ÎCCJ, decizie (scj.ro #86361)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86361) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
DINU c.
ROUMANIE et FRANCE
(Requęte n
o
6152/02)
ARRĘT
STRASBOURG
4 novembre 2008
DÉFINITIF
06/04/2009
Cet arręt peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Dinu c. Roumanie et France,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura-Sandström,
Jean-Paul Costa,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2008,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
6152/02) dirigée contre la Roumanie et la France et dont une ressortissante roumaine,
M
me
Cristina Dinu (« la requérante »), a saisi la Cour le
20 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain est représenté par son
agent, M. Răzvan‑Horațiu Radu, du ministère des Affaires
étrangères. Le gouvernement français est représenté par son agente, M
me
Edwige Belliard,
directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Par une décision du 23 novembre 2006, la Cour a
déclaré la requęte recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la
Convention et visant le droit de la requérante à l’exécution des décisions
judiciaires rendues en sa faveur.
Tant la requérante que les deux gouvernements ont
déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante est née en 1957 et réside à Brașov.
A. Procédures relatives à la fixation de la pension
alimentaire
Par un jugement du 7 juillet 1992, le tribunal de
première instance de Brașov condamna N.C., de nationalité roumaine, le
mari de la requérante qui avait quitté la Roumanie pour la France, à verser une
pension alimentaire de 2 000 lei roumains (ROL) par mois au bénéfice de
C., leur enfant mineur, né en 1987 et élevé par la requérante.
Le 14 janvier 1993, par un jugement définitif du męme
tribunal, la pension fut portée, à la demande de la requérante, à 3 150
ROL par mois.
Par un jugement du 24 juin 1994, le tribunal de
première instance de Brașov prononça le divorce entre la requérante et
N.C. et mit à la charge de ce dernier l’obligation de verser une pension
alimentaire de 1 000 francs français (FRF) à son fils, à compter
de la date du jugement.
Par un arręt définitif du 3 mai 1995, la cour d’appel de
Brașov, sur un appel des parties, fixa la pension alimentaire à 800 FRF
par mois.
Par un arręt définitif du 22 avril 1997, le
tribunal départemental de Brașov rejeta la demande de diminution de la
pension présentée par N.C.
B. Démarches en vue d’obtenir le paiement de la
pension
Démarches visant la pension fixée avant l’arręt du
3 mai 1995
Le 25 mai 1993, alléguant que N.C. refusait d’acquitter
la pension alimentaire, la requérante entama la procédure prévue par la
Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des
aliments à l’étranger (« la Convention de New York »), selon
laquelle l’institution intermédiaire, en l’espèce, le ministère français des
Affaires étrangères (« le ministère français ») assiste le créancier
d’aliments pour leur recouvrement par l’intermédiaire de l’autorité
expéditrice, en l’espèce, le ministère roumain de la Justice (« le
ministère roumain »).
Arrivée au ministère roumain le 1
er
juin 1993, la demande fut transmise au ministère français le 8 juillet 1993.
Après un échange de lettres entre les deux
ministères et la requérante, le 21 juin 1994, le ministère roumain informa la
requérante que le ministère français avait constaté que N.C. payait la pension
régulièrement et que, par conséquent, aucune action ne pouvait ętre entreprise
à son encontre.
Démarches effectuées après l’arręt du 3 mai 1995
Par une lettre du 20 juillet 1995, la requérante
demanda au ministère roumain son assistance afin d’obtenir le versement de la
pension alimentaire pour la période de juin 1994 à février 1995, tout en
quantifiant ses prétentions.
Le 30 aoűt 1995, cette lettre fut transmise par le ministère
roumain au ministère français, accompagnée de la copie des décisions rendues
dans la procédure de divorce, ainsi que du point de vue de la requérante sur
les modalités de paiement.
Le 24 janvier 1996, le ministère français informa
le ministère roumain qu’il avait pris contact avec N.C., lequel lui avait
communiqué la situation des sommes non payées.
Le 16 avril 1996, la requérante informa le ministère
roumain des sommes encaissées et précisa ses prétentions jusqu’en
octobre 1995.
Le 22 avril 1996, le ministère roumain demanda au
ministère français de lui communiquer les mesures prises afin que la requérante
puisse obtenir le versement de la pension alimentaire due.
Par une lettre du 14 juin 1996, le ministère
français demanda au ministère roumain de lui confirmer les versements faits par
le débiteur et de lui adresser un décompte des sommes dues. Il lui demanda
également des précisions quant à la procédure en diminution du montant de la
pension (ayant donné lieu à l’arręt définitif du 22 avril 1997).
Par une lettre du 2 juillet 1996, le ministère
roumain informa la requérante du contenu des déclarations de N.C. auprès du
ministère français. Il demanda également à la requérante de présenter la
situation exacte des versements reçus au titre de la pension alimentaire. La
réponse de la requérante ainsi que les documents sollicités furent envoyés au
ministère français par son homologue roumain le 22 aoűt 1996.
Le 5 aoűt 1996, la requérante réitéra sa demande
d’assistance auprès du ministère français et présenta le décompte des sommes non
payées.
Démarches en vue d’obtenir l’exéquatur
Le 8 juillet 1997, la requérante informa le
ministère roumain de l’adoption de l’arręt du 22 avril 1997, ayant fixé la
pension alimentaire à 800 FRF par mois, et présenta le calcul de la pension
restant due pour la période d’octobre 1995 à mai 1997. Cette lettre
fut transmise le 30 juillet 1997 au ministère français, lequel la reçut le 3
septembre 1997.
Le 4 janvier 1998, la requérante envoya au
ministère français un nouveau calcul de la pension non acquittée et demanda son
assistance pour en obtenir le paiement.
Parallèlement, le 12 décembre 1997, le ministère
français demanda au ministère roumain d’informer la requérante qu’il souhaitait
disposer d’informations et documents complémentaires, à savoir : préciser
quelle était la décision de justice dont devait ętre prononcé l’exequatur,
envoyer la citation à comparaître adressée à N.C. et afférente à l’arręt du 22
avril 1997, l’acte de signification à partie de cet arręt ainsi que le
certificat constatant l’absence de pourvoi en cassation. En outre, des
formulaires de demande d’aide juridictionnelle furent adressés à la requérante
afin qu’elle les retourne accompagnés des justificatifs de ses revenus de l’époque.
Le 9 janvier 1998, le ministère roumain transmit
à la requérante la lettre du ministère français du 12 décembre 1997
et les documents annexés, tout en lui demandant de bien vouloir compléter les formulaires
d’aide juridictionnelle et de les lui renvoyer afin qu’il puisse les
transmettre au ministère français.
Le 12 janvier 1998, la requérante se conforma aux demandes des
deux ministères, les documents étant transmis par le ministère roumain au
ministère français le 9 février 1998.
Le 17 juillet 1998, le ministère français
sollicita à nouveau
du ministère roumain la production de documents complémentaires.
Le 19 aoűt 1998, le ministère roumain envoya cette lettre à la requérante et la
conseilla quant à la forme des actes sollicités pour compléter son dossier.
Le 2 septembre 1998, il rappela à la requérante la nécessité de se conformer
aux demandes du ministère français, tout en lui précisant qu’en vertu de la
Convention de New York, la seule obligation qui incombait au ministère
roumain était de transmettre les documents au ministère français.
Le 3 septembre 1998, la requérante produisit un
certificat du greffe du tribunal de Brașov en date du 12 janvier 1998
attestant que le débiteur était représenté à l’instance ayant donné lieu à l’arręt
du 3 mai 1995, qu’il avait eu communication de l’arręt par le greffe et que cet
arręt était définitif et exécutoire. Elle renouvela également sa demande visant
le paiement des arriérés.
Une seconde attestation en date du 12 septembre 1998
était produite concernant ce męme arręt. En revanche, selon le gouvernement
français, aucun élément n’était communiqué quant à la procédure ayant donné
lieu à l’arręt du 22 avril 1997.
Au cours de l’année 1999, le ministère roumain
informa la requérante que ses documents avaient été transmis aux autorités
françaises et indiqua que la durée de la procédure et l’issue de l’affaire dépendaient
uniquement du ministère français.
Au cours des années 2000 et 2001, la requérante
sollicita à plusieurs reprises le ministère roumain afin qu’il intervienne
auprès de son homologue pour faire avancer la procédure d’exequatur. Les
lettres des 19 janvier, 8 septembre 2000 et du 25 janvier 2001,
adressées à cette fin par le ministère roumain, restèrent sans réponse de la
part du ministère français.
Le ministère roumain informa la requérante de cette situation et
lui rappela que la procédure d’exéquatur et sa durée relevaient de la
compétence exclusive des autorités françaises.
Par une lettre du 24 septembre 2001, reçue le 4
octobre, le ministère français informa son homologue qu’il envisageait de
solliciter l’exequatur des décisions du 3 mai 1995 et du
22 avril 1997 et demanda la copie certifiée conforme par le tribunal
de la citation à comparaître à l’audience du 3 mai 1995 adressée à N.C. (ou à
son avocat), de l’acte de signification à partie notifiée par voie
internationale à ce dernier et d’un état actualisé des sommes dues. Un nouveau
formulaire de demande d’aide juridictionnelle était joint.
Par une lettre du 29 octobre 2001, le ministère
roumain communiqua à la requérante la lettre du 24 septembre 2001 et la conseilla
concernant la production des documents demandés et les mesures à prendre pour
se conformer aux demandes des autorités françaises.
Le 14 janvier 2002, la requérante précisa que
tous les documents demandés lui avaient déjà été envoyés au cours de l’année 1998
et qu’une nouvelle transmission constituait désormais un effort financier
impossible pour elle. Elle indiqua, en outre, avoir transmis en męme temps des
renseignements sur le montant restant dű ainsi que le formulaire d’aide
juridictionnelle complété.
Le 18 mars 2002, le ministère roumain informa la
requérante que les documents qu’elle avait envoyés ne se trouvaient pas dans le
dossier sous la forme requise et lui demanda en conséquence de les transmettre en
bonne et due forme dans les plus brefs délais.
Par une lettre du 14 mai 2002, le ministère
roumain transmit au ministère français des documents fournis par la requérante
avec des précisions quant aux dispositions procédurales concernant la citation
et la signification internationales.
Le 3 juillet 2002, le ministère roumain, se
référant à son courrier du 14 mai 2002, demanda au ministère français
de lui en accuser réception et de l’informer du stade de la procédure d’exequatur
dans les plus brefs délais.
Le 3 septembre 2002, le ministère français
informa le ministère roumain des lacunes du dossier en cause, à savoir l’adresse
incomplète de N.C., l’absence de la preuve de l’assignation et de la
signification des décisions roumaines et l’absence de copies en roumain des
décisions rendues par les juridictions roumaines. Il précisa qu’à défaut de
fournir les renseignements et les pièces judiciaires sollicitées, aucune
démarche ne pourrait ętre effectuée. Il demanda également au ministère roumain
des informations relatives à la loi en matière de signification de décisions
judiciaires lorsque l’adresse du débiteur est inconnue.
Le 14 septembre 2002, la requérante produisit les
originaux des décisions revętues de la formule exécutoire.
Le 23 septembre 2002, le ministère roumain
transmit à la requérante une copie de la communication de son homologue en date
du 3 septembre 2002. Selon la requérante, cette lettre lui demandait la
copie d’une décision du 5 mai 1997, décision qui n’existait pas. Elle y
répondit le 30 septembre, en rappelant au ministère français que tous les
documents sollicités lui avaient déjà été envoyés entre 1995 et 1998.
Les 24 septembre et 16 octobre 2002, le ministère
roumain envoya au ministère français le texte des dispositions légales
demandées par
celui-ci.
Le 7 janvier 2003, l’aide juridictionnelle totale
fut accordée à la requérante par le tribunal de grande instance de Béthune.
Selon la requérante, ses
tentatives
pour prendre
contact avec l’avocat
désigné
pour
la
représenter
dans
la
procédure
auraient échoué.
Par une lettre du 11 octobre 2003, le ministère
français renvoya à la requérante des documents superflus qui se trouvaient dans
son dossier, dont deux copies de l’arręt du 3 mai 1995.
Au cours de l’année 2003, de nouvelles recherches
furent diligentées en vue de retrouver l’adresse du débiteur, lequel avait
déménagé. Lorsque les recherches aboutirent en décembre 2003, le ministère
français engagea la procédure d’exequatur.
Démarches d’exécution forcée en France
Par des ordonnances du 30 avril 2004, le
président du tribunal de grande instance de Béthune accorda l’exequatur des
décisions roumaines rendues dans la procédure de divorce, y compris de l’arręt
du 3 mai 1995 et de l’arręt du 22 avril 1997. Il en informa le ministère
roumain les 10 juin et 29 juillet 2004. Il transmit également une proposition
de règlement amiable de la créance faite par le débiteur, laquelle fut refusée
par la requérante par une lettre du 18 juillet 2004.
Le 29 juillet 2004 et, faute de réponse, le 8
novembre 2004, le ministère français demanda au ministère roumain que la
requérante lui fasse parvenir un décompte actualisé des sommes due ainsi que
ses références bancaires.
Les mesures d’exécution forcée furent engagées
par l’intermédiaire d’un huissier. N.C. contesta auprès de ce dernier la somme
réclamée par la requérante, au motif qu’il n’avait pas eu connaissance de la
décision du 22 avril 1997. Il proposa une somme à la requérante, dont le
versement serait échelonné.
Le 26 mai 2005, le ministère français communiqua au
ministère roumain la lettre de N.C. et sollicita les observations de la
requérante afin de les transmettre à l’huissier. Le 4 juillet 2005, la
requérante contesta les affirmations de N.C. et réclama le montant total des
sommes dues, selon les décomptes présentés dans une précédente lettre du 4
janvier 2005. Elle se plaignit également de l’inertie de l’huissier dans le
recouvrement de la pension mensuelle qui n’était plus versée par N.C. depuis
mars 2005.
Le 18 mai 2006, le juge de l’exécution près le
tribunal de grande instance de Béthune établit un nouveau décompte des
arrérages de pension, sa décision étant communiquée par le ministère français au
ministère roumain, les 22 et 31 mai 2006.
Le 13 septembre 2007, sur appel des parties, la
cour d’appel de Douai constata que la dette au titre de l’arriéré de pension
était éteinte au plus tard le 27 novembre 2006 et, dès lors, fit droit à la
demande de N.C. de mainlevée de la mesure d’exécution forcée.
II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT
Les articles pertinents de la Convention de New
York sur le recouvrement des aliments à l’étranger, adoptée le 20 juin 1956,
sont présentés dans la décision sur la recevabilité adoptée dans la présente
affaire le 23 novembre 2006.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
La requérante se plaint du manque de diligence
des autorités roumaines et françaises compétentes pour l’assister dans l’exécution
des décisions internes définitives fixant une pension alimentaire pour son fils.
Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie
pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Thèses des parties
Grief contre la Roumanie
Le gouvernement roumain considère que
l’attitude des
autorités roumaines ne peut ętre mise en cause, dans la mesure oů il incombait
aux autorités françaises de rendre l’arręt d’exequatur. La seule obligation qui
incombait aux autorités roumaines était de transmettre des documents au
ministère français, ce qu’elles ont fait. En outre, les autorités roumaines ont
périodiquement demandé des renseignements sur l’état de la procédure et que l’affaire
soit, si possible, réglée dans le plus court délai.
La requérante conteste la thèse du gouvernement
roumain. Elle estime que les autorités roumaines n’ont pas satisfait aux
obligations qui leur incombaient, en vertu de la Convention de New York
précitée, de l’assister dans l’exécution des décisions internes définitives.
Selon elle, les autorités roumaines ne l’ont pas informée avec clarté des
démarches à suivre afin de voir exécuter les décisions en cause, et elles n’ont
pas non plus agi avec diligence et célérité pour assurer l’échange des
informations et du courrier entre l’institution intermédiaire et elle-męme.
Grief contre la France
Le gouvernement français estime que pour ce qui
est de la période qui s’est écoulée entre 1992 et 1997, la procédure d’exéquatur
ne pouvait ętre utilement engagée dès lors que des procédures visant le montant
de la pension étaient encore pendantes devant les juridictions roumaines.
S’agissant de la responsabilité de l’Etat
français à partir de l’adoption de l’arręt du 22 avril 1997, le Gouvernement
fait valoir, que, malgré la persévérance du ministère français, les pièces
constitutives du dossier, qui étaient nécessaires à l’engagement de la
procédure d’exequatur préalable à l’exécution, n’ont, pour certaines, pas été
produites (citations et significations des décisions à l’intention de N.C.), ou
ne l’ont été sous les formes requises que fin 2002.
53.
La requérante rappelle que les autorités
françaises lui ont demandé de transmettre à plusieurs reprises les męmes
documents, et qu’elles ont laissé s’écouler de nombreux mois avant de demander
des documents complémentaires.
Elle considère que les autorités françaises ont fait preuve de
négligence, ont traité son dossier de manière superficielle et ont, en tant qu’institution
intermédiaire, failli à leurs obligations découlant de la Convention de
New York.
B. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que, dans la présente affaire,
bien que la requérante ait obtenu, le 3 mai 1995, une décision interne
définitive ordonnant à son ex-mari de payer une pension alimentaire en faveur
de leur fils mineur, et qu’elle ait engagé, le 20 juillet 1995, la procédure
prévue par la Convention de New York, l’ordonnance d’exéquatur n’a été délivrée
que le 30 avril 2004 et l’exécution forcée n’a été close par le tribunal français
compétent que le 27 novembre 2006.
La Cour a traité à maintes reprises d’affaires
soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir
Tacea c.
Roumanie
, n
o
746/02, 29 septembre 2005 ;
Orha c.
Roumanie
, n
o
1486/02, 12 octobre 2006, et,
mutatis
mutandis
,
K. c. Italie
, n
o
38805/97, CEDH 2004‑VIII,
et
Zabawska c. Allemagne
(déc.), n
o
49935/99, 3 mars
2006
).
En outre, la Cour note aussi l’enjeu particulièrement important de la présente
affaire, la requérante essayant par ses actions d’obtenir le paiement de la pension
alimentaire qui lui était nécessaire pour faire face aux besoins quotidiens de son
enfant mineur.
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont
été soumis, la Cour considère que les deux gouvernements défendeurs n’ont
exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le
cas présent.
Concrètement, la Cour note certains retards dans
la transmission des courriers imputables aux autorités roumaines (voir,
notamment, les paragraphes 11, 13, 18, 20, 24 et 29 ci-dessus). Quant au ministère
français, la Cour n’estime pas raisonnables la lenteur avec laquelle celui-ci a
complété le dossier de l’exéquatur, ou les demandes répétées de documents,
alors que la requérante a maintes fois rappelé que ces documents avaient déjà
été envoyés (paragraphes 22‑24, 32-33, 36 et 38 ci-dessus). Elle constate
enfin une période d’absence totale de communication du ministère français avec le
ministère roumain et la requérante entre 1999 et septembre 2001 (paragraphes
26-27 ci-dessus).
Toutefois, la Cour considère qu’après la
délivrance de l’exéquatur, les deux ministères ont rempli avec soin leurs
obligations.
Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime qu’en l’espèce les deux Etats, au moyen de leurs organes
spécialisés, n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire
exécuter avec célérité les décisions judiciaires favorables à la requérante.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention
par la Roumanie et la France.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
La requérante réclame le versement par chacun des
deux gouvernements défendeurs d’une somme de 100 000 euros (EUR) au
titre du dommage moral.
Le gouvernement français considère qu’un constat
de violation constituerait une satisfaction équitable, thèse à laquelle
souscrit aussi le gouvernement roumain, lequel estime en outre que les
prétentions de la requérante sont exagérées et qu’aucun lien de causalité entre
les violations alléguées et ces prétentions n’a été prouvé.
La Cour estime que la requérante a subi un
préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par la lenteur de
l’exécution forcée en l’espèce et que ce préjudice n’est pas suffisamment
compensé par un constat de violation.
Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des
éléments se trouvant en sa possession et notamment des actes et omissions
imputables respectivement aux deux Etats et, statuant en équité, comme le veut
l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante 16 000 EUR au
titre du préjudice moral, dont 6 000 EUR à la charge de l’Etat roumain et
10 000 EUR à celle de l’Etat français.
B. Frais et dépens
La requérante réclame 7 800 EUR pour frais
et dépens dans les procédures engagées depuis 1992 afin de mettre en place la
pension alimentaire et son paiement par le débiteur. Elle fournit un décompte
des frais engagés pour la traduction des documents entre 2002 et 2007, les copies,
les envois à la Cour et aux tribunaux français, les frais de notaire, de transport
pour se rendre aux audiences, au ministère roumain à Bucarest et d’autres
déplacements, en envoyant des quittances attestant une partie de ses
prétentions.
Le gouvernement français conteste la nécessité
des frais de notaire engagés par la requérante et de ses déplacements pour se
rendre aux entretiens à Bucarest, Paris et Strasbourg, et estime que le montant
éventuellement alloué par la Cour à ce titre ne devrait pas dépasser
3 000 EUR.
Le gouvernement roumain estime que la somme
réclamée par la requérante est exagérée et qu’en tout état de cause elle n’a pu
justifier que le paiement de 500 EUR à ce titre. En outre, il fait valoir qu’il
n’est pas opportun pour la requérante de demander le remboursement des frais
pour la traduction, dans la mesure oů, elle aussi, est traductrice autorisée.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR,
tous frais confondus, et l’accorde à la requérante (1 500 EUR à la charge
de chaque gouvernement).
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention par la Roumanie et la France ;
2.
Dit
a) que l’Etat roumain doit verser à la requérante,
dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes :
i. 6 000 EUR (six mille euros), à convertir dans
la monnaie de l’Etat défendeur, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt,
pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), à
convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, plus tout montant pouvant ętre
dű à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) que l’Etat français doit verser à la requérante,
dans le męme délai :
i. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout
montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus
tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt par la requérante, pour frais et
dépens ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
3.
Rejette
la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008,
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président