- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 30 iunie 2009
- Stat pârât
- FRA
- Concluzia
- Inadmisibil
Ranjit Singh împotriva Franței
Traducere în română AI
SECȚIUNEA A CINCEA
DECIZIE
PRIVIND ADMISIBILITATEA
de la requête n o 27561/08 prezentată de Ranjit SINGH împotriva Franței Curtea Europeană a Drepturilor Omului (cinquième section), ședință le 30 juin 2009 într-o cameră compusă din : Peer Lorenzen, președinte, Rait Maruste, Karel Jungwiert, Renate Jaeger, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska, judecători, et de Clcudia Westerdiek, grefiera de secțiune , Având în vedere petiția menționată mai sus introdusă le 3 juin 2008, După ce a deliberat, pronunță următoarea decizie : FAPTE Le reclamant, M. Ranjit Singh, este un cetățean francez, născut în 1987 et locuind la Drancy. Il est reprezentat în fața Curții par le cabinetul Murria, avocați à Birmingham. A. Circumstanțele din speța de față Faptele din ccuză, așa cum cu fost expuse par le reclamant, pot fi rezumate comme suit.
Le reclamant, atunci în vârstă de dix-sept ans et de confesiune sikh, se înscrisese, pentru anul 2004-2005, en clasa a unsprezecelea cu liceu Louise ‑ Michel de la ville de Bobigny. Le 6 septembre 2004, ziua reîntreruperii școlii, acesta s-a prezentat cu liceu purtând « keski », sous ‑ turban purtat de les sikhi. Le director de l'établissement, estimant que cet accesoriu était contrar prevederilor législatives relatives à l'interzicerea purtării de signes ou de îmbrăcares par lesquels les elevs manifestă ostentativ leur apartenență la o religie, i-a cerut să-l dea jos. În fața refuzului de l'elev, le director s-a opus la son acces în sălile de clasă et l-a invitat să se instaleze dans une sală separată, care se-ntâmpla să fie cantina.
De la reîntrerupere, pentru a iniția un dialog, mai multe discuții cu avut loc entre le reclamant et le director în cursul cărora il a indicat à la direction du liceu qu'il nu avea intenția de a duce son turban. Un profesor a acceptat de lui să-i dea câteva cursuri și sfaturi afin qu'il să poată studia. Le reclamant et son père cu luat contact avec l'inspectoratul academic de la Seine ‑ Saint ‑ Denis pentru a găsi o soluție. Dans une scrisoare din 22 septembre 2004, l'inspectorul academic a indicat qu'il était la dispoziția du tânăr elev în caz de probleme avec les cutoritățile școlare et, dacă este cazul, pour lui furniza o asistență pour a căuta școli dispuse să accepte des garçons de confesiune sikh.
Le 24 octobre 2004, il a fost hotărât de pune capăt la la perioada de dialog prevăzută et d'iniția o procedură disciplinară, conform cu la circulară din 18 mai 2004. Le reclamant et son père furent chemați în fața le comisie disciplinară. Le 5 noiembrie 2004, ledit conseil a pronunțat excluziunea definitivă de l'elev pour nerespectarea prevederilor de la legea din 15 mars 2004, pentru că refuzase après la faza de dialog de a duce le pălărie qui acoperecu întreaga sa coafă et prin care il manifesta ostentativ une appartenance religieuse. Par un hotărâre din 10 décembre 2004, le rector al academiei de Créteil confirma această decizie, după ce a strâns l'avizul la comisie academică de apel. În februarie 2005, le père du reclamant, en sa calitate de reprezentant legal de son fiu minor, sesizat tribunalul administrativ de Melun d'un acțiune de anulare de l'hotărâre din recteur d'académie.
Printr-o sentință din 19 avril 2005, le tribunal administratif respinge acest recurs. Le 19 juillet 2005, la curte administrativă de apel de Paris confirma sentința du 19 avril 2005. Între timp, le reclamant indică că nu a fost la școală l'anul excluderii sale mais que le liceu privé catholique Fénélon, qui l'avait inițial refuzase imediat după son excludere, l'admit pentru anul scolaire 2006-2007 où il a putut termina ses années de liceu. Le père du reclamant a depus o cerere în casație în fața le Consilul de Stat, în cadrul căreia il invocă în special le dreptul la son fils à la libertatea de conștiință et de religie. Par un arrêt du 5 décembre 2007, le Consilul de Stat respinge această cerere.
Il consideră în special că la curte administrativă de apel avait, fără a face o aplicare inexactă des dispositions de l'articolul L. 141-5-1 din codul educației, estimat că le « keski » sikh, purtat de le reclamant dans l'incintă școlară, deși d'une dimensiune mai modestă que le turban traditionnel et de culoare închisă, nu putea fi calificat de semn discret. Il concluzionează că interesat, prin simpla purtare de ce signe, manifestase în felul acesta ostensiblement son appartenance religieuse et încălcat interzicerea posée par la loi. Il jugea en outre qu'nici o vătămare excesivă à la libertatea de conștiință et de religie n'était constituée, ținând seama de l'obiectiv de interes general urmărit, vizând a asigura le principiu al laicității în instituții școlare.
Enfin, la sancțiune de excludere nu încălca les dispositions de l'art. 14 din Convenție en ce que la sanction n'stabilea nici o discriminare entre les confesiuni ale elevilor. B. Legea internă relevantă Le 15 mars 2004, le parlament adoptă la legea nr o 2004-228 reglementând, în aplicarea principiu al laicității, le purtarea semnelor ou de îmbrăcări manifestând une appartenance religieuse în écoles, collèges et liceus publice, dite loi « sur la laïcité » [1] . Ea inserează în le codul educației un article L. 141-5-1 redactat după cum urmează : « În școlile, les collèges et les liceus publice, le port de semne scu îmbrăcări par lesquels les elevs manifestă ostentativ une appartenance religieuse este interzisă.
Regulamentul intern amintește că la implementare d'une procedură disciplinară est precedată de un dialog avec l'elev. » Ces prevederi cu intrat în vigoare à la reîntrerupere școlară următoare la publicarea legii et ont a fost subiectul unei circulări ministeriale din 18 mai 2004. Cette dernière prevede, în părțile sale relevante : « La legea din 15 mars 2004 est prise în aplicarea principe constituțional de laïcité qui este un des fundamente de l'école publique. Ce principe, rezultat al unei lungi istorii, se bazează pe le respectul pentru la libertatea de conștiință et sur l'afirmația valorilor comune qui fundamentează unitatea națională dincolo de les apartenența particulară. L'école are misiunea de transmite les valorile republicii printre care l'demnitate egală tuturor ființe umane, l'egalitate între les bărbați și femei et la libertatea fiecăruia inclusiv dans le alegerea modului de viață.
Revine școlii de face să trăiască aceste valori, de développer et de conforter le voie liberă de chacun, de garantir l'egalitate între les elevs et de promova o fraternitate deschisă tuturor. Prin protejarea școlii des revendicări comunitare, la loi întărește rolul său în favoarea unui voi de a trăi împreună. Elle doit le faire de manier cu atât mai strictă că sunt binevenite în principal copiii. Statul este protector de exercitarea individual și colectiv de la libertatea de conștiință. Neutralitatea serviciului public este în această privință o garanție d'égalité et de respectul pentru l'identité de chacun. Prin păstrarea les écoles, les collèges et les liceus publice, care cu misiunea à primi toți les enfants, qu'ils fie credincioși ou necredincioși et indiferent care sunt convingerile lor religioase scu filozofice, din presiuni qui pot rezulta des manifestări ostentative des apartenență religioasă, legea garantează la libertatea de conștiință de chacun.
Elle nu pune în discuție les texte care permit de a concilia, conformément cux articles L. 141-2, L. 141-3 et L. 141-4 du codul educației, l'obligație școlară avec le dreptul las parents de face să se dea, s'ils le souhaitent, une instrucție religioasă à copiii lor. Parce qu'elle se bazează pe le respectul pentrus persoane și de convingerile lor, la laïcité nu se concepe fără o luptă hotărâtă contre toutes les forme de discriminare. (...) Les semne și îmbrăcări care sont interzices sunt acele care le purtare duce à a fi imediat recunoscut par son appartenance religieuse tels que le văl islamic, indiferent de nume qu'on lui donne, la kipă ou une cruce de dimensiune manifestă excesivă. La loi est redactată în felul în care à a putea aplica à toutes les religies et de manière à răspunde la l'apariția de noi semne, a vedeae à d'éventuelles tentative de ocolire de la loi.
La legea nre remet pas en ccuse le dreptul las elevs de purta semne religioase discrete. Elle n'interzice pas les accesorius et les îmbrăcări care sont purtate în mod obișnuit par des elevs în afara toute semnificație religioasă. Pe de altă parte, la loi interzice à un elev de a invoca du caracter religios qu'il ar atașa, par exemple, pentru a refuza de a se conforma cux reguli aplicabile à la îmbrăcare des elevs dans l'établissement. (...) Le al doilea paragraf de l'article L. 141-5-1 ilustrează la intenția legiuitorului de a face în așa fel ca legea să fie aplicată în preocuparea de convaincre les elevs de l'importanța respect du principiu al laicității. Il subliniază că la prioritate trebuie acordată cu dialogue et à la pedagogie.
Ce dialogue nu este o negociere et nu poate cu sigurență justifica de derogare à la loi. (...) Lorsqu'un elev inscrit dans l'établissement se prezintă cu un signe ou une îmbrăcare susceptibil de a cădea sub incidența de interzicerea, il este important de a iniția imediat le dialogue avec lui. (...) Le dialogue trebuie să permită de a explica à l'elev și părinților lor que le respectul pentru la legea nr'est pas un renoncement à convingerile lor. Il trebuie de asemenea să fie ocazia unei reflecții comună sur l'viitor de l'elev pour le avertiza împotriva les consecințe de son atitudine et pour l'ajuta la construire un proiect personal. În timp ce le dialogue, l'instituție doit să aibă grijă de exemplu à a nu rănit les convingeri religioase de l'elev ou de ses parents.
Le principiu al laicității se opune evident à ce que l'Etat ou ses agenți icu poziție sur l'interpretare de practici ou de porunci religioase. Le dialogue devra être urmărit le temps utile pentru a garanta que la procedură disciplinară nu este utilizată que pentru a sancționa un refuz deliberat de l'elev de a se conforma à la loi. Si le comisie disciplinară pronunță o decizie de excludere de l'elev, va aparține à l'cutoritate academică de a examina avec l'elev et ses parents les condiții în care l'elev va-și continua educația. » PLÂNGERI Invocând articolele 8 et 9 din Convenție, le reclamant susține că l'interzicerea purtării du turban a a adus o vătămare disproporționată à viața sa privată precum și la sa libertate religioasă.
Il consideră că prin înlocuit un « keski », mai discret, cu turban, il se conformase à la legislația în vigoare. Invocând art. 2 din Protocolul nr o 1, il invocă a fost privat de son dreptul la educație. Invoquant l'art. 14 din Convenție, într-un mod combinat avec ces dispositions, le reclamant estime aa vedea fait l'objet d'une diferență de tratament nejustificată fondée sur sa religie. ÎN DREPT 1. Le reclamant denunță o vătămare disproporționată à viața sa privată precum și la sa libertate religioasă cu sens des articles 8 et 9 din Convenție, redactate după cum urmează : Article 8 « 1. Orice persoană are dreptul la respectul pentru viața sa privată (...).
2. Nu poate exista nici o ingerință dintr-o cutoritate publică dans exercitarea de ce droit que pentru atât cât această ingerință este prevăzută de lege et qu'elle constituie o măsură qui, dans o societate democratică, este necesar pentru securitatea națională, pentru siguranța publică, pentru bunăstarea economică țării, pentru apărare ordinei et pentru prevenirea des infracțiuni penale, pentru protecția de la sănătate ou de la moralitate, ou pentru protecția des drepturi et libertés d'cutrui. » Article 9 « 1. Orice persoană a droit à la liberté de gând, conștiință et de religie ; ce droit implică libertatea de changer de religie ou de convingere, ainsi que la liberté de manifester sa religie ou sa convingere individual scu colectiv, în public scu în privat, prin cult, înțelegere, les practici et îndeplinirea ritualurilor.
2. La liberté de manifester sa religie ou ses convingeres ne peut a fi supuse altor restricții que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures necesarăs, dans o societate democratică, à la sécurité publique, pentru protecția ordinei, de la sănătate ou de la moralitate publiques, ou pentru protecția des drepturi et libertés d'cutrui. » Ținând seama de ce que le plângere privesc în esență une presupusă vătămare cux considerații religioase du reclamant, la Cour va examina în consecință acesta doar sub aspectul de l'article 9 din Convenție. La Cour amintește a judecat deja que le purtarea turban par les bărbați de confesiune sikh putea fi considerat « un act motivat ou inspirat de une religie ou une convingere religieuse », la religie sikhe impunând într-adevăr acestora le purtarea turban în toate circumstanțele (a vedea Mann Singh c. France (dec.), n o 24479/07, 13 noiembrie 2008, CEDO 2008 ‑ ...).
În speța de față, la Cour estime que interzicerea faite à l'elev de porter une îmbrăcare scu un semn manifestând o apartenență religioasă et la sancțiune aferentă, este constitutivă a unei restricții în sensul al doilea paragraf de l'article 9 din Convenție. Elle constată apoi că măsura era prevăzută de la legea din 15 mars 2004, codificată în codul educației en son article L. 141-5-1. La Cour consideră că ingerința criticată urmărecu în esență les scopuri legitime care sunt la protection des drepturi et libertés d'cutrui et ordinei public. Il rămâne deci de a determina dacă această ingerință était « necesară dans o societate democratică » pentru a ajunge à aceste scopuri, în sensul second paragraphe de l'article 9 din Convenție.
La Cour rappelle que si la liberté de religie relève d'abord du for intérieur, elle implică de asemenea aceea de manifester sa religie individual și en privé, ou într-un mod colectiv, en public et dans le cerc de ceux al căror credință se împarte. L'article 9 enumeră diverșii forme que poate lua la manifestare d'une religie ou convingere, à saa vedea le culte, înțelegere, les practici et îndeplinirea ritualurilor. Il nu protejează cu toate acestea nici un act motivé ou inspirat de une religie ou convingere et nu garantează întotdecuna le dreptul la a se comporta d'une manière dictată de une convingere religieuse ( Leyla Șahin c. Turcia [GC], n o 44774/98, § 105, CEDO 2005 ‑ XI).
La Cour constată apoi că dans o societate democratică, où plusieurs religies coexistă în cadrul unei aceleași populații, se poate dovedi a fi necesară de a însoți cette liberté de limitări proprii care a concilia les interese des diverse grupuri et à asigura respectulul pentrus convingeres de chacun ( Leyla Sahin , citat mai sus, § 106). Elle a pus adesea accent pe le rolul statului en tant qu'organizator neutre et imparțial de exercitarea des diverse religies, culte et credințe, la pace religioasă et la toleranță dans o societate democratică.
Elle consideră de asemenea că le dea vedea de neutralitate et d'imparțialité de l'Etat est incompatibilă cu nicio poua vedea d'appréciation din partea de acesta cu privire la la legitimitate des credințe religieuses ou modurilor de exprimare de acestora ( Leyla Sahin , citat mai sus, § 107). Le pluralism et la democrație trebuie également să se fundamenteze pe le dialogue et o respingere de compromis, care implică necesarăment din partea des individus concesii diverse qui se justifică în scopul la salvgardării et de la promovării des idealuri et valeurs d'o societate democratică. Lorsque sunt în joc des problemăs sur les relații entre l'Etat et les religies, asupra cărora de divergențe profunde pot în mod rezonabil exister dans o societate democratică, trebuie acordată o importanță deosebită rolului du decident național.
Acesta este în special le cas când este vorba de de la reglementare du port de symboles religieux în instituții de învățământ ( Leyla Sahin , citat mai sus, §§ 108-109). La Cour amintește de asemenea că l'Etat poate limita la liberté de manifester une religie, par exemple le purtarea văl islamic, dacă utilizarea de această libertate dăunează obiectivului vizat de protection des drepturi et libertés d'cutrui, ordinei et al siguranței publice ( Leyla Sahin , citat mai sus, § 111, et Refah Partisi (Parti de la prospérité) et cutres c. Turcia [GC], n os 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 92, CEDO 2003 ‑ II).
Le plângere privind de la limitare du port des signes religieux, ca manifestare d'une convingere religieuse, în établissements publice scolaires en France a fost examinată în arrêts Dogru et Kervanci c. France (n os 31645/04 et 27058/05, 4 décembre 2008), cu privire la interzicerea faite à deux elevs de porter le văl islamic en curs de educație fizică, et în cursul cărora la Cour a în special precizat următoarele (paragrafe 68-72) : « (...) la Cour consideră că les cutoritățile interne cu justificat măsura d'interdiction de porter le foulard en curs de educație fizică prin respectulul pentrus reguli interne des instituții școlare telles les reguli de siguranță, igienă et frecvență, care se aplică tuturor les elevs fără discriminări.
Les instanțele cu în plus observat que interesate, prin refuzul de a duce son foulard, depășise limitele du dreptul de a exprima et de manifesta credințe religieuses à l'intérieur de l'établissement. (...) la Cour observă că, într-o manier mai globală, cette limitare de la manifestare d'une convingere religieuse era menită de a păstra les imperative de la laïcité dans l'spațiu public școlar, așa cum sunt interpretate par le Consilul de Stat dans son avis du 27 noiembrie 1989, prin jurisprudența sa ulterioară et par les diverse circulări ministerialeles redactate cu privire la la problemă. La Cour observă apoi qu'rezultă din aceste diverse surse que le purtarea semnelor religieux nu era în sine incompatibilă avec le principiu al laicității în instituții școlare, ci că devenea în funcție de les condiții în care acesta era purtat et cux consecințe que le port d'un signe pouvait aa vedea.
În această privință, la Cour rappelle aa vedea jugé care a revenit cux cutorités naționale, în cadrul de la marja de apreciere de care se bucură, de a supraveghea cu o vigilență mare à ce que, în respectul du pluralism et de la libertatea altora, la manifestare par les elevs de leurs credințe religieuses în interiorul instituții școlare să nu se transforme en un act ostentativ, care ar constitui o sursă de presiune și de excludere (a vedea Köse și alții , citat mai sus). Acum, în opinia la Cour, acesta este exact ceea la care pare a răspunde la concepție a modelului francez de laïcité. La Cour observă de asemenea că în France, comme en Turcia ou en Elveția, la laïcité este un principe constituțional, fondator al République, la care totalitatea de la populații se subscrie et a cărui apărare pare primordială, în special à l'école.
La Cour reitera că un atitudine ne respectant pas ce principe ne sera pas necesarăment acceptée ca făcând parte din de la liberté de manifester sa religie, et nu va beneficia de la protection asigurată de l'article 9 din Convenție ( Refah Partisi (Parti de la prospérité) et cutres , citat mai sus, § 93). Ținând seama à la marja de apreciere qui doit être laissée cux Etats membres dans l'établissement des délicats relații entre l'Etat et les biserici, la libertate religioasă astfel recunoscută et cum este limitată par les imperative de la laïcité pare legitimă cu privire la valori subiacente à la Convention. » Dans la prezenta ccuză, deși l'ingérence litigioas nu era doar limitată cux curs de educație fizică ci la ansamblul des curs, după cum prevede noua lege, la Cour nu vede niciun motif susceptibil de a la convaincre de a se îndepărta de cette jurisprudence.
Elle constate en effet que interzicerea tuturor signes religieux ostentative în écoles, collèges et liceus publice a fost motivată doar de la salvgardării du principe constituțional de laïcité ( Dogru et Kervanci , citat mai suss, §§ 17 à 22) et que acest obiectiv est conform cu valeurs sous ‑ jacentes à la Convention precum și la la jurisprudence en la matière reamintită mai sus. Cât privește circumstanța că le reclamant ait înlocuit le « keski » cu turban care, potrivit acestuia, nu ar fi un signe ostensible care ar avea ca efect de a exercita o presiune, la Cour reitera că un telle apreciere ține integral de la marja de apreciere de l'Etat (a vedea Dogru et Kervanci , citat mai suss, § 75). En effet, în circonstances de l'espèce, les cutoritățile interne ont jugé que le « keski » nu era un semn discret.
Elles ont ainsi pu estimer que le fait de porter un tel accesoriu vestimentaire en permanence constituait également la manifestare ostensible d'une appartenance religieuse, et que le reclamant avait ainsi contrevenu à la reglementare. La Cour souscrit à cette analyse et relève qu'eu égard cux termes de la legislația în vigoare, qui prévoit ca legea trebuie să permită de răspunde la l'apariția de noi semne a vedeae à d'éventuelles tentative de ocolire de la loi (circulară din 18 mai 2004 ci-dessus), le raisonnement adopté par les cutoritățile interne n'est pas déraisonnable. Dans ces condiții, la Cour estime que, à l'issue d'une période de dialogue, la sanction de l'excludere définitive d'un établissement scolaire public n'apparaît pas disproporționată.
Elle constate par ailleurs que interesat pouvait poursuivre sa scolarité dans un établissement d'enseignement à distance ou dans un établissement privé, ce qu'il fit en l'espèce. Il en ressort que ses convingeri religioase ont été integral prises en compte face cux imperative de la protection des drepturi et libertés d'cutrui et ordinei public. En outre, ce sont ces imperative qui fondaient la décision litigioas et non des objections cux convingeri religioase du jeune homme (a vedea Dogru , citat mai sus, § 76). Ainsi, eu égard cux circonstances, et compte tenu de la marja de apreciere qu'il convient de laisser cux Etats dans ce domaine, la Cour concluzionează că l'ingérence litigioas était justifiée dans son principe et proportionnée obiectivului vizat et que ce grief doit être rejeté pour défcut manifeste de fondement, conform cu l'article 35 §§ 3 et 4 din Convenție.
2. Le reclamant invocă, en relation avec le grief précédent, aa vedea fait l'objet d'une discrimination cu sens de l'art. 14 din Convenție, ainsi libellé : « La jouissance des drepturi et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction cucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religie, les opinions politiques ou toutes cutres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute cutre situation. » La Cour observă că les dispositions législatives litigioass ne visent pas l'appartenance du reclamant à une religie în special mais poursuivent notamment le but légitime de protection ordinei et des drepturi et libertés d'cutrui.
Elles ont pour finalité de a păstra le caractère neutre et laïc des instituții de învățământ et s'appliquent à tout signe religieux ostensible (a vedea Köse și alții c. Turcia (dec.), n o 26625/02, CEDO 2006 ‑ II). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée cu sens de l'article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 din Convenție.
3. Enfin, le reclamant estime a fost privat de son dreptul la educație, cu sens de l'article 2 du Protocole n o 1, qui dispose : « Nul ne peut se a vedea refuser le dreptul la educație (...) » În speța de față, la Cour estime que nulle problemă distincte ne se pose sous l'angle de cette disposition, les circonstances pertinentes étant les mêmes que pour l'article 9, de sorte qu'il n'y a pas lieu de a examina le plângere privind de l'article 2 du Protocole n o 1. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 din Convenție. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Clcudia Westerdiek Peer Lorenzen Greffière Président 1. Sur les circonstances ayant conduit à l’adoption de la loi, a vedea Dogru et Kervanci c. France , n os 27058/05 et 31645/04, 5 décembre 2008, §§ 17 à 22.
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n o 27561/08 présentée par Ranjit SINGH contre la France La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 30 juin 2009 en une chambre composée de : Peer Lorenzen, président, Rait Maruste, Karel Jungwiert, Renate Jaeger, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juin 2008, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Ranjit Singh, est un ressortissant français, né en 1987 et résidant à Drancy. Il est représenté devant la Cour par le cabinet Murria, solicitors à Birmingham. A. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, alors âgé de dix-sept ans et de confession sikhe, s'était inscrit, pour l'année 2004-2005, en classe de première au lycée Louise ‑ Michel de la ville de Bobigny. Le 6 septembre 2004, jour de la rentrée scolaire, celui-ci se présenta au lycée coiffé du « keski », sous ‑ turban porté par les sikhs. Le proviseur de l'établissement, estimant que cet accessoire était contraire aux dispositions législatives relatives à l'interdiction du port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement leur appartenance à une religion, lui demanda de le retirer. Face au refus de l'élève, le proviseur s'opposa à son accès aux salles de cours et l'invita à s'installer dans une salle à part, qui se trouvait être la cantine.
Depuis la rentrée, afin d'instaurer un dialogue, plusieurs entretiens eurent lieu entre le requérant et le proviseur à l'occasion desquels il indiqua à la direction du lycée qu'il n'avait pas l'intention de retirer son turban. Un professeur accepta de lui donner quelques cours et conseils afin qu'il puisse étudier. Le requérant et son père prirent contact avec l'inspection académique de la Seine ‑ Saint ‑ Denis afin de trouver une solution. Dans une lettre du 22 septembre 2004, l'inspecteur académique indiqua qu'il était à la disposition du jeune élève en cas de problème avec les autorités scolaires et, le cas échéant, pour lui fournir une aide pour rechercher des écoles disposées à accepter des garçons de confession sikhe.
Le 24 octobre 2004, il fut décidé de mettre fin à la période de dialogue prévue et d'entamer une procédure disciplinaire, conformément à la circulaire du 18 mai 2004. Le requérant et son père furent convoqués devant le conseil de discipline. Le 5 novembre 2004, ledit conseil prononça l'exclusion définitive de l'élève pour non-respect des prescriptions de la loi du 15 mars 2004, pour avoir refusé après la phase de dialogue de retirer le couvre-chef qui recouvrait l'ensemble de sa chevelure et par lequel il manifestait ostensiblement une appartenance religieuse. Par un arrêté du 10 décembre 2004, le recteur de l'académie de Créteil confirma cette décision, après avoir recueilli l'avis de la commission académique d'appel.
En février 2005, le père du requérant, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, saisit le tribunal administratif de Melun d'un recours en annulation de l'arrêté du recteur d'académie. Par un jugement du 19 avril 2005, le tribunal administratif rejeta ce recours. Le 19 juillet 2005, la cour administrative d'appel de Paris confirma le jugement du 19 avril 2005. Entre-temps, le requérant indique qu'il n'a pas été à l'école l'année de son exclusion mais que le lycée privé catholique Fénélon, qui l'avait d'abord refusé immédiatement après son exclusion, l'admit pour l'année scolaire 2006-2007 où il a pu finir ses années de lycée. Le père du requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dans le cadre duquel il invoqua notamment le droit de son fils à la liberté de conscience et de religion.
Par un arrêt du 5 décembre 2007, le Conseil d'Etat rejeta ce pourvoi. Il considéra notamment que la cour administrative d'appel avait, sans faire une application inexacte des dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, estimé que le « keski » sikh, porté par le requérant dans l'enceinte scolaire, bien que d'une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne pouvait être qualifié de signe discret. Il conclut que l'intéressé, par le seul port de ce signe, avait ainsi manifesté ostensiblement son appartenance religieuse et méconnu l'interdiction posée par la loi. Il jugea en outre qu'aucune atteinte excessive à la liberté de conscience et de religion n'était constituée, eu égard à l'objectif d'intérêt général poursuivi, visant à assurer le principe de laïcité dans les établissements scolaires.
Enfin, la sanction d'exclusion ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 14 de la Convention en ce que la sanction n'établit pas de discrimination entre les confessions des élèves. B. Le droit interne pertinent Le 15 mars 2004, le parlement adopta la loi n o 2004-228 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, dite loi « sur la laïcité » [1] . Elle insère dans le code de l'éducation un article L. 141-5-1 ainsi rédigé : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. » Ces prescriptions sont entrées en vigueur à la rentrée scolaire suivant la publication de la loi et ont fait l'objet d'une circulaire ministérielle du 18 mai 2004. Cette dernière dispose, en ses parties pertinentes : « La loi du 15 mars 2004 est prise en application du principe constitutionnel de laïcité qui est un des fondements de l'école publique. Ce principe, fruit d'une longue histoire, repose sur le respect de la liberté de conscience et sur l'affirmation de valeurs communes qui fondent l'unité nationale par-delà les appartenances particulières. L'école a pour mission de transmettre les valeurs de la République parmi lesquelles l'égale dignité de tous les êtres humains, l'égalité entre les hommes et les femmes et la liberté de chacun y compris dans le choix de son mode de vie.
Il appartient à l'école de faire vivre ces valeurs, de développer et de conforter le libre arbitre de chacun, de garantir l'égalité entre les élèves et de promouvoir une fraternité ouverte à tous. En protégeant l'école des revendications communautaires, la loi conforte son rôle en faveur d'un vouloir vivre ensemble. Elle doit le faire de manière d'autant plus exigeante qu'y sont accueillis principalement des enfants. L'Etat est le protecteur de l'exercice individuel et collectif de la liberté de conscience. La neutralité du service public est à cet égard un gage d'égalité et de respect de l'identité de chacun.
En préservant les écoles, les collèges et les lycées publics, qui ont vocation à accueillir tous les enfants, qu'ils soient croyants ou non croyants et quelles que soient leurs convictions religieuses ou philosophiques, des pressions qui peuvent résulter des manifestations ostensibles des appartenances religieuses, la loi garantit la liberté de conscience de chacun. Elle ne remet pas en cause les textes qui permettent de concilier, conformément aux articles L. 141-2, L. 141-3 et L. 141-4 du code de l'éducation, l'obligation scolaire avec le droit des parents de faire donner, s'ils le souhaitent, une instruction religieuse à leurs enfants. Parce qu'elle repose sur le respect des personnes et de leurs convictions, la laïcité ne se conçoit pas sans une lutte déterminée contre toutes les formes de discrimination.
(...) Les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive. La loi est rédigée de manière à pouvoir s'appliquer à toutes les religions et de manière à répondre à l'apparition de nouveaux signes, voire à d'éventuelles tentatives de contournement de la loi. La loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets. Elle n'interdit pas les accessoires et les tenues qui sont portés communément par des élèves en dehors de toute signification religieuse. En revanche, la loi interdit à un élève de se prévaloir du caractère religieux qu'il y attacherait, par exemple, pour refuser de se conformer aux règles applicables à la tenue des élèves dans l'établissement.
(...) Le second alinéa de l'article L. 141-5-1 illustre la volonté du législateur de faire en sorte que la loi soit appliquée dans le souci de convaincre les élèves de l'importance du respect du principe de laïcité. Il souligne que la priorité doit être donnée au dialogue et à la pédagogie. Ce dialogue n'est pas une négociation et ne saurait bien sûr justifier de dérogation à la loi. (...) Lorsqu'un élève inscrit dans l'établissement se présente avec un signe ou une tenue susceptible de tomber sous le coup de l'interdiction, il importe d'engager immédiatement le dialogue avec lui. (...) Le dialogue doit permettre d'expliquer à l'élève et à ses parents que le respect de la loi n'est pas un renoncement à leurs convictions.
Il doit également être l'occasion d'une réflexion commune sur l'avenir de l'élève pour le mettre en garde contre les conséquences de son attitude et pour l'aider à construire un projet personnel. Pendant le dialogue, l'institution doit veiller avec un soin particulier à ne pas heurter les convictions religieuses de l'élève ou de ses parents. Le principe de laïcité s'oppose évidemment à ce que l'Etat ou ses agents prennent parti sur l'interprétation de pratiques ou de commandements religieux. Le dialogue devra être poursuivi le temps utile pour garantir que la procédure disciplinaire n'est utilisée que pour sanctionner un refus délibéré de l'élève de se conformer à la loi. Si le conseil de discipline prononce une décision d'exclusion de l'élève, il appartiendra à l'autorité académique d'examiner avec l'élève et ses parents les conditions dans lesquelles l'élève poursuivra sa scolarité.
» GRIEFS Invoquant les articles 8 et 9 de la Convention, le requérant soutient que l'interdiction du port du turban a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée ainsi qu'à sa liberté religieuse. Il estime qu'en ayant substitué un « keski », plus discret, au turban, il s'était conformé à la législation en vigueur. Invoquant l'article 2 du Protocole n o 1, il allègue avoir été privé de son droit à l'instruction. Invoquant l'article 14 de la Convention, de façon combinée avec ces dispositions, le requérant estime avoir fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée fondée sur sa religion. EN DROIT 1. Le requérant dénonce une atteinte disproportionnée à sa vie privée ainsi qu'à sa liberté religieuse au sens des articles 8 et 9 de la Convention, ainsi libellés : Article 8 « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Article 9 « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Compte tenu de ce que le grief vise essentiellement une prétendue atteinte aux considérations religieuses du requérant, la Cour examinera en conséquence celui-ci sous le seul angle de l'article 9 de la Convention. La Cour rappelle avoir déjà jugé que le port du turban par les hommes de confession sikhe pouvait être considéré comme « un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction religieuse », la religion sikhe imposant en effet à ces derniers le port du turban en toutes circonstances (voir Mann Singh c. France (déc.), n o 24479/07, 13 novembre 2008, CEDH 2008 ‑ ...).
En l'espèce, la Cour estime que l'interdiction faite à l'élève de porter une tenue ou un signe manifestant une appartenance religieuse et la sanction y afférente, est constitutive d'une restriction au sens du second paragraphe de l'article 9 de la Convention. Elle constate ensuite que la mesure était prévue par la loi du 15 mars 2004, codifiée au sein du code de l'éducation en son article L. 141-5-1. La Cour considère que l'ingérence incriminée poursuivait pour l'essentiel les buts légitimes que sont la protection des droits et libertés d'autrui et de l'ordre public. Il reste donc à déterminer si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » pour parvenir à ces buts, au sens du second paragraphe de l'article 9 de la Convention.
La Cour rappelle que si la liberté de religion relève d'abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L'article 9 énumère les diverses formes que peut prendre la manifestation d'une religion ou conviction, à savoir le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Il ne protège toutefois pas n'importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction et ne garantit pas toujours le droit de se comporter d'une manière dictée par une conviction religieuse ( Leyla Șahin c. Turquie [GC], n o 44774/98, § 105, CEDH 2005 ‑ XI).
La Cour constate ensuite que dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d'une même population, il peut se révéler nécessaire d'assortir cette liberté de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun ( Leyla Sahin , précité, § 106). Elle a souvent mis l'accent sur le rôle de l'Etat en tant qu'organisateur neutre et impartial de l'exercice des diverses religions, cultes et croyances, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique.
Elle estime aussi que le devoir de neutralité et d'impartialité de l'Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d'appréciation de la part de celui-ci quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d'expression de celles-ci ( Leyla Sahin , précité, § 107). Le pluralisme et la démocratie doivent également se fonder sur le dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent nécessairement de la part des individus des concessions diverses qui se justifient aux fins de la sauvegarde et de la promotion des idéaux et valeurs d'une société démocratique. Lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports entre l'Etat et les religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu d'accorder une importance particulière au rôle du décideur national.
Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de la réglementation du port de symboles religieux dans les établissements d'enseignement ( Leyla Sahin , précité, §§ 108-109). La Cour rappelle aussi que l'Etat peut limiter la liberté de manifester une religion, par exemple le port du foulard islamique, si l'usage de cette liberté nuit à l'objectif visé de protection des droits et libertés d'autrui, de l'ordre et de la sécurité publique ( Leyla Sahin , précité, § 111, et Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], n os 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 92, CEDH 2003 ‑ II).
Le grief tiré de la limitation du port des signes religieux, en tant que manifestation d'une conviction religieuse, dans les établissements publics scolaires en France a été examiné dans les arrêts Dogru et Kervanci c. France (n os 31645/04 et 27058/05, 4 décembre 2008), à propos de l'interdiction faite à deux élèves de porter le foulard islamique en cours d'éducation physique, et à l'occasion desquels la Cour a notamment précisé ce qui suit (paragraphes 68-72) : « (...) la Cour considère que les autorités internes ont justifié la mesure d'interdiction de porter le foulard en cours d'éducation physique par le respect des règles internes des établissements scolaires telles les règles de sécurité, d'hygiène et d'assiduité, qui s'appliquent à tous les élèves sans distinctions.
Les juridictions ont par ailleurs relevé que l'intéressée, en refusant de retirer son foulard, avait excédé les limites du droit d'exprimer et de manifester ses croyances religieuses à l'intérieur de l'établissement. (...) la Cour observe que, de façon plus globale, cette limitation de la manifestation d'une conviction religieuse avait pour finalité de préserver les impératifs de la laïcité dans l'espace public scolaire, tels qu'interprétés par le Conseil d'Etat dans son avis du 27 novembre 1989, par sa jurisprudence subséquente et par les différentes circulaires ministérielles rédigées sur la question. La Cour retient ensuite qu'il ressort de ces différentes sources que le port de signes religieux n'était pas en soi incompatible avec le principe de laïcité dans les établissements scolaires, mais qu'il le devenait suivant les conditions dans lesquelles celui-ci était porté et aux conséquences que le port d'un signe pouvait avoir.
A cet égard, la Cour rappelle avoir jugé qu'il incombait aux autorités nationales, dans le cadre de la marge d'appréciation dont elles jouissent, de veiller avec une grande vigilance à ce que, dans le respect du pluralisme et de la liberté d'autrui, la manifestation par les élèves de leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires ne se transforme pas en un acte ostentatoire, qui constituerait une source de pression et d'exclusion (voir Köse et autres , précité). Or, aux yeux de la Cour, tel est bien ce à quoi semble répondre la conception du modèle français de laïcité. La Cour note également qu'en France, comme en Turquie ou en Suisse, la laïcité est un principe constitutionnel, fondateur de la République, auquel l'ensemble de la population adhère et dont la défense paraît primordiale, en particulier à l'école.
La Cour réitère qu'une attitude ne respectant pas ce principe ne sera pas nécessairement acceptée comme faisant partie de la liberté de manifester sa religion, et ne bénéficiera pas de la protection qu'assure l'article 9 de la Convention ( Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres , précité, § 93). Eu égard à la marge d'appréciation qui doit être laissée aux Etats membres dans l'établissement des délicats rapports entre l'Etat et les églises, la liberté religieuse ainsi reconnue et telle que limitée par les impératifs de la laïcité paraît légitime au regard des valeurs sous-jacentes à la Convention. » Dans la présente espèce, bien que l'ingérence litigieuse ne fût pas seulement limitée aux cours d'éducation physique mais à l'ensemble des cours, tel que le prévoit la nouvelle loi, la Cour ne voit aucun motif susceptible de la convaincre de s'éloigner de cette jurisprudence.
Elle constate en effet que l'interdiction de tous les signes religieux ostensibles dans les écoles, collèges et lycées publics a été motivée uniquement par la sauvegarde du principe constitutionnel de laïcité ( Dogru et Kervanci , précités, §§ 17 à 22) et que cet objectif est conforme aux valeurs sous ‑ jacentes à la Convention ainsi qu'à la jurisprudence en la matière rappelée ci-dessus. Quant à la circonstance que le requérant ait substitué le « keski » au turban qui, selon lui, ne serait pas un signe ostensible ayant pour effet d'exercer une pression, la Cour réitère qu'une telle appréciation relève pleinement de la marge d'appréciation de l'Etat (voir Dogru et Kervanci , précités, § 75). En effet, dans les circonstances de l'espèce, les autorités internes ont jugé que le « keski » n'était pas un signe discret.
Elles ont ainsi pu estimer que le fait de porter un tel accessoire vestimentaire en permanence constituait également la manifestation ostensible d'une appartenance religieuse, et que le requérant avait ainsi contrevenu à la réglementation. La Cour souscrit à cette analyse et relève qu'eu égard aux termes de la législation en vigueur, qui prévoit que la loi doit permettre de répondre à l'apparition de nouveaux signes voire à d'éventuelles tentatives de contournement de la loi (circulaire du 18 mai 2004 ci-dessus), le raisonnement adopté par les autorités internes n'est pas déraisonnable. Dans ces conditions, la Cour estime que, à l'issue d'une période de dialogue, la sanction de l'exclusion définitive d'un établissement scolaire public n'apparaît pas disproportionnée.
Elle constate par ailleurs que l'intéressé pouvait poursuivre sa scolarité dans un établissement d'enseignement à distance ou dans un établissement privé, ce qu'il fit en l'espèce. Il en ressort que ses convictions religieuses ont été pleinement prises en compte face aux impératifs de la protection des droits et libertés d'autrui et de l'ordre public. En outre, ce sont ces impératifs qui fondaient la décision litigieuse et non des objections aux convictions religieuses du jeune homme (voir Dogru , précité, § 76). Ainsi, eu égard aux circonstances, et compte tenu de la marge d'appréciation qu'il convient de laisser aux Etats dans ce domaine, la Cour conclut que l'ingérence litigieuse était justifiée dans son principe et proportionnée à l'objectif visé et que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant allègue, en relation avec le grief précédent, avoir fait l'objet d'une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention, ainsi libellé : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » La Cour observe que les dispositions législatives litigieuses ne visent pas l'appartenance du requérant à une religion en particulier mais poursuivent notamment le but légitime de protection de l'ordre et des droits et libertés d'autrui.
Elles ont pour finalité de préserver le caractère neutre et laïc des établissements d'enseignement et s'appliquent à tout signe religieux ostensible (voir Köse et autres c. Turquie (déc.), n o 26625/02, CEDH 2006 ‑ II). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
3. Enfin, le requérant estime avoir été privé de son droit à l'instruction, au sens de l'article 2 du Protocole n o 1, qui dispose : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction (...) » En l'espèce, la Cour estime que nulle question distincte ne se pose sous l'angle de cette disposition, les circonstances pertinentes étant les mêmes que pour l'article 9, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 2 du Protocole n o 1. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek Peer Lorenzen Greffière Président 1. Sur les circonstances ayant conduit à l’adoption de la loi, voir Dogru et Kervanci c. France , n os 27058/05 et 31645/04, 5 décembre 2008, §§ 17 à 22.