ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86400)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86400) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE GLOD c.

ROUMANIE

(Requête n

o

41134/98)

ARRÊT

16

septembre 2003

Cet

arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à

l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de

forme.

En

l’affaire Glod c. Roumanie,

La

Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en

une chambre composée de :

Costa,

président

,

M

mes

juges

,

et de M

me

greffière de section

,

Après

en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 septembre 2002 et 26 août

2003,

Rend

l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

l’origine de l’affaire se trouve une requête (n

o

41134/98)

dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M

me

Florica Glod (« la requérante »), avait saisi la Commission

européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 septembre

1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits

de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son

agent, M. B. Aurescu, du Ministère des Affaires Etrangères.

requérante se plaignait du refus des tribunaux, contraire à

l’article 6 § 1 de la Convention, d’examiner la légalité d’une

décision administrative, et de l’impossibilité pour elle d’obtenir la

restitution en nature d’un terrain ayant appartenu à sa mère, en

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention.

requête a été transmise à la Cour le 1

er

novembre 1998,

date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la

Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

requête a été attribuée à la première section de la Cour

(article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la

chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été

constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

1

er

novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections

(article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée

à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

une décision du 10 septembre 2002, la chambre a déclaré la requête

recevable.

la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le

fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

requérante est née en 1942 et réside à Bucarest.

I.

LES

première action en restitution d’un terrain

1991, la requérante sollicita auprès de la Commission pour l’application

de la loi du fond foncier n

o

18/1991 (ci-après « la

Commission administrative » et « la loi » respectivement) la

restitution de 5,5 hectares (« ha ») d’un terrain de 10 ha qui

avait appartenu à sa mère et qui avait constitué son apport dans

la création d’une coopérative agricole de production, en 1953.

lettre du 23 avril 1993, la Commission locale de Soveja informa la requérante

qu’elle ne pouvait pas lui octroyer le terrain sollicité, car il avait été

attribué en propriété à d’autres personnes qui en avaient déjà

été mises en possession.

décision du 29 juillet 1993, la Commission départementale reconstitua le droit

de propriété de la requérante en lui octroyant, sur le fondement des articles

36 et 38 de la loi, des actions d’une société commerciale représentant

l’équivalent des 5,5 ha du terrain qui avait appartenu à sa mère.

requérante contesta cette décision devant le tribunal de première

instance de Panciu. Elle faisait valoir qu’en lui octroyant des actions, la

Commission avait méconnu son droit de se voir restituer en nature ledit terrain

en vertu de l’article 8 de la loi. S’appuyant aussi sur l’article 13 de la loi,

qui prévoyait que dans les régions de collines, l’attribution en propriété des

terrains devait se faire en règle générale sur les anciens emplacements,

la requérante soulignait en outre qu’il lui était loisible de voir reconstituer

son droit de propriété sur le même emplacement que celui du terrain ayant

appartenu à sa mère, terrain sur lequel son grand-père

avait construit un bassin d’eau.

jugement du 31 mai 1995, le tribunal de première instance rejeta sa

demande. Il constata que la requérante s’était vu octroyer par la Commission

administrative des actions d’une société commerciale représentant l’équivalent

de 5,50 ha de terrain. Or, il jugea qu’en vertu de l’article 11 de la loi, il

n’était pas compétent pour exercer un contrôle sur la modalité effective par

laquelle la Commission avait reconstitué le droit de la propriété de la

requérante.

requérante forma un recours contre ce jugement. Elle faisait valoir que le

tribunal avait fait une mauvaise interprétation de l’article 11 de la loi car,

en vertu de cet article, le contrôle juridictionnel devait s’exercer également

sur la façon dont les commissions reconstituaient concrètement le droit

de propriété de l’intéressé, par la restitution en nature du terrain ou par

l’octroi d’actions.

Elle

se plaignait aussi de ce que le tribunal n’avait pas fait une analyse

concrète de l’emplacement du terrain dont elle avait hérité, qui aurait

permis d’établir que celui-ci se trouvait dans une zone de collines. Or, elle

soulignait que, dans un tel cas, il lui était loisible selon la loi de voir

reconstituer son droit de propriété sur l’ancien emplacement.

jugement définitif du 22 octobre 1995, le tribunal départemental de Vrancea

confirma la décision du tribunal de première instance. Il rejeta le

recours de la requérante, en rappelant que les tribunaux n’étaient pas

compétents pour contrôler le moyen effectif par lequel la Commission

administrative avait reconstitué le droit de la propriété de la requérante,

à savoir en lui octroyant des actions d’une société commerciale.

B.  Développements postérieurs au 22 octobre 1995 : la

nouvelle demande en restitution immobilière

1995, la société A. s’engagea, en vertu d’un contrat de bail rural conclu pour

une durée de quatre ans avec la requérante, à exploiter le terrain pour

le compte duquel cette dernière avait obtenu des actions et à lui

octroyer 18% de la production totale de blé qu’elle allait réaliser.

1999, la requérante informa la société A. qu’elle souhaitait entrer en

possession de son terrain, afin de l’exploiter individuellement.

l’entrée en vigueur de la loi n

o

1 du 11 janvier 2000, la

requérante demanda la restitution en nature et sur l’ancien emplacement de

l’intégralité du terrain ayant appartenu à sa mère.

lettre du 21 novembre 2001 de la mairie de Marasesti faisait état de ce que la

mise en possession de la requérante ne pourrait pas avoir lieu sur l’ancien

emplacement, compte tenu de ce que d’autres personnes s’y étaient vu attribuer

des terrains, en vertu de la loi n

o

18/1991.

ressort des documents fournis qu’en février 2001 et en novembre 2002, deux

titres de propriété ont été délivrés par la Commission administrative au nom de

la requérante sur des terrains de 2,5 et 7,5 ha respectivement, soit un total

de 8 ha de vignoble et 2 ha de terrain arable. La requérante en accepta 7 ha,

sur lesquels elle fut mise, par la suite, en possession, mais en refusa le

restant, compte tenu de son emplacement. Un litige est actuellement pendant sur

le rôle des juridictions nationales relatif à l’emplacement des terrains

restitués à la requérante, qui, d’après elle, ne correspond pas

à celui des terrains antérieurement détenus par sa mère.

dispositions pertinentes de la loi du fond foncier n

o

18/1991,

telles qu’elles étaient libellées à la date des faits (publication au

Moniteur Officiel du 20 février 1991), disposent ainsi :

Article 8

« L’établissement

du droit de propriété privée sur les terrains se trouvant dans le patrimoine

des coopératives agricoles de production se fait dans les conditions de la

présente loi, par la reconstitution ou la constitution du droit de propriété.

Bénéficient

des dispositions de la présente loi les membres des coopératives qui ont eu des

apports en terrains lors de leur entrée dans la coopérative, ou qui se sont vu

confisquer des terrains par cette dernière, ainsi que leurs héritiers

(...). »

Article 11

« (1)  Dans

chaque commune, une commission dirigée par le maire (...) sera compétente pour

la reconstitution du droit de propriété, la mise en possession et la délivrance

des titres de propriété aux ayants droit.

(2)  Les

commissions locales déploient leur activité sous la direction d’une commission

départementale, nommée par ordre du préfet et dirigée par celui-ci.

(3)  Les

commissions seront composées de citoyens désignés par la collectivité parmi

toutes les catégories des ayants droit, des spécialistes et des fonctionnaires.

Dans les communes comportant plusieurs villages, les citoyens seront désignés

en rapport aux nombre d’habitants de chaque village.

(4)  La

Commission départementale est compétente pour trancher les contestations et

pour valider/invalider les mesures adoptées par les commissions locales.

(5)  L’intéressé

peut faire un recours auprès du tribunal contre la décision de la

Commission départementale (...) dans un délai de 30 jours à compter de

la date à laquelle il a pris connaissance de la décision de la

Commission départementale.

(8)  Le

contrôle juridictionnel est limité exclusivement à l’application

correcte des dispositions de la présente loi concernant le droit d’obtenir le

titre de propriété, l’étendue du terrain qui revient à l’intéressé, et,

le cas échéant, l’exactitude de la diminution de cette surface, selon la

loi. »

Article 13

« Dans

les régions de collines, l’octroi effectif en propriété des terrains se fait,

en règle générale, sur les anciens emplacements (...) »

L’article 36

«  Les

personnes dont les terrains agricoles sont devenus propriété d’Etat à la

suite des lois spéciales, autres que celles d’expropriation, et qui se trouvent

dans l’administration des unités agricoles d’Etat, peuvent devenir, sur

demande, des actionnaires des sociétés commerciales créées en vertu de la loi n

o

15/1990 à la suite de la réorganisation des unités agricoles d’Etat

(...)

(...)

Le nombre d’actions sera proportionnel à la surface de terrain en

équivalent arable entrée au patrimoine de l’Etat, sans dépasser 10 ha de

terrain par famille, en équivalent arable. »

L’article 38

« Dans

les communes ayant un déficit de terrain, dans lesquelles les terrains des

anciens propriétaires sont devenus propriété d’Etat, si ceux-ci n’ont pas opté

pour l’octroi d’actions dans les conditions de l’article 36, il leur sera

attribué, à eux ou à leurs héritiers, sur leur demande, une

surface de terrain de minimum 5 000 m

2

par famille, en équivalant

arable, des terrains propriété d’Etat.

Les

dispositions de l’article 37 sont applicables quant au reste de terrain sur

lequel les anciens propriétaires ou leurs héritiers ont un droit de

reconstitution ou de constitution de leur droit de propriété. »

loi n

o

18/1991 a été republiée au Moniteur Officiel du

5 janvier 1998, afin de tenir compte des modifications qui lui ont

été apportées par la loi n

o

169/1997, dont les dispositions

pertinentes prévoient ce qui suit :

Article 6

« Les

paragraphes de 4 à 10 de l’article 11 sont abrogés. »

Article 443

« (2)  L’intéressé

peut porter plainte auprès du tribunal contre la décision de la

Commission départementale (...) dans un délai de 30 jours à compter de

la date à laquelle il a pris connaissance de la décision de ladite

Commission. »

Article 446

« La

plainte (...) peut concerner les mesures de mise en application des

dispositions de l’article 36 de la loi, relatives à l’institution du

droit de recevoir des actions des sociétés commerciales créées en vertu de la

loi n

o

15/1990 à la suite de la réorganisation des unités

agricoles d’Etat. »

Article 448

« Le

tribunal saisi tranche le litige selon les dispositions du Code de procédure

civile et la loi d’organisation judiciaire. Sur le fondement de la décision

judiciaire définitive, la commission judiciaire qui a émis le titre de

propriété le modifiera, le remplacera ou l’annulera. »

dispositions pertinentes de la loi n

o

1 du 11 janvier 2000, sur

la reconstitution du droit de propriété sur les terrains agricoles et

forestiers sollicités par les intéressés sur le fondement de la loi n

o

18/1991,

telle que modifiée par la loi n

o

169/1997, se lisent

ainsi :

Article 2

« La

reconstitution du droit de propriété se fait sur les anciens emplacements, si

ceux-ci sont libres (...) »

Article 3

« La

reconstitution du droit de propriété sur des terrains (...) jusqu’à 50

ha qui avaient constitué un apport à la création d’une coopérative

agricole de production (...) se fait intégralement dans les localités où

des réserves de terrains agricoles ont été constituées par décision de la

Commission (...) »

Article 8

« Il

est loisible aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité d’actionnaire

dans des sociétés commerciales (...) en vertu de l’article 36 de la loi n

o

18/1991 de se voir restituer en nature des terrains de la même qualité

(...) L’attribution effective des terrains se fait, en région de colline, sur

les anciens emplacements (...) »

Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête en raison du défaut

de la qualité de victime de la requérante, au sens de l’article 34 de la

Convention, compte tenu des changements dans la situation de fait de l’affaire

postérieurs au 22 octobre 1995. Il souligne que la requérante s’est vu

attribuer le droit de propriété sur 8 ha de vignoble et 2 ha de terrain arable

(paragraphe 21 ci-dessus). Or, si le Gouvernement admet que la restitution n’a

pas eu lieu sur le même emplacement que celui des terrains détenus par sa

mère, il souligne que c’est l’intégralité de la surface ayant appartenu

à cette dernière, à savoir 10 ha de terrain, qui a été

restituée en nature à la requérante. Il fait valoir aussi que la loi

foncière actuellement en vigueur ne lui permet plus d’obtenir la

reconstitution de son droit de propriété sur l’ancien emplacement.

requérante souligne que les autorités habilitées à mettre en application

la loi n

o

18/1991 ont octroyé les terrains des anciens

propriétaires à divers particuliers qui n’en avaient pas le droit. Or,

elle s’est vu attribuer des terrains insatisfaisants ou des actions, alors que

les dispositions de la loi n

o

18/1991 imposaient aux autorités

de lui restituer le terrain en nature et, de surcroît, sur l’ancien

emplacement, s’agissant d’une région de collines, destinée à la culture

de la vigne.

Cour ne saurait spéculer sur le fait de savoir s’il était ou non loisible

à la requérante, en vertu la législation applicable à la date de

sa première demande en restitution, d’obtenir le terrain sur l’ancien

emplacement, dans la mesure où les tribunaux appelés à examiner

cette question dans le cadre de la contestation de la requérante contre la

décision de la Commission du 29 juillet 1993 se sont déclarés incompétents pour

la trancher, invoquant l’article 11 de la loi, tel qu’il était rédigé à

l’époque des faits. La Cour note aussi qu’un nouveau litige relatif à

l’emplacement des terrains restitués à la requérante est actuellement

pendant sur le rôle des juridictions nationales (

cf.

paragraphe 21

ci-dessus,

in fine

).

En

tout état de cause, la Cour note que la restitution des terrains indiquée par

le Gouvernement reposait sur une autre base légale que celle qui se trouve

à l’origine du litige porté devant la Cour et qu’elle a eu lieu en

février 2001, pour une partie, et en novembre 2002 pour, respectivement, le

reste, soit environ dix années après la date à laquelle la

requérante a fait sa première demande sur le fondement de la loi du fond

foncier.

surcroît, la Cour observe que les griefs de la requérante ne se limitent pas

à l’ingérence des autorités dans son droit de propriété, mais concernent

également la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Or, en l’absence de

toute reconnaissance, explicitement ou en substance, puis d’une réparation, par

les autorités, d’une telle violation de la Convention, la requérante peut

incontestablement se prétendre victime du constat des tribunaux selon lesquels

ils n’étaient pas compétents pour examiner une décision administrative de la

Commission, comme cela a été le cas en l’espèce (

mutatis mutandis,

Crisan c. Roumanie

,

n

o

42930/98, §§ 27-30, 27 mai

2003).

l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue.

requérante se plaint tout d’abord du refus des tribunaux d’examiner la légalité

d’une décision de la Commission. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention,

qui est libellé ainsi dans ses parties pertinentes :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...)

par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...)

des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil

(...) »

requérante souligne que les juridictions roumaines ne jouissaient pas, en vertu

de l’article 11 de la loi n

o

18/1991, d’une plénitude de

juridiction en matière de reconstitution de droit de propriété. Une

telle situation a amené les juridictions saisies de sa contestation à ne

pas examiner la légalité de la reconstitution de son droit de propriété par le

biais de l’octroi d’actions d’une société commerciale.

Gouvernement rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante, le droit

d’accès à un tribunal n’est pas un droit absolu, mais il peut

être soumis à certaines limitations implicitement admises, car il

appelle, par sa nature même, une réglementation par l’Etat. Or, il souligne

qu’en l’espèce, les tribunaux internes se sont prononcés sur la

contestation de la requérante contre la décision de la Commission en respectant

les limites de leur compétence, telle qu’établie par la loi n

o

18/1991.

ses observations complémentaires, le Gouvernement souligne qu’il ne conteste

pas les allégations de la requérante sur le terrain de l’article 6 § 1 de

la Convention. Il précise toutefois que l’article 11 de la loi n

o

18/1991,

tel qu’il existait à l’époque des faits et qui limitait la compétence

des tribunaux, a été modifié par la loi n

o

169 de 1997.

Désormais, la compétence des tribunaux en la matière n’est plus limitée,

et il leur est loisible d’examiner tous les aspects de droit et de fait des

décisions de la Commission.

Cour note que la procédure litigieuse portait sur la légalité d’une décision de

la Commission administrative relative au droit de la requérante, découlant de

la loi du fond foncier, de se voir restituer un bien immobilier, droit qui revêt,

incontestablement, un caractère civil, au sens du premier paragraphe de

l’article 6 précité, lequel se trouve, dès lors, applicable en

espèce.

Cour rappelle que, s’agissant de décisions sur des droits et obligations de

caractère civil, l’article 6 § 1 de la Convention commande de soumettre

les décisions prises par des autorités administratives ne remplissant pas

elles-mêmes les exigences de cette disposition au contrôle ultérieur d’un

organe judiciaire de pleine juridiction (

cf.

Crisan

, précité,

Ortenberg c. Autriche,

arrêt du 25 novembre

1994, série A n

o

295-B, pp. 49-50, § 31 ;

Stallinger

et Kuso c. Autriche,

arrêt du 23 avril 1997,

Recueil des arrêts et décisions

1997-II, pp. 679–680, § 51).

Cour considère d’emblée que la Commission administrative qui s’est

prononcée, le 29 juillet 1993, sur la demande de la requérante en restitution

d’un terrain, nommée par ordre du préfet et dirigée par celui-ci, en

application de l’article 11 de la loi, ne répond pas à l’exigence

d’indépendance à l’égard de l’exécutif, et ne saurait, dès lors,

constituer un « tribunal », au sens de l’article 6 § 1 précité (cf.

mutatis

mutandis,

Crisan,

précité, § 25 ;

Sramek c. Autriche

,

arrêt du 22 octobre 1984, série A n

o

84,

p. 17, § 42). Il en résulte que, pour que les exigences de l’article

6 § 1 de la Convention soient remplies, l’intéressé doit pouvoir

soumettre les décisions prises par l’autorité administrative en cause au

contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction.

la Cour note à cet égard que les tribunaux qui ont été saisis par la

requérante d’une contestation à l’encontre de la décision par laquelle

la Commission avait octroyé des actions se sont déclarés incompétents pour en

contrôler la légalité, se fondant sur l’article 11 de la loi, qu’il était

rédigé à l’époque des faits.

Cour prend acte avec intérêt du changement législatif indiqué par le

Gouvernement relatif à l’étendue, désormais illimitée, de la compétence

des juridictions appelées à statuer sur la légalité des décisions

administratives de la Commission (

cf.

le droit interne pertinent,

notamment le paragraphe 23 ci-dessus). Il n’en reste pas moins que les

dispositions légales régissant, à l’époque des faits, la compétence des

juridictions saisies d’une contestation à l’encontre d’une décision de

la Commission et leur application, en l’espèce, par les tribunaux, a

entraîné en l’occurrence l’impossibilité pour la requérante de soumettre la

décision prise par une autorité administrative ne remplissant pas

elle-même les exigences d’un « tribunal », au sens de l’article

6 § 1 de la Convention, au contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine

juridiction.

la lumière de ce qui précède, la Cour estime que cette

impossibilité pour les tribunaux, découlant de la législation nationale

applicable à l’époque des faits, d’examiner si la requérante remplissait

les exigences prévues par la loi pour se voir restituer un terrain en nature

et, de surcroît, sur l’ancien emplacement, dans le cadre de sa contestation

à l’encontre d’une décision administrative statuant sur ses droits

civils, porte atteinte à la substance même de son droit

d’accès à un tribunal.

il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

o

1

requérante estime que, en raison de l’issue donnée à sa contestation par

les juridictions nationales, elle a subi une atteinte à son droit au

respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention, qui dispose ainsi :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

Gouvernement soutient que la requérante n’a subi aucune atteinte à son

droit de propriété et renvoie à l’affaire

Malhous

c.

République tchèque

([GC], n

o

33071/96, (dec.), CEDH

2000-XII). Subsidiairement, il estime qu’une éventuelle atteinte au droit de

propriété de la requérante serait tellement infime qu’elle rentrerait dans la

marge d’appréciation de l’Etat.

requérante conteste les arguments du Gouvernement et souligne que l’affaire

Malhous

précitée n’est pas applicable en l’espèce. Elle fait valoir

qu’à la différence de M. Malhous, elle remplissait les exigences prévues

par la loi pour se voir restituer en nature et, de surcroît, sur l’ancien

emplacement, le terrain ayant appartenu à sa mère, mais que les

juridictions saisies ont refusé de se prononcer sur ce point, en invoquant les

limites légales à leur compétence. Elle fait valoir à cet égard

qu’à la date de l’entrée en vigueur de la loi, son terrain se trouvait

dans le patrimoine d’une coopérative agricole de production et qu’il est situé,

conformément à l’exigence de l’article 13 de la loi, dans une région de

collines, à savoir à proximité de Panciu, dans le département de

Vrancea.

ses observations complémentaires, postérieures au 10 septembre 2002, date

à laquelle la chambre a déclaré la requête recevable, le

Gouvernement fait valoir que l’article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention n’est pas applicable en l’espèce, la requérante

n’ayant ni un bien actuel, ni une espérance légitime, au sens de la

jurisprudence constante des organes de la Convention.

Cour relève que les questions soulevées par le Gouvernement dans ses

observations complémentaires s’apparentent plutôt à une exception

préliminaire tirée de l’incompatibilité

rationae materiae

de ce grief

avec les dispositions de la Convention. Soulevée pour la première fois

après la décision sur la recevabilité de la requête, une telle

exception se heurte à la forclusion (voir, parmi d’autres,

mutatis

mutandis

Ceteroni c. Italie,

arrêt du

15 novembre 1996,

Recueil

1996-V, pp. 1755-1756, § 19).

tout état de cause, la Cour considère, compte tenu de ses conclusions

figurant aux paragraphes 38-40 ci-dessus, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur

le fond de ce grief (voir,

mutatis mutandis

entre autres, arrêts

Laino

c. Italie

[GC], n

o

Zanghì

c. Italie

du 19 février 1991, série A n

o

194-C, p. 47,

Église catholique de la Canée c. Grèce

, du 16

décembre 1997,

Recueil

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

termes de l’article 41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer

qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à

la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

requérante demande au titre du dommage matériel l’octroi de 3 ha de

terrain situé dans la proximité du terrain de 7 ha qu’elle s’était déjà

vu restituer, ou, subsidiairement, une somme correspondant à la valeur

dudit bien immobilier, qu’elle estime

à 6 000 euros (EUR). Elle demande en outre

10 000 EUR au titre du dommage moral causé par le refus des

autorités, depuis près de dix années, de la mettre en possession de son

terrain sur l’ancien emplacement, ce qui lui a causé des souffrances physiques

et psychiques, a affecté son état de santé et a fait naître en elle un état

d’injustice et une tension permanente.

Gouvernement s’oppose à l’octroi des sommes demandées par la requérante.

Il note à cet égard qu’à l’issue des changements intervenus dans

la situation de fait de la requête, la requérante s’est vu restituer en

nature 8 ha de vignoble et 2 ha de terrain arable, soit la totalité de la

surface de terrain ayant appartenu à sa mère. Or, il souligne

que, vu les modifications dans l’aménagement du terrain survenues durant le

régime communiste, et vu les titres de propriété attribués à des tiers

sur les terrains sis à proximité du terrain de la requérante, il est

objectivement impossible qu’elle soit mise en possession sur le même

emplacement. Le Gouvernement est d’avis qu’aucun lien de causalité ne saurait

être établi entre ses souffrances et les violations alléguées des droits

conventionnels.

Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une

satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que la requérante

n’a pas bénéficié d’un accès à un tribunal pour contester les

décisions de la Commission statuant sur ses droits de caractère civil.

La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du

procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser

que l’intéressée a subi une perte de chance réelle (

cf.

Pelissier et

Sassi c. France

[GC], n

o

Crisan

, précité, § 36). Statuant en équité, comme le veut

l’article 41, elle lui alloue 4 000 EUR tous préjudices confondus.

Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux

d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale

européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Rejette

l’exception préliminaire du

Gouvernement ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention ;

3.

Dit

qu’il n’y a pas lieu d’examiner le

grief tiré de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention ;

4.

Dit

a)  que

l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois

à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif

conformément à l’article 44 § 2 de la

Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage

matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre

d’impôt, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date

du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et

jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple

à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de

la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de

trois points de pourcentage ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait

en français, puis communiqué par écrit le 16 septembre 2003 en application de

l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Greffière Président

§ Cauze similare

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