ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
Sursă originală
ÎCCJ

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86501)

CAMERĂ
other
Citează această cauză
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86501) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

SERVICE S.A. CONSTANȚA c. ROUMANIE

(Requęte n

o

1477/02)

ARRĘT

3 juin 2008

03/09/2008

Cet arręt peut

subir des retouches de forme.

En l’affaire S.C. Pilot Service S.A. Constanța c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Elisabet Fura-Sandström,

présidente,

Josep Casadevall, juge

ad hoc,

Boštjan M. Zupančič,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

Ann Power,

juges,

et de Santiago Quesada

,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 mai 2008,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

1477/02) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale de droit

roumain,

S.C. Pilot Service S.A. Constanța (« la requérante ») a

saisi la Cour le

31 juillet 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

e

e

à Bucarest, et ensuite uniquement par cette dernière. Le gouvernement roumain

(« le Gouvernement ») a été représenté successivement par son agent,

M

me

me

Ruxandra

Pașoi, et par son nouvel agent, M. Răzvan-Horațiu Radu, du ministère

des Affaires étrangères.

requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3,

elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le

bien-fondé de l’affaire. M. C. Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie, s’étant

déporté, le Gouvernement a désigné M. J. Casadevall pour siéger en qualité

de juge

ad hoc

(articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du

règlement).

constituée en 1991, à la suite de la transformation d’une ancienne entreprise d’Etat

en société par actions. Son siège social est à Constanța et son objet principal

d’activité est le pilotage des navires dans les ports maritimes, le Danube

maritime et fluvial et les canaux navigables.

ministère des Transports établit comme zones de pilotage les ports

suivants : Constanța Nord (« la zone 1 »), Constanța

Sud (« la zone 2 »), Mangalia et Midia.

(« le F.P.S. ») vendit à l’association des salariés de la requérante

51 % des actions de la société.

A la suite de la transmission ultérieure des autres actions aux personnes

physiques, dans le processus de privatisation, cette dernière devint une

société intégralement privée.

o

22 du 29 janvier

1999 du Gouvernement, le pilotage des navires fut déclaré service public

portuaire.

o

508/1999

du ministère des Transports

n

o

508/1999 »), le ministère des Transports (« le

ministère ») approuva le règlement des activités portuaires.

de Constanța d’une action contre le ministère tendant à l’annulation des

articles 2 et 5 de cet arręté. La teneur des dispositions critiquées était la

suivante. Selon l’article 2, l’activité de pilotage était soumise à des

autorisations. L’article 5 § 1 faisait dépendre l’octroi d’une

autorisation de la conclusion de contrats d’association, de cession ou d’autres

contrats entre les entreprises intéressées et l’administration portuaire. Selon

l’article 5 § 2, l’autorisation était valable jusqu’à la concession du service

portuaire. La requérante se plaignait de ce que ces conditions portaient

atteinte à son droit d’exercer le pilotage.

le 27 janvier 2000, l’Inspection de la navigation civile délivra à la

requérante une autorisation pour l’exercice de l’activité de pilotage à l’entrée

et à la sortie des ports, ainsi que sur les voies et canaux navigables d’accès

vers les ports fluviaux. Selon une clause de l’autorisation, celle-ci était

valable jusqu’à l’octroi de la concession du service de pilotage, conformément

à l’article 5 de l’arręté n

o

508/1999, mais au plus tard

jusqu’au 27 janvier 2005.

le ministère concéda le service public de pilotage (voir la procédure D

ci-dessous).

droit à l’action, annula les articles 2 et 5 de l’arręté susmentionné comme

illégaux et constata que la requérante avait le droit d’exercer par la suite,

dans les conditions prévues par la loi et sans aucune limitation ou autre

condition, l’activité de pilotage. La cour d’appel retint :

« Il

ressort des actes constitutifs de la société Pilot Service S.A. Constanța

(statut, inscription au registre du commerce etc.), corroborés par la loi n

o

15/1990 et la décision du Gouvernement n

o

19/1991, qu’elle a acquis

le droit d’exercer l’activité de pilotage des navires dans les ports maritimes,

droit qui constitue son objet principal d’activité, tel qu’il est mentionné au

registre du commerce, et qu’elle a exercé dès sa création et jusqu’à présent.

(...) Par

le contrat de vente d’actions du 27 juin 1996 (...), le droit de propriété

portant sur 51 % des actions a été transmis, avec tous les droits en découlant,

dont l’exploitation du fonds de commerce par la continuation de l’activité de

pilotage, activité qui constitue l’objet principal de la société, tel qu’autorisé

en vertu des dispositions légales précitées (...)

A la

suite de la privatisation, le droit de propriété sur l’entreprise a été

transmis assorti de tous les droits qu’elle avait à l’époque.

Certes,

le droit le plus important était celui de fournir, dans les conditions prévues

par la loi, le service de pilotage en exploitant le fonds de commerce avec ses composantes

(la clientèle, l’emblème) qui constituent des éléments d’une valeur

patrimoniale incontestable et qui doivent ętre pris en compte lors de l’évaluation

des actions qui ont par ailleurs fait l’objet du contrat de vente.

Depuis la

création de l’entreprise d’Etat et jusqu’à sa privatisation totale (par le

contrat de vente du 27 juin 1996), aucune loi spéciale, en vertu de l’article

40 de la loi n

o

15/1990, n’a institué de monopole au profit de l’Etat

sur l’activité de pilotage.

L’objet d’activité

consistant à fournir des services de pilotage des navires peut ętre défini

comme un bien incorporel qui constitue un élément du fonds de commerce ayant un

impact patrimonial.

Bien qu’à

première vue l’arręté n

o

508/1999 du ministère des Transports vise

ce bien incorporel, les conséquences de son application frappent le patrimoine

de la société commerciale en cause, puisque son patrimoine s’identifie à son fonds

de commerce, les deux notions pouvant ętre définies l’une par l’autre. Elles

sont formées d’une universalité de biens mobiliers et immobiliers, corporels et

incorporels, des actifs et des passifs.

Par

conséquent, la protection du service de pilotage de navires, comme objet d’activité

de la société commerciale Pilot Service S.A., tel que reconnu par les

dispositions légales afférentes à sa création, ne vise pas à instituer un droit

de monopole, mais à conserver le patrimoine męme de la société.

Il s’ensuit

que toutes atteintes à l’objet d’activité ont des effets sur son patrimoine et

sont équivalentes à une expropriation, enfreignant ainsi les dispositions (...)

de la Constitution.

La

protection que le législateur confère à la notion de patrimoine doit s’entendre

(...) non seulement dans le sens de la protection des biens mobiliers et

immobiliers, mais également de celle des droits incorporels.

(...) la

cour constate que la requérante a acquis un droit de propriété en vertu de la

loi, de sorte qu’elle n’a plus besoin d’autres autorisations au sens de l’article

5 de l’arręté (...) et qu’elle ne saurait se voir imposer de participer à l’appel

d’offres en vue de la concession, aussi longtemps qu’elle est propriétaire d’un

tel service. »

supręme de justice.

la cour d’appel de Constanța ordonna au ministère de surseoir à l’exécution

de l’arręté contesté et de permettre à la requérante d’exercer son activité

jusqu’à l’examen du recours. A la suite d’une plainte qu’elle introduisit auprès

du parquet général de la Roumanie, le ministère lui permit d’exercer

temporairement son activité.

autorités d’interrompre son activité le 12 aoűt 2000, et qu’elle la reprit le

22 aoűt 2000.

(voir la procédure B ci-dessous).

er

septembre 2000, la requérante

cessa son activité, à la suite d’une lettre de la direction du port de

Constanța (voir paragraphe 27

ci-dessous).

droit au recours du ministère, cassa l’arręt du 15 juin 2000 et annula l’article

5 de l’arręté. La Cour supręme retint que l’article 2 de l’arręté était

conforme à la loi mais que l’article 5 ne l’était pas. L’arręt était ainsi

rédigé dans ses parties pertinentes :

« En

ce qui concerne les dispositions de l’article 5 de l’arręté contesté, la Cour

supręme de justice constate qu’elles apportent des modifications non permises à

la loi par la création d’une nouvelle catégorie d’autorisations. Il s’agit des

autorisations nécessaires à la prestation des services publics portuaires qui,

en vertu du męme texte, sont accordées uniquement aux agents économiques qui, à

la date de leur demande d’autorisation, avaient conclu des contrats d’association,

de cession ou autres avec les administrations portuaires.

L’ordonnance

n

o

22/1999 du Gouvernement ne contient aucune disposition spéciale

et dérogatoire sur la nécessité d’obtenir une autre autorisation que celle

prévue par l’article 11 § 1, en vue de la réalisation des services publics

portuaires.

Une autre

modification de la loi réside dans les dispositions de l’article 5 § 2 de l’arręté,

selon lesquelles les autorisations (...) restent valables jusqu’à la

concession, dans les conditions prévues par la loi, des services publics

portuaires concernés.

Or, ni l’ordonnance

n

o

22/1999 du Gouvernement (...) ni l’article 82 de l’ordonnance n

o

42/1997 du Gouvernement (...) ne contiennent aucune disposition relative à la

cessation de la validité de l’autorisation dans le cas de la concession du

service public portuaire au bénéfice d’autres personnes.

(...) Une

telle condition ne se retrouve pas dans l’ordonnance précitée et, sans aucun

doute, son application entraînerait l’annulation des autorisations de pilotage

accordées aux sociétés commerciales qui, comme la requérante, ont pour objet d’activité

le pilotage maritime.

(...) il

ressort des pièces du dossier qu’en raison de l’application de l’arręté

susmentionné, la société commerciale Pilot Service S.A. Constanța s’est vu

interdire l’exercice de l’activité de pilotage pour environ six mois, se retrouvant

ainsi aux bords de la faillite.

La Cour

considère, avec le juge de première instance, que cet agent économique a acquis

le droit d’exercer l’activité de pilotage maritime dans des conditions de

concurrence, en vertu de son statut et des lois applicables.

L’Etat n’a

pas instauré par la loi un monopole à l’égard de cette activité, en accordant

des droits exclusifs à la suite de la concession du service public au bénéfice

d’un ou plusieurs agents économiques déterminés.

(...) on

ne saurait reconnaître un monopole de l’Etat dans ce domaine, d’autant plus que

l’article 82 de l’ordonnance n

o

42/1997 du Gouvernement a prévu que

cette activité peut faire l’objet d’une concession au bénéfice d’une ou deux

sociétés au maximum.

Il faut

signaler également que la législation d’autres pays européens a conditionné l’exercice

de l’activité de pilotage uniquement par l’accomplissement de l’exigence sur la

formation de spécialité et l’expérience des pilotes dans ce domaine, ainsi que par

l’existence des moyens nécessaires à l’exercice de l’activité.

Le

représentant du ministère des Transports a verbalement invoqué l’abrogation

ultérieure de l’arręté n

o

508/1999 par son arręté n

o

595/2000.

Une telle

allégation n’est pas pertinente, compte tenu de ce qu’un tel procédé est par

lui-męme inadmissible.

Le

tribunal seul, légalement saisi par l’action de la requérante, pouvait annuler

l’acte administratif soumis à son contrôle (...), faisant ainsi cesser ses

effets juridiques. »

commandement du port de Constanța de lui permettre d’exercer son activité,

en vertu de l’arręt du 6 février 2001 de la Cour supręme.

ministère.

cour d’appel de Constan

ț

a fut revętu de la formule exécutoire dans la partie

concernant l’annulation de l’article 5.

savoir à la requérante qu’il ne pouvait pas accéder à sa demande, puisque le

droit d’exercer l’activité de pilotage n’appartenait qu’aux sociétés qui

avaient été choisies à l’issue de l’appel d’offres du 23 mai 2000 (voir

procédure D ci-dessous). Par la męme lettre, le ministère précisa :

« A

la suite de l’arręt de la Cour supręme, les agents économiques doivent demander

une autorisation pour les activités de pilotage en vertu du droit applicable, à

savoir l’arręté n

o

595/2000.

L’arręt

de la Cour supręme, dans son dispositif, ne fait aucune mention d’une obligation

pour l’autorité compétente de permettre l’exercice de l’activité de pilotage

dans les zones faisant l’objet de la concession, à la différence de l’arręt de

la cour d’appel (...) »

Roumanie forma, sur demande du ministère, un recours en annulation (« recurs

în anulare ») contre l’arręt susmentionné de la Cour supręme, exposant que

l’arręté n

o

508/1999 du ministère avait été abrogé par l’arręté

n

o

595 du

23 aoűt 2000 et que, dès lors, le recours contre l’arręt du 15 juin 2000 aurait

dű ętre rejeté pour défaut d’objet.

rejeta le recours en annulation comme mal fondé. Elle jugea que l’autorisation

du 27 janvier 2000 délivrée à la requérante était un droit acquis

dans son patrimoine et que, dès lors, il devait ętre protégé pendant toute la

durée de validité de l’autorisation. La Cour supręme retint également que la

limitation apportée à l’autorisation, pendant sa durée de validité, n’était pas

conforme à la loi.

o

595/2000 du

ministère des Transports

o

595/2000 »), le ministère établit un nouveau règlement pour la fourniture

des services portuaires, qui abrogeait le précédent arręté n

o

508/1999.

n

o

595/2000 prévoient respectivement que seul le

concessionnaire d’un service public portuaire peut fournir ce service et que

les autorisations délivrées en vertu de l’arręté n

o

508/1999

ne sont valables que jusqu’à l’échéance du visa annuel.

er

septembre 2000,

la direction du port de Constanța informa la requérante qu’à partir de

cette date l’exercice de son droit de pilotage était suspendu.

6 octobre 2000, la requérante saisit la

cour d’appel de Constanța d’une action contre le ministère afin d’annuler

les dispositions susmentionnées de l’arręté n

o

595/2000 et du

règlement afférent et de se voir accorder des dommages et intéręts pour le

préjudice que cet arręté lui aurait causé.

janvier 2001, l’Inspection de la navigation civile délivra à la requérante une

autorisation portant sur le pilotage des navires à l’entrée et à la sortie des

ports. Selon les clauses de l’autorisation, elle était valable uniquement pour

les zones non soumises à la concession et jusqu’au 19 janvier 2006.

fit droit à l’action, annula les dispositions en cause et jugea que la

requérante avait le droit d’exercer l’activité de pilotage en vertu de l’autorisation

du 27 janvier 2000. Par le męme arręt, la cour d’appel annula la lettre de la

direction du port de Constanța précitée (voir paragraphe 27 ci-dessus) et

constata en outre que la requérante avait renoncé à sa demande portant sur l’octroi

de dommages et intéręts. La cour d’appel retint notamment :

« Il

ressort des pièces du dossier que les soi-disant nouvelles dispositions de

l’arręté n

o

595/2000 ont, en réalité, repris celles de l’arręté n

o

508/1999, telles qu’elles avaient été annulées par les arręts des 15 juin 2000

de la cour d’appel (...) et

6 février 2001 de la Cour supręme.

(...) les

dispositions des articles 6 de l’arręté n

o

595/2000 et 2 § 2 du

règlement apportent des modifications non permises à la loi, puisqu’elles

instituent une nouvelle catégorie d’autorisations, qu’elles limitent la durée

des autorisations antérieurement délivrées et qu’elles subordonnent la

délivrance des autorisations à des conditions illégales, en accordant le droit

de fournir le service de pilotage uniquement aux agents économiques concessionnaires

des services publics.

(...) à

la suite de l’arręté n

o

595/2000 et de la lettre (...) transmise à

la société, à partir du 1

er

septembre 2000, son activité a pris fin

et elle est arrivée aux bords de la faillite, dans la mesure oů elle ne peut

plus exercer l’activité de pilotage (...) qui est sa seule source de revenus. »

2002 de la Cour supręme qui rejeta le recours du ministère. L’arręt était ainsi

rédigé dans ses parties pertinentes :

« (...)

la Cour supręme constate que la juridiction de premier ressort a examiné en

détail les deux arrętés, en retenant que certaines dispositions du premier arręté,

qui avaient été annulées, ont été reprises dans le second arręté.

Un tel

procédé peut ętre considéré, à juste titre, comme une façon d’éluder les

décisions judiciaires passées en force de chose jugée, revenant, en fin de

compte, à méconnaître le principe constitutionnel (...) de la séparation des

pouvoirs.

(...) La

requérante a vu son droit méconnu, en violation des conditions découlant de son

autorisation (...) »

arręt du 5 novembre 2001 (voir paragraphe 24 ci-dessus) à l’égard de l’illégalité

des limitations apportées à l’autorisation en cause. La Cour supręme retint sur

ce point :

« Il

est vrai que l’arręt susmentionné a tranché un autre litige, mais la question

litigieuse est la męme dans les deux cas. Le principe de l’autorité de la chose

jugée n’intervient pas uniquement dans l’hypothèse oů la triple identité –

personnes, objet, cause – est remplie, mais (...) également dans les situations

oů la solution prononcée dans le deuxième litige serait de nature à contredire

le point de vue du tribunal qui a examiné le premier litige, en rendant ainsi

inopérante sa décision. »

ministère et aux autorités du port de Constanța la permission de reprendre

son activité de pilotage, en se prévalant de l’arręt susmentionné.

Constanța fut revętu de la formule exécutoire.

un huissier de justice demanda aux autorités du port de Constanța et au

ministère d’exécuter l’arręt susmentionné.

informa la requérante qu’il allait adopter un nouvel arręté pour supprimer

les dispositions susmentionnées de l’arręté n

o

595/2000. Il

lui indiqua également qu’elle ne pouvait cependant pas exercer l’activité de

pilotage, car elle n’avait pas demandé une nouvelle autorisation. Il estima qu’une

telle autorisation était nécessaire dès lors que l’arręt en cause n’avait pas

annulé les dispositions concernant les autorisations.

o

1867) du 14 novembre

2002 (« l’arręté n

o

1867/2002 »), le ministère

abrogea les articles 2 § 2 du règlement et 6 de l’arręté n

o

595/2000.

o

287) du 27 février

2003 (« l’arręté n

o

287/2003 »), le

ministère établit que les autorisations délivrées aux agents économiques

fournissant des services de pilotage seraient valables jusqu’à la date de la

concession des services en cause et que, si le service public faisait l’objet d’une

concession, le concessionnaire était le seul à pouvoir fournir ce service.

o

167 du

13 mars 2000

o

167 du 13 mars 2000,

le Gouvernement approuva la concession du service public portuaire de pilotage

dans les ports maritimes roumains.

de Constanța d’une action contre le Gouvernement, afin d’annuler la

décision n

o

167/2000.

rejeta l’action.

2001 de la Cour supręme de justice, qui rejeta le recours de la requérante en

retenant que par la décision critiquée, l’Etat n’avait pas institué un monopole

sur l’activité de pilotage maritime, dans la mesure oů la requérante s’était

vue accorder le droit de se porter candidate dans le cadre de l’appel d’offres en

vue de la concession du service de pilotage.

23 mai 2000

le ministère concéda le service public de pilotage des navires pour les ports

maritimes de Constanța

Nord (« la zone 1 »), Constanța Sud (« la zone 2 »),

Midia et Mangalia, pour une durée de dix ans. La requérante y participa, en

présentant une offre pour la zone 2, mais une société tierce (« la société

départemental de Bucarest d’une action contre le ministère, afin d’annuler la

procédure pour la zone 2.

contrat de concession avec la société V.

droit à l’action et annula la procédure pour la zone 2, en raison de défauts

procéduraux.

ministère, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, la permission d’exercer

l’activité de pilotage.

activité dans la zone 2.

2001 fut confirmé par un arręt du 10 juin 2002 de la cour d’appel de

Ploiești.

mandataire, conclut un contrat de mandat avec l’Administration des ports

maritimes de Constanța (« l’Administration »), en vertu duquel

elle pouvait réaliser, au nom de cette dernière, le pilotage des navires dans

la zone 2 du port de Constanța. La validité du contrat courait jusqu’au 30

juin 2003.

novembre 2001 et 10 juin 2002

procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation contre les

arręts des 2 novembre 2001 et 10 juin 2002 susmentionnés, en alléguant une

interprétation erronée du droit interne.

convinrent de la prorogation du contrat de mandat jusqu’à la conclusion d’un

contrat de concession, à la suite d’une nouvelle offre publique.

Constanța délivra à la requérante une autorisation portant sur le pilotage

des navires à l’entrée et à la sortie des ports et entre les quais du męme

port. Selon les clauses de l’autorisation, elle était valable uniquement pour

la zone 2 du port de Constanța et jusqu’au 24 janvier 2009.

et de justice (l’actuelle Cour supręme de justice) fit droit au recours en

annulation du procureur général et rejeta l’action de la requérante, en jugeant

que la procédure d’appel d’offres avait respecté les exigences légales. L’arręt

fut rendu par deux voix contre une. La juge minoritaire indiqua dans son

opinion séparée que le recours en annulation aurait dű selon elle ętre rejeté.

de Constanța informa G.C., expert comptable désigné par la requérante, de

ce qui suit :

« (...)

la société Pilot Service détenait en février 2002 une autorisation délivrée en

vertu de l’arręté n

o

595/2000 sous la condition suivante : l’autorisation

est valable uniquement pour les zones non soumises à la concession.

Dès l’année

2000 et jusqu’au février 2002 l’activité de pilotage est passée au régime de la

concession dans tous les ports maritimes roumains.

Par un

jugement du 2 novembre 2001, le tribunal départemental de Bucarest a annulé l’offre

publique du 23 mai 2000 lancée par le ministère des Transports en vue de la

concession du service public de pilotage des navires dans la zone 2 du port de Constanța.

A la

suite de ce jugement, le ministère des Transports a informé la société V. qu’à

partir du 1

er

février 2002 le contrat de concession du 12 juillet

2000 cessait temporairement d’ętre applicable, jusqu’à l’examen du recours

formé par le ministère.

Compte

tenu de la suspension du contrat de concession de la société V., et d’autre

part de l’autorisation détenue par la société Pilot Service, il s’ensuit qu’à partir

de cette date elle pouvait exercer l’activité de pilotage dans la zone 2 du

port de Constanța.

Cela

étant, nous vous informons qu’il n’y a pas de document clair selon lequel la

société Pilot Service se serait vue indiquer qu’elle pouvait effectuer le

pilotage des navires maritimes dans la zone 2 du port de Constanța.

Toutefois, elle était en connaissance de cause à cet égard, en raison des

annonces faites dans les séances journalières de la commission de coordination

du mouvement des navires dans les ports maritimes. »

requérante une notification dont les parties pertinentes se lisent comme

suit :

« Vu

l’arręt du 2 février 2005 rendu par la Haute cour de cassation et de justice (...)

vous ętes informés qu’à partir de la date de la présente notification, l’autorisation

[du 25 janvier 2004]

(...) délivrée à la société

Pilot Service S.A. cesse d’ętre valable, l’activité ne pouvant plus ętre

exercée que par le concessionnaire, en vertu du contrat de concession. »

informa la requérante de ce qui suit :

« Vu

l’arręt du 2 février 2005 de la Haute cour de cassation et de justice (...) nous

vous notifions la résiliation du contrat de mandat du 24 décembre 2002 à partir

du 28 février 2005.

En conséquence,

vous devez cesser (...) de fournir le service de pilotage dans la

zone 2 du port de Constanța. »

navale reprit, par une lettre du 31 mars 2005, le contenu de la notification du

28 février 2005, en l’informant de ce qu’elle ne pouvait exercer l’activité de

pilotage qu’après l’obtention d’une autorisation et uniquement pour les zones

qui ne faisaient pas l’objet de la concession.

communiqua à la requérante qu’il n’avait pas de compétence en matière de

délivrance d’autorisations pour l’activité de pilotage et l’invita par

conséquent à adresser une demande en ce sens à l’Autorité navale.

de Constanța d’une action contre le ministère afin de se voir accorder

des dommages et intéręts pour la non-exécution de l’arręt du 22 novembre 2001

(voir paragraphe 30 ci-dessus).

rejeta l’action, en retenant :

« Il

ressort du dispositif de l’arręt [du 22 novembre 2001] qu’aucune obligation n’a

été fixée à la charge de la partie défenderesse et qu’aucun délai n’a été prévu

pour l’exécution (...).

Seul le

dispositif d’une décision judiciaire peut faire l’objet de l’exécution forcée.

(...)

Dans ces conditions l’action de la requérante est irrecevable. »

arręt.

par la requérante contre le ministère fut rejetée par un arręt du 26 juillet

2005 de la cour d’appel de Constanța. La requérante forma un recours

devant la Haute cour. Une audience eut lieu le 11 octobre 2006, mais la

requérante n’a pas fourni d’autres informations sur l’issue de la procédure.

requérante informa le Greffe de ce que le registre du commerce avait saisi le

tribunal départemental de Constanța d’une demande tendant à la dissolution

de la société requérante faute pour celle-ci de ne pas avoir procédé à la

majoration de capital social prévue par la loi, demande qui a été rejetée par

un jugement du 19 décembre 2007 du tribunal départemental, compte tenu de

ce que la requérante avait entre-temps majoré son capital.

précisa que cette dernière n’avait pas d’activité męme à ce jour et qu’elle

encourait à tout moment la faillite. Elle fournit en ce sens copie d’un arręt

du

30 octobre 2006 du tribunal départemental de Constanța qui avait rejeté

une demande de l’administration des ports visant à l’ouverture d’une procédure de

redressement judiciaire à son encontre.

o

15 du 7 aoűt 1990

entreprises d’Etat en régies autonomes et sociétés commerciales. Selon l’article

40 de la loi, l’Etat peut instituer des monopoles sur certaines activités

économiques, mais tous monopoles, ainsi que leurs modalités d’administration,

doivent ętre établis par loi spéciale.

o

19 du 10 janvier 1991 du

Gouvernement

création de certaines sociétés commerciales par actions, dont la requérante,

dans le domaine du transport naval. Cette décision a établi dans une annexe que

l’objet principal d’activité de la requérante était le pilotage des navires

dans les ports maritimes, le Danube maritime et fluvial et les canaux

navigables.

o

42 du 28 aoűt 1997 du

Gouvernement sur la navigation civile

ministère des Transports établit les zones de pilotage obligatoire. Cette

activité peut faire l’objet d’une concession au bénéfice d’une ou deux sociétés

au maximum.

o

22 du 29

janvier 1999 sur l’administration des ports et les services fournis dans les

ports

sont ainsi libellées :

Article

10

« Les

services fournis dans les ports sont ainsi classifiés :

a)  les services publics

portuaires :

Article

11

« (1)

Afin d’assurer le déroulement des services portuaires, un système d’autorisations

est instauré (...)

(2) Les

services pour lesquels les opérateurs portuaires sont soumis à l’autorisation

et la procédure d’autorisation sont déterminés par le ministère des

Transports. »

o

37) du 7 mars 2000, la

Cour constitutionnelle jugea que les dispositions de l’article 10 de l’Ordonnance

n

o

22/1999 du Gouvernement étaient conformes à la Constitution.

o

508 du 16 septembre 1999

les suivantes :

Article

2

« Les

services portuaires (...) pour lesquels les agents économiques sont soumis à l’autorisation

du ministère des Transports sont les suivants :

(...) a)

le pilotage des navires (...) »

Article

4

« L’autorisation

de fournir des services portuaires est délivrée aux agents économiques par l’Inspection

de la navigation civile – I.N.C., pour une durée de cinq ans, sous réserve

de l’obtention d’un visa annuel. »

Article

5

« (1)

Les autorisations de fournir des services portuaires (...) sont délivrées, sur

demande, uniquement aux agents économiques qui, à la date de leur demande,

avaient conclu des contrats d’association, de cession ou d’autres contrats avec

les administrations portuaires (...)

(2) Les

autorisations prévues par l’article 4 sont valables jusqu’à ce que les services

portuaires aient été concédés, dans les conditions prévues par la loi.

(3) Dès

la conclusion du contrat de concession, seul l’agent économique concessionnaire

est autorisé à fournir des services portuaires. »

o

167 du 13 mars 2000 du

Gouvernement sur l’approbation de la concession du service

public de pilotage dans les ports maritimes roumains

pertinentes :

Article

1

« Est

approuvée la concession par le ministère des Transports (...) du service public

de pilotage dans les ports maritimes roumains pour une durée de dix ans. »

Article

3

« (...)

le ministère des Transports doit organiser, dans les conditions légales, l’appel

d’offres public en vue de la concession de ce service. »

aoűt 2000 portant approbation du règlement d’autorisation des agents

économiques

fournissant des services dans les ports

ainsi libellées :

Article

3

« (2)

Si un service public fait l’objet d’une concession, ce service ne peut ętre

fourni que par l’agent économique concessionnaire bénéficiant d’une

autorisation valable. »

Article

5

« Dès

l’entrée en vigueur du présent arręté, l’arręté du ministère des

Transports n

o

508/1999 (...) est abrogé. »

Article

6

« Les

autorisations délivrées en vertu de l’arręté du ministère des Transports n

o

508/1999

sont valables jusqu’à l’échéance du visa annuel, dans le respect des

dispositions de l’article 2 § 2 du présent règlement. »

des services dans les ports, approuvé par l’arręté n

o

595/2000 du

ministère des Transports

suivante :

Article

2 § 2

« En

cas de concession d’un service public (...), seul le concessionnaire peut

fournir ce service. »

o

595/2000

et 2 § 2 du règlement ont été abrogés par l’arręté du ministère des Transports

n

o

1867 du

14 novembre 2002.

o

287 du 27 février 2003 du

ministère a prévu dans l’article 7 § 3 que les autorisations délivrées aux

agents économiques fournissant des services de pilotage sont valables jusqu’à

la date de la concession des services en cause. Selon l’article 8 de cet arręté,

si le service public faisait l’objet d’une concession, le concessionnaire était

le seul à pouvoir le fournir.

civile se lisent ainsi :

Article

330

« Le

procureur général peut, soit d’office soit à la demande du ministre de la

Justice, former, devant la Cour supręme de justice, un recours en annulation

contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs

suivants :

les tribunaux ont outrepassé leurs compétences ;

la décision, objet du recours en annulation, a méconnu la loi dans sa substance,

entraînant une solution erronée sur le fond de l’affaire, ou lorsque cette

décision est manifestement mal fondée (...) »

Article

330

1

« Dans

les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l’article 330, le recours en annulation peut

ętre formé dans un délai d’un an à partir de la date oů la décision visée est

devenue définitive et irrévocable. »

1

ont été

abrogés par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n

o

58

du 25 juin 2003, entrée en vigueur le 27 aoűt 2003.

LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA NON-EXÉCUTION

arręts définitifs des

6 février 2001 et 22 octobre 2002 de la Cour supręme de justice. Elle

cite l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par

ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

a)  Le

Gouvernement

des arrętés n

os

508/1999 et 595/1999 ont été annulées par les

juridictions nationales et que, dès lors, elles ne devaient plus s’appliquer. Cependant,

il estime que les deux arręts ont uniquement constaté la nullité des

limitations supplémentaires à l’autorisation déjà délivrée à la requérante,

sans toutefois établir une autre obligation à la charge des autorités

publiques. Il soutient ensuite que le droit à l’exécution des décisions

judiciaires définitives n’a pas été méconnu en l’espèce.

février 2001, le Gouvernement fait valoir qu’il ne s’agissait en l’occurrence que

d’une inexécution partielle en l’espèce, que la Cour supręme a de toute façon censurée

par son arręt du 22 octobre 2002 (voir paragraphes 31 et 32

ci-dessus). De plus, l’absence de réparation pécuniaire au bénéfice de la

requérante a été due au fait qu’elle avait renoncé à cette demande (voir

paragraphe 30 ci-dessus). Il observe en outre qu’entre janvier 2001 et

février 2002, l’intéressée a pu exercer son activité dans la zone portuaire ne

faisant pas l’objet d’un contrat de concession.

Gouvernement objecte que cet arręt a simplement constaté la nullité de

certaines dispositions de l’arręté n

o

595/2000, sans établir d’autres

obligations à la charge des autorités que celle d’ignorer les dispositions

annulées. Il ajoute que par un arręté n

o

1867/2002 du 14

novembre 2002, le ministère des Transports a abrogé les dispositions dont la

nullité avait été constatée par la Cour supręme. En outre, la requérante a

exercé son activité du 18 février 2002 jusqu’au 28 février 2005 dans des conditions

de libre concurrence avec d’autres agents économiques.

le juste équilibre entre les intéręts en présence n’a pas été rompu.

b)  La

requérante

arręts aient reconnu son droit d’exercer l’activité de pilotage sans autres

restrictions et limitations, ces arręts sont restés inopérants, les autorités lui

ayant imposé de cesser son activité à partir du 1

er

septembre 2000. De

plus, l’arręté n

o

508/1999 a été remplacé par un autre arręté

qui a repris les dispositions annulées, manière d’agir que la Cour supręme a

considéré, dans son arręt du 22 octobre 2002, comme une atteinte à l’autorité

de la chose jugée et une méconnaissance du principe de la séparation des

pouvoirs. Ce dernier arręt est également resté inopérant, compte tenu que l’arręté

n

o

1867/2002 a abrogé formellement les dispositions litigieuses, qui

ont été toutefois reconfirmées par l’arręté n

o

287/2003.

Gouvernement selon lequel les arręts en cause ont uniquement constaté la

nullité des limitations supplémentaires à son autorisation, sans toutefois établir

une autre obligation à la charge des autorités (voir paragraphes 81 et 83 ci-dessus).

Dans un Etat de droit, il est inconcevable de considérer qu’une décision judiciaire

annulant un acte administratif n’établit pas d’obligations à la charge des

autorités publiques, qui pourraient ainsi l’ignorer. Elle estime au contraire que

l’annulation par une juridiction nationale des dispositions d’un arręté du

ministère exige que les autorités n’appliquent plus ces dispositions. Or, en l’espèce,

les autorités administratives ont continué à les lui imposer, ce qui a entravé

de manière illégale son activité.

par ailleurs, à une exécution partielle de l’arręt du 6 février 2001 (voir

paragraphe 82

ci-dessus), la requérante estime qu’une telle exécution n’est pas conforme à l’article

6 de la Convention. Concernant l’argument selon lequel la requérante a

renoncé à la réparation matérielle, cette dernière estime qu’un tel élément n’est

pas pertinent en l’espèce, puisqu’elle n’était tenue à aucune démarche

supplémentaire, afin de faire respecter une décision judiciaire définitive

rendue contre l’administration.

Gouvernement n’a pas précisé quelle était la zone portuaire oů elle aurait pu

exercer son activité entre janvier 2001 et février 2002 (voir paragraphe 82 ci-dessus),

dans la mesure oů, après l’appel d’offres du mai 2000, le service de pilotage est

passé sous le régime de la concession dans toutes les zones portuaires. Elle ajoute

que par lettre du 21 mars 2001, le ministère des Transports lui a refusé la

permission de reprendre son activité (voir paragraphe 22

ci-dessus). Concernant la période allant du 18 février 2002 à 28 février

2005 (voir paragraphe 83 ci-dessus), elle indique ne s’ętre vue permettre d’exercer

son activité que pour la zone portuaire 2 (Constanța Sud) alors que l’autorisation

du 27 janvier 2000 n’était pas limitée à cette zone. De plus, la reprise de son

activité, le 18 février 2002, limitée à cette zone, n’avait aucun lien avec les

décisions de justice susmentionnées, mais était une conséquence de son gain de

cause dans la procédure en annulation de l’appel d’offres de mai 2000.

pilotage maritime, limitée à la zone portuaire de Constanța Sud, après une

année et cinq mois de cessation complète d’activité, n’est pas de nature à

affecter sa qualité de victime, dans la mesure oů son droit d’exercer le

pilotage maritime, tel qu’il ressortait de l’arręt du 15 juin 2000, à savoir

sans les restrictions imposées par les arrętés ministériels invalidés par voie

judiciaire, n’a pas été respecté.

complètement son activité depuis le 28 janvier 2005, alors qu’elle disposait d’une

autorisation valable jusqu’au 19 janvier 2006 et de deux arręts en sa faveur, qui

n’ont jamais été annulés.

arręt, de quelque juridiction que ce soit, doit ętre considérée comme faisant

partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la

Convention (

Hornsby c. Grèce

, arręt du 19 mars 1997,

Recueil

des arręts et décisions

1997-II, pp. 510-511, § 40). Le droit à un tribunal

serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait

qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au

détriment d’une partie (voir parmi d’autres

Hornsby

précité et

Immobiliare

Saffi c. Italie

[GC], n

o

Hornsby

(précitée,

§§ 41, 42 et 45), elle avait retenu ce qui suit :

« 41.  Ces

affirmations revętent encore plus d’importance dans le contexte du contentieux

administratif, à l’occasion d’un différend dont l’issue est déterminante pour

les droits civils du justiciable. En introduisant un recours en annulation

devant la plus haute juridiction administrative de l’Etat, celui-ci vise à

obtenir non seulement la disparition de l’acte litigieux, mais aussi et surtout

la levée de ses effets. Or la protection effective du justiciable et le

rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de

se plier à un jugement ou arręt prononcé par une telle juridiction. La Cour

rappelle à cet égard que l’administration constitue un élément de l’Etat de

droit et que son intéręt s’identifie donc avec celui d’une bonne administration

de la justice. Si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore

tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable

pendant la phase judiciaire de la procédure perdraient toute raison d’ętre.

Cour note que (...) le Conseil d’Etat annula les deux décisions du directeur de

l’enseignement secondaire qui refusaient aux requérants - sur le seul fondement

de leur nationalité - le permis sollicité (...). Compte tenu de ces arręts, les

intéressés pouvaient alors prétendre avoir le droit de voir leurs demandes

aboutir; en les réitérant le 8 aoűt 1989 (...), ils ne faisaient que rappeler à

l’administration son obligation de prendre une décision conformément aux règles

de droit dont le non-respect avait entraîné l’annulation. Néanmoins, elle

demeura silencieuse jusqu’au 20 octobre 1994.

(...) 45.  En

s’abstenant pendant plus de cinq ans de prendre les mesures nécessaires pour se

conformer à une décision judiciaire définitive et exécutoire, les autorités

nationales ont, en l’occurrence, privé les dispositions de l’article 6 § 1 de

la Convention de tout effet utile. »

Iera

Moni Profitou Iliou Thiras c. Grèce

(n

o

32259/02, § 35, 22 décembre

2005) :

« L’article

6 § 1 de la Convention ne fait aucune distinction entre les arręts qui

accueillent et ceux qui rejettent un recours exercé devant les juridictions

internes. En effet, quel que soit le résultat, il s’agit toujours d’un arręt de

justice qui doit ętre respecté et appliqué. »

6 février 2001, la Cour supręme a définitivement annulé les dispositions de l’article

5 de l’arręté n

o

508/1999, en jugeant qu’elles étaient illégales, puisqu’elles

apportaient des modifications non permises à la loi par la création d’une

nouvelle catégorie d’autorisations et puisqu’elles limitaient la validité des

autorisations jusqu’à la concession des services publics portuaires. La

juridiction supręme a également retenu que la requérante avait acquis le droit

d’exercer l’activité de pilotage maritime dans des conditions de concurrence et

que l’Etat n’avait pas instauré par la loi un monopole à l’égard de cette

activité. De plus, elle a précisé qu’il n’y avait aucune disposition légale prévoyant

que les autorisations délivrées deviendraient caduques en cas de concession du

service public portuaire au bénéfice d’autres personnes (voir paragraphe 18

ci-dessus).

juridiction supręme a jugé que la reprise dans l’arręté n

o

595/2000

des dispositions déjà annulées de l’arręté n

o

508/1999 constituait

une façon d’éluder les décisions judiciaires passées en force de chose jugée et

méconnaissait le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Elle a

jugé en outre que la requérante a vu son droit méconnu, en violation des

conditions découlant de son autorisation (voir paragraphe 31 ci-dessus).

arręts en question n’ont pas établi d’autres obligations à la charge des

autorités que celle d’ignorer les dispositions annulées (voir paragraphes 81 et

83 ci-dessus), la Cour rappelle qu’elle avait déjà jugé ce qui suit dans l’affaire

Zazanis et autres c. Grèce

(n

o

68138/01, §§ 36 et

38, 18 novembre 2004) :

« 36.  (...)

l’obligation d’exécuter un arręt de justice ne se limite pas au dispositif de celui-ci ; en

effet, c’est simultanément le fond de l’arręt qui doit ętre respecté et

appliqué. Il s’ensuit que, s’agissant du comportement de l’administration suite

à un arręt définitif et exécutoire de la justice administrative, celui-ci ne

saurait ni empęcher ni, encore moins, remettre en question le fond de cet arręt.

l’espèce, il est vrai que le Conseil d’Etat a annulé uniquement le refus tacite

de l’administration d’accorder le permis d’abattage et a renvoyé l’affaire à l’administration

afin que celle-ci prenne une décision. Toutefois, le Conseil d’Etat a affirmé

dans son arręt n

o

2563/2000 que le dossier soumis à l’administration

par la société « Loutrakat » était complet et qu’il indiquait avec

clarté la situation de l’immeuble ainsi que le nombre, la nature et la position

des arbres à abattre. Toutefois, en dépit des constatations du Conseil d’Etat,

la direction de l’urbanisme invita la société, tout comme elle l’avait fait à

plusieurs reprises avant la saisine de cette juridiction, à compléter davantage

le dossier (...) »

question étaient suffisamment clairs et ne prętaient pas à discussion quant à

leur contenu. En effet, ils faisaient nettement naître dans le chef des

autorités l’obligation de ne plus se fonder sur les dispositions en cause et de

permettre à la requérante d’exercer son activité en vertu de l’autorisation qui

lui avait été accordée le 27 janvier 2000 – ce qui était d’ailleurs l’objectif

visé par elle en introduisant les actions en annulation des dispositions des

deux arrętés litigieux. Dans la mesure oů les juridictions avaient constaté par

des arręts définitifs que les dispositions litigieuses des arrętés en cause

étaient illégales, il incombait aux autorités publiques de ne plus s’en

prévaloir.

ministère des Transports a refusé de permettre à la requérante d’exercer son

activité, au motif que ce droit n’appartenait qu’aux sociétés qui avaient été

choisies à l’issue de l’appel d’offres du 23 mai 2000 et que cet arręt n’avait établi

dans son dispositif aucune obligation à la charge de l’autorité compétente (voir

paragraphe 22 ci-dessus). Il lui a également refusé

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
Sursă