ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86460)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86460) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DE L’HOMME

MASZNI c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

59892/00)

ARRĘT

21 septembre 2006

21/12/2006

Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44

En l’affaire Maszni c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

C.L.

Rozakis

,

président

,

L.

Loucaides

,

M

me

F.

Tulkens

,

M.

C.

Bîrsan

,

M

me

N.

Vajić

,

M.

A.

Kovler,

M

me

E.

Steiner,

juges

,

et de M.

S.

Nielsen,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 aoűt 2006,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette dernière date :

o

59892/00) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.

Marcel Maszni (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 octobre 1999

en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme

et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

Dorin Andronic,

avocat à Suceava. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement »)

a été représenté par son agent, M

me

me

du ministère des Affaires étrangères.

requérant alléguait en particulier que son procès devant les tribunaux

militaires ne répondait pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention au

motif que ces derniers ne remplissaient pas les garanties d’indépendance et d’impartialité.

Il soutenait également que l’annulation de son permis de conduire par la police

constituait une deuxième peine infligée pour des faits identiques à ceux ayant entraîné

sa condamnation pénale par les tribunaux militaires pour une infraction au code

de la route.

a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1

du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26

déclaré la requęte partiellement recevable.

observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du

règlement).

er

novembre 2004, la Cour a modifié la

composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requęte

a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).

requérant est né en 1969 et réside à Suceava.

la procédure pénale à son encontre

suspendit pour deux mois le permis de conduire du requérant, employé d’une

société commerciale en tant qu’agent commercial, au motif que, le 10 mai 1997,

au volant de sa voiture, il ne s’était pas arręté à une intersection avec un

chemin de fer, commettant ainsi une contravention au code de la route.

voiture, fut arręté par des agents de police pour un contrôle de papiers. Il

leur présenta une autorisation provisoire de circulation, délivrée le 6 juin

1997 par la police de Botoșani, qui lui permettait de conduire jusqu’au 21

juin 1997. La vérification de l’autorisation provisoire montra que ce document

était un faux et qu’il avait été confectionné par l’agent de police B.D.

police fut accusé de falsification de documents officiels, tandis que le

requérant fut inculpé pour instigation au faux, usage de faux documents et conduite

d’une voiture pendant la période de suspension de son permis, infraction

sanctionnée par l’article 36 du Décret n

o

328/1966.

militaire de Iași car étant assimilé aux membres des forces armées. Quant

au requérant, la compétence de ce tribunal fut étendue à son égard, en vertu de

l’article 35 du code de procédure pénale, en raison de la connexité des

infractions qui lui étaient reprochées avec celle retenue à l’encontre de B.D.

militaire accepta les faits tels qu’exposés par le parquet militaire dans son

réquisitoire et condamna le requérant à un an et quatre mois de prison avec sursis

pour l’infraction sanctionnée par l’article 36 du Décret n

o

328/1966.

tribunal militaire territorial de Bucarest et demanda son acquittement. Il

alléguait que, ne sachant pas que l’autorisation était un faux, il n’avait pas

commis d’infraction en l’utilisant. Il reconnut avoir demandé à B.D. une telle

autorisation, mais il souligna qu’il ne l’avait pas incité à commettre un faux.

rejeta l’appel du requérant, au motif qu’il ressortait de l’ensemble des

preuves versées au dossier que c’était bien le requérant qui avait insisté

auprès de l’agent de police B.D. pour la confection du faux document.

militaire territorial fut confirmée par un arręt de la cour militaire d’appel

du 15 avril 1999.

du permis de conduire, la police le restitua au requérant.

7 septembre 1999, date à laquelle, sur proposition du chef de la police routière,

le commandant de la police départementale l’annula, en vertu de l’article

42 § 2 du Décret n

o

328/1966, au motif qu’il avait

été condamné définitivement par l’arręt du 15 avril 1999 de la cour militaire d’appel

pour une infraction liée à la circulation routière.

une action en contentieux administratif. Il faisait valoir que, dans son arręt,

la cour militaire d’appel n’avait pas prononcé de peine complémentaire d’annulation

du permis et que, dès lors, l’annulation décidée par la police était illégale

et portait atteinte à son droit à la liberté de circulation et à son droit de

travailler, car son emploi lui imposait de fréquents déplacements en voiture.

Iulia estima que la mesure était légale dès lors qu’en vertu de l’article 43 §

1 du Décret n

o

328/1966 il était loisible au comandant de

la police départementale d’annuler le permis de conduire de la personne

condamnée pour une infraction concernant la circulation routière, cas prévu par

l’article 42 § 2 du Décret précité.

devant la Cour supręme de Justice et souleva l’exception d’inconstitutionnalité

de l’article 42 § 2 du Décret n

o

328/1966. L’exception fut

renvoyée devant la Cour constitutionnelle. Le requérant faisait valoir que l’article

42 § 2 du Décret n

o

328/1966 portait principalement atteinte à

la liberté de circulation et permettait la restriction des droits et libertés

par un organe administratif. Par une décision du 14 juin 2001, la Cour

constitutionnelle, confirmant la constitutionnalité de l’article en cause,

rejeta l’exception en estimant que les conditions de l’exercice de la liberté

de circulation étaient prévues par la loi et que cette dernière donnait la

possibilité à la police d’annuler le permis. La Cour constitutionnelle

ajouta que la liberté de circulation n’impliquait pas que l’annulation devait

ętre nécessairement décidée par une juridiction et qu’elle pouvait relever

aussi des compétences exclusives de la police.

Justice rejeta le recours du requérant, estimant qu’à la suite d’une

condamnation pour une infraction liée à la circulation routière, la police

était obligée d’annuler le permis de la personne en cause. La Cour supręme

considéra que l’annulation du permis était automatique et qu’elle ne pouvait par

conséquent ętre contrôlée par les juridictions.

l’obtention d’un nouveau permis de conduire, qui lui fut délivré le

9 mai 2002.

des faits se lisent ainsi :

Article

123

« Les

juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. »

Article

124

« Les

juges nommés par le Président de la Roumanie sont inamovibles, conformément à

la loi. Leur promotion, transfert et les sanctions ne peuvent ętre décidés

que par le Conseil Supérieur de la Magistrature, dans les conditions prévues

par la loi. »

o

54 du 9 juillet 1993 concernant l’organisation

des juridictions militaires et des parquets militaires

Article

23

« Les

juges militaires et les procureurs militaires sont des magistrats et

appartiennent au corps des magistrats. »

Article

24

« Peut

ętre nommé magistrat militaire, la personne qui, outre les conditions requises

par la loi n

o

92/1992 sur l’organisation judiciaire, est officier

actif de l’armée. »

Article

25

« Les

juges et les procureurs militaires sont nommés, sur proposition du Conseil

Supérieur de la Magistrature, par décret du Président de la République. »

Article

27

« Les

juges militaires nommés dans les conditions de la présente loi sont

inamovibles. Les procureurs et les juges militaires jouissent de la stabilité dans

l’emploi (...) »

Article

28

« Les

dispositions de la loi n

o

92/1992 sur l’organisation judiciaire

concernant les droits et les obligations des magistrats s’appliquent aussi aux

magistrats militaires. »

Article

29

« Les

magistrats militaires sont obligés de revętir l’uniforme militaire lors des

audiences ».

Article

30

« Les

magistrats militaires sont des militaires actifs avec tous les droits et

obligations qui en découlent. Leur rémunération et tous les autres droits (...)

sont assurés par le Ministère de la Défense Nationale, en conformité avec les

dispositions de la loi n

o

50/1960 concernant le salaire et les

autres droits des magistrats et la réglementation concernant le salaire et les

autres droits des militaires.

L’octroi

des grades militaires aux magistrats militaires ainsi que leur avancement dans

la hiérarchie militaire sont régis par la réglementation applicable aux cadres

permanents de l’armée. »

Article

31

« La

violation du Règlement de la discipline militaire entraîne la responsabilité

des magistrats militaires selon les dispositions de ce Règlement.

Les

écarts de discipline concernant les attributions judiciaires entraînent la

responsabilité des magistrats militaires selon les dispositions de la loi n

o

92/1992. »

Article

26

« Le

tribunal militaire est compétent pour connaître (...) des infractions commises

par des militaires (...) »

été restreint avec l’entrée en vigueur de la loi n

o

281/2003

concernant le statut des policiers qui prévoit que ces derniers sont des

fonctionnaires civils. Désormais, la compétence pour connaître des infractions

commises par des policiers revient aux juridictions civiles.

Article

33

« Les

infractions sont connexes, soit lorsqu’elles ont été commises par des actes

différents, en męme temps et męme lieu par plusieurs personnes réunies, soit

lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, męme à des moments et

des lieux différents, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles

(...) »

Article

35

« La

compétence de la juridiction militaire s’étend aux civils quand les infractions

qu’ils ont commises forment avec les infractions commises par un militaire un

ensemble indivisible ou constituent des infractions connexes. »

o

328/1966 concernant la

circulation routière

Article

22 § 4

« La

personne qui a été condamnée définitivement pour une infraction concernant la

circulation routière (...) n’a pas le droit de participer à l’examen pour l’obtention

du permis de conduire. »

Article

36

« La

conduite d’un véhicule (...) pendant la période de suspension du permis de

conduire est punie d’une peine de six mois à trois ans de prison ou d’une

amende. »

Article

42 § 2

« Le

permis de conduire peut ętre annulé si son titulaire a été condamné par une

décision définitive pour une des infractions mentionnées à l’article 22 §

Article

43

« L’annulation

du permis de conduire (...) est décidée par le commandant de la police

départementale (...) »

o

328/1966 ont

été abrogées et remplacées par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n

o

195/2002.

Désormais, la police n’a plus le pouvoir de décider de l’opportunité d’annuler

le permis de conduire, cette prérogative relevant de l’appréciation du juge

pénal.

civils : la situation en Europe et dans d’autres instances internationales

législations des pays européens relativement à la compétence des juridictions

militaires à juger des civils, dans la grande majorité des systèmes juridiques,

celle-ci est inexistante ou confinée, en temps de paix, d’une part, aux civils

rattachés par contrat ou par un autre lien de subordination aux forces armées,

et, d’autre part, à certaines situations bien précises, comme par exemple, en

cas d’infraction ou de complicité à une infraction contre les forces armées, ou

violation de la propriété de l’armée.

l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques[1], le Comité des Droits de l’Homme

des Nations Unies mettait en garde les Etats membres dans les termes

suivants :

« Le

Comité note l’existence, dans de nombreux pays, de tribunaux militaires ou d’exception

qui jugent des civils, ce qui risque de poser de sérieux problèmes en ce qui

concerne l’administration équitable, impartiale et indépendante de la justice.

Très souvent, lorsque de tels tribunaux sont constitués, c’est pour permettre l’application

de procédures exceptionnelles qui ne sont pas conformes aux normes ordinaires

de la justice. S’il est vrai que le Pacte n’interdit pas la constitution de

tribunaux de ce genre, les conditions qu’il énonce n’en indiquent pas moins

clairement que le jugement de civils par ces tribunaux devrait ętre très

exceptionnel et se dérouler dans des conditions qui respectent véritablement

toutes les garanties stipulées à l’article 14. Le Comité a noté un grave manque

d’informations à cet égard dans les rapports de certains Etats parties dont les

institutions judiciaires comprennent des tribunaux de cette nature pour le jugement

de civils. Dans certains pays, ces tribunaux militaires et d’exception n’offrent

pas les strictes garanties d’une bonne administration de la justice

conformément aux prescriptions de l’article 14, qui sont indispensables à la

protection effective des droits de l’homme. »

suite ont permis au Comité de clarifier sa position. Celui-ci n’hésite plus à

critiquer les Etats dont la législation permet encore aux juridictions militaires

de juger des civils. Le Comité incite ces pays à réformer leur législation en

la matière tout en félicitant ceux d’entre eux qui ont procédé à une telle

réforme. En définitive, le Comité a estimé que « les tribunaux militaires

ne devraient pas ętre habilités à juger les affaires qui ne se rapportent pas à

des infractions commises par des membres des forces armées dans l’exercice de

leurs fonctions ». Dans son rapport de 1999 concernant la Pologne, le

Comité est encore plus incisif lorsqu’il se dit « (...) préoccupé par les

informations concernant l’étendue de la compétence qu’ont les tribunaux

militaires pour juger des civils ; malgré les restrictions récemment

apportées à cette procédure, le Comité ne peut admettre que cette pratique se

justifie par la commodité qu’il y a à faire juger par le tribunal militaire

toute personne ayant pris une part quelconque à une infraction dont l’auteur

principal est un membre des forces armées

»

(Observations finales du Comité des Droits de l’Homme : Pologne, Doc.

CCPR/C/79/Add.110, 29 juillet 1999, § 21).

de la Fédération de Russie et de la Slovaquie, pour ne citer que les Etats

membres du Conseil de l’Europe, demandant à ce qu’en aucun cas des militaires ne

soient amenés à juger des civils (voir, notamment, les Observations finales du

Comité des Droits de l’Homme : Slovaquie Doc. CCPR/C/79/Add.79, 4 aoűt

1997, § 20).

du Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la promotion et de la protection

des droits de l’homme, sur la « Question de l’administration de la justice

par les tribunaux militaires ».

Au Principe n

o

1 du document on peut lire :

« Les

juridictions militaires, lorsqu’elles existent, ne peuvent ętre créées que par

la constitution ou la loi, dans le respect du principe de la séparation des

pouvoirs. Elles doivent faire partie intégrante de l’appareil judiciaire

normal.

Le Rapporteur précise toutefois que :

« (...)

la «constitutionnalisation» des tribunaux militaires qui existe dans plusieurs

pays ne doit pas les mettre hors du droit commun, au-dessus de la loi, mais

bien au contraire les inscrire dans les principes de l’Etat de droit, à commencer

par ceux de la séparation des pouvoirs et de la hiérarchie des normes. »

Le Principe n

o

2 souligne le respect des normes du droit

international dans les termes suivants :

«

Les tribunaux militaires doivent appliquer les normes et

les procédures reconnues au plan international comme garantissant un procès

équitable, en toutes circonstances, y compris les règles du droit international

humanitaire. »

Par ailleurs, le Principe n

o

5 qui traite de la

compétence fonctionnelle des juridictions militaires énonce :

« Les

juridictions militaires doivent, par principe, ętre incompétentes pour juger

des civils. En toutes circonstances, l’Etat veille à ce que les civils accusés

d’une infraction pénale, quelle qu’en soit la nature, soient jugés par les

tribunaux civils. »

protection des droits de l’homme

adopté une jurisprudence constante excluant les civils de la juridiction des

tribunaux militaires, dans les termes suivants

(traduction)

:

« Dans

un Etat démocratique régi par la prééminence du droit, la compétence des

tribunaux militaires en matière pénale devrait ętre de nature restrictive et

exceptionnelle, et viser la protection d’intéręts juridiques spéciaux, en

rapport avec les fonctions attribuées par la loi à l’armée. En conséquence, il

faut exclure les civils de la compétence des tribunaux militaires, dont la

juridiction devrait se limiter aux militaires ayant commis des crimes ou délits

de nature à porter atteinte à des intéręts d’ordre militaire protégés par la

loi » (CIADH,

Durand et Ugarte c. Pérou

, 16 aoűt 2000, §

117).

Convention américaine relative aux droits de l’homme a été reprise dans d’autres

affaires décidées par la Cour et la Commission interaméricaine avait déjà

adopté une telle approche (voir International Commission of Jurists,

Military

Jurisdiction and International Law

, 2004, pp. 118 et ss.).

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA

militaire de Iași, le tribunal militaire territorial de Bucarest et la

cour militaire d’appel ne répondait pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la

Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé

de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

peuvent passer pour « un tribunal indépendant et impartial » au sens

de l’article 6 § 1 de la Convention dès lors que les juges militaires sont

subordonnés au ministère de la Défense. Il expose qu’en vertu des articles 23,

29 et 30 de la loi n

o

54 du 9 juillet 1993, ce sont des

officiers actifs et salariés de l’armée et doivent obéir à la discipline

militaire.

les tribunaux militaires répondent aux critères d’indépendance et d’impartialité

exigés par l’article 6 § 1 de la Convention. Il fait valoir que leur mode de

nomination, l’inamovibilité et la stabilité dans l’emploi qui leur sont

reconnues, ainsi que leurs droits et obligations sont identiques à ceux de

leurs homologues civils et offrent des garanties suffisantes d’indépendance et

d’impartialité.

pour juger des civils, le Gouvernement souligne qu’elle conduit à une meilleure

solution des affaires pénales, car elle rend possible une analyse de l’ensemble

des éléments des infractions commises, évitant ainsi des solutions

contradictoires.

ne saurait alléguer un prétendu manque d’indépendance et d’impartialité des

tribunaux militaires dès lors qu’il ne s’est jamais plaint devant ces

juridictions des éventuels vices de procédure qui auraient pu mettre en doute

leur indépendance et impartialité.

de la Cour

généraux

tribunal peut passer pour « indépendant » aux fins de l’article 6 §

1, il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du

mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions

extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance

(voir, parmi beaucoup d’autres, l’arręt

Zolotas c. Grèce

, n

o

38240/02, § 24, 2 juin 2005).

dans le contexte spécifique de la présente affaire, il convient de l’apprécier

selon une démarche objective, amenant à s’assurer que celui-ci offrait des

garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, parmi

beaucoup d’autres, les arręts

Bulut c. Autriche

du 22 février 1996,

Recueil

1996–II, p. 356, § 31, et

Thomann c. Suisse

du 10 juin 1996,

Recueil

p. 815, § 30).

distinction entre les procédures civiles et administratives d’une part, et les

procédures pénales d’autre part. Les circonstances entourant le cas de l’espèce

concernant une procédure pénale, la Cour limitera son examen à ce domaine

précis.

les tribunaux militaires statuent sur des accusations en matière pénale contre

des membres du personnel relevant de l’armée, à condition que soient respectées

les garanties d’indépendance et d’impartialité prévues à l’article 6 § 1 (

Morris

c. Royaume-Uni

, n

o

Cooper c.

Royaume-Uni

[GC], n

o

48843/99, § 106, CEDH 2003‑XII, et

Önen

c. Turquie

, (déc.), n

o

32860/96, 10 février 2004).

il en va différemment lorsque la législation nationale habilite ce type de

juridictions à juger des civils en matière pénale.

Convention exclue absolument la compétence des tribunaux militaires pour

connaître d’affaires impliquant des civils. Cependant, l’existence d’une telle

compétence devrait faire l’objet d’un examen particulièrement rigoureux.

nombre de précédents à la circonstance qu’un civil doive comparaître devant une

juridiction composée, męme en partie seulement, de militaires (voir, en dernier

lieu,

Ergin c. Turquie (n

o

6)

, n

o

47533/99,

Öcalan c. Turquie

[GC], n

o

, et

Șahiner c. Turquie

, n

o

). Elle a considéré que pareille situation

mettait gravement en cause la confiance que les juridictions se doivent d’inspirer

dans une société démocratique (voir,

mutatis mutandis

,

Canevi et autres

c. Turquie

, n

o

40395/98, § 33, 10 novembre 2004

).

lorsqu’il s’agit d’un tribunal composé exclusivement de magistrats militaires,

amène la Cour à affirmer que le fait que pareils tribunaux décident du bien

fondé d’accusations en matière pénale dirigées contre des civils ne peut ętre

jugé conforme à l’article 6 que dans des circonstances exceptionnelles.

qui a marqué la dernière décennie au niveau international (paragraphes 27-33 ci‑dessus)

et qui confirme l’existence d’une nette tendance à exclure la juridiction de

tribunaux militaires du domaine pénal lorsqu’il s’agit de juger des civils.

13 janvier 2006 sur les questions de l’administration de la justice par les

tribunaux militaires. Ce texte énonce, dans son principe n

o

5, que

« les juridictions militaires doivent, par principe, ętre incompétentes

pour juger des civils. En toutes circonstances, l’Etat doit veiller à ce que

les civils accusés d’une infraction pénale, quelle qu’en soit la nature, soient

jugés par les tribunaux civils » (voir paragraphe 31 ci-dessus).

Cour interaméricaine des droits de l’Homme (voir, par exemple,

Durand et

Ugarte c. Pérou

, 16 aoűt 2000, § 117, cité au paragraphe 32 ci-dessus), qui

avait souligné que la juridiction militaire était établie, dans diverses lois,

dans le but de maintenir l’ordre et la discipline au sein des forces armées. Sa

compétence devait donc ętre réservée au personnel militaire ayant commis des

crimes ou délits lors de l’exercice de leurs devoirs.

dans l’organisation constitutionnelle des Etats démocratiques, qui doit ętre

limitée au domaine de la sécurité nationale, le pouvoir judiciaire relevant,

pour sa part, en principe du domaine de la société civile. Elle tient également

compte de l’existence de règles spéciales régissant l’organisation interne et

la structure hiérarchique des forces armées.

s’étendre aux civils que s’il existe des raisons impérieuses justifiant une

telle situation et ce, en s’appuyant sur une base légale claire et prévisible.

L’existence de telles raisons doit ętre démontrée pour chaque cas,

in

concreto

. L’attribution de certaines catégories d’infractions aux

juridictions militaires faite

in abstracto

par la législation

nationale ne saurait suffire.

in abstracto

pourrait placer les civils intéressés dans une position sensiblement différente

de celle des citoyens jugés par des juridictions ordinaires et pourrait donner

lieu à un problème d’inégalité devant la justice, qui devrait ętre évité autant

que faire se peut, notamment en matière pénale (voir

Ergin

, précité).

de ces principes en l’espèce

dispositions légales concernant la compétence des juridictions militaires, le

requérant, qui n’avait aucun lien de loyauté ou de subordination avec l’armée,

a été toutefois traduit devant des tribunaux militaires pour des infractions de

droit commun.

essentiellement

sur l’absence alléguée d’indépendance des juges militaires et qu’il

avance

le męme argument, à savoir l’appartenance des juges militaires à la hiérarchie

de l’armée, pour contester également l’impartialité des tribunaux militaires,

la Cour examinera les deux questions conjointement (voir,

mutatis mutandis,

Incal c. Turquie

, arręt du 9 juin 1998,

Recueil des arręts et

décisions

1998‑IV, p. 1571, § 65 et

Çiraklar c. Turquie

, arręt

du 28 octobre 1998,

Recueil des arręts et décisions

p. 3072, § 38).

militaires fournit certains gages d’indépendance et d’impartialité. Ainsi, les

juges militaires suivent la męme formation professionnelle que leurs homologues

civils et jouissent de garanties constitutionnelles identiques à celles dont

bénéficient les juges civils

, dans la mesure oů ils sont nommés par le

Président de la République sur proposition du Conseil Supérieur de la

Magistrature, ils sont inamovibles et jouissent de la stabilité.

juges militaires peuvent jeter un doute sur leur indépendance et leur

impartialité. Les articles 29 et 30 de la loi n

o

54/1993

disposent que les juges militaires sont des officiers de carrière, qu’ils sont rémunérés

par le ministère de la Défense, qu’ils sont soumis à la discipline militaire et

que leur promotion est régie par les réglementations internes à l’armée.

justifier la compétence des tribunaux militaires à l’égard du requérant,

la Cour ne

saurait souscrire à l’argument selon lequel elle était nécessaire afin de

procéder à une analyse de l’ensemble des faits et d’éviter des solutions

contradictoires, dès lors que les infractions dont le requérant était accusé

étaient dissociables de celles mises à la charge de l’agent de police.

s’apparente plutôt à une exception de non-épuisement des voies de recours

internes, la Cour estime que l’on ne saurait reprocher au requérant de ne pas

avoir soulevé devant les tribunaux militaires la question de l’absence d’indépendance

et d’impartialité de ces juridictions. Une éventuelle plainte à cet égard n’aurait

rien changé à la procédure, la compétence exclusive des juridictions militaires

pour toutes les infractions connexes commises par un civil et par un militaire

découlant directement de l’article 35 du code de procédure pénale.

situation au niveau international exposée ci-dessus (paragraphes 27-33), la

Cour estime que les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à

l’impartialité des juridictions militaires peuvent passer pour objectivement

justifiés (

mutatis mutandis

,

Incal

, précité, p. 1573, §

72

in

fine

).

la Convention.

o

de conduire par la police constitue une deuxième peine infligée pour des faits

identiques à ceux ayant entraîné sa condamnation pénale par les tribunaux militaires

pour une infraction au code de la route. Il invoque l’article 4 du Protocole n

o

7,

dont la partie pertinente est ainsi libellée :

« Nul

ne peut ętre poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du męme Etat en

raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un

jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet

Etat. »

militaires l’ont condamné pour avoir conduit une voiture pendant la période de

suspension de son permis, mais qu’ils n’ont prononcé aucune sanction concernant

le permis. Par conséquent, il estime qu’en annulant son permis, la police lui a

infligé une deuxième sanction pour les męmes faits.

eu répétition de poursuites pénales définitivement clôturées car l’annulation

du permis n’était qu’une conséquence de la condamnation prononcée par les tribunaux

militaires. Dès lors, il estime que l’application de deux sanctions, bien qu’infligées

par deux autorités différentes, ne saurait entraîner une violation du principe

non

bis in idem (mutatis mutandis, R.T. c. Suisse

(déc.), n

o

31982/96,

30 mai 2000).

de la Cour

pendant la suspension de son permis, le requérant a été d’abord condamné

pénalement par la décision de la cour militaire d’appel du 15 avril 1999 à une

peine d’un an et quatre mois de prison avec sursis. Ensuite, en raison de

cette condamnation, son permis a été annulé par une décision du

7 septembre 1999 du commandant de la police de Suceava.

de l’applicabilité de l’article 4 du Protocole n

o

7.

interne qualifie l’annulation du permis de conduire de mesure administrative,

elle revęt, par son degré de gravité, un caractère punitif et dissuasif et s’apparente

donc à une sanction pénale (voir,

mutatis mutandis, Malige c. France

, n

o

27812/95,

p. 2936, § 39, CEDH 1998-VII et

Nilsson c. Suède

(déc), n

o

73661/01, 13 décembre 2005).

Protocole n

o

7 a pour but de prohiber la répétition de poursuites

pénales définitivement clôturées, en évitant qu’une personne soit poursuivie ou

punie pénalement deux fois pour le męme comportement par les juridictions d’un

męme État. Cette disposition ne trouve donc pas à s’appliquer avant l’ouverture

d’une nouvelle procédure (

Gradinger c. Autriche

, arręt du

23 octobre 1995, série A n

o

328-C, p. 65, §§ 53,

55).

du permis était la conséquence directe et prévisible de la condamnation pénale

du requérant. En effet, la Cour relève que, bien que l’annulation litigieuse

ait été décidée par une autorité administrative, elle n’est intervenue qu’en

raison de la condamnation définitive prononcée par le juge pénal et sans l’ouverture

d’une nouvelle procédure.

de la Cour supręme de Justice semble contredire les dispositions de l’article 42

o

328/1966 sur le point de savoir si la condamnation

pénale entraînait ou pas l’annulation automatique du permis, mais, en tout état

de cause, l’étroite connexion entre les deux sanctions amène la Cour à conclure

que l’annulation en question s’apparente à une peine complémentaire à la

condamnation pénale, dont elle fait partie intégrante (voir,

mutatis

mutandis, R.T.,

précitée et

Nilsson,

précitée). La volonté du

législateur de dissocier l’annulation du permis de la peine principale

prononcée par le juge pénal en la confiant à la police locale ne saurait en

changer la nature (voir,

mutatis mutandis, Malige,

précité, p.

2936, § 39).

Protocole n

o

7.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

de l

article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu

violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la

Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les

conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a

lieu, une satisfaction équitable. »

florins (NLG), à savoir l’équivalent de 54 453 euros (EUR) au titre des

pertes de salaire. Il fait valoir qu’une société commerciale néerlandaise lui

avait proposé un poste de directeur qu’il n’a pas pu pourvoir parce que l’Ambassade

des Pays-Bas en Roumanie lui a refusé le visa de séjour en raison de sa

condamnation pénale.

préjudice moral du fait de sa condamnation, qui a provoqué une grave

dépression. Il évalue ce préjudice à 50 000 EUR.

considère excessives et sans lien de causalité avec les violations alléguées

des articles 6 § 1 et 4 du Protocole n

o

7 à la Convention.

satisfaction équitable réside, en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas

pu jouir du droit à ętre juge par un tribunal indépendant et impartial au sens

de l’article 6 § 1 de la Convention.

de salaires, la Cour ne relève aucun lien de causalité entre la violation de l’article

6 § 1 de la Convention et ces pertes. Elle ne saurait en effet spéculer sur ce

qu’eűt été l’évolution de la vie professionnelle du requérant s’il avait obtenu

un visa de séjour aux Pays-Bas.

considère que le

requérant a éprouvé une certaine détresse en raison des faits de la cause.

Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour lui accorde à ce titre

une indemnité de 1 000 EUR.

EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et

5 000 EUR au titre des honoraires de son avocat, y compris pour la

procédure devant la Cour. Il fournit des justificatifs pour 1 800 000

lei roumains (ROL) au titre des frais liés à la procédure interne et pour

370 000 ROL concernant des frais de traduction.

qu’en l’absence de pièces justificatives, il y a lieu d’écarter ces

prétentions.

u

r rappelle qu’a

u

regard de l’article 41

de la Convention se

u

ls pe

u

vent ętre rembo

u

rsés les frais dont il est établi qu’ils ont été

réellement exposés, qu’ils correspondaient à

u

ne nécessité et qu’ils

sont d’

u

n montant raisonnable (voir, entre a

u

tres,

Nikolova c. B

u

lgarie

[GC], n

o

31195/96,

dans la procédure interne, à savoir 1 800 000 ROL pour lesquels des

pièces justificatives ont été produites, ont été réellement exposés.

fourni pour les frais de traduction ne mentionne pas l’objet de cette

traduction. Le requérant n’a pas non plus produit de justificatifs ou notes

concernant ses prétentions au titre des honoraires d’avocat. Toutefois, la Cour

estime qu’il a nécessairement engagé des frais relatifs au travail de son avocat

dans les procédures internes, ainsi que pour la présentation de la requęte

devant la Cour.

susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant 1 000 EUR

tous frais confondus.

moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque

centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1

de la Convention ;

2.

Dit

qu’il n’y a pas eu violation de l’article 4

du Protocole n

o

7 à la Convention ;

3.

Dit

a)  que l

Etat défendeur doit verser au requérant, dans

les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif conformément

à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille

euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens,

plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;

b)  que ces sommes sont à convertir en lei roumains au

taux de change applicable à la date du versement ;

c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction équitable

pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2006 en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Sřren

Nielsen

Christos

Rozakis

Greffier                                                                                 Président

[1]

« Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de

justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement

et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par

la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale

dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de

caractère civil (…) »

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