ÎCCJ, decizie (scj.ro #86400)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86400) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE GLOD c.
ROUMANIE
(Requête n
o
41134/98)
ARRÊT
STRASBOURG
16
septembre 2003
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à
l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de
forme.
En
l’affaire Glod c. Roumanie,
La
Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en
une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa,
président
,
A. B. Baka,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M
mes
W. Thomassen,
A. Mularoni,
juges
,
et de M
me
S. Dollé,
greffière de section
,
Après
en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 septembre 2002 et 26 août
2003,
Rend
l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
A
l’origine de l’affaire se trouve une requête (n
o
41134/98)
dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M
me
Florica Glod (« la requérante »), avait saisi la Commission
européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 septembre
1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, M. B. Aurescu, du Ministère des Affaires Etrangères.
La
requérante se plaignait du refus des tribunaux, contraire à
l’article 6 § 1 de la Convention, d’examiner la légalité d’une
décision administrative, et de l’impossibilité pour elle d’obtenir la
restitution en nature d’un terrain ayant appartenu à sa mère, en
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention.
La
requête a été transmise à la Cour le 1
er
novembre 1998,
date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la
Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La
requête a été attribuée à la première section de la Cour
(article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la
chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
Le
1
er
novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections
(article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée
à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
Par
une décision du 10 septembre 2002, la chambre a déclaré la requête
recevable.
Tant
la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le
fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
La
requérante est née en 1942 et réside à Bucarest.
I.
LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La
première action en restitution d’un terrain
En
1991, la requérante sollicita auprès de la Commission pour l’application
de la loi du fond foncier n
o
18/1991 (ci-après « la
Commission administrative » et « la loi » respectivement) la
restitution de 5,5 hectares (« ha ») d’un terrain de 10 ha qui
avait appartenu à sa mère et qui avait constitué son apport dans
la création d’une coopérative agricole de production, en 1953.
Par
lettre du 23 avril 1993, la Commission locale de Soveja informa la requérante
qu’elle ne pouvait pas lui octroyer le terrain sollicité, car il avait été
attribué en propriété à d’autres personnes qui en avaient déjà
été mises en possession.
Par
décision du 29 juillet 1993, la Commission départementale reconstitua le droit
de propriété de la requérante en lui octroyant, sur le fondement des articles
36 et 38 de la loi, des actions d’une société commerciale représentant
l’équivalent des 5,5 ha du terrain qui avait appartenu à sa mère.
La
requérante contesta cette décision devant le tribunal de première
instance de Panciu. Elle faisait valoir qu’en lui octroyant des actions, la
Commission avait méconnu son droit de se voir restituer en nature ledit terrain
en vertu de l’article 8 de la loi. S’appuyant aussi sur l’article 13 de la loi,
qui prévoyait que dans les régions de collines, l’attribution en propriété des
terrains devait se faire en règle générale sur les anciens emplacements,
la requérante soulignait en outre qu’il lui était loisible de voir reconstituer
son droit de propriété sur le même emplacement que celui du terrain ayant
appartenu à sa mère, terrain sur lequel son grand-père
avait construit un bassin d’eau.
Par
jugement du 31 mai 1995, le tribunal de première instance rejeta sa
demande. Il constata que la requérante s’était vu octroyer par la Commission
administrative des actions d’une société commerciale représentant l’équivalent
de 5,50 ha de terrain. Or, il jugea qu’en vertu de l’article 11 de la loi, il
n’était pas compétent pour exercer un contrôle sur la modalité effective par
laquelle la Commission avait reconstitué le droit de la propriété de la
requérante.
La
requérante forma un recours contre ce jugement. Elle faisait valoir que le
tribunal avait fait une mauvaise interprétation de l’article 11 de la loi car,
en vertu de cet article, le contrôle juridictionnel devait s’exercer également
sur la façon dont les commissions reconstituaient concrètement le droit
de propriété de l’intéressé, par la restitution en nature du terrain ou par
l’octroi d’actions.
Elle
se plaignait aussi de ce que le tribunal n’avait pas fait une analyse
concrète de l’emplacement du terrain dont elle avait hérité, qui aurait
permis d’établir que celui-ci se trouvait dans une zone de collines. Or, elle
soulignait que, dans un tel cas, il lui était loisible selon la loi de voir
reconstituer son droit de propriété sur l’ancien emplacement.
Par
jugement définitif du 22 octobre 1995, le tribunal départemental de Vrancea
confirma la décision du tribunal de première instance. Il rejeta le
recours de la requérante, en rappelant que les tribunaux n’étaient pas
compétents pour contrôler le moyen effectif par lequel la Commission
administrative avait reconstitué le droit de la propriété de la requérante,
à savoir en lui octroyant des actions d’une société commerciale.
B. Développements postérieurs au 22 octobre 1995 : la
nouvelle demande en restitution immobilière
En
1995, la société A. s’engagea, en vertu d’un contrat de bail rural conclu pour
une durée de quatre ans avec la requérante, à exploiter le terrain pour
le compte duquel cette dernière avait obtenu des actions et à lui
octroyer 18% de la production totale de blé qu’elle allait réaliser.
En
1999, la requérante informa la société A. qu’elle souhaitait entrer en
possession de son terrain, afin de l’exploiter individuellement.
Après
l’entrée en vigueur de la loi n
o
1 du 11 janvier 2000, la
requérante demanda la restitution en nature et sur l’ancien emplacement de
l’intégralité du terrain ayant appartenu à sa mère.
Une
lettre du 21 novembre 2001 de la mairie de Marasesti faisait état de ce que la
mise en possession de la requérante ne pourrait pas avoir lieu sur l’ancien
emplacement, compte tenu de ce que d’autres personnes s’y étaient vu attribuer
des terrains, en vertu de la loi n
o
18/1991.
Il
ressort des documents fournis qu’en février 2001 et en novembre 2002, deux
titres de propriété ont été délivrés par la Commission administrative au nom de
la requérante sur des terrains de 2,5 et 7,5 ha respectivement, soit un total
de 8 ha de vignoble et 2 ha de terrain arable. La requérante en accepta 7 ha,
sur lesquels elle fut mise, par la suite, en possession, mais en refusa le
restant, compte tenu de son emplacement. Un litige est actuellement pendant sur
le rôle des juridictions nationales relatif à l’emplacement des terrains
restitués à la requérante, qui, d’après elle, ne correspond pas
à celui des terrains antérieurement détenus par sa mère.
II. Le droit interne pertinent
Les
dispositions pertinentes de la loi du fond foncier n
o
18/1991,
telles qu’elles étaient libellées à la date des faits (publication au
Moniteur Officiel du 20 février 1991), disposent ainsi :
Article 8
« L’établissement
du droit de propriété privée sur les terrains se trouvant dans le patrimoine
des coopératives agricoles de production se fait dans les conditions de la
présente loi, par la reconstitution ou la constitution du droit de propriété.
Bénéficient
des dispositions de la présente loi les membres des coopératives qui ont eu des
apports en terrains lors de leur entrée dans la coopérative, ou qui se sont vu
confisquer des terrains par cette dernière, ainsi que leurs héritiers
(...). »
Article 11
« (1) Dans
chaque commune, une commission dirigée par le maire (...) sera compétente pour
la reconstitution du droit de propriété, la mise en possession et la délivrance
des titres de propriété aux ayants droit.
(2) Les
commissions locales déploient leur activité sous la direction d’une commission
départementale, nommée par ordre du préfet et dirigée par celui-ci.
(3) Les
commissions seront composées de citoyens désignés par la collectivité parmi
toutes les catégories des ayants droit, des spécialistes et des fonctionnaires.
Dans les communes comportant plusieurs villages, les citoyens seront désignés
en rapport aux nombre d’habitants de chaque village.
(4) La
Commission départementale est compétente pour trancher les contestations et
pour valider/invalider les mesures adoptées par les commissions locales.
(5) L’intéressé
peut faire un recours auprès du tribunal contre la décision de la
Commission départementale (...) dans un délai de 30 jours à compter de
la date à laquelle il a pris connaissance de la décision de la
Commission départementale.
(8) Le
contrôle juridictionnel est limité exclusivement à l’application
correcte des dispositions de la présente loi concernant le droit d’obtenir le
titre de propriété, l’étendue du terrain qui revient à l’intéressé, et,
le cas échéant, l’exactitude de la diminution de cette surface, selon la
loi. »
Article 13
« Dans
les régions de collines, l’octroi effectif en propriété des terrains se fait,
en règle générale, sur les anciens emplacements (...) »
L’article 36
« Les
personnes dont les terrains agricoles sont devenus propriété d’Etat à la
suite des lois spéciales, autres que celles d’expropriation, et qui se trouvent
dans l’administration des unités agricoles d’Etat, peuvent devenir, sur
demande, des actionnaires des sociétés commerciales créées en vertu de la loi n
o
15/1990 à la suite de la réorganisation des unités agricoles d’Etat
(...)
(...)
Le nombre d’actions sera proportionnel à la surface de terrain en
équivalent arable entrée au patrimoine de l’Etat, sans dépasser 10 ha de
terrain par famille, en équivalent arable. »
L’article 38
« Dans
les communes ayant un déficit de terrain, dans lesquelles les terrains des
anciens propriétaires sont devenus propriété d’Etat, si ceux-ci n’ont pas opté
pour l’octroi d’actions dans les conditions de l’article 36, il leur sera
attribué, à eux ou à leurs héritiers, sur leur demande, une
surface de terrain de minimum 5 000 m
2
par famille, en équivalant
arable, des terrains propriété d’Etat.
Les
dispositions de l’article 37 sont applicables quant au reste de terrain sur
lequel les anciens propriétaires ou leurs héritiers ont un droit de
reconstitution ou de constitution de leur droit de propriété. »
La
loi n
o
18/1991 a été republiée au Moniteur Officiel du
5 janvier 1998, afin de tenir compte des modifications qui lui ont
été apportées par la loi n
o
169/1997, dont les dispositions
pertinentes prévoient ce qui suit :
Article 6
« Les
paragraphes de 4 à 10 de l’article 11 sont abrogés. »
Article 443
« (2) L’intéressé
peut porter plainte auprès du tribunal contre la décision de la
Commission départementale (...) dans un délai de 30 jours à compter de
la date à laquelle il a pris connaissance de la décision de ladite
Commission. »
Article 446
« La
plainte (...) peut concerner les mesures de mise en application des
dispositions de l’article 36 de la loi, relatives à l’institution du
droit de recevoir des actions des sociétés commerciales créées en vertu de la
loi n
o
15/1990 à la suite de la réorganisation des unités
agricoles d’Etat. »
Article 448
« Le
tribunal saisi tranche le litige selon les dispositions du Code de procédure
civile et la loi d’organisation judiciaire. Sur le fondement de la décision
judiciaire définitive, la commission judiciaire qui a émis le titre de
propriété le modifiera, le remplacera ou l’annulera. »
Les
dispositions pertinentes de la loi n
o
1 du 11 janvier 2000, sur
la reconstitution du droit de propriété sur les terrains agricoles et
forestiers sollicités par les intéressés sur le fondement de la loi n
o
18/1991,
telle que modifiée par la loi n
o
169/1997, se lisent
ainsi :
Article 2
« La
reconstitution du droit de propriété se fait sur les anciens emplacements, si
ceux-ci sont libres (...) »
Article 3
« La
reconstitution du droit de propriété sur des terrains (...) jusqu’à 50
ha qui avaient constitué un apport à la création d’une coopérative
agricole de production (...) se fait intégralement dans les localités où
des réserves de terrains agricoles ont été constituées par décision de la
Commission (...) »
Article 8
« Il
est loisible aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité d’actionnaire
dans des sociétés commerciales (...) en vertu de l’article 36 de la loi n
o
18/1991 de se voir restituer en nature des terrains de la même qualité
(...) L’attribution effective des terrains se fait, en région de colline, sur
les anciens emplacements (...) »
EN DROIT
I. SUR
L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
Le
Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête en raison du défaut
de la qualité de victime de la requérante, au sens de l’article 34 de la
Convention, compte tenu des changements dans la situation de fait de l’affaire
postérieurs au 22 octobre 1995. Il souligne que la requérante s’est vu
attribuer le droit de propriété sur 8 ha de vignoble et 2 ha de terrain arable
(paragraphe 21 ci-dessus). Or, si le Gouvernement admet que la restitution n’a
pas eu lieu sur le même emplacement que celui des terrains détenus par sa
mère, il souligne que c’est l’intégralité de la surface ayant appartenu
à cette dernière, à savoir 10 ha de terrain, qui a été
restituée en nature à la requérante. Il fait valoir aussi que la loi
foncière actuellement en vigueur ne lui permet plus d’obtenir la
reconstitution de son droit de propriété sur l’ancien emplacement.
La
requérante souligne que les autorités habilitées à mettre en application
la loi n
o
18/1991 ont octroyé les terrains des anciens
propriétaires à divers particuliers qui n’en avaient pas le droit. Or,
elle s’est vu attribuer des terrains insatisfaisants ou des actions, alors que
les dispositions de la loi n
o
18/1991 imposaient aux autorités
de lui restituer le terrain en nature et, de surcroît, sur l’ancien
emplacement, s’agissant d’une région de collines, destinée à la culture
de la vigne.
La
Cour ne saurait spéculer sur le fait de savoir s’il était ou non loisible
à la requérante, en vertu la législation applicable à la date de
sa première demande en restitution, d’obtenir le terrain sur l’ancien
emplacement, dans la mesure où les tribunaux appelés à examiner
cette question dans le cadre de la contestation de la requérante contre la
décision de la Commission du 29 juillet 1993 se sont déclarés incompétents pour
la trancher, invoquant l’article 11 de la loi, tel qu’il était rédigé à
l’époque des faits. La Cour note aussi qu’un nouveau litige relatif à
l’emplacement des terrains restitués à la requérante est actuellement
pendant sur le rôle des juridictions nationales (
cf.
paragraphe 21
ci-dessus,
in fine
).
En
tout état de cause, la Cour note que la restitution des terrains indiquée par
le Gouvernement reposait sur une autre base légale que celle qui se trouve
à l’origine du litige porté devant la Cour et qu’elle a eu lieu en
février 2001, pour une partie, et en novembre 2002 pour, respectivement, le
reste, soit environ dix années après la date à laquelle la
requérante a fait sa première demande sur le fondement de la loi du fond
foncier.
De
surcroît, la Cour observe que les griefs de la requérante ne se limitent pas
à l’ingérence des autorités dans son droit de propriété, mais concernent
également la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Or, en l’absence de
toute reconnaissance, explicitement ou en substance, puis d’une réparation, par
les autorités, d’une telle violation de la Convention, la requérante peut
incontestablement se prétendre victime du constat des tribunaux selon lesquels
ils n’étaient pas compétents pour examiner une décision administrative de la
Commission, comme cela a été le cas en l’espèce (
mutatis mutandis,
Crisan c. Roumanie
,
n
o
42930/98, §§ 27-30, 27 mai
2003).
Partant,
l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
La
requérante se plaint tout d’abord du refus des tribunaux d’examiner la légalité
d’une décision de la Commission. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention,
qui est libellé ainsi dans ses parties pertinentes :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...)
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...) »
La
requérante souligne que les juridictions roumaines ne jouissaient pas, en vertu
de l’article 11 de la loi n
o
18/1991, d’une plénitude de
juridiction en matière de reconstitution de droit de propriété. Une
telle situation a amené les juridictions saisies de sa contestation à ne
pas examiner la légalité de la reconstitution de son droit de propriété par le
biais de l’octroi d’actions d’une société commerciale.
Le
Gouvernement rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante, le droit
d’accès à un tribunal n’est pas un droit absolu, mais il peut
être soumis à certaines limitations implicitement admises, car il
appelle, par sa nature même, une réglementation par l’Etat. Or, il souligne
qu’en l’espèce, les tribunaux internes se sont prononcés sur la
contestation de la requérante contre la décision de la Commission en respectant
les limites de leur compétence, telle qu’établie par la loi n
o
18/1991.
Dans
ses observations complémentaires, le Gouvernement souligne qu’il ne conteste
pas les allégations de la requérante sur le terrain de l’article 6 § 1 de
la Convention. Il précise toutefois que l’article 11 de la loi n
o
18/1991,
tel qu’il existait à l’époque des faits et qui limitait la compétence
des tribunaux, a été modifié par la loi n
o
169 de 1997.
Désormais, la compétence des tribunaux en la matière n’est plus limitée,
et il leur est loisible d’examiner tous les aspects de droit et de fait des
décisions de la Commission.
La
Cour note que la procédure litigieuse portait sur la légalité d’une décision de
la Commission administrative relative au droit de la requérante, découlant de
la loi du fond foncier, de se voir restituer un bien immobilier, droit qui revêt,
incontestablement, un caractère civil, au sens du premier paragraphe de
l’article 6 précité, lequel se trouve, dès lors, applicable en
espèce.
La
Cour rappelle que, s’agissant de décisions sur des droits et obligations de
caractère civil, l’article 6 § 1 de la Convention commande de soumettre
les décisions prises par des autorités administratives ne remplissant pas
elles-mêmes les exigences de cette disposition au contrôle ultérieur d’un
organe judiciaire de pleine juridiction (
cf.
Crisan
, précité,
;
Ortenberg c. Autriche,
arrêt du 25 novembre
1994, série A n
o
295-B, pp. 49-50, § 31 ;
Stallinger
et Kuso c. Autriche,
arrêt du 23 avril 1997,
Recueil des arrêts et décisions
1997-II, pp. 679–680, § 51).
La
Cour considère d’emblée que la Commission administrative qui s’est
prononcée, le 29 juillet 1993, sur la demande de la requérante en restitution
d’un terrain, nommée par ordre du préfet et dirigée par celui-ci, en
application de l’article 11 de la loi, ne répond pas à l’exigence
d’indépendance à l’égard de l’exécutif, et ne saurait, dès lors,
constituer un « tribunal », au sens de l’article 6 § 1 précité (cf.
mutatis
mutandis,
Crisan,
précité, § 25 ;
Sramek c. Autriche
,
arrêt du 22 octobre 1984, série A n
o
84,
p. 17, § 42). Il en résulte que, pour que les exigences de l’article
6 § 1 de la Convention soient remplies, l’intéressé doit pouvoir
soumettre les décisions prises par l’autorité administrative en cause au
contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction.
Or,
la Cour note à cet égard que les tribunaux qui ont été saisis par la
requérante d’une contestation à l’encontre de la décision par laquelle
la Commission avait octroyé des actions se sont déclarés incompétents pour en
contrôler la légalité, se fondant sur l’article 11 de la loi, qu’il était
rédigé à l’époque des faits.
La
Cour prend acte avec intérêt du changement législatif indiqué par le
Gouvernement relatif à l’étendue, désormais illimitée, de la compétence
des juridictions appelées à statuer sur la légalité des décisions
administratives de la Commission (
cf.
le droit interne pertinent,
notamment le paragraphe 23 ci-dessus). Il n’en reste pas moins que les
dispositions légales régissant, à l’époque des faits, la compétence des
juridictions saisies d’une contestation à l’encontre d’une décision de
la Commission et leur application, en l’espèce, par les tribunaux, a
entraîné en l’occurrence l’impossibilité pour la requérante de soumettre la
décision prise par une autorité administrative ne remplissant pas
elle-même les exigences d’un « tribunal », au sens de l’article
6 § 1 de la Convention, au contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine
juridiction.
39. A
la lumière de ce qui précède, la Cour estime que cette
impossibilité pour les tribunaux, découlant de la législation nationale
applicable à l’époque des faits, d’examiner si la requérante remplissait
les exigences prévues par la loi pour se voir restituer un terrain en nature
et, de surcroît, sur l’ancien emplacement, dans le cadre de sa contestation
à l’encontre d’une décision administrative statuant sur ses droits
civils, porte atteinte à la substance même de son droit
d’accès à un tribunal.
Partant,
il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N
o
1
A LA CONVENTION
La
requérante estime que, en raison de l’issue donnée à sa contestation par
les juridictions nationales, elle a subi une atteinte à son droit au
respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n
o
1
à la Convention, qui dispose ainsi :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
Le
Gouvernement soutient que la requérante n’a subi aucune atteinte à son
droit de propriété et renvoie à l’affaire
Malhous
c.
République tchèque
([GC], n
o
33071/96, (dec.), CEDH
2000-XII). Subsidiairement, il estime qu’une éventuelle atteinte au droit de
propriété de la requérante serait tellement infime qu’elle rentrerait dans la
marge d’appréciation de l’Etat.
La
requérante conteste les arguments du Gouvernement et souligne que l’affaire
Malhous
précitée n’est pas applicable en l’espèce. Elle fait valoir
qu’à la différence de M. Malhous, elle remplissait les exigences prévues
par la loi pour se voir restituer en nature et, de surcroît, sur l’ancien
emplacement, le terrain ayant appartenu à sa mère, mais que les
juridictions saisies ont refusé de se prononcer sur ce point, en invoquant les
limites légales à leur compétence. Elle fait valoir à cet égard
qu’à la date de l’entrée en vigueur de la loi, son terrain se trouvait
dans le patrimoine d’une coopérative agricole de production et qu’il est situé,
conformément à l’exigence de l’article 13 de la loi, dans une région de
collines, à savoir à proximité de Panciu, dans le département de
Vrancea.
Dans
ses observations complémentaires, postérieures au 10 septembre 2002, date
à laquelle la chambre a déclaré la requête recevable, le
Gouvernement fait valoir que l’article 1 du Protocole n
o
1
à la Convention n’est pas applicable en l’espèce, la requérante
n’ayant ni un bien actuel, ni une espérance légitime, au sens de la
jurisprudence constante des organes de la Convention.
La
Cour relève que les questions soulevées par le Gouvernement dans ses
observations complémentaires s’apparentent plutôt à une exception
préliminaire tirée de l’incompatibilité
rationae materiae
de ce grief
avec les dispositions de la Convention. Soulevée pour la première fois
après la décision sur la recevabilité de la requête, une telle
exception se heurte à la forclusion (voir, parmi d’autres,
mutatis
mutandis
Ceteroni c. Italie,
arrêt du
15 novembre 1996,
Recueil
1996-V, pp. 1755-1756, § 19).
En
tout état de cause, la Cour considère, compte tenu de ses conclusions
figurant aux paragraphes 38-40 ci-dessus, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur
le fond de ce grief (voir,
mutatis mutandis
entre autres, arrêts
Laino
c. Italie
[GC], n
o
33158/96, § 25, CEDH 1999-I ;
Zanghì
c. Italie
du 19 février 1991, série A n
o
194-C, p. 47,
;
Église catholique de la Canée c. Grèce
, du 16
décembre 1997,
Recueil
1997-VIII, § 50).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer
qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à
la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
La
requérante demande au titre du dommage matériel l’octroi de 3 ha de
terrain situé dans la proximité du terrain de 7 ha qu’elle s’était déjà
vu restituer, ou, subsidiairement, une somme correspondant à la valeur
dudit bien immobilier, qu’elle estime
à 6 000 euros (EUR). Elle demande en outre
10 000 EUR au titre du dommage moral causé par le refus des
autorités, depuis près de dix années, de la mettre en possession de son
terrain sur l’ancien emplacement, ce qui lui a causé des souffrances physiques
et psychiques, a affecté son état de santé et a fait naître en elle un état
d’injustice et une tension permanente.
Le
Gouvernement s’oppose à l’octroi des sommes demandées par la requérante.
Il note à cet égard qu’à l’issue des changements intervenus dans
la situation de fait de la requête, la requérante s’est vu restituer en
nature 8 ha de vignoble et 2 ha de terrain arable, soit la totalité de la
surface de terrain ayant appartenu à sa mère. Or, il souligne
que, vu les modifications dans l’aménagement du terrain survenues durant le
régime communiste, et vu les titres de propriété attribués à des tiers
sur les terrains sis à proximité du terrain de la requérante, il est
objectivement impossible qu’elle soit mise en possession sur le même
emplacement. Le Gouvernement est d’avis qu’aucun lien de causalité ne saurait
être établi entre ses souffrances et les violations alléguées des droits
conventionnels.
La
Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une
satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que la requérante
n’a pas bénéficié d’un accès à un tribunal pour contester les
décisions de la Commission statuant sur ses droits de caractère civil.
La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du
procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser
que l’intéressée a subi une perte de chance réelle (
cf.
Pelissier et
Sassi c. France
[GC], n
o
25444/94, § 80, CEDH
1999-II ;
Crisan
, précité, § 36). Statuant en équité, comme le veut
l’article 41, elle lui alloue 4 000 EUR tous préjudices confondus.
B. Intérêts moratoires
La
Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux
d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Rejette
l’exception préliminaire du
Gouvernement ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention ;
3.
Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner le
grief tiré de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention ;
4.
Dit
a) que
l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois
à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage
matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre
d’impôt, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date
du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et
jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de
la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de
trois points de pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait
en français, puis communiqué par écrit le 16 septembre 2003 en application de
l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président