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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86379)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86379) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE

c. ROUMANIE (Requęte n o 26879/02) ARRĘT STRASBOURG 7 février 2008 DÉFINITIF 07/05/2008 Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Episcopia Română Unită cu Roma Oradea c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Boštjan M. Zupančič, président, Corneliu Bîrsan, Elisabet Fura-Sandström, Egbert Myjer, David Thór Björgvinsson, Ineta Ziemele, Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et de Santiago Quesada , greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2008, Rend l'arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

4. La requérante, l'éparchie gréco-catholique d'Oradea, siège au n o 2, rue Romană, à Beiuș (département de Bihor).

12. Les dispositions pertinentes de l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n o 94/2000 du 29 juillet 2000 sur la restitution des biens immeubles ayant appartenu aux cultes religieux de Roumanie, telle que modifiée par la loi n o 501/2002 et la loi n o 247/2005 et republiée dans le Journal Officiel n o 797 du 1 er septembre 2005, se lisent ainsi : Article 1 « 1. Les biens immeubles ayant appartenu aux cultes religieux de Roumanie que l'État s'est approprié abusivement (...) entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, autres que les édifices de culte, [...] sont restitués aux anciens propriétaires, dans les conditions de la présente ordonnance d'urgence. (...) 9. Dans tous les cas, la demande de restitution des biens immeubles prévus au premier alinéa se dépose auprès du secrétariat de la commission spéciale de restitution, dans les 6 mois après l'entrée en vigueur la loi d'approbation de la présente ordonnance d'urgence.

» Article 2 1. Les biens immeubles - terrains et constructions – pris abusivement (...) font l'objet d'une restitution en nature, en vertu d'une décision des organes administratifs de l'entité qui détient les biens. 2. L'entité qui détient les biens doit solutionner la demande, remise par la Commission spéciale de restitution, dans les 60 jours après la réception de tous les documents nécessaires (...) 4. Si la restitution en nature n'est plus possible, il y a lieu d'adopter des mesures de réparation par équivalence selon la loi spéciale. Il peut s'agir également de la compensation par d'autres biens ou services, avec l'accord de l'intéressé, par l'entité prévue au premier alinéa (...) 6. La décision prévue au premier alinéa peut ętre contestée devant le tribunal départemental dans la circonscription duquel se trouve l'entité qui détient les biens, dans un délai de 30 jours après sa notification à l'intéressé.

Article 3 § 7 « La décision adoptée par la commission spéciale de restitution, peut ętre contestée dans un délai de 30 jours après sa notification à l'intéressé, devant le tribunal administratif dans la circonscription duquel se trouve le bien immeuble. La décision du tribunal administratif est sujette aux voies de recours prévues par la loi du contentieux administratif n o 554/2004. » Article 4 § 1 « La demande de restitution est déposée auprès de la commission spéciale de restitution par le centre épiscopal ou, le cas échéant, par le centre du culte. » Article 5 « 1. Le droit de propriété sur le bien immeuble réclamé est acquiert en vertu de la décision de la commission spéciale de restitution (...) 5. Les mesures de réparation par équivalence sont accordées selon la loi spéciale qui régit le type et la procédure d'octroi des dédommagements.

» Article 6 « 1. Si les biens immeubles qui font l'objet de la présente ordonnance d'urgence, ont été légalement transmis à des tierces personnes depuis le 22 décembre 1989, le titulaire de la demande de restitution peut opter pour des mesures de réparation par équivalence, conformément à l'article 5 § 5. 2. L'acte juridique de transfert de propriété des biens immeubles faisant l'objet de la présente ordonnance d'urgence est frappé de nullité absolue s'il méconnaît les dispositions impératives en vigueur au moment de sa conclusion. »

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU

o 1

34. La requérante dénonce le caractère inéquitable de la procédure ayant pris fin par l'arręt de la cour d'appel d'Oradea du 30 juin 2000 et l'absence d'accès à un tribunal en raison du refus du procureur général d'introduire un recours en annulation contre l'arręt précité. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA

CONVENTION

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