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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86400)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86400) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE GLOD c. ROUMANIE (Requête n o 41134/98) ARRÊT STRASBOURG 16 septembre 2003 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Glod c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. Costa, président , A. B. Baka, C. Bîrsan, K. Jungwiert, V. Butkevych, M mes W. Thomassen, A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 septembre 2002 et 26 août 2003, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date : PROCÉDURE

A. La première action en restitution d’un terrain

25. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête en raison du défaut de la qualité de victime de la requérante, au sens de l’article 34 de la Convention, compte tenu des changements dans la situation de fait de l’affaire postérieurs au 22 octobre 1995. Il souligne que la requérante s’est vu attribuer le droit de propriété sur 8 ha de vignoble et 2 ha de terrain arable (paragraphe 21 ci-dessus). Or, si le Gouvernement admet que la restitution n’a pas eu lieu sur le même emplacement que celui des terrains détenus par sa mère, il souligne que c’est l’intégralité de la surface ayant appartenu à cette dernière, à savoir 10 ha de terrain, qui a été restituée en nature à la requérante. Il fait valoir aussi que la loi foncière actuellement en vigueur ne lui permet plus d’obtenir la reconstitution de son droit de propriété sur l’ancien emplacement.

30. La requérante se plaint tout d’abord du refus des tribunaux d’examiner la légalité d’une décision de la Commission. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est libellé ainsi dans ses parties pertinentes : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

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41. La requérante estime que, en raison de l’issue donnée à sa contestation par les juridictions nationales, elle a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, qui dispose ainsi : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.

»

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

47. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel et moral

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