ÎCCJ, decizie (scj.ro #86621)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86621) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROP
É
ENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIEME SECTION
AFFAIRE
N.C. c. ITALIE
(Requête n°
24952/94)
ARRÊT
STRASBOURG
11 janvier 2001
CETTE AFFAIRE A ETE
RENVOYEE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE,
QUI A RENDU SON
ARRÊT LE
18/12/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire N.C. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. A.B.
Baka
,
président
,
B.
Conforti
,
G.
Bonello
,
M
me
V.
Strážnická
,
MM. P.
Lorenzen
,
M.
Fischbach
,
M
me
M.
Tsatsa
-
Nikolovska
,
ainsi
que
de M. E.
Fribergh
,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15
décembre 1998, 30 novembre 2000 et 14 décembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n° 24952/94) dirigée contre la République italienne et dont un
ressortissant de cet Etat, M. N. C. (« le requérant »), avait saisi
la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le
28 avril 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
Le requérant est représenté devant la Cour par M
e
M. Manfreda, avocat à San Pietro Vernotico (Brindisi). Le gouvernement
italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U.
Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito. Le président de la chambre a accédé
à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le
requérant (article 47 § 3 du règlement de la Cour).
Le requérant alléguait sous l’angle de l’article 5
qu’il n’avait pas été habilité en droit italien à solliciter une
réparation pour avoir purgé une détention provisoire qui, selon lui, n’avait
pas respecté l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11
à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
La requête a été attribuée à la deuxième
section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de cette
section, la chambre appelée à examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément aux dispositions de l’article 26 § 1
du règlement de la Cour.
Par une décision du 15 décembre 1998, la Chambre a
déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant exerçait les fonctions de directeur
technique, de conseiller technique et économique et de représentant spécial et
agent de la société X.
A une date non précisée, des investigations
préliminaires furent ouvertes contre le requérant car il était soupçonné d’abus
de pouvoir et de corruption commis en 1991 dans l’exercice de ses fonctions.
Le 16 octobre 1993, le procureur près le
tribunal de Brindisi demanda que le requérant soit placé en garde à vue
ou assigné à domicile, ou empêché d’exercer ses fonctions de
directeur de la société X, au motif que les déclarations de cinq témoins et une
expertise menée au cours des investigations préliminaires donnaient de graves
indices de sa culpabilité. La teneur des déclarations et de l’expertise en
cause se trouvait corroborée par d’autres documents. Il apparaît que le
requérant aurait versé une commission à Y, chef de l’urbanisme de la
municipalité de Brindisi, en sa qualité d’ingénieur en chef d’un projet de
construction de route («
Strada dei Pittachi
») et de
coordonateur des travaux de construction du nouveau centre de détention de
Lecce. Cette somme aurait constitué un « paiement » versé par la
société X à Y en échange de fausses déclarations dans le cadre de la
procédure d’approbation relative aux projets que la société X avait soumis pour
les travaux routiers.
Le procureur expliqua de plus que, le requérant conservant ses
fonctions dans la société X, il y avait un risque qu’il commette d’autres
infractions similaires.
Le 2 novembre 1993, le juge des investigations
préliminaires de Brindisi émit un mandat d’arrêt contre le requérant en
raison de la gravité des indices de culpabilité existant contre lui, tels que
mentionnés dans la demande du procureur du 16 octobre.
S’agissant de la motivation des mesures de précaution, le juge
rappela que, comme indiqué par le procureur dans sa demande précitée, le
requérant avait conservé son poste de directeur technique de la société X. Le
juge considéra notamment que, pour choisir la mesure de précaution la plus
adaptée en ce cas, il devait tenir compte de la nature du comportement examiné.
Or les pires aspects en étaient que le requérant n’avait pas respecté les
règles de la procédure administrative, avait gaspillé des fonds publics
et enfreint les règles régissant la passation des marchés publics. Il en
était résulté un projet ne respectant aucunement l’environnement, ce qui était
très grave étant donné que « le caractère chaotique et
invivable des villes du Sud de l’Italie ne provient pas seulement de
l’augmentation de la petite délinquance mais essentiellement du schéma de
croissance urbaine (absence de toute régulation effective entraînant un manque
d’espaces publics pour les garages, jardins et voies de dégagement, cette
gêne se ressentant nettement dans tous les quartiers de Brindisi). Les
abus en matière de gestion et de dépense des fonds publics tels que ceux
commis dans le projet de la Strada dei Pittachi doivent être considérés
comme tout aussi graves que la détention d’une arme à feu dont le numéro
de série aurait été retiré ou le comportement d’un drogué qui soutire quelques
centaines de lires à un buraliste l’arme au poing ou avec l’aide de
complices, ce qui est fréquent à Brindisi. Vu l’intention du législateur
de combattre le risque menaçant la société en pareil cas au moyen de la mesure
de précaution la plus stricte, à savoir le placement en détention, cette
mesure se justifie d’autant plus dans une affaire comme l’espèce, bien
plus grave, et doit passer pour appropriée et nécessaire même si
l’article 275 § 3 du code de procédure pénale (« CPP ») ne la
requiert pas expressément dans ce genre de circonstances. Faute de cela, la
différence de traitement ne pourrait se justifier et serait donc
injuste. » Le juge conclut ainsi qu’il était fermement convaincu que, dans
des affaires comme celle à l’étude, « où chaque acte a) vise
à satisfaire des intérêts privés répréhensibles et b) est commis
par des personnes qui jouissent ou devraient jouir d’une excellente réputation
en raison des pouvoirs et/ou responsabilités qu’elles exercent, il faut
recourir à la mise en détention (et non à l’assignation à
résidence, qui est très pratique – notamment pour quelqu’un comme
l’accusé qui est habitué à vivre à l’intérieur – et pas
suffisamment dissuasive). »
Le requérant fut arrêté le 3 novembre 1993.
Le jour même, il déposa auprès du
tribunal de Brindisi une demande de libération ou, à défaut,
d’assignation à résidence, faisant valoir qu’il n’y avait pas « de
graves indices de culpabilité » au sens de l’article 273 du code de
procédure pénale, ni la moindre raison de prendre des mesures de précaution.
Le 9 novembre 1993, le requérant soumit au greffe
du tribunal de Brindisi de nouveaux motifs pour étayer sa demande. Il réaffirma
qu’il n’existait aucune preuve contre lui ni aucune raison de prendre des
mesures de précaution. En effet, il n’était pas nécessaire de prévenir une
ingérence dans le cours de la justice, les investigations étant déjà
presque terminées, il n’y avait aucun danger de fuite, puisqu’il n’avait jamais
manifesté l’intention de s’enfuir mais s’était au contraire montré très
coopérant lors de son arrestation et, en particulier, aucune nécessité de
prévenir une infraction pénale. A cet égard, le requérant souligna que
l’article 274 c) CPP exigeait l’existence d’un risque concret de récidive –
tenant aux circonstances particulières de l’espèce et à la
personnalité de l’accusé – alors que les motifs invoqués par le juge des
investigations préliminaires étaient extrêmement vagues et hypothétiques.
De plus, son casier judiciaire était vierge.
Enfin, le requérant attira notamment l’attention
du tribunal sur la jurisprudence établie selon laquelle, lorsqu’une mesure de
précaution est envisagée longtemps après la commission de l’infraction,
il y a lieu de tenir compte du comportement de l’accusé dans l’intervalle. Or
en ce qui le concerne, il n’avait été ni accusé ni inculpé d’une infraction
similaire ou différente au cours des deux années écoulées depuis la commission
de l’infraction en cause.
A la suite d’une audience tenue le 11 novembre
1993, le tribunal déclara dans une décision du 13 novembre 1993 qu’il y avait
sans nul doute un « grave indice de culpabilité » à l’encontre
du requérant. Il jugea en outre qu’il « existait indubitablement un risque
qu’il commette d’autres infractions au sens de l’article 274 c) CPP si l’on
considérait la manière dont l’accusé était parvenu à atteindre
illégalement les objectifs économiques indiqués ». Il rejeta donc la
demande de libération émanant du requérant. Toutefois, le casier judiciaire de
celui-ci étant vierge, le tribunal accéda à sa demande subsidiaire et
l’assigna à domicile.
Le 23 novembre 1993, le requérant forma un
pourvoi contre le refus de le libérer, en s’appuyant sur le fait que sa
détention provisoire était contraire aux articles 273 et 274 c) CPP. Il
souligna en particulier que le tribunal de Brindisi n’avait pas motivé sa
décision d’appliquer des mesures de précaution au sens de l’article 274 c) CPP.
Le 30 novembre 1993, le requérant demanda au juge
des investigations préliminaires de Brindisi d’annuler l’ordonnance
d’assignation à résidence le concernant, parce qu’il avait démissionné
de son poste de directeur technique de la société X.
Le juge rejeta sa demande le 3 décembre 1993 en
raison de la courte durée d’application de cette mesure, qui venait de plus en
remplacement d’une peine plus sévère, et de la gravité de l’accusation.
Il expliqua que le requérant avait la possibilité d’utiliser son expérience et
ses aptitudes professionnelles soit pour son propre compte soit au service
d’une autre société.
Le 6 décembre 1993, le requérant fit appel de
cette décision devant le tribunal de Brindisi. Il souligna que les décisions
antérieures avaient été prises dans le but de prévenir les infractions pénales,
et notamment parce que le requérant avait conservé son poste au sein de la
société X. Dès lors qu’il avait démissionné, la nécessité de pareille
prévention avait disparu.
Dans une décision du 20 décembre 1993, le
tribunal observa que toutes les décisions précédentes relatives à la
détention du requérant s’étaient fondées sur l’article 274 c). Il considéra
que, vu la démission du requérant, le temps écoulé depuis l’application de la
mesure et la personnalité de l’accusé, il n’y avait plus aucune raison de le
maintenir en détention. Il ordonna donc sa libération immédiate.
Le 28 février 1994, le requérant retira son
pourvoi du 23 novembre 1993, ce dont il fut accusé réception le 8 mars 1994.
Par un arrêt du 15 avril 1999, le tribunal
de Brindisi acquitta le requérant au motif que les faits reprochés ne s’étaient
pas produits (
perché il fatto non sussiste
). Cet arrêt devint
définitif le 14 octobre 1999.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les articles 273 et 280 du code de procédure pénale
(« CPP ») énoncent les conditions dans lesquelles prendre des mesures
de précaution (
misure cautelari
), à savoir l’existence de graves
indices de culpabilité (
gravi indizi di colpevolezza
) concernant une
infraction punie de la réclusion à perpétuité ou d’une détention de plus
de trois ans.
L’article 274 CPP dispose en outre que des
mesures de précaution peuvent être ordonnées pour empêcher une
entrave au cours de la justice (article 274 a)), en cas de danger de fuite
(article 274 b)) et pour prévenir les infractions pénales (article 274 c)).
L’article 274 c) dispose que des mesures de
précaution sont ordonnées « quand, pour les modalités spécifiques et les
circonstances des faits et compte tenu de la personnalité de la personne visée
par l’enquête ou de l’inculpé, telle qu’elle ressort de ses comportements
ou de ses actes ou de son casier judiciaire, il y a un danger concret que
celle-ci commette de graves délits par l’usage d’armes ou d’autres moyens de
violence contre les personnes, ou des délits contre l’ordre constitutionnel, ou
des délits en rapport avec le crime organisé, ou encore des délits du
même type que ceux reprochés ».
Une mesure de détention provisoire ordonnée ou
maintenue au mépris de l’article 274 ne donne pas lieu à réparation au
titre des articles 314 et 315 CPP.
Aux termes de l’article 275 § 3 CPP, on ne peut
ordonner la détention provisoire que si aucune autre mesure de précaution
n’apparaît adaptée. En cas de preuves sérieuses de ce que l’infraction
d’appartenance à une organisation de type mafieux a été commise,
l’existence de la nécessité d’ordonner la détention provisoire est présumée,
sauf s’il y a des éléments démontrant le contraire.
L’article 292 CPP dispose notamment que le mandat
d’arrêt doit exposer les motifs à l’origine de la mesure de
précaution et les indices de culpabilité, y compris les faits sur lesquels se
fondent ces indices et les raisons pour lesquels ils sont pertinents. Il doit
aussi tenir compte du délai écoulé depuis la commission de l’infraction.
Aux termes de l’article 314 § 1 CPP, quiconque a
été acquitté par un arrêt irrévocable, au motif que les faits n’ont pas
été établis, que l’intéressé n’a pas commis l’infraction, qu’il n’y a pas eu
d’infraction pénale ou que les faits ne sont pas érigés en infraction par la
loi, a droit à une réparation équitable pour la détention provisoire
subie, à condition de ne pas y avoir contribué par dol ou par faute.
Selon l’article 314 § 2 CPP, toute personne dont
une décision irrévocable reconnaît qu’elle a été placée ou maintenue en
détention provisoire au mépris des articles 273 et 280 CPP a droit à une
indemnisation. Elle doit alors faire une demande en ce sens au titre de
l’article 314 CPP dans les dix-huit mois à compter de la date où
l’arrêt est devenu définitif. Le montant maximal de l’indemnité est de
100 000 000 lires italiennes (article 315 CPP).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 5 DE LA
CONVENTION
Le requérant se plaint de ne pas avoir eu droit
à une réparation alors que sa détention provisoire n’a pas respecté
l’article 5 §§ 1 c) et 3. Il allègue donc une violation de l’article 5 §
5 de la Convention. L’article 5 dispose en ses passages pertinents :
« 1. Toute
personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales :
(...)
c) s’il
a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité
judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il
a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à
la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir
après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
Toute
personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au
paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite
devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut
être subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l’intéressé à l’audience.
(...)
Toute
personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions
contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l’article
5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef
d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux
paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (voir l’arrêt Wassink c. Pays-Bas du 27
septembre 1990, série A n° 185-A, p. 14, § 38). Le droit à réparation
énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres
paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions
de la Convention.
Il s’ensuit qu’il y a lieu en l’espèce de déterminer avant
tout si la détention incriminée était conforme aux paragraphes 1 et 3 de
l’article 5.
A. Quant à savoir si le requérant a été
« privé de sa liberté »
Nul ne conteste que la détention du requérant du
3 au 13 novembre 1993 puis son assignation à résidence du 13 novembre au
20 décembre 1993 a constitué une « privation de liberté » au sens de
l’article 5 § 1 de la Convention.
Cette privation de liberté visait à
conduire le requérant devant l’autorité judiciaire compétente car il y avait
des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction.
Dès lors, il convient d’examiner la détention en cause sous l’angle de
l’article 5 § 1 c) de la Convention.
B. Conformité de la détention du requérant avec
l’article 5 § 1 c)
Détention du 3 novembre au 2 décembre 1993
a) Thèses
des parties
Le requérant soutient premièrement que,
contrairement à ce que les autorités compétentes ont affirmé, il
n’existait pas de graves indices de sa culpabilité. La présomption sous-tendant
l’accusation était à l’évidence entachée d’erreur car elle se fondait
sur une présentation déformée des faits. La désignation de Y n’avait pas été
décidée par la société X, contrairement à ce qu’avait dit le procureur,
mais directement par le maire de Brindisi. Deuxièmement, il avait été
établi que lui-même était responsable de la désignation de Y en partant
de l’hypothèse que l’organe décisionnel à cet égard appartenait
à une société contrôlée par la société X. Or les faits suivants
n’avaient pas été pris en compte : il n’était pas membre du conseil
d’administration de cet organe (qui était indépendant et non sous le contrôle
de la société X) ; il n’avait désigné personne, mais s’était borné
à recommander trois candidats ; enfin, la désignation de Y s’était
faite en son absence. Les « indices de culpabilité » retenus contre
lui n’étaient donc ni établis ni sérieux, et la mesure de détention provisoire
en cause était arbitraire et ne reposait que sur la présomption citée à
l’article 274 c) CPP, à savoir le risque qu’il commette des délits du
même type que ceux reprochés.
A cet égard, le requérant souligne que le concept
de précautions nécessaires contre la répétition des infractions est commun
à l’article 5 § 1 c) de la Convention et à l’article 274 c) du
code italien de procédure pénale ; il a la même teneur et la
même portée dans les deux systèmes.
Il souligne qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour
(arrêts Neumeister et Wemhoff), celle-ci doit examiner non seulement les
motifs de la détention mais aussi chacune des raisons invoquées dans les
décisions pertinentes afin d’établir si elles sont « pertinentes et
suffisantes », c’est-à-dire si elles ont été exposées de manière
claire et précise (affaire Letellier). Quant au danger de répétition des
infractions (arrêt Matznetter), la Cour l’a jugé compatible avec
l'article 5, dans certaines circonstances spéciales, comme la durée du
comportement criminel, l’ampleur du dommage subi par la victime et la
dangerosité de l’accusé. En l’affaire Stögmüller, la Cour a considéré que le
requérant n’était pas dangereux puisqu’il n’avait pas commis d’autre infraction
pendant une longue période.
L’article 274 c) du code italien de procédure pénale a donné
naissance à une jurisprudence comparable à celle de la Cour.
Concernant la nécessaire « réalité » du danger de répétition des
infractions, les tribunaux italiens ont constamment répété qu’elle est
étrangère à toute conjecture (voir en général Cass. I, 18/12/90,
Cuzi) et souligné qu’il fallait remplir à la fois les deux exigences que
constituent les circonstances matérielles et la dangerosité de l’accusé (ce qui
se déduit normalement des précédents en matière pénale) (voir par
exemple Cass. I, 11/2/91, Fabiano, et Cass. I, 27/3/1991, Trovato).
Le requérant signale en particulier les
nombreuses décisions internes précisant que, lorsqu’une mesure de précaution
touchant une personne doit s’appliquer alors qu’un laps de temps considérable
s’est écoulé depuis la commission de l’infraction, l’existence de la nécessité
des mesures de précaution dont il est question à l’article 274 c) CPP
doit notamment être évaluée en fonction du comportement de l’auteur de
l’infraction après la commission de celle-ci (tribunal de Vercelli,
25/3/1991, Belletato, Giur. It., II, § 249). Le principe élaboré dans la
jurisprudence a été par la suite repris par le législateur lorsqu’il a amendé
l’article 292 CPP, dont le paragraphe 2 c) dispose désormais expressément que,
pour déterminer quelle est la mesure de précaution requise, il faut aussi tenir
compte du délai écoulé depuis la commission de l’infraction (alléguée).
Le requérant considère qu’en
l’espèce, les mesures incriminées n’ont pas été prises dans le respect
des critères précités. En effet, plusieurs faits n’ont été ni mentionnés
ni donc pris en compte dans toute leur importance : il n’avait pas de
condamnation antérieure, aucune accusation n’était pendante contre lui et,
pendant le délai écoulé entre la commission de l’infraction alléguée et
l’infliction des mesures (deux ans), il n’avait été l’objet d’aucune procédure
en justice. En outre, il n’y avait eu aucune réelle enquête de moralité
à son sujet. Au contraire, les autorités compétentes s’étaient appuyées
sur des motifs arbitraires. Dans sa demande du 16 octobre 1993, le
procureur s’était contenté de relever que, le requérant occupant toujours son
poste, « cette circonstance, jointe au rôle qu’il avait joué
professionnellement dans cette affaire, révélait la réalité du danger que, s’il
était libéré, l’individu soumis à l’enquête ne commette d’autres
infractions du même type que celles faisant l’objet de la
procédure. » Dans sa décision du 2 novembre 1993, le juge des
investigations préliminaires s’était fondé sur des motifs totalement
arbitraires. Il avait reconnu que la mesure de détention avait été appliquée en
s’appuyant sur l’équité plutôt que sur la loi. Les conditions en vertu
desquelles la mesure de précaution avait été appliquée étaient en contradiction
flagrante avec les dispositions de l’article 5 § 1 c) de la Convention et
celles de l’article 274 c) CPP. Enfin, dans sa décision du 13 novembre 1993, le
tribunal de Brindisi s’est borné à déclarer, comme s’il s’agissait d’une
évidence : « il ne fait aucun doute qu’existe en l’espèce la
nécessité de mesures de précaution mentionnée à l’article 274 c) CPP, si
l’on considère la manière dont l’accusé est parvenu à
atteindre illégalement les objectifs économiques indiqués ». Selon le
requérant, cette déclaration constitue une violation du principe de présomption
d’innocence prévu à l’article 6 § 2 de la Convention.
Le gouvernement soutient que la détention
provisoire du requérant était conforme aux articles 272, 280, 285 et 274 c) CPP
car il y avait des motifs raisonnables et sérieux de soupçonner celui-ci
d’être coupable ainsi qu’un danger qu’il commette d’autres infractions,
car il occupait toujours le poste de directeur technique de la société X et les
travaux de construction n’étaient pas terminés. Le mandat d’arrêt ne fut
annulé qu’après que le requérant eut démissionné de son poste de
directeur technique du fait que la justification de la mesure de précaution
avait disparu. Le gouvernement estime donc que la détention du requérant était
compatible avec l’article 5 § 1 c) de la Convention.
b) Appréciation
de la Cour
i) Quant
à savoir si la détention était légale et non arbitraire
La Cour doit tout d’abord trancher la question de
la « régularité » de la détention, y compris l’observation des « voies
légales ». La Convention renvoie à cet égard à la
législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond
comme de procédure (voir, entre autres, l’arrêt Amuur c. France du 25
juin 1996,
Recueil des arrêts et décisions
1996-III, p. 850, §
50).
Il ne suffit pas que la privation de liberté soit
exécutée conformément à la législation nationale ; elle doit aussi
être nécessaire compte tenu des circonstances. L’article 5 exige aussi
que la privation de liberté soit conforme au but qu’il énonce : protéger
l’individu contre l’arbitraire (arrêts Witold Litwa c. Pologne, n°
26629/95, § 73, CEDH 2000, K.-F. c. Allemagne du 27 novembre 1997,
Recueil
1997-VII, p. 2674, § 63). Dans une société démocratique adhérant à la
prééminence du droit, une détention arbitraire ne peut jamais passer pour
« régulière » (arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24
octobre 1979, série A n° 33, p. 18, § 39).
C'est avant tout aux autorités nationales, et
notamment aux tribunaux, qu'il incombe d'interpréter et d'appliquer le droit
interne. Cependant, étant donné qu'au regard de l’article 5 § 1,
l’inobservation du droit interne entraîne la violation de la Convention, il
s’ensuit que la Cour peut et doit vérifier si cette législation a été respectée
(arrêts Scott c. Espagne du 18 décembre 1996,
Recueil
1996, §
57, et Bouamar c. Belgique du 29 février 1988, série A n° 129, p. 21,
).
La Cour constate que, conformément aux articles
273 et 274 du code italien de procédure pénale, la détention provisoire ne peut
être ordonnée que lorsqu’existent de graves indices de culpabilité
(paragraphe 23 ci-dessus) et la nécessité de prendre des mesures de précaution
(paragraphe 24 ci-dessus). Aux termes de l’article 274 c) dudit code, le danger
de répétition des infractions doit être apprécié en fonction de la
personnalité de l’accusé et notamment du comportement et du casier judiciaire
de celui-ci (paragraphe 25 ci-dessus). Enfin, en vertu de l’article 292 CPP, la
décision de mise en détention provisoire doit exposer les motifs de la mesure
de précaution et tenir compte du délai écoulé depuis la commission de
l’infraction (paragraphe 28 ci-dessus).
α) Existence
de graves indices de culpabilité
En ce qui concerne les indices de culpabilité, la
Cour rappelle que la « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit
se fonder une arrestation constitue un élément essentiel de la protection
offerte par l'article 5 § 1 c) contre les privations de liberté et arrestations
arbitraires. Pour que des soupçons soient plausibles, il doit exister des faits
ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que
l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction (arrêt Labita c.
Italie [GC], n° 26775/95, § 155, CEDH 2000-). Ce qui peut passer pour plausible
dépend toutefois de l’ensemble des circonstances (arrêt Fox, Campbell et
Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 16, § 32).
La Cour rappelle en particulier que les raisons
plausibles de soupçonner évoquées à l’article 5 § 1 c) de la Convention
ne signifient pas que doive être établie à ce stade la culpabilité
du suspect. C’est précisément le but de l’instruction que d’établir
définitivement la réalité et la nature des infractions dont l’intéressé est
accusé (CEDH, Contrada c. Italie, n° 27143/95, déc. 14.01.97, D.R. 88, p.
112). L’alinéa c) de l'article 5 § 1 ne présuppose même pas que la police
ait rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations, soit au
moment de l'arrestation, soit pendant la garde à vue du requérant
(arrêt Erdagöz c. Turquie du 22 octobre 1997,
Recueil
1997-VI, p.
2314, § 51).
En l’occurrence, les allégations dirigées contre
le requérant provenaient des déclarations de cinq témoins et d’une expertise,
corroborées par les documents rassemblés aux cours des investigations
préliminaires (paragraphe 9 ci-dessus).
Le requérant n’a pas contesté que les autorités
disposaient de certains éléments laissant supposer sa responsabilité, mais il a
soumis des faits tendant à prouver que les indices de sa culpabilité
auraient pu facilement être infirmés grâce à des investigations
plus approfondies. La Cour considère toutefois qu’il ne lui appartient
pas d’évaluer si ces éléments, qui se rapportent au bien-fondé de l’accusation,
auraient dû être connus des autorités ou examinés par elles plus en
détail à l’époque où elles ont émis la décision de mise en
détention. Il lui incombe en revanche de rechercher si les faits dont les
autorités avaient connaissance à cette date étaient raisonnablement
suffisants pour croire que le requérant avait commis une infraction. La Cour
les a étudiés et n’a pas constaté que les autorités compétentes en aient tiré
des conclusions manifestement déraisonnables ou arbitraires. Elle ne voit donc
aucune raison de douter de ce que les éléments dont disposaient les autorités
étaient suffisants pour croire, à l’époque, que le requérant avait
commis l’infraction en cause.
β) Risque
de récidive
La Cour constate que le juge des investigations
préliminaires a fondé sa décision du 2 novembre 1993 non seulement sur les
indices de culpabilité mais aussi sur le fait que le requérant avait conservé
son poste de directeur technique de la société X, ce qui lui donnait la
possibilité de commettre d’autres infractions similaires. La Cour ne juge pas
ce motif manifestement déraisonnable ou arbitraire. En particulier, elle ne
pense pas que le simple fait que cette décision ne fasse pas explicitement
référence au casier judiciaire vierge du requérant ou à l’absence
d’allégation relative à de nouvelles infractions au cours des deux
années écoulées depuis la commission de l’infraction en cause suffise à
conclure que le juge des investigations préliminaires n’a pas tenu compte de
ces éléments ainsi que l’exige la législation italienne.
En ce qui concerne la décision du 13 novembre
1993, la Cour constate que le tribunal de Brindisi s’est lui aussi appuyé sur
l’existence de graves indices de culpabilité et a expliqué l’existence d’un
risque de répétition des infractions en invoquant « la manière dont
l’accusé était parvenu à atteindre illégalement les objectifs
économiques indiqués ». La Cour considère qu’en dépit de sa
concision, cette décision répond aux exigences de l’article 274 c) CPP, selon
lequel il faut prendre en compte « les modalités spécifiques et les
circonstances des faits » pour ordonner des mesures de précaution.
A la lumière de ce qui précède, la
Cour ne juge pas arbitraire la conclusion des autorités nationales selon
laquelle il y avait un risque réel que le requérant récidive.
γ) Conclusion
Dans ces conditions, la Cour considère que
la détention du requérant entre le 3 novembre et le 2 décembre 1993 était
conforme à l’article 5 § 1 c) de la Convention. En outre, elle juge que
la teneur de la décision du 13 novembre 1993 ne soulève aucune
question distincte sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention.
Détention du 3 au 20 décembre 1993
Le requérant affirme que la décision du 3
décembre 1993 rejetant sa demande de libération était « obstinée et
abusive ». En effet, la détention provisoire s’était toujours fondée sur
le fait qu’il avait conservé ses fonctions au sein de la société X. Il aurait
donc été logique de le libérer après sa démission. Le juge des
investigations préliminaires a cependant estimé que le risque de répétition des
infractions persistait étant donné que son expérience et ses qualifications
professionnelles étaient telles qu’il lui était facile de reprendre ses
activités prétendument illégales soit pour son propre compte soit comme salarié
d’autres sociétés que la société X (paragraphe 18 ci-dessus). Le requérant
affirme en conséquence que sa détention après le 3 décembre 1993 a
revêtu un caractère arbitraire.
Le Gouvernement souligne que la détention du
requérant entre le 3 et le 20 décembre 1993 n’est pas devenue
irrégulière du simple fait que la décision de mise en détention
provisoire a ultérieurement été annulée en appel.
La Cour rappelle qu’une période de détention est
en principe régulière si elle a lieu en exécution d'une décision
judiciaire. La constatation ultérieure d'un manquement par le juge peut ne pas
rejaillir, en droit interne, sur la validité de la détention subie dans
l'intervalle. C'est pourquoi les organes de Strasbourg se refusent toujours
à accueillir des requêtes émanant de personnes reconnues coupables
d'infractions pénales et qui tirent argument de ce que les juridictions d'appel
ont constaté que le verdict de culpabilité ou la peine reposaient sur des
erreurs de fait ou de droit (arrêts Benham c. Royaume-Uni du 10 juin
1996,
Recueil
1996-III, p. 753, § 42, et Tsirlis et Kouloumpas c.
Grèce du 29 mai 1997,
Recueil
1997-III, p. 924, § 58).
La Cour constate que la détention du requérant au
cours de la période considérée n’était pas contraire au droit interne. Le
simple fait que la décision du 3 décembre 1993 ait été annulée en appel n’a pas
non plus d’incidence sur la régularité de la détention.
Le requérant a néanmoins allégué que sa détention
était arbitraire parce que le juge des investigations préliminaires n’avait pas
appliqué correctement la législation et la jurisprudence pertinentes et s’était
appuyé pour refuser de le libérer sur un motif totalement arbitraire (le fait
qu’il puisse utiliser ses qualifications professionnelles pour son propre
compte ou pour celui d’autres sociétés).
La Cour, toutefois, ne considère pas ce
motif comme dénué de pertinence ou arbitraire (voir l’arrêt Matznetter c.
Autriche du 10 novembre 1969, série A n° 10, p. 33, § 9
in fine
). Ainsi,
elle ne juge pas la détention du requérant entre le 3 et le 20 décembre 1993
incompatible avec l’article 5 § 1 c) de la Convention.
C. Conformité de la détention du requérant avec le
paragraphe 3 de l’article 5
La Cour doit rechercher si la période pendant
laquelle le requérant a été placé en détention provisoire a excédé le « délai
raisonnable » mentionné à l’article 5 § 3 de la Convention, eu
égard aux circonstances particulières de la cause.
La Cour rappelle que la persistance de raisons
plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une
infraction est une condition
sine qua non
de la régularité du maintien
en détention. Par ailleurs, au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus. La
Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités
judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand
ceux-ci se révèlent « pertinents » et
« suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales
compétentes ont apporté une « diligence particulière »
à la poursuite de la procédure (arrêt Labita c. Italie [GC], n°
26772/95, CEDH 2000-IV, § 153).
En l’espèce, la Cour constate que la
période de détention provisoire que dénonce le requérant n’a duré qu’un mois et
demi, dont deux semaines d’assignation à domicile. Elle relève que,
outre la force des faits et arguments à charge, le tribunal de Brindisi
a essentiellement retenu la gravité et la nature de l’infraction ainsi que le
risque de récidive. La Cour estime que ces motifs étaient à la fois
pertinents et suffisants et, de plus, que la détention n’a pas été prolongée
indûment par la manière dont l’affaire a été traitée.
Dès lors, la Cour considère que la durée de la
détention provisoire incriminée n’a pas dépassé un délai raisonnable au sens de
l’article 5 § 3 de la Convention.
D. Existence d’un droit à réparation
La Cour rappelle que le droit à réparation
prévu au paragraphe 5 de l’article 5 présuppose que la violation de l’un des
autres paragraphes soit établie par une autorité nationale ou par les
institutions de la Convention. Ayant constaté plus haut que la détention du
requérant était conforme à l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, elle
conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention en
l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit
, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a
pas eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2001 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
András
Baka
Président
Erik
Fribergh
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux
articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de
l’opinion dissidente de M. Bonello, à laquelle M
mes
Strážnická
et Tsatsa-Nikolovska se rallient.
A.B.B.
E.F.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BONELLO, À LAQUELLE SE
RALLIENT M
mes
LES JUGES STRÁŽNICKÁ ET TSATSA-NIKOLOVSKA
(Traduction)
Le requérant a été privé de sa liberté pendant 48
jours dans le cadre d’une procédure pénale. A la fin de son procès, il a
été acquitté au motif que les faits qui lui étaient reprochés ne s’étaient pas
produits. Il a sollicité un redressement conformément à l’article 5 § 5
car le droit interne ne prévoit aucun droit à réparation dans ce genre
de circonstances.
La Cour a maintes fois répété que, pour être
régulière au sens de la Convention, la détention doit avant tout
être conforme au droit interne. Par ailleurs, pour respecter le droit
italien, une mesure de précaution telle que la détention provisoire doit répondre
au moins à deux conditions. Il doit exister de graves indices de
culpabilité ainsi qu’un risque réel que le suspect commette d’autres
infractions s’il n’est pas maintenu en détention. Le juge est dans l’obligation
d’indiquer les raisons précises qui le portent à craindre que le suspect
récidive.[1]
La méconnaissance de l’une quelconque de ces conditions rendrait la détention
irrégulière.
En l’espèce, le tribunal de Brindisi n’a
donné qu’une seule raison lorsqu’il a prolongé le 13 décembre 1993 la
détention provisoire du requérant : « il existait indubitablement un
risque qu’il [le requérant] commette d’autres infractions (...) si l’on
considérait la manière dont l’accusé était parvenu à atteindre
illégalement les objectifs économiques indiqués ». En d’autres
termes : il y a un risque que l’accusé récidive car il a déjà
commis les infractions pour lesquelles il est inculpé.
Je souscris entièrement à la
jurisprudence de la Cour selon laquelle le simple fait qu’une personne soit en
fin de compte acquittée de l’infraction retenue contre elle ne confère
pas automatiquement un caractère irrégulier à sa détention
provisoire.[2]
Celle-ci serait en revanche irrégulière si elle était contraire aux
exigences du droit interne ou de la Convention.
La majorité a jugé régulier le maintien du
requérant en détention ordonné par le tribunal de Brindisi et n’a pas pris de
recul par rapport aux conclusions de ce tribunal selon lesquelles il existait
un risque que le requérant récidive, étant donné qu’il avait déjà réussi
à commettre des infractions. Je ne saurais souscrire à cette
conclusion.
Premièrement, pour qu’une détention soit
conforme au droit italien, le tribunal est tenu d’exposer en détail les motifs
qui l’ont conduit à conclure qu’il existait un risque de récidive. Or le
tribunal de Brindisi a magistralement failli à cette obligation. Cet
élément à lui seul suffirait à rendre la détention
irrégulière.
Deuxièmement, la jurisprudence italienne
souligne que l’existence d’une réelle possibilité de récidive est
« étrangère à toute conjecture ».[3] Or le tribunal de Brindisi a
fait découler la certitude que le requérant récidiverait de celle qu’il avait
déjà commis une infraction. Il ne s’agit pas d’une conjecture pure et
simple, mais d’une conjecture erronée, incorrecte et fausse dérivant d’une
prémisse erronée, incorrecte et fausse. Le tribunal de Brindisi s’est
exclusivement appuyé sur des hypothèses. Or chacun sait que les
hypothèses ont la fâcheuse habitude de ne pas se vérifier.
Troisièmement, en supposant que le requérant
pouvait commettre d’autres infractions pénales, le tribunal de Brindisi a tablé
sur ce qui est au fond une violation de la présomption d’innocence. Il a
supposé que le requérant était coupable et a ensuite retourné la présomption
d’innocence comme un gant. Usant avec malveillance d’une « présomption de
culpabilité » illégitime, il a conclu selon l’adage « une fois
coupable, toujours coupable ». La majorité n’a trouvé en substance aucune
raison de se dissocier de cet étrange accroc à la présomption d’innocence.
Quatrièmement, la jurisprudence italienne
souligne que, pour évaluer le risque de récidive, il faut prendre en compte la
personnalité de l’accusé, y compris son comportement avant l’inculpation, ainsi
que son comportement après les faits reprochés. Or le requérant n’a
jamais été condamné pour une seule infraction ; il ne faisait pas non plus
l’objet d’autres accusations, ni d’allégations selon lesquelles il aurait
« récidivé » après les faits dont il était accusé. Ces considérations,
que le système juridique italien considère à juste titre
comme déterminantes, ont été totalement négligées par le tribunal de Brindisi.
Celui-ci a seulement fait mention des précédentes
infractions (inexistantes) commises par le requérant pour expliquer le risque
de répétition des infractions. La majorité n’a pas considéré comme une offense
à la logique juridique d’admettre qu’il existait des craintes
raisonnables de « récidive » alors qu’il n’y avait pas eu à
l’origine la moindre « infraction ». Voilà, et je le déplore,
où nos chemins se séparent.
La Convention confère à la Cour le
pouvoir (et le devoir) de vérifier si la législation interne a été respectée en
matière de privation de liberté.[4]
A mon avis, la Cour a fait un usage assez économe de ce pouvoir en cette
affaire.
Le requérant – dont l’innocence a été reconnue
par la justice – a été privé de sa liberté pendant 48 jours. Il est regrettable
que la législation italienne ne lui offre pas le moindre espoir de
redressement. Il est encore plus regrettable qu’une cour des droits de l’homme
ne lui en offre pas non plus.
[1]
Article 292 du code italien de procédure pénale.
[2]
Arrêts Benham c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, vol. 3, p. 753, §
42, et Kouloumpas c. Grèce du 29 mai 1997, vol. 3, p. 924, § 58.
[3]
Voir le paragraphe 36.
[4]
Voir le paragraphe 42.