ÎCCJ, decizie (scj.ro #86332)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86332) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE CHIVORCHIAN c.
ROUMANIE
(Requête n
o
42513/98)
ARRÊT
STRASBOURG
2 novembre 2004
Cet arrêt
deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Chivorchian c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
V.
Butkevych
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12
octobre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requête
(n
o
42513/98) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante
de cet Etat, M
me
Maria Arsaluis Chivorchian (« la
requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
(« la Commission ») le 22 juin 1998 en vertu de l'ancien article 25
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
Roxana Rizoiu,
du ministère des Affaires Etrangères.
La requérante alléguait en particulier que le
refus, le 23 décembre 1997, de la Cour suprême de justice de
reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une contestation relative
à une décision administrative portant sur la reconstitution du droit de
propriété sur deux terrains expropriés, était contraire à l'article 6 de
la Convention. En outre, la requérante se plaignait que cet arrêt avait eu
pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel
que reconnu par l'article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la première
section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein
de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du
règlement.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire (article
59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
La requérante est née en 1979 et réside à
Bucarest.
En mars 1949, les parents de C.D.
(grand-père de la requérante) et G.T. (sœur de C.D.) furent
expulsés de leur logement et déportés par les autorités communistes, mesure qui
dura jusqu'en 1955.
En vertu du décret n
o
83/1949
complétant la loi n
o
187/1945, l'Etat expropria sans indemnisation
un terrain agricole de 72 hectares, considérant que celui-ci appartenait aux
personnes expulsées.
A. L'action en revendication de propriété
Le 11 mars 1991, C.D., en tant qu'héritier de sa
sœur G.T., saisit la commission administrative locale pour l'application
de la loi n
o
18/1991 (« la Commission ») d'une
demande en reconstitution de son droit de propriété sur 27 hectares de terrain
agricole et sur 1718 m² de terrain dans le périmètre de la ville.
Il fit valoir que le terrain agricole avait été exproprié par erreur en vertu
du décret n
o
83/1949, car seules les propriétés agricoles de plus de
50 hectares pouvaient faire l'objet dudit décret, ce qui n'était pas le cas en
l'espèce. Pour ce qui est du deuxième terrain, le requérant
allégua que l'Etat en avait prit possession de fait, et qu'en l'absence d'un
titre de propriété, le terrain lui revenait de plein droit.
Le 26 août 1991, la Commission rejeta la
demande de l'intéressé. A une date non précisée, la Commission départementale de
Constanța rejeta une contestation formée contre cette décision administrative.
Le 2 octobre 1991, C.D. et la requérante
saisirent le tribunal de première instance de Constanța d'une
contestation de la décision administrative de la Commission départementale.
Par jugement du 25 février 1993, le tribunal fit partiellement
droit à la demande de C.D. et rejeta la contestation de la requérante.
Le tribunal estima que l'expropriation du terrain agricole ayant appartenu
à G.T. avait été faite par erreur, que le terrain faisait partie depuis
1949 du patrimoine de la coopérative agricole, et que C.D. avait donc droit, en
vertu de la loi n
o
18/1991, à la reconstitution de son
droit de propriété sur une surface de 10 hectares. Le tribunal ordonna la
restitution en nature pour 4,7 hectares et, pour le surplus, en actions de la
société commerciale HCS, ancienne entreprise agricole d'Etat. Le tribunal jugea
que la requérante n'avait pas de droit d'hériter de G.T.
C.D. interjeta appel contre ce jugement. Le 3 décembre
1993, le tribunal départemental de Constanța admit l'appel, cassa le jugement
et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance.
Le 12 avril 1994, le tribunal de première instance ordonna
une disjonction d'instance, dans le sens où l'action de la requérante
devait être jugée séparément de celle de C.D.
Par un jugement du 26 avril 1994, le tribunal
admit la contestation de C.D. et ordonna la reconstitution du droit de
propriété sur les deux terrains en intégralité et en nature (à savoir 10
hectares de terrain agricole et 1718 m² de terrain dans le
périmètre de la ville). A défaut de recours, ce jugement devint
définitif et exécutoire.
B. Le recours en annulation
Le 15 mai 1996, le procureur général de la
Roumanie forma un recours en annulation du jugement définitif du 26 avril 1994,
au motif que les juges avaient outrepassé leur compétence en ordonnant une
autre modalité de reconstitution du droit de propriété sur les terrains, que
celles prévues par la loi n
o
18/1991, et en fixant leur emplacement,
mesure pour laquelle seul le pouvoir exécutif avait compétence pour décider.
Le 6 novembre 1996, C.D. décéda et la requérante poursuivit l'instance
(en qualité d'héritière).
Par arrêt du 23 décembre 1997, la Cour
suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement
du 26 avril 1994 et, sur le fond, rejeta l'action de C.D. Sans examiner si l'expropriation
des biens avait été légale, la Cour suprême estima qu'en reconstituant le
droit de propriété, le tribunal avait outrepassé sa compétence, car le terrain avait
fait l'objet du décret n
o
83/1949.
A une date non précisée, la requérante forma une
contestation en annulation et une demande en révision de l'arrêt du 23
décembre 1997, qui furent rejetées par la Cour suprême dans deux
arrêts distincts, rendus le 26 mai 1998.
C. Développements postérieurs à l'arrêt
de la Cour suprême de justice
Après la modification de la loi n
o
18/91 par la loi n
o
169/1997, la requérante déposa, auprès de
la commission locale, une nouvelle demande de restitution du terrain ayant
appartenu à son grand-père.
Le 16 juillet 1998, la commission départementale
pour l'application de la loi n
o
18/91 ordonna la restitution de 10
hectares de terrain. Le 29 septembre 1998, la même commission
délivra un titre de propriété pour une surface de 10 hectares de terrain. D'après
les indications données par le Gouvernement, le 30 novembre 1999, la requérante
fut mise en possession dudit terrain.
Le 31 juillet 2000, la commission locale pour l'application
de la loi n
o
1/2000 proposa à la commission
départementale d'approuver sa décision de reconstituer le droit de propriété de
la requérante sur un terrain de 1718 m². Le 2 avril 2003, la Commission
délivra le titre de propriété afférent au terrain.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence internes
pertinentes sont décrites dans l'arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
La loi n
o
18/1991 concernant les
terrains, dans ses parties pertinentes, prévoit :
Article 9 § 1
« Les
personnes dont le droit de propriété est reconstitué ou constitué selon la
présente loi, ont droit au maximum à dix hectares de terrain agricole,
même si le droit de propriété concerne des terrains situées dans
plusieurs localités. »
Article 22
« Sont
et restent la propriété privée des membres de coopératives agricoles ou, le cas
échéant, de leurs héritiers, de n'importe quelle profession ou domicile, les
terrains afférents à la maison et ses annexes, ainsi que la cour et le
jardin qui les entourent (...) »
« Ces
dispositions s'appliquent également aux personnes qui n'avaient pas la qualité
de membres d'une coopérative agricole ».
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur la perte de la qualité de victime de la
requérante
D'après le Gouvernement, le fait que la
requérante se soit vu restituer le bien litigieux, à la suite de ses
demandes administratives, implique qu'elle a perdu la qualité de victime, au
sens de l'article 34 de la Convention.
La requérante invite la Cour à poursuivre
l'examen de l'affaire. Elle fait valoir qu'elle a été privée de son bien, qu'à
l'heure actuelle elle ne s'est toujours pas vu restituer la valeur des loyers
pour la période pendant laquelle elle a subi cette privation de propriété et
que l'Etat doit lui octroyer une indemnisation pour son manque à gagner.
La Cour rappelle qu'une décision ou une mesure
favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de
victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance,
puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, l'arrêt
Ludi
c. Suisse
du 15 juin 1992, série A n
o
238, p. 18, § 34).
La Cour observe que la requérante s'est plainte
de la privation de propriété pour la période antérieure au succès de ses
demandes administratives en restitution du bien litigieux (cf.
mutatis
mutandis Surpaceanu c. Roumanie
, n
o
32260/96, arrêt du 21 mai
2002, §§ 45-49, et
Anghelescu c. Roumanie
, n
o
29411/95,
arrêt du 9 avril 2002, § 66
in fine
).
En conséquence, bien qu'elle ait eu gain de cause à la
suite de ses demandes administratives, cela ne saurait en aucun cas effacer
entièrement les conséquences de l'arrêt précité de la Cour
suprême en ce qui concerne la jouissance de son droit de propriété. De
surcroît, la Cour observe que les griefs de la requérante ne se limitent pas
à l'atteinte qu'aurait porté l'arrêt de la Cour suprême à
son droit de propriété, mais concernent également la violation de l'article 6 §
1 de la Convention par ce même arrêt. Or, l'intéressée peut
incontestablement se prétendre victime du fait de l'annulation d'une décision
judiciaire définitive en sa faveur. Elle a en effet été confrontée pendant
plusieurs années à l'impossibilité de porter à nouveau devant les
tribunaux une telle action (cf.
mutatis mutandis
, arrêt
Brumarescu
précité, § 50).
Dans ces circonstances, la Cour estime que la
requérante peut se prétendre victime d'une violation de la Convention, au sens
de l'article 34 de la Convention.
Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.
B. Sur la tardiveté des griefs concernant l'iniquité
de la procédure
Le Gouvernement soutient que la requérante a omis
de saisir la Cour des griefs portant sur l'iniquité de la procédure dans le
délai prévu par l'article 35 § 1 de la Convention. D'après lui, il ne
ressort pas du formulaire de requête qu'elle aurait invoqué expressément
la méconnaissance du principe de sécurité des rapports juridiques. Le Gouvernement
se réfère à l'affaire
Popovici et autres c. Roumanie
(déc.
n
o
31549/96, 27 juin 2000).
La requérante n'a soumis aucune observation sur
ce point.
La Cour estime devoir tenir compte de la pratique
en la matière des organes de la Convention, selon laquelle la date de l'introduction
d'une requête est celle de la première lettre par laquelle le
requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu'il entend
soulever (cf. article 47 § 5 du Règlement).
La Cour note qu'il ressort du formulaire de requête reçu
le 1
er
juillet 1998 à la Cour que la requérante se
plaignait en substance de l'introduction par le procureur général, deux ans
après la date du jugement définitif favorable, d'un recours en
annulation. L'intéressée écrivait : «...le jugement définitif ... a quand
même été remis en question, deux ans après, par un recours en
annulation du procureur général ...». La Cour estime que ces termes suffisent
pour soulever la question.
Partant, il y a lieu de rejeter l'exception soulevée par le
Gouvernement.
C. Sur les griefs concernant l'iniquité des
procédures en révision et annulation
La requérante se plaint du défaut d'indépendance
et d'impartialité des juges de la Cour suprême, car d'après elle,
les mêmes juges qui ont statué le 23 décembre 1997 sur le recours en annulation
auraient également rejeté, le 26 mai 1998, ses demandes de contestation en
annulation et de révision.
Le Gouvernement souligne que la contestation en
annulation et la demande en révision sont des voies de recours extraordinaires,
dont les conditions sont énoncées de façon limitative par le Code roumain de
procédure civile. D'après lui, les tribunaux saisis de ces voies de
recours ne jugent pas le fond de l'affaire.
La Cour rappelle que l'article 6 § 1 est
inapplicable aux procédures extraordinaires ayant pour but une réouverture d'une
affaire terminée définitivement par un jugement passé en force de chose jugée (
Kozak c. Ukraine
,
(déc.), n
o
21291/02, Recueil des arrêts et décisions 2002-X). Il
s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable comme étant incompatible
ratione materiae
avec les
dispositions de la Convention, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de
la Convention.
D. Sur le bien-fondé de la requête
La Cour constate que le restant de la
requête n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de
la Convention. Elle constate que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer le restant de la
requête recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION CONCERNANT L'ACCES AU TRIBUNAL ET L'EQUITE DE LA PROCEDURE
D'après la requérante, l'arrêt du 23
décembre 1997 de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1 de
la Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) ».
Dans son mémoire, la requérante fait valoir, en
substance, que le refus de la Cour suprême de reconnaître aux tribunaux
la compétence pour trancher sa contestation portant sur l'illégalité de l'expropriation
de ses terrains est contraire au droit à un tribunal garanti par l'article
21 de la Constitution roumaine et l'article 3 du Code civil roumain, qui régit
le déni de justice.
Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse. Il fait valoir qu'en l'espèce la situation de fait est
différente de celle existant dans l'affaire
Brumarescu
précitée. D'après
lui, la motivation des juges de la Cour suprême concernant l'excès
de pouvoir des tribunaux internes était légale, car les terrains expropriés par
une loi spéciale - le décret n
o
83/1949 - ne relèvent pas de
la loi foncière (n
o
18/91). Ainsi, selon le Gouvernement, « ce
n'est que par excès de pouvoir et méconnaissance des dispositions de la
loi foncière que les tribunaux ont reconstitué le droit de propriété de
la requérante sur lesdits terrains ».
La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du
23 décembre 1997 de la Cour suprême a enfreint l'article 6 § 1 de la
Convention.
La Cour rappelle que dans l'affaire
Brumărescu
précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l'article 6 § 1
au motif que l'annulation d'un arrêt définitif était contraire au
principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de
la Cour suprême de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner
des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur la légalité de l'expropriation
des biens, enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime que rien en l'espèce ne
permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire
Brumărescu
.
Dès lors, elle juge qu'en appliquant de la sorte les
dispositions de l'article 330 du Code de procédure civile régissant le recours
en annulation, la Cour suprême a méconnu le principe de la sécurité des
rapports juridiques et, par là, le droit de la requérante à un
procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
De surcroît, le fait que la Cour suprême
ait exclu la contestation formulée par la requérante de la compétence des
tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à un tribunal
garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1
sur ces deux points.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
La requérante se plaint que l'arrêt du 23 décembre
1997 de la Cour suprême a eu pour effet de porter atteinte à son
droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
La requérante estime que cet arrêt, en jugeant
que ses biens appartenaient à l'Etat et en annulant le jugement
définitif du 26 avril 1994, a constitué une privation de son droit au respect
de ses biens, privation qui ne poursuivait pas un but d'utilité publique.
Le Gouvernement demande à la Cour de
constater la non-violation de l'article 1
er
précité car, d'après
lui, le tribunal de première instance de Constanța, en faisant droit à
la contestation de la requérante, a fait une erreur dans l'application de la
loi foncière. Par conséquent, la Cour suprême, saisie par le
procureur général, n'a fait que constater cette erreur et annuler ledit
jugement.
La Cour rappelle que le droit de propriété du
grand-père de la requérante (dont elle est héritière), sur les
biens en litige avait été établi par une décision définitive et relève
que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable. La requérante avait donc un
bien au sens de l'article 1 du Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
,
précité, § 70).
La Cour relève ensuite que l'arrêt
de la Cour suprême a annulé le jugement définitif du 26 avril 1994 et a
jugé que le propriétaire légitime des biens était l'Etat. Elle considère
que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du
requérant dans l'affaire
Brumărescu
précitée. La Cour estime donc que
cet arrêt a eu pour effet de priver M
me
Chivorchian, en
qualité d'héritière de C.D., de ses biens au sens de la seconde phrase
du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
,
précité, §§ 73-74).
De surcroît, la Cour relève que la
requérante a été privée de sa propriété à partir du 23 décembre 1997 (voir
ci‑dessus) jusqu'aux 30 novembre 1999 et 2 avril 2003 (voir §§
21 et 22 ci-dessus), dates de la restitution des deux terrains.
La requérante a été privée de la propriété sur les biens
litigieux, dans leur intégralité, respectivement plus de deux ans (le terrain
de 10 hectares) et plus de cinq ans (le terrain de 1718 m²), sans avoir
perçu d'indemnité reflétant leur valeur réelle de jouissance.
Dans ces conditions, à supposer même
que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d'intérêt
public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt
général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits
fondamentaux de l'individu a été rompu et que la requérante a supporté une
charge spéciale et exorbitante.
Partant, il y a eu violation de l'article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
Dans ses dernières observations soumises
le 1
er
mars 2004, la requérante demande à être
indemnisée pour le défaut de jouissance des biens litigieux. Elle sollicite 72 650
euros (EUR), somme correspondant aux bénéfices non perçus, résultant de l'exploitation
des deux terrains. Elle invoque les données relatives au prix du blé,
mentionnées dans un journal.
Le Gouvernement estime que la somme réclamée est exagérée et
dépourvue de toute base factuelle. Il souligne que, le 24 avril 2000, la
requérante a conclu un bail portant sur le terrain de 10 hectares et que le
montant réclamé ne peut pas dépasser les revenus résultant dudit contrat.
La Cour observe qu'à la suite des demandes
administratives en restitution, la requérante s'est vu restituer les biens
litigieux (voir §§ 20‑22 ci-dessus). Elle estime que la requérante,
qui s'est trouvé privée de ses biens respectivement deux et cinq ans, a
incontestablement subi un préjudice matériel en relation directe avec la
violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 constatée.
Dès lors, pour la privation de propriété
subie, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour
estime qu'il y a lieu d'allouer à la requérante 5 000 EUR à
ce titre.
B. Dommage moral
La requérante sollicite 35 000 EUR pour le
préjudice moral subi par elle et son grand-père. Elle allègue l'aggravation
de l'état de santé de C.D. due aux efforts de celui-ci de voir restituer sa
propriété et la souffrance « grave, insupportable et incommensurable »
que leur aurait infligée la Cour suprême le 23 décembre 1997, en les
privant de leurs biens une deuxième fois, après que C.D. eut
réussi, en 1994, à mettre un terme à la violation de leur droit
par les autorités communistes pendant quarante ans.
Le Gouvernement s'élève contre cette
prétention, en estimant qu'aucun préjudice moral ne saurait être retenu.
De surcroît, le Gouvernement soutient que la requérante a fait référence aux
souffrances subies par son grand-père, C.D., alors que celui-ci n'a
jamais eu la qualité de requérant devant la Cour, étant décédé avant l'arrêt
de la Cour suprême. Il invoque en ce sens l'affaire
Sofletea c.
Roumanie
(n
o
48179/99, § 45, 25 novembre 2003).
Quant au préjudice moral subi par la requérante, le Gouvernement
estime que l'arrêt de la Cour pourrait représenter, en soi, une
réparation suffisante.
La Cour observe que la requête a été
introduite seulement par la requérante M
me
Chivorchian en son seul
nom et que C.D. était décédé au moment de l'introduction de la requête.
Elle considère que les événements en cause
ont entraîné des ingérences dans les droits de M
me
Chivorchian à
un tribunal, à un procès équitable et au respect de ses biens,
pour lesquelles la somme de 1000 EUR représenterait une réparation
équitable du préjudice moral subi.
C. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
recevables les griefs tirés de l'article
6 § 1 de la Convention concernant le défaut d'accès au tribunal et la
méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques, ainsi que
celui tiré de l'article 1
er
du Protocole n
o
1 à la
Convention ;
2.
Déclare
irrecevable le surplus de la
requête ;
3.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention en raison du refus du droit d'accès à un
tribunal ;
4.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention du fait qu'il y a eu méconnaissance, par la Cour
suprême de justice, du principe de la sécurité des rapports
juridiques ;
5.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
6.
Dit
que l'Etat défendeur doit verser
à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où
l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2
de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en monnaie nationale
de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du
règlement :
i. 5000 EUR (cinq mille euros) pour
dommage matériel ;
ii. 1000 EUR (mille euros) pour dommage
moral ;
iii. plus tout montant pouvant être dû
à titre d'impôt ;
7.
Dit
qu'à compter de l'expiration
dudit délai et jusqu'au versement, les montants susmentionnés seront à
majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 2004
en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.-P. COSTA
Greffière Président