ÎCCJ, decizie (scj.ro #86618)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86618) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE
HIRST c.
ROYAUME-UNI (n
o
2)
(Requęte n
o
74025/01)
ARRĘT
STRASBOURG
6 octobre 2005
Cet arręt est définitif.
Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hirst c. Royaume-Uni (n
o
2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande
Chambre composée de :
MM.
L.
Wildhaber
,
président
,
C.L.
Rozakis
,
J.-P.
Costa
,
Sir Nicolas
Bratza
,
MM.
G.
Bonello,
L.
Caflisch,
M
me
F.
Tulkens,
M.
P.
Lorenzen,
M
me
N.
Vajić,
MM.
K.
Traja,
A.
Kovler,
V.
Zagrebelsky,
M
mes
A.
Mularoni,
L.
Mijović,
M.
S.E.
Jebens,
M
me
D.
Jočienė,
M.
J.
Šikuta,
juges
,
et de M.
E.
Fribergh,
greffier adjoint
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 avril et 29
aoűt 2005,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
74025/01) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
et dont un ressortissant de cet Etat, M. John Hirst (« le
requérant »), a saisi la Cour le 5 juillet 2001 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, a été représenté par M
e
E. Abrahamson,
solicitor
à Liverpool. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») a été
représenté par ses agents successifs, M. J. Grainger puis M
me
E.
Willmott, tous deux du ministère des Affaires étrangères et du commonwealth, à
Londres.
Le requérant se plaignait d’avoir été frappé, en sa
qualité de détenu condamné purgeant sa peine, d’une privation totale du droit
de vote. Il invoquait l’article 3 du Protocole n
o
1 à la Convention,
pris isolément et combiné avec l’article 14, ainsi que l’article 10 de la
Convention.
La requęte a été attribuée à la quatrième section de
la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 8 juillet 2003, elle a été
déclarée en partie recevable par une chambre de cette section composée de M. M.
Pellonpää, Sir Nicolas Bratza, M
me
V. Strážnická, M. R. Maruste, M.
S. Pavlovschi, M. L. Garlicki, M. J. Borrego Borrego, juges, ainsi
que de M. M. O’Boyle, greffier de section.
Une audience s’est déroulée en public au Palais des
Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 16 décembre 2003 (article 59 § 3 du
règlement). Dans son arręt du 30 mars 2004 (« l’arręt de la
chambre »), la chambre a conclu à l’unanimité qu’il y avait eu violation
de l’article 3 du Protocole n
o
1 et qu’il ne se posait aucune
question distincte sur le terrain des articles 14 et 10 de la Convention. Elle
a dit aussi que le constat de violation constituait en soi une satisfaction
équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant.
Le 23 juin 2004, le Gouvernement a demandé le renvoi
de l’affaire devant la Grande Chambre (article 43 de la Convention).
Le 10 novembre 2004, le collège de la Grande Chambre
a décidé d’accueillir la demande de renvoi (article 73 du règlement).
La composition de la Grande Chambre a été arrętée
conformément aux dispositions des articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24
du règlement.
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé un
mémoire. Deux associations, le
Prison Reform Trust
et le Centre AIRE,
ainsi que le gouvernement letton, autorisés par le président à intervenir dans
le cadre de la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du
règlement), ont également soumis des observations. Les parties y ont répondu
lors de l’audience mentionnée ci-dessous (article 44 § 5 du règlement).
Une audience s’est déroulée en public au Palais des
Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 27 avril 2005 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–
pour le Gouvernement
M
me
E.
Wilmott
,
agente
,
M. R.
Singh
,
Q.C
.,
conseil,
M
me
M.
Hodgson
,
MM. M.
Rawlings
,
B.
Daw
,
conseillers ;
–
pour le requérant
M
me
F.
Krause
,
conseil
,
M. E.
Abrahamson,
solicitor
.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Singh et M
me
Krause.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en 1950.
Le 11 février 1980, il plaida coupable d’homicide
involontaire, qualification retenue eu égard à sa responsabilité atténuée, les
preuves médicales produites ayant montré que c’était un homme atteint de
troubles graves de la personnalité qui en faisaient un ętre amoral. Il fut
condamné à une peine d’emprisonnement perpétuelle discrétionnaire.
La partie incompressible (
tariff
) de sa peine
(c’est-à-dire la partie devant répondre aux exigences de répression et de
dissuasion) vint à expiration le 25 juin 1994. L’intéressé fut maintenu en
détention pour des considérations de risque et de dangerosité, la commission de
libération conditionnelle ayant estimé qu’il continuait de présenter un risque
de préjudice grave pour le public.
L’article 3 de la loi de 1983 sur la représentation
du peuple l’empęchant de voter aux élections législatives comme aux élections
municipales, le requérant saisit la
High Court
sur le fondement de l’article
4 de la loi de 1998 sur les droits de l’homme pour solliciter une déclaration
aux termes de laquelle la disposition susmentionnée était incompatible avec la
Convention européenne des Droits de l’Homme.
La demande fut examinée par la
Divisional Court
les 21 et 22 mars 2001, conjointement avec une demande de contrôle
juridictionnel formée par deux autres détenus, M. Pearson et M. Feal-Martinez,
qui cherchaient eux aussi à obtenir une déclaration d’incompatibilité après s’ętre
vu refuser par le responsable de la tenue des listes électorales leur
inscription sur celles-ci.
Dans la décision rendue le 4 avril 2001 par la
Divisional
Court
, le
Lord Justice
Kennedy releva que l’article 3 était l’aboutissement
d’un long processus et cita les motifs fournis par le ministre, lors de la
procédure, en faveur du maintien de la politique en vigueur :
« En
commettant des infractions qui, par elles-męmes ou combinées avec des
circonstances aggravantes, au nombre desquelles peuvent figurer la personnalité
du contrevenant ou l’existence de condamnations antérieures, requièrent une
peine privative de liberté, pareils détenus ont perdu, pour leur période de
privation de liberté, le droit de peser sur la manière dont le pays est
gouverné. La détention forcée n’est pas le seul aspect du châtiment. Le
bannissement de la société emporte privation des privilèges de la société, et
notamment de celui d’élire ses représentants. »
Examinant la pratique suivie dans d’autres Etats, il releva qu’en
Europe seuls huit pays, dont le Royaume-Uni, dépouillaient du droit de vote les
détenus condamnés, vingt pays laissant la jouissance intégrale de ce droit aux
détenus, et huit autres n’y portant que des atteintes limitées. Il cita la Cour
supręme des Etats-Unis, qui avait rejeté un recours dirigé contre le retrait
des droits électoraux aux détenus condamnés, consacré par la Constitution de l’Etat
de Californie (
Richardson v. Ramirez
[1974] 418 US 24). Une grande attention
fut accordée à la jurisprudence canadienne, invoquée par les deux parties, et
en particulier à la décision rendue par la Cour supręme du Canada dans l’affaire
Sauvé c. Canada (n
o
1)
[1992] 2 SCR 438, oů le retrait
du droit de vote à tous les détenus avait été annulé au motif qu’il avait une
portée trop large et enfreignait la règle de l’atteinte minimale, et à la
décision de la Cour d’appel fédérale confirmant, dans l’affaire
Sauvé (n
o
2)
([2000] 2 CF), la disposition législative adoptée dans l’intervalle qui
restreignait le champ d’application de la privation des droits électoraux aux
détenus purgeant une peine de deux ans ou plus dans un établissement
correctionnel. Tout en relevant que les tribunaux canadiens appliquaient une
disposition de leur Charte des droits et libertés au libellé différent, la
Divisional
Court
considéra que le jugement exprimé par le juge Linden dans la seconde
affaire portée devant la Cour d’appel fédérale contenait des observations
utiles, notamment en ce qui concernait le risque que les tribunaux n’usurpent
le rôle du Parlement. Elle passa également en revue les affaires examinées par
la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, et nota que la
Commission avait adopté une attitude cohérente consistant à accepter les
restrictions à l’égard des personnes condamnées et détenues.
Le
Lord Justice
Kennedy conclut :
« (...)
J’en reviens à ce que la Cour européenne a dit au paragraphe 52 de son arręt
Mathieu-Mohin
.
Evidemment, du point de vue de l’individu détenu, la privation du droit de vote
porte atteinte à la substance męme de ce droit, mais il s’agit là d’une
approche trop simpliste, car le véritable objet de l’article 3 du Premier
Protocole est la question plus large du suffrage universel et de la
« libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps
législatif ». Si un individu doit ętre privé du droit de vote, ce ne peut
ętre que dans un but légitime. Dans le cas d’un détenu condamné qui purge sa
peine, ce but peut ne pas ętre facile à expliciter. Il y a manifestement un
élément de châtiment et aussi un élément de droit électoral. Comme l’a dit le
ministre de l’Intérieur, le Parlement a décidé que, pour la durée de leur
incarcération, les détenus condamnés perdent leur droit de peser sur la manière
dont le pays est gouverné. Le Groupe de travail a estimé que pareils détenus
avaient perdu l’autorité morale nécessaire pour voter. Peut-ętre le meilleur
parti à prendre est-il celui suggéré par le juge Linden, à savoir laisser aux
philosophes le soin de définir la vraie nature de cette privation du droit de
vote, tout en reconnaissant que la législation fait plusieurs autres choses.
La Cour
européenne exige également que les moyens employés pour restreindre les droits
électoraux résultant de la Convention ne soient pas disproportionnés, et c’est
là, à mon avis, qu’il faut que la
Divisional Court
s’en remette au
législateur. Il est facile de critiquer une loi pour l’ampleur de son champ d’application
(par exemple, le fait qu’il s’étende aux détenus ayant terminé de purger la
partie punitive de leur peine perpétuelle et aux personnes détenues au titre d’une
disposition de la loi de 1983 sur la santé mentale), mais, ainsi qu’il ressort
clairement des sources citées, les Etats qui retirent le droit de vote aux
personnes condamnées ne limitent pas tous la privation du droit de vote à la
période de détention. Le Parlement de ce pays aurait pu légiférer différemment
pour atteindre les objectifs qu’il s’était fixés, et, comme le juge McLachlin
au Canada, j’admets que le processus d’adaptation aux cas particuliers est
rarement parfait, de sorte que les tribunaux doivent accorder une certaine
latitude au législateur. Comme le soutient [le conseil du Ministre], les
mesures appliquées dans les différentes sociétés démocratiques forment un large
spectre, au centre duquel se situe la solution britannique. Avec le temps,
celle-ci peut se déplacer vers l’une ou l’autre extrémité du spectre, que ce
soit légèrement (cas de la récente modification visant notamment les personnes
détenues provisoirement) ou radicalement. Mais c’est au Parlement, et non aux
tribunaux, d’en décider. Ce principe s’applique męme au cas difficile des
détenus ayant achevé de purger la partie punitive de leur peine perpétuelle
discrétionnaire (...) Ces individus ont tous été condamnés et si, par exemple,
le Parlement avait dit que toutes les personnes condamnées à une peine de
réclusion à vie perdaient leur droit de vote à vie, l’anomalie apparente de
leur situation aurait disparu. (...)
Si l’article
3 § 1 de la loi de 1983 peut ętre réputé remplir les exigences de l’article 3
[du Premier Protocole], alors ni l’article 14 ni l’article 10 ne peuvent ętre d’aucun
secours. »
Les prétentions du requérant furent donc rejetées,
comme du reste celles des autres détenus.
Le 2 mai 2001, une demande d’autorisation d’interjeter
appel, accompagnée d’un résumé de 43 pages des moyens envisagés, fut introduite
au nom de MM. Pearson et Feal-Martinez. Le 15 mai 2001, le
Lord Justice
Buxton examina la demande sur dossier et refusa l’autorisation sollicitée,
considérant que l’appel ne présentait pas de réelles chances de succès.
Le 19 mai 2001, le requérant sollicita lui aussi l’autorisation
d’interjeter appel. Le 7 juin 2001, sa demande fut examinée sur dossier par le
Lord
Justice
Simon Brown, qui la rejeta pour les męmes motifs que ceux donnés
par le
Lord Justice
Buxton pour écarter les demandes de MM. Pearson
et Feal-Martinez. Le 18 juin 2001, après une audience, le
Lord Justice
Simon Brown repoussa une nouvelle demande formée par le requérant ; il
débouta également MM. Pearson et Feal-Martinez, qui avaient eux aussi renouvelé
les leurs.
Le 25 mai 2004, le requérant fut libéré sous
condition.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
L’article 3 de la loi de 1983 sur la représentation
du peuple (
Representation of the People Act
1983 – « la loi de
1983 ») est ainsi libellé :
« 1. Toute
personne condamnée est, pendant son incarcération dans un établissement
pénitentiaire en exécution de sa peine (...), légalement incapable de voter aux
élections parlementaires ou locales quelles qu’elles soient. »
Cet article a été adopté sans débat ; il
reprend simplement les dispositions de l’article 4 de la loi de 1969 sur la
représentation du peuple, dont la teneur remontait à la loi de 1870 sur la
déchéance, laquelle reconduisait déjà des règles juridiques antérieures
relatives à la déchéance de certains droits frappant les
« criminels » condamnés (la « mort civique » de l’époque du
roi Edouard III).
La privation du droit de vote ne s’applique pas aux
personnes emprisonnées pour atteinte à l’autorité de la justice (article 3 §
2 a)) ni à celles emprisonnées faute, par exemple, d’avoir payé une amende
(article 3 § 2 c)).
Lors des débats parlementaires concernant la loi de
2000 sur la représentation du peuple, qui reconnaît aux personnes en détention
provisoire et aux malades mentaux non condamnés le droit de voter, le député
Howarth, s’exprimant au nom du gouvernement, a défendu l’idée que « la
perte de droits, dont celui de voter, doit faire partie intégrante de la peine
d’un détenu condamné ». La loi était accompagnée d’une déclaration de
compatibilité au titre de l’article 19 de la loi de 1998 sur les droits de l’homme
par laquelle le ministre signifiait qu’il considérait les dispositions qu’il
soumettait au Parlement comme compatibles avec la Convention.
L’article 4 de la loi de 1998 sur les droits de l’homme
est ainsi libellé :
« 1. Le
paragraphe 2 du présent article s’applique à toute procédure dans le cadre de
laquelle un tribunal est appelé à dire si une disposition législative est
compatible avec un droit reconnu par la Convention.
Si
le tribunal considère que la disposition en cause est incompatible avec un
droit reconnu par la Convention, il peut prononcer une déclaration d’incompatibilité. »
III. LES TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
Les dispositions pertinentes du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques sont ainsi libellées :
Article
25
« Tout
citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à
l’article 2 [race, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre,
origine nationale ou sociale, fortune, naissance ou toute autre situation] et
sans restrictions déraisonnables :
a) de
prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par
l’intermédiaire de représentants librement choisis ;
b) de
voter (...) »
Article
10
« 1. Toute
personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de
la dignité inhérente à la personne humaine.
(...)
Le
régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel
est leur amendement et leur reclassement social. (...) »
Dans l’observation générale n
o
25(57) qu’il
a adoptée le 12 juillet 1996 au titre de l’article 40 § 4 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, le Comité des Droits de l’Homme des
Nations unies déclare notamment au sujet du droit garanti par l’article
25 :
« 14. Dans
leurs rapports, les Etats parties devraient préciser les motifs de privation du
droit de vote et les expliquer. Ces motifs devraient ętre objectifs et
raisonnables. Si le fait d’avoir été condamné pour une infraction est un motif
de privation du droit de vote, la période pendant laquelle l’interdiction s’applique
devrait ętre en rapport avec l’infraction et la sentence. Les personnes privées
de leur liberté qui n’ont pas été condamnées ne devraient pas ętre déchues du
droit de vote. »
B. Règles pénitentiaires européennes (1987,
Recommandation R (87) 3 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe)
Cette recommandation expose les règles minimales à
appliquer aux conditions de détention, dont le principe suivant :
« 64. L’emprisonnement
de par la privation de liberté est une punition en tant que telle. Les conditions
de détention et les régimes pénitentiaires ne doivent donc pas aggraver la
souffrance ainsi causée, sauf si la ségrégation ou le maintien de la discipline
le justifie. »
C. Recommandation R(2003)23 du Comité des Ministres aux
Etats membres concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des
condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée
Cette recommandation, adoptée le 9 octobre 2003,
note l’augmentation du nombre de condamnations à perpétuité et vise à guider
les Etats membres dans la gestion des détenus de longue durée.
Les buts de la gestion de ces détenus devraient ętre
:
« 2. (...)
– de veiller
à ce que les prisons soient des endroits sűrs et sécurisés pour les détenus (...)
;
– d’atténuer
les effets négatifs que peut engendrer la détention de longue durée et à
perpétuité ;
– d’accroître
et d’améliorer la possibilité pour ces détenus de se réinsérer avec succès dans
la société et de mener à leur libération une vie respectueuse des lois. »
Cette recommandation contient notamment les
principes généraux suivants :
« 3. Il
faudrait prendre en considération la diversité des caractéristiques
individuelles des condamnés à perpétuité et des détenus de longue durée, et en
tenir compte pour établir des plans individuels de déroulement de la peine
(principe d’individualisation).
La
vie en prison devrait ętre aménagée de manière à ętre aussi proche que possible
des réalités de la vie en société (principe de normalisation).
Il
faudrait donner aux détenus l’occasion d’exercer des responsabilités
personnelles dans la vie quotidienne en prison (principe de
responsabilisation). »
D. Code de bonne conduite en matière électorale
Ce document, adopté par la Commission européenne
pour la démocratie par le droit (la Commission de Venise) lors de sa 51
e
session plénière (5-6 juillet 2002) et soumis à l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe le 6 novembre 2002, comprend les lignes directrices
élaborées par la Commission quant aux circonstances dans lesquelles il peut y
avoir privation du droit de vote ou d’éligibilité :
« d. (...)
i. une
exclusion du droit de vote et de l’éligibilité peut ętre prévue, mais elle est
soumise aux conditions cumulatives suivantes :
ii. elle
doit ętre prévue par la loi ;
iii. elle
doit respecter le principe de la proportionnalité ; l’exclusion de l’éligibilité
peut ętre soumise à des conditions moins sévères que celle du droit de
vote ;
iv. elle
doit ętre motivée par une interdiction pour motifs liés à la santé mentale ou
des condamnations pénales pour des délits graves ;
v. en
outre, l’exclusion des droits politiques ou l’interdiction pour motifs liés à
la santé mentale doivent ętre prononcées par un tribunal dans une décision
spécifique. »
E. Droit et pratique dans les Etats contractants
D’après l’étude réalisée par le Gouvernement à
partir d’informations fournies par ses représentations diplomatiques, dans dix-huit
pays (Albanie, Allemagne, Azerbaďdjan, Croatie, Danemark, ex-République
yougoslave de Macédoine, Finlande, Islande, Lituanie, Moldova, Monténégro,
Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine) les
détenus sont autorisés à voter sans aucune restriction, dans treize pays
(Arménie, Belgique[1],
Bulgarie, Chypre, Estonie, Géorgie, Hongrie, Irlande, Royaume-Uni, Russie,
Serbie, Slovaquie[2],
Turquie) tous les détenus sont frappés de l’interdiction de voter ou dans l’impossibilité
de le faire, et dans onze pays (Autriche[3],
Bosnie-Herzégovine[4],
Espagne[5],
France[6],
Grèce[7],
Italie[8],
Luxembourg[9],
Malte[10],
Norvège[11],
Pologne[12],
Roumanie) le droit de vote des détenus peut se trouver limité d’une autre
manière.
Les autres éléments dont dispose la Cour montrent qu’en
Roumanie, les détenus peuvent se voir interdire de voter si la peine principale
est supérieure à deux ans d’emprisonnement tandis qu’en Lettonie, les détenus
purgeant une peine dans un pénitencier n’ont pas le droit de voter. Quant au
Liechtenstein, les détenus n’y jouissent pas du droit de vote.
F. Jurisprudence pertinente d’autres Etats
Canada
En 1992, la Cour supręme du Canada avait annulé à l’unanimité
une disposition législative interdisant à tous les détenus de voter (
Sauvé
c. Canada (n
o
1)
[1992] 2 SCR 438). Des amendements furent
introduits pour limiter l’interdiction aux détenus purgeant une peine de deux
ans ou plus. La Cour d’appel fédérale confirma cette disposition. Toutefois, à
la suite de la décision rendue par la
Divisional Court
en l’espèce, la
Cour supręme a dit le 31 octobre 2002 dans l’affaire
Sauvé c. le procureur
général du Canada (n
o
2)
, par cinq voix contre quatre, que l’alinéa
51 e) de la loi électorale du Canada de 1985, qui prive du droit de vote toute
personne détenue dans un établissement correctionnel pour y purger une peine de
deux ans ou plus, était inconstitutionnel, car contraire aux articles 1 et 3 de
la Charte canadienne des droits et libertés, aux termes desquels :
« 1. La
Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y
sont énoncés. Ils ne peuvent ętre restreints que par une règle de droit, dans
des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se
démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. »
« 3. Tout
citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives
fédérales ou provinciales. »
Selon le juge en chef McLachlin, s’exprimant au nom
de la majorité, le droit de vote est un droit fondamental pour la démocratie
canadienne et la prééminence du droit, et il ne peut ętre écarté à la légère.
Les restrictions à ce droit exigent non pas une retenue judiciaire, mais un
examen approfondi. Pour la majorité, le Gouvernement n’a pas réussi à cerner
les problèmes spécifiques qui nécessitent la privation du droit de vote et cette
mesure ne répond pas au critère de la proportionnalité, en particulier parce
que le Gouvernement n’a pas réussi à établir un lien rationnel entre la
privation du droit de vote et les objectifs qu’elle poursuit.
En ce qui concerne le premier objectif – accroître le sens civique
et le respect de l’état de droit – le fait de priver du droit de vote les personnes
détenues dans un pénitencier risque plus de compromettre le respect de l’état
de droit et de la démocratie que de prôner ces valeurs. La légitimité de la loi
et l’obligation de la respecter découlent directement du droit de vote de
chaque citoyen. Priver les prisonniers du droit de vote équivaut à renoncer à
un important moyen de leur inculquer les valeurs démocratiques et le sens des
responsabilités sociales, et va à l’encontre des principes d’inclusion, d’égalité
et de participation du citoyen, et est incompatible avec le respect de la
dignité humaine qui se trouve au cśur de la démocratie canadienne et de la
Charte.
Pour ce qui est du deuxième objectif, à savoir infliger une
sanction appropriée, la majorité considère que le Gouvernement n’a présenté
aucune théorie convaincante pour expliquer pourquoi on devrait lui permettre de
retirer ce droit démocratique fondamental à titre de peine infligée par l’Etat.
Pareil retrait ne saurait non plus passer pour une forme légitime de peine car
il est arbitraire – il n’est pas ajusté aux actions et à la situation
particulière du contrevenant et a peu à voir avec le crime particulier commis
par celui-ci – et ne vise pas un objectif pénal légitime, car ni le dossier ni
le bon sens n’appuient l’affirmation selon laquelle la privation du droit de
vote a pour effet de dissuader les criminels ou de les réadapter.
Selon l’opinion de la minorité, exprimée par le juge
Gonthier, les objectifs de la mesure sont urgents et réels et se fondent sur
une philosophie sociale ou politique à la fois raisonnable et rationnelle. Le
premier objectif, à savoir accroître le sens civique et le respect de l’état de
droit, est lié à la promotion de la citoyenneté. La réprobation sociale des
actes criminels graves reflète un point de vue moral garantissant le respect du
contrat social et de l’état de droit et affirmant l’importance du lien entre l’individu
et la collectivité. D’après la minorité, la « promotion du sens
civique » peut avoir un caractère abstrait ou symbolique, mais des
objectifs symboliques ou abstraits peuvent ętre valables en soi et ne doivent
pas ętre minimisés du simple fait qu’ils sont symboliques. Quant au deuxième
objectif, une meilleure réalisation des objectifs généraux de la sanction
pénale, la mesure a clairement un aspect punitif et une fonction de rétribution.
Le législateur peut légitimement concevoir les sanctions et les peines qu’il
convient d’infliger aux auteurs d’actes criminels graves. La privation du droit
de vote est une incapacité civile découlant de la déclaration de culpabilité.
La mesure satisfait aussi au critère de la proportionnalité car il existe un
lien rationnel entre la disposition contestée et les objectifs, et elle est
soigneusement définie pour s’adapter aux auteurs d’infractions graves. Le
retrait du droit de vote aux auteurs d’actes criminels graves sert à signifier
à la collectivité et aux contrevenants eux-męmes que la collectivité ne
tolérera pas la perpétration d’infractions graves. La société, de ce point de
vue, peut suspendre temporairement le droit de vote des auteurs d’actes
criminels graves pour affirmer que le sens civique et le respect de l’état de
droit, en tant qu’objectifs légitimes, sont des conditions préalables à la
participation démocratique. La minorité se réfère à la nécessité de respecter
la limite fixée par le législateur et de tenir compte du fait que de nombreux
dosages raisonnables et rationnels sont possibles.
Afrique du Sud
Le 1
er
avril 1999, dans l’affaire
August
and another v. Electoral Commission and others
(CCT8/99:1999 (3) SA 1), la
Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud a examiné la demande que des détenus avaient
présentée pour obtenir une déclaration et une ordonnance contraignant la
commission électorale à prendre des mesures qui leur permettent, ainsi qu’à d’autres
détenus, de s’inscrire sur les listes électorales et de voter pendant leur séjour
en prison. Elle a relevé que dans la Constitution sud-africaine le droit de
tout citoyen adulte de participer aux élections législatives était énoncé de
manière absolue et elle a souligné l’importance de ce droit :
« L’universalité
du droit de vote est importante non pas seulement pour la nation et la
démocratie. Le fait que tous les citoyens sans exception jouissent du droit de
vote est une marque de reconnaissance de la dignité et de l’importance de la
personne. Au sens littéral, cela signifie que chacun compte. »
La Cour constitutionnelle a jugé que, par sa nature
męme, le droit de vote entraînait des obligations positives pour les pouvoirs
législatif et exécutif et que la loi électorale devait ętre interprétée de
manière à donner effet aux déclarations, garanties et responsabilités
constitutionnelles. Elle a relevé que beaucoup de sociétés démocratiques limitaient
le droit de vote de certaines catégories de détenus. Bien que la Constitution
ne renferme aucune disposition de ce genre, elle a reconnu qu’il était possible
d’instaurer des restrictions à l’exercice des droits fondamentaux, à condition
que celles-ci soient notamment raisonnables et justifiables. La question de
savoir si la législation frappant les détenus d’interdiction était justifiée au
regard de la Constitution n’a pas été soulevée dans la procédure et la Cour a
souligné que son arręt ne devait pas ętre interprété comme empęchant le
Parlement de priver certaines catégories de détenus du droit de vote. En l’absence
d’une telle législation, les détenus disposaient du droit constitutionnel de
voter et ni la commission électorale ni elle-męme n’avaient le pouvoir de les
en priver. Elle conclut que la commission était tenue de prendre des mesures
raisonnables afin de permettre aux détenus de voter.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE
N
o
1 À LA CONVENTION
Le requérant se plaint d’avoir
été privé du droit de vote. Il invoque l’article 3 du Protocole n
o
1, aux termes duquel :
« Les
Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles
raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui
assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps
législatif. »
A. L’arręt de la chambre
La chambre a trouvé que l’interdiction de voter
frappant les détenus condamnés purgeant leur peine était disproportionnée. Elle
a tenu compte du fait que cette mesure dépouillait un grand nombre de personnes
du droit de vote, s’appliquait automatiquement quelle que fűt la durée de la
peine ou la gravité de l’infraction, et conduisait à des résultats arbitraires
et à des anomalies selon la date des élections. Enfin, elle a relevé que, la
privation du droit de vote devant passer pour une composante de la sanction
infligée aux détenus, il n’y avait aucune raison logique de continuer d’appliquer
cette mesure en l’espèce au requérant, qui avait terminé de purger la partie de
sa peine répondant aux impératifs de répression et de dissuasion. Elle a conclu
au paragraphe 51 :
« La
Cour admet qu’il s’agit d’un domaine oů le législateur national doit jouir d’une
large marge d’appréciation pour déterminer s’il se justifie encore de nos jours
de restreindre le droit de vote des détenus et, dans l’affirmative, comment
établir un juste équilibre. Il appartient au législateur notamment de décider
si les éventuelles restrictions au droit de vote doivent ętre adaptées à des
infractions spécifiques ou à des infractions d’une gravité particulière ou si,
par exemple, le tribunal qui prononce la peine doit disposer d’une latitude
totale pour priver ou non un condamné du droit de vote. La Cour relève que rien
ne montre que le législateur britannique ait jamais cherché à peser les
intéręts concurrents ou à évaluer la proportionnalité de l’interdiction
frappant les détenus condamnés. Elle ne saurait admettre qu’une interdiction
absolue de voter pour tout détenu purgeant sa peine, et ce quelles que soient
les circonstances, relève d’une marge d’appréciation acceptable. En l’espèce,
le requérant a été déchu du droit de vote parce que lui a été appliquée une
restriction privant automatiquement et totalement du droit de vote les détenus
condamnés ; il peut donc se prétendre victime de cette mesure. La Cour ne
saurait spéculer sur le point de savoir si le requérant aurait aussi été déchu
du droit de vote si avait été imposée au droit de vote des détenus une
restriction plus étroite de nature à respecter les exigences de l’article 3 du
Protocole n
o
»
B. Les arguments des parties
Le requérant
Le requérant souscrit aux termes de l’arręt de la
chambre. Il avance que la thèse du Gouvernement selon laquelle cet arręt rendrait
nécessaire une révision radicale des lois de nombreux Etats contractants procède
d’une conception erronée ; pour lui, en effet, ce texte se fonde sur la
situation particulière qui règne au Royaume-Uni et vise une privation totale du
droit de vote frappant les détenus condamnés qui résulte non d’une décision
motivée et dűment justifiée prise à la suite d’un débat approfondi mais de la
fidélité à une tradition historique. Il rejette aussi l’argument selon lequel
la chambre n’aurait pas accordé le poids qui convient à la marge d’appréciation
car cette notion n’a d’après lui que peu de portée dans les circonstances de l’espèce.
Le requérant souligne qu’il existe une présomption
en faveur de l’octroi du droit de vote, qui s’accorde avec la nature profonde
de la démocratie. Il ne s’agit pas selon lui d’un privilège, comme cela a
parfois été dit, męme pour les détenus, qui continuent de jouir des droits intangibles
auxquels il ne peut ętre dérogé que dans des circonstances tout à fait
exceptionnelles. Restreindre le droit de vote ne tendrait à aucun but légitime.
En réalité, le législateur n’aurait guère, voire pas du tout, réfléchi à la
privation du droit de vote des détenus puisque la loi de 1983, qui s’est bornée
à refondre des lois antérieures, a été adoptée sans débat sur la
question ; il n’y aurait pas non plus eu de débat approfondi au moment de
l’adoption de la loi de 2000. Enfin, les juridictions internes ne se seraient
pas penchées sur la légalité de cette interdiction mais auraient tranché l’affaire
en s’en remettant à l’avis du Parlement.
Le Parlement a justifié la déchéance du droit de
vote qui frappe les condamnés détenus en déclarant que cette mesure faisait
partie de la sanction. Toutefois, le requérant ne pense pas qu’il soit légitime
de punir en supprimant d’autres droits fondamentaux que le droit à la liberté
car cela serait incompatible avec l’objectif proclamé de l’emprisonnement, c’est-à-dire
la réadaptation. Rien ne montrerait que cette déchéance poursuive les buts
annoncés et rien ne prouverait l’existence d’un lien quelconque entre la
suppression du droit de vote et la prévention du crime ou le respect de l’état
de droit. La plupart des tribunaux et des citoyens ignoreraient totalement que
la perte du droit de vote accompagne la condamnation à une peine d’emprisonnement.
Le renforcement du sens civique est, de l’avis de l’intéressé, un objectif qui
a été invoqué
a posteriori
et doit ętre traité avec circonspection. D’ailleurs,
cette mesure abolirait le sens civique et affaiblirait le respect de l’état de
droit, puisqu’elle contribuerait à couper encore plus les détenus de la société.
Cette interdiction générale serait aussi
disproportionnée et arbitraire et porterait atteinte à la substance męme du
droit de vote. Elle ne serait pas liée à la nature ou à la gravité de l’infraction
commise et ses effets sur les détenus varieraient selon que leur incarcération
coďncide ou non avec des élections. Elle priverait potentiellement une part
importante de la population (plus de 48 000 personnes) de voix ou de la
possibilité de contester par le biais des élections la politique pénale qui
leur est appliquée. Le requérant soutient en outre que, étant donné qu’il a
terminé de purger la partie incompressible de sa peine, il n’est plus détenu
dans un but répressif mais en raison de sa dangerosité, de sorte qu’on ne
saurait plus invoquer la punition comme justification. Il signale la peine de
détention « par intermittence » récemment mise en place, par laquelle
une personne peut voter pendant les périodes oů elle reprend sa place dans la
société mais ne le peut pas pendant qu’elle est en prison, et estime que cela affaiblit
la portée du but que l’on affirme poursuivre en empęchant les autres détenus
condamnés de voter.
Le requérant renvoie également à la tendance à
reconnaître le droit de vote aux détenus qui se fait jour au Canada, en Afrique
du Sud et dans divers Etats européens, et arguë que dix-neuf pays n’appliquent
aucune restriction tandis que huit n’appliquent qu’une interdiction partielle
ou spécifique. Il conclut qu’il n’existe aucune raison convaincante, en dehors
de la sanction, de retirer le droit de vote aux détenus condamnés, et que cette
punition supplémentaire ne s’accorde pas avec l’idée selon laquelle l’emprisonnement
punit en raison de la privation du droit à la liberté qu’il entraîne et que le
détenu ne perd par là aucun de ses autres droits fondamentaux, à moins que des
considérations de sécurité par exemple ne commandent de l’en priver. A son
avis, cette interdiction n’est qu’une affaire de jugement moral et il est
inacceptable que le droit de vote soit soumis au jugement moral imposé par les
personnes qui ont été élues, car cela reviendrait à ce que les élus choisissent
l’électorat.
Le Gouvernement
Le Gouvernement considère que l’article 3 du Protocole
n
o
1 n’énonce pas un droit de vote absolu et qu’il y a lieu de
reconnaître aux Etats contractants une ample marge d’appréciation quand ils ont
à fixer les conditions d’exercice du droit de vote. Il estime que l’arręt de la
chambre n’a pas accordé à cette considération l’importance qu’elle méritait.
Selon lui, la chambre a cru à tort que la loi sur le droit de vote des détenus
résultait d’une fidélité aveugle à une tradition historique. Il soutient que
cette politique a été suivie pendant de nombreuses années avec l’approbation
expresse du Parlement, formulée en dernier lieu lors de l’adoption de la loi de
2000 sur la représentation du peuple, qui a été accompagnée d’une déclaration
de compatibilité au titre de la loi sur les droits de l’homme. La chambre n’aurait
pas non plus tenu dűment compte de la grande variété qui règne au sein des
Etats membres sur la question du droit de vote des détenus condamnés, et oů l’on
va de l’absence d’interdiction à des restrictions se prolongeant au-delà de la
fin de la peine. Dans treize pays, les détenus ne peuvent pas voter. Il régnerait
aussi une grande diversité dans les Etats démocratiques non européens. L’arręt
de la chambre ne cadrerait pas avec la démarche uniformément observée par les
organes de la Convention et il n’aurait jamais auparavant été suggéré que le
type de restriction ayant cours au Royaume-Uni posait problème.
De plus, la question a été examinée de manière
approfondie par les tribunaux internes, qui ont appliqué les principes de la
Convention repris dans la loi de 1998 sur les droits de l’homme. Or la chambre
aurait accordé peu d’attention à ce facteur mais se serait concentrée sur la
position d’une juridiction d’un autre pays (arręt
Sauvé n
o
2
,
cité aux paragraphes 35-37 ci-dessus). Le Gouvernement fait remarquer que ce
précédent canadien a été adopté à une courte majorité (cinq voix contre
quatre), qu’il portait sur une loi, dont la teneur et la structure différaient
de celles de la Convention, qui a été interprétée par des tribunaux internes n’appliquant
pas la notion de marge d’appréciation, et qu’il était accompagné d’une forte
opinion dissidente plus conforme à la jurisprudence des organes de la
Convention. Quant à l’affaire examinée en Afrique du Sud (
August v. Electoral
Commission
, citée aux paragraphes 38-39 ci-dessus), elle ne serait pas
pertinente car elle concernait des obstacles pratiques à l’exercice du droit de
vote et non une interdiction de voter inscrite dans la loi.
Le Gouvernement pense aussi que la chambre a versé
dans l’erreur en examinant dans l’abstrait la compatibilité de la loi interne
avec la Convention sans tenir compte du fait que, dans les circonstances de l’espèce,
si le Royaume-Uni devait amender la loi et ne priver du droit de vote que les
personnes ayant commis les crimes les plus graves, le requérant resterait
frappé par cette déchéance puisqu’il a été condamné pour homicide à une peine d’emprisonnement
perpétuelle. Le constat de violation aurait donc été un résultat surprenant qui
aurait heurté de nombreuses personnes. De plus, la chambre se serait trompée
sur le nombre de détenus privés du droit de vote, en y englobant ceux qui
étaient en détention provisoire et donc non touchés par cette mesure.
Le Gouvernement soutient qu’en l’espèce, l’incapacité
visait deux buts légitimes indissolublement liés : d’une part, la
prévention du crime et la punition des contrevenants et, d’autre part, le
renforcement du sens civique et du respect de l’état de droit du fait que les
personnes qui ont enfreint les règles fondamentales de la société se voient
priver du droit de donner leur avis sur la manière dont ces règles sont
élaborées, et ce pendant la durée de leur peine. Les détenus condamnés auraient
rompu le contrat social et pourraient donc (temporairement) passer pour avoir
perdu le droit de participer au gouvernement du pays. La recommandation du
Conseil de l’Europe concernant la gestion des condamnés à perpétuité citée par
le Centre AIRE dans sa tierce intervention ne serait pas contraignante et ne mentionnerait
pas le droit de vote ; en tout cas, la législation ne serait pas
incompatible avec les principes qui y sont contenus.
La mesure en cause serait par ailleurs proportionnée
car elle ne touche que les personnes condamnées pour des crimes jugés
suffisamment graves, eu égard aux circonstances individuelles, pour justifier
une incarcération immédiate, ce qui exclut les personnes condamnées à une
amende, à une peine avec sursis, à une peine d’intéręt général ou à une peine d’emprisonnement
pour atteinte à l’autorité de la justice, ainsi que les personnes en défaut de
payer une amende ou celles en détention provisoire. De plus, l’incapacité
juridique est levée dès que le détenu recouvre sa liberté. La durée de cette
mesure est ainsi fixée par le tribunal au moment du prononcé de la peine.
Pour ce qui est des effets prétendument arbitraires
de cette mesure, le Gouvernement soutient que, sauf si la Cour devait dire qu’il
n’existe absolument aucune marge d’appréciation dans ce domaine, il faut
admettre que l’on doit tracer une ligne de démarcation quelque part. Enfin, les
conséquences sur le requérant en l’espèce ne seraient pas disproportionnées
puisqu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement perpétuelle et n’aurait
en tout état de cause pas pu bénéficier d’une interdiction plus adaptée à son
cas, telle que celle qui, en Autriche, ne touche que les personnes condamnées à
une peine supérieure à un an. Le Gouvernement conclut en se déclarant préoccupé
par le fait que la chambre n’a fourni aucune explication quant aux mesures que
le Royaume-Uni devrait prendre pour rendre son système compatible avec l’article
3 du Protocole n
o
1 et demande instamment que, dans l’intéręt de la sécurité
juridique, les Etats contractants se voient fournir des indications détaillées
à ce sujet.
Les tiers intervenants
Le
Prison Reform Trust
soutient que la suppression
du droit de vote pour les détenus condamnés constitue un vestige du XIX
e
siècle remontant à la loi de 1870 sur la déchéance, qui tire elle-męme son
origine de la notion de mort civique. Il fait valoir que l’exclusion sociale
est une cause majeure d’infraction et de récidive et que l’interdiction de
voter va à l’encontre des idées de réadaptation et de responsabilité civique en
excluant encore davantage les personnes qui sont déjà reléguées aux marges de
la société et en accentuant leur isolement par rapport à la collectivité dans
laquelle elles retourneront vivre à leur sortie de prison. Cette mesure ne servirait
ni à dissuader de commettre des crimes ni à sanctionner de manière adéquate. La
campagne qu’il vient de lancer en vue de faire rétablir le droit de vote des détenus
a reçu un large soutien de la part de tous les partis politiques et cette cause
a recueilli l’appui des Eglises anglicane et catholique, des groupes sur la
réforme pénale, de l’inspecteur en chef des prisons d’Angleterre et du pays de
Galles et de son prédécesseur, du président de l’association des directeurs de
prison et de nombreux dirigeants de l’administration pénitentiaire.
Le centre AIRE attire l’attention sur la
recommandation du Conseil de l’Europe concernant la gestion par les
administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus
de longue durée (paragraphes 29-31 ci-dessus), qui a pour objet de fournir aux
Etats membres des conseils pour combattre les conséquences négatives des longues
peines de détention et préparer les détenus à se réinsérer dans la société à
leur libération. Il s’appuie sur trois principes cités dans la recommandation :
le « principe d’individualisation », le « principe de
normalisation » et le « principe de responsabilisation »
(paragraphe 31 ci-dessus). Il avance que, męme si la recommandation ne fait pas
expressément référence au droit de vote des détenus, ces principes vont dans le
sens d’une extension du droit de vote aux détenus car cela renforce leur lien
avec la société, accroît leur conscience de leur place dans la société et tient
compte des particularités de leur situation et de leurs caractéristiques
personnelles.
Le gouvernement letton se déclare préoccupé à l’idée
que l’arręt de la chambre pourrait avoir un effet horizontal sur les autres
pays qui interdisent totalement aux détenus condamnés de voter. Il arguë que
les Etats devraient se voir accorder en la matière une ample marge d’appréciation
tenant notamment compte de l’évolution historique et politique du pays et du
fait que la Cour n’a pas compétence pour substituer son propre point de vue à
celui d’un pays démocratique sur le point de savoir ce qui est dans l’intéręt
supérieur de la démocratie. A son avis, la chambre n’a pas accordé une
importance suffisante à l’aspect préventif de la privation du droit de vote, qui
tend de manière générale à combattre la criminalité et à éviter que les
personnes qui ont commis des infractions graves ne participent à une prise de
décision pouvant entraîner l’arrivée au pouvoir d’individus ou de groupes
susceptibles d’avoir des liens avec des organisations criminelles. La chambre n’aurait
pas non plus perçu que, dans les systèmes modernes de justice pénale, l’emprisonnement
n’est utilisé qu’en dernier recours et que, męme si l’interdiction de voter est
automatique, elle reste liée à la qualification de l’infraction et à la
personnalité de l’auteur de celle-ci.
B. L’appréciation de la Cour
Principes généraux
L’article 3 du Protocole n
o
1 paraît à
première vue différent des autres dispositions de la Convention et de ses
protocoles garantissant des droits car il énonce l’obligation pour les Hautes
Parties contractantes d’organiser des élections dans des conditions qui assurent
la libre expression de l’opinion du peuple et non un droit ou une liberté en particulier.
Toutefois, eu égard aux travaux préparatoires de l’article
3 du Protocole n
o
1 et à l’interprétation qui est donnée de cette
clause dans le cadre de la Convention dans son ensemble, la Cour a établi que cet
article garantit des droits subjectifs, dont le droit de vote et celui de se
porter candidat à des élections (
Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique
,
arręt du 2 mars 1987, série A n
o
113, pp. 22-23, §§ 46-51). De
fait, elle a considéré que ce libellé unique en son genre s’expliquait par la
volonté de donner plus de solennité à l’engagement assumé par les Etats
contractants et de souligner qu’il s’agit d’un domaine oů ceux-ci sont dans l’obligation
de prendre des mesures positives au lieu de se borner à s’abstenir de toute
ingérence (
ibidem
, § 50).
La Cour a rappelé à maintes reprises l’importance
des principes démocratiques qui sous-tendent l’interprétation et l’application
de la Convention (voir, entre autres,
Parti communiste unifié de Turquie et
autres c. Turquie
, arręt du 30 janvier 1998,
Recueil des arręts et
décisions
1998-I, § 45), et profite de l’occasion pour souligner que les
droits garantis par l’article 3 du Protocole n
o
1 sont cruciaux pour
l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie
par l’état de droit (voir aussi, pour l’importance qui est reconnue à ces
droits sur le plan international, les textes internationaux pertinents cités aux
paragraphes 26 à 39 ci-dessus).
Ainsi que le requérant le fait observer, le droit de
vote ne constitue pas un privilège. Au XXI
e
siècle, dans un Etat
démocratique, la présomption doit jouer en faveur de l’octroi de ce droit au
plus grand nombre comme l’illustre, par exemple, l’histoire parlementaire du
Royaume-Uni ou d’autres pays oů ce droit a été progressivement étendu, au fil
des siècles, à d’autres personnes que des individus choisis, des groupes d’élite
ou des parties de la population ayant l’approbation du pouvoir en place. Le
suffrage universel est désormais le principe de référence (
Mathieu-Mohin,
précité, § 51, citant
X c. République fédérale d’Allemagne
, n
o
2728/66,
décision de la Commission du 6 octobre 1967 sur la recevabilité, Annuaire de la
Convention, vol. 10, p. 339).
Néanmoins, les droits consacrés par l’article 3 du
Protocole n
o
1 ne sont pas absolus. Il y a place pour des
limitations implicites et les Etats contractants doivent se voir accorder une
marge d’appréciation en la matière.
L’ampleur de cette marge en l’espèce a suscité un vaste
débat. La Cour réaffirme que la marge d’appréciation en ce domaine est large (
Mathieu-Mohin
,
précité, § 52 et, plus récemment,
Matthews c. Royaume-Uni
[GC], n
o
24833/94,
§ 63, CEDH 1999-I,
Labita c. Italie
[GC], n
o
26772/95, §
201, CEDH 2000-IV, et
Podkolzina c. Lettonie
, n
o
46726/99, §
33, CEDH 2002-II). Il existe de nombreuses manières d’organiser et de faire
fonctionner les systèmes électoraux et une multitude de différences au sein de
l’Europe notamment dans l’évolution historique, la diversité culturelle et la
pensée politique, qu’il incombe à chaque Etat contractant d’incorporer dans sa
propre vision de la démocratie.
Cepe