Sari la conținut
ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
Sursă originală
ÎCCJ

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86621)

CAMERĂ
other
Citează această cauză
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86621) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

AFFAIRE N.C. c. ITALIE (Requête n° 24952/94) ARRÊT STRASBOURG 11 janvier 2001

RENVOYEE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE,

ARRÊT LE 18/12/2002 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire N.C. c. Italie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée des juges dont le nom suit : MM. A.B. Baka , président , B. Conforti , G. Bonello , M me V. Strážnická , MM. P. Lorenzen , M. Fischbach , M me M. Tsatsa - Nikolovska , ainsi que de M. E. Fribergh , greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 décembre 1998, 30 novembre 2000 et 14 décembre 2000, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE

7. Le requérant exerçait les fonctions de directeur technique, de conseiller technique et économique et de représentant spécial et agent de la société X.

23. Les articles 273 et 280 du code de procédure pénale (« CPP ») énoncent les conditions dans lesquelles prendre des mesures de précaution ( misure cautelari ), à savoir l’existence de graves indices de culpabilité ( gravi indizi di colpevolezza ) concernant une infraction punie de la réclusion à perpétuité ou d’une détention de plus de trois ans.

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 5 DE LA

CONVENTION

Dit , par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. András Baka Président Erik Fribergh Greffier Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Bonello, à laquelle M mes Strážnická et Tsatsa-Nikolovska se rallient. A.B.B. E.F.

mes

(Traduction) 1. Le requérant a été privé de sa liberté pendant 48 jours dans le cadre d’une procédure pénale. A la fin de son procès, il a été acquitté au motif que les faits qui lui étaient reprochés ne s’étaient pas produits. Il a sollicité un redressement conformément à l’article 5 § 5 car le droit interne ne prévoit aucun droit à réparation dans ce genre de circonstances. 2. La Cour a maintes fois répété que, pour être régulière au sens de la Convention, la détention doit avant tout être conforme au droit interne. Par ailleurs, pour respecter le droit italien, une mesure de précaution telle que la détention provisoire doit répondre au moins à deux conditions. Il doit exister de graves indices de culpabilité ainsi qu’un risque réel que le suspect commette d’autres infractions s’il n’est pas maintenu en détention.

Le juge est dans l’obligation d’indiquer les raisons précises qui le portent à craindre que le suspect récidive.[1] La méconnaissance de l’une quelconque de ces conditions rendrait la détention irrégulière. 3. En l’espèce, le tribunal de Brindisi n’a donné qu’une seule raison lorsqu’il a prolongé le 13 décembre 1993 la détention provisoire du requérant : « il existait indubitablement un risque qu’il [le requérant] commette d’autres infractions (...) si l’on considérait la manière dont l’accusé était parvenu à atteindre illégalement les objectifs économiques indiqués ». En d’autres termes : il y a un risque que l’accusé récidive car il a déjà commis les infractions pour lesquelles il est inculpé.

4. Je souscris entièrement à la jurisprudence de la Cour selon laquelle le simple fait qu’une personne soit en fin de compte acquittée de l’infraction retenue contre elle ne confère pas automatiquement un caractère irrégulier à sa détention provisoire.[2] Celle-ci serait en revanche irrégulière si elle était contraire aux exigences du droit interne ou de la Convention. 5. La majorité a jugé régulier le maintien du requérant en détention ordonné par le tribunal de Brindisi et n’a pas pris de recul par rapport aux conclusions de ce tribunal selon lesquelles il existait un risque que le requérant récidive, étant donné qu’il avait déjà réussi à commettre des infractions. Je ne saurais souscrire à cette conclusion.

6. Premièrement, pour qu’une détention soit conforme au droit italien, le tribunal est tenu d’exposer en détail les motifs qui l’ont conduit à conclure qu’il existait un risque de récidive. Or le tribunal de Brindisi a magistralement failli à cette obligation. Cet élément à lui seul suffirait à rendre la détention irrégulière. 7. Deuxièmement, la jurisprudence italienne souligne que l’existence d’une réelle possibilité de récidive est « étrangère à toute conjecture ».[3] Or le tribunal de Brindisi a fait découler la certitude que le requérant récidiverait de celle qu’il avait déjà commis une infraction. Il ne s’agit pas d’une conjecture pure et simple, mais d’une conjecture erronée, incorrecte et fausse dérivant d’une prémisse erronée, incorrecte et fausse.

Le tribunal de Brindisi s’est exclusivement appuyé sur des hypothèses. Or chacun sait que les hypothèses ont la fâcheuse habitude de ne pas se vérifier. 8. Troisièmement, en supposant que le requérant pouvait commettre d’autres infractions pénales, le tribunal de Brindisi a tablé sur ce qui est au fond une violation de la présomption d’innocence. Il a supposé que le requérant était coupable et a ensuite retourné la présomption d’innocence comme un gant. Usant avec malveillance d’une « présomption de culpabilité » illégitime, il a conclu selon l’adage « une fois coupable, toujours coupable ». La majorité n’a trouvé en substance aucune raison de se dissocier de cet étrange accroc à la présomption d’innocence.

9. Quatrièmement, la jurisprudence italienne souligne que, pour évaluer le risque de récidive, il faut prendre en compte la personnalité de l’accusé, y compris son comportement avant l’inculpation, ainsi que son comportement après les faits reprochés. Or le requérant n’a jamais été condamné pour une seule infraction ; il ne faisait pas non plus l’objet d’autres accusations, ni d’allégations selon lesquelles il aurait « récidivé » après les faits dont il était accusé. Ces considérations, que le système juridique italien considère à juste titre comme déterminantes, ont été totalement négligées par le tribunal de Brindisi. 10. Celui-ci a seulement fait mention des précédentes infractions (inexistantes) commises par le requérant pour expliquer le risque de répétition des infractions.

La majorité n’a pas considéré comme une offense à la logique juridique d’admettre qu’il existait des craintes raisonnables de « récidive » alors qu’il n’y avait pas eu à l’origine la moindre « infraction ». Voilà, et je le déplore, où nos chemins se séparent. 11. La Convention confère à la Cour le pouvoir (et le devoir) de vérifier si la législation interne a été respectée en matière de privation de liberté.[4] A mon avis, la Cour a fait un usage assez économe de ce pouvoir en cette affaire. 12. Le requérant – dont l’innocence a été reconnue par la justice – a été privé de sa liberté pendant 48 jours. Il est regrettable que la législation italienne ne lui offre pas le moindre espoir de redressement.

Il est encore plus regrettable qu’une cour des droits de l’homme ne lui en offre pas non plus. [1] Article 292 du code italien de procédure pénale. [2] Arrêts Benham c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, vol. 3, p. 753, § 42, et Kouloumpas c. Grèce du 29 mai 1997, vol. 3, p. 924, § 58. [3] Voir le paragraphe 36. [4] Voir le paragraphe 42.

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
{# Case pages are where organic search lands. Ask for an account here — with what the account is actually worth — instead of sending a first-time reader straight to a price list. #}
Cont gratuit

Caută în toată jurisprudența, nu doar în această hotărâre.

Contul gratuit ridică limita la 40 de căutări pe zi, deschide căutarea semantică în română, rusă și engleză și 3 întrebări zilnice către asistentul AI. Fără card.

Sursă