ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86481)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86481) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

NOTAR c.

ROUMANIE

(Requête n

o

42860/98)

ARRÊT

(Règlement

amiable)

20 avril 2004

Cet arrêt est

définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Notar c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

V.

Butkevych,

M

me

A.

Mularoni,

juges

,

et de M.

T.L.

Early,

greffier adjoint de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars

2004,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette

dernière date :

requête (n

o

42860/98) dirigée contre la Roumanie et dont un

ressortissant de cet Etat, M. Gheorghe Notar (« le requérant »),

avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la

Commission ») le 30 mars 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »).

me

M.

Macovei, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. B. Aurescu,

Sous-secrétaire d'Etat.

violation des articles 3 et 13 de la Convention, compte tenu de mauvais

traitements qu'il aurait subis aux mains de la police et des gardiens du Centre

d'accueil et de tri des mineurs de Tg. Mures et en raison de l'absence

alléguée d'une enquête effective, propre à conduire à

l'identification et à la punition des responsables. Il se plaignait

également, au titre de l'article 5 §§ 1 - 5 de la Convention, de ne pas avoir

été arrêté et détenu « régulièrement » et « selon

les voies légales », de ne pas avoir été informé dans le plus court délai

des raisons de son arrestation et des charges qui pesaient contre lui, de ne

pas avoir été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité

par la loi à exercer les fonctions judiciaires, de ne pas avoir

bénéficié qu'un tribunal statue, à bref délai, sur la légalité de sa

détention, et de l'absence d'un droit à la réparation pour sa détention

dans des conditions contraires aux paragraphes 1 - 4 de la disposition

précitée.

Il alléguait en outre une violation de l'article 6 § 1 de la

Convention découlant de son impossibilité alléguée de demander des

dommages-intérêts des chefs de détention illégale et de mauvais

traitements, ainsi qu'une atteinte à son droit à la présomption

d'innocence, au sens de l'article 6 § 2 de la Convention, en ce que son

identité aurait été révélée lors d'une émission de télévision pendant laquelle

il aurait été traité d'auteur d'une infraction, alors que sa culpabilité

n'avait pas encore été légalement établie. Il alléguait, enfin, une entrave

à son droit de recours individuel, au sens de l'article 34 de la

Convention, eu égard, notamment, à une visite des policiers à son

domicile et à la convocation au poste de police des membres de sa

famille et des personnes se trouvant chez lui lors de cette visite.

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l'article 26 § 1 du règlement.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

déclaré la requête partiellement recevable.

requérante informa le greffe de la Cour (« le greffe ») qu'à

la suite des pourparlers qu'elle avait eus avec l'agent du Gouvernement et des

propositions que ce dernier lui avait faites, elle était disposée à

régler l'affaire de façon amiable.

correspondance entre le greffe et le Gouvernement, celui-ci confirma les termes

de la proposition de règlement amiable dont il s'agissait, et fournit

une déclaration formelle en ce sens, signée par son agent.

sur demande du greffe, qu'il acceptait la proposition de règlement

amiable de l'affaire, telle qu'elle était libellée dans la déclaration du

Gouvernement du 5 février 2004.

10

.  Le

requérant est un ressortissant

roumain né en 1979 et résidant à

Tg. Mures.

a)  Thèse

du requérant

soupçonnés d'avoir commis un vol avec violence à l'encontre du mineur

V.A., furent appréhendés par les policiers N.I. et M.D. Pendant le trajet vers

le bureau de police, ils furent frappés par les deux policiers.

une pièce, accompagnés par le policier M.D. La victime V.A. nia toute

implication du requérant dans l'incident.

requérant se rendirent au poste en début de soirée. L'officier de service leur

dit que leur fils avait commis un crime et qu'il n'était pas possible de le

voir.

interrogés par M.D. et N.I., qui leur dictèrent ce qu'ils devaient

écrire. Le requérant se vit obligé de réécrire sa déclaration à

plusieurs reprises, étant continuellement battu, vu qu'aucune de ses

déclarations ne semblait convenir aux policiers. L'interrogatoire se déroula en

l'absence d'un avocat.

laquelle on avait enfin donné la permission de voir son fils pour quelques

minutes, entra dans la pièce où se trouvaient les mineurs et vit

sur la tête, le visage et les bras du requérant des traces de violence

physique.

embarqués par la suite dans une voiture de police et conduits au Centre

d'accueil et de tri des mineurs de Tg. Mures (ci-après « le

Centre »). La police rédigea une lettre d'accompagnement à

l'intention du Centre, mentionnant que les mineurs avaient accosté des passants

dans la rue. Cette lettre ne fut pas enregistrée dans les registres de la

police et n'était pas datée.

b)  Thèse

du Gouvernement

l'incident du 7 juillet 1996, les policiers auraient employé des

moyens violents afin d'appréhender le requérant et les autres mineurs impliqués

dans le vol avec violence à l'égard de V.A. Selon le Gouvernement,

dès que les policiers en furent alertés par un témoin, ils se

déplacèrent sur les lieux, immobilisèrent les auteurs présumés de

l'infraction et les amenèrent ensuite au poste de police.

d'avoir commis des infractions ne furent pas frappés après avoir été

amenés au poste de police. Les policiers ne firent rien d'autre qu'attirer leur

attention sur le fait qu'ils devaient dire la vérité et prendre ensuite leurs

dépositions.

protection des mineurs

a)  Thèse

du requérant

heure qui ne saurait être précisée entre 22 h du soir et 6 h du matin, le

requérant et les autres mineurs furent placés au Centre. A leur arrivée, ils

furent obligés de se faire raser la tête, d'échanger les vêtements

avec ceux fournis par le Centre, de prendre une douche à l'eau froide et

de se faire laver avec du gazole.

Centre leur donna des coups de poing et de pieds, en leur disant que cela

n'était que le début.

requérant, après avoir obtenu de la part de l'officier de police O.D.

une permission de voir leur fils pendant quelques minutes, se rendirent au

Centre. Accompagnés par M.R., une employée du Centre, ils virent leur fils et

constatèrent des traces de violence sur son corps. Le père du requérant

demanda alors à M.R. que son fils soit examiné par un médecin, mais M.R.

refusa, en lui expliquant que le Centre ne disposait pas de personnel médical

et que le règlement interdisait qu'un médecin extérieur au Centre

examine les mineurs placés.

mineurs furent amenés au poste de police pour un nouvel interrogatoire. Ils

n'étaient pas représentés par un avocat. Le policier qui les interrogeait les

aurait obligés à se frapper réciproquement chaque fois que la réponse de

l'un d'entre eux ne convenait pas au policier. Si l'un d'entre eux ne frappait

pas l'autre assez fort, le policier intervenait, en le frappant lui-même.

conférences où se trouvaient rassemblés plusieurs policiers. Ils furent

tout d'abord alignés devant les policiers, qui prenaient des notes, ensuite

filmés par

Anténa 1

, une chaîne de télévision locale (ci-après

« la chaîne A. »), et, enfin, photographiés de face et de profil. Ils

furent reconduits par la suite auprès du Centre. Le consentement du

requérant ou de son père pour le film en question n'a jamais été demandé

et ils ne l'ont jamais exprimé.

les mineurs fut diffusé à la télévision, dans une émission de la police

traitant du problème de la délinquance juvénile. Plusieurs amis de la

famille du requérant virent l'émission, l'un d'entre eux déclarant avoir vu des

traces de violence physique sur le corps du requérant. Ils faisaient état en

outre de ce que, pendant l'émission, qui dura une vingtaine de minutes, le

présentateur avait révélé l'identité du requérant et avait mentionné qu'il

avait commis un vol avec violence.

requérant et les autres mineurs furent battus à nouveau par les gardiens

du Centre, qui leur donnèrent des coups de poing ou des gifles. Chaque

soir, ils étaient obligés de prendre une douche froide et, un soir, ils furent

amenés dehors, où ils durent faire des « pompes ».

mineurs, après avoir repris leurs habits, furent envoyés au poste de

police, où ils furent libérés.

leur placement au Centre.

protection de l'enfant près le Conseil départemental de Mureș adopta une

décision par laquelle, en conformité avec l'article 1 d) de la Loi n

o

3/1970,

elle autorisa rétroactivement l'internement du requérant et des autres mineurs

dans le Centre, pour une durée de cinq jours à compter du 7 juillet

1996, au motif qu'ils étaient prédisposés à commettre des infractions.

b)  Thèse

du Gouvernement

placé au Centre, où il fut soumis à un ensemble de mesures

d'hygiène et de désinfection.

interdire l'accès au Centre par le gardien T.P., qui lui expliqua que le

règlement ne permettait pas des visites pendant la nuit et lui conseilla

de revenir le lendemain matin.

eu la tête rasée, qu'il aurait été frappé et qu'il aurait été soumis

à des douches froides. Il renvoie à une lettre datée du 21 mai

2001, adressée au préfet de Mureș par le Centre et la Direction générale pour

la protection de l'enfant, qui mentionnait ce qui suit :

« au

Centre, l'enfant ne s'est pas vu la tête rasée et n'a pas été obligé de

prendre des douches froides ; lors de son placement, l'enfant a été

« hygiénisé », débarrassé de ses parasites [« déparasité »] et

s'est vu fournir l'équipement nécessaire (...) le mineur, ses parents ou

I.H. n'ont pas demandé de manière officielle auprès de la

direction du Centre le droit à ce que le requérant soit consulté par un

médecin ».

requérant et les autres mineurs n'ont pas été examinés par un médecin pendant

la durée de leur internement au Centre.

auprès du poste de police et sa transmission sur la chaîne de télévision

préalable de l'Inspectorat de police de Tg. Mures.

requérant pour vol avec violence

à la police de Tg. Mures, où, assisté par un avocat, et en

présence de l'un de ses parents, il fut informé qu'il était soupçonné d'avoir

commis un vol avec violence, infraction punie par l'article 211 du Code pénal.

Le requérant déclara qu'il se considérait innocent, car il avait seulement

assisté aux faits commis par d'autres mineurs.

demanda au procureur l'ouverture de poursuites pénales à l'encontre du

requérant et demanda à ce qu'il soit mis en détention provisoire, car il

représentait un danger public. Le même jour, le requérant fut convoqué au

Parquet près le tribunal de première instance de Tg. Mures,

où, en présence d'un avocat, il prit connaissance du contenu de son

dossier et où il clama à nouveau son innocence. Le procureur ne

plaça pas le requérant sous mandat de dépôt, comme la police l'avait proposé.

clôtura l'enquête concernant le vol commis le 7 juillet 1996 et proposa

au Parquet le renvoi en jugement du requérant.

près le tribunal départemental de Mureș prononça un non-lieu à

son encontre, en application de l'article 10 d) du Code de procédure pénale

(« le C.P.P. »), en retenant qu'il n'avait pas commis d'infraction.

traitements et détention illégale

déposa auprès du Parquet militaire de Tg. Mures une plainte contre

les policiers N.I. et M.D. et contre les gardiens du Centre, les accusant

d'avoir battu et maltraité son fils entre le 7 et le 12 juillet 1996. Il

se plaignait aussi de l'illégalité de la détention de son fils, en l'absence

d'un mandat de dépôt, ainsi que du refus des employés du Centre de le faire

examiner par un médecin.

laboratoire de médecine légale de Tg. Mures, examina le requérant sur

demande du Parquet. Son rapport d'expertise, daté du 17 juillet 1997,

mentionnait que le mineur ne présentait pas de lésions traumatiques évidentes

qui nécessitaient un traitement médical. Il faisait état en outre de ce que le

requérant accusait des douleurs au niveau de la boîte crânienne et du thorax

dorsal bilatéral.

militaire près le tribunal territorial militaire de Bucarest rendit un

non-lieu au bénéfice des deux policiers N.I. et du M.D. sur le fondement de

l'article 10 d) du C.P.P., au motif que les faits qui leur étaient reprochés

n'existaient pas.

magistrat V.D., procureur militaire près la Section des Parquets

militaires, confirma la résolution du 19 décembre 1996 dans la partie

concernant le non-lieu prononcé à l'égard des policiers N.I. et M.D., solution

qu'il qualifia de correcte. Constatant toutefois que les dispositions du C.P.P.

relatives à l'arrestation et à la mise en détention provisoire du

requérant n'avaient pas été respectées, il ordonna le renvoi du dossier au

Parquet hiérarchiquement inférieur et l'ouverture de poursuites pénales contre

ceux qui l'avaient illégalement placé en détention.

militaire près le tribunal militaire territorial de Bucarest prononça un

non-lieu au bénéfice du lieutenant de police P.F. et des sous‑officiers

N.I. et M.D. du chef de privation illégale de liberté du requérant.

chez le requérant et la procédure pénale pour violation de domicile

saisit le Parquet militaire de Tg. Mures d'une plainte pénale à

l'encontre des deux policiers, les accusant de violation de domicile et de

conduite abusive, infractions prohibées respectivement par les articles 192 et

250 du Code pénal.

à la suite de cette plainte pénale. Le 12 mai 1998, le père du

requérant confirma, lors de son audition par le Parquet, que les deux policiers

lui avaient notifié, le 16 mars 1998 vers 13 h, devant l'entrée de sa

maison, un mandat de comparution émis par le tribunal de Tg. Mures en vue

d'une audience du 18 mars 1998 à laquelle il était convoqué. Il faisait

valoir qu'après avoir apposé sa signature sur le

verso

du mandat,

les policiers l'avaient poussé, avaient pénétré à l'intérieur de la

maison, en dépit de son refus manifeste de les laisser entrer, et avaient

demandé aux personnes se trouvant chez lui de présenter leurs pièces

d'identité. Il déclara également que les policiers lui avaient dit qu'ils

n'avaient pas besoin d'un mandat pour pénétrer chez lui le soir, avant

22 h, et que la police serait bienveillante à son égard s'il

retirait sa requête à Strasbourg. Il souligna, enfin, qu'il avait la

certitude d'être harcelé en permanence par les organes de police et

demanda que ce fait ne se reproduise plus.

entendus par le Parquet militaire de Tg. Mures. Ils confirmèrent

avoir notifié au père du requérant, le 16 mars 1998, un mandat de

comparution émis par le tribunal de Tg. Mures. Ils indiquèrent en

outre qu'ils étaient entrés ensuite dans la maison du requérant au motif qu'ils

avaient entendu plusieurs voix venant de l'intérieur et compte tenu aussi des

réclamations qu'ils avaient reçues auparavant au sujet des personnes qui

fréquentaient l'immeuble en question. Ils déclarèrent également qu'ils

avaient vu à l'intérieur plusieurs personnes regarder un film

pornographique, qu'ils leur avaient demandé une pièce d'identité et leur

avaient dressé une convocation en vue de se présenter au siège de la

police deux jours plus tard. Les policiers nièrent avoir poussé le

requérant pour rentrer chez lui ou avoir eu des discussions au sujet d'une

requête que lui ou son père aurait introduite à Strasbourg.

personnes se trouvant chez le requérant au moment de l'incident du 16 mars 1998

furent entendues comme témoins par le Parquet. Ils indiquaient avoir vu rentrer

les deux policiers chez le requérant, le 16 juin 1998, pendant qu'ils

regardaient un film à la télévision. Ils confirmèrent en outre

avoir été requis par les policiers de présenter leurs pièces d'identité

et avoir été convoqués par la suite au poste de police. Ils déclarèrent

aussi qu'ils n'avaient pas entendu les policiers menacer le requérant et que

ces derniers étaient partis lorsque le père du requérant leur avait

demandé de quitter sa maison. Aucune mention ne figure dans leurs déclarations

au sujet d'une requête qu'aurait introduite le requérant à

Strasbourg.

déclara devant le Parquet qu'il retirait la plainte pénale du 24 mars 1998

à l'encontre des policiers et qu'il revenait sur les déclarations qu'il

avait faites antérieurement, au motif que l'incident du 16 mars 1998 n'avait

pas eu l'ampleur qu'il lui avait donnée initialement. Il faisait valoir que

c'était lui qui avait accepté que les deux policiers rentrent dans sa maison.

militaire de Tg. Mures décida le non-lieu à l'égard des deux

policiers, s'appuyant notamment sur la déclaration du père du requérant

du 31 juillet 1998, qui revenait sur sa déposition antérieure, et sur les

déclarations des autres témoins et des policiers. Il retint que les deux

policiers s'étaient rendus chez le père du requérant afin de l'informer

de son obligation de se présenter à l'audience du 18 mars 1998 et

de lui notifier le mandat émis en ce sens par le tribunal de Tg. Mures, et

qu'ils étaient sortis de sa maison sur sa demande.

la déclaration suivante :

« 1.  Je

déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine

la requête n

o

42860/98, le Gouvernement roumain offre de

verser

ex gratia

au requérant la somme de 40 000 EUR (quarante

mille euros). Le Gouvernement offre également de verser au requérant 875 EUR

(huit cent soixante-quinze euros) à titre de préjudices matériels, ainsi

que 8 712,66 EUR (huit mille sept cent douze euros et soixante-six

centimes) pour frais et dépens, payables directement à son avocate,

conformément au contrat qu'elle a conclu le 3 novembre 2003 avec le requérant.

Cette

somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre

charge fiscale et sera versée en euros, à convertir en lei roumains au

taux de change applicable à la date du versement, sur un compte bancaire

indiqué par le requérant et par ses représentants dûment autorisés. Le

versement s'effectuera dans les trois mois suivant la date du prononcé de

l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la

Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit

délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, le

Gouvernement s'engage à payer un intérêt simple à un taux

égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale

européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce paiement vaudra

règlement définitif de l'affaire.

Gouvernement s'engage à initier un processus de réforme de la

législation existante en matière de droit de timbre, afin que les

actions civiles en dommages‑intérêts des chefs des traitements

contraires à l'article 3 de la Convention en soient exemptées.

Gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'informer les forces de

police sur la manière appropriée de se conduire en vue d'assurer le

respect de la présomption d'innocence, au sens du second paragraphe de

l'article 6 de la Convention.

Gouvernement continuera à déployer des efforts dans le domaine de la

protection de l'enfant en difficulté, conformément à ses engagements

pris à travers la législation et les stratégies adoptées au niveau

national (l'ordonnance du Gouvernement n

o

26/1997 sur la protection

de l'enfant en difficulté, approuvée par la loi n

o

108/1998, et la

décision du Gouvernement n

o

539 du 7 juin 2001 sur la stratégie en

matière de protection de l'enfant en difficulté) qui remplacent

entièrement la législation en vigueur à l'époque des faits de

l'espèce.

Gouvernement considère que la supervision, par le Comité des Ministres

du Conseil de l'Europe, de l'exécution de l'arrêt de la Cour constitue un

mécanisme approprié pour garantir que des progrès continueront à

être faits dans ce domaine.

le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire

à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la

Convention après que la chambre rende son arrêt. »

par laquelle le Gouvernement fait valoir que la législation existante à

l'époque des faits, qui régissait les conditions dont bénéficiaient les mineurs

au cours de leur placement au Centre d'accueil de Tg. Mures ou à

d'autres établissements similaires, a d'ores et déjà été modifiée. Il

souligne qu'une Commission départementale pour la protection de l'enfant et un

Service public spécialisés, créés en vertu de l'ordonnance du Gouvernement n

o

26/1997

sur la protection de l'enfant en difficulté, approuvée par la loi n

o

108/1998,

assurent désormais aux mineurs placés un environnement familial approprié. Le

Gouvernement indique,

inter alia,

qu'il est loisible aux parents de maintenir

un contact direct et permanent avec leur enfant mineur placé et s'engage

à poursuivre le processus de réforme en la matière.

représentante du requérant une lettre rédigée en ces termes :

« Je

confirme que le requérant accepte le règlement amiable de l'affaire tel

qu'il est proposé par le Gouvernement. »

auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est

assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels

que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1

in

fine

de la Convention et 62 § 3 du règlement).

rôle.

L'UNANIMITÉ,

1.

Décide

de rayer la

requête du rôle ;

2.

Prend acte

de

l'intention des parties (implicite de la part du requérant) de ne pas demander

le renvoi de la requête à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 avril 2004 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

T.L.

Early

J.-P.

Costa

Greffier adjoint                                                                             Président

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