ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86332)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86332) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE CHIVORCHIAN c.

ROUMANIE

(Requête n

o

42513/98)

ARRÊT

2 novembre 2004

Cet arrêt

deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44

En l'affaire Chivorchian c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

V.

Butkevych

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12

octobre 2004,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

(n

o

42513/98) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante

de cet Etat, M

me

Maria Arsaluis Chivorchian (« la

requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme

(« la Commission ») le 22 juin 1998 en vertu de l'ancien article 25

de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

Roxana Rizoiu,

du ministère des Affaires Etrangères.

refus, le 23 décembre 1997, de la Cour suprême de justice de

reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une contestation relative

à une décision administrative portant sur la reconstitution du droit de

propriété sur deux terrains expropriés, était contraire à l'article 6 de

la Convention. En outre, la requérante se plaignait que cet arrêt avait eu

pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel

que reconnu par l'article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention.

le 1

er

novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein

de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la

Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du

règlement.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi

remaniée (article 52 § 1).

des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire (article

59 § 1 du règlement).

CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

Bucarest.

(grand-père de la requérante) et G.T. (sœur de C.D.) furent

expulsés de leur logement et déportés par les autorités communistes, mesure qui

dura jusqu'en 1955.

o

83/1949

complétant la loi n

o

187/1945, l'Etat expropria sans indemnisation

un terrain agricole de 72 hectares, considérant que celui-ci appartenait aux

personnes expulsées.

sœur G.T., saisit la commission administrative locale pour l'application

de la loi n

o

18/1991 (« la Commission ») d'une

demande en reconstitution de son droit de propriété sur 27 hectares de terrain

agricole et sur 1718 m² de terrain dans le périmètre de la ville.

Il fit valoir que le terrain agricole avait été exproprié par erreur en vertu

du décret n

o

83/1949, car seules les propriétés agricoles de plus de

50 hectares pouvaient faire l'objet dudit décret, ce qui n'était pas le cas en

l'espèce. Pour ce qui est du deuxième terrain, le requérant

allégua que l'Etat en avait prit possession de fait, et qu'en l'absence d'un

titre de propriété, le terrain lui revenait de plein droit.

demande de l'intéressé. A une date non précisée, la Commission départementale de

Constanța rejeta une contestation formée contre cette décision administrative.

saisirent le tribunal de première instance de Constanța d'une

contestation de la décision administrative de la Commission départementale.

droit à la demande de C.D. et rejeta la contestation de la requérante.

Le tribunal estima que l'expropriation du terrain agricole ayant appartenu

à G.T. avait été faite par erreur, que le terrain faisait partie depuis

1949 du patrimoine de la coopérative agricole, et que C.D. avait donc droit, en

vertu de la loi n

o

18/1991, à la reconstitution de son

droit de propriété sur une surface de 10 hectares. Le tribunal ordonna la

restitution en nature pour 4,7 hectares et, pour le surplus, en actions de la

société commerciale HCS, ancienne entreprise agricole d'Etat. Le tribunal jugea

que la requérante n'avait pas de droit d'hériter de G.T.

1993, le tribunal départemental de Constanța admit l'appel, cassa le jugement

et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance.

Le 12 avril 1994, le tribunal de première instance ordonna

une disjonction d'instance, dans le sens où l'action de la requérante

devait être jugée séparément de celle de C.D.

admit la contestation de C.D. et ordonna la reconstitution du droit de

propriété sur les deux terrains en intégralité et en nature (à savoir 10

hectares de terrain agricole et 1718 m² de terrain dans le

périmètre de la ville). A défaut de recours, ce jugement devint

définitif et exécutoire.

Roumanie forma un recours en annulation du jugement définitif du 26 avril 1994,

au motif que les juges avaient outrepassé leur compétence en ordonnant une

autre modalité de reconstitution du droit de propriété sur les terrains, que

celles prévues par la loi n

o

18/1991, et en fixant leur emplacement,

mesure pour laquelle seul le pouvoir exécutif avait compétence pour décider.

Le 6 novembre 1996, C.D. décéda et la requérante poursuivit l'instance

(en qualité d'héritière).

suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement

du 26 avril 1994 et, sur le fond, rejeta l'action de C.D. Sans examiner si l'expropriation

des biens avait été légale, la Cour suprême estima qu'en reconstituant le

droit de propriété, le tribunal avait outrepassé sa compétence, car le terrain avait

fait l'objet du décret n

o

83/1949.

contestation en annulation et une demande en révision de l'arrêt du 23

décembre 1997, qui furent rejetées par la Cour suprême dans deux

arrêts distincts, rendus le 26 mai 1998.

C.  Développements postérieurs à l'arrêt

de la Cour suprême de justice

o

18/91 par la loi n

o

169/1997, la requérante déposa, auprès de

la commission locale, une nouvelle demande de restitution du terrain ayant

appartenu à son grand-père.

pour l'application de la loi n

o

18/91 ordonna la restitution de 10

hectares de terrain. Le 29 septembre 1998, la même commission

délivra un titre de propriété pour une surface de 10 hectares de terrain. D'après

les indications données par le Gouvernement, le 30 novembre 1999, la requérante

fut mise en possession dudit terrain.

de la loi n

o

1/2000 proposa à la commission

départementale d'approuver sa décision de reconstituer le droit de propriété de

la requérante sur un terrain de 1718 m². Le 2 avril 2003, la Commission

délivra le titre de propriété afférent au terrain.

pertinentes sont décrites dans l'arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

o

18/1991 concernant les

terrains, dans ses parties pertinentes, prévoit :

Article 9 § 1

« Les

personnes dont le droit de propriété est reconstitué ou constitué selon la

présente loi, ont droit au maximum à dix hectares de terrain agricole,

même si le droit de propriété concerne des terrains situées dans

plusieurs localités. »

Article 22

« Sont

et restent la propriété privée des membres de coopératives agricoles ou, le cas

échéant, de leurs héritiers, de n'importe quelle profession ou domicile, les

terrains afférents à la maison et ses annexes, ainsi que la cour et le

jardin qui les entourent (...) »

« Ces

dispositions s'appliquent également aux personnes qui n'avaient pas la qualité

de membres d'une coopérative agricole ».

requérante

requérante se soit vu restituer le bien litigieux, à la suite de ses

demandes administratives, implique qu'elle a perdu la qualité de victime, au

sens de l'article 34 de la Convention.

l'examen de l'affaire. Elle fait valoir qu'elle a été privée de son bien, qu'à

l'heure actuelle elle ne s'est toujours pas vu restituer la valeur des loyers

pour la période pendant laquelle elle a subi cette privation de propriété et

que l'Etat doit lui octroyer une indemnisation pour son manque à gagner.

favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de

victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance,

puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, l'arrêt

Ludi

c. Suisse

du 15 juin 1992, série A n

o

238, p. 18, § 34).

de la privation de propriété pour la période antérieure au succès de ses

demandes administratives en restitution du bien litigieux (cf.

mutatis

mutandis Surpaceanu c. Roumanie

, n

o

32260/96, arrêt du 21 mai

2002, §§ 45-49, et

Anghelescu c. Roumanie

, n

o

29411/95,

arrêt du 9 avril 2002, § 66

in fine

).

En conséquence, bien qu'elle ait eu gain de cause à la

suite de ses demandes administratives, cela ne saurait en aucun cas effacer

entièrement les conséquences de l'arrêt précité de la Cour

suprême en ce qui concerne la jouissance de son droit de propriété. De

surcroît, la Cour observe que les griefs de la requérante ne se limitent pas

à l'atteinte qu'aurait porté l'arrêt de la Cour suprême à

son droit de propriété, mais concernent également la violation de l'article 6 §

1 de la Convention par ce même arrêt. Or, l'intéressée peut

incontestablement se prétendre victime du fait de l'annulation d'une décision

judiciaire définitive en sa faveur. Elle a en effet été confrontée pendant

plusieurs années à l'impossibilité de porter à nouveau devant les

tribunaux une telle action (cf.

mutatis mutandis

, arrêt

Brumarescu

précité, § 50).

requérante peut se prétendre victime d'une violation de la Convention, au sens

de l'article 34 de la Convention.

Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.

de la procédure

de saisir la Cour des griefs portant sur l'iniquité de la procédure dans le

délai prévu par l'article 35 § 1 de la Convention. D'après lui, il ne

ressort pas du formulaire de requête qu'elle aurait invoqué expressément

la méconnaissance du principe de sécurité des rapports juridiques. Le Gouvernement

se réfère à l'affaire

Popovici et autres c. Roumanie

(déc.

n

o

31549/96, 27 juin 2000).

ce point.

en la matière des organes de la Convention, selon laquelle la date de l'introduction

d'une requête est celle de la première lettre par laquelle le

requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu'il entend

soulever (cf. article 47 § 5 du Règlement).

La Cour note qu'il ressort du formulaire de requête reçu

le 1

er

juillet 1998 à la Cour que la requérante se

plaignait en substance de l'introduction par le procureur général, deux ans

après la date du jugement définitif favorable, d'un recours en

annulation. L'intéressée écrivait : «...le jugement définitif ... a quand

même été remis en question, deux ans après, par un recours en

annulation du procureur général ...». La Cour estime que ces termes suffisent

pour soulever la question.

Partant, il y a lieu de rejeter l'exception soulevée par le

Gouvernement.

procédures en révision et annulation

et d'impartialité des juges de la Cour suprême, car d'après elle,

les mêmes juges qui ont statué le 23 décembre 1997 sur le recours en annulation

auraient également rejeté, le 26 mai 1998, ses demandes de contestation en

annulation et de révision.

annulation et la demande en révision sont des voies de recours extraordinaires,

dont les conditions sont énoncées de façon limitative par le Code roumain de

procédure civile. D'après lui, les tribunaux saisis de ces voies de

recours ne jugent pas le fond de l'affaire.

inapplicable aux procédures extraordinaires ayant pour but une réouverture d'une

affaire terminée définitivement par un jugement passé en force de chose jugée (

Kozak  c. Ukraine

,

(déc.), n

o

21291/02, Recueil des arrêts et décisions 2002-X). Il

s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée

irrecevable comme étant incompatible

ratione materiae

avec les

dispositions de la Convention, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de

la Convention.

requête n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de

la Convention. Elle constate que celui-ci ne se heurte à aucun autre

motif d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer le restant de la

requête recevable.

LA CONVENTION CONCERNANT L'ACCES AU TRIBUNAL ET L'EQUITE DE LA PROCEDURE

décembre 1997 de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1 de

la Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) ».

substance, que le refus de la Cour suprême de reconnaître aux tribunaux

la compétence pour trancher sa contestation portant sur l'illégalité de l'expropriation

de ses terrains est contraire au droit à un tribunal garanti par l'article

21 de la Constitution roumaine et l'article 3 du Code civil roumain, qui régit

le déni de justice.

thèse. Il fait valoir qu'en l'espèce la situation de fait est

différente de celle existant dans l'affaire

Brumarescu

précitée. D'après

lui, la motivation des juges de la Cour suprême concernant l'excès

de pouvoir des tribunaux internes était légale, car les terrains expropriés par

une loi spéciale - le décret n

o

83/1949 - ne relèvent pas de

la loi foncière (n

o

18/91). Ainsi, selon le Gouvernement, « ce

n'est que par excès de pouvoir et méconnaissance des dispositions de la

loi foncière que les tribunaux ont reconstitué le droit de propriété de

la requérante sur lesdits terrains ».

23 décembre 1997 de la Cour suprême a enfreint l'article 6 § 1 de la

Convention.

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l'article 6 § 1

au motif que l'annulation d'un arrêt définitif était contraire au

principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de

la Cour suprême de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner

des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur la légalité de l'expropriation

des biens, enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention.

permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire

Brumărescu

.

Dès lors, elle juge qu'en appliquant de la sorte les

dispositions de l'article 330 du Code de procédure civile régissant le recours

en annulation, la Cour suprême a méconnu le principe de la sécurité des

rapports juridiques et, par là, le droit de la requérante à un

procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.

ait exclu la contestation formulée par la requérante de la compétence des

tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à un tribunal

garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.

sur ces deux points.

PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION

1997 de la Cour suprême a eu pour effet de porter atteinte à son

droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour

réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des

amendes. »

que ses biens appartenaient à l'Etat et en annulant le jugement

définitif du 26 avril 1994, a constitué une privation de son droit au respect

de ses biens, privation qui ne poursuivait pas un but d'utilité publique.

constater la non-violation de l'article 1

er

précité car, d'après

lui, le tribunal de première instance de Constanța, en faisant droit à

la contestation de la requérante, a fait une erreur dans l'application de la

loi foncière. Par conséquent, la Cour suprême, saisie par le

procureur général, n'a fait que constater cette erreur et annuler ledit

jugement.

grand-père de la requérante (dont elle est héritière), sur les

biens en litige avait été établi par une décision définitive et relève

que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable. La requérante avait donc un

bien au sens de l'article 1 du Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

,

précité, § 70).

de la Cour suprême a annulé le jugement définitif du 26 avril 1994 et a

jugé que le propriétaire légitime des biens était l'Etat. Elle considère

que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du

requérant dans l'affaire

Brumărescu

précitée. La Cour estime donc que

cet arrêt a eu pour effet de priver M

me

Chivorchian, en

qualité d'héritière de C.D., de ses biens au sens de la seconde phrase

du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

,

précité, §§ 73-74).

requérante a été privée de sa propriété à partir du 23 décembre 1997 (voir

21 et 22 ci-dessus), dates de la restitution des deux terrains.

La requérante a été privée de la propriété sur les biens

litigieux, dans leur intégralité, respectivement plus de deux ans (le terrain

de 10 hectares) et plus de cinq ans (le terrain de 1718 m²), sans avoir

perçu d'indemnité reflétant leur valeur réelle de jouissance.

que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d'intérêt

public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt

général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits

fondamentaux de l'individu a été rompu et que la requérante a supporté une

charge spéciale et exorbitante.

Protocole n

o

1 à la Convention.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

le 1

er

mars 2004, la requérante demande à être

indemnisée pour le défaut de jouissance des biens litigieux. Elle sollicite 72 650

euros (EUR), somme correspondant aux bénéfices non perçus, résultant de l'exploitation

des deux terrains. Elle invoque les données relatives au prix du blé,

mentionnées dans un journal.

Le Gouvernement estime que la somme réclamée est exagérée et

dépourvue de toute base factuelle. Il souligne que, le 24 avril 2000, la

requérante a conclu un bail portant sur le terrain de 10 hectares et que le

montant réclamé ne peut pas dépasser les revenus résultant dudit contrat.

administratives en restitution, la requérante s'est vu restituer les biens

litigieux (voir §§ 20‑22 ci-dessus). Elle estime que la requérante,

qui s'est trouvé privée de ses biens respectivement deux et cinq ans, a

incontestablement subi un préjudice matériel en relation directe avec la

violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 constatée.

subie, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour

estime qu'il y a lieu d'allouer à la requérante 5 000 EUR à

ce titre.

préjudice moral subi par elle et son grand-père. Elle allègue l'aggravation

de l'état de santé de C.D. due aux efforts de celui-ci de voir restituer sa

propriété et la souffrance « grave, insupportable et incommensurable »

que leur aurait infligée la Cour suprême le 23 décembre 1997, en les

privant de leurs biens une deuxième fois, après que C.D. eut

réussi, en 1994, à mettre un terme à la violation de leur droit

par les autorités communistes pendant quarante ans.

prétention, en estimant qu'aucun préjudice moral ne saurait être retenu.

De surcroît, le Gouvernement soutient que la requérante a fait référence aux

souffrances subies par son grand-père, C.D., alors que celui-ci n'a

jamais eu la qualité de requérant devant la Cour, étant décédé avant l'arrêt

de la Cour suprême. Il invoque en ce sens l'affaire

Sofletea c.

Roumanie

(n

o

48179/99, § 45, 25 novembre 2003).

Quant au préjudice moral subi par la requérante, le Gouvernement

estime que l'arrêt de la Cour pourrait représenter, en soi, une

réparation suffisante.

introduite seulement par la requérante M

me

Chivorchian en son seul

nom et que C.D. était décédé au moment de l'introduction de la requête.

ont entraîné des ingérences dans les droits de M

me

Chivorchian à

un tribunal, à un procès équitable et au respect de ses biens,

pour lesquelles la somme de 1000 EUR représenterait une réparation

équitable du préjudice moral subi.

intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

recevables les griefs tirés de l'article

6 § 1 de la Convention concernant le défaut d'accès au tribunal et la

méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques, ainsi que

celui tiré de l'article 1

er

du Protocole n

o

1 à la

Convention ;

2.

Déclare

irrecevable le surplus de la

requête ;

3.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention en raison du refus du droit d'accès à un

tribunal ;

4.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention du fait qu'il y a eu méconnaissance, par la Cour

suprême de justice, du principe de la sécurité des rapports

juridiques ;

5.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

6.

Dit

que l'Etat défendeur doit verser

à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où

l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2

de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en monnaie nationale

de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du

règlement :

i.  5000 EUR (cinq mille euros) pour

dommage matériel ;

ii. 1000 EUR (mille euros) pour dommage

moral ;

iii. plus tout montant pouvant être dû

à titre d'impôt ;

7.

Dit

qu'à compter de l'expiration

dudit délai et jusqu'au versement, les montants susmentionnés seront à

majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la

facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable

pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

8.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 2004

en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

Greffière                                                                                  Président

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