ÎCCJ, decizie (scj.ro #86442)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86442) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
LAFARGUE c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
37284/02)
ARRĘT
STRASBOURG
13 juillet 2006
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire
Lafargue c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M. Zupančič,
président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
juges,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 8 septembre
2005 et 22 juin 2006,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
37284/02) dirigée contre la Roumanie par un ressortissant français, M. Gaston
Lafargue (« le requérant »). Ce dernier a saisi la Cour le 25
septembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant est représenté par M
e
Ștefan-Mihai
Cismaru, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, Beatrice Ramașcanu, directrice
au ministère des Affaires étrangères.
Le requérant alléguait en particulier l’inaction
et la négligence des autorités roumaines dans la procédure d’exécution d’une
décision définitive lui accordant un droit de visite de son fils.
La requęte a été attribuée à la deuxième section
de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,
la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
Par une décision du 8 septembre 2005, la chambre a
déclaré la requęte partiellement recevable.
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du
règlement).
Le 1
er
novembre 2004, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente
requęte a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est un
ressortissant français, né en 1964 et résidant à Saint-Vincent-de-Paul (France).
A. Genèse de l’affaire
Par un jugement du 21 novembre 1997, le tribunal
de première instance de Bucarest prononça le divorce du requérant et de son
épouse, P., de nationalité roumaine. Le tribunal accordait à cette dernière la
garde de leur enfant, Pierre Albert, né le 15 mai 1995, en fixant la résidence
de l’enfant chez sa mère (
încredințarea copilului
). L’exercice de l’autorité
parentale était confié, en vertu de l’article 43 du code de la famille, à sa
mère, le père gardant toutefois le droit de « veiller à l’éducation, à l’épanouissement
et à la formation de l’enfant ». Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel
de Bucarest le 18 février 2000.
En 1998, le requérant entama une procédure pour
obtenir un droit de visite à l’égard de son enfant, alors âgé de trois ans. Par
une décision du 16 décembre 1999, le tribunal départemental de Bucarest
établit en sa faveur un droit de visite et d’hébergement fixé à une semaine
pendant les fętes d’hiver et deux semaines lors des vacances annuelles du
requérant. Cette décision fut confirmée en dernier recours par la cour d’appel
de Bucarest le 3 mai 2000. Durant le recours, la cour d’appel ordonna le sursis
à l’exécution de la décision du 16 décembre 1999, du 28 décembre 1999 au
3 mai 2000.
B. Tentatives d’exécution de la décision du 16
décembre 1999
Confronté au refus de son ancienne épouse de lui
présenter l’enfant, le 7 juillet 2000, le requérant entama l’exécution
forcée de la décision du 16 décembre 1999. Il demanda au service des
huissiers de justice auprès du tribunal de première instance de Bucarest que P.
soit citée afin de se présenter accompagnée par l’enfant Pierre Albert au
bureau de l’huissier de justice. Celle-ci fut convoquée pour le 17 juillet
2000, à 11 heures. Comme elle ne répondit pas à la convocation, l’huissier de justice
établit un procès‑verbal constatant ce fait.
P. fut à nouveau convoquée au bureau de l’huissier
de justice pour le 27 juillet 2000. Elle s’y rendit seule et déclara que l’enfant
Pierre Albert était parti chez sa grand-mère maternelle en Moldavie et qu’il y
demeurerait jusqu’au 1
er
septembre 2000. Elle estima ne pas ętre en
mesure de le présenter au requérant avant cette date. Le requérant lui demanda
d’établir le calendrier de la visite de l’enfant durant une semaine, pendant
les fętes d’hiver, en lui proposant la période du 27 décembre au 2 janvier
suivant.
Le 1
er
septembre 2000, à la suite d’une
nouvelle démarche du requérant, son ex-épouse fut à nouveau convoquée par l’huissier
de justice. Elle était invitée à présenter l’enfant au requérant. A cette date,
P. se rendit seule au bureau de l’huissier de justice et déclara que l’enfant
était malade et hospitalisé dans un hôpital dont elle refusa d’indiquer le nom.
Le 14 septembre 2000, P. déclara devant l’huissier
de justice que l’enfant devait poursuivre le traitement médical et qu’il ne
pourrait pas accompagner son père pendant deux semaines. Elle présenta
également une attestation médicale confirmant le diagnostic et le traitement
indiqué par le médecin. L’huissier ne fit mention, dans son procès‑verbal
dressé à cette occasion, ni du diagnostic précis ni du traitement prescrit.
Pendant la période des fętes d’hiver de décembre
2000 à janvier 2001, le requérant se vit opposer le refus de son ex-épouse
de lui remettre l’enfant pour passer une semaine en sa compagnie. Toutefois, il
ne fit aucune démarche auprès de l’huissier de justice pendant cette période.
Suite à la modification de la procédure d’exécution
des décisions de justice par l’ordonnance d’urgence n
o
138/2000 du
14 septembre 2000, le requérant forma une nouvelle demande d’exécution de la
décision du 16 décembre 1999 directement auprès d’un huissier de justice.
Ce dernier présenta la demande au tribunal de première instance de Bucarest,
qui consentit à l’exécution par une décision du 1
er
aoűt 2001.
Le 8 aoűt 2001, le requérant, son avocat ainsi qu’un
huissier de justice se rendirent au domicile de P. afin de lui demander qu’elle
se conforme à la décision du 16 décembre 1999 et qu’elle permette à l’enfant de
rejoindre son père pendant deux semaines. P. refusa au requérant l’accès de l’immeuble
et indiqua à l’huissier de justice que l’enfant ne s’y trouvait pas. Elle
refusa d’indiquer le lieu oů il avait été amené, mais déclara qu’il était sous
traitement médical.
Le 29 octobre 2001, un huissier de justice
accompagné par le requérant se rendit à nouveau au domicile de l’enfant et de
sa mère, oů ils ne trouvèrent personne. La date et l’heure de la prochaine
visite de l’huissier furent notifiées par écrit à P.
Le 1
er
novembre 2001, elle refusa de
permettre l’accès de l’huissier de justice à son appartement, au motif qu’elle
était en train de se coiffer et que sa tenue ne lui permettait pas de recevoir
des visites. L’huissier consigna son refus de se conformer à la décision de
justice dont l’exécution forcée était demandée.
Le 22 mars 2002, lors d’une nouvelle tentative d’exécution,
un huissier de justice et le requérant se rendirent chez P. C’est la mère de
celle‑ci qui leur ouvrit. Elle déclara que P. était sortie et refusa de
leur présenter l’enfant, bien qu’il se trouvât à la maison.
Le 26 mars 2002, P. opposa à l’huissier de
justice son refus de permettre au requérant de visiter leur enfant, au motif
que ce dernier, alors âgé de sept ans, refusait de rencontrer son père.
A cette occasion, le requérant demanda à son
ex-épouse sa permission pour que l’enfant soit inscrit à l’école française de
Bucarest. Elle refusa de lui répondre.
Convoquée par l’huissier de justice
successivement les 25 et 30 avril 2002, elle ne s’y présenta pas.
En avril et juin 2002, le requérant obtint l’accord
des responsables de l’école maternelle fréquentée par son fils pour qu’il le
voie et puisse passer quelques minutes dans sa compagnie pendant les pauses qui
duraient une quinzaine de minutes. L’enfant ne manifesta aucune réticence à l’égard
du requérant et s’adressait à lui en l’appelant « papa ».
Le 23 juillet 2002, l’huissier de justice, le
requérant et son avocat attendirent P. en vain, bien qu’elle eűt été dűment
convoquée. Un procès‑verbal fut rédigé à cette occasion.
Le 25 juillet 2002, elle se rendit chez l’huissier
à la suite d’une nouvelle convocation et déclara que l’enfant avait quitté
Bucarest pour une certaine période et qu’il ne voulait pas rentrer pour
rencontrer son père. Elle fit savoir également à l’huissier qu’en avril et juin
2002, le requérant avait vu l’enfant à l’école pendant les pauses. Le requérant
réitéra sa demande de rejoindre son enfant pour passer ensemble deux semaines,
précisant que c’était le motif pour lequel il était venu de France.
Le 9 septembre 2002, l’huissier se rendit au
domicile de l’enfant et de sa mère, accompagné par le requérant et par son
avocat. Seuls l’huissier de justice et l’avocat du requérant se virent
autoriser l’accès dans la maison, le requérant étant invité à rester dehors.
Ils apprirent que l’enfant, qui avait quitté la ville, ne rentrerait pas avant
le 14 septembre 2002. Le 15 septembre suivant, il devait commencer l’école
primaire. Les parties établirent le programme de visite pour l’hiver à venir,
dans la semaine du 13 au 18 décembre 2002. P. indiqua pourtant que l’enfant ne
souhaitait pas rester seul avec son père et que la visite pourrait avoir lieu
uniquement en compagnie de sa mère et de sa sśur.
Le requérant obtint l’accord de l’ambassade de
France à Bucarest pour l’inscription de son fils à l’école française de
Bucarest. Par le biais d’une notification de l’huissier, il demanda à son ex‑épouse
de permettre à l’enfant d’aller à cette école. Cette dernière ne répondit pas
et inscrivit l’enfant dans une autre école sans en informer le requérant.
Il ne ressort pas des éléments présentés devant
la Cour si le requérant a pu voir son enfant pendant la semaine du 13 au 18
décembre 2002, comme convenu devant l’huissier de justice.
Le 15 janvier 2003, l’huissier de justice demanda
au bureau local de police qu’un fonctionnaire l’accompagne lors de la nouvelle
tentative d’exécution fixée pour le 4 février 2003.
A cette date, l’huissier de justice constata que
le requérant n’avait pas apporté la preuve du fait qu’il était en vacances
comme demandé par la décision susmentionnée. Pour cette raison il convoqua le
requérant et P. le 6 février 2003. Par le procès-verbal rédigé à cette
occasion, l’huissier de justice constata que le requérant avait apporté la
preuve qu’il était en vacances du 4 février 2003 au 4 mars 2003, ce qui
permettait l’exécution de la décision. Toutefois, P. ne se présenta pas et, par
conséquent, l’huissier les convoqua à nouveau le 17 février 2003.
Les 17 et 25 février 2003, P. ne répondit pas aux
convocations devant l’huissier. Celui-ci, ainsi que le requérant et son avocat
l’attendirent en vain à chaque fois. Un procès-verbal fut établi à chaque
occasion. Le 12 février 2003, P. adressa à l’huissier de justice une
lettre l’informant du fait que l’enfant devait respecter son emploi de temps
scolaire et ne pouvait pas ętre amené au bureau de l’huissier sans préjudice
pour son éducation. Une réponse similaire fut faite par la requérante le
12 septembre 2003, alors que l’huissier l’avait convoquée pour le
15 septembre suivant.
A cette dernière date ainsi que le 10 décembre
2003, P. ne se présenta pas chez l’huissier.
En apprenant que son ex-épouse et son enfant
avaient changé de domicile
dep
uis décembre 2003, le requérant entama
plusieurs démarches afin d’identifier leur nouveau domicile. Par attestation du
12 février 2004, le ministère des Affaires intérieures indiqua au requérant une
adresse de P. figurant dans les fichiers de la police, mais ajouta que P. n’habitait
pas en réalité à cette adresse.
En dépit de l’absence d’informations pertinentes
sur le domicile de P. et de son enfant, le requérant demanda à l’huissier de
justice la continuation de la procédure d’exécution.
Ce dernier convoqua le requérant et P. le 25 mai
P. se présenta au bureau de l’huissier sans l’enfant, qui était à l’école.
Elle indiqua que l’enfant avait fait une déclaration écrite au bureau de police
par laquelle il exprimait son refus de voir son père. P. précisa également qu’elle
donnerait son accord à l’exécution de la décision à condition que l’enfant soit
accompagné par elle ou par sa mère durant la période oů il habiterait chez le
requérant.
Le 28 juin 2004, P. se présenta à l’huissier sans
l’enfant, indiquant que le requérant pourrait exercer son droit de visite à
partir du 1
er
septembre 2004. Le requérant manifesta son
désaccord puisque ses vacances prenaient fin le 10 septembre 2004. Par
conséquent, il demanda à visiter son enfant à partir du 5 juillet 2004.
Le 5 juillet 2004, l’huissier constata que la
procédure de citation de P. n’avait pas été respectée et, sur demande du
requérant, fixa un nouveau délai afin de se rendre au domicile de P.
Le 12 juillet 2004, P. indiqua à l’huissier de
justice que l’enfant se trouvait en province. Le requérant demanda que l’enfant
lui soit confié une semaine à partir du 20 juillet 2004 et une autre semaine à
partir du 6 septembre 2004.
Le 20 juillet 2004, P. déclara que l’enfant ne se
trouvait toujours pas à son domicile et téléphona à ce dernier afin qu’il
exprime son opinion sur son départ avec le père. L’enfant exprima son accord à
condition qu’il soit accompagné par quelqu’un d’autre.
Les 6 et 13 septembre, 3 novembre 2004 ainsi que
le 6 avril 2005, P. ne donna pas suite aux convocations de l’huissier de
justice.
C. Action civile fondée sur la Convention de La Haye
du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l’enlèvement
international des enfants
A une date non précisée, le requérant saisit le
ministère français de la Justice, se plaignant de l’impossibilité de voir
respectée la décision de justice lui accordant le droit de visite de son
enfant.
L’autorité centrale française compétente pour l’application
de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement
international
des enfants, à savoir
la direction des Affaires
civiles et du Sceau, saisit le ministère roumain de la Justice.
Par une lettre du 14 juin 2002, le ministère de
la Justice demanda à l’huissier de justice saisi du dossier d’exécution de la
décision du 16 décembre 1999 d’inviter P. à son bureau et d’établir le
programme concret de visites de l’enfant. L’huissier était également invité à
communiquer au ministère les résultats de cette démarche.
En aoűt 2004, le ministère de la Justice
introduisit une action fondée sur la Convention de la Haye du 25 octobre 1980,
demandant l’établissement d’un programme de visite détaillé en faveur du
requérant. Cette affaire est pendante devant les tribunaux internes.
Le 17 décembre 2004, le ministère de la Justice
introduisit une action en référé tendant à l’établissement d’un programme de
visite provisoire jusqu’à ce que la procédure principale soit tranchée. Par un
jugement du 24 janvier 2005, le tribunal de première instance de Bucarest
accorda au requérant le droit de visiter son enfant tous les deux week-ends du
mois, du vendredi (à 16 h) au dimanche (à 17 h). Ce jugement fut
confirmé en dernier recours par le tribunal départemental de Bucarest, le
14 mars 2005.
Le 23 mars 2005, le ministère de la Justice
demanda à un huissier de justice d’effectuer les démarches nécessaires en vue
de l’exécution du jugement du 24 janvier 2005 du tribunal de première instance
de Bucarest.
Le requérant demanda également l’exécution du
jugement du 24 janvier 2005 du tribunal de première instance de Bucarest.
Ainsi, le 7 octobre 2005, l’huissier se rendit au domicile de l’enfant et
de sa mère, accompagné par le requérant. Compte tenu de l’absence de l’enfant
et de la mère, l’huissier ajourna l’exécution pour le 21 octobre 2005. La Cour
n’a pas été tenue informée si des nouvelles tentatives d’exécution ont été
faites.
D. Plaintes pénales du requérant
Le 1
er
novembre 1999, le requérant porta plainte contre son ex‑épouse du chef de
non-respect des mesures concernant la garde et la visite de l’enfant,
infraction prévue à l’article 307 § 2 du code pénal.
Le 10 décembre 1999, le
parquet auprès du tribunal de première instance de Bucarest prononça un
non-lieu après avoir constaté qu’à cette date‑là il n’y avait pas de
décision définitive constatant le droit de visite du requérant.
Le 19 juillet 2000,
après avoir obtenu la décision constatant son droit de visite, le requérant
réitéra sa plainte pénale. Le 28 novembre 2001, le parquet auprès du tribunal
de première instance de Bucarest rendit un non‑lieu (
scoaterea de sub
urmărire penală
), au motif que les éléments constitutifs de l’infraction,
matériel et intentionnel, n’étaient pas réunis en l’espèce. Le 23 décembre
2002, le procureur en chef du paquet confirma le non-lieu.
Le 24 septembre 2002, le requérant porta une
nouvelle plainte pénale contre P. du chef de la męme infraction. Le 27 mai
2004, le parquet auprès du tribunal de première instance de Bucarest prononça un
non-lieu et infligea à P. une amende administrative à hauteur de 6 000 000 ROL
(lei roumains), soit environ 160 euros (EUR). Par une décision du
2 novembre 2004, le procureur en chef du męme parquet confirma la décision
du parquet. Les parquets constatèrent l’absence de péril social des faits.
Le requérant contesta le non-lieu devant les
tribunaux, en vertu de l’article 278 du code de procédure pénale. Par un
jugement du 24 février 2005, le tribunal de première instance du
premier arrondissement de Bucarest débouta la requérant. Le 4 mai 2005, le
tribunal département de Bucarest confirma le jugement rendu en première
instance.
Le 12 octobre 2004, il réitéra sa plainte pénale
contre P. devant le męme parquet.
Par une ordonnance du 2 mars 2005, le parquet
auprès du tribunal de première instance de Bucarest rendit un non-lieu. Il
constata que P. avait à chaque fois motivé son opposition à la mise en śuvre du
droit de visite, soit par le refus de l’enfant de rester seul avec le requérant,
soit par le fait que l’exécution du droit de visite aurait engendré l’absence
de l’enfant à l’école.
E. Autres démarches du requérant
Par une lettre adressée à l’inspection académique
de Bucarest, le 19 septembre 2002, le requérant chercha en vain à s’informer
sur le lieu d’enseignement de son enfant. Dans sa réponse du
30 septembre 2002, l’inspection académique refusa de lui communiquer
les nom et adresse de l’école fréquentée par l’enfant et le renvoya vers le
service public de protection des intéręts de l’enfant.
Le requérant réitéra sa démarche auprès de l’inspection
académique. Le 31 octobre 2002, celle-ci lui répondit qu’elle ne gardait pas la
liste de tous les élèves inscrits dans les écoles publiques ou privées de
Bucarest.
Suite à ses démarches auprès du service public de
protection de l’enfant, du ressort du conseil local de Bucarest, le requérant
se vit répondre que l’enfant Pierre Albert n’était pas un enfant en difficulté,
au sens de l’ordonnance d’urgence sur la protection des enfants en difficulté (
O.U.G.
n
o
26/1997), et que le service public en cause n’était donc pas compétent
pour connaître de l’affaire.
Le 21 mars 2003, l’administration compétente en
matière de tutelle et de surveillance de l’exercice des droits parentaux (
autoritatea
tutelară
), du ressort du maire du premier arrondissement de Bucarest,
indiqua au requérant qu’il avait procédé à une enquęte sur place, au domicile
de l’enfant et de sa mère. A cette occasion personne ne fut trouvé à la maison.
Contactée par téléphone, P. informa les autorités que l’enfant était en bonne
santé et qu’il était inscrit en première année à une école dont elle refusa de
préciser le nom.
F. Les rencontres du requérant avec son enfant en
2005
Le requérant rencontra son enfant à plusieurs
reprises au courant de l’année 2005. Les premières rencontres durèrent environ
90 minutes et eurent lieu au siège de l’administration compétente en matière de
tutelle et de surveillance de l’exercice des droits parentaux (
autoritatea
tutelară
), du ressort du maire du premier arrondissement de Bucarest.
Des psychologues assistèrent à chaque rencontre. Les rencontres ultérieures
furent plus longues (quelques heures) et eurent lieu à divers endroits :
dans un parc, dans un grand complexe commercial, dans un restaurant McDonalds,
à un concours de danse, etc. Le requérant put ainsi rencontrer son enfant en l’absence
de son ex-épouse et en présence de sa nouvelle épouse.
D’après un rapport non daté, fourni par le
Gouvernement et établi par les psychologues ayant participés aux rencontres du
requérant avec son fils, ce dernier manifestait de la réticence envers le père
au début des rencontres, mais à chaque fois, à l’aide des jeux, les relations
se sont améliorées. Néanmoins, l’enfant refusa de passer une semaine entière
avec son père.
D’après un autre rapport établi par les męmes
psychologues et déposé par le requérant, l’attitude de réticence de l’enfant
était le résultat de l’influence de la mère qui indirectement indiquait au
premier qu’il lui était interdit de se réjouir de la présence de son père.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur
les aspects civils de l’enlèvement international des enfants
Les dispositions pertinentes de la Convention de
La Haye sont ainsi libellées :
Article
7
« Les
Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une
collaboration entre les autorités compétentes dans leurs États respectifs, pour
assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la
présente Convention.
En
particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire,
elles doivent prendre toutes les mesures appropriées :
a. pour
localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement ;
b. pour
prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties
concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires ;
c. pour
assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution
amiable ;
d. pour
échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation
sociale de l’enfant ;
e. pour
fournir des informations générales concernant le droit de leur État relatives à
l’application de la Convention ;
f. pour
introduire ou favoriser l’ouverture d’une procédure judiciaire ou
administrative, afin d’obtenir le retour de l’enfant et, le cas échéant, de
permettre l’organisation ou l’exercice effectif du droit de visite ;
g. pour
accorder ou faciliter, le cas échéant, l’obtention de l’assistance judiciaire
et juridique, y compris la participation d’un avocat ;
h. pour
assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans
danger de l’enfant ;
i. pour
se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et,
autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son
application. »
Article
21
« Une
demande visant l’organisation ou la protection de l’exercice effectif d’un
droit de visite peut ętre adressée à l’Autorité centrale d’un État contractant
selon les męmes modalités qu’une demande visant au retour de l’enfant.
Les
Autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l’article 7
pour assurer l’exercice paisible du droit de visite et l’accomplissement de
toute condition à laquelle l’exercice de ce droit serait soumis, et pour que
soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s’y
opposer.
Les
Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent
entamer ou favoriser une procédure légale en vue d’organiser ou de protéger le
droit de visite et les conditions auxquelles l’exercice de ce droit pourrait
ętre soumis. »
B. Le code
de la famille
Les dispositions pertinentes du code de la
famille sont ainsi libellées :
Article
42
« Le
tribunal, lorsqu’il prononce le divorce, désigne le parent auquel la garde des
enfants mineurs est, dès lors, confiée (
căruia dintre părinți
vor fi încredințați copii minori
) (...) »
Article
43
« Le
parent divorcé qui s’est vu confier la garde de son enfant exerce l’autorité
parentale à l’égard de ce dernier.
(...)
Le parent
divorcé qui ne s’est pas vu confier la garde de son enfant, a le droit d’entretenir
des relations personnelles avec ce dernier et de veiller à son éducation, à son
épanouissement et à sa formation (
la creșterea, educarea,
învățătura și pregătirea lui profesională
). »
Article
108
« L’autorité
de tutelle (
autoritatea tutelară
) doit exercer un contrôle effectif
et continu sur la manière dont les parents s’acquittent de leurs obligations
concernant la personne et les biens de l’enfant.
Les
délégués de l’autorité de tutelle ont le droit de visiter les enfants chez eux
et de se renseigner par tous les moyens sur la manière dont les personnes qui
en ont la charge s’occupent d’eux, sur leur santé et leur développement
physique, leur éducation (...) ; au besoin, ils donnent les instructions
nécessaires. »
C. Le code pénal
L’article 307 du code
pénal énonce :
« La rétention de l’enfant mineur par l’un de ses
parents sans l’autorisation de l’autre parent (...) sous l’autorité duquel se
trouve l’enfant conformément à la loi est sanctionnée par une peine de un à
trois mois d’emprisonnement ou par une amende.
Est
passible de la męme peine la personne à qui l’autorité parentale a été dévolue
par décision judiciaire et qui, de manière répétée, empęche un des parents d’avoir
des relations personnelles avec l’enfant mineur dans les conditions établies
par les parties ou par l’organisme compétent.
Les
poursuites ne peuvent ętre déclenchées que si une plainte pénale a
préalablement été déposée par la victime.
La
réconciliation des parties supprime la responsabilité pénale. »
D. Le code
de procédure pénale
Les dispositions pertinentes du code de procédure
civile étaient ainsi libellées :
Article 278
« Les
mesures ou les actes d’un procureur (...) peuvent ętre contestés devant le
procureur principal du parquet concerné. Les mesures ou les actes de ce dernier
peuvent ętre contestés devant le procureur hiérarchiquement supérieur
(...) »
Par la loi n
o
281 du 24 juin 2003,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004, un nouvel article a
été introduit :
Article
278
1
« Après
le rejet de la plainte introduite conformément aux articles 275-278, la victime
(...) peut introduire une contestation contre la décision de non-lieu (...)
rendue par le procureur, dans un délai de 20 jours (...) devant le tribunal qui
aurait, selon les dispositions législatives, la compétence de décider de l’affaire
en première instance ».
E. Le code de procédure civile
Les dispositions pertinentes du code de procédure
civile étaient ainsi libellées :
Article
373
« (1) Les décisions seront exécutées par l’intermédiaire
du tribunal qui a connu du fond de l’affaire (...)
(3) L’exécution
est faite par les huissiers de justice (
executori judecătorești).
(4) Dans
les cas prévus par la loi ou si l’huissier le considère nécessaire, les agents
de police doivent apporter leur concours à la réalisation de l’exécution. »
L’article 373 du code de procédure civile a été
modifié par l’ordonnance d’urgence du gouvernement
(Ordonanța de
urgență a Guvernului)
n
o
138/2000 du 14 septembre
2000, publiée au Bulletin Officiel n
o
479 du 2 octobre 2000 et
entrée en vigueur le 2 mai 2001, soit sept mois après la date de sa publication
(article IX de l’ordonnance d’urgence n
o
138/2000, telle que
modifiée par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n
o
290/2000).
Les dispositions pertinentes du nouvel article
373 du code de procédure civile se lisent ainsi :
Article
373
« Les
décisions de justice (...) sont exécutées par l’huissier de justice du ressort
du tribunal de première instance du lieu oů l’exécution est réalisée (...)
A l’exception
des dispositions spéciales de la loi, le tribunal chargé de l’exécution est le
tribunal de première instance dans le ressort duquel l’exécution a lieu. »
Article
399
« (...) il est également possible de formuler une
contestation [à l’exécution] lorsqu’il est nécessaire de clarifier le sens, l’étendue
ou la modalité de mise en śuvre du titre exécutoire, ou bien au cas oů l’organe
chargé de l’exécution refuse d’accomplir un acte d’exécution tel que prévu par
la loi. »
F. La loi n
o
142 du 24 juillet 1997
portant modification de la loi sur l’organisation judiciaire
Les dispositions pertinentes de la loi n
o
142 du 24 juillet 1997 portant modification de la loi n
o
92/1992 sur
l’organisation judiciaire énoncent :
Article
30
« Le
ministère public exerce ses attributions par l’intermédiaire des procureurs
constitués en parquets auprès de chaque tribunal, sous l’autorité du ministre
de la Justice.
L’activité
du ministère public est organisée selon les principes de légalité, d’impartialité
et de contrôle hiérarchique.
(...) »
Article
31
« Le
ministère public a les attributions suivantes :
(...)
i)
la
défense des droits et intéręts des mineurs et des incapables. »
Article
38
« Le
ministre de la Justice exerce le contrôle sur tous les procureurs, par le
truchement des procureurs inspecteurs du parquet placés auprès de la Cour
supręme de justice et des cours d’appel ou par le truchement d’autres
procureurs délégués.
Lorsqu’il
le juge nécessaire, le ministre de la Justice, d’office ou sur demande du
Conseil supérieur de la magistrature, exerce son contrôle par le truchement des
inspecteurs généraux ou des procureurs détachés (...)
Le
ministre de la Justice peut demander au procureur général de la Cour supręme de
justice des informations sur l’activité des parquets et peut donner des
conseils quant aux mesures à prendre pour lutter contre la criminalité.
Le
ministre de la Justice a le droit de donner, soit directement soit par l’intermédiaire
du procureur général, des instructions écrites au procureur compétent afin que
celui-ci procède, conformément à la loi, à l’ouverture de poursuites pénales
concernant les infractions dont il a connaissance ; il peut par ailleurs
faire exercer devant les tribunaux les actions et voies de recours nécessaires
à la protection de l’intéręt public. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA
CONVENTION
72
. Le
requérant allègue que les autorités roumaines n’ont pas pris les mesures
adéquates pour assurer l’exécution rapide des décisions de justice rendues en l’espèce
et qui lui accordait le droit de visite et d’hébergement à l’égard de son fils.
Les autorités auraient ainsi violé l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance.
Il
ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit
que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sűreté publique, au bien-ętre économique du pays, à la défense
de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Arguments des parties
Le requérant
73.
Le requérant estime que les autorités n’ont
pas pris toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer l’exécution des
décisions portant sur le droit de visite. Invoquant l’affaire
Ignaccolo-Zenide
c. Roumanie
(arręt du 25 janvier 2000, n
o
31679/96, CEDH
2000‑I), il estime que les autorités n’ont pris aucune mesure coercitive
contre P. et n’ont mis en śuvre aucune mesure préparatoire en vue de l’exercice
du droit de visite et d’hébergement.
Le requérant souligne la similitude entre
Ignaccolo‑Zenide c. Roumanie
et la présente affaire, considérant que les obligations des autorités
nationales dans le cas de l’exécution d’une décision de justice visant un droit
de visite sont similaires à celles exigées par l’exécution d’une décision
portant sur le droit de garde.
Le Gouvernement
Le Gouvernement admet que l’article 8 de la
Convention impose aux États une obligation positive pour assurer le droit au
respect de la vie familiale. Rappelant les diverses tentatives d’exécution du
requérant, il estime que les autorités ont pris toutes les mesures nécessaires
pour faciliter l’exercice du droit de visite de ce dernier. Ces mesures
auraient revętu tant un caractère judiciaire qu’extrajudiciaire.
Invoquant les affaires
Sylvester c. Autriche
(
nos
36812/97 et
40104/98, arręt du 24 avril 2003) et
Kallo c. Hongrie
((déc.), n
o
70558/01, CEDH, 14 octobre 2003), le Gouvernement fait valoir que l’obligation
des autorités nationales de prendre des mesures à cette fin n’est pas absolue,
compte tenu de leur marge d’appréciation, et que leur obligation de recourir à
la coercition en la matière doit ętre limitée. Eu égard à l’opposition de la
mère à l’exécution de la décision octroyant le droit de visite au requérant et
à la réticence de l’enfant à rester seul avec son père, il n’y avait pas de
mesure efficace que les autorités nationales auraient pu prendre.
Dans ses observations sur la recevabilité, qu’il
entend maintenir également pour ce qui est du fond, le Gouvernement estime qu’à
la différence de l’affaire
Ignaccolo-Zenide c. Roumanie
(arręt du
25 janvier 2000, n
o
31679/96, CEDH 2000‑I), les
dispositions de la Convention de La Haye ne sont pas applicables en espèce. Il
fait valoir que la présente affaire porte sur le droit de visite du requérant
et non sur un droit de garde, ce qui, à son sens, rend inapplicable la
convention.
Cependant, le Gouvernement indique que, en aoűt 2004, le
ministère de la Justice a introduit une action fondée sur la Convention de La
Haye, afin d’agencer en tous détails le droit de visite du requérant. En outre,
une action en référé tendant à l’établissement d’un programme de visite
provisoire jusqu’à ce que la procédure principale soit tranchée fut introduite.
Par un jugement du 24 janvier 2005, le tribunal de première instance de
Bucarest accorda au requérant le droit de visiter son enfant tous les deux
week-ends du mois.
Le Gouvernement argue que la propre conduite du
requérant est sujette à critiques. Il indique d’abord que le requérant n’a pas
introduit une action devant les tribunaux afin de fixer en détail son programme
de visite, compte tenu du refus obstiné de la mère de permettre la mise en
oeuvre du droit de visite.
Deuxièmement, le Gouvernement rappelle que l’exécution
de l’obligation en l’espèce nécessite l’intervention personnelle du débiteur et
fait valoir qu’il n’existe pas de moyens d’exécution forcée en nature d’une
telle obligation. Selon lui, le requérant aurait dű employer des moyens
indirects afin de contraindre le débiteur à exécuter son obligation.
Ainsi, il aurait dű demander la condamnation de son ex-épouse au
paiement d’une astreinte jusqu’à l’exécution de la décision définitive. Le
Gouvernement précise que cette action trouvait son fondement dans la doctrine
et la jurisprudence, tant nationale qu’internationale, jusqu’au 2 octobre
2000, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance d’urgence n
o
138/2000
qui modifiait le code de procédure civile. Après cette date, l’action trouvait
son fondement dans l’article 580
3
du code de procédure civile, tel
que modifié par l’ordonnance en cause. De plus, le Gouvernement affirme que le
paiement d’une telle astreinte représente, compte tenu de son montant assez
élevé, une véritable exécution de la décision définitive.
Troisièmement, le Gouvernement considère que le
requérant aurait pu introduire une plainte pénale contre le débiteur du chef du
non-respect des mesures concernant la garde et la visite d’un enfant,
infraction prévue à l’article 307 § 2 du code pénale. Il reconnaît que le
requérant a introduit de telles plaintes pénales, terminées par des non-lieux
du procureur, mais il fait valoir que le requérant n’a pas introduit une
contestation contre tous ces non-lieux devant les tribunaux. Tout en admettant
qu’un recours devant un tribunal contre les décisions du procureur n’était pas,
au moment oů le non‑lieu a été rendu, prévu par le code de procédure
pénale, il indique d’abord que la Cour constitutionnelle avait déclaré dans une
décision n
o
486 du 2 décembre 1997 que l’article 278 du code de
procédure pénale était inconstitutionnel pour autant qu’il n’autorisait pas l’accès
à un tribunal, droit garanti par l’article 21 de la Constitution. De plus, il
renvoie à deux décisions de la Cour supręme de justice de 2000 et 2001 par
lesquelles cette dernière avait accepté de statuer sur deux actions dirigées
contre des non-lieux rendus par le procureur. Le Gouvernement ne fournit pas de
copies de ces décisions.
Ensuite, il fit valoir qu’à partir du 1
er
janvier
2004, le code de procédure pénale a été modifié (par l’introduction de l’article
278
1
) de manière à prévoir expressément la possibilité de former une
contestation devant les tribunaux contre le non-lieu rendu par le procureur.
En outre, le Gouvernement considère que le requérant avait la
possibilité d’introduire de nouvelles plaintes pénales contre son ex-épouse
compte tenu du caractère continu de l’infraction prévue à l’article 307 § 2 du
code pénal.
Enfin, le Gouvernement argue que, durant l’année
2005, les autorités locales d’assistance sociale ont organisé des rencontres
entre l’enfant et le père en présence de psychologues afin de faciliter les relations
personnelles, eu égard au refus de l’enfant de garder le contact avec son père
pendant quatre ans. Ainsi, onze rencontres eurent lieu du 12 mars au 11 juillet
2005.
B. Appréciation de la Cour
Les principes généraux
La Cour rappelle que, pour un parent et son
enfant, ętre ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale,
męme si la relation entre les parents s’est rompue, et que des mesures internes
qui les en empęchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article
8 de la Convention (voir, entre autres,
Johansen c. Norvège
, arręt du 7
aoűt 1996,
Recueil des arręts et
décisions
1996-III, pp. 1001-1002, § 52, et
Elsholz c. Allemagne
[GC], n
o
25735/94, § 43, CEDH 2000‑VIII
).
La Cour rappelle à cet égard que si l’article 8
tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires
des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives
inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas
comme dans l’autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les
intéręts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de
męme, dans les deux hypothèses, l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation
(
Keegan c. Irlande
,
arręt du 26 mai 1994, série A n
o
290,
p. 19, § 49).
S’agissant de l’obligation pour l’État d’arręter
des mesures positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l’article
8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant
et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par
exemple,
Ignaccolo‑Zenide c. Roumanie
,
n
o
31679/96, § 94, CEDH 2000-I, et
Nuutinen
c. Finlande
, n
o
32842/96, § 127, CEDH 2000-VIII).
Toutefois, l’obligation pour les autorités
nationales de prendre des mesures à cet effet n’est pas absolue, car il arrive
que la réunion d’un parent à ses enfants vivant
dep
uis un certain
temps avec l’autre parent ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des
préparatifs. La nature et l’étendue de ceux-ci dépendent des circonstances de
chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des
personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les
autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, une
obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait ętre
que limitée : il leur faut tenir compte des intéręts et des droits et
libertés de ces męmes personnes, et notamment des intéręts supérieurs de l’enfant
et des droits que lui reconnaît l’article 8. Dans l’hypothèse oů des contacts
avec les parents risquent de menacer ces intéręts ou de porter atteinte à ces
droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre
entre eux (
Ignaccolo‑Zenide
précité,
).
Enfin, la Cour rappelle que la Convention doit s’appliquer
en accord avec les principes du droit international, en particulier ceux relatifs
à la protection internationale des droits de l’homme (
Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne
[GC], n
os
34044/96, 35532/97 et 44801/98,
, CEDH 2001-II, et
Al-Adsani c. Royaume-Uni
[GC], n
o
35763/97, § 55, CEDH 2001-XI
)
. En ce
qui concerne plus précisément les obligations positives que l’article 8 fait
peser sur les États contractants en matière de réunion d’un parent et de ses
enfants, celles-ci doivent s’interpréter à la lumière de la Convention de La
Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants
(
Ignaccolo-Zenide
précité,
) ainsi que de la Convention relative aux droits de l’enfant du
20 novembre 1989.
Le point décisif en l’espèce consiste donc à
savoir si les autorités roumaines ont pris, pour faciliter l’exécution de la
décision rendue par les juridictions internes accordant au requérant le droit
de visite de son enfant, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement
exiger d’elles (
Hokkanen c. Finlande
,
arręt du 23 septembre 1994, série A n
o
299-A, p. 22, § 58).
Il convient de rappeler que dans une affaire de
ce genre le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en
śuvre. En effet, les procédures relatives à l’autorité parentale et au droit de
visite, y compris l’exécution de la décision rendue à leur issue, appellent un
traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences
irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec
lui.
L’application des principes généraux en l’espèce
Dans la présente affaire il s’agit donc de
déterminer s’il y a eu manque de respect pour la vie familiale du requérant.
La Cour note en premier lieu qu’il n’est pas
contesté en l’espèce que le lien entre le requérant et son enfant relève d’une
vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention.
a) Période
à prendre en considération
Le Gouvernement soutient que l’obligation pour
les autorités de prendre des mesures afin de faciliter l’exécution de la
décision du 16 décembre 1999 a débuté le 7 juillet 2000, date à laquelle
le requérant a entamé la procédure d’exécution. Il allègue l’inactivité du
requérant jusqu’à cette date.
Le requérant conteste l’affirmation du
Gouvernement et fait valoir que l’exécution de la décision du 16 décembre 1999
a été suspendue par une décision de la cour d’appel de Bucarest du
28 décembre 1999, jusqu’à ce que le recours introduit contre la première
décision soit tranché. Le 3 mai 2000, le recours fut rejeté par la
cour d’appel.
Eu égard à la décision de la cour d’appel de
Bucarest du 28 décembre 1999, suspendant l’exécution de la décision du
16 décembre 1999, la Cour estime que le requérant ne pouvait demander
l’exécution de la décision du 16 décembre 1999 avant le 3 mai 2000 et que les
autorités nationales n’ont eu l’obligation de prendre des mesures pour
faciliter l’exercice du droit de visite du requérant qu’après cette date.
b) Sur
la mise en śuvre du droit de visite et d’hébergement du requérant
En l’espèce, la Cour observe que plusieurs
tentatives d’exécution de la décision du 16 décembre 1999, menées par un
huissier de justice, ont été effectuées à quelques mois d’intervalle. Ces
tentatives, visant au principal la rencontre du requérant avec son fils, ont
été, sans aucune exception, vouées à l’échec jusqu’au début de l’année 2005,
principalement en raison du comportement de la mère.
La Cour note également qu’aucune autre mesure
adéquate n’a été prise par les autorités avant cette période pour créer les
conditions nécessaires à l’exécution de la décision susmentionnée, comme par
exemple des mesures préparatoires pour l’exercice du droit de visite.
En dépit du refus de la mère de permettre la
rencontre de l’enfant avec le requérant, ce dernier s’est employé activement à
faire exécuter la décision qui lui attribuait le droit de visite, se déplaçant
en Roumanie à plusieurs reprises dans l’espoir de voir son
fils.
C’est uniquement au début de l’année 2005 et
après la communication de la requęte au Gouvernement, que le requérant a pu
rencontrer son enfant à plusieurs reprises. Ces rencontres ont été organisées
par le service social local, en présence d’un psychologue. Elles se sont
déroulées seulement sur une période de cinq mois et ont été de courte durée. En
outre, bien que les rapports des psychologues attestent l’efficacité de telles
rencontres, elles n’ont pas été poursuivies par les autorités. Bien qu’elles n’équivalent
pas à un exercice effectif du droit de visite, ces rencontres prouvent que l’État
disposait de moyens adéquats pour faciliter l’exercice du droit de visite du
requérant.
Pour autant que le Gouvernement argue que l’inexécution
de la décision du 16 septembre 1999 a été le résultat du fait que le requérant
n’a pas introduit une action devant les tribunaux afin de fixer un programme de
visite détaillé, force est de constater qu’un tel programme a été fixé par un
arręt définitif du tribunal départemental de Bucarest du 14 mars 2005 (tous les
deux week-ends du mois, du vendredi (à 16 h) au dimanche (à 17 h)).
Cependant, cet arręt n’a pas été exécuté non plus. Dès lors, il ne peut ętre
imputé de ce chef au requérant l’absence d’exécution de la décision lui
conférant des droits parentaux.
Dans la mesure oů le Gouvernement reproche au
requérant de ne pas avoir introduit une action visant la condamnation de son
ex-épouse au paiement d’une astreinte, la Cour estime qu’une telle action ne
saurait passer pour suffisante, car il s’agit là d’une voie indirecte et
exceptionnelle d’exécution. De surcroît, l’inaction du requérant ne pouvait
relever les autorités des obligations leur incombant, en tant que dépositaires
de la force publique, en matière d’exécution (voir
Ignaccolo-Zenide
, précité
).
Le Gouvernement reproche au requérant de ne pas
avoir introduit de contestations devant les tribunaux contre tous les non-lieux
rendus par le parquet pour les plaintes pénales du requérant contre son
ex-épouse pour non-respect des mesures concernant la garde et la visite de l’enfant,
infraction prévue par l’article 307 § 2 du code pénal.
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’elle a
déjà dit qu’un tel recours devant un tribunal contre un non-lieu prononcé par
le parquet n’était pas efficace avant le 1
er
janvier 2004, date de l’entrée
en vigueur de la loi de modification du code de procédure pénale qui a
introduit un tel recours (voir
Rupa c. Roumanie
(déc.), n
o
58478/00,
14 décembre 2004, § 90).
Bien que le requérant ait eu la possibilité d’introduire
un recours contre les non-lieux du procureur après cette date – ce qu’il a d’ailleurs
fait pour ce qui était du non-lieu du parquet du 27 mai 2004, la Cour rappelle
qu’elle n’est pas appelée à examiner si l’ordre juridique interne permettait l’adoption
de sanctions efficaces à l’encontre de P. En effet, il appartient à chaque État
contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour
assurer le respect des obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article
8 de la Convention. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner
si, en l’espèce, les mesures adoptées par les autorités roumaines étaient
adéquates et suffisantes (voir
Ignaccolo-Zenide
, précité,
).
Toutefois, la Cour note que les autorités
nationales n’ont infligé qu’une seule sanction pécuniaire à l’ex-épouse du
requérant suite aux plaintes pénales de ce dernier, tolérant pendant plus de
six ans son refus de respecter une décision de justice. Il ne ressort pas des
documents envoyés à la Cour si P. a payé l’amende dont le montant est d’ailleurs
assez faible (environ 160 EUR).
Eu égard à ce qui précède et nonobstant la marge
d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour considère que les
autorités roumaines ont omis de déployer des efforts adéquats et suffisants
pour faire respecter le droit du requérant de visiter et d’héberger son enfant
pendant une période d’environ six ans, méconnaissant ainsi son droit au respect
de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Préjudice matériel
Le requérant réclame 64 020 EUR au
titre du préjudice matériel. Il a en effet subi un manque à gagner suite à la
rétrogradation du poste de responsable des ventes à celui d’agent commercial
dans le cadre de la société commerciale française pour laquelle il travaillait,
rétrogradation qui a eu lieu en mai 1999. La somme avancée représente la moitié
de son salaire brut pour une période de cin