ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86578)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86578) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

TARIK c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

75849/01)

ARRĘT

7 février 2008

07/05/2008

Cet arręt deviendra définitif dans les

conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut

subir des retouches de forme.

En l'affaire Tarik c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Boštjan M. Zupančič,

président,

Corneliu Bîrsan,

Elisabet Fura-Sandström,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

David Thór Björgvinsson,

Ineta Ziemele,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2008,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

75849/01) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante allemande, M

me

Speranța Tarik (« la requérante »), a saisi la Cour le 17

juillet 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits

de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

V.

Pascu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R

.H. Radu

, du ministère

des Affaires étrangères.

son droit au respect de ses biens, en raison de l'impossibilité prolongée de

disposer de l'appartement qui lui avait été rétrocédé et d'en percevoir les

loyers. Elle se plaignait également de l'iniquité de la procédure devant la

cour d'appel, relative à l'action en expulsion qu'elle avait engagée contre les

occupants de son appartement.

requęte a été communiquée par la Cour en vertu de l'article 44 § 1 a) du règlement,

n'a pas souhaité présenter son point de vue sur l'affaire.

déclaré la requęte recevable.

des observations écrites sur le fond de l'affaire

(article 59 § 1 du règlement).

Remscheid (Allemagne).

1981, prise en vertu du décret n

o

223/1974 de nationalisation de

certains biens, la mairie de Bucarest, considérant que le départ de la

requérante en Allemagne, en 1979, avait été illégal, confisqua l'appartement dont

l'intéressée était propriétaire.

en vue de la conclusion d'un contrat de bail avec les anciens locataires de l'Etat

première instance de Bucarest fit droit à l'action de la requérante en annulation

de la décision administrative de confiscation de son appartement et en

restitution de celui‑ci. A la suite du rejet du recours formé par la

mairie, le jugement devint définitif par un arręt n

o

2950/1994 de la

cour d'appel de Bucarest.

de Bucarest ordonna la mise en possession de la requérante de l'appartement en

question. Le 22 juin 1995, la société d'Etat T. (« la

société T. »), qui administrait l'appartement, délivra à la requérante un

procès-verbal de mise en possession et l'informa qu'elle devait, en vertu la

loi n

o

17/1994 sur la prorogation et le renouvellement des baux

d'habitation (« la loi n

o

17/1994 »), régler la

situation avec les locataires de l'appartement, la famille D., soit à l'amiable

soit par l'intermédiaire d'une action en justice. A partir de cette date,

la requérante paya les taxes et les impôts afférents à son appartement.

informa la famille D. qu'eu égard au changement de propriétaire opéré à la

suite du jugement du 3 mars 1994 leur contrat de bail avec la société

était résilié.

par l'intermédiaire d'un huissier de justice, une notification à la famille D.,

lui demandant de se présenter au bureau de l'huissier afin de régler la

situation. Dans un procès‑verbal du 10 septembre 1998, l'huissier de

justice constata que la famille D. n'avait pas répondu à la notification de

la requérante.

tribunal de première instance de Bucarest d'une action en expulsion de la

famille D., aux motifs que les intéressés avaient refusé de conclure un contrat

de bail avec elle ou de quitter son appartement, et qu'ils ne lui payaient pas

de loyer. Elle invoquait comme moyen de droit la loi n

o

114/1996 sur

le logement (« la loi n

o

114/1996 »).

d'urgence du gouvernement n

o

40/1999 sur la protection des

locataires et la fixation du montant du loyer pour les locaux à usage d'habitation

(« l'OUG n

o

40/1999 »), la requérante modifia le fondement

juridique de son action en expulsion, invoquant également l'OUG n

o

40/1999

à l'appui de sa demande. Cette ordonnance entra en vigueur le 8 avril 1999, au

cours de la procédure en premier ressort.

avait renouvelé sa notification à la famille D. afin que celle-ci se présentât

à la date et à l'adresse indiquées, en vue de conclure un contrat de bail en

vertu des dispositions de l'OUG n

o

40/1999. La famille D. ne donna

pas suite à cette nouvelle notification.

famille D. demanda le renvoi de l'affaire pour lui permettre de donner suite à

la procédure prévue par l'OUG nș 40/1999 et de répondre à la notification de la

requérante visant à la conclusion d'un contrat de bail en vertu de cette

ordonnance. Le tribunal de première instance de Bucarest accueillit la

demande de l'avocat et reporta l'audience au 22 septembre 1999. Le 22 septembre

1999, le tribunal ordonna aux parties de se présenter le lendemain au centre

local des impôts pour conclure un contrat de bail afin de respecter la

procédure prévue par l'OUG n

o

40/1999. La famille D. ne se présenta

pas.

première instance renvoya l'examen de l'affaire à cinq reprises au total sans

obtenir de réponse à la notification de la requérante.

de première instance de Bucarest fit droit à l'action en expulsion engagée par

la requérante contre la famille D. Il estima que les locataires n'avaient plus

de contrat de bail valable, leur bail reconduit en vertu de la loi n

o

17/1994

ayant expiré le 18 avril 1999, et que, n'ayant pas répondu à la notification de

la requérante, ils n'avaient pas respecté la procédure prévue par l'OUG n

o

40/1999 qui leur aurait permis de bénéficier d'une nouvelle reconduction de

leur bail.

départemental de Bucarest rejeta pour les męmes raisons l'appel interjeté par

la famille D.

devant la cour d'appel de Bucarest, invoquant les dispositions de la loi n

o

17/1994 et de l'OUG n

o

40/1999 relatives à la prorogation

des baux d'habitation, et le fait qu'ils avaient payé leur loyer jusqu'en 1999

à la société T. La famille D. estimait en effet que l'action en expulsion était

irrecevable en vertu de la loi n

o

17/1994, en vigueur à la

date de l'introduction de l'action par la requérante, et que la loi n

o

114/1996 invoquée par l'intéressée ne pouvait passer outre les droits des

locataires prévus par la loi n

o

17/1994 et par l'OUG n

o

40/1999.

présentation des observations au fond, l'avocat de la requérante demanda le

rejet du recours et l'accueil de l'action en expulsion, se fondant sur le fait

que la famille D. avait refusé de conclure un contrat de bail avec la

requérante en dépit de la notification faite en vertu de l'OUG n

o

40/1999,

et qu'elle n'avait pas payé de loyer à l'intéressée.

cour d'appel de Bucarest accueillit le recours de la famille D. et rejeta l'action

en expulsion, au motif qu'au moment de l'introduction de cette action le

contrat de bail de la famille D. était valable. Les passages pertinents de cet arręt

se lisent comme suit :

« Une

situation juridique produit les effets qui sont prévus par la loi civile en

vigueur lors de l'apparition de cette situation. La requérante a introduit l'action

en expulsion le 8 septembre 1998 ; les dispositions de la loi n

o

17/1994 étaient donc applicables, celles-ci prévoyant la prorogation des

contrats de bail pour une période de cinq ans.

Le fait

que le procès civil s'est vu prolongé et que l'OUG n

o

40/1999 est

entrée en vigueur n'a pas pour résultat l'application de cette ordonnance à la

situation juridique née sous l'empire d'une autre loi.

Compte

tenu des observations ci-dessus et du fait qu'à la date de l'introduction de l'action

le contrat de bail des défendeurs était encore valable (...) l'action est

rejetée comme étant mal fondée. »

2007, la requérante informa la Cour qu'aucun changement n'était intervenu pour

ce qui était de son appartement, la famille D. continuant d'y habiter sans avoir

conclu de contrat de bail avec elle et sans lui verser de loyer.

pertinente en la matière, à savoir des extraits des lois n

o

5/1973

sur la gestion des logements et les rapports entre propriétaires et locataires

(« la loi n

o

5/1973 »), n

o

114 du

11 octobre 1996 sur le logement (« la loi n

o

114/1996 »), ainsi que l'OUG n

o

40 du 8 avril 1999 sur la

protection des locataires et la fixation du montant du loyer pour les locaux à

usage d'habitation (« l'OUG n

o

40/1999 ») et la

loi n

o

241 du 16 mai 2001 qui a approuvé l'OUG n

o

40/1999

(« la loi n

o

241/2001 »), est décrit dans l'affaire

Radovici

et Stănescu c. Roumanie

(requętes

n

os

68479/01,

71351/01 et 71352/01

jointes

, §§ 53 à 59, arręt du

2 novembre 2006).

interne citées ci-dessous sont également pertinentes en l'espèce.

A.

La loi n

o

17/1994 du 8 avril 1994 sur la prorogation et le renouvellement des baux d'habitation

(« la loi n

o

17/1994 »)

ainsi :

Article

1

« Quel

que soit le propriétaire, tous les baux d'habitation concernant les logements

dont la location est réglementée par la loi n

o

5/1973 (...) et qui sont

en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés de

plein droit pour une période de cinq ans, dans les męmes conditions [que celles

fixées par la loi n

o

5/1973]. »

Article

2

« Les baux d'habitation concernant les logements mentionnés

à l'article 1 de la présente loi, qui étaient en vigueur au 1

er

janvier 1988, ainsi que ceux conclus et expirés après le 1

er

janvier

1988 sont renouvelés dans les męmes conditions, si le locataire occupe

actuellement le logement ayant fait l'objet du bail. »

os

1556 du 21 novembre

1997 et 1567A du 22 juin 2000, la cour d'appel de Bucarest et le

tribunal départemental de Brasov ont jugé que la prorogation de plein droit,

découlant de la loi n

o

17/1994, des baux d'habitation dans

les męmes conditions contractuelles que celles fixées par la loi n

o

5/1973

signifiait que le montant du loyer mensuel dű par l'ancien locataire de l'Etat

au nouveau propriétaire restait inchangé.

également qu'entre l'entrée en vigueur de la loi n

o

17/1994 et celle

de l'OUG n

o

40/1999 il y avait un vide législatif dans la mesure oů

la première loi ne prévoyait pas la procédure en vertu de laquelle les anciens

propriétaires qui s'étaient vu restituer les biens nationalisés pouvaient

conclure de nouveaux baux d'habitation avec les anciens locataires de l'Etat.

pour les logements faisant l'objet de baux d'habitation prorogés par la loi n

o

17/1994

o

17/1994, le système de calcul du loyer était régi par la loi n

o

5/1973 sur la gestion des logements et les rapports entre propriétaires et

locataires. Les articles 27 et 28 de cette loi fixaient un tarif forfaitaire

par mètre carré, qui variait en fonction du montant des revenus du locataire et

des éléments de confort du logement, et qui pouvait ętre augmenté de 30 %

lorsque le logement était pourvu de certaines commodités supplémentaires ou

lorsqu'il dépassait la surface maximale prévue par la loi.

en expulsion par la requérante, le tarif forfaitaire maximal susmentionné était

fixé au męme niveau qu'en 1973, les dispositions pertinentes de la loi n

o

5/1973 ayant été expressément maintenues en vigueur par l'article 73 de loi n

o

114/1996. Ce tarif forfaitaire était de 2,70 lei roumains anciens

(« ROL ») (soit environ 0,000258 euro) par mètre carré habitable, un

montant dű à la très forte inflation et à la dépréciation de la monnaie

nationale intervenues dans les années 90.

o

40/1999

et par la loi n

o

241/2001. Celle-ci prévoyait que le loyer

demandé ne pouvait dépasser 15 % du revenu net mensuel du foyer des locataires si

le revenu net mensuel par membre de la famille n'excédait pas le salaire net

mensuel moyen du pays, qui était d'environ 120 euros à l'époque.

o

114/1996 sur le logement

(« la loi n

o

114/1996 »)

suit :

« Il

ne peut ętre procédé à l'expulsion du locataire qu'en vertu d'un jugement

définitif. Le locataire est tenu au paiement du loyer prévu dans le contrat de

bail jusqu'à la date de l'exécution du jugement ordonnant l'expulsion. »

locataires de l'Etat des immeubles restitués aux anciens propriétaires et

application de l'OUG n

o

40/1999

o

40/1999, telle que modifiée

par la loi n

o

241/2001, prévoyait la prorogation de droit de cinq

ans des baux d'habitation portant sur des appartements restitués à leurs

anciens propriétaires. Les tribunaux internes ont ainsi examiné des demandes d'expulsion

des locataires introduites avant et après le 8 avril 2004, date qui marquait la

fin du délai de cinq ans mentionné par l'OUG n

o

40/1999.

de l'OUG n

o

40/1999 avant le 8 avril 2004

o

4193/2000, la cour d'appel

de Bucarest a rejeté l'action en expulsion introduite par un propriétaire

contre le locataire de l'Etat qui occupait son appartement. Elle a jugé que le

transfert de propriété de l'Etat à l'ancien propriétaire incluait également

pour ce dernier l'obligation

in rem

,

qui avait incombé aux autorités,

d'assurer au locataire le droit d'usage de l'appartement selon les dispositions

légales en vigueur. Or ce propriétaire n'avait pas respecté la procédure

prévue par l'OUG n

o

40/1999, applicable en l'espèce, alors

que le locataire avait, quant à lui, manifesté son souhait de conclure un

nouveau contrat de bail. Dans une autre affaire, par un arręt n

o

3113/2000, la cour d'appel de Bucarest, se fondant sur l'OUG n

o

40/1999,

a accueilli la demande du propriétaire d'un appartement et a ordonné l'expulsion

de son locataire qui avait toujours refusé, malgré la notification qui lui

avait été adressée en vertu des dispositions légales susmentionnées, de

conclure un bail avec le propriétaire.

o

3276/2000, la

cour d'appel de Bucarest a débouté un propriétaire de l'action en expulsion intentée

à son locataire au motif que le propriétaire avait négligé d'adresser une

notification au locataire, comme l'exigeait l'OUG n

o

40/1999.

Elle a précisé que le non-respect du délai de notification prescrit était

sanctionné par l'article 11 de l'ordonnance, lequel prévoyait que l'ancien bail

était prolongé de droit et que le propriétaire ne pouvait demander l'expulsion

du locataire pour non-paiement de loyer avant la conclusion d'un nouveau bail.

de l'OUG n

o

40/1999 après le 8 avril 2004

de Bucarest a jugé que le locataire qui disposait d'un bail prolongé

ope

legis

jusqu'au 8 avril 2004 en vertu du défaut d'une notification

conforme à l'OUG n

o

40/1999 voyait, en l'absence renouvelée

d'une telle notification, son bail prolongé une nouvelle fois pour une période

de cinq ans en vertu de l'article 14 de l'ordonnance, sauf s'il renonçait au

bénéfice octroyé par l'OUG n

o

40/1999 ou s'il aboutissait à un

accord avec son propriétaire sur une autre durée du bail. Dans une autre

affaire, par un arręt du 18 avril 2006, la cour d'appel de Bucarest a

jugé qu'à défaut de notification dans les conditions de fond et de forme de l'OUG

n

o

40/1999 le bail en cause était prolongé une nouvelle fois

pour une période de cinq ans.

matière de contrats à exécution successive

1991, la loi n'est pas rétroactive, sauf s'il s'agit d'une loi pénale plus favorable.

L'article premier du code civil contient une disposition similaire excluant l'application

rétroactive de la loi civile. La doctrine, la jurisprudence et, dans plusieurs

cas, le législateur ont complété le principe susmentionné avec celui qui

prévoit l'application immédiate de la loi civile nouvelle aux situations

juridiques créées après son entrée en vigueur et, sauf exception, aux effets

futurs des situations juridiques en cours.

o

210 du 4 mai 2004,

la Cour constitutionnelle, répondant à un argument relatif à l'application de

la loi n

o

241/2001 à des situations juridiques nées avant son

entrée en vigueur, a précisé qu'une loi n'est pas rétroactive lorsqu'elle

modifie pour l'avenir une situation juridique déjà née ou lorsqu'elle supprime

les effets futurs d'une situation juridique née avant son entrée en vigueur

(principe de l'application immédiate de la loi civile).

notamment de contrats de bail, la jurisprudence interne n'est pas uniforme, tel

qu'il ressort de la doctrine pertinente.

os

752R du 28 septembre 1999, 913 du 5 juin 2000 et 3811 du 16 novembre

2000, rendus dans des actions en expulsion de locataires, les cours d'appel de

Târgu Mureș, de Constanța et de Bucarest ont examiné la validité des

baux d'habitation litigieux au regard à la fois de la loi n

o

17/1994

et de l'OUG n

o

40/1999, applicables successivement au cours des

procédures en cause. Par ailleurs, l'approche de la cour d'appel de Bucarest

dans l'arręt du 28 février 2001, rendu dans la présente affaire, a fait l'objet

d'un commentaire critique dans la doctrine, au motif qu'en vertu du principe prévoyant

l'application immédiate de la loi civile les dispositions impératives de l'OUG n

o

40/1999

étaient également applicables au bail d'habitation litigieux, qui devait ętre

examiné en tant que situation juridique évolutive (R. Dinca, M. Nicolae,

Pandectele

române

, n

o

6/2002, pp. 123-136).

o

42R du

18 janvier 2001, la cour d'appel de Brasov a jugé la validité du contrat de

bail uniquement par rapport à la loi n

o

17/1994, qui était en

vigueur au moment de l'introduction de l'action et sur laquelle le demandeur avait

fondé son action en expulsion du locataire.

o

1

o

1, la requérante se plaint d'une ingérence dans l'exercice de son droit de

propriété, en raison de l'impossibilité prolongée d'utiliser un appartement qui

lui a été rétrocédé ou de percevoir un loyer, impossibilité résultant selon

elle de l'application des dispositions adoptées par les autorités en matière de

baux d'habitation. L'article 1 du Protocole n

o

1 est ainsi

libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

juridictions nationales d'accueillir l'action en expulsion des locataires

engagée par la requérante s'analyse en une ingérence dans le droit de celle-ci

d'user de son appartement. Il estime que cette ingérence, comme dans l'affaire

Robitu c. Roumanie

(n

o

33352/96, décision de la Commission du 20 mai 1998, Décisions et rapports

(DR) 49, p. 67), était prévue par la loi, à savoir l'article 2 de la loi n

o

17/1994, et visait un but légitime d'intéręt général, à savoir la protection

des intéręts des locataires dans un contexte caractérisé par une pénurie de

logements à loyer modéré.

disproportionnée, la prorogation légale en cause ayant ménagé un juste

équilibre entre l'intéręt général de la communauté et les impératifs de

sauvegarde des droits fondamentaux des individus. Le Gouvernement ajoute que la

jurisprudence développée par la Cour dans l'arręt

Immobiliare Saffi c. Italie

([GC], n

o

22774/93, CEDH 1999-V) ne trouve pas application en l'espèce.

Il souligne également que la requérante n'a pas invoqué devant les

juridictions internes d'autre raison pour obtenir l'expulsion des locataires

que l'inexistence du titre locatif de la famille D. En particulier, elle ne se

serait pas plainte du non‑paiement des loyers comme l'y aurait autorisée l'article 24

de la loi n

o

114/1996.

en vertu de l'OUG n

o

40/1999 a pris fin le 8 avril 2004, le

Gouvernement allègue que la requérante n'a pas fait d'autres démarches,

notamment après la date susmentionnée, en vue d'expulser les occupants de son

appartement ou d'éclaircir leur situation.

estime qu'au vu des circonstances de l'espèce la limitation de ses prérogatives

de propriétaire a constitué une mesure disproportionnée.

jurisprudence de la Cour

o

1 exige, avant tout et surtout, qu'une ingérence de l'autorité publique dans la

jouissance du droit au respect des biens soit légale. En particulier, le second

alinéa de cet article, tout en reconnaissant aux Etats le droit de réglementer

l'usage des biens, pose la condition que ce droit doit s'exercer par la mise en

vigueur de « lois ». De plus, le principe de légalité présuppose l'existence

de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles

dans leur application (voir,

mutatis mutandis

,

Broniowski c. Pologne

[GC], n

o

31443/96, § 147, CEDH 2004-V, avec d'autres références,

et

Hutten‑Czapska c. Pologne

[GC], n

o

35014/97, §

47, CEDH 2006-VIII). La Cour est en outre appelée à vérifier si la manière dont

le droit interne est interprété et appliqué, męme en cas de respect des

exigences légales, produit des effets conformes aux principes de la Convention

(

Beyeler c. Italie

[GC], n

o

propriété doit non seulement viser un « but légitime » conforme à

« l'intéręt général », mais également garder un rapport raisonnable

de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure

appliquée par l'Etat, y compris les mesures destinées à réglementer l'usage des

biens d'un individu. C'est ce qu'exprime la notion de « juste

équilibre » devant ętre ménagé entre les exigences de l'intéręt général de

la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu.

Dans des affaires concernant le fonctionnement d'une législation de grande

ampleur sur le logement, cette appréciation peut porter non seulement sur l'étendue

de l'ingérence de l'Etat dans la liberté contractuelle et les relations

contractuelles sur le marché locatif, mais aussi sur l'existence de garanties procédurales

et autres destinées à assurer que le fonctionnement du système et son impact

sur les droits patrimoniaux du propriétaire ne soient ni arbitraires ni

imprévisibles. L'incertitude – qu'elle soit législative, administrative ou qu'elle

tienne aux pratiques suivies par les autorités – est un facteur qu'il faut

prendre en compte pour apprécier la conduite de l'Etat. En effet, lorsqu'une

question d'intéręt général est en jeu, les pouvoirs publics sont tenus de

réagir en temps utile, de façon correcte et avec la plus grande cohérence

(voir,

mutatis mutandis

,

Broniowski

, précité, § 151, et

Hutten‑Czapska

,

précité, §§ 167-168).

susmentionnés

Cour relève d'abord qu'il n'est pas contesté en l'espèce que les dispositions

légales internes prorogeant de droit les baux d'habitation, notamment la loi n

o

17/1994

dont l'application par la cour d'appel de Bucarest a entraîné le maintien de la

famille D. dans l'appartement de la requérante, s'analysent en une réglementation

de l'usage des biens et que le second alinéa de l'article 1 du Protocole n

o

1

entre dès lors en jeu (

Hutten‑Czapska,

précité, §§ 160-161).

Cour note ensuite que l'ingérence litigieuse a été fondée en dernière instance sur

la loi n

o

17/1994. Celle-ci prévoyait que, quel que soit

le propriétaire, les baux d'habitation concernant les logements dont la

location était réglementée par la loi n

o

5/1973 étaient prorogés de

plein droit pour une période de cinq ans, sans modification des conditions

contractuelles.

que le principe de légalité présuppose également l'existence de normes de droit

interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application,

la Cour observe qu'à certains égards la loi n

o

17/1994 manquait

de précision. En particulier, cette loi ne prévoyait pas la procédure en vertu

de laquelle les anciens propriétaires qui se sont vu restituer les biens

nationalisés après l'entrée en vigueur de la loi pouvaient conclure des baux d'habitation

avec les anciens locataires de l'Etat, pas plus qu'elle ne contenait de disposition

de sanction en cas de refus de ces derniers de reconnaître les propriétaires comme

tels et de conclure des baux (paragraphes 26 et 28 ci-dessus).

Cour estime que, nonobstant la jurisprudence interne divergente en matière d'application

dans le temps d'une loi nouvelle (paragraphes 39 à 41 ci-dessus), il convient

de conclure que l'ingérence litigieuse était compatible avec l'exigence de

légalité. Elle note toutefois que l'élément d'imprécision relevé dans la loi n

o

17/1994

et le degré de prévisibilité de l'application de cette loi en l'espèce entrent

en ligne de compte dans l'examen de la conformité de la mesure litigieuse aux

exigences du juste équilibre entre les intéręts en présence (voir,

mutatis

mutandis

,

Beyeler

, précité, §§ 108 et 110).

au but poursuivi par l'ingérence litigieuse, la Cour admet avec le Gouvernement

que l'ingérence en cause poursuivait un but légitime conforme à l'intéręt

général, à savoir la protection sociale des locataires dans un contexte

caractérisé par une pénurie de logements à loyer modéré.

les intéręts en cause, la Cour rappelle que la mise en place par les autorités

nationales d'un système de protection des locataires n'est pas critiquable en

soi, vu notamment la grande marge d'appréciation autorisée par le second alinéa

de l'article 1 du Protocole n

o

système comporte le risque d'imposer au bailleur une charge excessive quant à

la possibilité de disposer de son bien, les autorités sont tenues d'instaurer

des procédures ou des mécanismes législatifs prévisibles et cohérents, en

prévoyant certaines garanties pour que leur mise en śuvre et leur incidence sur

le droit de propriété du bailleur ne soient ni arbitraires ni imprévisibles (

Radovici

et Stănescu

, précité, § 76).

l'espèce, la Cour observe d'abord que, les 21 et 28 juin 1995, les autorités

ont informé la requérante et la famille D. que, compte tenu de la résiliation

du bail de celle-ci avec la société T., elles devaient régler leurs relations contractuelles

soit à l'amiable soit par une action en justice. Or il ressort du dossier que la

famille D. a refusé, de manière réitérée, de conclure un bail avec la

requérante ou de lui payer un loyer. Par ailleurs, la Cour relève que l'action

en expulsion de la requérante, fondée sur la loi n

o

114/1996

et sur l'OUG n

o

40/1999, a été rejetée bien que l'intéressée

eűt motivé son action également par le non-paiement des loyers par les

occupants de son appartement. Au demeurant, la Cour rappelle avoir déjà conclu

dans sa décision sur la recevabilité de la présente requęte que la procédure d'expulsion

fondée sur l'article 24 de la loi n

o

114/1996 n'était pas efficace en

l'espèce (

Tarik c. Roumanie

(déc.), n

o

75849/01, 14 juin

2007).

Cour rappelle ensuite avoir jugé dans d'autres affaires concernant la

conciliation des intéręts antagonistes des propriétaires et des locataires que

la charge sociale et financière que supposent la transformation et la réforme

du logement dans un pays ne saurait reposer sur un groupe social particulier,

quelle que soit l'importance que revętent les intéręts de l'autre groupe ou de

la collectivité dans son ensemble (voir,

mutatis mutandis

,

Hutten-Czapska

,

précité, § 225, et

Radovici et Stanescu

, précité, § 88

in fine

).

Or elle observe en l'espèce que la loi n

o

17/1994, sur

laquelle s'est fondée la cour d'appel de Bucarest, a non seulement prorogé de

cinq ans les baux d'habitation des anciens locataires, mais a également

maintenu pendant cette période les męmes conditions contractuelles que celles fixées

par la loi n

o

5/1973, y compris les critères chiffrés de

calcul du loyer, sans prendre en compte la forte inflation que connaissait le

pays à l'époque des faits (paragraphes 26 à 30 ci‑dessus).

eu égard aux circonstances de l'espèce et de sa jurisprudence en la matière, la

Cour estime que l'entrée en vigueur de l'OUG n

o

40/1999 ne

saurait ętre considérée comme ayant porté remède à la situation de la

requérante. A ce titre, elle rappelle avoir déjà jugé que les dispositions

défectueuses et les lacunes relevées dans l'OUG n

o

40/1999 dans

le cas de propriétaires qui n'avaient pas adressé aux occupants de leur

appartement la notification requise dans le délai prévu par l'ordonnance en

raison de litiges pendants contre ces derniers ont eu pour effet de faire subir

aux propriétaires en question une charge disproportionnée (

Radovici et Stănescu

,

précité, § 88).

la lumière de ce qui précède, la Cour considère que les restrictions subies par

la requérante pendant plusieurs années quant à l'usage de son appartement, et

notamment l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de percevoir un

loyer en raison des dispositions défectueuses et des lacunes relevées dans la

loi n

o

17/1994 et dans l'OUG n

o

40/1999, n'ont pas ménagé

un juste équilibre entre la protection du droit de l'individu au respect de ses

biens et les exigences de l'intéręt général.

Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n

o

1.

de l'iniquité de la procédure devant la cour d'appel de Bucarest. Elle allègue à

cet égard que la juridiction n'a pas examiné au fond tous les moyens de l'action

en expulsion et qu'elle a écarté de manière arbitraire l'application en l'espèce

de l'OUG nș 40/1999. Elle invoque en substance l'article 6 § 1 de la

Convention, qui, dans sa partie pertinente en l'espèce, se lit comme :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

l'opportunité de répondre aux moyens de recours formulés par la famille D.

devant la cour d'appel de Bucarest et, notamment, à celui tiré de la

méconnaissance des dispositions légales sur la protection des locataires par

les juridictions de fond et d'appel. Il estime par ailleurs qu'à l'audience du

22 février 2001 les parties ont eu l'occasion de débattre en séance publique et

de présenter leurs arguments à l'appui ou à l'encontre du recours de la famille

des locataires de répondre à la notification faite en vertu de l'OUG n

o

40/1999 et au non-paiement par ceux-ci du loyer qu'elle alléguait ętre en droit

de percevoir.

Bucarest a motivé son arręt du 28 février 2001, le Gouvernement renvoie à

la jurisprudence de la Cour (

Ruiz Torija c. Espagne

, arręt du 9 décembre

1994, série A n

o

303-A, p. 12, § 29, et

Garcia Ruiz c. Espagne

[GC], n

o

30544/96, § 26, CEDH 1999-I) et estime que, dans la mesure

oů la cour d'appel a écarté l'application de l'OUG n

o

40/1999 en l'espèce,

il n'y avait aucune raison pour qu'elle réponde aux autres arguments de la

requérante, fondés sur cette męme disposition légale.

Gouvernement et estime que la manière dont la cour d'appel a rendu son arręt du

28 février 2001 a méconnu son droit à un procès équitable.

conclusions (paragraphes 49-58 ci‑dessus), la Cour considère qu'il n'y a

pas lieu de statuer sur le fond de ce grief (voir,

mutatis mutandis

,

Popescu

et Toader c. Roumanie

, n

o

27086/02, 8 mars 2007).

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

euros (« EUR ») au titre du dommage matériel qu'elle estime avoir

subi en raison du non-paiement des loyers de son appartement à partir de juin

1995 et qu'elle a évalué sur la base d'un loyer mensuel de 300 EUR. Elle

sollicite en outre 30 000 EUR pour préjudice moral en réparation des

désagréments et des souffrances résultant de l'impossibilité de jouir de son

bien.

requérante au titre du dommage matériel est de nature spéculative et que, au

demeurant, cette demande ne saurait concerner que la période postérieure au

prononcé de l'arręt du 28 février 2001 de la cour d'appel de Bucarest. Il

ajoute que la requérante aurait pu obtenir en justice le paiement des loyers

dus par la famille D. au moyen d'une action en expulsion fondée sur l'OUG n

o

40/1999

et engagée au terme de la prolongation du bail, et que, partant, le droit

interne permettait d'effacer le préjudice matériel dű au comportement illégal

du locataire

. Cependant, concédant que le non‑paiement des loyers par

les occupants de son appartement a causé à l'intéressée un préjudice matériel,

le Gouvernement considère qu'il convient de prendre en compte qu'à l'époque des

faits la requérante ne pouvait obtenir en vertu des dispositions de l'OUG n

o

40/1999 qu'un loyer plafonné

.

préjudice moral, le Gouvernement estime que ce préjudice se trouve suffisamment

compensé par le constat de violation de l'article 1 du Protocole n

o

1.

matériel, la Cour a constaté en l'espèce une violation de l'article 1 du

Protocole n

o

1 en raison des restrictions subies par la requérante

pendant plusieurs années relativement à l'usage de son appartement. Elle a

notamment reconnu l'impossibilité dans laquelle l'intéressée s'est trouvée, du

fait des dispositions défectueuses et des lacunes relevées dans la loi n

o

17/1994 et dans l'OUG n

o

40/1999, de faire condamner les occupants

des lieux à lui verser un loyer. L'octroi d'une somme pour privation de

jouissance de son appartement est donc en liaison directe avec la violation constatée.

De plus, la Cour note qu'en l'espèce, comme dans l'affaire

Popescu et Toader

précitée, la famille D. continue à occuper l'appartement de la requérante sans

payer un quelconque loyer.

indéniablement subi un préjudice matériel du fait de la violation constatée, la

Cour estime que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir avec

précision l'ampleur du préjudice effectivement supporté.

du dommage moral, la Cour considère que la frustration résultant des

restrictions subies par la requérante pendant plusieurs années quant à l'usage

de son appartement ne saurait ętre réparée par le simple constat de violation

figurant dans le présent arręt.

éléments dont elle dispose et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de

la Convention, la Cour alloue à la requérante 8 000 EUR, toutes causes de

préjudice confondues.

somme, à fixer par la Cour, en remboursement des frais et dépens exposés devant

les juridictions internes et des frais de secrétariat (traductions,

correspondance, photocopies, téléphone, etc.), mais elle ne fournit aucun

justificatif à l'appui de sa demande.

somme au titre des frais et dépens pour autant qu'il s'agisse de dépenses

réelles, nécessaires et raisonnables.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l'absence de tout justificatif, la Cour n'octroie à la requérante

aucune somme à ce titre.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Dit

qu'il y a eu

violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 ;

2.

Dit

qu'il n'y a

pas lieu d'examiner au fond le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;

3.

Dit

a)  que l

'

Etat

défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour oů

l'arręt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la

Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommages matériel et moral,

ainsi que toute somme pouvant ętre due à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration

dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intéręt

simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque

centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points

de pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008,

en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

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