ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86467)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86467) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

MATIES c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

13202/03)

Cette version a été

rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 27 octobre

2010

ARRĘT

8 juin 2010

08/09/2010

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l'affaire Maties c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

Ann Power,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mai 2010,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

13202/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M.

Doru Octavian Maties (« le requérant »), a saisi la Cour le 24

février 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Razvan‑Horatiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3

de la Convention, il a en outre été décidé

que

la

chambre

se prononcerait

en męme temps sur la recevabilité et le fond.

Mures.

propriétaire d'un terrain à Iernut, qu'il dut céder à l'État sous le régime

communiste.

os

18/1991, 169/1997[1] et 1/2000 établissant des

mesures de réparation pour les anciens propriétaires de terrains furent

adoptées. Cette dernière loi disposait que les anciens propriétaires de

terrains ne pouvant pas ętre restitués avaient droit à se voir attribuer un

autre terrain en compensation ou une indemnisation.

o

1/2000, le requérant et P.V.R., un autre héritier, entamèrent des démarches

administratives afin de se voir restituer un terrain de 17,47 hectares ayant

appartenu à P.O.

o

40/L/2000, la

commission départementale pour l'établissement du droit de propriété (« la

commission départementale ») constata que, bien que le requérant et P.V.R.

fussent en droit d'obtenir une réparation en vertu de la loi n

o

18/1991, la restitution du terrain en question n'était pas possible. Elle

décida l'inscription de leur créance dans le tableau prévu à l'annexe n

o

39, de la décision du gouvernement (

Hotărârea Guvernului

) n

o

180/2000.

Ce tableau répertoriait les personnes qui, se trouvant dans l'impossibilité

objective de se voir restituer les terrains qui leur avaient appartenu ou d'obtenir

en compensation d'autres terrains équivalents, avaient droit à une

indemnisation.

préférait l'attribution d'un terrain à une réparation financière, à ses yeux

inefficace et illusoire. Par un arręt définitif du 7 mars 2003, le tribunal

départemental de Mures confirma la décision n

o

40/L/2000 et jugea qu'aucun

terrain ne pouvant ętre attribué en raison d'une pénurie de terrains à Iernut,

l'intéressé serait indemnisé dans les conditions prévues par la loi n

o

1/2000.

sur le résultat d'une expertise technique, la commission centrale des

dédommagements établit le montant de l'indemnisation due au requérant et à

P.V.R. à 1 886 771 lei roumains (« RON »). La décision

indiquait également que le requérant devait suivre la procédure prévue par la

loi n

o

247/2005 afin d'obtenir l'exécution. Cette décision fut

transmise au requérant le 5 novembre 2008.

octobre 2008 précitée, le requérant devait s'adresser à la direction pour l'octroi

des dédommagements en liquide qui fonctionnait dans le cadre de l'Autorité

nationale sur la restitution des propriétés, avec les documents suivants :

une demande par laquelle il optait pour le paiement d'une somme d'argent, la

décision reconnaissant son droit à une indemnisation, le certificat d'actionnaire

au fonds «

Proprietatea

», s'il avait été émis, ses coordonnées

bancaires et un mandat de la part de P.V.R.

er

septembre 2009,

le requérant informa la Cour qu'il ne s'était pas adressé à la direction pour l'octroi

des dédommagements en liquide, au motif que la possibilité d'obtenir une somme

d'argent reste illusoire.

jurisprudence interne pertinentes, y compris des extraits des lois n

os

10/2001 et 247/2005 et de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n

o

81/2007 (OUG n

o

81/2007) concernant le système d'indemnisation pour

les immeubles nationalisés, sont décrites dans les arręts

Tudor c. Roumanie

(n

o

29035/05, §§ 15-20, 17 janvier 2008) et

Via

ș

u

c. Roumanie

(n

o

75951/01,

§§ 38-49, 9 décembre 2008). Les textes pertinents du Conseil de l'Europe,

à savoir la Résolution Res(2004)3 relative aux arręts révélant un problème

structurel sous-jacent et la Recommandation Rec(2004)6 sur l'amélioration des recours

internes, adoptées par le Comité des ministres, sont également citées dans l'arręt

Via

ș

u

susmentionné

(§§ 50-51).

o

81/2007, les personnes qui étaient en droit d'obtenir une indemnisation qui

dépassait 500 000 RON, pouvait obtenir une somme en liquide d'un montant maximal

de 500 000 RON, la différence étant transformée dans des actions au

fonds

Proprietatea

. L'indemnisation en liquide était payée en deux

tranches de 250 000 RON, dans un intervalle de deux ans.

o

128/2008 visant à modifier et compléter les règles d'application des

dispositions de la loi n

o

247/2005 concernant la détermination

du montant des dédommagements et leur payement, a été publiée au Journal

Officiel. Selon cette nouvelle norme légale, après l'émission du « titre

de dédommagements » (

titlu de despagubire

) par la commission

centrale des dédommagements, l'intéressé devait opter auprès de l'Autorité

nationale sur la restitution des propriétés soit pour recevoir une partie de la

somme en liquide (dans la limite de 500 000 RON), et le restant en actions

au fond

Proprietatea

, soit pour recevoir des actions au fonds pour la

somme en entier (voir également le paragraphe 11 ci-dessus).

somme en liquide, l'intéressé devait faire une demande en ce sens auprès de la

direction pour l'octroi des dédommagements en liquide qui fonctionnait dans le

cadre de l'Autorité nationale sur la restitution des propriétés. Cette autorité

devait remplacer le « titre de dédommagement » par un « titre de

paiement » (

titlu de plata

) correspondant au montant de la somme à

payer en liquide, et un « titre de conversion » (

titlu de

conversie

) correspondant au restant de la somme à convertir en actions au

fonds

Proprietatea

. La décision du Gouvernement précitée prévoit que les

demandes d'option sont examinées selon l'ordre chronologique, sans qu'un délai soit

expressément prévu à cette fin. Les titres de dédommagement peuvent ętre valorisés

dans un délai de trois ans à partir de leur émission, délai qui, en tout état

de cause, n'arrive à terme que douze mois après la première transaction en

bourse des actions du fonds

Proprietatea

.

sommes en liquide (paragraphe 14

in fine

ci-dessus) commence à courir à

partir de l'émission du titre de paiement.

le site de l'Autorité nationale sur la restitution des propriétés, le 19 avril

2010, 16 463 demandes d'options ont été enregistrées auprès de l'autorité

compétente. Le montant des dédommagements pour lesquels les intéressés ont

exprimé l'intention de recevoir une somme en liquide est de

1 855 395 376 RON. La somme payée jusqu'à la date précitée est

de 343 270 664 RON.

o

requérant se plaint de l'impossibilité de jouir de son droit de se voir

indemniser pour le terrain nationalisé, conformément aux dispositions légales

pertinentes, et invoque à cet égard l'article 1 du Protocole n

o

1,

ainsi libellé :

« Toute personne

physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé de

sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues

par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États

de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage

des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement des

impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ».  Le Gouvernement

s'oppose à cette thèse. »

ratione materiae

de ce grief avec la Convention. Il estime que le

requérant ne dispose pas d'un « bien » au sens de l'article 1 du

Protocole n

o

1, dans la mesure oů la décision n

o

40/L/2000 de la commission départementale ne fixe pas le montant de l'indemnisation

due au requérant et oů aucune décision de justice définitive ne lui a reconnu

le droit de se voir octroyer une indemnisation d'un montant déterminé. Il

estime, dès lors, qu'à la différence des affaires

Broniowski c. Pologne

[GC] (n

o

31443/96, CEDH 2004‑V) et

Matache et autres c. Roumanie

(n

o

38113/02, 19 octobre 2006), le requérant ne dispose pas d'une créance

établie et exigible.

ce point.

affaires similaires au cas d'espèce, que les décisions administratives non

contestées qui reconnaissaient aux intéressées le droit à une indemnisation

sans établir son montant, s'analysaient en un

« intéręt

patrimonial » suffisamment établi en droit interne, certain, non-révocable

et exigible, qu'elle considère comme relevant de la notion de bien au sens de l'article

1 du Protocole n

o

1 à la Convention (

Via

ș

u

précité, §§

58-60).

en l'occurrence à une conclusion différente. La Cour observe que le droit du

requérant à une indemnisation fut confirmé constamment et régulièrement par les

autorités, clairement établi en droit interne, ainsi qu'il ressort de la

décision n

o

40/L/2000 de la commission départementale, validant

l'inscription de la créance du requérant, et męme de l'arręt définitif du 7

mars 2003 du tribunal départemental de Mures (

mutatis mutandis

Via

ș

u

, précité, §

59).

Gouvernement. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il

ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de

le déclarer recevable.

requérant souligne qu'il se trouve depuis plusieurs années dans l'impossibilité

de bénéficier de manière effective de l'indemnisation en cause. Il considère

que la décision du 21 octobre 2008 établissant le montant de l'indemnisation ne

peut pas ętre exécutée d'une manière effective. Plus particulièrement, il

considère inacceptable le délai de deux ans prévu pour le paiement de la somme

en liquide qui représente dans son cas moins d'un tiers de l'indemnisation due,

ainsi que le fait que la différence sera convertie dans des actions au fonds

Proprietatea

lequel ne fonctionne pas.

Gouvernement insiste sur le fait que le requérant a fait usage de la

possibilité de s'adresser aux autorités administratives afin de se voir

accorder une indemnisation. Selon lui, le mécanisme mis en place par la loi n

o

247/2005 et portant sur la création du fonds

Proprietatea

est de nature

à offrir aux ayants droit une indemnisation correspondant aux exigences de la

jurisprudence de la Cour. Selon les dernières modifications de la loi n

o

247/2005,

une partie de l'indemnisation en cause pourrait ętre versée en liquide à l'intéressé

et des progrès ont été réalisés pour que le fonds

Proprietatea

devienne

fonctionnel.

Gouvernement note également que le requérant a obtenu une décision lui

octroyant des dédommagements, mais qu'elle ne peut pas ętre exécutée, faute

pour l'intéressé d'avoir suivi la procédure prévue par la loi n

o

247/2005

(paragraphes 11 et 12 ci-dessus).

Via

ș

u

précitée,

concernant les obligations, sous l'angle de l'article 1 du Protocole n

o

1, qui sont à la charge de l'État qui a adopté une législation prévoyant la

restitution ou l'indemnisation pour les biens confisqués en vertu d'un régime

antérieur (

Via

ș

u

précité, § 58).

reconnaissant un droit de propriété constitue une ingérence au sens de la

première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole n

o

1.

En l'espèce, l'ingérence litigieuse consiste dans la carence des autorités

compétentes à rendre effectif le droit qu'elles ont reconnu au requérant par la

décision n

o

Via

ș

u

précité,

§§ 60 et 66, et

Ramadhi et 5 autres

précité, §§ 76-77).

questions portant sur la carence des autorités à rendre effectif le droit qu'elles

ont reconnu aux intéressés par des décisions définitives à des indemnités pour

des biens immobiliers passés dans le patrimoine de l'État pendant le régime

communiste et a constaté la violation de l'article 1

er

du

Protocole n

o

1 (

Via

ș

u

précité, §§

62-73,

Katz c. Roumanie

, n

o

29739/03, 20 janvier 2009

et

Faimblat c. Roumanie

, n

o

23066/02, 13 janvier 2009

). Cependant,

elle estime que, dans la présente affaire, la situation est sensiblement

différente des affaires précitées, dans la mesure oů le requérant a obtenu une

décision de la commission centrale des dédommagements établissant, sur la base

d'une expertise, le montant de l'indemnisation qui lui était due (

a

contrario

Via

ș

u

,

Katz

et

Faimblat

précités)

. Sans empiéter sur les conclusions auxquels elle est arrivée

dans les affaires susmentionnées, la Cour estime qu'en l'occurrence, pour les

raisons indiquées ci-dessous, un examen plus nuancé s'impose.

applicables en la matière permettaient au requérant d'obtenir le versement en

liquide d'une partie de l'indemnisation établie par la décision du 21 octobre

2008 de la commission centrale des dédommagements. Plus particulièrement, le

requérant aurait pu percevoir la somme de 250 000 RON, soit environ un

tiers de la somme qui lui était due (paragraphe 14 ci-dessus). Afin de

bénéficier de cette possibilité, le requérant aurait dű exercer un droit d'option

(paragraphe 15 ci-dessus), ce qu'il n'a pas fait. Or, selon la loi interne,

cette étape était obligatoire pour obtenir un titre de paiement qui lui aurait

permis d'obtenir le paiement de la somme susmentionnée dans un délai de deux

ans. Par ailleurs, la Cour note qu'il ressort des renseignements mis à la

disposition du publique par l'Autorité nationale sur la restitution des

propriétés, que pour les personnes qui ont exercé un droit d'option, des

paiements sont en cours et qu'un cinquième des sommes sollicitées a été payé

(paragraphe 18 ci-dessus).

trancher

in abstracto

la question de l'efficacité

de la procédure

spéciale mise en place par les autorités nationales pour accélérer le paiement

des indemnisations prévues par la loi n

o

247/2005 (paragraphes 14 à

16 ci-dessus).

Cela étant, en l'espèce, elle relève que, bien qu'informé par

les autorités nationales de la nécessité d'exercer son droit d'option, le

requérant a refusé de le faire (paragraphes 10 à 12 ci-dessus). Ainsi, le

requérant a sciemment bloqué la procédure. Or, si la Cour ne peut pas spéculer

sur l'efficacité de la procédure spéciale mise en place pour le paiement

accéléré d'une partie de l'indemnisation, il n'empęche, qu'étant donné l'attitude

de l'intéressé,

la Cour ne saurait conclure que les autorités sont entièrement

responsables de l'impossibilité pour lui d'obtenir une partie de l'indemnisation.

Par ailleurs,

la Cour note que le délai imparti par la loi au requérant pour exercer son

droit d'option n'est pas encore échu (paragraphe 16

in fine

ci-dessus).

Il s'ensuit que, pour la partie de la requęte qui correspond à la somme que le

requérant aurait pu percevoir en liquide, il n'y a pas eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1.

our ce qui est du restant de l'indemnisation, à

savoir plus de deux tiers de la somme due au requérant, la Cour constate qu'elle

devait faire l'objet des actions au fonds

Proprietatea

(paragraphe 14

ci-dessus). Or, tout en prenant note avec

satisfaction de l'évolution qui semble s'amorcer en pratique

au regard du mécanisme de paiement prévu par la loi n

o

247/2005

modifiée par l'OUG n

o

81/2007,

la Cour observe

qu'à ce jour, le Gouvernement n'a pas démontré que le système d'indemnisation

mis en place par le biais du fonds

Proprietatea

, permettrait aux ayants

droit, et en particulier au requérant, de toucher, selon une procédure et un

calendrier prévisibles, les indemnités auxquelles ils ont droit.

la requęte, il y a violation de l'article 1 du Protocole n

o

1.

Protocole n

o

1 à la Convention, le requérant se plaint de l'impossibilité

d'obtenir la restitution du terrain et d'en avoir la jouissance.

une violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 que dans la mesure oů

les décisions qu'il incrimine se rapportaient à ses « biens », au

sens de cette disposition. Selon la jurisprudence constante des organes de la

Convention à ce titre, ne sont pas à considérer comme des « biens »

au sens de l'article susmentionné l'espoir de voir revivre un droit de

propriété qui s'était éteint depuis longtemps, ni une créance conditionnelle

qui se trouve caduque par suite de la non-réalisation de la condition

(

Kopecký c.

Slovaquie

[GC], n

o

).

avait été dépossédé d'un terrain pendant le régime communiste. Ce faisant, la

procédure administrative introduite sur le fondement de la loi n

o

1/2000 et l'action subséquente ne portaient pas sur des « biens

existants » dans le patrimoine du requérant. La Cour observe également qu'aucune

décision administrative ou judiciaire n'a reconnu le droit du requérant de se

voir attribuer un terrain en nature. Dès lors, la Cour considère que le

requérant ne disposait pas d'un « bien » au sens de l'article 1 du

Protocole n

o

1.

Protocole n

o

1 est incompatible

ratione materiae

avec les

dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit

ętre rejeté en application de l'article 35 § 4.

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

matériel, 522 912 euros (« EUR ») représentant la valeur du

terrain dont la restitution avait été demandée et 155 555 EUR pour le

défaut de sa jouissance pendant dix ans. Il réclame également 15 000 EUR

au titre du préjudice moral.

solliciter que la partie qui lui revient de l'indemnisation de

1 886 771 RON établie par la décision du 21 octobre 2008. Il note

également que le requérant n'a aucunement justifié sa demande représentant le

défaut de jouissance du terrain en cause et il estime qu'il n'y a pas de lien

de causalité entre le prétendu dommage moral allégué et l'éventuelle violation

de la Convention.

42

.  La

Cour rappelle qu'un arręt constatant une violation entraîne pour l'Etat

défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les

conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation

antérieure à celle-ci (

Iatridis c. Grèce

(satisfaction équitable) [GC],

n

o

Gouvernement, que le requérant ne saurait prétendre qu'à la moitie de la valeur

estimée du terrain, compte tenu de ce que la décision de la commission centrale

des dédommagements vise également P.V.R., à parts égales. Dès lors, la partie

correspondant au requérant est de 943 385,5 RON. La Cour rappelle

ensuite qu'elle a considéré que le requérant devait poursuivre au niveau national

les démarches pour obtenir le paiement d'une partie de l'indemnisation (paragraphes

30 à 32 ci-dessus).

estime que le paiement de l'indemnisation validée par la décision du 21 octobre

2008 et fixée conformément aux critères établis par la législation roumaine (

Via

ș

u

,

précité,

, placerait le requérant, autant que possible, dans une

situation équivalant à celle oů il se trouverait si les exigences de l'article

1 du Protocole n

o

1 n'avaient pas été méconnues. Toutefois, compte

tenu des constatations du présent arręt dont il ressort que le système actuel

de restitution n'est pas efficace, la Cour estime qu'elle n'a pas d'autre

option que d'octroyer la somme qui, selon elle, constituerait un règlement

définitif et complet du présent litige patrimonial (

Via

ș

u

,

précité,

).

présenté des justificatifs pertinents pour le prétendu défaut de jouissance.

Dès lors, aucune somme ne sera accordée à ce titre.

requérant 167 485 EUR, pour préjudice matériel.

litigieuse a dű provoquer chez l'intéressé un état d'incertitude et des

désagréments qui justifient l'octroi d'une somme au titre du dommage moral.

Compte tenu de ces éléments, la Cour, statuant en équité, alloue au requérant

la somme de 4 000 EUR, au titre du préjudice moral.

titre des frais et dépens. Il présent des justificatifs pour une partie de ces

frais.

pas présenté de justificatifs pour l'intégralité de la somme sollicitée au

titre des frais et dépens qui est, de toute manière, excessive.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des

critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 50 EUR pour la

procédure devant la Cour et l'accorde à la requérante.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable quant au grief

tiré de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention quant à l'impossibilité

pour le requérant de recevoir une indemnisation et irrecevable pour le

surplus ;

2.

Dit

qu'il n'y a pas eu violation de l'article

1 du Protocole n

o

1 à la Convention pour la partie de l'indemnisation

pour laquelle le requérant aurait pu percevoir une somme en liquide ;

3.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention pour la partie de l'indemnisation

à convertir en actions au fonds

Proprietatea

;

4.

Dit

a)  que

l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois

à compter du

jour oů l'arręt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention,

les sommes

suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du

règlement :

i.  167 485

EUR (cent soixante-sept mille quatre cent quatre-vingt cinq euros), plus tout

montant pouvant ętre dű à titre d'impôt, pour préjudice matériel ;

ii.  4 000

EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt, pour

préjudice moral ;

iii.  50

EUR (cinquante euros), plus tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt par la

requérante, pour frais et dépens ;

b

)  qu'à

compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront

à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt

marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,

augmenté de trois points de pourcentage ;

5.

Rejette

la demande de

satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juin 2010, en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

[1]

Rectifié le 27 octobre 2010 :

« 16

7

/1997 »

a été remplacé par « 169/1997 ».

[2]

Rectifié le 27 octobre 2010 :

le titre

« A.  Dommage » a été inséré.

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