ÎCCJ, decizie (scj.ro #86467)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86467) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
MATIES c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
13202/03)
Cette version a été
rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 27 octobre
2010
ARRĘT
STRASBOURG
8 juin 2010
DÉFINITIF
08/09/2010
Cet arręt peut subir
des retouches de forme.
En l'affaire Maties c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mai 2010,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
13202/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M.
Doru Octavian Maties (« le requérant »), a saisi la Cour le 24
février 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Razvan‑Horatiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 2 juin 2008, le président de la troisième
section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3
de la Convention, il a en outre été décidé
que
la
chambre
se prononcerait
en męme temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1946 et réside à Targu
Mures.
Le grand-père du requérant, P.O., était
propriétaire d'un terrain à Iernut, qu'il dut céder à l'État sous le régime
communiste.
Après 1990, les lois n
os
18/1991, 169/1997[1] et 1/2000 établissant des
mesures de réparation pour les anciens propriétaires de terrains furent
adoptées. Cette dernière loi disposait que les anciens propriétaires de
terrains ne pouvant pas ętre restitués avaient droit à se voir attribuer un
autre terrain en compensation ou une indemnisation.
Après l'entrée en vigueur de la loi n
o
1/2000, le requérant et P.V.R., un autre héritier, entamèrent des démarches
administratives afin de se voir restituer un terrain de 17,47 hectares ayant
appartenu à P.O.
Par la décision n
o
40/L/2000, la
commission départementale pour l'établissement du droit de propriété (« la
commission départementale ») constata que, bien que le requérant et P.V.R.
fussent en droit d'obtenir une réparation en vertu de la loi n
o
18/1991, la restitution du terrain en question n'était pas possible. Elle
décida l'inscription de leur créance dans le tableau prévu à l'annexe n
o
39, de la décision du gouvernement (
Hotărârea Guvernului
) n
o
180/2000.
Ce tableau répertoriait les personnes qui, se trouvant dans l'impossibilité
objective de se voir restituer les terrains qui leur avaient appartenu ou d'obtenir
en compensation d'autres terrains équivalents, avaient droit à une
indemnisation.
Le requérant contesta cette décision, plaidant qu'il
préférait l'attribution d'un terrain à une réparation financière, à ses yeux
inefficace et illusoire. Par un arręt définitif du 7 mars 2003, le tribunal
départemental de Mures confirma la décision n
o
40/L/2000 et jugea qu'aucun
terrain ne pouvant ętre attribué en raison d'une pénurie de terrains à Iernut,
l'intéressé serait indemnisé dans les conditions prévues par la loi n
o
1/2000.
Par une décision du 21 octobre 2008, se fondant
sur le résultat d'une expertise technique, la commission centrale des
dédommagements établit le montant de l'indemnisation due au requérant et à
P.V.R. à 1 886 771 lei roumains (« RON »). La décision
indiquait également que le requérant devait suivre la procédure prévue par la
loi n
o
247/2005 afin d'obtenir l'exécution. Cette décision fut
transmise au requérant le 5 novembre 2008.
Afin d'obtenir l'exécution de la décision du 21
octobre 2008 précitée, le requérant devait s'adresser à la direction pour l'octroi
des dédommagements en liquide qui fonctionnait dans le cadre de l'Autorité
nationale sur la restitution des propriétés, avec les documents suivants :
une demande par laquelle il optait pour le paiement d'une somme d'argent, la
décision reconnaissant son droit à une indemnisation, le certificat d'actionnaire
au fonds «
Proprietatea
», s'il avait été émis, ses coordonnées
bancaires et un mandat de la part de P.V.R.
Par une lettre du 1
er
septembre 2009,
le requérant informa la Cour qu'il ne s'était pas adressé à la direction pour l'octroi
des dédommagements en liquide, au motif que la possibilité d'obtenir une somme
d'argent reste illusoire.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET
INTERNATIONALES PERTINENTS
L'essentiel des dispositions légales et de la
jurisprudence interne pertinentes, y compris des extraits des lois n
os
10/2001 et 247/2005 et de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n
o
81/2007 (OUG n
o
81/2007) concernant le système d'indemnisation pour
les immeubles nationalisés, sont décrites dans les arręts
Tudor c. Roumanie
(n
o
29035/05, §§ 15-20, 17 janvier 2008) et
Via
ș
u
c. Roumanie
(n
o
75951/01,
§§ 38-49, 9 décembre 2008). Les textes pertinents du Conseil de l'Europe,
à savoir la Résolution Res(2004)3 relative aux arręts révélant un problème
structurel sous-jacent et la Recommandation Rec(2004)6 sur l'amélioration des recours
internes, adoptées par le Comité des ministres, sont également citées dans l'arręt
Via
ș
u
susmentionné
(§§ 50-51).
En vertu de l'article 14 de l'OUG n
o
81/2007, les personnes qui étaient en droit d'obtenir une indemnisation qui
dépassait 500 000 RON, pouvait obtenir une somme en liquide d'un montant maximal
de 500 000 RON, la différence étant transformée dans des actions au
fonds
Proprietatea
. L'indemnisation en liquide était payée en deux
tranches de 250 000 RON, dans un intervalle de deux ans.
Le 12 février 2008, l'arręté du Gouvernement n
o
128/2008 visant à modifier et compléter les règles d'application des
dispositions de la loi n
o
247/2005 concernant la détermination
du montant des dédommagements et leur payement, a été publiée au Journal
Officiel. Selon cette nouvelle norme légale, après l'émission du « titre
de dédommagements » (
titlu de despagubire
) par la commission
centrale des dédommagements, l'intéressé devait opter auprès de l'Autorité
nationale sur la restitution des propriétés soit pour recevoir une partie de la
somme en liquide (dans la limite de 500 000 RON), et le restant en actions
au fond
Proprietatea
, soit pour recevoir des actions au fonds pour la
somme en entier (voir également le paragraphe 11 ci-dessus).
Lorsqu'il optait pour recevoir une partie de la
somme en liquide, l'intéressé devait faire une demande en ce sens auprès de la
direction pour l'octroi des dédommagements en liquide qui fonctionnait dans le
cadre de l'Autorité nationale sur la restitution des propriétés. Cette autorité
devait remplacer le « titre de dédommagement » par un « titre de
paiement » (
titlu de plata
) correspondant au montant de la somme à
payer en liquide, et un « titre de conversion » (
titlu de
conversie
) correspondant au restant de la somme à convertir en actions au
fonds
Proprietatea
. La décision du Gouvernement précitée prévoit que les
demandes d'option sont examinées selon l'ordre chronologique, sans qu'un délai soit
expressément prévu à cette fin. Les titres de dédommagement peuvent ętre valorisés
dans un délai de trois ans à partir de leur émission, délai qui, en tout état
de cause, n'arrive à terme que douze mois après la première transaction en
bourse des actions du fonds
Proprietatea
.
Le délai de deux ans prévu pour le paiement des
sommes en liquide (paragraphe 14
in fine
ci-dessus) commence à courir à
partir de l'émission du titre de paiement.
Selon les renseignements officiels figurant sur
le site de l'Autorité nationale sur la restitution des propriétés, le 19 avril
2010, 16 463 demandes d'options ont été enregistrées auprès de l'autorité
compétente. Le montant des dédommagements pour lesquels les intéressés ont
exprimé l'intention de recevoir une somme en liquide est de
1 855 395 376 RON. La somme payée jusqu'à la date précitée est
de 343 270 664 RON.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 À LA CONVENTION
Le
requérant se plaint de l'impossibilité de jouir de son droit de se voir
indemniser pour le terrain nationalisé, conformément aux dispositions légales
pertinentes, et invoque à cet égard l'article 1 du Protocole n
o
1,
ainsi libellé :
« Toute personne
physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé de
sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues
par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États
de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage
des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement des
impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ». Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse. »
A. Sur la recevabilité
Le Gouvernement soulève une exception d'incompatibilité
ratione materiae
de ce grief avec la Convention. Il estime que le
requérant ne dispose pas d'un « bien » au sens de l'article 1 du
Protocole n
o
1, dans la mesure oů la décision n
o
40/L/2000 de la commission départementale ne fixe pas le montant de l'indemnisation
due au requérant et oů aucune décision de justice définitive ne lui a reconnu
le droit de se voir octroyer une indemnisation d'un montant déterminé. Il
estime, dès lors, qu'à la différence des affaires
Broniowski c. Pologne
[GC] (n
o
31443/96, CEDH 2004‑V) et
Matache et autres c. Roumanie
(n
o
38113/02, 19 octobre 2006), le requérant ne dispose pas d'une créance
établie et exigible.
Le requérant ne présente pas d'observations sur
ce point.
La Cour rappelle avoir déjà jugé, dans des
affaires similaires au cas d'espèce, que les décisions administratives non
contestées qui reconnaissaient aux intéressées le droit à une indemnisation
sans établir son montant, s'analysaient en un
« intéręt
patrimonial » suffisamment établi en droit interne, certain, non-révocable
et exigible, qu'elle considère comme relevant de la notion de bien au sens de l'article
1 du Protocole n
o
1 à la Convention (
Via
ș
u
précité, §§
58-60).
Les arguments du Gouvernement ne sauraient mener
en l'occurrence à une conclusion différente. La Cour observe que le droit du
requérant à une indemnisation fut confirmé constamment et régulièrement par les
autorités, clairement établi en droit interne, ainsi qu'il ressort de la
décision n
o
40/L/2000 de la commission départementale, validant
l'inscription de la créance du requérant, et męme de l'arręt définitif du 7
mars 2003 du tribunal départemental de Mures (
mutatis mutandis
Via
ș
u
, précité, §
59).
Il y a donc lieu de rejeter l'exception du
Gouvernement. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de
le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le
requérant souligne qu'il se trouve depuis plusieurs années dans l'impossibilité
de bénéficier de manière effective de l'indemnisation en cause. Il considère
que la décision du 21 octobre 2008 établissant le montant de l'indemnisation ne
peut pas ętre exécutée d'une manière effective. Plus particulièrement, il
considère inacceptable le délai de deux ans prévu pour le paiement de la somme
en liquide qui représente dans son cas moins d'un tiers de l'indemnisation due,
ainsi que le fait que la différence sera convertie dans des actions au fonds
Proprietatea
lequel ne fonctionne pas.
Le
Gouvernement insiste sur le fait que le requérant a fait usage de la
possibilité de s'adresser aux autorités administratives afin de se voir
accorder une indemnisation. Selon lui, le mécanisme mis en place par la loi n
o
247/2005 et portant sur la création du fonds
Proprietatea
est de nature
à offrir aux ayants droit une indemnisation correspondant aux exigences de la
jurisprudence de la Cour. Selon les dernières modifications de la loi n
o
247/2005,
une partie de l'indemnisation en cause pourrait ętre versée en liquide à l'intéressé
et des progrès ont été réalisés pour que le fonds
Proprietatea
devienne
fonctionnel.
Le
Gouvernement note également que le requérant a obtenu une décision lui
octroyant des dédommagements, mais qu'elle ne peut pas ętre exécutée, faute
pour l'intéressé d'avoir suivi la procédure prévue par la loi n
o
247/2005
(paragraphes 11 et 12 ci-dessus).
La Cour renvoie à la jurisprudence citée dans l'affaire
Via
ș
u
précitée,
concernant les obligations, sous l'angle de l'article 1 du Protocole n
o
1, qui sont à la charge de l'État qui a adopté une législation prévoyant la
restitution ou l'indemnisation pour les biens confisqués en vertu d'un régime
antérieur (
Via
ș
u
précité, § 58).
Elle rappelle que la non-exécution d'une décision
reconnaissant un droit de propriété constitue une ingérence au sens de la
première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole n
o
1.
En l'espèce, l'ingérence litigieuse consiste dans la carence des autorités
compétentes à rendre effectif le droit qu'elles ont reconnu au requérant par la
décision n
o
40/L/2000 (
Via
ș
u
précité,
§§ 60 et 66, et
Ramadhi et 5 autres
précité, §§ 76-77).
La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des
questions portant sur la carence des autorités à rendre effectif le droit qu'elles
ont reconnu aux intéressés par des décisions définitives à des indemnités pour
des biens immobiliers passés dans le patrimoine de l'État pendant le régime
communiste et a constaté la violation de l'article 1
er
du
Protocole n
o
1 (
Via
ș
u
précité, §§
62-73,
Katz c. Roumanie
, n
o
29739/03, 20 janvier 2009
et
Faimblat c. Roumanie
, n
o
23066/02, 13 janvier 2009
). Cependant,
elle estime que, dans la présente affaire, la situation est sensiblement
différente des affaires précitées, dans la mesure oů le requérant a obtenu une
décision de la commission centrale des dédommagements établissant, sur la base
d'une expertise, le montant de l'indemnisation qui lui était due (
a
contrario
Via
ș
u
,
Katz
et
Faimblat
précités)
. Sans empiéter sur les conclusions auxquels elle est arrivée
dans les affaires susmentionnées, la Cour estime qu'en l'occurrence, pour les
raisons indiquées ci-dessous, un examen plus nuancé s'impose.
La Cour relève que les dispositions légales
applicables en la matière permettaient au requérant d'obtenir le versement en
liquide d'une partie de l'indemnisation établie par la décision du 21 octobre
2008 de la commission centrale des dédommagements. Plus particulièrement, le
requérant aurait pu percevoir la somme de 250 000 RON, soit environ un
tiers de la somme qui lui était due (paragraphe 14 ci-dessus). Afin de
bénéficier de cette possibilité, le requérant aurait dű exercer un droit d'option
(paragraphe 15 ci-dessus), ce qu'il n'a pas fait. Or, selon la loi interne,
cette étape était obligatoire pour obtenir un titre de paiement qui lui aurait
permis d'obtenir le paiement de la somme susmentionnée dans un délai de deux
ans. Par ailleurs, la Cour note qu'il ressort des renseignements mis à la
disposition du publique par l'Autorité nationale sur la restitution des
propriétés, que pour les personnes qui ont exercé un droit d'option, des
paiements sont en cours et qu'un cinquième des sommes sollicitées a été payé
(paragraphe 18 ci-dessus).
Cela étant, la Cour note qu'il est difficile de
trancher
in abstracto
la question de l'efficacité
de la procédure
spéciale mise en place par les autorités nationales pour accélérer le paiement
des indemnisations prévues par la loi n
o
247/2005 (paragraphes 14 à
16 ci-dessus).
Cela étant, en l'espèce, elle relève que, bien qu'informé par
les autorités nationales de la nécessité d'exercer son droit d'option, le
requérant a refusé de le faire (paragraphes 10 à 12 ci-dessus). Ainsi, le
requérant a sciemment bloqué la procédure. Or, si la Cour ne peut pas spéculer
sur l'efficacité de la procédure spéciale mise en place pour le paiement
accéléré d'une partie de l'indemnisation, il n'empęche, qu'étant donné l'attitude
de l'intéressé,
la Cour ne saurait conclure que les autorités sont entièrement
responsables de l'impossibilité pour lui d'obtenir une partie de l'indemnisation.
Par ailleurs,
la Cour note que le délai imparti par la loi au requérant pour exercer son
droit d'option n'est pas encore échu (paragraphe 16
in fine
ci-dessus).
Il s'ensuit que, pour la partie de la requęte qui correspond à la somme que le
requérant aurait pu percevoir en liquide, il n'y a pas eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1.
33. P
our ce qui est du restant de l'indemnisation, à
savoir plus de deux tiers de la somme due au requérant, la Cour constate qu'elle
devait faire l'objet des actions au fonds
Proprietatea
(paragraphe 14
ci-dessus). Or, tout en prenant note avec
satisfaction de l'évolution qui semble s'amorcer en pratique
au regard du mécanisme de paiement prévu par la loi n
o
247/2005
modifiée par l'OUG n
o
81/2007,
la Cour observe
qu'à ce jour, le Gouvernement n'a pas démontré que le système d'indemnisation
mis en place par le biais du fonds
Proprietatea
, permettrait aux ayants
droit, et en particulier au requérant, de toucher, selon une procédure et un
calendrier prévisibles, les indemnités auxquelles ils ont droit.
Partant, la Cour estime que, pour cette partie de
la requęte, il y a violation de l'article 1 du Protocole n
o
1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Toujours sur le fondement de l'article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention, le requérant se plaint de l'impossibilité
d'obtenir la restitution du terrain et d'en avoir la jouissance.
La Cour rappelle qu'un requérant ne peut alléguer
une violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 que dans la mesure oů
les décisions qu'il incrimine se rapportaient à ses « biens », au
sens de cette disposition. Selon la jurisprudence constante des organes de la
Convention à ce titre, ne sont pas à considérer comme des « biens »
au sens de l'article susmentionné l'espoir de voir revivre un droit de
propriété qui s'était éteint depuis longtemps, ni une créance conditionnelle
qui se trouve caduque par suite de la non-réalisation de la condition
(
Kopecký c.
Slovaquie
[GC], n
o
44912/98, § 35, CEDH 2004-IX
).
En l'espèce, l'ascendant du requérant, P.O.,
avait été dépossédé d'un terrain pendant le régime communiste. Ce faisant, la
procédure administrative introduite sur le fondement de la loi n
o
1/2000 et l'action subséquente ne portaient pas sur des « biens
existants » dans le patrimoine du requérant. La Cour observe également qu'aucune
décision administrative ou judiciaire n'a reconnu le droit du requérant de se
voir attribuer un terrain en nature. Dès lors, la Cour considère que le
requérant ne disposait pas d'un « bien » au sens de l'article 1 du
Protocole n
o
1.
Il s'ensuit que ce grief tiré de l'article 1 du
Protocole n
o
1 est incompatible
ratione materiae
avec les
dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit
ętre rejeté en application de l'article 35 § 4.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage[2]
Le requérant réclame, au titre du préjudice
matériel, 522 912 euros (« EUR ») représentant la valeur du
terrain dont la restitution avait été demandée et 155 555 EUR pour le
défaut de sa jouissance pendant dix ans. Il réclame également 15 000 EUR
au titre du préjudice moral.
Le Gouvernement considère que le requérant ne peut
solliciter que la partie qui lui revient de l'indemnisation de
1 886 771 RON établie par la décision du 21 octobre 2008. Il note
également que le requérant n'a aucunement justifié sa demande représentant le
défaut de jouissance du terrain en cause et il estime qu'il n'y a pas de lien
de causalité entre le prétendu dommage moral allégué et l'éventuelle violation
de la Convention.
42
. La
Cour rappelle qu'un arręt constatant une violation entraîne pour l'Etat
défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les
conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation
antérieure à celle-ci (
Iatridis c. Grèce
(satisfaction équitable) [GC],
n
o
31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
En l'espèce, la Cour estime, avec le
Gouvernement, que le requérant ne saurait prétendre qu'à la moitie de la valeur
estimée du terrain, compte tenu de ce que la décision de la commission centrale
des dédommagements vise également P.V.R., à parts égales. Dès lors, la partie
correspondant au requérant est de 943 385,5 RON. La Cour rappelle
ensuite qu'elle a considéré que le requérant devait poursuivre au niveau national
les démarches pour obtenir le paiement d'une partie de l'indemnisation (paragraphes
30 à 32 ci-dessus).
Cependant, pour le restant de la somme, la Cour
estime que le paiement de l'indemnisation validée par la décision du 21 octobre
2008 et fixée conformément aux critères établis par la législation roumaine (
Via
ș
u
,
précité,
)
, placerait le requérant, autant que possible, dans une
situation équivalant à celle oů il se trouverait si les exigences de l'article
1 du Protocole n
o
1 n'avaient pas été méconnues. Toutefois, compte
tenu des constatations du présent arręt dont il ressort que le système actuel
de restitution n'est pas efficace, la Cour estime qu'elle n'a pas d'autre
option que d'octroyer la somme qui, selon elle, constituerait un règlement
définitif et complet du présent litige patrimonial (
Via
ș
u
,
précité,
).
La Cour note également que le requérant n'a pas
présenté des justificatifs pertinents pour le prétendu défaut de jouissance.
Dès lors, aucune somme ne sera accordée à ce titre.
A la lumière de ce qui précède, la Cour alloue au
requérant 167 485 EUR, pour préjudice matériel.
Par ailleurs, la Cour estime que la situation
litigieuse a dű provoquer chez l'intéressé un état d'incertitude et des
désagréments qui justifient l'octroi d'une somme au titre du dommage moral.
Compte tenu de ces éléments, la Cour, statuant en équité, alloue au requérant
la somme de 4 000 EUR, au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
Le requérant demande également 2 000 EUR au
titre des frais et dépens. Il présent des justificatifs pour une partie de ces
frais.
Le Gouvernement considère que le requérant n'a
pas présenté de justificatifs pour l'intégralité de la somme sollicitée au
titre des frais et dépens qui est, de toute manière, excessive.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 50 EUR pour la
procédure devant la Cour et l'accorde à la requérante.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant au grief
tiré de l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention quant à l'impossibilité
pour le requérant de recevoir une indemnisation et irrecevable pour le
surplus ;
2.
Dit
qu'il n'y a pas eu violation de l'article
1 du Protocole n
o
1 à la Convention pour la partie de l'indemnisation
pour laquelle le requérant aurait pu percevoir une somme en liquide ;
3.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention pour la partie de l'indemnisation
à convertir en actions au fonds
Proprietatea
;
4.
Dit
a) que
l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois
à compter du
jour oů l'arręt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention,
les sommes
suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du
règlement :
i. 167 485
EUR (cent soixante-sept mille quatre cent quatre-vingt cinq euros), plus tout
montant pouvant ętre dű à titre d'impôt, pour préjudice matériel ;
ii. 4 000
EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt, pour
préjudice moral ;
iii. 50
EUR (cinquante euros), plus tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt par la
requérante, pour frais et dépens ;
b
) qu'à
compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront
à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juin 2010, en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président
[1]
Rectifié le 27 octobre 2010 :
« 16
7
/1997 »
a été remplacé par « 169/1997 ».
[2]
Rectifié le 27 octobre 2010 :
le titre
« A. Dommage » a été inséré.