ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86379)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86379) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

c. ROUMANIE

(Requęte n

o

26879/02)

ARRĘT

7 février 2008

07/05/2008

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Episcopia Română Unită cu Roma Oradea c.

Roumanie,

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Boštjan M. Zupančič,

président,

Corneliu Bîrsan,

Elisabet Fura-Sandström,

Egbert Myjer,

David Thór Björgvinsson,

Ineta Ziemele,

Isabelle Berro-Lefèvre,

juges,

et de Santiago Quesada

,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2008,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

26879/02)

dirigée contre la Roumanie et dont une éparchie gréco-catholique ayant son

siège dans cet État, l'éparchie gréco-catholique d'Oradea (« la

requérante »), a saisi la Cour le 13 novembre 2000, en vertu de l'article

34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés

fondamentales (« la Convention »).

e

Teodor

Cadar, avocat à Beiuș. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,

elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le

bien-fondé de l'affaire.

siège au n

o

2, rue Romană, à Beiuș (département de

Bihor).

biens immeubles appartenant à la Fondation gréco-catholique d'aide Demetriu

Radu à laquelle la requérante a succédé. Parmi ces biens se trouvait un appartement

n

o

1 (comprenant une chambre et ses dépendances) de 53,04 m˛,

situé au n

o

30, rue Horea, à Beiuș.

revendication immobilière, la requérante obtint une décision définitive constatant

l'illégalité du transfert de propriété au bénéfice de l'État et ordonnant

inter alia

la rectification du livre foncier dans le sens de l'inscription de son droit de

propriété sur l'appartement susmentionné, en qualité de successeur.

son droit de propriété, la requérante se vit dans l'impossibilité de récupérer

son bien car, en vertu de la loi n

o

112/1995, l'État avait

vendu le 30 septembre 1996 ce bien aux locataires qui l'occupaient.

tribunaux de constater la nullité de la vente du bien. Elle faisait valoir que l'État

s'était emparé de l'appartement de manière abusive et illégale, et qu'il ne

pouvait pas ętre le propriétaire légitime du bien et, par conséquent, ne

pouvait légalement le vendre.

la cour d'appel d'Oradea, tout en reconnaissant le droit de propriété de la requérante,

rejeta son action au motif que les locataires étaient des acquéreurs de bonne

foi. La cour d'appel n'octroya aucune indemnisation à la requérante.

la Cour supręme de justice rejeta la demande de la requérante en vue de voir

former un recours en annulation.

d'urgence du Gouvernement n

o

94/2000, la requérante déposa

auprès de la commission spéciale de restitution instituée par cette loi, une

demande de restitution de l'appartement litigieux. Aucune décision n'a été

rendue à ce jour.

du Gouvernement n

o

94/2000 du 29 juillet 2000 sur la

restitution des biens immeubles ayant appartenu aux cultes religieux de Roumanie,

telle que modifiée par la loi n

o

501/2002 et la loi n

o

247/2005

et republiée dans le Journal Officiel n

o

797 du 1

er

septembre

2005, se lisent ainsi :

Article

1

« 1.  Les

biens immeubles ayant appartenu aux cultes religieux de Roumanie que l'État s'est

approprié abusivement (...) entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989,

autres que les édifices de culte, [...] sont restitués aux anciens propriétaires,

dans les conditions de la présente ordonnance d'urgence.

(...)

tous les cas, la demande de restitution des biens immeubles prévus au premier

alinéa se dépose auprès du secrétariat de la commission spéciale de restitution,

dans les 6 mois après l'entrée en vigueur la loi d'approbation de la présente

ordonnance d'urgence. »

Article

2

biens immeubles - terrains et constructions – pris abusivement (...) font l'objet

d'une restitution en nature, en vertu d'une décision des organes administratifs

de l'entité qui détient les biens.

qui détient les biens doit solutionner la demande, remise par la Commission

spéciale de restitution, dans les 60 jours après la réception de tous les

documents nécessaires (...)

la restitution en nature n'est plus possible, il y a lieu d'adopter des mesures

de réparation par équivalence selon la loi spéciale. Il peut s'agir également

de la compensation par d'autres biens ou services, avec l'accord de l'intéressé,

par l'entité prévue au premier alinéa (...)

décision prévue au premier alinéa peut ętre contestée devant le tribunal

départemental dans la circonscription duquel se trouve l'entité qui détient les

biens, dans un délai de 30 jours après sa notification à l'intéressé.

Article

3 § 7

« La

décision adoptée par la commission spéciale de restitution, peut ętre contestée

dans un délai de 30 jours après sa notification à l'intéressé, devant le

tribunal administratif dans la circonscription duquel se trouve le bien immeuble.

La décision du tribunal administratif est sujette aux voies de recours prévues

par la loi du contentieux administratif n

o

554/2004. »

Article

4 § 1

« La

demande de restitution est déposée auprès de la commission spéciale de

restitution par le centre épiscopal ou, le cas échéant, par le centre du

culte. »

Article

5

« 1.  Le

droit de propriété sur le bien immeuble réclamé est acquiert en vertu de la décision

de la commission spéciale de restitution (...)

mesures de réparation par équivalence sont accordées selon la loi spéciale qui

régit le type et la procédure d'octroi des dédommagements. »

Article

6

« 1.  Si

les biens immeubles qui font l'objet de la présente ordonnance d'urgence, ont

été légalement transmis à des tierces personnes depuis le 22 décembre 1989,

le titulaire de la demande de restitution peut opter pour des mesures de

réparation par équivalence, conformément à l'article 5 § 5.

juridique de transfert de propriété des biens immeubles faisant l'objet de la

présente ordonnance d'urgence est frappé de nullité absolue s'il méconnaît les

dispositions impératives en vigueur au moment de sa conclusion. »

o

247/2005 précise en

outre, dans son titre VII, la manière dont sont fixés et payés les dédommagements

pour les biens tombés abusivement dans le patrimoine de l'État. Les

dispositions pertinentes de ce titre de la loi se lisent ainsi :

Article

2

«

Afin de garantir les ressources financières pour les dédommagements accordés en

vertu de la présente loi, il y a lieu de créer l'organisme de placement

collectif de valeurs mobilières, le fonds

Proprietatea

, conformément aux

dispositions du chapitre II. »

Article

13

« 1. En

vue d'arręter le montant final des dédommagements à octroyer selon la présente

loi, sera créée une Commission centrale des dédommagements, ci-après la

Commission centrale, placée sous l'autorité du Premier ministre (...) »

Article

16

« 1.  Les

décisions rendues par les autorités compétentes pour restituer le bien

mentionnant des sommes à titre de dédommagement (...) seront adressées au

secrétariat de la Commission centrale au plus tard 60 jours après l'entrée en

vigueur de la présente loi.

demandes de restitution déposées en vertu de la loi n

o

10/2001

(...) qui n'ont pas reçu de réponse au moment de l'entrée en vigueur de la loi

seront adressées (...) au secrétariat de la Commission centrale (...) dans un

délai de 10 jours à compter de la date de la délivrance des décisions des

autorités compétentes pour restituer le bien (...)

secrétariat de la Commission centrale dressera la liste des dossiers mentionnés

aux alinéas 1 et 2 dans lesquels la demande de restitution en nature a été

rejetée. Ces dossiers seront ensuite transmis à l'autorité chargée de l'évaluation,

qui rédigera le rapport d'évaluation.

L'autorité chargée de l'évaluation rédigera le rapport d'évaluation selon la

procédure prévue à cet effet et le transmettra à la Commission centrale. Le

rapport contiendra le montant du dédommagement à octroyer.

la base du rapport d'évaluation, la Commission centrale prononcera la décision

d'octroi de dédommagement ou renverra le dossier pour une nouvelle

évaluation. »

«

Proprietatea

» est décrit dans l'affaire

Radu c. Roumanie

(n

o

13309/03,

§§ 18‑20, 20 juillet 2006).

o

247/2005 a été modifiée

en dernier lieu par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n

o

81

du 28 juin 2007, publiée au Journal Officiel du 29 juin 2007 et

portant sur l'accélération de la procédure d'indemnisation pour les immeubles

pris abusivement par l'État.

Selon l'article 18

1

du titre I de l'ordonnance,

lorsque la Commission centrale a décidé l'octroi des dédommagements dont le

montant ne dépasse pas 500 000 nouveaux lei roumains

(« RON »), les bénéficiaires peuvent opter entre des actions à «

Proprietatea

»

et l'octroi des dédommagements pécuniaires. Pour les montants supérieurs à

500 000 RON, les intéressés peuvent réclamer des dédommagements

pécuniaires à hauteur de 500 000 RON, et se verront octroyer des

actions à «

Proprietatea

»

pour la différence.

Selon l'article 7 du titre II de l'ordonnance, dans les six mois

à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le Gouvernement devra établir

les règles de désignation de la société gérante de «

Proprietatea

».

o

1

recouvrer la propriété de son bien a méconnu son droit au respect de son bien,

tel que reconnu par l'article 1 du Protocole n

o

1, ainsi

libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États

de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage

des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement des

impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

ętre rejeté pour non‑respect du délai de six mois dans la mesure oů la

requęte a été introduite le 23 mars 2001, date de la réception par la Cour du

formulaire de requęte, alors que la dernière décision interne définitive au

sens de l'article 35 § 1 de la Convention a été prononcée le 30 juin

2000 par la cour d'appel d'Oradea.

que, le 13 novembre 2000, elle a envoyé une première lettre à la

Cour, exposant ses griefs. Or, compté à partir de cette date, le délai de six

mois n'a pas été méconnu.

de la Convention, elle ne peut ętre saisie qu'après l'épuisement des voies de

recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la

décision interne définitive. Lorsque la violation alléguée consiste en une

situation continue, le délai de six mois ne commence à courir qu'à partir du

moment oů cette situation continue prend fin (voir,

mutatis mutandis

,

Hornsby c. Grèce

, arręt du 19 mars

1997, Recueil des arręts et décisions 1997-II, p. 508, § 35 et

Marinakos c. Grèce

, (déc.) n

o

49282/99, 29 mars 2000).

la requérante de jouir, depuis plusieurs années, de son droit de propriété

reconnu par une décision définitive et irrévocable s'analyse en une situation

continue. Le simple fait qu'elle a tenté – sans succès – d'y mettre un

terme en demandant, par la voie d'une action en justice, l'annulation du

contrat de vente conclu par l'État avec les locataires ne saurait changer ce

constat factuel. A ce jour, la requérante ne s'est pas vu restituer le bien

litigieux et n'a pas davantage reçu d'indemnité à hauteur de sa valeur

marchande. Le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention n'a

donc pas commencé à courir en l'espèce (voir

Todicescu c.

Roumanie

, n

o

18419/02, § 16, 24 mai 2007,

et

Horia Jean Ionescu c. Roumanie

, n

o

11116/02,

.

pas d'une situation continue et que l'arręt interne définitif en l'espèce soit

celui du 30 juin 2000 de la cour d'appel d'Oradea, la Cour note que

la première communication de la requérante, dans laquelle elle a exposé ses

griefs, date du 13 novembre 2000, de sorte que, męme dans cette

hypothèse, le délai de six mois n'a pas été méconnu (voir Baumann c. Autriche (déc.), no 39917/98,

4 septembre 2001) .

22

.  Partant,

l'exception du Gouvernement ne saurait ętre accueillie favorablement. La Cour

constate également que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3

de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun

autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens.

aux autorités compétentes pour demander une indemnité en vertu de l'ordonnance

d'urgence du Gouvernement n

o

94/2000. Il considère que dans des

situations complexes telles qu'en l'espèce, oů les dispositions législatives

ont un impact économique sur l'ensemble du pays, les autorités nationales

doivent bénéficier d'un pouvoir discrétionnaire non seulement pour choisir les

mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux mais également

pour leur mise en śuvre. Il expose que la dernière réforme en la matière, à

savoir la loi n

o

247/2005, pose le principe de l'octroi de

dédommagements équitables et non plafonnés, fixés par une décision de la

commission administrative centrale sur la base d'une expertise, et accélère la

procédure de restitution ou d'indemnisation. Cette loi prévoit que, dans le cas

oů la restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation se fait par

l'émission de titres de participation à un organisme collectif de valeurs

mobilières (

Proprietatea

), à

hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Selon le Gouvernement, le

nouveau mécanisme institué par la loi n

o

247/2005 assure

une indemnisation effective, conforme aux exigences de la Convention.

un éventuel retard dans l'octroi d'une indemnité, dans le contexte d'un

dédommagement non plafonné, ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre la

protection de la propriété des individus et les exigences de l'intéręt général

et n'oblige pas la requérante à supporter une charge excessive.

Gouvernement. Elle fait valoir que les autorités ont vendu son bien dont l'État

s'était abusivement emparé en dépit de ses démarches en vue de sa restitution.

Elle considère que l'indemnisation que le Gouvernement laisse entrevoir ne

constitue pas une réparation effective, vu notamment l'absence de toute

indication quant au délai dans lequel elle pourrait intervenir. Par ailleurs,

la requérante argue que l'ordonnance d'urgence n

o

94/2000 ne

lui est pas applicable puisqu'elle est postérieure à la procédure par laquelle

elle s'est vue reconnaître le droit de propriété sur l'appartement litigieux.

décision définitive et irrévocable ordonnant aux autorités de lui restituer le

bien litigieux. Comme la Cour l'a déjà constaté (voir affaire

Strain

précité § 38) l'existence de son droit de propriété en vertu de ladite décision

définitive n'était pas conditionnée à d'autres formalités.

vente par l'État d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, męme lorsqu'elle

est antérieure à la confirmation en justice de façon définitive du droit de

propriété d'autrui, s'analyse en une privation de propriété. Une telle

privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article

1 du Protocole n

o

1 (

Străin et autres

précité,

§§ 39, 43 et 59).

Păduraru

précitée, la Cour a

constaté que l'État avait manqué à son obligation positive de réagir en temps

utile et avec cohérence face à la question d'intéręt général que constitue la

restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession de manière

abusive. Elle a également considéré que l'incertitude générale ainsi créée s'était

répercutée sur la requérante, qui s'était vue dans l'impossibilité de recouvrer

l'ensemble de son bien alors qu'elle disposait d'un arręt définitif condamnant

l'État à le lui restituer (

Păduraru

,

précité, § 112).

des affaires précitées, la situation de fait étant sensiblement la męme. Elle

note que la vente par l'État du bien de la requérante en vertu de la loi n

o

112/1995,

laquelle ne permettait pas, pourtant, de vendre les biens pris illégalement,

empęche – aujourd'hui encore – l'intéressée de jouir de son droit de propriété

reconnu par une décision définitive et irrévocable.

lui est loisible d'obtenir des titres de participation à un organisme collectif

de valeurs mobilières (

Proprietatea

)

sur la base de l'ordonnance d'urgence n

o

94/2000, à hauteur de

la valeur du bien établie par expertise, la Cour note que les autorités

compétentes n'ont pas encore tranché la demande de la requérante déposée en vertu

de cette ordonnance. De surcroît, ni l'ordonnance d'urgence n

o

94/2000,

ni la loi n

o

247/2005 la modifiant ne prennent en compte le

préjudice subi du fait d'une absence prolongée d'indemnisation par les

personnes qui, comme la requérante, se sont vues dans l'impossibilité de jouir

de leurs biens restitués en vertu d'un jugement définitif (voir,

mutatis mutandis

,

Porteanu

précité,

du droit de propriété de la requérante sur son appartement vendu par l'État aux

tiers qui l'occupaient en tant que locataires, combinée avec l'absence totale d'indemnisation

depuis environ dix ans, lui a fait subir une charge disproportionnée et

excessive, incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l'article

1 du Protocole n

o

1.

la procédure ayant pris fin par l'arręt de la cour d'appel d'Oradea du 30 juin 2000

et l'absence d'accès à un tribunal en raison du refus du procureur général d'introduire

un recours en annulation contre l'arręt précité. Elle invoque l'article 6 § 1

de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

et dans la mesure oů elle est compétente pour connaître des allégations

formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et

libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

partie de la requęte est manifestement mal fondée et doit ętre rejetée en

application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

réclame, au titre de dommage matériel, la restitution de l'appartement dont

elle a été reconnue propriétaire par la décision du 18 novembre 1997.

Dans sa lettre du 7 novembre 2006 elle estime la valeur vénale de l'appartement

à 18 000 EUR. La requérante demande également la valeur des loyers

non perçus qu'elle chiffre à 400 EUR par mois à partir du 30 septembre 1996,

soit un total de 48 000 EUR.

au titre de dommage moral pour les souffrances causées par la méconnaissance

par l'État de son droit de propriété.

à la valeur vénale du bien litigieux. S'agissant de la demande tirée du défaut

de jouissance, il demande son rejet, renvoyant à la jurisprudence la Cour oů

elle a jugé qu'elle ne saurait spéculer sur la question d'estimer la valeur des

loyers non perçus

(

Buzatu c. Roumanie

(satisfaction équitable), n

o

34642/97,

27 janvier 2005)

. S'agissant du dommage moral, le Gouvernement estime qu'il

serait suffisamment compensé par un constat de violation. A titre subsidiaire,

le Gouvernement considère que les prétentions de la requérante soient

excessives.

de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention en raison de l'impossibilité

de la requérante de jouir de son bien, à cause de sa vente par l'État, combinée

avec l'absence d'indemnisation.

que la restitution du bien litigieux, telle qu'ordonnée par la décision

définitive du 18 novembre 1997, placerait la requérante autant que

possible dans une situation équivalant à celle oů elle se trouverait si les

exigences de l'article 1 du Protocole n

o

1 n'avaient pas

été méconnues.

pareille restitution, la Cour décide qu'il devra verser à la requérante, dans

le męme délai, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur

actuelle du bien. A ce sujet, la Cour constate que le Gouvernement ne conteste

pas la valeur vénale de l'appartement indiquée par la requérante. Compte tenu

de ce qui précède et des informations dont elle dispose sur les prix du marché

immobilier local, la Cour estime la valeur vénale actuelle du bien à

défaut de jouissance du bien, calculées par rapport au prix de location de ce

bien, la Cour ne saurait allouer de somme à ce titre, compte tenu, d'une part,

du fait qu'elle a ordonné la restitution du bien comme réparation au titre de l'article 41

de la Convention et, d'autre part, de ce que l'octroi d'une somme à ce titre

revętirait en l'espèce un caractère spéculatif, la possibilité et le rendement

d'une location étant fonction de plusieurs variables. Néanmoins, elle tiendra

compte de la privation de propriété subie par la requérante depuis 1997 à l'occasion

de la réparation du préjudice moral (voir,

mutatis mutandis

,

Androne c. Roumanie

, n

o

54062/00,

Buzatu

précité,

pu provoquer à la requérante un état d'incertitude qui ne peut pas ętre

compensé par le constat de violation. Elle estime que la somme de 2 000 EUR

représente une réparation équitable du préjudice moral subi par la requérante.

des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la

Cour. Elle produit une seule facture pour un montant de 1 100 000 ROL.

des frais encourus, sous condition qu'ils soient prouvés, nécessaires et

raisonnables.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des

critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 50 EUR au

titre des frais et dépens de la procédure nationale et l'accorde à la requérante.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable quant au grief

tiré de l'article 1 du Protocole n

o

1 et irrecevable pour le

surplus ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 de la Convention ;

3.

Dit

a)  que l'État défendeur doit restituer à la

requérante l'appartement n

o

1 (comprenant une chambre et ses

dépendances) de 53,04 m˛, situé au n

o

30, rue Horea, à

Beiuș, dans les trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera

devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la

Convention ;

b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l

'

État défendeur doit verser à la requérante,

dans le męme délai de trois mois, 18 000 EUR (dix‑huit mille

euros) pour dommage matériel ;

c)  qu'en tout état de cause, l'État défendeur doit

verser à la requérante 2 000 EUR (deux mille euros) pour préjudice

moral et 50 EUR (cinquante euros) pour frais et dépens ;

d)  qu'il convient d'ajouter aux sommes susmentionnées

tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt et que les sommes en question

seront à convertir

dans la monnaie de l'État défendeur

au taux applicable à

la date du règlement ;

e)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis

communiqué par écrit le 7 février 2008 en application de l'article 77 §§ 2

et 3 du règlement.

Santiago Quesada                                                          Boštjan

Greffier                                                                          Président

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