ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86487)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86487) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

ORIZONTURI SRL c. ROUMANIE

(Requęte n

o

15872/03)

ARRĘT

13

mai 2008

13/08/2008

Cet arręt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire SC Editura Orizonturi SRL c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

juges,

et de Santiago Quesada

,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 avril 2008,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

15872/03) dirigée contre la Roumanie et dont une maison d’édition de droit

roumain,

SC Editura Orizonturi SRL

(« la requérante »), a

saisi la Cour le 29 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention

de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la

Convention »).

unique associé M. Ioan Enescu. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par

Agent du Gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

l’arręt du 13 janvier 2003 de la Cour supręme de justice, accueillant le

recours en annulation formé par le procureur général, a eu pour effet de porter

atteinte à son droit à un procès équitable, tel que reconnu par l’article 6 de

la Convention et à son droit au respect de ses biens, en violation de l’article

1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3,

elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le

bien-fondé de l’affaire.

« Shōgun »

Univers et la société américaine Foreign Rights, agent littéraire du romancier

James Clavell, conclurent un contrat portant sur la publication par Univers de

35 000 exemplaires du roman

Shōgun

de James Clavell, roman

traduit en roumain par M

me

Doina Cerăceanu. Le contrat

stipulait que les droits d’utilisation de la traduction faite par M

me

Cerăceanu étaient cédés par la société Foreign Rights, propriétaire des

droits, à la maison Univers jusqu’au 15 novembre 1991.

avec M

me

Cerăceanu un contrat pour la publication de

50 000 exemplaires du roman

Shōgun

, pour une somme de

280 000 lei. Afin d’obtenir ce contrat, M

me

Cerăceanu

avait fait croire à la société requérante qu’elle détenait les droits d’exploitation

sur sa traduction.

me

Cerăceanu accorda à une autre maison d’édition, Azur, des droits exclusifs

en vue de la publication de sa traduction du roman

Shōgun

. Par la

suite, la société requérante dénonça le contrat conclu avec M

me

Cerăceanu.

avec F.A. un contrat en vue de la traduction du męme roman. Selon l’article 7

de ce contrat, F.A. assumait l’entière responsabilité pour le caractère

original de sa traduction. A une date qui n’a pas été précisée, la requérante

publia 50 100 exemplaires de la traduction effectuée par F.A.

par M

me

Cerăceanu, la société requérante se tourna vers la

société Azur et le 24 juillet 1992, les deux maisons d’édition conclurent un

contrat de collaboration en participation portant sur la publication de

60 000 exemplaires de la traduction faite par M

me

Cerăceanu du roman

Shōgun.

Un tirage de

64 814 exemplaires fut mis sur le marché le 12 aoűt 1992 sous le

sigle des deux maisons, Azur et Orizonturi.

participation avait été exécuté en entier, M

me

Cerăceanu retira

ses droits à la maison Azur.

me

Cerăceanu pour plagiat

me

Cerăceanu assigna devant le tribunal départemental de Bucarest la société

requérante et le traducteur F.A., les accusant d’avoir plagié sa traduction du

roman

Shōgun

.

M

me

Cerăceanu compléta sa requęte devant le tribunal de

Bucarest par un deuxième grief portant sur le préjudice subi du fait de la

publication de 64 814 exemplaires de sa traduction, par les maisons Azur

et Orizonturi. La société requérante affirme que ce grief n’a jamais été

débattu devant les tribunaux.

suspicion légitime, formée par la société requérante, le tribunal départemental

d’Argeș se vit attribuer l’affaire.

par des experts-traducteurs, afin d’établir l’originalité de la traduction et

une expertise comptable.

me

Cerăceanu

déposa au dossier du tribunal d’Argeș un document, enregistré en tant que

p. 121 du dossier, faisant état de ce que Foreign Rights Inc, agent littéraire

de James Clavell, détenait tous les droits sur la traduction en roumain du roman

Shōgun

.

départemental d’Argeș rejeta l’action de M

me

Cerăceanu. Il

constata que quatre expertises avaient été effectuées, deux par des experts

proposés par la demanderesse et deux par les défendeurs. Sur ces quatre

experts, B., T. et I. avaient conclu à l’existence du plagiat, tandis que

A.I.I. avait considéré que la traduction par F.A. était une création originale.

Le tribunal constata que par la suite, T. avait déposé un rapport

complémentaire, excluant l’existence du plagiat. Le tribunal jugea

convaincantes les expertises de T. et A.I.I. concluant à l’originalité de la

traduction faite par F.A. et donc, à l’absence de plagiat. En outre, le

tribunal jugea que la société requérante ne pouvait encourir de responsabilité

du fait de la traduction faite par F.A., puisque le contrat conclu entre ce

dernier et la société requérante stipulait expressément que la responsabilité

pour l’originalité de la traduction revenait exclusivement au traducteur.

me

Cerăceanu interjeta appel en faisant valoir que les expertises tendaient à

démontrer que la traduction faite par F.A. était un plagiat.

de Pitești accueillit l’appel de la traductrice, cassa le jugement du 13

juillet 1999 et jugea que la traduction de F.A. était un plagiat et que les

défendeurs devaient assumer solidairement les conséquences de cet acte, puisque

le contrat passé entre F.A. et Orizonturi stipulant que F.A. assumait l’entière

responsabilité pour sa traduction n’était pas opposable à M

me

Cerăceanu. La cour d’appel condamna les défendeurs à payer

in solidum

le montant de 196 441 622 lei roumains (ROL) en raison de la

publication de 50 100 exemplaires du roman

Shōgun

traduit par

F.A.

me

Cerăceanu avait subi un préjudice distinct du fait de la publication par

Orizonturi et Azur de 64 814 exemplaires de sa traduction du roman et

obligea la société requérante à lui payer la somme de 253 637 658

ROL.

recours, qui fut accueilli par un arręt définitif du 19 juin 2001 de la Cour

supręme de justice. Sur le fond, cette dernière rejeta l’action introduite par

la traductrice, jugeant, sur la base des expertises du dossier, que la

traduction effectuée par F.A. n’était pas un plagiat.

général de la Roumanie et les requętes devant la Cour européenne des Droits de

l’Homme

me

Cerăceanu

saisit la Cour de deux requętes, dont une enregistrée sous le n

o

31250/02 concernait l’action en plagiat.

me

Cerăceanu

forma un mémoire auprès du procureur général de la Roumanie, lui demandant d’introduire

un recours en annulation contre l’arręt définitif du 19 juin 2001.

un recours en annulation devant la Cour supręme de Justice et demanda l’annulation

de l’arręt du 19 juin 2001 en vertu de l’article 330 § 2 du code de

procédure civile. Critiquant l’appréciation faite par la Cour supręme de

justice des expertises effectuées, le procureur général considéra l’arręt du 19

juin 2001 comme manifestement erroné et demanda que l’affaire fűt rejugée et

que l’existence du plagiat fűt constatée.

par un mémoire qu’elle avait introduit deux requętes devant la Cour européenne

des Droits de l’Homme et affirma que « le parquet a formé le recours en

annulation seulement après que je lui ai présenté la réponse que j’ai reçue de

la Cour européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg, qui a accepté mes deux

requętes ».

supręme de justice que Foreign Rights possédait en exclusivité les droits d’utilisation

de la traduction faite par M

me

Cerăceanu et que cette dernière

ne pouvait donc, sans l’autorisation de Foreign Rights, conclure des contrats

en vue de la publication de sa traduction. Il déposa auprès de la Cour supręme

copie de différents documents pertinents, y compris le contrat passé avec M

me

Cerăceanu.

de justice jugea que l’expertise du « réputé » traducteur B. avait

montré que F.A. avait plagié la traduction de M

me

Cerăceanu, et

dès lors, accueillit le recours en annulation, cassa l’arręt du 19 juin 2001 en

entier comme manifestement mal fondé et confirma la décision du 4 avril 2000 de

la cour d’appel de Pitești, tant pour le grief concernant le plagiat, que

pour la publication par Orizonturi et Azur des quelques 64 000 exemplaires

du roman. La requérante fut condamnée à payer d’une part, solidairement avec

F.A. 196 441 622 ROL pour le plagiat et, d’autre part,

253 637 658 ROL. Dans son arręt, la Cour supręme ne fit aucune

référence aux pièces déposées par Foreign Rights.

révision

formèrent une contestation en annulation à l’encontre de l’arręt du 13 janvier

de l’arręt du 19 juin 2001 que dans sa partie concernant le grief de plagiat et

que, par conséquent, l’annulation du restant du dispositif de l’arręt,

concernant la publication en collaboration avec Azur de la traduction faite par

M

me

Cerăceanu, était illégale.

de procédure civile, l’avocat de Foreign Rights Inc. forma une demande d’intervention

dans l’intéręt de la société requérante. Cette demande fut rejetée par un arręt

avant dire droit du 15 mars 2004, au motif qu’elle ne pouvait pas ętre

présentée en dehors de l’examen du fond. Par le męme arręt avant dire droit, la

Cour supręme reporta l’examen de la contestation en annulation.

la révision de l’arręt du 13 janvier 2003. Ils firent valoir qu’en jugeant le

recours en annulation, la Cour supręme de Justice s’était prononcée, en

violation de l’article 322 § 2 du code de procédure civile, sur un grief qui n’avait

pas été soulevé par le procureur général dans son recours en annulation, à

savoir la publication en collaboration des quelques 64 000 exemplaires.

Cour supręme de justice rejeta comme mal fondées la demande de révision et la

contestation en annulation.

me

Cerăceanu

assigna en justice la requérante de deux actions tendant à l’exécution forcée

de sa créance constatée par l’arręt du 13 janvier 2003 de la Cour supręme de

Justice confirmant la décision du 4 avril 2000 rendue par la cour d’appel de

Pitești.

de première instance de Bucarest d’ordonner la saisie des comptes de la

requérante. Par la deuxième action, elle demanda à la chambre commerciale du

tribunal départemental de Bucarest d’ordonner l’ouverture de la procédure de la

faillite contre la requérante.

première instance de Bucarest rejeta la demande de saisie des comptes de la

requérante, formée par M

me

Cerăceanu. Le tribunal de première

instance considéra que l’exécution forcée était prescrite.

départemental de Bucarest accueillit le recours de M

me

Cerăceanu

contre le jugement du 18 janvier 2006. Le tribunal ordonna l’exécution

forcée par la saisie des comptes de la requérante jusqu’à satisfaire sa dette

de 45 022,93 nouveau lei roumains (RON), constatée par l’arręt du 13

janvier 2003.

la requérante

départemental de Bucarest accueillit la demande de M

me

Cerăceanu et ordonna l’ouverture de la procédure de faillite à l’égard de

la société requérante au motif que cette dernière n’avait pas satisfait la

créance d’un montant de 45 022,93 RON constatée par l’arręt du 13 janvier

qu’elle n’était pas en état d’insolvabilité. Le tribunal considéra, en outre, que :

«  Le

fait que la débitrice avait régulièrement payé ses dettes envers l’Etat n’est

pas de nature à renverser la présomption qu’elle n’a pas la capacité financière

à couvrir des dettes exigibles comme sa dette envers M

me

Cerăceanu - présomption qui ressort de l’article 36 de la loi n

o

64/1995. »

Le tribunal ordonna l’interdiction de la vente des parties

sociales de la société requérante et la saisie de tous ses comptes bancaires.

Un administrateur judiciaire fut nommé et le tribunal fixa à 2000 RON la

rémunération mensuelle que la société devait lui payer.

montant de 45 022,93 RON à la disposition du tribunal, « pour les

fins du dossier » de faillite.

requérante le 30 mai 2007, qu’elle n’avait aucune dette envers l’État.

rejeta le recours de la société requérante. L’arręt fut mis au net le 25 juin

2007.

tribunal départemental de Bucarest.

suspicion légitime formée par la société requérante, le tribunal départemental

d’Argeș se vit attribuer l’affaire par arręt du 8 février 2007, de la

Haute Cour de Cassation et de Justice.

pendante devant le tribunal départemental d’Argeș.

consigna auprès de Caisse nationale d’épargnes et de consignations (

Casa de

Economii și Consemnațiuni - CEC

) à la disposition de M

me

Cerăceanu la somme de 45 022,93 RON. Cette dernière perçut cette

somme par la suite.

me

Cerăceanu

octobre 2004, du parquet auprès du tribunal de première instance de Bucarest, M

me

Cerăceanu

se vit infliger une amende administrative de 10 000 000 ROL pour

fraude dans le contrat conclu le 23 novembre 1991 avec la maison d’édition

requérante. A la suite d’un recours hiérarchique de l’intéressée, cette

décision fut maintenue le 5 janvier 2005.

me

Cerăceanu, par

un jugement du 25 février 2005 du tribunal de première instance de Bucarest, la

décision du procureur fut maintenue. Le tribunal retint que lors de la

conclusion du contrat du 23 novembre 1991, M

me

Cerăceanu

avait frauduleusement fait croire à son cocontractant, à savoir la maison d’édition

requérante, qu’elle avait le droit d’autoriser la publication de sa traduction

du roman

Shōgun

. Or, c’était l’agence Foreign Rights Inc. New York

qui, à la suite d’un contrat conclu auparavant avec la traductrice avait, en

réalité, le droit d’autoriser la réédition de la traduction roumaine du roman.

Donc, la traductrice ne pouvait pas autoriser la réédition de sa traduction sans

l’accord de l’agence. En dépit du fait qu’elle connaissait ces aspects légaux découlant

de son contrat de 1985 conclu avec l’agence, elle avait sciemment induit en

erreur la maison d’édition

Orizonturi

. Le tribunal conclut que M

me

Cerăceanu

avait causé à la maison d’édition un préjudice de 218 000 ROL, soit la

rémunération prévue par le contrat du 23 novembre 1991.

me

Cerăceanu contre

ce jugement fut rejeté par décision du tribunal départemental de Bucarest, du

20 mai 2005.

me

Cerăceanu pour fraude, la requérante forma une nouvelle demande en

révision de l’arręt du 13 janvier 2003. Cette demande a été rejetée

par la Haute Cour de Cassation et de Justice, le 29 janvier 2008.

me

Cerăceanu devant le tribunal départemental de Bucarest, d’une action

civile par laquelle elle demandait au tribunal de constater que la partie

défenderesse n’avait pas le droit d’autoriser la reproduction de la traduction

roumaine du roman

Shōgun

.

départemental accueillit l’action et constata que M

me

Cerăceanu

n’avait plus de droits de propriété intellectuelle sur la traduction qu’elle

avait cédée par contrat à l’agent de l’auteur. Le tribunal retint que les

droits d’autoriser la réédition de la traduction en cause appartenaient à l’agence

Foreign Rights Inc. New York.

du droit interne pertinent concernant le recours en annulation est décrit dans

les arręts

Brumărescu c. Roumanie

,

[GC], n

o

28342/95,

§§ 32-33

et

SC Mașinexportimport

Industrial Group SA

c. Roumanie,

n

o

22687/03,

1 décembre 2005, § 22

.

un règlement d’urgence (

ordonanță de urgență

) du

Gouvernement n

o

58 du 25 juin 2003, publié dans le Journal Officiel

n

o

460 du 28 juin 2003, les articles 330-330

4

du Code de

procédure civile régissant le recours en annulation ont été abrogés. Cependant,

en vertu des dispositions transitoires, les décisions de justice rendues jusqu’à

la date de l’entrée en vigueur du règlement étaient soumises aux voies de

recours existantes à la date à laquelle les décisions avaient été rendues.

l’époque des faits, la procédure de la faillite était régie par la loi n

o

64/1995,

du 22 juin 1995, republiée, après modifications, dans le Journal Officiel n

o

1066 du 17 novembre 2004. Elle a été modifiée par la loi n

o

249/2005

du 22 juillet 2005.

La

loi n

o

64/1995 a été abrogée par la loi n

o

85/2006

du 5 avril 2006. La nouvelle loi régissant la faillite est entrée en vigueur le

20 juillet 2006.

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA

2003, de la Cour supręme de justice, accueillant le recours en annulation formé

par le procureur général contre une décision définitive, a enfreint l’article 6

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour

relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

différence de l’affaire

Brumărescu

, le recours en annulation a été

introduit dans le but de préserver la légalité et une interprétation cohérente

des dispositions légales en vigueur. Il fait valoir également qu’à la

différence de l’affaire

SC Mașinexportimport Industrial

Group SA

, oů le recours en annulation avait été introduit à la demande

des autorités étatiques, en l’espèce le litige s’est déroulé entre particuliers

et le procureur général avait introduit son recours en annulation à la demande

d’une des parties.

Par ailleurs, le Gouvernement affirme que la décision du 13

janvier 2003 de la Cour supręme de justice accueillant le recours en annulation

n’a pas produit ses effets, car la requérante n’a pas payé les sommes dues à M

me

Cerăceanu.

Gouvernement. Elle fait valoir que le recours en annulation intervenu dans un

litige entre particuliers, motivé par l’appréciation erronée des preuves

administrées, a violé la loi interne en vigueur à l’époque des faits. Elle soutient

en outre que le recours en annulation a entraîné l’ouverture de la procédure de

la faillite à son encontre du fait de sa seule dette envers M

me

Cerăceanu,

constatée par l’arręt rendu à la suite dudit recours en annulation.

recours en annulation a été accueilli par la Cour supręme de justice, qui lui a

imposé de payer à M

me

Cerăceanu une indemnisation au titre

de ses droits de propriété intellectuelle sur la traduction du roman

Shōgun

,

en dépit du fait que cette dernière n’était pas la titulaire de ces droits. La

requérante renvoie à ce titre aux constats des tribunaux dans deux autres

procédures, une pénale ayant été achevée par la condamnation de M

me

Cerăceanu,

pour fraude dans les contrats et l’autre civile, ayant constaté l’absence de

droits de propriété intellectuelle sur sa traduction du roman

Shōgun.

devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter

à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit

comme élément du patrimoine commun des Etats contractants. Un des éléments

fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des

rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière

définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (

Brumărescu

,

précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée à

solliciter la supervision d’une décision définitive et exécutoire à la seule

fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet.

Les juridictions supérieures ne doivent utiliser leur pouvoir de supervision

que pour corriger les erreurs de fait ou de droit et les erreurs judiciaires et

non pour procéder à un nouvel examen. La supervision ne doit pas devenir un

appel déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le

sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut ętre

dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent

(

Riabykh

c. Russie

,

n

o

dans la procédure interne, en l’occurrence un particulier, a fait exercice des

deux voies de recours ordinaires, l’appel et le recours, pour faire valoir ses

critiques à l’égard du jugement du 13 juillet 1999. Ce jugement rendu en faveur

de la requérante a été confirmé par arręt définitif du 19 juin 2001. A aucun

moment le procureur n’est intervenu dans la procédure.

affaire deux des éléments qui ont conduit la Cour, dans l’affaire

Brumărescu,

au constat de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports

juridiques et, par conséquent, de la violation de l’article 6 § 1 de la

Convention

,

à savoir l’intervention dans un litige civil du procureur

général qui n’était pas partie à la procédure et la remise en cause d’un arręt

définitif ayant acquis l’autorité de la chose jugée (voir également

SC

Mașinexportimport Industrial Group SA

précité,

n

o

58 du 25 juin 2003, le recours en annulation en matière

civile a été supprimé, les autorités roumaines reconnaissant ainsi, au moins

indirectement, que cette voie de recours extraordinaire était contraire au

principe de la sécurité des rapports juridiques.

que l’annulation de l’arręt définitif du 19 juin 2001 a porté atteinte au droit

de la requérante à un procès équitable.

6 § 1.

o

2003, de la Cour supręme de justice a eu pour effet de porter atteinte à son

droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour

relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

2003 de la Cour supręme de justice annulant l’arręt définitif du 19 juin 2001 a

constitué une atteinte à son droit au respect de ses biens, ingérence qui ne

poursuivait pas un but d’utilité publique.

droit de la requérante au respect de ses biens était prévue par la loi et

poursuivait un intéręt légitime, à savoir réparer une erreur commise dans l’appréciation

des preuves, par les juridictions ayant jugé l’affaire antérieurement.

2001 de la Cour supręme de justice a jugé que la requérante avait légalement

publié la traduction originale du roman

Shōgun

faite par F.A. et l’a

déchargée de toute responsabilité quant aux faits à l’origine de la présente

requęte, à savoir de toute obligation de payement envers M

me

Cerăceanu,

pour ce qui est de la publication de sa traduction du roman.

Elle relève

que cet arręt est passé dans la force de la chose jugée et n’était pas révocable.

La requérante jouissait donc d’une valeur patrimoniale au sens de l’article 1

du Protocole n

o

1, consistant dans le droit d’éditer une

traduction roumaine du roman

Shōgun

.

2003 de la Cour supręme de justice a annulé l’arręt définitif du 19 juin 2001 et

a jugé que la requérante n’avait pas le droit de publier la traduction du roman

Shōgun

et l’a condamnée à payer 45 022,93 RON de dommages-intéręts.

Elle considère que cette situation est analogue à celle du requérant dans l’affaire

Brumărescu précitée. La Cour estime donc que l’arręt du 13 janvier 2003 de

la Cour supręme de justice a eu pour effet de priver la requérante de ses biens

au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole

n

o

1 (voir

Brumărescu

, précité, §§ 73-74).

relevant de cette deuxième norme peut seulement se justifier si l’on démontre

notamment qu’elle est intervenue pour cause d’utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance

de la propriété doit répondre au critère de proportionnalité (

Brumărescu

,

précité, §§ 73-74).

invoque une erreur d’appréciation des faits par le tribunal départemental dans

son jugement du 13 juillet 1999 et par la Cour supręme de justice, dans son

arręt du 19 juin 2001, et non une erreur de droit, pour justifier l’ingérence

dans le droit au respect des biens de la requérante. Or, en l’occurrence, la

partie défenderesse a pu bénéficier des voies de recours ordinaires pour

contester l’appréciation des faits devant les juridictions supérieures. En

conséquence, la Cour estime que, nonobstant la marge d’appréciation dont

dispose l’Etat en la matière, cette prétendue erreur ne saurait suffire pour

légitimer la privation d’un bien acquis en toute légalité à la suite d’un

litige civil définitivement tranché (voir aussi l’arręt

SC Mașinexportimport

Industrial Group SA

., précité, § 46)

Protocole n

o

1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

équitable formulée dans le délai imparti par la Cour à ce titre, la requérante

demande, en réparation de son préjudice matériel et sous réserve de l’exécution

forcée à son encontre jusqu’à la date de l’arręt de la Cour, la somme de

45 000 RON, actualisée au taux de l’inflation, somme qu’elle avait été

condamnée à payer par l’arręt de la Cour supręme de Justice du 13 janvier 2003.

Elle demande, en outre à la Cour de constater que les conséquences graves de la

violation de ses droits ne peuvent ętre remédiées que par la révision de l’arręt

prononcé à la suite du recours en annulation.

de l’arręt du 20 juin 2007 de la cour d’appel de Bucarest confirmant

définitivement le jugement autorisant l’ouverture de la procédure de la

faillite, la requérante a adressé à la Cour un complément à sa demande initiale

de satisfaction équitable. Outre ses prétentions présentées initialement, elle

demande 214 345 euros (EUR) au titre de la perte de gains en raison de sa

mise en faillite, représentant le bénéfice perdu en vertu des contrats qui se

trouvaient en cours d’exécution ainsi que le profit estimé pour les trois

années à venir calculé par rapport au profit réalisé les dernières trois années.

Elle sollicite aussi 15 094 EUR du chef du préjudice matériel

couvrant le payement mensuel dű au liquidateur judiciaire, pour la période

estimée de la durée de la procédure de la faillite. Elle fait valoir que la

société avait été condamnée à ce payement mensuel par la décision d’ouverture

de cette procédure.

a informé la Cour qu’elle a payé la somme de 45 022,93 RON à laquelle elle

avait été condamnée par l’arręt du 13 janvier 2003, en subissant ainsi un

préjudice matériel concret dont elle demande la réparation.

le payement effectué par la requérante, il faisait valoir que cette dernière n’avait

pas payé la somme qu’elle aurait dű payer en vertu de l’arręt de la Cour

supręme de Justice du 13 janvier 2003. Quant aux autres sommes réclamées, le

Gouvernement soutient qu’il n’existe aucun lien direct entre la violation

alléguée et le prétendu préjudice matériel encouru et qu’en tout état de cause,

les demandes ne sont pas étayées.

selon laquelle un arręt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur

l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la

violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que

faire se peut la situation antérieure à celle-ci.

Les États contractants sont en principe libres de choisir les

moyens dont ils useront pour se conformer à un arręt constatant une violation,

rendu dans une affaire dans laquelle ils étaient partie. Si la nature de la

violation permet une

restitutio in integrum

,

il incombe à l’État défendeur de la réaliser. Si, en revanche, le droit

national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les

conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y

a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (

Brumărescu c.

Roumanie

(satisfaction équitable) [GC], n

o

28342/95,

de l’article 6 de la Convention, l’application du principe

restitutio in

integrum

implique que les requérants soient placés pour autant que

possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle ils se

trouveraient s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de cette

disposition (

Piersack

c. Belgique

(article 50), arręt du

26 octobre 1984, série A n

o

85, p. 16, § 12).

a constaté la violation de l’article 6 pour non-respect du principe de la

sécurité des rapports juridiques, des sommes au titre du préjudice matériel

subi à la suite de l’annulation d’un arręt définitif (

Stetsenko c.

Russie

, n

o

878/03, § 33, 5 octobre 2006 ;

Braga c.

Moldova

, n

o

74154/01, § 30, 14 novembre 2006).

a conclu à la violation des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n

o

1 à la Convention, en raison de l’annulation, à la suite du recours formé par

le procureur général, d’une décision judiciaire devenue définitive, à savoir l’arręt

définitif du 19 juin 2001 rendu par la Cour supręme de justice, reconnaissant à

la requérante une valeur patrimoniale certaine.

la somme de 45 022,93 RON à sa créditrice, en vertu de la décision rendue

en recours en annulation.

Il convient donc d’allouer à la requérante cette somme au titre

de l’article 41 de la Convention.

dommage matériel, en raison de l’ouverture de la procédure de faillite, la Cour

rappelle que dans une affaire similaire, elle n’a pas relevé de lien de

causalité entre la violation constatée et le préjudice réclamé. Quant aux

pertes de gain, la Cour a déclaré qu’elle ne saurait spéculer sur l’éventuelle

évolution économique de la requérante (

SC

Mașinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie

, précité, §

53).

retenue dans l’arręt

SC Mașinexportimport Industrial Group SA

,

il ne ressort pas du dossier que la société requérante se trouvât confrontée

à des difficultés financières avant le recours en annulation litigieux (

SC

Mașinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie

, précité

§§ 20 et

51). La situation de faillite de la société requérante est la conséquence

directe du recours en annulation, qui fait l’objet de la présente requęte. Dès

lors, elle a subi un préjudice significatif qui doit donner lieu à

indemnisation (voir

mutatis mutandis

Sovtransavto Holding

c. Ukraine

(satisfaction équitable), n

o

48553/99, § 71,

2 octobre 2003)

.

Vu les circonstances particulières de la cause, la Cour,

statuant en équité, lui alloue la somme de 50 000 EUR, en plus de celle allouée

au paragraphe 84 ci-dessus, au titre du préjudice matériel en liaison

directe avec la violation constatée des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du

Protocole n

o

1.

du préjudice moral porté à sa réputation à la suite de l’ouverture d’une

procédure de faillite, entamée pour la seule dette constatée par l’arręt de la

Cour supręme de justice du 13 janvier 2003, qui fait l’objet de la présente

requęte. Elle renvoie à ce titre aux publications de l’ouverture de la

procédure de la faillite à son encontre inscrites dans le Bulletin des

insolvables (

Buletinul insolvenței

) des mois de février, mai et

juin 2007.

excessif et non-étayé.

la Cour a déjà jugé que le préjudice autre que matériel peut comporter, pour

une société commerciale, des éléments plus ou moins « objectifs » et

« subjectifs ». Parmi ces éléments, il faut reconnaître la réputation

de l’entreprise, mais également l’incertitude dans la planification des

décisions à prendre, les troubles causés à la gestion de l’entreprise

elle-męme, dont les conséquences ne se prętent pas à un calcul exact, et enfin,

quoique dans une moindre mesure, l’angoisse et les désagréments éprouvés par

les membres des organes de direction de la société (

Comingersoll S.A. c. Portugal

, [GC], n

o

35382/97,

prolongée dans laquelle a été placée la requérante a dű objectivement causer, d’une

part, des troubles considérables dans la planification des décisions à prendre

quant à la gestion de son activité économique et, d’autre part, des désagréments

dans les relations de la requérante avec d’autres sociétés. Par ailleurs, cette

incertitude a dű porter atteinte à la réputation de la requérante aux yeux des

clients actuels et potentiels, affectant le succès commercial et la viabilité

męme de l’entreprise, au détriment des associés et des employés (voir

mutatis mutandis

,

Sovtransavto Holding

précité

, § 80

et

Steel et Morris c. Royaume-Uni

, n

o

).

sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la

Convention, la Cour décide d’allouer à la requérante 5 000 EUR au titre du

préjudice moral.

frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

il l’a demandé. Dès lors, en l’espèce, la Cour n’octroie à la requérante aucune

somme à ce titre.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6

de la Convention ;

3.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention ;

4.

Dit

a)

que l’Etat défendeur doit verser à la

requérante dans les trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera

devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la

Convention,

les sommes suivantes :

i.  45 022,93 RON (quarante-cinq mille vingt-deux

nouveau

lei

roumains et quatre-vingt-treize

bani

), ainsi que

ii.  50 000 EUR (cinquante mille euros), pour dommage

matériel ;

iii.

5 000 EUR (cinq mille euros)

, plus tout

montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

c)  que les sommes mentionnées ci-dessus aux points

ii. et iii. seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux

applicable à la date du règlement ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction équitable

pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 mai 2008

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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