ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86297)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86297) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

BELASIN c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

15402/04)

ARRĘT

15 novembre 2007

15/02/2008

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Belasin c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M. Zupančič,

président,

M

mes

M.

M

mes

juges

et de M.

S.

Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 octobre 2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

15402/04) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants allemands, M

me

Helene Belasin

et M. Peter Belasin (« les requérants »), ont saisi la Cour le

26 avril 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des

Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

Andrea-Eva

Pal, avocate à Leverkusen. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R

ă

zvan-Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,

elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le

bien-fondé de l'affaire.

Cour, elle a également communiqué une copie de la requęte au gouvernement

allemand qui n'a pas souhaité présenter son point de vue sur l'affaire.

en 1941 et 1945 et résident à Bonn.

d'un bâtiment et du terrain attenant de 1 600 m˛, situé au numéro 35

de la rue Republicii à Buziaș en Roumanie, inscrit sur le livre foncier au

numéro 293. En 1988, l'Etat prit possession du bien en vertu du décret n

o

223/1974,

selon lequel les personnes qui émigraient à l'étranger étaient tenues de transférer

à l'Etat leurs biens immobiliers moyennant une compensation (le

« décret n

o

223/1974 »). Il ressort du dossier qu'à

cette occasion l'Etat accorda aux requérants 9 731 lei roumains, à titre

de réparation représentant la valeur de la moitié du bien. L'Etat transcrivit

son droit de propriété sur le livre foncier.

époux M.

tribunal de première instance de Lugoj d'une action contre le conseil

local de Buziaș et les époux M. en vue de faire constater l'illégalité du

titre de l'Etat sur le bien en cause et la nullité du contrat de vente,

ainsi que d'ordonner la transcription de leur droit de propriété sur le

livre foncier. Par un jugement du 11 mars 2002, le tribunal rejeta l'action

des requérants. Par un arręt du 1

er

juillet 2002, le tribunal

départemental de Timiș rejeta leur appel.

arręt. Par un arręt définitif du 25 septembre 2002, la cour d'appel de

Timișoara fit droit à leur recours et constata que le bien était passé

illégalement dans la propriété de l'Etat. La cour d'appel jugea que l'Etat n'avait

pas de titre valable sur le bien en cause, dans la mesure oů la partie du bien

appartenant à la requérante était passée dans son patrimoine moyennant une

compensation dérisoire et que celle appartenant au requérant était passée dans

le patrimoine de l'Etat sans compensation aucune. Dans ces circonstances,

le bien litigieux ne pouvait pas faire l'objet d'un contrat de vente en vertu

de la loi n

o

112/1995 régissant la situation des biens pour lesquels

l'Etat avait un titre valable. Par ailleurs, la cour d'appel retint que les

époux M. étaient de mauvaise foi lors de la conclusion du contrat de vente. Dès

lors, elle constata que le contrat de vente du 22 janvier 1997 était

entaché de nullité et ordonna la radiation du droit de propriété des époux M.

et la transcription du droit de propriété des requérants sur le livre

foncier.

devant la Cour supręme de justice un recours en annulation contre cet arręt. Il

fit valoir qu'en interprétant la législation interne, la cour d'appel avait

commis de graves erreurs de droit, entraînant une mauvaise solution du litige. Il

soutint que l'immeuble était passé légalement dans le patrimoine de l'Etat en

vertu du décret n

o

223/1974 par décision du conseil local. En tout

état de cause, la prétendue illégalité de la nationalisation n'affectait pas la

validité du contrat de vente dans la mesure oů il avait été conclu dans le

respect des dispositions de la loi n

o

112/1995 et que les époux

décembre 2004, la Haute Cour de cassation et de justice (l'ancienne Cour

supręme de justice) fit droit au recours en annulation, cassa l'arręt du 25 septembre

2002 et rejeta l'action des requérants. Elle estima que les dispositions de la

loi n

o

10/2001 étaient applicables en l'espèce et que l'immeuble

était passé illégalement dans le patrimoine de l'Etat. Toutefois, faisant

application de l'article 46 § 2 de la loi n

o

10/2001, elle jugea que

le contrat de vente du 22 janvier 1997 était valable dans la mesure oů il

respectait les dispositions de la loi n

o

112/1995 et que les époux M.

étaient de bonne foi lors de sa conclusion.

constata le droit des requérants à obtenir une indemnité en vertu de la loi n

o

10/2001 pour l'immeuble nationalisé. Il ressort du dossier qu'à ce jour, aucune

indemnité ne leur a été versée.

dans les arręts

SC Mașinexportimport Industrial Group SA c.

Roumanie

, (n

o

22687/03, § 22, 1

er

décembre

2005),

Străin et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00,

§§ 19‑26, 21 juillet 2005),

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00, §§ 38‑53, 1

er

décembre

2005) et

Radu c. Roumanie

(n

o

13309/03, §§ 18-20,

20 juillet 2006).

de l'arręt définitif du 25 septembre 2002 de la cour d'appel de Timișoara

a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. Ils allèguent de

ce fait une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi

dans sa partie pertinente :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal

indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses

droits et obligations de caractère civil (...) »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève

par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

de l'arręt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

28342/95,

CEDH 1999‑VII), l

e Gouvernement estime que la présente affaire se

différencie de l'affaire

SC Mașinexportimport Industrial

Group SA c. Roumanie

, (n

o

22687/03, 1

er

décembre

2005)

,

dans la mesure oů, en l'espèce, le litige opposait, mis à part le conseil

local, des particuliers qui ont obtenu d'ailleurs des décisions favorables en

premier et deuxième ressort. Selon le Gouvernement, le recours en annulation

introduit par le procureur général visait à garantir le respect du principe de légalité,

dans la mesure oů la Haute Cour de cassation et de justice a estimé que la

juridiction de recours, la seule à avoir statué en faveur des requérants, avait

fait une appréciation erronée des preuves.

procédure civile a été modifié et a supprimé la voie extraordinaire du recours

en annulation en matière civile.

en réponse à celles du Gouvernement.

équitable devant un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la

Convention, doit s'interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui

énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats

contractants.

20.

Un des éléments

fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des

rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière

définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (

Brumărescu

précité, § 61

). En vertu de ce principe, aucune

partie n'est habilitée à solliciter la supervision d'un jugement définitif

et exécutoire à la seule fin d'obtenir un réexamen de l'affaire et une nouvelle

décision à son sujet. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le

simple fait qu'il puisse exister deux points de vue sur le sujet n'est pas un

motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut ętre dérogé à ce principe

que lorsque des motifs substantiels et

impérieux l'exigent

(

Riabykh c. Russie

, n

o

52854/99,

judiciaire définitive n'a pas été motivée, en l'occurrence, par

l'existence

de preuves nouvelles qui n'étaient pas antérieurement disponibles aux parties

et qui étaient de nature à influencer l'issue de la procédure (

Pravednaya c.

Russie

, n

o

69529/01, § 27, 18 novembre 2004). Cette

annulation était fondée en l'espèce uniquement sur la prétendue mauvaise appréciation

des preuves par la juridiction statuant en dernier ressort. Or, cet argument n'est

pas suffisant pour justifier l'annulation d'une décision définitive, malgré le

fait que des particuliers étaient également partie à la procédure (voir, parmi

beaucoup d'autres,

Raicu c. Roumanie

, n

o

28104/03, § 25, 19

octobre 2006 et

Popea c. Roumanie

, n

o

6248/03, §§

33-37, 5 octobre 2006).

dans la présente affaire les éléments qui l'ont conduit, dans l'affaire

SC

Mașinexportimport Industrial Group SA

précitée

,

à conclure à

de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et, par

conséquent, à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention

,

à savoir

l'intervention dans un litige civil d'une autorité, en l'espèce le procureur

général, qui n'était pas partie à la procédure, et la remise en cause d'un

jugement définitif passé en force de chose jugée.

que l'annulation par la Haute Cour de cassation et de justice de l'arręt

définitif du 25 septembre 2002 a enfreint le principe de la sécurité

des rapports juridiques, portant ainsi atteinte au droit des requérants à un

procès équitable.

Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la

Convention.

o

Cour de cassation et de justice du 20 octobre 2004 a eu pour effet de porter

atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l'article 1

du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève

par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

droit de propriété des requérants résultant du recours en annulation, était, à

l'époque des faits, prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir

la bonne administration de la justice, dans la mesure oů la juridiction de

recours avait fait une appréciation erronée des preuves. Pour ce qui est de la

proportionnalité de l'ingérence, le Gouvernement note que, mises à part les

autorités étatiques, des particuliers étaient également partie au litige. En outre,

selon le Gouvernement, les requérants recevront une indemnité en vertu de la

loi n

o

10/2001.

la règlementation de la question des immeubles nationalisés et fait une présentation

des lois adoptées successivement par l'Etat en la matière après 1989. A ce

titre, il résume les objectifs des lois n

os

112/1995, 10/2001,

cette dernière étant la première loi à réglementer de manière globale la

question des immeubles nationalisés tout en tendant à l'équilibre entre l'exigence

de réparation et la sécurité des rapports juridiques, et enfin 247/2005, qui a

modifié et complété la loi n

o

10/2001, en mettant en place le cadre

institutionnel et financier pour une application plus effective de cette

dernière loi.

nationales bénéficient d'un large pouvoir discrétionnaire, non seulement quant

au choix des mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux ou à

réglementer en matière de droit de propriété, mais également pour prendre le

temps nécessaire à leur mise en śuvre. Il expose que la dernière réforme en la

matière, à savoir la loi n

o

247/2005, pose le principe de l'octroi d'une indemnisation

équitable et non plafonnée, fixée par une décision de la commission

administrative centrale sur la base d'une expertise, et accélère la procédure

de restitution ou d'indemnisation. Cette loi prévoit que, dans le cas oů la

restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation se fera par l'émission

de titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (

Proprietatea

),

à hauteur de la valeur du bien établie par expertise.

par la législation roumaine répond aux exigences de l'article 1 du Protocole n

o

1 et que le retard enregistré dans l'octroi de l'indemnisation ne rompt pas le juste

équilibre à ménager entre les intéręts en présence, compte tenu également des

circonstances exceptionnelles entourant la réglementation en la matière.

en réponse à celles du Gouvernement.

requérants sur l'immeuble en litige a été établi par l'arręt définitif du 25 septembre

2002, et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable. Les requérants

avaient donc « un bien » au sens de l'article 1 du Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

, précité, § 70).

2004 de la Haute Cour de cassation et de justice, en rejugeant le fond de

l'affaire et en rejetant l'action en annulation du contrat de vente, crée

une situation sinon identique, du moins analogue à celle des requérants dans l'affaire

Străin et

autres c. Roumanie

, (n

o

57001/00, § 43, 21 juillet 2005 ;

voir également

Sebastian Taub c. Roumanie

, n

o

58612/00, §§ 38-40,

12 octobre 2006)

. Par conséquent, la Cour constate qu'à l'issue de la

procédure en cause, deux titres de propriété coexistent sur le męme bien et que

les requérants se trouvent dans l'impossibilité d'obtenir la jouissance du bien

dont ils ont été reconnus propriétaires.

soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la

violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention (voir,

parmi d'autres,

Porteanu c. Roumanie

, n

o

4596/03,

§§ 32‑35,

16 février 2006

).

été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni

argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour

réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les

actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés

par le régime communiste, la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des tiers de

bonne foi, męme lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une

manière définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation

de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation,

est contraire à l'article 1 du Protocole n

o

1.

Gouvernement n

o

81/2007, adoptée récemment, vise l'accélération

de la procédure d'indemnisation pour les biens pris abusivement par l'Etat.

Toutefois, elle observe qu'à ce jour, le fonds

Proprietatea

ne

fonctionne toujours pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif

d'une indemnité.

jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du

droit de propriété des requérants sur leur bien leur a fait subir une charge

disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect des biens

garanti par l'article 1

du Protocole n

o

1.

Partant, il y a eu violation de cette disposition.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

litigieux composé de la construction et du terrain attenant. Ils ne demandent

pas de réparation pour leur éventuel préjudice moral.

restitution

in integrum

soit la meilleure modalité pour réparer un préjudice, une

indemnisation peut ętre accordée par la Cour lorsque cette restitution s'avère

impossible. A cet égard, il relève que le bien litigieux est occupé à

présent par les titulaires du contrat de vente. Il estime la valeur du bien

composé de la construction et le terrain afférent à 45 047 euros (EUR) et

fournit à cette fin un rapport d'expertise daté d'avril 2007. Il considère

en męme temps que les requérants doivent restituer la somme d'environ 700

dollars américains (USD) qu'ils ont reçu en 1988 lors de la nationalisation

(voir le paragraphe 6 ci­dessus).

violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un

terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir

autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (

Iatridis c. Grèce

(satisfaction

équitable) [GC], n

o

31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). Elle relève que

la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside, en l'espèce,

dans l'annulation d'un arręt définitif, en méconnaissance du principe de la sécurité

juridique et du droit des requérants au respect de leurs biens.

la restitution du bien litigieux aux requérants, dont le droit de propriété a été

confirmé par l'arręt définitif du 25 septembre 2002 de la cour d'appel de

Timișoara, placerait les intéressés autant que possible dans une situation

équivalant à celle oů ils se trouveraient si les exigences des articles 6 de la

Convention et 1 du Protocole n

o

1 à la Convention n'avaient pas

été méconnues. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille

restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le présent

arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser aux

requérants, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle

du bien.

de l'indemnité pouvant ętre versée aux requérants, la Cour note que seul le

Gouvernement a fourni un rapport expertise sur la valeur du bien composé de la

construction et du terrain attenant. Compte tenu des informations dont elle

dispose sur les prix du marché immobilier local ainsi que des observations des

parties, elle estime la valeur marchande actuelle du bien à 45 047 EUR.

Toutefois, il convient d'en déduire la somme déjà reçue par les requérants à

titre d'indemnisation en 1988 dont la valeur actuelle a été établie en équité.

Dès lors, la somme à verser conjointement aux requérants au titre du préjudice

matériel est de 40 000 EUR.

des frais et dépens.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

il l'a demandé. Dès lors, la Cour n'octroie aux requérants aucune somme à ce

titre.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention ;

3.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

4.

Dit

a)  que l'Etat défendeur doit

restituer aux requérants l'immeuble situé à Buziaș, au n

o

35 de

la rue Republicii, composé d'un bâtiment et du terrain attenant dans les

trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif

conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;

b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l

'E

tat défendeur doit verser

conjointement aux requérants, dans le męme délai de trois mois, 40 000 EUR

(quarante mille euros) pour dommage matériel ;

c)  que la somme en question sera à convertir dans la

monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il

convient d'ajouter à celle-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;

d)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ce montant sera à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2007

en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

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