ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86621)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86621) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

DE L’HOMME

N.C. c. ITALIE

(Requête n°

24952/94)

ARRÊT

11 janvier 2001

18/12/2002

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l’affaire N.C. c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée des juges dont le nom suit :

Baka

,

président

,

B.

Conforti

,

G.

Bonello

,

M

me

V.

Strážnická

,

Lorenzen

,

M.

Fischbach

,

M

me

M.

Tsatsa

-

Nikolovska

,

ainsi

que

de M. E.

Fribergh

,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15

décembre 1998, 30 novembre 2000 et 14 décembre 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette

dernière date :

requête (n° 24952/94) dirigée contre la République italienne et dont un

ressortissant de cet Etat, M. N. C. (« le requérant »), avait saisi

la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le

28 avril 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde

des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la

Convention »).

e

italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U.

Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito. Le président de la chambre a accédé

à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le

requérant (article 47 § 3 du règlement de la Cour).

réparation pour avoir purgé une détention provisoire qui, selon lui, n’avait

pas respecté l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11

à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).

section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de cette

section, la chambre appelée à examiner l’affaire (article 27 § 1 de la

Convention) a été constituée conformément aux dispositions de l’article 26 § 1

du règlement de la Cour.

déclaré la requête recevable.

technique, de conseiller technique et économique et de représentant spécial et

agent de la société X.

préliminaires furent ouvertes contre le requérant car il était soupçonné d’abus

de pouvoir et de corruption commis en 1991 dans l’exercice de ses fonctions.

tribunal de Brindisi demanda que le requérant soit placé en garde à vue

ou assigné à domicile, ou empêché d’exercer ses fonctions de

directeur de la société X, au motif que les déclarations de cinq témoins et une

expertise menée au cours des investigations préliminaires donnaient de graves

indices de sa culpabilité. La teneur des déclarations et de l’expertise en

cause se trouvait corroborée par d’autres documents. Il apparaît que le

requérant aurait versé une commission à Y, chef de l’urbanisme de la

municipalité de Brindisi, en sa qualité d’ingénieur en chef d’un projet de

construction de route («

Strada dei Pittachi

») et de

coordonateur des travaux de construction du nouveau centre de détention de

Lecce. Cette somme aurait constitué un « paiement » versé par la

société X à Y en échange de fausses déclarations dans le cadre de la

procédure d’approbation relative aux projets que la société X avait soumis pour

les travaux routiers.

Le procureur expliqua de plus que, le requérant conservant ses

fonctions dans la société X, il y avait un risque qu’il commette d’autres

infractions similaires.

préliminaires de Brindisi émit un mandat d’arrêt contre le requérant en

raison de la gravité des indices de culpabilité existant contre lui, tels que

mentionnés dans la demande du procureur du 16 octobre.

S’agissant de la motivation des mesures de précaution, le juge

rappela que, comme indiqué par le procureur dans sa demande précitée, le

requérant avait conservé son poste de directeur technique de la société X. Le

juge considéra notamment que, pour choisir la mesure de précaution la plus

adaptée en ce cas, il devait tenir compte de la nature du comportement examiné.

Or les pires aspects en étaient que le requérant n’avait pas respecté les

règles de la procédure administrative, avait gaspillé des fonds publics

et enfreint les règles régissant la passation des marchés publics. Il en

était résulté un projet ne respectant aucunement l’environnement, ce qui était

très grave étant donné que « le caractère chaotique et

invivable des villes du Sud de l’Italie ne provient pas seulement de

l’augmentation de la petite délinquance mais essentiellement du schéma de

croissance urbaine (absence de toute régulation effective entraînant un manque

d’espaces publics pour les garages, jardins et voies de dégagement, cette

gêne se ressentant nettement dans tous les quartiers de Brindisi). Les

abus en matière de gestion et de dépense des fonds publics tels que ceux

commis dans le projet de la Strada dei Pittachi doivent être considérés

comme tout aussi graves que la détention d’une arme à feu dont le numéro

de série aurait été retiré ou le comportement d’un drogué qui soutire quelques

centaines de lires à un buraliste l’arme au poing ou avec l’aide de

complices, ce qui est fréquent à Brindisi. Vu l’intention du législateur

de combattre le risque menaçant la société en pareil cas au moyen de la mesure

de précaution la plus stricte, à savoir le placement en détention, cette

mesure se justifie d’autant plus dans une affaire comme l’espèce, bien

plus grave, et doit passer pour appropriée et nécessaire même si

l’article 275 § 3 du code de procédure pénale (« CPP ») ne la

requiert pas expressément dans ce genre de circonstances. Faute de cela, la

différence de traitement ne pourrait se justifier et serait donc

injuste. » Le juge conclut ainsi qu’il était fermement convaincu que, dans

des affaires comme celle à l’étude, « où chaque acte a) vise

à satisfaire des intérêts privés répréhensibles et b) est commis

par des personnes qui jouissent ou devraient jouir d’une excellente réputation

en raison des pouvoirs et/ou responsabilités qu’elles exercent, il faut

recourir à la mise en détention (et non à l’assignation à

résidence, qui est très pratique – notamment pour quelqu’un comme

l’accusé qui est habitué à vivre à l’intérieur – et pas

suffisamment dissuasive). »

tribunal de Brindisi une demande de libération ou, à défaut,

d’assignation à résidence, faisant valoir qu’il n’y avait pas « de

graves indices de culpabilité » au sens de l’article 273 du code de

procédure pénale, ni la moindre raison de prendre des mesures de précaution.

du tribunal de Brindisi de nouveaux motifs pour étayer sa demande. Il réaffirma

qu’il n’existait aucune preuve contre lui ni aucune raison de prendre des

mesures de précaution. En effet, il n’était pas nécessaire de prévenir une

ingérence dans le cours de la justice, les investigations étant déjà

presque terminées, il n’y avait aucun danger de fuite, puisqu’il n’avait jamais

manifesté l’intention de s’enfuir mais s’était au contraire montré très

coopérant lors de son arrestation et, en particulier, aucune nécessité de

prévenir une infraction pénale. A cet égard, le requérant souligna que

l’article 274 c) CPP exigeait l’existence d’un risque concret de récidive –

tenant aux circonstances particulières de l’espèce et à la

personnalité de l’accusé – alors que les motifs invoqués par le juge des

investigations préliminaires étaient extrêmement vagues et hypothétiques.

De plus, son casier judiciaire était vierge.

du tribunal sur la jurisprudence établie selon laquelle, lorsqu’une mesure de

précaution est envisagée longtemps après la commission de l’infraction,

il y a lieu de tenir compte du comportement de l’accusé dans l’intervalle. Or

en ce qui le concerne, il n’avait été ni accusé ni inculpé d’une infraction

similaire ou différente au cours des deux années écoulées depuis la commission

de l’infraction en cause.

1993, le tribunal déclara dans une décision du 13 novembre 1993 qu’il y avait

sans nul doute un « grave indice de culpabilité » à l’encontre

du requérant. Il jugea en outre qu’il « existait indubitablement un risque

qu’il commette d’autres infractions au sens de l’article 274 c) CPP si l’on

considérait la manière dont l’accusé était parvenu à atteindre

illégalement les objectifs économiques indiqués ». Il rejeta donc la

demande de libération émanant du requérant. Toutefois, le casier judiciaire de

celui-ci étant vierge, le tribunal accéda à sa demande subsidiaire et

l’assigna à domicile.

pourvoi contre le refus de le libérer, en s’appuyant sur le fait que sa

détention provisoire était contraire aux articles 273 et 274 c) CPP. Il

souligna en particulier que le tribunal de Brindisi n’avait pas motivé sa

décision d’appliquer des mesures de précaution au sens de l’article 274 c) CPP.

des investigations préliminaires de Brindisi d’annuler l’ordonnance

d’assignation à résidence le concernant, parce qu’il avait démissionné

de son poste de directeur technique de la société X.

raison de la courte durée d’application de cette mesure, qui venait de plus en

remplacement d’une peine plus sévère, et de la gravité de l’accusation.

Il expliqua que le requérant avait la possibilité d’utiliser son expérience et

ses aptitudes professionnelles soit pour son propre compte soit au service

d’une autre société.

cette décision devant le tribunal de Brindisi. Il souligna que les décisions

antérieures avaient été prises dans le but de prévenir les infractions pénales,

et notamment parce que le requérant avait conservé son poste au sein de la

société X. Dès lors qu’il avait démissionné, la nécessité de pareille

prévention avait disparu.

tribunal observa que toutes les décisions précédentes relatives à la

détention du requérant s’étaient fondées sur l’article 274 c). Il considéra

que, vu la démission du requérant, le temps écoulé depuis l’application de la

mesure et la personnalité de l’accusé, il n’y avait plus aucune raison de le

maintenir en détention. Il ordonna donc sa libération immédiate.

pourvoi du 23 novembre 1993, ce dont il fut accusé réception le 8 mars 1994.

de Brindisi acquitta le requérant au motif que les faits reprochés ne s’étaient

pas produits (

perché il fatto non sussiste

). Cet arrêt devint

définitif le 14 octobre 1999.

(« CPP ») énoncent les conditions dans lesquelles prendre des mesures

de précaution (

misure cautelari

), à savoir l’existence de graves

indices de culpabilité (

gravi indizi di colpevolezza

) concernant une

infraction punie de la réclusion à perpétuité ou d’une détention de plus

de trois ans.

mesures de précaution peuvent être ordonnées pour empêcher une

entrave au cours de la justice (article 274 a)), en cas de danger de fuite

(article 274 b)) et pour prévenir les infractions pénales (article 274 c)).

précaution sont ordonnées « quand, pour les modalités spécifiques et les

circonstances des faits et compte tenu de la personnalité de la personne visée

par l’enquête ou de l’inculpé, telle qu’elle ressort de ses comportements

ou de ses actes ou de son casier judiciaire, il y a un danger concret que

celle-ci commette de graves délits par l’usage d’armes ou d’autres moyens de

violence contre les personnes, ou des délits contre l’ordre constitutionnel, ou

des délits en rapport avec le crime organisé, ou encore des délits du

même type que ceux reprochés ».

maintenue au mépris de l’article 274 ne donne pas lieu à réparation au

titre des articles 314 et 315 CPP.

ordonner la détention provisoire que si aucune autre mesure de précaution

n’apparaît adaptée. En cas de preuves sérieuses de ce que l’infraction

d’appartenance à une organisation de type mafieux a été commise,

l’existence de la nécessité d’ordonner la détention provisoire est présumée,

sauf s’il y a des éléments démontrant le contraire.

d’arrêt doit exposer les motifs à l’origine de la mesure de

précaution et les indices de culpabilité, y compris les faits sur lesquels se

fondent ces indices et les raisons pour lesquels ils sont pertinents. Il doit

aussi tenir compte du délai écoulé depuis la commission de l’infraction.

été acquitté par un arrêt irrévocable, au motif que les faits n’ont pas

été établis, que l’intéressé n’a pas commis l’infraction, qu’il n’y a pas eu

d’infraction pénale ou que les faits ne sont pas érigés en infraction par la

loi, a droit à une réparation équitable pour la détention provisoire

subie, à condition de ne pas y avoir contribué par dol ou par faute.

une décision irrévocable reconnaît qu’elle a été placée ou maintenue en

détention provisoire au mépris des articles 273 et 280 CPP a droit à une

indemnisation. Elle doit alors faire une demande en ce sens au titre de

l’article 314 CPP dans les dix-huit mois à compter de la date où

l’arrêt est devenu définitif. Le montant maximal de l’indemnité est de

100 000 000 lires italiennes (article 315 CPP).

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 5 DE LA

à une réparation alors que sa détention provisoire n’a pas respecté

l’article 5 §§ 1 c) et 3. Il allègue donc une violation de l’article 5 §

5 de la Convention. L’article 5 dispose en ses passages pertinents :

« 1.  Toute

personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut

être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies

légales :

(...)

c)  s’il

a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité

judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il

a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à

la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir

après l’accomplissement de celle-ci ;

(...)

personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au

paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite

devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des

fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai

raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut

être subordonnée à une garantie assurant la comparution de

l’intéressé à l’audience.

(...)

personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions

contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »

5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef

d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux

paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (voir l’arrêt Wassink c. Pays-Bas du 27

septembre 1990, série A n° 185-A, p. 14, § 38). Le droit à réparation

énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres

paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions

de la Convention.

Il s’ensuit qu’il y a lieu en l’espèce de déterminer avant

tout si la détention incriminée était conforme aux paragraphes 1 et 3 de

l’article 5.

« privé de sa liberté »

3 au 13 novembre 1993 puis son assignation à résidence du 13 novembre au

20 décembre 1993 a constitué une « privation de liberté » au sens de

l’article 5 § 1 de la Convention.

conduire le requérant devant l’autorité judiciaire compétente car il y avait

des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction.

Dès lors, il convient d’examiner la détention en cause sous l’angle de

l’article 5 § 1 c) de la Convention.

l’article 5 § 1 c)

a)  Thèses

des parties

contrairement à ce que les autorités compétentes ont affirmé, il

n’existait pas de graves indices de sa culpabilité. La présomption sous-tendant

l’accusation était à l’évidence entachée d’erreur car elle se fondait

sur une présentation déformée des faits. La désignation de Y n’avait pas été

décidée par la société X, contrairement à ce qu’avait dit le procureur,

mais directement par le maire de Brindisi. Deuxièmement, il avait été

établi que lui-même était responsable de la désignation de Y en partant

de l’hypothèse que l’organe décisionnel à cet égard appartenait

à une société contrôlée par la société X. Or les faits suivants

n’avaient pas été pris en compte : il n’était pas membre du conseil

d’administration de cet organe (qui était indépendant et non sous le contrôle

de la société X) ; il n’avait désigné personne, mais s’était borné

à recommander trois candidats ; enfin, la désignation de Y s’était

faite en son absence. Les « indices de culpabilité » retenus contre

lui n’étaient donc ni établis ni sérieux, et la mesure de détention provisoire

en cause était arbitraire et ne reposait que sur la présomption citée à

l’article 274 c) CPP, à savoir le risque qu’il commette des délits du

même type que ceux reprochés.

de précautions nécessaires contre la répétition des infractions est commun

à l’article 5 § 1 c) de la Convention et à l’article 274 c) du

code italien de procédure pénale ; il a la même teneur et la

même portée dans les deux systèmes.

Il souligne qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour

(arrêts Neumeister et Wemhoff), celle-ci doit examiner non seulement les

motifs de la détention mais aussi chacune des raisons invoquées dans les

décisions pertinentes afin d’établir si elles sont « pertinentes et

suffisantes », c’est-à-dire si elles ont été exposées de manière

claire et précise (affaire Letellier). Quant au danger de répétition des

infractions (arrêt Matznetter), la Cour l’a jugé compatible avec

l'article 5, dans certaines circonstances spéciales, comme la durée du

comportement criminel, l’ampleur du dommage subi par la victime et la

dangerosité de l’accusé. En l’affaire Stögmüller, la Cour a considéré que le

requérant n’était pas dangereux puisqu’il n’avait pas commis d’autre infraction

pendant une longue période.

L’article 274 c) du code italien de procédure pénale a donné

naissance à une jurisprudence comparable à celle de la Cour.

Concernant la nécessaire « réalité » du danger de répétition des

infractions, les tribunaux italiens ont constamment répété qu’elle est

étrangère à toute conjecture (voir en général Cass. I, 18/12/90,

Cuzi) et souligné qu’il fallait remplir à la fois les deux exigences que

constituent les circonstances matérielles et la dangerosité de l’accusé (ce qui

se déduit normalement des précédents en matière pénale) (voir par

exemple Cass. I, 11/2/91, Fabiano, et Cass. I, 27/3/1991, Trovato).

nombreuses décisions internes précisant que, lorsqu’une mesure de précaution

touchant une personne doit s’appliquer alors qu’un laps de temps considérable

s’est écoulé depuis la commission de l’infraction, l’existence de la nécessité

des mesures de précaution dont il est question à l’article 274 c) CPP

doit notamment être évaluée en fonction du comportement de l’auteur de

l’infraction après la commission de celle-ci (tribunal de Vercelli,

25/3/1991, Belletato, Giur. It., II, § 249). Le principe élaboré dans la

jurisprudence a été par la suite repris par le législateur lorsqu’il a amendé

l’article 292 CPP, dont le paragraphe 2 c) dispose désormais expressément que,

pour déterminer quelle est la mesure de précaution requise, il faut aussi tenir

compte du délai écoulé depuis la commission de l’infraction (alléguée).

l’espèce, les mesures incriminées n’ont pas été prises dans le respect

des critères précités. En effet, plusieurs faits n’ont été ni mentionnés

ni donc pris en compte dans toute leur importance : il n’avait pas de

condamnation antérieure, aucune accusation n’était pendante contre lui et,

pendant le délai écoulé entre la commission de l’infraction alléguée et

l’infliction des mesures (deux ans), il n’avait été l’objet d’aucune procédure

en justice. En outre, il n’y avait eu aucune réelle enquête de moralité

à son sujet. Au contraire, les autorités compétentes s’étaient appuyées

sur des motifs arbitraires. Dans sa demande du 16 octobre 1993, le

procureur s’était contenté de relever que, le requérant occupant toujours son

poste, « cette circonstance, jointe au rôle qu’il avait joué

professionnellement dans cette affaire, révélait la réalité du danger que, s’il

était libéré, l’individu soumis à l’enquête ne commette d’autres

infractions du même type que celles faisant l’objet de la

procédure. » Dans sa décision du 2 novembre 1993, le juge des

investigations préliminaires s’était fondé sur des motifs totalement

arbitraires. Il avait reconnu que la mesure de détention avait été appliquée en

s’appuyant sur l’équité plutôt que sur la loi. Les conditions en vertu

desquelles la mesure de précaution avait été appliquée étaient en contradiction

flagrante avec les dispositions de l’article 5 § 1 c) de la Convention et

celles de l’article 274 c) CPP. Enfin, dans sa décision du 13 novembre 1993, le

tribunal de Brindisi s’est borné à déclarer, comme s’il s’agissait d’une

évidence : « il ne fait aucun doute qu’existe en l’espèce la

nécessité de mesures de précaution mentionnée à l’article 274 c) CPP, si

l’on considère la manière dont l’accusé est parvenu à

atteindre illégalement les objectifs économiques indiqués ». Selon le

requérant, cette déclaration constitue une violation du principe de présomption

d’innocence prévu à l’article 6 § 2 de la Convention.

provisoire du requérant était conforme aux articles 272, 280, 285 et 274 c) CPP

car il y avait des motifs raisonnables et sérieux de soupçonner celui-ci

d’être coupable ainsi qu’un danger qu’il commette d’autres infractions,

car il occupait toujours le poste de directeur technique de la société X et les

travaux de construction n’étaient pas terminés. Le mandat d’arrêt ne fut

annulé qu’après que le requérant eut démissionné de son poste de

directeur technique du fait que la justification de la mesure de précaution

avait disparu. Le gouvernement estime donc que la détention du requérant était

compatible avec l’article 5 § 1 c) de la Convention.

b)  Appréciation

de la Cour

i)  Quant

à savoir si la détention était légale et non arbitraire

la « régularité » de la détention, y compris l’observation des « voies

légales ». La Convention renvoie à cet égard à la

législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond

comme de procédure (voir, entre autres, l’arrêt Amuur c. France du 25

juin 1996,

Recueil des arrêts et décisions

1996-III, p. 850, §

50).

exécutée conformément à la législation nationale ; elle doit aussi

être nécessaire compte tenu des circonstances. L’article 5 exige aussi

que la privation de liberté soit conforme au but qu’il énonce : protéger

l’individu contre l’arbitraire (arrêts Witold Litwa c. Pologne, n°

26629/95, § 73, CEDH 2000, K.-F. c. Allemagne du 27 novembre 1997,

Recueil

1997-VII, p. 2674, § 63). Dans une société démocratique adhérant à la

prééminence du droit, une détention arbitraire ne peut jamais passer pour

« régulière » (arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24

octobre 1979, série A n° 33, p. 18, § 39).

notamment aux tribunaux, qu'il incombe d'interpréter et d'appliquer le droit

interne. Cependant, étant donné qu'au regard de l’article 5 § 1,

l’inobservation du droit interne entraîne la violation de la Convention, il

s’ensuit que la Cour peut et doit vérifier si cette législation a été respectée

(arrêts Scott c. Espagne du 18 décembre 1996,

Recueil

1996, §

57, et Bouamar c. Belgique du 29 février 1988, série A n° 129, p. 21,

273 et 274 du code italien de procédure pénale, la détention provisoire ne peut

être ordonnée que lorsqu’existent de graves indices de culpabilité

(paragraphe 23 ci-dessus) et la nécessité de prendre des mesures de précaution

(paragraphe 24 ci-dessus). Aux termes de l’article 274 c) dudit code, le danger

de répétition des infractions doit être apprécié en fonction de la

personnalité de l’accusé et notamment du comportement et du casier judiciaire

de celui-ci (paragraphe 25 ci-dessus). Enfin, en vertu de l’article 292 CPP, la

décision de mise en détention provisoire doit exposer les motifs de la mesure

de précaution et tenir compte du délai écoulé depuis la commission de

l’infraction (paragraphe 28 ci-dessus).

α)  Existence

de graves indices de culpabilité

Cour rappelle que la « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit

se fonder une arrestation constitue un élément essentiel de la protection

offerte par l'article 5 § 1 c) contre les privations de liberté et arrestations

arbitraires. Pour que des soupçons soient plausibles, il doit exister des faits

ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que

l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction (arrêt Labita c.

Italie [GC], n° 26775/95, § 155, CEDH 2000-). Ce qui peut passer pour plausible

dépend toutefois de l’ensemble des circonstances (arrêt Fox, Campbell et

Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 16, § 32).

plausibles de soupçonner évoquées à l’article 5 § 1 c) de la Convention

ne signifient pas que doive être établie à ce stade la culpabilité

du suspect. C’est précisément le but de l’instruction que d’établir

définitivement la réalité et la nature des infractions dont l’intéressé est

accusé (CEDH, Contrada c. Italie, n° 27143/95, déc. 14.01.97, D.R. 88, p.

112). L’alinéa c) de l'article 5 § 1 ne présuppose même pas que la police

ait rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations, soit au

moment de l'arrestation, soit pendant la garde à vue du requérant

(arrêt Erdagöz c. Turquie du 22 octobre 1997,

Recueil

1997-VI, p.

2314, § 51).

le requérant provenaient des déclarations de cinq témoins et d’une expertise,

corroborées par les documents rassemblés aux cours des investigations

préliminaires (paragraphe 9 ci-dessus).

disposaient de certains éléments laissant supposer sa responsabilité, mais il a

soumis des faits tendant à prouver que les indices de sa culpabilité

auraient pu facilement être infirmés grâce à des investigations

plus approfondies. La Cour considère toutefois qu’il ne lui appartient

pas d’évaluer si ces éléments, qui se rapportent au bien-fondé de l’accusation,

auraient dû être connus des autorités ou examinés par elles plus en

détail à l’époque où elles ont émis la décision de mise en

détention. Il lui incombe en revanche de rechercher si les faits dont les

autorités avaient connaissance à cette date étaient raisonnablement

suffisants pour croire que le requérant avait commis une infraction. La Cour

les a étudiés et n’a pas constaté que les autorités compétentes en aient tiré

des conclusions manifestement déraisonnables ou arbitraires. Elle ne voit donc

aucune raison de douter de ce que les éléments dont disposaient les autorités

étaient suffisants pour croire, à l’époque, que le requérant avait

commis l’infraction en cause.

β)  Risque

de récidive

préliminaires a fondé sa décision du 2 novembre 1993 non seulement sur les

indices de culpabilité mais aussi sur le fait que le requérant avait conservé

son poste de directeur technique de la société X, ce qui lui donnait la

possibilité de commettre d’autres infractions similaires. La Cour ne juge pas

ce motif manifestement déraisonnable ou arbitraire. En particulier, elle ne

pense pas que le simple fait que cette décision ne fasse pas explicitement

référence au casier judiciaire vierge du requérant ou à l’absence

d’allégation relative à de nouvelles infractions au cours des deux

années écoulées depuis la commission de l’infraction en cause suffise à

conclure que le juge des investigations préliminaires n’a pas tenu compte de

ces éléments ainsi que l’exige la législation italienne.

1993, la Cour constate que le tribunal de Brindisi s’est lui aussi appuyé sur

l’existence de graves indices de culpabilité et a expliqué l’existence d’un

risque de répétition des infractions en invoquant « la manière dont

l’accusé était parvenu à atteindre illégalement les objectifs

économiques indiqués ». La Cour considère qu’en dépit de sa

concision, cette décision répond aux exigences de l’article 274 c) CPP, selon

lequel il faut prendre en compte « les modalités spécifiques et les

circonstances des faits » pour ordonner des mesures de précaution.

Cour ne juge pas arbitraire la conclusion des autorités nationales selon

laquelle il y avait un risque réel que le requérant récidive.

γ)  Conclusion

la détention du requérant entre le 3 novembre et le 2 décembre 1993 était

conforme à l’article 5 § 1 c) de la Convention. En outre, elle juge que

la teneur de la décision du 13 novembre 1993 ne soulève aucune

question distincte sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention.

décembre 1993 rejetant sa demande de libération était « obstinée et

abusive ». En effet, la détention provisoire s’était toujours fondée sur

le fait qu’il avait conservé ses fonctions au sein de la société X. Il aurait

donc été logique de le libérer après sa démission. Le juge des

investigations préliminaires a cependant estimé que le risque de répétition des

infractions persistait étant donné que son expérience et ses qualifications

professionnelles étaient telles qu’il lui était facile de reprendre ses

activités prétendument illégales soit pour son propre compte soit comme salarié

d’autres sociétés que la société X (paragraphe 18 ci-dessus). Le requérant

affirme en conséquence que sa détention après le 3 décembre 1993 a

revêtu un caractère arbitraire.

requérant entre le 3 et le 20 décembre 1993 n’est pas devenue

irrégulière du simple fait que la décision de mise en détention

provisoire a ultérieurement été annulée en appel.

en principe régulière si elle a lieu en exécution d'une décision

judiciaire. La constatation ultérieure d'un manquement par le juge peut ne pas

rejaillir, en droit interne, sur la validité de la détention subie dans

l'intervalle. C'est pourquoi les organes de Strasbourg se refusent toujours

à accueillir des requêtes émanant de personnes reconnues coupables

d'infractions pénales et qui tirent argument de ce que les juridictions d'appel

ont constaté que le verdict de culpabilité ou la peine reposaient sur des

erreurs de fait ou de droit (arrêts Benham c. Royaume-Uni du 10 juin

1996,

Recueil

1996-III, p. 753, § 42, et Tsirlis et Kouloumpas c.

Grèce du 29 mai 1997,

Recueil

1997-III, p. 924, § 58).

cours de la période considérée n’était pas contraire au droit interne. Le

simple fait que la décision du 3 décembre 1993 ait été annulée en appel n’a pas

non plus d’incidence sur la régularité de la détention.

était arbitraire parce que le juge des investigations préliminaires n’avait pas

appliqué correctement la législation et la jurisprudence pertinentes et s’était

appuyé pour refuser de le libérer sur un motif totalement arbitraire (le fait

qu’il puisse utiliser ses qualifications professionnelles pour son propre

compte ou pour celui d’autres sociétés).

motif comme dénué de pertinence ou arbitraire (voir l’arrêt Matznetter c.

Autriche du 10 novembre 1969, série A n° 10, p. 33, § 9

in fine

). Ainsi,

elle ne juge pas la détention du requérant entre le 3 et le 20 décembre 1993

incompatible avec l’article 5 § 1 c) de la Convention.

paragraphe 3 de l’article 5

laquelle le requérant a été placé en détention provisoire a excédé le « délai

raisonnable » mentionné à l’article 5 § 3 de la Convention, eu

égard aux circonstances particulières de la cause.

plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une

infraction est une condition

sine qua non

de la régularité du maintien

en détention. Par ailleurs, au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus. La

Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités

judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand

ceux-ci se révèlent « pertinents » et

« suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales

compétentes ont apporté une « diligence particulière »

à la poursuite de la procédure (arrêt Labita c. Italie [GC], n°

période de détention provisoire que dénonce le requérant n’a duré qu’un mois et

demi, dont deux semaines d’assignation à domicile. Elle relève que,

outre la force des faits et arguments à charge, le tribunal de Brindisi

a essentiellement retenu la gravité et la nature de l’infraction ainsi que le

risque de récidive. La Cour estime que ces motifs étaient à la fois

pertinents et suffisants et, de plus, que la détention n’a pas été prolongée

indûment par la manière dont l’affaire a été traitée.

Dès lors, la Cour considère que la durée de la

détention provisoire incriminée n’a pas dépassé un délai raisonnable au sens de

l’article 5 § 3 de la Convention.

prévu au paragraphe 5 de l’article 5 présuppose que la violation de l’un des

autres paragraphes soit établie par une autorité nationale ou par les

institutions de la Convention. Ayant constaté plus haut que la détention du

requérant était conforme à l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, elle

conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention en

l’espèce.

Dit

, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a

pas eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention.

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2001 en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

András

Baka

Président

Erik

Fribergh

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux

articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de

l’opinion dissidente de M. Bonello, à laquelle M

mes

Strážnická

et Tsatsa-Nikolovska se rallient.

E.F.

mes

(Traduction)

jours dans le cadre d’une procédure pénale. A la fin de son procès, il a

été acquitté au motif que les faits qui lui étaient reprochés ne s’étaient pas

produits. Il a sollicité un redressement conformément à l’article 5 § 5

car le droit interne ne prévoit aucun droit à réparation dans ce genre

de circonstances.

régulière au sens de la Convention, la détention doit avant tout

être conforme au droit interne. Par ailleurs, pour respecter le droit

italien, une mesure de précaution telle que la détention provisoire doit répondre

au moins à deux conditions. Il doit exister de graves indices de

culpabilité ainsi qu’un risque réel que le suspect commette d’autres

infractions s’il n’est pas maintenu en détention. Le juge est dans l’obligation

d’indiquer les raisons précises qui le portent à craindre que le suspect

récidive.[1]

La méconnaissance de l’une quelconque de ces conditions rendrait la détention

irrégulière.

donné qu’une seule raison lorsqu’il a prolongé le 13 décembre 1993 la

détention provisoire du requérant : « il existait indubitablement un

risque qu’il [le requérant] commette d’autres infractions (...) si l’on

considérait la manière dont l’accusé était parvenu à atteindre

illégalement les objectifs économiques indiqués ». En d’autres

termes : il y a un risque que l’accusé récidive car il a déjà

commis les infractions pour lesquelles il est inculpé.

jurisprudence de la Cour selon laquelle le simple fait qu’une personne soit en

fin de compte acquittée de l’infraction retenue contre elle ne confère

pas automatiquement un caractère irrégulier à sa détention

provisoire.[2]

Celle-ci serait en revanche irrégulière si elle était contraire aux

exigences du droit interne ou de la Convention.

requérant en détention ordonné par le tribunal de Brindisi et n’a pas pris de

recul par rapport aux conclusions de ce tribunal selon lesquelles il existait

un risque que le requérant récidive, étant donné qu’il avait déjà réussi

à commettre des infractions. Je ne saurais souscrire à cette

conclusion.

conforme au droit italien, le tribunal est tenu d’exposer en détail les motifs

qui l’ont conduit à conclure qu’il existait un risque de récidive. Or le

tribunal de Brindisi a magistralement failli à cette obligation. Cet

élément à lui seul suffirait à rendre la détention

irrégulière.

souligne que l’existence d’une réelle possibilité de récidive est

« étrangère à toute conjecture ».[3] Or le tribunal de Brindisi a

fait découler la certitude que le requérant récidiverait de celle qu’il avait

déjà commis une infraction. Il ne s’agit pas d’une conjecture pure et

simple, mais d’une conjecture erronée, incorrecte et fausse dérivant d’une

prémisse erronée, incorrecte et fausse. Le tribunal de Brindisi s’est

exclusivement appuyé sur des hypothèses. Or chacun sait que les

hypothèses ont la fâcheuse habitude de ne pas se vérifier.

pouvait commettre d’autres infractions pénales, le tribunal de Brindisi a tablé

sur ce qui est au fond une violation de la présomption d’innocence. Il a

supposé que le requérant était coupable et a ensuite retourné la présomption

d’innocence comme un gant. Usant avec malveillance d’une « présomption de

culpabilité » illégitime, il a conclu selon l’adage « une fois

coupable, toujours coupable ». La majorité n’a trouvé en substance aucune

raison de se dissocier de cet étrange accroc à la présomption d’innocence.

souligne que, pour évaluer le risque de récidive, il faut prendre en compte la

personnalité de l’accusé, y compris son comportement avant l’inculpation, ainsi

que son comportement après les faits reprochés. Or le requérant n’a

jamais été condamné pour une seule infraction ; il ne faisait pas non plus

l’objet d’autres accusations, ni d’allégations selon lesquelles il aurait

« récidivé » après les faits dont il était accusé. Ces considérations,

que le système juridique italien considère à juste titre

comme déterminantes, ont été totalement négligées par le tribunal de Brindisi.

infractions (inexistantes) commises par le requérant pour expliquer le risque

de répétition des infractions. La majorité n’a pas considéré comme une offense

à la logique juridique d’admettre qu’il existait des craintes

raisonnables de « récidive » alors qu’il n’y avait pas eu à

l’origine la moindre « infraction ». Voilà, et je le déplore,

où nos chemins se séparent.

pouvoir (et le devoir) de vérifier si la législation interne a été respectée en

matière de privation de liberté.[4]

A mon avis, la Cour a fait un usage assez économe de ce pouvoir en cette

affaire.

par la justice – a été privé de sa liberté pendant 48 jours. Il est regrettable

que la législation italienne ne lui offre pas le moindre espoir de

redressement. Il est encore plus regrettable qu’une cour des droits de l’homme

ne lui en offre pas non plus.

[1]

Article 292 du code italien de procédure pénale.

[2]

Arrêts Benham c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, vol. 3, p. 753, §

42, et Kouloumpas c. Grèce du 29 mai 1997, vol. 3, p. 924, § 58.

[3]

Voir le paragraphe 36.

[4]

Voir le paragraphe 42.

§ Cauze similare

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