ÎCCJ, decizie (scj.ro #86618)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86618) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE HIRST c. ROYAUME-UNI (n o 2) (Requęte n o 74025/01) ARRĘT STRASBOURG 6 octobre 2005 Cet arręt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Hirst c. Royaume-Uni (n o 2), La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de : MM. L. Wildhaber , président , C.L. Rozakis , J.-P. Costa , Sir Nicolas Bratza , MM. G. Bonello, L. Caflisch, M me F. Tulkens, M. P. Lorenzen, M me N. Vajić, MM. K. Traja, A. Kovler, V. Zagrebelsky, M mes A. Mularoni, L. Mijović, M. S.E. Jebens, M me D. Jočienė, M. J. Šikuta, juges , et de M. E. Fribergh, greffier adjoint , Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 avril et 29 aoűt 2005, Rend l’arręt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n o 74025/01) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet Etat, M. John Hirst (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 juillet 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par M e E. Abrahamson, solicitor à Liverpool. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents successifs, M. J. Grainger puis M me E. Willmott, tous deux du ministère des Affaires étrangères et du commonwealth, à Londres.
Le requérant se plaignait d’avoir été frappé, en sa qualité de détenu condamné purgeant sa peine, d’une privation totale du droit de vote. Il invoquait l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14, ainsi que l’article 10 de la Convention.
La requęte a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 8 juillet 2003, elle a été déclarée en partie recevable par une chambre de cette section composée de M. M. Pellonpää, Sir Nicolas Bratza, M me V. Strážnická, M. R. Maruste, M. S. Pavlovschi, M. L. Garlicki, M. J. Borrego Borrego, juges, ainsi que de M. M. O’Boyle, greffier de section.
Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 16 décembre 2003 (article 59 § 3 du règlement). Dans son arręt du 30 mars 2004 (« l’arręt de la chambre »), la chambre a conclu à l’unanimité qu’il y avait eu violation de l’article 3 du Protocole n o 1 et qu’il ne se posait aucune question distincte sur le terrain des articles 14 et 10 de la Convention. Elle a dit aussi que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant.
Le 23 juin 2004, le Gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (article 43 de la Convention).
Le 10 novembre 2004, le collège de la Grande Chambre a décidé d’accueillir la demande de renvoi (article 73 du règlement).
La composition de la Grande Chambre a été arrętée conformément aux dispositions des articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé un mémoire. Deux associations, le Prison Reform Trust et le Centre AIRE, ainsi que le gouvernement letton, autorisés par le président à intervenir dans le cadre de la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement), ont également soumis des observations. Les parties y ont répondu lors de l’audience mentionnée ci-dessous (article 44 § 5 du règlement).
Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 27 avril 2005 (article 59 § 3 du règlement). Ont comparu : – pour le Gouvernement M me E. Wilmott , agente , M. R. Singh , Q.C ., conseil, M me M. Hodgson , MM. M. Rawlings , B. Daw , conseillers ; – pour le requérant M me F. Krause , conseil , M. E. Abrahamson, solicitor . La Cour a entendu en leurs déclarations M. Singh et M me Krause. EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
11. Le requérant est né en 1950.
Le 11 février 1980, il plaida coupable d’homicide involontaire, qualification retenue eu égard à sa responsabilité atténuée, les preuves médicales produites ayant montré que c’était un homme atteint de troubles graves de la personnalité qui en faisaient un ętre amoral. Il fut condamné à une peine d’emprisonnement perpétuelle discrétionnaire.
La partie incompressible ( tariff ) de sa peine (c’est-à-dire la partie devant répondre aux exigences de répression et de dissuasion) vint à expiration le 25 juin 1994. L’intéressé fut maintenu en détention pour des considérations de risque et de dangerosité, la commission de libération conditionnelle ayant estimé qu’il continuait de présenter un risque de préjudice grave pour le public.
L’article 3 de la loi de 1983 sur la représentation du peuple l’empęchant de voter aux élections législatives comme aux élections municipales, le requérant saisit la High Court sur le fondement de l’article 4 de la loi de 1998 sur les droits de l’homme pour solliciter une déclaration aux termes de laquelle la disposition susmentionnée était incompatible avec la Convention européenne des Droits de l’Homme.
La demande fut examinée par la Divisional Court les 21 et 22 mars 2001, conjointement avec une demande de contrôle juridictionnel formée par deux autres détenus, M. Pearson et M. Feal-Martinez, qui cherchaient eux aussi à obtenir une déclaration d’incompatibilité après s’ętre vu refuser par le responsable de la tenue des listes électorales leur inscription sur celles-ci.
Dans la décision rendue le 4 avril 2001 par la Divisional Court , le Lord Justice Kennedy releva que l’article 3 était l’aboutissement d’un long processus et cita les motifs fournis par le ministre, lors de la procédure, en faveur du maintien de la politique en vigueur : « En commettant des infractions qui, par elles-męmes ou combinées avec des circonstances aggravantes, au nombre desquelles peuvent figurer la personnalité du contrevenant ou l’existence de condamnations antérieures, requièrent une peine privative de liberté, pareils détenus ont perdu, pour leur période de privation de liberté, le droit de peser sur la manière dont le pays est gouverné. La détention forcée n’est pas le seul aspect du châtiment. Le bannissement de la société emporte privation des privilèges de la société, et notamment de celui d’élire ses représentants. » Examinant la pratique suivie dans d’autres Etats, il releva qu’en Europe seuls huit pays, dont le Royaume-Uni, dépouillaient du droit de vote les détenus condamnés, vingt pays laissant la jouissance intégrale de ce droit aux détenus, et huit autres n’y portant que des atteintes limitées. Il cita la Cour supręme des Etats-Unis, qui avait rejeté un recours dirigé contre le retrait des droits électoraux aux détenus condamnés, consacré par la Constitution de l’Etat de Californie ( Richardson v. Ramirez [1974] 418 US 24). Une grande attention fut accordée à la jurisprudence canadienne, invoquée par les deux parties, et en particulier à la décision rendue par la Cour supręme du Canada dans l’affaire Sauvé c. Canada (n o 1) [1992] 2 SCR 438, oů le retrait du droit de vote à tous les détenus avait été annulé au motif qu’il avait une portée trop large et enfreignait la règle de l’atteinte minimale, et à la décision de la Cour d’appel fédérale confirmant, dans l’affaire Sauvé (n o 2) ([2000] 2 CF), la disposition législative adoptée dans l’intervalle qui restreignait le champ d’application de la privation des droits électoraux aux détenus purgeant une peine de deux ans ou plus dans un établissement correctionnel. Tout en relevant que les tribunaux canadiens appliquaient une disposition de leur Charte des droits et libertés au libellé différent, la Divisional Court considéra que le jugement exprimé par le juge Linden dans la seconde affaire portée devant la Cour d’appel fédérale contenait des observations utiles, notamment en ce qui concernait le risque que les tribunaux n’usurpent le rôle du Parlement. Elle passa également en revue les affaires examinées par la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, et nota que la Commission avait adopté une attitude cohérente consistant à accepter les restrictions à l’égard des personnes condamnées et détenues. Le Lord Justice Kennedy conclut : « (...) J’en reviens à ce que la Cour européenne a dit au paragraphe 52 de son arręt Mathieu-Mohin . Evidemment, du point de vue de l’individu détenu, la privation du droit de vote porte atteinte à la substance męme de ce droit, mais il s’agit là d’une approche trop simpliste, car le véritable objet de l’article 3 du Premier Protocole est la question plus large du suffrage universel et de la « libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif ». Si un individu doit ętre privé du droit de vote, ce ne peut ętre que dans un but légitime. Dans le cas d’un détenu condamné qui purge sa peine, ce but peut ne pas ętre facile à expliciter. Il y a manifestement un élément de châtiment et aussi un élément de droit électoral. Comme l’a dit le ministre de l’Intérieur, le Parlement a décidé que, pour la durée de leur incarcération, les détenus condamnés perdent leur droit de peser sur la manière dont le pays est gouverné. Le Groupe de travail a estimé que pareils détenus avaient perdu l’autorité morale nécessaire pour voter. Peut-ętre le meilleur parti à prendre est-il celui suggéré par le juge Linden, à savoir laisser aux philosophes le soin de définir la vraie nature de cette privation du droit de vote, tout en reconnaissant que la législation fait plusieurs autres choses. La Cour européenne exige également que les moyens employés pour restreindre les droits électoraux résultant de la Convention ne soient pas disproportionnés, et c’est là, à mon avis, qu’il faut que la Divisional Court s’en remette au législateur. Il est facile de critiquer une loi pour l’ampleur de son champ d’application (par exemple, le fait qu’il s’étende aux détenus ayant terminé de purger la partie punitive de leur peine perpétuelle et aux personnes détenues au titre d’une disposition de la loi de 1983 sur la santé mentale), mais, ainsi qu’il ressort clairement des sources citées, les Etats qui retirent le droit de vote aux personnes condamnées ne limitent pas tous la privation du droit de vote à la période de détention. Le Parlement de ce pays aurait pu légiférer différemment pour atteindre les objectifs qu’il s’était fixés, et, comme le juge McLachlin au Canada, j’admets que le processus d’adaptation aux cas particuliers est rarement parfait, de sorte que les tribunaux doivent accorder une certaine latitude au législateur. Comme le soutient [le conseil du Ministre], les mesures appliquées dans les différentes sociétés démocratiques forment un large spectre, au centre duquel se situe la solution britannique. Avec le temps, celle-ci peut se déplacer vers l’une ou l’autre extrémité du spectre, que ce soit légèrement (cas de la récente modification visant notamment les personnes détenues provisoirement) ou radicalement. Mais c’est au Parlement, et non aux tribunaux, d’en décider. Ce principe s’applique męme au cas difficile des détenus ayant achevé de purger la partie punitive de leur peine perpétuelle discrétionnaire (...) Ces individus ont tous été condamnés et si, par exemple, le Parlement avait dit que toutes les personnes condamnées à une peine de réclusion à vie perdaient leur droit de vote à vie, l’anomalie apparente de leur situation aurait disparu. (...) Si l’article 3 § 1 de la loi de 1983 peut ętre réputé remplir les exigences de l’article 3 [du Premier Protocole], alors ni l’article 14 ni l’article 10 ne peuvent ętre d’aucun secours. »
Les prétentions du requérant furent donc rejetées, comme du reste celles des autres détenus.
Le 2 mai 2001, une demande d’autorisation d’interjeter appel, accompagnée d’un résumé de 43 pages des moyens envisagés, fut introduite au nom de MM. Pearson et Feal-Martinez. Le 15 mai 2001, le Lord Justice Buxton examina la demande sur dossier et refusa l’autorisation sollicitée, considérant que l’appel ne présentait pas de réelles chances de succès.
Le 19 mai 2001, le requérant sollicita lui aussi l’autorisation d’interjeter appel. Le 7 juin 2001, sa demande fut examinée sur dossier par le Lord Justice Simon Brown, qui la rejeta pour les męmes motifs que ceux donnés par le Lord Justice Buxton pour écarter les demandes de MM. Pearson et Feal-Martinez. Le 18 juin 2001, après une audience, le Lord Justice Simon Brown repoussa une nouvelle demande formée par le requérant ; il débouta également MM. Pearson et Feal-Martinez, qui avaient eux aussi renouvelé les leurs.
Le 25 mai 2004, le requérant fut libéré sous condition.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21. L’article 3 de la loi de 1983 sur la représentation du peuple ( Representation of the People Act 1983 – « la loi de 1983 ») est ainsi libellé : « 1. Toute personne condamnée est, pendant son incarcération dans un établissement pénitentiaire en exécution de sa peine (...), légalement incapable de voter aux élections parlementaires ou locales quelles qu’elles soient. »
Cet article a été adopté sans débat ; il reprend simplement les dispositions de l’article 4 de la loi de 1969 sur la représentation du peuple, dont la teneur remontait à la loi de 1870 sur la déchéance, laquelle reconduisait déjà des règles juridiques antérieures relatives à la déchéance de certains droits frappant les « criminels » condamnés (la « mort civique » de l’époque du roi Edouard III).
La privation du droit de vote ne s’applique pas aux personnes emprisonnées pour atteinte à l’autorité de la justice (article 3 § 2 a)) ni à celles emprisonnées faute, par exemple, d’avoir payé une amende (article 3 § 2 c)).
Lors des débats parlementaires concernant la loi de 2000 sur la représentation du peuple, qui reconnaît aux personnes en détention provisoire et aux malades mentaux non condamnés le droit de voter, le député Howarth, s’exprimant au nom du gouvernement, a défendu l’idée que « la perte de droits, dont celui de voter, doit faire partie intégrante de la peine d’un détenu condamné ». La loi était accompagnée d’une déclaration de compatibilité au titre de l’article 19 de la loi de 1998 sur les droits de l’homme par laquelle le ministre signifiait qu’il considérait les dispositions qu’il soumettait au Parlement comme compatibles avec la Convention.
L’article 4 de la loi de 1998 sur les droits de l’homme est ainsi libellé : « 1. Le paragraphe 2 du présent article s’applique à toute procédure dans le cadre de laquelle un tribunal est appelé à dire si une disposition législative est compatible avec un droit reconnu par la Convention. 2. Si le tribunal considère que la disposition en cause est incompatible avec un droit reconnu par la Convention, il peut prononcer une déclaration d’incompatibilité. »
III. LES TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Les dispositions pertinentes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont ainsi libellées : Article 25 « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 [race, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale ou sociale, fortune, naissance ou toute autre situation] et sans restrictions déraisonnables : a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ; b) de voter (...) » Article 10 « 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. (...) 3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. (...) »
Dans l’observation générale n o 25(57) qu’il a adoptée le 12 juillet 1996 au titre de l’article 40 § 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des Droits de l’Homme des Nations unies déclare notamment au sujet du droit garanti par l’article 25 : « 14. Dans leurs rapports, les Etats parties devraient préciser les motifs de privation du droit de vote et les expliquer. Ces motifs devraient ętre objectifs et raisonnables. Si le fait d’avoir été condamné pour une infraction est un motif de privation du droit de vote, la période pendant laquelle l’interdiction s’applique devrait ętre en rapport avec l’infraction et la sentence. Les personnes privées de leur liberté qui n’ont pas été condamnées ne devraient pas ętre déchues du droit de vote. » B. Règles pénitentiaires européennes (1987, Recommandation R (87) 3 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe)
Cette recommandation expose les règles minimales à appliquer aux conditions de détention, dont le principe suivant : « 64. L’emprisonnement de par la privation de liberté est une punition en tant que telle. Les conditions de détention et les régimes pénitentiaires ne doivent donc pas aggraver la souffrance ainsi causée, sauf si la ségrégation ou le maintien de la discipline le justifie. » C. Recommandation R(2003)23 du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée
Cette recommandation, adoptée le 9 octobre 2003, note l’augmentation du nombre de condamnations à perpétuité et vise à guider les Etats membres dans la gestion des détenus de longue durée.
Les buts de la gestion de ces détenus devraient ętre : « 2. (...) – de veiller à ce que les prisons soient des endroits sűrs et sécurisés pour les détenus (...) ; – d’atténuer les effets négatifs que peut engendrer la détention de longue durée et à perpétuité ; – d’accroître et d’améliorer la possibilité pour ces détenus de se réinsérer avec succès dans la société et de mener à leur libération une vie respectueuse des lois. »
Cette recommandation contient notamment les principes généraux suivants : « 3. Il faudrait prendre en considération la diversité des caractéristiques individuelles des condamnés à perpétuité et des détenus de longue durée, et en tenir compte pour établir des plans individuels de déroulement de la peine (principe d’individualisation). 4. La vie en prison devrait ętre aménagée de manière à ętre aussi proche que possible des réalités de la vie en société (principe de normalisation). 5. Il faudrait donner aux détenus l’occasion d’exercer des responsabilités personnelles dans la vie quotidienne en prison (principe de responsabilisation). » D. Code de bonne conduite en matière électorale
Ce document, adopté par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (la Commission de Venise) lors de sa 51 e session plénière (5-6 juillet 2002) et soumis à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 6 novembre 2002, comprend les lignes directrices élaborées par la Commission quant aux circonstances dans lesquelles il peut y avoir privation du droit de vote ou d’éligibilité : « d. (...) i. une exclusion du droit de vote et de l’éligibilité peut ętre prévue, mais elle est soumise aux conditions cumulatives suivantes : ii. elle doit ętre prévue par la loi ; iii. elle doit respecter le principe de la proportionnalité ; l’exclusion de l’éligibilité peut ętre soumise à des conditions moins sévères que celle du droit de vote ; iv. elle doit ętre motivée par une interdiction pour motifs liés à la santé mentale ou des condamnations pénales pour des délits graves ; v. en outre, l’exclusion des droits politiques ou l’interdiction pour motifs liés à la santé mentale doivent ętre prononcées par un tribunal dans une décision spécifique. » E. Droit et pratique dans les Etats contractants
D’après l’étude réalisée par le Gouvernement à partir d’informations fournies par ses représentations diplomatiques, dans dix-huit pays (Albanie, Allemagne, Azerbaďdjan, Croatie, Danemark, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, Islande, Lituanie, Moldova, Monténégro, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine) les détenus sont autorisés à voter sans aucune restriction, dans treize pays (Arménie, Belgique[1], Bulgarie, Chypre, Estonie, Géorgie, Hongrie, Irlande, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Slovaquie[2], Turquie) tous les détenus sont frappés de l’interdiction de voter ou dans l’impossibilité de le faire, et dans onze pays (Autriche[3], Bosnie-Herzégovine[4], Espagne[5], France[6], Grèce[7], Italie[8], Luxembourg[9], Malte[10], Norvège[11], Pologne[12], Roumanie) le droit de vote des détenus peut se trouver limité d’une autre manière.
Les autres éléments dont dispose la Cour montrent qu’en Roumanie, les détenus peuvent se voir interdire de voter si la peine principale est supérieure à deux ans d’emprisonnement tandis qu’en Lettonie, les détenus purgeant une peine dans un pénitencier n’ont pas le droit de voter. Quant au Liechtenstein, les détenus n’y jouissent pas du droit de vote. F. Jurisprudence pertinente d’autres Etats 1. Canada
En 1992, la Cour supręme du Canada avait annulé à l’unanimité une disposition législative interdisant à tous les détenus de voter ( Sauvé c. Canada (n o 1) [1992] 2 SCR 438). Des amendements furent introduits pour limiter l’interdiction aux détenus purgeant une peine de deux ans ou plus. La Cour d’appel fédérale confirma cette disposition. Toutefois, à la suite de la décision rendue par la Divisional Court en l’espèce, la Cour supręme a dit le 31 octobre 2002 dans l’affaire Sauvé c. le procureur général du Canada (n o 2) , par cinq voix contre quatre, que l’alinéa 51 e) de la loi électorale du Canada de 1985, qui prive du droit de vote toute personne détenue dans un établissement correctionnel pour y purger une peine de deux ans ou plus, était inconstitutionnel, car contraire aux articles 1 et 3 de la Charte canadienne des droits et libertés, aux termes desquels : « 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent ętre restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. » « 3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales. »
Selon le juge en chef McLachlin, s’exprimant au nom de la majorité, le droit de vote est un droit fondamental pour la démocratie canadienne et la prééminence du droit, et il ne peut ętre écarté à la légère. Les restrictions à ce droit exigent non pas une retenue judiciaire, mais un examen approfondi. Pour la majorité, le Gouvernement n’a pas réussi à cerner les problèmes spécifiques qui nécessitent la privation du droit de vote et cette mesure ne répond pas au critère de la proportionnalité, en particulier parce que le Gouvernement n’a pas réussi à établir un lien rationnel entre la privation du droit de vote et les objectifs qu’elle poursuit. En ce qui concerne le premier objectif – accroître le sens civique et le respect de l’état de droit – le fait de priver du droit de vote les personnes détenues dans un pénitencier risque plus de compromettre le respect de l’état de droit et de la démocratie que de prôner ces valeurs. La légitimité de la loi et l’obligation de la respecter découlent directement du droit de vote de chaque citoyen. Priver les prisonniers du droit de vote équivaut à renoncer à un important moyen de leur inculquer les valeurs démocratiques et le sens des responsabilités sociales, et va à l’encontre des principes d’inclusion, d’égalité et de participation du citoyen, et est incompatible avec le respect de la dignité humaine qui se trouve au cśur de la démocratie canadienne et de la Charte. Pour ce qui est du deuxième objectif, à savoir infliger une sanction appropriée, la majorité considère que le Gouvernement n’a présenté aucune théorie convaincante pour expliquer pourquoi on devrait lui permettre de retirer ce droit démocratique fondamental à titre de peine infligée par l’Etat. Pareil retrait ne saurait non plus passer pour une forme légitime de peine car il est arbitraire – il n’est pas ajusté aux actions et à la situation particulière du contrevenant et a peu à voir avec le crime particulier commis par celui-ci – et ne vise pas un objectif pénal légitime, car ni le dossier ni le bon sens n’appuient l’affirmation selon laquelle la privation du droit de vote a pour effet de dissuader les criminels ou de les réadapter.
Selon l’opinion de la minorité, exprimée par le juge Gonthier, les objectifs de la mesure sont urgents et réels et se fondent sur une philosophie sociale ou politique à la fois raisonnable et rationnelle. Le premier objectif, à savoir accroître le sens civique et le respect de l’état de droit, est lié à la promotion de la citoyenneté. La réprobation sociale des actes criminels graves reflète un point de vue moral garantissant le respect du contrat social et de l’état de droit et affirmant l’importance du lien entre l’individu et la collectivité. D’après la minorité, la « promotion du sens civique » peut avoir un caractère abstrait ou symbolique, mais des objectifs symboliques ou abstraits peuvent ętre valables en soi et ne doivent pas ętre minimisés du simple fait qu’ils sont symboliques. Quant au deuxième objectif, une meilleure réalisation des objectifs généraux de la sanction pénale, la mesure a clairement un aspect punitif et une fonction de rétribution. Le législateur peut légitimement concevoir les sanctions et les peines qu’il convient d’infliger aux auteurs d’actes criminels graves. La privation du droit de vote est une incapacité civile découlant de la déclaration de culpabilité. La mesure satisfait aussi au critère de la proportionnalité car il existe un lien rationnel entre la disposition contestée et les objectifs, et elle est soigneusement définie pour s’adapter aux auteurs d’infractions graves. Le retrait du droit de vote aux auteurs d’actes criminels graves sert à signifier à la collectivité et aux contrevenants eux-męmes que la collectivité ne tolérera pas la perpétration d’infractions graves. La société, de ce point de vue, peut suspendre temporairement le droit de vote des auteurs d’actes criminels graves pour affirmer que le sens civique et le respect de l’état de droit, en tant qu’objectifs légitimes, sont des conditions préalables à la participation démocratique. La minorité se réfère à la nécessité de respecter la limite fixée par le législateur et de tenir compte du fait que de nombreux dosages raisonnables et rationnels sont possibles. 2. Afrique du Sud
Le 1 er avril 1999, dans l’affaire August and another v. Electoral Commission and others (CCT8/99:1999 (3) SA 1), la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud a examiné la demande que des détenus avaient présentée pour obtenir une déclaration et une ordonnance contraignant la commission électorale à prendre des mesures qui leur permettent, ainsi qu’à d’autres détenus, de s’inscrire sur les listes électorales et de voter pendant leur séjour en prison. Elle a relevé que dans la Constitution sud-africaine le droit de tout citoyen adulte de participer aux élections législatives était énoncé de manière absolue et elle a souligné l’importance de ce droit : « L’universalité du droit de vote est importante non pas seulement pour la nation et la démocratie. Le fait que tous les citoyens sans exception jouissent du droit de vote est une marque de reconnaissance de la dignité et de l’importance de la personne. Au sens littéral, cela signifie que chacun compte. »
La Cour constitutionnelle a jugé que, par sa nature męme, le droit de vote entraînait des obligations positives pour les pouvoirs législatif et exécutif et que la loi électorale devait ętre interprétée de manière à donner effet aux déclarations, garanties et responsabilités constitutionnelles. Elle a relevé que beaucoup de sociétés démocratiques limitaient le droit de vote de certaines catégories de détenus. Bien que la Constitution ne renferme aucune disposition de ce genre, elle a reconnu qu’il était possible d’instaurer des restrictions à l’exercice des droits fondamentaux, à condition que celles-ci soient notamment raisonnables et justifiables. La question de savoir si la législation frappant les détenus d’interdiction était justifiée au regard de la Constitution n’a pas été soulevée dans la procédure et la Cour a souligné que son arręt ne devait pas ętre interprété comme empęchant le Parlement de priver certaines catégories de détenus du droit de vote. En l’absence d’une telle législation, les détenus disposaient du droit constitutionnel de voter et ni la commission électorale ni elle-męme n’avaient le pouvoir de les en priver. Elle conclut que la commission était tenue de prendre des mesures raisonnables afin de permettre aux détenus de voter. EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE
N o
1 À LA CONVENTION
40. Le requérant se plaint d’avoir été privé du droit de vote. Il invoque l’article 3 du Protocole n o 1, aux termes duquel : « Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. » A. L’arręt de la chambre
La chambre a trouvé que l’interdiction de voter frappant les détenus condamnés purgeant leur peine était disproportionnée. Elle a tenu compte du fait que cette mesure dépouillait un grand nombre de personnes du droit de vote, s’appliquait automatiquement quelle que fűt la durée de la peine ou la gravité de l’infraction, et conduisait à des résultats arbitraires et à des anomalies selon la date des élections. Enfin, elle a relevé que, la privation du droit de vote devant passer pour une composante de la sanction infligée aux détenus, il n’y avait aucune raison logique de continuer d’appliquer cette mesure en l’espèce au requérant, qui avait terminé de purger la partie de sa peine répondant aux impératifs de répression et de dissuasion. Elle a conclu au paragraphe 51 : « La Cour admet qu’il s’agit d’un domaine oů le législateur national doit jouir d’une large marge d’appréciation pour déterminer s’il se justifie encore de nos jours de restreindre le droit de vote des détenus et, dans l’affirmative, comment établir un juste équilibre. Il appartient au législateur notamment de décider si les éventuelles restrictions au droit de vote doivent ętre adaptées à des infractions spécifiques ou à des infractions d’une gravité particulière ou si, par exemple, le tribunal qui prononce la peine doit disposer d’une latitude totale pour priver ou non un condamné du droit de vote. La Cour relève que rien ne montre que le législateur britannique ait jamais cherché à peser les intéręts concurrents ou à évaluer la proportionnalité de l’interdiction frappant les détenus condamnés. Elle ne saurait admettre qu’une interdiction absolue de voter pour tout détenu purgeant sa peine, et ce quelles que soient les circonstances, relève d’une marge d’appréciation acceptable. En l’espèce, le requérant a été déchu du droit de vote parce que lui a été appliquée une restriction privant automatiquement et totalement du droit de vote les détenus condamnés ; il peut donc se prétendre victime de cette mesure. La Cour ne saurait spéculer sur le point de savoir si le requérant aurait aussi été déchu du droit de vote si avait été imposée au droit de vote des détenus une restriction plus étroite de nature à respecter les exigences de l’article 3 du Protocole n o 1. » B. Les arguments des parties 1. Le requérant
Le requérant souscrit aux termes de l’arręt de la chambre. Il avance que la thèse du Gouvernement selon laquelle cet arręt rendrait nécessaire une révision radicale des lois de nombreux Etats contractants procède d’une conception erronée ; pour lui, en effet, ce texte se fonde sur la situation particulière qui règne au Royaume-Uni et vise une privation totale du droit de vote frappant les détenus condamnés qui résulte non d’une décision motivée et dűment justifiée prise à la suite d’un débat approfondi mais de la fidélité à une tradition historique. Il rejette aussi l’argument selon lequel la chambre n’aurait pas accordé le poids qui convient à la marge d’appréciation car cette notion n’a d’après lui que peu de portée dans les circonstances de l’espèce.
Le requérant souligne qu’il existe une présomption en faveur de l’octroi du droit de vote, qui s’accorde avec la nature profonde de la démocratie. Il ne s’agit pas selon lui d’un privilège, comme cela a parfois été dit, męme pour les détenus, qui continuent de jouir des droits intangibles auxquels il ne peut ętre dérogé que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Restreindre le droit de vote ne tendrait à aucun but légitime. En réalité, le législateur n’aurait guère, voire pas du tout, réfléchi à la privation du droit de vote des détenus puisque la loi de 1983, qui s’est bornée à refondre des lois antérieures, a été adoptée sans débat sur la question ; il n’y aurait pas non plus eu de débat approfondi au moment de l’adoption de la loi de 2000. Enfin, les juridictions internes ne se seraient pas penchées sur la légalité de cette interdiction mais auraient tranché l’affaire en s’en remettant à l’avis du Parlement.
Le Parlement a justifié la déchéance du droit de vote qui frappe les condamnés détenus en déclarant que cette mesure faisait partie de la sanction. Toutefois, le requérant ne pense pas qu’il soit légitime de punir en supprimant d’autres droits fondamentaux que le droit à la liberté car cela serait incompatible avec l’objectif proclamé de l’emprisonnement, c’est-à-dire la réadaptation. Rien ne montrerait que cette déchéance poursuive les buts annoncés et rien ne prouverait l’existence d’un lien quelconque entre la suppression du droit de vote et la prévention du crime ou le respect de l’état de droit. La plupart des tribunaux et des citoyens ignoreraient totalement que la perte du droit de vote accompagne la condamnation à une peine d’emprisonnement. Le renforcement du sens civique est, de l’avis de l’intéressé, un objectif qui a été invoqué a posteriori et doit ętre traité avec circonspection. D’ailleurs, cette mesure abolirait le sens civique et affaiblirait le respect de l’état de droit, puisqu’elle contribuerait à couper encore plus les détenus de la société.
Cette interdiction générale serait aussi disproportionnée et arbitraire et porterait atteinte à la substance męme du droit de vote. Elle ne serait pas liée à la nature ou à la gravité de l’infraction commise et ses effets sur les détenus varieraient selon que leur incarcération coďncide ou non avec des élections. Elle priverait potentiellement une part importante de la population (plus de 48 000 personnes) de voix ou de la possibilité de contester par le biais des élections la politique pénale qui leur est appliquée. Le requérant soutient en outre que, étant donné qu’il a terminé de purger la partie incompressible de sa peine, il n’est plus détenu dans un but répressif mais en raison de sa dangerosité, de sorte qu’on ne saurait plus invoquer la punition comme justification. Il signale la peine de détention « par intermittence » récemment mise en place, par laquelle une personne peut voter pendant les périodes oů elle reprend sa place dans la société mais ne le peut pas pendant qu’elle est en prison, et estime que cela affaiblit la portée du but que l’on affirme poursuivre en empęchant les autres détenus condamnés de voter.
Le requérant renvoie également à la tendance à reconnaître le droit de vote aux détenus qui se fait jour au Canada, en Afrique du Sud et dans divers Etats européens, et arguë que dix-neuf pays n’appliquent aucune restriction tandis que huit n’appliquent qu’une interdiction partielle ou spécifique. Il conclut qu’il n’existe aucune raison convaincante, en dehors de la sanction, de retirer le droit de vote aux détenus condamnés, et que cette punition supplémentaire ne s’accorde pas avec l’idée selon laquelle l’emprisonnement punit en raison de la privation du droit à la liberté qu’il entraîne et que le détenu ne perd par là aucun de ses autres droits fondamentaux, à moins que des considérations de sécurité par exemple ne commandent de l’en priver. A son avis, cette interdiction n’est qu’une affaire de jugement moral et il est inacceptable que le droit de vote soit soumis au jugement moral imposé par les personnes qui ont été élues, car cela reviendrait à ce que les élus choisissent l’électorat. 2. Le Gouvernement
Le Gouvernement considère que l’article 3 du Protocole n o 1 n’énonce pas un droit de vote absolu et qu’il y a lieu de reconnaître aux Etats contractants une ample marge d’appréciation quand ils ont à fixer les conditions d’exercice du droit de vote. Il estime que l’arręt de la chambre n’a pas accordé à cette considération l’importance qu’elle méritait. Selon lui, la chambre a cru à tort que la loi sur le droit de vote des détenus résultait d’une fidélité aveugle à une tradition historique. Il soutient que cette politique a été suivie pendant de nombreuses années avec l’approbation expresse du Parlement, formulée en dernier lieu lors de l’adoption de la loi de 2000 sur la représentation du peuple, qui a été accompagnée d’une déclaration de compatibilité au titre de la loi sur les droits de l’homme. La chambre n’aurait pas non plus tenu dűment compte de la grande variété qui règne au sein des Etats membres sur la question du droit de vote des détenus condamnés, et oů l’on va de l’absence d’interdiction à des restrictions se prolongeant au-delà de la fin de la peine. Dans treize pays, les détenus ne peuvent pas voter. Il régnerait aussi une grande diversité dans les Etats démocratiques non européens. L’arręt de la chambre ne cadrerait pas avec la démarche uniformément observée par les organes de la Convention et il n’aurait jamais auparavant été suggéré que le type de restriction ayant cours au Royaume-Uni posait problème.
De plus, la question a été examinée de manière approfondie par les tribunaux internes, qui ont appliqué les principes de la Convention repris dans la loi de 1998 sur les droits de l’homme. Or la chambre aurait accordé peu d’attention à ce facteur mais se serait concentrée sur la position d’une juridiction d’un autre pays (arręt Sauvé n o 2 , cité aux paragraphes 35-37 ci-dessus). Le Gouvernement fait remarquer que ce précédent canadien a été adopté à une courte majorité (cinq voix contre quatre), qu’il portait sur une loi, dont la teneur et la structure différaient de celles de la Convention, qui a été interprétée par des tribunaux internes n’appliquant pas la notion de marge d’appréciation, et qu’il était accompagné d’une forte opinion dissidente plus conforme à la jurisprudence des organes de la Convention. Quant à l’affaire examinée en Afrique du Sud ( August v. Electoral Commission , citée aux paragraphes 38-39 ci-dessus), elle ne serait pas pertinente car elle concernait des obstacles pratiques à l’exercice du droit de vote et non une interdiction de voter inscrite dans la loi.
Le Gouvernement pense aussi que la chambre a versé dans l’erreur en examinant dans l’abstrait la compatibilité de la loi interne avec la Convention sans tenir compte du fait que, dans les circonstances de l’espèce, si le Royaume-Uni devait amender la loi et ne priver du droit de vote que les personnes ayant commis les crimes les plus graves, le requérant resterait frappé par cette déchéance puisqu’il a été condamné pour homicide à une peine d’emprisonnement perpétuelle. Le constat de violation aurait donc été un résultat surprenant qui aurait heurté de nombreuses personnes. De plus, la chambre se serait trompée sur le nombre de détenus privés du droit de vote, en y englobant ceux qui étaient en détention provisoire et donc non touchés par cette mesure.
Le Gouvernement soutient qu’en l’espèce, l’incapacité visait deux buts légitimes indissolublement liés : d’une part, la prévention du crime et la punition des contrevenants et, d’autre part, le renforcement du sens civique et du respect de l’état de droit du fait que les personnes qui ont enfreint les règles fondamentales de la société se voient priver du droit de donner leur avis sur la manière dont ces règles sont élaborées, et ce pendant la durée de leur peine. Les détenus condamnés auraient rompu le contrat social et pourraient donc (temporairement) passer pour avoir perdu le droit de participer au gouvernement du pays. La recommandation du Conseil de l’Europe concernant la gestion des condamnés à perpétuité citée par le Centre AIRE dans sa tierce intervention ne serait pas contraignante et ne mentionnerait pas le droit de vote ; en tout cas, la législation ne serait pas incompatible avec les principes qui y sont contenus.
La mesure en cause serait par ailleurs proportionnée car elle ne touche que les personnes condamnées pour des crimes jugés suffisamment graves, eu égard aux circonstances individuelles, pour justifier une incarcération immédiate, ce qui exclut les personnes condamnées à une amende, à une peine avec sursis, à une peine d’intéręt général ou à une peine d’emprisonnement pour atteinte à l’autorité de la justice, ainsi que les personnes en défaut de payer une amende ou celles en détention provisoire. De plus, l’incapacité juridique est levée dès que le détenu recouvre sa liberté. La durée de cette mesure est ainsi fixée par le tribunal au moment du prononcé de la peine.
Pour ce qui est des effets prétendument arbitraires de cette mesure, le Gouvernement soutient que, sauf si la Cour devait dire qu’il n’existe absolument aucune marge d’appréciation dans ce domaine, il faut admettre que l’on doit tracer une ligne de démarcation quelque part. Enfin, les conséquences sur le requérant en l’espèce ne seraient pas disproportionnées puisqu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement perpétuelle et n’aurait en tout état de cause pas pu bénéficier d’une interdiction plus adaptée à son cas, telle que celle qui, en Autriche, ne touche que les personnes condamnées à une peine supérieure à un an. Le Gouvernement conclut en se déclarant préoccupé par le fait que la chambre n’a fourni aucune explication quant aux mesures que le Royaume-Uni devrait prendre pour rendre son système compatible avec l’article 3 du Protocole n o 1 et demande instamment que, dans l’intéręt de la sécurité juridique, les Etats contractants se voient fournir des indications détaillées à ce sujet. 3. Les tiers intervenants
Le Prison Reform Trust soutient que la suppression du droit de vote pour les détenus condamnés constitue un vestige du XIX e siècle remontant à la loi de 1870 sur la déchéance, qui tire elle-męme son origine de la notion de mort civique. Il fait valoir que l’exclusion sociale est une cause majeure d’infraction et de récidive et que l’interdiction de voter va à l’encontre des idées de réadaptation et de responsabilité civique en excluant encore davantage les personnes qui sont déjà reléguées aux marges de la société et en accentuant leur isolement par rapport à la collectivité dans laquelle elles retourneront vivre à leur sortie de prison. Cette mesure ne servirait ni à dissuader de commettre des crimes ni à sanctionner de manière adéquate. La campagne qu’il vient de lancer en vue de faire rétablir le droit de vote des détenus a reçu un large soutien de la part de tous les partis politiques et cette cause a recueilli l’appui des Eglises anglicane et catholique, des groupes sur la réforme pénale, de l’inspecteur en chef des prisons d’Angleterre et du pays de Galles et de son prédécesseur, du président de l’association des directeurs de prison et de nombreux dirigeants de l’administration pénitentiaire.
Le centre AIRE attire l’attention sur la recommandation du Conseil de l’Europe concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée (paragraphes 29-31 ci-dessus), qui a pour objet de fournir aux Etats membres des conseils pour combattre les conséquences négatives des longues peines de détention et préparer les détenus à se réinsérer dans la société à leur libération. Il s’appuie sur trois principes cités dans la recommandation : le « principe d’individualisation », le « principe de normalisation » et le « principe de responsabilisation » (paragraphe 31 ci-dessus). Il avance que, męme si la recommandation ne fait pas expressément référence au droit de vote des détenus, ces principes vont dans le sens d’une extension du droit de vote aux détenus car cela renforce leur lien avec la société, accroît leur conscience de leur place dans la société et tient compte des particularités de leur situation et de leurs caractéristiques personnelles.
Le gouvernement letton se déclare préoccupé à l’idée que l’arręt de la chambre pourrait avoir un effet horizontal sur les autres pays qui interdisent totalement aux détenus condamnés de voter. Il arguë que les Etats devraient se voir accorder en la matière une ample marge d’appréciation tenant notamment compte de l’évolution historique et politique du pays et du fait que la Cour n’a pas compétence pour substituer son propre point de vue à celui d’un pays démocratique sur le point de savoir ce qui est dans l’intéręt supérieur de la démocratie. A son avis, la chambre n’a pas accordé une importance suffisante à l’aspect préventif de la privation du droit de vote, qui tend de manière générale à combattre la criminalité et à éviter que les personnes qui ont commis des infractions graves ne participent à une prise de décision pouvant entraîner l’arrivée au pouvoir d’individus ou de groupes susceptibles d’avoir des liens avec des organisations criminelles. La chambre n’aurait pas non plus perçu que, dans les systèmes modernes de justice pénale, l’emprisonnement n’est utilisé qu’en dernier recours et que, męme si l’interdiction de voter est automatique, elle reste liée à la qualification de l’infraction et à la personnalité de l’auteur de celle-ci. B. L’appréciation de la Cour 1. Principes généraux
L’article 3 du Protocole n o 1 paraît à première vue différent des autres dispositions de la Convention et de ses protocoles garantissant des droits car il énonce l’obligation pour les Hautes Parties contractantes d’organiser des élections dans des conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple et non un droit ou une liberté en particulier.
Toutefois, eu égard aux travaux préparatoires de l’article 3 du Protocole n o 1 et à l’interprétation qui est donnée de cette clause dans le cadre de la Convention dans son ensemble, la Cour a établi que cet article garantit des droits subjectifs, dont le droit de vote et celui de se porter candidat à des élections ( Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique , arręt du 2 mars 1987, série A n o 113, pp. 22-23, §§ 46-51). De fait, elle a considéré que ce libellé unique en son genre s’expliquait par la volonté de donner plus de solennité à l’engagement assumé par les Etats contractants et de souligner qu’il s’agit d’un domaine oů ceux-ci sont dans l’obligation de prendre des mesures positives au lieu de se borner à s’abstenir de toute ingérence ( ibidem , § 50).
La Cour a rappelé à maintes reprises l’importance des principes démocratiques qui sous-tendent l’interprétation et l’application de la Convention (voir, entre autres, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie , arręt du 30 janvier 1998, Recueil des arręts et décisions 1998-I, § 45), et profite de l’occasion pour souligner que les droits garantis par l’article 3 du Protocole n o 1 sont cruciaux pour l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie par l’état de droit (voir aussi, pour l’importance qui est reconnue à ces droits sur le plan international, les textes internationaux pertinents cités aux paragraphes 26 à 39 ci-dessus).
Ainsi que le requérant le fait observer, le droit de vote ne constitue pas un privilège. Au XXI e siècle, dans un Etat démocratique, la présomption doit jouer en faveur de l’octroi de ce droit au plus grand nombre comme l’illustre, par exemple, l’histoire parlementaire du Royaume-Uni ou d’autres pays oů ce droit a été progressivement étendu, au fil des siècles, à d’autres personnes que des individus choisis, des groupes d’élite ou des parties de la population ayant l’approbation du pouvoir en place. Le suffrage universel est désormais le principe de référence ( Mathieu-Mohin, précité, § 51, citant X c. République fédérale d’Allemagne , n o 2728/66, décision de la Commission du 6 octobre 1967 sur la recevabilité, Annuaire de la Convention, vol. 10, p. 339).
Néanmoins, les droits consacrés par l’article 3 du Protocole n o 1 ne sont pas absolus. Il y a place pour des limitations implicites et les Etats contractants doivent se voir accorder une marge d’appréciation en la matière.
L’ampleur de cette marge en l’espèce a suscité un vaste débat. La Cour réaffirme que la marge d’appréciation en ce domaine est large ( Mathieu-Mohin , précité, § 52 et, plus récemment, Matthews c. Royaume-Uni [GC], n o 24833/94, § 63, CEDH 1999-I, Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 201, CEDH 2000-IV, et Podkolzina c. Lettonie , n o 46726/99, § 33, CEDH 2002-II). Il existe de nombreuses manières d’organiser et de faire fonctionner les systèmes électoraux et une multitude de différences au sein de l’Europe notamment dans l’évolution historique, la diversité culturelle et la pensée politique, qu’il incombe à chaque Etat contractant d’incorporer dans sa propre vision de la démocratie.
Cepe
Grupate prin similitudine semantică
Caută în toată jurisprudența, nu doar în această hotărâre.
Contul gratuit ridică limita la 40 de căutări pe zi, deschide căutarea semantică în română, rusă și engleză și 3 întrebări zilnice către asistentul AI. Fără card.