ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86361)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86361) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

DINU c.

ROUMANIE et FRANCE

(Requęte n

o

6152/02)

ARRĘT

4 novembre 2008

06/04/2009

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Dinu c. Roumanie et France,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura-Sandström,

Jean-Paul Costa,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2008,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

6152/02) dirigée contre la Roumanie et la France et dont une ressortissante roumaine,

M

me

Cristina Dinu (« la requérante »), a saisi la Cour le

20 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

agent, M. Răzvan‑Horațiu Radu, du ministère des Affaires

étrangères. Le gouvernement français est représenté par son agente, M

me

Edwige Belliard,

directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

déclaré la requęte recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la

Convention et visant le droit de la requérante à l’exécution des décisions

judiciaires rendues en sa faveur.

déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire

(article 59 § 1 du règlement).

alimentaire

première instance de Brașov condamna N.C., de nationalité roumaine, le

mari de la requérante qui avait quitté la Roumanie pour la France, à verser une

pension alimentaire de 2 000 lei roumains (ROL) par mois au bénéfice de

C., leur enfant mineur, né en 1987 et élevé par la requérante.

tribunal, la pension fut portée, à la demande de la requérante, à 3 150

ROL par mois.

première instance de Brașov prononça le divorce entre la requérante et

N.C. et mit à la charge de ce dernier l’obligation de verser une pension

alimentaire de 1 000 francs français (FRF) à son fils, à compter

de la date du jugement.

Par un arręt définitif du 3 mai 1995, la cour d’appel de

Brașov, sur un appel des parties, fixa la pension alimentaire à 800 FRF

par mois.

tribunal départemental de Brașov rejeta la demande de diminution de la

pension présentée par N.C.

pension

3 mai 1995

la pension alimentaire, la requérante entama la procédure prévue par la

Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des

aliments à l’étranger (« la Convention de New York »), selon

laquelle l’institution intermédiaire, en l’espèce, le ministère français des

Affaires étrangères (« le ministère français ») assiste le créancier

d’aliments pour leur recouvrement par l’intermédiaire de l’autorité

expéditrice, en l’espèce, le ministère roumain de la Justice (« le

ministère roumain »).

er

juin 1993, la demande fut transmise au ministère français le 8 juillet 1993.

ministères et la requérante, le 21 juin 1994, le ministère roumain informa la

requérante que le ministère français avait constaté que N.C. payait la pension

régulièrement et que, par conséquent, aucune action ne pouvait ętre entreprise

à son encontre.

demanda au ministère roumain son assistance afin d’obtenir le versement de la

pension alimentaire pour la période de juin 1994 à février 1995, tout en

quantifiant ses prétentions.

Le 30 aoűt 1995, cette lettre fut transmise par le ministère

roumain au ministère français, accompagnée de la copie des décisions rendues

dans la procédure de divorce, ainsi que du point de vue de la requérante sur

les modalités de paiement.

le ministère roumain qu’il avait pris contact avec N.C., lequel lui avait

communiqué la situation des sommes non payées.

roumain des sommes encaissées et précisa ses prétentions jusqu’en

octobre 1995.

ministère français de lui communiquer les mesures prises afin que la requérante

puisse obtenir le versement de la pension alimentaire due.

français demanda au ministère roumain de lui confirmer les versements faits par

le débiteur et de lui adresser un décompte des sommes dues. Il lui demanda

également des précisions quant à la procédure en diminution du montant de la

pension (ayant donné lieu à l’arręt définitif du 22 avril 1997).

roumain informa la requérante du contenu des déclarations de N.C. auprès du

ministère français. Il demanda également à la requérante de présenter la

situation exacte des versements reçus au titre de la pension alimentaire. La

réponse de la requérante ainsi que les documents sollicités furent envoyés au

ministère français par son homologue roumain le 22 aoűt 1996.

d’assistance auprès du ministère français et présenta le décompte des sommes non

payées.

ministère roumain de l’adoption de l’arręt du 22 avril 1997, ayant fixé la

pension alimentaire à 800 FRF par mois, et présenta le calcul de la pension

restant due pour la période d’octobre 1995 à mai 1997. Cette lettre

fut transmise le 30 juillet 1997 au ministère français, lequel la reçut le 3

septembre 1997.

ministère français un nouveau calcul de la pension non acquittée et demanda son

assistance pour en obtenir le paiement.

français demanda au ministère roumain d’informer la requérante qu’il souhaitait

disposer d’informations et documents complémentaires, à savoir : préciser

quelle était la décision de justice dont devait ętre prononcé l’exequatur,

envoyer la citation à comparaître adressée à N.C. et afférente à l’arręt du 22

avril 1997, l’acte de signification à partie de cet arręt ainsi que le

certificat constatant l’absence de pourvoi en cassation. En outre, des

formulaires de demande d’aide juridictionnelle furent adressés à la requérante

afin qu’elle les retourne accompagnés des justificatifs de ses revenus de l’époque.

à la requérante la lettre du ministère français du 12 décembre 1997

et les documents annexés, tout en lui demandant de bien vouloir compléter les formulaires

d’aide juridictionnelle et de les lui renvoyer afin qu’il puisse les

transmettre au ministère français.

Le 12 janvier 1998, la requérante se conforma aux demandes des

deux ministères, les documents étant transmis par le ministère roumain au

ministère français le 9 février 1998.

sollicita à nouveau

du ministère roumain la production de documents complémentaires.

Le 19 aoűt 1998, le ministère roumain envoya cette lettre à la requérante et la

conseilla quant à la forme des actes sollicités pour compléter son dossier.

Le 2 septembre 1998, il rappela à la requérante la nécessité de se conformer

aux demandes du ministère français, tout en lui précisant qu’en vertu de la

Convention de New York, la seule obligation qui incombait au ministère

roumain était de transmettre les documents au ministère français.

certificat du greffe du tribunal de Brașov en date du 12 janvier 1998

attestant que le débiteur était représenté à l’instance ayant donné lieu à l’arręt

du 3 mai 1995, qu’il avait eu communication de l’arręt par le greffe et que cet

arręt était définitif et exécutoire. Elle renouvela également sa demande visant

le paiement des arriérés.

Une seconde attestation en date du 12 septembre 1998

était produite concernant ce męme arręt. En revanche, selon le gouvernement

français, aucun élément n’était communiqué quant à la procédure ayant donné

lieu à l’arręt du 22 avril 1997.

informa la requérante que ses documents avaient été transmis aux autorités

françaises et indiqua que la durée de la procédure et l’issue de l’affaire dépendaient

uniquement du ministère français.

sollicita à plusieurs reprises le ministère roumain afin qu’il intervienne

auprès de son homologue pour faire avancer la procédure d’exequatur. Les

lettres des 19 janvier, 8 septembre 2000 et du 25 janvier 2001,

adressées à cette fin par le ministère roumain, restèrent sans réponse de la

part du ministère français.

Le ministère roumain informa la requérante de cette situation et

lui rappela que la procédure d’exéquatur et sa durée relevaient de la

compétence exclusive des autorités françaises.

octobre, le ministère français informa son homologue qu’il envisageait de

solliciter l’exequatur des décisions du 3 mai 1995 et du

22 avril 1997 et demanda la copie certifiée conforme par le tribunal

de la citation à comparaître à l’audience du 3 mai 1995 adressée à N.C. (ou à

son avocat), de l’acte de signification à partie notifiée par voie

internationale à ce dernier et d’un état actualisé des sommes dues. Un nouveau

formulaire de demande d’aide juridictionnelle était joint.

roumain communiqua à la requérante la lettre du 24 septembre 2001 et la conseilla

concernant la production des documents demandés et les mesures à prendre pour

se conformer aux demandes des autorités françaises.

tous les documents demandés lui avaient déjà été envoyés au cours de l’année 1998

et qu’une nouvelle transmission constituait désormais un effort financier

impossible pour elle. Elle indiqua, en outre, avoir transmis en męme temps des

renseignements sur le montant restant dű ainsi que le formulaire d’aide

juridictionnelle complété.

requérante que les documents qu’elle avait envoyés ne se trouvaient pas dans le

dossier sous la forme requise et lui demanda en conséquence de les transmettre en

bonne et due forme dans les plus brefs délais.

roumain transmit au ministère français des documents fournis par la requérante

avec des précisions quant aux dispositions procédurales concernant la citation

et la signification internationales.

référant à son courrier du 14 mai 2002, demanda au ministère français

de lui en accuser réception et de l’informer du stade de la procédure d’exequatur

dans les plus brefs délais.

informa le ministère roumain des lacunes du dossier en cause, à savoir l’adresse

incomplète de N.C., l’absence de la preuve de l’assignation et de la

signification des décisions roumaines et l’absence de copies en roumain des

décisions rendues par les juridictions roumaines. Il précisa qu’à défaut de

fournir les renseignements et les pièces judiciaires sollicitées, aucune

démarche ne pourrait ętre effectuée. Il demanda également au ministère roumain

des informations relatives à la loi en matière de signification de décisions

judiciaires lorsque l’adresse du débiteur est inconnue.

originaux des décisions revętues de la formule exécutoire.

transmit à la requérante une copie de la communication de son homologue en date

du 3 septembre 2002. Selon la requérante, cette lettre lui demandait la

copie d’une décision du 5 mai 1997, décision qui n’existait pas. Elle y

répondit le 30 septembre, en rappelant au ministère français que tous les

documents sollicités lui avaient déjà été envoyés entre 1995 et 1998.

roumain envoya au ministère français le texte des dispositions légales

demandées par

celui-ci.

fut accordée à la requérante par le tribunal de grande instance de Béthune.

Selon la requérante, ses

tentatives

pour prendre

contact avec l’avocat

désigné

pour

la

représenter

dans

la

procédure

auraient échoué.

français renvoya à la requérante des documents superflus qui se trouvaient dans

son dossier, dont deux copies de l’arręt du 3 mai 1995.

furent diligentées en vue de retrouver l’adresse du débiteur, lequel avait

déménagé. Lorsque les recherches aboutirent en décembre 2003, le ministère

français engagea la procédure d’exequatur.

président du tribunal de grande instance de Béthune accorda l’exequatur des

décisions roumaines rendues dans la procédure de divorce, y compris de l’arręt

du 3 mai 1995 et de l’arręt du 22 avril 1997. Il en informa le ministère

roumain les 10 juin et 29 juillet 2004. Il transmit également une proposition

de règlement amiable de la créance faite par le débiteur, laquelle fut refusée

par la requérante par une lettre du 18 juillet 2004.

novembre 2004, le ministère français demanda au ministère roumain que la

requérante lui fasse parvenir un décompte actualisé des sommes due ainsi que

ses références bancaires.

par l’intermédiaire d’un huissier. N.C. contesta auprès de ce dernier la somme

réclamée par la requérante, au motif qu’il n’avait pas eu connaissance de la

décision du 22 avril 1997. Il proposa une somme à la requérante, dont le

versement serait échelonné.

ministère roumain la lettre de N.C. et sollicita les observations de la

requérante afin de les transmettre à l’huissier. Le 4 juillet 2005, la

requérante contesta les affirmations de N.C. et réclama le montant total des

sommes dues, selon les décomptes présentés dans une précédente lettre du 4

janvier 2005. Elle se plaignit également de l’inertie de l’huissier dans le

recouvrement de la pension mensuelle qui n’était plus versée par N.C. depuis

mars 2005.

tribunal de grande instance de Béthune établit un nouveau décompte des

arrérages de pension, sa décision étant communiquée par le ministère français au

ministère roumain, les 22 et 31 mai 2006.

cour d’appel de Douai constata que la dette au titre de l’arriéré de pension

était éteinte au plus tard le 27 novembre 2006 et, dès lors, fit droit à la

demande de N.C. de mainlevée de la mesure d’exécution forcée.

York sur le recouvrement des aliments à l’étranger, adoptée le 20 juin 1956,

sont présentés dans la décision sur la recevabilité adoptée dans la présente

affaire le 23 novembre 2006.

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA

des autorités roumaines et françaises compétentes pour l’assister dans l’exécution

des décisions internes définitives fixant une pension alimentaire pour son fils.

Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie

pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur

ses droits et obligations de caractère civil (...) »

l’attitude des

autorités roumaines ne peut ętre mise en cause, dans la mesure oů il incombait

aux autorités françaises de rendre l’arręt d’exequatur. La seule obligation qui

incombait aux autorités roumaines était de transmettre des documents au

ministère français, ce qu’elles ont fait. En outre, les autorités roumaines ont

périodiquement demandé des renseignements sur l’état de la procédure et que l’affaire

soit, si possible, réglée dans le plus court délai.

roumain. Elle estime que les autorités roumaines n’ont pas satisfait aux

obligations qui leur incombaient, en vertu de la Convention de New York

précitée, de l’assister dans l’exécution des décisions internes définitives.

Selon elle, les autorités roumaines ne l’ont pas informée avec clarté des

démarches à suivre afin de voir exécuter les décisions en cause, et elles n’ont

pas non plus agi avec diligence et célérité pour assurer l’échange des

informations et du courrier entre l’institution intermédiaire et elle-męme.

est de la période qui s’est écoulée entre 1992 et 1997, la procédure d’exéquatur

ne pouvait ętre utilement engagée dès lors que des procédures visant le montant

de la pension étaient encore pendantes devant les juridictions roumaines.

français à partir de l’adoption de l’arręt du 22 avril 1997, le Gouvernement

fait valoir, que, malgré la persévérance du ministère français, les pièces

constitutives du dossier, qui étaient nécessaires à l’engagement de la

procédure d’exequatur préalable à l’exécution, n’ont, pour certaines, pas été

produites (citations et significations des décisions à l’intention de N.C.), ou

ne l’ont été sous les formes requises que fin 2002.

53.

La requérante rappelle que les autorités

françaises lui ont demandé de transmettre à plusieurs reprises les męmes

documents, et qu’elles ont laissé s’écouler de nombreux mois avant de demander

des documents complémentaires.

Elle considère que les autorités françaises ont fait preuve de

négligence, ont traité son dossier de manière superficielle et ont, en tant qu’institution

intermédiaire, failli à leurs obligations découlant de la Convention de

New York.

bien que la requérante ait obtenu, le 3 mai 1995, une décision interne

définitive ordonnant à son ex-mari de payer une pension alimentaire en faveur

de leur fils mineur, et qu’elle ait engagé, le 20 juillet 1995, la procédure

prévue par la Convention de New York, l’ordonnance d’exéquatur n’a été délivrée

que le 30 avril 2004 et l’exécution forcée n’a été close par le tribunal français

compétent que le 27 novembre 2006.

soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la

violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir

Tacea c.

Roumanie

, n

o

746/02, 29 septembre 2005 ;

Orha c.

Roumanie

, n

o

1486/02, 12 octobre 2006, et,

mutatis

mutandis

,

K. c. Italie

, n

o

et

Zabawska c. Allemagne

(déc.), n

o

49935/99, 3 mars

2006

).

En outre, la Cour note aussi l’enjeu particulièrement important de la présente

affaire, la requérante essayant par ses actions d’obtenir le paiement de la pension

alimentaire qui lui était nécessaire pour faire face aux besoins quotidiens de son

enfant mineur.

été soumis, la Cour considère que les deux gouvernements défendeurs n’ont

exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le

cas présent.

la transmission des courriers imputables aux autorités roumaines (voir,

notamment, les paragraphes 11, 13, 18, 20, 24 et 29 ci-dessus). Quant au ministère

français, la Cour n’estime pas raisonnables la lenteur avec laquelle celui-ci a

complété le dossier de l’exéquatur, ou les demandes répétées de documents,

alors que la requérante a maintes fois rappelé que ces documents avaient déjà

été envoyés (paragraphes 22‑24, 32-33, 36 et 38 ci-dessus). Elle constate

enfin une période d’absence totale de communication du ministère français avec le

ministère roumain et la requérante entre 1999 et septembre 2001 (paragraphes

26-27 ci-dessus).

délivrance de l’exéquatur, les deux ministères ont rempli avec soin leurs

obligations.

Cour estime qu’en l’espèce les deux Etats, au moyen de leurs organes

spécialisés, n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire

exécuter avec célérité les décisions judiciaires favorables à la requérante.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention

par la Roumanie et la France.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

deux gouvernements défendeurs d’une somme de 100 000 euros (EUR) au

titre du dommage moral.

de violation constituerait une satisfaction équitable, thèse à laquelle

souscrit aussi le gouvernement roumain, lequel estime en outre que les

prétentions de la requérante sont exagérées et qu’aucun lien de causalité entre

les violations alléguées et ces prétentions n’a été prouvé.

préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par la lenteur de

l’exécution forcée en l’espèce et que ce préjudice n’est pas suffisamment

compensé par un constat de violation.

éléments se trouvant en sa possession et notamment des actes et omissions

imputables respectivement aux deux Etats et, statuant en équité, comme le veut

l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante 16 000 EUR au

titre du préjudice moral, dont 6 000 EUR à la charge de l’Etat roumain et

10 000 EUR à celle de l’Etat français.

et dépens dans les procédures engagées depuis 1992 afin de mettre en place la

pension alimentaire et son paiement par le débiteur. Elle fournit un décompte

des frais engagés pour la traduction des documents entre 2002 et 2007, les copies,

les envois à la Cour et aux tribunaux français, les frais de notaire, de transport

pour se rendre aux audiences, au ministère roumain à Bucarest et d’autres

déplacements, en envoyant des quittances attestant une partie de ses

prétentions.

des frais de notaire engagés par la requérante et de ses déplacements pour se

rendre aux entretiens à Bucarest, Paris et Strasbourg, et estime que le montant

éventuellement alloué par la Cour à ce titre ne devrait pas dépasser

réclamée par la requérante est exagérée et qu’en tout état de cause elle n’a pu

justifier que le paiement de 500 EUR à ce titre. En outre, il fait valoir qu’il

n’est pas opportun pour la requérante de demander le remboursement des frais

pour la traduction, dans la mesure oů, elle aussi, est traductrice autorisée.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des

critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR,

tous frais confondus, et l’accorde à la requérante (1 500 EUR à la charge

de chaque gouvernement).

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention par la Roumanie et la France ;

2.

Dit

a)  que l’Etat roumain doit verser à la requérante,

dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif

conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes

suivantes :

i.  6 000 EUR (six mille euros), à convertir dans

la monnaie de l’Etat défendeur, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt,

pour dommage moral ;

ii.  1 500 EUR (mille cinq cents euros), à

convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, plus tout montant pouvant ętre

dű à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;

b)  que l’Etat français doit verser à la requérante,

dans le męme délai :

i.  10 000 EUR (dix mille euros), plus tout

montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii.  1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus

tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt par la requérante, pour frais et

dépens ;

c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

3.

Rejette

la demande de satisfaction équitable

pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008,

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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