ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86382)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86382) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DE L’HOMME

FILIP c. ROUMANIE

(Requête n

o

41124/02)

ARRÊT

14 décembre 2006

14/03/2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de

forme.

En l'affaire Filip c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième

section), siégeant en une chambre composée de :

Zupanèiè

,

président

,

J.

Hedigan

,

C.

Bîrsan

,

V.

Zagrebelsky,

M

me

A.

Gyulumyan,

Myjer,

David Thór

Björgvinsson

,

juges,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre

2006,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

(n

o

41124/02) dirigée contre la Roumanie et dont un

ressortissant de ce pays, M. Marin Filip (« le requérant ») a saisi

la Cour le 15 novembre 2002, en vertu de l'article 34 de la Convention de

sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la

Convention »).

e

A.

Kovacs, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») a été représenté par son agent, M

me

Roxana

Rizoiu, puis par Mme Beatrice Ramașcanu,

du ministère des Affaires étrangères.

3

.  Le

requérant alléguait en particulier le caractère abusif de son

internement dans un centre psychiatrique pour une période de quatre‑vingt‑quatre

jours ainsi que les mauvais traitements subis lors de cet internement.

déclaré la requête recevable.

observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du

règlement).

et réside à Bucarest.

du tribunal de première instance du 6

ème

arrondissement de Bucarest une plainte pénale contre M.G., son ancienne épouse,

et N.L.F., son fils, les accusant de ne pas lui permettre de récupérer certains

biens meubles qui lui appartenaient, mais qui se trouvaient dans l'appartement

attribué à son ancienne épouse à la suite du partage. Le partage

des biens communs et l'évacuation du requérant de l'appartement attribué

à son ancienne épouse avaient d'ailleurs donné lieu à plusieurs

procédures judiciaires opposant le requérant et M.G.

instance du 6

ème

arrondissement de Bucarest saisit le

parquet auprès de cette instance concernant la perpétration de l'infraction

d'outrage, prévue par l'article 239 du code pénal, qui aurait été commise

par le requérant lors de l'audience du 13 mars 2001. D'après

le procès-verbal présenté par le tribunal, le requérant aurait accusé le

juge et le représentant du ministère public « d'avoir commis l'infraction

consistant à favoriser des malfaiteurs, afin que, à l'abri de la

justice, les inculpés le tuent ».

procès à l'attention du ministre de la Justice fut attaché au

procès-verbal du tribunal. Dans son mémoire, il accusa le juge et le

procureur d'audience de non-respect des lois et de la perpétration de plusieurs

infractions, à savoir d'abus de la fonction publique, de trafic d'influence

et du fait de favoriser l'auteur d'une infraction. Il avait demandé au

ministère de lui répondre à l'adresse qui figurait aussi

dans la plainte pénale en tant que domicile procédural, soit 128, rue

Drumul Taberei, bloc TD 18, appartement 51, 6

ème

arrondissement

de Bucarest.

première instance du 6

ème

arrondissement de

Bucarest ouvrit une enquête. Il ordonna la citation avec mandat de comparution

du requérant. Le requérant fut cité à l'adresse qui figurait en tant que

domicile dans les registres de la police, 10, rue Partiturii, bloc 63,

appartement 12, 6

ème

arrondissement de Bucarest, où

était situé l'appartement attribué à son ancienne épouse et duquel le

requérant avait été expulsé. Dès lors, le mandat n'a pas pu être

exécuté.

tribunal de première instance du 6

ème

arrondissement

de Bucarest ordonna la mise en examen du requérant du chef d'outrage.

enfui pour se soustraire à l'enquête, le parquet s'adressa

à la police pour émettre un avis de recherche, mesure qui fut

exécutée le 1 novembre 2002.

psychiatrique

la police à l'adresse 128, rue Drumul Taberei, bloc TD 18,

appartement 51, 6

ème

arrondissement de Bucarest,

suite à une perquisition ordonnée par le parquet. Face au refus du

requérant d'accompagner les agents de police, ces derniers le

menottèrent. Le requérant fut conduit devant un procureur du parquet

auprès du tribunal de première instance du 6

ème

arrondissement de Bucarest qui, après l'avoir entendu en présence d'un

avocat commis d'office, ordonna son internement psychiatrique provisoire dans

un hôpital psychiatrique. La mesure, devant permettre de soumettre le requérant

à un examen psychiatrique ayant pour but d'établir s'il avait la faculté

de discernement, fut prise en vertu de l'article 114 du code pénal, pour

une période indéterminée. Le requérant fut interné le même jour à

l'hôpital clinique de psychiatrie Prof. Al. Obregia de Bucarest dans un dans

une chambre commune de surveillance (

salon de supraveghere

).

hôpital, le médecin psychiatre qui examina le requérant 72 heures après

son internement conclut qu'il était atteint de « troubles

paranoïdes ». Le dossier médical n'indique pas si le requérant a été

ou non attaché de force à son lit. Toutefois, lors d'un examen, le

médecin de l'hôpital psychiatrique observa que le patient présentait une

ecchymose au bras droit, qu'il considéra comme « probablement due à

la contention». Les documents médicaux concernant l'évolution psychiatrique du

requérant attestent que le requérant était un patient tranquille et coopératif.

ressort du dossier médical qu'il fut soumis à plusieurs examens médicaux

(neurologique, dermatologique, ophtalmologique et cardiologique). Le médecin

cardiologue constata une hypertension symptomatique, lui prescrivit un traitement

et ordonna la motorisation de la tension artérielle.

adresser plusieurs plaintes contre la mesure d'internement et les conditions d'internement

au président de la Roumanie et au ministre de la Justice. Il fut informé par le

ministère de la Justice et le cabinet du président de la Roumanie que

ses plaintes avaient été transmises, respectivement, au parquet auprès

du tribunal départemental de Bucarest et au parquet auprès de la cour d'appel

de Bucarest.

code de procédure pénale, le requérant forma une plainte contre sa privation de

liberté, adressée au tribunal de première instance du 6

ème

arrondissement de Bucarest. Il allégua avoir été interné sans qu'il souffre d'une

affection psychique et sans que le parquet ou le tribunal n'ait ordonné une

expertise médico-légale psychiatrique. Il souligna également qu'une telle

expertise n'avait pas été ordonnée après son internement, qui remontait

déjà à vingt‑quatre jours. Par ailleurs, le requérant

indiqua qu'il souffrait d'une affection locomotrice, due à deux

accidents vasculaires cérébraux subis successivement. Il craignait la

détérioration de son état de santé à cause des conditions de sa

détention à l'hôpital psychiatrique.

ème

arrondissement de Bucarest transmit la demande au parquet auprès de

cette instance. A une date non précisée, le parquet sollicita l'avis du centre

psychiatrique relativement à la demande formée par le requérant sur la

cessation de l'internement, en tant qu'organe compétent pour donner son avis en

vertu de l'article 434 du code de procédure pénale sur la nécessité du maintien

de la mesure de sûreté. Les documents soumis par le Gouvernement n'indiquent

pas si le centre psychiatrique a formé un tel avis.

plainte au parquet auprès du tribunal de première instance du 6

ème

arrondissement de Bucarest.

Le 12 décembre 2002, le parquet auprès du 6

ème

arrondissement de Bucarest demanda à l'Institut médico-légal de Bucarest

de procéder à une expertise médico-légale du requérant.

médico‑légal de Bucarest examinèrent le requérant.

de la Roumanie une nouvelle plainte contre sa privation de liberté. Il souligna

qu'il avait été interné dans une chambre où se trouvaient des personnes

atteintes de graves maladies psychiques, la plupart d'entre elles étant des

récidivistes. Le requérant allégua qu'il était « traité comme un criminel,

attaché au lit et maltraité ». Il prétendit avoir été battu le 4 janvier

2003 par C.T., une personne récidiviste internée dans le même hôpital,

qui menaçait et agressait constamment tous les patients de la chambre.

Roumanie l'avisa qu'il avait transmis son mémoire à la direction

générale de la police de Bucarest, ainsi qu'au parquet auprès du

tribunal départemental de Bucarest, en tant qu'autorités compétentes pour

enquêter sur les faits relatés.

médico‑légal de Bucarest présentèrent le rapport dressé sur la

base de l'examen médical du 19 décembre du requérant. Le rapport établit que le

requérant était très influencé par les nombreux procès qu'il

avait eus avec son ancienne épouse, mais qu'il se montrait coopératif. Le

rapport concluait que le requérant présentait « un état réactif de type

paranoïde ajouté à une affection organique de personnalité

involutive », ayant « le discernement beaucoup diminué ». Par

conséquent, le rapport recommanda une autre mesure de sûreté, à

savoir l'obligation pour le requérant de se soumettre à un traitement

psychologique, mesure non privative de liberté prévue par l'article 113 du code

pénal.

et les développements ultérieurs

la mesure provisoire de l'internement psychiatrique et ordonna, toujours

à titre provisoire, que le requérant fût soumis à un

traitement psychiatrique obligatoire.

formée contre la décision du procureur ordonnant son internement psychiatrique

fut rejetée par le procureur en chef du parquet auprès du tribunal de

première instance de Bucarest, étant considérée comme dépourvue d'objet.

Le même jour, le parquet informa le centre psychiatrique de la levée de

la mesure provisoire de l'internement psychiatrique. Le 30 janvier 2003 le

requérant fut élargi.

police de Bucarest informa le requérant que sa plainte adressée au président de

la Roumanie avait fait l'objet des vérifications au cours desquelles la police

avait constaté qu'il n'y avait pas de preuves pertinentes à l'appui de

ses affirmations. Le requérant fut invité à présenter à la police

tout autre élément qui aurait pu contribuer à élucider les circonstances

du cas.

de première instance du 6

ème

arrondissement de

Bucarest ordonna la clôture des poursuites pénales entamées contre le

requérant, se fondant sur l'article 18

1

du code pénal, au motif

que les faits imputés au requérant n'atteignaient pas le seuil de gravité

minimum pour constituer une infraction.

auprès du tribunal de première instance du 6

ème

arrondissement de Bucarest la confirmation de la mesure de sûreté visant

à soumettre le requérant à un traitement psychiatrique

obligatoire en application de l'article 113 du code pénal.

tribunal confirma la mesure de sûreté, compte tenu des conclusions du

rapport d'expertise médico-légale du 22 janvier 2003. Le requérant ne forma pas

de recours contre cette décision.

30.

Les dispositions pertinentes du code pénal, en vigueur à l'époque

des faits, se lisent ainsi :

Article

113

« Si la

personne qui a commis une infraction présente un danger pour la société

à cause d'une maladie ou de l'intoxication chronique causée par l'alcool,

des stupéfiants ou d'autres substance, elle peut être obligée à se

présenter de façon régulière pour un traitement médical jusqu'à

la récupération de sa santé.

(...) »

Article

114

« Si la

personne qui a commis une infraction souffre d'une maladie mentale ou est toxicomane

et si elle se trouve dans un état qui présente un danger pour la société, la

mesure d'internement dans un institut médical de spécialité peut être

prise jusqu'à la récupération de sa santé.

Cette mesure

peut être prise provisoirement, même au cours de l'enquête

pénale ou du jugement. »

31.

Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, en

vigueur à l'époque des faits, sont ainsi libellées :

Article

162

« Pendant

toute la durée du procès pénal, soit le procureur, soit le tribunal qui

constatent que l'accusé est dans une des situations prévues par les articles

113 ou 114 du code pénal, ordonnent provisoirement la mesure de

sûreté adéquate.

Le procureur

ou le tribunal prennent les mesures nécessaires pour l'exécution de l'internement

provisoire et en même temps, saisissent la commission médicale compétente

pour aviser l'internement des malades mentaux et des toxicomanes dangereux.

La mesure de

l'internement provisoire dure jusqu'à sa confirmation par le tribunal.

Cette

confirmation est réalisée sur la base de l'avis de la commission médicale.

(...)

La décision

de justice par laquelle l'internement a été confirmé peut être attaquée

séparément par un recours. Le recours n'est pas suspensif d'exécution. »

Article

434

« (...)

La cessation ou la substitution de la mesure de l'internement

peut être demandée aussi par la personne internée que par le procureur.

Dans ces cas, l'instance judiciaire sollicite l'avis de l'unité sanitaire

où se trouve la personne internée. »

Article

435

« Dans

le cas où la mesure de l'obligation au traitement médical ou de l'internement

médical fut prise de manière provisoire au cours des poursuites pénales

ou du jugement, la mise en exécution est faite par le procureur ou par l'instance

judiciaire ayant pris cette mesure.

Les

dispositions prévues aux articles 430 – 434 s'appliquent de manière

adéquate. »

à l'article 3 de la Convention, libellé en ces termes :

« Nul

ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou

traitements inhumains ou dégradants. »

traitement adapté à sa maladie cardio-vasculaire et à son

handicap locomoteur. De surcroît, il se plaint d'avoir été attaché de force

à son lit et de n'avoir été relâché que toutes les vingt‑quatre

heures, lors de sa toilette. Il souligne que l'entrave au lit n'était justifiée

ni par des raisons médicales ni par des raisons de sécurité, compte tenu

notamment du fait que sa capacité de mouvement était réduite par l'âge et son

état de santé précaire.

Le requérant ajoute qu'il a été interné dans une chambre où

se trouvaient des personnes atteintes de graves maladies psychiques, la plupart

des criminels qui auraient fui la justice et qui se montraient très

agressifs à l'égard des autres patients.

Il souligne qu'il a informé les autorités compétentes des mauvais

traitements allégués à travers la plainte déposée le 5 janvier 2003

auprès du président de la Roumanie.

soumis à des traitements contraires à l'article 3 pendant son

internement ; au contraire, il aurait été « hydraté, nourri et

constamment surveillé ». Il soutient qu'à cause de son internement

en vertu de l'article 114 du code pénal le requérant a été « placé dans

une chambre commune de surveillance (

salon de supraveghere

) », sans

préciser pour autant le régime d'un tel placement. Il déclare que le requérant

n'a nullement été attaché à son lit lors de son internement et que, par

ailleurs, aucune mesure de contention n'a été utilisée.

Le Gouvernement indique aussi que le requérant a reçu un traitement

adéquat pour l'amélioration de ses affections somatiques.

Enfin, renvoyant aux affaires

Labita, Indelicato, Poltoratskiy

et

Kuznetsov

, le Gouvernement fait valoir que le requérant n'a pas

présenté d'attestation médicale prouvant ses allégations. S'il est vrai que sur

le certificat d'internement il est mentionné « ecchymose probablement due

à la contention », le Gouvernement met en exergue qu'il s'agit d'une

mention inscrite dans la case « antécédents » et, dès lors, l'éventuelle

contention est antérieure à l'internement du requérant.

Convention consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques.

Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le

terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la

torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article 3 ne

prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses

normatives de la Convention et des Protocoles n

os

1 et 4 , et d'après

l'article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger

public menaçant la vie de la nation (

Labita c. Italie

[GC], n

o

Selmouni c. France

[GC], n

o

25803/94, § 95, CEDH 1999-V, et

Assenov et autres c. Bulgarie

,

arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII,

p. 3288, § 93). La prohibition de la torture ou des peines ou traitements

inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la

victime (

Chahal c. Royaume-Uni,

arrêt du

15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1855, § 79). La nature de l'infraction

qui était reprochée au requérant est donc dépourvue de pertinence pour l'examen

sous l'angle de l'article 3.

gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. L'appréciation de ce minimum

est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause,

et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et mentaux

ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.

Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son

égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement

nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et

constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (

Labita

précité, § 120,

Assenov et autres

précité, p. 3288, § 94, et

Tekin

c. Turquie

du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 52

et 53).

fois « inhumain », notamment pour avoir été appliqué avec

préméditation pendant des heures et avoir causé sinon de véritables lésions, du

moins de vives souffrances physiques et morales, et « dégradant » parce que de

nature à créer en ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité

propres à les humilier et à les avilir. Pour qu'une peine ou le

traitement dont elle s'accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la

souffrance ou l'humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles

que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime.

La question de savoir si le traitement avait pour but d'humilier ou de

rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte (voir, par

exemple, les arrêts

[GC], n

o

24888/94, § 71, CEDH 1999-IX, et

Raninen c. Finlande

du 16 décembre

1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821‑2822, § 55). L'absence d'un tel

but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de

l'article 3.

être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir,

mutatis

mutandis

,

Klaas c. Allemagne

, arrêt du 22 septembre 1993,

série A n

o

269, p. 17, § 30). Pour l'établissement

des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve «

au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins

résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment

graves, précises et concordantes (

Irlande c. Royaume‑Uni,

arrêt

du 18 janvier 1978, série A n

o

25, p. 65, § 161

in fine

).

Prof. Al. Obregia

adéquat, la Cour note qu'il ressort des preuves médicales produites par le

Gouvernement que le requérant a été examiné par des médecins de diverses

spécialités (neurologique, dermatologique, ophtalmologique et cardiologique),

qui ont prescrit plusieurs analyses médicales.

S'agissant du handicap locomoteur, la Cour note que l'hémiparésie

du requérant était survenue suite à deux accidents vasculaires cérébraux

de 1985 et 1987. Le médecin cardiologue qui l'avait examiné a constaté une

hypertension symptomatique, a ordonné la motorisation de la tension artérielle

et une diète hyposodée, et lui a prescrit un traitement médicamenteux

pour sa maladie cardio-vasculaire. Le dossier médical contient la

recommandation de poursuivre ce traitement médical après la cessation de

l'internement psychiatrique.

possession, la Cour estime que les autorités n'ont pas manqué à leur

devoir de protéger la santé de l'intéressé.

la Cour observe que le Gouvernement nie l'application de telles mesures et

produit une lettre signé par le directeur du centre psychiatrique, par laquelle

il est fait état de ce que le dossier médical du requérant ne contient aucune

référence à des mesures de contention, même si le requérant a été

interné « dans une chambre commune de surveillance » (

salon de

supraveghere

).

produit d'éléments de preuve concluants à l'appui de ses allégations de

traitement contraire à l'article 3 de la Convention. Il est vrai

néanmoins que, lors d'un examen, le médecin de l'hôpital psychiatrique précisa

dans ses observations que le patient présentait une ecchymose au bras droit, qu'il

considéra comme « probablement due à la contention ». A cet

égard, la Cour trouve convaincant l'argument du Gouvernement qu'il s'agit d'une

mention inscrite dans la case « antécédents » de la fiche d'observation

clinique générale et, dès lors, l'éventuelle contention est antérieure

à l'internement du requérant.

les éléments dont elle dispose quant à l'assertion du requérant selon

laquelle il aurait été soumis à des mauvais traitements physiques

à l'hôpital clinique Prof. Al. Obregia de Bucarest ne fournissent pas d'indices

de nature à étayer une telle conclusion.

permettent pas d'établir au-delà de tout doute raisonnable que le

requérant a été soumis à des traitements suffisamment graves pour entrer

dans le champ d'application de l'article 3. Elle estime donc que les faits ne

sont pas suffisamment établis pour lui permettre de conclure à la

violation de l'article 3 de la Convention en raison des mauvais traitements

allégués et de l'absence de traitement médical.

que l'impossibilité en l'espèce d'aboutir à des constatations de

fait définitives au sujet des mauvais traitements à l'hôpital Al. Obregia

n'a pas résulté de l'absence de réaction effective des autorités aux griefs

formulés par le requérant à l'époque pertinente (voir,

mutatis

mutandis

,

Ay c. Turquie

, n

o

30951/96,

Martinez Sala et autres c. Espagne

, n

o

58438/00,

İlhan c.

Turquie

[GC], n

o

les plaintes du requérant

46.

La Cour rappelle l'objet et l'étendue des

obligations de nature procédurale que l'article 3, pris isolément ou combiné

avec l'article 13 de la Convention (pour la discussion sur cette question,

voir

İlhan

, précité, §§ 91‑93), impose aux autorités

nationales concernant l'établissement des faits et des responsabilités à

raison d'actes ou d'omissions imputables aux agents de l'État (voir, par

exemple,

Assenov et autres

précité, § 102, et

Z et autres c. Royaume-Uni

[GC], n

o

29392/95, § 109, CEDH 2001-V). Or, comme elle l'a

déjà indiqué dans son arrêt

M.C. c. Bulgarie

, une telle obligation

ne saurait en principe être limitée aux seuls cas de mauvais traitements

infligés au su de l'État (n

o

39272/98, §§ 151 et 153, CEDH

inscrite à l'article 3 de la Convention, comme celle qui découle de

l'article 2 (

Menson c. Royaume-Uni

(déc.), n

o

47916/99,

CEDH 2003-V), implique pour les autorités le devoir de mener une enquête

officielle effective, lorsqu'une personne allègue, de manière

« défendable », avoir été victime d'actes contraires à l'article 3

et commis dans des circonstances suspectes, quelle que soit la qualité des

personnes mises en cause. C'est le grief tenant à l'existence du

traitement prohibé qui doit être « défendable », pas forcément

l'appréciation faite, à tort ou à raison, par la victime quant

à l'identité des « responsables présumés » : une fois

dûment saisies selon les voies légales existantes, c'est aux instances

nationales qu'il incombe de soumettre les faits portés à leur

connaissance à l'examen le plus scrupuleux qu'exige l'article 3,

pour que les faits soient élucidés et les « vrais » responsables

identifiés.

48.

En l'espèce, la Cour note que la plainte

du requérant datée du 2 décembre 2002 et adressée au tribunal de

première instance du 6

ème

arrondissement de

Bucarest, contenait des allégations relatives aux conditions de détention

inadaptées à son état de santé. En outre, le 5 janvier 2003 le

requérant précisa dans sa plainte adressée au président de la Roumanie et

envoyée par le cabinet du président au parquet qu'il était attaché au lit et

maltraité par une personne internée dans le même centre

psychiatrique.

49.

La Cour rappelle que, dans sa décision sur la

recevabilité du 8 décembre 2005, elle s'est prononcée sur l'exception de

non-épuisement des voies de recours internes, formulée par le Gouvernement, et,

à cette occasion, elle a constaté la passivité des autorités roumaines

au regard des plaintes pénales du requérant.

La Cour a considéré que

les allégations du requérant, dont le caractère au moins défendable

ressortait de la réalité non contestée que le parquet avait ordonné son

internement psychiatrique sans que l'on eût demandé l'avis d'un médecin

expert, étaient suffisamment

graves pour justifier une telle enquête (voir,

mutatis mutandis

,

Hénaf c. France

, n

o

). Néanmoins, bien que le requérant eût

informé les autorités compétentes des violations alléguées à travers les

plaintes susmentionnées, il apparaissait que le parquet ne s'était pas prononcé

sur le bien-fondé de la conclusion de la police qu'il n'y avait pas des preuves

pertinentes à l'appui des affirmations du requérant. En plus, la Cour a

observé que le Gouvernement n'avait présenté aucun document constatant qu'une

enquête préliminaire eût été diligentée par la police sous l'autorité

du ministère public au sujet de la plainte du requérant concernant les

mauvais traitements subis lors de l'internement.

n'a pas fourni des informations supplémentaires qui auraient pu témoigner de ce

qu'une enquête pénale a été ouverte entre-temps ou que le parquet se

serait prononcé sur les plaintes du requérant.

enquête approfondie et effective au sujet de l'allégation défendable du

requérant de mauvais traitements dans l'hôpital psychiatrique Prof. Al.

Obregia, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.

l'article 5 § 1 e) de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi

libellées:

« 1.  Toute

personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut

être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies

légales :

(...)

e)  s'il

s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné (...) »

souffre d'une affection psychique et sans que le parquet ou le tribunal ordonne

une expertise médico-légale psychiatrique. Il souligne également qu'une telle

expertise n'a été ordonnée qu'un mois après son internement, le rapport

médico-légal étant établi seulement le 22 janvier 2003, soit plus de deux mois

après son internement.

requérant était conforme aux dispositions légales le régissant. Il soutient que

la privation de liberté était justifiée par des preuves irréfutables de ce que

le requérant s'était soustrait à la poursuite pénale. L'internement

avait précisément pour but l'obtention d'une expertise psychiatrique, afin d'apprécier

la nécessité d'engager une procédure judiciaire à l'encontre du

requérant.

Le Gouvernement fait aussi valoir que le requérant n'a pas présenté

un avis médical certifiant qu'il était en bonne santé sur le plan mental.

Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et

consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure,

mais il exige, de surcroît, que la privation de liberté intervenue ne soit pas

contraire au but de cet article, qui est de protéger l'individu contre l'arbitraire

(

Winterwerp c. Pays-Bas,

arrêt

du 24 octobre 1979, série A n

o

33, p. 17, § 39, et

Hutchison Reid c. Royaume-Uni

,

n

o

50272/99, 20 février 2003, § 46). Il incombe au premier chef

aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer

le droit interne. Toutefois, dès lors qu'au regard de l'article

5 § 1 l'inobservation du droit interne emporte violation de la

Convention, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si

le droit interne a bien été respecté (

Douiyeb

c. Pays-Bas

[GC], n

o

31464/96, § 45,

4 août 1999, et

Pantea

c. Roumanie

,

n

o

33343/96,

laquelle un individu ne peut passer pour « aliéné » et subir une

privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent

réunies : premièrement, son aliénation doit avoir été établie de

manière probante ; deuxièmement, le trouble doit

revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l'internement ;

troisièmement, l'internement ne peut se prolonger valablement sans la

persistance de pareil trouble (

Winterwerp

précité, § 39, et

Johnson c. Royaume-Uni,

arrêt

du 24 octobre 1997,

Recueil

p. 2409, § 60).

personne considérée comme aliénée ne peut être jugée conforme à l'article

5 § 1 e) si elle a été décidée sans que l'on ait demandé l'avis d'un médecin

expert. Toute autre approche reste en deçà de la protection requise

contre l'arbitraire, inhérente à l'article 5 de la Convention.

États contractants disposent dans de tels cas en matière d'internement

au titre de l'urgence (

X c. Royaume-Uni

,

arrêt du 5 novembre 1981, série A n

o

46, p. 18, § 41, et

Varbanov c. Bulgarie

, n

o

31365/96, 5 octobre 2000, CEDH 2000‑X, § 47). A cet égard, la

forme et la procédure retenues peuvent dépendre des circonstances. Il est

acceptable, dans des cas urgents ou lorsqu'une personne est arrêtée en

raison de son comportement violent, qu'un tel avis soit obtenu immédiatement après

l'arrestation. Dans tous les autres cas, une consultation préalable est

indispensable. A défaut d'autres possibilités, du fait par exemple du refus de

l'intéressé de se présenter à un examen, il faut au moins demander l'évaluation

d'un médecin expert sur la base du dossier, sinon on ne peut soutenir que l'aliénation

de l'intéressé a été établie de manière probante (

X c. Royaume-Uni

précité, et

Varbanov

précité, § 47).

nécessaires à la « régularité » de la détention au sens de l'article

5 § 1 e) est l'absence d'arbitraire. La privation de liberté est une mesure si

grave qu'elle ne se justifie que lorsque d'autres mesures, moins

sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l'intérêt

personnel ou public exigeant la détention. Il doit être établi que la

privation de liberté de l'intéressé était indispensable au vu des circonstances

(

Litwa

c. Pologne

, n

o

26629/95,

2002 le requérant a été interné pour une durée indéterminée en vertu de la

décision du parquet prise sans que l'avis d'un médecin expert ait été recueilli

au préalable. Le parquet a ordonné une expertise médico-légale seulement un

mois après l'internement, après avoir reçu la plainte du

requérant critiquant la légalité de la mesure de sûreté au motif qu'une

telle expertise n'avait été ordonnée ni au préalable ni après son

internement qui datait déjà depuis vingt-quatre jours. La Cour estime

que l'évaluation préalable par un psychiatre était indispensable, compte tenu

notamment du fait que le requérant n'avait pas d'antécédents de troubles

psychiques. De toute évidence, il ne s'agissait pas en l'espèce d'un

internement au titre de l'urgence.

par le procureur avait précisément pour objet l'obtention d'un avis médical,

afin d'apprécier s'il avait le discernement requis pour engager sa responsabilité

pénale. Il est vrai également que lors de son internement, le requérant a

été conduit dans un centre psychiatrique où il a été vu par des

médecins. Toutefois, rien n'indique que l'on ait demandé aux médecins qui l'ont

admis à l'hôpital psychiatrique le 8 novembre 2002 si le requérant avait

besoin d'être interné en vue d'un examen.

la commission médicale n'a pas confirmé la mesure de sûreté de l'internement

médical obligatoire. Même si le rapport a établi que le requérant

présentait « un état réactif de type paranoïde ajouté à une

affection organique de personnalité involutive », ayant « le

discernement beaucoup diminué », la commission s'est limitée à

recommander une mesure de sûreté non-privative de liberté, à

savoir l'obligation de suivre un traitement psychiatrique.

requérant pour une période de quatre-vingt quatre jours n'a pas constitué la

« détention (...) régulière d'un aliéné » au sens de l'article

5 § 1 e), dans la mesure où elle a été ordonnée sans qu'un

médecin eût été consulté au préalable, et donc l'aliénation du requérant

n'avait pas été établie de manière probante.

parquet ne mentionnait pas les éléments qui l'avaient conduit à

constater que l'état psychique du requérant présentait un danger pour la

société, même si c'est une des conditions prévues par l'article 114 du

code pénal pour la prise de la mesure de l'internement.

162 du code de procédure pénale, le procureur ou le tribunal prennent les

mesures nécessaires pour l'exécution de l'internement provisoire et saisissent,

en même temps, la commission médicale compétente pour aviser l'internement.

Or, elle note qu'en l'espèce la commission médicale n'a été saisie que

plus d'un mois après l'internement du requérant et a mis un autre mois

à rédiger le rapport d'expertise médico-légal. A cet égard, la Cour

considère que la privation de liberté du requérant s'inscrivant dans l'hypothèse

de l'article 5 § 1 e) de la Convention, n'a pas été ordonnée « selon les

voies légales », comme l'article 5 § 1 l'exige.

de l'article 5 § 1 e) de la Convention en ce que la

privation de liberté du requérant n'était pas justifiée et n'a pas été ordonnée

« selon les voies légales ».

67.

Le requérant allègue plusieurs infractions

à l'article 5 § 4 de la Convention qui est ainsi libellé :

« Toute

personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire

un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la

légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est

illégale. »

refusé de contrôler le bien-fondé de son internement et l'a de ce fait privé de

son droit de faire contrôler la légalité de son internement par un tribunal. Il

dénonce le fait que le procureur a attendu l'expiration de la mesure d'internement

avant de statuer sur son recours et le rejeter comme dépourvu d'objet.

Le requérant se plaint aussi de ce que le tribunal, en attendant l'expiration

de la mesure d'internement avant de statuer sur sa plainte, n'a pas respecté le

droit à un contrôle de la légalité de l'internement à bref délai,

au sens de l'article 5 § 4.

pénale, tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits, réglementait la

possibilité pour la personne internée de demander la cessation de l'internement

provisoire ou le remplacement par une autre mesure de sûreté, la

compétence pour se prononcer sur une telle demande appartenant au tribunal de

première instance. Pour ce qui est de la durée d'environ deux mois de la

procédure tendant à la cessation de l'internement, le Gouvernement argue

que la plainte du requérant ne pouvait être correctement jugée par le

tribunal en l'absence du rapport d'expertise médico-légale qui fut dressé

seulement le 22 janvier 2003 et pour la finalisation duquel des

examens médicaux successifs ont été effectués.

de l'internement

70.

La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon

laquelle quiconque est privé de liberté a droit à un contrôle de la

légalité de sa détention par un tribunal. L'exigence de la Convention selon

laquelle un acte de privation de liberté doit être susceptible d'un

contrôle juridictionnel indépendant revêt une importance fondamentale, eu

égard à l'objectif qui sous-tend l'article 5 de la Convention, à

savoir la protection contre l'arbitraire. Sont en jeu ici la protection de la

liberté physique des individus, ainsi que la sûreté de la personne (

Kurt

c. Turquie

, arrêt du 25 mai 1998,

Recueil

p. 1185, § 123).

se trouver incorporé à la décision d'internement si celle-ci est prise

par un organe constituant un « tribunal » au sens de l'article 5 § 4

de la Convention. Par « tribunal », cette disposition n'entend pas

nécessairement une juridiction de type classique, intégrée aux structures

judiciaires ordinaires du pays. Ce terme sert à désigner des

« organes présentant non seulement des traits fondamentaux communs, au

premier rang desquels se place l'indépendance par rapport à l'exécutif

et aux parties (...), mais encore les garanties », « adaptées

à la privation de liberté dont il s'agit », « d'une procédure

judiciaire » dont les modalités peuvent varier d'un domaine à l'autre

mais qui doivent inclure la compétence de « statuer » sur la

« légalité » de la détention et d'ordonner la libération en cas de

détention illégale (

Weeks c. Royaume-Uni

, arrêt du

2 mars 1987, série A n

o

114, p. 30, § 61).

ordonne l'internement ne fournit pas ces garanties, l'État doit permettre un

recours effectif à une seconde autorité présentant toutes les garanties

d'une procédure judiciaire. L'intéressé doit avoir accès à un

tribunal et avoir l'occasion d'être entendu lui-même ou moyennant

une certaine forme de représentation (

De Wilde, Ooms et Versyp c.

Belgique

, arrêt du 18 juin 1971, série A n

o

12,

pp. 39-41, §§ 73-76, et

Winterwerp

précité, pp. 24‑25,

§§ 60-61).

à un examen par un tel tribunal de la « légalité » de leur

privation de liberté sous l'angle non du seul droit interne, mais aussi du

texte de la Convention, des principes généraux qu'elle consacre et du but des

restrictions qu'autorise l'article 5 § 1 (voir, notamment,

Brogan

et autres c. Royaume-Uni

, arrêt du 29 novembre 1988, série A n

o

145-B, pp. 34-35, § 65). Cela ne garantit pas le droit à un examen

judiciaire d'une portée telle qu'il habiliterait le tribunal à

substituer, sur l'ensemble des aspects de l'affaire, y compris des

considérations d'opportunité, sa propre appréciation à celle de l'autorité

dont émane la décision. Il n'en veut pas moins un contrôle assez ample pour s'étendre

à chacune des conditions indispensables, au regard de la Convention,

à la régularité de l'internement d'un individu assujetti au type

particulier de privation de liberté appliqué au requérant (

Hutchison Reid

précité, § 65

).

mesure d'internement provisoire a cessé ne saurait priver l'intéressé du droit

à faire contrôler la légalité de cette mesure même après sa

cessation, eu notamment égard à la gravité que constitue un internement

dans un établissement psychiatrique, fût-il provisoire. Les garanties qu'offre

l'article 5 § 4 et qui s'appliquent d'une manière égale à d'éventuelles

juridictions de recours seraient en effet vidées de sens si le contrôle

judiciaire d'un internement provisoire, qui est par nature limitée dans le

temps, n'était possible qu'aussi longtemps que les effets de la mesure

privative perdurent (voir,

mutatis mutandis

,

Herz c. Allemagne

,

n

o

44672/98, 12 juin 2003, § 68).

à un recours devant un tribunal contre l'internement provisoire ordonné

par le procureur est garanti par l'article 434 du code de procédure pénale, qui

prévoit que toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent la

levée ou le remplacement de toute mesure provisoire de sûreté. Dans ce

cas, le tribunal a l'obligation de solliciter l'avis de l'unité sanitaire

où se trouve l'interné.

requérant forma une plainte contre sa privation de liberté, adressée au

tribunal de première instance du 6

ème

arrondissement

de Bucarest. Le tribunal s'est contenté de transmettre la plainte au parquet,

malgré les dispositions de l'article 434 du code de procédure pénale, qui

prévoit que le tribunal est l'instance compétente pour se prononcer sur la

levée ou le remplacement des mesures de sûreté, après avoir

sollicité l'avis de l'hôpital psychiatrique concerné. A une date non précisée,

le parquet sollicita l'avis du centre psychiatrique. Les documents soumis par

le Gouvernement n'indiquent pas si le centre psychiatrique a formulé un tel

avis.

Le 29 janvier 2003, la plainte fut rejetée par le procureur en

chef du parquet auprès du tribunal de première instance de

Bucarest, étant considérée comme dépourvue d'objet, en raison de la mainlevée

de la mesure, ordonnée la veille.

compétent a refusé de contrôler le bien-fondé de l'internement du requérant et

l'a de ce fait privé de son droit de faire contrôler la légalité de son

internement par un tribunal, au sens de l'article 5 § 4. De surcroît, elle note

que le parquet a attendu la levée de la mesure d'internement avant de statuer

sur la plainte du requérant, créant ainsi la possibilité de ne pas l'examiner

sur le fond, mais de la rejeter comme étant restée sans objet.

la Convention en raison de l'absence de contrôle de la légalité de l'internement

du requérant.

délai

le droit pour les personnes internées d'obtenir à bref délai une

décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin

à leur privation de liberté si elle se révèle illégale.

Le souci dominant

que traduit cette disposition est bien celui d'une certaine célérité. Pour

arriver à une conclusion définitive, il y a lieu de prendre en compte

les circonstances de l'affaire

(E. c. Norvège,

arrêt du

29 août 1990, série A n

o

181-A, pp. 27-28, § 64, et

Delbec

c. France

, n

o

43125/98, § 33, 18 juin 2002, non publié).

départ de la procédure engagée par le requérant est le 2 décembre 2002, date de

la saisine du tribunal de première instance du 6

ème

arrondissement de Bucarest. Pour ce qui est de la date de la fin de la

procédure, la Cour note que la mesure fut levée le 28 janvier 2003 et le

requérant recouvra la liberté le 30 janvier 2003. Dès lors, la

durée de la procédure à prendre en considération est de plus de huit

semaines.

81.

Comparant le cas d'espèce

avec d'autres affaires où elle a conclu au non-respect de l'exigence de

« bref délai » au sens de l'article 5 § 4 (voir, par

exemple

,

Laidin c. France

, n

o

43191/98, §§ 27-30,

5 novembre 2002, et

, précité, §§ 63-67,

où il s'agissait de délais d'environ cinq semaines), la Cour

estime que le retard dénoncé par le requérant est excessif.

compétente n'a examiné le requérant que le 19 décembre 2002, plus d'un mois

après l'internement du requérant, et a rédigé le rapport seulement le

22 janvier 2003, un mois après l'examen.

de l'article 5 § 4 de la Convention en raison de l'inobservation

de la condition du bref délai.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

matériels qu'il chiffre à des montants différents : 1 million de dollars

américains par une lettre du 15 novembre 2002, 50 millions d'euros

par une lettre du 2 juillet 2003, 900 000 euros par une lettre

de 28 janvier 2006, 2 millions d'euros par une lettre du 13

février 2006 et 60 millions d'euros par une lettre du

29 septembre 2006. Il réclame ces dédommagements pour le préjudice causé

par son internement abusif et les mauvais traitements subis à l'hôpital

psychiatrique et pour les préjudices dus aux nombreux procès de partage

engagés contre son ex-épouse.

causalité entre les violations alléguées et les dommages moraux et matériels

invoqués, soulignant en outre que le requérant n'a produit aucun justificatif

en ce sens devant la Cour.

Enfin, de l'avis du Gouvernement, le constat de

violation constituerait en soi une réparation suffisante au titre du préjudice

moral.

procès portant sur le partage des biens ayant appartenu au requérant et

à son ex-épouse,

la Cour partage l'opinion du Gouvernement selon

laquelle les montants réclamés au titre du préjudice matériel n'ont pas de lien

de causalité avec les violations constatées en l'occurrence.

à la gravité des violations constatées en l'espèce des articles 3

et 5 §§ 1 et 4 de la Convention, une indemnité pour tort moral doit être

accordée au requérant. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour

décide d'allouer 8 000 euros (EUR).

demande enfin le remboursement des frais et honoraires exposés devant les

tribunaux internes suite à ses 36 actions en justice. Il les chiffre

à 600 000 EUR. Par une lettre du 13 février 2006, il demande

le remboursement des dépens encourus avec ses avocats, sans préciser s'il s'agit

des avocats qui l'ont représenté dans les procédures internes ou de ceux qui l'ont

représenté devant la Cour.

frais et dépens réellement encourus et prouvés par le requérant.

requérant dans les litiges l'opposant à son ex-épouse, la Cour note que

ces litiges n'ont pas fait l'objet de la présente requête. Pour ce qui

des avocats qui l'ont représenté dans les procédures internes relatives

à régularité de son internement et dans la présente procédure, la Cour

note que le requérant n'a pas chiffré et ventilé les honoraires et il n'a pas

envoyé non plus les justificatifs.

Compte tenu en plus de ce que le requérant a bénéficié de l'assistance

judiciaire dans la présente affaire, la Cour écarte la demande relative

à ses frais et dépens.

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