ÎCCJ, decizie (scj.ro #86460)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86460) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE
MASZNI c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
59892/00)
ARRĘT
STRASBOURG
21 septembre 2006
DÉFINITIF
21/12/2006
Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme
En l’affaire Maszni c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
C.L.
Rozakis
,
président
,
L.
Loucaides
,
M
me
F.
Tulkens
,
M.
C.
Bîrsan
,
M
me
N.
Vajić
,
M.
A.
Kovler,
M
me
E.
Steiner,
juges
,
et de M.
S.
Nielsen,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 aoűt 2006,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
59892/00) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Marcel Maszni (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 octobre 1999
en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant est représenté par M
e
Dorin Andronic,
avocat à Suceava. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement »)
a été représenté par son agent, M
me
R. Rizoiu, puis par M
me
B. Rămășcanu,
du ministère des Affaires étrangères.
Le
requérant alléguait en particulier que son procès devant les tribunaux
militaires ne répondait pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention au
motif que ces derniers ne remplissaient pas les garanties d’indépendance et d’impartialité.
Il soutenait également que l’annulation de son permis de conduire par la police
constituait une deuxième peine infligée pour des faits identiques à ceux ayant entraîné
sa condamnation pénale par les tribunaux militaires pour une infraction au code
de la route.
La requęte
a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1
du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26
du règlement.
Par une décision du 28 septembre 2004, la chambre a
déclaré la requęte partiellement recevable.
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des
observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du
règlement).
Le 1
er
novembre 2004, la Cour a modifié la
composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requęte
a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le
requérant est né en 1969 et réside à Suceava.
A. La suspension du permis de conduire du requérant et
la procédure pénale à son encontre
Le 29 mai 1997, la police de la localité de Suceava
suspendit pour deux mois le permis de conduire du requérant, employé d’une
société commerciale en tant qu’agent commercial, au motif que, le 10 mai 1997,
au volant de sa voiture, il ne s’était pas arręté à une intersection avec un
chemin de fer, commettant ainsi une contravention au code de la route.
Le 9 juin 1997, le requérant, au volant de sa
voiture, fut arręté par des agents de police pour un contrôle de papiers. Il
leur présenta une autorisation provisoire de circulation, délivrée le 6 juin
1997 par la police de Botoșani, qui lui permettait de conduire jusqu’au 21
juin 1997. La vérification de l’autorisation provisoire montra que ce document
était un faux et qu’il avait été confectionné par l’agent de police B.D.
Par un réquisitoire du parquet militaire, l’agent de
police fut accusé de falsification de documents officiels, tandis que le
requérant fut inculpé pour instigation au faux, usage de faux documents et conduite
d’une voiture pendant la période de suspension de son permis, infraction
sanctionnée par l’article 36 du Décret n
o
328/1966.
L’agent de police fut traduit devant le tribunal
militaire de Iași car étant assimilé aux membres des forces armées. Quant
au requérant, la compétence de ce tribunal fut étendue à son égard, en vertu de
l’article 35 du code de procédure pénale, en raison de la connexité des
infractions qui lui étaient reprochées avec celle retenue à l’encontre de B.D.
Par un jugement du 31 aoűt 1998, le tribunal
militaire accepta les faits tels qu’exposés par le parquet militaire dans son
réquisitoire et condamna le requérant à un an et quatre mois de prison avec sursis
pour l’infraction sanctionnée par l’article 36 du Décret n
o
328/1966.
Le requérant fit appel de ce jugement devant le
tribunal militaire territorial de Bucarest et demanda son acquittement. Il
alléguait que, ne sachant pas que l’autorisation était un faux, il n’avait pas
commis d’infraction en l’utilisant. Il reconnut avoir demandé à B.D. une telle
autorisation, mais il souligna qu’il ne l’avait pas incité à commettre un faux.
Par une décision du 4 février 1999, le tribunal
rejeta l’appel du requérant, au motif qu’il ressortait de l’ensemble des
preuves versées au dossier que c’était bien le requérant qui avait insisté
auprès de l’agent de police B.D. pour la confection du faux document.
Sur recours du requérant, la décision du tribunal
militaire territorial fut confirmée par un arręt de la cour militaire d’appel
du 15 avril 1999.
Après l’expiration du délai de deux mois de suspension
du permis de conduire, la police le restitua au requérant.
B. L’annulation du permis de conduire du requérant
Le requérant utilisa son permis jusqu’au
7 septembre 1999, date à laquelle, sur proposition du chef de la police routière,
le commandant de la police départementale l’annula, en vertu de l’article
42 § 2 du Décret n
o
328/1966, au motif qu’il avait
été condamné définitivement par l’arręt du 15 avril 1999 de la cour militaire d’appel
pour une infraction liée à la circulation routière.
Le requérant contesta l’annulation de son permis par
une action en contentieux administratif. Il faisait valoir que, dans son arręt,
la cour militaire d’appel n’avait pas prononcé de peine complémentaire d’annulation
du permis et que, dès lors, l’annulation décidée par la police était illégale
et portait atteinte à son droit à la liberté de circulation et à son droit de
travailler, car son emploi lui imposait de fréquents déplacements en voiture.
Par un jugement du 31 mai 2000, la cour d’appel d’Alba
Iulia estima que la mesure était légale dès lors qu’en vertu de l’article 43 §
1 du Décret n
o
328/1966 il était loisible au comandant de
la police départementale d’annuler le permis de conduire de la personne
condamnée pour une infraction concernant la circulation routière, cas prévu par
l’article 42 § 2 du Décret précité.
Le requérant forma un recours contre ce jugement
devant la Cour supręme de Justice et souleva l’exception d’inconstitutionnalité
de l’article 42 § 2 du Décret n
o
328/1966. L’exception fut
renvoyée devant la Cour constitutionnelle. Le requérant faisait valoir que l’article
42 § 2 du Décret n
o
328/1966 portait principalement atteinte à
la liberté de circulation et permettait la restriction des droits et libertés
par un organe administratif. Par une décision du 14 juin 2001, la Cour
constitutionnelle, confirmant la constitutionnalité de l’article en cause,
rejeta l’exception en estimant que les conditions de l’exercice de la liberté
de circulation étaient prévues par la loi et que cette dernière donnait la
possibilité à la police d’annuler le permis. La Cour constitutionnelle
ajouta que la liberté de circulation n’impliquait pas que l’annulation devait
ętre nécessairement décidée par une juridiction et qu’elle pouvait relever
aussi des compétences exclusives de la police.
Par un arręt du 12 décembre 2001, la Cour supręme de
Justice rejeta le recours du requérant, estimant qu’à la suite d’une
condamnation pour une infraction liée à la circulation routière, la police
était obligée d’annuler le permis de la personne en cause. La Cour supręme
considéra que l’annulation du permis était automatique et qu’elle ne pouvait par
conséquent ętre contrôlée par les juridictions.
Le 30 avril 2002, le requérant réussit l’examen pour
l’obtention d’un nouveau permis de conduire, qui lui fut délivré le
9 mai 2002.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. Le droit interne
Les dispositions pertinentes en vigueur à l’époque
des faits se lisent ainsi :
La Constitution
Article
123
« Les
juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. »
Article
124
« Les
juges nommés par le Président de la Roumanie sont inamovibles, conformément à
la loi. Leur promotion, transfert et les sanctions ne peuvent ętre décidés
que par le Conseil Supérieur de la Magistrature, dans les conditions prévues
par la loi. »
Loi n
o
54 du 9 juillet 1993 concernant l’organisation
des juridictions militaires et des parquets militaires
Article
23
« Les
juges militaires et les procureurs militaires sont des magistrats et
appartiennent au corps des magistrats. »
Article
24
« Peut
ętre nommé magistrat militaire, la personne qui, outre les conditions requises
par la loi n
o
92/1992 sur l’organisation judiciaire, est officier
actif de l’armée. »
Article
25
« Les
juges et les procureurs militaires sont nommés, sur proposition du Conseil
Supérieur de la Magistrature, par décret du Président de la République. »
Article
27
« Les
juges militaires nommés dans les conditions de la présente loi sont
inamovibles. Les procureurs et les juges militaires jouissent de la stabilité dans
l’emploi (...) »
Article
28
« Les
dispositions de la loi n
o
92/1992 sur l’organisation judiciaire
concernant les droits et les obligations des magistrats s’appliquent aussi aux
magistrats militaires. »
Article
29
« Les
magistrats militaires sont obligés de revętir l’uniforme militaire lors des
audiences ».
Article
30
« Les
magistrats militaires sont des militaires actifs avec tous les droits et
obligations qui en découlent. Leur rémunération et tous les autres droits (...)
sont assurés par le Ministère de la Défense Nationale, en conformité avec les
dispositions de la loi n
o
50/1960 concernant le salaire et les
autres droits des magistrats et la réglementation concernant le salaire et les
autres droits des militaires.
L’octroi
des grades militaires aux magistrats militaires ainsi que leur avancement dans
la hiérarchie militaire sont régis par la réglementation applicable aux cadres
permanents de l’armée. »
Article
31
« La
violation du Règlement de la discipline militaire entraîne la responsabilité
des magistrats militaires selon les dispositions de ce Règlement.
Les
écarts de discipline concernant les attributions judiciaires entraînent la
responsabilité des magistrats militaires selon les dispositions de la loi n
o
92/1992. »
Code de procédure pénale
Article
26
« Le
tribunal militaire est compétent pour connaître (...) des infractions commises
par des militaires (...) »
Le domaine d’application de l’article susmentionné a
été restreint avec l’entrée en vigueur de la loi n
o
281/2003
concernant le statut des policiers qui prévoit que ces derniers sont des
fonctionnaires civils. Désormais, la compétence pour connaître des infractions
commises par des policiers revient aux juridictions civiles.
Article
33
« Les
infractions sont connexes, soit lorsqu’elles ont été commises par des actes
différents, en męme temps et męme lieu par plusieurs personnes réunies, soit
lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, męme à des moments et
des lieux différents, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles
(...) »
Article
35
« La
compétence de la juridiction militaire s’étend aux civils quand les infractions
qu’ils ont commises forment avec les infractions commises par un militaire un
ensemble indivisible ou constituent des infractions connexes. »
Décret n
o
328/1966 concernant la
circulation routière
Article
22 § 4
« La
personne qui a été condamnée définitivement pour une infraction concernant la
circulation routière (...) n’a pas le droit de participer à l’examen pour l’obtention
du permis de conduire. »
Article
36
« La
conduite d’un véhicule (...) pendant la période de suspension du permis de
conduire est punie d’une peine de six mois à trois ans de prison ou d’une
amende. »
Article
42 § 2
« Le
permis de conduire peut ętre annulé si son titulaire a été condamné par une
décision définitive pour une des infractions mentionnées à l’article 22 §
»
Article
43
« L’annulation
du permis de conduire (...) est décidée par le commandant de la police
départementale (...) »
Les dispositions du décret n
o
328/1966 ont
été abrogées et remplacées par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n
o
195/2002.
Désormais, la police n’a plus le pouvoir de décider de l’opportunité d’annuler
le permis de conduire, cette prérogative relevant de l’appréciation du juge
pénal.
B. La compétence des tribunaux militaires pour juger des
civils : la situation en Europe et dans d’autres instances internationales
La situation en Europe
Męme si une certaine diversité est présente dans les
législations des pays européens relativement à la compétence des juridictions
militaires à juger des civils, dans la grande majorité des systèmes juridiques,
celle-ci est inexistante ou confinée, en temps de paix, d’une part, aux civils
rattachés par contrat ou par un autre lien de subordination aux forces armées,
et, d’autre part, à certaines situations bien précises, comme par exemple, en
cas d’infraction ou de complicité à une infraction contre les forces armées, ou
violation de la propriété de l’armée.
Le système des Nations-Unies
Dans ses observations générales de 1984 portant sur
l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques[1], le Comité des Droits de l’Homme
des Nations Unies mettait en garde les Etats membres dans les termes
suivants :
« Le
Comité note l’existence, dans de nombreux pays, de tribunaux militaires ou d’exception
qui jugent des civils, ce qui risque de poser de sérieux problèmes en ce qui
concerne l’administration équitable, impartiale et indépendante de la justice.
Très souvent, lorsque de tels tribunaux sont constitués, c’est pour permettre l’application
de procédures exceptionnelles qui ne sont pas conformes aux normes ordinaires
de la justice. S’il est vrai que le Pacte n’interdit pas la constitution de
tribunaux de ce genre, les conditions qu’il énonce n’en indiquent pas moins
clairement que le jugement de civils par ces tribunaux devrait ętre très
exceptionnel et se dérouler dans des conditions qui respectent véritablement
toutes les garanties stipulées à l’article 14. Le Comité a noté un grave manque
d’informations à cet égard dans les rapports de certains Etats parties dont les
institutions judiciaires comprennent des tribunaux de cette nature pour le jugement
de civils. Dans certains pays, ces tribunaux militaires et d’exception n’offrent
pas les strictes garanties d’une bonne administration de la justice
conformément aux prescriptions de l’article 14, qui sont indispensables à la
protection effective des droits de l’homme. »
Les rapports pays par pays qui furent adoptés par la
suite ont permis au Comité de clarifier sa position. Celui-ci n’hésite plus à
critiquer les Etats dont la législation permet encore aux juridictions militaires
de juger des civils. Le Comité incite ces pays à réformer leur législation en
la matière tout en félicitant ceux d’entre eux qui ont procédé à une telle
réforme. En définitive, le Comité a estimé que « les tribunaux militaires
ne devraient pas ętre habilités à juger les affaires qui ne se rapportent pas à
des infractions commises par des membres des forces armées dans l’exercice de
leurs fonctions ». Dans son rapport de 1999 concernant la Pologne, le
Comité est encore plus incisif lorsqu’il se dit « (...) préoccupé par les
informations concernant l’étendue de la compétence qu’ont les tribunaux
militaires pour juger des civils ; malgré les restrictions récemment
apportées à cette procédure, le Comité ne peut admettre que cette pratique se
justifie par la commodité qu’il y a à faire juger par le tribunal militaire
toute personne ayant pris une part quelconque à une infraction dont l’auteur
principal est un membre des forces armées
»
(Observations finales du Comité des Droits de l’Homme : Pologne, Doc.
CCPR/C/79/Add.110, 29 juillet 1999, § 21).
Des critiques similaires furent adressées à l’encontre
de la Fédération de Russie et de la Slovaquie, pour ne citer que les Etats
membres du Conseil de l’Europe, demandant à ce qu’en aucun cas des militaires ne
soient amenés à juger des civils (voir, notamment, les Observations finales du
Comité des Droits de l’Homme : Slovaquie Doc. CCPR/C/79/Add.79, 4 aoűt
1997, § 20).
Enfin, l’on peut citer le rapport du 13 janvier 2006
du Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la promotion et de la protection
des droits de l’homme, sur la « Question de l’administration de la justice
par les tribunaux militaires ».
Au Principe n
o
1 du document on peut lire :
« Les
juridictions militaires, lorsqu’elles existent, ne peuvent ętre créées que par
la constitution ou la loi, dans le respect du principe de la séparation des
pouvoirs. Elles doivent faire partie intégrante de l’appareil judiciaire
normal.
Le Rapporteur précise toutefois que :
« (...)
la «constitutionnalisation» des tribunaux militaires qui existe dans plusieurs
pays ne doit pas les mettre hors du droit commun, au-dessus de la loi, mais
bien au contraire les inscrire dans les principes de l’Etat de droit, à commencer
par ceux de la séparation des pouvoirs et de la hiérarchie des normes. »
Le Principe n
o
2 souligne le respect des normes du droit
international dans les termes suivants :
«
Les tribunaux militaires doivent appliquer les normes et
les procédures reconnues au plan international comme garantissant un procès
équitable, en toutes circonstances, y compris les règles du droit international
humanitaire. »
Par ailleurs, le Principe n
o
5 qui traite de la
compétence fonctionnelle des juridictions militaires énonce :
« Les
juridictions militaires doivent, par principe, ętre incompétentes pour juger
des civils. En toutes circonstances, l’Etat veille à ce que les civils accusés
d’une infraction pénale, quelle qu’en soit la nature, soient jugés par les
tribunaux civils. »
Le système interaméricain de
protection des droits de l’homme
La Cour interaméricaine des Droits de l’Homme a
adopté une jurisprudence constante excluant les civils de la juridiction des
tribunaux militaires, dans les termes suivants
(traduction)
:
« Dans
un Etat démocratique régi par la prééminence du droit, la compétence des
tribunaux militaires en matière pénale devrait ętre de nature restrictive et
exceptionnelle, et viser la protection d’intéręts juridiques spéciaux, en
rapport avec les fonctions attribuées par la loi à l’armée. En conséquence, il
faut exclure les civils de la compétence des tribunaux militaires, dont la
juridiction devrait se limiter aux militaires ayant commis des crimes ou délits
de nature à porter atteinte à des intéręts d’ordre militaire protégés par la
loi » (CIADH,
Durand et Ugarte c. Pérou
, 16 aoűt 2000, §
117).
Cette jurisprudence, fondée sur l’article 8 de la
Convention américaine relative aux droits de l’homme a été reprise dans d’autres
affaires décidées par la Cour et la Commission interaméricaine avait déjà
adopté une telle approche (voir International Commission of Jurists,
Military
Jurisdiction and International Law
, 2004, pp. 118 et ss.).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Le requérant allègue que son procès devant le tribunal
militaire de Iași, le tribunal militaire territorial de Bucarest et la
cour militaire d’appel ne répondait pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la
Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Arguments des parties
Pour le requérant, les juridictions militaires ne
peuvent passer pour « un tribunal indépendant et impartial » au sens
de l’article 6 § 1 de la Convention dès lors que les juges militaires sont
subordonnés au ministère de la Défense. Il expose qu’en vertu des articles 23,
29 et 30 de la loi n
o
54 du 9 juillet 1993, ce sont des
officiers actifs et salariés de l’armée et doivent obéir à la discipline
militaire.
Le Gouvernement soutient que les juges siégeant dans
les tribunaux militaires répondent aux critères d’indépendance et d’impartialité
exigés par l’article 6 § 1 de la Convention. Il fait valoir que leur mode de
nomination, l’inamovibilité et la stabilité dans l’emploi qui leur sont
reconnues, ainsi que leurs droits et obligations sont identiques à ceux de
leurs homologues civils et offrent des garanties suffisantes d’indépendance et
d’impartialité.
Quant à la compétence des juridictions militaires
pour juger des civils, le Gouvernement souligne qu’elle conduit à une meilleure
solution des affaires pénales, car elle rend possible une analyse de l’ensemble
des éléments des infractions commises, évitant ainsi des solutions
contradictoires.
En outre, le Gouvernement considère que le requérant
ne saurait alléguer un prétendu manque d’indépendance et d’impartialité des
tribunaux militaires dès lors qu’il ne s’est jamais plaint devant ces
juridictions des éventuels vices de procédure qui auraient pu mettre en doute
leur indépendance et impartialité.
B. Appréciation
de la Cour
Principes
généraux
La Cour réaffirme d’emblée que, pour établir si un
tribunal peut passer pour « indépendant » aux fins de l’article 6 §
1, il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du
mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions
extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance
(voir, parmi beaucoup d’autres, l’arręt
Zolotas c. Grèce
, n
o
38240/02, § 24, 2 juin 2005).
Quant à la question de l’impartialité d’un tribunal,
dans le contexte spécifique de la présente affaire, il convient de l’apprécier
selon une démarche objective, amenant à s’assurer que celui-ci offrait des
garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, parmi
beaucoup d’autres, les arręts
Bulut c. Autriche
du 22 février 1996,
Recueil
1996–II, p. 356, § 31, et
Thomann c. Suisse
du 10 juin 1996,
Recueil
1996‑III,
p. 815, § 30).
La Cour observe qu’il convient de faire une
distinction entre les procédures civiles et administratives d’une part, et les
procédures pénales d’autre part. Les circonstances entourant le cas de l’espèce
concernant une procédure pénale, la Cour limitera son examen à ce domaine
précis.
La Cour rappelle que la Convention n’interdit pas que
les tribunaux militaires statuent sur des accusations en matière pénale contre
des membres du personnel relevant de l’armée, à condition que soient respectées
les garanties d’indépendance et d’impartialité prévues à l’article 6 § 1 (
Morris
c. Royaume-Uni
, n
o
38784/97, § 59, CEDH 2002‑I,
Cooper c.
Royaume-Uni
[GC], n
o
48843/99, § 106, CEDH 2003‑XII, et
Önen
c. Turquie
, (déc.), n
o
32860/96, 10 février 2004).
Toutefois,
il en va différemment lorsque la législation nationale habilite ce type de
juridictions à juger des civils en matière pénale.
La Cour observe que l’on ne saurait soutenir que la
Convention exclue absolument la compétence des tribunaux militaires pour
connaître d’affaires impliquant des civils. Cependant, l’existence d’une telle
compétence devrait faire l’objet d’un examen particulièrement rigoureux.
La Cour a d’ailleurs attaché de l’importance dans
nombre de précédents à la circonstance qu’un civil doive comparaître devant une
juridiction composée, męme en partie seulement, de militaires (voir, en dernier
lieu,
Ergin c. Turquie (n
o
6)
, n
o
47533/99,
, 4 mai 2006 ;
Öcalan c. Turquie
[GC], n
o
46221/99, § 116, CEDH 2005‑...
, et
Șahiner c. Turquie
, n
o
29279/95, § 45, CEDH 2001‑IX
). Elle a considéré que pareille situation
mettait gravement en cause la confiance que les juridictions se doivent d’inspirer
dans une société démocratique (voir,
mutatis mutandis
,
Canevi et autres
c. Turquie
, n
o
40395/98, § 33, 10 novembre 2004
).
Cette préoccupation, qui vaut à plus forte raison
lorsqu’il s’agit d’un tribunal composé exclusivement de magistrats militaires,
amène la Cour à affirmer que le fait que pareils tribunaux décident du bien
fondé d’accusations en matière pénale dirigées contre des civils ne peut ętre
jugé conforme à l’article 6 que dans des circonstances exceptionnelles.
La Cour est confortée dans son approche par l’évolution
qui a marqué la dernière décennie au niveau international (paragraphes 27-33 ci‑dessus)
et qui confirme l’existence d’une nette tendance à exclure la juridiction de
tribunaux militaires du domaine pénal lorsqu’il s’agit de juger des civils.
A cet égard, il y a lieu de rappeler le rapport du
13 janvier 2006 sur les questions de l’administration de la justice par les
tribunaux militaires. Ce texte énonce, dans son principe n
o
5, que
« les juridictions militaires doivent, par principe, ętre incompétentes
pour juger des civils. En toutes circonstances, l’Etat doit veiller à ce que
les civils accusés d’une infraction pénale, quelle qu’en soit la nature, soient
jugés par les tribunaux civils » (voir paragraphe 31 ci-dessus).
Une position similaire avait déjà été adoptée par la
Cour interaméricaine des droits de l’Homme (voir, par exemple,
Durand et
Ugarte c. Pérou
, 16 aoűt 2000, § 117, cité au paragraphe 32 ci-dessus), qui
avait souligné que la juridiction militaire était établie, dans diverses lois,
dans le but de maintenir l’ordre et la discipline au sein des forces armées. Sa
compétence devait donc ętre réservée au personnel militaire ayant commis des
crimes ou délits lors de l’exercice de leurs devoirs.
La Cour rappelle la place particulière qu’occupe l’armée
dans l’organisation constitutionnelle des Etats démocratiques, qui doit ętre
limitée au domaine de la sécurité nationale, le pouvoir judiciaire relevant,
pour sa part, en principe du domaine de la société civile. Elle tient également
compte de l’existence de règles spéciales régissant l’organisation interne et
la structure hiérarchique des forces armées.
Le pouvoir de la justice pénale militaire ne devrait
s’étendre aux civils que s’il existe des raisons impérieuses justifiant une
telle situation et ce, en s’appuyant sur une base légale claire et prévisible.
L’existence de telles raisons doit ętre démontrée pour chaque cas,
in
concreto
. L’attribution de certaines catégories d’infractions aux
juridictions militaires faite
in abstracto
par la législation
nationale ne saurait suffire.
Se contenter d’une telle attribution
in abstracto
pourrait placer les civils intéressés dans une position sensiblement différente
de celle des citoyens jugés par des juridictions ordinaires et pourrait donner
lieu à un problème d’inégalité devant la justice, qui devrait ętre évité autant
que faire se peut, notamment en matière pénale (voir
Ergin
, précité).
Application
de ces principes en l’espèce
En l’espèce, la Cour note que par le jeu des
dispositions légales concernant la compétence des juridictions militaires, le
requérant, qui n’avait aucun lien de loyauté ou de subordination avec l’armée,
a été toutefois traduit devant des tribunaux militaires pour des infractions de
droit commun.
Eu égard au fait que le grief du requérant porte
essentiellement
sur l’absence alléguée d’indépendance des juges militaires et qu’il
avance
le męme argument, à savoir l’appartenance des juges militaires à la hiérarchie
de l’armée, pour contester également l’impartialité des tribunaux militaires,
la Cour examinera les deux questions conjointement (voir,
mutatis mutandis,
Incal c. Turquie
, arręt du 9 juin 1998,
Recueil des arręts et
décisions
1998‑IV, p. 1571, § 65 et
Çiraklar c. Turquie
, arręt
du 28 octobre 1998,
Recueil des arręts et décisions
1998‑VII,
p. 3072, § 38).
A cet égard, la Cour note que le statut des juges
militaires fournit certains gages d’indépendance et d’impartialité. Ainsi, les
juges militaires suivent la męme formation professionnelle que leurs homologues
civils et jouissent de garanties constitutionnelles identiques à celles dont
bénéficient les juges civils
, dans la mesure oů ils sont nommés par le
Président de la République sur proposition du Conseil Supérieur de la
Magistrature, ils sont inamovibles et jouissent de la stabilité.
En revanche, d’autres caractéristiques du statut des
juges militaires peuvent jeter un doute sur leur indépendance et leur
impartialité. Les articles 29 et 30 de la loi n
o
54/1993
disposent que les juges militaires sont des officiers de carrière, qu’ils sont rémunérés
par le ministère de la Défense, qu’ils sont soumis à la discipline militaire et
que leur promotion est régie par les réglementations internes à l’armée.
Quant aux raisons invoquées par le Gouvernement pour
justifier la compétence des tribunaux militaires à l’égard du requérant,
la Cour ne
saurait souscrire à l’argument selon lequel elle était nécessaire afin de
procéder à une analyse de l’ensemble des faits et d’éviter des solutions
contradictoires, dès lors que les infractions dont le requérant était accusé
étaient dissociables de celles mises à la charge de l’agent de police.
Concernant le dernier argument du Gouvernement, qui
s’apparente plutôt à une exception de non-épuisement des voies de recours
internes, la Cour estime que l’on ne saurait reprocher au requérant de ne pas
avoir soulevé devant les tribunaux militaires la question de l’absence d’indépendance
et d’impartialité de ces juridictions. Une éventuelle plainte à cet égard n’aurait
rien changé à la procédure, la compétence exclusive des juridictions militaires
pour toutes les infractions connexes commises par un civil et par un militaire
découlant directement de l’article 35 du code de procédure pénale.
Au vu de ce qui précède, et notamment de la
situation au niveau international exposée ci-dessus (paragraphes 27-33), la
Cour estime que les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à
l’impartialité des juridictions militaires peuvent passer pour objectivement
justifiés (
mutatis mutandis
,
Incal
, précité, p. 1573, §
72
in
fine
).
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de
la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 4 DU
PROTOCOLE N
o
7 À LA CONVENTION
Le requérant allègue que l’annulation de son permis
de conduire par la police constitue une deuxième peine infligée pour des faits
identiques à ceux ayant entraîné sa condamnation pénale par les tribunaux militaires
pour une infraction au code de la route. Il invoque l’article 4 du Protocole n
o
7,
dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Nul
ne peut ętre poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du męme Etat en
raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un
jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet
Etat. »
A. Arguments des parties
Le requérant fait valoir que les tribunaux
militaires l’ont condamné pour avoir conduit une voiture pendant la période de
suspension de son permis, mais qu’ils n’ont prononcé aucune sanction concernant
le permis. Par conséquent, il estime qu’en annulant son permis, la police lui a
infligé une deuxième sanction pour les męmes faits.
Le Gouvernement soutient qu’en l’espèce, il n’y pas
eu répétition de poursuites pénales définitivement clôturées car l’annulation
du permis n’était qu’une conséquence de la condamnation prononcée par les tribunaux
militaires. Dès lors, il estime que l’application de deux sanctions, bien qu’infligées
par deux autorités différentes, ne saurait entraîner une violation du principe
non
bis in idem (mutatis mutandis, R.T. c. Suisse
(déc.), n
o
31982/96,
30 mai 2000).
B. Appréciation
de la Cour
La Cour note que, pour avoir conduit sa voiture
pendant la suspension de son permis, le requérant a été d’abord condamné
pénalement par la décision de la cour militaire d’appel du 15 avril 1999 à une
peine d’un an et quatre mois de prison avec sursis. Ensuite, en raison de
cette condamnation, son permis a été annulé par une décision du
7 septembre 1999 du commandant de la police de Suceava.
La Cour remarque que se pose avant tout la question
de l’applicabilité de l’article 4 du Protocole n
o
7.
A cet égard, la Cour observe que, bien que le droit
interne qualifie l’annulation du permis de conduire de mesure administrative,
elle revęt, par son degré de gravité, un caractère punitif et dissuasif et s’apparente
donc à une sanction pénale (voir,
mutatis mutandis, Malige c. France
, n
o
27812/95,
p. 2936, § 39, CEDH 1998-VII et
Nilsson c. Suède
(déc), n
o
73661/01, 13 décembre 2005).
La Cour rappelle ensuite que l’article 4 du
Protocole n
o
7 a pour but de prohiber la répétition de poursuites
pénales définitivement clôturées, en évitant qu’une personne soit poursuivie ou
punie pénalement deux fois pour le męme comportement par les juridictions d’un
męme État. Cette disposition ne trouve donc pas à s’appliquer avant l’ouverture
d’une nouvelle procédure (
Gradinger c. Autriche
, arręt du
23 octobre 1995, série A n
o
328-C, p. 65, §§ 53,
55).
Or, en l’espèce, force est de constater que l’annulation
du permis était la conséquence directe et prévisible de la condamnation pénale
du requérant. En effet, la Cour relève que, bien que l’annulation litigieuse
ait été décidée par une autorité administrative, elle n’est intervenue qu’en
raison de la condamnation définitive prononcée par le juge pénal et sans l’ouverture
d’une nouvelle procédure.
Certes, la Cour note que l’arręt du 12 décembre 2001
de la Cour supręme de Justice semble contredire les dispositions de l’article 42
du Décret n
o
328/1966 sur le point de savoir si la condamnation
pénale entraînait ou pas l’annulation automatique du permis, mais, en tout état
de cause, l’étroite connexion entre les deux sanctions amène la Cour à conclure
que l’annulation en question s’apparente à une peine complémentaire à la
condamnation pénale, dont elle fait partie intégrante (voir,
mutatis
mutandis, R.T.,
précitée et
Nilsson,
précitée). La volonté du
législateur de dissocier l’annulation du permis de la peine principale
prononcée par le juge pénal en la confiant à la police locale ne saurait en
changer la nature (voir,
mutatis mutandis, Malige,
précité, p.
2936, § 39).
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 4 du
Protocole n
o
7.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes
de l
’
article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu
violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la
Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les
conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a
lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
Le requérant sollicite l’octroi de 120 000
florins (NLG), à savoir l’équivalent de 54 453 euros (EUR) au titre des
pertes de salaire. Il fait valoir qu’une société commerciale néerlandaise lui
avait proposé un poste de directeur qu’il n’a pas pu pourvoir parce que l’Ambassade
des Pays-Bas en Roumanie lui a refusé le visa de séjour en raison de sa
condamnation pénale.
Le requérant soutient également qu’il a subi un
préjudice moral du fait de sa condamnation, qui a provoqué une grave
dépression. Il évalue ce préjudice à 50 000 EUR.
Le Gouvernement conteste ces prétentions, qu’il
considère excessives et sans lien de causalité avec les violations alléguées
des articles 6 § 1 et 4 du Protocole n
o
7 à la Convention.
La Cour note que la base pour retenir l’octroi d’une
satisfaction équitable réside, en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas
pu jouir du droit à ętre juge par un tribunal indépendant et impartial au sens
de l’article 6 § 1 de la Convention.
S’agissant des sommes demandées au titre des pertes
de salaires, la Cour ne relève aucun lien de causalité entre la violation de l’article
6 § 1 de la Convention et ces pertes. Elle ne saurait en effet spéculer sur ce
qu’eűt été l’évolution de la vie professionnelle du requérant s’il avait obtenu
un visa de séjour aux Pays-Bas.
Quant au préjudice moral, la Cour
considère que le
requérant a éprouvé une certaine détresse en raison des faits de la cause.
Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour lui accorde à ce titre
une indemnité de 1 000 EUR.
B. Frais et dépens
Le requérant réclame le remboursement de 1 000
EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et
5 000 EUR au titre des honoraires de son avocat, y compris pour la
procédure devant la Cour. Il fournit des justificatifs pour 1 800 000
lei roumains (ROL) au titre des frais liés à la procédure interne et pour
370 000 ROL concernant des frais de traduction.
Le Gouvernement considère ces sommes excessives et estime
qu’en l’absence de pièces justificatives, il y a lieu d’écarter ces
prétentions.
La Co
u
r rappelle qu’a
u
regard de l’article 41
de la Convention se
u
ls pe
u
vent ętre rembo
u
rsés les frais dont il est établi qu’ils ont été
réellement exposés, qu’ils correspondaient à
u
ne nécessité et qu’ils
sont d’
u
n montant raisonnable (voir, entre a
u
tres,
Nikolova c. B
u
lgarie
[GC], n
o
31195/96,
§ 79, CEDH 1999-II).
En l’espèce, la Cour constate que les frais encourus
dans la procédure interne, à savoir 1 800 000 ROL pour lesquels des
pièces justificatives ont été produites, ont été réellement exposés.
En revanche, la Cour observe que le justificatif
fourni pour les frais de traduction ne mentionne pas l’objet de cette
traduction. Le requérant n’a pas non plus produit de justificatifs ou notes
concernant ses prétentions au titre des honoraires d’avocat. Toutefois, la Cour
estime qu’il a nécessairement engagé des frais relatifs au travail de son avocat
dans les procédures internes, ainsi que pour la présentation de la requęte
devant la Cour.
Compte tenu des éléments en sa possession et des critères
susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant 1 000 EUR
tous frais confondus.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des intéręts
moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque
centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1
de la Convention ;
2.
Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 4
du Protocole n
o
7 à la Convention ;
3.
Dit
a) que l
’
Etat défendeur doit verser au requérant, dans
les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif conformément
à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille
euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens,
plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;
b) que ces sommes sont à convertir en lei roumains au
taux de change applicable à la date du versement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2006 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sřren
Nielsen
Christos
Rozakis
Greffier Président
[1]
« Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de
justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (…) »