ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86442)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86442) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

LAFARGUE c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

37284/02)

ARRĘT

13 juillet 2006

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire

Lafargue c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M. Zupančič,

président,

David Thór Björgvinsson,

juges,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 8 septembre

2005 et 22 juin 2006,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette dernière date :

o

37284/02) dirigée contre la Roumanie par un ressortissant français, M. Gaston

Lafargue (« le requérant »). Ce dernier a saisi la Cour le 25

septembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

Ștefan-Mihai

Cismaru, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, Beatrice Ramașcanu, directrice

au ministère des Affaires étrangères.

et la négligence des autorités roumaines dans la procédure d’exécution d’une

décision définitive lui accordant un droit de visite de son fils.

de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,

la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été

constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

déclaré la requęte partiellement recevable.

des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du

règlement).

er

novembre 2004, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente

requęte a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

ressortissant français, né en 1964 et résidant à Saint-Vincent-de-Paul (France).

de première instance de Bucarest prononça le divorce du requérant et de son

épouse, P., de nationalité roumaine. Le tribunal accordait à cette dernière la

garde de leur enfant, Pierre Albert, né le 15 mai 1995, en fixant la résidence

de l’enfant chez sa mère (

încredințarea copilului

). L’exercice de l’autorité

parentale était confié, en vertu de l’article 43 du code de la famille, à sa

mère, le père gardant toutefois le droit de « veiller à l’éducation, à l’épanouissement

et à la formation de l’enfant ». Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel

de Bucarest le 18 février 2000.

obtenir un droit de visite à l’égard de son enfant, alors âgé de trois ans. Par

une décision du 16 décembre 1999, le tribunal départemental de Bucarest

établit en sa faveur un droit de visite et d’hébergement fixé à une semaine

pendant les fętes d’hiver et deux semaines lors des vacances annuelles du

requérant. Cette décision fut confirmée en dernier recours par la cour d’appel

de Bucarest le 3 mai 2000. Durant le recours, la cour d’appel ordonna le sursis

à l’exécution de la décision du 16 décembre 1999, du 28 décembre 1999 au

3 mai 2000.

décembre 1999

présenter l’enfant, le 7 juillet 2000, le requérant entama l’exécution

forcée de la décision du 16 décembre 1999. Il demanda au service des

huissiers de justice auprès du tribunal de première instance de Bucarest que P.

soit citée afin de se présenter accompagnée par l’enfant Pierre Albert au

bureau de l’huissier de justice. Celle-ci fut convoquée pour le 17 juillet

2000, à 11 heures. Comme elle ne répondit pas à la convocation, l’huissier de justice

établit un procès‑verbal constatant ce fait.

de justice pour le 27 juillet 2000. Elle s’y rendit seule et déclara que l’enfant

Pierre Albert était parti chez sa grand-mère maternelle en Moldavie et qu’il y

demeurerait jusqu’au 1

er

septembre 2000. Elle estima ne pas ętre en

mesure de le présenter au requérant avant cette date. Le requérant lui demanda

d’établir le calendrier de la visite de l’enfant durant une semaine, pendant

les fętes d’hiver, en lui proposant la période du 27 décembre au 2 janvier

suivant.

er

septembre 2000, à la suite d’une

nouvelle démarche du requérant, son ex-épouse fut à nouveau convoquée par l’huissier

de justice. Elle était invitée à présenter l’enfant au requérant. A cette date,

était malade et hospitalisé dans un hôpital dont elle refusa d’indiquer le nom.

de justice que l’enfant devait poursuivre le traitement médical et qu’il ne

pourrait pas accompagner son père pendant deux semaines. Elle présenta

également une attestation médicale confirmant le diagnostic et le traitement

indiqué par le médecin. L’huissier ne fit mention, dans son procès‑verbal

dressé à cette occasion, ni du diagnostic précis ni du traitement prescrit.

2000 à janvier 2001, le requérant se vit opposer le refus de son ex-épouse

de lui remettre l’enfant pour passer une semaine en sa compagnie. Toutefois, il

ne fit aucune démarche auprès de l’huissier de justice pendant cette période.

des décisions de justice par l’ordonnance d’urgence n

o

138/2000 du

14 septembre 2000, le requérant forma une nouvelle demande d’exécution de la

décision du 16 décembre 1999 directement auprès d’un huissier de justice.

Ce dernier présenta la demande au tribunal de première instance de Bucarest,

qui consentit à l’exécution par une décision du 1

er

aoűt 2001.

huissier de justice se rendirent au domicile de P. afin de lui demander qu’elle

se conforme à la décision du 16 décembre 1999 et qu’elle permette à l’enfant de

rejoindre son père pendant deux semaines. P. refusa au requérant l’accès de l’immeuble

et indiqua à l’huissier de justice que l’enfant ne s’y trouvait pas. Elle

refusa d’indiquer le lieu oů il avait été amené, mais déclara qu’il était sous

traitement médical.

accompagné par le requérant se rendit à nouveau au domicile de l’enfant et de

sa mère, oů ils ne trouvèrent personne. La date et l’heure de la prochaine

visite de l’huissier furent notifiées par écrit à P.

er

novembre 2001, elle refusa de

permettre l’accès de l’huissier de justice à son appartement, au motif qu’elle

était en train de se coiffer et que sa tenue ne lui permettait pas de recevoir

des visites. L’huissier consigna son refus de se conformer à la décision de

justice dont l’exécution forcée était demandée.

un huissier de justice et le requérant se rendirent chez P. C’est la mère de

celle‑ci qui leur ouvrit. Elle déclara que P. était sortie et refusa de

leur présenter l’enfant, bien qu’il se trouvât à la maison.

justice son refus de permettre au requérant de visiter leur enfant, au motif

que ce dernier, alors âgé de sept ans, refusait de rencontrer son père.

ex-épouse sa permission pour que l’enfant soit inscrit à l’école française de

Bucarest. Elle refusa de lui répondre.

successivement les 25 et 30 avril 2002, elle ne s’y présenta pas.

des responsables de l’école maternelle fréquentée par son fils pour qu’il le

voie et puisse passer quelques minutes dans sa compagnie pendant les pauses qui

duraient une quinzaine de minutes. L’enfant ne manifesta aucune réticence à l’égard

du requérant et s’adressait à lui en l’appelant « papa ».

requérant et son avocat attendirent P. en vain, bien qu’elle eűt été dűment

convoquée. Un procès‑verbal fut rédigé à cette occasion.

à la suite d’une nouvelle convocation et déclara que l’enfant avait quitté

Bucarest pour une certaine période et qu’il ne voulait pas rentrer pour

rencontrer son père. Elle fit savoir également à l’huissier qu’en avril et juin

2002, le requérant avait vu l’enfant à l’école pendant les pauses. Le requérant

réitéra sa demande de rejoindre son enfant pour passer ensemble deux semaines,

précisant que c’était le motif pour lequel il était venu de France.

domicile de l’enfant et de sa mère, accompagné par le requérant et par son

avocat. Seuls l’huissier de justice et l’avocat du requérant se virent

autoriser l’accès dans la maison, le requérant étant invité à rester dehors.

Ils apprirent que l’enfant, qui avait quitté la ville, ne rentrerait pas avant

le 14 septembre 2002. Le 15 septembre suivant, il devait commencer l’école

primaire. Les parties établirent le programme de visite pour l’hiver à venir,

dans la semaine du 13 au 18 décembre 2002. P. indiqua pourtant que l’enfant ne

souhaitait pas rester seul avec son père et que la visite pourrait avoir lieu

uniquement en compagnie de sa mère et de sa sśur.

France à Bucarest pour l’inscription de son fils à l’école française de

Bucarest. Par le biais d’une notification de l’huissier, il demanda à son ex‑épouse

de permettre à l’enfant d’aller à cette école. Cette dernière ne répondit pas

et inscrivit l’enfant dans une autre école sans en informer le requérant.

la Cour si le requérant a pu voir son enfant pendant la semaine du 13 au 18

décembre 2002, comme convenu devant l’huissier de justice.

au bureau local de police qu’un fonctionnaire l’accompagne lors de la nouvelle

tentative d’exécution fixée pour le 4 février 2003.

le requérant n’avait pas apporté la preuve du fait qu’il était en vacances

comme demandé par la décision susmentionnée. Pour cette raison il convoqua le

requérant et P. le 6 février 2003. Par le procès-verbal rédigé à cette

occasion, l’huissier de justice constata que le requérant avait apporté la

preuve qu’il était en vacances du 4 février 2003 au 4 mars 2003, ce qui

permettait l’exécution de la décision. Toutefois, P. ne se présenta pas et, par

conséquent, l’huissier les convoqua à nouveau le 17 février 2003.

convocations devant l’huissier. Celui-ci, ainsi que le requérant et son avocat

l’attendirent en vain à chaque fois. Un procès-verbal fut établi à chaque

occasion. Le 12 février 2003, P. adressa à l’huissier de justice une

lettre l’informant du fait que l’enfant devait respecter son emploi de temps

scolaire et ne pouvait pas ętre amené au bureau de l’huissier sans préjudice

pour son éducation. Une réponse similaire fut faite par la requérante le

12 septembre 2003, alors que l’huissier l’avait convoquée pour le

15 septembre suivant.

2003, P. ne se présenta pas chez l’huissier.

avaient changé de domicile

dep

uis décembre 2003, le requérant entama

plusieurs démarches afin d’identifier leur nouveau domicile. Par attestation du

12 février 2004, le ministère des Affaires intérieures indiqua au requérant une

adresse de P. figurant dans les fichiers de la police, mais ajouta que P. n’habitait

pas en réalité à cette adresse.

sur le domicile de P. et de son enfant, le requérant demanda à l’huissier de

justice la continuation de la procédure d’exécution.

Elle indiqua que l’enfant avait fait une déclaration écrite au bureau de police

par laquelle il exprimait son refus de voir son père. P. précisa également qu’elle

donnerait son accord à l’exécution de la décision à condition que l’enfant soit

accompagné par elle ou par sa mère durant la période oů il habiterait chez le

requérant.

l’enfant, indiquant que le requérant pourrait exercer son droit de visite à

partir du 1

er

septembre 2004. Le requérant manifesta son

désaccord puisque ses vacances prenaient fin le 10 septembre 2004. Par

conséquent, il demanda à visiter son enfant à partir du 5 juillet 2004.

procédure de citation de P. n’avait pas été respectée et, sur demande du

requérant, fixa un nouveau délai afin de se rendre au domicile de P.

justice que l’enfant se trouvait en province. Le requérant demanda que l’enfant

lui soit confié une semaine à partir du 20 juillet 2004 et une autre semaine à

partir du 6 septembre 2004.

trouvait toujours pas à son domicile et téléphona à ce dernier afin qu’il

exprime son opinion sur son départ avec le père. L’enfant exprima son accord à

condition qu’il soit accompagné par quelqu’un d’autre.

le 6 avril 2005, P. ne donna pas suite aux convocations de l’huissier de

justice.

du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l’enlèvement

international des enfants

ministère français de la Justice, se plaignant de l’impossibilité de voir

respectée la décision de justice lui accordant le droit de visite de son

enfant.

de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement

international

des enfants, à savoir

la direction des Affaires

civiles et du Sceau, saisit le ministère roumain de la Justice.

la Justice demanda à l’huissier de justice saisi du dossier d’exécution de la

décision du 16 décembre 1999 d’inviter P. à son bureau et d’établir le

programme concret de visites de l’enfant. L’huissier était également invité à

communiquer au ministère les résultats de cette démarche.

introduisit une action fondée sur la Convention de la Haye du 25 octobre 1980,

demandant l’établissement d’un programme de visite détaillé en faveur du

requérant. Cette affaire est pendante devant les tribunaux internes.

introduisit une action en référé tendant à l’établissement d’un programme de

visite provisoire jusqu’à ce que la procédure principale soit tranchée. Par un

jugement du 24 janvier 2005, le tribunal de première instance de Bucarest

accorda au requérant le droit de visiter son enfant tous les deux week-ends du

mois, du vendredi (à 16 h) au dimanche (à 17 h). Ce jugement fut

confirmé en dernier recours par le tribunal départemental de Bucarest, le

14 mars 2005.

demanda à un huissier de justice d’effectuer les démarches nécessaires en vue

de l’exécution du jugement du 24 janvier 2005 du tribunal de première instance

de Bucarest.

jugement du 24 janvier 2005 du tribunal de première instance de Bucarest.

Ainsi, le 7 octobre 2005, l’huissier se rendit au domicile de l’enfant et

de sa mère, accompagné par le requérant. Compte tenu de l’absence de l’enfant

et de la mère, l’huissier ajourna l’exécution pour le 21 octobre 2005. La Cour

n’a pas été tenue informée si des nouvelles tentatives d’exécution ont été

faites.

er

novembre 1999, le requérant porta plainte contre son ex‑épouse du chef de

non-respect des mesures concernant la garde et la visite de l’enfant,

infraction prévue à l’article 307 § 2 du code pénal.

parquet auprès du tribunal de première instance de Bucarest prononça un

non-lieu après avoir constaté qu’à cette date‑là il n’y avait pas de

décision définitive constatant le droit de visite du requérant.

après avoir obtenu la décision constatant son droit de visite, le requérant

réitéra sa plainte pénale. Le 28 novembre 2001, le parquet auprès du tribunal

de première instance de Bucarest rendit un non‑lieu (

scoaterea de sub

urmărire penală

), au motif que les éléments constitutifs de l’infraction,

matériel et intentionnel, n’étaient pas réunis en l’espèce. Le 23 décembre

2002, le procureur en chef du paquet confirma le non-lieu.

nouvelle plainte pénale contre P. du chef de la męme infraction. Le 27 mai

2004, le parquet auprès du tribunal de première instance de Bucarest prononça un

non-lieu et infligea à P. une amende administrative à hauteur de 6 000 000 ROL

(lei roumains), soit environ 160 euros (EUR). Par une décision du

2 novembre 2004, le procureur en chef du męme parquet confirma la décision

du parquet. Les parquets constatèrent l’absence de péril social des faits.

tribunaux, en vertu de l’article 278 du code de procédure pénale. Par un

jugement du 24 février 2005, le tribunal de première instance du

premier arrondissement de Bucarest débouta la requérant. Le 4 mai 2005, le

tribunal département de Bucarest confirma le jugement rendu en première

instance.

contre P. devant le męme parquet.

auprès du tribunal de première instance de Bucarest rendit un non-lieu. Il

constata que P. avait à chaque fois motivé son opposition à la mise en śuvre du

droit de visite, soit par le refus de l’enfant de rester seul avec le requérant,

soit par le fait que l’exécution du droit de visite aurait engendré l’absence

de l’enfant à l’école.

de Bucarest, le 19 septembre 2002, le requérant chercha en vain à s’informer

sur le lieu d’enseignement de son enfant. Dans sa réponse du

30 septembre 2002, l’inspection académique refusa de lui communiquer

les nom et adresse de l’école fréquentée par l’enfant et le renvoya vers le

service public de protection des intéręts de l’enfant.

académique. Le 31 octobre 2002, celle-ci lui répondit qu’elle ne gardait pas la

liste de tous les élèves inscrits dans les écoles publiques ou privées de

Bucarest.

protection de l’enfant, du ressort du conseil local de Bucarest, le requérant

se vit répondre que l’enfant Pierre Albert n’était pas un enfant en difficulté,

au sens de l’ordonnance d’urgence sur la protection des enfants en difficulté (

n

o

26/1997), et que le service public en cause n’était donc pas compétent

pour connaître de l’affaire.

matière de tutelle et de surveillance de l’exercice des droits parentaux (

autoritatea

tutelară

), du ressort du maire du premier arrondissement de Bucarest,

indiqua au requérant qu’il avait procédé à une enquęte sur place, au domicile

de l’enfant et de sa mère. A cette occasion personne ne fut trouvé à la maison.

Contactée par téléphone, P. informa les autorités que l’enfant était en bonne

santé et qu’il était inscrit en première année à une école dont elle refusa de

préciser le nom.

2005

reprises au courant de l’année 2005. Les premières rencontres durèrent environ

90 minutes et eurent lieu au siège de l’administration compétente en matière de

tutelle et de surveillance de l’exercice des droits parentaux (

autoritatea

tutelară

), du ressort du maire du premier arrondissement de Bucarest.

Des psychologues assistèrent à chaque rencontre. Les rencontres ultérieures

furent plus longues (quelques heures) et eurent lieu à divers endroits :

dans un parc, dans un grand complexe commercial, dans un restaurant McDonalds,

à un concours de danse, etc. Le requérant put ainsi rencontrer son enfant en l’absence

de son ex-épouse et en présence de sa nouvelle épouse.

Gouvernement et établi par les psychologues ayant participés aux rencontres du

requérant avec son fils, ce dernier manifestait de la réticence envers le père

au début des rencontres, mais à chaque fois, à l’aide des jeux, les relations

se sont améliorées. Néanmoins, l’enfant refusa de passer une semaine entière

avec son père.

psychologues et déposé par le requérant, l’attitude de réticence de l’enfant

était le résultat de l’influence de la mère qui indirectement indiquait au

premier qu’il lui était interdit de se réjouir de la présence de son père.

les aspects civils de l’enlèvement international des enfants

La Haye sont ainsi libellées :

Article

7

« Les

Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une

collaboration entre les autorités compétentes dans leurs États respectifs, pour

assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la

présente Convention.

En

particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire,

elles doivent prendre toutes les mesures appropriées :

a.  pour

localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement ;

b.  pour

prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties

concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires ;

c.  pour

assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution

amiable ;

d.  pour

échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation

sociale de l’enfant ;

e.  pour

fournir des informations générales concernant le droit de leur État relatives à

l’application de la Convention ;

f.  pour

introduire ou favoriser l’ouverture d’une procédure judiciaire ou

administrative, afin d’obtenir le retour de l’enfant et, le cas échéant, de

permettre l’organisation ou l’exercice effectif du droit de visite ;

g.  pour

accorder ou faciliter, le cas échéant, l’obtention de l’assistance judiciaire

et juridique, y compris la participation d’un avocat ;

h.  pour

assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans

danger de l’enfant ;

i.  pour

se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et,

autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son

application. »

Article

21

« Une

demande visant l’organisation ou la protection de l’exercice effectif d’un

droit de visite peut ętre adressée à l’Autorité centrale d’un État contractant

selon les męmes modalités qu’une demande visant au retour de l’enfant.

Les

Autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l’article 7

pour assurer l’exercice paisible du droit de visite et l’accomplissement de

toute condition à laquelle l’exercice de ce droit serait soumis, et pour que

soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s’y

opposer.

Les

Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent

entamer ou favoriser une procédure légale en vue d’organiser ou de protéger le

droit de visite et les conditions auxquelles l’exercice de ce droit pourrait

ętre soumis. »

de la famille

famille sont ainsi libellées :

Article

42

« Le

tribunal, lorsqu’il prononce le divorce, désigne le parent auquel la garde des

enfants mineurs est, dès lors, confiée (

căruia dintre părinți

vor fi încredințați copii minori

) (...) »

Article

43

« Le

parent divorcé qui s’est vu confier la garde de son enfant exerce l’autorité

parentale à l’égard de ce dernier.

(...)

Le parent

divorcé qui ne s’est pas vu confier la garde de son enfant, a le droit d’entretenir

des relations personnelles avec ce dernier et de veiller à son éducation, à son

épanouissement et à sa formation (

la creșterea, educarea,

învățătura și pregătirea lui profesională

). »

Article

108

« L’autorité

de tutelle (

autoritatea tutelară

) doit exercer un contrôle effectif

et continu sur la manière dont les parents s’acquittent de leurs obligations

concernant la personne et les biens de l’enfant.

Les

délégués de l’autorité de tutelle ont le droit de visiter les enfants chez eux

et de se renseigner par tous les moyens sur la manière dont les personnes qui

en ont la charge s’occupent d’eux, sur leur santé et leur développement

physique, leur éducation (...) ; au besoin, ils donnent les instructions

nécessaires. »

pénal énonce :

« La rétention de l’enfant mineur par l’un de ses

parents sans l’autorisation de l’autre parent (...) sous l’autorité duquel se

trouve l’enfant conformément à la loi est sanctionnée par une peine de un à

trois mois d’emprisonnement ou par une amende.

Est

passible de la męme peine la personne à qui l’autorité parentale a été dévolue

par décision judiciaire et qui, de manière répétée, empęche un des parents d’avoir

des relations personnelles avec l’enfant mineur dans les conditions établies

par les parties ou par l’organisme compétent.

Les

poursuites ne peuvent ętre déclenchées que si une plainte pénale a

préalablement été déposée par la victime.

La

réconciliation des parties supprime la responsabilité pénale. »

de procédure pénale

civile étaient ainsi libellées :

Article 278

« Les

mesures ou les actes d’un procureur (...) peuvent ętre contestés devant le

procureur principal du parquet concerné. Les mesures ou les actes de ce dernier

peuvent ętre contestés devant le procureur hiérarchiquement supérieur

(...) »

o

281 du 24 juin 2003,

entrée en vigueur le 1

er

janvier 2004, un nouvel article a

été introduit :

Article

278

1

« Après

le rejet de la plainte introduite conformément aux articles 275-278, la victime

(...) peut introduire une contestation contre la décision de non-lieu (...)

rendue par le procureur, dans un délai de 20 jours (...) devant le tribunal qui

aurait, selon les dispositions législatives, la compétence de décider de l’affaire

en première instance ».

civile étaient ainsi libellées :

Article

373

« (1)  Les décisions seront exécutées par l’intermédiaire

du tribunal qui a connu du fond de l’affaire (...)

(3)  L’exécution

est faite par les huissiers de justice (

executori judecătorești).

(4)  Dans

les cas prévus par la loi ou si l’huissier le considère nécessaire, les agents

de police doivent apporter leur concours à la réalisation de l’exécution. »

modifié par l’ordonnance d’urgence du gouvernement

(Ordonanța de

urgență a Guvernului)

n

o

138/2000 du 14 septembre

2000, publiée au Bulletin Officiel n

o

479 du 2 octobre 2000 et

entrée en vigueur le 2 mai 2001, soit sept mois après la date de sa publication

(article IX de l’ordonnance d’urgence n

o

138/2000, telle que

modifiée par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n

o

290/2000).

373 du code de procédure civile se lisent ainsi :

Article

373

« Les

décisions de justice (...) sont exécutées par l’huissier de justice du ressort

du tribunal de première instance du lieu oů l’exécution est réalisée (...)

A l’exception

des dispositions spéciales de la loi, le tribunal chargé de l’exécution est le

tribunal de première instance dans le ressort duquel l’exécution a lieu. »

Article

399

« (...) il est également possible de formuler une

contestation [à l’exécution] lorsqu’il est nécessaire de clarifier le sens, l’étendue

ou la modalité de mise en śuvre du titre exécutoire, ou bien au cas oů l’organe

chargé de l’exécution refuse d’accomplir un acte d’exécution tel que prévu par

la loi. »

o

142 du 24 juillet 1997

portant modification de la loi sur l’organisation judiciaire

o

142 du 24 juillet 1997 portant modification de la loi n

o

92/1992 sur

l’organisation judiciaire énoncent :

Article

30

« Le

ministère public exerce ses attributions par l’intermédiaire des procureurs

constitués en parquets auprès de chaque tribunal, sous l’autorité du ministre

de la Justice.

L’activité

du ministère public est organisée selon les principes de légalité, d’impartialité

et de contrôle hiérarchique.

(...) »

Article

31

« Le

ministère public a les attributions suivantes :

(...)

i)

la

défense des droits et intéręts des mineurs et des incapables. »

Article

38

« Le

ministre de la Justice exerce le contrôle sur tous les procureurs, par le

truchement des procureurs inspecteurs du parquet placés auprès de la Cour

supręme de justice et des cours d’appel ou par le truchement d’autres

procureurs délégués.

Lorsqu’il

le juge nécessaire, le ministre de la Justice, d’office ou sur demande du

Conseil supérieur de la magistrature, exerce son contrôle par le truchement des

inspecteurs généraux ou des procureurs détachés (...)

Le

ministre de la Justice peut demander au procureur général de la Cour supręme de

justice des informations sur l’activité des parquets et peut donner des

conseils quant aux mesures à prendre pour lutter contre la criminalité.

Le

ministre de la Justice a le droit de donner, soit directement soit par l’intermédiaire

du procureur général, des instructions écrites au procureur compétent afin que

celui-ci procède, conformément à la loi, à l’ouverture de poursuites pénales

concernant les infractions dont il a connaissance ; il peut par ailleurs

faire exercer devant les tribunaux les actions et voies de recours nécessaires

à la protection de l’intéręt public. (...) »

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA

72

.  Le

requérant allègue que les autorités roumaines n’ont pas pris les mesures

adéquates pour assurer l’exécution rapide des décisions de justice rendues en l’espèce

et qui lui accordait le droit de visite et d’hébergement à l’égard de son fils.

Les autorités auraient ainsi violé l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et

de sa correspondance.

ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit

que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue

une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sűreté publique, au bien-ętre économique du pays, à la défense

de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

73.

Le requérant estime que les autorités n’ont

pas pris toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer l’exécution des

décisions portant sur le droit de visite. Invoquant l’affaire

Ignaccolo-Zenide

c. Roumanie

(arręt du 25 janvier 2000, n

o

2000‑I), il estime que les autorités n’ont pris aucune mesure coercitive

contre P. et n’ont mis en śuvre aucune mesure préparatoire en vue de l’exercice

du droit de visite et d’hébergement.

Ignaccolo‑Zenide c. Roumanie

et la présente affaire, considérant que les obligations des autorités

nationales dans le cas de l’exécution d’une décision de justice visant un droit

de visite sont similaires à celles exigées par l’exécution d’une décision

portant sur le droit de garde.

Convention impose aux États une obligation positive pour assurer le droit au

respect de la vie familiale. Rappelant les diverses tentatives d’exécution du

requérant, il estime que les autorités ont pris toutes les mesures nécessaires

pour faciliter l’exercice du droit de visite de ce dernier. Ces mesures

auraient revętu tant un caractère judiciaire qu’extrajudiciaire.

Sylvester c. Autriche

(

nos

36812/97 et

40104/98, arręt du 24 avril 2003) et

Kallo c. Hongrie

((déc.), n

o

70558/01, CEDH, 14 octobre 2003), le Gouvernement fait valoir que l’obligation

des autorités nationales de prendre des mesures à cette fin n’est pas absolue,

compte tenu de leur marge d’appréciation, et que leur obligation de recourir à

la coercition en la matière doit ętre limitée. Eu égard à l’opposition de la

mère à l’exécution de la décision octroyant le droit de visite au requérant et

à la réticence de l’enfant à rester seul avec son père, il n’y avait pas de

mesure efficace que les autorités nationales auraient pu prendre.

entend maintenir également pour ce qui est du fond, le Gouvernement estime qu’à

la différence de l’affaire

Ignaccolo-Zenide c. Roumanie

(arręt du

25 janvier 2000, n

o

31679/96, CEDH 2000‑I), les

dispositions de la Convention de La Haye ne sont pas applicables en espèce. Il

fait valoir que la présente affaire porte sur le droit de visite du requérant

et non sur un droit de garde, ce qui, à son sens, rend inapplicable la

convention.

Cependant, le Gouvernement indique que, en aoűt 2004, le

ministère de la Justice a introduit une action fondée sur la Convention de La

Haye, afin d’agencer en tous détails le droit de visite du requérant. En outre,

une action en référé tendant à l’établissement d’un programme de visite

provisoire jusqu’à ce que la procédure principale soit tranchée fut introduite.

Par un jugement du 24 janvier 2005, le tribunal de première instance de

Bucarest accorda au requérant le droit de visiter son enfant tous les deux

week-ends du mois.

requérant est sujette à critiques. Il indique d’abord que le requérant n’a pas

introduit une action devant les tribunaux afin de fixer en détail son programme

de visite, compte tenu du refus obstiné de la mère de permettre la mise en

oeuvre du droit de visite.

de l’obligation en l’espèce nécessite l’intervention personnelle du débiteur et

fait valoir qu’il n’existe pas de moyens d’exécution forcée en nature d’une

telle obligation. Selon lui, le requérant aurait dű employer des moyens

indirects afin de contraindre le débiteur à exécuter son obligation.

Ainsi, il aurait dű demander la condamnation de son ex-épouse au

paiement d’une astreinte jusqu’à l’exécution de la décision définitive. Le

Gouvernement précise que cette action trouvait son fondement dans la doctrine

et la jurisprudence, tant nationale qu’internationale, jusqu’au 2 octobre

2000, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance d’urgence n

o

138/2000

qui modifiait le code de procédure civile. Après cette date, l’action trouvait

son fondement dans l’article 580

3

du code de procédure civile, tel

que modifié par l’ordonnance en cause. De plus, le Gouvernement affirme que le

paiement d’une telle astreinte représente, compte tenu de son montant assez

élevé, une véritable exécution de la décision définitive.

requérant aurait pu introduire une plainte pénale contre le débiteur du chef du

non-respect des mesures concernant la garde et la visite d’un enfant,

infraction prévue à l’article 307 § 2 du code pénale. Il reconnaît que le

requérant a introduit de telles plaintes pénales, terminées par des non-lieux

du procureur, mais il fait valoir que le requérant n’a pas introduit une

contestation contre tous ces non-lieux devant les tribunaux. Tout en admettant

qu’un recours devant un tribunal contre les décisions du procureur n’était pas,

au moment oů le non‑lieu a été rendu, prévu par le code de procédure

pénale, il indique d’abord que la Cour constitutionnelle avait déclaré dans une

décision n

o

486 du 2 décembre 1997 que l’article 278 du code de

procédure pénale était inconstitutionnel pour autant qu’il n’autorisait pas l’accès

à un tribunal, droit garanti par l’article 21 de la Constitution. De plus, il

renvoie à deux décisions de la Cour supręme de justice de 2000 et 2001 par

lesquelles cette dernière avait accepté de statuer sur deux actions dirigées

contre des non-lieux rendus par le procureur. Le Gouvernement ne fournit pas de

copies de ces décisions.

Ensuite, il fit valoir qu’à partir du 1

er

janvier

2004, le code de procédure pénale a été modifié (par l’introduction de l’article

278

1

) de manière à prévoir expressément la possibilité de former une

contestation devant les tribunaux contre le non-lieu rendu par le procureur.

En outre, le Gouvernement considère que le requérant avait la

possibilité d’introduire de nouvelles plaintes pénales contre son ex-épouse

compte tenu du caractère continu de l’infraction prévue à l’article 307 § 2 du

code pénal.

2005, les autorités locales d’assistance sociale ont organisé des rencontres

entre l’enfant et le père en présence de psychologues afin de faciliter les relations

personnelles, eu égard au refus de l’enfant de garder le contact avec son père

pendant quatre ans. Ainsi, onze rencontres eurent lieu du 12 mars au 11 juillet

2005.

enfant, ętre ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale,

męme si la relation entre les parents s’est rompue, et que des mesures internes

qui les en empęchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article

8 de la Convention (voir, entre autres,

Johansen c. Norvège

, arręt du 7

aoűt 1996,

Recueil des arręts et

décisions

1996-III, pp. 1001-1002, § 52, et

Elsholz c. Allemagne

[GC], n

o

).

tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires

des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives

inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas

comme dans l’autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les

intéręts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de

męme, dans les deux hypothèses, l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation

(

Keegan c. Irlande

,

arręt du 26 mai 1994, série A n

o

290,

p. 19, § 49).

des mesures positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l’article

8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant

et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par

exemple,

Ignaccolo‑Zenide c. Roumanie

,

n

o

31679/96, § 94, CEDH 2000-I, et

Nuutinen

c. Finlande

, n

o

nationales de prendre des mesures à cet effet n’est pas absolue, car il arrive

que la réunion d’un parent à ses enfants vivant

dep

uis un certain

temps avec l’autre parent ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des

préparatifs. La nature et l’étendue de ceux-ci dépendent des circonstances de

chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des

personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les

autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, une

obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait ętre

que limitée : il leur faut tenir compte des intéręts et des droits et

libertés de ces męmes personnes, et notamment des intéręts supérieurs de l’enfant

et des droits que lui reconnaît l’article 8. Dans l’hypothèse oů des contacts

avec les parents risquent de menacer ces intéręts ou de porter atteinte à ces

droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre

entre eux (

Ignaccolo‑Zenide

précité,

en accord avec les principes du droit international, en particulier ceux relatifs

à la protection internationale des droits de l’homme (

Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne

[GC], n

os

34044/96, 35532/97 et 44801/98,

Al-Adsani c. Royaume-Uni

[GC], n

o

)

. En ce

qui concerne plus précisément les obligations positives que l’article 8 fait

peser sur les États contractants en matière de réunion d’un parent et de ses

enfants, celles-ci doivent s’interpréter à la lumière de la Convention de La

Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

(

Ignaccolo-Zenide

précité,

20 novembre 1989.

savoir si les autorités roumaines ont pris, pour faciliter l’exécution de la

décision rendue par les juridictions internes accordant au requérant le droit

de visite de son enfant, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement

exiger d’elles (

Hokkanen c. Finlande

,

arręt du 23 septembre 1994, série A n

o

299-A, p. 22, § 58).

ce genre le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en

śuvre. En effet, les procédures relatives à l’autorité parentale et au droit de

visite, y compris l’exécution de la décision rendue à leur issue, appellent un

traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences

irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec

lui.

déterminer s’il y a eu manque de respect pour la vie familiale du requérant.

contesté en l’espèce que le lien entre le requérant et son enfant relève d’une

vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention.

a)  Période

à prendre en considération

les autorités de prendre des mesures afin de faciliter l’exécution de la

décision du 16 décembre 1999 a débuté le 7 juillet 2000, date à laquelle

le requérant a entamé la procédure d’exécution. Il allègue l’inactivité du

requérant jusqu’à cette date.

Gouvernement et fait valoir que l’exécution de la décision du 16 décembre 1999

a été suspendue par une décision de la cour d’appel de Bucarest du

28 décembre 1999, jusqu’à ce que le recours introduit contre la première

décision soit tranché. Le 3 mai 2000, le recours fut rejeté par la

cour d’appel.

Bucarest du 28 décembre 1999, suspendant l’exécution de la décision du

16 décembre 1999, la Cour estime que le requérant ne pouvait demander

l’exécution de la décision du 16 décembre 1999 avant le 3 mai 2000 et que les

autorités nationales n’ont eu l’obligation de prendre des mesures pour

faciliter l’exercice du droit de visite du requérant qu’après cette date.

b)  Sur

la mise en śuvre du droit de visite et d’hébergement du requérant

tentatives d’exécution de la décision du 16 décembre 1999, menées par un

huissier de justice, ont été effectuées à quelques mois d’intervalle. Ces

tentatives, visant au principal la rencontre du requérant avec son fils, ont

été, sans aucune exception, vouées à l’échec jusqu’au début de l’année 2005,

principalement en raison du comportement de la mère.

adéquate n’a été prise par les autorités avant cette période pour créer les

conditions nécessaires à l’exécution de la décision susmentionnée, comme par

exemple des mesures préparatoires pour l’exercice du droit de visite.

rencontre de l’enfant avec le requérant, ce dernier s’est employé activement à

faire exécuter la décision qui lui attribuait le droit de visite, se déplaçant

en Roumanie à plusieurs reprises dans l’espoir de voir son

fils.

après la communication de la requęte au Gouvernement, que le requérant a pu

rencontrer son enfant à plusieurs reprises. Ces rencontres ont été organisées

par le service social local, en présence d’un psychologue. Elles se sont

déroulées seulement sur une période de cinq mois et ont été de courte durée. En

outre, bien que les rapports des psychologues attestent l’efficacité de telles

rencontres, elles n’ont pas été poursuivies par les autorités. Bien qu’elles n’équivalent

pas à un exercice effectif du droit de visite, ces rencontres prouvent que l’État

disposait de moyens adéquats pour faciliter l’exercice du droit de visite du

requérant.

de la décision du 16 septembre 1999 a été le résultat du fait que le requérant

n’a pas introduit une action devant les tribunaux afin de fixer un programme de

visite détaillé, force est de constater qu’un tel programme a été fixé par un

arręt définitif du tribunal départemental de Bucarest du 14 mars 2005 (tous les

deux week-ends du mois, du vendredi (à 16 h) au dimanche (à 17 h)).

Cependant, cet arręt n’a pas été exécuté non plus. Dès lors, il ne peut ętre

imputé de ce chef au requérant l’absence d’exécution de la décision lui

conférant des droits parentaux.

requérant de ne pas avoir introduit une action visant la condamnation de son

ex-épouse au paiement d’une astreinte, la Cour estime qu’une telle action ne

saurait passer pour suffisante, car il s’agit là d’une voie indirecte et

exceptionnelle d’exécution. De surcroît, l’inaction du requérant ne pouvait

relever les autorités des obligations leur incombant, en tant que dépositaires

de la force publique, en matière d’exécution (voir

Ignaccolo-Zenide

, précité

avoir introduit de contestations devant les tribunaux contre tous les non-lieux

rendus par le parquet pour les plaintes pénales du requérant contre son

ex-épouse pour non-respect des mesures concernant la garde et la visite de l’enfant,

infraction prévue par l’article 307 § 2 du code pénal.

déjà dit qu’un tel recours devant un tribunal contre un non-lieu prononcé par

le parquet n’était pas efficace avant le 1

er

janvier 2004, date de l’entrée

en vigueur de la loi de modification du code de procédure pénale qui a

introduit un tel recours (voir

Rupa c. Roumanie

(déc.), n

o

58478/00,

14 décembre 2004, § 90).

un recours contre les non-lieux du procureur après cette date – ce qu’il a d’ailleurs

fait pour ce qui était du non-lieu du parquet du 27 mai 2004, la Cour rappelle

qu’elle n’est pas appelée à examiner si l’ordre juridique interne permettait l’adoption

de sanctions efficaces à l’encontre de P. En effet, il appartient à chaque État

contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour

assurer le respect des obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article

8 de la Convention. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner

si, en l’espèce, les mesures adoptées par les autorités roumaines étaient

adéquates et suffisantes (voir

Ignaccolo-Zenide

, précité,

nationales n’ont infligé qu’une seule sanction pécuniaire à l’ex-épouse du

requérant suite aux plaintes pénales de ce dernier, tolérant pendant plus de

six ans son refus de respecter une décision de justice. Il ne ressort pas des

documents envoyés à la Cour si P. a payé l’amende dont le montant est d’ailleurs

assez faible (environ 160 EUR).

d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour considère que les

autorités roumaines ont omis de déployer des efforts adéquats et suffisants

pour faire respecter le droit du requérant de visiter et d’héberger son enfant

pendant une période d’environ six ans, méconnaissant ainsi son droit au respect

de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

titre du préjudice matériel. Il a en effet subi un manque à gagner suite à la

rétrogradation du poste de responsable des ventes à celui d’agent commercial

dans le cadre de la société commerciale française pour laquelle il travaillait,

rétrogradation qui a eu lieu en mai 1999. La somme avancée représente la moitié

de son salaire brut pour une période de cin

§ Cauze similare

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