ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86286)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86286) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

DE L’HOMME

BASACOPOL c.

ROUMANIE

(Requête n°

34992/97)

ARRÊT

9 juillet 2002

09/10/2002

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches

de forme.

En l'affaire Basacopol c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni

,

juges

,

et de M. T.L. E

arly

,

greffier

adjoint de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10

octobre 2000 et le 25 juin 2002,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette

dernière date :

requête (n° 34992/97) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant

de cet Etat, M. Alexandru Basacopol (« le requérant »),

avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la

Commission ») le 12 février 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »).

Maître C. Dinu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

C.I. Tarcea.

qu'en annulant le jugement du 29 septembre 1994, la Cour suprême de

justice l'avait privé de sa propriété, sans que cette privation ait poursuivi

un but d'utilité publique et sans qu'il se voie octroyer un dédommagement, en

violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.

le 1

er

novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11

à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l'article 26 § 1 du règlement.

déclaré la requête recevable.

des observations écrites sur le fond de l'affaire

(article 59 § 1 du règlement).

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour).

La présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

1926 et résidant à Bucarest.

bien immobilier sis à Bucarest, composé de deux bâtiments et du terrain

afférent.

communiste, la famille du requérant en ayant été expulsée.

prévalant du décret n° 218/1960.

introduisit devant le tribunal de première instance du 4ème

arrondissement de Bucarest une action en revendication immobilière

à l'encontre de l'entreprise d'Etat R., administratrice de logements

d'Etat, et de la mairie de Bucarest. Il faisait valoir que l'Etat s'était

approprié abusivement le bien dont il avait hérité.

retint tout d'abord qu'il était compétent pour examiner la légalité des actes

normatifs qui avaient constitué le fondement de la confiscation de l'immeuble

litigieux, à savoir les décrets n

os

218/1960 et 712/1966. Il

estima ensuite que ces décrets étaient contraires aux dispositions de la

Constitution en vigueur à la date de leur adoption, ainsi qu'aux

dispositions du Code civil, de la Déclaration universelle des droits de l'homme

et de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Il jugea dès

lors que l'Etat n'avait pas acquis le droit de propriété légalement et que, par

conséquent, le requérant était le propriétaire légitime du bien.

septembre 1994 ne fut pas attaqué, de sorte qu'il devint définitif, ne pouvant

plus être remis en cause par les voies de recours ordinaires.

général de la Roumanie forma, conformément à l'article 330 du code de

procédure civile, un recours en annulation contre ce jugement. Dans son mémoire

devant la Cour suprême de justice, il faisait valoir qu'en examinant la

légalité du décret n° 218/1960, les premiers juges avaient outrepassé leur

compétence d'attribution et empiété sur celle du pouvoir législatif. Par

conséquent, il demandait à la cour de rejeter l'action du requérant.

suprême de justice accueillit son recours, cassa le jugement du 29

septembre 1994 et, sur le fond, rejeta l'action en revendication du requérant.

Elle jugea que l'application du décret n° 218/1960 ne pouvait pas

être contrôlée par les juridictions et que, dès lors, les premiers

juges avaient empiété sur les attributions du pouvoir législatif en constatant

que le requérant était le véritable propriétaire du bien litigieux. La cour

souligna enfin que, de toutes manières, de nouvelles lois allaient

prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était approprié

abusivement.

112/1995

auprès de la commission administrative pour l'application de la loi n°

112/1995 (ci-après « la commission ») une demande de restitution du

bien.

vendit le bien aux locataires, en vertu de la loi n° 112/1995.

estima qu'il n'était pas loisible au requérant d'obtenir la restitution en

nature du bien et lui octroya un dédommagement.

tribunal de première instance du 4e arrondissement de Bucarest. Le 13

mai 1998, il renonça à la poursuite de l'examen de sa contestation, fait

consigné par un jugement avant dire droit du 18 mai 1998.

le requérant n'a pas encaissé de dédommagements à la suite de sa demande

fondée sur la loi n° 112/1995.

l'encontre des conseils local et général de Bucarest une nouvelle action en

revendication du bien devant le tribunal de première instance du 4e

arrondissement de Bucarest. Il faisait valoir qu'il en avait été illégalement

dépossédé.

son action en raison de l'autorité de la chose jugée. Il estima qu'un litige

entre les mêmes parties et avec le même objet avait déjà été

examiné par les juridictions compétentes, qui l'avaient rejeté par

l'arrêt définitif de la Cour suprême de justice du 10 octobre

1996.

par une décision définitive du tribunal départemental de Bucarest du 27 janvier

1998.

er

juillet 1958 est ainsi libellé :

« Le

droit de demander la restitution en nature ou par équivalent d'un bien entré

sans titre en possession de l'Etat avant la date de la publication du présent

décret (...) est prescrit dans un délai de deux ans à compter de la date

à laquelle le bien est entré en possession de l'Etat. »

er

septembre 1966 dispose :

« Les

biens qui répondent aux exigences de l'art. III du décret n° 218 du 1er juillet

1960 (...) et qui sont détenus par des organisations socialistes sont considérés

comme propriété de l'Etat à compter de la date à laquelle ils

sont rentrés en possession de l'Etat. »

jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt

Brumărescu

c. Roumanie

([GC], n° 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).

I.

Sur la

violation alléguée de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention

suprême de justice a porté atteinte à son droit au respect de ses

biens, garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, qui

est libellé ainsi :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour

réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des

amendes. »

affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété du requérant, étant donné

qu'elle traite d'une situation de fait semblable à l'affaire

Brumărescu

précitée.

requérant souligne que le Gouvernement reconnaît la violation de son droit de

propriété. Il

estime que l'arrêt de la Cour suprême de justice,

jugeant que son immeuble appartenait à l'Etat et annulant le jugement

définitif du 29 septembre 1994, constitue une privation de ses biens, qui ne

poursuit pas un but d'utilité publique.

requérant sur le bien en litige avait été établi par le jugement définitif du

29 septembre 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas

révocable. Le requérant avait donc un bien, au sens de l'article 1 du Protocole

n° 1 à la Convention (voir arrêt

Brumărescu

précité, § 70).

de la Cour suprême de justice a annulé ce jugement définitif et a dit que

l'Etat était le propriétaire légitime du bien. Elle considère que cette

situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant

dans l'affaire

Brumărescu

. La Cour estime donc que l'arrêt précité

de la Cour suprême de justice a eu pour effet de priver le requérant de

son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du

Protocole n° 1 (voir l'arrêt

Brumărescu

précité, §§ 73‑74).

Or, aucune justification n'a été fournie par le gouvernement défendeur quant

à la situation ainsi créée.

En outre, la Cour relève que le requérant se trouve

toujours privé de son bien depuis maintenant plus de cinquante ans. La Cour

relève aussi qu'il n'a pas perçu d'indemnité reflétant la valeur réelle

de celui-ci, et que les efforts qu'il a déployés pour recouvrer sa propriété

sont, à ce jour, demeurés vains.

que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause

d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les

exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la

sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu, et que le

requérant a supporté et continue de supporter une charge spéciale et

exorbitante.

Partant, il y a eu et il continue d'y avoir violation de

l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.

II.

Sur

l'application de l'article 41 DE LA Convention

'

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer

qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à

la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

nature de son immeuble. Subsidiairement, il demande l'octroi d'une somme

correspondant à la valeur actuelle de celui-ci.

requérant de se voir octroyer un dédommagement pour les deux bâtiments qui

composent l'immeuble, dont la valeur s'élève, selon un rapport

d'expertise homologué par le tribunal départemental de Bucarest, à

50 838 dollars américains (« USD »), soit 54 844 euros

(« EUR »), et dont 1 459 USD, soit 1 505 EUR, représentent

la valeur des travaux d'amélioration de l'immeuble réalisées par l'Etat. Le

gouvernement estime que le requérant ne saurait obtenir un dédommagement pour

le manque de jouissance de son bien, ni pour le terrain afférent au bâtiment,

car il n'a pas prouvé être propriétaire dudit terrain. Subsidiairement,

le Gouvernement souligne qu'en vertu de la jurisprudence constante des organes

de la Convention, il serait loisible au requérant de se voir octroyer un

dédommagement d'un montant inférieur à la valeur marchande de son

immeuble.

seul un dédommagement correspondant à la valeur actuelle de son immeuble

le placerait, autant que possible, dans une situation équivalant à celle

où il se trouverait si les exigences de l'article 1 du

Protocole n° 1 de la Convention n'avaient pas été méconnues.

de son immeuble le placerait, autant que possible, dans une situation

équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de

l'article 1 du Protocole n° 1 précité n'avaient pas été méconnues.

défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois

à compter du jour où le présent arrêt sera devenu

définitif, conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la Cour

décide qu'il devra verser au requérant, pour dommage matériel, la valeur

actuelle de l'immeuble.

informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier à

Bucarest, la Cour estime la valeur vénale actuelle des bâtiments et du terrain

afférent  à 148 870 EUR.

Le montant des indemnités que le Gouvernement devrait payer au

requérant s'élèverait ainsi à 148 870 EUR. Ce montant est

à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du

règlement.

aussi 80 000 USD, soit 86 304 EUR, pour le préjudice moral subi du

fait des graves souffrances que les autorités lui auraient infligées,

en le privant de son bien pendant plus de cinquante ans. Il fait valoir

que sa mère est décédée à la suite de la confiscation du bien,

après en avoir été fortement affectée, et que lui-même, en tant

que fils de « nationalisé », a été licencié.

prétention, en estimant qu'aucun préjudice moral ne saurait être retenu,

le requérant n'ayant pas démontré de lien de causalité entre ses souffrances et

les violations alléguées de la Convention. De surcroît, le Gouvernement est

d'avis que l'arrêt de la Cour pourrait constituer par lui-même une

réparation équitable.

que les événements en cause ont entraîné des ingérences graves dans le droit du

requérant au respect de ses biens, pour lesquelles la somme de 6 000 EUR

représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi. Ce montant est

à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du

règlement.

remboursement des frais exposés.

requérant n'a pas étayé sa demande, n'ayant ni quantifié, ni justifié les frais

dont il demande le remboursement. En conséquence, elle décide de ne pas lui

allouer de dédommagement à ce titre.

Cour juge approprié de fixer un taux d'intérêt moratoire de 7,25 %

l'an.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n° 1 à la Convention ;

2.

Dit

que l'Etat défendeur doit restituer au

requérant son immeuble, dans les trois mois à compter du jour où

l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de

la Convention ;

3.

Dit

qu'à défaut d'une telle

restitution, l

'

Etat défendeur doit

verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 148 870 EUR

(cent quarante-huit mille huit cent soixante-dix euros) pour dommage matériel,

à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du

règlement ;

4.

Dit

que l'Etat défendeur doit verser au

requérant, dans le même délai de trois mois, 6 000 EUR (six mille

euros) pour dommage moral, à convertir en lei roumains au taux

applicable à la date du règlement ;

5.

Dit

que les montants indiqués sous (3) et

(4) seront à majorer d

'

un

intérêt simple de 7,25 % l

'

an

à compter de l

'

expiration

desdits délais et jusqu

'

au

versement ;

6.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le

9 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du

règlement de la Cour.

T.L.

Early

J.-P.

Costa

Greffier adjoint                                                                             Président

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