ÎCCJ, decizie (scj.ro #86312)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86312) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BUCUR ET TOMA
c. ROUMANIE (Requęte n o 40238/02) ARRĘT STRASBOURG 8 janvier 2013 Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Bucur et Toma c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Alvina Gyulumyan, Ján Šikuta, Luis López Guerra, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, Johannes Silvis, juges et de Santiago Quesada, greffier d e section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 décembre 2012, Rend l’arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1 . A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n o 40238/02) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM.
Constantin Bucur et Mircea Toma et M me Sorana Toma (« les requérants »), ont saisi la Cour le 11 novembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2 . Les requérants ont été représentés par M es Monica Macovei et Dan Mihai, avocats à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3 . Le premier requérant alléguait en particulier la méconaissance de sa liberté d’expression, en raison de sa condamnation pénale à la suite de la divulgation d’informations classées « ultrasecrètes » (article 10 de la Convention), et de son droit à un procès équitable (article 6 de la Convention).
Les deuxième et troisième requérants estimaient que leur droit au respect de la vie privée avait été violé du fait de l’interception illégale de leurs communications téléphoniques et de la conservation des enregistrements par le service roumain de renseignements ( Serviciul Român de Informații , « SRI ») (article 8 de la Convention). Les trois requérants se plaignaient de n’avoir disposé d’aucune voie de recours interne effective qui leur eűt permis de se plaindre de la méconnaissance des droits garantis par les articles susmentionnés (article 13 de la Convention). 4 . Le 4 septembre 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permettait l’ancien article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en męme temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
5 . A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement de la Cour), le président de la chambre a désigné M me Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement). EN FAIT I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6 . Les requérants Constantin Bucur et Mircea Toma sont nés en 1952, et la requérante Sorana Toma en 1985. La troisième requérante est la fille du deuxième requérant. Ils résident à Bucarest. A. Genèse de l’affaire 7 . En 1996, le premier requérant travaillait au département de surveillance-enregistrement des communications téléphoniques, dans une unité militaire du SRI basée à Bucarest. Ses tâches consistaient à assurer une surveillance et un enregistrement continus des communications téléphoniques des personnes inscrites dans le registre tenu à cet effet par le département, à vérifier la qualité et la continuité des enregistrements, ainsi qu’à veiller au respect des conditions d’interception (date du début et de la fin des écoutes, identité de la personne dont les communications étaient interceptées, poste intercepté etc.).
8 . Dans le cadre de son activité, le premier requérant constata plusieurs irrégularités : toutes les rubriques du registre du département, remplies au crayon, n’étaient pas complètes, à savoir le nom réel de la personne mise sur écoute, le numéro de l’autorisation de mise sur écoute donnée par le procureur, l’adresse du poste mis sur écoute ou le motif justifiant cette mesure, et il n’y avait pas de concordance entre la personne indiquée dans le registre comme étant propriétaire du poste et le titulaire réel. Par ailleurs, un nombre considérable de journalistes, d’hommes politiques et d’hommes d’affaires étaient mis sur écoute, surtout après des affaires retentissantes évoquées dans la presse.
9 . Le requérant affirme avoir fait part de ces irrégularités à ses collègues et au chef du département de surveillance-enregistrement. Ce dernier, sur instruction du commandant de l’unité, l’aurait réprimandé, lui aurait conseillé de renoncer à ses allégations et dit qu’il avait des problèmes et des enfants à élever, et aurait déclaré « ce n’est pas nous qui changerons l’ordre des choses ». 10 . Les personnes en question s’étant désintéressées du problème, le requérant prit contact avec le député T.C., membre de la commission parlementaire de contrôle du SRI. Ce dernier l’aurait informé que le meilleur moyen de dévoiler au public les irrégularités observées dans l’exercice de ses fonctions était de tenir une conférence de presse.
De l’avis de T.C., l’évocation de ces irrégularités devant la commission dont il était membre n’aurait eu aucune suite, compte tenu des liens entre le président de la commission et le directeur du SRI. En effet, d’après T.C., le président de la commission aurait retardé une enquęte que celle-ci devait mener au sujet du directeur du SRI. De męme, une éventuelle intervention devant la chambre des députés n’aurait eu qu’une portée informative du fait que la chambre n’avait pas la possibilité de prendre des mesures à cet égard. Pour étayer ses allégations, et sur recommandation de T.C., le requérant s’empara de onze cassettes audio contenant les communications téléphoniques de plusieurs journalistes et hommes politiques.
11 . Le 13 mai 1996 se tint une conférence de presse. En présence de plusieurs membres du parti România Mare et du député T.C., le requérant rendit publiques les cassettes audio et les irrégularités constatées dans l’activité du SRI. Il justifia ses actes par la volonté de faire respecter les lois roumaines, et en premier lieu la Constitution. Il mentionna que les informations rendues publiques ne constituaient pas des secrets d’État mais la preuve des activités de police politique menées par le SRI, sur ordre de son directeur, au cours d’une année d’élections parlementaires et présidentielles. Les écoutes téléphoniques bénéficiaient selon lui au parti au pouvoir et aux différents partis politiques pour leurs affaires internes.
Enfin, le requérant déclara que nul ne pouvait ętre tenu à la préservation d’un secret d’État aux fins de la dissimulation d’infractions, et qu’il avait déjà observé que ni le président de la République, ni le Conseil supręme de la défense, ni la commission parlementaire de contrôle du SRI n’avaient réagi par le passé, lorsque la presse avait dévoilé des irrégularités d’une gravité exceptionnelle commises par le directeur du SRI. 12 . La conférence de presse donnée par le requérant eut un écho retentissant dans les médias locaux et internationaux. Les organisations politiques et non gouvernementales firent plusieurs déclarations à ce sujet. B. L’enquęte de la commission parlementaire de contrôle du SRI 13 . Le 15 mai 1996, la commission parlementaire de contrôle du SRI chargea une commission spéciale d’enquęter au sujet des allégations du premier requérant.
Celle-ci se rendit dans les locaux du SRI pour procéder à une enquęte sur place. D’après les conclusions déposées par le requérant devant le tribunal militaire territorial, cette commission interrogea le directeur du SRI, lequel aurait laissé entendre que les interceptions rendues publiques par le requérant avaient été réalisées par ce dernier pour son propre compte. La commission interrogea également le directeur du département chargé des interceptions, qui aurait déclaré qu’il n’y avait pas d’autorisations pour l’interception des communications d’une partie des personnes indiquées par le requérant. 14 . La Cour n’a été informée ni des travaux menés par la commission ni de l’issue de cette enquęte.
C. La procédure pénale menée contre Constantin Bucur 15 . Le 14 mai 1996, le parquet militaire près la Cour supręme de justice se saisit d’office de l’affaire. 16 . Le 20 mai 1996, il procéda à une perquisition au domicile du requérant. Le męme jour, ce dernier déposa devant le procureur chargé de l’affaire. 17 . Le 27 mai 1996, le requérant fut affecté à l’armée de réserve, perdant ainsi la qualité de militaire d’active. 18 . Le 19 juillet 1996, le procureur chargé de l’enquęte se rendit au siège du SRI et examina plusieurs registres. Ni le requérant ni son avocat n’en furent informés. Le procureur établit un procès-verbal à cette occasion. 19 . Le 31 juillet 1996, des poursuites pénales furent ouvertes à l’encontre du requérant, du chef d’infractions visées par la loi n o 51/1991 sur la sűreté nationale.
Il lui était reproché d’avoir recueilli et transmis des informations à caractère secret dans l’exercice de ses fonctions (article 19 de la loi) et d’avoir divulgué et utilisé illégalement des informations obtenues dans l’exercice de ses fonctions et touchant à la vie privée, à l’honneur et à la réputation d’autrui (article 21 de la loi). 20 . Le 5 aoűt 1996, le requérant fut également inculpé du chef de vol, infraction punie par les articles 208 et 224 du code pénal, pour avoir soustrait plusieurs cassettes audio des locaux du SRI.
21 . Au cours de l’enquęte, le requérant sollicita les mesures suivantes : interroger le directeur du SRI, qui aurait affirmé dans la presse et devant la commission parlementaire que les postes téléphoniques indiqués par le requérant n’avaient pas été mis sur écoute, et ordonner au SRI de produire une copie des demandes envoyées au procureur pour obtenir les autorisations légales pour les interceptions et enregistrements, ainsi qu’une copie du registre du parquet oů les autorisations avaient été consignées. Par ces demandes de preuve, le requérant entendait démontrer que des autorisations de mise sur écoute avaient été délivrées après la conférence de presse du 13 mai 1996. Le procureur militaire chargé de l’enquęte rejeta la demande du requérant sans motiver sa décision.
22 . A une date non précisée, neuf personnes physiques et morales qui avaient été mises sur écoute (dont la rédaction du journal A.C.) déposèrent des plaintes pénales pour violation de la correspondance, infraction réprimée par l’article 195 du code pénal. 23 . Le 23 octobre 1996, le procureur décida que ces plaintes seraient examinées séparément. 24 . Par un réquisitoire du 24 octobre 1996, le parquet militaire prononça le renvoi en jugement du requérant. Le tribunal militaire de Bucarest fut saisi de l’affaire.
Ce dernier se déclara incompétent et renvoya l’affaire devant le tribunal militaire territorial (ci-après « le tribunal militaire »). 25 . Selon les dires du requérant, le président de la formation de jugement du tribunal militaire, C.L., déclara au début du procès : « Je vais éliminer Bucur » ( O să-l rad pe Bucur ). Ces paroles furent reprises dans le journal România Mare du 24 octobre 1997. 26 . Au cours de la procédure devant les tribunaux, le requérant fut représenté par plusieurs avocats, lesquels s’engagèrent par des déclarations écrites à ne pas divulguer les informations classées ultrasecrètes en vertu du droit interne. 27 . La première audience fut fixée au 23 décembre 1996, date à laquelle le tribunal entendit le requérant et le député T.C.
28 . Lors de l’audience publique du 7 février 1997, le tribunal entendit onze témoins, dont T.N., membre du parti România Mare , qui avait participé à la conférence de presse du 13 mai 1996, et onze officiers, collègues et supérieurs du requérant. Pendant cette audience, le requérant demanda le renvoi de l’affaire devant le procureur militaire aux fins de la poursuite de l’enquęte. Il réclamait que l’on vérifiât que les autorisations de mise sur écoute données par le procureur étaient fondées sur des raisons de sűreté nationale. Le 14 février 1997, les conseils du requérant déposèrent un mémoire à l’appui de cette demande, plaidant que l’examen de l’affaire était indissociable, pour ce qui était des éléments intentionnel et matériel de l’infraction, de l’examen des neuf plaintes pénales soumises par les personnes dont les communications avaient été interceptées par le SRI.
29 . Lors de l’audience publique du 21 février 1997, le tribunal militaire rejeta la demande du requérant en se fondant sur les articles 317 et 333 du code de procédure pénale (« CPP »), qui ordonnaient le renvoi du dossier au procureur lorsque l’enquęte était incomplète. Le tribunal estima que, dans le cas présent, l’enquęte était complète pour ce qui était des faits relatifs au requérant. 30 . Pendant la męme audience, le requérant demanda notamment les mesures suivantes : l’interrogatoire de V.M., le directeur du SRI à l’époque des écoutes téléphoniques, qui aurait déclaré dans la presse et devant la commission parlementaire que les postes téléphoniques indiqués par le requérant n’avaient pas été mis sur écoute, et l’interrogatoire de R.T., le nouveau directeur du SRI, qui avait affirmé dans les médias qu’il était au courant d’écoutes téléphoniques illégales pratiquées au sein du SRI.
Il demanda également qu’il fűt ordonné au SRI de produire : copie des demandes envoyées au procureur afin d’obtenir les autorisations légales pour les interceptions et enregistrements, avec toute la documentation y afférente, copie du registre du parquet oů les autorisations avaient été consignées, ainsi que les pièces des dossiers constitués à la suite des neuf plaintes pénales introduites par les personnes dont les communications avaient été interceptées. Il demanda également qu’il fűt ordonné au SRI de préciser si les écoutes téléphoniques avaient abouti à des poursuites pénales contre les personnes concernées. Le requérant entendait utiliser ces preuves pour démontrer que les autorisations du procureur versées au dossier d’instruction étaient postérieures aux écoutes téléphoniques et qu’en tout état de cause elles n’étaient pas fondées sur des raisons touchant à la sűreté de l’État.
Le requérant décida de ne pas engager de procédure d’inscription de faux en écriture publique au sujet des autorisations. 31 . L’audience fut reportée au 7, puis au 14 mars 1997. 32 . Par une décision du 14 mars 1997, le tribunal militaire jugea que toutes les demandes de preuve susmentionnées n’étaient pas pertinentes. Il déclara que les dépositions de V.M. et de R.T. étaient hors de propos dès lors que les déclarations livrées aux médias ne pouvaient pas faire l’objet d’un examen juridictionnel. Pour ce qui était de la documentation afférente aux demandes d’autorisation, le tribunal estima qu’elle comportait des éléments hautement confidentiels qui étaient étrangers à l’affaire, tout comme le point de savoir si les écoutes téléphoniques avaient débouché sur des enquętes pénales ou la question de l’issue des neuf plaintes pénales.
S’agissant du registre du parquet oů étaient consignées les autorisations d’interception, le tribunal constata que les demandes du SRI et les autorisations du parquet portaient des dates certifiées par les autorités publiques et que leur authenticité ne pouvait ętre vérifiée que par le biais d’une procédure d’inscription de faux en écriture publique, que le requérant avait refusé d’engager.
Néanmoins, constatant qu’il s’agissait de la première affaire portée devant les tribunaux au sujet des articles 19 et 21 de la loi n o 51/1991, le tribunal accepta l’administration d’autres preuves sollicitées par le requérant : audition de six témoins, production des autorisations de mise sur écoute des postes en cause dans les cassettes rendues publiques lors de la conférence de presse, remise du règlement d’organisation de la commission parlementaire de contrôle du SRI (afin que puissent ętre établies les modalités de saisine de cette commission par les intéressés), et présentation du procès-verbal de l’audience tenue par cette commission le 15 mai 1996 (en vue de sa comparaison avec les différentes déclarations faites durant l’enquęte pénale).
En outre, le tribunal décida d’office l’administration d’autres preuves. Ainsi, il ordonna au parquet général de verser au dossier les demandes d’autorisations de mise sur écoute, les sténogrammes des réunions des chambres réunies du Parlement et de ses commissions juridiques au cours desquelles la loi n o 51/1991 avait été débattue et adoptée, ainsi que l’audition de six autres témoins. 33 . Le 28 mars 1997, le tribunal nota que le parquet avait produit les autorisations de mise sur écoute des postes en cause dans les cassettes rendues publiques par le requérant lors de la conférence de presse, ainsi que les demandes d’autorisations de mise sur écoute. Compte tenu du caractère ultrasecret de ces documents, le tribunal les versa dans un volume distinct (volume n o 9) constitué à cet effet.
Il entendit également deux témoins. L’audience fut reportée afin de permettre l’administration des autres preuves. 34 . Le 11 avril 1997, le tribunal entendit deux autres témoins, dont le deuxième requérant, Mircea Toma, journaliste au journal A.C.. Celui-ci dénonça le caractère illégal de l’interception de ses communications à partir des postes téléphoniques installés à son domicile et dans la rédaction du journal A.C. oů il travaillait, ainsi que le refus du parquet de mener une véritable enquęte à la suite de la plainte pénale déposée au nom du journal. Le tribunal ajourna l’audience pour permettre au parquet et au SRI de déposer leurs conclusions sur l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de la loi n o 51/1991 soulevée entre-temps par le premier requérant.
35 . Le 21 avril 1997, le tribunal suspendit l’examen de l’affaire et saisit la Cour constitutionnelle au sujet de l’exception en question. 36 . Par une décision du 12 septembre 1997, la Cour constitutionnelle rejeta l’exception d’inconstitutionnalité. 37 . Le 12 janvier 1998, après la reprise de l’examen de l’affaire, le tribunal militaire ajourna l’audience à la demande de l’avocat du premier requérant, qui était dans l’impossibilité de se présenter devant le tribunal. 38 . Le 9 février 1998, le tribunal entendit trois témoins. A cette audience, le requérant dénonça plusieurs erreurs dans la réponse du parquet général quant aux autorisations délivrées. 39 . Du 9 mars au 4 aoűt 1998, le tribunal ajourna l’audience à six reprises, principalement en raison de l’absence des cinq derniers témoins cités à comparaître ; il entendit finalement deux d’entre eux.
40 . Le 22 septembre 1998, le requérant déposa des conclusions écrites. Il plaidait qu’il n’avait méconnu aucune des valeurs protégées par la loi pénale et que la condition de l’existence d’un péril social, à laquelle était subordonnée la répression d’un acte par le droit pénal, n’était pas remplie en l’espèce. Il souligna en particulier que le but de son action avait été de rendre publiques les illégalités commises au sein du SRI au détriment de personnes privées, et de faire ainsi respecter les droits garantis par la Constitution. S’agissant des autres voies qu’il aurait pu emprunter pour dénoncer ces irrégularités, le requérant souligna que tout recours hiérarchique était inutile compte tenu de la position prise par le directeur du SRI postérieurement à la conférence de presse, et du fait qu’il avait pris contact avec le député T.C., membre de la commission parlementaire de contrôle du SRI.
En outre, l’infraction prévue à l’article 19 de la loi n o 51/1991 exigeait qu’il y ait eu intention de participer à des actions menaçant la sűreté nationale, alors qu’il avait pour sa part agi de bonne foi. Le requérant évoqua également la violation de sa liberté d’expression, dans l’éventualité d’une condamnation pénale. Les conclusions étaient fondées, entre autres, sur les pièces classées ultrasecrètes et versées au volume n o 9 du dossier. 41 . Par un jugement du 20 octobre 1998, le tribunal militaire condamna le requérant à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis pour vol, collecte et transmission illégales d’informations à caractère secret ainsi que divulgation et utilisation illégales de données touchant à la vie privée, à l’honneur et à la réputation des personnes.
Le tribunal basa son verdict sur le fait que les interceptions téléphoniques avaient été réalisées en vertu d’autorisations délivrées par les procureurs et versées au dossier. Sur le męme fondement, il écarta les allégations du requérant relatives à ses doutes quant à la légalité des interceptions. Le tribunal observa aussi que l’intéressé n’avait pas dénoncé ces prétendues irrégularités auprès de la direction du SRI, ni saisi la commission parlementaire de contrôle du SRI. S’agissant de l’élément intentionnel des infractions, le tribunal estima que l’accord donné par le requérant au député T.C. pour dévoiler au public le contenu des cassettes prouvait l’existence de l’intention exigée par la loi pour que l’on puisse qualifier ces faits d’infractions.
Le tribunal releva également que, comme cela ressortait d’une note produite par le SRI, selon la règlementation interne de cet organe, les cassettes contenant les communications téléphoniques étaient transmises au département chargé de la transcription des données ; si aucune demande de transcription n’était formulée dans un délai de dix jours par l’unité qui avait demandé l’interception des communications, les données étaient effacées et les cassettes restituées au département de surveillance-enregistrement aux fins de leur réutilisation. 42 . Le requérant interjeta appel devant la cour militaire d’appel. 43 . Le 5 avril 1999, la cour d’appel ajourna l’audience en raison de la citation irrégulière du SRI.
Le 26 avril et le 12 mai 1999, la cour d’appel ajourna l’audience à la demande des représentants du requérant, qui étaient dans l’impossibilité de se présenter devant le tribunal. Le 2 juin 1999, le tribunal chargea un avocat commis d’office de représenter le requérant et ajourna l’audience pour lui permettre de prendre connaissance du dossier. 44 . Lors de l’audience du 7 juin 1999, à laquelle le requérant ne se présenta pas, l’avocat commis d’office demanda que l’on versât au dossier les demandes envoyées au procureur pour obtenir les autorisations légales relatives aux interceptions ainsi qu’une copie du registre du parquet répertoriant ces autorisations. La cour militaire d’appel jugea que ces preuves avaient été déjà administrées et, dès lors, rejeta la demande de l’avocat.
45 . Par un arręt du 14 juin 1999, la cour militaire d’appel confirma le jugement rendu en première instance. 46 . Le requérant se pourvut en cassation contre cet arręt devant la Cour supręme de justice. 47 . Le 16 décembre 1999, le 30 mars 2000, le 22 juin 2000, le 19 octobre 2000, le 18 janvier 2001, le 28 juin 2001 et le 14 février 2002, la Cour supręme de justice ajourna l’audience à la demande du requérant, qui entendait se faire représenter par un avocat de son choix ou défendre lui-męme sa cause. Le 8 février et le 25 octobre 2001, la juridiction supręme rejeta les demandes du requérant tendant au renvoi de l’affaire au parquet et à la clôture de la procédure, demandes fondées sur le fait que le 26 novembre 2000 il avait été élu député, fonction qui lui garantissait l’immunité parlementaire.
Le 22 novembre 2001, la Cour supręme de justice ajourna l’audience afin qu’il puisse ętre statué sur une demande de récusation formée par le requérant. Le 17 janvier 2002, elle ajourna l’audience pour permettre au requérant de produire ses moyens de pourvoi. Les débats eurent lieu le 11 avril 2002. 48 . Par un arręt du 13 mai 2002, la Cour supręme de justice rejeta l’exception du requérant relative à son immunité parlementaire, après avoir constaté qu’il était devenu député le 26 novembre 2000, soit après son renvoi en jugement. Sur le fond, elle rejeta le pourvoi du requérant, confirmant le raisonnement de la juridiction de première instance.
D. L’interception des communications téléphoniques des deuxième et troisième requérants 49 . L’une des cassettes que Constantin Bucur avait prises et rendues publiques contenait l’enregistrement d’une conversation téléphonique qui avait eu lieu le 12 avril 1996 entre la troisième requérante, la fille mineure du deuxième requérant, et sa mère, à partir du poste installé au domicile des deuxième et troisième requérants. 50 . Le deuxième requérant, Mircea Toma, et certains de ses collègues de la rédaction du journal A.C. déposèrent une plainte pénale dénonçant les interceptions illégales des communications téléphoniques faites à partir des postes téléphoniques appartenant au journal. Le 28 novembre 1996, la rédaction du journal reçut une note l’informant que les interceptions en question visaient un certain membre de la rédaction et avaient été réalisées avec l’autorisation du procureur.
51 . Le 11 avril 1997, à l’occasion de son audition par le tribunal militaire dans le cadre du procès pénal contre le premier requérant, le deuxième requérant dénonça le caractère illégal de l’interception de ces communications à partir des postes téléphoniques installés à son domicile ou dans la rédaction du journal A.C. oů il travaillait, ainsi que le fait que le parquet refusait de mener une véritable enquęte à la suite de la plainte pénale déposée à ce sujet au nom du journal (paragraphe 34 ci-dessus). Le tribunal ne donna aucune suite aux dénonciations du deuxième requérant. 52 . Malgré plusieurs demandes adressées aux autorités, les requérants ne purent obtenir copie des différents documents versés au dossier pénal, notamment des demandes d’autorisation, des autorisations d’interception ou des transcriptions des communications téléphoniques, en raison de leur caractère ultrasecret.
Néanmoins, le 29 mai 2003, le deuxième requérant et son avocate, M e Macovei, prirent connaissance d’une partie des pièces du dossier pénal auprès du siège du tribunal militaire. Le deuxième requérant apprit ainsi que les postes téléphoniques de la rédaction du journal A.C. et celui installé à son domicile avaient été mis sur écoute, sur autorisation du procureur délivrée le 16 novembre 1995. La durée de validité de cette autorisation avait couru jusqu’au 15 mai 1996. 53 . Pendant le court laps de temps oů elle fut autorisée à consulter le dossier, l’avocate du deuxième requérant copia à la main la demande du SRI tendant à l’interception des communications téléphoniques de M. Toma, ainsi que l’autorisation délivrée par le procureur à cette fin.
De la lecture de ces copies, qui ont été transmises à la Cour, il ressort que la demande d’autorisation d’interception est basée sur le fait que le SRI détenait des informations et des indices donnant à penser que M. Toma menait des activités qui constituaient une menace pour la sűreté nationale de la Roumanie, sans davantage de précisions quant aux informations et indices en question. L’autorisation du procureur en date du 16 novembre 1995 n’est pas plus motivée. II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
54 . La disposition pertinente du code pénal est ainsi libellée : Article 263 § 1 L’omission de saisir les autorités judiciaires « Le fait, pour un agent public ayant pris connaissance de la commission d’une infraction liée au service dans lequel il exerce ses fonctions, d’omettre de saisir aussitôt le procureur ou l’autorité de poursuite, en application des règles de procédure pénale, est passible d’une peine allant de trois mois à cinq ans d’emprisonnement.
» 55 . Les dispositions pertinentes de la loi n o 51/1991 du 29 juillet 1991 sur la sűreté nationale de la Roumanie énoncent : Article 3 « Constituent une menace pour la sűreté nationale de la Roumanie : a) les plans et actions qui visent à atteindre ou anéantir la souveraineté, l’unité, l’indépendance ou l’indivisibilité de l’État roumain ; b) les actions qui ont pour finalité directe ou indirecte de provoquer une guerre contre l’État ou une guerre civile, qui facilitent l’occupation militaire étrangère (...) ; c) la trahison par l’aide apportée aux ennemis ; d) les actions armées ou tous autres actes violents qui visent à affaiblir les pouvoirs de l’État ; e) l’espionnage, la transmission de secrets d’État à un pouvoir ou à une organisation étrangers ou à leurs agents, la détention illégale de documents ou de secrets d’État en vue de leur transmission à un pouvoir ou à une organisation étrangers (...) ; f) le sabotage ou toute action qui vise à détruire par la force les institutions démocratiques de l’État ou qui porte gravement atteinte aux droits et aux libertés fondamentales des citoyens roumains ou qui pourrait porter atteinte à la capacité de défense ou à d’autres intéręts similaires du pays, ainsi que les actes de destruction ou de dégradation (...) des infrastructures nécessaires au bon déroulement de la vie socioéconomique ou à la défense nationale ;
g) les actions par lesquelles il est porté atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé des personnes qui remplissent d’importantes fonctions au sein de l’État (...) ; h) la conception, l’organisation ou la commission d’actions totalitaires ou extrémistes de nature communiste, fasciste, raciste, séparatiste (...) ; i) les actes terroristes, leur conception ou l’appui donné à de tels actes (...) ; j) les attentats contre une collectivité (...) ; k) le vol d’armement, de munitions, de matières explosives, radioactives ou toxiques auprès des unités autorisées à les détenir, la contrebande de telles matières (...), ainsi que le port illégal d’armes ou de munitions si cela met en danger la sűreté nationale ; l) la création ou la constitution d’une organisation (...) ayant pour finalité l’une des activités énumérées aux points a) à k) ci-dessus, ainsi que le fait, pour des organisations et groupes constitués en conformité avec la loi, de se livrer en secret à de telles activités.
» Article 4 « Les dispositions de l’article 3 ne peuvent ętre interprétées ou utilisées aux fins de restreindre ou de supprimer le droit de défendre une cause légitime ou le droit de manifester une opposition ou un désaccord idéologique, politique, religieux ou autre, qui sont garantis par la Constitution ou d’autres lois. Aucune personne ne pourra faire l’objet de poursuites à cause de la libre expression de ses opinions politiques ou d’une immixtion dans sa vie privée ou familiale, sa propriété, sa correspondance ou ses communications, ni d’une atteinte à son honneur ou à sa réputation si elle n’a pas commis un acte constituant, selon la loi, une menace pour la sűreté nationale.
» Article 8 « L’activité de renseignement aux fins de la sauvegarde de la sűreté nationale est mise en śuvre par le service roumain de renseignements, organe spécialisé dans la collecte d’informations à l’intérieur du pays (...) » Article 10 « L’activité de renseignement aux fins de la sauvegarde de la sűreté nationale est couverte par le secret d’État. » Article 13 « Les situations prévues à l’article 3 constituent le fondement légal en vertu duquel il est loisible aux organes compétents en matière de sűreté nationale de demander au procureur, dans les cas justifiés et dans le respect des dispositions du code de procédure pénale, l’autorisation d’accomplir les actes suivants en vue de recueillir des informations : l’interception de communications (...) Les autorisations sont délivrées par des procureurs spécialement désignés par le procureur général de Roumanie.
(...) Le procureur émet un mandat qui doit contenir : son accord quant aux catégories de communications pouvant ętre interceptées ou aux catégories d’informations, de documents ou d’objets pouvant ętre recueillis ; si elle est connue, l’identité de la personne dont les communications doivent ętre interceptées ou qui se trouve en possession des informations ou données devant ętre recueillies ; dans la mesure du possible, la description générale du lieu oů seront mises en śuvre les activités autorisées ; la durée de validité du mandat. La durée de validité du mandat ne peut dépasser six mois. Dans les cas justifiés, le procureur général peut, sur demande, proroger la durée du mandat ; aucune prolongation ne peut toutefois dépasser trois mois.
Toute personne qui s’estime indűment lésée par les activités qui font l’objet du mandat [du procureur] peut déposer une plainte auprès du procureur hiérarchiquement supérieur à celui qui a émis le mandat. » Article 16 « Les moyens d’obtention des informations nécessaires à la sauvegarde de la sűreté nationale ne doivent en aucune façon léser les droits et libertés des citoyens, leur vie privée, leur honneur ou leur réputation (...) Toute personne qui s’estime lésée (...) peut saisir les commissions permanentes de la défense et de l’ordre public des deux chambres du Parlement.
» Article 19 « Le lancement, l’organisation et la création sur le territoire roumain de structures d’information susceptibles de porter atteinte à la sűreté nationale, tout appui ou adhésion à ces structures, la possession, la construction ou l’utilisation illégales de moyens spécifiques d’interception de communications, ainsi que la collecte et la transmission d’informations à caractère secret ou confidentiel, par tout moyen illégal, constituent une infraction passible d’une peine allant de deux à sept ans d’emprisonnement, si les actes en question ne constituent pas une infraction plus grave. La tentative est également punissable. » Article 20 « La mise en śuvre sans autorisation d’activités soumises à autorisation en vertu de l’article 13 (...), ou le fait d’excéder l’autorisation octroyée sont passibles d’une peine allant de un à cinq ans d’emprisonnement, si les actes en question ne constituent pas une infraction plus grave.
Le fait pour un fonctionnaire de divulguer des activités autorisées en vertu de l’article 13 ou de refuser ou d’entraver leur exécution est passible de la męme peine. La tentative est également punissable. » Article 21 « Les informations touchant à la vie privée, à l’honneur et à la réputation des personnes, recueillies incidemment dans le cadre de la collecte des données nécessaires à la sűreté nationale, ne peuvent pas ętre rendues publiques. La divulgation ou l’utilisation illégales, par les agents des services de renseignements, des données visées au premier alinéa constituent une infraction passible d’une peine allant de deux à sept ans d’emprisonnement. La tentative est également punissable.
» 56 . Les dispositions pertinentes de la loi n o 14 du 24 février 1992 sur l’organisation et le fonctionnement du service roumain de renseignements sont ainsi libellées : Article 2 « Le service roumain de renseignements organise et déploie toute activité visant à recueillir, vérifier et utiliser les renseignements nécessaires pour connaître, prévenir et contrecarrer les actions qui, au regard de la loi, menacent la sűreté nationale de la Roumanie. » Article 8 « Le service roumain de renseignements est autorisé à détenir et à utiliser tout moyen adéquat pour obtenir, vérifier, classer et conserver des informations touchant à la sűreté nationale, dans les conditions prévues par la loi.
» Article 10 « Dans les circonstances qui constituent une menace pour la sűreté nationale de la Roumanie, le service roumain de renseignements, par l’intermédiaire de fonctionnaires spécialement désignés, sollicite auprès du procureur l’autorisation de procéder aux mesures autorisées en vertu de l’article 13 de la loi n o 51/1991 sur la sűreté nationale de la Roumanie. » Article 45 « Tous les documents internes du service roumain de renseignements sont couverts par le secret d’État, sont conservés dans les propres archives dudit service et ne peuvent ętre consultés qu’avec l’approbation du directeur, dans les conditions prévues par la loi. Les documents, données et renseignements détenus par le service roumain de renseignements ne peuvent tomber dans le domaine public que quarante ans après leur archivage.
» 57 . Les dispositions relatives au statut des procureurs et des juridictions militaires en vigueur à l’époque des faits, à savoir les articles pertinents de la Constitution, de la loi n o 54 du 9 juillet 1993 sur l’organisation des juridictions militaires et des parquets militaires (« la loi n o 54/1993 ») et du CPP figurent dans les arręts Maszni c. Roumanie (n o 59892/00, §§ 24-25, 21 septembre 2006) et Begu c. Roumanie (n o 20448/02 , § 63, 1 5 mars 2011) . 58 . La loi n o 571/2004 sur la protection des agents des autorités, des institutions et des autres unités publiques qui signalent des violations de la loi a été adoptée le 14 décembre 2004. Les principes généraux établis par cette loi sont notamment les suivants : le principe de responsabilité (selon lequel l’agent qui signale une violation de la loi ou de normes déontologiques ou professionnelles doit étayer sa plainte par des informations ou des faits relatifs à l’acte commis) ; le principe de bonne conduite (selon lequel est protégé et encouragé l’acte de signalement, dans l’intéręt public, lorsqu’il s’agit d’intégrité publique et de bonne gestion, dans le but d’accroître la capacité administrative et le prestige des autorités publiques visées par la loi) ;
le principe de bonne foi (selon lequel est protégé par la loi l’agent qui donne l’alerte au sujet de faits qu’il estime réels et contraires à la loi) (article 4). L’alerte peut ętre donnée auprès d’une ou de plusieurs des entités suivantes, sans ordre de préférence : le supérieur hiérarchique, le directeur de l’autorité concernée, les commissions disciplinaires, les autorités judiciaires, les autorités chargées d’enquęter sur les conflits d’intéręts et les incompatibilités, les commissions parlementaires, les médias, les organisations professionnelles, syndicales ou patronales et les organisations non gouvernementales (article 6). Les donneurs d’alerte bénéficient de la présomption de bonne foi (article 7 a). Dans les litiges relevant du droit du travail, les tribunaux peuvent annuler les sanctions disciplinaires et administratives infligées au donneur d’alerte si la sanction a été appliquée à la suite d’un signalement opéré de bonne foi et dans l’intéręt public (article 9). 59 . Le document accompagnant le rapport de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre du mécanisme de coopération et de vérification, daté du 22 juillet 2009, renferme le passage suivant (traduction non officielle) : « En ce qui concerne les fonctionnaires publics,
les données collectées par l’Agence nationale des fonctionnaires publics révèlent qu’au cours de l’année 2008 les commissions disciplinaires ont examiné 837 plaintes et infligé 375 sanctions. La majorité de ces sanctions consistent en des avertissements écrits, mais il y a également eu 38 licenciements. Par ailleurs, 48 affaires ont donné lieu à un renvoi en vue de l’ouverture d’une enquęte pénale. Chose étonnante, une petite partie seulement de ces plaintes ont été déposées par la société civile (seulement 15 %) et uniquement 9 par des donneurs d’alerte. La plupart des plaintes ont été déposées par des responsables ou directeurs d’institutions (...) La mise en śuvre et la sensibilisation au sujet des politiques de signalement (en particulier leur aspect visant à la confidentialité) dans le cadre des institutions doivent ętre renforcées ». III.
LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX PERTINENTS
60 . Les passages pertinents de la Recommandation n o R(2000)10 du Comité des Ministres sur les codes de conduite pour les agents publics, adoptée le 11 mai 2000, sont ainsi libellés : Article 11 « En tenant dűment compte du droit d’accès aux informations officielles, l’agent public doit traiter de manière adéquate, avec toute la confidentialité nécessaire, toutes les informations et tous les documents acquis dans l’exercice, ou à l’occasion de l’exercice, de ses fonctions. » Article 12 §§ 5 et 6 – Faire rapport « 5. L’agent public doit signaler aux autorités compétentes toute preuve, allégation ou soupçon d’activité illégale ou criminelle concernant la fonction publique dont il ou elle a connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
L’enquęte sur les faits rapportés incombe aux autorités compétentes. 6. L’administration publique doit veiller à ce que l’agent public qui signale un cas prévu ci-dessus sur la base de soupçons raisonnables et de bonne foi ne subisse aucun préjudice. » 61 . Le 19 avril 2007, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté la Résolution 1551 (2007) sur l’équité des procédures judiciaires dans les affaires d’espionnage ou de divulgation de secrets d’État. Les paragraphes pertinents se lisent ainsi : « 1. L’Assemblée parlementaire considère que la légitime protection des secrets d’État ne doit pas devenir un prétexte pour restreindre indűment la liberté d’expression ou d’information, la coopération scientifique internationale et le travail des avocats et d’autres défenseurs des droits de l’homme.
2. Elle rappelle l’importance de la liberté d’expression et d’information dans une société démocratique, dans laquelle il doit ętre possible de dénoncer librement la corruption, les violations des droits de l’homme, la destruction de l’environnement et tout autre abus de pouvoir. (...) 5. L’Assemblée constate que la législation de nombreux États membres du Conseil de l’Europe relative au secret d’État est plutôt vague ou couvre un champ trop large, ce qui fait qu’elle peut ętre interprétée de manière à englober toute une série d’activités légitimes des journalistes, des scientifiques, des avocats ou d’autres défenseurs des droits de l’homme. 6. (...) La Cour européenne des Droits de l’Homme, pour sa part, a conclu que l’interdiction faite à la presse par la justice britannique de publier des articles rendant compte d’un livre ( Spycatcher ) censé contenir des informations secrètes était « disproportionnée », étant donné que l’ouvrage était déjà diffusé à l’étranger.
(...) 9. Elle appelle les autorités judiciaires de tous les pays concernés et la Cour européenne des Droits de l’Homme à trouver un équilibre approprié entre, d’une part, l’intéręt des pouvoirs publics à protéger le secret d’État et, d’autre part, la liberté d’expression et la libre circulation des informations dans le domaine scientifique ainsi que l’intéręt que présente, pour la société, la dénonciation des abus de pouvoir. 10. L’Assemblée constate que les procédures pénales pour violation du secret d’État sont particulièrement sensibles et sujettes à des abus motivés par des raisons politiques. En conséquence, elle considère que les principes suivants revętent, pour toutes les personnes et les instances concernées, un caractère vital pour garantir l’équité de ces procédures : 10.1.
les informations qui sont déjà du domaine public ne peuvent ętre considérées comme des secrets d’État et leur divulgation ne peut ętre assimilée à de l’espionnage et réprimée à ce titre, męme si la personne concernée collecte, résume, analyse ou commente ces informations. Il en est de męme pour la participation à la coopération scientifique internationale et pour la dénonciation de la corruption, de violations des droits de l’homme, de la destruction de l’environnement ou de tout autre abus d’autorité de la part des pouvoirs publics ( whistle-blowing ) ; 10.2. la législation relative au secret d’État, y compris les listes d’informations secrètes pouvant servir de base aux poursuites pénales, doit ętre claire et, avant tout, publique.
Des arrętés secrets pouvant justifier des responsabilités pénales ne peuvent pas ętre considérés comme compatibles avec les normes juridiques du Conseil de l’Europe et devraient ętre abrogés dans tous les États membres ; (...) 10.5. les tribunaux devraient veiller à garantir l’équité des procès en prętant une attention particulière au principe de l’égalité des armes entre le ministère public et la défense (...) 10.7. de plus, les civils ne doivent pas, en règle générale, ętre jugés par des juridictions militaires ; et il faut souligner que tous les procès doivent ętre conduits par des cours et des tribunaux compétents, indépendants et impartiaux, selon des procédures conformes aux principes internationaux d’équité ; (...) » 62 . Le septième rapport général d’activité du GRECO (Groupe d’États contre la corruption), adopté lors de sa 32 e réunion plénière, tenue du 19 au 23 mars 2007, contient un chapitre sur la protection des donneurs d’alerte.
Celui-ci relève que seuls la Norvège, la Roumanie, le Royaume-Uni et les États-Unis avaient jusqu’alors choisi d’adopter des législations spécifiques en matière de signalement, et comporte notamment le passage suivant : « Divulgation d’informations confidentielles Les donneurs d’alerte peuvent avoir besoin d’ętre assurés qu’ils ne s’exposent pas à des sanctions disciplinaires en révélant des informations confidentielles. Dans plusieurs États membres, la législation est claire sur l’idée que les fonctionnaires qui font des signalements par les canaux appropriés ne peuvent pas ętre accusés de violation de leur devoir de confidentialité (exemples : France, Espagne). La loi britannique dispose que toute obligation contractuelle de confidentialité est nulle dans la mesure oů elle empęche un travailleur de faire des révélations sous protection.
Toutefois, si le donneur d’alerte commet une infraction en faisant des révélations, il n’est pas protégé. L’effet principal de cette disposition est d’exclure les divulgations qui constituent une menace pour la sécurité nationale et sont en infraction avec la loi sur le secret d’État ( Official Secrets Act ). » 63 . Le 29 avril 2010, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté la Résolution 1729(2010) sur la protection des « donneurs d’alerte » (« toute personne soucieuse qui tire la sonnette d’alarme afin de faire cesser des agissements pouvant représenter un risque pour autrui ») afin de renforcer la responsabilisation et de mieux lutter contre la corruption et la mauvaise gestion, dans le secteur tant public que privé.
Après avoir constaté que la plupart des États membres du Conseil de l’Europe ne disposent pas de textes législatifs complets pour la protection des donneurs d’alerte, męme si bon nombre d’entre eux possèdent dans leurs systèmes juridiques des réglementations couvrant différents aspects de la question et régissant les relations de travail, la procédure pénale, les médias, ainsi que des mesures spécifiques de lutte contre la corruption, l’Assemblée parlementaire a invité tous les États membres à passer en revue leur législation sur la protection des donneurs d’alerte, en gardant à l’esprit les principes directeurs suivants : « Protection des « donneurs d’alerte » 6.1.1.
la définition des révélations protégées doit inclure tous les avertissements de bonne foi à l’encontre de divers types d’actes illicites, y compris toutes les violations graves des droits de l’homme, qui affectent ou menacent la vie, la santé, la liberté et tout autre intéręt légitime des individus en tant que sujets de l’administration publique ou contribuables, ou en tant qu’actionnaires, employés ou clients de sociétés privées ; 6.1.2. la législation devrait donc couvrir les donneurs d’alerte des secteurs à la fois public et privé, y compris les membres des forces armées et des services de renseignements ; et 6.1.3. elle devrait codifier les points pertinents dans les domaines du droit suivants : 6.1.3.1.
droit du travail – en particulier protection contre les licenciements abusifs et les autres formes de représailles liées à l’emploi ; 6.1.3.2. droit pénal et procédure pénale – en particulier protection contre des poursuites pénales pour diffamation, ou violation du secret commercial ou du secret d’État, et protection des témoins ; 6.1.3.3. droit des médias – en particulier protection des sources journalistiques (...) 6.2.3. Lorsqu’il n’existe pas de voies internes pour donner l’alerte, ou qu’elles ne fonctionnent pas correctement, voire qu’il ne serait pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elles fonctionnent correctement étant donné la nature du problème dénoncé par le donneur d’alerte, il conviendrait de la męme manière de protéger celui qui utilise des voies externes, y compris les médias.
6.2.4. Tout donneur d’alerte doit ętre considéré comme agissant de bonne foi, sous réserve qu’il ait des motifs raisonnables de penser que l’information divulguée était vraie, męme s’il s’avère par la suite que tel n’était pas le cas, et à condition qu’il n’ait pas d’objectifs illicites ou contraires à l’éthique. 6.2.5. La législation pertinente devrait assurer aux donneurs d’alerte de bonne foi une protection fiable contre toute forme de représailles par le biais d’un mécanisme d’application qui permettrait de vérifier la réalité des agissements dénoncés par le donneur d’alerte et de demander à l’employeur de remédier à la situation, y compris temporairement, en attendant que toute la lumière soit faite, et par le biais d’un dédommagement financier approprié, si les conséquences des représailles ne peuvent pas ętre raisonnablement annulées.
(...) » 64 . Les extraits pertinents des documents et de la jurisprudence internationaux relatifs aux secrets d’État figurent dans l’arręt Stoll c. Suisse ([GC], n o 69698/01, §§ 39-44, CEDH 2007‑V). Il apparaît que, s i probablement tous les États membres du Conseil de l’Europe ont adopté des réglementations destinées à préserver le caractère confidentiel ou secret de certaines données sensibles et à poursuivre les agissements contraires à ce but, ces réglementations font preuve d’une grande diversité non seulement par rapport à la définition du secret et à la manière de gérer les domaines sensibles tombant dans leur compétence, mais au
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