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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86467)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86467) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE MATIES c. ROUMANIE (Requęte n o 13202/03) Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 27 octobre 2010 ARRĘT STRASBOURG 8 juin 2010 DÉFINITIF 08/09/2010 Cet arręt peut subir des retouches de forme. En l'affaire Maties c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mai 2010, Rend l'arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

4. Le requérant est né en 1946 et réside à Targu Mures.

13. L'essentiel des dispositions légales et de la jurisprudence interne pertinentes, y compris des extraits des lois n os 10/2001 et 247/2005 et de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n o 81/2007 (OUG n o 81/2007) concernant le système d'indemnisation pour les immeubles nationalisés, sont décrites dans les arręts Tudor c. Roumanie (n o 29035/05, §§ 15-20, 17 janvier 2008) et Via ș u c. Roumanie (n o 75951/01, §§ 38-49, 9 décembre 2008). Les textes pertinents du Conseil de l'Europe, à savoir la Résolution Res(2004)3 relative aux arręts révélant un problème structurel sous-jacent et la Recommandation Rec(2004)6 sur l'amélioration des recours internes, adoptées par le Comité des ministres, sont également citées dans l'arręt Via ș u susmentionné (§§ 50-51).

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU

o

19. Le requérant se plaint de l'impossibilité de jouir de son droit de se voir indemniser pour le terrain nationalisé, conformément aux dispositions légales pertinentes, et invoque à cet égard l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

». Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. » A. Sur la recevabilité

35. Toujours sur le fondement de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de l'impossibilité d'obtenir la restitution du terrain et d'en avoir la jouissance.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA

CONVENTION

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