ÎCCJ, decizie (scj.ro #86539)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86539) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIEME SECTION
AFFAIRE
S.C. SEFER
S.A. c. ROUMANIE (Requete n o 27784/04) ARRET STRASBOURG 7 février 2008 DÉFINITIF 07/05/2008 Cet arret deviendra définitif dans les conditions définies a l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire S.C. Sefer S.A. c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisieme section), siégeant en une chambre composée de : Boštjan M. Zupančič, président, Corneliu Bîrsan, Elisabet Fura-Sandström, Alvina Gyulumyan, David Thór Björgvinsson, Ineta Ziemele, Isabelle Berro-Lefevre, juges, et de Santiago Quesada , greffier de section , Apres en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2008, Rend l'arret que voici, adopté a cette date : PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requete (n o 27784/04) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale roumaine, S.C. Sefer S.A. (« la requérante »), a saisi la Cour le 7 juin 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
La requérante est représentée par M. S. Movil ă , son administrateur. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. H. Radu, du ministere des Affaires étrangeres.
Le 12 décembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requete au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en meme temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE
4. La société requérante est une société commerciale roumaine constituée en 1997 et ayant son siege social a Brazi.
Le 26 juin 1997, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Petrobrazi S.A. (« la société P. »), succursale de la société nationale du pétrole (« Petrom »), décida de transférer une partie des biens de cette société, dont un terrain de 2 562 m 2 et les constructions se trouvant sur ce terrain, dans le patrimoine de la requérante, société née en 1997 de la scission de la société P. Un proces–verbal dressé le 4 septembre 1997 constata le transfert en question. En 1998, la société requérante fut privatisée.
Par un jugement du 30 avril 2002, la chambre chargée du registre foncier du tribunal de premiere instance de Ploie ș ti fit droit a l'action de la requérante sollicitant l'inscription dans le registre foncier de son droit de propriété sur le terrain de 2 562 m 2 et sur les constructions afférentes.
Sur appel de la société P., par un arret du 16 octobre 2002, le tribunal départemental de Prahova modifia en partie le jugement précité, dans le sens qu'il rejeta l'action de la requérante pour ce qui était d'une parcelle de 35,45 m 2 du terrain en litige et de la construction se trouvant sur cette parcelle. Le tribunal se fondait notamment sur un titre de propriété de la société P. du 5 janvier 2001 et sur une lettre de l'office administratif de cadastre et de cartographie de Prahova du 21 juin 2002 qui estimait que la parcelle en question ne faisait pas partie du terrain auquel avait droit la requérante. Cette parcelle était connue sous le nom « pavillon-portail de la barriere de la route entre Ploie ș ti et Brazi ».
Par un arret définitif du 23 avril 2003, la cour d'appel de Ploie ș ti accueillit le recours formé par la requérante et confirma le bien-fondé du jugement du 30 avril 2002. Apres avoir comparé les titres de propriété des deux sociétés sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel jugea qu'il ressortait des pieces du dossier, des proces-verbaux des 26 juin et 4 septembre 1997 et des documents annexés, que le titre de la requérante l'emportait sur celui datant de 2001 fourni par la société P. Elle ajoutait que la société P. n'avait pas demandé et fourni un document cadastral pour prouver que la parcelle en litige n'avait pas fait l'objet du transfert de patrimoine décidé le 26 juin 1997.
Sur recours en annulation formé par le procureur général de la Roumanie en vertu de l'article 330 (2) du code de procédure civile, par un arret du 16 décembre 2003, la Haute Cour de cassation et de justice cassa l'arret du 23 avril 2003 précité et, sur le fond, rejeta l'action de la requérante pour autant qu'elle concernait la parcelle litigieuse de 35,45 m 2 et la construction afférente. Accueillant les arguments du procureur général fondés sur l'article 10 (1) de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n o 12/1998 relative au transport par voie ferrée et l'article 3 de la loi n o 213/1998 sur le régime juridique de la propriété publique, la Haute Cour de cassation et de justice jugea que la parcelle et la construction afférente litigieuses faisaient partie de l'infrastructure ferroviaire appartenant au domaine public de l'État. Des lors, celles-ci ne pouvaient faire l'objet d'une inscription dans le registre foncier en tant que propriété de la requérante. En outre, la Haute Cour de cassation et de justice estima qu'il ressortait du dossier, notamment de la lettre de l'office administratif de cadastre et de cartographie de Prahova du 21 juin 2002, que la parcelle en question ne faisait pas partie du terrain de 2 562 m 2 a l'égard duquel la requérante demandait l'inscription de son droit de propriété.
Par une décision du 12 décembre 2006, le tribunal départemental de Prahova rejeta la demande en révision de la requérante contre l'arret du 16 octobre 2002 comme mal fondé, au motif que les conditions prévues par la loi n'étaient pas remplies.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
1. Le code de procédure civile
Les articles pertinents du code de procédure civile sont libellés comme suit : Article 330 « Le procureur général peut, soit d'office soit a la demande du ministre de la justice, former, devant la Cour supreme de justice, un recours en annulation contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants : 1. lorsque les tribunaux ont dépassé leurs compétences, 2. lorsque la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, donnant lieu a une solution erronée sur le fond de l'affaire, ou lorsque cette décision est manifestement mal fondée. » Article 330 1 « Dans les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l'article 330, le recours en annulation peut etre formé dans un délai d'un an a partir de la date ou la décision visée est devenue définitive et irrévocable. »
Ces articles, tels qu'ils étaient rédigés a l'époque des faits, ont été abrogés par l'article I § 17 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n o 58 du 25 juin 2003. 2. L'ordonnance d'urgence du gouvernement n o 12/1998 relative au transport par voie ferrée
L'article 10 de l'ordonnance, tel qu'il était rédigé a l'époque de l'arret du 16 décembre 2003 de la Haute Cour de cassation et de justice, décrit les éléments composant l'infrastructure ferroviaire publique, a savoir les voies ferrées et les terrains afférents, les constructions destinées a protéger et a surveiller le trafic ferroviaire ainsi que d'autres installations afférentes a l'infrastructure en question. Cet article indique qu'une décision du gouvernement doit préciser concretement les éléments de l'infrastructure ferroviaire publique, les autres éléments appartenant aux sociétés chargées de la gestion de l'infrastructure ferroviaire. 3. La loi n o 213/1998 sur le régime juridique de la propriété publique
L'article 3 de cette loi prévoit que le domaine public de l'État, des départements et des municipalités est constitué des biens prévus dans l'article 135 (4) de la Constitution, de ceux figurant dans l'annexe a la loi en cause ainsi que d'autres biens qui, en vertu de la loi ou par leur nature, sont d'usage ou d'intéret public, conformément a la loi ou aux arretés des conseils départemental ou local respectivement. EN DROIT I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1
DU PROTOCOLE N
o 1
La requérante dénonce une violation de son droit au respect de ses biens, du fait de l'annulation de l'arret définitif du 23 avril 2003 par la Haute Cour de cassation et de justice a la suite d'un recours en annulation formé par le procureur général, et invoque l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut etre privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possedent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément a l'intéret général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité
Le Gouvernement soutient que la requérante ne disposait pas d'un « bien » au sens de la jurisprudence de la Cour ( Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35, 28 septembre 2004 et Broniowski c. Pologne [GC], n o 31443/96, § 129, 22 juin 2004). Il fait valoir que l'arret du 16 décembre 2003, en accueillant le recours en annulation, ne l'a pas privée de son bien, car il a précisé, d'une part, que l'infrastructure ferroviaire, y compris le terrain litigieux de 35,45 m 2 , faisait partie du domaine public de l'État et, d'autre part, que la parcelle de 35,45 m 2 ne faisait pas partie du terrain de 2 562 m 2 qui a fait l'objet du transfert de propriété entre la société P. et la requérante. Du surcroit, le Gouvernement estime que dans le cas d'espece est applicable la jurisprudence de la Cour concernant l'interprétation et l'application du droit interne par les tribunaux internes, en l'absence de toute apparence d'arbitraire ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, 21 janvier 1999, Kopp c. Suisse , n o 23224/94, § 59, 25 mars 1998 et Kopecký , précité, § 56).
La requérante s'oppose aux arguments du Gouvernement. Elle argue qu'elle avait un « bien » reconnu par l'arret du 23 avril 2003, dont elle a perdu la possession en faveur de l'État.
La Cour rappelle qu'un requérant ne peut alléguer une violation de l'article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure ou les décisions qu'il incrimine se rapportaient a ses « biens », au sens de cette disposition. Elle releve aussi que, d'apres la jurisprudence constante des organes de la Convention, la notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété ( Kopecký , précité, § 35).
La Cour observe que le droit de propriété de la requérante sur le bien en litige avait été établi par un arret définitif du 23 avril 2003, rendu par la cour d'appel de Ploie ș ti en faveur de l'intéressée. Elle releve que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable (voir, a contrario , Blücher c. République Tcheque (déc.), n o 58580/00, 4 aout 2004). La requérante était donc sans conteste titulaire d'un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1 (voir Brumărescu c. Roumanie [GC], n o 28342/95, § 70, 28 octobre 1999 ).
Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle releve en outre qu'il ne se heurte a aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
Le Gouvernement ne conteste pas l'existence d'une ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens. Il considere que l'ingérence était justifiée au regard de l'article 1 du Protocole n o 1, des lors qu'elle était prévue par la loi a l'époque du proces, poursuivait un but légitime, a savoir la correcte application de la loi, et était proportionnée, compte tenu de la surface tres réduite du terrain en litige et du fait que celui-ci était grevé de constructions faisant partie de l'infrastructure ferroviaire.
La requérante estime que sa privation de propriété n'avait pas une base légale et était disproportionnée, l'arret de la Haute Cour de cassation et de justice représentant une expropriation sans compensation. Elle fait valoir également que le transfert du bien en cause de son patrimoine dans celui de l'État lui a imposé une charge exorbitante, faute d'une décision administrative prévoyant que la parcelle en question appartient au domaine public et que ce transfert ne pouvait se faire sans une indemnisation appropriée.
La Cour rappelle que par l'arret du 23 avril 2003 de la cour d'appel de Ploie ș ti confirmant en dernier ressort le jugement du 30 avril 2002 du tribunal de premiere instance de Ploie ș ti, la requérante s'est vu reconnaître un droit de propriété sur le terrain litigieux. Elle considere que l'annulation par la Haute Cour de cassation et de justice de l'arret définitif susmentionné a eu pour effet de priver la requérante de son bien, au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole n o 1 (voir, mutatis mutandis , SC Mașinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie , n o 22687/03, § 44, 1 décembre 2005).
Une privation de propriété relevant de la deuxieme norme peut seulement se justifier si l'on démontre notamment qu'elle est intervenue pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit répondre au critere de proportionnalité ( Brumărescu , précité, §§ 73-74).
A supposer meme que l'ingérence en cause soit intervenue dans les conditions prévues par la loi, a savoir les dispositions du code de procédure civile régissant le recours en annulation, et qu'elle ait servi une cause d'utilité publique, la Cour considere qu'en l'espece, comme dans les autres affaires similaires a la présente dont elle a été amené a connaître, le juste équilibre a été rompu et que la requérante a supporté une charge spéciale et exorbitante par sa privation du bien qui lui avait été reconnu par l'arret définitif du 23 avril 2003, sans qu'il y ait des motifs substantiels et impérieux. La Cour observe que le Gouvernement invoque une erreur de droit des tribunaux ordinaires pour justifier l'ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante. A cet égard, elle estime que le fait que le procureur général, dont l'avis a été confirmé par l'arret de la Haute Cour de cassation et de justice, ait eu un point de vue différent de celui adopté par la cour d'appel de Ploie ș ti a l'issue d'une procédure contradictoire et apres l'épuisement des voies de recours ordinaires, ne saurait justifier la privation d'un bien acquis en toute légalité a la suite d'un litige civil définitivement tranché (voir, mutatis mutandis , SC Mașinexportimport Industrial Group SA , précité, § 46).
Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1. II. SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde a la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
Sans fournir des détails, la requérante réclame une satisfaction équitable pour l'ingérence subie.
Le Gouvernement fait valoir que la requérante a demandé de maniere générale l'octroi d'une satisfaction équitable, sans faire expressément des demandes au titre du préjudice matériel ou du préjudice moral. En outre, il considere qu'un éventuel arret de condamnation pourrait constituer, par lui-meme, une réparation satisfaisante du préjudice moral subi par la requérante.
La Cour releve qu'aux termes de l'article 60 de son reglement, elle peut rejeter tout ou partie d'une demande de satisfaction équitable si le requérant n'a pas formulé une demande spécifique a cet effet et s'il n'a pas soumis ses prétentions, chiffrées et ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents, dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond. Avec le Gouvernement, la Cour observe que la requérante n'a pas chiffré sa demande.
Compte tenu du fait que la requérante n'a pas fourni d'éléments permettant d'évaluer un éventuel préjudice matériel, la Cour considere qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer une somme a ce titre. En revanche, elle estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 2 000 EUR a ce titre. B. Frais et dépens
La requérante ne réclame pas le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure ou il l'a demandé. Des lors, en l'espece, la Cour n'octroie a la requérante aucune somme a ce titre. C. Intérets moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des intérets moratoires sur le taux d'intéret de la facilité de pret marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requete recevable ; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1 ; 3. Dit : a) que l ' État défendeur doit verser a la requérante, dans les trois mois a compter du jour ou l'arret sera devenu définitif conformément a l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant etre du a titre d'impôt, somme qui sera a convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable a la date du reglement ; b) qu'a compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera a majorer d'un intéret simple a un taux égal a celui de la facilité de pret marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du reglement. Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président
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