ÎCCJ, decizie (scj.ro #86539)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86539) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIEME SECTION
AFFAIRE
S.C. SEFER
S.A. c. ROUMANIE
(Requete n
o
27784/04)
ARRET
STRASBOURG
7 février 2008
DÉFINITIF
07/05/2008
Cet arret deviendra définitif dans les
conditions définies a l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l'affaire S.C. Sefer S.A. c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisieme section),
siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič,
président,
Corneliu Bîrsan,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan,
David Thór Björgvinsson,
Ineta Ziemele,
Isabelle Berro-Lefevre,
juges,
et de Santiago Quesada
,
greffier de section
,
Apres en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2008,
Rend l'arret que voici, adopté a cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requete (n
o
27784/04) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale roumaine, S.C. Sefer S.A.
(« la requérante »), a saisi la Cour le 7 juin 2004 en vertu de l'article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
La requérante est représentée par M. S. Movil
ă
, son
administrateur. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est
représenté par son agent, M. R.
H.
Radu, du
ministere des Affaires étrangeres.
Le 12 décembre 2006, la Cour a décidé de
communiquer la requete au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article
29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en meme temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE
La société requérante est une société commerciale roumaine
constituée en 1997 et ayant son siege social a Brazi.
Le 26 juin 1997, une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société Petrobrazi S.A. (« la
société P. »), succursale de la société nationale du pétrole
(« Petrom »), décida de transférer une partie des biens de cette
société, dont un terrain de 2 562 m
2
et les constructions se
trouvant sur ce terrain, dans le patrimoine de la requérante, société née
en 1997 de la scission de la société P. Un proces–verbal dressé le
4 septembre 1997 constata le transfert en question. En 1998, la
société requérante fut privatisée.
Par un jugement du 30 avril 2002, la chambre
chargée du registre foncier du tribunal de premiere instance de Ploie
ș
ti fit droit a
l'action de la requérante sollicitant l'inscription dans le registre foncier de
son droit de propriété sur le terrain de 2 562 m
2
et sur les
constructions afférentes.
Sur appel de la société P., par un arret du 16
octobre 2002, le tribunal départemental de Prahova modifia en partie le
jugement précité, dans le sens qu'il rejeta l'action de la requérante pour ce qui
était d'une parcelle de 35,45 m
2
du terrain en litige et de la
construction se trouvant sur cette parcelle. Le tribunal se fondait notamment
sur un titre de propriété de la société P. du 5 janvier 2001 et sur une lettre
de l'office administratif de cadastre et de cartographie de Prahova du 21 juin
2002 qui estimait que la parcelle en question ne faisait pas partie du terrain
auquel avait droit la requérante. Cette parcelle était connue sous le nom
« pavillon-portail de la barriere de la route entre Ploie
ș
ti et
Brazi ».
Par un arret définitif du 23 avril 2003, la cour d'appel
de Ploie
ș
ti accueillit
le recours formé par la requérante et confirma le bien-fondé du jugement du
30 avril 2002. Apres avoir comparé les titres de propriété des deux
sociétés sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel jugea qu'il ressortait des
pieces du dossier, des proces-verbaux des 26 juin et 4 septembre 1997 et des
documents annexés, que le titre de la requérante l'emportait sur celui datant
de 2001 fourni par la société P. Elle ajoutait que la société P. n'avait pas
demandé et fourni un document cadastral pour prouver que la parcelle en litige
n'avait pas fait l'objet du transfert de patrimoine décidé le
26 juin 1997.
Sur recours en annulation formé par le procureur
général de la Roumanie en vertu de l'article 330 (2) du code de procédure
civile, par un arret du 16 décembre 2003, la Haute Cour de cassation et de
justice cassa l'arret du 23 avril 2003 précité et, sur le fond, rejeta l'action
de la requérante pour autant qu'elle concernait la parcelle litigieuse de 35,45
m
2
et la construction afférente. Accueillant les arguments du
procureur général fondés sur l'article 10 (1) de l'ordonnance d'urgence du
gouvernement n
o
12/1998 relative au transport par voie ferrée
et l'article 3 de la loi n
o
213/1998 sur le régime juridique de
la propriété publique, la Haute Cour de cassation et de justice jugea que la
parcelle et la construction afférente litigieuses faisaient partie de l'infrastructure
ferroviaire appartenant au domaine public de l'État. Des lors, celles-ci ne
pouvaient faire l'objet d'une inscription dans le registre foncier en tant que
propriété de la requérante. En outre, la Haute Cour de cassation et de justice
estima qu'il ressortait du dossier, notamment de la lettre de l'office
administratif de cadastre et de cartographie de Prahova du 21 juin 2002, que la
parcelle en question ne faisait pas partie du terrain de 2 562 m
2
a l'égard duquel la requérante demandait l'inscription de son droit de
propriété.
Par une décision du 12 décembre 2006, le tribunal
départemental de Prahova rejeta la demande en révision de la requérante contre
l'arret du 16 octobre 2002 comme mal fondé, au motif que les
conditions prévues par la loi n'étaient pas remplies.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Le code de procédure civile
Les articles pertinents du code de procédure
civile sont libellés comme suit :
Article
330
« Le
procureur général peut, soit d'office soit a la demande du ministre de la
justice, former, devant la Cour supreme de justice, un recours en annulation
contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :
lorsque
les tribunaux ont dépassé leurs compétences,
lorsque
la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, donnant
lieu a une solution erronée sur le fond de l'affaire, ou lorsque cette décision
est manifestement mal fondée. »
Article
330
1
« Dans
les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l'article 330, le recours en annulation peut
etre formé dans un délai d'un an a partir de la date ou la décision visée est
devenue définitive et irrévocable. »
Ces articles, tels qu'ils étaient rédigés a l'époque
des faits, ont été abrogés par l'article I § 17 de l'ordonnance d'urgence du
gouvernement n
o
58 du 25 juin 2003.
L'ordonnance d'urgence du gouvernement n
o
12/1998 relative au transport par voie ferrée
L'article 10 de l'ordonnance, tel qu'il était
rédigé a l'époque de l'arret du 16 décembre 2003 de la Haute Cour de cassation
et de justice, décrit les éléments composant l'infrastructure ferroviaire
publique, a savoir les voies ferrées et les terrains afférents, les
constructions destinées a protéger et a surveiller le trafic ferroviaire ainsi
que d'autres installations afférentes a l'infrastructure en question. Cet
article indique qu'une décision du gouvernement doit préciser concretement les
éléments de l'infrastructure ferroviaire publique, les autres éléments appartenant
aux sociétés chargées de la gestion de l'infrastructure ferroviaire.
La loi n
o
213/1998 sur le régime
juridique de la propriété publique
L'article 3 de cette loi prévoit que le domaine
public de l'État, des départements et des municipalités est constitué des biens
prévus dans l'article 135 (4) de la Constitution, de ceux figurant
dans l'annexe a la loi en cause ainsi que d'autres biens qui, en vertu de la
loi ou par leur nature, sont d'usage ou d'intéret public, conformément a la loi
ou aux arretés des conseils départemental ou local respectivement.
EN DROIT
I.
SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1
DU PROTOCOLE N
o
1
La requérante dénonce une violation de son droit
au respect de ses biens, du fait de l'annulation de l'arret définitif du 23
avril 2003 par la Haute Cour de cassation et de justice a la suite d'un recours
en annulation formé par le procureur général, et invoque l'article 1 du
Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut etre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possedent les Etats
de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage
des biens conformément a l'intéret général ou pour assurer le paiement des
impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
Le Gouvernement soutient que la requérante ne
disposait pas d'un « bien » au sens de la jurisprudence de la Cour (
Kopecký
c. Slovaquie
[GC], n
o
44912/98, § 35, 28 septembre 2004 et
Broniowski
c. Pologne
[GC], n
o
31443/96, § 129, 22 juin 2004). Il fait
valoir que l'arret du 16 décembre 2003, en accueillant le recours en
annulation, ne l'a pas privée de son bien, car il a précisé, d'une part, que l'infrastructure
ferroviaire, y compris le terrain litigieux de 35,45 m
2
, faisait
partie du domaine public de l'État et, d'autre part, que la parcelle de 35,45 m
2
ne faisait pas partie du terrain de 2 562 m
2
qui a fait l'objet
du transfert de propriété entre la société P. et la requérante. Du
surcroit, le Gouvernement estime que dans le cas d'espece est applicable la
jurisprudence de la Cour concernant l'interprétation et l'application du droit
interne par les tribunaux internes, en l'absence de toute apparence d'arbitraire
(
García Ruiz c. Espagne
[GC], n
o
30544/96, § 28, 21
janvier 1999,
Kopp c. Suisse
, n
o
23224/94, § 59, 25 mars 1998
et
Kopecký
, précité, § 56).
La requérante s'oppose aux arguments du
Gouvernement. Elle argue qu'elle avait un « bien » reconnu par l'arret
du 23 avril 2003, dont elle a perdu la possession en faveur de l'État.
La Cour rappelle qu'un requérant ne peut alléguer
une violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 que dans la
mesure ou les décisions qu'il incrimine se rapportaient a ses « biens »,
au sens de cette disposition. Elle releve aussi que, d'apres la jurisprudence
constante des organes de la Convention, la notion de « biens » peut
recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y
compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au
moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un
droit de propriété (
Kopecký
, précité, § 35).
La Cour observe que le droit de propriété de la
requérante sur le bien en litige avait été établi par un arret définitif du 23
avril 2003, rendu par la cour d'appel de Ploie
ș
ti en faveur de l'intéressée.
Elle releve que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable (voir,
a
contrario
,
Blücher c. République Tcheque
(déc.), n
o
58580/00, 4 aout 2004). La requérante était donc sans conteste titulaire d'un
« bien » au sens de l'article 1 du Protocole n
o
1
(voir
Brumărescu c. Roumanie
[GC], n
o
28342/95,
, 28 octobre 1999
).
Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est
pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
releve en outre qu'il ne se heurte a aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement ne conteste pas l'existence d'une
ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens. Il considere
que l'ingérence était justifiée au regard de l'article 1 du Protocole n
o
1, des lors qu'elle était prévue par la loi a l'époque du proces, poursuivait
un but légitime, a savoir la correcte application de la loi, et était proportionnée,
compte tenu de la surface tres réduite du terrain en litige et du fait que
celui-ci était grevé de constructions faisant partie de l'infrastructure
ferroviaire.
La requérante estime que sa privation de
propriété n'avait pas une base légale et était disproportionnée, l'arret de la
Haute Cour de cassation et de justice représentant une expropriation sans
compensation. Elle fait valoir également que le transfert du bien en cause de
son patrimoine dans celui de l'État lui a imposé une charge exorbitante, faute
d'une décision administrative prévoyant que la parcelle en question appartient
au domaine public et que ce transfert ne pouvait se faire sans une
indemnisation appropriée.
La Cour rappelle que par l'arret du 23 avril 2003
de la cour d'appel de Ploie
ș
ti confirmant en dernier ressort le jugement
du 30 avril 2002 du tribunal de premiere instance de Ploie
ș
ti, la
requérante s'est vu reconnaître un droit de propriété sur le terrain litigieux.
Elle considere que l'annulation par la Haute Cour de cassation et de justice de
l'arret définitif susmentionné a eu pour effet de priver la requérante de son
bien, au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du
Protocole n
o
1 (voir,
mutatis mutandis
,
SC Mașinexportimport
Industrial Group SA c. Roumanie
, n
o
22687/03, § 44, 1 décembre
2005).
Une privation de propriété relevant de la
deuxieme norme peut seulement se justifier si l'on démontre notamment qu'elle
est intervenue pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit
répondre au critere de proportionnalité (
Brumărescu
, précité, §§
73-74).
A supposer meme que l'ingérence en cause soit
intervenue dans les conditions prévues par la loi, a savoir les dispositions du
code de procédure civile régissant le recours en annulation, et qu'elle ait
servi une cause d'utilité publique, la Cour considere qu'en l'espece, comme
dans les autres affaires similaires a la présente dont elle a été amené a
connaître, le juste équilibre a été rompu et que la requérante a supporté une
charge spéciale et exorbitante par sa privation du bien qui lui avait été
reconnu par l'arret définitif du 23 avril 2003, sans qu'il y ait des motifs
substantiels et impérieux. La Cour observe que le Gouvernement invoque une
erreur de droit des tribunaux ordinaires pour justifier l'ingérence dans le
droit au respect des biens de la requérante. A cet égard, elle estime que le
fait que le procureur général, dont l'avis a été confirmé par l'arret de la
Haute Cour de cassation et de justice, ait eu un point de vue différent de celui
adopté par la cour d'appel de Ploie
ș
ti a l'issue d'une procédure
contradictoire et apres l'épuisement des voies de recours ordinaires, ne
saurait justifier la privation d'un bien acquis en toute légalité a la suite d'un
litige civil définitivement tranché (voir,
mutatis mutandis
,
SC Mașinexportimport
Industrial Group SA
,
précité, § 46).
Partant, il y a eu violation de l'article 1 du
Protocole n
o
1.
II.
SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde a la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Sans fournir des détails, la requérante réclame
une satisfaction équitable pour l'ingérence subie.
Le Gouvernement fait valoir que la requérante a
demandé de maniere générale l'octroi d'une satisfaction équitable, sans faire
expressément des demandes au titre du préjudice matériel ou du préjudice moral.
En outre, il considere qu'un éventuel arret de condamnation pourrait
constituer, par lui-meme, une réparation satisfaisante du préjudice moral subi
par la requérante.
La Cour releve qu'aux termes de l'article 60 de
son reglement, elle peut rejeter tout ou partie d'une demande de satisfaction
équitable si le requérant n'a pas formulé une demande spécifique a cet effet et
s'il n'a pas soumis ses prétentions, chiffrées et ventilées par rubrique et
accompagnées des justificatifs pertinents, dans le délai qui lui a été imparti
pour la présentation de ses observations sur le fond. Avec le Gouvernement, la
Cour observe que la requérante n'a pas chiffré sa demande.
Compte tenu du fait que la requérante n'a pas
fourni d'éléments permettant d'évaluer un éventuel préjudice matériel, la Cour
considere qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer une somme a ce titre. En
revanche, elle estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant
en équité, elle lui accorde 2 000 EUR a ce titre.
B. Frais et dépens
La requérante ne réclame pas le remboursement des
frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure ou
il l'a demandé. Des lors, en l'espece, la Cour n'octroie a la requérante aucune
somme a ce titre.
C. Intérets moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérets moratoires sur le taux d'intéret de la facilité de pret marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requete recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit :
a) que l
'
État défendeur doit
verser a la requérante, dans les trois mois a compter du jour ou l'arret sera
devenu définitif conformément a l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000
EUR (deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant etre du a
titre d'impôt, somme qui sera a convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au
taux applicable a la date du reglement ;
b) qu'a compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ce montant sera a majorer d'un intéret simple a un taux égal a celui
de la facilité de pret marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008,
en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du reglement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président