ÎCCJ, decizie (scj.ro #86297)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86297) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
BELASIN c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
15402/04)
ARRĘT
STRASBOURG
15 novembre 2007
DÉFINITIF
15/02/2008
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Belasin c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M. Zupančič,
président,
C. Bîrsan,
M
mes
E. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.
E. Myjer,
M
mes
I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre,
juges
et de M.
S.
Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 octobre 2007,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
15402/04) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants allemands, M
me
Helene Belasin
et M. Peter Belasin (« les requérants »), ont saisi la Cour le
26 avril 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Les requérants sont représentés par M
e
Andrea-Eva
Pal, avocate à Leverkusen. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R
ă
zvan-Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 5 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer
la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,
elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
En vertu de l'article 44 § 1 a) du Règlement de la
Cour, elle a également communiqué une copie de la requęte au gouvernement
allemand qui n'a pas souhaité présenter son point de vue sur l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Les requérants, mari et femme, sont nés respectivement
en 1941 et 1945 et résident à Bonn.
Ils étaient copropriétaires d'un bien immobilier composé
d'un bâtiment et du terrain attenant de 1 600 m˛, situé au numéro 35
de la rue Republicii à Buziaș en Roumanie, inscrit sur le livre foncier au
numéro 293. En 1988, l'Etat prit possession du bien en vertu du décret n
o
223/1974,
selon lequel les personnes qui émigraient à l'étranger étaient tenues de transférer
à l'Etat leurs biens immobiliers moyennant une compensation (le
« décret n
o
223/1974 »). Il ressort du dossier qu'à
cette occasion l'Etat accorda aux requérants 9 731 lei roumains, à titre
de réparation représentant la valeur de la moitié du bien. L'Etat transcrivit
son droit de propriété sur le livre foncier.
Le 22 janvier 1997, l'Etat vendit le bâtiment aux
époux M.
Le 22 décembre 2001, les requérants saisirent le
tribunal de première instance de Lugoj d'une action contre le conseil
local de Buziaș et les époux M. en vue de faire constater l'illégalité du
titre de l'Etat sur le bien en cause et la nullité du contrat de vente,
ainsi que d'ordonner la transcription de leur droit de propriété sur le
livre foncier. Par un jugement du 11 mars 2002, le tribunal rejeta l'action
des requérants. Par un arręt du 1
er
juillet 2002, le tribunal
départemental de Timiș rejeta leur appel.
Les requérants formèrent un recours contre cet
arręt. Par un arręt définitif du 25 septembre 2002, la cour d'appel de
Timișoara fit droit à leur recours et constata que le bien était passé
illégalement dans la propriété de l'Etat. La cour d'appel jugea que l'Etat n'avait
pas de titre valable sur le bien en cause, dans la mesure oů la partie du bien
appartenant à la requérante était passée dans son patrimoine moyennant une
compensation dérisoire et que celle appartenant au requérant était passée dans
le patrimoine de l'Etat sans compensation aucune. Dans ces circonstances,
le bien litigieux ne pouvait pas faire l'objet d'un contrat de vente en vertu
de la loi n
o
112/1995 régissant la situation des biens pour lesquels
l'Etat avait un titre valable. Par ailleurs, la cour d'appel retint que les
époux M. étaient de mauvaise foi lors de la conclusion du contrat de vente. Dès
lors, elle constata que le contrat de vente du 22 janvier 1997 était
entaché de nullité et ordonna la radiation du droit de propriété des époux M.
et la transcription du droit de propriété des requérants sur le livre
foncier.
En 2003, le procureur général de Roumanie forma
devant la Cour supręme de justice un recours en annulation contre cet arręt. Il
fit valoir qu'en interprétant la législation interne, la cour d'appel avait
commis de graves erreurs de droit, entraînant une mauvaise solution du litige. Il
soutint que l'immeuble était passé légalement dans le patrimoine de l'Etat en
vertu du décret n
o
223/1974 par décision du conseil local. En tout
état de cause, la prétendue illégalité de la nationalisation n'affectait pas la
validité du contrat de vente dans la mesure oů il avait été conclu dans le
respect des dispositions de la loi n
o
112/1995 et que les époux
M. étaient de bonne foi lors de sa conclusion.
Par un arręt du 20 octobre 2004, mis au net le 6
décembre 2004, la Haute Cour de cassation et de justice (l'ancienne Cour
supręme de justice) fit droit au recours en annulation, cassa l'arręt du 25 septembre
2002 et rejeta l'action des requérants. Elle estima que les dispositions de la
loi n
o
10/2001 étaient applicables en l'espèce et que l'immeuble
était passé illégalement dans le patrimoine de l'Etat. Toutefois, faisant
application de l'article 46 § 2 de la loi n
o
10/2001, elle jugea que
le contrat de vente du 22 janvier 1997 était valable dans la mesure oů il
respectait les dispositions de la loi n
o
112/1995 et que les époux M.
étaient de bonne foi lors de sa conclusion.
Par une décision du 26 juin 2006, la mairie
constata le droit des requérants à obtenir une indemnité en vertu de la loi n
o
10/2001 pour l'immeuble nationalisé. Il ressort du dossier qu'à ce jour, aucune
indemnité ne leur a été versée.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Les dispositions légales pertinentes sont décrites
dans les arręts
SC Mașinexportimport Industrial Group SA c.
Roumanie
, (n
o
22687/03, § 22, 1
er
décembre
2005),
Străin et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00,
§§ 19‑26, 21 juillet 2005),
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00, §§ 38‑53, 1
er
décembre
2005) et
Radu c. Roumanie
(n
o
13309/03, §§ 18-20,
20 juillet 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Les requérants soutiennent que la remise en cause
de l'arręt définitif du 25 septembre 2002 de la cour d'appel de Timișoara
a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. Ils allèguent de
ce fait une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi
dans sa partie pertinente :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève
par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Thèses des parties
Après avoir fait référence aux principes dégagés
de l'arręt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95,
CEDH 1999‑VII), l
e Gouvernement estime que la présente affaire se
différencie de l'affaire
SC Mașinexportimport Industrial
Group SA c. Roumanie
, (n
o
22687/03, 1
er
décembre
2005)
,
dans la mesure oů, en l'espèce, le litige opposait, mis à part le conseil
local, des particuliers qui ont obtenu d'ailleurs des décisions favorables en
premier et deuxième ressort. Selon le Gouvernement, le recours en annulation
introduit par le procureur général visait à garantir le respect du principe de légalité,
dans la mesure oů la Haute Cour de cassation et de justice a estimé que la
juridiction de recours, la seule à avoir statué en faveur des requérants, avait
fait une appréciation erronée des preuves.
Enfin, le Gouvernement rappelle que le code de
procédure civile a été modifié et a supprimé la voie extraordinaire du recours
en annulation en matière civile.
Les requérants n'ont pas présenté d'observations
en réponse à celles du Gouvernement.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que le droit à un procès
équitable devant un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la
Convention, doit s'interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui
énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats
contractants.
20.
Un des éléments
fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des
rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière
définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (
Brumărescu
précité, § 61
). En vertu de ce principe, aucune
partie n'est habilitée à solliciter la supervision d'un jugement définitif
et exécutoire à la seule fin d'obtenir un réexamen de l'affaire et une nouvelle
décision à son sujet. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le
simple fait qu'il puisse exister deux points de vue sur le sujet n'est pas un
motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut ętre dérogé à ce principe
que lorsque des motifs substantiels et
impérieux l'exigent
(
Riabykh c. Russie
, n
o
52854/99,
§ 52, CEDH 2003‑IX).
La Cour remarque que l'annulation d'une décision
judiciaire définitive n'a pas été motivée, en l'occurrence, par
l'existence
de preuves nouvelles qui n'étaient pas antérieurement disponibles aux parties
et qui étaient de nature à influencer l'issue de la procédure (
Pravednaya c.
Russie
, n
o
69529/01, § 27, 18 novembre 2004). Cette
annulation était fondée en l'espèce uniquement sur la prétendue mauvaise appréciation
des preuves par la juridiction statuant en dernier ressort. Or, cet argument n'est
pas suffisant pour justifier l'annulation d'une décision définitive, malgré le
fait que des particuliers étaient également partie à la procédure (voir, parmi
beaucoup d'autres,
Raicu c. Roumanie
, n
o
28104/03, § 25, 19
octobre 2006 et
Popea c. Roumanie
, n
o
6248/03, §§
33-37, 5 octobre 2006).
La Cour relève, par ailleurs, que l'on retrouve
dans la présente affaire les éléments qui l'ont conduit, dans l'affaire
SC
Mașinexportimport Industrial Group SA
précitée
,
à conclure à
de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et, par
conséquent, à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention
,
à savoir
l'intervention dans un litige civil d'une autorité, en l'espèce le procureur
général, qui n'était pas partie à la procédure, et la remise en cause d'un
jugement définitif passé en force de chose jugée.
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure
que l'annulation par la Haute Cour de cassation et de justice de l'arręt
définitif du 25 septembre 2002 a enfreint le principe de la sécurité
des rapports juridiques, portant ainsi atteinte au droit des requérants à un
procès équitable.
Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 A LA CONVENTION
Les requérants se plaignent que l'arręt de la Haute
Cour de cassation et de justice du 20 octobre 2004 a eu pour effet de porter
atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l'article 1
du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève
par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Thèses des parties
Le Gouvernement estime que l'ingérence dans le
droit de propriété des requérants résultant du recours en annulation, était, à
l'époque des faits, prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir
la bonne administration de la justice, dans la mesure oů la juridiction de
recours avait fait une appréciation erronée des preuves. Pour ce qui est de la
proportionnalité de l'ingérence, le Gouvernement note que, mises à part les
autorités étatiques, des particuliers étaient également partie au litige. En outre,
selon le Gouvernement, les requérants recevront une indemnité en vertu de la
loi n
o
10/2001.
Le Gouvernement souligne les difficultés liées à
la règlementation de la question des immeubles nationalisés et fait une présentation
des lois adoptées successivement par l'Etat en la matière après 1989. A ce
titre, il résume les objectifs des lois n
os
112/1995, 10/2001,
cette dernière étant la première loi à réglementer de manière globale la
question des immeubles nationalisés tout en tendant à l'équilibre entre l'exigence
de réparation et la sécurité des rapports juridiques, et enfin 247/2005, qui a
modifié et complété la loi n
o
10/2001, en mettant en place le cadre
institutionnel et financier pour une application plus effective de cette
dernière loi.
Le Gouvernement fait valoir que les autorités
nationales bénéficient d'un large pouvoir discrétionnaire, non seulement quant
au choix des mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux ou à
réglementer en matière de droit de propriété, mais également pour prendre le
temps nécessaire à leur mise en śuvre. Il expose que la dernière réforme en la
matière, à savoir la loi n
o
247/2005, pose le principe de l'octroi d'une indemnisation
équitable et non plafonnée, fixée par une décision de la commission
administrative centrale sur la base d'une expertise, et accélère la procédure
de restitution ou d'indemnisation. Cette loi prévoit que, dans le cas oů la
restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation se fera par l'émission
de titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (
Proprietatea
),
à hauteur de la valeur du bien établie par expertise.
Le Gouvernement conclut que l'indemnisation prévue
par la législation roumaine répond aux exigences de l'article 1 du Protocole n
o
1 et que le retard enregistré dans l'octroi de l'indemnisation ne rompt pas le juste
équilibre à ménager entre les intéręts en présence, compte tenu également des
circonstances exceptionnelles entourant la réglementation en la matière.
Les requérants n'ont pas présenté d'observations
en réponse à celles du Gouvernement.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que le droit de propriété des
requérants sur l'immeuble en litige a été établi par l'arręt définitif du 25 septembre
2002, et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable. Les requérants
avaient donc « un bien » au sens de l'article 1 du Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
, précité, § 70).
La Cour note ensuite que l'arręt du 20 octobre
2004 de la Haute Cour de cassation et de justice, en rejugeant le fond de
l'affaire et en rejetant l'action en annulation du contrat de vente, crée
une situation sinon identique, du moins analogue à celle des requérants dans l'affaire
Străin et
autres c. Roumanie
, (n
o
57001/00, § 43, 21 juillet 2005 ;
voir également
Sebastian Taub c. Roumanie
, n
o
58612/00, §§ 38-40,
12 octobre 2006)
. Par conséquent, la Cour constate qu'à l'issue de la
procédure en cause, deux titres de propriété coexistent sur le męme bien et que
les requérants se trouvent dans l'impossibilité d'obtenir la jouissance du bien
dont ils ont été reconnus propriétaires.
La Cour a traité à maintes reprises des affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la
violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention (voir,
parmi d'autres,
Porteanu c. Roumanie
, n
o
4596/03,
§§ 32‑35,
16 février 2006
).
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont
été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour
réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les
actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés
par le régime communiste, la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des tiers de
bonne foi, męme lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une
manière définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation
de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation,
est contraire à l'article 1 du Protocole n
o
1.
La Cour note que l'ordonnance d'urgence du
Gouvernement n
o
81/2007, adoptée récemment, vise l'accélération
de la procédure d'indemnisation pour les biens pris abusivement par l'Etat.
Toutefois, elle observe qu'à ce jour, le fonds
Proprietatea
ne
fonctionne toujours pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif
d'une indemnité.
Compte tenu de ce qui précède et de sa
jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du
droit de propriété des requérants sur leur bien leur a fait subir une charge
disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect des biens
garanti par l'article 1
du Protocole n
o
1.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Les requérants demandent la restitution de l'immeuble
litigieux composé de la construction et du terrain attenant. Ils ne demandent
pas de réparation pour leur éventuel préjudice moral.
Le Gouvernement note que, bien que la
restitution
in integrum
soit la meilleure modalité pour réparer un préjudice, une
indemnisation peut ętre accordée par la Cour lorsque cette restitution s'avère
impossible. A cet égard, il relève que le bien litigieux est occupé à
présent par les titulaires du contrat de vente. Il estime la valeur du bien
composé de la construction et le terrain afférent à 45 047 euros (EUR) et
fournit à cette fin un rapport d'expertise daté d'avril 2007. Il considère
en męme temps que les requérants doivent restituer la somme d'environ 700
dollars américains (USD) qu'ils ont reçu en 1988 lors de la nationalisation
(voir le paragraphe 6 cidessus).
La Cour rappelle qu'un arręt constatant une
violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un
terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir
autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (
Iatridis c. Grèce
(satisfaction
équitable) [GC], n
o
31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). Elle relève que
la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside, en l'espèce,
dans l'annulation d'un arręt définitif, en méconnaissance du principe de la sécurité
juridique et du droit des requérants au respect de leurs biens.
La Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce,
la restitution du bien litigieux aux requérants, dont le droit de propriété a été
confirmé par l'arręt définitif du 25 septembre 2002 de la cour d'appel de
Timișoara, placerait les intéressés autant que possible dans une situation
équivalant à celle oů ils se trouveraient si les exigences des articles 6 de la
Convention et 1 du Protocole n
o
1 à la Convention n'avaient pas
été méconnues. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille
restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le présent
arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser aux
requérants, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle
du bien.
En l'espèce, quant à la détermination du montant
de l'indemnité pouvant ętre versée aux requérants, la Cour note que seul le
Gouvernement a fourni un rapport expertise sur la valeur du bien composé de la
construction et du terrain attenant. Compte tenu des informations dont elle
dispose sur les prix du marché immobilier local ainsi que des observations des
parties, elle estime la valeur marchande actuelle du bien à 45 047 EUR.
Toutefois, il convient d'en déduire la somme déjà reçue par les requérants à
titre d'indemnisation en 1988 dont la valeur actuelle a été établie en équité.
Dès lors, la somme à verser conjointement aux requérants au titre du préjudice
matériel est de 40 000 EUR.
B. Frais et dépens
Les requérants n'ont pas demandé le remboursement
des frais et dépens.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
il l'a demandé. Dès lors, la Cour n'octroie aux requérants aucune somme à ce
titre.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention ;
3.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
4.
Dit
a) que l'Etat défendeur doit
restituer aux requérants l'immeuble situé à Buziaș, au n
o
35 de
la rue Republicii, composé d'un bâtiment et du terrain attenant dans les
trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif
conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l
'E
tat défendeur doit verser
conjointement aux requérants, dans le męme délai de trois mois, 40 000 EUR
(quarante mille euros) pour dommage matériel ;
c) que la somme en question sera à convertir dans la
monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il
convient d'ajouter à celle-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;
d) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ce montant sera à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2007
en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan M.
Zupančič
Greffier Président