ÎCCJ, decizie (scj.ro #86286)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86286) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROP
É
ENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIEME SECTION
AFFAIRE
BASACOPOL c.
ROUMANIE
(Requête n°
34992/97)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juillet 2002
DÉFINITIF
09/10/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l'affaire Basacopol c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni
,
juges
,
et de M. T.L. E
arly
,
greffier
adjoint de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10
octobre 2000 et le 25 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une
requête (n° 34992/97) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant
de cet Etat, M. Alexandru Basacopol (« le requérant »),
avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la
Commission ») le 12 février 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
Le requérant est représenté devant la Cour par
Maître C. Dinu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
C.I. Tarcea.
Le requérant se plaignait en particulier de ce
qu'en annulant le jugement du 29 septembre 1994, la Cour suprême de
justice l'avait privé de sa propriété, sans que cette privation ait poursuivi
un but d'utilité publique et sans qu'il se voie octroyer un dédommagement, en
violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11
à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l'article 26 § 1 du règlement.
Par décision du 10 octobre 2000, la chambre a
déclaré la requête recevable.
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour).
La présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est un ressortissant roumain, né en
1926 et résidant à Bucarest.
En 1936, la mère du requérant acheta un
bien immobilier sis à Bucarest, composé de deux bâtiments et du terrain
afférent.
En 1950, le bien fut réquisitionné par le parti
communiste, la famille du requérant en ayant été expulsée.
En 1963, l'Etat confisqua le bien, en se
prévalant du décret n° 218/1960.
A. La première action en revendication
En 1994, le requérant, en tant qu'héritier,
introduisit devant le tribunal de première instance du 4ème
arrondissement de Bucarest une action en revendication immobilière
à l'encontre de l'entreprise d'Etat R., administratrice de logements
d'Etat, et de la mairie de Bucarest. Il faisait valoir que l'Etat s'était
approprié abusivement le bien dont il avait hérité.
Par jugement du 29 septembre 1994, le tribunal
retint tout d'abord qu'il était compétent pour examiner la légalité des actes
normatifs qui avaient constitué le fondement de la confiscation de l'immeuble
litigieux, à savoir les décrets n
os
218/1960 et 712/1966. Il
estima ensuite que ces décrets étaient contraires aux dispositions de la
Constitution en vigueur à la date de leur adoption, ainsi qu'aux
dispositions du Code civil, de la Déclaration universelle des droits de l'homme
et de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Il jugea dès
lors que l'Etat n'avait pas acquis le droit de propriété légalement et que, par
conséquent, le requérant était le propriétaire légitime du bien.
Bien que susceptible d'appel, le jugement du 29
septembre 1994 ne fut pas attaqué, de sorte qu'il devint définitif, ne pouvant
plus être remis en cause par les voies de recours ordinaires.
B. Le recours en annulation
A une date qui n'a pas été précisée, le procureur
général de la Roumanie forma, conformément à l'article 330 du code de
procédure civile, un recours en annulation contre ce jugement. Dans son mémoire
devant la Cour suprême de justice, il faisait valoir qu'en examinant la
légalité du décret n° 218/1960, les premiers juges avaient outrepassé leur
compétence d'attribution et empiété sur celle du pouvoir législatif. Par
conséquent, il demandait à la cour de rejeter l'action du requérant.
Par arrêt du 10 octobre 1996, la Cour
suprême de justice accueillit son recours, cassa le jugement du 29
septembre 1994 et, sur le fond, rejeta l'action en revendication du requérant.
Elle jugea que l'application du décret n° 218/1960 ne pouvait pas
être contrôlée par les juridictions et que, dès lors, les premiers
juges avaient empiété sur les attributions du pouvoir législatif en constatant
que le requérant était le véritable propriétaire du bien litigieux. La cour
souligna enfin que, de toutes manières, de nouvelles lois allaient
prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était approprié
abusivement.
C. L'action en restitution fondée sur la loi n°
112/1995
En août 1996, le requérant introduisit
auprès de la commission administrative pour l'application de la loi n°
112/1995 (ci-après « la commission ») une demande de restitution du
bien.
A une date qui n'a pas été précisée, l'Etat
vendit le bien aux locataires, en vertu de la loi n° 112/1995.
Par décision du 8 décembre 1997, la commission
estima qu'il n'était pas loisible au requérant d'obtenir la restitution en
nature du bien et lui octroya un dédommagement.
Le requérant contesta cette décision devant le
tribunal de première instance du 4e arrondissement de Bucarest. Le 13
mai 1998, il renonça à la poursuite de l'examen de sa contestation, fait
consigné par un jugement avant dire droit du 18 mai 1998.
Selon les informations fournies par les parties,
le requérant n'a pas encaissé de dédommagements à la suite de sa demande
fondée sur la loi n° 112/1995.
D. La deuxième action en revendication
Le 2 mai 1997, le requérant introduisit à
l'encontre des conseils local et général de Bucarest une nouvelle action en
revendication du bien devant le tribunal de première instance du 4e
arrondissement de Bucarest. Il faisait valoir qu'il en avait été illégalement
dépossédé.
Par jugement du 25 juin 1997, le tribunal rejeta
son action en raison de l'autorité de la chose jugée. Il estima qu'un litige
entre les mêmes parties et avec le même objet avait déjà été
examiné par les juridictions compétentes, qui l'avaient rejeté par
l'arrêt définitif de la Cour suprême de justice du 10 octobre
1996.
Sur appel du requérant, ce jugement fut confirmé
par une décision définitive du tribunal départemental de Bucarest du 27 janvier
1998.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
L'article III du décret n° 218 du 1
er
juillet 1958 est ainsi libellé :
« Le
droit de demander la restitution en nature ou par équivalent d'un bien entré
sans titre en possession de l'Etat avant la date de la publication du présent
décret (...) est prescrit dans un délai de deux ans à compter de la date
à laquelle le bien est entré en possession de l'Etat. »
L'article 1 du décret n° 712 du 1
er
septembre 1966 dispose :
« Les
biens qui répondent aux exigences de l'art. III du décret n° 218 du 1er juillet
1960 (...) et qui sont détenus par des organisations socialistes sont considérés
comme propriété de l'Etat à compter de la date à laquelle ils
sont rentrés en possession de l'Etat. »
Les autres dispositions légales et la
jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt
Brumărescu
c. Roumanie
([GC], n° 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).
EN DROIT
I.
Sur la
violation alléguée de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention
Le requérant estime que l'arrêt de la Cour
suprême de justice a porté atteinte à son droit au respect de ses
biens, garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, qui
est libellé ainsi :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
Le Gouvernement admet que, dans la présente
affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété du requérant, étant donné
qu'elle traite d'une situation de fait semblable à l'affaire
Brumărescu
précitée.
Le
requérant souligne que le Gouvernement reconnaît la violation de son droit de
propriété. Il
estime que l'arrêt de la Cour suprême de justice,
jugeant que son immeuble appartenait à l'Etat et annulant le jugement
définitif du 29 septembre 1994, constitue une privation de ses biens, qui ne
poursuit pas un but d'utilité publique.
La Cour rappelle que le droit de propriété du
requérant sur le bien en litige avait été établi par le jugement définitif du
29 septembre 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas
révocable. Le requérant avait donc un bien, au sens de l'article 1 du Protocole
n° 1 à la Convention (voir arrêt
Brumărescu
précité, § 70).
La Cour relève ensuite que l'arrêt
de la Cour suprême de justice a annulé ce jugement définitif et a dit que
l'Etat était le propriétaire légitime du bien. Elle considère que cette
situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant
dans l'affaire
Brumărescu
. La Cour estime donc que l'arrêt précité
de la Cour suprême de justice a eu pour effet de priver le requérant de
son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du
Protocole n° 1 (voir l'arrêt
Brumărescu
précité, §§ 73‑74).
Or, aucune justification n'a été fournie par le gouvernement défendeur quant
à la situation ainsi créée.
En outre, la Cour relève que le requérant se trouve
toujours privé de son bien depuis maintenant plus de cinquante ans. La Cour
relève aussi qu'il n'a pas perçu d'indemnité reflétant la valeur réelle
de celui-ci, et que les efforts qu'il a déployés pour recouvrer sa propriété
sont, à ce jour, demeurés vains.
Dans ces conditions, à supposer même
que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause
d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les
exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu, et que le
requérant a supporté et continue de supporter une charge spéciale et
exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d'y avoir violation de
l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
II.
Sur
l'application de l'article 41 DE LA Convention
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à
la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
Le requérant sollicite la restitution en
nature de son immeuble. Subsidiairement, il demande l'octroi d'une somme
correspondant à la valeur actuelle de celui-ci.
Le Gouvernement estime qu'il est loisible au
requérant de se voir octroyer un dédommagement pour les deux bâtiments qui
composent l'immeuble, dont la valeur s'élève, selon un rapport
d'expertise homologué par le tribunal départemental de Bucarest, à
50 838 dollars américains (« USD »), soit 54 844 euros
(« EUR »), et dont 1 459 USD, soit 1 505 EUR, représentent
la valeur des travaux d'amélioration de l'immeuble réalisées par l'Etat. Le
gouvernement estime que le requérant ne saurait obtenir un dédommagement pour
le manque de jouissance de son bien, ni pour le terrain afférent au bâtiment,
car il n'a pas prouvé être propriétaire dudit terrain. Subsidiairement,
le Gouvernement souligne qu'en vertu de la jurisprudence constante des organes
de la Convention, il serait loisible au requérant de se voir octroyer un
dédommagement d'un montant inférieur à la valeur marchande de son
immeuble.
Le requérant estime que
seul un dédommagement correspondant à la valeur actuelle de son immeuble
le placerait, autant que possible, dans une situation équivalant à celle
où il se trouverait si les exigences de l'article 1 du
Protocole n° 1 de la Convention n'avaient pas été méconnues.
La Cour estime que la restitution au requérant
de son immeuble le placerait, autant que possible, dans une situation
équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de
l'article 1 du Protocole n° 1 précité n'avaient pas été méconnues.
A défaut pour l'Etat
défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois
à compter du jour où le présent arrêt sera devenu
définitif, conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la Cour
décide qu'il devra verser au requérant, pour dommage matériel, la valeur
actuelle de l'immeuble.
Compte tenu des
informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier à
Bucarest, la Cour estime la valeur vénale actuelle des bâtiments et du terrain
afférent à 148 870 EUR.
Le montant des indemnités que le Gouvernement devrait payer au
requérant s'élèverait ainsi à 148 870 EUR. Ce montant est
à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du
règlement.
B. Dommage moral
Le requérant sollicite
aussi 80 000 USD, soit 86 304 EUR, pour le préjudice moral subi du
fait des graves souffrances que les autorités lui auraient infligées,
en le privant de son bien pendant plus de cinquante ans. Il fait valoir
que sa mère est décédée à la suite de la confiscation du bien,
après en avoir été fortement affectée, et que lui-même, en tant
que fils de « nationalisé », a été licencié.
Le Gouvernement s'élève contre cette
prétention, en estimant qu'aucun préjudice moral ne saurait être retenu,
le requérant n'ayant pas démontré de lien de causalité entre ses souffrances et
les violations alléguées de la Convention. De surcroît, le Gouvernement est
d'avis que l'arrêt de la Cour pourrait constituer par lui-même une
réparation équitable.
La Cour considère
que les événements en cause ont entraîné des ingérences graves dans le droit du
requérant au respect de ses biens, pour lesquelles la somme de 6 000 EUR
représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi. Ce montant est
à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du
règlement.
C. Frais et dépens
Le requérant réclame le
remboursement des frais exposés.
La Cour observe que le
requérant n'a pas étayé sa demande, n'ayant ni quantifié, ni justifié les frais
dont il demande le remboursement. En conséquence, elle décide de ne pas lui
allouer de dédommagement à ce titre.
D. Intérêts moratoires
Les sommes accordées étant libellées en euros, la
Cour juge approprié de fixer un taux d'intérêt moratoire de 7,25 %
l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n° 1 à la Convention ;
2.
Dit
que l'Etat défendeur doit restituer au
requérant son immeuble, dans les trois mois à compter du jour où
l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de
la Convention ;
3.
Dit
qu'à défaut d'une telle
restitution, l
'
Etat défendeur doit
verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 148 870 EUR
(cent quarante-huit mille huit cent soixante-dix euros) pour dommage matériel,
à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du
règlement ;
4.
Dit
que l'Etat défendeur doit verser au
requérant, dans le même délai de trois mois, 6 000 EUR (six mille
euros) pour dommage moral, à convertir en lei roumains au taux
applicable à la date du règlement ;
5.
Dit
que les montants indiqués sous (3) et
(4) seront à majorer d
'
un
intérêt simple de 7,25 % l
'
an
à compter de l
'
expiration
desdits délais et jusqu
'
au
versement ;
6.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le
9 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du
règlement de la Cour.
T.L.
Early
J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président