ÎCCJ, decizie (scj.ro #86501)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86501) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
S.C. PILOT
SERVICE S.A. CONSTANȚA c. ROUMANIE
(Requęte n
o
1477/02)
ARRĘT
STRASBOURG
3 juin 2008
DÉFINITIF
03/09/2008
Cet arręt peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire S.C. Pilot Service S.A. Constanța c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Elisabet Fura-Sandström,
présidente,
Josep Casadevall, juge
ad hoc,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power,
juges,
et de Santiago Quesada
,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 mai 2008,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
1477/02) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale de droit
roumain,
S.C. Pilot Service S.A. Constanța (« la requérante ») a
saisi la Cour le
31 juillet 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Elle a été représentée devant la Cour par M
e
A. Dăgăliță et M
e
N. Popescu, avocates
à Bucarest, et ensuite uniquement par cette dernière. Le gouvernement roumain
(« le Gouvernement ») a été représenté successivement par son agent,
M
me
B. Rămășcanu, par son co-agent, M
me
Ruxandra
Pașoi, et par son nouvel agent, M. Răzvan-Horațiu Radu, du ministère
des Affaires étrangères.
Le 29 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la
requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3,
elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le
bien-fondé de l’affaire. M. C. Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie, s’étant
déporté, le Gouvernement a désigné M. J. Casadevall pour siéger en qualité
de juge
ad hoc
(articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du
règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante est une société commerciale
constituée en 1991, à la suite de la transformation d’une ancienne entreprise d’Etat
en société par actions. Son siège social est à Constanța et son objet principal
d’activité est le pilotage des navires dans les ports maritimes, le Danube
maritime et fluvial et les canaux navigables.
Par un arręté du 21 juin 1994, non publié, le
ministère des Transports établit comme zones de pilotage les ports
suivants : Constanța Nord (« la zone 1 »), Constanța
Sud (« la zone 2 »), Mangalia et Midia.
Le 27 juin 1996, le Fonds de la propriété d’Etat
(« le F.P.S. ») vendit à l’association des salariés de la requérante
51 % des actions de la société.
A la suite de la transmission ultérieure des autres actions aux personnes
physiques, dans le processus de privatisation, cette dernière devint une
société intégralement privée.
Par l’ordonnance n
o
22 du 29 janvier
1999 du Gouvernement, le pilotage des navires fut déclaré service public
portuaire.
A. L’annulation de l’arręté n
o
508/1999
du ministère des Transports
Par un arręté du 16 septembre 1999 (« l’arręté
n
o
508/1999 »), le ministère des Transports (« le
ministère ») approuva le règlement des activités portuaires.
Le 3 décembre 1999, la requérante saisit la cour d’appel
de Constanța d’une action contre le ministère tendant à l’annulation des
articles 2 et 5 de cet arręté. La teneur des dispositions critiquées était la
suivante. Selon l’article 2, l’activité de pilotage était soumise à des
autorisations. L’article 5 § 1 faisait dépendre l’octroi d’une
autorisation de la conclusion de contrats d’association, de cession ou d’autres
contrats entre les entreprises intéressées et l’administration portuaire. Selon
l’article 5 § 2, l’autorisation était valable jusqu’à la concession du service
portuaire. La requérante se plaignait de ce que ces conditions portaient
atteinte à son droit d’exercer le pilotage.
Peu après l’introduction de l’instance ci-dessus,
le 27 janvier 2000, l’Inspection de la navigation civile délivra à la
requérante une autorisation pour l’exercice de l’activité de pilotage à l’entrée
et à la sortie des ports, ainsi que sur les voies et canaux navigables d’accès
vers les ports fluviaux. Selon une clause de l’autorisation, celle-ci était
valable jusqu’à l’octroi de la concession du service de pilotage, conformément
à l’article 5 de l’arręté n
o
508/1999, mais au plus tard
jusqu’au 27 janvier 2005.
Le 23 mai 2000, à la suite d’un appel d’offres,
le ministère concéda le service public de pilotage (voir la procédure D
ci-dessous).
Par un arręt du 15 juin 2000, la cour d’appel fit
droit à l’action, annula les articles 2 et 5 de l’arręté susmentionné comme
illégaux et constata que la requérante avait le droit d’exercer par la suite,
dans les conditions prévues par la loi et sans aucune limitation ou autre
condition, l’activité de pilotage. La cour d’appel retint :
« Il
ressort des actes constitutifs de la société Pilot Service S.A. Constanța
(statut, inscription au registre du commerce etc.), corroborés par la loi n
o
15/1990 et la décision du Gouvernement n
o
19/1991, qu’elle a acquis
le droit d’exercer l’activité de pilotage des navires dans les ports maritimes,
droit qui constitue son objet principal d’activité, tel qu’il est mentionné au
registre du commerce, et qu’elle a exercé dès sa création et jusqu’à présent.
(...) Par
le contrat de vente d’actions du 27 juin 1996 (...), le droit de propriété
portant sur 51 % des actions a été transmis, avec tous les droits en découlant,
dont l’exploitation du fonds de commerce par la continuation de l’activité de
pilotage, activité qui constitue l’objet principal de la société, tel qu’autorisé
en vertu des dispositions légales précitées (...)
A la
suite de la privatisation, le droit de propriété sur l’entreprise a été
transmis assorti de tous les droits qu’elle avait à l’époque.
Certes,
le droit le plus important était celui de fournir, dans les conditions prévues
par la loi, le service de pilotage en exploitant le fonds de commerce avec ses composantes
(la clientèle, l’emblème) qui constituent des éléments d’une valeur
patrimoniale incontestable et qui doivent ętre pris en compte lors de l’évaluation
des actions qui ont par ailleurs fait l’objet du contrat de vente.
Depuis la
création de l’entreprise d’Etat et jusqu’à sa privatisation totale (par le
contrat de vente du 27 juin 1996), aucune loi spéciale, en vertu de l’article
40 de la loi n
o
15/1990, n’a institué de monopole au profit de l’Etat
sur l’activité de pilotage.
L’objet d’activité
consistant à fournir des services de pilotage des navires peut ętre défini
comme un bien incorporel qui constitue un élément du fonds de commerce ayant un
impact patrimonial.
Bien qu’à
première vue l’arręté n
o
508/1999 du ministère des Transports vise
ce bien incorporel, les conséquences de son application frappent le patrimoine
de la société commerciale en cause, puisque son patrimoine s’identifie à son fonds
de commerce, les deux notions pouvant ętre définies l’une par l’autre. Elles
sont formées d’une universalité de biens mobiliers et immobiliers, corporels et
incorporels, des actifs et des passifs.
Par
conséquent, la protection du service de pilotage de navires, comme objet d’activité
de la société commerciale Pilot Service S.A., tel que reconnu par les
dispositions légales afférentes à sa création, ne vise pas à instituer un droit
de monopole, mais à conserver le patrimoine męme de la société.
Il s’ensuit
que toutes atteintes à l’objet d’activité ont des effets sur son patrimoine et
sont équivalentes à une expropriation, enfreignant ainsi les dispositions (...)
de la Constitution.
La
protection que le législateur confère à la notion de patrimoine doit s’entendre
(...) non seulement dans le sens de la protection des biens mobiliers et
immobiliers, mais également de celle des droits incorporels.
(...) la
cour constate que la requérante a acquis un droit de propriété en vertu de la
loi, de sorte qu’elle n’a plus besoin d’autres autorisations au sens de l’article
5 de l’arręté (...) et qu’elle ne saurait se voir imposer de participer à l’appel
d’offres en vue de la concession, aussi longtemps qu’elle est propriétaire d’un
tel service. »
Le ministère forma un recours devant la Cour
supręme de justice.
Le 16 juillet 2000, sur demande de la requérante,
la cour d’appel de Constanța ordonna au ministère de surseoir à l’exécution
de l’arręté contesté et de permettre à la requérante d’exercer son activité
jusqu’à l’examen du recours. A la suite d’une plainte qu’elle introduisit auprès
du parquet général de la Roumanie, le ministère lui permit d’exercer
temporairement son activité.
La requérante affirme qu’elle fut obligée par les
autorités d’interrompre son activité le 12 aoűt 2000, et qu’elle la reprit le
22 aoűt 2000.
Le 23 aoűt 2000, le ministère rendit un nouvel arręté
(voir la procédure B ci-dessous).
Le 1
er
septembre 2000, la requérante
cessa son activité, à la suite d’une lettre de la direction du port de
Constanța (voir paragraphe 27
ci-dessous).
Par un arręt du 6 février 2001, la Cour supręme fit
droit au recours du ministère, cassa l’arręt du 15 juin 2000 et annula l’article
5 de l’arręté. La Cour supręme retint que l’article 2 de l’arręté était
conforme à la loi mais que l’article 5 ne l’était pas. L’arręt était ainsi
rédigé dans ses parties pertinentes :
« En
ce qui concerne les dispositions de l’article 5 de l’arręté contesté, la Cour
supręme de justice constate qu’elles apportent des modifications non permises à
la loi par la création d’une nouvelle catégorie d’autorisations. Il s’agit des
autorisations nécessaires à la prestation des services publics portuaires qui,
en vertu du męme texte, sont accordées uniquement aux agents économiques qui, à
la date de leur demande d’autorisation, avaient conclu des contrats d’association,
de cession ou autres avec les administrations portuaires.
L’ordonnance
n
o
22/1999 du Gouvernement ne contient aucune disposition spéciale
et dérogatoire sur la nécessité d’obtenir une autre autorisation que celle
prévue par l’article 11 § 1, en vue de la réalisation des services publics
portuaires.
Une autre
modification de la loi réside dans les dispositions de l’article 5 § 2 de l’arręté,
selon lesquelles les autorisations (...) restent valables jusqu’à la
concession, dans les conditions prévues par la loi, des services publics
portuaires concernés.
Or, ni l’ordonnance
n
o
22/1999 du Gouvernement (...) ni l’article 82 de l’ordonnance n
o
42/1997 du Gouvernement (...) ne contiennent aucune disposition relative à la
cessation de la validité de l’autorisation dans le cas de la concession du
service public portuaire au bénéfice d’autres personnes.
(...) Une
telle condition ne se retrouve pas dans l’ordonnance précitée et, sans aucun
doute, son application entraînerait l’annulation des autorisations de pilotage
accordées aux sociétés commerciales qui, comme la requérante, ont pour objet d’activité
le pilotage maritime.
(...) il
ressort des pièces du dossier qu’en raison de l’application de l’arręté
susmentionné, la société commerciale Pilot Service S.A. Constanța s’est vu
interdire l’exercice de l’activité de pilotage pour environ six mois, se retrouvant
ainsi aux bords de la faillite.
La Cour
considère, avec le juge de première instance, que cet agent économique a acquis
le droit d’exercer l’activité de pilotage maritime dans des conditions de
concurrence, en vertu de son statut et des lois applicables.
L’Etat n’a
pas instauré par la loi un monopole à l’égard de cette activité, en accordant
des droits exclusifs à la suite de la concession du service public au bénéfice
d’un ou plusieurs agents économiques déterminés.
(...) on
ne saurait reconnaître un monopole de l’Etat dans ce domaine, d’autant plus que
l’article 82 de l’ordonnance n
o
42/1997 du Gouvernement a prévu que
cette activité peut faire l’objet d’une concession au bénéfice d’une ou deux
sociétés au maximum.
Il faut
signaler également que la législation d’autres pays européens a conditionné l’exercice
de l’activité de pilotage uniquement par l’accomplissement de l’exigence sur la
formation de spécialité et l’expérience des pilotes dans ce domaine, ainsi que par
l’existence des moyens nécessaires à l’exercice de l’activité.
Le
représentant du ministère des Transports a verbalement invoqué l’abrogation
ultérieure de l’arręté n
o
508/1999 par son arręté n
o
595/2000.
Une telle
allégation n’est pas pertinente, compte tenu de ce qu’un tel procédé est par
lui-męme inadmissible.
Le
tribunal seul, légalement saisi par l’action de la requérante, pouvait annuler
l’acte administratif soumis à son contrôle (...), faisant ainsi cesser ses
effets juridiques. »
Le 7 février 2001, la requérante demanda au
commandement du port de Constanța de lui permettre d’exercer son activité,
en vertu de l’arręt du 6 février 2001 de la Cour supręme.
Les 6 mars 2001, elle adressa la męme demande au
ministère.
Le 14 mars 2001, l’arręt du 15 juin 2000 de la
cour d’appel de Constan
ț
a fut revętu de la formule exécutoire dans la partie
concernant l’annulation de l’article 5.
Par lettre du 21 mars 2001, le ministère fit
savoir à la requérante qu’il ne pouvait pas accéder à sa demande, puisque le
droit d’exercer l’activité de pilotage n’appartenait qu’aux sociétés qui
avaient été choisies à l’issue de l’appel d’offres du 23 mai 2000 (voir
procédure D ci-dessous). Par la męme lettre, le ministère précisa :
« A
la suite de l’arręt de la Cour supręme, les agents économiques doivent demander
une autorisation pour les activités de pilotage en vertu du droit applicable, à
savoir l’arręté n
o
595/2000.
L’arręt
de la Cour supręme, dans son dispositif, ne fait aucune mention d’une obligation
pour l’autorité compétente de permettre l’exercice de l’activité de pilotage
dans les zones faisant l’objet de la concession, à la différence de l’arręt de
la cour d’appel (...) »
A une date non précisée, le procureur général de
Roumanie forma, sur demande du ministère, un recours en annulation (« recurs
în anulare ») contre l’arręt susmentionné de la Cour supręme, exposant que
l’arręté n
o
508/1999 du ministère avait été abrogé par l’arręté
n
o
595 du
23 aoűt 2000 et que, dès lors, le recours contre l’arręt du 15 juin 2000 aurait
dű ętre rejeté pour défaut d’objet.
Par un arręt du 5 novembre 2001, la Cour supręme
rejeta le recours en annulation comme mal fondé. Elle jugea que l’autorisation
du 27 janvier 2000 délivrée à la requérante était un droit acquis
dans son patrimoine et que, dès lors, il devait ętre protégé pendant toute la
durée de validité de l’autorisation. La Cour supręme retint également que la
limitation apportée à l’autorisation, pendant sa durée de validité, n’était pas
conforme à la loi.
B. L’annulation de l’arręté n
o
595/2000 du
ministère des Transports
Par un arręté du 23 aoűt 2000 (« l’arręté n
o
595/2000 »), le ministère établit un nouveau règlement pour la fourniture
des services portuaires, qui abrogeait le précédent arręté n
o
508/1999.
Les articles 2 § 2 du règlement et 6 de l’arręté
n
o
595/2000 prévoient respectivement que seul le
concessionnaire d’un service public portuaire peut fournir ce service et que
les autorisations délivrées en vertu de l’arręté n
o
508/1999
ne sont valables que jusqu’à l’échéance du visa annuel.
Par lettre du 1
er
septembre 2000,
la direction du port de Constanța informa la requérante qu’à partir de
cette date l’exercice de son droit de pilotage était suspendu.
Le
6 octobre 2000, la requérante saisit la
cour d’appel de Constanța d’une action contre le ministère afin d’annuler
les dispositions susmentionnées de l’arręté n
o
595/2000 et du
règlement afférent et de se voir accorder des dommages et intéręts pour le
préjudice que cet arręté lui aurait causé.
Alors que la procédure était pendante, le 19
janvier 2001, l’Inspection de la navigation civile délivra à la requérante une
autorisation portant sur le pilotage des navires à l’entrée et à la sortie des
ports. Selon les clauses de l’autorisation, elle était valable uniquement pour
les zones non soumises à la concession et jusqu’au 19 janvier 2006.
Par un arręt du 22 novembre 2001, la cour d’appel
fit droit à l’action, annula les dispositions en cause et jugea que la
requérante avait le droit d’exercer l’activité de pilotage en vertu de l’autorisation
du 27 janvier 2000. Par le męme arręt, la cour d’appel annula la lettre de la
direction du port de Constanța précitée (voir paragraphe 27 ci-dessus) et
constata en outre que la requérante avait renoncé à sa demande portant sur l’octroi
de dommages et intéręts. La cour d’appel retint notamment :
« Il
ressort des pièces du dossier que les soi-disant nouvelles dispositions de
l’arręté n
o
595/2000 ont, en réalité, repris celles de l’arręté n
o
508/1999, telles qu’elles avaient été annulées par les arręts des 15 juin 2000
de la cour d’appel (...) et
6 février 2001 de la Cour supręme.
(...) les
dispositions des articles 6 de l’arręté n
o
595/2000 et 2 § 2 du
règlement apportent des modifications non permises à la loi, puisqu’elles
instituent une nouvelle catégorie d’autorisations, qu’elles limitent la durée
des autorisations antérieurement délivrées et qu’elles subordonnent la
délivrance des autorisations à des conditions illégales, en accordant le droit
de fournir le service de pilotage uniquement aux agents économiques concessionnaires
des services publics.
(...) à
la suite de l’arręté n
o
595/2000 et de la lettre (...) transmise à
la société, à partir du 1
er
septembre 2000, son activité a pris fin
et elle est arrivée aux bords de la faillite, dans la mesure oů elle ne peut
plus exercer l’activité de pilotage (...) qui est sa seule source de revenus. »
Cet arręt fut confirmé par un arręt du 22 octobre
2002 de la Cour supręme qui rejeta le recours du ministère. L’arręt était ainsi
rédigé dans ses parties pertinentes :
« (...)
la Cour supręme constate que la juridiction de premier ressort a examiné en
détail les deux arrętés, en retenant que certaines dispositions du premier arręté,
qui avaient été annulées, ont été reprises dans le second arręté.
Un tel
procédé peut ętre considéré, à juste titre, comme une façon d’éluder les
décisions judiciaires passées en force de chose jugée, revenant, en fin de
compte, à méconnaître le principe constitutionnel (...) de la séparation des
pouvoirs.
(...) La
requérante a vu son droit méconnu, en violation des conditions découlant de son
autorisation (...) »
Dans le męme arręt, la Cour supręme renvoya à son
arręt du 5 novembre 2001 (voir paragraphe 24 ci-dessus) à l’égard de l’illégalité
des limitations apportées à l’autorisation en cause. La Cour supręme retint sur
ce point :
« Il
est vrai que l’arręt susmentionné a tranché un autre litige, mais la question
litigieuse est la męme dans les deux cas. Le principe de l’autorité de la chose
jugée n’intervient pas uniquement dans l’hypothèse oů la triple identité –
personnes, objet, cause – est remplie, mais (...) également dans les situations
oů la solution prononcée dans le deuxième litige serait de nature à contredire
le point de vue du tribunal qui a examiné le premier litige, en rendant ainsi
inopérante sa décision. »
Le 23 octobre 2002, la requérante demanda au
ministère et aux autorités du port de Constanța la permission de reprendre
son activité de pilotage, en se prévalant de l’arręt susmentionné.
Le 29 octobre 2002, l’arręt de la cour d’appel de
Constanța fut revętu de la formule exécutoire.
Le 30 octobre 2002, sur demande de la requérante,
un huissier de justice demanda aux autorités du port de Constanța et au
ministère d’exécuter l’arręt susmentionné.
Par lettre du 6 novembre 2002, le ministère
informa la requérante qu’il allait adopter un nouvel arręté pour supprimer
les dispositions susmentionnées de l’arręté n
o
595/2000. Il
lui indiqua également qu’elle ne pouvait cependant pas exercer l’activité de
pilotage, car elle n’avait pas demandé une nouvelle autorisation. Il estima qu’une
telle autorisation était nécessaire dès lors que l’arręt en cause n’avait pas
annulé les dispositions concernant les autorisations.
Par un arręté (n
o
1867) du 14 novembre
2002 (« l’arręté n
o
1867/2002 »), le ministère
abrogea les articles 2 § 2 du règlement et 6 de l’arręté n
o
595/2000.
Par un arręté (n
o
287) du 27 février
2003 (« l’arręté n
o
287/2003 »), le
ministère établit que les autorisations délivrées aux agents économiques
fournissant des services de pilotage seraient valables jusqu’à la date de la
concession des services en cause et que, si le service public faisait l’objet d’une
concession, le concessionnaire était le seul à pouvoir fournir ce service.
C. L’annulation de la décision du Gouvernement n
o
167 du
13 mars 2000
Par décision n
o
167 du 13 mars 2000,
le Gouvernement approuva la concession du service public portuaire de pilotage
dans les ports maritimes roumains.
Le 3 mai 2000, la requérante saisit la cour d’appel
de Constanța d’une action contre le Gouvernement, afin d’annuler la
décision n
o
167/2000.
Par un arręt du 6 décembre 2000, la cour d’appel
rejeta l’action.
Cet arręt fut confirmé par un arręt du 26 octobre
2001 de la Cour supręme de justice, qui rejeta le recours de la requérante en
retenant que par la décision critiquée, l’Etat n’avait pas institué un monopole
sur l’activité de pilotage maritime, dans la mesure oů la requérante s’était
vue accorder le droit de se porter candidate dans le cadre de l’appel d’offres en
vue de la concession du service de pilotage.
D. L’annulation de la procédure d’appel d’offres du
23 mai 2000
Le 23 mai 2000, à la suite d’un appel d’offres,
le ministère concéda le service public de pilotage des navires pour les ports
maritimes de Constanța
Nord (« la zone 1 »), Constanța Sud (« la zone 2 »),
Midia et Mangalia, pour une durée de dix ans. La requérante y participa, en
présentant une offre pour la zone 2, mais une société tierce (« la société
V. ») fut retenue.
Le 25 mai 2000, la requérante saisit le tribunal
départemental de Bucarest d’une action contre le ministère, afin d’annuler la
procédure pour la zone 2.
Le 12 juillet 2000, le ministère conclut un
contrat de concession avec la société V.
Par un arręt du 2 novembre 2001, le tribunal fit
droit à l’action et annula la procédure pour la zone 2, en raison de défauts
procéduraux.
Le 22 janvier 2002, la requérante demanda au
ministère, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, la permission d’exercer
l’activité de pilotage.
Le 18 février 2002, la requérante reprit son
activité dans la zone 2.
Sur recours du ministère, l’arręt du 2 novembre
2001 fut confirmé par un arręt du 10 juin 2002 de la cour d’appel de
Ploiești.
Le 24 décembre 2002, la requérante, en tant que
mandataire, conclut un contrat de mandat avec l’Administration des ports
maritimes de Constanța (« l’Administration »), en vertu duquel
elle pouvait réaliser, au nom de cette dernière, le pilotage des navires dans
la zone 2 du port de Constanța. La validité du contrat courait jusqu’au 30
juin 2003.
E. Le recours en annulation contre les arręts des 2
novembre 2001 et 10 juin 2002
Le 11 juin 2003, sur demande du ministère, le
procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation contre les
arręts des 2 novembre 2001 et 10 juin 2002 susmentionnés, en alléguant une
interprétation erronée du droit interne.
Le 26 juin 2003, la requérante et l’Administration
convinrent de la prorogation du contrat de mandat jusqu’à la conclusion d’un
contrat de concession, à la suite d’une nouvelle offre publique.
Le 25 janvier 2004, l’Autorité navale de
Constanța délivra à la requérante une autorisation portant sur le pilotage
des navires à l’entrée et à la sortie des ports et entre les quais du męme
port. Selon les clauses de l’autorisation, elle était valable uniquement pour
la zone 2 du port de Constanța et jusqu’au 24 janvier 2009.
Par un arręt du 2 février 2005, la Haute cour de cassation
et de justice (l’actuelle Cour supręme de justice) fit droit au recours en
annulation du procureur général et rejeta l’action de la requérante, en jugeant
que la procédure d’appel d’offres avait respecté les exigences légales. L’arręt
fut rendu par deux voix contre une. La juge minoritaire indiqua dans son
opinion séparée que le recours en annulation aurait dű selon elle ętre rejeté.
Par lettre du 14 février 2005, l’Autorité navale
de Constanța informa G.C., expert comptable désigné par la requérante, de
ce qui suit :
« (...)
la société Pilot Service détenait en février 2002 une autorisation délivrée en
vertu de l’arręté n
o
595/2000 sous la condition suivante : l’autorisation
est valable uniquement pour les zones non soumises à la concession.
Dès l’année
2000 et jusqu’au février 2002 l’activité de pilotage est passée au régime de la
concession dans tous les ports maritimes roumains.
Par un
jugement du 2 novembre 2001, le tribunal départemental de Bucarest a annulé l’offre
publique du 23 mai 2000 lancée par le ministère des Transports en vue de la
concession du service public de pilotage des navires dans la zone 2 du port de Constanța.
A la
suite de ce jugement, le ministère des Transports a informé la société V. qu’à
partir du 1
er
février 2002 le contrat de concession du 12 juillet
2000 cessait temporairement d’ętre applicable, jusqu’à l’examen du recours
formé par le ministère.
Compte
tenu de la suspension du contrat de concession de la société V., et d’autre
part de l’autorisation détenue par la société Pilot Service, il s’ensuit qu’à partir
de cette date elle pouvait exercer l’activité de pilotage dans la zone 2 du
port de Constanța.
Cela
étant, nous vous informons qu’il n’y a pas de document clair selon lequel la
société Pilot Service se serait vue indiquer qu’elle pouvait effectuer le
pilotage des navires maritimes dans la zone 2 du port de Constanța.
Toutefois, elle était en connaissance de cause à cet égard, en raison des
annonces faites dans les séances journalières de la commission de coordination
du mouvement des navires dans les ports maritimes. »
Le 28 février 2005, l’Autorité navale envoya à la
requérante une notification dont les parties pertinentes se lisent comme
suit :
« Vu
l’arręt du 2 février 2005 rendu par la Haute cour de cassation et de justice (...)
vous ętes informés qu’à partir de la date de la présente notification, l’autorisation
[du 25 janvier 2004]
(...) délivrée à la société
Pilot Service S.A. cesse d’ętre valable, l’activité ne pouvant plus ętre
exercée que par le concessionnaire, en vertu du contrat de concession. »
Par notification du 28 février 2005, l’Administration
informa la requérante de ce qui suit :
« Vu
l’arręt du 2 février 2005 de la Haute cour de cassation et de justice (...) nous
vous notifions la résiliation du contrat de mandat du 24 décembre 2002 à partir
du 28 février 2005.
En conséquence,
vous devez cesser (...) de fournir le service de pilotage dans la
zone 2 du port de Constanța. »
A la suite d’une plainte de la requérante, l’Autorité
navale reprit, par une lettre du 31 mars 2005, le contenu de la notification du
28 février 2005, en l’informant de ce qu’elle ne pouvait exercer l’activité de
pilotage qu’après l’obtention d’une autorisation et uniquement pour les zones
qui ne faisaient pas l’objet de la concession.
Le 20 avril 2005, le ministère des Transports
communiqua à la requérante qu’il n’avait pas de compétence en matière de
délivrance d’autorisations pour l’activité de pilotage et l’invita par
conséquent à adresser une demande en ce sens à l’Autorité navale.
F. Les procédures en dommages et intéręts
Le 8 janvier 2003, la requérante saisit la cour d’appel
de Constanța d’une action contre le ministère afin de se voir accorder
des dommages et intéręts pour la non-exécution de l’arręt du 22 novembre 2001
(voir paragraphe 30 ci-dessus).
Par un arręt du 17 février 2003, la cour d’appel
rejeta l’action, en retenant :
« Il
ressort du dispositif de l’arręt [du 22 novembre 2001] qu’aucune obligation n’a
été fixée à la charge de la partie défenderesse et qu’aucun délai n’a été prévu
pour l’exécution (...).
Seul le
dispositif d’une décision judiciaire peut faire l’objet de l’exécution forcée.
(...)
Dans ces conditions l’action de la requérante est irrecevable. »
La requérante ne forma pas de recours contre cet
arręt.
Une nouvelle action en dédommagement introduite
par la requérante contre le ministère fut rejetée par un arręt du 26 juillet
2005 de la cour d’appel de Constanța. La requérante forma un recours
devant la Haute cour. Une audience eut lieu le 11 octobre 2006, mais la
requérante n’a pas fourni d’autres informations sur l’issue de la procédure.
G. La situation actuelle de la requérante
Par télécopie du 28 février 2008, l’avocate de la
requérante informa le Greffe de ce que le registre du commerce avait saisi le
tribunal départemental de Constanța d’une demande tendant à la dissolution
de la société requérante faute pour celle-ci de ne pas avoir procédé à la
majoration de capital social prévue par la loi, demande qui a été rejetée par
un jugement du 19 décembre 2007 du tribunal départemental, compte tenu de
ce que la requérante avait entre-temps majoré son capital.
Par la męme télécopie, l’avocate de la requérante
précisa que cette dernière n’avait pas d’activité męme à ce jour et qu’elle
encourait à tout moment la faillite. Elle fournit en ce sens copie d’un arręt
du
30 octobre 2006 du tribunal départemental de Constanța qui avait rejeté
une demande de l’administration des ports visant à l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire à son encontre.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Loi n
o
15 du 7 aoűt 1990
Cette loi a prévu la transformation des anciennes
entreprises d’Etat en régies autonomes et sociétés commerciales. Selon l’article
40 de la loi, l’Etat peut instituer des monopoles sur certaines activités
économiques, mais tous monopoles, ainsi que leurs modalités d’administration,
doivent ętre établis par loi spéciale.
B. Décision n
o
19 du 10 janvier 1991 du
Gouvernement
Par cette décision, le Gouvernement a approuvé la
création de certaines sociétés commerciales par actions, dont la requérante,
dans le domaine du transport naval. Cette décision a établi dans une annexe que
l’objet principal d’activité de la requérante était le pilotage des navires
dans les ports maritimes, le Danube maritime et fluvial et les canaux
navigables.
C. Ordonnance n
o
42 du 28 aoűt 1997 du
Gouvernement sur la navigation civile
Selon l’article 82 de cette ordonnance, le
ministère des Transports établit les zones de pilotage obligatoire. Cette
activité peut faire l’objet d’une concession au bénéfice d’une ou deux sociétés
au maximum.
D. Ordonnance du gouvernement n
o
22 du 29
janvier 1999 sur l’administration des ports et les services fournis dans les
ports
Les dispositions pertinentes de cette ordonnance
sont ainsi libellées :
Article
10
« Les
services fournis dans les ports sont ainsi classifiés :
a) les services publics
portuaires :
le pilotage des navires (...) »
Article
11
« (1)
Afin d’assurer le déroulement des services portuaires, un système d’autorisations
est instauré (...)
(2) Les
services pour lesquels les opérateurs portuaires sont soumis à l’autorisation
et la procédure d’autorisation sont déterminés par le ministère des
Transports. »
Par décision (n
o
37) du 7 mars 2000, la
Cour constitutionnelle jugea que les dispositions de l’article 10 de l’Ordonnance
n
o
22/1999 du Gouvernement étaient conformes à la Constitution.
E. Arręté du ministère des Transports n
o
508 du 16 septembre 1999
Les dispositions pertinentes de cet arręté sont
les suivantes :
Article
2
« Les
services portuaires (...) pour lesquels les agents économiques sont soumis à l’autorisation
du ministère des Transports sont les suivants :
(...) a)
le pilotage des navires (...) »
Article
4
« L’autorisation
de fournir des services portuaires est délivrée aux agents économiques par l’Inspection
de la navigation civile – I.N.C., pour une durée de cinq ans, sous réserve
de l’obtention d’un visa annuel. »
Article
5
« (1)
Les autorisations de fournir des services portuaires (...) sont délivrées, sur
demande, uniquement aux agents économiques qui, à la date de leur demande,
avaient conclu des contrats d’association, de cession ou d’autres contrats avec
les administrations portuaires (...)
(2) Les
autorisations prévues par l’article 4 sont valables jusqu’à ce que les services
portuaires aient été concédés, dans les conditions prévues par la loi.
(3) Dès
la conclusion du contrat de concession, seul l’agent économique concessionnaire
est autorisé à fournir des services portuaires. »
F. Décision n
o
167 du 13 mars 2000 du
Gouvernement sur l’approbation de la concession du service
public de pilotage dans les ports maritimes roumains
Cette décision prévoit dans ses parties
pertinentes :
Article
1
« Est
approuvée la concession par le ministère des Transports (...) du service public
de pilotage dans les ports maritimes roumains pour une durée de dix ans. »
Article
3
« (...)
le ministère des Transports doit organiser, dans les conditions légales, l’appel
d’offres public en vue de la concession de ce service. »
G. Arręté du ministère des Transports no 595 du 23
aoűt 2000 portant approbation du règlement d’autorisation des agents
économiques
fournissant des services dans les ports
Les dispositions pertinentes de cet arręté sont
ainsi libellées :
Article
3
« (2)
Si un service public fait l’objet d’une concession, ce service ne peut ętre
fourni que par l’agent économique concessionnaire bénéficiant d’une
autorisation valable. »
Article
5
« Dès
l’entrée en vigueur du présent arręté, l’arręté du ministère des
Transports n
o
508/1999 (...) est abrogé. »
Article
6
« Les
autorisations délivrées en vertu de l’arręté du ministère des Transports n
o
508/1999
sont valables jusqu’à l’échéance du visa annuel, dans le respect des
dispositions de l’article 2 § 2 du présent règlement. »
H. Règlement d’autorisation des agents économiques fournissant
des services dans les ports, approuvé par l’arręté n
o
595/2000 du
ministère des Transports
La disposition pertinente de ce règlement est la
suivante :
Article
2 § 2
« En
cas de concession d’un service public (...), seul le concessionnaire peut
fournir ce service. »
Les articles 6 de l’arręté n
o
595/2000
et 2 § 2 du règlement ont été abrogés par l’arręté du ministère des Transports
n
o
1867 du
14 novembre 2002.
L’arręté n
o
287 du 27 février 2003 du
ministère a prévu dans l’article 7 § 3 que les autorisations délivrées aux
agents économiques fournissant des services de pilotage sont valables jusqu’à
la date de la concession des services en cause. Selon l’article 8 de cet arręté,
si le service public faisait l’objet d’une concession, le concessionnaire était
le seul à pouvoir le fournir.
I. Code de procédure civile
Les dispositions pertinentes du Code de procédure
civile se lisent ainsi :
Article
330
« Le
procureur général peut, soit d’office soit à la demande du ministre de la
Justice, former, devant la Cour supręme de justice, un recours en annulation
contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs
suivants :
lorsque
les tribunaux ont outrepassé leurs compétences ;
lorsque
la décision, objet du recours en annulation, a méconnu la loi dans sa substance,
entraînant une solution erronée sur le fond de l’affaire, ou lorsque cette
décision est manifestement mal fondée (...) »
Article
330
1
« Dans
les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l’article 330, le recours en annulation peut
ętre formé dans un délai d’un an à partir de la date oů la décision visée est
devenue définitive et irrévocable. »
Les articles 330 et 330
1
ont été
abrogés par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n
o
58
du 25 juin 2003, entrée en vigueur le 27 aoűt 2003.
EN DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA NON-EXÉCUTION
DES ARRĘTS DÉFINITIFS DES 6 FÉVRIER 2001 ET 22 OCTOBRE 2002 DE LA COUR SUPRĘME
DE JUSTICE
La requérante se plaint de la non-exécution des
arręts définitifs des
6 février 2001 et 22 octobre 2002 de la Cour supręme de justice. Elle
cite l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement
mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par
ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Thèses des parties
a) Le
Gouvernement
Le Gouvernement admet que les dispositions litigieuses
des arrętés n
os
508/1999 et 595/1999 ont été annulées par les
juridictions nationales et que, dès lors, elles ne devaient plus s’appliquer. Cependant,
il estime que les deux arręts ont uniquement constaté la nullité des
limitations supplémentaires à l’autorisation déjà délivrée à la requérante,
sans toutefois établir une autre obligation à la charge des autorités
publiques. Il soutient ensuite que le droit à l’exécution des décisions
judiciaires définitives n’a pas été méconnu en l’espèce.
Concernant l’inexécution alléguée de l’arręt du 6
février 2001, le Gouvernement fait valoir qu’il ne s’agissait en l’occurrence que
d’une inexécution partielle en l’espèce, que la Cour supręme a de toute façon censurée
par son arręt du 22 octobre 2002 (voir paragraphes 31 et 32
ci-dessus). De plus, l’absence de réparation pécuniaire au bénéfice de la
requérante a été due au fait qu’elle avait renoncé à cette demande (voir
paragraphe 30 ci-dessus). Il observe en outre qu’entre janvier 2001 et
février 2002, l’intéressée a pu exercer son activité dans la zone portuaire ne
faisant pas l’objet d’un contrat de concession.
Concernant l’arręt du 22 octobre 2002, le
Gouvernement objecte que cet arręt a simplement constaté la nullité de
certaines dispositions de l’arręté n
o
595/2000, sans établir d’autres
obligations à la charge des autorités que celle d’ignorer les dispositions
annulées. Il ajoute que par un arręté n
o
1867/2002 du 14
novembre 2002, le ministère des Transports a abrogé les dispositions dont la
nullité avait été constatée par la Cour supręme. En outre, la requérante a
exercé son activité du 18 février 2002 jusqu’au 28 février 2005 dans des conditions
de libre concurrence avec d’autres agents économiques.
Au vu de ces considérants, le Gouvernement estime que
le juste équilibre entre les intéręts en présence n’a pas été rompu.
b) La
requérante
La requérante fait valoir que, bien que les deux
arręts aient reconnu son droit d’exercer l’activité de pilotage sans autres
restrictions et limitations, ces arręts sont restés inopérants, les autorités lui
ayant imposé de cesser son activité à partir du 1
er
septembre 2000. De
plus, l’arręté n
o
508/1999 a été remplacé par un autre arręté
qui a repris les dispositions annulées, manière d’agir que la Cour supręme a
considéré, dans son arręt du 22 octobre 2002, comme une atteinte à l’autorité
de la chose jugée et une méconnaissance du principe de la séparation des
pouvoirs. Ce dernier arręt est également resté inopérant, compte tenu que l’arręté
n
o
1867/2002 a abrogé formellement les dispositions litigieuses, qui
ont été toutefois reconfirmées par l’arręté n
o
287/2003.
La requérante s’oppose à l’argument du
Gouvernement selon lequel les arręts en cause ont uniquement constaté la
nullité des limitations supplémentaires à son autorisation, sans toutefois établir
une autre obligation à la charge des autorités (voir paragraphes 81 et 83 ci-dessus).
Dans un Etat de droit, il est inconcevable de considérer qu’une décision judiciaire
annulant un acte administratif n’établit pas d’obligations à la charge des
autorités publiques, qui pourraient ainsi l’ignorer. Elle estime au contraire que
l’annulation par une juridiction nationale des dispositions d’un arręté du
ministère exige que les autorités n’appliquent plus ces dispositions. Or, en l’espèce,
les autorités administratives ont continué à les lui imposer, ce qui a entravé
de manière illégale son activité.
Pour autant que le Gouvernement fait référence,
par ailleurs, à une exécution partielle de l’arręt du 6 février 2001 (voir
paragraphe 82
ci-dessus), la requérante estime qu’une telle exécution n’est pas conforme à l’article
6 de la Convention. Concernant l’argument selon lequel la requérante a
renoncé à la réparation matérielle, cette dernière estime qu’un tel élément n’est
pas pertinent en l’espèce, puisqu’elle n’était tenue à aucune démarche
supplémentaire, afin de faire respecter une décision judiciaire définitive
rendue contre l’administration.
La requérante observe en outre que le
Gouvernement n’a pas précisé quelle était la zone portuaire oů elle aurait pu
exercer son activité entre janvier 2001 et février 2002 (voir paragraphe 82 ci-dessus),
dans la mesure oů, après l’appel d’offres du mai 2000, le service de pilotage est
passé sous le régime de la concession dans toutes les zones portuaires. Elle ajoute
que par lettre du 21 mars 2001, le ministère des Transports lui a refusé la
permission de reprendre son activité (voir paragraphe 22
ci-dessus). Concernant la période allant du 18 février 2002 à 28 février
2005 (voir paragraphe 83 ci-dessus), elle indique ne s’ętre vue permettre d’exercer
son activité que pour la zone portuaire 2 (Constanța Sud) alors que l’autorisation
du 27 janvier 2000 n’était pas limitée à cette zone. De plus, la reprise de son
activité, le 18 février 2002, limitée à cette zone, n’avait aucun lien avec les
décisions de justice susmentionnées, mais était une conséquence de son gain de
cause dans la procédure en annulation de l’appel d’offres de mai 2000.
Selon la requérante, la reprise partielle du
pilotage maritime, limitée à la zone portuaire de Constanța Sud, après une
année et cinq mois de cessation complète d’activité, n’est pas de nature à
affecter sa qualité de victime, dans la mesure oů son droit d’exercer le
pilotage maritime, tel qu’il ressortait de l’arręt du 15 juin 2000, à savoir
sans les restrictions imposées par les arrętés ministériels invalidés par voie
judiciaire, n’a pas été respecté.
Elle ajoute avoir été obligée de cesser
complètement son activité depuis le 28 janvier 2005, alors qu’elle disposait d’une
autorisation valable jusqu’au 19 janvier 2006 et de deux arręts en sa faveur, qui
n’ont jamais été annulés.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou
arręt, de quelque juridiction que ce soit, doit ętre considérée comme faisant
partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la
Convention (
Hornsby c. Grèce
, arręt du 19 mars 1997,
Recueil
des arręts et décisions
1997-II, pp. 510-511, § 40). Le droit à un tribunal
serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait
qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au
détriment d’une partie (voir parmi d’autres
Hornsby
précité et
Immobiliare
Saffi c. Italie
[GC], n
o
22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
A cet égard, dans l’affaire
Hornsby
(précitée,
§§ 41, 42 et 45), elle avait retenu ce qui suit :
« 41. Ces
affirmations revętent encore plus d’importance dans le contexte du contentieux
administratif, à l’occasion d’un différend dont l’issue est déterminante pour
les droits civils du justiciable. En introduisant un recours en annulation
devant la plus haute juridiction administrative de l’Etat, celui-ci vise à
obtenir non seulement la disparition de l’acte litigieux, mais aussi et surtout
la levée de ses effets. Or la protection effective du justiciable et le
rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de
se plier à un jugement ou arręt prononcé par une telle juridiction. La Cour
rappelle à cet égard que l’administration constitue un élément de l’Etat de
droit et que son intéręt s’identifie donc avec celui d’une bonne administration
de la justice. Si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore
tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable
pendant la phase judiciaire de la procédure perdraient toute raison d’ętre.
La
Cour note que (...) le Conseil d’Etat annula les deux décisions du directeur de
l’enseignement secondaire qui refusaient aux requérants - sur le seul fondement
de leur nationalité - le permis sollicité (...). Compte tenu de ces arręts, les
intéressés pouvaient alors prétendre avoir le droit de voir leurs demandes
aboutir; en les réitérant le 8 aoűt 1989 (...), ils ne faisaient que rappeler à
l’administration son obligation de prendre une décision conformément aux règles
de droit dont le non-respect avait entraîné l’annulation. Néanmoins, elle
demeura silencieuse jusqu’au 20 octobre 1994.
(...) 45. En
s’abstenant pendant plus de cinq ans de prendre les mesures nécessaires pour se
conformer à une décision judiciaire définitive et exécutoire, les autorités
nationales ont, en l’occurrence, privé les dispositions de l’article 6 § 1 de
la Convention de tout effet utile. »
La Cour a retenu par ailleurs, dans l’affaire
Iera
Moni Profitou Iliou Thiras c. Grèce
(n
o
32259/02, § 35, 22 décembre
2005) :
« L’article
6 § 1 de la Convention ne fait aucune distinction entre les arręts qui
accueillent et ceux qui rejettent un recours exercé devant les juridictions
internes. En effet, quel que soit le résultat, il s’agit toujours d’un arręt de
justice qui doit ętre respecté et appliqué. »
En l’espèce, la Cour observe que par son arręt du
6 février 2001, la Cour supręme a définitivement annulé les dispositions de l’article
5 de l’arręté n
o
508/1999, en jugeant qu’elles étaient illégales, puisqu’elles
apportaient des modifications non permises à la loi par la création d’une
nouvelle catégorie d’autorisations et puisqu’elles limitaient la validité des
autorisations jusqu’à la concession des services publics portuaires. La
juridiction supręme a également retenu que la requérante avait acquis le droit
d’exercer l’activité de pilotage maritime dans des conditions de concurrence et
que l’Etat n’avait pas instauré par la loi un monopole à l’égard de cette
activité. De plus, elle a précisé qu’il n’y avait aucune disposition légale prévoyant
que les autorisations délivrées deviendraient caduques en cas de concession du
service public portuaire au bénéfice d’autres personnes (voir paragraphe 18
ci-dessus).
De plus, par son arręt du 22 octobre 2002, la
juridiction supręme a jugé que la reprise dans l’arręté n
o
595/2000
des dispositions déjà annulées de l’arręté n
o
508/1999 constituait
une façon d’éluder les décisions judiciaires passées en force de chose jugée et
méconnaissait le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Elle a
jugé en outre que la requérante a vu son droit méconnu, en violation des
conditions découlant de son autorisation (voir paragraphe 31 ci-dessus).
Pour autant que le Gouvernement allègue que les
arręts en question n’ont pas établi d’autres obligations à la charge des
autorités que celle d’ignorer les dispositions annulées (voir paragraphes 81 et
83 ci-dessus), la Cour rappelle qu’elle avait déjà jugé ce qui suit dans l’affaire
Zazanis et autres c. Grèce
(n
o
68138/01, §§ 36 et
38, 18 novembre 2004) :
« 36. (...)
l’obligation d’exécuter un arręt de justice ne se limite pas au dispositif de celui-ci ; en
effet, c’est simultanément le fond de l’arręt qui doit ętre respecté et
appliqué. Il s’ensuit que, s’agissant du comportement de l’administration suite
à un arręt définitif et exécutoire de la justice administrative, celui-ci ne
saurait ni empęcher ni, encore moins, remettre en question le fond de cet arręt.
En
l’espèce, il est vrai que le Conseil d’Etat a annulé uniquement le refus tacite
de l’administration d’accorder le permis d’abattage et a renvoyé l’affaire à l’administration
afin que celle-ci prenne une décision. Toutefois, le Conseil d’Etat a affirmé
dans son arręt n
o
2563/2000 que le dossier soumis à l’administration
par la société « Loutrakat » était complet et qu’il indiquait avec
clarté la situation de l’immeuble ainsi que le nombre, la nature et la position
des arbres à abattre. Toutefois, en dépit des constatations du Conseil d’Etat,
la direction de l’urbanisme invita la société, tout comme elle l’avait fait à
plusieurs reprises avant la saisine de cette juridiction, à compléter davantage
le dossier (...) »
La Cour observe en l’espèce que les deux arręts en
question étaient suffisamment clairs et ne prętaient pas à discussion quant à
leur contenu. En effet, ils faisaient nettement naître dans le chef des
autorités l’obligation de ne plus se fonder sur les dispositions en cause et de
permettre à la requérante d’exercer son activité en vertu de l’autorisation qui
lui avait été accordée le 27 janvier 2000 – ce qui était d’ailleurs l’objectif
visé par elle en introduisant les actions en annulation des dispositions des
deux arrętés litigieux. Dans la mesure oů les juridictions avaient constaté par
des arręts définitifs que les dispositions litigieuses des arrętés en cause
étaient illégales, il incombait aux autorités publiques de ne plus s’en
prévaloir.
Or, malgré l’arręt du 6 février 2001, le
ministère des Transports a refusé de permettre à la requérante d’exercer son
activité, au motif que ce droit n’appartenait qu’aux sociétés qui avaient été
choisies à l’issue de l’appel d’offres du 23 mai 2000 et que cet arręt n’avait établi
dans son dispositif aucune obligation à la charge de l’autorité compétente (voir
paragraphe 22 ci-dessus). Il lui a également refusé