ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86409)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86409) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE GROSARU c. ROUMANIE

(Requête

n

o

78039/01)

ARRÊT

2 mars 2010

02/06/2010

Cet

arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En

l'affaire Grosaru c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de

l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura,

Corneliu Bîrsan,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Ann Power,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de

section

,

Après en avoir délibéré en

chambre du conseil le 2 février 2010

Rend l'arrêt que voici, adopté

à cette date :

l'affaire se trouve une requête (n

o

78039/01) dirigée contre

la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Mircea Grosaru (« le

requérant »), a saisi la Cour le 30 avril 2001 en vertu de l'article 34 de

la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(« la Convention »).

roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.-H.

Radu, du ministère des Affaires extérieures.

vu refuser l'attribution d'un mandat de député au nom de la minorité italienne

de Roumanie, s'estimait victime d'une violation de ses droits garantis par les

articles 13 de la Convention et 3 du Protocole n

o

1.

novembre 2008, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.

non le requérant, a déposé des observations écrites complémentaires (article 59

EN

FAIT

1952 et réside à Bucarest.

l'Association des Italiens de Roumanie, il se porta candidat aux élections

législatives du 26 novembre 2000 au nom de la Communauté italienne de Roumanie,

l'une des organisations représentant la minorité italienne de Roumanie. Ladite

organisation déposa la liste uninominale du requérant dans 19 des 42

circonscriptions du pays.

décompte des voix, le bureau électoral central décida, en vertu de l'article 4

de la loi n

o

68/1992 sur l'élection à la Chambre des députés

et au Sénat (ci-après « la loi n

o

68/1992 »),

d'attribuer le mandat de député revenant à la minorité italienne

à la Communauté italienne de Roumanie, celle-ci ayant obtenu 21 263

voix au niveau national.

eût obtenu au niveau national 5 624 voix sur un total de 21 263

suffrages, le bureau électoral central attribua le mandat de député à un

autre membre de la Communauté italienne de Roumanie, M

me

Ileana

Stana Ionescu, qui s'était présentée sur une autre liste uninominale et n'avait

obtenu que 2 943 voix, mais dans une seule et même circonscription.

er

décembre 2000, le requérant contesta devant le bureau électoral central la

décision d'attribution du mandat de député. Le 2 décembre 2000, le

bureau rejeta sa contestation à la majorité des voix. Cette décision fut

signée par six juges et six représentants des partis politiques.

pertinentes, elle est libellée en ces termes :

« En

vertu de l'article 4 § 2 de la loi n

o

68/1992 telle que modifiée et

complétée, les organisations de citoyens appartenant à des minorités

nationales qui participent aux élections sont assimilées juridiquement aux

partis politiques en ce qui concerne les opérations électorales.

S'agissant

de la minorité italienne, la centralisation des voix et la répartition des mandats

ont été effectuées conformément à l'article 66 de la loi, en retenant

l'organisation qui a obtenu le plus grand nombre de voix ainsi que l'ordre des

candidats sur la liste gagnante de cette organisation, le critère de la

candidature individuelle n'étant pas prévu par la loi.

Il

convient de préciser que l'ordonnance d'urgence n

o

165 du

Gouvernement en date du 15 octobre 2000, qui donne le droit aux minorités

nationales de déposer la même liste de candidats à la Chambre des

députés dans plusieurs circonscriptions électorales, ne méconnaît pas le

principe des mandats répartis par circonscriptions électorales, le fondement de

cette réglementation étant de déterminer, en l'occurrence, l'organisation de la

minorité ethnique qui dispose du plus grand nombre de voix, et non de

contrevenir au principe de la représentativité territoriale dans le cadre des

élections. »

dissidente, la représentante d'un parti politique estima que l'article 68, § 1

g), de la loi n

o

68/1992 devait être interprété en ce sens que

dans le cas d'une minorité ethnique donnée, le mandat de député devait

être attribué au premier candidat sur la liste gagnante au niveau

national de l'organisation ayant obtenu, toujours à l'échelon national,

le plus grand nombre de voix.

le requérant introduisit un recours devant le bureau électoral central contre

la décision rendue par celui-ci le même jour. Le 3 décembre 2000, le

bureau, siégeant en une formation composée de six juges et douze représentants

des partis politiques, rejeta le recours comme irrecevable, au motif que ses

décisions étaient définitives.

le requérant porta l'affaire devant la Cour constitutionnelle. Par une lettre

du 11 décembre 2000 dans laquelle elle renvoyait à l'article 21 de la

Constitution consacrant le libre accès à la justice, la Cour

informa le requérant qu'elle n'était pas compétente en matière de

contentieux électoral.

le requérant saisit la Cour suprême de justice. Par une décision du 13

décembre 2000, celle-ci déclara ce recours irrecevable, au motif que les

décisions du bureau électoral central étaient définitives.

le requérant réitéra sans succès sa contestation dans un mémoire adressé

à la commission de validation de la Chambre des députés. Il ressort de

la transcription de la séance du 15 décembre 2000 de la Chambre des députés

publiée sur le portail Internet de cette institution que la contestation du

requérant fut rejetée pour les mêmes motifs que ceux qui avaient été

avancés par le bureau électoral central.

législatives de 2004 et de 2008, le requérant fut élu député au nom de la

minorité italienne de Roumanie.

Constitution roumaine (en vigueur à l'époque des faits)

L'élection

des Chambres

Article 59

« 1)  La Chambre des députés et le Sénat sont

élus au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé,

conformément à la loi électorale.

2)  Les organisations de citoyens appartenant aux

minorités nationales qui ne réunissent pas aux élections le nombre de voix

nécessaire pour être représentées au Parlement ont droit chacune à

un siège de député, dans les conditions fixées par la loi électorale.

Les citoyens d'une minorité nationale ne peuvent être représentés que par

une seule organisation.

(...) »

o

68/1992 du 15 juillet

1992 sur l'élection à la Chambre des députés et au Sénat

pertinents de cette loi, en vigueur à l'époque des faits, sont libellés

comme suit :

Article

4

«

Constitution, les organisations légalement constituées de citoyens appartenant

à une même minorité nationale qui n'ont pas obtenu au moins un

siège de député ou de sénateur ont droit, conjointement, à un

siège de député, si elles ont obtenu au moins 5% du nombre moyen de

suffrages valablement exprimés à l'échelon national pour l'élection d'un

député.

organisations de citoyens appartenant à des minorités nationales qui

participent aux élections sont assimilées juridiquement aux partis politiques

en ce qui concerne les opérations [électorales].

également des dispositions du paragraphe 1 les organisations de citoyens appartenant

à des minorités nationales qui ont participé aux élections sur la liste

commune des organisations en question ; dans ce cas, si aucun des

candidats inscrits sur la liste commune n'a été élu, un siège de député

est attribué à toutes les organisations qui ont proposé la liste, dans

le respect des dispositions du paragraphe 1.

dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux organisations de citoyens

appartenant à des minorités nationales qui ont participé aux élections

sur une liste commune avec un parti politique ou une autre formation politique

ou qui y ont participé tant sur les listes communes visées au paragraphe 3 que

sur leurs propres listes.

siège de député accordé conformément aux paragraphes 1 et 3 est attribué

en sus du nombre total de députés (...) »

Article

24

« 1.  Le

bureau électoral central est composé de sept juges de la Cour suprême de

justice et de seize représentants des partis, formations politiques et

coalitions qui participent aux élections.

les cinq jours suivant la fixation de la date des élections, le président de la

Cour suprême de justice procède à la désignation des sept

juges parmi l'ensemble des juges en exercice de la Cour, en séance publique et

par tirage au sort. Le résultat du tirage au sort est consigné dans un

procès-verbal signé par le président de la Cour suprême de

justice, qui vaut acte de confirmation. Le président de la Cour suprême

de justice rend publique la date de la séance par voie de presse, au moins

quarante-huit heures à l'avance.

les vingt-quatre heures qui suivent leur confirmation, les juges désignés

choisissent parmi eux, à bulletin secret, le président du bureau

électoral central. Le bureau ainsi constitué, qui est ensuite complété par les

représentants des partis, formations politiques et coalitions, remplit toutes

les fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi.

les deux jours qui suivent l'expiration du délai de dépôt des candidatures, les

partis, formations politiques et coalitions qui participent aux élections

communiquent par écrit au bureau électoral central le nombre de listes

présentées dans chaque circonscription électorale, ainsi que les noms et

prénoms des candidats. Les communications déposées après ce délai ne

sont plus prises en considération.

désignation des représentants des partis, formations politiques ou coalitions

au bureau électoral central est effectuée dans l'ordre décroissant du nombre de

listes communiquées par chaque parti, formation politique ou coalition au sens

du paragraphe 4 par rapport au nombre total de circonscriptions électorales que

compte le pays. Un parti, une formation politique ou une coalition ne peut

avoir plus de cinq représentants.

personnes ayant la qualité de représentants d'un parti, d'une formation ou

d'une coalition au bureau électoral central sont choisies dans l'ordre

mentionné dans la communication visée au paragraphe 4.

plusieurs partis, formations politiques ou coalitions ont déposé le même

nombre de listes, la désignation de leurs représentants est effectuée par le

président du bureau électoral central, par tirage au sort, en présence des

personnes déléguées par les partis, formations ou coalitions concernés

(...) »

Article

25

« 1.  Le

bureau électoral central exerce les attributions suivantes :

a)  veiller à la mise à jour des

listes électorales, à l'application à l'échelon national des

disposions légales concernant les élections, ainsi qu'à l'interprétation

uniforme de celles-ci ;

b)  résoudre les contestations relatives à

ses activités ou aux opérations des bureaux électoraux de

circonscription ;

c)  recevoir des bureaux électoraux de

circonscription les procès-verbaux mentionnant le nombre de suffrages

valablement exprimés pour chaque liste de candidats et constater quels partis,

formations politiques ou coalitions n'ont pas obtenu 3% au moins des suffrages

valablement exprimés à l'échelon national ; communiquer aux bureaux

électoraux de circonscription et rendre publics, dans les vingt-quatre heures

qui suivent, les noms des partis, formations politiques ou coalitions

concernés ;

d)  vérifier et enregistrer le résultat des

élections, additionner, à l'échelon national, les suffrages non utilisés

pour chaque parti, formation politique ou coalition qui remplissent la

condition prévue à la lettre c) ci-dessus et procéder à la

répartition centralisée des sièges par circonscription électorale ;

e)  confirmer l'attribution d'un siège de

député à l'organisation de citoyens appartenant à une minorité nationale

qui a satisfait aux conditions prévues à l'article 4, et délivrer

l'attestation correspondante au député ainsi désigné ;

f)  annuler les élections organisées dans une

circonspection électorale si le vote ou la validation des résultats ont fait l'objet

d'une fraude de nature à modifier les modalités d'attribution des

sièges, et décider de l'organisation d'un nouveau scrutin ;

g)  exercer toutes autres attributions qui lui

incombent conformément à la présente loi.

(...)

4)  Les

décisions du bureau électoral central sont prononcées en séance

publique. »

Article

66

« 1.  Aux

fins de l'attribution des sièges aux candidats inscrits sur les listes,

sont pris en considération uniquement les partis, formations politiques et

coalitions qui ont réuni, à l'échelon national, au moins 3% des

suffrages valablement exprimés. L'attribution des sièges a lieu

séparément pour la Chambre des députés et pour le Sénat.

sièges sont attribués après communication par le bureau électoral

central des noms des partis, formations politiques ou coalitions ayant réuni au

moins 3% des suffrages valablement exprimés à l'échelon national.

L'attribution des sièges a lieu séparément pour la Chambre des députés

et pour le Sénat.

répartition et l'attribution des sièges de députés et de sénateurs

s'effectuent en deux étapes : au niveau de chaque circonscription

électorale et au niveau national.

niveau de la circonscription électorale, le bureau électoral détermine,

séparément pour la Chambre des députés et pour le Sénat, le coefficient

électoral de la circonscription, en divisant le nombre total de suffrages

valablement exprimés pour toutes les listes des partis, formations politiques

et coalitions qui remplissent la condition prévue au paragraphe 1 et pour les

candidats indépendants par le nombre de députés ou, selon le cas, de sénateurs

à élire dans ladite circonscription ; sont attribués à

chaque liste autant de mandats que le nombre de suffrages valablement exprimés

pour cette liste contient de fois le coefficient électoral de la

circonscription électorale. Le bureau électoral de circonscription

procède à l'attribution des sièges dans l'ordre

d'inscription des candidats sur la liste ; il est attribué un siège

à chaque candidat indépendant ayant obtenu un nombre de voix valablement

exprimées au moins égal au coefficient électoral pour les députés ou, selon le

cas, les sénateurs. Le bureau électoral de circonscription communique au bureau

électoral central, en vue de leur répartition centralisée, la liste des

suffrages restants (non utilisés ou inférieurs au coefficient électoral)

obtenus par les listes des partis, formations politiques et coalitions

remplissant la condition prévue au paragraphe 1 et des sièges qu'il n'a

pas attribués.

chaque parti, formation politique ou coalition remplissant la condition prévue

au premier paragraphe, le bureau électoral central additionne à

l'échelon national, séparément pour la Chambre des députés et pour le Sénat,

les suffrages non utilisés ou inférieurs au coefficient électoral de

circonscription de toutes les circonscriptions électorales. Le nombre de

suffrages ainsi obtenu par chaque parti, formation politique ou coalition est

divisé par 1, 2, 3, 4 etc. en procédant à autant d'opérations de

division qu'il y a de sièges non attribués au niveau des

circonscriptions électorales ; les quotients résultant de la division,

quelle que soit la liste dont ils proviennent, sont classés par ordre

décroissant à concurrence du nombre de sièges non

attribués ; le quotient le plus bas constitue le coefficient électoral

national pour les députés ou, selon le cas, pour les sénateurs. Chaque parti,

formation politique ou coalition se voit attribuer autant de sièges de

députés, ou de sénateurs, que le nombre total de suffrages valablement exprimés,

non utilisés et inférieurs au coefficient électoral de circonscription qu'il ou

elle a recueillis à l'échelon national contient de fois le coefficient

électoral fixé au niveau national.

bureau électoral central détermine la répartition des sièges par

circonscription électorale. (...) »

Article

68

« 1.  Le

Bureau électoral central tranche les contestations pouvant survenir et dresse

un procès-verbal distinct pour la Chambre des députés et pour le Sénat.

Ce procès-verbal indique, à l'échelon national :

a)  le

nombre total d'électeurs inscrits sur les listes électorales permanentes ;

b)  le

nombre total de votants ;

c)  le

nombre total de suffrages valablement exprimés ;

d)  le

nombre total de suffrages nuls ;

e)  la

manière dont les bureaux électoraux de circonscription ont appliqué les

dispositions de l'article 66 § 4 ;

f)  la

répartition des mandats au niveau national en vertu de l'article 66 § 5, et

leur affectation aux circonscriptions électorales en vertu de l'article 66 §

6 ;

g)  les

organisations de citoyens appartenant à des minorités nationales qui,

malgré leur participation aux élections, n'ont obtenu aucun mandat de député ou

de sénateur ; le total des suffrages valablement exprimés pour les listes

de chacune de ces organisations et pour les organisations qui ont droit

à un siège de député conformément à l'article 4 ;

ainsi que les nom et prénom du premier candidat inscrit sur la liste de

l'organisation ayant droit à un siège de député qui a réuni le

plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages obtenus par les

listes de l'organisation, il est procédé à la désignation par tirage au

sort. »

la nouvelle loi n

o

373 du 24 septembre 2004 sur les élections

à la Chambre des députés et au Sénat précise que le mandat de député des

minorités nationales est attribué à la circonscription électorale dans

laquelle la liste de candidats déposée a obtenu le plus grand nombre de voix.

d'urgence n

o

165 du 13 octobre 2000 portant modification de la loi n

o

68/1992

cette ordonnance, le paragraphe suivant fut ajouté à l'article 5 de la

loi n

o

68/1992 précitée :

« 8.  Par

dérogation aux dispositions des paragraphes 3, 6 et 7, les organisations de

citoyens appartenant à des minorités nationales peuvent déposer la

même liste de candidats à la Chambre des députés dans plusieurs

circonscriptions électorales. »

règlement de la Chambre des députés du 24 février 1994, republié

le 14 mars 1996

pertinents de ce règlement dans sa version en vigueur à l'époque

des faits étaient libellés comme suit :

Article

3

« Aux

fins de la validation des mandats, la Chambre des députés élit, lors de sa

première séance, une commission composée de 30 députés reflétant la

configuration politique de la Chambre, telle qu'elle ressort de la constitution

des groupes parlementaires. »

Article

6 § 6

« La

commission de validation examine les contestations pendantes et celles qui ont été

examinées en méconnaissance des dispositions procédurales. »

de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (« Commission

de Venise »)

code de bonne conduite en matière électorale

conduite en matière électorale a été adopté par la Commission de Venise

lors de sa 51

ème

session plénière tenue les 5 et

6 juillet 2002, et soumis à l'Assemblée parlementaire le

6 novembre 2002. En ses parties pertinentes, il est ainsi

libellé :

«

3.3.  L'existence d'un système de

recours efficace

Afin que

les règles du droit électoral ne restent pas lettre morte, leur

non-respect doit pouvoir être contesté devant un organe de recours. Cela

vaut en particulier du résultat de l'élection, dont la contestation permet

d'invoquer les irrégularités dans la procédure de vote ; cela vaut aussi

d'actes pris avant l'élection, en particulier en ce qui concerne le droit de

vote, les listes électorales et l'éligibilité, la validité des candidatures, le

respect des règles de la campagne électorale et l'accès aux

médias ou le financement des partis.

Deux

solutions sont envisageables :

-  Les

recours sont traités par des tribunaux – ordinaires, spéciaux ou

constitutionnels.

-  Les

instances compétences sont des commissions électorales. Ce système

présente de réels avantages du fait que ces commissions sont très

spécialisées et, donc, plus au fait des questions électorales que les

tribunaux. Il est néanmoins souhaitable, à titre de précaution, de

mettre en place une forme de contrôle juridictionnel. Dès lors, le

premier degré de recours sera la commission électorale supérieure, et le

deuxième le tribunal compétent.

Le

recours devant le Parlement, comme juge de sa propre élection, est parfois

prévu, mais risque d'entraîner des décisions politiques. Il est admissible en

première instance là où il est connu de longue date, mais

un recours judiciaire doit alors être possible.

La

procédure de recours devrait être la plus brève possible, en tout

cas en ce qui concerne les décisions à prendre avant l'élection. Sur ce

point, il faut éviter deux écueils : d'une part, que la procédure de

recours retarde le processus électoral ; d'autre part, que, faute d'effet

suspensif, les décisions sur recours qui pouvaient être prises avant ne

soient prises après les élections. En outre, les décisions relatives aux

résultats de l'élection ne doivent pas tarder, surtout si le climat politique

est tendu. Cela implique à la fois des délais de recours très

courts et que l'instance de recours soit tenue de statuer aussitôt que

possible. Les délais doivent cependant être assez longs pour permettre un

recours, pour garantir l'exercice des droits de la défense et une décision

réfléchie. Un délai de trois à cinq jours en première instance

(aussi bien pour recourir que pour statuer) paraît raisonnable pour les

décisions à prendre avant les élections. Il est toutefois admissible que

les instances supérieures (Cours suprêmes, Cours constitutionnelles) se

voient accorder un peu plus de temps pour statuer.

Par

ailleurs, la procédure doit être simple. La mise à la disposition

des électeurs désirant former un recours de formulaires spéciaux contribue

à la simplification de la procédure. Il est nécessaire d'écarter tout

formalisme, afin d'éviter des décisions d'irrecevabilité, notamment dans les

affaires politiquement délicates.

En outre,

il faut absolument que les dispositions en matière de recours, et

notamment de compétence et de responsabilités des diverses instances, soient

clairement réglées par la loi, afin d'éviter tout conflit de compétences

positif ou négatif. Ni les requérants, ni les autorités ne doivent pouvoir

choisir l'instance de recours. Le risque de déni de justice est en effet accru

s'il est possible de recourir alternativement auprès des tribunaux et

des commissions électorales ou en l'absence de délimitation claire des

compétences entre plusieurs tribunaux – par exemple les tribunaux ordinaires et

la Cour constitutionnelle. (...)

Les

litiges liés aux listes électorales, qui relèvent par exemple de la

compétence de l'administration locale agissant sous contrôle des commissions

électorales ou en collaboration avec elles, peuvent être traités par des

tribunaux de première instance.

La

qualité pour recourir doit être reconnue très largement. Le recours

doit être ouvert à tout électeur de la circonscription et à

tout candidat qui se présente dans celle-ci. Un quorum raisonnable peut

toutefois être imposé pour les recours des électeurs relatifs aux

résultats des élections.

La

procédure doit avoir un caractère judiciaire, en ce sens que le droit

des requérants au contradictoire doit être sauvegardé.

Les

pouvoirs

de l'instance de recours sont

également importants. Il doit lui être possible d'annuler le scrutin si

une irrégularité a pu influencer le résultat, c'est-à-dire modifier la

répartition des sièges. Ce principe général doit être affiné, en

ce sens que le contentieux de l'annulation ne doit pas forcément porter sur

l'ensemble du territoire, voire l'ensemble de la circonscription ; au

contraire, l'annulation doit être possible par bureau de vote. Cela

permettra à la fois d'éviter deux situations extrêmes :

l'annulation de la totalité d'un scrutin alors que les irrégularités sont

limitées géographiquement ; le refus d'annuler le scrutin si l'étendue géographique

des irrégularités est insuffisante. L'annulation du scrutin doit entraîner la

répétition de l'élection sur le territoire où l'élection a été annulée.

Lorsque

les commissions électorales supérieures sont instances de recours, elles

doivent pouvoir rectifier ou annuler d'office les décisions des commissions

électorales supérieures. »

rapport sur le droit électoral et l'administration des élections en Europe

droit électoral et l'administration des élections en Europe

(Étude

de synthèse sur certains défis et problèmes récurrents) a été

adopté par le Conseil des élections démocratiques lors de sa 17

e

réunion

(Venise, 8-9 juin 2006) et par la Commission de Venise lors de sa 67

e

session

plénière (Venise, 9-10 juin 2006). En ses parties pertinentes, il est

ainsi libellé :

« XII.  Recours

en matière d'élections et responsabilité au titre des violations du

droit électoral

procédures de dépôt de recours doivent être ouvertes au moins à

tout électeur, candidat et parti. Un quorum raisonnable peut toutefois

être imposé pour les recours des électeurs relatifs aux résultats des

élections (CDL-AD(2002)023rev,

paragraphe 99). Pour être conformes aux normes internationales, les

procédures de recours doivent clairement conférer les droits suivants aux

électeurs, aux candidats et aux partis politiques : droit de déposer un

recours, droit de présenter des éléments de preuve à l'appui d'un

recours, droit à un examen public et équitable d'un recours, droit

à ce qu'un tribunal se prononce de façon transparente et impartiale sur

un recours, droit à une solution effective et rapide ainsi que droit de

s'adresser à un tribunal d'appel si le recours est rejeté (voir par

exemple CDL-AD(2004)027,

paragraphe 111). En pratique, cependant, ces droits ne sont pas toujours

respectés. Il arrive que même des recours fondés ne puissent pas conduire

à l'élimination de l'inégalité.

raison de traditions juridiques et politiques différentes selon les pays,

diverses procédures sont utilisées pour résoudre les litiges électoraux. Dans

nombre de démocraties bien établies d'Europe de l'Ouest (comme l'Allemagne, la

France, l'Italie ou le Royaume-Uni), les recours en matière électorale

sont entendus par les organes administratifs et judiciaires ordinaires dans le

cadre de procédures spéciales. Par contre, dans la plupart des démocraties

nouvelles ou émergentes d'Europe centrale et de l'Est (ainsi que dans d'autres

régions du monde), des commissions électorales indépendantes et des tribunaux ordinaires

se partagent la responsabilité d'examiner les recours en matière

électorale (...) »

rapport sur le droit électoral et les minorités nationales

droit électoral et les minorités nationales a été adopté par la Commission de

Venise le 25 janvier 2000. Il concerne l'élément central de la vie publique, la

participation aux organes élus de l'État, et tout particulièrement au

Parlement national. Cette participation est examinée au travers du droit

électoral, et des possibilités qu'il offre aux personnes appartenant à

des minorités nationales d'être présentes dans les organes élus.

Les règles du droit électoral

relatives à une représentation spéciale des minorités sont l'exception.

Ainsi, parmi les États qui ont répondu au questionnaire de la Commission, trois

seulement (Croatie, Roumanie, Slovénie) prévoyaient l'élection de députés

destinés à représenter les minorités nationales. Selon le rapport, la

Roumanie est le pays où le plus grand nombre de partis ou organisations

de minorités - assimilées aux partis politiques en matière électorale –

ont participé aux élections et ont des députés et des sénateurs au Parlement.

Sans forcément garantir la présence

de personnes appartenant à des minorités nationales dans les organes

élus, d'autres systèmes facilitent la représentation des organisations

de minorités. En Pologne et en Allemagne, les règles en matière

de quorum ne s'appliquent en effet pas à de telles organisations.

Le système belge est

spécifique. L'ensemble des institutions est conçu de manière à

établir un équilibre entre les divers groupes linguistiques (plutôt qu'entre

des minorités proprement dites). En outre, dans certains territoires mixtes du

point de vue linguistique, des aménagements ont été opérés afin que les

électeurs des différentes communautés linguistiques soient représentés dans

l'organe élu.

Le plus souvent toutefois, la

représentation des minorités dans l'organe élu est au contraire assurée par

l'application des règles générales du droit électoral, qui traitent de

la même manière les personnes appartenant à des minorités

nationales et les autres.

recommandations de Lund sur la participation effective des minorités nationales

à la vie publique

ont été adoptées à Lund (Suède) en septembre 1999 par un

groupe d'experts internationaux sous l'égide du Haut Commissaire pour les

minorités nationales de l'OSCE. En ses parties pertinentes, les recommandations

sont ainsi libellées :

« B.  Elections

7)  L'expérience acquise, notamment en Europe,

démontre l'importance du processus électoral pour faciliter la participation

des minorités à la vie politique. Les Etats doivent garantir le droit

des personnes appartenant à des minorités nationales de prendre part

à la conduite des affaires publiques, notamment grâce au droit de voter

ou de se porter candidat, sans discrimination.

8)  Les règlements applicables à la

formation et à l'activité de partis politiques doivent être

conformes au principe de droit international concernant la liberté d'association.

Ce principe inclut la liberté de créer des partis politiques basés sur des

caractéristiques communautaires de même que des partis qui ne sont pas

identifiés exclusivement avec les intérêts d'une communauté déterminée.

9)  Le système électoral devrait faciliter

la représentation et l'influence des minorités.

- Lorsque des minorités sont concentrées sur le plan

territorial, les circonscriptions qui n'élisent qu'un seul député peuvent

assurer une représentation suffisante de la minorité.

- Des systèmes de représentation proportionnelle,

selon lesquels le nombre de voix qu'obtient un parti politique dans le scrutin

national se reflète dans le nombre de sièges législatifs, peuvent

contribuer à assurer la représentation des minorités.

- Certaines formes de vote préférentiel, selon lesquelles

les électeurs classent les candidats dans un ordre de préférence, peuvent

faciliter la représentation des minorités et promouvoir une coopération

intercommunautaire.

- Un abaissement du seuil fixé pour être représenté au

sein du corps législatif peut renforcer l'insertion des minorités nationales

dans la gestion des affaires publiques.

10)  Le découpage des circonscriptions électorales

devrait permettre aux minorités nationales d'être représentées de

manière équitable. »

Les recommandations de Lund sont

développées dans « Les lignes directrices visant à favoriser la

participation des minorités nationales au processus électoral », publiées

en janvier 2001, sous l'égide de l'OSCE.

comparé en matière de recours post-électoraux

de l'organisation et des caractéristiques de l'administration électorale

compétente en matière de résultats et de répartition des sièges

(commissions électorales indépendantes, structures gouvernementales, bureaux

électoraux temporaires, tribunaux), il ressort des éléments dont la Cour

dispose sur la législation de bon nombre d'États membres du Conseil de l'Europe

qu'il existe une certaine convergence quant à l'existence d'un

système de recours postélectoral. Dans certains États, il est possible

d'exercer un tel recours devant un organe qualifié de cour ou de tribunal,

qu'il s'agisse du juge ordinaire, d'une cour électorale spéciale, ou d'un

tribunal constitutionnel. Si certains pays prévoient jusqu'à deux degrés

de recours devant des organes juridictionnels, d'autres n'envisagent qu'un seul

recours de ce type, en première instance. Les trois pays qui

n'envisagent aucun recours juridictionnel en dehors de la validation des

pouvoirs par la chambre législative sont des pays d'Europe occidentale

(Belgique, Italie, Luxembourg). L'existence de cette tendance à la

juridictionnalisation du contentieux postélectoral s'inscrit dans le droit fil

des normes européennes préconisées par la Commission de Venise, qui souligne

qu'un recours juridictionnel devrait exister dans tous les cas, les seuls

recours devant la commission de validation du parlement ou devant une

commission électorale n'offrant pas de garanties suffisantes.

a)  L'administration

électorale centrale en tant qu'organe de recours

système adopté par la Roumanie et l'Albanie. Dans ce dernier pays, il

est possible de contester les décisions relatives à la déclaration des

résultats devant la commission électorale centrale elle-même. Cependant,

les parties lésées peuvent ensuite recourir contre la décision de la commission

devant un tribunal (le collège électoral de la Cour d'appel de Tirana).

b)  La

validation politique : les commissions parlementaires de validation

largement répandue, trois pays (Belgique, Italie, Luxembourg) présentent la

particularité de ne pas prévoir d'autre recours postélectoral que la validation

par le Parlement, les décisions des bureaux électoraux étant considérées comme

définitives. Cela étant, ces trois pays jouissent d'une longue tradition

démocratique qui tend à dissiper les doutes éventuels quant à la

légitimité d'une telle pratique. La Commission de Venise se montre toutefois

réservée de manière générale quant à l'effectivité de ce type de

recours, l'impartialité de tels organes paraissant sujette à caution

(voir ci-dessus, paragraphe 22).

à cet égard l'exemple français : la Commission de validation (qui

était alors seule à statuer sur les recours) ayant, en 1956, exclu

25 députés poujadistes du Parlement, le Conseil constitutionnel institué par la

Constitution de 1958 a été chargé d'éviter de tels écueils, et la pratique de

la validation a purement et simplement disparu du paysage parlementaire

français. On peut souligner par ailleurs qu'en 2005, la Suisse a instauré la

possibilité d'un recours devant le Tribunal fédéral (alors qu'auparavant, seule

la vérification des pouvoirs par le Conseil national tenait lieu de recours).

pratique reste implantée dans certains États. Par ailleurs, un système

double persiste dans de nombreux pays, dont la Suisse. Le contrôle

juridictionnel n'empêche pas de fait l'existence d'une validation par le

parlement, dans la mesure où les buts de l'un et de l'autre restent

distincts : dans un cas, il s'agit d'un contrôle judiciaire visant

à régler d'éventuels contentieux, dans l'autre, il s'agit d'un contrôle

politique visant à valider les mandats. L'existence de ce type de

validation repose sur une reconnaissance de la spécificité et de l'indépendance

du pouvoir législatif par rapport tant au pouvoir exécutif qu'au pouvoir

judiciaire.

c)  Le

recours juridictionnel

premier type de recours est celui que l'on porte devant le juge

« ordinaire ». Les instances compétentes peuvent être des tribunaux

administratifs et des cours d'appel, comme dans les pays suivants :

Andorre, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Espagne (chambre contentieuse

administrative de la Cour suprême), Géorgie (cour et cour d'appel de

Tbilissi), Hongrie, Lettonie (département des affaires administratives du Sénat

de la Cour suprême), Royaume-Uni (Election Court de la High Court et

appel devant la Court of Appeal).

nombreux pays confient la tâche de statuer sur le contentieux postélectoral au

juge constitutionnel. Cependant, le contrôle que celui-ci opère n'est

pas nécessairement le même d'un système à l'autre :

ainsi, il peut se contenter de contrôler la constitutionnalité (Géorgie), ou

vérifier et approuver les résultats transmis par la commission électorale

(Azerbaïdjan).

pays ont adopté ce type de recours, soit en première instance soit en

dernier ressort : Andorre (deuxième degré de juridiction), Arménie

(premier degré), Croatie (premier degré), Espagne (deuxième degré et

protection des droits fondamentaux), Estonie (premier degré, devant la Cour

suprême en tant que juge constitutionnel), France (premier degré),

Géorgie (seulement si des questions de constitutionnalité se posent), Malte

(premier degré), Suisse (deuxième degré devant le Tribunal fédéral).

certains systèmes comprennent des juridictions qui ne connaissent que du

contentieux électoral. Elles sont composées de juges venant en général d'autres

juridictions et ont une durée de vie limitée (le temps des délais de recours

après la publication des résultats), mais elles jouissent d'une

compétence exclusive en matière de contentieux électoral. Des organes

spécifiques de ce type ont été institués dans les pays suivants : Albanie

(collège électoral de la cour d'appel de Tirana), Grèce (Cour

spéciale suprême, spécialisée dans certains types de contentieux, dont le

contentieux électoral), Royaume-Uni (Election court), Suède (Commission

de révision électorale).

d)  Le

recours devant l'exécutif

connu, celui de la Suisse (contestation devant le gouvernement cantonal). Cette

particularité est le fruit de l'histoire du pays et de sa tradition

fédérale ; cependant les pouvoirs du gouvernement cantonal vont de pair

avec la validation par le Conseil national (Parlement) de ses propres pouvoirs

ainsi qu'avec le recours devant le Tribunal fédéral, depuis 2005.

EN

DROIT

I.

SUR

LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE

o

plaint du refus des autorités de lui attribuer un mandat de député au nom de la

minorité italienne lors des élections parlementaires de 2000. Il invoque

l'article 3 du Protocole n

o

1, qui est ainsi libellé :

« Les

Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des

intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les

conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix

du corps législatif. »

des parties

souligne d'emblée que, selon la jurisprudence de la Cour, les États

contractants jouissent d'une large marge d'appréciation en matière

électorale. Il argue que les conditions requises par la législation en vigueur

à l'époque des faits (la Constitution et la loi n

o

68/1992

sur l'élection à la Chambre des députés et au Sénat) pour la représentation

des minorités au Parlement étaient minimales, qu'elles poursuivaient un but

légitime, et que les moyens employés pour y parvenir n'étaient pas

disproportionnés.

considère que dans sa décision du 2 décembre 2000, le bureau

électoral central a correctement interprété les dispositions législatives

pertinentes en matière d'élection des députés représentant des minorités

nationales. Ainsi, le bureau aurait jugé à bon droit que le mandat

devait être attribué à l'organisation italienne ayant réuni le

plus grand nombre de voix dans une seule et même circonscription, en

l'occurrence la Communauté italienne de Roumanie. Or le requérant représentait

l'Association des Italiens de Roumanie.

39

.  Enfin, le Gouvernement souligne

que la représentation des minorités au Parlement roumain est importante. C'est

d'ailleurs ce qu'a constaté la Commission de Venise dans son rapport du 25

janvier 2000 sur la loi électorale et les minorités nationales et dans son avis

de 2005 sur le projet de loi relatif au statut des minorités en Roumanie.

Ainsi, lors des élections législatives de 2000, les minorités nationales se

sont vu attribuer 45 mandats de députés sur un total de 341, et, lors des

élections municipales, des centaines de maires et de conseillers départementaux

et locaux appartenant à des minorités nationales ont été élus.

valoir que l'Association des Italiens de Roumanie, dont il faisait partie, et

la Communauté italienne de Roumanie avaient signé un protocole d'alliance validé

par le bureau électoral central, en vertu duquel l'Association des Italiens de

Roumanie participait aux élections avec son emblème électoral et la

Communauté italienne de Roumanie avec son nom. Lors des élections

parlementaires de 2000, il aurait donc fait partie de la même

organisation que M

me

Ileana Stana Ionescu, à savoir la

Communauté italienne de Roumanie.

que l'interprétation des dispositions électorales donnée par le bureau

électoral central est contraire à la logique même de la

possibilité qu'offre la loi aux représentants des minorités de déposer une

liste dans plusieurs circonscriptions, en application du principe de

représentation au niveau national. En outre, il argue que le mandat de député

est attribué aux minorités ayant obtenu 5% au moins des suffrages valablement

exprimés au niveau national pour l'élection d'un député et ce, en sus du nombre

de députés issu de la norme de représentation.

de la Cour

se dégageant de la jurisprudence de la Cour

l'article 3 du Protocole n

o

1 diffère des autres dispositions

de la Convention et de ses Protocoles garantissant des droits en ce qu'il

énonce l'obligation pour les Hautes Parties contractantes d'organiser des

élections dans des conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du

peuple et non un droit ou une liberté en particulier. Toutefois, eu égard aux

travaux préparatoires de l'article 3 du Protocole n

o

1 et

à l'interprétation qui est donnée de cette clause dans le cadre de la

Convention dans son ensemble, la Cour a établi que cet article implique

également des droits subjectifs, dont le droit de vote et celui de se porter

candidat à des élections (

Mathieu-Mohin

et Clerfayt c. Belgique

, 2 mars 1987, §§ 46-51, série A n

o

113,

Ždanoka c. Lettonie

[GC], n

o

par l'article 3 du Protocole n

o

1 sont cruciaux pour l'établissement

et le maintien des fondements d'une véritable démocratie régie par la

prééminence du droit. Néanmoins, ces droits ne sont pas absolus. Il y a place

pour des « limitations implicites », et les États contractants

doivent se voir accorder une marge d'appréciation en la matière. A ce

sujet, la Cour a déjà réaffirmé que la marge d'appréciation en ce

domaine est large (

Mathieu-Mohin

,

arrêt précité, § 52, et, plus récemment,

Matthews c. Royaume-Uni

[GC], n

o

Labita

c. Italie

[GC], n

o

26772/95, § 201, CEDH 2000-IV, et

Podkolzina c. Lettonie

, n

o

46726/99, § 33, CEDH 2002-II). Il existe de nombreuses manières

d'organiser et de faire fonctionner les systèmes électoraux, et une

multitude de différences au sein de l'Europe, notamment dans l'évolution

historique, la diversité culturelle et la pensée politique qu'il incombe

à chaque État contractant d'incorporer dans sa propre vision de la

démocratie (

Hirst

c. Royaume-Un

i (n

o

2) [GC], n

o

74025/01,

appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l'observation des

exigences de l'article 3 du Protocole n

o

1 ; il lui faut

s'assurer que les conditions auxquelles sont subordonnés les droits de vote ou

le fait de se porter candidat à des élections ne réduisent pas les

droits en question au point de les atteindre dans leur substance même et

de les priver de leur effectivité, que ces conditions poursuivent un but

légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés

(

Mathieu-Mohin

,

ibidem

).

En particulier, aucune des conditions imposées le cas échéant ne doit entraver

la libre expression du peuple sur le choix du corps

législatif – autrement dit, elles doivent refléter, ou ne pas contrecarrer, le

souci de maintenir l'intégrité et l'effectivité d'une procédure électorale

visant à déterminer la volonté du peuple par l'intermédiaire du suffrage

universel (

Hirst

,

arrêt précité, § 62 ;

Yumak

et Sadak c. Turquie

[GC], n

o

10226/03, § 109, 8

juillet 2008). Toutefois, la Cour n'a pas à prendre position sur le

choix entre un système électoral et un autre. En effet, ce choix, dicté

par des considérations d'ordre historique et politique qui lui sont propres,

relève en principe du domaine de compétence exclusive de

l'État (voir

Podkolzina

c. Lettonie,

n

o

de ces principes généraux en l'espèce

la Cour observe d'emblée qu'il ressort des pièces du dossier que le

requérant s'est bel et bien porté candidat au nom de la Communauté italienne de

Roumanie et non, comme le soutient le Gouvernement, de l'Association des

Italiens de Roumanie.

présente affaire ne concerne pas, comme dans la grande majorité des

arrêts qu'elle a rendus jusqu'à présent en matière

électorale, des conditions d'éligibilité, mais l'attribution d'un mandat de

député, soit une question de droit postélectoral. Il s'agit là d'une

problématique tout aussi cruciale, qui influe en outre directement sur le

résultat des élections, circonstance à laquelle la Cour accorde une

très grande importance (

I.Z.

c.

Grèce

, n

o

18997/91, décision de la Commission du

28 février 1994, Décisions et rapports (DR), et

Babenko

c. Ukraine

(déc.), n

o

43476/98, 4 mai 1999).

rappelle que l'objet et le but de la Convention, instrument de protection des

êtres humains, appellent à interpréter et à appliquer ses

dispositions d'une manière qui en rende les exigences non pas théoriques

ou illusoires, mais concrètes et effectives (voir par exemple les

arrêts

Artico

c. Italie

du 13 mai 1980, série A n

o

37, pp. 15-16,

Parti communiste

unifié de Turquie et autres c. Turquie

du 30 janvier 1998

,

Recueil

1998-I, pp. 18-19, § 33, et

Chassagnou

et autres c. France

[GC], n

os

25088/94, 28331/95 et

III

). Or le

droit de se porter candidat aux élections et, le cas échéant, d'être élu,

garanti par l'article 3 du Protocole n

o

1 et inhérent à

la notion de régime véritablement démocratique, ne serait qu'illusoire si

l'intéressé pouvait à tout moment en être arbitrairement privé.

Par conséquent, s'il est vrai que les États disposent d'une grande marge

d'appréciation pour établir des règles électorales

in abstracto

,

le principe d'effectivité des droits exige que les décisions prises en

application de ces règles soient conformes à un certain nombre de

critères permettant d'éviter l'arbitraire. En particulier, ces décisions

doivent être prises par un organe présentant un minimum de garanties

d'impartialité. De même, le pouvoir autonome d'appréciation de cet organe

ne doit pas être exorbitant ; il doit être, à un niveau

suffisant de précision, circonscrit par les dispositions du droit interne.

Enfin, la procédure du constat d'inéligibilité doit être de nature

à garantir une décision équitable et objective, ainsi qu'à éviter

tout abus de pouvoir de la part de l'autorité compétente

(

Podkolzina,

précité, § 35).

d'emblée que la Roumanie a choisi d'assurer une représentation spéciale des

minorités au Parlement, et qu'il s'agit du pays européen où le plus

grand nombre de partis ou d'organisations de minorités ont participé aux

élections et ont des représentants au Parlement (voir les conclusions du

rapport sur le droit électoral et les minorités nationales, paragraphe 24

ci-dessus).

la loi électorale n

o

68/1992 n'énonce pas clairement les modalités

à suivre pour l'attribution du mandat parlementaire correspondant

à l'organisation gagnante représentant une minorité nationale. Ainsi, le

bureau électoral central, conformément à l'article 68, alinéa g), de la

loi en question doit « déterminer les nom et prénom du premier candidat

inscrit sur la liste de l'organisation ayant droit à un siège de

député qui a réuni le plus grand nombre de suffrages ». Ce texte ne

précise donc pas s'il s'agit du plus grand nombre de voix au niveau national ou

au niveau d'une circonscription électorale. Or, une telle précision peut

s'avérer être décisive au moment de la détermination du candidat retenu.

Communauté italienne, au nom de laquelle le requérant s'était porté candidat,

le mandat a été attribué non pas au requérant, qui avait obtenu le plus grand

nombre de suffrages sur l'ensemble du territoire, mais à un autre

candidat qui avait obtenu un nombre important de voix dans une seule et

même circonscription. Le bureau électoral central a donc opté pour une

méthode basée sur la représentativité territoriale et non sur la

représentativité nationale.

pose en l'espèce est celle de savoir si ce manque de clarté des

règles électorales pouvait donner lieu à une interprétation arbitraire

lors de leur application. A ce sujet, la Cour rappelle qu'elle a déjà

sanctionné l'interprétation extensive, et dès lors arbitraire, d'une

disposition légale en matière électorale (voir les affaires

Kovach

c. Ukraine

(requête n

o

39424/02, §§ 48-62 arrêt

du 7 février 2008), relative à l'invalidation du scrutin dans quatre

circonscriptions lors des élections parlementaires, ce qui avait conduit

à l'élection d'un autre candidat que le requérant ;

Lykourezos c.

Grèce

(n

o

relative à la déchéance d'un mandat p

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