ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86613)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86613) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

ZANGUROPOL c.

ROUMANIE

(Requête n

o

29959/96)

ARRÊT

(Radiation)

8 avril 2003

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de

forme.

En l'affaire Zanguropol c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

K.

Jungwiert

,

V.

Butkevych

,

M

mes

W.

Thomassen

,

A.

Mularoni,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé,

greffière de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mars

2003,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

requête (n

o

29959/96) dirigée contre la Roumanie et dont une

ressortissante de cet Etat, M

me

Maria‑Otilia Zanguropol

(« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits

de l'Homme (« la Commission ») le 16 octobre 1995, en vertu de

l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

ministère de la Justice.

refus de la Cour suprême de justice, le 31 mai 1995, de reconnaître aux

tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était

contraire à l'article 6 § 1 de la Convention. En outre, elle se

plaignait que cet arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à

son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole

n

o

1.

le 1

er

novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l'article 26 § 1 du règlement.

(première section) a déclaré la requête recevable.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La

présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du

règlement).

CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

Bucarest.

immobilier sis à Buzau.

la requérante en invoquant le décret de nationalisation n

o

92/1950.

« Goscom » Buzau, administrateur des logements d'Etat, la mairie de

la ville de Buzau, ainsi que six autres personnes, locataires du bien

nationalisé. Elle demandait au tribunal de constater qu'elle n'avait jamais

perdu son droit de propriété sur l'immeuble en question, car la nationalisation

avait été illégale, et accessoirement, d'ordonner l'expulsion des occupants de

la maison.

première instance du cinquième arrondissement de Bucarest

accueillit l'action de la requérante. Il constata qu'en 1958, l'Etat avait

nationalisé par erreur le bien de l'intéressée. En effet, le décret n

o

92/1950

ne pouvait être légalement appliqué à la requérante, car elle

faisait partie de la catégorie des personnes dont les biens étaient exemptés de

la nationalisation. Le tribunal conclut que l'Etat n'était pas propriétaire et

ordonna la restitution à son véritable propriétaire, à savoir la

requérante. Il ordonna également l'expulsion des occupants de la maison, pour

absence de titre de location.

RA « Goscom » Buzau interjetèrent appel contre le

jugement du 14 juillet 1993.

départemental de Bucarest rejeta l'appel des locataires comme mal fondé. Quant

aux recours de la mairie de Buzau et de RA « Goscom » Buzau, il

furent annulés pour non‑paiement de la taxe de timbre telle qu'imposée

par les lois en vigueur.

locataires de l'immeuble firent un recours contre la décision du 9 mars 1994.

Par arrêt du 2 juin 1994, la cour d'appel de

Bucarest rejeta le recours de l'administrateur des logements d'Etat pour défaut

de payement de la taxe de timbre et, celui formé par les locataires comme mal

fondé.

Ainsi, le jugement devint définitif et irrévocable, ne pouvant

plus être attaqué par la voie du recours ordinaire.

la Roumanie forma un recours en annulation du jugement du 14 juillet 1993

devant la Cour suprême de justice, au motif que les tribunaux avaient

outrepassé leurs compétences, en examinant la légalité de l'application du

décret n

o

92/1950.

suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement

et, sur le fond, rejeta l'action en revendication de la requérante. Elle

constata que l'Etat s'était approprié le bien en question en vertu du décret de

nationalisation n

o

92/1950 et jugea que l'application de ce

décret ne pouvait pas être contrôlée par les juridictions. Par

conséquent, le tribunal de première instance de Bucarest n'avait pu

rendre son jugement, constatant que la requérante n'était la véritable

propriétaire du bien qu'en empiétant sur les attributions du pouvoir

législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toute

manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation

pour les biens que l'Etat s'était approprié abusivement.

de la loi n

o

112/95

Gouvernement roumain, le 26 juillet 1997, la requérante déposa

une demande de restitution de l'immeuble devant la commission administrative

pour l'application de la loi n

o

112/95 auprès de la mairie de

Buzau.

administrative rejeta sa demande, à défaut pour elle de prouver sa

qualité de propriétaire. Le gouvernement indique que la requérante n'a formé

aucun recours contre cette décision administrative.

deuxième action en revendication formée par la requérante en 1999,

à l'encontre de la mairie de Buzau et de « R.A.M » Buzau. A la

demande de la requérante, l'affaire a été renvoyée au tribunal de première

instance de Slobozia.

droit à la demande de la requérante et ordonna aux autorités

administratives de lui restituer l'immeuble.

départemental de Ialomita rejeta les appels formés par la mairie de Buzau et

« R.A.M. » Buzau comme mal fondés.

cette décision.

Par arrêt du 3 novembre 2000, la Cour d'appel de

Bucarest rejeta ce recours comme mal fondé.

à l'encontre des locataires de l'immeuble

Gouvernement, une action en expulsion, formée par la requérante à

l'encontre des locataires de l'immeuble, fut accueillie par un jugement rendu

en 2001.

un huissier de justice mit la requérante en possession dudit immeuble.

la Cour qu'à la suite de la deuxième action en revendication, la

requérante était redevenue propriétaire du bien, objet de la présente

requête. Par la même lettre, le gouvernement défendeur a informé la

Cour de ce qu'à la suite d'une action en expulsion des locataires, la

requérante avait été mise en possession de son bien. Par conséquent, le

Gouvernement estimait que la requérante s'était vu restituer son bien

« dans son intégralité », qu'elle ne saurait plus se prétendre

victime, au sens de l'article 34 de la Convention, et demandait à la

Cour de rayer l'affaire du rôle.

27 janvier 2003, le greffe a demandé à la requérante de l'informer avant

le 12 février 2003 si, à la suite des dernières observations

soumises par le gouvernement défendeur, elle entendait maintenir sa

requête, en attirant son attention sur le risque de radiation du rôle de

sa requête.

informé la Cour de la restitution de l'immeuble.

Par la même lettre, elle estima que sa requête est

restée « sans objet ».

restituer son bien à la suite d'une deuxième action en revendication

et que, par lettre du 4 février 2003, elle entend renoncer à

sa requête.

l'espèce, la Cour conclut que celle-ci n'entend plus maintenir la

requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.

circonstance particulière touchant au respect de ses droits de l'homme

garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête

en vertu de l'article 37 § 1

in fine

de la

Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

Décide

de rayer l'affaire du rôle.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2003 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S.

Dollé

J.P.

COSTA

Greffière                                                                                  Président

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