ÎCCJ, decizie (scj.ro #86379)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86379) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
EPISCOPIA ROMÂNĂ
UNITĂ CU ROMA ORADEA
c. ROUMANIE
(Requęte n
o
26879/02)
ARRĘT
STRASBOURG
7 février 2008
DÉFINITIF
07/05/2008
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Episcopia Română Unită cu Roma Oradea c.
Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič,
président,
Corneliu Bîrsan,
Elisabet Fura-Sandström,
Egbert Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Ineta Ziemele,
Isabelle Berro-Lefèvre,
juges,
et de Santiago Quesada
,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2008,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
26879/02)
dirigée contre la Roumanie et dont une éparchie gréco-catholique ayant son
siège dans cet État, l'éparchie gréco-catholique d'Oradea (« la
requérante »), a saisi la Cour le 13 novembre 2000, en vertu de l'article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
La requérante est représentée par M
e
Teodor
Cadar, avocat à Beiuș. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 17 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer la
requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,
elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
La requérante, l'éparchie gréco-catholique d'Oradea,
siège au n
o
2, rue Romană, à Beiuș (département de
Bihor).
Le 18 aoűt 1967, l'État s'empara de plusieurs
biens immeubles appartenant à la Fondation gréco-catholique d'aide Demetriu
Radu à laquelle la requérante a succédé. Parmi ces biens se trouvait un appartement
n
o
1 (comprenant une chambre et ses dépendances) de 53,04 m˛,
situé au n
o
30, rue Horea, à Beiuș.
Le 18 novembre 1997, suite à une action en
revendication immobilière, la requérante obtint une décision définitive constatant
l'illégalité du transfert de propriété au bénéfice de l'État et ordonnant
inter alia
la rectification du livre foncier dans le sens de l'inscription de son droit de
propriété sur l'appartement susmentionné, en qualité de successeur.
Malgré la reconnaissance judiciaire définitive de
son droit de propriété, la requérante se vit dans l'impossibilité de récupérer
son bien car, en vertu de la loi n
o
112/1995, l'État avait
vendu le 30 septembre 1996 ce bien aux locataires qui l'occupaient.
Le 23 juin 1998, la requérante demanda aux
tribunaux de constater la nullité de la vente du bien. Elle faisait valoir que l'État
s'était emparé de l'appartement de manière abusive et illégale, et qu'il ne
pouvait pas ętre le propriétaire légitime du bien et, par conséquent, ne
pouvait légalement le vendre.
A l'issue de la procédure, par un arręt du 30 juin 2000,
la cour d'appel d'Oradea, tout en reconnaissant le droit de propriété de la requérante,
rejeta son action au motif que les locataires étaient des acquéreurs de bonne
foi. La cour d'appel n'octroya aucune indemnisation à la requérante.
En 2000, à une date non précisée, le parquet près
la Cour supręme de justice rejeta la demande de la requérante en vue de voir
former un recours en annulation.
Le 3 mars 2003, sur le fondement de l'ordonnance
d'urgence du Gouvernement n
o
94/2000, la requérante déposa
auprès de la commission spéciale de restitution instituée par cette loi, une
demande de restitution de l'appartement litigieux. Aucune décision n'a été
rendue à ce jour.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Les dispositions pertinentes de l'ordonnance d'urgence
du Gouvernement n
o
94/2000 du 29 juillet 2000 sur la
restitution des biens immeubles ayant appartenu aux cultes religieux de Roumanie,
telle que modifiée par la loi n
o
501/2002 et la loi n
o
247/2005
et republiée dans le Journal Officiel n
o
797 du 1
er
septembre
2005, se lisent ainsi :
Article
1
« 1. Les
biens immeubles ayant appartenu aux cultes religieux de Roumanie que l'État s'est
approprié abusivement (...) entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989,
autres que les édifices de culte, [...] sont restitués aux anciens propriétaires,
dans les conditions de la présente ordonnance d'urgence.
(...)
Dans
tous les cas, la demande de restitution des biens immeubles prévus au premier
alinéa se dépose auprès du secrétariat de la commission spéciale de restitution,
dans les 6 mois après l'entrée en vigueur la loi d'approbation de la présente
ordonnance d'urgence. »
Article
2
Les
biens immeubles - terrains et constructions – pris abusivement (...) font l'objet
d'une restitution en nature, en vertu d'une décision des organes administratifs
de l'entité qui détient les biens.
L'entité
qui détient les biens doit solutionner la demande, remise par la Commission
spéciale de restitution, dans les 60 jours après la réception de tous les
documents nécessaires (...)
Si
la restitution en nature n'est plus possible, il y a lieu d'adopter des mesures
de réparation par équivalence selon la loi spéciale. Il peut s'agir également
de la compensation par d'autres biens ou services, avec l'accord de l'intéressé,
par l'entité prévue au premier alinéa (...)
La
décision prévue au premier alinéa peut ętre contestée devant le tribunal
départemental dans la circonscription duquel se trouve l'entité qui détient les
biens, dans un délai de 30 jours après sa notification à l'intéressé.
Article
3 § 7
« La
décision adoptée par la commission spéciale de restitution, peut ętre contestée
dans un délai de 30 jours après sa notification à l'intéressé, devant le
tribunal administratif dans la circonscription duquel se trouve le bien immeuble.
La décision du tribunal administratif est sujette aux voies de recours prévues
par la loi du contentieux administratif n
o
554/2004. »
Article
4 § 1
« La
demande de restitution est déposée auprès de la commission spéciale de
restitution par le centre épiscopal ou, le cas échéant, par le centre du
culte. »
Article
5
« 1. Le
droit de propriété sur le bien immeuble réclamé est acquiert en vertu de la décision
de la commission spéciale de restitution (...)
Les
mesures de réparation par équivalence sont accordées selon la loi spéciale qui
régit le type et la procédure d'octroi des dédommagements. »
Article
6
« 1. Si
les biens immeubles qui font l'objet de la présente ordonnance d'urgence, ont
été légalement transmis à des tierces personnes depuis le 22 décembre 1989,
le titulaire de la demande de restitution peut opter pour des mesures de
réparation par équivalence, conformément à l'article 5 § 5.
L'acte
juridique de transfert de propriété des biens immeubles faisant l'objet de la
présente ordonnance d'urgence est frappé de nullité absolue s'il méconnaît les
dispositions impératives en vigueur au moment de sa conclusion. »
La loi n
o
247/2005 précise en
outre, dans son titre VII, la manière dont sont fixés et payés les dédommagements
pour les biens tombés abusivement dans le patrimoine de l'État. Les
dispositions pertinentes de ce titre de la loi se lisent ainsi :
Article
2
«
Afin de garantir les ressources financières pour les dédommagements accordés en
vertu de la présente loi, il y a lieu de créer l'organisme de placement
collectif de valeurs mobilières, le fonds
Proprietatea
, conformément aux
dispositions du chapitre II. »
Article
13
« 1. En
vue d'arręter le montant final des dédommagements à octroyer selon la présente
loi, sera créée une Commission centrale des dédommagements, ci-après la
Commission centrale, placée sous l'autorité du Premier ministre (...) »
Article
16
« 1. Les
décisions rendues par les autorités compétentes pour restituer le bien
mentionnant des sommes à titre de dédommagement (...) seront adressées au
secrétariat de la Commission centrale au plus tard 60 jours après l'entrée en
vigueur de la présente loi.
Les
demandes de restitution déposées en vertu de la loi n
o
10/2001
(...) qui n'ont pas reçu de réponse au moment de l'entrée en vigueur de la loi
seront adressées (...) au secrétariat de la Commission centrale (...) dans un
délai de 10 jours à compter de la date de la délivrance des décisions des
autorités compétentes pour restituer le bien (...)
Le
secrétariat de la Commission centrale dressera la liste des dossiers mentionnés
aux alinéas 1 et 2 dans lesquels la demande de restitution en nature a été
rejetée. Ces dossiers seront ensuite transmis à l'autorité chargée de l'évaluation,
qui rédigera le rapport d'évaluation.
(...)
L'autorité chargée de l'évaluation rédigera le rapport d'évaluation selon la
procédure prévue à cet effet et le transmettra à la Commission centrale. Le
rapport contiendra le montant du dédommagement à octroyer.
Sur
la base du rapport d'évaluation, la Commission centrale prononcera la décision
d'octroi de dédommagement ou renverra le dossier pour une nouvelle
évaluation. »
Le fonctionnement de la société par actions
«
Proprietatea
» est décrit dans l'affaire
Radu c. Roumanie
(n
o
13309/03,
§§ 18‑20, 20 juillet 2006).
La loi n
o
247/2005 a été modifiée
en dernier lieu par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n
o
81
du 28 juin 2007, publiée au Journal Officiel du 29 juin 2007 et
portant sur l'accélération de la procédure d'indemnisation pour les immeubles
pris abusivement par l'État.
Selon l'article 18
1
du titre I de l'ordonnance,
lorsque la Commission centrale a décidé l'octroi des dédommagements dont le
montant ne dépasse pas 500 000 nouveaux lei roumains
(« RON »), les bénéficiaires peuvent opter entre des actions à «
Proprietatea
»
et l'octroi des dédommagements pécuniaires. Pour les montants supérieurs à
500 000 RON, les intéressés peuvent réclamer des dédommagements
pécuniaires à hauteur de 500 000 RON, et se verront octroyer des
actions à «
Proprietatea
»
pour la différence.
Selon l'article 7 du titre II de l'ordonnance, dans les six mois
à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le Gouvernement devra établir
les règles de désignation de la société gérante de «
Proprietatea
».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
La requérante allègue que l'impossibilité de
recouvrer la propriété de son bien a méconnu son droit au respect de son bien,
tel que reconnu par l'article 1 du Protocole n
o
1, ainsi
libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États
de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage
des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement des
impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
Le Gouvernement fait valoir que le grief doit
ętre rejeté pour non‑respect du délai de six mois dans la mesure oů la
requęte a été introduite le 23 mars 2001, date de la réception par la Cour du
formulaire de requęte, alors que la dernière décision interne définitive au
sens de l'article 35 § 1 de la Convention a été prononcée le 30 juin
2000 par la cour d'appel d'Oradea.
La requérante conteste cette thèse et souligne
que, le 13 novembre 2000, elle a envoyé une première lettre à la
Cour, exposant ses griefs. Or, compté à partir de cette date, le délai de six
mois n'a pas été méconnu.
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1
de la Convention, elle ne peut ętre saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la
décision interne définitive. Lorsque la violation alléguée consiste en une
situation continue, le délai de six mois ne commence à courir qu'à partir du
moment oů cette situation continue prend fin (voir,
mutatis mutandis
,
Hornsby c. Grèce
, arręt du 19 mars
1997, Recueil des arręts et décisions 1997-II, p. 508, § 35 et
Marinakos c. Grèce
, (déc.) n
o
49282/99, 29 mars 2000).
La Cour estime que l'impossibilité alléguée par
la requérante de jouir, depuis plusieurs années, de son droit de propriété
reconnu par une décision définitive et irrévocable s'analyse en une situation
continue. Le simple fait qu'elle a tenté – sans succès – d'y mettre un
terme en demandant, par la voie d'une action en justice, l'annulation du
contrat de vente conclu par l'État avec les locataires ne saurait changer ce
constat factuel. A ce jour, la requérante ne s'est pas vu restituer le bien
litigieux et n'a pas davantage reçu d'indemnité à hauteur de sa valeur
marchande. Le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention n'a
donc pas commencé à courir en l'espèce (voir
Todicescu c.
Roumanie
, n
o
18419/02, § 16, 24 mai 2007,
et
Horia Jean Ionescu c. Roumanie
, n
o
11116/02,
, 31 mai 2007)
.
De surcroît, à supposer męme qu'il ne s'agisse
pas d'une situation continue et que l'arręt interne définitif en l'espèce soit
celui du 30 juin 2000 de la cour d'appel d'Oradea, la Cour note que
la première communication de la requérante, dans laquelle elle a exposé ses
griefs, date du 13 novembre 2000, de sorte que, męme dans cette
hypothèse, le délai de six mois n'a pas été méconnu (voir Baumann c. Autriche (déc.), no 39917/98,
4 septembre 2001) .
22
. Partant,
l'exception du Gouvernement ne saurait ętre accueillie favorablement. La Cour
constate également que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3
de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement ne conteste pas l'existence d'une
ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens.
Il fait valoir que la requérante s'est adressée
aux autorités compétentes pour demander une indemnité en vertu de l'ordonnance
d'urgence du Gouvernement n
o
94/2000. Il considère que dans des
situations complexes telles qu'en l'espèce, oů les dispositions législatives
ont un impact économique sur l'ensemble du pays, les autorités nationales
doivent bénéficier d'un pouvoir discrétionnaire non seulement pour choisir les
mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux mais également
pour leur mise en śuvre. Il expose que la dernière réforme en la matière, à
savoir la loi n
o
247/2005, pose le principe de l'octroi de
dédommagements équitables et non plafonnés, fixés par une décision de la
commission administrative centrale sur la base d'une expertise, et accélère la
procédure de restitution ou d'indemnisation. Cette loi prévoit que, dans le cas
oů la restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation se fait par
l'émission de titres de participation à un organisme collectif de valeurs
mobilières (
Proprietatea
), à
hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Selon le Gouvernement, le
nouveau mécanisme institué par la loi n
o
247/2005 assure
une indemnisation effective, conforme aux exigences de la Convention.
Le Gouvernement estime qu'en tout état de cause
un éventuel retard dans l'octroi d'une indemnité, dans le contexte d'un
dédommagement non plafonné, ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre la
protection de la propriété des individus et les exigences de l'intéręt général
et n'oblige pas la requérante à supporter une charge excessive.
La requérante conteste les arguments du
Gouvernement. Elle fait valoir que les autorités ont vendu son bien dont l'État
s'était abusivement emparé en dépit de ses démarches en vue de sa restitution.
Elle considère que l'indemnisation que le Gouvernement laisse entrevoir ne
constitue pas une réparation effective, vu notamment l'absence de toute
indication quant au délai dans lequel elle pourrait intervenir. Par ailleurs,
la requérante argue que l'ordonnance d'urgence n
o
94/2000 ne
lui est pas applicable puisqu'elle est postérieure à la procédure par laquelle
elle s'est vue reconnaître le droit de propriété sur l'appartement litigieux.
La Cour observe que la requérante détient une
décision définitive et irrévocable ordonnant aux autorités de lui restituer le
bien litigieux. Comme la Cour l'a déjà constaté (voir affaire
Strain
précité § 38) l'existence de son droit de propriété en vertu de ladite décision
définitive n'était pas conditionnée à d'autres formalités.
La Cour rappelle avoir d'ores et déjà jugé que la
vente par l'État d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, męme lorsqu'elle
est antérieure à la confirmation en justice de façon définitive du droit de
propriété d'autrui, s'analyse en une privation de propriété. Une telle
privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article
1 du Protocole n
o
1 (
Străin et autres
précité,
§§ 39, 43 et 59).
De surcroît, dans l'affaire
Păduraru
précitée, la Cour a
constaté que l'État avait manqué à son obligation positive de réagir en temps
utile et avec cohérence face à la question d'intéręt général que constitue la
restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession de manière
abusive. Elle a également considéré que l'incertitude générale ainsi créée s'était
répercutée sur la requérante, qui s'était vue dans l'impossibilité de recouvrer
l'ensemble de son bien alors qu'elle disposait d'un arręt définitif condamnant
l'État à le lui restituer (
Păduraru
,
précité, § 112).
En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de motif de s'écarter
des affaires précitées, la situation de fait étant sensiblement la męme. Elle
note que la vente par l'État du bien de la requérante en vertu de la loi n
o
112/1995,
laquelle ne permettait pas, pourtant, de vendre les biens pris illégalement,
empęche – aujourd'hui encore – l'intéressée de jouir de son droit de propriété
reconnu par une décision définitive et irrévocable.
Pour autant que le Gouvernement fait valoir qu'il
lui est loisible d'obtenir des titres de participation à un organisme collectif
de valeurs mobilières (
Proprietatea
)
sur la base de l'ordonnance d'urgence n
o
94/2000, à hauteur de
la valeur du bien établie par expertise, la Cour note que les autorités
compétentes n'ont pas encore tranché la demande de la requérante déposée en vertu
de cette ordonnance. De surcroît, ni l'ordonnance d'urgence n
o
94/2000,
ni la loi n
o
247/2005 la modifiant ne prennent en compte le
préjudice subi du fait d'une absence prolongée d'indemnisation par les
personnes qui, comme la requérante, se sont vues dans l'impossibilité de jouir
de leurs biens restitués en vertu d'un jugement définitif (voir,
mutatis mutandis
,
Porteanu
précité,
).
Dès lors, la Cour considère que la mise en échec
du droit de propriété de la requérante sur son appartement vendu par l'État aux
tiers qui l'occupaient en tant que locataires, combinée avec l'absence totale d'indemnisation
depuis environ dix ans, lui a fait subir une charge disproportionnée et
excessive, incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l'article
1 du Protocole n
o
1.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE
LA CONVENTION
La requérante dénonce le caractère inéquitable de
la procédure ayant pris fin par l'arręt de la cour d'appel d'Oradea du 30 juin 2000
et l'absence d'accès à un tribunal en raison du refus du procureur général d'introduire
un recours en annulation contre l'arręt précité. Elle invoque l'article 6 § 1
de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession,
et dans la mesure oů elle est compétente pour connaître des allégations
formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et
libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette
partie de la requęte est manifestement mal fondée et doit ętre rejetée en
application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Dans son formulaire de requęte, la requérante
réclame, au titre de dommage matériel, la restitution de l'appartement dont
elle a été reconnue propriétaire par la décision du 18 novembre 1997.
Dans sa lettre du 7 novembre 2006 elle estime la valeur vénale de l'appartement
à 18 000 EUR. La requérante demande également la valeur des loyers
non perçus qu'elle chiffre à 400 EUR par mois à partir du 30 septembre 1996,
soit un total de 48 000 EUR.
Enfin, la requérante réclame 75 000 EUR
au titre de dommage moral pour les souffrances causées par la méconnaissance
par l'État de son droit de propriété.
Le Gouvernement n'a pas soumis de commentaires quant
à la valeur vénale du bien litigieux. S'agissant de la demande tirée du défaut
de jouissance, il demande son rejet, renvoyant à la jurisprudence la Cour oů
elle a jugé qu'elle ne saurait spéculer sur la question d'estimer la valeur des
loyers non perçus
(
Buzatu c. Roumanie
(satisfaction équitable), n
o
34642/97,
27 janvier 2005)
. S'agissant du dommage moral, le Gouvernement estime qu'il
serait suffisamment compensé par un constat de violation. A titre subsidiaire,
le Gouvernement considère que les prétentions de la requérante soient
excessives.
La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation
de l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention en raison de l'impossibilité
de la requérante de jouir de son bien, à cause de sa vente par l'État, combinée
avec l'absence d'indemnisation.
La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce,
que la restitution du bien litigieux, telle qu'ordonnée par la décision
définitive du 18 novembre 1997, placerait la requérante autant que
possible dans une situation équivalant à celle oů elle se trouverait si les
exigences de l'article 1 du Protocole n
o
1 n'avaient pas
été méconnues.
A défaut pour l'État défendeur de procéder à
pareille restitution, la Cour décide qu'il devra verser à la requérante, dans
le męme délai, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur
actuelle du bien. A ce sujet, la Cour constate que le Gouvernement ne conteste
pas la valeur vénale de l'appartement indiquée par la requérante. Compte tenu
de ce qui précède et des informations dont elle dispose sur les prix du marché
immobilier local, la Cour estime la valeur vénale actuelle du bien à
18 000 EUR.
Concernant les sommes demandées au titre du
défaut de jouissance du bien, calculées par rapport au prix de location de ce
bien, la Cour ne saurait allouer de somme à ce titre, compte tenu, d'une part,
du fait qu'elle a ordonné la restitution du bien comme réparation au titre de l'article 41
de la Convention et, d'autre part, de ce que l'octroi d'une somme à ce titre
revętirait en l'espèce un caractère spéculatif, la possibilité et le rendement
d'une location étant fonction de plusieurs variables. Néanmoins, elle tiendra
compte de la privation de propriété subie par la requérante depuis 1997 à l'occasion
de la réparation du préjudice moral (voir,
mutatis mutandis
,
Androne c. Roumanie
, n
o
54062/00,
, 22 décembre 2004, et
Buzatu
précité,
)).
La Cour considère que les événements en cause ont
pu provoquer à la requérante un état d'incertitude qui ne peut pas ętre
compensé par le constat de violation. Elle estime que la somme de 2 000 EUR
représente une réparation équitable du préjudice moral subi par la requérante.
B. Frais et dépens
La requérante demande également le remboursement
des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la
Cour. Elle produit une seule facture pour un montant de 1 100 000 ROL.
Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement
des frais encourus, sous condition qu'ils soient prouvés, nécessaires et
raisonnables.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 50 EUR au
titre des frais et dépens de la procédure nationale et l'accorde à la requérante.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant au grief
tiré de l'article 1 du Protocole n
o
1 et irrecevable pour le
surplus ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 de la Convention ;
3.
Dit
a) que l'État défendeur doit restituer à la
requérante l'appartement n
o
1 (comprenant une chambre et ses
dépendances) de 53,04 m˛, situé au n
o
30, rue Horea, à
Beiuș, dans les trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera
devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l
'
État défendeur doit verser à la requérante,
dans le męme délai de trois mois, 18 000 EUR (dix‑huit mille
euros) pour dommage matériel ;
c) qu'en tout état de cause, l'État défendeur doit
verser à la requérante 2 000 EUR (deux mille euros) pour préjudice
moral et 50 EUR (cinquante euros) pour frais et dépens ;
d) qu'il convient d'ajouter aux sommes susmentionnées
tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt et que les sommes en question
seront à convertir
dans la monnaie de l'État défendeur
au taux applicable à
la date du règlement ;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis
communiqué par écrit le 7 février 2008 en application de l'article 77 §§ 2
et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président