ÎCCJ, decizie (scj.ro #86312)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86312) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BUCUR ET TOMA
c. ROUMANIE
(Requęte n
o
40238/02)
ARRĘT
STRASBOURG
8 janvier 2013
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En
l’affaire Bucur et Toma c. Roumanie,
La
Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une
chambre composée de :
Josep
Casadevall,
président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
juges
et de Santiago Quesada,
greffier
d
e section
,
Après
en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 décembre 2012,
Rend
l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1
. A
l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
40238/02) dirigée
contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Constantin Bucur
et Mircea Toma et M
me
Sorana Toma (« les requérants »),
ont saisi la Cour le 11 novembre 2002 en vertu de l’article 34 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
2
. Les
requérants ont été représentés par M
es
Monica Macovei et Dan Mihai,
avocats
à Bucarest.
Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent,
M
me
C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3
. Le
premier requérant alléguait en particulier la méconaissance de sa liberté d’expression,
en raison de sa condamnation pénale à la suite de la divulgation d’informations
classées « ultrasecrètes » (article 10 de la Convention), et de son
droit à un procès équitable (article 6 de la Convention). Les deuxième et
troisième requérants
estimaient que leur droit au respect de la vie privée
avait été violé du fait de l’interception illégale de leurs communications
téléphoniques et de la conservation des enregistrements par le service roumain de
renseignements (
Serviciul Român de Informații
, « SRI »)
(article 8 de la Convention). Les trois requérants se plaignaient de n’avoir
disposé d’aucune voie de recours interne effective qui leur eűt permis de se
plaindre de la méconnaissance des droits garantis par les articles
susmentionnés (article 13 de la Convention).
4
. Le
4 septembre 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la
requęte au Gouvernement. Comme le permettait l’ancien article 29 § 3
de la Convention, il a en outre été décidé
que
la chambre se
prononcerait en męme temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
5
. A
la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie
(article 28 du Règlement de la Cour), le président de la chambre a désigné M
me
Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge
ad hoc
(articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6
. Les
requérants Constantin Bucur et Mircea Toma sont nés en 1952, et la requérante
Sorana Toma en 1985. La troisième requérante est la fille du deuxième
requérant. Ils résident à Bucarest.
A. Genèse de l’affaire
7
. En
1996, le premier requérant travaillait au département de
surveillance-enregistrement des communications téléphoniques, dans une unité
militaire du SRI basée à Bucarest. Ses tâches consistaient à assurer une
surveillance et un enregistrement continus des communications téléphoniques des
personnes inscrites dans le registre tenu à cet effet par le département, à
vérifier la qualité et la continuité des enregistrements, ainsi qu’à veiller au
respect des conditions d’interception (date du début et de la fin des écoutes,
identité de la personne dont les communications étaient interceptées, poste
intercepté etc.).
8
. Dans
le cadre de son activité, le premier requérant constata plusieurs irrégularités :
toutes les rubriques du registre du département, remplies au crayon, n’étaient
pas complètes, à savoir le nom réel de la personne mise sur écoute, le numéro
de l’autorisation de mise sur écoute donnée par le procureur, l’adresse du
poste mis sur écoute ou le motif justifiant cette mesure, et il n’y avait pas
de concordance entre la personne indiquée dans le registre comme étant
propriétaire du poste et le titulaire réel. Par ailleurs, un nombre
considérable de journalistes, d’hommes politiques et d’hommes d’affaires
étaient mis sur écoute, surtout après des affaires retentissantes évoquées dans
la presse.
9
. Le
requérant affirme avoir fait part de ces irrégularités à ses collègues et au
chef du département de surveillance-enregistrement. Ce dernier, sur instruction
du commandant de l’unité, l’aurait réprimandé, lui aurait conseillé de renoncer
à ses allégations et dit qu’il avait des problèmes et des enfants à élever, et
aurait déclaré « ce n’est pas nous qui changerons l’ordre des
choses ».
10
. Les
personnes en question s’étant désintéressées du problème, le requérant prit
contact avec le député T.C., membre de la commission parlementaire de contrôle
du SRI. Ce dernier l’aurait informé que le meilleur moyen de dévoiler au public
les irrégularités observées dans l’exercice de ses fonctions était de tenir une
conférence de presse. De l’avis de T.C., l’évocation de ces irrégularités
devant la commission dont il était membre n’aurait eu aucune suite, compte tenu
des liens entre le président de la commission et le directeur du SRI. En effet,
d’après T.C., le président de la commission aurait retardé une enquęte que
celle-ci devait mener au sujet du directeur du SRI. De męme, une éventuelle
intervention devant la chambre des députés n’aurait eu qu’une portée informative
du fait que la chambre n’avait pas la possibilité de prendre des mesures à cet
égard. Pour étayer ses allégations, et sur recommandation de T.C., le requérant
s’empara de onze cassettes audio contenant les communications téléphoniques de
plusieurs journalistes et hommes politiques.
11
. Le
13 mai 1996 se tint une conférence de presse. En présence de plusieurs membres
du parti
România Mare
et du député T.C., le requérant rendit publiques
les cassettes audio et les irrégularités constatées dans l’activité du SRI. Il
justifia ses actes par la volonté de faire respecter les lois roumaines, et en
premier lieu la Constitution. Il mentionna que les informations rendues
publiques ne constituaient pas des secrets d’État mais la preuve des activités
de police politique menées par le SRI, sur ordre de son directeur, au cours d’une
année d’élections parlementaires et présidentielles. Les écoutes téléphoniques
bénéficiaient selon lui au parti au pouvoir et aux différents partis politiques
pour leurs affaires internes. Enfin, le requérant déclara que nul ne pouvait
ętre tenu à la préservation d’un secret d’État aux fins de la dissimulation d’infractions,
et qu’il avait déjà observé que ni le président de la République, ni le Conseil
supręme de la défense, ni la commission parlementaire de contrôle du SRI n’avaient
réagi par le passé, lorsque la presse avait dévoilé des irrégularités d’une
gravité exceptionnelle commises par le directeur du SRI.
12
. La
conférence de presse donnée par le requérant eut un écho retentissant dans les
médias locaux et internationaux. Les organisations politiques et non
gouvernementales firent plusieurs déclarations à ce sujet.
B. L’enquęte de la
commission parlementaire de contrôle du SRI
13
. Le
15 mai 1996, la commission parlementaire de contrôle du SRI chargea une
commission spéciale d’enquęter au sujet des allégations du premier requérant. Celle-ci
se rendit dans les locaux du SRI pour procéder à une enquęte sur place. D’après
les conclusions déposées par le requérant devant le tribunal militaire
territorial, cette commission interrogea le directeur du SRI, lequel aurait
laissé entendre que les interceptions rendues publiques par le requérant avaient
été réalisées par ce dernier pour son propre compte. La commission interrogea
également le directeur du département chargé des interceptions, qui aurait
déclaré qu’il n’y avait pas d’autorisations pour l’interception des
communications d’une partie des personnes indiquées par le requérant.
14
. La
Cour n’a été informée ni des travaux menés par la commission ni de l’issue de
cette enquęte.
C. La procédure pénale
menée contre Constantin Bucur
15
. Le
14 mai 1996, le parquet militaire près la Cour supręme de justice se saisit d’office
de l’affaire.
16
. Le
20 mai 1996, il procéda à une perquisition au domicile du requérant. Le męme
jour, ce dernier déposa devant le procureur chargé de l’affaire.
17
. Le
27 mai 1996, le requérant fut affecté à l’armée de réserve, perdant ainsi la
qualité de militaire d’active.
18
. Le
19 juillet 1996, le procureur chargé de l’enquęte se rendit au siège du SRI et
examina plusieurs registres. Ni le requérant ni son avocat n’en furent
informés. Le procureur établit un procès-verbal à cette occasion.
19
. Le
31 juillet 1996, des poursuites pénales furent ouvertes à l’encontre du
requérant, du chef d’infractions visées par la loi n
o
51/1991
sur la sűreté nationale. Il lui était reproché d’avoir recueilli et transmis
des informations à caractère secret dans l’exercice de ses fonctions
(article 19 de la loi) et d’avoir divulgué et utilisé illégalement des
informations obtenues dans l’exercice de ses fonctions et touchant à la vie
privée, à l’honneur et à la réputation d’autrui (article 21 de la loi).
20
. Le
5 aoűt 1996, le requérant fut également inculpé du chef de vol, infraction
punie par les articles 208 et 224 du code pénal, pour avoir soustrait plusieurs
cassettes audio des locaux du SRI.
21
. Au
cours de l’enquęte, le requérant sollicita les mesures suivantes :
interroger le directeur du SRI, qui aurait affirmé dans la presse et devant la
commission parlementaire que les postes téléphoniques indiqués par le requérant
n’avaient pas été mis sur écoute, et ordonner au SRI de produire une copie des
demandes envoyées au procureur pour obtenir les autorisations légales pour les
interceptions et enregistrements, ainsi qu’une copie du registre du parquet oů
les autorisations avaient été consignées. Par ces demandes de preuve, le
requérant entendait démontrer que des autorisations de mise sur écoute avaient
été délivrées après la conférence de presse du 13 mai 1996. Le procureur
militaire chargé de l’enquęte rejeta la demande du requérant sans motiver sa
décision.
22
. A
une date non précisée, neuf personnes physiques et morales qui avaient été
mises sur écoute (dont la rédaction du journal A.C.) déposèrent des plaintes
pénales pour violation de la correspondance, infraction réprimée par l’article
195 du code pénal.
23
. Le
23 octobre 1996, le procureur décida que ces plaintes seraient examinées
séparément.
24
. Par
un réquisitoire du 24 octobre 1996, le parquet militaire prononça le renvoi en
jugement du requérant. Le tribunal militaire de Bucarest fut saisi de l’affaire.
Ce dernier se déclara incompétent et renvoya l’affaire devant le tribunal
militaire territorial (ci-après « le tribunal militaire »).
25
. Selon
les dires du requérant, le président de la formation de jugement du tribunal militaire,
C.L., déclara au début du procès : « Je vais éliminer Bucur » (
O
să-l rad pe Bucur
). Ces paroles furent reprises dans le journal
România
Mare
du 24 octobre 1997.
26
. Au
cours de la procédure devant les tribunaux, le requérant fut représenté par
plusieurs avocats, lesquels s’engagèrent par des déclarations écrites à ne pas
divulguer les informations classées ultrasecrètes en vertu du droit interne.
27
. La
première audience fut fixée au 23 décembre 1996, date à laquelle le tribunal
entendit le requérant et le député T.C.
28
. Lors
de l’audience publique du 7 février 1997, le tribunal entendit onze témoins,
dont T.N., membre du parti
România Mare
, qui avait participé à la conférence
de presse du 13 mai 1996, et onze officiers, collègues et supérieurs du
requérant. Pendant cette audience, le requérant demanda le renvoi de l’affaire
devant le procureur militaire aux fins de la poursuite de l’enquęte. Il
réclamait que l’on vérifiât que les autorisations de mise sur écoute données
par le procureur étaient fondées sur des raisons de sűreté nationale. Le 14
février 1997, les conseils du requérant déposèrent un mémoire à l’appui de
cette demande, plaidant que l’examen de l’affaire était indissociable, pour ce
qui était des éléments intentionnel et matériel de l’infraction, de l’examen
des neuf plaintes pénales soumises par les personnes dont les communications
avaient été interceptées par le SRI.
29
. Lors
de l’audience publique du 21 février 1997, le tribunal militaire rejeta la
demande du requérant en se fondant sur les articles 317 et 333 du code de
procédure pénale (« CPP »), qui ordonnaient le renvoi du dossier au
procureur lorsque l’enquęte était incomplète. Le tribunal estima que, dans le
cas présent, l’enquęte était complète pour ce qui était des faits relatifs au
requérant.
30
. Pendant
la męme audience, le requérant demanda notamment les mesures suivantes : l’interrogatoire
de V.M., le directeur du SRI à l’époque des écoutes téléphoniques, qui aurait
déclaré dans la presse et devant la commission parlementaire que les postes
téléphoniques indiqués par le requérant n’avaient pas été mis sur écoute, et l’interrogatoire
de R.T., le nouveau directeur du SRI, qui avait affirmé dans les médias qu’il
était au courant d’écoutes téléphoniques illégales pratiquées au sein du SRI.
Il demanda également qu’il fűt ordonné au SRI de produire : copie des
demandes envoyées au procureur afin d’obtenir les autorisations légales pour
les interceptions et enregistrements, avec toute la documentation y afférente,
copie du registre du parquet oů les autorisations avaient été consignées, ainsi
que les pièces des dossiers constitués à la suite des neuf plaintes pénales
introduites par les personnes dont les communications avaient été interceptées.
Il demanda également qu’il fűt ordonné au SRI de préciser si les écoutes
téléphoniques avaient abouti à des poursuites pénales contre les personnes
concernées. Le requérant entendait utiliser ces preuves pour démontrer que les
autorisations du procureur versées au dossier d’instruction étaient
postérieures aux écoutes téléphoniques et qu’en tout état de cause elles n’étaient
pas fondées sur des raisons touchant à la sűreté de l’État. Le requérant décida
de ne pas engager de procédure d’inscription de faux en écriture publique au
sujet des autorisations.
31
. L’audience
fut reportée au 7, puis au 14 mars 1997.
32
. Par
une décision du 14 mars 1997, le tribunal militaire jugea que toutes les
demandes de preuve susmentionnées n’étaient pas pertinentes. Il déclara que les
dépositions de V.M. et de R.T. étaient hors de propos dès lors que les
déclarations livrées aux médias ne pouvaient pas faire l’objet d’un examen
juridictionnel. Pour ce qui était de la documentation afférente aux demandes d’autorisation,
le tribunal estima qu’elle comportait des éléments hautement confidentiels qui
étaient étrangers à l’affaire, tout comme le point de savoir si les écoutes
téléphoniques avaient débouché sur des enquętes pénales ou la question de l’issue
des neuf plaintes pénales. S’agissant du registre du parquet oů étaient
consignées les autorisations d’interception, le tribunal constata que les
demandes du SRI et les autorisations du parquet portaient des dates certifiées
par les autorités publiques et que leur authenticité ne pouvait ętre vérifiée
que par le biais d’une procédure d’inscription de faux en écriture publique,
que le requérant avait refusé d’engager.
Néanmoins,
constatant qu’il s’agissait de la première affaire portée devant les tribunaux au
sujet des articles 19 et 21 de la loi n
o
51/1991, le tribunal accepta
l’administration d’autres preuves sollicitées par le requérant : audition
de six témoins, production des autorisations de mise sur écoute des postes en
cause dans les cassettes rendues publiques lors de la conférence de presse,
remise du règlement d’organisation de la commission parlementaire de contrôle
du SRI (afin que puissent ętre établies les modalités de saisine de cette
commission par les intéressés), et présentation du procès-verbal de l’audience
tenue par cette commission le 15 mai 1996 (en vue de sa comparaison
avec les différentes déclarations faites durant l’enquęte pénale).
En
outre, le tribunal décida d’office l’administration d’autres preuves. Ainsi, il
ordonna au parquet général de verser au dossier les demandes d’autorisations de
mise sur écoute, les sténogrammes des réunions des chambres réunies du Parlement
et de ses commissions juridiques au cours desquelles la loi n
o
51/1991 avait été débattue et adoptée, ainsi que l’audition de six autres témoins.
33
. Le
28 mars 1997, le tribunal nota que le parquet avait produit les autorisations
de mise sur écoute des postes en cause dans les cassettes rendues publiques par
le requérant lors de la conférence de presse, ainsi que les demandes d’autorisations
de mise sur écoute. Compte tenu du caractère ultrasecret de ces documents, le
tribunal les versa dans un volume distinct (volume n
o
9) constitué à
cet effet. Il entendit également deux témoins. L’audience fut reportée afin de
permettre l’administration des autres preuves.
34
. Le
11 avril 1997, le tribunal entendit deux autres témoins, dont le deuxième
requérant, Mircea Toma, journaliste au journal A.C.. Celui-ci dénonça le
caractère illégal de l’interception de ses communications à partir des postes
téléphoniques installés à son domicile et dans la rédaction du journal A.C. oů
il travaillait, ainsi que le refus du parquet de mener une véritable enquęte à
la suite de la plainte pénale déposée au nom du journal. Le tribunal ajourna l’audience
pour permettre au parquet et au SRI de déposer leurs conclusions sur l’exception
d’inconstitutionnalité des dispositions de la loi n
o
51/1991
soulevée entre-temps par le premier requérant.
35
. Le
21 avril 1997, le tribunal suspendit l’examen de l’affaire et saisit la Cour constitutionnelle
au sujet de l’exception en question.
36
. Par
une décision du 12 septembre 1997, la Cour constitutionnelle rejeta l’exception
d’inconstitutionnalité.
37
. Le
12 janvier 1998, après la reprise de l’examen de l’affaire, le tribunal
militaire ajourna l’audience à la demande de l’avocat du premier requérant, qui
était dans l’impossibilité de se présenter devant le tribunal.
38
. Le
9 février 1998, le tribunal entendit trois témoins. A cette audience, le requérant
dénonça plusieurs erreurs dans la réponse du parquet général quant aux
autorisations délivrées.
39
. Du
9 mars au 4 aoűt 1998, le tribunal ajourna l’audience à six reprises,
principalement en raison de l’absence des cinq derniers témoins cités à
comparaître ; il entendit finalement deux d’entre eux.
40
. Le
22 septembre 1998, le requérant déposa des conclusions écrites. Il plaidait qu’il
n’avait méconnu aucune des valeurs protégées par la loi pénale et que la
condition de l’existence d’un péril social, à laquelle était subordonnée la
répression d’un acte par le droit pénal, n’était pas remplie en l’espèce. Il
souligna en particulier que le but de son action avait été de rendre publiques
les illégalités commises au sein du SRI au détriment de personnes privées, et
de faire ainsi respecter les droits garantis par la Constitution. S’agissant
des autres voies qu’il aurait pu emprunter pour dénoncer ces irrégularités, le
requérant souligna que tout recours hiérarchique était inutile compte tenu de
la position prise par le directeur du SRI postérieurement à la conférence de
presse, et du fait qu’il avait pris contact avec le député T.C., membre de la
commission parlementaire de contrôle du SRI. En outre, l’infraction prévue à l’article
19 de la loi n
o
51/1991 exigeait qu’il y ait eu intention de
participer à des actions menaçant la sűreté nationale, alors qu’il avait pour
sa part agi de bonne foi. Le requérant évoqua également la violation de sa
liberté d’expression, dans l’éventualité d’une condamnation pénale. Les
conclusions étaient fondées, entre autres, sur les pièces classées ultrasecrètes
et versées au volume n
o
9 du dossier.
41
. Par
un jugement du 20 octobre 1998, le tribunal militaire condamna le requérant à
une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis pour vol, collecte et
transmission illégales d’informations à caractère secret ainsi que divulgation
et utilisation illégales de données touchant à la vie privée, à l’honneur et à
la réputation des personnes.
Le
tribunal basa son verdict sur le fait que les interceptions téléphoniques
avaient été réalisées en vertu d’autorisations délivrées par les procureurs et
versées au dossier. Sur le męme fondement, il écarta les allégations du
requérant relatives à ses doutes quant à la légalité des interceptions. Le
tribunal observa aussi que l’intéressé n’avait pas dénoncé ces prétendues
irrégularités auprès de la direction du SRI, ni saisi la commission
parlementaire de contrôle du SRI. S’agissant de l’élément intentionnel des
infractions, le tribunal estima que l’accord donné par le requérant au député
T.C. pour dévoiler au public le contenu des cassettes prouvait l’existence de l’intention
exigée par la loi pour que l’on puisse qualifier ces faits d’infractions.
Le
tribunal releva également que, comme cela ressortait d’une note produite par le
SRI, selon la règlementation interne de cet organe, les cassettes contenant les
communications téléphoniques étaient transmises au département chargé de la
transcription des données ; si aucune demande de transcription n’était
formulée dans un délai de dix jours par l’unité qui avait demandé l’interception
des communications, les données étaient effacées et les cassettes restituées au
département de surveillance-enregistrement aux fins de leur réutilisation.
42
. Le
requérant interjeta appel devant la cour militaire d’appel.
43
. Le
5 avril 1999, la cour d’appel ajourna l’audience en raison de la citation
irrégulière du SRI. Le 26 avril et le 12 mai 1999, la cour d’appel ajourna l’audience
à la demande des représentants du requérant, qui étaient dans l’impossibilité
de se présenter devant le tribunal. Le 2 juin 1999, le tribunal chargea un
avocat commis d’office de représenter le requérant et ajourna l’audience pour
lui permettre de prendre connaissance du dossier.
44
. Lors
de l’audience du 7 juin 1999, à laquelle le requérant ne se présenta pas, l’avocat
commis d’office demanda que l’on versât au dossier les demandes envoyées au
procureur pour obtenir les autorisations légales relatives aux interceptions
ainsi qu’une copie du registre du parquet répertoriant ces autorisations. La
cour militaire d’appel jugea que ces preuves avaient été déjà administrées et,
dès lors, rejeta la demande de l’avocat.
45
. Par
un arręt du 14 juin 1999, la cour militaire d’appel confirma le jugement rendu
en première instance.
46
. Le
requérant se pourvut en cassation contre cet arręt devant la Cour supręme de
justice.
47
. Le
16 décembre 1999, le 30 mars 2000, le 22 juin 2000, le 19 octobre 2000,
le 18 janvier 2001, le 28 juin 2001 et le 14 février 2002, la Cour supręme de
justice ajourna l’audience à la demande du requérant, qui entendait se faire
représenter par un avocat de son choix ou défendre
lui-męme sa cause. Le 8 février et le 25 octobre 2001, la juridiction supręme
rejeta les demandes du requérant tendant au renvoi de l’affaire au parquet et à
la clôture de la procédure, demandes fondées sur le fait que le 26 novembre 2000
il avait été élu député, fonction qui lui garantissait l’immunité
parlementaire. Le 22 novembre 2001, la Cour supręme de justice ajourna l’audience
afin qu’il puisse ętre statué sur une demande de récusation formée par le
requérant. Le 17 janvier 2002, elle ajourna l’audience pour permettre au requérant
de produire ses moyens de pourvoi. Les débats eurent lieu le 11 avril 2002.
48
. Par
un arręt du 13 mai 2002, la Cour supręme de justice rejeta l’exception du
requérant relative à son immunité parlementaire, après avoir constaté qu’il
était devenu député le 26 novembre 2000, soit après son renvoi en jugement. Sur
le fond, elle rejeta le pourvoi du requérant, confirmant le raisonnement de la
juridiction de première instance.
D. L’interception des
communications téléphoniques des deuxième et troisième requérants
49
. L’une
des cassettes que Constantin Bucur avait prises et rendues publiques contenait
l’enregistrement d’une conversation téléphonique qui avait eu lieu le 12 avril
1996 entre la troisième requérante, la fille mineure du deuxième requérant, et
sa mère, à partir du poste installé au domicile des deuxième et troisième
requérants.
50
. Le
deuxième requérant, Mircea Toma, et certains de ses collègues de la rédaction
du journal A.C. déposèrent une plainte pénale dénonçant les interceptions illégales
des communications téléphoniques faites à partir des postes téléphoniques
appartenant au journal. Le 28 novembre 1996, la rédaction du journal reçut une
note l’informant que les interceptions en question visaient un certain membre
de la rédaction et avaient été réalisées avec l’autorisation du procureur.
51
. Le
11 avril 1997, à l’occasion de son audition par le tribunal militaire dans le
cadre du procès pénal contre le premier requérant, le deuxième requérant
dénonça le caractère illégal de l’interception de ces communications à partir
des postes téléphoniques installés à son domicile ou dans la rédaction du
journal A.C. oů il travaillait, ainsi que le fait que le parquet refusait de
mener une véritable enquęte à la suite de la plainte pénale déposée à ce sujet
au nom du journal (paragraphe 34 ci-dessus). Le tribunal ne donna aucune suite
aux dénonciations du deuxième requérant.
52
. Malgré
plusieurs demandes adressées aux autorités, les requérants ne purent obtenir
copie des différents documents versés au dossier pénal, notamment des demandes
d’autorisation, des autorisations d’interception ou des transcriptions des
communications téléphoniques, en raison de leur caractère ultrasecret. Néanmoins,
le 29 mai 2003, le deuxième requérant et son avocate, M
e
Macovei,
prirent connaissance d’une partie des pièces du dossier pénal auprès du siège
du tribunal militaire. Le deuxième requérant apprit ainsi que les postes
téléphoniques de la rédaction du journal A.C. et celui installé à son domicile
avaient été mis sur écoute, sur autorisation du procureur délivrée le 16
novembre 1995. La durée de validité de cette autorisation avait couru jusqu’au
15 mai 1996.
53
. Pendant
le court laps de temps oů elle fut autorisée à consulter le dossier, l’avocate du
deuxième requérant copia à la main la demande du SRI tendant à l’interception des
communications téléphoniques de M. Toma, ainsi que l’autorisation délivrée
par le procureur à cette fin. De la lecture de ces copies, qui ont été
transmises à la Cour, il ressort que la demande d’autorisation d’interception
est basée sur le fait que le SRI détenait des informations et des indices donnant
à penser que M. Toma menait des activités qui constituaient une menace pour la
sűreté nationale de la Roumanie, sans davantage de précisions quant aux
informations et indices en question. L’autorisation du procureur en date du 16
novembre 1995 n’est pas plus motivée.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
54
. La
disposition pertinente du code pénal est ainsi libellée :
Article 263 § 1
L’omission de saisir les autorités judiciaires
« Le
fait, pour un agent public ayant pris connaissance de la commission d’une
infraction liée au service dans lequel il exerce ses fonctions, d’omettre de
saisir aussitôt le procureur ou l’autorité de poursuite, en application des
règles de procédure pénale, est passible d’une peine allant de trois mois à cinq
ans d’emprisonnement. »
55
. Les
dispositions pertinentes de la loi n
o
51/1991 du 29 juillet 1991 sur
la sűreté nationale de la Roumanie énoncent :
Article 3
« Constituent
une menace pour la sűreté nationale de la Roumanie :
a) les
plans et actions qui visent à atteindre ou anéantir la souveraineté, l’unité, l’indépendance
ou l’indivisibilité de l’État roumain ;
b) les
actions qui ont pour finalité directe ou indirecte de provoquer une guerre
contre l’État ou une guerre civile, qui facilitent l’occupation militaire
étrangère (...) ;
c) la
trahison par l’aide apportée aux ennemis ;
d) les
actions armées ou tous autres actes violents qui visent à affaiblir les pouvoirs
de l’État ;
e) l’espionnage,
la transmission de secrets d’État à un pouvoir ou à une organisation étrangers ou
à leurs agents, la détention illégale de documents ou de secrets d’État en vue
de leur transmission à un pouvoir ou à une organisation étrangers (...) ;
f) le
sabotage ou toute action qui vise à détruire par la force les institutions
démocratiques de l’État ou qui porte gravement atteinte aux droits et aux
libertés fondamentales des citoyens roumains ou qui pourrait porter atteinte à
la capacité de défense ou à d’autres intéręts similaires du pays, ainsi que les
actes de destruction ou de dégradation (...) des infrastructures nécessaires au
bon déroulement de la vie socioéconomique ou à la défense nationale ;
g) les
actions par lesquelles il est porté atteinte à la vie, à l’intégrité physique
ou à la santé des personnes qui remplissent d’importantes fonctions au sein de
l’État (...) ;
h) la
conception, l’organisation ou la commission d’actions totalitaires ou
extrémistes de nature communiste, fasciste, raciste, séparatiste (...) ;
i) les
actes terroristes, leur conception ou l’appui donné à de tels actes (...) ;
j) les
attentats contre une collectivité (...) ;
k) le
vol d’armement, de munitions, de matières explosives, radioactives ou toxiques
auprès des unités autorisées à les détenir, la contrebande de telles matières (...),
ainsi que le port illégal d’armes ou de munitions si cela met en danger la
sűreté nationale ;
l) la
création ou la constitution d’une organisation (...) ayant pour finalité l’une
des activités énumérées aux points a) à k) ci-dessus, ainsi que le fait, pour
des organisations et groupes constitués en conformité avec la loi, de se livrer
en secret à de telles activités. »
Article 4
« Les
dispositions de l’article 3 ne peuvent ętre interprétées ou utilisées aux fins
de restreindre ou de supprimer le droit de défendre une cause légitime ou le
droit de manifester une opposition ou un désaccord idéologique, politique,
religieux ou autre, qui sont garantis par la Constitution ou d’autres lois.
Aucune
personne ne pourra faire l’objet de poursuites à cause de la libre expression
de ses opinions politiques ou d’une immixtion dans sa vie privée ou familiale,
sa propriété, sa correspondance ou ses communications, ni d’une atteinte à son
honneur ou à sa réputation si elle n’a pas commis un acte constituant, selon la
loi, une menace pour la sűreté nationale. »
Article 8
« L’activité
de renseignement aux fins de la sauvegarde de la sűreté nationale est mise en
śuvre par le service roumain de renseignements, organe spécialisé dans la
collecte d’informations à l’intérieur du pays (...) »
Article 10
« L’activité
de renseignement aux fins de la sauvegarde de la sűreté nationale est couverte
par le secret d’État. »
Article 13
« Les
situations prévues à l’article 3 constituent le fondement légal en vertu duquel
il est loisible aux organes compétents en matière de sűreté nationale de
demander au procureur, dans les cas justifiés et dans le respect des
dispositions du code de procédure pénale, l’autorisation d’accomplir les actes
suivants en vue de recueillir des informations : l’interception de
communications (...)
Les autorisations
sont délivrées par des procureurs spécialement désignés par le procureur
général de Roumanie. (...) Le procureur émet un mandat qui doit contenir :
son accord quant aux catégories de communications pouvant ętre interceptées ou
aux catégories d’informations, de documents ou d’objets pouvant ętre recueillis ;
si elle est connue, l’identité de la personne dont les communications doivent
ętre interceptées ou qui se trouve en possession des informations ou données devant
ętre recueillies ; dans la mesure du possible, la description générale du
lieu oů seront mises en śuvre les activités autorisées ; la durée de
validité du mandat.
La durée
de validité du mandat ne peut dépasser six mois. Dans les cas justifiés, le procureur
général peut, sur demande, proroger la durée du mandat ; aucune prolongation
ne peut toutefois dépasser trois mois.
Toute
personne qui s’estime indűment lésée par les activités qui font l’objet du
mandat [du procureur] peut déposer une plainte auprès du procureur
hiérarchiquement supérieur à celui qui a émis le mandat. »
Article 16
« Les
moyens d’obtention des informations nécessaires à la sauvegarde de la sűreté
nationale ne doivent en aucune façon léser les droits et libertés des citoyens,
leur vie privée, leur honneur ou leur réputation (...) Toute personne qui s’estime
lésée (...) peut saisir les commissions permanentes de la défense et de l’ordre
public des deux chambres du Parlement. »
Article 19
« Le
lancement, l’organisation et la création sur le territoire roumain de
structures d’information susceptibles de porter atteinte à la sűreté nationale,
tout appui ou adhésion à ces structures, la possession, la construction ou l’utilisation
illégales de moyens spécifiques d’interception de communications, ainsi que la
collecte et la transmission d’informations à caractère secret ou confidentiel,
par tout moyen illégal, constituent une infraction passible d’une peine allant
de deux à sept ans d’emprisonnement, si les actes en question ne constituent
pas une infraction plus grave.
La
tentative est également punissable. »
Article 20
« La
mise en śuvre sans autorisation d’activités soumises à autorisation en vertu de
l’article 13 (...), ou le fait d’excéder l’autorisation octroyée sont
passibles d’une peine allant de un à cinq ans d’emprisonnement, si les actes en
question ne constituent pas une infraction plus grave.
Le fait
pour un fonctionnaire de divulguer des activités autorisées en vertu de l’article 13
ou de refuser ou d’entraver leur exécution est passible de la męme peine.
La
tentative est également punissable. »
Article 21
« Les
informations touchant à la vie privée, à l’honneur et à la réputation des
personnes, recueillies incidemment dans le cadre de la collecte des données
nécessaires à la sűreté nationale, ne peuvent pas ętre rendues publiques.
La
divulgation ou l’utilisation illégales, par les agents des services de renseignements,
des données visées au premier alinéa constituent une infraction passible d’une
peine allant de deux à sept ans d’emprisonnement.
La
tentative est également punissable. »
56
. Les
dispositions pertinentes de la loi n
o
14 du 24 février 1992 sur l’organisation
et le fonctionnement du service roumain de renseignements sont ainsi
libellées :
Article 2
« Le
service roumain de renseignements organise et déploie toute activité visant à
recueillir, vérifier et utiliser les renseignements nécessaires pour connaître,
prévenir et contrecarrer les actions qui, au regard de la loi, menacent la
sűreté nationale de la Roumanie. »
Article 8
« Le
service roumain de renseignements est autorisé à détenir et à utiliser tout
moyen adéquat pour obtenir, vérifier, classer et conserver des informations
touchant à la sűreté nationale, dans les conditions prévues par la loi. »
Article
10
« Dans les circonstances qui constituent une menace
pour la sűreté nationale de la Roumanie, le service roumain de renseignements,
par l’intermédiaire de fonctionnaires spécialement désignés, sollicite auprès du
procureur l’autorisation de procéder aux mesures autorisées en vertu de l’article
13 de la loi n
o
51/1991 sur la sűreté nationale de la
Roumanie. »
Article 45
« Tous
les documents internes du service roumain de renseignements sont couverts par
le secret d’État, sont conservés dans les propres archives dudit service et ne
peuvent ętre consultés qu’avec l’approbation du directeur, dans les conditions
prévues par la loi.
Les
documents, données et renseignements détenus par le service roumain de
renseignements ne peuvent tomber dans le domaine public que quarante ans après
leur archivage. »
57
. Les
dispositions relatives au statut des procureurs et des juridictions militaires
en vigueur à l’époque des faits, à savoir les articles pertinents de la
Constitution, de la loi n
o
54 du 9 juillet 1993 sur l’organisation des juridictions militaires et des
parquets militaires (« la loi n
o
54/1993 ») et du CPP
figurent dans les arręts
Maszni
c. Roumanie
(n
o
59892/00, §§ 24-25,
21 septembre 2006) et
Begu c. Roumanie
(n
o
20448/02
, § 63, 1
5
mars
2011)
.
58
. La
loi n
o
571/2004 sur la protection des agents des autorités, des
institutions et des autres unités publiques qui signalent des violations de la loi
a été adoptée le 14 décembre 2004. Les principes généraux établis par cette loi
sont notamment les suivants : le principe de responsabilité (selon lequel
l’agent qui signale une violation de la loi ou de normes déontologiques ou
professionnelles doit étayer sa plainte par des informations ou des faits
relatifs à l’acte commis) ; le principe de bonne conduite (selon lequel
est protégé et encouragé l’acte de signalement, dans l’intéręt public,
lorsqu’il
s’agit d’intégrité publique et de bonne gestion, dans le but d’accroître la
capacité administrative et le prestige des autorités publiques visées par la
loi) ; le principe de bonne foi (selon lequel est protégé par la loi l’agent
qui donne l’alerte au sujet de faits qu’il estime réels et contraires à la loi)
(article 4). L’alerte peut ętre donnée auprès d’une ou de plusieurs des entités
suivantes, sans ordre de préférence : le supérieur hiérarchique, le
directeur de l’autorité concernée, les commissions disciplinaires, les
autorités judiciaires, les autorités chargées d’enquęter sur les conflits d’intéręts
et les incompatibilités, les commissions parlementaires, les médias, les
organisations professionnelles, syndicales ou patronales et les organisations
non gouvernementales (article 6). Les donneurs d’alerte bénéficient de la
présomption de bonne foi (article 7 a). Dans les litiges relevant du
droit du travail, les tribunaux peuvent annuler les sanctions disciplinaires et
administratives infligées au donneur d’alerte si la sanction a été appliquée à
la suite d’un signalement opéré de bonne foi et dans l’intéręt public (article
9).
59
. Le
document accompagnant le rapport de la Commission européenne au Parlement
européen et au Conseil sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre du
mécanisme de coopération et de vérification, daté du 22 juillet 2009,
renferme le passage suivant (traduction non officielle) :
« En
ce qui concerne les fonctionnaires publics, les données collectées par l’Agence
nationale des fonctionnaires publics révèlent qu’au cours de l’année 2008 les
commissions disciplinaires ont examiné 837 plaintes et infligé 375 sanctions.
La majorité de ces sanctions consistent en des avertissements écrits, mais il y
a également eu 38 licenciements. Par ailleurs, 48 affaires ont donné lieu à un
renvoi en vue de l’ouverture d’une enquęte pénale. Chose étonnante, une petite
partie seulement de ces plaintes ont été déposées par la société civile
(seulement 15 %) et uniquement 9 par des donneurs d’alerte. La plupart des
plaintes ont été déposées par des responsables ou directeurs d’institutions (...)
La mise en śuvre et la sensibilisation au sujet des politiques de signalement
(en particulier leur aspect visant à la confidentialité) dans le cadre des
institutions doivent ętre renforcées ».
III. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX PERTINENTS
60
. Les
passages pertinents de la Recommandation n
o
R(2000)10 du Comité des
Ministres sur les codes de conduite pour les agents publics, adoptée le 11 mai
2000, sont ainsi libellés :
Article 11
« En
tenant dűment compte du droit d’accès aux informations officielles, l’agent
public doit traiter de manière adéquate, avec toute la confidentialité
nécessaire, toutes les informations et tous les documents acquis dans l’exercice,
ou à l’occasion de l’exercice, de ses fonctions. »
Article 12 §§ 5 et 6 – Faire rapport
« 5. L’agent public doit signaler aux
autorités compétentes toute preuve, allégation ou soupçon d’activité illégale
ou criminelle concernant la fonction publique dont il ou elle a connaissance
dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. L’enquęte sur les faits
rapportés incombe aux autorités compétentes.
L’administration publique doit veiller à
ce que l’agent public qui signale un cas prévu ci-dessus sur la base de
soupçons raisonnables et de bonne foi ne subisse aucun préjudice. »
61
. Le
19 avril 2007, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté la Résolution
1551 (2007) sur l’équité des procédures judiciaires dans les affaires d’espionnage
ou de divulgation de secrets d’État. Les paragraphes pertinents se lisent ainsi :
« 1. L’Assemblée
parlementaire considère que la légitime protection des secrets d’État ne doit
pas devenir un prétexte pour restreindre indűment la liberté d’expression ou d’information,
la coopération scientifique internationale et le travail des avocats et d’autres
défenseurs des droits de l’homme.
Elle
rappelle l’importance de la liberté d’expression et d’information dans une
société démocratique, dans laquelle il doit ętre possible de dénoncer librement
la corruption, les violations des droits de l’homme, la destruction de l’environnement
et tout autre abus de pouvoir.
(...)
L’Assemblée
constate que la législation de nombreux États membres du Conseil de l’Europe
relative au secret d’État est plutôt vague ou couvre un champ trop large, ce
qui fait qu’elle peut ętre interprétée de manière à englober toute une série d’activités
légitimes des journalistes, des scientifiques, des avocats ou d’autres
défenseurs des droits de l’homme.
(...)
La Cour européenne des Droits de l’Homme, pour sa part, a conclu que l’interdiction
faite à la presse par la justice britannique de publier des articles rendant
compte d’un livre (
Spycatcher
) censé contenir des informations secrètes
était « disproportionnée », étant donné que l’ouvrage était déjà
diffusé à l’étranger.
(...)
Elle
appelle les autorités judiciaires de tous les pays concernés et la Cour
européenne des Droits de l’Homme à trouver un équilibre approprié entre, d’une
part, l’intéręt des pouvoirs publics à protéger le secret d’État et, d’autre
part, la liberté d’expression et la libre circulation des informations dans le
domaine scientifique ainsi que l’intéręt que présente, pour la société, la
dénonciation des abus de pouvoir.
L’Assemblée
constate que les procédures pénales pour violation du secret d’État sont
particulièrement sensibles et sujettes à des abus motivés par des raisons
politiques. En conséquence, elle considère que les principes suivants revętent,
pour toutes les personnes et les instances concernées, un caractère vital pour
garantir l’équité de ces procédures :
10.1. les
informations qui sont déjà du domaine public ne peuvent ętre considérées comme
des secrets d’État et leur divulgation ne peut ętre assimilée à de l’espionnage
et réprimée à ce titre, męme si la personne concernée collecte, résume, analyse
ou commente ces informations. Il en est de męme pour la participation à la
coopération scientifique internationale et pour la dénonciation de la
corruption, de violations des droits de l’homme, de la destruction de l’environnement
ou de tout autre abus d’autorité de la part des pouvoirs publics (
whistle-blowing
) ;
10.2. la
législation relative au secret d’État, y compris les listes d’informations
secrètes pouvant servir de base aux poursuites pénales, doit ętre claire et,
avant tout, publique. Des arrętés secrets pouvant justifier des responsabilités
pénales ne peuvent pas ętre considérés comme compatibles avec les normes
juridiques du Conseil de l’Europe et devraient ętre abrogés dans tous les États
membres ;
(...)
10.5. les
tribunaux devraient veiller à garantir l’équité des procès en prętant une
attention particulière au principe de l’égalité des armes entre le ministère
public et la défense (...)
10.7. de
plus, les civils ne doivent pas, en règle générale, ętre jugés par des
juridictions militaires ; et il faut souligner que tous les procès doivent
ętre conduits par des cours et des tribunaux compétents, indépendants et
impartiaux, selon des procédures conformes aux principes internationaux d’équité ;
(...) »
62
. Le
septième rapport général d’activité du GRECO (Groupe d’États contre la
corruption), adopté lors de sa 32
e
réunion plénière, tenue du 19 au
23 mars 2007, contient un chapitre sur la protection des donneurs d’alerte.
Celui-ci relève que seuls la Norvège, la Roumanie, le Royaume-Uni et les États-Unis
avaient jusqu’alors choisi d’adopter des législations spécifiques en matière de
signalement, et comporte notamment le passage suivant :
« Divulgation
d’informations confidentielles
Les
donneurs d’alerte peuvent avoir besoin d’ętre assurés qu’ils ne s’exposent pas
à des sanctions disciplinaires en révélant des informations confidentielles.
Dans plusieurs États membres, la législation est claire sur l’idée que les
fonctionnaires qui font des signalements par les canaux appropriés ne peuvent
pas ętre accusés de violation de leur devoir de confidentialité
(exemples : France, Espagne). La loi britannique dispose que toute
obligation contractuelle de confidentialité est nulle dans la mesure oů elle
empęche un travailleur de faire des révélations sous protection. Toutefois, si
le donneur d’alerte commet une infraction en faisant des révélations, il n’est
pas protégé. L’effet principal de cette disposition est d’exclure les
divulgations qui constituent une menace pour la sécurité nationale et sont en
infraction avec la loi sur le secret d’État (
Official Secrets Act
). »
63
. Le
29 avril 2010, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté la Résolution
1729(2010) sur la protection des « donneurs d’alerte » (« toute
personne soucieuse qui tire la sonnette d’alarme afin de faire cesser des
agissements pouvant représenter un risque pour autrui ») afin de renforcer
la responsabilisation et de mieux lutter contre la corruption et la mauvaise
gestion, dans le secteur tant public que privé. Après avoir constaté que la
plupart des États membres du Conseil de l’Europe ne disposent pas de textes
législatifs complets pour la protection des donneurs d’alerte, męme si bon
nombre d’entre eux possèdent dans leurs systèmes juridiques des réglementations
couvrant différents aspects de la question et régissant les relations de
travail, la procédure pénale, les médias, ainsi que des mesures spécifiques de
lutte contre la corruption, l’Assemblée parlementaire a invité tous les États
membres à passer en revue leur législation sur la protection des donneurs d’alerte,
en gardant à l’esprit les principes directeurs suivants :
«
Protection
des « donneurs d’alerte »
6.1.1. la
définition des révélations protégées doit inclure tous les avertissements de
bonne foi à l’encontre de divers types d’actes illicites, y compris toutes les
violations graves des droits de l’homme, qui affectent ou menacent la vie, la
santé, la liberté et tout autre intéręt légitime des individus en tant que
sujets de l’administration publique ou contribuables, ou en tant qu’actionnaires,
employés ou clients de sociétés privées ;
6.1.2. la
législation devrait donc couvrir les donneurs d’alerte des secteurs à la fois
public et privé, y compris les membres des forces armées et des services de
renseignements ; et
6.1.3. elle
devrait codifier les points pertinents dans les domaines du droit suivants :
6.1.3.1. droit
du travail – en particulier protection contre les licenciements abusifs et les
autres formes de représailles liées à l’emploi ;
6.1.3.2. droit
pénal et procédure pénale – en particulier protection contre des poursuites
pénales pour diffamation, ou violation du secret commercial ou du secret d’État,
et protection des témoins ;
6.1.3.3. droit
des médias – en particulier protection des sources journalistiques (...)
6.2.3. Lorsqu’il
n’existe pas de voies internes pour donner l’alerte, ou qu’elles ne
fonctionnent pas correctement, voire qu’il ne serait pas raisonnable de s’attendre
à ce qu’elles fonctionnent correctement étant donné la nature du problème
dénoncé par le donneur d’alerte, il conviendrait de la męme manière de protéger
celui qui utilise des voies externes, y compris les médias.
6.2.4. Tout
donneur d’alerte doit ętre considéré comme agissant de bonne foi, sous réserve
qu’il ait des motifs raisonnables de penser que l’information divulguée était
vraie, męme s’il s’avère par la suite que tel n’était pas le cas, et à
condition qu’il n’ait pas d’objectifs illicites ou contraires à l’éthique.
6.2.5. La
législation pertinente devrait assurer aux donneurs d’alerte de bonne foi une
protection fiable contre toute forme de représailles par le biais d’un
mécanisme d’application qui permettrait de vérifier la réalité des agissements
dénoncés par le donneur d’alerte et de demander à l’employeur de remédier à la
situation, y compris temporairement, en attendant que toute la lumière soit
faite, et par le biais d’un dédommagement financier approprié, si les
conséquences des représailles ne peuvent pas ętre raisonnablement annulées.
(...) »
64
. Les
extraits pertinents des documents et de la jurisprudence internationaux
relatifs aux secrets d’État figurent dans l’arręt
Stoll c. Suisse
([GC], n
o
69698/01, §§ 39-44, CEDH 2007‑V). Il apparaît que, s
i probablement tous
les États membres du Conseil de l’Europe ont adopté des réglementations
destinées à préserver le caractère confidentiel ou secret de certaines données
sensibles et à poursuivre les agissements contraires à ce but, ces
réglementations font preuve d’une grande diversité non seulement par rapport à
la définition du secret et à la manière de gérer les domaines sensibles tombant
dans leur compétence, mais au