privée
et familiale (
Lupsa c. Roumanie
, n
o
10337/04, §§ 24-27,
8 juin 2006).
En l'espèce, le requérant est entré en Roumanie en
2000, y a depuis lors résidé régulièrement et fondé une famille avec une
ressortissante roumaine.
Dès lors, la Cour considère
qu'il y a eu ingérence
dans sa vie privée et familiale.
Sur la justification de l'ingérence
Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne
remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 8. Il faut donc
rechercher si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou
plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire dans
une société démocratique ».
Le Gouvernement allègue que la mesure litigieuse
répondait aux critères du paragraphe 2 de l'article 8. Il fait valoir que la
mesure était prévue par la loi, à savoir l'ordonnance d'urgence n
o
194/2002 publiée au Journal officiel, et qu'elle remplissait donc la condition
d'accessibilité. Quant au critère de prévisibilité, le Gouvernement estime qu'il
est également rempli, dès lors que l'article 83 de l'ordonnance susmentionnée
prévoit que l'interdiction du territoire ne peut ętre ordonnée que dans des cas
strictement énumérés, à savoir si un étranger a mené, mène ou a l'intention de
mener des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale ou l'ordre
public.
Le Gouvernement affirme que la mesure litigieuse
poursuivait un but légitime, à savoir la défense de la sécurité nationale, qu'elle
était nécessaire dans une société démocratique, dès lors qu'elle se justifiait
par un besoin social impérieux et qu'elle était proportionnée au but légitime
poursuivi. Pour conclure à la proportionnalité de l'ingérence, le Gouvernement
souligne qu'il faut prendre en compte, d'une part, la gravité des faits dont
le requérant était soupçonné et, d'autre part, le fait que sa compagne est
libre de lui rendre visite et éventuellement de s'installer en Turquie.
Dans l'affaire
Lupsa
précitée, la Cour a jugé
que l'article
83 de l'ordonnance d'urgence n
o
194/2002 – texte légal
ayant servi de fondement à l'expulsion et à l'interdiction de séjour du
requérant – répondait au critère de l'accessibilité mais posait des problèmes
quant à la prévisibilité.
En l'espèce, comme dans l'affaire
Lupsa
précitée, par une ordonnance du parquet, le requérant a été déclaré indésirable
sur le territoire roumain, interdit de séjour pour une période de quinze ans
et expulsé au
motif que le Service roumain de renseignements avait « des informations
suffisantes et sérieuses selon lesquelles il menait des activités de nature à
mettre en danger la sécurité nationale ».
La Cour constate qu'aucune poursuite n'a été engagée
à l'encontre du requérant pour avoir participé à la commission d'une quelconque
infraction en Roumanie ou dans un autre pays. Hormis le motif général
susmentionné, les autorités n'ont fourni au requérant aucune autre précision.
La Cour rappelle que toute personne qui fait l'objet
d'une mesure basée sur des motifs de sécurité nationale doit avoir des garanties
contre l'arbitraire. Elle doit notamment avoir la possibilité de faire
contrôler la mesure litigieuse par un organe indépendant et impartial,
habilité à se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes,
pour trancher sur la légalité de la mesure et sanctionner un éventuel abus des
autorités. Devant cet organe de contrôle, la personne concernée doit bénéficier
d'une procédure contradictoire afin de pouvoir présenter son point de vue et
réfuter les arguments des autorités (
Al‑Nashif c. Bulgarie
, n
o
50963/99,
§§ 123
et 124
, 20 juin 2002
).
Comme dans l'affaire
Lupsa
précitée (§ 41), la
cour d'appel de Bucarest s'est bornée à un examen purement formel de l'ordonnance
du parquet. De plus, aucune précision quant aux faits reprochés au requérant n'a
été fournie à la cour d'appel, de sorte que cette dernière n'est pas allée
au-delà des affirmations du parquet pour vérifier si le requérant présentait
réellement un danger pour la sécurité nationale ou pour l'ordre public.
Le requérant
n'ayant joui ni devant les autorités
administratives ni devant la cour d'appel du degré minimal de protection contre
l'arbitraire des autorités, la Cour conclut que l'ingérence dans sa vie privée
n'était pas prévue par « une loi » répondant aux exigences de la
Convention (voir,
mutatis mutandis
,
Al-Nashif
, précité, §
128).
Eu égard à ce constat, la Cour estime qu'il n'y a
pas lieu de poursuivre l'examen du grief du requérant pour rechercher si l'ingérence
visait un « but légitime » et était « nécessaire dans une société
démocratique ».
Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la
Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE
N
o
7
Le requérant dénonce une violation des garanties
procédurales en cas d'expulsion. Il invoque l'article 1 du Protocole n
o
7, qui se lit comme suit :
« 1. Un
étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en ętre
expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit
pouvoir :
a) faire
valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
b) faire
examiner son cas, et
c) se
faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs
personnes désignées par cette autorité.
Un
étranger peut ętre expulsé avant l'exercice des droits énumérés au
paragraphe 1 a), b) et c) de cet article lorsque cette expulsion
est nécessaire dans l'intéręt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de
sécurité nationale. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement ne conteste pas l'applicabilité en l'espèce
de l'article 1 du Protocole n
o
7 et admet que le requérant a été
expulsé avant de bénéficier des garanties prévues dans cet article. Toutefois,
il considère que des motifs de sécurité nationale réclamaient des mesures
urgentes. Dès lors, il estime que l'expulsion du requérant était justifiée au
regard du paragraphe 2 de l'article 1.
Le Gouvernement soutient également que le requérant,
bien qu'ayant été expulsé, a bénéficié de ces garanties procédurales devant une
juridiction. A cet égard, il expose que le requérant a été représenté par son
avocat, qui a pu faire valoir devant la cour d'appel les raisons qui militaient
contre son expulsion (voir,
mutatis mutandis
,
Mezghiche c. France
,
n
o
33438/96, décision de la Commission du 9 avril 1997).
Le requérant affirme n'avoir jamais été informé des
raisons de son expulsion et réitère l'impossibilité pour son avocat d'assurer
sa défense, faute de toute preuve à son encontre.
La Cour rappelle qu'en cas d'expulsion, outre la
protection qui leur est offerte notamment par les articles 3 et 8 combinés avec
l'article 13 de la Convention, les étrangers bénéficient des
garanties spécifiques prévues par l'article 1 du Protocole n
o
7
(voir,
mutatis mutandis
,
Al-Nashif
, précité, § 132).
Par ailleurs, la Cour relève que les garanties
susmentionnées ne s'appliquent qu'à l'étranger résidant régulièrement sur le
territoire d'un Etat ayant ratifié ce Protocole (
Sejdovic et Sulejmanovic c.
Italie
(déc.), n
o
57575/00, 14 mars 2002, et
Sulejmanovic
et Sultanovic c. Italie
(déc.), n
o
57574/00, 14 mars 2002).
En l'espèce, la Cour note qu'il n'est pas contesté
que le requérant résidait régulièrement sur le territoire roumain au moment de
son expulsion. Dès lors, bien qu'il ait été expulsé en urgence pour des motifs
de sécurité nationale, cas autorisé par le paragraphe 2 de l'article 1, il
était en droit de se prévaloir, après son expulsion, des garanties énoncées au
paragraphe 1 (voir le rapport explicatif accompagnant le Protocole n
o
7).
La Cour relève que la première garantie accordée aux
personnes visées par cet article prévoit que celles-ci ne peuvent ętre
expulsées qu'« en exécution d'une décision prise conformément à la
loi ».
Le mot « loi » désignant la loi nationale,
le renvoi à celle-ci concerne, à l'instar de l'ensemble des dispositions de la
Convention, non seulement l'existence d'une base en droit interne, mais a trait
aussi à la qualité de la loi : il exige l'accessibilité et la
prévisibilité de celle-ci, ainsi qu'une certaine protection contre les
atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la
Convention.
La Cour réitère son constat fait lors de l'examen du
grief tiré de l'article 8 de la Convention, à savoir que
l'ordonnance d'urgence
n
o
194/2002, qui constituait la base légale de
l'expulsion du
requérant, ne lui a pas offert des garanties minimales contre l'arbitraire des
autorités.
Par conséquent, bien que l'expulsion du requérant
ait eu lieu en exécution d'une décision prise conformément à la loi, il y a eu
violation de l'article 1 du Protocole n
o
7 dès lors que cette loi ne
répond pas aux exigences de la Convention.
En tout état de cause, la Cour estime que les
autorités internes ont également méconnu les garanties dont le requérant devait
jouir en vertu du paragraphe 1 a) et b) de cet article.
A cet égard, la Cour note, d'une part, que les
autorités n'ont pas fourni au requérant le moindre indice concernant les faits
qui lui étaient reprochés et, d'autre part, que le parquet ne lui a communiqué
l'ordonnance prise à son encontre que le jour de l'unique audience devant la
cour d'appel. Par ailleurs, la Cour observe que la cour d'appel a rejeté toute
demande d'ajournement, empęchant ainsi l'avocat du requérant d'étudier l'ordonnance
susmentionnée et de verser au dossier des pièces à l'appui de la contestation
dirigée contre elle.
Rappelant que toute disposition de la Convention ou
de ses protocoles doit s'interpréter de façon à garantir des droits concrets et
effectifs et non théoriques et illusoires, la Cour considère,
au vu du contrôle purement formel opéré par la cour d'appel en l'espèce, que le
requérant n'a pas véritablement pu faire examiner son cas à la lumière des
raisons militant contre son expulsion.
Il y a donc eu violation de l'article 1 du Protocole
n
o
7.
VI. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Le requérant demande 500 000 euros (EUR) pour
le préjudice moral subi du fait de son expulsion.
Le Gouvernement conteste ces prétentions, qu'il
considère comme exorbitantes et injustifiées. En outre, il soutient qu'il n'existe
aucun lien direct entre les violations alléguées et le prétendu préjudice. Il renvoie
à l'affaire
Beldjoudi c. France
(
arręt du 26 mars 1992, série A n
o
234‑A,
) oů la Cour a estimé que le simple constat de la violation
constituait une compensation suffisante à cet égard. Il rappelle les affaires
Al‑Nashif
précité (§ 148),
Slivenko c. Lettonie
([GC], n
o
48321/99,
, CEDH 2003‑X) et
Mokrani c. France
n
o
52206/99,
, 15 juillet 2003) oů la Cour a alloué, au titre du dommage
moral, une somme inférieure à celle sollicitée par le requérant.
La Cour estime que le requérant a subi un tort moral
indéniable du fait des violations constatées. Eu égard à l'ensemble des
éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article
41 de la Convention, elle décide d'allouer au requérant 10 000 EUR à ce
titre.
B. Frais et dépens
Le requérant ne demande pas de remboursement des
frais et dépens.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne
peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie au requérant aucune
somme à ce titre.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des intéręts
moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant aux griefs
tirés des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n
o
7 et
irrecevable pour le surplus ;
2.
Déclare
qu'il y a eu violation de l'article 8
de la Convention ;
3.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1 du
Protocole n
o
7 ;
4.
Dit
a) que l
'
Etat défendeur doit
verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera
devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout
montant pouvant ętre dű à titre d'impôt, à convertir en nouveaux lei roumains
(RON) au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ce montant sera à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui
de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant
cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2006
en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
John
Hedigan
Greffier Président