ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86539)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86539) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

S.A. c. ROUMANIE

(Requete n

o

27784/04)

ARRET

7 février 2008

07/05/2008

Cet arret deviendra définitif dans les

conditions définies a l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l'affaire S.C. Sefer S.A. c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisieme section),

siégeant en une chambre composée de :

Boštjan M. Zupančič,

président,

Corneliu Bîrsan,

Elisabet Fura-Sandström,

Alvina Gyulumyan,

David Thór Björgvinsson,

Ineta Ziemele,

Isabelle Berro-Lefevre,

juges,

et de Santiago Quesada

,

greffier de section

,

Apres en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2008,

Rend l'arret que voici, adopté a cette date :

o

27784/04) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale roumaine, S.C. Sefer S.A.

(« la requérante »), a saisi la Cour le 7 juin 2004 en vertu de l'article

34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »).

ă

, son

administrateur. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est

représenté par son agent, M. R.

H.

Radu, du

ministere des Affaires étrangeres.

communiquer la requete au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article

29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en meme temps la recevabilité et le

bien-fondé de l'affaire.

constituée en 1997 et ayant son siege social a Brazi.

extraordinaire des actionnaires de la société Petrobrazi S.A. (« la

société P. »), succursale de la société nationale du pétrole

(« Petrom »), décida de transférer une partie des biens de cette

société, dont un terrain de 2 562 m

2

et les constructions se

trouvant sur ce terrain, dans le patrimoine de la requérante, société née

en 1997 de la scission de la société P. Un proces–verbal dressé le

4 septembre 1997 constata le transfert en question. En 1998, la

société requérante fut privatisée.

chargée du registre foncier du tribunal de premiere instance de Ploie

ș

ti fit droit a

l'action de la requérante sollicitant l'inscription dans le registre foncier de

son droit de propriété sur le terrain de 2 562 m

2

et sur les

constructions afférentes.

octobre 2002, le tribunal départemental de Prahova modifia en partie le

jugement précité, dans le sens qu'il rejeta l'action de la requérante pour ce qui

était d'une parcelle de 35,45 m

2

du terrain en litige et de la

construction se trouvant sur cette parcelle. Le tribunal se fondait notamment

sur un titre de propriété de la société P. du 5 janvier 2001 et sur une lettre

de l'office administratif de cadastre et de cartographie de Prahova du 21 juin

2002 qui estimait que la parcelle en question ne faisait pas partie du terrain

auquel avait droit la requérante. Cette parcelle était connue sous le nom

« pavillon-portail de la barriere de la route entre Ploie

ș

ti et

Brazi ».

de Ploie

ș

ti accueillit

le recours formé par la requérante et confirma le bien-fondé du jugement du

30 avril 2002. Apres avoir comparé les titres de propriété des deux

sociétés sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel jugea qu'il ressortait des

pieces du dossier, des proces-verbaux des 26 juin et 4 septembre 1997 et des

documents annexés, que le titre de la requérante l'emportait sur celui datant

de 2001 fourni par la société P. Elle ajoutait que la société P. n'avait pas

demandé et fourni un document cadastral pour prouver que la parcelle en litige

n'avait pas fait l'objet du transfert de patrimoine décidé le

26 juin 1997.

général de la Roumanie en vertu de l'article 330 (2) du code de procédure

civile, par un arret du 16 décembre 2003, la Haute Cour de cassation et de

justice cassa l'arret du 23 avril 2003 précité et, sur le fond, rejeta l'action

de la requérante pour autant qu'elle concernait la parcelle litigieuse de 35,45

m

2

et la construction afférente. Accueillant les arguments du

procureur général fondés sur l'article 10 (1) de l'ordonnance d'urgence du

gouvernement n

o

12/1998 relative au transport par voie ferrée

et l'article 3 de la loi n

o

213/1998 sur le régime juridique de

la propriété publique, la Haute Cour de cassation et de justice jugea que la

parcelle et la construction afférente litigieuses faisaient partie de l'infrastructure

ferroviaire appartenant au domaine public de l'État. Des lors, celles-ci ne

pouvaient faire l'objet d'une inscription dans le registre foncier en tant que

propriété de la requérante. En outre, la Haute Cour de cassation et de justice

estima qu'il ressortait du dossier, notamment de la lettre de l'office

administratif de cadastre et de cartographie de Prahova du 21 juin 2002, que la

parcelle en question ne faisait pas partie du terrain de 2 562 m

2

a l'égard duquel la requérante demandait l'inscription de son droit de

propriété.

départemental de Prahova rejeta la demande en révision de la requérante contre

l'arret du 16 octobre 2002 comme mal fondé, au motif que les

conditions prévues par la loi n'étaient pas remplies.

civile sont libellés comme suit :

Article

330

« Le

procureur général peut, soit d'office soit a la demande du ministre de la

justice, former, devant la Cour supreme de justice, un recours en annulation

contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :

les tribunaux ont dépassé leurs compétences,

la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, donnant

lieu a une solution erronée sur le fond de l'affaire, ou lorsque cette décision

est manifestement mal fondée. »

Article

330

1

« Dans

les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l'article 330, le recours en annulation peut

etre formé dans un délai d'un an a partir de la date ou la décision visée est

devenue définitive et irrévocable. »

des faits, ont été abrogés par l'article I § 17 de l'ordonnance d'urgence du

gouvernement n

o

58 du 25 juin 2003.

o

12/1998 relative au transport par voie ferrée

rédigé a l'époque de l'arret du 16 décembre 2003 de la Haute Cour de cassation

et de justice, décrit les éléments composant l'infrastructure ferroviaire

publique, a savoir les voies ferrées et les terrains afférents, les

constructions destinées a protéger et a surveiller le trafic ferroviaire ainsi

que d'autres installations afférentes a l'infrastructure en question. Cet

article indique qu'une décision du gouvernement doit préciser concretement les

éléments de l'infrastructure ferroviaire publique, les autres éléments appartenant

aux sociétés chargées de la gestion de l'infrastructure ferroviaire.

o

213/1998 sur le régime

juridique de la propriété publique

public de l'État, des départements et des municipalités est constitué des biens

prévus dans l'article 135 (4) de la Constitution, de ceux figurant

dans l'annexe a la loi en cause ainsi que d'autres biens qui, en vertu de la

loi ou par leur nature, sont d'usage ou d'intéret public, conformément a la loi

ou aux arretés des conseils départemental ou local respectivement.

I.

SUR

LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1

o

1

au respect de ses biens, du fait de l'annulation de l'arret définitif du 23

avril 2003 par la Haute Cour de cassation et de justice a la suite d'un recours

en annulation formé par le procureur général, et invoque l'article 1 du

Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut etre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possedent les Etats

de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage

des biens conformément a l'intéret général ou pour assurer le paiement des

impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

disposait pas d'un « bien » au sens de la jurisprudence de la Cour (

Kopecký

c. Slovaquie

[GC], n

o

44912/98, § 35, 28 septembre 2004 et

Broniowski

c. Pologne

[GC], n

o

31443/96, § 129, 22 juin 2004). Il fait

valoir que l'arret du 16 décembre 2003, en accueillant le recours en

annulation, ne l'a pas privée de son bien, car il a précisé, d'une part, que l'infrastructure

ferroviaire, y compris le terrain litigieux de 35,45 m

2

, faisait

partie du domaine public de l'État et, d'autre part, que la parcelle de 35,45 m

2

ne faisait pas partie du terrain de 2 562 m

2

qui a fait l'objet

du transfert de propriété entre la société P. et la requérante. Du

surcroit, le Gouvernement estime que dans le cas d'espece est applicable la

jurisprudence de la Cour concernant l'interprétation et l'application du droit

interne par les tribunaux internes, en l'absence de toute apparence d'arbitraire

(

García Ruiz c. Espagne

[GC], n

o

30544/96, § 28, 21

janvier 1999,

Kopp c. Suisse

, n

o

23224/94, § 59, 25 mars 1998

et

Kopecký

, précité, § 56).

Gouvernement. Elle argue qu'elle avait un « bien » reconnu par l'arret

du 23 avril 2003, dont elle a perdu la possession en faveur de l'État.

une violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 que dans la

mesure ou les décisions qu'il incrimine se rapportaient a ses « biens »,

au sens de cette disposition. Elle releve aussi que, d'apres la jurisprudence

constante des organes de la Convention, la notion de « biens » peut

recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y

compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au

moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un

droit de propriété (

Kopecký

, précité, § 35).

requérante sur le bien en litige avait été établi par un arret définitif du 23

avril 2003, rendu par la cour d'appel de Ploie

ș

ti en faveur de l'intéressée.

Elle releve que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable (voir,

a

contrario

,

Blücher c. République Tcheque

(déc.), n

o

58580/00, 4 aout 2004). La requérante était donc sans conteste titulaire d'un

« bien » au sens de l'article 1 du Protocole n

o

1

(voir

Brumărescu c. Roumanie

[GC], n

o

28342/95,

).

pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle

releve en outre qu'il ne se heurte a aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens. Il considere

que l'ingérence était justifiée au regard de l'article 1 du Protocole n

o

1, des lors qu'elle était prévue par la loi a l'époque du proces, poursuivait

un but légitime, a savoir la correcte application de la loi, et était proportionnée,

compte tenu de la surface tres réduite du terrain en litige et du fait que

celui-ci était grevé de constructions faisant partie de l'infrastructure

ferroviaire.

propriété n'avait pas une base légale et était disproportionnée, l'arret de la

Haute Cour de cassation et de justice représentant une expropriation sans

compensation. Elle fait valoir également que le transfert du bien en cause de

son patrimoine dans celui de l'État lui a imposé une charge exorbitante, faute

d'une décision administrative prévoyant que la parcelle en question appartient

au domaine public et que ce transfert ne pouvait se faire sans une

indemnisation appropriée.

de la cour d'appel de Ploie

ș

ti confirmant en dernier ressort le jugement

du 30 avril 2002 du tribunal de premiere instance de Ploie

ș

ti, la

requérante s'est vu reconnaître un droit de propriété sur le terrain litigieux.

Elle considere que l'annulation par la Haute Cour de cassation et de justice de

l'arret définitif susmentionné a eu pour effet de priver la requérante de son

bien, au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du

Protocole n

o

1 (voir,

mutatis mutandis

,

SC Mașinexportimport

Industrial Group SA c. Roumanie

, n

o

22687/03, § 44, 1 décembre

2005).

deuxieme norme peut seulement se justifier si l'on démontre notamment qu'elle

est intervenue pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par

la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit

répondre au critere de proportionnalité (

Brumărescu

, précité, §§

73-74).

intervenue dans les conditions prévues par la loi, a savoir les dispositions du

code de procédure civile régissant le recours en annulation, et qu'elle ait

servi une cause d'utilité publique, la Cour considere qu'en l'espece, comme

dans les autres affaires similaires a la présente dont elle a été amené a

connaître, le juste équilibre a été rompu et que la requérante a supporté une

charge spéciale et exorbitante par sa privation du bien qui lui avait été

reconnu par l'arret définitif du 23 avril 2003, sans qu'il y ait des motifs

substantiels et impérieux. La Cour observe que le Gouvernement invoque une

erreur de droit des tribunaux ordinaires pour justifier l'ingérence dans le

droit au respect des biens de la requérante. A cet égard, elle estime que le

fait que le procureur général, dont l'avis a été confirmé par l'arret de la

Haute Cour de cassation et de justice, ait eu un point de vue différent de celui

adopté par la cour d'appel de Ploie

ș

ti a l'issue d'une procédure

contradictoire et apres l'épuisement des voies de recours ordinaires, ne

saurait justifier la privation d'un bien acquis en toute légalité a la suite d'un

litige civil définitivement tranché (voir,

mutatis mutandis

,

SC Mașinexportimport

Industrial Group SA

,

précité, § 46).

Protocole n

o

1.

II.

SUR

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde a la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

une satisfaction équitable pour l'ingérence subie.

demandé de maniere générale l'octroi d'une satisfaction équitable, sans faire

expressément des demandes au titre du préjudice matériel ou du préjudice moral.

En outre, il considere qu'un éventuel arret de condamnation pourrait

constituer, par lui-meme, une réparation satisfaisante du préjudice moral subi

par la requérante.

son reglement, elle peut rejeter tout ou partie d'une demande de satisfaction

équitable si le requérant n'a pas formulé une demande spécifique a cet effet et

s'il n'a pas soumis ses prétentions, chiffrées et ventilées par rubrique et

accompagnées des justificatifs pertinents, dans le délai qui lui a été imparti

pour la présentation de ses observations sur le fond. Avec le Gouvernement, la

Cour observe que la requérante n'a pas chiffré sa demande.

fourni d'éléments permettant d'évaluer un éventuel préjudice matériel, la Cour

considere qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer une somme a ce titre. En

revanche, elle estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant

en équité, elle lui accorde 2 000 EUR a ce titre.

frais et dépens encourus devant les juridictions internes.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure ou

il l'a demandé. Des lors, en l'espece, la Cour n'octroie a la requérante aucune

somme a ce titre.

intérets moratoires sur le taux d'intéret de la facilité de pret marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requete recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 ;

3.

Dit :

a)  que l

'

État défendeur doit

verser a la requérante, dans les trois mois a compter du jour ou l'arret sera

devenu définitif conformément a l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000

EUR (deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant etre du a

titre d'impôt, somme qui sera a convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au

taux applicable a la date du reglement ;

b)  qu'a compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ce montant sera a majorer d'un intéret simple a un taux égal a celui

de la facilité de pret marginal de la Banque centrale européenne applicable

pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008,

en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du reglement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier Président

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