ÎCCJ, decizie (scj.ro #86380)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86380) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
ERDEI ET WOLF
c. ROUMANIE
(Requête n
o
38445/97)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Erdei et Wolf c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze,
A.
Mularoni,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé,
greffière
de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin
2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requête
(n
o
38445/97) dirigée contre la Roumanie et dont deux
ressortissants de cet Etat, M
me
Margareta Maria Victoria Erdei
et M. Hans Heincz Wolf (« les requérants ») avaient
saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la
Commission ») le 29 mai 1997, en vertu de l’ancien article 25 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
Les requérants sont représentés par M
me
Michaela Valeria Pascu.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, M
me
C. I. Tarcea, du ministère de la
Justice.
Les requérants alléguaient en particulier que le
refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la
compétence pour trancher une action en revendication était contraire aux
dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, les
requérants se plaignent que l’arrêt du 23 avril 1997 de la Cour
suprême a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect
de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n
o
1
à la Convention.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n
o
11
à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l’article 26 § 1 du règlement.
Le 13 février 2001, la Chambre a décidé,
en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la
Convention, d’examiner ensemble la recevabilité et le fond de l’affaire.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article
59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les requérants sont des ressortissants roumains,
frère et sœur, nés respectivement en 1936 et 1932 et résidant
à Timișoara.
Le 15 mai 1920, le grand‑père des
requérants acheta un immeuble composé de seize appartements, sis à
Timișoara.
A une date non précisée, l’Etat prit possession
de l’immeuble du grand‑père des requérants en invoquant le décret
de nationalisation n
o
92/1950. Le grand-père fut
néanmoins autorisé à rester dans l’un des appartements de l’immeuble, en
tant que locataire de l’Etat.
Avant la nationalisation, le grand‑père
des requérants avait vendu à un tiers l’appartement n
o
2
de l’immeuble. Après la nationalisation, l’Etat vendit à un tiers
l’appartement n
o
8.
A. La première action en revendication de
propriété
Le 12 avril 1994, en tant qu’héritiers, les
requérants saisirent le tribunal de première instance de Timișoara d’une
action en revendication de l’immeuble, à l’exception de l’appartement n
o
2,
vendu par leur grand‑père avant la nationalisation. Les intéressés
faisaient valoir qu’en vertu du décret n
o
92/1950, les biens
des salariés ne pouvaient pas être nationalisés et que leur
grand-père était comptable au moment de la nationalisation de
l’immeuble.
Par jugement du 12 janvier 1995, le
tribunal releva que c’était par erreur que l’immeuble en litige avait été
nationalisé en vertu du décret n
o
92/1950, car le
grand-père des requérants faisait partie d’une catégorie de personnes
que ce décret excluait de la nationalisation. Le tribunal ordonna dès
lors aux autorités administratives de restituer aux requérants l’immeuble, tel
qu’il était avant la nationalisation.
En l’absence de recours, ce jugement devint
définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies de recours
ordinaires.
Le 19 septembre 1995, la société RA
« U » Timișoara, gérante de logements d’Etat, mit les requérants en
possession de quatorze des quinze appartements revendiqués, en excluant
l’appartement n
o
8, que l’Etat avait vendu à un tiers
avant que les requérants n’introduisent, le 12 avril 1994, leur action en
revendication.
Le 29 juin 1995, les requérants firent
inscrire sur le registre foncier leur droit de propriété sur les quatorze
appartements qui leurs avaient été restitués.
Le 20 novembre 1995, le procureur
général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de Justice un recours
en annulation contre le jugement du 12 janvier 1995, au motif que les
juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de
l’application du décret n
o
92/1950.
Par arrêt du 23 avril 1997, la
Cour suprême de Justice annula le jugement du 12 janvier 1995 et rejeta
l’action des requérants. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition
de la propriété, constata que l’Etat s’était approprié l’immeuble en question
le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n
o
92/1950
et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée
par les juridictions. Par conséquent, la Cour suprême estima que le
tribunal de première instance n’avait pu rendre son jugement constatant
que les requérants étaient les véritables propriétaires de l’immeuble qu’en
modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses
attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour
suprême conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient
prévoir des mesures de réparation pour les biens que l’Etat s’était appropriés
abusivement.
Le 15 septembre 1997 les requérants
furent informés par la société RA « U » Timișoara qu’à la
suite de l’arrêt de la Cour suprême de Justice, l’immeuble était
rentré à nouveau dans le patrimoine de l’Etat et que leur droit de
propriété avait été rayé du registre foncier.
B. L’action en restitution de propriété fondée sur la
loi n
o
112/1995
A une date non précisée, les requérants
déposèrent une demande de restitution de l’immeuble litigieux
auprès de la commission administrative pour l’application de la loi n
o
112/1995
(ci-après « la commission administrative ») de Timișoara. Ils
faisaient valoir qu’ils en avaient été dépossédés en 1950, en violation du
décret de nationalisation n
o
92/1950, que le tribunal de
première instance de Timișoara, dans son jugement définitif du
12 janvier 1995, avait jugé cette privation de propriété illégale et
qu’ils s’estimaient dès lors en droit de se voir réintégrer dans leur
droit de propriété sur l’ensemble de l’immeuble.
Par décision du 16 octobre 1997, la
commission administrative rejeta leur demande, au motif qu’elle n’était
compétente que pour examiner les affaires concernant les immeubles nationalisés
« sur titre », ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et
prescrivit aux requérants d’introduire une action en revendication en vertu du
droit commun.
A une date qui n’a pas été précisée, l’Etat
vendit à des tiers, anciens locataires de la maison, trois des
appartements de l’immeuble (à savoir les appartements n
os
6,
7 et 13) conformément à la loi n
o
112/1995.
C. La deuxième action en revendication
Le 31 octobre 1997, les requérants introduisirent
une nouvelle action en revendication de l’immeuble en cause devant le tribunal
de première instance de Timișoara, et sollicitèrent également
l’annulation des contrats de vente des appartements que l’Etat avait conclus
avec des tiers, à savoir l’appartement n
o
8, vendu par
l’Etat avant la première action en revendication des requérants, et les
trois appartements vendus en vertu de la loi 112/1995 (paragraphe 23 ci‑dessus).
Au cours de la procédure, le 11 novembre 1997, les requérants
précisèrent leur action, en excluant expressément de leur demande deux
appartements, à savoir les appartements n
os
2 et 8, au
motif que ceux-ci étaient sortis du patrimoine de leur grand‑père
avant 1989.
Par jugement du 17 décembre 1998, le
tribunal rejeta l’action, estimant que la nationalisation de l’immeuble du
grand-père des requérants en vertu du décret n
o
92/1950,
avait été légale.
Les requérants interjetèrent appel, qui
fut rejeté par une décision du 29 juin 1999 du tribunal départemental de Timiș
confirmant le jugement du tribunal de première instance.
Les requérants formèrent un recours, qui
fut accueilli en partie par une décision définitive du
15 décembre 1999 de la cour d’appel de Timișoara, complétée par un
arrêt rectificatif du 12 janvier 2000 rendu sur demande des
requérants. La cour d’appel constata que c’était par erreur que l’immeuble en
litige avait été nationalisé, car le grand-père des requérants faisait
partie d’une catégorie de personnes que le décret n
o
92/1950
excluait de la nationalisation, et elle ordonna la restitution aux requérants
des appartements qui n’avaient pas été vendus aux tiers. La cour d’appel rejeta
leur demande d’annulation des contrats de vente des appartements conclus par
l’Etat conformément à la loi n
o
112/1995, considérant
que les acheteurs, de bonne foi, pouvaient estimer que l’Etat était le
propriétaire légitime.
D. Demande en dédommagement fondée sur la loi n
o
112/1995
A une date non précisée après le
12 janvier 2000, les requérants déposèrent une deuxième
demande auprès de la commission administrative de Timișoara, afin
d’obtenir un dédommagement pour les appartements vendus par l’Etat et qu’ils ne
s’étaient pas vu restituer (les appartements n
os
6, 7, 8 et 13).
Le 14 mars 2000, la commission administrative informa les requérants
que la loi n
o
112/1995 n’était pas applicable en
l’espèce et que, de toute manière, le montant du dédommagement
prévu par cette loi avait été déjà dépassé lors de la restitution en
nature aux requérants des autres appartements de l’immeuble en litige.
E. Demande en dédommagement fondée sur la loi n
o
10/2001
Le 3 avril 2001 les requérants introduisirent une
demande en vertu de la loi n
o
10/2001 devant la Commission pour
l’application de ladite loi auprès la Préfecture de Timiș afin d’obtenir
un dédommagement pour les appartements n
os
6, 7, 8 et 13 qui ne
leur avaient pas été restitués. Il ressort des documents fournis par les
parties que cette procédure est encore pendante.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur l’exception du Gouvernement relative à
la perte de qualité de victime des requérants
D’après le Gouvernement, les faits
nouveaux intervenus après la décision de la Cour suprême de
Justice du 23 avril 1997, à savoir la restitution d’une partie de
l’immeuble en litige (sauf les appartements vendus par l’Etat à des
tiers) par la décision de la cour d’appel de Timișoara du
15 décembre 1999 et l’arrêt rectificatif de la même cour
du 12 janvier 2000, entraînent, pour les requérants, la perte de la
qualité de victimes, au sens de l’article 34 de la Convention.
Les requérants invitent la Cour à
poursuivre l’examen de l’affaire. Ils font valoir qu’ils ont été privés de leur
bien et qu’à l’heure actuelle, ils ne se le sont toujours pas vu
restituer intégralement.
La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure
favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de
victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en
substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres,
l’arrêt
Ludi c. Suisse
du 15 juin 1992, série A n
o
238,
p. 18 § 34). Or, elle note en l’espèce que, bien que la
deuxième action en revendication introduite par les requérants ait été
partiellement accueillie, il reste qu’à l’heure actuelle ils ne peuvent
toujours pas jouir de l’intégralité de leur bien, l’Etat en ayant vendu une
partie à des tiers. La Cour note aussi que les requérants ne se sont vu
octroyer aucun dédommagement pour la partie de l’immeuble qui ne leur a pas été
restituée.
Dès lors, la décision de la cour d’appel de Timișoara du
15 décembre 1999, amendée par l’arrêt rectificatif du
12 janvier 2000, ne saurait en aucun cas effacer entièrement
les conséquences de l’arrêt du 23 avril 1997 de la Cour
suprême de Justice pour la jouissance, par les requérants, de leur droit
de propriété.
De surcroît, la Cour observe que les griefs des requérants ne se
limitent pas à l’ingérence par l’arrêt de la Cour suprême
dans leur droit de propriété, mais concernent également la violation de
l’article 6 § 1 de la Convention par ce même arrêt.
Or, les requérants peuvent incontestablement se prétendre
victimes du fait de l’annulation d’une décision judiciaire définitive en leur
faveur et du constat que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner
des actions en revendication, telles que celle qu’ils avaient introduite (cf.
mutatis
mutandis
, arrêt
Brumărescu
précité, § 50).
Dans ces circonstances, la Cour estime que les
requérants peuvent toujours se prétendre victimes des violations de la
Convention qu’ils alléguaient, au sens de l’article 34 de la Convention.
La Cour estime, par ailleurs, que la raison sur
laquelle le Gouvernement fonde cette exception de recevabilité constitue en
l’occurrence un aspect déterminant pour établir l’étendue du préjudice
effectivement subi par les requérants et qu’il convient, à ce titre,
d’en tenir compte sur le terrain de l’article 41 de la Convention.
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception
soulevée par le Gouvernement.
B. Sur le bien-fondé de la requête
La Cour constate que la requête n’est pas
manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête
recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
D’après les requérants, l’arrêt de
la Cour suprême de Justice a enfreint l’article 6 § 1 de la
Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans leur mémoire, les requérants font valoir que
le refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la
compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit
à un tribunal tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement admet que les requérants se sont
vu opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce
refus a été temporaire et que de toute manière il était justifié pour
assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des
pouvoirs. Il souligne aussi que les requérants ont joui d’un libre accès
à la justice lors de leur deuxième action en revendication.
La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du
23 avril 1997 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que, dans l’affaire
Brumărescu
précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l’article 6 §
1 au motif que l’annulation d’un arrêt définitif est contraire au principe
de la sécurité juridique. Elle a conclu également que le refus de la Cour
suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
examiner des litiges portant (comme dans la présente affaire) sur une
revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de
la Convention.
La Cour estime que rien en l’espèce ne
permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire
Brumărescu
précitée.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les
dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours
en annulation, ainsi qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour
suprême de Justice a méconnu par sa décision du 23 avril 1997
le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit
des requérants à un procès équitable, au sens de l’article
6 § 1 de la Convention.
De surcroît, l’exclusion par la Cour suprême
de Justice de l’action en revendication des requérants de la compétence des
tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal
garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1
également sur ce point.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 À LA CONVENTION
Les requérants se plaignent que l’arrêt de
la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter atteinte à
leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l’article 1 du
Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
Les requérants estiment que cet arrêt,
jugeant que leur immeuble appartenait à l’Etat et annulant le jugement
définitif du 12 janvier 1995, a constitué une privation de leur droit
de propriété, qui ne poursuivait pas un but d’utilité publique. Ils font
observer qu’à la suite de l’arrêt du 23 avril 1997, la
mention de leur droit de propriété a été rayée du registre foncier. De plus, en
application de la loi n
o
112 du 23 novembre 1995,
l’Etat a vendu à des tiers les appartements n
os
6, 7 et 13.
Or, ce n’est que le 15 décembre 1999 qu’ils se sont vu à
nouveau confirmer partiellement leur droit de propriété sur le bien, et ce pour
les appartements qui n’avaient pas été vendus aux tiers par l’Etat.
Le Gouvernement admet que, dans la présente
affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété des requérants, s’agissant
d’une situation de fait semblable à celle de l’affaire
Brumărescu
.
Il souligne toutefois que les requérants n’ont jamais obtenu le droit de
propriété sur l’appartement n
o
8, car ils ne l’ont pas fait
inscrire sur le livre foncier le 29 juin 1995 (paragraphes 16 et 17
ci-dessus).
La Cour rappelle que le droit de propriété des
requérants sur l’ensemble de l’immeuble en litige avait été établi par un
jugement définitif du 12 janvier 1995 et relève que le droit
ainsi reconnu n’était pas révocable. D’ailleurs, les requérants ont pu jouir
d’une partie de leur bien en toute tranquillité, en tant que propriétaires
légitimes, du 19 septembre 1995 au 15 septembre 1997.
En ce qui concerne l’appartement n
o
8, la Cour
note que, s’il est vrai que le requérants n’ont pas fait diligence pour inscrire
leur droit sur le livre foncier le 29 juin 1995, il n’en reste pas
moins que, par le jugement définitif du 12 janvier 1995, ils ont vu
reconnaître leur droit de propriété sur l’ensemble de l’immeuble en litige, y
compris, donc, sur l’appartement n
o
8.
Les requérants possédaient donc un bien, au sens de l’article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention (arrêt
Brumărescu
,
précité, § 70).
La Cour relève ensuite que l’arrêt
de la Cour suprême de Justice a annulé le jugement définitif du 12
janvier 1995 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle
considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue
à celle du requérant dans l’affaire Brumărescu précitée. La Cour estime
donc que l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 23 avril 1997 a
eu pour effet de priver M
me
Margareta Maria Victoria Erdei
et M. Hans Heincz Wolf de leur bien, au sens de la seconde
phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
,
précité, §§ 73-74). Or, aucune justification convaincante n’a été fournie par
le Gouvernement à la situation ainsi créée.
En outre, la Cour relève que les requérants ont été
privés d’une partie de leur propriété jusqu’au 12 janvier 2000, date de la
décision définitive rectifiée par laquelle une nouvelle action en revendication
immobilière formée par eux a été en partie accueillie, sans qu’ils
perçoivent de dédommagement.
De surcroît, elle relève que les requérants se trouvent
privés de la propriété des appartements n
os
6, 7, 8 et 13
depuis maintenant plus de six ans sans avoir perçu d’indemnité reflétant la
valeur réelle de ceux-ci, et que les efforts déployés par eux pour en recouvrer
la propriété sont à ce jour demeurés vains.
La Cour ne saurait non plus ignorer les démarches entreprises
par la suite par les requérants pour recouvrer la jouissance entière de
leur propriété, en particulier celles ayant trait aux procédures prévues par
les loi n
os
112/1995 et 10/2001.
Dans ces conditions, à supposer même
que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause
d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les
exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que les
requérants ont supporté et, s’agissant de la partie non-restituée de l’immeuble,
continuent de supporter une charge spéciale et exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d’y avoir
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
A titre principal, les requérants sollicitent la
restitution des appartements non restitués par les tribunaux internes. Ils
entendent recevoir, en cas de non restitution, une somme correspondant à
la valeur actuelle de cette partie de leur bien, qu’ils estime à
40 200 euros (EUR), dont 13 400 EUR pour les appartements n
os
6 et 7,
16 800 EUR pour l’appartement n
o
8 et
10 000 EUR pour l’appartement n
o
Ils ne réclament
pas de dédommagement à titre de préjudice moral, ni pour frais et
dépens.
Le Gouvernement soutient que seuls les
appartements n
os
6, 7 et 13 peuvent faire l’objet d’une
demande devant la Cour. Le Gouvernement estime que le montant maximum qui
pourrait être octroyé pour ces deux appartements est de
9 111 EUR, dont 5 248 EUR pour les appartements n
os
6 et 7,
et 3 863 EUR pour l’appartement n
o
13, représentant,
selon le rapport d’expertise qu’il a produit devant la Cour, la valeur
marchande des biens en litige.
Le Gouvernement fait aussi valoir que la Convention n’impose pas
l’octroi de dédommagements pour la pleine valeur marchande du bien et que la
Cour a décidé à plusieurs reprises que des circonstances concernant la
situation économique du pays, la valeur du produit intérieur brut, le salaire
moyen, questions liées à la justice sociale et la destination de
l’argent public jouent un certain rôle dans l’appréciation des dédommagements
octroyés (
James
c.
Royaume-Uni
, arrêt du
21 février 1986, série A n
o
98, p. 36.
).
La Cour estime, dans les circonstances de
l’espèce, que la restitution de l’intégralité du bien litigieux, telle
qu’ordonnée par le jugement définitif du tribunal de première instance
de Timișoara du 12 janvier 1995, placerait les requérants autant que possible
dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si
les exigences de l’article 1 du Protocole n
o
1 n’avaient pas été
méconnues. A cet égard, la Cour ne trouve aucun raison pour faire une
distinction entre la situation de l’appartement n
o
8, vendu par
l’Etat avant l’arrêt de la Cour suprême de Justice, et les
appartements n
os
6, 7 et 13, vendus par l’Etat
après ledit arrêt, dès lors que le tribunal de
première instance de Timișoara avait reconnu, par le jugement définitif
du 12 janvier 1995, le droit de propriété des requérants sur l’ensemble de
l’immeuble dont ils avaient hérité.
Les requérants s’étant déjà vu restituer une partie de
leur immeuble, l’Etat doit rétablir leur droit de propriété sur le restant de
celui-ci.
A défaut pour l’Etat défendeur de procéder
à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du
jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide
qu’il devra verser aux requérants, pour dommage matériel, la valeur actuelle de
la partie non restituée de l’immeuble.
Quant à la détermination du montant de
cette indemnité, la Cour relève l’écart important qui sépare les sommes
indiquées par les parties au litige.
Compte tenu des informations dont elle dispose
sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur vénale actuelle
de la partie non restituée de l’immeuble à 23 000 EUR. Le
montant de l’indemnité que le Gouvernement devrait payer aux requérants
s’élèverait ainsi à 23 000 EUR.
B. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Rejette
l’exception préliminaire du
Gouvernement ;
2.
Déclare
la requête recevable ;
3.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
4
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un tribunal ;
5
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention ;
6.
Dit
que l’Etat défendeur doit restituer aux
requérants la partie non restituée de l’immeuble, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément
à l’article 44 § 2 de la Convention ;
7.
Dit
qu’à défaut d’une telle
restitution, l
’
Etat défendeur doit
verser aux requérants, dans le même délai de trois mois, 23 000
EUR (vingt-trois mille euros) pour dommage matériel, à convertir en monnaie
nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du
règlement ;
8.
Dit
qu’à compter de l’expiration
dudit délai et jusqu’au versement, le montant indiqué sous 7 sera à
majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
9.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2003
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président