ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86618)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86618) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

HIRST c.

ROYAUME-UNI (n

o

2)

(Requęte n

o

74025/01)

ARRĘT

6 octobre 2005

Cet arręt est définitif.

Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Hirst c. Royaume-Uni (n

o

2),

La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande

Chambre composée de :

MM.

L.

Wildhaber

,

président

,

C.L.

Rozakis

,

J.-P.

Costa

,

Sir      Nicolas

Bratza

,

MM.

G.

Bonello,

L.

Caflisch,

M

me

F.

Tulkens,

M.

P.

Lorenzen,

M

me

N.

Vajić,

MM.

K.

Traja,

A.

Kovler,

V.

Zagrebelsky,

M

mes

A.

Mularoni,

L.

Mijović,

M.

S.E.

Jebens,

M

me

D.

Jočienė,

M.

J.

Šikuta,

juges

,

et de M.

E.

Fribergh,

greffier adjoint

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 avril et 29

aoűt 2005,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette dernière date :

o

74025/01) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

et dont un ressortissant de cet Etat, M. John Hirst (« le

requérant »), a saisi la Cour le 5 juillet 2001 en vertu de l’article

34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales (« la Convention »).

judiciaire, a été représenté par M

e

solicitor

à Liverpool. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») a été

représenté par ses agents successifs, M. J. Grainger puis M

me

E.

Willmott, tous deux du ministère des Affaires étrangères et du commonwealth, à

Londres.

qualité de détenu condamné purgeant sa peine, d’une privation totale du droit

de vote. Il invoquait l’article 3 du Protocole n

o

1 à la Convention,

pris isolément et combiné avec l’article 14, ainsi que l’article 10 de la

Convention.

la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 8 juillet 2003, elle a été

déclarée en partie recevable par une chambre de cette section composée de M. M.

Pellonpää, Sir Nicolas Bratza, M

me

que de M. M. O’Boyle, greffier de section.

Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 16 décembre 2003 (article 59 § 3 du

règlement). Dans son arręt du 30 mars 2004 (« l’arręt de la

chambre »), la chambre a conclu à l’unanimité qu’il y avait eu violation

de l’article 3 du Protocole n

o

1 et qu’il ne se posait aucune

question distincte sur le terrain des articles 14 et 10 de la Convention. Elle

a dit aussi que le constat de violation constituait en soi une satisfaction

équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant.

de l’affaire devant la Grande Chambre (article 43 de la Convention).

a décidé d’accueillir la demande de renvoi (article 73 du règlement).

conformément aux dispositions des articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24

du règlement.

mémoire. Deux associations, le

Prison Reform Trust

et le Centre AIRE,

ainsi que le gouvernement letton, autorisés par le président à intervenir dans

le cadre de la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du

règlement), ont également soumis des observations. Les parties y ont répondu

lors de l’audience mentionnée ci-dessous (article 44 § 5 du règlement).

Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 27 avril 2005 (article 59 § 3 du règlement).

Ont comparu :

pour le Gouvernement

M

me

E.

Wilmott

,

agente

,

Singh

,

Q.C

.,

conseil,

M

me

M.

Hodgson

,

Rawlings

,

B.

Daw

,

conseillers ;

pour le requérant

M

me

F.

Krause

,

conseil

,

Abrahamson,

solicitor

.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Singh et M

me

Krause.

involontaire, qualification retenue eu égard à sa responsabilité atténuée, les

preuves médicales produites ayant montré que c’était un homme atteint de

troubles graves de la personnalité qui en faisaient un ętre amoral. Il fut

condamné à une peine d’emprisonnement perpétuelle discrétionnaire.

tariff

) de sa peine

(c’est-à-dire la partie devant répondre aux exigences de répression et de

dissuasion) vint à expiration le 25 juin 1994. L’intéressé fut maintenu en

détention pour des considérations de risque et de dangerosité, la commission de

libération conditionnelle ayant estimé qu’il continuait de présenter un risque

de préjudice grave pour le public.

du peuple l’empęchant de voter aux élections législatives comme aux élections

municipales, le requérant saisit la

High Court

sur le fondement de l’article

4 de la loi de 1998 sur les droits de l’homme pour solliciter une déclaration

aux termes de laquelle la disposition susmentionnée était incompatible avec la

Convention européenne des Droits de l’Homme.

Divisional Court

les 21 et 22 mars 2001, conjointement avec une demande de contrôle

juridictionnel formée par deux autres détenus, M. Pearson et M. Feal-Martinez,

qui cherchaient eux aussi à obtenir une déclaration d’incompatibilité après s’ętre

vu refuser par le responsable de la tenue des listes électorales leur

inscription sur celles-ci.

Divisional

Court

, le

Lord Justice

Kennedy releva que l’article 3 était l’aboutissement

d’un long processus et cita les motifs fournis par le ministre, lors de la

procédure, en faveur du maintien de la politique en vigueur :

« En

commettant des infractions qui, par elles-męmes ou combinées avec des

circonstances aggravantes, au nombre desquelles peuvent figurer la personnalité

du contrevenant ou l’existence de condamnations antérieures, requièrent une

peine privative de liberté, pareils détenus ont perdu, pour leur période de

privation de liberté, le droit de peser sur la manière dont le pays est

gouverné. La détention forcée n’est pas le seul aspect du châtiment. Le

bannissement de la société emporte privation des privilèges de la société, et

notamment de celui d’élire ses représentants. »

Examinant la pratique suivie dans d’autres Etats, il releva qu’en

Europe seuls huit pays, dont le Royaume-Uni, dépouillaient du droit de vote les

détenus condamnés, vingt pays laissant la jouissance intégrale de ce droit aux

détenus, et huit autres n’y portant que des atteintes limitées. Il cita la Cour

supręme des Etats-Unis, qui avait rejeté un recours dirigé contre le retrait

des droits électoraux aux détenus condamnés, consacré par la Constitution de l’Etat

de Californie (

Richardson v. Ramirez

[1974] 418 US 24). Une grande attention

fut accordée à la jurisprudence canadienne, invoquée par les deux parties, et

en particulier à la décision rendue par la Cour supręme du Canada dans l’affaire

Sauvé c. Canada (n

o

1)

[1992] 2 SCR 438, oů le retrait

du droit de vote à tous les détenus avait été annulé au motif qu’il avait une

portée trop large et enfreignait la règle de l’atteinte minimale, et à la

décision de la Cour d’appel fédérale confirmant, dans l’affaire

Sauvé (n

o

2)

([2000] 2 CF), la disposition législative adoptée dans l’intervalle qui

restreignait le champ d’application de la privation des droits électoraux aux

détenus purgeant une peine de deux ans ou plus dans un établissement

correctionnel. Tout en relevant que les tribunaux canadiens appliquaient une

disposition de leur Charte des droits et libertés au libellé différent, la

Divisional

Court

considéra que le jugement exprimé par le juge Linden dans la seconde

affaire portée devant la Cour d’appel fédérale contenait des observations

utiles, notamment en ce qui concernait le risque que les tribunaux n’usurpent

le rôle du Parlement. Elle passa également en revue les affaires examinées par

la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, et nota que la

Commission avait adopté une attitude cohérente consistant à accepter les

restrictions à l’égard des personnes condamnées et détenues.

Le

Lord Justice

Kennedy conclut :

« (...)

J’en reviens à ce que la Cour européenne a dit au paragraphe 52 de son arręt

Mathieu-Mohin

.

Evidemment, du point de vue de l’individu détenu, la privation du droit de vote

porte atteinte à la substance męme de ce droit, mais il s’agit là d’une

approche trop simpliste, car le véritable objet de l’article 3 du Premier

Protocole est la question plus large du suffrage universel et de la

« libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps

législatif ». Si un individu doit ętre privé du droit de vote, ce ne peut

ętre que dans un but légitime. Dans le cas d’un détenu condamné qui purge sa

peine, ce but peut ne pas ętre facile à expliciter. Il y a manifestement un

élément de châtiment et aussi un élément de droit électoral. Comme l’a dit le

ministre de l’Intérieur, le Parlement a décidé que, pour la durée de leur

incarcération, les détenus condamnés perdent leur droit de peser sur la manière

dont le pays est gouverné. Le Groupe de travail a estimé que pareils détenus

avaient perdu l’autorité morale nécessaire pour voter. Peut-ętre le meilleur

parti à prendre est-il celui suggéré par le juge Linden, à savoir laisser aux

philosophes le soin de définir la vraie nature de cette privation du droit de

vote, tout en reconnaissant que la législation fait plusieurs autres choses.

La Cour

européenne exige également que les moyens employés pour restreindre les droits

électoraux résultant de la Convention ne soient pas disproportionnés, et c’est

là, à mon avis, qu’il faut que la

Divisional Court

s’en remette au

législateur. Il est facile de critiquer une loi pour l’ampleur de son champ d’application

(par exemple, le fait qu’il s’étende aux détenus ayant terminé de purger la

partie punitive de leur peine perpétuelle et aux personnes détenues au titre d’une

disposition de la loi de 1983 sur la santé mentale), mais, ainsi qu’il ressort

clairement des sources citées, les Etats qui retirent le droit de vote aux

personnes condamnées ne limitent pas tous la privation du droit de vote à la

période de détention. Le Parlement de ce pays aurait pu légiférer différemment

pour atteindre les objectifs qu’il s’était fixés, et, comme le juge McLachlin

au Canada, j’admets que le processus d’adaptation aux cas particuliers est

rarement parfait, de sorte que les tribunaux doivent accorder une certaine

latitude au législateur. Comme le soutient [le conseil du Ministre], les

mesures appliquées dans les différentes sociétés démocratiques forment un large

spectre, au centre duquel se situe la solution britannique. Avec le temps,

celle-ci peut se déplacer vers l’une ou l’autre extrémité du spectre, que ce

soit légèrement (cas de la récente modification visant notamment les personnes

détenues provisoirement) ou radicalement. Mais c’est au Parlement, et non aux

tribunaux, d’en décider. Ce principe s’applique męme au cas difficile des

détenus ayant achevé de purger la partie punitive de leur peine perpétuelle

discrétionnaire (...) Ces individus ont tous été condamnés et si, par exemple,

le Parlement avait dit que toutes les personnes condamnées à une peine de

réclusion à vie perdaient leur droit de vote à vie, l’anomalie apparente de

leur situation aurait disparu. (...)

Si l’article

3 § 1 de la loi de 1983 peut ętre réputé remplir les exigences de l’article 3

[du Premier Protocole], alors ni l’article 14 ni l’article 10 ne peuvent ętre d’aucun

secours. »

comme du reste celles des autres détenus.

appel, accompagnée d’un résumé de 43 pages des moyens envisagés, fut introduite

au nom de MM. Pearson et Feal-Martinez. Le 15 mai 2001, le

Lord Justice

Buxton examina la demande sur dossier et refusa l’autorisation sollicitée,

considérant que l’appel ne présentait pas de réelles chances de succès.

d’interjeter appel. Le 7 juin 2001, sa demande fut examinée sur dossier par le

Lord

Justice

Simon Brown, qui la rejeta pour les męmes motifs que ceux donnés

par le

Lord Justice

Buxton pour écarter les demandes de MM. Pearson

et Feal-Martinez. Le 18 juin 2001, après une audience, le

Lord Justice

Simon Brown repoussa une nouvelle demande formée par le requérant ; il

débouta également MM. Pearson et Feal-Martinez, qui avaient eux aussi renouvelé

les leurs.

condition.

du peuple (

Representation of the People Act

1983 – « la loi de

1983 ») est ainsi libellé :

« 1.  Toute

personne condamnée est, pendant son incarcération dans un établissement

pénitentiaire en exécution de sa peine (...), légalement incapable de voter aux

élections parlementaires ou locales quelles qu’elles soient. »

reprend simplement les dispositions de l’article 4 de la loi de 1969 sur la

représentation du peuple, dont la teneur remontait à la loi de 1870 sur la

déchéance, laquelle reconduisait déjà des règles juridiques antérieures

relatives à la déchéance de certains droits frappant les

« criminels » condamnés (la « mort civique » de l’époque du

roi Edouard III).

personnes emprisonnées pour atteinte à l’autorité de la justice (article 3 §

2 a)) ni à celles emprisonnées faute, par exemple, d’avoir payé une amende

(article 3 § 2 c)).

2000 sur la représentation du peuple, qui reconnaît aux personnes en détention

provisoire et aux malades mentaux non condamnés le droit de voter, le député

Howarth, s’exprimant au nom du gouvernement, a défendu l’idée que « la

perte de droits, dont celui de voter, doit faire partie intégrante de la peine

d’un détenu condamné ». La loi était accompagnée d’une déclaration de

compatibilité au titre de l’article 19 de la loi de 1998 sur les droits de l’homme

par laquelle le ministre signifiait qu’il considérait les dispositions qu’il

soumettait au Parlement comme compatibles avec la Convention.

est ainsi libellé :

« 1.  Le

paragraphe 2 du présent article s’applique à toute procédure dans le cadre de

laquelle un tribunal est appelé à dire si une disposition législative est

compatible avec un droit reconnu par la Convention.

le tribunal considère que la disposition en cause est incompatible avec un

droit reconnu par la Convention, il peut prononcer une déclaration d’incompatibilité. »

politiques

relatif aux droits civils et politiques sont ainsi libellées :

Article

25

« Tout

citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à

l’article 2 [race, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre,

origine nationale ou sociale, fortune, naissance ou toute autre situation] et

sans restrictions déraisonnables :

a)  de

prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par

l’intermédiaire de représentants librement choisis ;

b)  de

voter (...) »

Article

10

« 1.  Toute

personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de

la dignité inhérente à la personne humaine.

(...)

régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel

est leur amendement et leur reclassement social. (...) »

o

25(57) qu’il

a adoptée le 12 juillet 1996 au titre de l’article 40 § 4 du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques, le Comité des Droits de l’Homme des

Nations unies déclare notamment au sujet du droit garanti par l’article

25 :

« 14.  Dans

leurs rapports, les Etats parties devraient préciser les motifs de privation du

droit de vote et les expliquer. Ces motifs devraient ętre objectifs et

raisonnables. Si le fait d’avoir été condamné pour une infraction est un motif

de privation du droit de vote, la période pendant laquelle l’interdiction s’applique

devrait ętre en rapport avec l’infraction et la sentence. Les personnes privées

de leur liberté qui n’ont pas été condamnées ne devraient pas ętre déchues du

droit de vote. »

Recommandation R (87) 3 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe)

appliquer aux conditions de détention, dont le principe suivant :

« 64.  L’emprisonnement

de par la privation de liberté est une punition en tant que telle. Les conditions

de détention et les régimes pénitentiaires ne doivent donc pas aggraver la

souffrance ainsi causée, sauf si la ségrégation ou le maintien de la discipline

le justifie. »

Etats membres concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des

condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée

note l’augmentation du nombre de condamnations à perpétuité et vise à guider

les Etats membres dans la gestion des détenus de longue durée.

:

« 2. (...)

– de veiller

à ce que les prisons soient des endroits sűrs et sécurisés pour les détenus (...)

;

– d’atténuer

les effets négatifs que peut engendrer la détention de longue durée et à

perpétuité ;

– d’accroître

et d’améliorer la possibilité pour ces détenus de se réinsérer avec succès dans

la société et de mener à leur libération une vie respectueuse des lois. »

principes généraux suivants :

« 3.  Il

faudrait prendre en considération la diversité des caractéristiques

individuelles des condamnés à perpétuité et des détenus de longue durée, et en

tenir compte pour établir des plans individuels de déroulement de la peine

(principe d’individualisation).

vie en prison devrait ętre aménagée de manière à ętre aussi proche que possible

des réalités de la vie en société (principe de normalisation).

faudrait donner aux détenus l’occasion d’exercer des responsabilités

personnelles dans la vie quotidienne en prison (principe de

responsabilisation). »

pour la démocratie par le droit (la Commission de Venise) lors de sa 51

e

session plénière (5-6 juillet 2002) et soumis à l’Assemblée parlementaire du

Conseil de l’Europe le 6 novembre 2002, comprend les lignes directrices

élaborées par la Commission quant aux circonstances dans lesquelles il peut y

avoir privation du droit de vote ou d’éligibilité :

« d.  (...)

i.  une

exclusion du droit de vote et de l’éligibilité peut ętre prévue, mais elle est

soumise aux conditions cumulatives suivantes :

ii.  elle

doit ętre prévue par la loi ;

iii.  elle

doit respecter le principe de la proportionnalité ; l’exclusion de l’éligibilité

peut ętre soumise à des conditions moins sévères que celle du droit de

vote ;

iv.  elle

doit ętre motivée par une interdiction pour motifs liés à la santé mentale ou

des condamnations pénales pour des délits graves ;

v.  en

outre, l’exclusion des droits politiques ou l’interdiction pour motifs liés à

la santé mentale doivent ętre prononcées par un tribunal dans une décision

spécifique. »

partir d’informations fournies par ses représentations diplomatiques, dans dix-huit

pays (Albanie, Allemagne, Azerbaďdjan, Croatie, Danemark, ex-République

yougoslave de Macédoine, Finlande, Islande, Lituanie, Moldova, Monténégro,

Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine) les

détenus sont autorisés à voter sans aucune restriction, dans treize pays

(Arménie, Belgique[1],

Bulgarie, Chypre, Estonie, Géorgie, Hongrie, Irlande, Royaume-Uni, Russie,

Serbie, Slovaquie[2],

Turquie) tous les détenus sont frappés de l’interdiction de voter ou dans l’impossibilité

de le faire, et dans onze pays (Autriche[3],

Bosnie-Herzégovine[4],

Espagne[5],

France[6],

Grèce[7],

Italie[8],

Luxembourg[9],

Malte[10],

Norvège[11],

Pologne[12],

Roumanie) le droit de vote des détenus peut se trouver limité d’une autre

manière.

Roumanie, les détenus peuvent se voir interdire de voter si la peine principale

est supérieure à deux ans d’emprisonnement tandis qu’en Lettonie, les détenus

purgeant une peine dans un pénitencier n’ont pas le droit de voter. Quant au

Liechtenstein, les détenus n’y jouissent pas du droit de vote.

une disposition législative interdisant à tous les détenus de voter (

Sauvé

c. Canada (n

o

1)

[1992] 2 SCR 438). Des amendements furent

introduits pour limiter l’interdiction aux détenus purgeant une peine de deux

ans ou plus. La Cour d’appel fédérale confirma cette disposition. Toutefois, à

la suite de la décision rendue par la

Divisional Court

en l’espèce, la

Cour supręme a dit le 31 octobre 2002 dans l’affaire

Sauvé c. le procureur

général du Canada (n

o

2)

, par cinq voix contre quatre, que l’alinéa

51 e) de la loi électorale du Canada de 1985, qui prive du droit de vote toute

personne détenue dans un établissement correctionnel pour y purger une peine de

deux ans ou plus, était inconstitutionnel, car contraire aux articles 1 et 3 de

la Charte canadienne des droits et libertés, aux termes desquels :

« 1.  La

Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y

sont énoncés. Ils ne peuvent ętre restreints que par une règle de droit, dans

des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se

démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. »

« 3.  Tout

citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives

fédérales ou provinciales. »

de la majorité, le droit de vote est un droit fondamental pour la démocratie

canadienne et la prééminence du droit, et il ne peut ętre écarté à la légère.

Les restrictions à ce droit exigent non pas une retenue judiciaire, mais un

examen approfondi. Pour la majorité, le Gouvernement n’a pas réussi à cerner

les problèmes spécifiques qui nécessitent la privation du droit de vote et cette

mesure ne répond pas au critère de la proportionnalité, en particulier parce

que le Gouvernement n’a pas réussi à établir un lien rationnel entre la

privation du droit de vote et les objectifs qu’elle poursuit.

En ce qui concerne le premier objectif – accroître le sens civique

et le respect de l’état de droit – le fait de priver du droit de vote les personnes

détenues dans un pénitencier risque plus de compromettre le respect de l’état

de droit et de la démocratie que de prôner ces valeurs. La légitimité de la loi

et l’obligation de la respecter découlent directement du droit de vote de

chaque citoyen. Priver les prisonniers du droit de vote équivaut à renoncer à

un important moyen de leur inculquer les valeurs démocratiques et le sens des

responsabilités sociales, et va à l’encontre des principes d’inclusion, d’égalité

et de participation du citoyen, et est incompatible avec le respect de la

dignité humaine qui se trouve au cśur de la démocratie canadienne et de la

Charte.

Pour ce qui est du deuxième objectif, à savoir infliger une

sanction appropriée, la majorité considère que le Gouvernement n’a présenté

aucune théorie convaincante pour expliquer pourquoi on devrait lui permettre de

retirer ce droit démocratique fondamental à titre de peine infligée par l’Etat.

Pareil retrait ne saurait non plus passer pour une forme légitime de peine car

il est arbitraire – il n’est pas ajusté aux actions et à la situation

particulière du contrevenant et a peu à voir avec le crime particulier commis

par celui-ci – et ne vise pas un objectif pénal légitime, car ni le dossier ni

le bon sens n’appuient l’affirmation selon laquelle la privation du droit de

vote a pour effet de dissuader les criminels ou de les réadapter.

Gonthier, les objectifs de la mesure sont urgents et réels et se fondent sur

une philosophie sociale ou politique à la fois raisonnable et rationnelle. Le

premier objectif, à savoir accroître le sens civique et le respect de l’état de

droit, est lié à la promotion de la citoyenneté. La réprobation sociale des

actes criminels graves reflète un point de vue moral garantissant le respect du

contrat social et de l’état de droit et affirmant l’importance du lien entre l’individu

et la collectivité. D’après la minorité, la « promotion du sens

civique » peut avoir un caractère abstrait ou symbolique, mais des

objectifs symboliques ou abstraits peuvent ętre valables en soi et ne doivent

pas ętre minimisés du simple fait qu’ils sont symboliques. Quant au deuxième

objectif, une meilleure réalisation des objectifs généraux de la sanction

pénale, la mesure a clairement un aspect punitif et une fonction de rétribution.

Le législateur peut légitimement concevoir les sanctions et les peines qu’il

convient d’infliger aux auteurs d’actes criminels graves. La privation du droit

de vote est une incapacité civile découlant de la déclaration de culpabilité.

La mesure satisfait aussi au critère de la proportionnalité car il existe un

lien rationnel entre la disposition contestée et les objectifs, et elle est

soigneusement définie pour s’adapter aux auteurs d’infractions graves. Le

retrait du droit de vote aux auteurs d’actes criminels graves sert à signifier

à la collectivité et aux contrevenants eux-męmes que la collectivité ne

tolérera pas la perpétration d’infractions graves. La société, de ce point de

vue, peut suspendre temporairement le droit de vote des auteurs d’actes

criminels graves pour affirmer que le sens civique et le respect de l’état de

droit, en tant qu’objectifs légitimes, sont des conditions préalables à la

participation démocratique. La minorité se réfère à la nécessité de respecter

la limite fixée par le législateur et de tenir compte du fait que de nombreux

dosages raisonnables et rationnels sont possibles.

er

avril 1999, dans l’affaire

August

and another v. Electoral Commission and others

(CCT8/99:1999 (3) SA 1), la

Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud a examiné la demande que des détenus avaient

présentée pour obtenir une déclaration et une ordonnance contraignant la

commission électorale à prendre des mesures qui leur permettent, ainsi qu’à d’autres

détenus, de s’inscrire sur les listes électorales et de voter pendant leur séjour

en prison. Elle a relevé que dans la Constitution sud-africaine le droit de

tout citoyen adulte de participer aux élections législatives était énoncé de

manière absolue et elle a souligné l’importance de ce droit :

« L’universalité

du droit de vote est importante non pas seulement pour la nation et la

démocratie. Le fait que tous les citoyens sans exception jouissent du droit de

vote est une marque de reconnaissance de la dignité et de l’importance de la

personne. Au sens littéral, cela signifie que chacun compte. »

męme, le droit de vote entraînait des obligations positives pour les pouvoirs

législatif et exécutif et que la loi électorale devait ętre interprétée de

manière à donner effet aux déclarations, garanties et responsabilités

constitutionnelles. Elle a relevé que beaucoup de sociétés démocratiques limitaient

le droit de vote de certaines catégories de détenus. Bien que la Constitution

ne renferme aucune disposition de ce genre, elle a reconnu qu’il était possible

d’instaurer des restrictions à l’exercice des droits fondamentaux, à condition

que celles-ci soient notamment raisonnables et justifiables. La question de

savoir si la législation frappant les détenus d’interdiction était justifiée au

regard de la Constitution n’a pas été soulevée dans la procédure et la Cour a

souligné que son arręt ne devait pas ętre interprété comme empęchant le

Parlement de priver certaines catégories de détenus du droit de vote. En l’absence

d’une telle législation, les détenus disposaient du droit constitutionnel de

voter et ni la commission électorale ni elle-męme n’avaient le pouvoir de les

en priver. Elle conclut que la commission était tenue de prendre des mesures

raisonnables afin de permettre aux détenus de voter.

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE

N

o

été privé du droit de vote. Il invoque l’article 3 du Protocole n

o

1, aux termes duquel :

« Les

Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles

raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui

assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps

législatif. »

frappant les détenus condamnés purgeant leur peine était disproportionnée. Elle

a tenu compte du fait que cette mesure dépouillait un grand nombre de personnes

du droit de vote, s’appliquait automatiquement quelle que fűt la durée de la

peine ou la gravité de l’infraction, et conduisait à des résultats arbitraires

et à des anomalies selon la date des élections. Enfin, elle a relevé que, la

privation du droit de vote devant passer pour une composante de la sanction

infligée aux détenus, il n’y avait aucune raison logique de continuer d’appliquer

cette mesure en l’espèce au requérant, qui avait terminé de purger la partie de

sa peine répondant aux impératifs de répression et de dissuasion. Elle a conclu

au paragraphe 51 :

« La

Cour admet qu’il s’agit d’un domaine oů le législateur national doit jouir d’une

large marge d’appréciation pour déterminer s’il se justifie encore de nos jours

de restreindre le droit de vote des détenus et, dans l’affirmative, comment

établir un juste équilibre. Il appartient au législateur notamment de décider

si les éventuelles restrictions au droit de vote doivent ętre adaptées à des

infractions spécifiques ou à des infractions d’une gravité particulière ou si,

par exemple, le tribunal qui prononce la peine doit disposer d’une latitude

totale pour priver ou non un condamné du droit de vote. La Cour relève que rien

ne montre que le législateur britannique ait jamais cherché à peser les

intéręts concurrents ou à évaluer la proportionnalité de l’interdiction

frappant les détenus condamnés. Elle ne saurait admettre qu’une interdiction

absolue de voter pour tout détenu purgeant sa peine, et ce quelles que soient

les circonstances, relève d’une marge d’appréciation acceptable. En l’espèce,

le requérant a été déchu du droit de vote parce que lui a été appliquée une

restriction privant automatiquement et totalement du droit de vote les détenus

condamnés ; il peut donc se prétendre victime de cette mesure. La Cour ne

saurait spéculer sur le point de savoir si le requérant aurait aussi été déchu

du droit de vote si avait été imposée au droit de vote des détenus une

restriction plus étroite de nature à respecter les exigences de l’article 3 du

Protocole n

o

chambre. Il avance que la thèse du Gouvernement selon laquelle cet arręt rendrait

nécessaire une révision radicale des lois de nombreux Etats contractants procède

d’une conception erronée ; pour lui, en effet, ce texte se fonde sur la

situation particulière qui règne au Royaume-Uni et vise une privation totale du

droit de vote frappant les détenus condamnés qui résulte non d’une décision

motivée et dűment justifiée prise à la suite d’un débat approfondi mais de la

fidélité à une tradition historique. Il rejette aussi l’argument selon lequel

la chambre n’aurait pas accordé le poids qui convient à la marge d’appréciation

car cette notion n’a d’après lui que peu de portée dans les circonstances de l’espèce.

en faveur de l’octroi du droit de vote, qui s’accorde avec la nature profonde

de la démocratie. Il ne s’agit pas selon lui d’un privilège, comme cela a

parfois été dit, męme pour les détenus, qui continuent de jouir des droits intangibles

auxquels il ne peut ętre dérogé que dans des circonstances tout à fait

exceptionnelles. Restreindre le droit de vote ne tendrait à aucun but légitime.

En réalité, le législateur n’aurait guère, voire pas du tout, réfléchi à la

privation du droit de vote des détenus puisque la loi de 1983, qui s’est bornée

à refondre des lois antérieures, a été adoptée sans débat sur la

question ; il n’y aurait pas non plus eu de débat approfondi au moment de

l’adoption de la loi de 2000. Enfin, les juridictions internes ne se seraient

pas penchées sur la légalité de cette interdiction mais auraient tranché l’affaire

en s’en remettant à l’avis du Parlement.

vote qui frappe les condamnés détenus en déclarant que cette mesure faisait

partie de la sanction. Toutefois, le requérant ne pense pas qu’il soit légitime

de punir en supprimant d’autres droits fondamentaux que le droit à la liberté

car cela serait incompatible avec l’objectif proclamé de l’emprisonnement, c’est-à-dire

la réadaptation. Rien ne montrerait que cette déchéance poursuive les buts

annoncés et rien ne prouverait l’existence d’un lien quelconque entre la

suppression du droit de vote et la prévention du crime ou le respect de l’état

de droit. La plupart des tribunaux et des citoyens ignoreraient totalement que

la perte du droit de vote accompagne la condamnation à une peine d’emprisonnement.

Le renforcement du sens civique est, de l’avis de l’intéressé, un objectif qui

a été invoqué

a posteriori

et doit ętre traité avec circonspection. D’ailleurs,

cette mesure abolirait le sens civique et affaiblirait le respect de l’état de

droit, puisqu’elle contribuerait à couper encore plus les détenus de la société.

disproportionnée et arbitraire et porterait atteinte à la substance męme du

droit de vote. Elle ne serait pas liée à la nature ou à la gravité de l’infraction

commise et ses effets sur les détenus varieraient selon que leur incarcération

coďncide ou non avec des élections. Elle priverait potentiellement une part

importante de la population (plus de 48 000 personnes) de voix ou de la

possibilité de contester par le biais des élections la politique pénale qui

leur est appliquée. Le requérant soutient en outre que, étant donné qu’il a

terminé de purger la partie incompressible de sa peine, il n’est plus détenu

dans un but répressif mais en raison de sa dangerosité, de sorte qu’on ne

saurait plus invoquer la punition comme justification. Il signale la peine de

détention « par intermittence » récemment mise en place, par laquelle

une personne peut voter pendant les périodes oů elle reprend sa place dans la

société mais ne le peut pas pendant qu’elle est en prison, et estime que cela affaiblit

la portée du but que l’on affirme poursuivre en empęchant les autres détenus

condamnés de voter.

reconnaître le droit de vote aux détenus qui se fait jour au Canada, en Afrique

du Sud et dans divers Etats européens, et arguë que dix-neuf pays n’appliquent

aucune restriction tandis que huit n’appliquent qu’une interdiction partielle

ou spécifique. Il conclut qu’il n’existe aucune raison convaincante, en dehors

de la sanction, de retirer le droit de vote aux détenus condamnés, et que cette

punition supplémentaire ne s’accorde pas avec l’idée selon laquelle l’emprisonnement

punit en raison de la privation du droit à la liberté qu’il entraîne et que le

détenu ne perd par là aucun de ses autres droits fondamentaux, à moins que des

considérations de sécurité par exemple ne commandent de l’en priver. A son

avis, cette interdiction n’est qu’une affaire de jugement moral et il est

inacceptable que le droit de vote soit soumis au jugement moral imposé par les

personnes qui ont été élues, car cela reviendrait à ce que les élus choisissent

l’électorat.

n

o

1 n’énonce pas un droit de vote absolu et qu’il y a lieu de

reconnaître aux Etats contractants une ample marge d’appréciation quand ils ont

à fixer les conditions d’exercice du droit de vote. Il estime que l’arręt de la

chambre n’a pas accordé à cette considération l’importance qu’elle méritait.

Selon lui, la chambre a cru à tort que la loi sur le droit de vote des détenus

résultait d’une fidélité aveugle à une tradition historique. Il soutient que

cette politique a été suivie pendant de nombreuses années avec l’approbation

expresse du Parlement, formulée en dernier lieu lors de l’adoption de la loi de

2000 sur la représentation du peuple, qui a été accompagnée d’une déclaration

de compatibilité au titre de la loi sur les droits de l’homme. La chambre n’aurait

pas non plus tenu dűment compte de la grande variété qui règne au sein des

Etats membres sur la question du droit de vote des détenus condamnés, et oů l’on

va de l’absence d’interdiction à des restrictions se prolongeant au-delà de la

fin de la peine. Dans treize pays, les détenus ne peuvent pas voter. Il régnerait

aussi une grande diversité dans les Etats démocratiques non européens. L’arręt

de la chambre ne cadrerait pas avec la démarche uniformément observée par les

organes de la Convention et il n’aurait jamais auparavant été suggéré que le

type de restriction ayant cours au Royaume-Uni posait problème.

approfondie par les tribunaux internes, qui ont appliqué les principes de la

Convention repris dans la loi de 1998 sur les droits de l’homme. Or la chambre

aurait accordé peu d’attention à ce facteur mais se serait concentrée sur la

position d’une juridiction d’un autre pays (arręt

Sauvé n

o

2

,

cité aux paragraphes 35-37 ci-dessus). Le Gouvernement fait remarquer que ce

précédent canadien a été adopté à une courte majorité (cinq voix contre

quatre), qu’il portait sur une loi, dont la teneur et la structure différaient

de celles de la Convention, qui a été interprétée par des tribunaux internes n’appliquant

pas la notion de marge d’appréciation, et qu’il était accompagné d’une forte

opinion dissidente plus conforme à la jurisprudence des organes de la

Convention. Quant à l’affaire examinée en Afrique du Sud (

August v. Electoral

Commission

, citée aux paragraphes 38-39 ci-dessus), elle ne serait pas

pertinente car elle concernait des obstacles pratiques à l’exercice du droit de

vote et non une interdiction de voter inscrite dans la loi.

dans l’erreur en examinant dans l’abstrait la compatibilité de la loi interne

avec la Convention sans tenir compte du fait que, dans les circonstances de l’espèce,

si le Royaume-Uni devait amender la loi et ne priver du droit de vote que les

personnes ayant commis les crimes les plus graves, le requérant resterait

frappé par cette déchéance puisqu’il a été condamné pour homicide à une peine d’emprisonnement

perpétuelle. Le constat de violation aurait donc été un résultat surprenant qui

aurait heurté de nombreuses personnes. De plus, la chambre se serait trompée

sur le nombre de détenus privés du droit de vote, en y englobant ceux qui

étaient en détention provisoire et donc non touchés par cette mesure.

visait deux buts légitimes indissolublement liés : d’une part, la

prévention du crime et la punition des contrevenants et, d’autre part, le

renforcement du sens civique et du respect de l’état de droit du fait que les

personnes qui ont enfreint les règles fondamentales de la société se voient

priver du droit de donner leur avis sur la manière dont ces règles sont

élaborées, et ce pendant la durée de leur peine. Les détenus condamnés auraient

rompu le contrat social et pourraient donc (temporairement) passer pour avoir

perdu le droit de participer au gouvernement du pays. La recommandation du

Conseil de l’Europe concernant la gestion des condamnés à perpétuité citée par

le Centre AIRE dans sa tierce intervention ne serait pas contraignante et ne mentionnerait

pas le droit de vote ; en tout cas, la législation ne serait pas

incompatible avec les principes qui y sont contenus.

car elle ne touche que les personnes condamnées pour des crimes jugés

suffisamment graves, eu égard aux circonstances individuelles, pour justifier

une incarcération immédiate, ce qui exclut les personnes condamnées à une

amende, à une peine avec sursis, à une peine d’intéręt général ou à une peine d’emprisonnement

pour atteinte à l’autorité de la justice, ainsi que les personnes en défaut de

payer une amende ou celles en détention provisoire. De plus, l’incapacité

juridique est levée dès que le détenu recouvre sa liberté. La durée de cette

mesure est ainsi fixée par le tribunal au moment du prononcé de la peine.

de cette mesure, le Gouvernement soutient que, sauf si la Cour devait dire qu’il

n’existe absolument aucune marge d’appréciation dans ce domaine, il faut

admettre que l’on doit tracer une ligne de démarcation quelque part. Enfin, les

conséquences sur le requérant en l’espèce ne seraient pas disproportionnées

puisqu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement perpétuelle et n’aurait

en tout état de cause pas pu bénéficier d’une interdiction plus adaptée à son

cas, telle que celle qui, en Autriche, ne touche que les personnes condamnées à

une peine supérieure à un an. Le Gouvernement conclut en se déclarant préoccupé

par le fait que la chambre n’a fourni aucune explication quant aux mesures que

le Royaume-Uni devrait prendre pour rendre son système compatible avec l’article

3 du Protocole n

o

1 et demande instamment que, dans l’intéręt de la sécurité

juridique, les Etats contractants se voient fournir des indications détaillées

à ce sujet.

Prison Reform Trust

soutient que la suppression

du droit de vote pour les détenus condamnés constitue un vestige du XIX

e

siècle remontant à la loi de 1870 sur la déchéance, qui tire elle-męme son

origine de la notion de mort civique. Il fait valoir que l’exclusion sociale

est une cause majeure d’infraction et de récidive et que l’interdiction de

voter va à l’encontre des idées de réadaptation et de responsabilité civique en

excluant encore davantage les personnes qui sont déjà reléguées aux marges de

la société et en accentuant leur isolement par rapport à la collectivité dans

laquelle elles retourneront vivre à leur sortie de prison. Cette mesure ne servirait

ni à dissuader de commettre des crimes ni à sanctionner de manière adéquate. La

campagne qu’il vient de lancer en vue de faire rétablir le droit de vote des détenus

a reçu un large soutien de la part de tous les partis politiques et cette cause

a recueilli l’appui des Eglises anglicane et catholique, des groupes sur la

réforme pénale, de l’inspecteur en chef des prisons d’Angleterre et du pays de

Galles et de son prédécesseur, du président de l’association des directeurs de

prison et de nombreux dirigeants de l’administration pénitentiaire.

recommandation du Conseil de l’Europe concernant la gestion par les

administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus

de longue durée (paragraphes 29-31 ci-dessus), qui a pour objet de fournir aux

Etats membres des conseils pour combattre les conséquences négatives des longues

peines de détention et préparer les détenus à se réinsérer dans la société à

leur libération. Il s’appuie sur trois principes cités dans la recommandation :

le « principe d’individualisation », le « principe de

normalisation » et le « principe de responsabilisation »

(paragraphe 31 ci-dessus). Il avance que, męme si la recommandation ne fait pas

expressément référence au droit de vote des détenus, ces principes vont dans le

sens d’une extension du droit de vote aux détenus car cela renforce leur lien

avec la société, accroît leur conscience de leur place dans la société et tient

compte des particularités de leur situation et de leurs caractéristiques

personnelles.

que l’arręt de la chambre pourrait avoir un effet horizontal sur les autres

pays qui interdisent totalement aux détenus condamnés de voter. Il arguë que

les Etats devraient se voir accorder en la matière une ample marge d’appréciation

tenant notamment compte de l’évolution historique et politique du pays et du

fait que la Cour n’a pas compétence pour substituer son propre point de vue à

celui d’un pays démocratique sur le point de savoir ce qui est dans l’intéręt

supérieur de la démocratie. A son avis, la chambre n’a pas accordé une

importance suffisante à l’aspect préventif de la privation du droit de vote, qui

tend de manière générale à combattre la criminalité et à éviter que les

personnes qui ont commis des infractions graves ne participent à une prise de

décision pouvant entraîner l’arrivée au pouvoir d’individus ou de groupes

susceptibles d’avoir des liens avec des organisations criminelles. La chambre n’aurait

pas non plus perçu que, dans les systèmes modernes de justice pénale, l’emprisonnement

n’est utilisé qu’en dernier recours et que, męme si l’interdiction de voter est

automatique, elle reste liée à la qualification de l’infraction et à la

personnalité de l’auteur de celle-ci.

o

1 paraît à

première vue différent des autres dispositions de la Convention et de ses

protocoles garantissant des droits car il énonce l’obligation pour les Hautes

Parties contractantes d’organiser des élections dans des conditions qui assurent

la libre expression de l’opinion du peuple et non un droit ou une liberté en particulier.

3 du Protocole n

o

1 et à l’interprétation qui est donnée de cette

clause dans le cadre de la Convention dans son ensemble, la Cour a établi que cet

article garantit des droits subjectifs, dont le droit de vote et celui de se

porter candidat à des élections (

Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique

,

arręt du 2 mars 1987, série A n

o

113, pp. 22-23, §§ 46-51). De

fait, elle a considéré que ce libellé unique en son genre s’expliquait par la

volonté de donner plus de solennité à l’engagement assumé par les Etats

contractants et de souligner qu’il s’agit d’un domaine oů ceux-ci sont dans l’obligation

de prendre des mesures positives au lieu de se borner à s’abstenir de toute

ingérence (

ibidem

, § 50).

des principes démocratiques qui sous-tendent l’interprétation et l’application

de la Convention (voir, entre autres,

Parti communiste unifié de Turquie et

autres c. Turquie

, arręt du 30 janvier 1998,

Recueil des arręts et

décisions

1998-I, § 45), et profite de l’occasion pour souligner que les

droits garantis par l’article 3 du Protocole n

o

1 sont cruciaux pour

l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie

par l’état de droit (voir aussi, pour l’importance qui est reconnue à ces

droits sur le plan international, les textes internationaux pertinents cités aux

paragraphes 26 à 39 ci-dessus).

vote ne constitue pas un privilège. Au XXI

e

siècle, dans un Etat

démocratique, la présomption doit jouer en faveur de l’octroi de ce droit au

plus grand nombre comme l’illustre, par exemple, l’histoire parlementaire du

Royaume-Uni ou d’autres pays oů ce droit a été progressivement étendu, au fil

des siècles, à d’autres personnes que des individus choisis, des groupes d’élite

ou des parties de la population ayant l’approbation du pouvoir en place. Le

suffrage universel est désormais le principe de référence (

Mathieu-Mohin,

précité, § 51, citant

X c. République fédérale d’Allemagne

, n

o

2728/66,

décision de la Commission du 6 octobre 1967 sur la recevabilité, Annuaire de la

Convention, vol. 10, p. 339).

Protocole n

o

1 ne sont pas absolus. Il y a place pour des

limitations implicites et les Etats contractants doivent se voir accorder une

marge d’appréciation en la matière.

débat. La Cour réaffirme que la marge d’appréciation en ce domaine est large (

Mathieu-Mohin

,

précité, § 52 et, plus récemment,

Matthews c. Royaume-Uni

[GC], n

o

24833/94,

Labita c. Italie

[GC], n

o

26772/95, §

201, CEDH 2000-IV, et

Podkolzina c. Lettonie

, n

o

46726/99, §

33, CEDH 2002-II). Il existe de nombreuses manières d’organiser et de faire

fonctionner les systèmes électoraux et une multitude de différences au sein de

l’Europe notamment dans l’évolution historique, la diversité culturelle et la

pensée politique, qu’il incombe à chaque Etat contractant d’incorporer dans sa

propre vision de la démocratie.

§ Cauze similare

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