ÎCCJ, decizie (scj.ro #86396)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86396) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE
GINGIS c.
ROUMANIE
(Requête n
o
35955/02)
ARRÊT
STRASBOURG
4 novembre 2008
DÉFINITIF
04/02/2009
Cet arrêt peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Gingis c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupanèiè,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
juges,
et de
Santiago
Quesada
,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14
octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (n
o
35955/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux
ressortissants de cet Etat, M. Orhan Geauzar et M
me
Mariana Geauzar
(« les requérants »), ont saisi la Cour le 15 août 2002 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »). En 1992, ils ont modifié
leur nom, respectivement en Rifat Orhan Gingis et Joanna Marianna Gingis.
Les requérants ont été représentés devant la Cour
par M
e
Gheorghe Rusen, avocat à Buzău. Par une lettre du
18 mai 2008, transmise après l’échange d’observations entre les parties,
les requérants ont informé le greffe qu’ils n’étaient plus représentés par M
e
Gheorghe Rusen. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est
représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des
Affaires étrangères.
Le 25 janvier 2007, la Cour a décidé de
communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3
de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même
temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les requérants, mari et femme, sont nés respectivement
en 1948 et 1955 et résident dans le New Jersey (Etats-Unis).
Par une décision du 24 mars 1987 du conseil
municipal, prise en vertu du décret n
o
223/1974, l’Etat nationalisa
l’appartement n
o
25 appartenant aux requérants, au motif que ces
derniers avaient quitté le pays pour établir leur résidence à l’étranger.
L’appartement était situé à Constanța, 172 rue Mircea cel Bătrân,
immeuble MD 14, escalier B, troisième étage, et était composé de trois
chambres plus d’autres pièces, pour une superficie totale de 65,03 m
2
.
Le 12 septembre 1996, l’Etat vendit l’appartement en
question aux tiers D.M. et D.N., qui y habitaient en tant que locataires
(« les acheteurs »).
L’action en revendication
En 1998, les requérants saisirent le tribunal de
première instance de Constanța (« le tribunal de première
instance ») d’une action en revendication contre les acheteurs et le
conseil municipal.
Par un jugement du 27 octobre 1999, le tribunal
rejeta l’action, retenant que l’Etat avait un titre sur l’appartement.
Par un arrêt du 22 mars 2000, le tribunal
départemental de Constanța (« le tribunal départemental ») fit droit
à l’appel des requérants et accueillit l’action, jugeant que l’appropriation
de l’appartement par l’Etat n’était pas conforme à la loi, dans la
mesure où la décision de nationalisation n’avait pas été communiquée aux
requérants.
Les acheteurs formèrent un recours devant
la cour d’appel de Constanța (« la cour d’appel »).
Par un arrêt définitif du 8 novembre 2000,
la cour d’appel fit droit au recours et rejeta l’action, jugeant que le titre
de l’Etat sur l’appartement en cause était valable, étant donné qu’il
ressortait des pièces du dossier que les requérants avaient pris
connaissance de la décision susmentionnée.
L’action en revendication et en annulation du
contrat de vente
Au cours de l’année 2002, les requérants
saisirent le tribunal départemental d’une action en revendication et en
annulation du contrat de vente contre les acheteurs et la mairie.
Le 14 janvier 2003, le tribunal départemental
constata qu’il n’était pas compétent pour connaître de la demande relative l’annulation
du contrat et renvoya dès lors cette demande devant le tribunal de
première instance. Le 11 mars 2003, le tribunal départemental prononça
un sursis à l’examen de la demande en revendication de l’appartement
jusqu’à l’examen de l’action en annulation du contrat. Il ne ressort pas
des pièces du dossier si l’examen de l’affaire a été repris à ce
jour.
Par un jugement du 21 juin 2004, le tribunal de
première instance rejeta l’action, jugeant que la nationalisation de l’appartement
était illégale, mais que les acheteurs étaient de bonne foi. Concernant l’illégalité
de la nationalisation, le tribunal jugea comme suit :
« Le
fait que la décision (du 8 novembre 2000) de la cour d’appel de Constanța a
constaté la validité de la décision de nationalisation n’empêche pas un
réexamen du titre de l’Etat. Au cours de la procédure initiale, ce titre a été
analysé, par voie incidente, dans le cadre d’une action en revendication. La
possibilité d’un nouvel examen de la validité du titre de l’Etat dans la
présente procédure ne fait aucun doute (...). Les critères selon
lesquels est appréciée la validité du titre en vertu duquel l’Etat s’est
approprié des biens entre 1945 et 1989 sont les suivants : le respect de la
Constitution, des traités internationaux auxquels la Roumanie était partie et
des lois en vigueur à la date de l’appropriation des biens en question
par l’Etat.
Le décret
n
o
223/1974, en vertu duquel la décision de nationalisation a été
émise, était contraire à la Constitution de 1965 (...)
Au vu de
ce qui précède, le tribunal retient que l’Etat ne dispose pas d’un titre
valable sur le bien en question, puisque la décision de nationalisation prise
en vertu du décret n
o
223/1974 revêt un caractère
manifestement abusif. »
Ce jugement fut confirmé par des arrêts du
21 décembre 2004 et du 21 décembre 2005 de la cour d’appel de Constanța,
qui rejeta l’appel et le recours des requérants.
La demande en restitution de l’appartement en
vertu de la loi n
o
10/2001
En 2001, les requérants demandèrent
à la mairie la restitution de l’appartement en vertu de la loi n
o
10/2001.
Le 9 mars 2007, la mairie informa le Gouvernement
de ce que la demande des requérants n’avait pas été examinée, au motif que
ceux-ci n’avaient pas fourni certains documents, et de ce qu’elle avait adressé
le même jour une lettre aux intéressés pour les leur réclamer.
Par une lettre du 20 avril 2007, la mairie
informa le Gouvernement qu’elle avait demandé des informations sur l’appartement
en cause aux autorités.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
interne pertinentes sont décrites dans les arrêts
Brumărescu c.
Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII),
Străin
et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00, §§ 19‑27,
CEDH 2005-VII),
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00,
§§ 23‑53, 1
er
décembre 2005) et
Tudor c. Roumanie
(n
o
29035/05,
§§ 15–20, 17 janvier 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 À LA CONVENTION
Les requérants allèguent avoir subi une
atteinte à leur droit de propriété sur l’appartement litigieux, en
raison de la vente de celui-ci aux locataires et du refus des juridictions
nationales d’annuler le contrat de vente. Ils estiment que l’Etat ne pouvait
pas vendre le bien, puisque la nationalisation de celui-ci était illégale. Ils
invoquent l’article 1 du Protocole n
o
1 ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
Le Gouvernement soulève plusieurs
exceptions d’irrecevabilité.
Il excipe ainsi du non-respect du délai de six
mois pour ce qui est de la première action en revendication.
Le Gouvernement soulève également l’exception
d’irrecevabilité d’un éventuel grief fondé sur la seconde action en
revendication, estimant que les requérants n’ont pas saisi la Cour d’un tel
grief, mais l’ont uniquement informée de l’existence de la procédure en
question.
Toujours par rapport à la seconde
procédure, il allègue que la requête est prématurée, dans la
mesure où la procédure n’était pas définitivement tranchée au niveau
national lors de la saisine de la Cour, alors que celle-ci ne peut être
saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. De plus, les
requérants n’ont pas sollicité la reprise de l’examen de leur action en
revendication après l’arrêt définitif qui a tranché l’action en
annulation du contrat. Il s’ensuit que la procédure en question est toujours pendante
à ce jour.
Le Gouvernement soulève ensuite une exception
d’incompatibilité
ratione materiae
, estimant qu’en l’absence de
reconnaissance de leur droit de propriété par une décision judiciaire
définitive, les requérants ne disposaient pas d’un « bien » au sens
de l’article 1 du Protocole n
o
Il relève en ce sens
que, dans la première procédure, l’action des requérants a été rejetée
au motif que la nationalisation était conforme à la loi. Selon le
Gouvernement, le fait que les juridictions nationales ont retenu, dans la
seconde procédure et dans les motifs de leurs décisions, le caractère
illégal de la nationalisation, n’est pas suffisant pour conférer aux requérants
une espérance légitime quant à la restitution du bien en question,
puisque, en droit roumain, seul le dispositif d’une décision judiciaire
bénéficie de l’autorité de la chose jugée.
Les requérants contestent les arguments du
Gouvernement. Ils estiment avoir épuisé les voies de recours internes et
précisent que leur droit de propriété sur l’appartement litigieux n’a été
jamais annulé. Pour ce qui est de leur demande en revendication, dont l’examen
a été suspendu en attente de la résolution de la demande en annulation du
contrat, ils estiment que la demande en question est restée sans objet, vu les
conclusions des juridictions.
Concernant l’exception tirée du non-respect du
délai de six mois invoquée par rapport à la première procédure,
la Cour note que la requête a été communiquée au Gouvernement, sous l’angle
de l’article 1 du Protocole n
o
1, uniquement pour ce qui était de la
seconde procédure, soit la procédure en revendication et en annulation du
contrat de vente, telle qu’elle avait été tranchée par l’arrêt du
21 décembre 2005 de la cour d’appel de Constanța. Elle
considère dès lors qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur
l’exception du Gouvernement.
Pour ce qui est de l’exception d’irrecevabilité
que le Gouvernement fonde sur le fait que les requérants n’auraient soulevé
aucun grief quant à la seconde procédure, la Cour observe que les intéressés
ont dénoncé une atteinte à leur droit de propriété en raison de la vente
de leur appartement et du refus des juridictions nationales d’annuler le
contrat de vente. Partant, il convient de rejeter cette exception.
Concernant l’exception de la prématurité de la
requête, dans sa partie concernant la seconde procédure, la Cour admet
avec le Gouvernement que cette procédure n’était pas encore tranchée au niveau
national lorsqu’elle a été saisie. Compte tenu toutefois du fait que la
procédure en question a été définitivement tranchée par l’arrêt du
21 décembre 2005 de la cour d’appel de Constanța, la Cour rejette l’exception
du Gouvernement. Elle estime en outre qu’en l’espèce, le fait que les
requérants n’ont pas sollicité la reprise de l’examen de l’action en
revendication après l’arrêt définitif qui a tranché l’action en
annulation du contrat de vente n’est pas décisif.
A l’égard de l’exception d’incompatibilité
ratione
materiae
, la Cour considère que celle-ci est étroitement liée
à la substance du grief que les requérants fondent sur l’article 1 du
Protocole n
o
1, de sorte qu’il y a lieu de la joindre au fond. Par
ailleurs, elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens
de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement attache une importance
particulière aux dispositions de la loi n
o
10/2001, telles
que modifiées par la loi n
o
247/2005, qui ont pour objectif d’accélérer
la procédure de restitution des biens nationalisés et, dans les cas où
une telle restitution s’avère impossible, d’accorder une indemnisation
consistant en une participation, en tant qu’actionnaire, à un organisme
de placement de valeurs mobilières, « Proprietatea », organisé
sous la forme d’une société par actions. Selon le Gouvernement, la réparation
prévue par la législation roumaine répond aux exigences de la jurisprudence de
la Cour.
Les requérants insistent sur le fait que leur
appartement a été nationalisé abusivement et ensuite vendu aux locataires, lesquels
étaient de mauvaise foi. Ils considèrent par conséquent que c’est
à tort que les juridictions nationales ont refusé d’annuler le contrat
de vente. Concernant la demande de restitution du bien en vertu de la loi n
o
10/2001, ils soutiennent que la marie a différé l’examen de cette demande de
manière excessive.
La Cour relève que le tribunal de
première instance de Constanța a établi l’illégalité de la
nationalisation du bien dans son jugement du 21 juin 2004. Elle estime
dès lors que ce constat d’illégalité qui, par ailleurs, n’a pas été
infirmé par une juridiction supérieure, a pour effet de reconnaître, indirectement
et avec effet rétroactif, le droit de propriété des requérants sur le bien en
question. De plus, la Cour constate que ce droit n’était pas révocable et n’a
été ni contesté ni infirmé à ce jour (voir parmi beaucoup d’autres
Străin
et autres
précité, § 38 ;
Sebastian Taub c. Roumanie
, n
o
58612/00,
, 12 octobre 2006 ;
Gabriel c. Roumanie,
n
o
35951/02,
§§ 25 - 26, 8 mars 2007 ;
Aldea c. Roumanie
, n
o
36992/03, § 24, 24 janvier 2008
). Au vu de ce qui précède, la
Cour estime que l’argument du Gouvernement selon lequel l’illégalité de la
nationalisation n’a pas été retenue dans le dispositif du jugement, mais dans
ses motifs, ne saurait déterminer une approche distincte en l’espèce.
La Cour estime dès lors que les requérants
avaient un bien au sens de l’article 1 du Protocole n
o
1.
Elle rappelle qu’elle a traité à maintes
reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce
et qu’elle a constaté la violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention (voir, entre autres,
Porteanu
c. Roumanie
, n
o
4596/03, §§ 32-35,
16 février 2006
). Elle réaffirme notamment que, dans le
contexte législatif roumain régissant les actions en revendication
immobilière et la restitution des biens nationalisés par le régime
communiste, la vente par l’Etat à des tiers de bonne foi d’un bien appartenant
à autrui, même lorsqu’elle est antérieure à la confirmation
définitive en justice du droit de propriété d’autrui, s’analyse en une
privation de bien (
Porteanu
précité, § 32). Une telle privation,
combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article
1 du Protocole n
o
1 (
Străin
précité
, §§
39, 43 et 59). De surcroît, ni la loi n
o
10/2001, ni la loi n
o
247/2005
la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d’une absence
prolongée d’indemnisation par les personnes qui, comme les requérants, ont été
privées de leurs biens (
Porteanu
précité, § 34
).
Après avoir examiné tous les éléments qui
lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé
aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le
cas présent.
Compte tenu de sa jurisprudence en la
matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la mise en échec du droit
de propriété des requérants sur leur bien, associée à une absence totale
d’indemnisation, a fait subir à ceux-ci une charge disproportionnée et
excessive, incompatible avec le droit au respect de leur bien garanti par l’article
1
du Protocole n
o
1.
Partant, la Cour rejette l’exception du
Gouvernement et conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole
n
o
1.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention,
les requérants se plaignent des procédures judiciaires engagées au niveau
national, les jugeant inéquitables. Ils estiment à cet égard que les
juridictions nationales n’ont pas apprécié correctement les pièces des
dossiers et qu’elles n’ont pas fait preuve d’impartialité.
Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa
possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des
allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des
droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté
comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3
et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
Les requérants demandent, à titre de
dommage matériel, la restitution de l’appartement ou, si celle-ci n’est pas
possible, 100 000 EUR pour la valeur marchande du bien ; ils réclament
en outre 8 000 EUR pour la « contre-valeur du défaut d’usage du
bien » à partir de la première action en revendication jusqu’à
ce jour.
Le Gouvernement relève que les requérants
n’ont présenté aucun rapport d’expertise sur l’appartement. Il fournit un
rapport d’expertise de septembre 2007, selon lequel la valeur de l’appartement
est de 45 647 EUR.
Concernant la somme demandée pour le défaut d’usage
du bien, le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande.
Il relève également que les intéressés n’ont
demandé aucune somme à titre de dommage moral. Il considère
dès lors que la Cour ne saurait leur allouer une somme à ce
titre.
Dans les circonstances de l’espèce, la
Cour estime que la restitution de l’appartement n
o
25 sis à
Constanța, 172 rue Mircea cel Bătrân, immeuble MD 14, escalier B,
troisième étage, placerait les requérants, autant que possible, dans une
situation équivalente à celle où ils se trouveraient si les
exigences de l’article 1 du Protocole n
o
1 n’avaient pas été
méconnues.
A défaut pour l’Etat défendeur de procéder
à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du
jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide que
le Gouvernement devra verser aux intéressés, pour dommage matériel, une somme
correspondant à la valeur actuelle du bien.
En l’espèce, s’agissant de déterminer le
montant de cette somme, la Cour note que le Gouvernement a soumis un rapport d’expertise
permettant de déterminer la valeur de l’appartement. Selon ce rapport, cette
valeur est de 45 647 EUR. La requérante n’ayant fourni aucun rapport d’expertise,
la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 46 000 EUR.
Concernant la somme demandée pour le défaut de
jouissance du bien, la Cour rappelle qu’elle ne saurait spéculer sur la
possibilité d’une location du bien en question et le rendement de celle-ci (
Buzatu c.
Roumanie
(satisfaction équitable), n
o
34642/97, § 18, 27
janvier 2005)
et qu’elle a ordonné la restitution du bien, en tant que
réparation au titre de l’article 41 de la Convention. Dès lors, elle
rejette cette demande.
La Cour observe avec le Gouvernement que les
requérants n’ont demandé aucune somme au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
Les requérants demandent 5 000 EUR pour les frais
engagés au niveau interne et devant la Cour et estiment que ce montant comprend
les honoraires d’avocat, les frais de transport et de téléphone ainsi que les
frais de traduction et de photocopie des documents. Ils versent au dossier
certains justificatifs.
Le Gouvernement relève que les requérants
ont présenté des justificatifs pour un montant total d’environ 1 017 EUR
et qu’en tout état de cause, il ne ressort pas clairement de ces justificatifs
quelles étaient les procédures concernées.
La Cour rappelle
qu’un requérant ne
peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure
où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des
critères susmentionnés et des justificatifs fournis par les requérants,
ainsi que du degré relativement réduit de complexité de la présente affaire, la
Cour juge raisonnable d’allouer aux intéressés 450 EUR, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Joint
au fond
l’exception
préliminaire du Gouvernement tirée de l’incompatibilité
ratione materiae
et
la
rejette
;
2.
Déclare
la requête recevable quant au
grief tiré de l’article 1 du Protocole n
o
1 et irrecevable pour le
surplus ;
3.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 ;
4.
Dit
a) que l
’
Etat défendeur doit restituer aux requérants
l’appartement n
o
25 situé à Constanța, 172 rue Mircea cel
Bătrân, immeuble MD 14, escalier B, troisième étage, dans les trois
mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l’Etat
défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans le même délai de
trois mois, 46 000 EUR (quarante-six mille euros), plus tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
matériel ;
c) qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit
verser conjointement aux requérants, dans le même délai, 450
EUR (quatre
cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt par les requérants, tous frais confondus ;
d) que les sommes mentionnées aux points b) et c) seront
à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable
à la date du règlement
;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et
jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt
simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008,
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Josep
Casadevall
Greffier Président