ÎCCJ, decizie (scj.ro #86613)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86613) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
ZANGUROPOL c.
ROUMANIE
(Requête n
o
29959/96)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
8 avril 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de
forme.
En l'affaire Zanguropol c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
K.
Jungwiert
,
V.
Butkevych
,
M
mes
W.
Thomassen
,
A.
Mularoni,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé,
greffière de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mars
2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une
requête (n
o
29959/96) dirigée contre la Roumanie et dont une
ressortissante de cet Etat, M
me
Maria‑Otilia Zanguropol
(« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits
de l'Homme (« la Commission ») le 16 octobre 1995, en vertu de
l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le Gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
C. Tarcea, du
ministère de la Justice.
La requérante alléguait, en particulier, que le
refus de la Cour suprême de justice, le 31 mai 1995, de reconnaître aux
tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était
contraire à l'article 6 § 1 de la Convention. En outre, elle se
plaignait que cet arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à
son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole
n
o
1.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l'article 26 § 1 du règlement.
Par une décision du 21 mars 2000, la Cour
(première section) a déclaré la requête recevable.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du
règlement).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
La requérante est née en 1924 et réside à
Bucarest.
En 1943, la requérante reçu en dot un bien
immobilier sis à Buzau.
Le 2 juin 1958, l'Etat prit possession du bien de
la requérante en invoquant le décret de nationalisation n
o
92/1950.
A. La première action en revendication
En 1992, la requérante assigna en justice RA
« Goscom » Buzau, administrateur des logements d'Etat, la mairie de
la ville de Buzau, ainsi que six autres personnes, locataires du bien
nationalisé. Elle demandait au tribunal de constater qu'elle n'avait jamais
perdu son droit de propriété sur l'immeuble en question, car la nationalisation
avait été illégale, et accessoirement, d'ordonner l'expulsion des occupants de
la maison.
Par jugement du 14 juillet 1993, le tribunal de
première instance du cinquième arrondissement de Bucarest
accueillit l'action de la requérante. Il constata qu'en 1958, l'Etat avait
nationalisé par erreur le bien de l'intéressée. En effet, le décret n
o
92/1950
ne pouvait être légalement appliqué à la requérante, car elle
faisait partie de la catégorie des personnes dont les biens étaient exemptés de
la nationalisation. Le tribunal conclut que l'Etat n'était pas propriétaire et
ordonna la restitution à son véritable propriétaire, à savoir la
requérante. Il ordonna également l'expulsion des occupants de la maison, pour
absence de titre de location.
Les locataires, la mairie de Buzau et
RA « Goscom » Buzau interjetèrent appel contre le
jugement du 14 juillet 1993.
Par décision du 9 mars 1994, le tribunal
départemental de Bucarest rejeta l'appel des locataires comme mal fondé. Quant
aux recours de la mairie de Buzau et de RA « Goscom » Buzau, il
furent annulés pour non‑paiement de la taxe de timbre telle qu'imposée
par les lois en vigueur.
RA « Goscom » Buzau et les
locataires de l'immeuble firent un recours contre la décision du 9 mars 1994.
Par arrêt du 2 juin 1994, la cour d'appel de
Bucarest rejeta le recours de l'administrateur des logements d'Etat pour défaut
de payement de la taxe de timbre et, celui formé par les locataires comme mal
fondé.
Ainsi, le jugement devint définitif et irrévocable, ne pouvant
plus être attaqué par la voie du recours ordinaire.
B. L'arrêt de la Cour suprême de justice
A une date non précisée, le procureur général de
la Roumanie forma un recours en annulation du jugement du 14 juillet 1993
devant la Cour suprême de justice, au motif que les tribunaux avaient
outrepassé leurs compétences, en examinant la légalité de l'application du
décret n
o
92/1950.
Par arrêt du 31 mai 1995, la Cour
suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement
et, sur le fond, rejeta l'action en revendication de la requérante. Elle
constata que l'Etat s'était approprié le bien en question en vertu du décret de
nationalisation n
o
92/1950 et jugea que l'application de ce
décret ne pouvait pas être contrôlée par les juridictions. Par
conséquent, le tribunal de première instance de Bucarest n'avait pu
rendre son jugement, constatant que la requérante n'était la véritable
propriétaire du bien qu'en empiétant sur les attributions du pouvoir
législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toute
manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation
pour les biens que l'Etat s'était approprié abusivement.
C. La demande en restitution de l'immeuble en vertu
de la loi n
o
112/95
Selon les informations fournies par le
Gouvernement roumain, le 26 juillet 1997, la requérante déposa
une demande de restitution de l'immeuble devant la commission administrative
pour l'application de la loi n
o
112/95 auprès de la mairie de
Buzau.
A une date non précisée, la Commission
administrative rejeta sa demande, à défaut pour elle de prouver sa
qualité de propriétaire. Le gouvernement indique que la requérante n'a formé
aucun recours contre cette décision administrative.
D. La seconde action en revendication
Le Gouvernement a informé la Cour d'une
deuxième action en revendication formée par la requérante en 1999,
à l'encontre de la mairie de Buzau et de « R.A.M » Buzau. A la
demande de la requérante, l'affaire a été renvoyée au tribunal de première
instance de Slobozia.
Par jugement du 11 avril 2000, le tribunal fit
droit à la demande de la requérante et ordonna aux autorités
administratives de lui restituer l'immeuble.
Par décision du 20 juin 2000, le tribunal
départemental de Ialomita rejeta les appels formés par la mairie de Buzau et
« R.A.M. » Buzau comme mal fondés.
« R.A.M » Buzau fit un recours contre
cette décision.
Par arrêt du 3 novembre 2000, la Cour d'appel de
Bucarest rejeta ce recours comme mal fondé.
E. L'action en expulsion formée par la requérante
à l'encontre des locataires de l'immeuble
Selon les informations fournies par le
Gouvernement, une action en expulsion, formée par la requérante à
l'encontre des locataires de l'immeuble, fut accueillie par un jugement rendu
en 2001.
Par procès-verbal du 10 août 2001,
un huissier de justice mit la requérante en possession dudit immeuble.
PROCEDURE
Le 23 janvier 2003, le gouvernement défendeur a informé
la Cour qu'à la suite de la deuxième action en revendication, la
requérante était redevenue propriétaire du bien, objet de la présente
requête. Par la même lettre, le gouvernement défendeur a informé la
Cour de ce qu'à la suite d'une action en expulsion des locataires, la
requérante avait été mise en possession de son bien. Par conséquent, le
Gouvernement estimait que la requérante s'était vu restituer son bien
« dans son intégralité », qu'elle ne saurait plus se prétendre
victime, au sens de l'article 34 de la Convention, et demandait à la
Cour de rayer l'affaire du rôle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du
27 janvier 2003, le greffe a demandé à la requérante de l'informer avant
le 12 février 2003 si, à la suite des dernières observations
soumises par le gouvernement défendeur, elle entendait maintenir sa
requête, en attirant son attention sur le risque de radiation du rôle de
sa requête.
Par lettre du 4 février 2003, la requérante a
informé la Cour de la restitution de l'immeuble.
Par la même lettre, elle estima que sa requête est
restée « sans objet ».
EN DROIT
La Cour observe que la requérante s'est vu
restituer son bien à la suite d'une deuxième action en revendication
et que, par lettre du 4 février 2003, elle entend renoncer à
sa requête.
A la lumière des circonstances de
l'espèce, la Cour conclut que celle-ci n'entend plus maintenir la
requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
La Cour estime par ailleurs qu'aucune
circonstance particulière touchant au respect de ses droits de l'homme
garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête
en vertu de l'article 37 § 1
in fine
de la
Convention.
Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Décide
de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2003 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé
J.P.
COSTA
Greffière Président