ÎCCJ, decizie (scj.ro #86487)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86487) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
SC EDITURA
ORIZONTURI SRL c. ROUMANIE
(Requęte n
o
15872/03)
ARRĘT
STRASBOURG
13
mai 2008
DÉFINITIF
13/08/2008
Cet arręt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire SC Editura Orizonturi SRL c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
juges,
et de Santiago Quesada
,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 avril 2008,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
15872/03) dirigée contre la Roumanie et dont une maison d’édition de droit
roumain,
SC Editura Orizonturi SRL
(« la requérante »), a
saisi la Cour le 29 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention
de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
La requérante est représentée par son dirigeant et
unique associé M. Ioan Enescu. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par
M. Răzvan Horațiu Radu,
Agent du Gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
La société requérante alléguaient en particulier que
l’arręt du 13 janvier 2003 de la Cour supręme de justice, accueillant le
recours en annulation formé par le procureur général, a eu pour effet de porter
atteinte à son droit à un procès équitable, tel que reconnu par l’article 6 de
la Convention et à son droit au respect de ses biens, en violation de l’article
1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
Le 4 janvier 2007, la Cour a décidé de communiquer
la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3,
elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le
bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La publication de la traduction roumaine du roman
« Shōgun »
Le 15 novembre 1985, la maison d’édition roumaine
Univers et la société américaine Foreign Rights, agent littéraire du romancier
James Clavell, conclurent un contrat portant sur la publication par Univers de
35 000 exemplaires du roman
Shōgun
de James Clavell, roman
traduit en roumain par M
me
Doina Cerăceanu. Le contrat
stipulait que les droits d’utilisation de la traduction faite par M
me
Cerăceanu étaient cédés par la société Foreign Rights, propriétaire des
droits, à la maison Univers jusqu’au 15 novembre 1991.
Le 23 novembre 1991, la société requérante conclut
avec M
me
Cerăceanu un contrat pour la publication de
50 000 exemplaires du roman
Shōgun
, pour une somme de
280 000 lei. Afin d’obtenir ce contrat, M
me
Cerăceanu
avait fait croire à la société requérante qu’elle détenait les droits d’exploitation
sur sa traduction.
Peu après la signature de ce contrat, M
me
Cerăceanu accorda à une autre maison d’édition, Azur, des droits exclusifs
en vue de la publication de sa traduction du roman
Shōgun
. Par la
suite, la société requérante dénonça le contrat conclu avec M
me
Cerăceanu.
Le 15 juillet 1992, la société requérante conclut
avec F.A. un contrat en vue de la traduction du męme roman. Selon l’article 7
de ce contrat, F.A. assumait l’entière responsabilité pour le caractère
original de sa traduction. A une date qui n’a pas été précisée, la requérante
publia 50 100 exemplaires de la traduction effectuée par F.A.
Souhaitant publier également la traduction faite
par M
me
Cerăceanu, la société requérante se tourna vers la
société Azur et le 24 juillet 1992, les deux maisons d’édition conclurent un
contrat de collaboration en participation portant sur la publication de
60 000 exemplaires de la traduction faite par M
me
Cerăceanu du roman
Shōgun.
Un tirage de
64 814 exemplaires fut mis sur le marché le 12 aoűt 1992 sous le
sigle des deux maisons, Azur et Orizonturi.
Le 29 septembre 1992, alors que le contrat en
participation avait été exécuté en entier, M
me
Cerăceanu retira
ses droits à la maison Azur.
B. L’action en dommages et intéręts introduite par M
me
Cerăceanu pour plagiat
Le 22 décembre 1992, M
me
Cerăceanu assigna devant le tribunal départemental de Bucarest la société
requérante et le traducteur F.A., les accusant d’avoir plagié sa traduction du
roman
Shōgun
.
Le 28 février 1996, après vingt renvois de l’affaire,
M
me
Cerăceanu compléta sa requęte devant le tribunal de
Bucarest par un deuxième grief portant sur le préjudice subi du fait de la
publication de 64 814 exemplaires de sa traduction, par les maisons Azur
et Orizonturi. La société requérante affirme que ce grief n’a jamais été
débattu devant les tribunaux.
Suite à une demande de dépaysement pour cause de
suspicion légitime, formée par la société requérante, le tribunal départemental
d’Argeș se vit attribuer l’affaire.
Le tribunal ordonna plusieurs expertises stylistiques
par des experts-traducteurs, afin d’établir l’originalité de la traduction et
une expertise comptable.
Le 16 janvier 1997, M
me
Cerăceanu
déposa au dossier du tribunal d’Argeș un document, enregistré en tant que
p. 121 du dossier, faisant état de ce que Foreign Rights Inc, agent littéraire
de James Clavell, détenait tous les droits sur la traduction en roumain du roman
Shōgun
.
Par un jugement du 13 juillet 1999, le tribunal
départemental d’Argeș rejeta l’action de M
me
Cerăceanu. Il
constata que quatre expertises avaient été effectuées, deux par des experts
proposés par la demanderesse et deux par les défendeurs. Sur ces quatre
experts, B., T. et I. avaient conclu à l’existence du plagiat, tandis que
A.I.I. avait considéré que la traduction par F.A. était une création originale.
Le tribunal constata que par la suite, T. avait déposé un rapport
complémentaire, excluant l’existence du plagiat. Le tribunal jugea
convaincantes les expertises de T. et A.I.I. concluant à l’originalité de la
traduction faite par F.A. et donc, à l’absence de plagiat. En outre, le
tribunal jugea que la société requérante ne pouvait encourir de responsabilité
du fait de la traduction faite par F.A., puisque le contrat conclu entre ce
dernier et la société requérante stipulait expressément que la responsabilité
pour l’originalité de la traduction revenait exclusivement au traducteur.
A l’encontre de ce jugement, M
me
Cerăceanu interjeta appel en faisant valoir que les expertises tendaient à
démontrer que la traduction faite par F.A. était un plagiat.
Par une décision du 4 avril 2000, la cour d’appel
de Pitești accueillit l’appel de la traductrice, cassa le jugement du 13
juillet 1999 et jugea que la traduction de F.A. était un plagiat et que les
défendeurs devaient assumer solidairement les conséquences de cet acte, puisque
le contrat passé entre F.A. et Orizonturi stipulant que F.A. assumait l’entière
responsabilité pour sa traduction n’était pas opposable à M
me
Cerăceanu. La cour d’appel condamna les défendeurs à payer
in solidum
le montant de 196 441 622 lei roumains (ROL) en raison de la
publication de 50 100 exemplaires du roman
Shōgun
traduit par
F.A.
La Cour jugea également que M
me
Cerăceanu avait subi un préjudice distinct du fait de la publication par
Orizonturi et Azur de 64 814 exemplaires de sa traduction du roman et
obligea la société requérante à lui payer la somme de 253 637 658
ROL.
F.A. et la société requérante formèrent un
recours, qui fut accueilli par un arręt définitif du 19 juin 2001 de la Cour
supręme de justice. Sur le fond, cette dernière rejeta l’action introduite par
la traductrice, jugeant, sur la base des expertises du dossier, que la
traduction effectuée par F.A. n’était pas un plagiat.
C. Le recours en annulation formé par le procureur
général de la Roumanie et les requętes devant la Cour européenne des Droits de
l’Homme
Le 17 septembre 2001, M
me
Cerăceanu
saisit la Cour de deux requętes, dont une enregistrée sous le n
o
31250/02 concernait l’action en plagiat.
Le 6 novembre 2001, M
me
Cerăceanu
forma un mémoire auprès du procureur général de la Roumanie, lui demandant d’introduire
un recours en annulation contre l’arręt définitif du 19 juin 2001.
Le 19 juin 2002, le procureur général introduisit
un recours en annulation devant la Cour supręme de Justice et demanda l’annulation
de l’arręt du 19 juin 2001 en vertu de l’article 330 § 2 du code de
procédure civile. Critiquant l’appréciation faite par la Cour supręme de
justice des expertises effectuées, le procureur général considéra l’arręt du 19
juin 2001 comme manifestement erroné et demanda que l’affaire fűt rejugée et
que l’existence du plagiat fűt constatée.
La requérante informa la Cour supręme de justice
par un mémoire qu’elle avait introduit deux requętes devant la Cour européenne
des Droits de l’Homme et affirma que « le parquet a formé le recours en
annulation seulement après que je lui ai présenté la réponse que j’ai reçue de
la Cour européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg, qui a accepté mes deux
requętes ».
L’avocat de Foreign Rights Inc informa la Cour
supręme de justice que Foreign Rights possédait en exclusivité les droits d’utilisation
de la traduction faite par M
me
Cerăceanu et que cette dernière
ne pouvait donc, sans l’autorisation de Foreign Rights, conclure des contrats
en vue de la publication de sa traduction. Il déposa auprès de la Cour supręme
copie de différents documents pertinents, y compris le contrat passé avec M
me
Cerăceanu.
Par un arręt du 13 janvier 2003, la Cour supręme
de justice jugea que l’expertise du « réputé » traducteur B. avait
montré que F.A. avait plagié la traduction de M
me
Cerăceanu, et
dès lors, accueillit le recours en annulation, cassa l’arręt du 19 juin 2001 en
entier comme manifestement mal fondé et confirma la décision du 4 avril 2000 de
la cour d’appel de Pitești, tant pour le grief concernant le plagiat, que
pour la publication par Orizonturi et Azur des quelques 64 000 exemplaires
du roman. La requérante fut condamnée à payer d’une part, solidairement avec
F.A. 196 441 622 ROL pour le plagiat et, d’autre part,
253 637 658 ROL. Dans son arręt, la Cour supręme ne fit aucune
référence aux pièces déposées par Foreign Rights.
D. La contestation en annulation et la demande en
révision
Le 29 janvier 2003, la société requérante et F.A.
formèrent une contestation en annulation à l’encontre de l’arręt du 13 janvier
Ils firent valoir que le procureur général n’avait demandé l’annulation
de l’arręt du 19 juin 2001 que dans sa partie concernant le grief de plagiat et
que, par conséquent, l’annulation du restant du dispositif de l’arręt,
concernant la publication en collaboration avec Azur de la traduction faite par
M
me
Cerăceanu, était illégale.
Se fondant sur les articles 49, 51 et 320 du code
de procédure civile, l’avocat de Foreign Rights Inc. forma une demande d’intervention
dans l’intéręt de la société requérante. Cette demande fut rejetée par un arręt
avant dire droit du 15 mars 2004, au motif qu’elle ne pouvait pas ętre
présentée en dehors de l’examen du fond. Par le męme arręt avant dire droit, la
Cour supręme reporta l’examen de la contestation en annulation.
Le 7 février 2003, la société requérante et F.A. demandèrent
la révision de l’arręt du 13 janvier 2003. Ils firent valoir qu’en jugeant le
recours en annulation, la Cour supręme de Justice s’était prononcée, en
violation de l’article 322 § 2 du code de procédure civile, sur un grief qui n’avait
pas été soulevé par le procureur général dans son recours en annulation, à
savoir la publication en collaboration des quelques 64 000 exemplaires.
Par deux arręts distincts du 15 novembre 2004, la
Cour supręme de justice rejeta comme mal fondées la demande de révision et la
contestation en annulation.
E. L’exécution forcée entamée contre la requérante
Le 11 janvier 2006, M
me
Cerăceanu
assigna en justice la requérante de deux actions tendant à l’exécution forcée
de sa créance constatée par l’arręt du 13 janvier 2003 de la Cour supręme de
Justice confirmant la décision du 4 avril 2000 rendue par la cour d’appel de
Pitești.
Par une première action, elle demanda au tribunal
de première instance de Bucarest d’ordonner la saisie des comptes de la
requérante. Par la deuxième action, elle demanda à la chambre commerciale du
tribunal départemental de Bucarest d’ordonner l’ouverture de la procédure de la
faillite contre la requérante.
La demande de saisie des comptes de la requérante
Par jugement du 18 janvier 2006, le tribunal de
première instance de Bucarest rejeta la demande de saisie des comptes de la
requérante, formée par M
me
Cerăceanu. Le tribunal de première
instance considéra que l’exécution forcée était prescrite.
Par décision du 28 juin 2006, le tribunal
départemental de Bucarest accueillit le recours de M
me
Cerăceanu
contre le jugement du 18 janvier 2006. Le tribunal ordonna l’exécution
forcée par la saisie des comptes de la requérante jusqu’à satisfaire sa dette
de 45 022,93 nouveau lei roumains (RON), constatée par l’arręt du 13
janvier 2003.
L’ouverture de la procédure de la faillite contre
la requérante
Par jugement du 14 avril 2006, le tribunal
départemental de Bucarest accueillit la demande de M
me
Cerăceanu et ordonna l’ouverture de la procédure de faillite à l’égard de
la société requérante au motif que cette dernière n’avait pas satisfait la
créance d’un montant de 45 022,93 RON constatée par l’arręt du 13 janvier
Le tribunal en déduit que la société débitrice n’avait pas fait la preuve
qu’elle n’était pas en état d’insolvabilité. Le tribunal considéra, en outre, que :
« Le
fait que la débitrice avait régulièrement payé ses dettes envers l’Etat n’est
pas de nature à renverser la présomption qu’elle n’a pas la capacité financière
à couvrir des dettes exigibles comme sa dette envers M
me
Cerăceanu - présomption qui ressort de l’article 36 de la loi n
o
64/1995. »
Le tribunal ordonna l’interdiction de la vente des parties
sociales de la société requérante et la saisie de tous ses comptes bancaires.
Un administrateur judiciaire fut nommé et le tribunal fixa à 2000 RON la
rémunération mensuelle que la société devait lui payer.
La requérante forma recours contre ce jugement.
Le 15 septembre 2006, elle consigna une somme d’un
montant de 45 022,93 RON à la disposition du tribunal, « pour les
fins du dossier » de faillite.
Il ressort d’un certificat fiscal délivré à la
requérante le 30 mai 2007, qu’elle n’avait aucune dette envers l’État.
Le 20 juin 2007, la cour d’appel de Bucarest
rejeta le recours de la société requérante. L’arręt fut mis au net le 25 juin
2007.
La procédure de faillite se poursuivit devant le
tribunal départemental de Bucarest.
Suite à une demande de dépaysement pour cause de
suspicion légitime formée par la société requérante, le tribunal départemental
d’Argeș se vit attribuer l’affaire par arręt du 8 février 2007, de la
Haute Cour de Cassation et de Justice.
La procédure de faillite est actuellement
pendante devant le tribunal départemental d’Argeș.
Le 25 septembre 2007, la société requérante
consigna auprès de Caisse nationale d’épargnes et de consignations (
Casa de
Economii și Consemnațiuni - CEC
) à la disposition de M
me
Cerăceanu la somme de 45 022,93 RON. Cette dernière perçut cette
somme par la suite.
F. Autres procédures pertinentes
Condamnation pour fraude de M
me
Cerăceanu
Sur plainte de la requérante, par décision du 15
octobre 2004, du parquet auprès du tribunal de première instance de Bucarest, M
me
Cerăceanu
se vit infliger une amende administrative de 10 000 000 ROL pour
fraude dans le contrat conclu le 23 novembre 1991 avec la maison d’édition
requérante. A la suite d’un recours hiérarchique de l’intéressée, cette
décision fut maintenue le 5 janvier 2005.
Sur recours de M
me
Cerăceanu, par
un jugement du 25 février 2005 du tribunal de première instance de Bucarest, la
décision du procureur fut maintenue. Le tribunal retint que lors de la
conclusion du contrat du 23 novembre 1991, M
me
Cerăceanu
avait frauduleusement fait croire à son cocontractant, à savoir la maison d’édition
requérante, qu’elle avait le droit d’autoriser la publication de sa traduction
du roman
Shōgun
. Or, c’était l’agence Foreign Rights Inc. New York
qui, à la suite d’un contrat conclu auparavant avec la traductrice avait, en
réalité, le droit d’autoriser la réédition de la traduction roumaine du roman.
Donc, la traductrice ne pouvait pas autoriser la réédition de sa traduction sans
l’accord de l’agence. En dépit du fait qu’elle connaissait ces aspects légaux découlant
de son contrat de 1985 conclu avec l’agence, elle avait sciemment induit en
erreur la maison d’édition
Orizonturi
. Le tribunal conclut que M
me
Cerăceanu
avait causé à la maison d’édition un préjudice de 218 000 ROL, soit la
rémunération prévue par le contrat du 23 novembre 1991.
Le recours de M
me
Cerăceanu contre
ce jugement fut rejeté par décision du tribunal départemental de Bucarest, du
20 mai 2005.
A la suite de la condamnation de M
me
Cerăceanu pour fraude, la requérante forma une nouvelle demande en
révision de l’arręt du 13 janvier 2003. Cette demande a été rejetée
par la Haute Cour de Cassation et de Justice, le 29 janvier 2008.
Action civile en constatation
Le 7 janvier 2005, la requérante assigna M
me
Cerăceanu devant le tribunal départemental de Bucarest, d’une action
civile par laquelle elle demandait au tribunal de constater que la partie
défenderesse n’avait pas le droit d’autoriser la reproduction de la traduction
roumaine du roman
Shōgun
.
Par jugement du 6 avril 2005, le tribunal
départemental accueillit l’action et constata que M
me
Cerăceanu
n’avait plus de droits de propriété intellectuelle sur la traduction qu’elle
avait cédée par contrat à l’agent de l’auteur. Le tribunal retint que les
droits d’autoriser la réédition de la traduction en cause appartenaient à l’agence
Foreign Rights Inc. New York.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
L’essentiel
du droit interne pertinent concernant le recours en annulation est décrit dans
les arręts
Brumărescu c. Roumanie
,
[GC], n
o
28342/95,
§§ 32-33
CEDH 1999-VII
et
SC Mașinexportimport
Industrial Group SA
c. Roumanie,
n
o
22687/03,
1 décembre 2005, § 22
.
Par
un règlement d’urgence (
ordonanță de urgență
) du
Gouvernement n
o
58 du 25 juin 2003, publié dans le Journal Officiel
n
o
460 du 28 juin 2003, les articles 330-330
4
du Code de
procédure civile régissant le recours en annulation ont été abrogés. Cependant,
en vertu des dispositions transitoires, les décisions de justice rendues jusqu’à
la date de l’entrée en vigueur du règlement étaient soumises aux voies de
recours existantes à la date à laquelle les décisions avaient été rendues.
52. A
l’époque des faits, la procédure de la faillite était régie par la loi n
o
64/1995,
du 22 juin 1995, republiée, après modifications, dans le Journal Officiel n
o
1066 du 17 novembre 2004. Elle a été modifiée par la loi n
o
249/2005
du 22 juillet 2005.
La
loi n
o
64/1995 a été abrogée par la loi n
o
85/2006
du 5 avril 2006. La nouvelle loi régissant la faillite est entrée en vigueur le
20 juillet 2006.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA
CONVENTION
D’après la requérante, l’arręt du 13 janvier
2003, de la Cour supręme de justice, accueillant le recours en annulation formé
par le procureur général contre une décision définitive, a enfreint l’article 6
de la Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour
relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement souligne qu’en l’espèce, à la
différence de l’affaire
Brumărescu
, le recours en annulation a été
introduit dans le but de préserver la légalité et une interprétation cohérente
des dispositions légales en vigueur. Il fait valoir également qu’à la
différence de l’affaire
SC Mașinexportimport Industrial
Group SA
, oů le recours en annulation avait été introduit à la demande
des autorités étatiques, en l’espèce le litige s’est déroulé entre particuliers
et le procureur général avait introduit son recours en annulation à la demande
d’une des parties.
Par ailleurs, le Gouvernement affirme que la décision du 13
janvier 2003 de la Cour supręme de justice accueillant le recours en annulation
n’a pas produit ses effets, car la requérante n’a pas payé les sommes dues à M
me
Cerăceanu.
La requérante conteste les arguments du
Gouvernement. Elle fait valoir que le recours en annulation intervenu dans un
litige entre particuliers, motivé par l’appréciation erronée des preuves
administrées, a violé la loi interne en vigueur à l’époque des faits. Elle soutient
en outre que le recours en annulation a entraîné l’ouverture de la procédure de
la faillite à son encontre du fait de sa seule dette envers M
me
Cerăceanu,
constatée par l’arręt rendu à la suite dudit recours en annulation.
La requérante fait valoir également que le
recours en annulation a été accueilli par la Cour supręme de justice, qui lui a
imposé de payer à M
me
Cerăceanu une indemnisation au titre
de ses droits de propriété intellectuelle sur la traduction du roman
Shōgun
,
en dépit du fait que cette dernière n’était pas la titulaire de ces droits. La
requérante renvoie à ce titre aux constats des tribunaux dans deux autres
procédures, une pénale ayant été achevée par la condamnation de M
me
Cerăceanu,
pour fraude dans les contrats et l’autre civile, ayant constaté l’absence de
droits de propriété intellectuelle sur sa traduction du roman
Shōgun.
La Cour rappelle que le droit à un procès équitable
devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter
à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit
comme élément du patrimoine commun des Etats contractants. Un des éléments
fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des
rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière
définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (
Brumărescu
,
précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée à
solliciter la supervision d’une décision définitive et exécutoire à la seule
fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet.
Les juridictions supérieures ne doivent utiliser leur pouvoir de supervision
que pour corriger les erreurs de fait ou de droit et les erreurs judiciaires et
non pour procéder à un nouvel examen. La supervision ne doit pas devenir un
appel déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le
sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut ętre
dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent
(
Riabykh
c. Russie
,
n
o
52854/99, § 52, CEDH 2003‑IX).
En l’espèce, la Cour note que la partie demanderesse
dans la procédure interne, en l’occurrence un particulier, a fait exercice des
deux voies de recours ordinaires, l’appel et le recours, pour faire valoir ses
critiques à l’égard du jugement du 13 juillet 1999. Ce jugement rendu en faveur
de la requérante a été confirmé par arręt définitif du 19 juin 2001. A aucun
moment le procureur n’est intervenu dans la procédure.
La Cour relève que l’on retrouve dans la présente
affaire deux des éléments qui ont conduit la Cour, dans l’affaire
Brumărescu,
au constat de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports
juridiques et, par conséquent, de la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention
,
à savoir l’intervention dans un litige civil du procureur
général qui n’était pas partie à la procédure et la remise en cause d’un arręt
définitif ayant acquis l’autorité de la chose jugée (voir également
SC
Mașinexportimport Industrial Group SA
précité,
).
La Cour relève, enfin que, par un règlement d’urgence
n
o
58 du 25 juin 2003, le recours en annulation en matière
civile a été supprimé, les autorités roumaines reconnaissant ainsi, au moins
indirectement, que cette voie de recours extraordinaire était contraire au
principe de la sécurité des rapports juridiques.
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure
que l’annulation de l’arręt définitif du 19 juin 2001 a porté atteinte au droit
de la requérante à un procès équitable.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article
6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 À LA CONVENTION
La requérante se plaint que l’arręt du 13 janvier
2003, de la Cour supręme de justice a eu pour effet de porter atteinte à son
droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour
relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
La requérante estime que l’arręt du 13 janvier
2003 de la Cour supręme de justice annulant l’arręt définitif du 19 juin 2001 a
constitué une atteinte à son droit au respect de ses biens, ingérence qui ne
poursuivait pas un but d’utilité publique.
Le Gouvernement considère que l’ingérence dans le
droit de la requérante au respect de ses biens était prévue par la loi et
poursuivait un intéręt légitime, à savoir réparer une erreur commise dans l’appréciation
des preuves, par les juridictions ayant jugé l’affaire antérieurement.
La Cour rappelle que l’arręt définitif du 19 juin
2001 de la Cour supręme de justice a jugé que la requérante avait légalement
publié la traduction originale du roman
Shōgun
faite par F.A. et l’a
déchargée de toute responsabilité quant aux faits à l’origine de la présente
requęte, à savoir de toute obligation de payement envers M
me
Cerăceanu,
pour ce qui est de la publication de sa traduction du roman.
Elle relève
que cet arręt est passé dans la force de la chose jugée et n’était pas révocable.
La requérante jouissait donc d’une valeur patrimoniale au sens de l’article 1
du Protocole n
o
1, consistant dans le droit d’éditer une
traduction roumaine du roman
Shōgun
.
La Cour relève ensuite que l’arręt du 13 janvier
2003 de la Cour supręme de justice a annulé l’arręt définitif du 19 juin 2001 et
a jugé que la requérante n’avait pas le droit de publier la traduction du roman
Shōgun
et l’a condamnée à payer 45 022,93 RON de dommages-intéręts.
Elle considère que cette situation est analogue à celle du requérant dans l’affaire
Brumărescu précitée. La Cour estime donc que l’arręt du 13 janvier 2003 de
la Cour supręme de justice a eu pour effet de priver la requérante de ses biens
au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole
n
o
1 (voir
Brumărescu
, précité, §§ 73-74).
La Cour rappelle qu’une privation de propriété
relevant de cette deuxième norme peut seulement se justifier si l’on démontre
notamment qu’elle est intervenue pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance
de la propriété doit répondre au critère de proportionnalité (
Brumărescu
,
précité, §§ 73-74).
En l’espèce, la Cour observe que le Gouvernement
invoque une erreur d’appréciation des faits par le tribunal départemental dans
son jugement du 13 juillet 1999 et par la Cour supręme de justice, dans son
arręt du 19 juin 2001, et non une erreur de droit, pour justifier l’ingérence
dans le droit au respect des biens de la requérante. Or, en l’occurrence, la
partie défenderesse a pu bénéficier des voies de recours ordinaires pour
contester l’appréciation des faits devant les juridictions supérieures. En
conséquence, la Cour estime que, nonobstant la marge d’appréciation dont
dispose l’Etat en la matière, cette prétendue erreur ne saurait suffire pour
légitimer la privation d’un bien acquis en toute légalité à la suite d’un
litige civil définitivement tranché (voir aussi l’arręt
SC Mașinexportimport
Industrial Group SA
., précité, § 46)
Partant, il y a eu violation de l’article 1 du
Protocole n
o
1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Dommage matériel
Dans une première demande de satisfaction
équitable formulée dans le délai imparti par la Cour à ce titre, la requérante
demande, en réparation de son préjudice matériel et sous réserve de l’exécution
forcée à son encontre jusqu’à la date de l’arręt de la Cour, la somme de
45 000 RON, actualisée au taux de l’inflation, somme qu’elle avait été
condamnée à payer par l’arręt de la Cour supręme de Justice du 13 janvier 2003.
Elle demande, en outre à la Cour de constater que les conséquences graves de la
violation de ses droits ne peuvent ętre remédiées que par la révision de l’arręt
prononcé à la suite du recours en annulation.
Le 25 juin 2007, soit le jour de la mise au net
de l’arręt du 20 juin 2007 de la cour d’appel de Bucarest confirmant
définitivement le jugement autorisant l’ouverture de la procédure de la
faillite, la requérante a adressé à la Cour un complément à sa demande initiale
de satisfaction équitable. Outre ses prétentions présentées initialement, elle
demande 214 345 euros (EUR) au titre de la perte de gains en raison de sa
mise en faillite, représentant le bénéfice perdu en vertu des contrats qui se
trouvaient en cours d’exécution ainsi que le profit estimé pour les trois
années à venir calculé par rapport au profit réalisé les dernières trois années.
Elle sollicite aussi 15 094 EUR du chef du préjudice matériel
couvrant le payement mensuel dű au liquidateur judiciaire, pour la période
estimée de la durée de la procédure de la faillite. Elle fait valoir que la
société avait été condamnée à ce payement mensuel par la décision d’ouverture
de cette procédure.
Par une lettre du 17 octobre 2007, la requérante
a informé la Cour qu’elle a payé la somme de 45 022,93 RON à laquelle elle
avait été condamnée par l’arręt du 13 janvier 2003, en subissant ainsi un
préjudice matériel concret dont elle demande la réparation.
Le Gouvernement conteste ces prétentions. Avant
le payement effectué par la requérante, il faisait valoir que cette dernière n’avait
pas payé la somme qu’elle aurait dű payer en vertu de l’arręt de la Cour
supręme de Justice du 13 janvier 2003. Quant aux autres sommes réclamées, le
Gouvernement soutient qu’il n’existe aucun lien direct entre la violation
alléguée et le prétendu préjudice matériel encouru et qu’en tout état de cause,
les demandes ne sont pas étayées.
La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie
selon laquelle un arręt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur
l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la
violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que
faire se peut la situation antérieure à celle-ci.
Les États contractants sont en principe libres de choisir les
moyens dont ils useront pour se conformer à un arręt constatant une violation,
rendu dans une affaire dans laquelle ils étaient partie. Si la nature de la
violation permet une
restitutio in integrum
,
il incombe à l’État défendeur de la réaliser. Si, en revanche, le droit
national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les
conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y
a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (
Brumărescu c.
Roumanie
(satisfaction équitable) [GC], n
o
28342/95,
§ 21, CEDH 2001‑I).
La Cour rappelle également qu’en cas de violation
de l’article 6 de la Convention, l’application du principe
restitutio in
integrum
implique que les requérants soient placés pour autant que
possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle ils se
trouveraient s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de cette
disposition (
Piersack
c. Belgique
(article 50), arręt du
26 octobre 1984, série A n
o
85, p. 16, § 12).
La Cour relève qu’elle a déjà octroyé, lorsqu’elle
a constaté la violation de l’article 6 pour non-respect du principe de la
sécurité des rapports juridiques, des sommes au titre du préjudice matériel
subi à la suite de l’annulation d’un arręt définitif (
Stetsenko c.
Russie
, n
o
878/03, § 33, 5 octobre 2006 ;
Braga c.
Moldova
, n
o
74154/01, § 30, 14 novembre 2006).
Dans la présente affaire, la Cour rappelle qu’elle
a conclu à la violation des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n
o
1 à la Convention, en raison de l’annulation, à la suite du recours formé par
le procureur général, d’une décision judiciaire devenue définitive, à savoir l’arręt
définitif du 19 juin 2001 rendu par la Cour supręme de justice, reconnaissant à
la requérante une valeur patrimoniale certaine.
En l’espèce, la Cour observe que la requérante a payé
la somme de 45 022,93 RON à sa créditrice, en vertu de la décision rendue
en recours en annulation.
Il convient donc d’allouer à la requérante cette somme au titre
de l’article 41 de la Convention.
S’agissant des autres sommes réclamées au titre du
dommage matériel, en raison de l’ouverture de la procédure de faillite, la Cour
rappelle que dans une affaire similaire, elle n’a pas relevé de lien de
causalité entre la violation constatée et le préjudice réclamé. Quant aux
pertes de gain, la Cour a déclaré qu’elle ne saurait spéculer sur l’éventuelle
évolution économique de la requérante (
SC
Mașinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie
, précité, §
53).
Toutefois, à la différence de la situation
retenue dans l’arręt
SC Mașinexportimport Industrial Group SA
,
il ne ressort pas du dossier que la société requérante se trouvât confrontée
à des difficultés financières avant le recours en annulation litigieux (
SC
Mașinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie
, précité
§§ 20 et
51). La situation de faillite de la société requérante est la conséquence
directe du recours en annulation, qui fait l’objet de la présente requęte. Dès
lors, elle a subi un préjudice significatif qui doit donner lieu à
indemnisation (voir
mutatis mutandis
Sovtransavto Holding
c. Ukraine
(satisfaction équitable), n
o
48553/99, § 71,
2 octobre 2003)
.
Vu les circonstances particulières de la cause, la Cour,
statuant en équité, lui alloue la somme de 50 000 EUR, en plus de celle allouée
au paragraphe 84 ci-dessus, au titre du préjudice matériel en liaison
directe avec la violation constatée des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du
Protocole n
o
1.
Dommage moral
La requérante réclame 300 000 EUR au titre
du préjudice moral porté à sa réputation à la suite de l’ouverture d’une
procédure de faillite, entamée pour la seule dette constatée par l’arręt de la
Cour supręme de justice du 13 janvier 2003, qui fait l’objet de la présente
requęte. Elle renvoie à ce titre aux publications de l’ouverture de la
procédure de la faillite à son encontre inscrites dans le Bulletin des
insolvables (
Buletinul insolvenței
) des mois de février, mai et
juin 2007.
Le gouvernement conteste ce montant comme
excessif et non-étayé.
S’agissant de la réparation du préjudice moral,
la Cour a déjà jugé que le préjudice autre que matériel peut comporter, pour
une société commerciale, des éléments plus ou moins « objectifs » et
« subjectifs ». Parmi ces éléments, il faut reconnaître la réputation
de l’entreprise, mais également l’incertitude dans la planification des
décisions à prendre, les troubles causés à la gestion de l’entreprise
elle-męme, dont les conséquences ne se prętent pas à un calcul exact, et enfin,
quoique dans une moindre mesure, l’angoisse et les désagréments éprouvés par
les membres des organes de direction de la société (
Comingersoll S.A. c. Portugal
, [GC], n
o
35382/97,
§ 35, CEDH 2000-IV).
En l’espèce, la Cour estime que la situation d’incertitude
prolongée dans laquelle a été placée la requérante a dű objectivement causer, d’une
part, des troubles considérables dans la planification des décisions à prendre
quant à la gestion de son activité économique et, d’autre part, des désagréments
dans les relations de la requérante avec d’autres sociétés. Par ailleurs, cette
incertitude a dű porter atteinte à la réputation de la requérante aux yeux des
clients actuels et potentiels, affectant le succès commercial et la viabilité
męme de l’entreprise, au détriment des associés et des employés (voir
mutatis mutandis
,
Sovtransavto Holding
précité
, § 80
et
Steel et Morris c. Royaume-Uni
, n
o
68416/01, § 94, CEDH
2005‑II
).
Eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en
sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la
Convention, la Cour décide d’allouer à la requérante 5 000 EUR au titre du
préjudice moral.
B. Frais et dépens
La requérante n’a soumis aucune demande pour les
frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
il l’a demandé. Dès lors, en l’espèce, la Cour n’octroie à la requérante aucune
somme à ce titre.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6
de la Convention ;
3.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention ;
4.
Dit
a)
que l’Etat défendeur doit verser à la
requérante dans les trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention,
les sommes suivantes :
i. 45 022,93 RON (quarante-cinq mille vingt-deux
nouveau
lei
roumains et quatre-vingt-treize
bani
), ainsi que
ii. 50 000 EUR (cinquante mille euros), pour dommage
matériel ;
iii.
5 000 EUR (cinq mille euros)
, plus tout
montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
c) que les sommes mentionnées ci-dessus aux points
ii. et iii. seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux
applicable à la date du règlement ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 mai 2008
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Josep
Casadevall
Greffier Président