ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
Sursă originală
ÎCCJ

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86380)

CAMERĂ
other
Citează această cauză
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86380) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

c. ROUMANIE

(Requête n

o

38445/97)

ARRÊT

15 juillet 2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l’affaire Erdei et Wolf c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze,

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé,

greffière

de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin

2003,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

(n

o

38445/97) dirigée contre la Roumanie et dont deux

ressortissants de cet Etat, M

me

Margareta Maria Victoria Erdei

et M. Hans Heincz Wolf (« les requérants ») avaient

saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la

Commission ») le 29 mai 1997, en vertu de l’ancien article 25 de

la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »).

me

Michaela Valeria Pascu.

Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son

agent, M

me

Justice.

refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la

compétence pour trancher une action en revendication était contraire aux

dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, les

requérants se plaignent que l’arrêt du 23 avril 1997 de la Cour

suprême a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect

de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention.

le 1

er

novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n

o

11

à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l’article 26 § 1 du règlement.

en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la

Convention, d’examiner ensemble la recevabilité et le fond de l’affaire.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article

59 § 1 du règlement).

frère et sœur, nés respectivement en 1936 et 1932 et résidant

à Timișoara.

requérants acheta un immeuble composé de seize appartements, sis à

Timișoara.

de l’immeuble du grand‑père des requérants en invoquant le décret

de nationalisation n

o

92/1950. Le grand-père fut

néanmoins autorisé à rester dans l’un des appartements de l’immeuble, en

tant que locataire de l’Etat.

des requérants avait vendu à un tiers l’appartement n

o

2

de l’immeuble. Après la nationalisation, l’Etat vendit à un tiers

l’appartement n

o

8.

propriété

requérants saisirent le tribunal de première instance de Timișoara d’une

action en revendication de l’immeuble, à l’exception de l’appartement n

o

2,

vendu par leur grand‑père avant la nationalisation. Les intéressés

faisaient valoir qu’en vertu du décret n

o

92/1950, les biens

des salariés ne pouvaient pas être nationalisés et que leur

grand-père était comptable au moment de la nationalisation de

l’immeuble.

tribunal releva que c’était par erreur que l’immeuble en litige avait été

nationalisé en vertu du décret n

o

92/1950, car le

grand-père des requérants faisait partie d’une catégorie de personnes

que ce décret excluait de la nationalisation. Le tribunal ordonna dès

lors aux autorités administratives de restituer aux requérants l’immeuble, tel

qu’il était avant la nationalisation.

définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies de recours

ordinaires.

« U » Timișoara, gérante de logements d’Etat, mit les requérants en

possession de quatorze des quinze appartements revendiqués, en excluant

l’appartement n

o

8, que l’Etat avait vendu à un tiers

avant que les requérants n’introduisent, le 12 avril 1994, leur action en

revendication.

inscrire sur le registre foncier leur droit de propriété sur les quatorze

appartements qui leurs avaient été restitués.

général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de Justice un recours

en annulation contre le jugement du 12 janvier 1995, au motif que les

juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de

l’application du décret n

o

92/1950.

Cour suprême de Justice annula le jugement du 12 janvier 1995 et rejeta

l’action des requérants. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition

de la propriété, constata que l’Etat s’était approprié l’immeuble en question

le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n

o

92/1950

et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée

par les juridictions. Par conséquent, la Cour suprême estima que le

tribunal de première instance n’avait pu rendre son jugement constatant

que les requérants étaient les véritables propriétaires de l’immeuble qu’en

modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses

attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour

suprême conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient

prévoir des mesures de réparation pour les biens que l’Etat s’était appropriés

abusivement.

furent informés par la société RA « U » Timișoara qu’à la

suite de l’arrêt de la Cour suprême de Justice, l’immeuble était

rentré à nouveau dans le patrimoine de l’Etat et que leur droit de

propriété avait été rayé du registre foncier.

loi n

o

112/1995

déposèrent une demande de restitution de l’immeuble litigieux

auprès de la commission administrative pour l’application de la loi n

o

112/1995

(ci-après « la commission administrative ») de Timișoara. Ils

faisaient valoir qu’ils en avaient été dépossédés en 1950, en violation du

décret de nationalisation n

o

92/1950, que le tribunal de

première instance de Timișoara, dans son jugement définitif du

12 janvier 1995, avait jugé cette privation de propriété illégale et

qu’ils s’estimaient dès lors en droit de se voir réintégrer dans leur

droit de propriété sur l’ensemble de l’immeuble.

commission administrative rejeta leur demande, au motif qu’elle n’était

compétente que pour examiner les affaires concernant les immeubles nationalisés

« sur titre », ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et

prescrivit aux requérants d’introduire une action en revendication en vertu du

droit commun.

vendit à des tiers, anciens locataires de la maison, trois des

appartements de l’immeuble (à savoir les appartements n

os

6,

7 et 13) conformément à la loi n

o

112/1995.

une nouvelle action en revendication de l’immeuble en cause devant le tribunal

de première instance de Timișoara, et sollicitèrent également

l’annulation des contrats de vente des appartements que l’Etat avait conclus

avec des tiers, à savoir l’appartement n

o

8, vendu par

l’Etat avant la première action en revendication des requérants, et les

trois appartements vendus en vertu de la loi 112/1995 (paragraphe 23 ci‑dessus).

Au cours de la procédure, le 11 novembre 1997, les requérants

précisèrent leur action, en excluant expressément de leur demande deux

appartements, à savoir les appartements n

os

2 et 8, au

motif que ceux-ci étaient sortis du patrimoine de leur grand‑père

avant 1989.

tribunal rejeta l’action, estimant que la nationalisation de l’immeuble du

grand-père des requérants en vertu du décret n

o

92/1950,

avait été légale.

fut rejeté par une décision du 29 juin 1999 du tribunal départemental de Timiș

confirmant le jugement du tribunal de première instance.

fut accueilli en partie par une décision définitive du

15 décembre 1999 de la cour d’appel de Timișoara, complétée par un

arrêt rectificatif du 12 janvier 2000 rendu sur demande des

requérants. La cour d’appel constata que c’était par erreur que l’immeuble en

litige avait été nationalisé, car le grand-père des requérants faisait

partie d’une catégorie de personnes que le décret n

o

92/1950

excluait de la nationalisation, et elle ordonna la restitution aux requérants

des appartements qui n’avaient pas été vendus aux tiers. La cour d’appel rejeta

leur demande d’annulation des contrats de vente des appartements conclus par

l’Etat conformément à la loi n

o

112/1995, considérant

que les acheteurs, de bonne foi, pouvaient estimer que l’Etat était le

propriétaire légitime.

o

112/1995

12 janvier 2000, les requérants déposèrent une deuxième

demande auprès de la commission administrative de Timișoara, afin

d’obtenir un dédommagement pour les appartements vendus par l’Etat et qu’ils ne

s’étaient pas vu restituer (les appartements n

os

6, 7, 8 et 13).

Le 14 mars 2000, la commission administrative informa les requérants

que la loi n

o

112/1995 n’était pas applicable en

l’espèce et que, de toute manière, le montant du dédommagement

prévu par cette loi avait été déjà dépassé lors de la restitution en

nature aux requérants des autres appartements de l’immeuble en litige.

o

10/2001

demande en vertu de la loi n

o

10/2001 devant la Commission pour

l’application de ladite loi auprès la Préfecture de Timiș afin d’obtenir

un dédommagement pour les appartements n

os

6, 7, 8 et 13 qui ne

leur avaient pas été restitués. Il ressort des documents fournis par les

parties que cette procédure est encore pendante.

internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

la perte de qualité de victime des requérants

nouveaux intervenus après la décision de la Cour suprême de

Justice du 23 avril 1997, à savoir la restitution d’une partie de

l’immeuble en litige (sauf les appartements vendus par l’Etat à des

tiers) par la décision de la cour d’appel de Timișoara du

15 décembre 1999 et l’arrêt rectificatif de la même cour

du 12 janvier 2000, entraînent, pour les requérants, la perte de la

qualité de victimes, au sens de l’article 34 de la Convention.

poursuivre l’examen de l’affaire. Ils font valoir qu’ils ont été privés de leur

bien et qu’à l’heure actuelle, ils ne se le sont toujours pas vu

restituer intégralement.

favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de

victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en

substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres,

l’arrêt

Ludi c. Suisse

du 15 juin 1992, série A n

o

238,

p. 18 § 34). Or, elle note en l’espèce que, bien que la

deuxième action en revendication introduite par les requérants ait été

partiellement accueillie, il reste qu’à l’heure actuelle ils ne peuvent

toujours pas jouir de l’intégralité de leur bien, l’Etat en ayant vendu une

partie à des tiers. La Cour note aussi que les requérants ne se sont vu

octroyer aucun dédommagement pour la partie de l’immeuble qui ne leur a pas été

restituée.

Dès lors, la décision de la cour d’appel de Timișoara du

15 décembre 1999, amendée par l’arrêt rectificatif du

12 janvier 2000, ne saurait en aucun cas effacer entièrement

les conséquences de l’arrêt du 23 avril 1997 de la Cour

suprême de Justice pour la jouissance, par les requérants, de leur droit

de propriété.

De surcroît, la Cour observe que les griefs des requérants ne se

limitent pas à l’ingérence par l’arrêt de la Cour suprême

dans leur droit de propriété, mais concernent également la violation de

l’article 6 § 1 de la Convention par ce même arrêt.

Or, les requérants peuvent incontestablement se prétendre

victimes du fait de l’annulation d’une décision judiciaire définitive en leur

faveur et du constat que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner

des actions en revendication, telles que celle qu’ils avaient introduite (cf.

mutatis

mutandis

, arrêt

Brumărescu

précité, § 50).

requérants peuvent toujours se prétendre victimes des violations de la

Convention qu’ils alléguaient, au sens de l’article 34 de la Convention.

laquelle le Gouvernement fonde cette exception de recevabilité constitue en

l’occurrence un aspect déterminant pour établir l’étendue du préjudice

effectivement subi par les requérants et qu’il convient, à ce titre,

d’en tenir compte sur le terrain de l’article 41 de la Convention.

soulevée par le Gouvernement.

manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la

Convention. Elle constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun

autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête

recevable.

la Cour suprême de Justice a enfreint l’article 6 § 1 de la

Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

le refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la

compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit

à un tribunal tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.

vu opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce

refus a été temporaire et que de toute manière il était justifié pour

assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des

pouvoirs. Il souligne aussi que les requérants ont joui d’un libre accès

à la justice lors de leur deuxième action en revendication.

23 avril 1997 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l’article 6 §

1 au motif que l’annulation d’un arrêt définitif est contraire au principe

de la sécurité juridique. Elle a conclu également que le refus de la Cour

suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour

examiner des litiges portant (comme dans la présente affaire) sur une

revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de

la Convention.

permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire

Brumărescu

précitée.

Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les

dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours

en annulation, ainsi qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour

suprême de Justice a méconnu par sa décision du 23 avril 1997

le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit

des requérants à un procès équitable, au sens de l’article

6 § 1 de la Convention.

de Justice de l’action en revendication des requérants de la compétence des

tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal

garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

également sur ce point.

o

la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter atteinte à

leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l’article 1 du

Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour

réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

jugeant que leur immeuble appartenait à l’Etat et annulant le jugement

définitif du 12 janvier 1995, a constitué une privation de leur droit

de propriété, qui ne poursuivait pas un but d’utilité publique. Ils font

observer qu’à la suite de l’arrêt du 23 avril 1997, la

mention de leur droit de propriété a été rayée du registre foncier. De plus, en

application de la loi n

o

112 du 23 novembre 1995,

l’Etat a vendu à des tiers les appartements n

os

6, 7 et 13.

Or, ce n’est que le 15 décembre 1999 qu’ils se sont vu à

nouveau confirmer partiellement leur droit de propriété sur le bien, et ce pour

les appartements qui n’avaient pas été vendus aux tiers par l’Etat.

affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété des requérants, s’agissant

d’une situation de fait semblable à celle de l’affaire

Brumărescu

.

Il souligne toutefois que les requérants n’ont jamais obtenu le droit de

propriété sur l’appartement n

o

8, car ils ne l’ont pas fait

inscrire sur le livre foncier le 29 juin 1995 (paragraphes 16 et 17

ci-dessus).

requérants sur l’ensemble de l’immeuble en litige avait été établi par un

jugement définitif du 12 janvier 1995 et relève que le droit

ainsi reconnu n’était pas révocable. D’ailleurs, les requérants ont pu jouir

d’une partie de leur bien en toute tranquillité, en tant que propriétaires

légitimes, du 19 septembre 1995 au 15 septembre 1997.

En ce qui concerne l’appartement n

o

8, la Cour

note que, s’il est vrai que le requérants n’ont pas fait diligence pour inscrire

leur droit sur le livre foncier le 29 juin 1995, il n’en reste pas

moins que, par le jugement définitif du 12 janvier 1995, ils ont vu

reconnaître leur droit de propriété sur l’ensemble de l’immeuble en litige, y

compris, donc, sur l’appartement n

o

8.

Les requérants possédaient donc un bien, au sens de l’article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention (arrêt

Brumărescu

,

précité, § 70).

de la Cour suprême de Justice a annulé le jugement définitif du 12

janvier 1995 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle

considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue

à celle du requérant dans l’affaire Brumărescu précitée. La Cour estime

donc que l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 23 avril 1997 a

eu pour effet de priver M

me

Margareta Maria Victoria Erdei

et M. Hans Heincz Wolf de leur bien, au sens de la seconde

phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

,

précité, §§ 73-74). Or, aucune justification convaincante n’a été fournie par

le Gouvernement à la situation ainsi créée.

En outre, la Cour relève que les requérants ont été

privés d’une partie de leur propriété jusqu’au 12 janvier 2000, date de la

décision définitive rectifiée par laquelle une nouvelle action en revendication

immobilière formée par eux a été en partie accueillie, sans qu’ils

perçoivent de dédommagement.

De surcroît, elle relève que les requérants se trouvent

privés de la propriété des appartements n

os

6, 7, 8 et 13

depuis maintenant plus de six ans sans avoir perçu d’indemnité reflétant la

valeur réelle de ceux-ci, et que les efforts déployés par eux pour en recouvrer

la propriété sont à ce jour demeurés vains.

La Cour ne saurait non plus ignorer les démarches entreprises

par la suite par les requérants pour recouvrer la jouissance entière de

leur propriété, en particulier celles ayant trait aux procédures prévues par

les loi n

os

112/1995 et 10/2001.

que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause

d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les

exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la

sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que les

requérants ont supporté et, s’agissant de la partie non-restituée de l’immeuble,

continuent de supporter une charge spéciale et exorbitante.

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

restitution des appartements non restitués par les tribunaux internes. Ils

entendent recevoir, en cas de non restitution, une somme correspondant à

la valeur actuelle de cette partie de leur bien, qu’ils estime à

40 200 euros (EUR), dont 13 400 EUR pour les appartements n

os

6 et 7,

16 800 EUR pour l’appartement n

o

8 et

10 000 EUR pour l’appartement n

o

pas de dédommagement à titre de préjudice moral, ni pour frais et

dépens.

appartements n

os

6, 7 et 13 peuvent faire l’objet d’une

demande devant la Cour. Le Gouvernement estime que le montant maximum qui

pourrait être octroyé pour ces deux appartements est de

9 111 EUR, dont 5 248 EUR pour les appartements n

os

6 et 7,

et 3 863 EUR pour l’appartement n

o

13, représentant,

selon le rapport d’expertise qu’il a produit devant la Cour, la valeur

marchande des biens en litige.

Le Gouvernement fait aussi valoir que la Convention n’impose pas

l’octroi de dédommagements pour la pleine valeur marchande du bien et que la

Cour a décidé à plusieurs reprises que des circonstances concernant la

situation économique du pays, la valeur du produit intérieur brut, le salaire

moyen, questions liées à la justice sociale et la destination de

l’argent public jouent un certain rôle dans l’appréciation des dédommagements

octroyés (

James

c.

Royaume-Uni

, arrêt du

21 février 1986, série A n

o

98, p. 36.

l’espèce, que la restitution de l’intégralité du bien litigieux, telle

qu’ordonnée par le jugement définitif du tribunal de première instance

de Timișoara du 12 janvier 1995, placerait les requérants autant que possible

dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si

les exigences de l’article 1 du Protocole n

o

1 n’avaient pas été

méconnues. A cet égard, la Cour ne trouve aucun raison pour faire une

distinction entre la situation de l’appartement n

o

8, vendu par

l’Etat avant l’arrêt de la Cour suprême de Justice, et les

appartements n

os

6, 7 et 13, vendus par l’Etat

après ledit arrêt, dès lors que le tribunal de

première instance de Timișoara avait reconnu, par le jugement définitif

du 12 janvier 1995, le droit de propriété des requérants sur l’ensemble de

l’immeuble dont ils avaient hérité.

Les requérants s’étant déjà vu restituer une partie de

leur immeuble, l’Etat doit rétablir leur droit de propriété sur le restant de

celui-ci.

à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du

jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide

qu’il devra verser aux requérants, pour dommage matériel, la valeur actuelle de

la partie non restituée de l’immeuble.

cette indemnité, la Cour relève l’écart important qui sépare les sommes

indiquées par les parties au litige.

sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur vénale actuelle

de la partie non restituée de l’immeuble à 23 000 EUR. Le

montant de l’indemnité que le Gouvernement devrait payer aux requérants

s’élèverait ainsi à 23 000 EUR.

intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

1.

Rejette

l’exception préliminaire du

Gouvernement ;

2.

Déclare

la requête recevable ;

3.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;

4

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un tribunal ;

5

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention ;

6.

Dit

que l’Etat défendeur doit restituer aux

requérants la partie non restituée de l’immeuble, dans les trois mois à

compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément

à l’article 44 § 2 de la Convention ;

7.

Dit

qu’à défaut d’une telle

restitution, l

Etat défendeur doit

verser aux requérants, dans le même délai de trois mois, 23 000

EUR (vingt-trois mille euros) pour dommage matériel, à convertir en monnaie

nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du

règlement ;

8.

Dit

qu’à compter de l’expiration

dudit délai et jusqu’au versement, le montant indiqué sous 7 sera à

majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la

facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable

pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

9.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2003

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
Sursă