ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86396)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86396) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

GINGIS c.

ROUMANIE

(Requête n

o

35955/02)

ARRÊT

4 novembre 2008

04/02/2009

Cet arrêt peut

subir des retouches de forme.

En l’affaire Gingis c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième

section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupanèiè,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Luis López Guerra,

juges,

et de

Santiago

Quesada

,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14

octobre 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

35955/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux

ressortissants de cet Etat, M. Orhan Geauzar et M

me

Mariana Geauzar

(« les requérants »), ont saisi la Cour le 15 août 2002 en

vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales (« la Convention »). En 1992, ils ont modifié

leur nom, respectivement en Rifat Orhan Gingis et Joanna Marianna Gingis.

par M

e

Gheorghe Rusen, avocat à Buzău. Par une lettre du

18 mai 2008, transmise après l’échange d’observations entre les parties,

les requérants ont informé le greffe qu’ils n’étaient plus représentés par M

e

Gheorghe Rusen. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est

représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des

Affaires étrangères.

communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3

de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même

temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

en 1948 et 1955 et résident dans le New Jersey (Etats-Unis).

municipal, prise en vertu du décret n

o

223/1974, l’Etat nationalisa

l’appartement n

o

25 appartenant aux requérants, au motif que ces

derniers avaient quitté le pays pour établir leur résidence à l’étranger.

L’appartement était situé à Constanța, 172 rue Mircea cel Bătrân,

immeuble MD 14, escalier B, troisième étage, et était composé de trois

chambres plus d’autres pièces, pour une superficie totale de 65,03 m

2

.

question aux tiers D.M. et D.N., qui y habitaient en tant que locataires

(« les acheteurs »).

première instance de Constanța (« le tribunal de première

instance ») d’une action en revendication contre les acheteurs et le

conseil municipal.

rejeta l’action, retenant que l’Etat avait un titre sur l’appartement.

départemental de Constanța (« le tribunal départemental ») fit droit

à l’appel des requérants et accueillit l’action, jugeant que l’appropriation

de l’appartement par l’Etat n’était pas conforme à la loi, dans la

mesure où la décision de nationalisation n’avait pas été communiquée aux

requérants.

la cour d’appel de Constanța (« la cour d’appel »).

la cour d’appel fit droit au recours et rejeta l’action, jugeant que le titre

de l’Etat sur l’appartement en cause était valable, étant donné qu’il

ressortait des pièces du dossier que les requérants avaient pris

connaissance de la décision susmentionnée.

contrat de vente

saisirent le tribunal départemental d’une action en revendication et en

annulation du contrat de vente contre les acheteurs et la mairie.

constata qu’il n’était pas compétent pour connaître de la demande relative l’annulation

du contrat et renvoya dès lors cette demande devant le tribunal de

première instance. Le 11 mars 2003, le tribunal départemental prononça

un sursis à l’examen de la demande en revendication de l’appartement

jusqu’à l’examen de l’action en annulation du contrat. Il ne ressort pas

des pièces du dossier si l’examen de l’affaire a été repris à ce

jour.

première instance rejeta l’action, jugeant que la nationalisation de l’appartement

était illégale, mais que les acheteurs étaient de bonne foi. Concernant l’illégalité

de la nationalisation, le tribunal jugea comme suit :

« Le

fait que la décision (du 8 novembre 2000) de la cour d’appel de Constanța a

constaté la validité de la décision de nationalisation n’empêche pas un

réexamen du titre de l’Etat. Au cours de la procédure initiale, ce titre a été

analysé, par voie incidente, dans le cadre d’une action en revendication. La

possibilité d’un nouvel examen de la validité du titre de l’Etat dans la

présente procédure ne fait aucun doute (...). Les critères selon

lesquels est appréciée la validité du titre en vertu duquel l’Etat s’est

approprié des biens entre 1945 et 1989 sont les suivants : le respect de la

Constitution, des traités internationaux auxquels la Roumanie était partie et

des lois en vigueur à la date de l’appropriation des biens en question

par l’Etat.

Le décret

n

o

223/1974, en vertu duquel la décision de nationalisation a été

émise, était contraire à la Constitution de 1965 (...)

Au vu de

ce qui précède, le tribunal retient que l’Etat ne dispose pas d’un titre

valable sur le bien en question, puisque la décision de nationalisation prise

en vertu du décret n

o

223/1974 revêt un caractère

manifestement abusif. »

21 décembre 2004 et du 21 décembre 2005 de la cour d’appel de Constanța,

qui rejeta l’appel et le recours des requérants.

vertu de la loi n

o

10/2001

à la mairie la restitution de l’appartement en vertu de la loi n

o

10/2001.

de ce que la demande des requérants n’avait pas été examinée, au motif que

ceux-ci n’avaient pas fourni certains documents, et de ce qu’elle avait adressé

le même jour une lettre aux intéressés pour les leur réclamer.

informa le Gouvernement qu’elle avait demandé des informations sur l’appartement

en cause aux autorités.

interne pertinentes sont décrites dans les arrêts

Brumărescu c.

Roumanie

([GC], n

o

Străin

et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00, §§ 19‑27,

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00,

§§ 23‑53, 1

er

décembre 2005) et

Tudor c. Roumanie

(n

o

29035/05,

§§ 15–20, 17 janvier 2008).

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU

o

atteinte à leur droit de propriété sur l’appartement litigieux, en

raison de la vente de celui-ci aux locataires et du refus des juridictions

nationales d’annuler le contrat de vente. Ils estiment que l’Etat ne pouvait

pas vendre le bien, puisque la nationalisation de celui-ci était illégale. Ils

invoquent l’article 1 du Protocole n

o

1 ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

exceptions d’irrecevabilité.

mois pour ce qui est de la première action en revendication.

d’irrecevabilité d’un éventuel grief fondé sur la seconde action en

revendication, estimant que les requérants n’ont pas saisi la Cour d’un tel

grief, mais l’ont uniquement informée de l’existence de la procédure en

question.

procédure, il allègue que la requête est prématurée, dans la

mesure où la procédure n’était pas définitivement tranchée au niveau

national lors de la saisine de la Cour, alors que celle-ci ne peut être

saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. De plus, les

requérants n’ont pas sollicité la reprise de l’examen de leur action en

revendication après l’arrêt définitif qui a tranché l’action en

annulation du contrat. Il s’ensuit que la procédure en question est toujours pendante

à ce jour.

d’incompatibilité

ratione materiae

, estimant qu’en l’absence de

reconnaissance de leur droit de propriété par une décision judiciaire

définitive, les requérants ne disposaient pas d’un « bien » au sens

de l’article 1 du Protocole n

o

que, dans la première procédure, l’action des requérants a été rejetée

au motif que la nationalisation était conforme à la loi. Selon le

Gouvernement, le fait que les juridictions nationales ont retenu, dans la

seconde procédure et dans les motifs de leurs décisions, le caractère

illégal de la nationalisation, n’est pas suffisant pour conférer aux requérants

une espérance légitime quant à la restitution du bien en question,

puisque, en droit roumain, seul le dispositif d’une décision judiciaire

bénéficie de l’autorité de la chose jugée.

Gouvernement. Ils estiment avoir épuisé les voies de recours internes et

précisent que leur droit de propriété sur l’appartement litigieux n’a été

jamais annulé. Pour ce qui est de leur demande en revendication, dont l’examen

a été suspendu en attente de la résolution de la demande en annulation du

contrat, ils estiment que la demande en question est restée sans objet, vu les

conclusions des juridictions.

délai de six mois invoquée par rapport à la première procédure,

la Cour note que la requête a été communiquée au Gouvernement, sous l’angle

de l’article 1 du Protocole n

o

1, uniquement pour ce qui était de la

seconde procédure, soit la procédure en revendication et en annulation du

contrat de vente, telle qu’elle avait été tranchée par l’arrêt du

21 décembre 2005 de la cour d’appel de Constanța. Elle

considère dès lors qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur

l’exception du Gouvernement.

que le Gouvernement fonde sur le fait que les requérants n’auraient soulevé

aucun grief quant à la seconde procédure, la Cour observe que les intéressés

ont dénoncé une atteinte à leur droit de propriété en raison de la vente

de leur appartement et du refus des juridictions nationales d’annuler le

contrat de vente. Partant, il convient de rejeter cette exception.

requête, dans sa partie concernant la seconde procédure, la Cour admet

avec le Gouvernement que cette procédure n’était pas encore tranchée au niveau

national lorsqu’elle a été saisie. Compte tenu toutefois du fait que la

procédure en question a été définitivement tranchée par l’arrêt du

21 décembre 2005 de la cour d’appel de Constanța, la Cour rejette l’exception

du Gouvernement. Elle estime en outre qu’en l’espèce, le fait que les

requérants n’ont pas sollicité la reprise de l’examen de l’action en

revendication après l’arrêt définitif qui a tranché l’action en

annulation du contrat de vente n’est pas décisif.

ratione

materiae

, la Cour considère que celle-ci est étroitement liée

à la substance du grief que les requérants fondent sur l’article 1 du

Protocole n

o

1, de sorte qu’il y a lieu de la joindre au fond. Par

ailleurs, elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens

de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre

motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

particulière aux dispositions de la loi n

o

10/2001, telles

que modifiées par la loi n

o

247/2005, qui ont pour objectif d’accélérer

la procédure de restitution des biens nationalisés et, dans les cas où

une telle restitution s’avère impossible, d’accorder une indemnisation

consistant en une participation, en tant qu’actionnaire, à un organisme

de placement de valeurs mobilières, « Proprietatea », organisé

sous la forme d’une société par actions. Selon le Gouvernement, la réparation

prévue par la législation roumaine répond aux exigences de la jurisprudence de

la Cour.

appartement a été nationalisé abusivement et ensuite vendu aux locataires, lesquels

étaient de mauvaise foi. Ils considèrent par conséquent que c’est

à tort que les juridictions nationales ont refusé d’annuler le contrat

de vente. Concernant la demande de restitution du bien en vertu de la loi n

o

10/2001, ils soutiennent que la marie a différé l’examen de cette demande de

manière excessive.

première instance de Constanța a établi l’illégalité de la

nationalisation du bien dans son jugement du 21 juin 2004. Elle estime

dès lors que ce constat d’illégalité qui, par ailleurs, n’a pas été

infirmé par une juridiction supérieure, a pour effet de reconnaître, indirectement

et avec effet rétroactif, le droit de propriété des requérants sur le bien en

question. De plus, la Cour constate que ce droit n’était pas révocable et n’a

été ni contesté ni infirmé à ce jour (voir parmi beaucoup d’autres

Străin

et autres

précité, § 38 ;

Sebastian Taub c. Roumanie

, n

o

58612/00,

Gabriel c. Roumanie,

n

o

35951/02,

§§ 25 - 26, 8 mars 2007 ;

Aldea c. Roumanie

, n

o

36992/03, § 24, 24 janvier 2008

). Au vu de ce qui précède, la

Cour estime que l’argument du Gouvernement selon lequel l’illégalité de la

nationalisation n’a pas été retenue dans le dispositif du jugement, mais dans

ses motifs, ne saurait déterminer une approche distincte en l’espèce.

avaient un bien au sens de l’article 1 du Protocole n

o

1.

reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce

et qu’elle a constaté la violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention (voir, entre autres,

Porteanu

c. Roumanie

, n

o

4596/03, §§ 32-35,

16 février 2006

). Elle réaffirme notamment que, dans le

contexte législatif roumain régissant les actions en revendication

immobilière et la restitution des biens nationalisés par le régime

communiste, la vente par l’Etat à des tiers de bonne foi d’un bien appartenant

à autrui, même lorsqu’elle est antérieure à la confirmation

définitive en justice du droit de propriété d’autrui, s’analyse en une

privation de bien (

Porteanu

précité, § 32). Une telle privation,

combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article

1 du Protocole n

o

1 (

Străin

précité

, §§

39, 43 et 59). De surcroît, ni la loi n

o

10/2001, ni la loi n

o

247/2005

la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d’une absence

prolongée d’indemnisation par les personnes qui, comme les requérants, ont été

privées de leurs biens (

Porteanu

précité, § 34

).

lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé

aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le

cas présent.

matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la mise en échec du droit

de propriété des requérants sur leur bien, associée à une absence totale

d’indemnisation, a fait subir à ceux-ci une charge disproportionnée et

excessive, incompatible avec le droit au respect de leur bien garanti par l’article

1

du Protocole n

o

1.

Gouvernement et conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole

n

o

1.

les requérants se plaignent des procédures judiciaires engagées au niveau

national, les jugeant inéquitables. Ils estiment à cet égard que les

juridictions nationales n’ont pas apprécié correctement les pièces des

dossiers et qu’elles n’ont pas fait preuve d’impartialité.

possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des

allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des

droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention.

comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3

et 4 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

dommage matériel, la restitution de l’appartement ou, si celle-ci n’est pas

possible, 100 000 EUR pour la valeur marchande du bien ; ils réclament

en outre 8 000 EUR pour la « contre-valeur du défaut d’usage du

bien » à partir de la première action en revendication jusqu’à

ce jour.

n’ont présenté aucun rapport d’expertise sur l’appartement. Il fournit un

rapport d’expertise de septembre 2007, selon lequel la valeur de l’appartement

est de 45 647 EUR.

du bien, le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande.

demandé aucune somme à titre de dommage moral. Il considère

dès lors que la Cour ne saurait leur allouer une somme à ce

titre.

Cour estime que la restitution de l’appartement n

o

25 sis à

Constanța, 172 rue Mircea cel Bătrân, immeuble MD 14, escalier B,

troisième étage, placerait les requérants, autant que possible, dans une

situation équivalente à celle où ils se trouveraient si les

exigences de l’article 1 du Protocole n

o

1 n’avaient pas été

méconnues.

à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du

jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide que

le Gouvernement devra verser aux intéressés, pour dommage matériel, une somme

correspondant à la valeur actuelle du bien.

montant de cette somme, la Cour note que le Gouvernement a soumis un rapport d’expertise

permettant de déterminer la valeur de l’appartement. Selon ce rapport, cette

valeur est de 45 647 EUR. La requérante n’ayant fourni aucun rapport d’expertise,

la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 46 000 EUR.

jouissance du bien, la Cour rappelle qu’elle ne saurait spéculer sur la

possibilité d’une location du bien en question et le rendement de celle-ci (

Buzatu c.

Roumanie

(satisfaction équitable), n

o

34642/97, § 18, 27

janvier 2005)

et qu’elle a ordonné la restitution du bien, en tant que

réparation au titre de l’article 41 de la Convention. Dès lors, elle

rejette cette demande.

requérants n’ont demandé aucune somme au titre du dommage moral.

engagés au niveau interne et devant la Cour et estiment que ce montant comprend

les honoraires d’avocat, les frais de transport et de téléphone ainsi que les

frais de traduction et de photocopie des documents. Ils versent au dossier

certains justificatifs.

ont présenté des justificatifs pour un montant total d’environ 1 017 EUR

et qu’en tout état de cause, il ne ressort pas clairement de ces justificatifs

quelles étaient les procédures concernées.

qu’un requérant ne

peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure

où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le

caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des

critères susmentionnés et des justificatifs fournis par les requérants,

ainsi que du degré relativement réduit de complexité de la présente affaire, la

Cour juge raisonnable d’allouer aux intéressés 450 EUR, tous frais confondus.

intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

1.

Joint

au fond

l’exception

préliminaire du Gouvernement tirée de l’incompatibilité

ratione materiae

et

la

rejette

;

2.

Déclare

la requête recevable quant au

grief tiré de l’article 1 du Protocole n

o

1 et irrecevable pour le

surplus ;

3.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 ;

4.

Dit

a)  que l

Etat défendeur doit restituer aux requérants

l’appartement n

o

25 situé à Constanța, 172 rue Mircea cel

Bătrân, immeuble MD 14, escalier B, troisième étage, dans les trois

mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif

conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;

b)  qu’à défaut d’une telle restitution, l’Etat

défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans le même délai de

trois mois, 46  000 EUR (quarante-six mille euros), plus tout

montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage

matériel ;

c)  qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit

verser conjointement aux requérants, dans le même délai, 450

EUR (quatre

cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à

titre d’impôt par les requérants, tous frais confondus ;

d)  que les sommes mentionnées aux points b) et c) seront

à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable

à la date du règlement

;

e)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et

jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt

simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt

marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,

augmenté de trois points de pourcentage ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008,

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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