ÎCCJ, decizie (scj.ro #86578)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86578) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
TARIK c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
75849/01)
ARRĘT
STRASBOURG
7 février 2008
DÉFINITIF
07/05/2008
Cet arręt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l'affaire Tarik c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič,
président,
Corneliu Bîrsan,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Ineta Ziemele,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2008,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
75849/01) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante allemande, M
me
Speranța Tarik (« la requérante »), a saisi la Cour le 17
juillet 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
La requérante est représentée par M
e
V.
Pascu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R
.H. Radu
, du ministère
des Affaires étrangères.
La requérante alléguait avoir subi une atteinte à
son droit au respect de ses biens, en raison de l'impossibilité prolongée de
disposer de l'appartement qui lui avait été rétrocédé et d'en percevoir les
loyers. Elle se plaignait également de l'iniquité de la procédure devant la
cour d'appel, relative à l'action en expulsion qu'elle avait engagée contre les
occupants de son appartement.
Le gouvernement allemand, auquel une copie de la
requęte a été communiquée par la Cour en vertu de l'article 44 § 1 a) du règlement,
n'a pas souhaité présenter son point de vue sur l'affaire.
Par une décision du 14 juin 2007, la Cour a
déclaré la requęte recevable.
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
La requérante est née en 1944 et réside à
Remscheid (Allemagne).
Par une décision administrative du 13 janvier
1981, prise en vertu du décret n
o
223/1974 de nationalisation de
certains biens, la mairie de Bucarest, considérant que le départ de la
requérante en Allemagne, en 1979, avait été illégal, confisqua l'appartement dont
l'intéressée était propriétaire.
A. Action en revendication de l'appartement et démarches
en vue de la conclusion d'un contrat de bail avec les anciens locataires de l'Etat
Par un jugement du 3 mars 1994, le tribunal de
première instance de Bucarest fit droit à l'action de la requérante en annulation
de la décision administrative de confiscation de son appartement et en
restitution de celui‑ci. A la suite du rejet du recours formé par la
mairie, le jugement devint définitif par un arręt n
o
2950/1994 de la
cour d'appel de Bucarest.
Par un procès-verbal du 21 juin 1995, la mairie
de Bucarest ordonna la mise en possession de la requérante de l'appartement en
question. Le 22 juin 1995, la société d'Etat T. (« la
société T. »), qui administrait l'appartement, délivra à la requérante un
procès-verbal de mise en possession et l'informa qu'elle devait, en vertu la
loi n
o
17/1994 sur la prorogation et le renouvellement des baux
d'habitation (« la loi n
o
17/1994 »), régler la
situation avec les locataires de l'appartement, la famille D., soit à l'amiable
soit par l'intermédiaire d'une action en justice. A partir de cette date,
la requérante paya les taxes et les impôts afférents à son appartement.
Par une lettre du 28 juin 1995, la société T.
informa la famille D. qu'eu égard au changement de propriétaire opéré à la
suite du jugement du 3 mars 1994 leur contrat de bail avec la société
était résilié.
Les 28 mai et 3 juillet 1998, la requérante adressa,
par l'intermédiaire d'un huissier de justice, une notification à la famille D.,
lui demandant de se présenter au bureau de l'huissier afin de régler la
situation. Dans un procès‑verbal du 10 septembre 1998, l'huissier de
justice constata que la famille D. n'avait pas répondu à la notification de
la requérante.
B. Procédure d'expulsion de la famille D.
Le 8 septembre 1998, la requérante saisit le
tribunal de première instance de Bucarest d'une action en expulsion de la
famille D., aux motifs que les intéressés avaient refusé de conclure un contrat
de bail avec elle ou de quitter son appartement, et qu'ils ne lui payaient pas
de loyer. Elle invoquait comme moyen de droit la loi n
o
114/1996 sur
le logement (« la loi n
o
114/1996 »).
Compte tenu de l'entrée en vigueur imminente de l'ordonnance
d'urgence du gouvernement n
o
40/1999 sur la protection des
locataires et la fixation du montant du loyer pour les locaux à usage d'habitation
(« l'OUG n
o
40/1999 »), la requérante modifia le fondement
juridique de son action en expulsion, invoquant également l'OUG n
o
40/1999
à l'appui de sa demande. Cette ordonnance entra en vigueur le 8 avril 1999, au
cours de la procédure en premier ressort.
Lors de l'audience du 31 mars 1999, la requérante
avait renouvelé sa notification à la famille D. afin que celle-ci se présentât
à la date et à l'adresse indiquées, en vue de conclure un contrat de bail en
vertu des dispositions de l'OUG n
o
40/1999. La famille D. ne donna
pas suite à cette nouvelle notification.
A l'audience du 23 juin 1999, l'avocat de la
famille D. demanda le renvoi de l'affaire pour lui permettre de donner suite à
la procédure prévue par l'OUG nș 40/1999 et de répondre à la notification de la
requérante visant à la conclusion d'un contrat de bail en vertu de cette
ordonnance. Le tribunal de première instance de Bucarest accueillit la
demande de l'avocat et reporta l'audience au 22 septembre 1999. Le 22 septembre
1999, le tribunal ordonna aux parties de se présenter le lendemain au centre
local des impôts pour conclure un contrat de bail afin de respecter la
procédure prévue par l'OUG n
o
40/1999. La famille D. ne se présenta
pas.
A la demande de la famille D., le tribunal de
première instance renvoya l'examen de l'affaire à cinq reprises au total sans
obtenir de réponse à la notification de la requérante.
Par un jugement du 10 novembre 1999, le tribunal
de première instance de Bucarest fit droit à l'action en expulsion engagée par
la requérante contre la famille D. Il estima que les locataires n'avaient plus
de contrat de bail valable, leur bail reconduit en vertu de la loi n
o
17/1994
ayant expiré le 18 avril 1999, et que, n'ayant pas répondu à la notification de
la requérante, ils n'avaient pas respecté la procédure prévue par l'OUG n
o
40/1999 qui leur aurait permis de bénéficier d'une nouvelle reconduction de
leur bail.
Par un arręt du 28 septembre 2000, le tribunal
départemental de Bucarest rejeta pour les męmes raisons l'appel interjeté par
la famille D.
La famille D. forma un recours contre cet arręt
devant la cour d'appel de Bucarest, invoquant les dispositions de la loi n
o
17/1994 et de l'OUG n
o
40/1999 relatives à la prorogation
des baux d'habitation, et le fait qu'ils avaient payé leur loyer jusqu'en 1999
à la société T. La famille D. estimait en effet que l'action en expulsion était
irrecevable en vertu de la loi n
o
17/1994, en vigueur à la
date de l'introduction de l'action par la requérante, et que la loi n
o
114/1996 invoquée par l'intéressée ne pouvait passer outre les droits des
locataires prévus par la loi n
o
17/1994 et par l'OUG n
o
40/1999.
A l'audience du 22 février 2001, lors de la
présentation des observations au fond, l'avocat de la requérante demanda le
rejet du recours et l'accueil de l'action en expulsion, se fondant sur le fait
que la famille D. avait refusé de conclure un contrat de bail avec la
requérante en dépit de la notification faite en vertu de l'OUG n
o
40/1999,
et qu'elle n'avait pas payé de loyer à l'intéressée.
Par un arręt définitif du 28 février 2001, la
cour d'appel de Bucarest accueillit le recours de la famille D. et rejeta l'action
en expulsion, au motif qu'au moment de l'introduction de cette action le
contrat de bail de la famille D. était valable. Les passages pertinents de cet arręt
se lisent comme suit :
« Une
situation juridique produit les effets qui sont prévus par la loi civile en
vigueur lors de l'apparition de cette situation. La requérante a introduit l'action
en expulsion le 8 septembre 1998 ; les dispositions de la loi n
o
17/1994 étaient donc applicables, celles-ci prévoyant la prorogation des
contrats de bail pour une période de cinq ans.
Le fait
que le procès civil s'est vu prolongé et que l'OUG n
o
40/1999 est
entrée en vigueur n'a pas pour résultat l'application de cette ordonnance à la
situation juridique née sous l'empire d'une autre loi.
Compte
tenu des observations ci-dessus et du fait qu'à la date de l'introduction de l'action
le contrat de bail des défendeurs était encore valable (...) l'action est
rejetée comme étant mal fondée. »
Par des lettres du 26 juillet 2004 et du 14 mars
2007, la requérante informa la Cour qu'aucun changement n'était intervenu pour
ce qui était de son appartement, la famille D. continuant d'y habiter sans avoir
conclu de contrat de bail avec elle et sans lui verser de loyer.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
L'essentiel de la réglementation interne
pertinente en la matière, à savoir des extraits des lois n
o
5/1973
sur la gestion des logements et les rapports entre propriétaires et locataires
(« la loi n
o
5/1973 »), n
o
114 du
11 octobre 1996 sur le logement (« la loi n
o
114/1996 »), ainsi que l'OUG n
o
40 du 8 avril 1999 sur la
protection des locataires et la fixation du montant du loyer pour les locaux à
usage d'habitation (« l'OUG n
o
40/1999 ») et la
loi n
o
241 du 16 mai 2001 qui a approuvé l'OUG n
o
40/1999
(« la loi n
o
241/2001 »), est décrit dans l'affaire
Radovici
et Stănescu c. Roumanie
(requętes
n
os
68479/01,
71351/01 et 71352/01
jointes
, §§ 53 à 59, arręt du
2 novembre 2006).
Les dispositions légales et la jurisprudence
interne citées ci-dessous sont également pertinentes en l'espèce.
A.
La loi n
o
17/1994 du 8 avril 1994 sur la prorogation et le renouvellement des baux d'habitation
(« la loi n
o
17/1994 »)
Les articles pertinents de cette loi se lisaient
ainsi :
Article
1
« Quel
que soit le propriétaire, tous les baux d'habitation concernant les logements
dont la location est réglementée par la loi n
o
5/1973 (...) et qui sont
en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés de
plein droit pour une période de cinq ans, dans les męmes conditions [que celles
fixées par la loi n
o
5/1973]. »
Article
2
« Les baux d'habitation concernant les logements mentionnés
à l'article 1 de la présente loi, qui étaient en vigueur au 1
er
janvier 1988, ainsi que ceux conclus et expirés après le 1
er
janvier
1988 sont renouvelés dans les męmes conditions, si le locataire occupe
actuellement le logement ayant fait l'objet du bail. »
Dans les arręts n
os
1556 du 21 novembre
1997 et 1567A du 22 juin 2000, la cour d'appel de Bucarest et le
tribunal départemental de Brasov ont jugé que la prorogation de plein droit,
découlant de la loi n
o
17/1994, des baux d'habitation dans
les męmes conditions contractuelles que celles fixées par la loi n
o
5/1973
signifiait que le montant du loyer mensuel dű par l'ancien locataire de l'Etat
au nouveau propriétaire restait inchangé.
L'arręt 1567A du 22 juin 2000 précité précisait
également qu'entre l'entrée en vigueur de la loi n
o
17/1994 et celle
de l'OUG n
o
40/1999 il y avait un vide législatif dans la mesure oů
la première loi ne prévoyait pas la procédure en vertu de laquelle les anciens
propriétaires qui s'étaient vu restituer les biens nationalisés pouvaient
conclure de nouveaux baux d'habitation avec les anciens locataires de l'Etat.
B. Dispositions légales relatives au calcul du loyer
pour les logements faisant l'objet de baux d'habitation prorogés par la loi n
o
17/1994
Au moment de l'entrée en vigueur de la loi n
o
17/1994, le système de calcul du loyer était régi par la loi n
o
5/1973 sur la gestion des logements et les rapports entre propriétaires et
locataires. Les articles 27 et 28 de cette loi fixaient un tarif forfaitaire
par mètre carré, qui variait en fonction du montant des revenus du locataire et
des éléments de confort du logement, et qui pouvait ętre augmenté de 30 %
lorsque le logement était pourvu de certaines commodités supplémentaires ou
lorsqu'il dépassait la surface maximale prévue par la loi.
Il apparaît que, lors de l'introduction de l'action
en expulsion par la requérante, le tarif forfaitaire maximal susmentionné était
fixé au męme niveau qu'en 1973, les dispositions pertinentes de la loi n
o
5/1973 ayant été expressément maintenues en vigueur par l'article 73 de loi n
o
114/1996. Ce tarif forfaitaire était de 2,70 lei roumains anciens
(« ROL ») (soit environ 0,000258 euro) par mètre carré habitable, un
montant dű à la très forte inflation et à la dépréciation de la monnaie
nationale intervenues dans les années 90.
Ce système a été modifié par l'OUG n
o
40/1999
et par la loi n
o
241/2001. Celle-ci prévoyait que le loyer
demandé ne pouvait dépasser 15 % du revenu net mensuel du foyer des locataires si
le revenu net mensuel par membre de la famille n'excédait pas le salaire net
mensuel moyen du pays, qui était d'environ 120 euros à l'époque.
C. La loi n
o
114/1996 sur le logement
(« la loi n
o
114/1996 »)
L'article 25 de cette loi se lit comme
suit :
« Il
ne peut ętre procédé à l'expulsion du locataire qu'en vertu d'un jugement
définitif. Le locataire est tenu au paiement du loyer prévu dans le contrat de
bail jusqu'à la date de l'exécution du jugement ordonnant l'expulsion. »
D. Jurisprudence interne concernant l'expulsion des
locataires de l'Etat des immeubles restitués aux anciens propriétaires et
application de l'OUG n
o
40/1999
L'OUG n
o
40/1999, telle que modifiée
par la loi n
o
241/2001, prévoyait la prorogation de droit de cinq
ans des baux d'habitation portant sur des appartements restitués à leurs
anciens propriétaires. Les tribunaux internes ont ainsi examiné des demandes d'expulsion
des locataires introduites avant et après le 8 avril 2004, date qui marquait la
fin du délai de cinq ans mentionné par l'OUG n
o
40/1999.
Jurisprudence des tribunaux concernant les effets
de l'OUG n
o
40/1999 avant le 8 avril 2004
Par un arręt n
o
4193/2000, la cour d'appel
de Bucarest a rejeté l'action en expulsion introduite par un propriétaire
contre le locataire de l'Etat qui occupait son appartement. Elle a jugé que le
transfert de propriété de l'Etat à l'ancien propriétaire incluait également
pour ce dernier l'obligation
in rem
,
qui avait incombé aux autorités,
d'assurer au locataire le droit d'usage de l'appartement selon les dispositions
légales en vigueur. Or ce propriétaire n'avait pas respecté la procédure
prévue par l'OUG n
o
40/1999, applicable en l'espèce, alors
que le locataire avait, quant à lui, manifesté son souhait de conclure un
nouveau contrat de bail. Dans une autre affaire, par un arręt n
o
3113/2000, la cour d'appel de Bucarest, se fondant sur l'OUG n
o
40/1999,
a accueilli la demande du propriétaire d'un appartement et a ordonné l'expulsion
de son locataire qui avait toujours refusé, malgré la notification qui lui
avait été adressée en vertu des dispositions légales susmentionnées, de
conclure un bail avec le propriétaire.
Par un arręt n
o
3276/2000, la
cour d'appel de Bucarest a débouté un propriétaire de l'action en expulsion intentée
à son locataire au motif que le propriétaire avait négligé d'adresser une
notification au locataire, comme l'exigeait l'OUG n
o
40/1999.
Elle a précisé que le non-respect du délai de notification prescrit était
sanctionné par l'article 11 de l'ordonnance, lequel prévoyait que l'ancien bail
était prolongé de droit et que le propriétaire ne pouvait demander l'expulsion
du locataire pour non-paiement de loyer avant la conclusion d'un nouveau bail.
Jurisprudence des tribunaux concernant les effets
de l'OUG n
o
40/1999 après le 8 avril 2004
Par un arręt du 10 novembre 2006, la cour d'appel
de Bucarest a jugé que le locataire qui disposait d'un bail prolongé
ope
legis
jusqu'au 8 avril 2004 en vertu du défaut d'une notification
conforme à l'OUG n
o
40/1999 voyait, en l'absence renouvelée
d'une telle notification, son bail prolongé une nouvelle fois pour une période
de cinq ans en vertu de l'article 14 de l'ordonnance, sauf s'il renonçait au
bénéfice octroyé par l'OUG n
o
40/1999 ou s'il aboutissait à un
accord avec son propriétaire sur une autre durée du bail. Dans une autre
affaire, par un arręt du 18 avril 2006, la cour d'appel de Bucarest a
jugé qu'à défaut de notification dans les conditions de fond et de forme de l'OUG
n
o
40/1999 le bail en cause était prolongé une nouvelle fois
pour une période de cinq ans.
E. L'application dans le temps d'une loi nouvelle en
matière de contrats à exécution successive
Selon l'article 15 § 2 de la Constitution de
1991, la loi n'est pas rétroactive, sauf s'il s'agit d'une loi pénale plus favorable.
L'article premier du code civil contient une disposition similaire excluant l'application
rétroactive de la loi civile. La doctrine, la jurisprudence et, dans plusieurs
cas, le législateur ont complété le principe susmentionné avec celui qui
prévoit l'application immédiate de la loi civile nouvelle aux situations
juridiques créées après son entrée en vigueur et, sauf exception, aux effets
futurs des situations juridiques en cours.
Dans sa décision n
o
210 du 4 mai 2004,
la Cour constitutionnelle, répondant à un argument relatif à l'application de
la loi n
o
241/2001 à des situations juridiques nées avant son
entrée en vigueur, a précisé qu'une loi n'est pas rétroactive lorsqu'elle
modifie pour l'avenir une situation juridique déjà née ou lorsqu'elle supprime
les effets futurs d'une situation juridique née avant son entrée en vigueur
(principe de l'application immédiate de la loi civile).
En matière de contrats à exécution successive et
notamment de contrats de bail, la jurisprudence interne n'est pas uniforme, tel
qu'il ressort de la doctrine pertinente.
D'une part, dans les arręts définitifs n
os
752R du 28 septembre 1999, 913 du 5 juin 2000 et 3811 du 16 novembre
2000, rendus dans des actions en expulsion de locataires, les cours d'appel de
Târgu Mureș, de Constanța et de Bucarest ont examiné la validité des
baux d'habitation litigieux au regard à la fois de la loi n
o
17/1994
et de l'OUG n
o
40/1999, applicables successivement au cours des
procédures en cause. Par ailleurs, l'approche de la cour d'appel de Bucarest
dans l'arręt du 28 février 2001, rendu dans la présente affaire, a fait l'objet
d'un commentaire critique dans la doctrine, au motif qu'en vertu du principe prévoyant
l'application immédiate de la loi civile les dispositions impératives de l'OUG n
o
40/1999
étaient également applicables au bail d'habitation litigieux, qui devait ętre
examiné en tant que situation juridique évolutive (R. Dinca, M. Nicolae,
Pandectele
române
, n
o
6/2002, pp. 123-136).
D'autre part, dans un arręt n
o
42R du
18 janvier 2001, la cour d'appel de Brasov a jugé la validité du contrat de
bail uniquement par rapport à la loi n
o
17/1994, qui était en
vigueur au moment de l'introduction de l'action et sur laquelle le demandeur avait
fondé son action en expulsion du locataire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
Invoquant l'article 1 du Protocole n
o
1, la requérante se plaint d'une ingérence dans l'exercice de son droit de
propriété, en raison de l'impossibilité prolongée d'utiliser un appartement qui
lui a été rétrocédé ou de percevoir un loyer, impossibilité résultant selon
elle de l'application des dispositions adoptées par les autorités en matière de
baux d'habitation. L'article 1 du Protocole n
o
1 est ainsi
libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Thèses des parties
Le Gouvernement admet que le refus des
juridictions nationales d'accueillir l'action en expulsion des locataires
engagée par la requérante s'analyse en une ingérence dans le droit de celle-ci
d'user de son appartement. Il estime que cette ingérence, comme dans l'affaire
Robitu c. Roumanie
(n
o
33352/96, décision de la Commission du 20 mai 1998, Décisions et rapports
(DR) 49, p. 67), était prévue par la loi, à savoir l'article 2 de la loi n
o
17/1994, et visait un but légitime d'intéręt général, à savoir la protection
des intéręts des locataires dans un contexte caractérisé par une pénurie de
logements à loyer modéré.
De plus, l'ingérence en question ne serait pas
disproportionnée, la prorogation légale en cause ayant ménagé un juste
équilibre entre l'intéręt général de la communauté et les impératifs de
sauvegarde des droits fondamentaux des individus. Le Gouvernement ajoute que la
jurisprudence développée par la Cour dans l'arręt
Immobiliare Saffi c. Italie
([GC], n
o
22774/93, CEDH 1999-V) ne trouve pas application en l'espèce.
Il souligne également que la requérante n'a pas invoqué devant les
juridictions internes d'autre raison pour obtenir l'expulsion des locataires
que l'inexistence du titre locatif de la famille D. En particulier, elle ne se
serait pas plainte du non‑paiement des loyers comme l'y aurait autorisée l'article 24
de la loi n
o
114/1996.
En outre, relevant que le bail d'habitation prorogé
en vertu de l'OUG n
o
40/1999 a pris fin le 8 avril 2004, le
Gouvernement allègue que la requérante n'a pas fait d'autres démarches,
notamment après la date susmentionnée, en vue d'expulser les occupants de son
appartement ou d'éclaircir leur situation.
La requérante renvoie aux faits pertinents et
estime qu'au vu des circonstances de l'espèce la limitation de ses prérogatives
de propriétaire a constitué une mesure disproportionnée.
B. Appréciation de la Cour
Principes généraux se dégageant de la
jurisprudence de la Cour
La Cour rappelle que l'article 1 du Protocole n
o
1 exige, avant tout et surtout, qu'une ingérence de l'autorité publique dans la
jouissance du droit au respect des biens soit légale. En particulier, le second
alinéa de cet article, tout en reconnaissant aux Etats le droit de réglementer
l'usage des biens, pose la condition que ce droit doit s'exercer par la mise en
vigueur de « lois ». De plus, le principe de légalité présuppose l'existence
de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles
dans leur application (voir,
mutatis mutandis
,
Broniowski c. Pologne
[GC], n
o
31443/96, § 147, CEDH 2004-V, avec d'autres références,
et
Hutten‑Czapska c. Pologne
[GC], n
o
35014/97, §
47, CEDH 2006-VIII). La Cour est en outre appelée à vérifier si la manière dont
le droit interne est interprété et appliqué, męme en cas de respect des
exigences légales, produit des effets conformes aux principes de la Convention
(
Beyeler c. Italie
[GC], n
o
33202/96, §§ 108-110, CEDH
2000‑I).
Par ailleurs, l'ingérence dans le droit de
propriété doit non seulement viser un « but légitime » conforme à
« l'intéręt général », mais également garder un rapport raisonnable
de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure
appliquée par l'Etat, y compris les mesures destinées à réglementer l'usage des
biens d'un individu. C'est ce qu'exprime la notion de « juste
équilibre » devant ętre ménagé entre les exigences de l'intéręt général de
la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu.
Dans des affaires concernant le fonctionnement d'une législation de grande
ampleur sur le logement, cette appréciation peut porter non seulement sur l'étendue
de l'ingérence de l'Etat dans la liberté contractuelle et les relations
contractuelles sur le marché locatif, mais aussi sur l'existence de garanties procédurales
et autres destinées à assurer que le fonctionnement du système et son impact
sur les droits patrimoniaux du propriétaire ne soient ni arbitraires ni
imprévisibles. L'incertitude – qu'elle soit législative, administrative ou qu'elle
tienne aux pratiques suivies par les autorités – est un facteur qu'il faut
prendre en compte pour apprécier la conduite de l'Etat. En effet, lorsqu'une
question d'intéręt général est en jeu, les pouvoirs publics sont tenus de
réagir en temps utile, de façon correcte et avec la plus grande cohérence
(voir,
mutatis mutandis
,
Broniowski
, précité, § 151, et
Hutten‑Czapska
,
précité, §§ 167-168).
Application en l'espèce des principes
susmentionnés
La
Cour relève d'abord qu'il n'est pas contesté en l'espèce que les dispositions
légales internes prorogeant de droit les baux d'habitation, notamment la loi n
o
17/1994
dont l'application par la cour d'appel de Bucarest a entraîné le maintien de la
famille D. dans l'appartement de la requérante, s'analysent en une réglementation
de l'usage des biens et que le second alinéa de l'article 1 du Protocole n
o
1
entre dès lors en jeu (
Hutten‑Czapska,
précité, §§ 160-161).
La
Cour note ensuite que l'ingérence litigieuse a été fondée en dernière instance sur
la loi n
o
17/1994. Celle-ci prévoyait que, quel que soit
le propriétaire, les baux d'habitation concernant les logements dont la
location était réglementée par la loi n
o
5/1973 étaient prorogés de
plein droit pour une période de cinq ans, sans modification des conditions
contractuelles.
Réitérant
que le principe de légalité présuppose également l'existence de normes de droit
interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application,
la Cour observe qu'à certains égards la loi n
o
17/1994 manquait
de précision. En particulier, cette loi ne prévoyait pas la procédure en vertu
de laquelle les anciens propriétaires qui se sont vu restituer les biens
nationalisés après l'entrée en vigueur de la loi pouvaient conclure des baux d'habitation
avec les anciens locataires de l'Etat, pas plus qu'elle ne contenait de disposition
de sanction en cas de refus de ces derniers de reconnaître les propriétaires comme
tels et de conclure des baux (paragraphes 26 et 28 ci-dessus).
La
Cour estime que, nonobstant la jurisprudence interne divergente en matière d'application
dans le temps d'une loi nouvelle (paragraphes 39 à 41 ci-dessus), il convient
de conclure que l'ingérence litigieuse était compatible avec l'exigence de
légalité. Elle note toutefois que l'élément d'imprécision relevé dans la loi n
o
17/1994
et le degré de prévisibilité de l'application de cette loi en l'espèce entrent
en ligne de compte dans l'examen de la conformité de la mesure litigieuse aux
exigences du juste équilibre entre les intéręts en présence (voir,
mutatis
mutandis
,
Beyeler
, précité, §§ 108 et 110).
Quant
au but poursuivi par l'ingérence litigieuse, la Cour admet avec le Gouvernement
que l'ingérence en cause poursuivait un but légitime conforme à l'intéręt
général, à savoir la protection sociale des locataires dans un contexte
caractérisé par une pénurie de logements à loyer modéré.
S'agissant du respect du juste équilibre entre
les intéręts en cause, la Cour rappelle que la mise en place par les autorités
nationales d'un système de protection des locataires n'est pas critiquable en
soi, vu notamment la grande marge d'appréciation autorisée par le second alinéa
de l'article 1 du Protocole n
o
Cependant, dès lors qu'un tel
système comporte le risque d'imposer au bailleur une charge excessive quant à
la possibilité de disposer de son bien, les autorités sont tenues d'instaurer
des procédures ou des mécanismes législatifs prévisibles et cohérents, en
prévoyant certaines garanties pour que leur mise en śuvre et leur incidence sur
le droit de propriété du bailleur ne soient ni arbitraires ni imprévisibles (
Radovici
et Stănescu
, précité, § 76).
En
l'espèce, la Cour observe d'abord que, les 21 et 28 juin 1995, les autorités
ont informé la requérante et la famille D. que, compte tenu de la résiliation
du bail de celle-ci avec la société T., elles devaient régler leurs relations contractuelles
soit à l'amiable soit par une action en justice. Or il ressort du dossier que la
famille D. a refusé, de manière réitérée, de conclure un bail avec la
requérante ou de lui payer un loyer. Par ailleurs, la Cour relève que l'action
en expulsion de la requérante, fondée sur la loi n
o
114/1996
et sur l'OUG n
o
40/1999, a été rejetée bien que l'intéressée
eűt motivé son action également par le non-paiement des loyers par les
occupants de son appartement. Au demeurant, la Cour rappelle avoir déjà conclu
dans sa décision sur la recevabilité de la présente requęte que la procédure d'expulsion
fondée sur l'article 24 de la loi n
o
114/1996 n'était pas efficace en
l'espèce (
Tarik c. Roumanie
(déc.), n
o
75849/01, 14 juin
2007).
La
Cour rappelle ensuite avoir jugé dans d'autres affaires concernant la
conciliation des intéręts antagonistes des propriétaires et des locataires que
la charge sociale et financière que supposent la transformation et la réforme
du logement dans un pays ne saurait reposer sur un groupe social particulier,
quelle que soit l'importance que revętent les intéręts de l'autre groupe ou de
la collectivité dans son ensemble (voir,
mutatis mutandis
,
Hutten-Czapska
,
précité, § 225, et
Radovici et Stanescu
, précité, § 88
in fine
).
Or elle observe en l'espèce que la loi n
o
17/1994, sur
laquelle s'est fondée la cour d'appel de Bucarest, a non seulement prorogé de
cinq ans les baux d'habitation des anciens locataires, mais a également
maintenu pendant cette période les męmes conditions contractuelles que celles fixées
par la loi n
o
5/1973, y compris les critères chiffrés de
calcul du loyer, sans prendre en compte la forte inflation que connaissait le
pays à l'époque des faits (paragraphes 26 à 30 ci‑dessus).
Enfin,
eu égard aux circonstances de l'espèce et de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime que l'entrée en vigueur de l'OUG n
o
40/1999 ne
saurait ętre considérée comme ayant porté remède à la situation de la
requérante. A ce titre, elle rappelle avoir déjà jugé que les dispositions
défectueuses et les lacunes relevées dans l'OUG n
o
40/1999 dans
le cas de propriétaires qui n'avaient pas adressé aux occupants de leur
appartement la notification requise dans le délai prévu par l'ordonnance en
raison de litiges pendants contre ces derniers ont eu pour effet de faire subir
aux propriétaires en question une charge disproportionnée (
Radovici et Stănescu
,
précité, § 88).
58. A
la lumière de ce qui précède, la Cour considère que les restrictions subies par
la requérante pendant plusieurs années quant à l'usage de son appartement, et
notamment l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de percevoir un
loyer en raison des dispositions défectueuses et des lacunes relevées dans la
loi n
o
17/1994 et dans l'OUG n
o
40/1999, n'ont pas ménagé
un juste équilibre entre la protection du droit de l'individu au respect de ses
biens et les exigences de l'intéręt général.
Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n
o
1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
La requérante se plaint
de l'iniquité de la procédure devant la cour d'appel de Bucarest. Elle allègue à
cet égard que la juridiction n'a pas examiné au fond tous les moyens de l'action
en expulsion et qu'elle a écarté de manière arbitraire l'application en l'espèce
de l'OUG nș 40/1999. Elle invoque en substance l'article 6 § 1 de la
Convention, qui, dans sa partie pertinente en l'espèce, se lit comme :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement considère que la requérante a eu
l'opportunité de répondre aux moyens de recours formulés par la famille D.
devant la cour d'appel de Bucarest et, notamment, à celui tiré de la
méconnaissance des dispositions légales sur la protection des locataires par
les juridictions de fond et d'appel. Il estime par ailleurs qu'à l'audience du
22 février 2001 les parties ont eu l'occasion de débattre en séance publique et
de présenter leurs arguments à l'appui ou à l'encontre du recours de la famille
D. La requérante y aurait ainsi réitéré ses arguments relatifs au refus
des locataires de répondre à la notification faite en vertu de l'OUG n
o
40/1999 et au non-paiement par ceux-ci du loyer qu'elle alléguait ętre en droit
de percevoir.
S'agissant de la manière dont la cour d'appel de
Bucarest a motivé son arręt du 28 février 2001, le Gouvernement renvoie à
la jurisprudence de la Cour (
Ruiz Torija c. Espagne
, arręt du 9 décembre
1994, série A n
o
303-A, p. 12, § 29, et
Garcia Ruiz c. Espagne
[GC], n
o
30544/96, § 26, CEDH 1999-I) et estime que, dans la mesure
oů la cour d'appel a écarté l'application de l'OUG n
o
40/1999 en l'espèce,
il n'y avait aucune raison pour qu'elle réponde aux autres arguments de la
requérante, fondés sur cette męme disposition légale.
La requérante conteste les arguments du
Gouvernement et estime que la manière dont la cour d'appel a rendu son arręt du
28 février 2001 a méconnu son droit à un procès équitable.
Eu égard à son appréciation de l'espèce et à ses
conclusions (paragraphes 49-58 ci‑dessus), la Cour considère qu'il n'y a
pas lieu de statuer sur le fond de ce grief (voir,
mutatis mutandis
,
Popescu
et Toader c. Roumanie
, n
o
27086/02, 8 mars 2007).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
La requérante demande 43 500
euros (« EUR ») au titre du dommage matériel qu'elle estime avoir
subi en raison du non-paiement des loyers de son appartement à partir de juin
1995 et qu'elle a évalué sur la base d'un loyer mensuel de 300 EUR. Elle
sollicite en outre 30 000 EUR pour préjudice moral en réparation des
désagréments et des souffrances résultant de l'impossibilité de jouir de son
bien.
Le Gouvernement estime que la prétention de la
requérante au titre du dommage matériel est de nature spéculative et que, au
demeurant, cette demande ne saurait concerner que la période postérieure au
prononcé de l'arręt du 28 février 2001 de la cour d'appel de Bucarest. Il
ajoute que la requérante aurait pu obtenir en justice le paiement des loyers
dus par la famille D. au moyen d'une action en expulsion fondée sur l'OUG n
o
40/1999
et engagée au terme de la prolongation du bail, et que, partant, le droit
interne permettait d'effacer le préjudice matériel dű au comportement illégal
du locataire
. Cependant, concédant que le non‑paiement des loyers par
les occupants de son appartement a causé à l'intéressée un préjudice matériel,
le Gouvernement considère qu'il convient de prendre en compte qu'à l'époque des
faits la requérante ne pouvait obtenir en vertu des dispositions de l'OUG n
o
40/1999 qu'un loyer plafonné
.
Quant à la demande de la requérante pour
préjudice moral, le Gouvernement estime que ce préjudice se trouve suffisamment
compensé par le constat de violation de l'article 1 du Protocole n
o
1.
S'agissant de la demande au titre du dommage
matériel, la Cour a constaté en l'espèce une violation de l'article 1 du
Protocole n
o
1 en raison des restrictions subies par la requérante
pendant plusieurs années relativement à l'usage de son appartement. Elle a
notamment reconnu l'impossibilité dans laquelle l'intéressée s'est trouvée, du
fait des dispositions défectueuses et des lacunes relevées dans la loi n
o
17/1994 et dans l'OUG n
o
40/1999, de faire condamner les occupants
des lieux à lui verser un loyer. L'octroi d'une somme pour privation de
jouissance de son appartement est donc en liaison directe avec la violation constatée.
De plus, la Cour note qu'en l'espèce, comme dans l'affaire
Popescu et Toader
précitée, la famille D. continue à occuper l'appartement de la requérante sans
payer un quelconque loyer.
Tout en admettant que la requérante a
indéniablement subi un préjudice matériel du fait de la violation constatée, la
Cour estime que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir avec
précision l'ampleur du préjudice effectivement supporté.
S'agissant de la demande de l'intéressée au titre
du dommage moral, la Cour considère que la frustration résultant des
restrictions subies par la requérante pendant plusieurs années quant à l'usage
de son appartement ne saurait ętre réparée par le simple constat de violation
figurant dans le présent arręt.
Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des
éléments dont elle dispose et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de
la Convention, la Cour alloue à la requérante 8 000 EUR, toutes causes de
préjudice confondues.
B. Frais et dépens
La requérante sollicite également l'octroi d'une
somme, à fixer par la Cour, en remboursement des frais et dépens exposés devant
les juridictions internes et des frais de secrétariat (traductions,
correspondance, photocopies, téléphone, etc.), mais elle ne fournit aucun
justificatif à l'appui de sa demande.
Le Gouvernement ne s'oppose pas à l'octroi d'une
somme au titre des frais et dépens pour autant qu'il s'agisse de dépenses
réelles, nécessaires et raisonnables.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l'absence de tout justificatif, la Cour n'octroie à la requérante
aucune somme à ce titre.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu'il y a eu
violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 ;
2.
Dit
qu'il n'y a
pas lieu d'examiner au fond le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.
Dit
a) que l
'
Etat
défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour oů
l'arręt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommages matériel et moral,
ainsi que toute somme pouvant ętre due à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration
dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intéręt
simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque
centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points
de pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008,
en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président