ÎCCJ, decizie (scj.ro #86382)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86382) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
FILIP c. ROUMANIE
(Requête n
o
41124/02)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 2006
DÉFINITIF
14/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de
forme.
En l'affaire Filip c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M.
Zupanèiè
,
président
,
J.
Hedigan
,
C.
Bîrsan
,
V.
Zagrebelsky,
M
me
A.
Gyulumyan,
M.M. E.
Myjer,
David Thór
Björgvinsson
,
juges,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre
2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requête
(n
o
41124/02) dirigée contre la Roumanie et dont un
ressortissant de ce pays, M. Marin Filip (« le requérant ») a saisi
la Cour le 15 novembre 2002, en vertu de l'article 34 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
Le requérant est représenté par M
e
A.
Kovacs, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agent, M
me
Roxana
Rizoiu, puis par Mme Beatrice Ramașcanu,
du ministère des Affaires étrangères.
3
. Le
requérant alléguait en particulier le caractère abusif de son
internement dans un centre psychiatrique pour une période de quatre‑vingt‑quatre
jours ainsi que les mauvais traitements subis lors de cet internement.
Par une décision du 8 décembre 2005, la chambre a
déclaré la requête recevable.
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des
observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du
règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1932
et réside à Bucarest.
A. La genèse de l'affaire
Le 23 octobre 2000, le requérant déposa auprès
du tribunal de première instance du 6
ème
arrondissement de Bucarest une plainte pénale contre M.G., son ancienne épouse,
et N.L.F., son fils, les accusant de ne pas lui permettre de récupérer certains
biens meubles qui lui appartenaient, mais qui se trouvaient dans l'appartement
attribué à son ancienne épouse à la suite du partage. Le partage
des biens communs et l'évacuation du requérant de l'appartement attribué
à son ancienne épouse avaient d'ailleurs donné lieu à plusieurs
procédures judiciaires opposant le requérant et M.G.
Le 5 avril 2001, le tribunal de première
instance du 6
ème
arrondissement de Bucarest saisit le
parquet auprès de cette instance concernant la perpétration de l'infraction
d'outrage, prévue par l'article 239 du code pénal, qui aurait été commise
par le requérant lors de l'audience du 13 mars 2001. D'après
le procès-verbal présenté par le tribunal, le requérant aurait accusé le
juge et le représentant du ministère public « d'avoir commis l'infraction
consistant à favoriser des malfaiteurs, afin que, à l'abri de la
justice, les inculpés le tuent ».
Un mémoire soumis par le requérant pendant le
procès à l'attention du ministre de la Justice fut attaché au
procès-verbal du tribunal. Dans son mémoire, il accusa le juge et le
procureur d'audience de non-respect des lois et de la perpétration de plusieurs
infractions, à savoir d'abus de la fonction publique, de trafic d'influence
et du fait de favoriser l'auteur d'une infraction. Il avait demandé au
ministère de lui répondre à l'adresse qui figurait aussi
dans la plainte pénale en tant que domicile procédural, soit 128, rue
Drumul Taberei, bloc TD 18, appartement 51, 6
ème
arrondissement
de Bucarest.
Le parquet auprès du tribunal de
première instance du 6
ème
arrondissement de
Bucarest ouvrit une enquête. Il ordonna la citation avec mandat de comparution
du requérant. Le requérant fut cité à l'adresse qui figurait en tant que
domicile dans les registres de la police, 10, rue Partiturii, bloc 63,
appartement 12, 6
ème
arrondissement de Bucarest, où
était situé l'appartement attribué à son ancienne épouse et duquel le
requérant avait été expulsé. Dès lors, le mandat n'a pas pu être
exécuté.
Le 15 octobre 2001, le parquet auprès du
tribunal de première instance du 6
ème
arrondissement
de Bucarest ordonna la mise en examen du requérant du chef d'outrage.
Le 23 octobre 2002, estimant que le requérant s'était
enfui pour se soustraire à l'enquête, le parquet s'adressa
à la police pour émettre un avis de recherche, mesure qui fut
exécutée le 1 novembre 2002.
B. L'internement provisoire du requérant dans un centre
psychiatrique
Le 8 novembre 2002, le requérant fut recherché par
la police à l'adresse 128, rue Drumul Taberei, bloc TD 18,
appartement 51, 6
ème
arrondissement de Bucarest,
suite à une perquisition ordonnée par le parquet. Face au refus du
requérant d'accompagner les agents de police, ces derniers le
menottèrent. Le requérant fut conduit devant un procureur du parquet
auprès du tribunal de première instance du 6
ème
arrondissement de Bucarest qui, après l'avoir entendu en présence d'un
avocat commis d'office, ordonna son internement psychiatrique provisoire dans
un hôpital psychiatrique. La mesure, devant permettre de soumettre le requérant
à un examen psychiatrique ayant pour but d'établir s'il avait la faculté
de discernement, fut prise en vertu de l'article 114 du code pénal, pour
une période indéterminée. Le requérant fut interné le même jour à
l'hôpital clinique de psychiatrie Prof. Al. Obregia de Bucarest dans un dans
une chambre commune de surveillance (
salon de supraveghere
).
D'après le dossier médical ouvert par cet
hôpital, le médecin psychiatre qui examina le requérant 72 heures après
son internement conclut qu'il était atteint de « troubles
paranoïdes ». Le dossier médical n'indique pas si le requérant a été
ou non attaché de force à son lit. Toutefois, lors d'un examen, le
médecin de l'hôpital psychiatrique observa que le patient présentait une
ecchymose au bras droit, qu'il considéra comme « probablement due à
la contention». Les documents médicaux concernant l'évolution psychiatrique du
requérant attestent que le requérant était un patient tranquille et coopératif.
En ce qui concerne l'état général du requérant, il
ressort du dossier médical qu'il fut soumis à plusieurs examens médicaux
(neurologique, dermatologique, ophtalmologique et cardiologique). Le médecin
cardiologue constata une hypertension symptomatique, lui prescrivit un traitement
et ordonna la motorisation de la tension artérielle.
Dans l'intervalle, le requérant commença à
adresser plusieurs plaintes contre la mesure d'internement et les conditions d'internement
au président de la Roumanie et au ministre de la Justice. Il fut informé par le
ministère de la Justice et le cabinet du président de la Roumanie que
ses plaintes avaient été transmises, respectivement, au parquet auprès
du tribunal départemental de Bucarest et au parquet auprès de la cour d'appel
de Bucarest.
Le 2 décembre 2002, en vertu de l'article 434 du
code de procédure pénale, le requérant forma une plainte contre sa privation de
liberté, adressée au tribunal de première instance du 6
ème
arrondissement de Bucarest. Il allégua avoir été interné sans qu'il souffre d'une
affection psychique et sans que le parquet ou le tribunal n'ait ordonné une
expertise médico-légale psychiatrique. Il souligna également qu'une telle
expertise n'avait pas été ordonnée après son internement, qui remontait
déjà à vingt‑quatre jours. Par ailleurs, le requérant
indiqua qu'il souffrait d'une affection locomotrice, due à deux
accidents vasculaires cérébraux subis successivement. Il craignait la
détérioration de son état de santé à cause des conditions de sa
détention à l'hôpital psychiatrique.
Le tribunal de première instance du 6
ème
arrondissement de Bucarest transmit la demande au parquet auprès de
cette instance. A une date non précisée, le parquet sollicita l'avis du centre
psychiatrique relativement à la demande formée par le requérant sur la
cessation de l'internement, en tant qu'organe compétent pour donner son avis en
vertu de l'article 434 du code de procédure pénale sur la nécessité du maintien
de la mesure de sûreté. Les documents soumis par le Gouvernement n'indiquent
pas si le centre psychiatrique a formé un tel avis.
Le 3 décembre 2002, le requérant déposa une
plainte au parquet auprès du tribunal de première instance du 6
ème
arrondissement de Bucarest.
Le 12 décembre 2002, le parquet auprès du 6
ème
arrondissement de Bucarest demanda à l'Institut médico-légal de Bucarest
de procéder à une expertise médico-légale du requérant.
Le 19 décembre 2002, trois médecins experts de l'Institut
médico‑légal de Bucarest examinèrent le requérant.
Le 5 janvier 2003, le requérant adressa au président
de la Roumanie une nouvelle plainte contre sa privation de liberté. Il souligna
qu'il avait été interné dans une chambre où se trouvaient des personnes
atteintes de graves maladies psychiques, la plupart d'entre elles étant des
récidivistes. Le requérant allégua qu'il était « traité comme un criminel,
attaché au lit et maltraité ». Il prétendit avoir été battu le 4 janvier
2003 par C.T., une personne récidiviste internée dans le même hôpital,
qui menaçait et agressait constamment tous les patients de la chambre.
Le 6 janvier 2003, le cabinet du président de la
Roumanie l'avisa qu'il avait transmis son mémoire à la direction
générale de la police de Bucarest, ainsi qu'au parquet auprès du
tribunal départemental de Bucarest, en tant qu'autorités compétentes pour
enquêter sur les faits relatés.
Le 22 janvier 2003, les trois médecins experts de l'Institut
médico‑légal de Bucarest présentèrent le rapport dressé sur la
base de l'examen médical du 19 décembre du requérant. Le rapport établit que le
requérant était très influencé par les nombreux procès qu'il
avait eus avec son ancienne épouse, mais qu'il se montrait coopératif. Le
rapport concluait que le requérant présentait « un état réactif de type
paranoïde ajouté à une affection organique de personnalité
involutive », ayant « le discernement beaucoup diminué ». Par
conséquent, le rapport recommanda une autre mesure de sûreté, à
savoir l'obligation pour le requérant de se soumettre à un traitement
psychologique, mesure non privative de liberté prévue par l'article 113 du code
pénal.
C. La levée de la mesure de l'internement psychiatrique
et les développements ultérieurs
Le 28 janvier 2003, le parquet ordonna la levée de
la mesure provisoire de l'internement psychiatrique et ordonna, toujours
à titre provisoire, que le requérant fût soumis à un
traitement psychiatrique obligatoire.
Le 29 janvier 2003, la plainte qu'il avait
formée contre la décision du procureur ordonnant son internement psychiatrique
fut rejetée par le procureur en chef du parquet auprès du tribunal de
première instance de Bucarest, étant considérée comme dépourvue d'objet.
Le même jour, le parquet informa le centre psychiatrique de la levée de
la mesure provisoire de l'internement psychiatrique. Le 30 janvier 2003 le
requérant fut élargi.
Le 25 février 2003, la direction générale de la
police de Bucarest informa le requérant que sa plainte adressée au président de
la Roumanie avait fait l'objet des vérifications au cours desquelles la police
avait constaté qu'il n'y avait pas de preuves pertinentes à l'appui de
ses affirmations. Le requérant fut invité à présenter à la police
tout autre élément qui aurait pu contribuer à élucider les circonstances
du cas.
Le 5 mars 2003, le parquet auprès du tribunal
de première instance du 6
ème
arrondissement de
Bucarest ordonna la clôture des poursuites pénales entamées contre le
requérant, se fondant sur l'article 18
1
du code pénal, au motif
que les faits imputés au requérant n'atteignaient pas le seuil de gravité
minimum pour constituer une infraction.
Le 21 mai 2003, le même parquet sollicita
auprès du tribunal de première instance du 6
ème
arrondissement de Bucarest la confirmation de la mesure de sûreté visant
à soumettre le requérant à un traitement psychiatrique
obligatoire en application de l'article 113 du code pénal.
Le 3 juin 2003, à l'issue d'une audience, le
tribunal confirma la mesure de sûreté, compte tenu des conclusions du
rapport d'expertise médico-légale du 22 janvier 2003. Le requérant ne forma pas
de recours contre cette décision.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le code pénal
30.
Les dispositions pertinentes du code pénal, en vigueur à l'époque
des faits, se lisent ainsi :
Article
113
« Si la
personne qui a commis une infraction présente un danger pour la société
à cause d'une maladie ou de l'intoxication chronique causée par l'alcool,
des stupéfiants ou d'autres substance, elle peut être obligée à se
présenter de façon régulière pour un traitement médical jusqu'à
la récupération de sa santé.
(...) »
Article
114
« Si la
personne qui a commis une infraction souffre d'une maladie mentale ou est toxicomane
et si elle se trouve dans un état qui présente un danger pour la société, la
mesure d'internement dans un institut médical de spécialité peut être
prise jusqu'à la récupération de sa santé.
Cette mesure
peut être prise provisoirement, même au cours de l'enquête
pénale ou du jugement. »
B. Le code de procédure pénale
31.
Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, en
vigueur à l'époque des faits, sont ainsi libellées :
Article
162
« Pendant
toute la durée du procès pénal, soit le procureur, soit le tribunal qui
constatent que l'accusé est dans une des situations prévues par les articles
113 ou 114 du code pénal, ordonnent provisoirement la mesure de
sûreté adéquate.
Le procureur
ou le tribunal prennent les mesures nécessaires pour l'exécution de l'internement
provisoire et en même temps, saisissent la commission médicale compétente
pour aviser l'internement des malades mentaux et des toxicomanes dangereux.
La mesure de
l'internement provisoire dure jusqu'à sa confirmation par le tribunal.
Cette
confirmation est réalisée sur la base de l'avis de la commission médicale.
(...)
La décision
de justice par laquelle l'internement a été confirmé peut être attaquée
séparément par un recours. Le recours n'est pas suspensif d'exécution. »
Article
434
« (...)
La cessation ou la substitution de la mesure de l'internement
peut être demandée aussi par la personne internée que par le procureur.
Dans ces cas, l'instance judiciaire sollicite l'avis de l'unité sanitaire
où se trouve la personne internée. »
Article
435
« Dans
le cas où la mesure de l'obligation au traitement médical ou de l'internement
médical fut prise de manière provisoire au cours des poursuites pénales
ou du jugement, la mise en exécution est faite par le procureur ou par l'instance
judiciaire ayant pris cette mesure.
Les
dispositions prévues aux articles 430 – 434 s'appliquent de manière
adéquate. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA
CONVENTION
Le requérant allègue plusieurs infractions
à l'article 3 de la Convention, libellé en ces termes :
« Nul
ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants. »
A. Arguments des parties
Le requérant se plaint de ne pas avoir reçu un
traitement adapté à sa maladie cardio-vasculaire et à son
handicap locomoteur. De surcroît, il se plaint d'avoir été attaché de force
à son lit et de n'avoir été relâché que toutes les vingt‑quatre
heures, lors de sa toilette. Il souligne que l'entrave au lit n'était justifiée
ni par des raisons médicales ni par des raisons de sécurité, compte tenu
notamment du fait que sa capacité de mouvement était réduite par l'âge et son
état de santé précaire.
Le requérant ajoute qu'il a été interné dans une chambre où
se trouvaient des personnes atteintes de graves maladies psychiques, la plupart
des criminels qui auraient fui la justice et qui se montraient très
agressifs à l'égard des autres patients.
Il souligne qu'il a informé les autorités compétentes des mauvais
traitements allégués à travers la plainte déposée le 5 janvier 2003
auprès du président de la Roumanie.
Le Gouvernement affirme que le requérant n'a pas été
soumis à des traitements contraires à l'article 3 pendant son
internement ; au contraire, il aurait été « hydraté, nourri et
constamment surveillé ». Il soutient qu'à cause de son internement
en vertu de l'article 114 du code pénal le requérant a été « placé dans
une chambre commune de surveillance (
salon de supraveghere
) », sans
préciser pour autant le régime d'un tel placement. Il déclare que le requérant
n'a nullement été attaché à son lit lors de son internement et que, par
ailleurs, aucune mesure de contention n'a été utilisée.
Le Gouvernement indique aussi que le requérant a reçu un traitement
adéquat pour l'amélioration de ses affections somatiques.
Enfin, renvoyant aux affaires
Labita, Indelicato, Poltoratskiy
et
Kuznetsov
, le Gouvernement fait valoir que le requérant n'a pas
présenté d'attestation médicale prouvant ses allégations. S'il est vrai que sur
le certificat d'internement il est mentionné « ecchymose probablement due
à la contention », le Gouvernement met en exergue qu'il s'agit d'une
mention inscrite dans la case « antécédents » et, dès lors, l'éventuelle
contention est antérieure à l'internement du requérant.
B. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que l'article 3 de la
Convention consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques.
Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le
terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la
torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article 3 ne
prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses
normatives de la Convention et des Protocoles n
os
1 et 4 , et d'après
l'article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger
public menaçant la vie de la nation (
Labita c. Italie
[GC], n
o
26772/95, § 119, CEDH 2000-IV,
Selmouni c. France
[GC], n
o
25803/94, § 95, CEDH 1999-V, et
Assenov et autres c. Bulgarie
,
arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII,
p. 3288, § 93). La prohibition de la torture ou des peines ou traitements
inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la
victime (
Chahal c. Royaume-Uni,
arrêt du
15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1855, § 79). La nature de l'infraction
qui était reprochée au requérant est donc dépourvue de pertinence pour l'examen
sous l'angle de l'article 3.
Un mauvais traitement doit atteindre un minimum de
gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. L'appréciation de ce minimum
est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause,
et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et mentaux
ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son
égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement
nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et
constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (
Labita
précité, § 120,
Assenov et autres
précité, p. 3288, § 94, et
Tekin
c. Turquie
du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 52
et 53).
La Cour a estimé un certain traitement à la
fois « inhumain », notamment pour avoir été appliqué avec
préméditation pendant des heures et avoir causé sinon de véritables lésions, du
moins de vives souffrances physiques et morales, et « dégradant » parce que de
nature à créer en ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité
propres à les humilier et à les avilir. Pour qu'une peine ou le
traitement dont elle s'accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la
souffrance ou l'humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles
que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime.
La question de savoir si le traitement avait pour but d'humilier ou de
rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte (voir, par
exemple, les arrêts
V. c. Royaume-Uni
[GC], n
o
24888/94, § 71, CEDH 1999-IX, et
Raninen c. Finlande
du 16 décembre
1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821‑2822, § 55). L'absence d'un tel
but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de
l'article 3.
Les allégations de mauvais traitement doivent
être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir,
mutatis
mutandis
,
Klaas c. Allemagne
, arrêt du 22 septembre 1993,
série A n
o
269, p. 17, § 30). Pour l'établissement
des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve «
au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins
résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment
graves, précises et concordantes (
Irlande c. Royaume‑Uni,
arrêt
du 18 janvier 1978, série A n
o
25, p. 65, § 161
in fine
).
Sur l'allégation de mauvais traitements à l'hôpital
Prof. Al. Obregia
En ce qui concerne l'absence de traitement médical
adéquat, la Cour note qu'il ressort des preuves médicales produites par le
Gouvernement que le requérant a été examiné par des médecins de diverses
spécialités (neurologique, dermatologique, ophtalmologique et cardiologique),
qui ont prescrit plusieurs analyses médicales.
S'agissant du handicap locomoteur, la Cour note que l'hémiparésie
du requérant était survenue suite à deux accidents vasculaires cérébraux
de 1985 et 1987. Le médecin cardiologue qui l'avait examiné a constaté une
hypertension symptomatique, a ordonné la motorisation de la tension artérielle
et une diète hyposodée, et lui a prescrit un traitement médicamenteux
pour sa maladie cardio-vasculaire. Le dossier médical contient la
recommandation de poursuivre ce traitement médical après la cessation de
l'internement psychiatrique.
Dès lors, compte tenu des documents en sa
possession, la Cour estime que les autorités n'ont pas manqué à leur
devoir de protéger la santé de l'intéressé.
Pour ce qui est des mesures de contention alléguées,
la Cour observe que le Gouvernement nie l'application de telles mesures et
produit une lettre signé par le directeur du centre psychiatrique, par laquelle
il est fait état de ce que le dossier médical du requérant ne contient aucune
référence à des mesures de contention, même si le requérant a été
interné « dans une chambre commune de surveillance » (
salon de
supraveghere
).
La Cour note également que le requérant n'a pas
produit d'éléments de preuve concluants à l'appui de ses allégations de
traitement contraire à l'article 3 de la Convention. Il est vrai
néanmoins que, lors d'un examen, le médecin de l'hôpital psychiatrique précisa
dans ses observations que le patient présentait une ecchymose au bras droit, qu'il
considéra comme « probablement due à la contention ». A cet
égard, la Cour trouve convaincant l'argument du Gouvernement qu'il s'agit d'une
mention inscrite dans la case « antécédents » de la fiche d'observation
clinique générale et, dès lors, l'éventuelle contention est antérieure
à l'internement du requérant.
Dans ces conditions, la Cour considère que
les éléments dont elle dispose quant à l'assertion du requérant selon
laquelle il aurait été soumis à des mauvais traitements physiques
à l'hôpital clinique Prof. Al. Obregia de Bucarest ne fournissent pas d'indices
de nature à étayer une telle conclusion.
En conclusion, les éléments dont la Cour dispose ne
permettent pas d'établir au-delà de tout doute raisonnable que le
requérant a été soumis à des traitements suffisamment graves pour entrer
dans le champ d'application de l'article 3. Elle estime donc que les faits ne
sont pas suffisamment établis pour lui permettre de conclure à la
violation de l'article 3 de la Convention en raison des mauvais traitements
allégués et de l'absence de traitement médical.
En dépit de cette conclusion, la Cour doit encore s'assurer
que l'impossibilité en l'espèce d'aboutir à des constatations de
fait définitives au sujet des mauvais traitements à l'hôpital Al. Obregia
n'a pas résulté de l'absence de réaction effective des autorités aux griefs
formulés par le requérant à l'époque pertinente (voir,
mutatis
mutandis
,
Ay c. Turquie
, n
o
30951/96,
, 22 mars 2005,
Martinez Sala et autres c. Espagne
, n
o
58438/00,
, 2 novembre 2004, et
İlhan c.
Turquie
[GC], n
o
22277/33, § 79, CEDH 2000-VII).
Sur le caractère des investigations menées sur
les plaintes du requérant
46.
La Cour rappelle l'objet et l'étendue des
obligations de nature procédurale que l'article 3, pris isolément ou combiné
avec l'article 13 de la Convention (pour la discussion sur cette question,
voir
İlhan
, précité, §§ 91‑93), impose aux autorités
nationales concernant l'établissement des faits et des responsabilités à
raison d'actes ou d'omissions imputables aux agents de l'État (voir, par
exemple,
Assenov et autres
précité, § 102, et
Z et autres c. Royaume-Uni
[GC], n
o
29392/95, § 109, CEDH 2001-V). Or, comme elle l'a
déjà indiqué dans son arrêt
M.C. c. Bulgarie
, une telle obligation
ne saurait en principe être limitée aux seuls cas de mauvais traitements
infligés au su de l'État (n
o
39272/98, §§ 151 et 153, CEDH
2003-XII).
La Cour réaffirme donc que l'interdiction absolue
inscrite à l'article 3 de la Convention, comme celle qui découle de
l'article 2 (
Menson c. Royaume-Uni
(déc.), n
o
47916/99,
CEDH 2003-V), implique pour les autorités le devoir de mener une enquête
officielle effective, lorsqu'une personne allègue, de manière
« défendable », avoir été victime d'actes contraires à l'article 3
et commis dans des circonstances suspectes, quelle que soit la qualité des
personnes mises en cause. C'est le grief tenant à l'existence du
traitement prohibé qui doit être « défendable », pas forcément
l'appréciation faite, à tort ou à raison, par la victime quant
à l'identité des « responsables présumés » : une fois
dûment saisies selon les voies légales existantes, c'est aux instances
nationales qu'il incombe de soumettre les faits portés à leur
connaissance à l'examen le plus scrupuleux qu'exige l'article 3,
pour que les faits soient élucidés et les « vrais » responsables
identifiés.
48.
En l'espèce, la Cour note que la plainte
du requérant datée du 2 décembre 2002 et adressée au tribunal de
première instance du 6
ème
arrondissement de
Bucarest, contenait des allégations relatives aux conditions de détention
inadaptées à son état de santé. En outre, le 5 janvier 2003 le
requérant précisa dans sa plainte adressée au président de la Roumanie et
envoyée par le cabinet du président au parquet qu'il était attaché au lit et
maltraité par une personne internée dans le même centre
psychiatrique.
49.
La Cour rappelle que, dans sa décision sur la
recevabilité du 8 décembre 2005, elle s'est prononcée sur l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes, formulée par le Gouvernement, et,
à cette occasion, elle a constaté la passivité des autorités roumaines
au regard des plaintes pénales du requérant.
La Cour a considéré que
les allégations du requérant, dont le caractère au moins défendable
ressortait de la réalité non contestée que le parquet avait ordonné son
internement psychiatrique sans que l'on eût demandé l'avis d'un médecin
expert, étaient suffisamment
graves pour justifier une telle enquête (voir,
mutatis mutandis
,
Hénaf c. France
, n
o
65436/01, §§ 36 -39, CEDH 2003‑XI
). Néanmoins, bien que le requérant eût
informé les autorités compétentes des violations alléguées à travers les
plaintes susmentionnées, il apparaissait que le parquet ne s'était pas prononcé
sur le bien-fondé de la conclusion de la police qu'il n'y avait pas des preuves
pertinentes à l'appui des affirmations du requérant. En plus, la Cour a
observé que le Gouvernement n'avait présenté aucun document constatant qu'une
enquête préliminaire eût été diligentée par la police sous l'autorité
du ministère public au sujet de la plainte du requérant concernant les
mauvais traitements subis lors de l'internement.
La Cour observe qu'à ce jour, le Gouvernement
n'a pas fourni des informations supplémentaires qui auraient pu témoigner de ce
qu'une enquête pénale a été ouverte entre-temps ou que le parquet se
serait prononcé sur les plaintes du requérant.
Dans ces conditions, eu égard à l'absence d'une
enquête approfondie et effective au sujet de l'allégation défendable du
requérant de mauvais traitements dans l'hôpital psychiatrique Prof. Al.
Obregia, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 e) DE
LA CONVENTION
Le requérant allègue plusieurs violations de
l'article 5 § 1 e) de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi
libellées:
« 1. Toute
personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales :
(...)
e) s'il
s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné (...) »
A. Arguments des parties
Le requérant souligne qu'il a été interné sans qu'il
souffre d'une affection psychique et sans que le parquet ou le tribunal ordonne
une expertise médico-légale psychiatrique. Il souligne également qu'une telle
expertise n'a été ordonnée qu'un mois après son internement, le rapport
médico-légal étant établi seulement le 22 janvier 2003, soit plus de deux mois
après son internement.
Le Gouvernement estime que l'internement du
requérant était conforme aux dispositions légales le régissant. Il soutient que
la privation de liberté était justifiée par des preuves irréfutables de ce que
le requérant s'était soustrait à la poursuite pénale. L'internement
avait précisément pour but l'obtention d'une expertise psychiatrique, afin d'apprécier
la nécessité d'engager une procédure judiciaire à l'encontre du
requérant.
Le Gouvernement fait aussi valoir que le requérant n'a pas présenté
un avis médical certifiant qu'il était en bonne santé sur le plan mental.
B. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que l'article 5 § 1 de la
Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et
consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure,
mais il exige, de surcroît, que la privation de liberté intervenue ne soit pas
contraire au but de cet article, qui est de protéger l'individu contre l'arbitraire
(
Winterwerp c. Pays-Bas,
arrêt
du 24 octobre 1979, série A n
o
33, p. 17, § 39, et
Hutchison Reid c. Royaume-Uni
,
n
o
50272/99, 20 février 2003, § 46). Il incombe au premier chef
aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer
le droit interne. Toutefois, dès lors qu'au regard de l'article
5 § 1 l'inobservation du droit interne emporte violation de la
Convention, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si
le droit interne a bien été respecté (
Douiyeb
c. Pays-Bas
[GC], n
o
31464/96, § 45,
4 août 1999, et
Pantea
c. Roumanie
,
n
o
33343/96,
§ 220, CEDH 2003-VI).
La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle un individu ne peut passer pour « aliéné » et subir une
privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent
réunies : premièrement, son aliénation doit avoir été établie de
manière probante ; deuxièmement, le trouble doit
revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l'internement ;
troisièmement, l'internement ne peut se prolonger valablement sans la
persistance de pareil trouble (
Winterwerp
précité, § 39, et
Johnson c. Royaume-Uni,
arrêt
du 24 octobre 1997,
Recueil
1997-VII,
p. 2409, § 60).
La Cour estime qu'aucune privation de liberté d'une
personne considérée comme aliénée ne peut être jugée conforme à l'article
5 § 1 e) si elle a été décidée sans que l'on ait demandé l'avis d'un médecin
expert. Toute autre approche reste en deçà de la protection requise
contre l'arbitraire, inhérente à l'article 5 de la Convention.
Elle rappelle également la grande latitude dont les
États contractants disposent dans de tels cas en matière d'internement
au titre de l'urgence (
X c. Royaume-Uni
,
arrêt du 5 novembre 1981, série A n
o
46, p. 18, § 41, et
Varbanov c. Bulgarie
, n
o
31365/96, 5 octobre 2000, CEDH 2000‑X, § 47). A cet égard, la
forme et la procédure retenues peuvent dépendre des circonstances. Il est
acceptable, dans des cas urgents ou lorsqu'une personne est arrêtée en
raison de son comportement violent, qu'un tel avis soit obtenu immédiatement après
l'arrestation. Dans tous les autres cas, une consultation préalable est
indispensable. A défaut d'autres possibilités, du fait par exemple du refus de
l'intéressé de se présenter à un examen, il faut au moins demander l'évaluation
d'un médecin expert sur la base du dossier, sinon on ne peut soutenir que l'aliénation
de l'intéressé a été établie de manière probante (
X c. Royaume-Uni
précité, et
Varbanov
précité, § 47).
Enfin, la Cour réitère qu'un des éléments
nécessaires à la « régularité » de la détention au sens de l'article
5 § 1 e) est l'absence d'arbitraire. La privation de liberté est une mesure si
grave qu'elle ne se justifie que lorsque d'autres mesures, moins
sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l'intérêt
personnel ou public exigeant la détention. Il doit être établi que la
privation de liberté de l'intéressé était indispensable au vu des circonstances
(
Litwa
c. Pologne
, n
o
26629/95,
§ 78, CEDH 2000‑III).
En l'espèce, la Cour note que le 8 novembre
2002 le requérant a été interné pour une durée indéterminée en vertu de la
décision du parquet prise sans que l'avis d'un médecin expert ait été recueilli
au préalable. Le parquet a ordonné une expertise médico-légale seulement un
mois après l'internement, après avoir reçu la plainte du
requérant critiquant la légalité de la mesure de sûreté au motif qu'une
telle expertise n'avait été ordonnée ni au préalable ni après son
internement qui datait déjà depuis vingt-quatre jours. La Cour estime
que l'évaluation préalable par un psychiatre était indispensable, compte tenu
notamment du fait que le requérant n'avait pas d'antécédents de troubles
psychiques. De toute évidence, il ne s'agissait pas en l'espèce d'un
internement au titre de l'urgence.
Il est vrai que l'internement du requérant ordonné
par le procureur avait précisément pour objet l'obtention d'un avis médical,
afin d'apprécier s'il avait le discernement requis pour engager sa responsabilité
pénale. Il est vrai également que lors de son internement, le requérant a
été conduit dans un centre psychiatrique où il a été vu par des
médecins. Toutefois, rien n'indique que l'on ait demandé aux médecins qui l'ont
admis à l'hôpital psychiatrique le 8 novembre 2002 si le requérant avait
besoin d'être interné en vue d'un examen.
A plus forte raison, la Cour note que le rapport de
la commission médicale n'a pas confirmé la mesure de sûreté de l'internement
médical obligatoire. Même si le rapport a établi que le requérant
présentait « un état réactif de type paranoïde ajouté à une
affection organique de personnalité involutive », ayant « le
discernement beaucoup diminué », la commission s'est limitée à
recommander une mesure de sûreté non-privative de liberté, à
savoir l'obligation de suivre un traitement psychiatrique.
En conséquence, la Cour estime que la détention du
requérant pour une période de quatre-vingt quatre jours n'a pas constitué la
« détention (...) régulière d'un aliéné » au sens de l'article
5 § 1 e), dans la mesure où elle a été ordonnée sans qu'un
médecin eût été consulté au préalable, et donc l'aliénation du requérant
n'avait pas été établie de manière probante.
Qui plus est, la Cour note que l'ordonnance du
parquet ne mentionnait pas les éléments qui l'avaient conduit à
constater que l'état psychique du requérant présentait un danger pour la
société, même si c'est une des conditions prévues par l'article 114 du
code pénal pour la prise de la mesure de l'internement.
La Cour observe également qu'en vertu de l'article
162 du code de procédure pénale, le procureur ou le tribunal prennent les
mesures nécessaires pour l'exécution de l'internement provisoire et saisissent,
en même temps, la commission médicale compétente pour aviser l'internement.
Or, elle note qu'en l'espèce la commission médicale n'a été saisie que
plus d'un mois après l'internement du requérant et a mis un autre mois
à rédiger le rapport d'expertise médico-légal. A cet égard, la Cour
considère que la privation de liberté du requérant s'inscrivant dans l'hypothèse
de l'article 5 § 1 e) de la Convention, n'a pas été ordonnée « selon les
voies légales », comme l'article 5 § 1 l'exige.
En conclusion, la Cour estime qu'il y a eu violation
de l'article 5 § 1 e) de la Convention en ce que la
privation de liberté du requérant n'était pas justifiée et n'a pas été ordonnée
« selon les voies légales ».
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA
CONVENTION
67.
Le requérant allègue plusieurs infractions
à l'article 5 § 4 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Toute
personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire
un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la
légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale. »
A. Arguments des parties
Le requérant soutient que le tribunal compétent a
refusé de contrôler le bien-fondé de son internement et l'a de ce fait privé de
son droit de faire contrôler la légalité de son internement par un tribunal. Il
dénonce le fait que le procureur a attendu l'expiration de la mesure d'internement
avant de statuer sur son recours et le rejeter comme dépourvu d'objet.
Le requérant se plaint aussi de ce que le tribunal, en attendant l'expiration
de la mesure d'internement avant de statuer sur sa plainte, n'a pas respecté le
droit à un contrôle de la légalité de l'internement à bref délai,
au sens de l'article 5 § 4.
Le Gouvernement soutient que le code de procédure
pénale, tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits, réglementait la
possibilité pour la personne internée de demander la cessation de l'internement
provisoire ou le remplacement par une autre mesure de sûreté, la
compétence pour se prononcer sur une telle demande appartenant au tribunal de
première instance. Pour ce qui est de la durée d'environ deux mois de la
procédure tendant à la cessation de l'internement, le Gouvernement argue
que la plainte du requérant ne pouvait être correctement jugée par le
tribunal en l'absence du rapport d'expertise médico-légale qui fut dressé
seulement le 22 janvier 2003 et pour la finalisation duquel des
examens médicaux successifs ont été effectués.
B. Appréciation de la Cour
Grief tiré de l'absence d'un contrôle de la légalité
de l'internement
70.
La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle quiconque est privé de liberté a droit à un contrôle de la
légalité de sa détention par un tribunal. L'exigence de la Convention selon
laquelle un acte de privation de liberté doit être susceptible d'un
contrôle juridictionnel indépendant revêt une importance fondamentale, eu
égard à l'objectif qui sous-tend l'article 5 de la Convention, à
savoir la protection contre l'arbitraire. Sont en jeu ici la protection de la
liberté physique des individus, ainsi que la sûreté de la personne (
Kurt
c. Turquie
, arrêt du 25 mai 1998,
Recueil
1998-III,
p. 1185, § 123).
Dans certains cas, le contrôle juridictionnel peut
se trouver incorporé à la décision d'internement si celle-ci est prise
par un organe constituant un « tribunal » au sens de l'article 5 § 4
de la Convention. Par « tribunal », cette disposition n'entend pas
nécessairement une juridiction de type classique, intégrée aux structures
judiciaires ordinaires du pays. Ce terme sert à désigner des
« organes présentant non seulement des traits fondamentaux communs, au
premier rang desquels se place l'indépendance par rapport à l'exécutif
et aux parties (...), mais encore les garanties », « adaptées
à la privation de liberté dont il s'agit », « d'une procédure
judiciaire » dont les modalités peuvent varier d'un domaine à l'autre
mais qui doivent inclure la compétence de « statuer » sur la
« légalité » de la détention et d'ordonner la libération en cas de
détention illégale (
Weeks c. Royaume-Uni
, arrêt du
2 mars 1987, série A n
o
114, p. 30, § 61).
Si la procédure suivie par l'organe compétent qui
ordonne l'internement ne fournit pas ces garanties, l'État doit permettre un
recours effectif à une seconde autorité présentant toutes les garanties
d'une procédure judiciaire. L'intéressé doit avoir accès à un
tribunal et avoir l'occasion d'être entendu lui-même ou moyennant
une certaine forme de représentation (
De Wilde, Ooms et Versyp c.
Belgique
, arrêt du 18 juin 1971, série A n
o
12,
pp. 39-41, §§ 73-76, et
Winterwerp
précité, pp. 24‑25,
§§ 60-61).
Les personnes arrêtées ou détenues ont droit
à un examen par un tel tribunal de la « légalité » de leur
privation de liberté sous l'angle non du seul droit interne, mais aussi du
texte de la Convention, des principes généraux qu'elle consacre et du but des
restrictions qu'autorise l'article 5 § 1 (voir, notamment,
Brogan
et autres c. Royaume-Uni
, arrêt du 29 novembre 1988, série A n
o
145-B, pp. 34-35, § 65). Cela ne garantit pas le droit à un examen
judiciaire d'une portée telle qu'il habiliterait le tribunal à
substituer, sur l'ensemble des aspects de l'affaire, y compris des
considérations d'opportunité, sa propre appréciation à celle de l'autorité
dont émane la décision. Il n'en veut pas moins un contrôle assez ample pour s'étendre
à chacune des conditions indispensables, au regard de la Convention,
à la régularité de l'internement d'un individu assujetti au type
particulier de privation de liberté appliqué au requérant (
Hutchison Reid
précité, § 65
).
La Cour estime également que le seul fait qu'une
mesure d'internement provisoire a cessé ne saurait priver l'intéressé du droit
à faire contrôler la légalité de cette mesure même après sa
cessation, eu notamment égard à la gravité que constitue un internement
dans un établissement psychiatrique, fût-il provisoire. Les garanties qu'offre
l'article 5 § 4 et qui s'appliquent d'une manière égale à d'éventuelles
juridictions de recours seraient en effet vidées de sens si le contrôle
judiciaire d'un internement provisoire, qui est par nature limitée dans le
temps, n'était possible qu'aussi longtemps que les effets de la mesure
privative perdurent (voir,
mutatis mutandis
,
Herz c. Allemagne
,
n
o
44672/98, 12 juin 2003, § 68).
En l'espèce, la Cour observe que le droit
à un recours devant un tribunal contre l'internement provisoire ordonné
par le procureur est garanti par l'article 434 du code de procédure pénale, qui
prévoit que toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent la
levée ou le remplacement de toute mesure provisoire de sûreté. Dans ce
cas, le tribunal a l'obligation de solliciter l'avis de l'unité sanitaire
où se trouve l'interné.
Or, en l'espèce, le 2 décembre 2002, le
requérant forma une plainte contre sa privation de liberté, adressée au
tribunal de première instance du 6
ème
arrondissement
de Bucarest. Le tribunal s'est contenté de transmettre la plainte au parquet,
malgré les dispositions de l'article 434 du code de procédure pénale, qui
prévoit que le tribunal est l'instance compétente pour se prononcer sur la
levée ou le remplacement des mesures de sûreté, après avoir
sollicité l'avis de l'hôpital psychiatrique concerné. A une date non précisée,
le parquet sollicita l'avis du centre psychiatrique. Les documents soumis par
le Gouvernement n'indiquent pas si le centre psychiatrique a formulé un tel
avis.
Le 29 janvier 2003, la plainte fut rejetée par le procureur en
chef du parquet auprès du tribunal de première instance de
Bucarest, étant considérée comme dépourvue d'objet, en raison de la mainlevée
de la mesure, ordonnée la veille.
La Cour estime, au demeurant, que le tribunal
compétent a refusé de contrôler le bien-fondé de l'internement du requérant et
l'a de ce fait privé de son droit de faire contrôler la légalité de son
internement par un tribunal, au sens de l'article 5 § 4. De surcroît, elle note
que le parquet a attendu la levée de la mesure d'internement avant de statuer
sur la plainte du requérant, créant ainsi la possibilité de ne pas l'examiner
sur le fond, mais de la rejeter comme étant restée sans objet.
Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 4 de
la Convention en raison de l'absence de contrôle de la légalité de l'internement
du requérant.
Grief tiré l'inobservation de la condition de bref
délai
La Cour rappelle que l'article 5 § 4 consacre aussi
le droit pour les personnes internées d'obtenir à bref délai une
décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin
à leur privation de liberté si elle se révèle illégale.
Le souci dominant
que traduit cette disposition est bien celui d'une certaine célérité. Pour
arriver à une conclusion définitive, il y a lieu de prendre en compte
les circonstances de l'affaire
(E. c. Norvège,
arrêt du
29 août 1990, série A n
o
181-A, pp. 27-28, § 64, et
Delbec
c. France
, n
o
43125/98, § 33, 18 juin 2002, non publié).
En l'espèce, la Cour constate que le point de
départ de la procédure engagée par le requérant est le 2 décembre 2002, date de
la saisine du tribunal de première instance du 6
ème
arrondissement de Bucarest. Pour ce qui est de la date de la fin de la
procédure, la Cour note que la mesure fut levée le 28 janvier 2003 et le
requérant recouvra la liberté le 30 janvier 2003. Dès lors, la
durée de la procédure à prendre en considération est de plus de huit
semaines.
81.
Comparant le cas d'espèce
avec d'autres affaires où elle a conclu au non-respect de l'exigence de
« bref délai » au sens de l'article 5 § 4 (voir, par
exemple
,
Laidin c. France
, n
o
43191/98, §§ 27-30,
5 novembre 2002, et
E. c. Norvège
, précité, §§ 63-67,
où il s'agissait de délais d'environ cinq semaines), la Cour
estime que le retard dénoncé par le requérant est excessif.
Par ailleurs, elle note que la commission médicale
compétente n'a examiné le requérant que le 19 décembre 2002, plus d'un mois
après l'internement du requérant, et a rédigé le rapport seulement le
22 janvier 2003, un mois après l'examen.
Par conséquent, la Cour estime qu'il y a eu violation
de l'article 5 § 4 de la Convention en raison de l'inobservation
de la condition du bref délai.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
Le requérant réclame des dommages moraux et
matériels qu'il chiffre à des montants différents : 1 million de dollars
américains par une lettre du 15 novembre 2002, 50 millions d'euros
par une lettre du 2 juillet 2003, 900 000 euros par une lettre
de 28 janvier 2006, 2 millions d'euros par une lettre du 13
février 2006 et 60 millions d'euros par une lettre du
29 septembre 2006. Il réclame ces dédommagements pour le préjudice causé
par son internement abusif et les mauvais traitements subis à l'hôpital
psychiatrique et pour les préjudices dus aux nombreux procès de partage
engagés contre son ex-épouse.
Le Gouvernement nie l'existence d'un lien de
causalité entre les violations alléguées et les dommages moraux et matériels
invoqués, soulignant en outre que le requérant n'a produit aucun justificatif
en ce sens devant la Cour.
Enfin, de l'avis du Gouvernement, le constat de
violation constituerait en soi une réparation suffisante au titre du préjudice
moral.
S'agissant des préjudices subis à cause des
procès portant sur le partage des biens ayant appartenu au requérant et
à son ex-épouse,
la Cour partage l'opinion du Gouvernement selon
laquelle les montants réclamés au titre du préjudice matériel n'ont pas de lien
de causalité avec les violations constatées en l'occurrence.
La Cour considère néanmoins que, eu égard
à la gravité des violations constatées en l'espèce des articles 3
et 5 §§ 1 et 4 de la Convention, une indemnité pour tort moral doit être
accordée au requérant. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour
décide d'allouer 8 000 euros (EUR).
B. Frais et dépens
Par une lettre du 28 janvier 2006, le requérant
demande enfin le remboursement des frais et honoraires exposés devant les
tribunaux internes suite à ses 36 actions en justice. Il les chiffre
à 600 000 EUR. Par une lettre du 13 février 2006, il demande
le remboursement des dépens encourus avec ses avocats, sans préciser s'il s'agit
des avocats qui l'ont représenté dans les procédures internes ou de ceux qui l'ont
représenté devant la Cour.
Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement des
frais et dépens réellement encourus et prouvés par le requérant.
Pour ce qui est des avocats qui ont représenté le
requérant dans les litiges l'opposant à son ex-épouse, la Cour note que
ces litiges n'ont pas fait l'objet de la présente requête. Pour ce qui
des avocats qui l'ont représenté dans les procédures internes relatives
à régularité de son internement et dans la présente procédure, la Cour
note que le requérant n'a pas chiffré et ventilé les honoraires et il n'a pas
envoyé non plus les justificatifs.
Compte tenu en plus de ce que le requérant a bénéficié de l'assistance
judiciaire dans la présente affaire, la Cour écarte la demande relative
à ses frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux de